défense des citoyens

Domiciliée 3, allée de la Puisaye

92160 ANTONY

 

Mail : contact@defensecitoyens.org

 

Association loi 1901 enregistrée à la Préfecture dAntony le 13 janvier 1998

sous le N° 16109470 - Parution au Journal Officiel du 7 février 1998 N° 2240

 

Président : Monsieur Claude KARSENTI

 

message à tous

les détenus de france

 

le Canard Enchaîné vous a révélé le

 

« et de 7 jours par mois »

 

de larticle 721 nouveau du code de procédure pénale

par lequel « PERBEN 2 » a instauré le crédit de réduction de peine :

 

BRAVO !

 

mais le Canard Enchaîné

 

ne vous a pas dit toute la vérité !

 

sur toute laffaire « PERBEN 2 »

 

notamment les dizaines de milliers de crimes et délits issus du refus des autorités

dappliquer larticle 721 du CPP nouveau tel quil est déterminé noir sur blanc par la loi,

refus que le Canard Enchaîné traite comme quelque chose de « pas grave »

limite une plaisanterie, et que le Figaro, journal officiel de lUMP, considère comme :

 

« remédier opportunément à une erreur dans rédaction de la loi »

 

Oui, pour les collabos du Figaro, refuser dappliquer la loi, cest ça « lÉtat de Droit ».

 

ET BIEN NON CEST FAUX ! Les autorités doivent appliquer le 721 CPP nouveau tel quil est rédigé par la loi, cest à dire sans rajouter une ou plusieurs conditions non-déterminées par la loi : cest ça lÉtat de Droit !

 

Le fait que, sur ordre du ministre de la Justice, en rajoutant des conditions non-déterminées par la loi, les responsables du greffe et les directeurs des prisons de France déterminent au rabais le crédit de réduction de peine auquel ont droit tous les condamnés :

 

 cest un attentat contre lÉtat de Droit !

cest du terrorisme administratif !

cest mettre à mort la démocratie !

cest assassiner la République !

 

Sur les 13 pages qui suivent

vous avez toute la vérité

sur le 721 CPP nouveau et comment faire pour bénéficier du « et de 7 jours par mois » :

exigez de vos avocats quils fassent le nécessaire pour que la loi soit appliquée

comme la Constitution dit que la loi doit être appliquée quand elle accorde un droit (ce que fait le 721 CPP nouveau), cest à dire sans rajouter des conditions non-déterminées par la loi !

Explications sur le 721 CPP nouveau institué par « PERBEN 2 » :

 

Le « Chaque condamné bénéficie dun crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation à hauteur de 3 mois la première année, 2 mois les suivantes et de 7 jours par mois » du 721 CPP issu de « PERBEN 2 », sans déterminer la condition « pour une durée dincarcération moindre », cette modification a transformé les réductions de peines « normales », sur lesquelles le JAP statuait par ordonnance, cest à dire par une décision judiciaire, sur loctroi (oui ou non) et sur la hauteur des RP (jusquà 3 mois par an), en un droit consenti par la loi à tous les condamnés à la hauteur déterminée par la loi : « de 3 mois la première année, de 2 mois les suivantes et de 7 jours par mois ».

 

Dès lors, lattribution et la détermination de la hauteur des RP ne concernent pas le JAP.

 

En effet, premièrement, si le deuxième alinéa de larticle 721 CPP nouveau détermine bien noir sur blanc la compétence du JAP sagissant du retrait dune partie du crédit de réduction de peine :

 

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de lapplication des peines peut être saisi par le chef détablissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait de cette réduction de peine. »

 

A linverse, le premier alinéa de 721 CPP nouveau a donc remplacé les mots

 

« une remise de peine peut être accordée par le JAP »

 

par les mots :

 

« Chaque condamné bénéficie dun crédit de réduction de peine »

 

Deuxièmement, comme les RP ne sont donc plus « un possible bénéfice » mais un droit dont chaque condamné doit bénéficier à la hauteur fixe déterminée par la loi, aucune autorité na à décider au cas par cas, ni si oui ou non le condamné doit en bénéficier, ni de combien il doit en bénéficier.

 

Par obligatoire référence au premier des principes de lÉtat de Droit en France, premier des principe déterminé noir sur blanc par larticle 3 de la Constitution et par larticle 3 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen, le JAP a donc noir sur blanc interdiction de statuer en matière dattribution et de détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine du 721 CPP et même de simmiscer dans cette matière :

 

article 3 du la Constitution :

Ÿ          

 

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui lexprime par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple, aucun individu ne peut sen attribuer lexercice. »

 

article 3 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen :

 

 

« Le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer dautorité qui nen émane expressément. »

 

Lattribution du crédit de réduction de peine du 721 CPP nouveau à la hauteur déterminée par la loi « de 3 mois la première année, de 2 mois les suivantes et de 7 jours par mois » est donc désormais non plus une décision de justice judiciaire mais un acte administratif, un acte administratif qui doit être pris par ladministration pénitentiaire, donc sous la responsabilité du ministre de la justice, et, précisément, ce sont les directeurs de prisons, ou les chefs de leurs greffe sous la responsabilité des directeurs de prison, qui doivent prendre cet acte administratif pour chaque condamné, cela sous contrôle du Conseil supérieur de ladministration pénitentiaire :

Ÿ                

  article D. 188 du code de procédure pénale :

Ÿ          

 

« Le service pénitentiaire a pour fonction dassurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté. »

 

    article D. 190 du code de procédure pénale :

Ÿ          

 

« Ladministration pénitentiaire relève de lautorité du garde des sceaux, ministre de la justice. »

 

     article D. 148 du code de procédure pénale :

Ÿ          

 

« Tout établissement pénitentiaire est pourvu dun registre décrou. Le chef de létablissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcéré ainsi quà lélargissement des libérables. »

Ÿ                article D. 150 du code de procédure pénale :

 

« Des indications doivent être portées sur le registre décrou pour prévenir les fraudes et faire connaître les modifications subies par la situation pénale des détenus »

 

et le bénéfice du doit au crédit de réduction de peine est une modification subie par la situation pénale des détenus puisquelle modifie leur date prévisible de libération ;

 

Ÿ                et articles D. 234 et suivants du code de procédure pénale :

 

  article D. 234 :

q       

 

           « Un Conseil supérieur de ladministration pénitentiaire siège auprès du         ministre de la            justice»

 

    article D. 235 :

q       

 

« Le Conseil supérieur de ladministration pénitentiaire délibère soit en commission, soit en assemblée générale sur les questions relevant de la compétence de la direction de ladministration pénitentiaire qui sont soumises à son examen par le ministre de la justice. »

 

    article D. 236 :

q       

 

« Le Conseil supérieur de ladministration pénitentiaire est composé du garde des sceaux et ministre de la justice, président, du directeur de ladministration pénitentiaire, de membres de droit, de membres désignés et dun secrétaire choisi parmi les magistrats en fonctions à la direction de ladministration pénitentiaire. »

 

      et article D. 237 : liste détaillées des membres de droit et des membres désignés ;

q       

 

Lattribution, la détermination de la hauteur et limputation du crédit de réduction de peine sur la fiche pénale du détenu sont donc de simples actes à caractère administratif qui sont uniquement de la compétence des directeurs de prison et de leur chef du greffe, et ceci a 2 conséquences.

 

Première conséquence, chaque ordonnance du JAP statuant sur lattribution et/ou sur la hauteur du crédit de réduction de peine est un acte administratif qui est nul et non-avenu et qui est doit être annulé par le Tribunal administratif.

 

En effet, le JAP nétant pas compétent en cette matière, une ordonnance du JAP (ou un jugement du TAP) statuant en matière doctroi et/ou de détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine est grevée de la première des illégalités externes à lacte dordre public : le défaut dhabilitation de lauteur de lacte.

 

Aussi, si, certes, lannulation dune décision de justice est de la compétence du juge judiciaire (Cour dappel ou Cour de cassation), comme le défaut dhabilitation de lauteur  dune décision de justice judiciaire la dépouille de ce caractère et la confine à celui de simple acte à caractère administratif, dont lannulation est donc de la compétence du juge administratif.

 

Oui, cest exactement comme si, par ordonnance, par exemple, le JAP mettait un PV pour stationnement interdit ou décidait que les condamnés nont pas le droit aux 3 repas que ladministration pénitentiaire doit fournir chaque jour à chaque détenu : ces ordonnances ne pourraient pas être considérées comme des décisions de justice mais, parce que grevées du défaut dhabilitation de leur auteur, uniquement comme de simples actes administratif, illégalité externe, dit-on, de lacte, à laquelle sajouterait, sagissant du refus des 3 repas, une illégalité interne (ce que décide lacte) manifeste, puisque la loi détermine noir sur blanc que tous les détenus ont droit à 3 repas par jour, cela sans déterminer une condition au bénéfice de ce droit.

 

Notez dailleurs que « le défaut dhabilitation de lauteur dun acte public confine cet acte au caractère de simple acte administratif », cette règle sapplique à tous les actes, cela même à un acte ayant valeur de loi qui a été publié en tant que tel au Journal Officiel de la République.

 

En effet, cest sur ce principe, incontestable car tiré des lois révolutionnaires des 16 et 24 août 1789) que, par larrêt CANAL de 1961, le Conseil dÉtat a considéré, pour pouvoir lannuler, que lordonnance ayant force de loi de larticle 16 de la Constitution prise par DE GAULLE en 1961 était dépourvue de ce caractère de loi et était confiné à celui de simple acte administratif parce que, lordonnance de DE GAULLE dépassant le champ dapplication de la loi dhabilitation du Parlement, cette ordonnance était grevée du défaut dhabilitation son auteur.

 

De plus, larticle 712-4 du code de procédure pénale instauré par « PERBEN 2 » déterminant noir sur blanc que :

 

« Les mesures relevant de la compétence du JAP sont accordées par ordonnance ou jugement de ce magistrat »

 

Sagissant des RP, « PERBEN 2 » ayant supprimé à larticle 721 CPP nouveau les mots    « une remise de peine peut est accordée par le JAP » (ces mots étant remplacés par « Chaque condamné bénéficie dun crédit de réduction de peine »), lappel institué contre les décision du JAP par les articles 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale instaurés par « PERBEN 2 » ne peut pas concerner une décision du JAP statuant sur lattribution et/ou la hauteur du crédit de réduction de peine : sagissant du 721 CPP nouveau, les articles 712-11 et 712-12 du CPP ne peuvent concerner quune décision du JAP ordonnant le retrait dune partie du crédit de réduction de peine.

 

Cest donc à tort que le Tribunal administratif sest déclaré incompétent sur laction, dont fait état larticle du Canard Enchaîné, ou, plus exactement, le Tribunal administratif a fait exprès de se tromper, certainement sur ordre du ministre de la justice, par lentremise du Commissaire du Gouvernement (représentant du ministère public devant le juge administratif) pour « étouffer » laffaire :

 

  le détenu na pas indiqué dans son recours les éléments, que « Défense des citoyens » vous révèle ici, qui rapportent, dune part, que le JAP nest pas compétent en matière dattribution et de détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine (dont que son ordonnance, grevée de défaut dhabilitation de son auteur, est confinée au caractère de simple acte administratif), et dautre part, que lattribution, la détermination de la hauteur et limputation du crédit de réduction de peine sur la fiche pénale du condamné sont uniquement de la compétence du directeur et/ou du chef du greffe de la prison ;

Ÿ          

 

le Tribunal administratif a « oublié » de relever doffice le défaut dhabilitation du JAP, cela pour pouvoir « oublier » de confiner lordonnance du JAP au caractère de simple acte administratif ;

Ÿ          

 

et, enfin, le détenu naurait pas dû attaquer lordonnance du JAP mais uniquement lacte administratif par lequel le directeur a imputé sur sa fiche pénale le crédit de réduction de peine décidé au rabais par le JAP, ou attaquer aussi lordonnance du JAP mais en indiquant que le défaut dhabilitation de son auteur la confinait au caractère de simple acte administratif, donc susceptible dannulation par le Tribunal administratif ;

Ÿ          

 

Et cest donc doublement à tort que Maître LOMBROSO, intervenant à lantenne de « LEnvolée », a indiqué, premièrement, que le Tribunal administratif se déclarerait incompétent, et deuxièmement, que la Chambre criminelle de la Cour de cassation va faire traîner et traîner jusquà ce quune loi nouvelle vienne « rectifier » la rédaction du 721 CPP nouveau, ou, plus exactement, il est facile de leur interdire de le faire.

 

En effet, premièrement, le Tribunal administratif est compétent, et pour annuler lordonnance du JAP, pour le défaut dhabilitation de son auteur de lacte qui la confine au caractère de simple acte administratif, et pour annuler lacte administratif dimputation sur la fiche pénale du crédit de réduction de peine décidé au rabais, que cette décision au rabais intervienne sur ordonnance du JAP ou sans. Pour obliger le Tribunal administratif à reconnaître quil est compétent, il suffit de lui opposer les éléments ci-dessus et le fait que Pascal CLÉMENT, le ministre de la justice, a fait prendre, par la Direction national de ladministration pénitentiaire, la Circulaire du 7 avril 2005 qui demande noir sur blanc à tous les directeurs de prison de France dappliquer eux-mêmes (sans ordonnance du JAP) le crédit de réduction de peine et de déterminer la hauteur du crédit de réduction de peine sans le « et de 7 jours par mois » par lopposition de la condition non-déterminée par la loi « pour une durée dincarcération moindre »,

 

Deuxièmement, si une loi venait à « rectifier » le 721 CPP en rajoutant la condition « pour une durée dincarcération moindre » pour contrer le « et de 7 jours par mois », cette loi constituerait la preuve publiée au Journal Officiel de la République :

 

dune part, que sont 100 % contraires à la loi :

Ÿ          

toutes les décisions qui jusqualors ont déterminé la hauteur des tous les crédits de réduction de peine attribués sans tenir compte du « et de 7 jours par mois » ;

la Circulaire prise le 7 juin 2005 par la Direction nationale de ladministration pénitentiaire ;

 

et dautre part, que ces décisions, cette circulaire, et la faillite des autorités constituent des milliers de crimes et délits, crimes et délits dont les éléments constitutifs et les auteurs et complices vous sont rapportés ici sur les pages 8 et 9 ;

Ÿ          

 

Et troisièmement, un droit consenti par la loi ne peut pas être retiré à effet rétroactif, cest un principe général du droit administratif, et cest une interdiction qui sapplique à toutes les matière puisquelle est déterminée noir sur blanc par larticle 8 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen :

 

« Nul ne peut être puni quen vertu dune loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. »

 

Et un citoyen qui se voit retirer un droit par une loi nouvelle est bel et bien puni, a fortiori quand cest parce que la loi ancienne lui a été illégalement appliquée (opposition dune condition non-déterminée par la loi) quil na pu bénéficier de ce droit !

 

De plus, sagissant des lois dapplication des peines, ce principe général a été noir blanc consacré par la Cour de cassation, notamment par les arrêts de sa Chambre criminelle du 26 septembre 1996 (bulletin n° 336), du 20 novembre 1996 (bulletin n° 418) et du 24 octobre 2000 (bulletin n° 307) :

« Il résulte des dispositions de larticle 112-2-3° du code pénal que les lois relatives au régime dexécution et dapplication des peines, lorsquelles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont pas applicables aux condamnations prononcées avant leur entrée en vigueur. »

 

Et « et de 7 jours par mois » correspondant à 1/4 de la durée de la peine prononcée, diminuer le crédit de réduction de peine du « et de 7 jours par mois » rend manifestement plus sévère la peine prononcée !

 

Et cest parce que lapplication du 721 CPP nouveau relève désormais du droit administratif en ce quil institue un droit qui doit être consenti par la loi, qui plus est de la compétence exclusive de ladministration pénitentiaire aux termes des articles D. 148, D. 150 et D. 188 du code de procédure pénale que le 721 CPP est dinterprétation stricte :

 

larticle 111-4 du code pénal na RIEN à voir avec larticle 721 du CPP

 

« larticle 721 du code de procédure pénale est dinterprétation stricte car larticle 111-4 du code pénal détermine que la loi pénale est dinterprétation stricte »

 

Le prof de droit qui a dit ça dans le Canard Enchaîné est à côté de la plaque !

 

De plus, comme tous les profs de droit qui disent « amen » aux violations de la loi opérées par ladministration, cest à dire quasiment TOUS les profs de droit, surtout, oui, cest ça le comble, sagissant des arrêts, décisions de justice judiciaire rendues par la Cour de cassation qui sont contraires à la loi alors que la Cour de cassation est censée être le garant de la conformité à la loi des décisions de justice judiciaire rendues sur le territoire de la République car, pour les profs de droit, encore plus que les abrutis complets de chez « Monsieur tout le monde », les magistrats de la Cour de cassation sont des demis-dieux, oui, les profs de droit sarrêtent à la vision « formatée » quils ont reçue à luniversité pour faire quil soit possible que tout le monde trouve « normal » que les magistrats violent la loi alors que leur fonction est dappliquer la loi, loi qui doit être appliquée au mot près quand les termes de la loi ne souffre daucune ambiguïté, ce qui est le cas du 721 CPP nouveau puisquen ne reprenant pas le « pour une durée dincarcération moindre » de lancien 721 CPP « PERBEN 2 » a expressément abrogé ces 6 mots, sagissant des droits consentis par la loi, sans rajouter une condition non-déterminée par la loi, et cest dailleurs bien pourquoi le Code de conduite des responsables de lapplication de la loi dit que tout manquement à la loi, opéré dans lexercice de ses fonctions, par un responsable de lapplication de la loi, constitue « un acte de guerre civile », Code de conduite des responsables de lapplication de la loi qui a été institué par la résolution 34/169, adoptée le 17 décembre 1979 par lAssemblée Générale des Nations Unies, résolution ratifiée par la France le 21 mai 1981, donc il ny a pas pire attentat à lÉtat de Droit quun arrêt de la Cour de cassation qui est contraire à la loi, surtout par référence à larticle 16 de la Déclaration des Droit de lHomme qui détermine le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs toujours invoqué par les magistrats pour avoir plus dindépendance et par les politiciens véreux, pléonasme, pour refuser de dénoncer les décisions de « justice » contraires à la loi, alors quil ny a plus manifeste et pire violation du principe de la séparation des pouvoirs quune décision de justice contraire à la loi puisque la loi émane du pouvoir législatif, la plupart du temps à linitiative du pouvoir exécutif (projet de loi), et que la loi est promulguée par le pouvoir exécutif (Président de la République), et donc, de surcroît, une décision de justice contraire à la loi est une insulte crachée à la face de celui à qui appartient la souveraineté nationale, à savoir le peuple français (article 3 de la Constitution), peuple français qui exprime sa souveraineté par la loi : les magistrats sont censés rendre la justice « au nom du peuple français », donc il ny a pas plus manifeste et pire trahison de la confiance du peuple français quune décision de justice contraire à la loi.

 

Et bien, oui, malgré cela, les professeurs de droit disent « amen » aux décisions de justice contraires à la loi, et, pire, ils enseignent aux étudiants en droit que les décisions de la Cour de cassation sont la référence souveraine même quand elles sont contraires à la loi, et cest comme ça quon se retrouve avec certains avocats qui, eux-aussi, disent « amen » aux décisions de justice contraires à la loi, tout particulièrement celles de la Cour de cassation.

 

A linverse, les juristes de « Défense des citoyens », premièrement, regardent dabord en quelle matière ils trouvent, administrative ou judiciaire, pour savoir quelles son