DEFENSE DES CITOYENS

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COMMUNIQUE N°42

23.01.2006

 

ON VOUS MENT!

 

PROCES DES HLM DE PARIS

TOUS DES BONIMENTEURS

AVEC LA COMPLICITE DE TOUS LES  MEDIAS

DE L'UMP,  du PS et des AVOCATS

 

Première audience

 

Lecture des préventions ou chefs d'accusation à l'encontre des prévenus coupables d'abus de biens sociaux, fausses factures? infractions à la TVA, au code des impôts etc.

 

Absence des bénéficiaires, des experts comptables et commissaires aux comptes des entreprises visées par ces délits qui ne pouvaient ne pas être au courant de ces malversations.

 

Dans cette affaire de financements occultes des partis politiques, tout citoyen français est une victime par le préjudice subi en matière de TVA collectée et d'impôts sociétés sans compter les locataires contraints de financer, sans le savoir, des partis politiques.

 

Les prévenus près de 50 sont tous représentés par un  ou plusieurs avocats.

 

Les parties civiles sont au nombre de 3 représentées par un avocat et DEFENSE DES CITOYENS qui s'est constituée partie civile incidente à ce procès.

 

Ensuite une dizaine d'avocats de la défense ont soulevé des exceptions de nullité uniquement basées sur des vices de procédures ou des manquements à la CEDH puis ce fut le tour de DEFENSE DES CITOYENS, partie civile incidente, de soulever une seule exception de nullité celle qui fait mal à savoir l'inexistence du juge d'instruction conséquence de l'article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000  réservée aux initiés de la France d'en haut avec la complicité des avocats et des médias.

 

Ma plaidoirie a commencé ainsi:

"Nous avons la justice que nous méritons par la faute des politiques. Rappelez-vous l'appel des 104 magistrats "Nous ne sommes pas les rédempteurs de la démocratie" alors il est trop facile de jeter le discrédit sur la seule institution judiciaire.

Je serai pragmatique par rapport aux avocats qui se sont succédés et m'ont précédé  pour soutenir leurs exceptions de nullité en n'en soulevant qu'une seule, l'inexistence du juge d'instruction fonction supprimée par l'article 47 de la loi 2000-516 du 15.06.2000 dite loi sur la présomption d'innocence et comme la loi pénale est d'interprétation stricte le tribunal doit en tirer les conséquences et que cette suppression de la fonction de juge d'instruction prend effet au 01.01.2001."

 

A cet instant 2 ou 3 d'avocats de la Défense qui soutenaient les vertus de la CEDH en matière de procès équitable, d'égalité des armes, de réel contradictoire se levaient pour demander au Président l'irrecevabilité de notre constitution de partie civile et de mettre fin à ma plaidoirie au mépris de la loi  qui précisent qu'encourt la censure le jugement qui dit irrecevables, les conclusions déposées avant audience de fond et qui n'ont pas été développées oralement en vertu des articles 385 et 386 du code de procédure pénale avant les réquisitions du Ministère public.

 

Le Président, avec courtoisie et beaucoup de respect, m'a demandé d'interrompre mon exposé oral indiquant qu'il statuerait  sur mon mémoire de 87 pages.

 

Des avocats de la DEFENSE s'opposent au débat sur l'inexistence du juge d'instruction alors même que je leur tendais la "perche" pour sauver leurs clients des graves accusations fondées contre eux telles qu'a su le plaider le procureur de la république en réponse aux exceptions de nullité.

 

Il s'agit en l'espèce d'une véritable censure à la manifestation de la vérité exercée par des avocats de la défense non pas pour le compte de leurs clients mais pour la défense d'un secret qui profite à leurs affaires.

 

Dans cette affaire, où il est reproché une instruction trop longue de 12 années, il faut savoir que le juge HALPHEN, habilité à le faire, a, le 27.10.1999, rendu une ordonnance article 175 du CPP clôturant l'information. Par la suite il était dessaisi au profit du juge RIBEROLLES lequel, par une ordonnance,  article 179 du CPP, renvoyait  en correctionnelle les mis en examen alors qu'il  n'était pas légitimé à le faire depuis le 01.01.2001.

 

Les Conseils des prévenus, tous n'étaient pas informés, se sont bien gardés d'informer leurs clients de cette instruction illégale qui aurait du les conduire même à citer en correctionnelle le juge RIBEROLLES pour usurpation de fonction par une personne dépositaire de l'autorité publique mais tout au contraire la plus grande hypocrisie s'est emparée de cette réalité qui a été le fossoyeur de notre démocratie que tente de réhabiliter le "système" par une nouvelle mise à mort du juge d'instruction déjà enterré le 15.06.2000 au  prétexte de l'affaire OUTREAU.

 

Politiques, magistrats et avocats auront été les fossoyeurs de la DEMOCRATIE, ils sont démasqués et seront redevables de cette situation devant l'histoire de la France.

 

L’article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, la fameuse loi Guigou, dispose que :

 « Le premier alinéa de l’article L. 611-1 du Code de l’organisation judiciaire est supprimé »

 Et le premier aliéna de l’article L. 611-1 du Code de l’organisation judiciaire c’était ça :

 « Il existe dans chaque Tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction »

 

La fonction, la juridiction dénommée « juge d’instruction » a donc bien été supprimée le 1er janvier 2001, date d’entrée en vigueur de la loi portant présomption d’innocence et droits des victimes…

 
POSEZ LA QUESTION A MME GUIGOU ET AU SENATEUR JOLIBOIS