SYNTHESE AFFAIRE LABORIE

 

DETENU  ARBITRAIREMENT depuis le 14.02.2006

par Mme RAMBERT Nathalie épouse PUJO-SAUSSET

 

Copie M. CLEMENT 

 

  

Monsieur LABORIE André est Incarcéré arbitrairement à la maison d’arrêt de SEYSSES sous le  matricule 6600 et dans la  cellule 226 MH1,

 

sous la responsabilité de Mme RAMBERT Nathalie, épouse  de M. PUJO SAUSSET Président de la 3ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse qui l'a jugé.

 

Pris en otage depuis le 14.02.2006, sans que les voies de recours n' aient été entendues,  en absence de procès équitable, d'égalité des armes, de réelles discussions entre les parties et en l'absence de son avocat désigné Maître BOUZERAND Julien comme celles des témoins.

 

 Examen des prétendus délits qu'il aurait commis justifiant

 

pour THEVENOT d'une procédure de comparution immédiate:

 

 

DE LA FRAUDE AU RMI N° 315044006325301

 

Comme le sait parfaitement M. THEVENOT du passé de M. LABORIE,

 

il n'ignorait pas qu'une requête en divorce était déposée le 12.06.2001  objet d'une demande d'aide juridictionnelle.

 

Il n'ignorait pas non plus de sa libération du  04.10.2002 de la maison d'arrêt de Toulouse et surtout,

 

il n'ignorait pas du jugement N° 2002/0527 statuant sur une demande d'aménagement de peine de Mme la juge d'application des peines, Mme Nicole HARDY, en date du 03.10.2002 lui accordant une mesure de libération conditionnelle avec obligation de suivre une formation professionnelle jusqu'à l'obtention d'un emploi et qu'il serait soumis jusqu'au 30.04.2003 aux mesures d'assistance et de contrôle prévus par les articles 731 et 732 du CPP….

 

THEVENOT n'ignorait pas que le 16.10.2002 lui était notifié une allocation d'insertion journalière de 9.41 € par les Assedic et qu'à la suite de son entretien du 30.10.2002 avec  l'ANPE, il a été décidé d'une recherche d'emploi et un SIFE rémunéré par le RMI qui aboutissait le 19.11.2002 sur un contrat d'insertion  pour un retour à l'emploi.

 

THEVENOT n'ignorait pas non plus le courrier du Président de la CLI  en date du 22.01.2003 sur son contrat d'insertion RMI qui concernait  également les personnes à sa charge, validé pour la période du 01.02.2003 au 31.07.2003 signe de son engagement dans un projet d'insertion.

 

Que ses droits au RMI lui sont notifiés par la CAF de Haute Garonne le 12.11.2002 à compter du 01.10.2002,  confirmés par 2 courriers du Conseil Général de Haute Garonne du 09.07.2004 et 29.12.2004 qui traduisent leur engagement aux côtés de M. LABORIE dans la période de difficultés qu'il traverse.

 

Il n'ignorait pas M. THEVENOT l'engagement du Conseil Général de Haute Garonne du 29.12.2004 par la signature du contrat d'insertion traduisant l'engagement du Conseil Général à ses côtés dans la période de difficultés qu'il traversait et que ce contrat d'insertion faisait l'objet d'un suivi régulier et que tout avait dit lors de l' audition de M. LABORIE le 14.02.2006.

 

Il n'ignorait pas M. THEVENOT, les 3 arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, n° 377 du 03.04.2003, n° 825 du 04.09.2003 et n° 41/04 du 15.01.2004

 

jugeant que l'extrême faiblesse des ressources de la partie civile (M. LABORIE André) aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu'une consignation symbolique.

 

Et pourtant le Conseil Général de la Haute Garonne devient la victime dans cette procédure attendu que M. LABORIE André aurait frauduleusement bénéficié de l'allocation de RMI entre octobre 2002 et avril 2005 en effectuant de fausses déclarations auprès de la CAF sur la base d'un rapport tronqué d'un agent assermenté M. DEJEAN, vraisemblablement manipulé par THEVENOT,   au prétexte, suggéré par lui, de poursuite de la vie communautaire avec son épouse.

 

M. DEJEAN  est pourtant l'auteur, le 26.07.2001, d'un rapport d'enquête sur M. LABORIE André et évoque:

 

1.    les problèmes judiciaires de M. LABORIE,

2.    les problèmes relationnels avec son épouse du fait de ces problèmes judiciaires, matériels et financiers

3.    la requête en divorce, l'occupation de la maison aménagée en 2 appartements

4.    Qu'il y a lieu de considérer qu'il y a bien séparation de fait.

 

De l'issue de cette enquête, le RMI  lui sera attribué.

 

Ce même M. DEJEAN, le  11.04.2005 établissait une nouvelle enquête, à la suite d'une intervention du BAJ du TGI de Toulouse, le 08.09.2004 pour une programmation d'enquête le 12.10.2004.

 

Surprise, cet enquêteur, qui ne revient jamais sur le passé, indique que jamais M. LABORIE ne lui a jamais parlé de deux appartements dans la maison en contradiction avec son enquête du 26.07.2001 et conclut à UNE FRAUDE.

 

De ce rapport, la Caisse d' Allocations Familiales, le 09.06.2005,  lui écrivait à la suite du réexamen de sa situation et suite à l'enquête lui  demandant de reverser l'indu s'élevant à la somme de 10923.45 €.

 

Par proposition de décision d'opportunité du 15.06.2005 et  sans attendre la réponse de M. LABORIE, une décision, pour fraude et dépôt de plainte, était prise par M. Francis MUSARD à l'encontre de M. LABORIE  au motif d'une vie maritale non déclarée?

 

Permettant ainsi l'organisation du complot par THEVENOT à la suite de la plainte du 27.10.2005.

 

M. THEVENOT n'ignore pourtant pas que par assignation  du 17.06.2005, faîte à l'encontre de Monsieur MUSARD Francis, Directeur à l'Insertion RMI du Conseil Général de Haute Garonne Monsieur LABORIE a motivé très exactement les conditions d'obtention du RMI et celles qui ont décidé de son retrait arbitraire.

 

Il n'ignore pas THEVENOT qu'une plainte a été adressée à Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction avec copie à Monsieur le Premier Président JC CARRIE le 29.09.2005 à l'encontre de Mme Catherine DREUILLE, Maître CARRERE Thierry Bâtonnier et Maître MARFAING Didier

 

Nous pouvons en déduire que la fraude au RMI n'est qu'un prétexte fallacieux retenu, malhabilement par THEVENOT, pour mettre un terme aux agissements de M. LABORIE et DEFENSE DES CITOYENS à l'encontre des magistrats de la juridiction et que la mise en œuvre de cette procédure ne pouvait être que du ressort d'un juge d'instruction et non d'une enquête du Parquet qui a duré près de 2 ans pour la juger dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

 

 

DE L'OUTRAGE

 

A la suite d'un courrier de M. Michel CAVE en date du  10.12.2005, adressé à Monsieur le Président du TGI de Toulouse par lequel il informe sa hiérarchie d'un incident survenu lors de l'audience des criées du jeudi 06.10.2005 à laquelle a comparu M. LABORIE suite à un courrier qu'il avait déposé au Greffe.

 

M. CAVE indique :

 

"Qu'il avait attendu la fin de l'audience pour évoquer son dossier; C'est alors qu'en présence d'avocats, M. LABORIE se serait permis à haute et intelligible voix d'attenter à l'honorabilité de Madame Marie-Claude PUISSEGUR en la nommant expressément et en affirmant qu'elle allait "passer bientôt en correctionnelle" joignant à son  propos la copie d'un document que je me suis refusé d'examiner. Son attitude était volontairement diffamante en même temps qu'agressive et déstabilisante. J'ai immédiatement imposé à M. LABORIE de cesser ses propos, ce qu'il a d'ailleurs fait, puis j'ai suspendu l'audience. L'incident a été remarqué des avocats présents."

 

Il ressortait de l'enquête préliminaire et de l'audition de M. LABORIE que celui-ci niait les propos incriminés d'outrage et d'atteinte à l'honorabilité de Mme PUISSEGUR et que tout au contraire il était de son droit de la récuser puisque mise en cause par lui dans une procédure correctionnelle et qu'il n'avait jamais prononcé la phrase: "vous allez passer bientôt en correctionnelle" et qu'il était de son devoir de récuser publiquement un membre du tribunal lors d'une audience conformément aux dispositions de la loi en la matière.

 

M. LABORIE déclare porter plainte à l'encontre du vice-président M. CAVE pour dénonciation calomnieuse et indique, au contraire de M. CAVE,  qu'aucun avocat n'était présent.

 

Il ressort de l'audition de Mme PUISSEGUR qu'elle connaît M. LABORIE, qu'elle savait qu'il  avait porté plainte à son encontre et indique clairement que M. LABORIE, s'adressant au tribunal, indiquait la récuser car elle  " allait bientôt passer en correctionnelle "  et que suite à cette réflexion M. CAVE levait l'audience.

 

Elle confirme que plusieurs avocats, qui avaient fini de plaider,  étaient encore présents en fin d'audience, qu'elle s'est sentie diffamée, déstabilisée et outragée. Elle  confirme que M. CAVE a refusé le dossier que lui présentait M. LABORIE et dit qu'elle est restée impassible durant cet incident ce qui paraît étonnant lorsqu'on est déstabilisé, outragée et diffamée….

 

M. THEVENOT ordonne à la Gendarmerie de clôturer la présente procédure sans que les témoins de la scène ne soient interroger pour retenir un délit réprimé par les articles 433.5 et 433.22 du code pénal

 

On ne peut que déduire de cette procédure que M. THEVENOT François, ancien substitut muté de Nice juridiction où il s'est manifesté pour avoir été à l'origine du plus  grand discrédit porté à son institution dans l'affaire KAMAL, considère que récuser un membre du tribunal est un délit.

 

Nous pensons qu'il n'a plus sa place dans la magistrature et que son corporatisme déviant est une atteinte à l'Institution judiciaire qu'il n'honore pas.

 

L'égalité des armes, la charge de la preuve, le contradictoire sont des aspects qu'il ignore lui qui se croît au-dessus des lois comme à Nice avec son comparse LE JUGE RENARD

 

Quand à M. CAVE Michel, il conçoit qu'il ait pris volontairement l'affaire en fin d'audience, qu'il a refusé d'acter les conclusions de M. LABORIE au prétexte qu'il récusait sa greffière. Il a une certaine conception du débat et de la police des débats et a profité de la récusation soulevée par M. LABORIE pour mettre un terme aux débats de façon despotique ou suscitée par THEVENOT.

 

Enfin, M. THEVENOT, s'il avait un minimum de rigueur qu'il ne peut avoir  comme il l'a clairement indiqué lors de son intervention devant la commission d'OUTREAU,  il aurait dû vérifier les faits et aurait constaté que déjà la 3ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse avait enregistré l'appel d'un jugement rendu le 06.11.2003 sous le N° 03/01206 entre la partie civile M. LABORIE et Marie Claude PUYSSEGUR (qualifiée de Magistrat?) pour une audience du 24.02.2004….c'est dire qu'il fallait mettre fin à ce contentieux qu'importe la méthode.

 

Là encore, l'oligarchie, réunie en association de malfaiteurs, qui sévit dans la juridiction toulousaine aurait mieux fait de s'abstenir.

 

DU CHEF D'ESCROQUERIE A L'AIDE JURIDICTIONNELLE

 

THEVENOT est à l'origine de cette enquête préliminaire suscitée par le Président de la commission périmètre du droit de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Toulouse Maître Alain COUDERC qui écrit à THEVENOT le 19.12.2005:

 

" Pour faire suite à notre dernier entretien téléphonique, j'ai l'avantage de vous adresser sous ce pli le décompte CARPA des aides juridictionnelles qui ont été, pour l'année 2003-2004 délivrées à M. LABORIE. Selon les renseignements que j'ai obtenus, il n'y a pas eu d'aide juridictionnelle délivrée pour l'année 2002."

 

Ce décompte fait apparaître un total de l'aide délivrée de 5384.33 € pour 18 décisions du BAJ dont 6 au titre d'actions civiles et toutes désignant Maître SEREE DE ROCH pour assister M. LABORIE lequel, pourtant, recevait un avis à victime auquel il ne répondait pas.

 

Les 12 autres décisions liées au pénal concernaient principalement des magistrats MM LANSAC/ IGNACIO/ LEMOIGNE/ ROSSIGNOL/ BIGUET/ FRAYSSINET/ VIGNAUX / GAUSSENS ,  DES AUXILIAIRES DE JUSTICE et toutes obtenues au bénéfice du RMI.

 

Il fallait mettre un terme à ces recours et le meilleur moyen bien sûr  était de recourir à la mise en cause de M. LABORIE par l'obtention frauduleuse du RMI.

 

Pour cela, dès le 08.09.2004 le BAJ de Toulouse demandait à la CAF de Haute Garonne une enquête sur les informations déclarées par M.  LABORIE.

 

Le 22.11.2005, déjà, THEVENOT actionnait le BAJ Toulouse, comme le ferait en matière d'instruction un juge, demandant la liste des décisions BAJ depuis 2001 concernant M.  LABORIE.

 

Le 04.01.2006, THEVENOT écrit à M. CHATEAU Bertrand, Président de la chambre des Avoués près la cour d'appel de Toulouse,  en ces termes: "Il me serait utile d'évaluer rapidement le préjudice résultant de ces infractions".

 

Il réitère cette demande le 26.01.2006 avec impatience recevant  le 31.01.2006 la  réponse  suivante: "J'interroge immédiatement mes confrères et vous apporterez toute réponse utile d'ici la fin de la semaine".

 

Dans un courrier du 10.02.2006, THEVENOT écrit au Président du Bureau d'aide juridictionnelle, réf 05/80051, pour l'aviser de cette enquête susceptible de déboucher prochainement sur la saisine du tribunal correctionnel précisant:

 

" l'intéressé aurait en effet obtenu par fraude le bénéfice du RMI et fourni des renseignements erronés sur sa situation familiale ce qui lui aurait permis d'obtenir l'AJ totale. 29 décisions favorables du BAJ sont concernées. Je ne manquerais pas de vous informer sur la suite de cette procédure, afin d'envisager, si la matérialité des infractions est établie, le retrait  du bénéfice de l' AJ ".

 

Pour cela THEVENOT active ses réseaux au plus vite

 

Le 10.02.2006, soit le même jour,  THEVENOT alerte le Greffier en chef du TGI de Toulouse lui demandant, sans délai,  de prendre contact avec l'agent judiciaire du trésor afin que celui-ci puisse se constituer partie civile devant le tribunal.

 

Il indique :

 

"l'Ordre des avocats a pu me communiquer le montant du préjudice résultant de la mise à disposition d'avocat. La chambre des avoués doit me faire parvenir le montant des frais engagés. Par contre, je reste sans information sur les sommes engagées en rémunération des huissiers désignés."

 

THEVENOT cite  29 décisions favorables du BAJ sans préciser les raisons de ces demandes et pour cause elles concernent essentiellement des procès intentés à des magistrats ou personnes dépositaires de l'autorité publique dont il accourt à la rescousse comme à NICE où il est intervenu auprès de ses frères maçons le juge RENARD ou l'avocat général à la cour de cassation M. GUYOT dans l'affaire de pédophilie KAMAL objet d'un rapport de l' IGSJ  qui le compromet et qui lui a valu sa mutation dans l'intérêt du service.

 

Qu'elles sont-elles ces  quelques décisions, parfois rejetées sans motivation, :

 

Ø   Décision du 14.05.2002 du BAJ de Toulouse n° 2001/007942 sur demande de M. LABORIE André contre son épouse Mme LABORIE Suzette née PAGES dans le cadre justement d'une procédure de divorce qui a toute son importance dans la présente procédure et occultée volontairement par THEVENOT. Décision de rejet parce qu'il existe déjà une procédure de divorce par requête conjointe pour laquelle  le demandeur a déjà obtenu l'aide juridictionnelle…

 

Ø   Décision BAJ Toulouse du 26/08/2003 sur citation par M. LABORIE  contre de Maxime RIBAR, Directeur de la Maison d'Arrêt de Seysses remplacé depuis par l'épouse de M. PUJO-SAUSSET qui a jugé LABORIE en appel de la présente procédure. Décision de rejet sans aucune motivation?

 

Ø   Décision BAJ du 26/08/2003 sur citation de M. LABORIE contre Mme BORREL magistrat.  Décision de rejet sans aucune motivation?

 

Ø   Décision du  BAJ du 26/08/2003 sur citation de M. LABORIE contre Maître JUSTICE-ESPENAN avocat. Décision de rejet sans aucune motivation?

 

Ø   Décision du BAJ de Toulouse du 16/06/2004 sur citation de M. LABORIE contre la Direction des services fiscaux. Décision de rejet au motif que le requérant ne fournit son avis d'imposition 2002.

 

Ø   Décision du BAJ du 13/06/2005, dans une procédure  contre le CETELEM  laquelle constate que le demandeur bénéficie du RMI sous réserve de l'enquête en cours.

 

Tout cela n'est guère suffisant pour accabler M. LABORIE  que le 28.06.2005, à la suite d'une enquête demandée par la cour d'appel du BAJ  à la CAF, THEVENOT demande que l'on accélère l'enquête car LABORIE semble vivre en couple.

 

C'est bien le seul moyen dont voudrait disposer THEVENOT pour justifier de la réalité d'une vie commune qui n'en est plus depuis l'engagement d'une procédure de divorce même si les époux séparés vivent toujours sous le même toit pour des raisons économiques et financières mais séparés dans les faits pour n'avoir plus de vie commune comme il est et a été constaté.

 

Enfin aucun texte de loi ne donne obligation dans le cadre d'une séparation de corps l'obligation  d'une séparation de domicile?

 

D'ailleurs les déclarations de revenus le sont distinctement déparées et, de cette séparation, il en est attesté par  le procès verbal du 21.10.2005 à la suite de son audition et que toute cette enquête sur une l'obtention frauduleuse du RMI remonte à  2004 ce qui est loin d'une flagrance nécessitant une comparution immédiate mais plutôt une instruction qui aurait apporté la charge de la preuve, la manifestation de la vérité ce dont s'est abstenu THEVENOT aux méthodes particulières qui n'honorent pas la magistrature et qui font la délinquance de la magistrature.

 

Et c'est bien pourquoi, M. LABORIE, par attestation sur l'honneur du 04.04.2004, demandait le rétablissement de son RMI en précisant encore de la vie séparée d' avec son épouse

 

Le plus drôle est la décision du BAJ du TGI de Pau n° 2005/007704 du  12.01.2005 à l'endroit de son adhérent M. NARDOU qui constate:

 

1.   Que le demandeur bénéficie du RMI,

2.   Accorde l'aide juridictionnelle totale,

3.   Dit que le bénéficiaire sera assisté par Maître LABORIE André, Avocat 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens qui a accepté son concours.

 

Dans ces conditions, il est sûr de reconnaître l'exercice illégal de la  profession d'avocat de M. LABORIE comme l'a été reconnu aussi récemment, peut-être pour les besoins de la cause, M. KARSENTI Laurent, chauffeur de profession, par le Procureur Général de la cour d'appel de Paris dans 3 procédures distinctes c'est dire la capacité à créer des fausses situations et on comprend mieux OUTREAU et autres dysfonctionnements réels ou crées pour les circonstances.

 

 

EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'AVOCAT

 

En matière de comparution immédiate le moins que l'on puisse dire c'est que M. THEVENOT, qui n'a pas tiré les leçons de sa mutation dans l'intérêts des services, a ordonné une enquête, dévolue habituellement à un juge d'instruction, dès le 14.04.2005  à la suite d'une plainte de M. LABORIE, en sa qualité de Président de l'Antenne de Toulouse,  déposée sans crainte auprès de THEVENOT dont il ne connaissait pas le passé nébuleux.

 

La cerise sur le gâteau pour THEVENOT qui se rendra compte par lui-même de la fausseté de ses accusations face aux juges de la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris  où sera lu l'intégralité du rapport de l' IGSJ le concernant ainsi que son ami le juge RENARD.

 

Il est reproché  à M. LABORIE d'avoir autoriser, chez lui,  l'élection domicile à notre vice président M. GAIFFE Germain dans le cadre d'une procédure diligentée contre le Premier Président JC CARRIE n° 505-05 du 07.02.2006 qu'aucun huissier de justice, aux ordres de M. CARSALADE lui-même cité en correctionnelle par DEFENSE DES CITOYENS, ne voulait élire et délivrer citation dans une juridiction qui se prévaudrait d'une interprétation particulière du code de procédure pénale?

 

D'autant plus que DEFENSE DES CITOYENS s'est constituée partie civile intervenante à ce procès et demandera, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, la délocalisation vers une autre juridiction dont un de ses magistrats M. BOURRAGUE indiquait en 2003 au quotidien le MONDE : "Tous les magistrats de la juridiction ont une responsabilité dans cette affaire";

 

Quant au faux numéro d'agrément M. THEVENOT a trompé le tribunal en indiquant que la demande d'agrément était rejetée car, à ce jour, elle est encore en cours d'instruction devant le tribunal administratif de Versailles car M. THEVENOT, qui en a oublié ses études de droit, ne fait pas la distinction entre une procédure en excès de pouvoir et une procédure en référé suspension laquelle a été rejetée mais qui ne statue en rien au fond et seule la requête en excès de pouvoir n° 0506600 fera l'objet d'un examen de l'affaire au fond.

 

Volontairement il a occulté la requête en excès de pouvoir pour tromper la religion du tribunal et de la cour d'appel.

 

Ceci est tellement vrai qu'il s'est rendu lui-même compte de l'irrégularité de l'avis défavorable du Procureur Général LATHOUD adressé à un tiers que THEVENOT qualifie de façon manuscrite :

 

"Nota: mention du nom de KABLAOUI  au lieu de KARSENTY  erreur ou coquille de la DCCRF?"

 

Il s'agit de sa part d'un véritable acte de forfaiture.

 

Nous comprenons mieux le départ de MM BREARD et HEINISCH du Parquet de Toulouse depuis que DEFENSE DES CITOYENS a connaissance des dossiers BAUDIS BOURRAGUE SOUILLES ROUSSEL….

 

Et pourtant, lors de l' audition  de M. LABORIE devant le Capitaine FUSEAU, objet d'un procès verbal du 22.06.2005, tout avait été dit et transmis à THEVENOT le 11.07.2005.

 

Où est la flagrance justifiant d'une procédure de comparution immédiate?

 

Et pourtant, il avait tout en mains dès le 01.12.2005 comme l'atteste une télécopie au dossier.

 

THEVENOT ne peut donc se prévaloir d'une décision motivée sur la base de 2 articles du code de la consommation qui n'existent pas et qui ont valu au Préfet des Hauts de Seine (muté depuis en Corse) une citation directe en correctionnelle prévue à l'audience du 28.11.2006 devant la 17ème chambre du TGI de Paris temple des affaires glauques où plaide plus de 30 fois par an le Président Claude KARSENTI au nom de son Parti Politique dès qu'il y a absence de moralité publique.

 

DEFENSE DES CITOYENS a publié un communiqué de presse n° 28 sur les turpitudes du Préfet des Hauts de Seine et du Procureur Général de la Cour d'Appel de Versailles M. LATHOUD qui n'est autre que celui qui est le principal responsable de l'affaire OUTREAU lorsqu'il était en poste, à ce titre, à DOUAI.

 

THEVENOT n'a jamais rapporté la charge de la preuve malgré son "instruction" à charge pour protéger les magistrats de son Groupe Francs-maçons comme il l'avait fait en complicité avec le juge RENARD dans l'affaire KAMAL pour protéger Mme GUYOT la fille de l'avocat général à la cour de cassation qui s'est étrangement "suicidé".

 

D'ailleurs, M. LABORIE et pour DEFENSE DES CITOYENS, dans le cadre d'un procès intenté à la Caisse d'Allocations Familiales par notre adhérent M. COLOMBIES Eric affaire n° 05/51384,  nous nous sommes constitués partie civile intervenante ce qui est notre droit le plus absolu à charge et aux risques pour les magistrats de la juridiction Toulousaine de nous la refuser sans pour cela qu'il y ait un délit d' EXERCICE ILLEGAL  DE LA PROFESSION D'AVOCAT comme cela a été d'ailleurs jugé par la 3ème chambre du tribunal correctionnel de Toulouse, autrement composé, en son audience du 15.09.2005.

 

THEVENOT a tenté une basse manœuvre en écrivant le 14.02.2006 au Procureur de la République de Nanterre avec objet: "exercice illégal de la profession d'avocat" pour connaître des activités de DEFENSE DES CITOYENS en Ile de France mais courageusement n'a joint que la première page au dossier, entre les mains de DEFENSE DES CITOYENS qui lui a réclamé les pages suivantes toujours en attente car le courage lui manque œuvrer dans l'ombre est sa spécialité.

 

DEFENSE DES CITOYENS a fait opposition au jugement n° 282/06 du 15.02.2006 et aux arrêts rendus par la Cour en ces termes:

 

"Le 20.09.2006

Madame,

 

Par un arrêt n° 390 rendu le 30.03.2006 et porté à ma connaissance, j'apprends page 4 de cet arrêt  que  PLUSIEURS victimes des agissements de M. LABORIE André n'ont pas reçu de M. THEVENOT François, cité par nous en correctionnelle,  en leurs qualités de victimes et parties civiles de fait d'avis à victime tel qu'il ressort des pièces du dossier portées enfin à notre connaissance en sa presque intégralité contenant des pièces non cotées et paraphées.

 

En conséquence et en vertu des articles 489 et suivants du code de procédure pénale, nous  formons  opposition au jugement rendu le 15.02.2006 n° 282/06 à la suite de la méconnaissance manifeste du contradictoire et de l'équilibre des droits entre les parties et, par essence et par nature, porte préjudice direct et manifeste à nos intérêts tant sur le plan de victime puisque les faits reprochés à M. LABORIE André sont liés essentiellement à son activité au sein de notre organisation laquelle s'étonne de n'avoir reçu aucun avis à victime ni avoir été entendu dans le cadre de cette procédure.

 

De deux choses l'une, soit DEFENSE DES CITOYENS, citée à de nombreuses reprises dans ce jugement et arrêt de la cour d'appel  est coupable d'une partie des faits reprochés à M. LABORIE qui assurait la vice-présidence nationale de notre formation et la responsabilité de l'antenne de Toulouse, soit,  il utilisait notre formation à des fins délictueuses nous occasionnant un grave préjudice qui aurait du conduire les magistrats probes à nous interroger et à nous expliquer avant même cette comparution immédiate de circonstance.

 

En cela, je vous remercie d'enregistrer l'opposition faite contre ce jugement qui sanctionnera ces débats aux fins que ce jugement ne puisse nous être opposable.

 

M. THEVENOT a, le 14.02.2006, pris le soin d'envoyer des avis à victimes en occultant volontairement de la procédure des victimes dont nous serions ou complices pour les besoins de sa cause légitimée par votre institution dont de lourdes charges pèsent contre elle ce qui a suscité la requête en récusation de M. LABORIE et nos citations en correctionnelle de MM. Patrice DAVOST  et THEVENOT

 

Salutations

Le Président

Claude KARSENTI

 

Dans ces conditions la probité des magistrats aurait dû les conduire, pour le moins, à interroger le Président de DEFENSE DES CITOYENS lequel s'était manifesté par sa constitution de partie civile.

 

Que penser du rapport d'enquêtes sociales rapides de complaisance à la demande de THEVENOT et établi par Mlle Céline CUETO saisie le 14.02.2006 qui n'a jamais rencontré M. LABORIE pas plus qu'elle n'a contacté M. KARSENTI Claude?

 

Enfin le 26.10.2004, M. LABORIE écrivaiT à Monsieur le Ministre de la Justice M. PERBEN, en LRAR, pour lui faire part des activités de DEFENSE DES CITOYENS sur Toulouse  de nos interventions en justice et des conditions de ces interventions qui n'ont suscité de sa part aucune critique d'autant plus que ces interventions ne suscitent aucune difficulté dans les autres juridictions.

 

 

HISTORIQUE DE LA DETENTION ARBITRAIRE.

 

 But recherché par le parquet de Toulouse en son représentant M. THEVENOT François muté dans l'intérêt des services à la suite du rapport de l' IGSJ:

 

Faire obstacle aux droits de Monsieur LABORIE à agir en Justice  pour la défense de ses propres intérêts et aux  intérêts des  adhérents de l’Association défense des citoyens, assisté à titre bénévole, comme cela se passe depuis la création de DEFENSE DES CITOYENS dans toutes les juridictions de France dans le cadre de nombreuses procédures comme  le procès des HLM de Paris, les affaires BOURRAGUE, ALEGRE, BAUDIS, SOUILLES,  LE PEN et prochainement THEVENOT et M. DAVOST etc.

 

Les motifs invoqués par M. THEVENOT sont des délits qui ne peuvent exister, par l’usage de faux éléments, sans respecter les débats contradictoires et surtout qui le sont dans cadre d'une procédure d'instruction à charge qu'a mené M. THEVENOT depuis plus d'un an, qui n'était pas dans son rôle, par l'organisation de situations mises en œuvre pour m'incarcérer rapidement en absence justement de procès équitable, d'égalité des armes et de réelles discussions entre les parties. 

 

Ces conditions sont contraires à celles de la CEDH et de la cour de cassation dans son rapport établi par Mme KARSENTY.

 

Dès le 10.02.2006, M. THEVENOT adressait un courrier à la Greffière en chef du TGI la prévenant de la saisine prochaine du tribunal à son encontre.

 

Le déroulement de la procédure est un complot organisé de M. THEVENOT:

 

1.   Garde à vue à la gendarmerie de Saint Orens pour  une  escroquerie au RMI  et à l’aide juridictionnelle  sans qu'il soit question d'exercice illégale de la profession d'avocat ou d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.

 

2.   Déferrement devant le Substitut THEVENOT le 14.02.2006

 

sur le fondement de l’article 393 du NCPP et, suite à sa garde à vue concernant les seuls dossiers RMI et l’aide juridictionnelle et en absence de reconnaissance d'un quelconque  délit par Monsieur LABORIE et l'absence de flagrance  « plainte déposée contre les auteurs ».

 

3.   Information d’une comparution immédiate

 

   A l’audience du 15.02.2006 avec  mise en détention préméditée jusqu’à la comparution pour y être jugé des délits de :

 

-Fraude en vue de l'obtention d'une allocation de revenu minimum d'insertion,                                                                                                                            

-Fraude à l’aide juridictionnelle  (j’ai déposé une plainte)

-Faux et usage de faux, exercice illégal de la profession d’avocats (j’ai déposé une plainte)

- Outrage à Madame PUYSSEGUR ( idem).

 

Observations ;

 

Les deux dernières accusations sont extérieures à la procédure de la garde à vue ne permettant pas de poursuivre en comparution immédiate, aucune enquête, aucun délit,  M. LABORIE a été seulement entendu antérieurement à la garde à vue.

 

Ces deux dernières accusations  de faux, usages de faux, exercice illégal d'une profession d'avocat et  celle d'outrage ne peuvent pas faire l’objet d’une comparution immédiate en violation de l’article 394 du  CPP.

 

Le Procureur devait respecter le délai de 10 jours pour me faire comparaître dans le respect des articles 550 et suivant du NCPP.

 

La comparution immédiate est la procédure du plaider coupable, que lorsque les délits sont reconnus par le prévenu et, qu’au préalable il a été effectué une garde à vue avec reconnaissance des faits, ce qui n’est pas le cas, comme le confirme et en atteste  les procès verbaux de la gendarmerie.

 

Les droits de la défense sur le fondement de l’article 393 du NCPP ne sont pas respectés.

 

Il ne pouvait être commis d’office un Avocat du Barreau de Toulouse puisqu'une plainte est déposée par l'Ordre des avocats du Barreau de Toulouse et qu'il en résulte manifestement un conflit d’intérêts que ne pouvait ignorer M. THEVENOT.

 

Nullité de la procédure article 393 du NCPP

 

4.    Comparution devant le juge de la détention.

 

Le 14.02.2006,  pour qu’il soit statué sur la mise en détention jusqu’à la comparution immédiate en date du 15.02.2006 et, sur le fondement de l’article 396 du NCPP, son incarcération est décidée aux prétextes fallacieux de pression et d’agression que pourrait exercer Monsieur LABORIE sur les victimes désignés plus tard dans les arrêts mais que s'est bien gardé d'alerter M. THEVENOT par des avis à victimes.

 

Il savait qu’il n’y aurait  jamais eu entre eux de pression et encore moins d’agression puisque ces prétendues victimes, dans leur grande majorité ont fait opposition au jugement inique du TGI de Toulouse en leurs absences et dont le témoignage aurait été prépondérant dans la manifestation de la vérité qui n'a pas été recherchée pas plus que M. THEVENOT, en charge de la preuve, ne l'a rapportée mais l'a fabriquée comme il le sera démontré.

 

Observations :

 

En comparution immédiate, sur le fondement de l’article 396 du NCPP, le juge de la  détention ne peut délivrer une ordonnance de mise sous mandat de dépôt mais seule la mise en détention jusqu’à la comparution immédiate est  concernée.

 

Le mandat de dépôt délivré devant le Juge des Libertés et ne  concerne seulement qu'une procédure de mise en examen, après ordonnance du Juge de l’Instruction prévue par l’Article 135 du NCPP.

 

Ce qui n'a pas été le cas.

 

Conséquences :

 

Ø   L’ordonnance rendue par le Juge des Libertés en date du 14.02.2006 est entachée d’irrégularité, sur le fondement de l’article396 du NCPP, il ne peut être délivré un mandat de dépôt.

 

Ø   Devant le Juge des Libertés, l’Avocat est obligatoire, l’avocat mis d’office par l’Ordre des Avocats ne pouvait me représenter par conflit d'intérêts pour assurer ma défense à l'encontre des intérêts de son Ordre.

 

Ø   Le dossier n’a pas été consulté.

 

Ø   La procédure est irrégulière, détention arbitraire par l’ordonnance rendue en date du 14.02.2006.

 

Monsieur LABORIE André a formé appel de cette ordonnance du Juge des Libertés, la détention faisant corps au mandat de dépôt.

 

Ø   L’appel n’a jamais été entendu.

 

Article 186 : atteinte à la liberté le mandat de dépôt faisant corps avec l’ordonnance de placement en détention provisoire qui en est le support,  qui est susceptible d’appel comme l’ordonnance elle-même. (Crim 1er mars 1994 : Bulletin crim. n°81(article 186 du NCPP atteinte à la liberté).

                                                                                                                                                

Monsieur LABORIE a formé appel le 16.02.2006, la Cour s’est refusée de statuer sur l’appel pour une  détention arbitraire confirmée

 

 

5.    La comparution immédiate en date du 15.02.2006.

 

 Procédure en cours devant la Chambre criminelle à la Cour de Cassation par une  requête déposée en suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine avec jointe, la demande d’effet suspensif, selon la circulaire C.662 qui stipule :

 

"L’effet suspensif demandé par la requête entraîne le dessaisissement provisoire de la Juridiction, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la demande."

 

Monsieur le Procureur Général de Toulouse en été avisé par huissier de Justice le 31.01.2006.

 

La chambre criminelle a statué seulement le 21.02.2006 (décision non valide, non signée de son auteur)

 

En conséquence le T G I en son audience du 15.02.2006, ne pouvait être saisi (incompétence).

 

De surcroît, la procédure de comparution immédiate est soumise à l’ordre public, l’Avocat est obligatoire, l’artifice mis par l’Ordre des Avocats en nommant un Avocat d’office de ce barreau, entraîne un conflit d’intérêt dont il ne pouvait ignorer.

 

Aucun avocat du Barreau de Toulouse, en toute probité,  ne pouvait représenter la défense de ses intérêts, tout en sachant qu’ils sont les auteurs des poursuites par plainte déposée à son encontre.

 

En conséquence le TGI, en son audience du 15.02.2006, ne pouvait pas être saisi (d’ordre public), la procédure de comparution immédiate doit être effectuée que si les délits existent, et reconnus par le prévenu.

 

Or, rien n’est reconnu par Monsieur LABORIE, dans la procédure du RMI comme celle de l’Aide Juridictionnelle et, de surcroît une plainte a été déposée contre les auteurs des poursuites pour « dénonciation calomnieuse » lors de sa garde à vue à la gendarmerie de St Orens en date du 13.02.2006

 

Pour toutes ces accusations, plaintes ont été déposées contre leurs auteurs devant le doyen des juges du

 TGI  de Toulouse.

 

En conséquence le TGI  en son audience du 15.02.2006, ne pouvait pas être saisi.

 

Le TGI était au courant de :

 

Ø   la procédure de suspicion légitime

Ø   de l’irrégularité de flagrance de délits.

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