TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE 17ème chambre correctionnelle
Audience
du : 07 septembre 2006
Vu la Déclaration des Droits de
l’homme et du citoyen du 26 août 1789 :
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée
nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de
l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration,
constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir
législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés
avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ;
afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes
simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et
au bonheur de tous.—
Vu l’article 55 de la Constitution de la Vème République sur la
suprématie des textes européens sur le droit français
Vu l’article 7 du Traité d’Amsterdam
incorporant la Convention européenne des droits de l'homme dans les principe
fondamentaux de l’Union européenne (ex-Communauté européenne)
Vu l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour
européenne des droits de l'homme, en application de la Convention européenne
des droits de l'homme ratifiée par la France en 1974 sur le droit de l’Etat à
faire connaître l’appartenance de juges à la franc-maçonnerie
Vu la Directive du 14 juillet 1993
affirmant l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de magistrat et
l’appartenance à la franc-maçonnerie.
Vu
l’article 35 de la Constitution du 24 juin 1793 : « Quand le
gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le
peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et
le plus indispensable des devoirs. »
Vu la jurisprudence de la Cour de
Justice des Communautés Européennes (décisions de 1969, 1970 et 1974 de la
CJCE, arrêts concernant les jurisprudences des Cours constitutionnelles
allemandes et italiennes), sur la protection des droits des citoyens vivant
dans l’Union en application de la « théorie du standard maximum
qui aboutit à conférer aux
ressortissants communautaires les garanties dont disposent ceux de l’Etat le
plus libéral » (Jean Morange, Professeur à la Faculté de Droit de
Limoges « Que Sais-je », 4ème édition, page 113),
Considérant l’article 7 du Traité
d’Amsterdam incorporant dans les principes fondamentaux de l’Union Européenne
la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en particulier la jurisprudence
de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 2 août 2001, arrêt N.F / Italie,
N° 00037119/97, rappelant que « Le 14 juillet 1993, le Conseil
Supérieur de la Magistrature a adopté une autre directive par laquelle il a
affirmé l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec
l’appartenance à la maçonnerie.» ;
Considérant que par décision de justice européenne dans
l’affaire Dangeville contre France, la France a été condamnée pour ingérence,
pour ne pas avoir pris des mesures législatives nécessaires
Considérant qu’en effet, la Deuxième section de
la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu sa décision suite à la requête
n° 36677/97, et rendu un arrêt à Strasbourg
le 16 avril 2002, qui est devenu définitif le 16 07 2002. Dans cette
affaire S.A. Dangeville c. France, la Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de Messieurs A.B. Baka,
président, J.-P. Costa, Gaukur Jörundsson, L. Loucaides, C. Bîrsan, M.
Ugrekhelidze, Mme A. Mularoni, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section,
après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 septembre 2000 et 26 mars
2002, a donc rendu cet important arrêt de principe.
A l’origine de l’affaire se trouve une requête
(n° 36677/97) dirigée contre la République française et dont une ressortissante
de cet Etat, la société anonyme Dangeville (« la requérante »), avait saisi la
Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 6 mars 1997
de violations de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
La Cour a recherché si un juste équilibre a été
maintenu par la république française entre les exigences de l’intérêt général
de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux, de
l’individu (arrêt Sporrong et Lönnroth p. 26, § 69).
Considérant, compte tenu de ce qui est exposé plus haut, dès
lors l’ingérence par inaction de la république française à prendre des mesures
législatives et réglementaires comme la république italienne , contre la secte
maçonnique est coupable, et qu’il doit être pallié à cette carence par le droit
de tout citoyen à demander à avoir toute garantie d’impartialité en ayant la
connaissance de l’affiliation maçonnique d’un ou de plusieurs de ses juges.
Considérant en effet qu’à la différence de la république
italienne ou du Royaume-Uni, la république française s’est refusée à prendre
les mesures législatives ou réglementaires :
·
Déclaration (outing) d’appartenance de juges à la
franc-maçonnerie
·
Incompatibilité de la fonction de juge et de membre de la
secte franc-maçonne
Considérant que cela, comme l’a jugé la Cour européenne dans
l’affaire Dangeville est donc une ingérence coupable de la part de l’Etat
français et de ses responsables, et qu’en effet, la Cour européenne des droits
de l’Homme a jugé (arrêt Dangeville
contre France) que « l’ingérence provient non pas d’une intervention du
législateur, mais au contraire du défaut d’intervention. », et que
force est de constater que les
autorités françaises n’ont pas davantage tiré de conséquence de l’arrêt du 2
août 2001 (NF / Italie) de la Cour européenne des droits de l’Homme ni des
textes fondamentaux de protection des citoyens contre les sectes, et en
particulier dont la franc-maçonnerie, qu’un chef d’Etat européen n’a pas hésité
à dénoncer comme « association criminelle"
Considérant que dans son arrêt
Dangeville c / France, la Cour européenne note que l’appréhension du droit
communautaire au niveau interne semble avoir donné lieu à des difficultés, ce
que confirme au demeurant le Conseil d’Etat qui évoque, dans son arrêt Revert
et Badelon, « la carence des autorités françaises à prendre en temps utile
des dispositions », et que, de l’avis de la Cour européenne, un citoyen
français ne saurait devoir supporter les conséquences des difficultés de prise
en compte du droit communautaire et des divergences entre les différentes
autorités internes, et que, compte tenu de ce qui précède, la Cour européenne
des droits de l’Homme dans son arrêt Dangeville c / France, « estime que
l’ingérence » ne répondait pas aux exigences de l’intérêt général.
Considérant enfin, que la Cour
européenne, dans le même arrêt, considère que, dans le cas d’espèce, l’atteinte
apportée a revêtu un caractère disproportionné, et que l’absence de mesures par
la république française n’assurait pas la protection du droit et cela a rompu
le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et
les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus .
Rappelant ce que le Juge
d'instruction français Murciano, qui
était au Tribunal de Grande Instance de Grasse, a déclaré :
« La
franc-maçonnerie est l'outil logistique de la puissance de l'argent, qui est à
la base de la corruption. Selon qu'elle est plus ou moins bien implantée, elle
permet de «toucher» un magistrat, un policier, un inspecteur du fisc, un
fonctionnaire ou une autre autorité ayant le pouvoir de faire échec à une
procédure. » (repris dans l’Express du 12 07 2001)
Rappelant qu’un autre juge d’instruction français, le juge
Halphen, déclarait : «En ce qui concerne le fait que certains
juges appartiennent à certaines loges, je trouve ça absolument anormal», a-t-il dit
sur France Inter, en décrivant «un système d'entraide parallèle à la société
officielle» et «très dangereux pour la démocratie». (repris dans
Libération du 7 3 2002)
Rappelant que l'ancien Préfet de Police Philippe MASSONI,
aujourd'hui responsable à l'Elysée du Comité de Sécurité Interne, est un
franc-maçon déclaré sur le site HIRAM et que son successeur Pierre MUTZ est
impliqué dans mon affaire et vraisemblablement franc-maçon lui-même,
Vu les articles 341 à 355 du Nouveau Code de Procédure, et les
textes sus-visés, il est demandé à tout magistrat qui entendrait juger de
l’affaire en référence de déclarer solennellement, sur l’honneur et par écrit,
s’il fait ou a fait partie d’une loge maçonnique ou société secrète de ce type.
De prendre acte et de répondre, selon la forme soumise aux
magistrats de la CEDH inscrite dans le règlement de la CEDH, à la question de
votre possible affiliation maçonnique ou secte
A la suite de la déclaration de Mme Marie France PETIT,
Présidente du TGI de Nanterre le 06/01/1999 : « Les droits de
l’Homme sont, aujourd’hui encore, bafoués… », auteur d’un jugement le
06.07.1999, qui restera dans les annales de votre institution puisque ressenti
comme une véritable agression par le monde maçonnique et qui, selon elle, l’institution judiciaire
est nécessairement gangrenée, nombre de décisions n’ont plus le droit d’être
observées comme l’honnête reflet d’une solution de l’esprit et du droit, car
dès lors que les juges et les avocats sont francs-maçons, il en est fini de
leur « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. »
Laquelle Madame Marie France PETIT savait parfaitement la place
occupée par les magistrats francs-maçons du TGI de Nanterre où le viol de
cadavre est légitimé par BOT.
Qu’en est-il du serment du magistrat prononcé à son entrée en
fonction ? :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de
garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout
comme un digne et loyal magistrat."
Il est donc demandé aux magistrats
constituant la présente 17ème chambre correctionnelle du TGI de
Paris de répondre personnellement par écrit et publiquement s’ils sont
toujours tenus par ce serment, selon la forme soumise aux magistrats de la CEDH
et s’ils déclarent faire personnellement partie ou non de la Franc-maçonnerie
(toutes obédiences confondues) ou de toute autre société secrète et/ou à
caractère ésotérique.
Dans le cas contraire, un renvoi
d’audience est demandé pour me permettre de déposer une requête en
récusation auprès de M. le Premier Président en vertu des articles 668, 669 et
suivants du code de procédure pénale et des articles 341 et suivants du code de
procédure civile.
Si la Cour devait passer outre, elle
s'en tiendra à mes présentes conclusions déposées sur le fondement de l'article
459 du code de procédure pénale et je tirerai alors toutes conséquences
procédurales à venir de ce refus.
La justice, pour être respectée, doit être respectable en
assurant l’égalité de Tous devant la loi.
Comme le dit aussi et justement M. Jean Pierre BOUCHER, Président
du Syndicat de la Magistrature, « la justice doit être rendue dans
des conditions d’impartialité et d’égalité insoupçonnable, ce qui est loin
d’être le cas encore aujourd’hui »
Claude KARSENTI