DEFENSE DES CITOYENS
PARTI
POLITIQUE
Association
enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la Puisaye 92160
Antony.
contact@defensedescitoyens.org
http://www.defensedescitoyens.org
10ème anniversaire
au pays des droits
de l'homme bafoués
COMMUNIQUE
N° 129
M. SARKOZY, Premier magistrat de France et avocat,
ne veut pas supprimer le juge d’instruction car il sait, comme tous les initiés
et que nul n’est censé ignorer la loi, que depuis le
01.01.2001, le juge d’instruction a été supprimé.
M. SARKOZI NE VEUT SURTOUT PAS ÊTRE LE COMPLICE DE SON
PREDECESSEUR M. CHIRAC QUI A PRIS LA DEMOCRATIE EN OTAGE.
TOUS LES MAGISTRATS DEPUTES SENATEURS AVOCATS JOURNALISTES
CONNAISSENT DE CETTE SUPPRESSION DU JUGE D’INSTRUCTION MAIS SE GARDENT BIEN DE
LE DIRE AU PEUPLE FRANÇAIS AU NOM DUQUEL LES DECISIONS DE JUSTICE SONT RENDUES
PAR 616 MAGISTRATS USURPATEURS D’UNE FONCTION DE JUGE D’INSTRUCTION QUI N’
EXISTE PLUS DEPUIS LE 01.01.2001.
LES 2 COMPERES MM VALLINI (PS) et HOUILLON (UMP)
LE SAVENT BIEN LA PREUVE LEUR EN A ETE APPORTE PAR M.BOT Yves lors des débats devant la
commission OUTREAU
M. SARKOZY a dit qu’ il ne mentirait pas au PEUPLE
C’EST POURQUOI IL VEUT INSTITUER LE
JUGE DE L’INSTRUCTION
ET NON PAS SUPPRIMER LE JUGE D’INSTRUCTION QUI N’EXISTE PAS
Éléments de droit et de fait qui rapportent que l‘article 47 de la
loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé la juridiction « juge
d‘instruction » à effet du 1er janvier 2001
Les hommes et femmes de loi reconnus
savent que, depuis le 01 janvier 2001, DEFENSE DES CITOYENS a soulevé un des
plus grands scandales de l’institution judiciaire à savoir la suppression du
juge d’instruction dont aucun magistrat ou avocat digne ne peut ignorer ce qui
est devenue la plus grande hypocrisie
dont il ne faut surtout pas évoquer encore moins dans la presse inféodée à
l’oligarchie au pouvoir qui a pris en otage la démocratie et la liberté de la presse.
Défaut
d’habilitation de l’auteur de tous les actes de la procédure mentionnés comme
ayant été rendus par le citoyen qui se
prétend « juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance » depuis
le 01.01.2001.
Aucun magistrat dans ce pays n'a voulu
motivé en droit son rejet de l'évidence qui mettrait la république en danger
qui adopte la politique de l'autruche en tentant de résoudre ce problème par
une réforme de la justice en matière de juge d'instruction pour le supprimer
sans faire son mea culpa d'erreurs judiciaires depuis le 01.01.2001.
L'hypocrisie
permanente pour ne pas dire le mensonge qui entoure cette question, sur
laquelle à ce jour aucun magistrat probe ne s'est encore prononcé trompant
ainsi la confiance du Peuple français auquel il se réfère lorsqu'il rend la
justice, n'a qu'un seul but l'exclure du débat par une nouvelle suppression
du juge d'instruction prônée par des magistrats comme M. FENECH "Pour en
finir avec le juge d'instruction", lequel, à l'image de M. Jean François
BURGELIN, auteur du "Procès de la Justice" s'enrichit de ce gros
mensonge alors que tout initié en droit sait pertinemment que le juge
d'instruction est supprimé depuis le
01.01.2001.
Éléments de droit et de fait qui rapportent que
l‘article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé la juridiction
« juge d‘instruction » à effet du 1er janvier 2001 ;
Attendu
que le défaut d’habilitation du citoyen qui dirige la procédure est un moyen
d’ordre public qui emporte que toute partie est bien fondée à s’en prévaloir
quand bien même ces irrégularités ne lui aurait pas porté préjudice.
Pourquoi
la suppression du juge d’instruction le 1er janvier 2001
par
l’article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 est-elle gardée secrète par
la « justice » et par les médias ?
En
effet, il est irréfutable et irréfragable que l’article 47 de la loi n°
2000-516 du 15 juin 2000, en supprimant
« Il existe, dans chaque tribunal de grande
instance, un ou plusieurs juge d‘instruction »
a supprimé le
juge d’instruction, cela pour la raison suivante : alors que, en droit
français, le premier des principes de l’État de Droit exige que toute
autorité soit expressément instituée par un texte de loi qui mentionne que
cette autorité existe, comme nulle disposition légale n’institue
expressément le juge d’instruction indépendant ou rattaché à une autre
juridiction que le Tribunal de grande instance, en supprimant
« Il existe, dans chaque tribunal de grande
instance, un ou plusieurs juge d‘instruction »
l’article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin
2000 a supprimé le juge d’instruction.
Et la
suppression du juge d‘instruction rend évidemment illégal l’exercice des
pouvoirs de la compétence du juge
d’instruction, la compétence du juge d’instruction ne pouvant subvenir au
défaut d’institution du juge d’instruction, et pas davantage les dispositions
qui déterminent l’organisation et le fonctionnement du juge d’instruction.
616 usurpateurs, qui se prétendent « juge d’instruction »
alors que la juridiction « juge d’instruction » a été expressément
supprimée le 1er janvier 2001, réalisent le tour de force d’embastiller des
citoyens 200 ans après la prise de la Bastille.
En effet, le 15 juin 2000, par l’usage de
l’article 49-3 de la Constitution, quand « la Gauche Plurielle » a
contraint l‘Assemblée Nationale à adopter en dernière lecture que
« l’article L. 611-1, alinéa premier, du Code de l’organisation judiciaire
est supprimé », cela alors que le Sénat avait retiré cette disposition le
30 mars 2000 pour maintenir l’existence du juge d’instruction, le Gouvernement
JOSPIN avait pour unique but d’assurer l’impunité au citoyen CHIRAC en 2007 et
à leurs amis politiques, voilà pourquoi, aujourd’hui encore, en 2008, la
« Justice » et les médias cachent au peuple français que l’article 47
de la loi GUIGOU a supprimé le juge d‘instruction le 1er janvier 2001
Cette
suppression, Monsieur le Président, n'est pas le fait d'une erreur de plume ou
de tous autres prétextes mais résulte bien d'une décision intentionnelle de Mme
la Garde des Sceaux du moment Mme GUIGOU
En effet, en disposant que « l'article L.
611-1, premier alinéa, du Code de l`organisation judiciaire est supprimé »,
l'article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a expressément supprimé le
premier aliéna de l'article L. 611-1 du Code de l`organisation judiciaire, et
donc a expressément supprimé les dispositions du premier alinéa de l'article L.
611-1 du Code de l`organisation judiciaire, à savoir, « il existe, dans chaque
tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d'instruction », les seules
dispositions législatives qui instituaient le juge d'instruction en déterminant
expressément que le juge d'instruction existait, en l'occurrence, rattaché,
dépendant de la juridiction dénommée " tribunal de grande instance" ,
disposition qui déterminaient expressément qu'il existait au moins un juge
d'instruction dans chaque tribunal de grande instance.
Et c'est d'ailleurs bien pourquoi le
Sénat, lors de sa séance du 30 mars 2000, avait demandé la suppression de
l'article 10. B de ce qui n'était alors que le projet de loi « Guigou » adopté
en première lecture par l'Assemblée nationale, justement parce que cet article
10.B disposait que " l'article L. 611-1, premier alinéa, du code de
l'organisation judiciaire est supprimé"
Le Sénat a voté la suppression de cet
article 10.B, car en disposant que " l'article L611-1, premier alinéa, du
code de l'organisation judiciaire est supprimé" , cet article 10. B
supprimait les seules dispositions qui instituaient le juge d'instruction en
déterminant expressément que le juge d'instruction existait, dépendant,
rattaché, appartenant au tribunal de grande instance,
« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge
d'instruction ».
En effet, reprenons ici, extraits du
Journal Officiel de la République, les termes mêmes employés, au nom de la
Commission des lois du Sénat, par le Sénateur JOLIBOIS, Monsieur _Charles
JOLIBOIS interpellant Mme Elisabeth GUIGOU, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, pour soutenir
l'amendement n° 24, amendement n° 24 qui proposait de supprimer l' article 10.
B du projet de loi adopté par l'Assemblée Nationale, cet article 10.B qui, en
disposant que "l'article L 611-1, premier alinéa, du code de
l`organisation judiciaire est supprimé", supprimait " il existe, dans
chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d'instruction »
« L'Assemblée
nationale a décidé de supprimer l'article du code de l'organisation prévoyant
la présence d'au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande
instance. C'est peut-être une piste intéressante pour la rationalisation de la
justice pénale, mais il semble souhaitable de mener une réflexion approfondie
sur ce sujet. Nous ne pouvons nous prononcer maintenant, dans le cadre d'une
réforme du code de procédure pénale"
Attendu
que, pour écarter cet argument, les juges de la cour de cassation, le
26.03.2003, énoncent que l'article précité, dont la rédaction n'a pas été
affectée sur ce point par l'abrogation de son premier alinéa, dispose que les
règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge
d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de
procédure pénale, et que ce texte implique nécessairement la reconnaissance de
l'existence et de la fonction du juge d'instruction au sein des institutions
judiciaires se faisant complices par une interprétation fallacieuse du droit et
de son application.
Cette suppression du juge
d'instruction ne devait bénéficier qu'aux initiés le Président de la République
en premier lieu et les politiques véreux qui traînent des casseroles
juridiques.
Cette situation a profité à
l'installation d'une république des juges, au courant de cette magouille
politique, qui en a usé, abusé et fructifié
sans plus aucun contrôle des politiques et des assemblées instituées pour faire
de la France une république bananière.
Cet état de fait a
engendré OUTREAU mais combien d'OUTREAU sont passés sous silence?
Attendu que La justice doit être le pivot de la démocratie et c'est bien pourquoi la loi pénale est
d'interprétation stricte,
Dans ces conditions de déni de justice ou
d'organisation des dysfonctionnements de la justice par ceux qui défendent une
cause ou des intérêts de cette cause, qui n'est moralement pas soutenable en
ces lieux, et qui jètent le discrédit sur l'ensemble de votre institution,
celle ci doit se ressaisir pour ne plus entendre :
On
comprend mieux la réaction de certains justiciables comme M. LE HER - SEZNEC :
"
Incroyable! C'est un scandale" a t-il crié alors que ses amis injuriaient la
trentaine de magistrats de la cour protégé par un cordon de gendarmes.
"Avec
son bandeau sur les yeux, la justice était aveugle. Depuis l'affaire Outreau,
elle est devenue sourde. Avec l'affaire SEZNEC, elle est devenue folle. Honte à
elle!" a dit M. SEZNEC aux
journalistes.
"Si
une erreur judiciaire comme celle-là n'est pas reconnue, il y a de quoi
s'asseoir par terre et pleurer"
a
déclaré très ému M. SEZNEC Denis,
"Il
y a des moments où l'histoire et la justice ont rendez-vous"
L’affaire OUTREAU
Nul ne peut l’ignorer encore moins
vous.
Entre 2001 et 2004, la chambre de
l’instruction de la cour d’appel de Douai a rendu 260 arrêts dans le cadre de
ce dossier soit :
· · 244 arrêts pour le contentieux de la détention,
· · 6 arrêts et 7 ordonnances du président pour le contentieux de fond
de l’affaire.
53 magistrats différents du siège de
la cour ont participé aux délibérés, 11 magistrats du parquet général ont
requis dans ce dossier, les magistrats de la chambre criminelle de la cour
de cassation, présidée par Bruno COTTE, ont rendu le 15/10/2003 un arrêt daté
du 01/07/2003 rejetant les pourvois formés contre l’arrêt de mise en accusation
et de renvoi de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai.
Lors de la première session
d’assises, en juin 2004, 18 personnes ont été détenues, l’une d’elles est morte
en prison, seules 4 personnes ont été finalement condamnées.
L’émoi et les enquêtes déclenchés
par cette affaire
A l’évidence,
Monsieur le Président, les leçons du
passé ne sont pas tirées ?
Cela a été confirmé lors de l'audition de M. Yves BOT par les
membres de la commission OUTREAU objet de notre communiqué de presse suivant:
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DEFENSE DES
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3, allée de la Puisaye
92160 Antony
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COMMUNIQUE N°52
09.03.2006
COMMISSION
OUTREAU
AUDITION DE M.BOT
LE 08.03.2006
Le magistrat a surpris son
auditoire en prônant carrément la suppression du juge des libertés et de la
détention (JLD) créé en 2000, par une réforme d'Elisabeth Guigou, membre de la
commission, et qui statue sur l'incarcération provisoire des suspects et qui a
supprimé le juge d'instruction
"Le JLD est une fausse bonne idée. Cela a abouti à une
dilution des responsabilités", a-t-il tranché, rompant avec un discours
très nuancé.
Soudain le vice président M. Jean Paul GARRAUD apostrophe M. BOT:
" il en a été de même de la
fausse bonne idée de la suppression du juge d'instruction! "
Un moment de flottement dans l'assemblée,
Aussitôt M. VALLINI s'adresse à M. BOT, au rictus prononcé,:
"surtout n'en parler pas hors la présence de Mme GUIGOU et M.
FENECH."
Tous deux complices l'une pour avoir supprimé le juge
d'instruction depuis le 01.01.2001, l'autre pour avoir été informé par nous de
cette découverte qu'il a transformé en un livre: "pour en finir avec le
juge d'instruction"
Même
le prévenu Georges FENECH, dans
l’affaire BRENCO où nous sommes partie civile,
qui en sait long sur la suppression du juge d’instruction lui qui a reçu
de notre part une documentation détaillée sur le sujet qu’il s’est emparée pour
écrire l’œuvre de sa vie « pour en finir avec le juge
d’instruction » sur la bases de
faux et usages de faux et pour les besoins de sa cause a été renvoyé en
correctionnelle par COURROYE qui établissait lui-même un faux.
Bien
sûr, au prétexte de la re-codification des codes l’Etat tente de ré-instituer
le juge d’instruction dans le code de l’organisation judiciaire mais comme
toujours, vitesse et précipitation ne font pas bon ménage, les mesures prises
sont inopérantes la dernière en date créée par décret n° 2008-522 du 02.06.2008
en son article R 212-36 du code de l’organisation judiciaire et l’article 49 du
code de procédure pénale donnant des prérogatives à un juge d’instruction qui
n’est toujours pas institué légalement ….
Nous vous avions déjà informé par plusieurs communiqués
de presse:
DEFENSE
DES CITOYENS
" La loi pénale est d'interprétation stricte"
ET POURTANT ELLE
EST VIOLEE EN PERMANENCE.
Le canard enchaîné, dans son édition du 31.08.2005, titre en rouge:
"La loi mal rédigée qui pourrait vider les prisons"
L'hebdomadaire "satyrique" informe ses lecteurs d'une
mauvaise rédaction de l'article 721 du code de procédure pénale qui
permettrait, dans un état de droit, à de nombreux justiciables incarcérés et
jugés de voir leur peine de prison réduite par stricte application de la loi
votée qu'elle soit bien ou mal rédigée.
Prisonniers et condamnés de France demandez l'application immédiate
de l'article 721 du code de procédure pénale qui prévoit 1er
paragraphe:
"Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine
calculée sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la
première année, 2 mois pour les années suivantes et 7 jours par
mois."
Le Canard semble se réjouir de cette situation dont elle annonce la
primeur mais qui ne profitera qu'aux
délinquants de la France d'en haut et certainement pas aux justiciables de la
France d'en bas comme tel fût le cas de PAPON.
Le Canard, pourtant informé
par nous de la suppression du juge d'instruction depuis le 01.01.2001, n'en a
pourtant jamais fait échos pas plus que les autres médias inféodés au système
maffieux?
L’article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, la fameuse loi
Guigou, dispose que :
« Le
premier alinéa de l’article L. 611-1 du Code de l’organisation judiciaire est
supprimé »
Et le premier
aliéna de l’article L. 611-1 du Code de l’organisation judiciaire c’était ça :
« Il
existe dans chaque Tribunal de grande instance un ou plusieurs juges
d’instruction »
La fonction, la juridiction dénommée « juge
d’instruction » a donc bien été supprimée le 1er janvier 2001, date
d’entrée en vigueur de la loi portant présomption d’innocence et droits des
victimes…
POURQUOI CE
SILENCE SUR L'APPLICATION D'UNE LOI TOUJOURS EN VIGUEUR?
Parce que le Canard sait pertinemment que cette loi l'a été spécialement pour M. CHIRAC et ses amis de
l' UMP et du PS avec la complicité des magistrats, avocats et médias à la solde
de l'oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui a pris la démocratie en
otage.
Le Sénateur JOLIBOIS a bien alerté ses collègues des risques
encourus par la promulgation de cette loi mais Mme GUIGOU s'en est remis à la
sagesse des sénateurs????
Prisonniers de France et condamnés, qui êtes adhérents d'office de
notre association gratuitement, faîtes valoir vos droits, saisissez les
juges d'applications des peines pour application stricte de l'article 721 du
code de procédure pénale mettez nous copie de votre requête et si
vous le souhaitez nous interviendrons à vos côtés pour que la loi et le droit
soient appliqués pour tous les justiciables PAPON CHIRAC et MONSIEUR TOUT LE
MONDE.

DEFENSE
DES CITOYENS
3,
allée de la Puisaye
92160
Antony
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le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240
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COMMUNIQUE N°40
ON VOUS MENT!
CLEMENT/FENECH/VAN RUYMBEKE ETC.
BONIMENTEURS
AVEC LA
COMPLICITE DES MEDIAS
DE L' UMP et
du PS
REVENDIQUEZ LA SUPPRESSION
DU JUGE D'INSTRUCTION
L’article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, la fameuse loi
Guigou, dispose que :
« Le
premier alinéa de l’article L. 611-1 du Code de l’organisation judiciaire est
supprimé »
Et le premier
aliéna de l’article L. 611-1 du Code de l’organisation judiciaire c’était ça :
« Il
existe dans chaque Tribunal de grande instance un ou plusieurs juges
d’instruction »
La fonction, la juridiction dénommée « juge
d’instruction » a donc bien été supprimée le 1er janvier 2001, date
d’entrée en vigueur de la loi portant présomption d’innocence et droits des
victimes…
Prisonniers de France et condamnés, qui êtes adhérents d'office de
notre association et gratuitement,
faîtes valoir vos droits, mettez nous copie de votre requête et si vous le
souhaitez nous interviendrons à vos côtés pour que la loi et le droit soient
appliqués pour tous les justiciables et non pas au profit exclusif de la France
d'en haut.
DEFENSE DES CITOYENS SEULE A
DIRE LA VERITE, A DENONCER LES EXACTIONS DES POLITIQUES ET DES MAGISTRATS

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COMMUNIQUE N°52
09.03.2006
COMMISSION
OUTREAU
Le magistrat a surpris son auditoire en prônant
carrément la suppression du juge des libertés et de la détention (JLD) créé en
2000, par une réforme d'Elisabeth Guigou, membre de la commission, et qui
statue sur l'incarcération provisoire des suspects et qui a supprimé AUSSI le juge
d'instruction
"Le JLD est
une fausse bonne idée. Cela a abouti à une dilution des responsabilités",
a-t-il tranché, rompant avec
un discours très nuancé.
"
il en a été de même de la fausse bonne
idée de la suppression du juge d'instruction! "
Un moment de flottement dans
l'assemblée,
Aussitôt M. VALLINI
s'adresse à M. BOT, au rictus prononcé,:
"surtout n'en parler
pas hors la présence de Mme GUIGOU et M. FENECH."
(Tous deux complices l'une pour avoir supprimé le juge
d'instruction depuis le 01.01.2001, l'autre pour avoir été informé par nous de
cette découverte qu'il a transformé en un livre: "pour en finir avec le
juge d'instruction" )
LA MESSE EST DITE
M. BOT COMME M. COSTA, à la CEDH, S'EN IRAIT A LA CJCE NEUTRALISER LES DOSSIERS SENSIBLES
TOUTES TENTATIVES DE
DISSOLUTION DE NOTRE MOUVEMENT POLITIQUE NE SERAIENT QUE LE FAIT DE FOSSOYEURS
DE LA DEMOCRATIE
POUR TOUT SAVOIR
ALORS TOUS LES SEMBLANTS DE LEVEES DE
BOUCLIERS NE SONT QU’ HYPOCRISIES ENTRETENUES PAR CEUX QUI EN TIRENT BENEFICES
MAGISTRATS DEPUTES SENATEURS AVOCATS JOURNALISTES
BIEN COORDONNEES PAR L ‘UMP ET LE
PS
CANCER DE LA DEMOCRATIE
MÊME Mme DATI

ET POURTANT
J.O
n° 138 du 16 juin 2000 page 9038
Lois
LOI
no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes (1)
NOR: JUSX9800048L
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 47
Le
premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire est
supprimé.
ET POURTANT LE JUGE BONNAL FAIT COMME
SI RIEN N’ ETAIT
Juge d'instruction - avril 2003
Nicolas BONNAL - Magistrat
Juge d'instruction
SECTION 1re-Nomination et désignation du juge d'instruction.
54.
Il importe de ne pas opérer de confusion entre trois questions
très différentes : comment est-on nommé juge d'instruction ou, de façon
plus large, comment peut-on être appelé à exercer, même temporairement, les
fonctions de juge d'instruction (V. infra, no 55 et s.) ? Comment, lorsque dans une même
juridiction existent plusieurs juges d'instruction, s'opère l'attribution à un
de ces magistrats, nommément désigné, de chaque procédure faisant l'objet d'un
réquisitoire introductif (V. infra, no 70 et s.) ? Comment, enfin, le magistrat ainsi
désigné pour instruire un dossier peut-il être remplacé par un autre (V. infra, no 86 et s.) ?
ET LES AUTRES AUSSI
mardi
2 mai 2006, 19h09
Outreau:
divergences au sein de la commission sur une réforme de la justice
|
|
PARIS (AFP) - Les députés de la
commission d'enquête parlementaire sur Outreau ont exposé mardi leurs
propositions sur une réforme de la justice, laissant apparaître
des divergences sur plusieurs points qu'ils vont devoir surmonter avant de
rendre leur rapport au plus tard le 7 juin.
Rôle du juge d'instruction, enregistrement des
gardes à vue, détention provisoire, séparation des magistrats du parquet de
ceux du siège: la vingtaine de députés présents, sur un total de trente, ont
présenté les deux ou trois réformes qui leur tiennent à coeur pour éviter une
nouvelle catastrophe judiciaire.
Un mois avant la remise de leur rapport, dont le
contenu devrait être rendu public la semaine du 13 juin, ils ont souhaité que
leurs propositions soient à la hauteur "des attentes du pays", comme
l'a souligné l'ex-ministre de la Justice Elisabeth Guigou (PS). Georges Fenech (UMP) a appelé à une réforme
"chirurgicale" et non "homéopathique".
Des divergences, dépassant les clivages politiques
au sein de la commission dominée par l'UMP, sont cependant apparues lors de
cette première séance de travail en présence de la presse.
M. Fenech a ainsi plaidé sans surprise en faveur de
la suppression du juge d'instruction, cible de toutes les critiques dans
l'affaire d'Outreau, qui serait remplacé par un "juge de l'enquête",
arbitre entre l'accusation et la défense.
Christophe Caresche (PS) a lui aussi estimé que
l'évolution du rôle de ce magistrat vers celui d'un arbitre était "un
système séduisant".
Jean-Paul Garraud (UMP)
a au contraire estimé que la suppression de ce magistrat ou son remplacement
par "un juge de l'enquête" serait "une fausse bonne idée",
s'opposant à une séparation des magistrats du parquet, chargés des poursuites,
de ceux du siège, qui rendent les décisions.
"C'est la facilité qui pourrait nous conduire à
une telle solution", a critiqué M. Garraud, rappelant que les
responsabilités étaient "multiples" dans cette affaire.
De même, la présence de l'avocat dès la première
heure de garde à vue comme l'enregistrement des interrogatoires n'ont pas fait
l'unanimité. Souhaitée par plusieurs députés de droite comme de gauche, ces
mesures ont notamment suscité l'opposition d'Alain Marsaud (UMP).
Sur l'enregistrement des interrogatoires, Mme Guigou
n'a pas caché la difficulté d'une telle mesure qu'elle soutient, soulignant la
nécessité d'un "engagement du ministre de l'Intérieur aux côtés du Garde
des Sceaux pour en convaincre les policiers".
Plusieurs députés, à l'instar d'Etienne Blanc (UMP), ont aussi prôné la
suppression "pure et simple" du juge des libertés et de la détention
(JLD), chargé de statuer sur la détention provisoire, estimant qu'il a prouvé
son "inutilité" dans une affaire où 13 innocents ont cumulé plus de
25 ans de détention provisoire.
Mme Guigou a plaidé pour ce magistrat, créé par la
loi présomption d'innocence qu'elle a défendue en 2000, souhaitant au contraire
un "renforcement" de son rôle.
Le recours à la collégialité des juges et le regroupement
des magistrats instructeurs dans des pôles départementaux, comme le prône la
Chancellerie, ont également suscité les réserves de certains parlementaires.
"Je vais m'efforcer lors de nos travaux dans
les semaines qui viennent de mettre l'accent sur ce qui fait consensus au sein
de la commission sans sous-estimer les divergences que je ne considère pas
comme insurmontables", a commenté le président la commission André Vallini
(PS) à l'issue de la réunion.
Et encore
la Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 21 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007 qui contraint les justiciables en vertu de l’article 85 du code de procédure pénale à saisir le Parquet pour des délits et non plus se constituer directement partie civile sauf pour les crimes et ceux commis par les magistrats dans l’exercice de leurs fonctions notamment pour faux et usages de faux en écritures publiques…articles 441.1 et 441.4 du code pénal
ET ENCORE
DECRET
Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie
réglementaire du code de l'organisation judiciaire Les dispositions
réglementaires du code de l'organisation judiciaire font l'objet d'une
publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.
NOR: JUSB0769949D
Version consolidée au 05 juin 2008
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code
de l'organisation judiciaire dans sa partie législative issue de l'ordonnance
n° 2006-673 du 8 juin 2006 et modifiée, notamment, par la loi
n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 et par l'ordonnance
n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique
relative au statut de la magistrature ;
Article
R212-34 En
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Créé
par Décret
n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le président du
tribunal de grande instance préside l'assemblée des magistrats du siège.
Cette assemblée comprend :
1° Les magistrats du siège du tribunal de grande instance ;
2° Les magistrats du siège chargés du service d'un tribunal d'instance situé
dans le ressort du tribunal de grande instance ;
3° Les magistrats du siège chargés de la présidence ou du service d'une chambre
détachée du tribunal de grande instance ;
4° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions
au tribunal de grande instance.
Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal de grande instance,
assistent à l'assemblée des magistrats du siège.
Article
R212-36 En
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Créé
par Décret
n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne :
1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction,
conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;
2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des
victimes d'infractions ;
Chapitre
III : Du juge d'instruction.
Article
49 En
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Modifié
par Ordonnance
n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 8 JORF 9 juin 2006
Le juge d'instruction
est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du
titre III.
Il ne peut, à peine de
nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa
qualité de juge d'instruction.
Le juge d'instruction
exerce ses fonctions au siège du tribunal de grande instance auquel il
appartient.
Article
50 En
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Modifié
par Ordonnance
n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2
mars 1959
Modifié
par Loi
n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 24 JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
mars 1988
Le juge d'instruction,
choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la
nomination des magistrats du siège.
En cas de nécessité, un
autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des
fonctions de juge d'instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi
qu'il est dit au premier alinéa.
Si le premier président
délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger
temporairement celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.
Si le juge d'instruction est
absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne
l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
«C'est une régression majeure
pour les libertés individuelles. Le pouvoir politique veut régler son
compte à un juge indépendant
qui s'en est pris depuis les années 80 aux hommes politiques et aux
grands patrons», estimait
aussi Christophe Régnard, président de l'Union syndicale des magistrats
(USM, majoritaire). Pour l'USM,
cette disposition n'est «qu'un leurre», d'autant qu'elle ne
s'accompagne «d'aucun vrai
renforcement des droits de la défense» comme les demandes d'actes ou
des initiatives de
contre-enquête.
«Dans un certain nombre
d'affaires, on a pu constater que c'est le juge d'instruction qui a soulevé des
lièvres que le parquet
n'aurait pas soulevés tout seul», soulignait Me Paul-Albert Iweins , président
du Conseil national des barreaux (CNB).
DE FAIT ON COMPREND MIEUX M. SARKOZY QUI VEUT CREER LE JUGE DE L’INSTRUCTION
POURQUOI ?
POUR
NE PAS SE RETROUVER DANS QUELQUES ANNEES DANS LA MÊME SITUATION QUE CHIRAC PAR
DES ACTIONS DE JUGES D’INSTRUCTION VERITABLE ELECTRON LIBRE DONT CERTAINS
RELEVENT DE LA PSYCHIATRIE EN ABUSANT DE LEURS PREROGATIVES EN CONTREPARTIE D’UNE
IMPUNITE TOTALE PAR CORPORATISME DEVIANT
POUR
UNE PRISE EN MAIN REELLE DE LA MAGISTRATURE,
NE PLUS PERMETTRE LES ATTAQUES CONTRE LES
POLITIQUES COUPABLES DE GRAVES EXACTIONS OU COMPLICES C’est à DIRE TOUS CEUX
QUI SIEGENT AUX PARLEMENTS
LUI
LAISSER L’OPPORTUNITE DES POURSUITES
PAR DES INSTRUCTIONS PRECISES DE
LA CHANCELLERIE AU PARQUET
QUE LES MAGISTRATS AURAIENT LA GARANTIE D’UNE IMPUNITE TOTALE,
QU’ILS NE PAIERONT JAMAIS POUR LEURS FAUTES INTENTIONNELLES OU NON,
CE QUI EST DEJA LE CAS DANS LES FAITS MEME LORSQUE DES MAGISTRATS PERVERS SONT
IMPLIQUES CONSTANTIN ZEMOUR HONTANG …,
ET QUE LE PEUPLE FRANÇAIS, AU NOM DUQUEL LES MAGISTRATS RENDENT
LEURS DECISIONS, NE POURRA, FACE A CET OBSTACLE NE SAISIR QU’EN CITATION
DIRECTE MAIS POUR DES INFRACTIONS CORRECTIONNELLES PUISQUE LES RENVOIS AUX
ASSISES A CE JOUR ENCORE L’EST PAR UN JUGE D’INSTRUCTION