défense des citoyens
Domiciliée 3, allée de la Puisaye
92160 ANTONY
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Association loi 1901 enregistrée à la Préfecture d’Antony le 13 janvier 1998
sous le N° 16109470 - Parution au Journal Officiel du 7 février 1998 N°
2240
Président
: Monsieur Claude KARSENTI
message à tous
les détenus de france
le Canard Enchaîné vous a révélé le
« et de 7 jours par
mois »
de l’article 721
nouveau du code de procédure pénale
par lequel « PERBEN 2 » a instauré le crédit de réduction de
peine :
BRAVO !
mais le Canard Enchaîné
ne vous a pas dit toute la vérité !
sur toute l’affaire
« PERBEN 2 »
notamment les dizaines de milliers de crimes et délits issus du refus
des autorités
d’appliquer l’article 721 du CPP nouveau tel qu’il est déterminé noir sur blanc par la loi,
refus que le Canard Enchaîné traite comme quelque chose de « pas
grave »
limite une plaisanterie, et que le Figaro, journal officiel de l’UMP, considère comme :
« remédier opportunément à
une erreur dans rédaction de la loi »
Oui, pour les collabos du Figaro, refuser d’appliquer la loi, c’est
ça « l’État de
Droit ».
ET BIEN NON C‘EST FAUX ! Les autorités
doivent appliquer le 721 CPP nouveau tel qu’il est rédigé par la loi, c’est à dire sans rajouter une ou plusieurs conditions non-déterminées par
la loi : c’est ça l’État de Droit
!
Le fait que, sur ordre du ministre de la Justice, en rajoutant des
conditions non-déterminées par la loi, les responsables du greffe et les
directeurs des prisons de France déterminent au rabais le crédit de réduction
de peine auquel ont droit tous les condamnés :
c’est un attentat contre l’État de Droit !
c’est du terrorisme administratif !
c’est mettre à mort la démocratie !
c’est assassiner la République !
Sur
les 13 pages qui suivent
vous avez toute la vérité
sur le
721 CPP nouveau et comment faire pour bénéficier du « et de 7 jours par
mois » :
exigez
de vos avocats qu’ils fassent le nécessaire pour que la loi
soit appliquée
comme
la Constitution dit que la loi doit être appliquée quand elle accorde un droit
(ce que fait le 721 CPP nouveau), c’est à
dire sans rajouter des conditions non-déterminées par la loi !
Explications sur le 721 CPP nouveau institué par « PERBEN 2 »
:
Le « Chaque
condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé
sur la durée de la condamnation à hauteur de 3 mois la première année, 2 mois
les suivantes et de 7 jours par
mois » du 721 CPP issu de « PERBEN
2 », sans déterminer la condition « pour une durée d’incarcération
moindre », cette modification a transformé les réductions de peines
« normales », sur lesquelles le JAP statuait par ordonnance, c’est à
dire par une décision judiciaire, sur l’octroi
(oui ou non) et sur la hauteur des RP (jusqu’à 3
mois par an), en un droit consenti par la loi à tous les condamnés à la
hauteur déterminée par la loi : « de 3 mois la première année, de 2 mois
les suivantes et de 7 jours par
mois ».
Dès lors, l’attribution
et la détermination de la hauteur des RP ne concernent pas le JAP.
En effet,
premièrement, si le deuxième alinéa de l’article
721 CPP nouveau détermine bien noir sur blanc la compétence du JAP s’agissant
du retrait d’une
partie du crédit de réduction de peine :
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins
de retrait de cette réduction de peine. »
A l’inverse,
le premier alinéa de 721 CPP nouveau a donc remplacé les mots
« une remise de peine peut
être accordée par le
JAP »
par les mots :
« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine »
Deuxièmement,
comme les RP ne sont donc plus « un possible bénéfice » mais un droit
dont chaque condamné doit bénéficier à la hauteur fixe déterminée par la loi,
aucune autorité n’a à décider au cas par cas, ni si oui ou
non le condamné doit en bénéficier, ni de combien il doit en bénéficier.
Par obligatoire
référence au premier des principes de l’État
de Droit en France, premier des principe déterminé noir sur blanc par l’article
3 de la Constitution et par l’article 3 de la Déclaration des
droits de l’homme
et du citoyen, le JAP a donc noir sur blanc interdiction de statuer en matière
d’attribution
et de détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine du 721 CPP et
même de s‘immiscer
dans cette matière :
article 3 du la Constitution :
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exprime par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune
section du peuple, aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. »
article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :
« Le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. »
L’attribution
du crédit de réduction de peine du 721 CPP nouveau à la hauteur déterminée par
la loi « de 3 mois la première année, de 2 mois les suivantes et de 7 jours par mois » est donc
désormais non plus une décision de justice judiciaire mais un acte
administratif, un acte administratif qui doit être pris par l’administration
pénitentiaire, donc sous la responsabilité du ministre de la justice, et,
précisément, ce sont les directeurs de prisons, ou les chefs de leurs greffe
sous la responsabilité des directeurs de prison, qui doivent prendre cet acte
administratif pour chaque condamné, cela sous contrôle du Conseil supérieur de
l’administration
pénitentiaire :
article
D. 188 du code de procédure pénale :
« Le service pénitentiaire a pour fonction d’assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une
peine privative de liberté. »
article D. 190 du code de procédure pénale :
« L’administration pénitentiaire relève de l‘autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. »
article D. 148 du code de procédure pénale :
« Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou. Le chef de l’établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe,
tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus
incarcéré ainsi qu’à l’élargissement des libérables. »
article D. 150 du code de procédure pénale :
« Des indications doivent être portées sur le registre d’écrou pour prévenir les fraudes et faire connaître les modifications
subies par la situation pénale des détenus »
et le
bénéfice du doit au crédit de réduction de peine est une modification subie par
la situation pénale des détenus puisqu’elle
modifie leur date prévisible de libération ;
et articles D. 234 et suivants du code de procédure
pénale :
article
D. 234 :
q
« Un Conseil supérieur de l’administration pénitentiaire siège auprès du ministre de la justice. »
article D. 235 :
q
« Le Conseil supérieur de l’administration pénitentiaire délibère soit en commission, soit en
assemblée générale sur les questions relevant de la compétence de la direction
de l’administration
pénitentiaire qui sont soumises à son examen par le ministre de la justice. »
article D. 236 :
q
« Le Conseil supérieur de l’administration pénitentiaire est composé du garde des sceaux et ministre
de la justice, président, du directeur de l’administration pénitentiaire, de membres de droit, de membres désignés
et d’un
secrétaire choisi parmi les magistrats en fonctions à la direction de l’administration pénitentiaire. »
et article D. 237 : liste détaillées des membres de
droit et des membres désignés ;
q
L’attribution,
la détermination de la hauteur et l’imputation
du crédit de réduction de peine sur la fiche pénale du détenu sont donc de
simples actes à caractère administratif qui sont uniquement de la compétence
des directeurs de prison et de leur chef du greffe, et ceci a 2 conséquences.
Première
conséquence, chaque ordonnance du JAP statuant sur l’attribution
et/ou sur la hauteur du crédit de réduction de peine est un acte administratif
qui est nul et non-avenu et qui est doit être annulé par le Tribunal
administratif.
En effet, le JAP
n’étant
pas compétent en cette matière, une ordonnance du JAP (ou un jugement du TAP)
statuant en matière d’octroi et/ou de détermination de la
hauteur du crédit de réduction de peine est grevée de la première des
illégalités externes à l’acte d’ordre
public : le défaut d’habilitation de l’auteur
de l’acte.
Aussi, si, certes,
l‘annulation
d’une
décision de justice est de la compétence du juge judiciaire (Cour d’appel
ou Cour de cassation), comme le défaut d’habilitation
de l’auteur d’une
décision de justice judiciaire la dépouille de ce caractère et la confine à
celui de simple acte à caractère administratif, dont l’annulation
est donc de la compétence du juge administratif.
Oui, c’est
exactement comme si, par ordonnance, par exemple, le JAP mettait un PV pour
stationnement interdit ou décidait que les condamnés n’ont
pas le droit aux 3 repas que l’administration pénitentiaire doit
fournir chaque jour à chaque détenu : ces ordonnances ne pourraient pas être
considérées comme des décisions de justice mais, parce que grevées du défaut d’habilitation
de leur auteur, uniquement comme de simples actes administratif, illégalité
externe, dit-on, de l’acte, à laquelle s’ajouterait,
s’agissant
du refus des 3 repas, une illégalité interne (ce que décide l’acte)
manifeste, puisque la loi détermine noir sur blanc que tous les détenus ont droit
à 3 repas par jour, cela sans déterminer une condition au bénéfice de ce droit.
Notez d‘ailleurs
que « le défaut d’habilitation de l’auteur
d’un
acte public confine cet acte au caractère de simple acte administratif »,
cette règle s’applique
à tous les actes, cela même à un acte ayant valeur de loi qui a été publié en
tant que tel au Journal Officiel de la République.
En effet, c’est
sur ce principe, incontestable car tiré des lois révolutionnaires des 16 et 24
août 1789) que, par l’arrêt CANAL de 1961, le Conseil d’État a
considéré, pour pouvoir l’annuler, que l’ordonnance
ayant force de loi de l’article 16 de la Constitution prise par DE
GAULLE en 1961 était dépourvue de ce caractère de loi et était confiné à celui
de simple acte administratif parce que, l’ordonnance
de DE GAULLE dépassant le champ d’application
de la loi d’habilitation
du Parlement, cette ordonnance était grevée du défaut d’habilitation
son auteur.
De plus, l’article
712-4 du code de procédure pénale instauré par « PERBEN 2 »
déterminant noir sur blanc que :
« Les mesures relevant de la compétence du JAP sont accordées par
ordonnance ou jugement de ce magistrat »
S’agissant
des RP, « PERBEN 2 » ayant supprimé à l’article
721 CPP nouveau les mots « une remise de peine peut est accordée par le JAP » (ces
mots étant remplacés par « Chaque condamné bénéficie d’un
crédit de réduction de peine »), l’appel
institué contre les décision du JAP par les articles 712-11 et 712-12 du code
de procédure pénale instaurés par « PERBEN 2 » ne peut pas concerner
une décision du JAP statuant sur l’attribution
et/ou la hauteur du crédit de réduction de peine : s’agissant
du 721 CPP nouveau, les articles 712-11 et 712-12 du CPP ne peuvent concerner
qu’une
décision du JAP ordonnant le retrait d’une
partie du crédit de réduction de peine.
C’est
donc à tort que le Tribunal administratif s’est
déclaré incompétent sur l’action, dont fait état l’article
du Canard Enchaîné, ou, plus exactement, le Tribunal administratif a fait exprès
de se tromper, certainement sur ordre du ministre de la justice, par l’entremise
du Commissaire du Gouvernement (représentant du ministère public devant le juge
administratif) pour « étouffer » l’affaire
:
le
détenu n’a pas indiqué dans son recours les éléments, que
« Défense des citoyens » vous révèle ici, qui rapportent, d’une part, que le JAP n’est pas compétent en matière d’attribution et de détermination de la hauteur du
crédit de réduction de peine (dont que son ordonnance, grevée de défaut d‘habilitation de son auteur, est confinée au
caractère de simple acte administratif), et d’autre part, que l’attribution, la détermination de la hauteur et l’imputation du crédit de réduction de peine sur la
fiche pénale du condamné sont uniquement de la compétence du directeur et/ou du
chef du greffe de la prison ;
le Tribunal administratif a « oublié »
de relever d’office le défaut d’habilitation du JAP, cela pour pouvoir
« oublier » de confiner l’ordonnance du JAP au caractère de simple acte
administratif ;
et, enfin, le détenu n’aurait pas dû attaquer l’ordonnance du JAP mais uniquement l’acte administratif par lequel le directeur a
imputé sur sa fiche pénale le crédit de réduction de peine décidé au rabais par
le JAP, ou attaquer aussi l‘ordonnance du JAP mais en indiquant que le défaut
d’habilitation de son auteur la confinait au caractère
de simple acte administratif, donc susceptible d’annulation par le Tribunal administratif ;
Et c’est
donc doublement à tort que Maître LOMBROSO, intervenant à l’antenne
de « L’Envolée »,
a indiqué, premièrement, que le Tribunal administratif se déclarerait
incompétent, et deuxièmement, que la Chambre criminelle de la Cour de cassation
va faire traîner et traîner jusqu’à ce
qu’une
loi nouvelle vienne « rectifier » la rédaction du 721 CPP nouveau,
ou, plus exactement, il est facile de leur interdire de le faire.
En effet,
premièrement, le Tribunal administratif est compétent, et pour annuler l’ordonnance
du JAP, pour le défaut d’habilitation de son auteur de l’acte
qui la confine au caractère de simple acte administratif, et pour annuler l’acte
administratif d’imputation sur la fiche pénale du crédit
de réduction de peine décidé au rabais, que cette décision au rabais intervienne
sur ordonnance du JAP ou sans. Pour obliger le Tribunal administratif à
reconnaître qu’il est compétent, il suffit de lui opposer
les éléments ci-dessus et le fait que Pascal CLÉMENT, le ministre de la
justice, a fait prendre, par la Direction national de l’administration
pénitentiaire, la Circulaire du 7 avril 2005 qui demande noir sur blanc à tous
les directeurs de prison de France d’appliquer
eux-mêmes (sans ordonnance du JAP) le crédit de réduction de peine et de
déterminer la hauteur du crédit de réduction de peine sans le « et de 7
jours par mois » par l’opposition de la condition
non-déterminée par la loi « pour une durée d’incarcération
moindre »,
Deuxièmement, si
une loi venait à « rectifier » le 721 CPP en rajoutant la condition
« pour une durée d’incarcération moindre » pour contrer
le « et de 7 jours par mois », cette loi constituerait la preuve
publiée au Journal Officiel de la République :
d’une part, que sont 100 % contraires à la loi :
toutes les décisions qui jusqu’alors
ont déterminé la hauteur des tous les crédits de réduction de peine attribués
sans tenir compte du « et de 7 jours par mois » ;
la Circulaire
prise le 7 juin 2005 par la Direction nationale de l’administration
pénitentiaire ;
et d’autre part, que ces décisions, cette circulaire,
et la faillite des autorités constituent des milliers de crimes et délits,
crimes et délits dont les éléments constitutifs et les auteurs et complices
vous sont rapportés ici sur les pages 8 et 9 ;
Et troisièmement,
un droit consenti par la loi ne peut pas être retiré à effet rétroactif, c’est un
principe général du droit administratif, et c’est
une interdiction qui s’applique à toutes les matière puisqu’elle
est déterminée noir sur blanc par l’article
8 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen :
« Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement
appliquée. »
Et un citoyen qui
se voit retirer un droit par une loi nouvelle est bel et bien puni, a fortiori
quand c‘est
parce que la loi ancienne lui a été illégalement appliquée (opposition d’une
condition non-déterminée par la loi) qu’il n’a pu
bénéficier de ce droit !
De plus, s’agissant
des lois d’application
des peines, ce principe général a été noir blanc consacré par la Cour de
cassation, notamment par les arrêts de sa Chambre criminelle du 26 septembre
1996 (bulletin n° 336), du 20 novembre 1996 (bulletin n° 418) et du 24 octobre
2000 (bulletin n° 307) :
« Il résulte des dispositions de l’article 112-2-3° du code pénal que les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines
prononcées par la décision de condamnation, ne sont pas applicables aux
condamnations prononcées avant leur entrée en vigueur. »
Et « et de 7
jours par mois » correspondant à 1/4 de la durée de la peine prononcée,
diminuer le crédit de réduction de peine du « et de 7 jours par
mois » rend manifestement plus sévère la peine prononcée !
Et
c’est parce que l’application du 721 CPP nouveau relève désormais du droit administratif en ce qu’il
institue un droit qui doit être consenti par la loi, qui plus est de la
compétence exclusive de l’administration pénitentiaire aux termes
des articles D. 148, D. 150 et D. 188 du code de procédure pénale que le 721 CPP est d’interprétation stricte :
l’article 111-4 du code
pénal n’a RIEN à voir avec l’article 721 du
CPP
« l’article
721 du code de procédure pénale est d’interprétation
stricte car l’article 111-4 du code
pénal détermine que la loi pénale est d‘interprétation
stricte »
Le prof de droit qui a dit ça dans le Canard Enchaîné est à côté de la
plaque !
De plus, comme
tous les profs de droit qui disent « amen » aux violations de la loi
opérées par l’administration,
c’est à
dire quasiment TOUS les profs de droit, surtout, oui, c’est ça
le comble, s’agissant
des arrêts, décisions de justice judiciaire rendues par la Cour de cassation
qui sont contraires à la loi alors que la Cour de cassation est censée être le
garant de la conformité à la loi des décisions de justice judiciaire rendues
sur le territoire de la République car, pour les profs de droit, encore plus
que les abrutis complets de chez « Monsieur tout le monde », les
magistrats de la Cour de cassation sont des demis-dieux, oui, les profs de
droit s’arrêtent
à la vision « formatée » qu’ils
ont reçue à l’université
pour faire qu’il
soit possible que tout le monde trouve « normal » que les magistrats
violent la loi alors que leur fonction est d’appliquer
la loi, loi qui doit être appliquée au mot près quand les termes de la loi ne
souffre d’aucune
ambiguïté, ce qui est le cas du 721 CPP nouveau puisqu’en ne
reprenant pas le « pour une durée d‘incarcération
moindre » de l’ancien 721 CPP « PERBEN 2 » a
expressément abrogé ces 6 mots, s’agissant
des droits consentis par la loi, sans rajouter une condition non-déterminée par
la loi, et c’est d’ailleurs
bien pourquoi le Code de conduite des responsables de l’application
de la loi dit que tout manquement à la loi, opéré dans l’exercice
de ses fonctions, par un responsable de l’application
de la loi, constitue « un acte de guerre civile », Code de conduite
des responsables de l’application de la loi qui a été institué
par la résolution 34/169, adoptée le 17 décembre 1979 par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, résolution ratifiée par la France le 21 mai 1981,
donc il n‘y a
pas pire attentat à l‘État de Droit qu‘un
arrêt de la Cour de cassation qui est contraire à la loi, surtout par référence
à l’article
16 de la Déclaration des Droit de l’Homme
qui détermine le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs toujours
invoqué par les magistrats pour avoir plus d’indépendance
et par les politiciens véreux, pléonasme, pour refuser de dénoncer les
décisions de « justice » contraires à la loi, alors qu’il n’y a
plus manifeste et pire violation du principe de la séparation des pouvoirs qu’une
décision de justice contraire à la loi puisque la loi émane du pouvoir
législatif, la plupart du temps à l’initiative
du pouvoir exécutif (projet de loi), et que la loi est promulguée par le
pouvoir exécutif (Président de la République), et donc, de surcroît, une
décision de justice contraire à la loi est une insulte crachée à la face de
celui à qui appartient la souveraineté nationale, à savoir le peuple français
(article 3 de la Constitution), peuple français qui exprime sa souveraineté par
la loi : les magistrats sont censés rendre la justice « au nom du
peuple français », donc il n’y a
pas plus manifeste et pire trahison de la confiance du peuple français qu’une
décision de justice contraire à la loi.
Et bien, oui,
malgré cela, les professeurs de droit disent « amen » aux décisions
de justice contraires à la loi, et, pire, ils enseignent aux étudiants en droit
que les décisions de la Cour de cassation sont la référence souveraine même
quand elles sont contraires à la loi, et c’est
comme ça qu’on se
retrouve avec certains avocats qui, eux-aussi, disent « amen » aux
décisions de justice contraires à la loi, tout particulièrement celles de la
Cour de cassation.
A l‘inverse, les juristes de « Défense des citoyens », premièrement, regardent d’abord en quelle matière ils trouvent, administrative ou judiciaire, pour savoir quelles son