DEFENSE DES CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony.

 

Requête en annulation des élections des législatives partielles de la 13ème circonscription des Hauts de Seine

 devant le Conseil  Constitutionnel

                        Sur le fondement de l'article L.O 180 et SUIVANTS

 

Pour Monsieur KARSENTI Claude, né le 06.07.1947 à Casablanca Maroc, de nationalité française demeurant au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony

 

Candidat de DEFENSE DES CITOYENS aux élections législatives partielles de la  13ème circonscription des Hauts de Seine du 25.09.2005 et comme en atteste le reçu définitif de ma déclaration de candidature de la Préfecture en date du 01.09.2005,

 

Ø      Vu l'Article 59 de la Constitution:
Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation,
sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

Ø      Vu l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant

             LOI ORGANIQUE SUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Ø      Vu le code électoral ;

Ø      Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

             Loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

            Art.  7.  -  Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement.        

            Ils jouissent de la personnalité morale.

            Ils ont le droit d'ester en justice.

Ø      Vu de la loi sur la présomption d'innocence,

Ø      Vu les autres pièces produites et jointes au dossier

 

Requête en annulation de l'élection législative partielle de la 13ème circonscription des Hauts de Seine :

Concernant les droits fondamentaux de certains citoyens détenus inscrits sur les listes électorales et pour avoir le droit, par procuration, de voter lors des législatives partielles de la 13ème circonscription des Hauts de Seine dont le premier tour est fixé au 25 septembre 2005.

 

Après information auprès des services des élections et à l’attention de Madame LEPAGE 167 av Joliot Curie 92013 Nanterre, il m’a été informé que pour  les détenus, rien n’avait été mis en place pour voter par procuration.

 

Sachant que le conseil constitutionnel est le juge de l’élection et qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles à préserver les droits reconnus de nos citoyens détenus et pour le premier tour des élections du 25 septembre 2005 dans la 13ème circonscription des Hauts de Seine ainsi que pour le 2ème tour.

 

Etant préciser que les prévenus (détenus non jugés définitivement et présumés innocents) jouissent de la totalité de leurs droits électoraux, sauf si une incapacité électorale a été prononcée contre eux lors une condamnation.

 

Les détenus ayant été condamnés depuis le 1er mars 1994 ne peuvent plus se voir supprimer le droit de vote de façon automatique. Pour être interdit de vote, ils doivent avoir été condamnés à une peine complémentaire interdisant l’exercice de tout ou partie de leurs droits civiques.

 

Il existe deux exceptions à cette règle : la suppression du droit de vote est automatique en cas de condamnation pour manquement au devoir de probité ou atteinte à l’administration publique (corruption, soustraction et détournement de biens...). Pour les détenus qui ont été condamnés avant le 1er mars 1994, l’incapacité électorale continue de jouer automatiquement en cas de condamnation pour crime, condamnation à une peine d’emprisonnement supérieure à un mois prononcée avec sursis pour certains délits comme le vol, l’attentat aux mœurs ou l’escroquerie, condamnation à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou plus de six mois avec sursis.
Articles 131-26, 132-17, 132-21, 432-10 à 432-16, 433-2 à 433-4 du nouveau Code pénal, notes DAP du 21 février 1994 et du 21 mai 1997, loi n°95-65 du 19 janvier 1995.

 

Monsieur Claude KARSENTI soutient que le refus des détenus au droit de vote porte atteinte à de nombreuses libertés fondamentales, à sa propre candidature et doit en conséquence être soumis au contrôle du juge constitutionnel ; que l'article 5 de la Constitution dispose que "le Président de la République veille au respect de la Constitution" ; qu'il lui appartient en conséquence de prendre l'ensemble des mesures qui s'imposent pour qu'elle ne fasse pas l'objet de violations et en particulier, saisir le Conseil constitutionnel ; que, s'agissant du chef de l'Etat, la décision de saisine du juge constitutionnel ne revêt donc pas un caractère discrétionnaire et totalement politique ; qu'elle est dictée par la Constitution et revêt une nature purement juridique qui la rend justiciable du contrôle du Conseil d'Etat, sans que puisse être invoquée pour faire échec à ce contrôle la notion d'acte de gouvernement ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés saisi par  nous peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;

 

Considérant que si l'article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que "le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire" et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L. 521-2,

Article L521-2

(inséré par Loi nº 2000-597 du 30 juin 2000 art. 4 et 6 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

 

Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

 

Que de ce fait il lui a été demandé de rendre une ordonnance contradictoire :

 

1°) D'enjoindre aux autorités compétentes  de prendre toutes les dispositions auprès des différents établissements pénitentiaires et concernant les citoyens détenus ayant le droit de vote et inscrits sur les listes électorales de la 13ème circonscription des hauts de seine dont le vote aux législatives partielles est fixée le 25 septembre 2005 pour le premier tour.

 

2°) De faire convocation des électeurs détenus conformément à l’article L 173 du code électoral,

 

3°) De décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance prescrivant une telle injonction sera exécutoire dès son prononcé ;

 

4°) Qu’au vu des délais à mettre en exécution sur le fondement de l’article 173 du code électoral il vous est demandé de reporter la date des élections du 25 septembre 2005 pour que  les citoyens détenus puissent bénéficier d’un vote par procuration et pour une égalité de citoyenneté,

 

5°) De faire paraître dans les journaux la décision à rendre et de la demande de la requête.

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

Force est de constater que le juge des référés saisi a fait échec à notre demande,

 

Force est de constater que rien n'a été mis en œuvre pour le vote des prisonniers français inscrits sur les listes électorales de la 13ème circonscription des Hauts de Seine entravant les droits élémentaires de tout citoyen en violation du code électoral et des droits de l'Homme.

 

Il est demandé au Conseil Constitutionnel de rendre recevable la présente requête, d'ordonner l'annulation de cette élection pour violation d'un droit fondamental qu'est le droit de vote dont une partie des citoyens ont été volontairement écartés s'agissant de détenus qui n'ont pu exercer leur droit de vote comme le fils du requérant M. Laurent KARSENTI, détenu à la MAH des Hauts de Seine et inscrit sur les listes électorales comme l'atteste les courriers joints à son adresse pour les deux tours des élections.

 

Le Conseil Constitutionnel actera le préjudice que j'ai subi car statutairement tous les détenus de France sont membres honoraires de notre parti politique tel qu'il apparaît dans ses statuts.

 

Ce préjudice est d'autant déplorable et volontaire que tous nos efforts ont été déployés à ce que l'administration en charge des élections mettent en œuvre les moyens pour que les détenus votent comme les détenus allemands ont pu le faire aussi et comme les détenus français ont pu le faire lors du référendum du 29.05.2005.

 

En effet, par décret n° 2005-969 du 10.08.2005 portant convocation des électeurs pour cette élection d'un député à l'Assemblée Nationale et déclarations des candidatures, j'ai personnellement, par télécopie du 01/09.2005 (pièce jointe) adressée à M. le Préfet de Nanterre, demandé à ce que les détenus puissent recevoir nos circulaires et voter par procuration.

 

Déjà, le 05.09.2005 j' informais le conseil constitutionnel de cette situation inadmissible.

 

Toujours le 05.09.2005, par référé liberté adressé au Conseil d'Etat, je soutenais de l'urgence de la situation et du préjudice rencontré par un refus au droit de vote des prisonniers en violation de leurs droits.

 

Le conseil d'Etat avait 48h pour répondre et ne l'a jamais fait? Sommes nous dans un Etat de droit ou une république bananière?

 

Le 19.09.2005, j'enjoins le conseil d'Etat de me répondre en lui envoyant un article du quotidien LIBERATION du 17.09.2005 intitulé: "les législatives allemandes mobilisent la population carcérale" qu'en est il en France pays des droits de l'Homme bafoués?

 

Le 22.09.2005, une télécopie est envoyée à M. SARKOZI, Ministre de l'Intérieur, préoccupait par l'élection de son dauphin M. DEVEDJIAN qu'il est venu assister, en sa qualité de Ministre, le 17.09.2005 à Antony.

 

Aucune réponse à mes 2 courriers?

 

Le Conseil Constitutionnel est garant du respect de la constitution, de la loi électorale et de son application sur le territoire français.

 

Considérant enfin que le requérant met en cause les conditions dans lesquelles cette élection s'est déroulée en l'absence de vote par procuration pour les détenus inscrits sur les listes électorales , il en apporte en tout état de cause la preuve à l'appui de son allégation

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de recevoir la présente requête,

 

 

De censurer cette élection indigne d'une démocratie par l'organisation frauduleuse d'une élection tronquée sur la base des pièces jointes .

 

Le 07.10.2005                                                                                   

 Monsieur Claude KARSENTI