
PARTI POLITIQUE
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COMMUNIQUE
N°81
LA
SOCIETE DU CRIME FRAPPE ENCORE
APRES LES MANIFESTATIONS DES AVOCATS ET MAGISTRATS
RECLAMANT LA DEMISSION DU GARDE DES SCEAUX LE 16.11.2006
Antony,
le 19 décembre 2005.
Monsieur Pascal CLÉMENT
13, place Vendôme
75008 PARIS
Monsieur le Ministre,
Ci-joint un exemplaire des documents que « Défense des
Citoyens » adresse à tous ses adhérents détenus concernant l’article 721
du code de procédure pénale.
Comme vous l’avez fait pour « l’affaire d’Outreau »,
vous devez présenter des excuses publiques à tous les condamnés spoliés, à
hauteur de 84 jours par an, sur l’ordre écrit de violer la loi, donné à tous
les magistrats et directeurs de prison de France, par le ministre de la Justice
du pays Patrie des droits de l’homme, de ne pas faire bénéficier 25 000
condamnés du droit, consenti par la loi, à hauteur de 3 mois la première année,
2 mois les années suivantes ET de 7 jours par mois, de l’article 721 du
code de procédure pénale.
En effet, la violation qui correspond, sur 25 000 condamnés, sur
25 000 citoyens, à un temps d’incarcération 1 000 fois supérieur à celui,
cumulé, des détentions provisoires de tous les acquittés d’Outreau, et pour
pire encore puisque, si les détentions provisoires de l’affaire d’Outreau ne
sont pas illégales, mais simplement déplorables, car issues de la médiocrité
intellectuelle « de toute la chaîne judiciaire », les d’années
d’incarcération, 1 000 fois plus nombreuses, qui correspondent au refus de
l’administration d’appliquer la loi, sont totalement illégales et la
conséquences d’actes de guerre civile, crimes et délits contre la Nation,
l’État et la Paix Publique, perpétrés par toute l’administration, pénitentiaire
et judiciaire, sur ordre écrit du ministre de la Justice.
En cela, comme il n‘est jamais trop tôt « Outreau » tard
pour bien faire, par obligatoire application des articles 1er, 2, 3, 34 et 68
de la Constitution et 30 du code de procédure pénale, vous devez, sans délai,
avant de démissionner, donner l’ordre formel et écrit à Monsieur le Procureur
Général près la Cour d’appel de Paris de vous faire arrêter, oui, vous-même, et de vous poursuivre devant la
Cour de Justice de la République sur le fondement des articles 121-6, 121-7,
131-26, 132-27, 432-1, 432-2, 432-4, 432-5, 432-6 et 432-17 du code pénal,
ainsi que tous les magistrats et fonctionnaires pénitentiaires qui, sur votre
ordre, ont fait une application, contraire aux termes mêmes de l’article 721 du
code de procédure pénale, restrictive, par l’opposition de conditions
non-déterminées par la loi.
« Défense des citoyens » et ses adhérents vous prient
d’agréer, Monsieur le Ministre, leurs regrets, non dissimulés, de vous voir
devoir abandonner vos fonctions.
Signé Le Président
D'autant plus qu'à la lecture
de l'argumentaire ci-après établi par notre vice président Germain
GAIFFE vous comprendrez mieux la forfaiture:
dès lors que nulle disposition de la
loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 ne détermine qu’elle est d’effet
rétroactif, pas davantage au 1er janvier 2005 qu’à nulle autre date ;
et dès lors qu’il est un principe
général du droit pénal qu’un droit consenti par une loi antérieure, tant
s’agissant de son champ d’application que de sa hauteur, ne peut être remis en
question par une loi postérieure qui ne le détermine pas expressément ;
Au regard du principe général du droit, consacré tant par la Cour de cassation (tout particulièrement en
matière pénale) et le Conseil d’État que par le Conseil constitutionnel, qui détermine qu’en matière de droit consenti par la loi, nul ne peut
réduire, ni ce droit, ni la hauteur de ce droit par l’opposition d’une
condition qui n’est pas déterminée par la loi :
le crédit de réduction de
peine étant, aux termes de l’article 193 de la
loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (« chaque
condamné bénéficie ») un
droit consenti par la loi à tous les condamnés
et la condition « pour une durée d’incarcération inférieure à
un an » (ou
« pour une durée d’incarcération moindre »), abrogée le 1er janvier
2005 par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, n’étant déterminée par la loi
qu’à compter du 14 décembre 2005, date d’entrée en vigueur de la loi n°
2005-1549 du 12 décembre 2005 ;
La formule « et de sept jours par mois » doit s’appliquer à tous les
condamnés qui relèvent du régime de l’article 721, alinéa 1er, du code de
procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 et
antérieure à la loi du 12 décembre 2005, quelle que soit la peine d’incarcération
à laquelle ils ont été condamnés, et non pas seulement à ceux d’entre eux
dont la peine est inférieure à un an d’emprisonnement ou dont le reliquat de
peine à la date du 1er janvier 2005 était inférieur an.
C’est
d’ailleurs bien pourquoi la Cour de cassation n’a pas justifié son avis n°
060003P rendu le 3 avril 2006, avis opposé par toutes les juridictions de
France, notamment par la Chambre de l’instruction de la Cour d‘appel de
Versailles :
« La
formule « et de sept jours par mois », figurant à l’article 721,
alinéa 1er du code de procédure pénale issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars
2004, ne peut s’appliquer qu’aux condamnés à une peine de moins d’un an ou,
pour les peines supérieures à un an, à la partie de peine inférieure à une
année pleine. »
Car il
était impossible à la Cour de cassation de justifier une telle position sans
méconnaître ses arrêts rendus en Assemblée Plénière par lesquels elle a
consacré le principe général du droit de l’interdiction de réduire la hauteur
d’un droit consenti par la loi en opposant une condition qui n’est pas
expressément déterminée par la loi (stricto sensu, art. 34 Const.).
Et c’est
d’ailleurs bien pourquoi nulle juridiction saisie du contentieux sur les 7
jours par mois ne répond au moyen pris de la violation de ce principe général
du droit, fût-ce lorsque celui-ci est l’unique moyen versé au soutien de ce
contentieux, et même quand il est expressément indiqué comme étant l’argument
péremptoire de la requête auquel, aux termes de l’article 593 du code de procédure
pénale, il importe de répondre pour satisfaire à la loi.
Et c’est
également pourquoi, en cassation, le Conseiller rapporteur omet délibérément de
faire état du moyen pris de la violation dudit principe, ce qui permet à la
Chambre criminelle de déclarer « non-admis » tous les pourvois formés
contre les arrêts de rejet de ce contentieux.
Ces
exactions interviennent suite à l’ordre officiel donné par la Chancellerie de
violer ce principe pour occulter les milliers de crimes et délits déjà
subséquents à sa méconnaissance lorsque le Canard Enchaîné a révélé ce qu‘il
croyait n‘être qu‘une incongruité comique sans conséquences juridiques.
Depuis, le
vilain petit canard, plus que jamais à la solde du pouvoir en cette période
d’élection, s’est bien gardé de rendre public ce que je vous indique ici malgré
que 2 LRAR de moi le lui aient transmis :
le Gouvernement le lui a
formellement interdit et le Canard Enchaîné… a obéi !
Rappelez
vous l'ordonnance CANIVET, insusceptible d'appel, faisant du Président Claude
KARSENTI un détenu encore libre à vie et encore en vie car le monopole de
l'irradiation des opposants n'appartient pas qu'à la Russie l'oligarchie au
pouvoir, qui a pris en otage la démocratie, fera tout pour étouffer ses
affaires que sont SNECMA LAGARDERE PMU CLEARSTREAM EURODIFF
Souvenez
vous de notre plainte pour faux et usages de faux contre COTTE bloquée depuis
des mois par NEHER comme lui signataire de l'appel des 104 magistrats:
"nous ne sommes pas les rédempteurs de la démocratie"
LE PARTI
POLITIQUE QUI DERANGE L'OLIGARCHIE EN PLACE QUI UTILISE JUSTICE ET
POLICE POUR TENTER DE NOUS DISSOUDRE
A
QUI PROFITE LEURS CRIMES ?
ABSENCE
DE MORALITE PUBLIQUE
SERONT
ILS JUGES UN JOUR ?
TOUTES TENTATIVES DE
DISSOLUTION DE NOTRE MOUVEMENT POLITIQUE NE SERAIENT QUE LE FAIT
DES FOSSOYEURS DE LA
DEMOCRATIE
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NOUS NE SOMMES PAS INFEODES AU SYSTEME MAFFIEUX QUI
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