PARTI POLITIQUE

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COMMUNIQUE N°71

12.09.2006

 

UN FLIC

BRAS ARME DE BOT ET SA CLIQUE

ASSIGNE LE PRESIDENT

CLAUDE KARSENTI

devant la 17ème chambre correctionnelle

du TGI de Paris le 07.09.2006 à 13H30

Pour diffamations et injures publiques

LE LÂCHE EST ABSENT

IL SE FAIT TELEPHONER LES INFORMATIONS PAR UN COMPARSE

7 TEMOINS ETAIENT CITES

André VALLINI Président de la commission dite d'OUTREAU

Pierre MUTZ Préfet de Police

Dominique BARELLA Président USM

Isabelle MINGUET Juge d'instruction

ILS SONT TOUS ABSENTS

SANS QUE CELA NE GENE LE TRIBUNAL COMPOSE:

Présidente Mme SAUTHERAUD

Assesseurs BOYER et JEAN-DRAEHER

MP: VAUTHERIN

Qui refuse ma demande de renvoi pour juger au fond

 

DE FAIT JE SOULEVE :

SUSPICION LEGITIME

RECUSATION

pour possible affiliation maçonnique

EXCEPTIONS DE NULLITE

INSCRIPTIONS DE FAUX

ET DEMANDE JUGEMENT SEPARE POUR UN DELIBERE AU 12.10.2006

 

Le droit au procès équitable et l' Évolution récente de la jurisprudence

de la chambre criminelle

Dominique KARSENTY,

Conseiller référendaire à la Cour de cassation

 

Extraits:

 

L'indépendance et l'impartialité du juge

    

Une garantie qui s'applique aux organes juridictionnels, statuant même en amont du jugement sur le fond

 

Le droit à un procès équitable, respectueux de l'égalité des armes et des droits de la défense

 

Egalité des armes et principe de la contradiction au sens de l'article 6-1

 

Applicable en toutes matière, la contradiction est un principe cardinal qui domine le déroulement de la procédure. L'article 16 du Code de procédure civile en rappelle la nécessité :

 

 "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction".

 

Le principe d'égalité des armes est venu en renforcer le contenu.

1) Le déroulement de l'audience

2) La discussion des éléments de preuve

 

L'exercice des droits de la défense au cours de l'audience se traduit aussi par la discussion des éléments de preuve, au cours de l'audience publique(76). Selon la Chambre criminelle, ce droit ne fait pas obstacle à ce qu'une juridiction de fond examine et tienne compte de pièces transmises au tribunal après clôture d'une instruction, dès lors que ces pièces ont été soumises au débat contradictoire(77).

 

Les dispositions de l'article 6-3d prévoient enfin que tout accusé a droit à "interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge".

 

Elles "commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard"(78).Mais l'absence d'audition ou de confrontation d'un témoin devant le juge d'instruction n'a d'autre conséquence que de permettre à l'intéressé de citer ou de faire citer ce témoin devant la juridiction de jugement(79).

 

Depuis les réformes introduites par les lois du 4 janvier et 1er août 1993, modifiées par la loi du 15 juin 2000, si la personne mise en examen peut solliciter du magistrat qu'il procède à tous actes ou auditions paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité, la décision revient au juge, qui peut refuser la mesure demandée, par ordonnance motivée, sous le contrôle de la chambre de l'instruction(80).

La mise en œuvre des droits que l'accusé tire de l'article 6-3d se situe donc principalement au stade des débats devant la juridiction de jugement, qui doit alors être saisie de conclusions en ce sens.

 

La Chambre criminelle a ainsi posé le principe "qu'en vertu de (ce dernier texte), tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins"(81) . Les juges se trouvent donc tenus de "s'expliquer sur les causes de leur refus"(82).

 

Plus exigeante quant au respect de l'article 6-3d dans sa jurisprudence récente, la Chambre criminelle souligne ainsi la nécessité d'une motivation suffisante et pertinente des juges du fond.

 

Bla bla bla! Au pays des droits de l'Homme bafoués

 

A CE PROCES, IL SERA APPORTE LA VERITE ET LES PREUVES SUR LES FAITS ET EXACTIONS  DE CE FLIC

 

 

GRANDE DELIQUESCENCE

LE PARTI  POLITIQUE QUI DERANGE L'OLIGARCHIE EN PLACE QUI UTILISE JUSTICE ET POLICE POUR TENTER DE NOUS DISSOUDRE

 

A QUI PROFITE LEURS CRIMES ?

 

ABSENCE DE MORALITE PUBLIQUE

SERONT ILS JUGES UN JOUR ?

TOUTES TENTATIVES DE DISSOLUTION DE NOTRE MOUVEMENT POLITIQUE NE SERAIENT QUE LE FAIT

 

DES FOSSOYEURS DE LA DEMOCRATIE

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NOUS NE SOMMES PAS INFEODES AU SYSTEME MAFFIEUX QUI PERDURE DEPUIS PLUS DE 20 ANS AVEC LA COMPLICITE DES MEDIAS, DES POLITIQUES, DES ORDRES QUI ORGANISENT LE DESORDRE ETC. COMME AU BON VIEUX TEMPS DE NOTRE REPUBLIQUE BANANIERE.

 

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