DEFENSE DES
CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le
13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la
Puisaye 92160 Antony.
Sur le fondement de l'article L.O 180 et
SUIVANTS
Candidat
de DEFENSE DES CITOYENS aux élections législatives partielles de la 13ème circonscription des Hauts de Seine du
25.09.2005 et comme en atteste le reçu définitif de ma déclaration de
candidature de la Préfecture en date du 01.09.2005,
Ø
Vu
l'Article 59 de la Constitution:
Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation,
sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
Ø
Vu
l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant
LOI ORGANIQUE SUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Ø
Vu
le code électoral ;
Ø
Vu
le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel
pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Loi no 88-227 du
11 mars 1988 relative à la
transparence financière de la vie politique
Art. 7. - Les partis et groupements
politiques se forment et exercent leur activité librement.
Ils jouissent de la personnalité
morale.
Ils ont le droit d'ester en
justice.
Ø
Vu
de la loi sur la présomption d'innocence,
Ø
Vu
les autres pièces produites et jointes au dossier
Requête
en annulation de l'élection législative partielle de la 13ème
circonscription des Hauts de Seine :
Concernant
les droits fondamentaux de certains citoyens détenus inscrits sur les listes
électorales et pour avoir le droit, par procuration, de voter lors des législatives
partielles de la 13ème circonscription des Hauts de Seine dont le premier tour
est fixé au 25 septembre 2005.
Après
information auprès des services des élections et à l’attention de Madame LEPAGE
167 av Joliot Curie 92013 Nanterre, il m’a été informé que pour les détenus, rien n’avait été mis en place
pour voter par procuration.
Sachant
que le conseil constitutionnel est le juge de l’élection et qu’il lui
appartient de prendre toutes les mesures utiles à préserver les droits reconnus
de nos citoyens détenus et pour le premier tour des élections du 25 septembre
2005 dans la 13ème circonscription des Hauts de Seine ainsi que pour
le 2ème tour.
Etant
préciser que les prévenus (détenus non jugés définitivement et présumés
innocents) jouissent de la totalité de leurs droits électoraux, sauf si une
incapacité électorale a été prononcée contre eux lors une condamnation.
Les
détenus ayant été condamnés depuis le 1er mars 1994 ne peuvent plus se voir
supprimer le droit de vote de façon automatique. Pour être interdit de vote,
ils doivent avoir été condamnés à une peine complémentaire interdisant
l’exercice de tout ou partie de leurs droits civiques.
Il
existe deux exceptions à cette règle : la suppression du droit de vote est
automatique en cas de condamnation pour manquement au devoir de probité ou
atteinte à l’administration publique (corruption, soustraction et détournement
de biens...). Pour les détenus qui ont été condamnés avant le 1er mars 1994,
l’incapacité électorale continue de jouer automatiquement en cas de
condamnation pour crime, condamnation à une peine d’emprisonnement supérieure à
un mois prononcée avec sursis pour certains délits comme le vol, l’attentat aux
mœurs ou l’escroquerie, condamnation à plus de trois mois d’emprisonnement sans
sursis ou plus de six mois avec sursis.
Articles 131-26, 132-17, 132-21, 432-10 à 432-16, 433-2 à 433-4 du nouveau
Code pénal, notes DAP du 21 février 1994 et du 21 mai 1997, loi n°95-65 du 19
janvier 1995.
Monsieur
Claude KARSENTI soutient que le refus des détenus au droit de vote porte
atteinte à de nombreuses libertés fondamentales, à sa propre candidature et doit en conséquence être
soumis au contrôle du juge constitutionnel ; que l'article 5 de la
Constitution dispose que "le Président de la République veille au respect
de la Constitution" ; qu'il lui appartient en conséquence de prendre
l'ensemble des mesures qui s'imposent pour qu'elle ne fasse pas l'objet de
violations et en particulier, saisir le Conseil constitutionnel ; que,
s'agissant du chef de l'Etat, la décision de saisine du juge constitutionnel ne
revêt donc pas un caractère discrétionnaire et totalement politique ;
qu'elle est dictée par la Constitution et revêt une nature purement juridique
qui la rend justiciable du contrôle du Conseil d'Etat, sans que puisse être
invoquée pour faire échec à ce contrôle la notion d'acte de gouvernement ;
Considérant
qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des
référés saisi par nous peut ordonner
toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle
une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de
ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;
Considérant
que si l'article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que
"le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire"
et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue
lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L.
521-2,
Article
L521-2
(inséré
par Loi nº 2000-597 du 30 juin 2000 art. 4 et 6 Journal Officiel du 1er juillet
2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge
des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une
liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté,
dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement
illégale.
Le
juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Que de ce fait il lui a été demandé de rendre une ordonnance
contradictoire :
1°)
D'enjoindre aux autorités compétentes de
prendre toutes les dispositions auprès des différents établissements
pénitentiaires et concernant les citoyens détenus ayant le droit de vote et
inscrits sur les listes électorales de la 13ème circonscription des hauts de
seine dont le vote aux législatives partielles est fixée le 25 septembre 2005
pour le premier tour.
2°)
De faire convocation des électeurs détenus conformément à l’article L 173 du
code électoral,
3°)
De décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice
administrative, que l'ordonnance prescrivant une telle injonction sera
exécutoire dès son prononcé ;
4°)
Qu’au vu des délais à mettre en exécution sur le fondement de l’article 173 du
code électoral il vous est demandé de reporter la date des élections du 25
septembre 2005 pour que les citoyens
détenus puissent bénéficier d’un vote par procuration et pour une égalité de citoyenneté,
5°)
De faire paraître dans les journaux la décision à rendre et de la demande de la
requête.
Sous
toutes réserves dont acte :
Force est de constater que le juge des référés saisi a fait
échec à notre demande,
Force est de constater que rien n'a été mis en œuvre pour le
vote des prisonniers français inscrits sur les listes électorales de la 13ème
circonscription des Hauts de Seine entravant les droits élémentaires de tout
citoyen en violation du code électoral et des droits de l'Homme.
Il est demandé au Conseil Constitutionnel de rendre
recevable la présente requête, d'ordonner l'annulation de cette élection pour
violation d'un droit fondamental qu'est le droit de vote dont une partie des
citoyens ont été volontairement écartés s'agissant de détenus qui n'ont pu
exercer leur droit de vote comme le fils du requérant M. Laurent KARSENTI,
détenu à la MAH des Hauts de Seine et inscrit sur les listes électorales comme
l'atteste les courriers joints à son adresse pour les deux tours des élections.
Le Conseil Constitutionnel actera le préjudice que j'ai subi
car statutairement tous les détenus de France sont membres honoraires de notre
parti politique tel qu'il apparaît dans ses statuts.
Ce préjudice est d'autant déplorable et volontaire que tous nos
efforts ont été déployés à ce que l'administration en charge des élections
mettent en œuvre les moyens pour que les détenus votent comme les détenus
allemands ont pu le faire aussi et comme les détenus français ont pu le faire
lors du référendum du 29.05.2005.
En effet, par décret n° 2005-969 du 10.08.2005 portant
convocation des électeurs pour cette élection d'un député à l'Assemblée
Nationale et déclarations des candidatures, j'ai personnellement, par télécopie
du 01/09.2005 (pièce jointe) adressée à M. le Préfet de Nanterre, demandé à ce
que les détenus puissent recevoir nos circulaires et voter par procuration.
Déjà, le 05.09.2005 j' informais le conseil constitutionnel
de cette situation inadmissible.
Toujours le 05.09.2005, par référé liberté adressé au
Conseil d'Etat, je soutenais de l'urgence de la situation et du préjudice
rencontré par un refus au droit de vote des prisonniers en violation de leurs
droits.
Le conseil d'Etat avait 48h pour répondre et ne l'a jamais
fait? Sommes nous dans un Etat de droit ou une république bananière?
Le 19.09.2005, j'enjoins le conseil d'Etat de me répondre en
lui envoyant un article du quotidien LIBERATION du 17.09.2005 intitulé:
"les législatives allemandes mobilisent la population carcérale"
qu'en est il en France pays des droits de l'Homme bafoués?
Le 22.09.2005, une télécopie est envoyée à M. SARKOZI,
Ministre de l'Intérieur, préoccupait par l'élection de son dauphin M. DEVEDJIAN
qu'il est venu assister, en sa qualité de Ministre, le 17.09.2005 à Antony.
Aucune réponse à mes 2 courriers?
Le Conseil Constitutionnel est garant du respect de la
constitution, de la loi électorale et de son application sur le territoire
français.
Considérant
enfin que le requérant met en cause les conditions dans lesquelles cette
élection s'est déroulée en l'absence de vote par procuration pour les détenus
inscrits sur les listes électorales , il en apporte en tout état de cause la
preuve à l'appui de son allégation
Considérant
qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de recevoir la présente requête,
De censurer cette élection indigne d'une démocratie
par l'organisation frauduleuse d'une élection tronquée sur la base des pièces
jointes .
Le
07.10.2005
Monsieur Claude KARSENTI