DEFENSE DES CITOYENS

Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le 13/01/1998,Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony.

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Communique de presse n° 28

DU 08.08.2005

 LES TURPITUDES DU PREFET DES HAUTS DE SEINE ET DU PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES 

TOUT LEUR EST BON POUR ENTRAVER LA LIBERTE D'EXERCICE DE NOTRE ASSOCIATION ILS INVENTENT DES ARTICLES DU CODE DE LA CONSOMMATION.

 

DEFENSE DES CITOYENS/APSN

Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony

 le 13/01/1998,

Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la Puisaye

92160 Antony..

N° AGREMENT / 2005.551 N°1446

 

 

www.defensedescitoyens.org

 

A

 

Direction Départementale de la Concurrence

de la Consommation et de la Répression des Fraudes

A L'attention de M. RAMONET

167 av joliot Curie 92013 Nanterre

 

LRAR N° RA 0482 6272 5FR

Copie à :

  1. M. LATHOUD Jean Amédée, Procureur Général près la cour d'appel de Versailles LRAR RA 0482 6273 4FR
  2. M. le Préfet des Hauts de Seine LRAR RA 0482 6274 8FR
  3. Ministre de la Justice

 

Le 08.08.2005                       

 

Monsieur l'Inspecteur Général,

 

Nous vous informons qu'à la suite de l'arrêté préfectoral de refus d'agrément  n° 2005/10 du 12 juillet 2005, nous avons saisi le tribunal administratif en Référé Suspension et déposé une requête pour excès de pouvoir le 05 08 2005 pour les principales raisons suivantes:

 

  1. Signification de l'arrêté à un tiers autre que le Président de l'Association DEFENSE DES CITOYENS,
  2. Absence de mention des voies de recours,
  3. Nullité de l'avis du Procureur Général qui se fonde sur un article L 411-2  du code de la consommation qui n'existe pas,
  4. Absence de réponse de M. LATHOUD à notre courrier du 24.03.2005 lui demandant de justifier en droit son refus basé sur le nombre de nos adhérents véritable fait du Prince,
  5. Absence de communication de l'enquête préalable avant décision,
  6. violation de l'application de la Circulaire de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau,
  7. Nullité de l'arrêté préfectoral n° 2005/10 du 12 juillet 2005 signifié à un tiers statuant, lui aussi, sur le fondement de l'article L 411-4 du code de la consommation qui n'existe pas etc.

 

En conséquence ,

 

Considérant que l'avis de M. le Procureur Général, près la Cour d'Appel de Versailles, ainsi que l'arrêté de M. le Préfet des Hauts de Seine sont entachés de nullité,

Et qu'à ce jour, conformément aux articles R 411-4 et R 411-5 du code de la Consommation, force est de constater qu' il y a absence de réponse légale dans les 6 mois,

Nous considérons, ipso facto de fait et de droit, que l'association DEFENSE DES CITOYENS, dont je suis le Président, est agréée d'office et qu'en conséquence, il vous appartient d'effectuer les publications légales qui s'imposent à vous  après ces graves atteintes à la liberté d'exercice de notre association à l'application des voies de représentation et d'assistance en justice de ses adhérents.

 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur l'Inspecteur Principal, nos salutations les plus respectueuses.

 

Le Président

Claude KARSENTI