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DEFENSE DES CITOYENS

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COMMUNIQUE N°79

                                                                        .

 

Mini-révolution à la 17ème Chambre du Tribunal correctionnel de Paris :

Défense Des Citoyens « lu et approuvé » !

 

En effet, statuant sur la citation directe intentée par « Défense des citoyens » contre Monsieur François THEVENOT, substitut malveillant du procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Toulouse ; coupable d’avoir pris, dans l‘exercice de ses fonctions de responsable de l’application de la loi, une mesure  destinée à faire échec de l’exécution de la loi ; la 17 ème Chambre du Tribunal correctionnel de Paris a consacré l’illégalité, démontrée par la position invoquée par « Défense des citoyens », du refus d’un Huissier de Justice de Toulouse, Maître Olivier MALAVIALE, d’instrumenter cette citation directe,          c’est-à-dire de la signifier à Monsieur THEVENOT et au parquet de Paris, obligation indispensable à ce que le Tribunal correctionnel de Paris soit saisi de cette citation directe conformément aux exigences du code de procédure pénale.

 

Hé oui, constatant, par son jugement rendu en date du 16 novembre 2006, que par son refus d’instrumenter cette citation directe l’Huissier MALAVIALE avait :

 

« fait obstacle au droit fondamental d’accès au juge et à un procès équitable qui est consacré par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale »

 

la 17ème Chambre du Tribunal correctionnel de Paris a validé le leçon de droit que, en sa plaidoirie, le Président de « Défense des citoyens » a donné à Madame VAUTHERIN, substitut du procureur de Paris, et à l’avocat de Monsieur THEVENOT.

 

Et pour cause !

 

Si, bien que, pour justifier ce refus, l’Huissier MALAVIALE invoquait « la clause de conscience des Huissiers de Justice » ; refus homologué par le Président de la Chambre départementale des Huissiers de Justice de la Haute-Garonne, Monsieur Claude CARSALADE, celui-ci déclarant « en assumer l’entière responsabilité » ; ce refus n’avait en réalité qu’un seul but : assurer l’impunité au substitut THEVENOT.

 

Pourquoi ? Parce que l’Huissier MALAVIALE, en bon auxiliaire d’injustice, voulait par là se faire bien voir de sa hiérarchie, à savoir par son Président de Chambre départementale, Monsieur CARASALADE, et par le procureur de Toulouse, car en assurant l’impunité à son substitut pour une infraction commise dans l’exercice de ses fonctions, l’Huissier MALAVIALE assurait également l’impunité au procureur de Toulouse, le procureur étant responsable de ses substituts.

 

Comme excuse à son forfait, violation délibérée de l’obligation expresse que l’article 551 du code de procédure pénale (« L’Huissier doit déférer sans délai à la réquisition de la partie poursuivante »), violation par laquelle il s’est rendu coupable du délit (article 432-2 du code pénal) punit de 10 ans d’emprisonnement, de 150 000 € d’amende et d’une interdiction définitive d’exercer, l’Huissier MALAVIALE, sur ordre de son Président de Chambre départementale, a invoqué le fait que, selon lui, la citation directe que « Défense des Citoyens » intente contre Monsieur THEVENOT contient des propos outrageants à l’endroit de ce magistrat.

 

Cette excuse ne tient pas la route, bien évidemment. Pourquoi ?

 

Ÿ       premièrement, parce que ne sont outrageants que les propos qui sont diffamants, et il n’est pas diffamant de qualifier de délinquant l’auteur d’un délit ;

 

Ÿ       deuxièmement, parce qu’un Huissier de Justice, ce n’est pas un juge, ce n’est pas à lui de décider si tels ou tels propos sont outrageants : c’est à la Justice et à elle seule de le faire ;

 

Ÿ       et, troisièmement, la loi, que nul huissier de Justice n’est encore moins censé ignorer que quiconque béotien en droit, la loi détermine expressément :

 

ð   d’une part, que :

 

« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. »

 

C’est la cause d’exonération que les dispositions législatives de l’article 122-4 du code pénal définissent pour permettre à quiconque, notamment aux responsables de l’application de la loi et aux auxiliaires de Justice, comme les Huissiers de Justice, d’exercer leur mission sans risquer d’avoir à essuyer des poursuites pénales ;

 

ð   et, d’autre part, que :

 

« L’Huissier doit déférer sans délai à la réquisition de la partie poursuivante. » ;

 

C‘est une prescription que les dispositions législatives de l’article 551 du code de procédure pénale donnent à l’Huissier de Justice, un commandement de la loi qui, de plus, est confirmé par les dispositions réglementaires de l’article 15 du décret du 29 février 1956, pris en application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 (relative au statut des Huissiers de Justice) :

 

« Les Huissiers de Justice sont tenus d’exercer leur ministère toutes les fois qu’ils en sont requis. »

 

Nul Huissier de Justice ne peut donc être poursuivi pour une infraction pénale qui serait supportée par l’acte qu’il instrumente, l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, invoqué par l’Huissier MALAVIALE et par Monsieur CARSALADE pour refuser d’instrumenter contre Monsieur THEVENOT, étant inopérant en l‘espèce, ledit article 2, nous confirme le Tribunal correctionnel de Paris :

 

« n’édictant de responsabilité que du chef des propres constatations et énonciations de l’Huissier de Justice, et non pas en raison du contenu intrinsèque de l’acte à délivrer, lequel ne relève que de son auteur. ».

 

L’Huissier MALAVIALE et Monsieur CARSALADE, son Président de Chambre départementale, avaient pleinement conscience de violer la loi, mais, dès lors qu’il la violaient pour assurer l’impunité au procureur de la république, ils croyaient pouvoir le faire sans risquer d‘en être poursuivis, puisque c’est le procureur de la république qui décide s’il y a lieu ou non de poursuivre l’auteur ou le complice d’une infraction.

 

C’était sans compter sur le rédempteur de la démocratie : « Défense des Citoyens ».

 

Monsieur CARSALADE ayant déclaré « assumer l’entière responsabilité » de ce forfait, « Défense des Citoyens » a fait délivrer contre lui une citation directe pour complicité, par ordre, du délit d’abus d’autorité consommé en tant qu’auteur par l’Huissier MALAVIALE, citation directe dirigée aussi contre le procureur général de Toulouse, Monsieur DAVOST, également pour complicité, par aide ou assistance, ledit procureur général, responsable de tous les Huissiers du ressort de la Cour d’appel de Toulouse aux termes de l’article 37 du code de procédure pénale, ayant, par sa faillite coupable, facilité la consommation de ce délit par l’Huissier MALAVIALE, puisque, averti par « Défense des Citoyens » (par fax, par mail et par LRAR) du refus de l’Huissier MALAVIALE d’instrumenter contre Monsieur THEVENOT, le procureur général de Toulouse, Monsieur DAVOST a laissé faire.

 

Et pour cause !

 

Si LE procureur général près la Cour d’appel de Toulouse, Monsieur dAVOST, a permis à l’Huissier MALAVIALE d’assurer l’impunité à Monsieur THEVENOT

 

pour une infraction commise dans l’exercice de ses fonctions de substitut du procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Toulouse,

 

C’est parce que

 

puisque toute infraction pénale consommée par Monsieur THEVENOT dans l’exercice de ses fonctions de substitut du procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Toulouse engage la responsabilité du procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Toulouse, et que le procureur général près la Cour d’appel de Toulouse est le supérieur direct du procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Toulouse,

 

toute infraction pénale consommée par Monsieur THEVENOT dans l’exercice de ses fonctions de substitut du procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Toulouse engage la responsabilité du procureur général près la Cour d’appel de Toulouse, monsieur dAVOST !

 

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