
PARTI POLITIQUE
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COMMUNIQUE
N°71
12.09.2006
UN FLIC
BRAS ARME DE BOT ET SA CLIQUE
ASSIGNE LE PRESIDENT
CLAUDE KARSENTI
devant la 17ème chambre correctionnelle
du TGI de Paris le 07.09.2006 à 13H30
Pour diffamations et injures
publiques
LE LÂCHE EST ABSENT
IL SE FAIT TELEPHONER LES
INFORMATIONS PAR UN COMPARSE

7 TEMOINS ETAIENT CITES
André VALLINI Président de la
commission dite d'OUTREAU
Pierre MUTZ Préfet de Police
Dominique BARELLA Président USM
Isabelle MINGUET Juge d'instruction
ILS SONT TOUS ABSENTS
SANS QUE CELA NE GENE LE TRIBUNAL COMPOSE:
Présidente Mme SAUTHERAUD
Assesseurs BOYER et JEAN-DRAEHER
MP: VAUTHERIN
Qui refuse ma demande de renvoi pour juger au fond
DE FAIT JE SOULEVE :
pour possible affiliation maçonnique
ET DEMANDE
JUGEMENT SEPARE POUR UN DELIBERE AU 12.10.2006
Le
droit au procès équitable et l' Évolution récente de la jurisprudence
de la
chambre criminelle
Dominique
KARSENTY,
Extraits:
L'indépendance et
l'impartialité du juge
Une garantie qui s'applique aux
organes juridictionnels, statuant même en amont du jugement sur le fond
Le droit à un procès
équitable, respectueux de l'égalité des armes et des droits de la défense
Egalité des armes et principe
de la contradiction au sens de l'article 6-1
Applicable en toutes matière, la
contradiction est un principe cardinal qui domine le déroulement de la
procédure. L'article 16 du Code de procédure civile en rappelle la nécessité :
"Le juge doit, en toutes
circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction".
Le principe d'égalité des armes est
venu en renforcer le contenu.
1) Le déroulement de
l'audience
2) La discussion des éléments de
preuve
L'exercice des droits de la défense
au cours de l'audience se traduit aussi par la discussion des éléments de
preuve, au cours de l'audience publique(76).
Selon la Chambre criminelle, ce droit ne fait pas obstacle à ce qu'une juridiction
de fond examine et tienne compte de pièces transmises au tribunal après
clôture d'une instruction, dès lors que ces pièces ont été soumises au débat
contradictoire(77).
Les dispositions de l'article 6-3d
prévoient enfin que tout accusé a droit à "interroger
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge".
Elles "commandent d'accorder à
l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à
charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus
tard"(78).Mais
l'absence d'audition ou de confrontation d'un témoin devant le juge
d'instruction n'a d'autre conséquence que de
permettre à l'intéressé de citer ou de faire citer ce témoin devant la
juridiction de jugement(79).
Depuis les réformes introduites par
les lois du 4 janvier et 1er août 1993, modifiées par la loi du 15
juin 2000, si la personne mise en examen peut solliciter du magistrat qu'il
procède à tous actes ou auditions paraissant nécessaire à la manifestation de
la vérité, la décision revient au juge, qui peut refuser la mesure demandée,
par ordonnance motivée, sous le contrôle de la chambre de l'instruction(80).
La mise en œuvre des droits que l'accusé tire de l'article 6-3d se situe donc principalement
au stade des débats devant la juridiction de jugement, qui doit alors être saisie de conclusions en ce sens.
La Chambre criminelle a ainsi posé le
principe "qu'en vertu de (ce dernier
texte), tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à
charge et obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf
impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel
sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition
contradictoire des témoins"(81) . Les juges se trouvent
donc tenus de "s'expliquer sur les causes de leur
refus"(82).
Plus exigeante quant au respect de
l'article 6-3d dans sa jurisprudence récente, la Chambre criminelle souligne
ainsi la nécessité d'une motivation suffisante et pertinente des juges du fond.
Bla bla bla! Au pays des droits de
l'Homme bafoués
A CE PROCES, IL SERA APPORTE LA VERITE ET LES PREUVES SUR LES
FAITS ET EXACTIONS DE CE FLIC
GRANDE DELIQUESCENCE
A QUI PROFITE LEURS CRIMES ?
SERONT
ILS JUGES UN JOUR ?
TOUTES
TENTATIVES DE DISSOLUTION DE NOTRE MOUVEMENT POLITIQUE NE SERAIENT QUE LE FAIT
DES
FOSSOYEURS DE LA DEMOCRATIE
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PAS INFEODES AU SYSTEME MAFFIEUX QUI PERDURE DEPUIS PLUS DE 20 ANS AVEC LA COMPLICITE
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QUI EST ECRIT SUR LE SITE NOUS EN AVONS LES PREUVES