PARTI POLITIQUE

DEFENSE DES CITOYENS

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COMMUNIQUE N°81

 

LA SOCIETE DU CRIME  FRAPPE ENCORE

 

 

APRES LES MANIFESTATIONS DES AVOCATS ET MAGISTRATS

RECLAMANT LA DEMISSION DU GARDE DES SCEAUX LE 16.11.2006

 

DEFENSE DES CITOYENS LA DEMANDAIT LE 19.12.2005

 

                      Antony, le 19 décembre 2005.

 

Monsieur Pascal CLÉMENT

Ministre de la Justice

13, place Vendôme

75008 PARIS

 

 

Monsieur le Ministre,

 

Ci-joint un exemplaire des documents que « Défense des Citoyens » adresse à tous ses adhérents détenus concernant l’article 721 du code de procédure pénale.

 

Comme vous l’avez fait pour « l’affaire d’Outreau », vous devez présenter des excuses publiques à tous les condamnés spoliés, à hauteur de 84 jours par an, sur l’ordre écrit de violer la loi, donné à tous les magistrats et directeurs de prison de France, par le ministre de la Justice du pays Patrie des droits de l’homme, de ne pas faire bénéficier 25 000 condamnés du droit, consenti par la loi, à hauteur de 3 mois la première année, 2 mois les années suivantes ET de 7 jours par mois, de l’article 721 du code de procédure pénale.

 

En effet, la violation qui correspond, sur 25 000 condamnés, sur 25 000 citoyens, à un temps d’incarcération 1 000 fois supérieur à celui, cumulé, des détentions provisoires de tous les acquittés d’Outreau, et pour pire encore puisque, si les détentions provisoires de l’affaire d’Outreau ne sont pas illégales, mais simplement déplorables, car issues de la médiocrité intellectuelle « de toute la chaîne judiciaire », les d’années d’incarcération, 1 000 fois plus nombreuses, qui correspondent au refus de l’administration d’appliquer la loi, sont totalement illégales et la conséquences d’actes de guerre civile, crimes et délits contre la Nation, l’État et la Paix Publique, perpétrés par toute l’administration, pénitentiaire et judiciaire, sur ordre écrit du ministre de la Justice.

 

En cela, comme il n‘est jamais trop tôt « Outreau » tard pour bien faire, par obligatoire application des articles 1er, 2, 3, 34 et 68 de la Constitution et 30 du code de procédure pénale, vous devez, sans délai, avant de démissionner, donner l’ordre formel et écrit à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Paris de vous faire arrêter, oui,    vous-même, et de vous poursuivre devant la Cour de Justice de la République sur le fondement des articles 121-6, 121-7, 131-26, 132-27, 432-1, 432-2, 432-4, 432-5, 432-6 et 432-17 du code pénal, ainsi que tous les magistrats et fonctionnaires pénitentiaires qui, sur votre ordre, ont fait une application, contraire aux termes mêmes de l’article 721 du code de procédure pénale, restrictive, par l’opposition de conditions non-déterminées par la loi.

 

« Défense des citoyens » et ses adhérents vous prient d’agréer, Monsieur le Ministre, leurs regrets, non dissimulés, de vous voir devoir abandonner vos fonctions.

Signé Le Président

 

 

D'autant plus qu'à la lecture de l'argumentaire ci-après établi par notre vice président Germain GAIFFE vous comprendrez mieux la forfaiture:

 

argumentaire pour les 7 jours par mois

 

Ÿ       dès lors que nulle disposition de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 ne détermine qu’elle est d’effet rétroactif, pas davantage au 1er janvier 2005 qu’à nulle autre date ;

 

Ÿ       et dès lors qu’il est un principe général du droit pénal qu’un droit consenti par une loi antérieure, tant s’agissant de son champ d’application que de sa hauteur, ne peut être remis en question par une loi postérieure qui ne le détermine pas expressément ;

 

Au regard du principe général du droit, consacré tant par la Cour de cassation (tout particulièrement en matière pénale) et le Conseil d’État que par le Conseil constitutionnel,            qui détermine qu’en matière de droit consenti par la loi, nul ne peut réduire, ni ce droit, ni la hauteur de ce droit par l’opposition d’une condition qui n’est pas déterminée par la loi :

 

Ÿ       le crédit de réduction de peine étant, aux termes de l’article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (« chaque condamné bénéficie ») un droit consenti par la loi à tous les condamnés

 

Ÿ       et la condition « pour une durée d’incarcération inférieure à un an »       (ou « pour une durée d’incarcération moindre »), abrogée le 1er janvier 2005 par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, n’étant déterminée par la loi qu’à compter du 14 décembre 2005, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 ;

 

La formule « et de sept jours par mois » doit s’appliquer à tous les condamnés qui relèvent du régime de l’article 721, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 et antérieure à la loi du 12 décembre 2005, quelle que soit la peine d’incarcération à laquelle ils ont été condamnés, et non pas seulement à ceux d’entre eux dont la peine est inférieure à un an d’emprisonnement ou dont le reliquat de peine à la date du 1er janvier 2005 était inférieur an.

 

C’est d’ailleurs bien pourquoi la Cour de cassation n’a pas justifié son avis n° 060003P rendu le 3 avril 2006, avis opposé par toutes les juridictions de France, notamment par la Chambre de l’instruction de la Cour d‘appel de Versailles :

 

« La formule « et de sept jours par mois », figurant à l’article 721, alinéa 1er du code de procédure pénale issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, ne peut s’appliquer qu’aux condamnés à une peine de moins d’un an ou, pour les peines supérieures à un an, à la partie de peine inférieure à une année pleine. »

 

Car il était impossible à la Cour de cassation de justifier une telle position sans méconnaître ses arrêts rendus en Assemblée Plénière par lesquels elle a consacré le principe général du droit de l’interdiction de réduire la hauteur d’un droit consenti par la loi en opposant une condition qui n’est pas expressément déterminée par la loi (stricto sensu, art. 34 Const.).

 

Et c’est d’ailleurs bien pourquoi nulle juridiction saisie du contentieux sur les 7 jours par mois ne répond au moyen pris de la violation de ce principe général du droit, fût-ce lorsque celui-ci est l’unique moyen versé au soutien de ce contentieux, et même quand il est expressément indiqué comme étant l’argument péremptoire de la requête auquel, aux termes de l’article 593 du code de procédure pénale, il importe de répondre pour satisfaire à la loi.

 

Et c’est également pourquoi, en cassation, le Conseiller rapporteur omet délibérément de faire état du moyen pris de la violation dudit principe, ce qui permet à la Chambre criminelle de déclarer « non-admis » tous les pourvois formés contre les arrêts de rejet de ce contentieux.

 

Ces exactions interviennent suite à l’ordre officiel donné par la Chancellerie de violer ce principe pour occulter les milliers de crimes et délits déjà subséquents à sa méconnaissance lorsque le Canard Enchaîné a révélé ce qu‘il croyait n‘être qu‘une incongruité comique sans conséquences juridiques.

 

Depuis, le vilain petit canard, plus que jamais à la solde du pouvoir en cette période d’élection, s’est bien gardé de rendre public ce que je vous indique ici malgré que 2 LRAR de moi le lui aient transmis :  le Gouvernement  le lui a formellement interdit et le Canard Enchaîné… a obéi !

 

 

 

Rappelez vous l'ordonnance CANIVET, insusceptible d'appel, faisant du Président Claude KARSENTI un détenu encore libre à vie et encore en vie car le monopole de l'irradiation des opposants n'appartient pas qu'à la Russie l'oligarchie au pouvoir, qui a pris en otage la démocratie, fera tout pour étouffer ses affaires que sont SNECMA LAGARDERE PMU CLEARSTREAM EURODIFF

 

 

 

Souvenez vous de notre plainte pour faux et usages de faux contre COTTE bloquée depuis des mois par NEHER comme lui signataire de l'appel des 104 magistrats: "nous ne sommes pas les rédempteurs de la démocratie"

 

GRANDE DELIQUESCENCE

LE PARTI  POLITIQUE QUI DERANGE L'OLIGARCHIE EN PLACE QUI UTILISE JUSTICE ET POLICE POUR TENTER DE NOUS DISSOUDRE

 

A QUI PROFITE LEURS CRIMES ?

 

ABSENCE DE MORALITE PUBLIQUE

SERONT ILS JUGES UN JOUR ?

TOUTES TENTATIVES DE DISSOLUTION DE NOTRE MOUVEMENT POLITIQUE NE SERAIENT QUE LE FAIT

 

DES FOSSOYEURS DE LA DEMOCRATIE

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NOUS NE SOMMES PAS INFEODES AU SYSTEME MAFFIEUX QUI PERDURE DEPUIS PLUS DE 20 ANS AVEC LA COMPLICITE DES MEDIAS, DES POLITIQUES, DES ORDRES QUI ORGANISENT LE DESORDRE ETC. COMME AU BON VIEUX TEMPS DE NOTRE REPUBLIQUE BANANIERE.

 

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