
DEFENSE
DES CITOYENS
3,
allée de la Puisaye
92160
Antony
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PROCES DES HLM DE PARIS
AVEC LA COMPLICITE DE TOUS LES
MEDIAS
DE L'UMP, du PS et des
AVOCATS
Lecture
des préventions ou chefs d'accusation à l'encontre des prévenus coupables
d'abus de biens sociaux, fausses factures? infractions à la TVA, au code des
impôts etc.
Absence des bénéficiaires, des experts comptables et commissaires aux comptes des entreprises visées par ces délits qui ne pouvaient ne pas être au courant de ces malversations.
Dans
cette affaire de financements occultes des partis politiques, tout citoyen
français est une victime par le préjudice subi en matière de TVA collectée et
d'impôts sociétés sans compter les locataires contraints de financer, sans le
savoir, des partis politiques.
Les
prévenus près de 50 sont tous représentés par un ou plusieurs avocats.
Les
parties civiles sont au nombre de 3 représentées par un avocat et DEFENSE DES
CITOYENS qui s'est constituée partie civile incidente à ce procès.
Ensuite
une dizaine d'avocats de la défense ont soulevé des exceptions de nullité
uniquement basées sur des vices de procédures ou des manquements à la CEDH puis
ce fut le tour de DEFENSE DES CITOYENS, partie civile incidente, de soulever
une seule exception de nullité celle qui fait mal à savoir l'inexistence
du juge d'instruction conséquence de l'article 47 de la loi n°
2000-516 du 15 juin 2000 réservée aux
initiés de la France d'en haut avec la complicité des avocats et des médias.
Ma
plaidoirie a commencé ainsi:
"Nous
avons la justice que nous méritons par la faute des politiques. Rappelez-vous
l'appel des 104 magistrats "Nous ne sommes pas les rédempteurs de la
démocratie" alors il est trop facile de jeter le discrédit sur la seule
institution judiciaire.
Je
serai pragmatique par rapport aux avocats qui se sont succédés et m'ont
précédé pour soutenir leurs exceptions
de nullité en n'en soulevant qu'une seule, l'inexistence du juge d'instruction
fonction supprimée par l'article 47 de la loi 2000-516 du 15.06.2000 dite loi sur
la présomption d'innocence et comme la loi pénale est d'interprétation
stricte le tribunal doit en tirer les conséquences et que cette suppression de
la fonction de juge d'instruction prend effet au 01.01.2001."
A
cet instant 2 ou 3 d'avocats de la Défense qui soutenaient les vertus de la CEDH en
matière de procès équitable, d'égalité des armes, de réel contradictoire se
levaient pour demander au Président l'irrecevabilité de notre constitution de
partie civile et de mettre fin à ma plaidoirie au mépris de la loi qui précisent qu'encourt la censure le
jugement qui dit irrecevables, les conclusions déposées avant audience de fond
et qui n'ont pas été développées oralement en vertu des articles 385 et 386 du
code de procédure pénale avant les réquisitions du Ministère public.
Le
Président, avec courtoisie et beaucoup de respect, m'a demandé d'interrompre
mon exposé oral indiquant qu'il statuerait
sur mon mémoire de 87 pages.
Des avocats de la DEFENSE s'opposent au débat sur l'inexistence du juge d'instruction alors même que je leur tendais la "perche" pour sauver leurs clients des graves accusations fondées contre eux telles qu'a su le plaider le procureur de la république en réponse aux exceptions de nullité.
Il s'agit en l'espèce d'une véritable censure à la manifestation de la vérité exercée par des avocats de la défense non pas pour le compte de leurs clients mais pour la défense d'un secret qui profite à leurs affaires.
Dans
cette affaire, où il est reproché une instruction trop longue de 12 années, il
faut savoir que le juge HALPHEN, habilité à le faire, a, le
27.10.1999, rendu une ordonnance article 175 du CPP clôturant l'information. Par
la suite il était dessaisi au profit du juge RIBEROLLES lequel, par une
ordonnance, article 179 du CPP, renvoyait en correctionnelle les mis en examen alors
qu'il n'était pas légitimé à le faire
depuis le 01.01.2001.
Les
Conseils des prévenus, tous n'étaient pas informés, se sont bien gardés
d'informer leurs clients de cette instruction illégale qui aurait du les
conduire même à citer en correctionnelle le juge RIBEROLLES pour
usurpation de fonction par une personne dépositaire de l'autorité publique mais
tout au contraire la plus grande hypocrisie s'est emparée de cette réalité
qui a été le fossoyeur de notre démocratie que tente de réhabiliter le
"système" par une nouvelle mise à mort du juge d'instruction déjà
enterré le 15.06.2000 au prétexte de
l'affaire OUTREAU.
Politiques, magistrats et avocats auront été les fossoyeurs de la DEMOCRATIE, ils sont démasqués et seront redevables de cette situation devant l'histoire de la France.
L’article 47 de la loi n° 2000-516 du
15 juin 2000, la fameuse loi Guigou, dispose que :
« Le premier alinéa de l’article L. 611-1 du Code de
l’organisation judiciaire est supprimé »
Et le premier aliéna de
l’article L. 611-1 du Code de l’organisation judiciaire c’était ça :
« Il existe dans chaque Tribunal de grande instance un ou
plusieurs juges d’instruction »
La fonction, la juridiction dénommée
« juge d’instruction » a donc bien été supprimée le 1er janvier 2001,
date d’entrée en vigueur de la loi portant
présomption d’innocence et droits des victimes…