AFFAIRE
N° 0515808616 devant la 17ème chambre correctionnelle de Paris
PARTIES
CIVILES: KARSENTI Laurent (poursuivante) DEFENSE
DES CITOYENS (incidente)
A l'encontre de :
M.
l'Agent Général du Trésor,
M.
Jean Amédée LATHOUD, Procureur Général près la cour d'appel de Versailles,
M.
Didier GUERIN, Président de la chambre de l'instruction près la cour d'appel de
Versailles
M.
Bernard PAGES, Procureur de la République de Nanterre,
Mme
Nicole SAYAG, vice-présidente du TGI de Nanterre,
M.
Alain PHILIBEAUX, Doyen des "juges d'Instruction" au TGI de Nanterre
depuis…
Mme
Patricia BESSON, fonctionnaire prétendue juge d'instruction,
Mme
Sabine KHERIS, fonctionnaire prétendue juge d'instruction,
Mme
Danielle KHAYAT, fonctionnaire prétendue juge d'instruction,
M.
COUSIN Stéphane, OPJ coupable et complice de violences policières et actes
racistes,
M.
COUTANCEAU Roland, Psychiatre et bras armé des juridictions de Nanterre et
Versailles auteur de faux et usages de faux reconnus et expertisés par d'autres
experts.
Audience
du 10.01.2006
Conclusions
déposées sur le fondement
de
l'articles 459 du code de procédure
pénale.
Aux fins de renvoi et avant toutes discussions au fond
Votre tribunal a été saisi sur le fondement : de
l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales.
Les
exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
RAPPEL AU TRIBUNAL
La
citation de la partie civile M. KARSENTI Laurent était accompagnée d'une
demande d'aide juridictionnelle déposée le 10.05.2005 au Bureau d'Aide Juridictionnelle
près le TGI de Paris. qui s'est empressé de prendre une décision d'incompétence
renvoyant le dossier complet à son
homologue près le TGI de Nanterre alors que la demande précisait bien une
action par citation directe devant le TGI de Paris.
Un recours de cette décision est établie par lettre recommandée le 11.05.2005
Cette
décision "à la hussarde" non signée d'un Président, dont vous ne
voulez pas nous communiquer l'état civil,
n'a qu'un but entraver les droits légitimes d'accès à la justice de M.
KARSENTI Laurent qui a du faire l'avance des frais d'huissiers ce qui
inadmissible et que ne peut cautionner le Président de la 17ème
chambre correctionnelle ancien Secrétaire du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Le
05.06.2005, une nouvelle demande d'aide juridictionnelle est établie par LRAR
n° RA 4874 0464 2FR. Aucune réponse n'est donnée
Les
conditions économiques et financières de Laurent KARSENTI obligeaient le bureau
d'aide juridictionnelle de lui octroyer cette aide totale mais, comme trop
souvent, la Présidente de ce bureau Mme Paulze
d'Ivoy de la
Poype (Chantal, Hélène, Marie), vice-président honoraire au tribunal de
grande instance de Paris, mettait en échec cette légitime demande.
Le
15.06.2005, cette demande est renouvelée par LRAR n° RA 2126 5267 6FR puis le
22.06.2005 sans que jamais une réponse soit apportée permettant à M.
BONNAL, président à l'audience de la 17ème chambre du
14.06.2005 de fixer des consignations pour faire échec à nos saisines comme il
a procédé le 20.09.2005 dans une affaire n° 0515808607 en se déclarant non
saisi de l'action publique et incompétent pour statuer sur l'action civile
alors qu'il en était tout autrement puisque le GIE des Huissiers de justice a
procédé au placement des originaux de
l'affaire le 30 mai 2005 tel qu'il est attesté par lui le 29.06.2005.
En
effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les
justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle,
à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.
La
gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux
juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août
1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une
loi du 30 décembre 1977.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30
juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
"Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier
les chances du succès du dossier.
Dès lors, si en rejetant la demande d’aide judiciaire
aux motifs fallacieux et comme bien
souvent, , le bureau d’assistance judiciaire porterait atteinte à la substance
même du droit à un Tribunal du requérant."
Mme
PAULZE D'IVOY DE LA POYPE se place de fait comme une juridiction
supérieure à la cour de cassation en outrepassant les prérogatives de sa
fonction, peut-être télécommandées en certaines circonstances, puisqu'elle fait
barrage aux justiciables à l'accès à un tribunal surtout lorsqu'un e ses
collègues est mis en cause
Une action
sera engagée contre elle
A l'audience du 14.06.2005,
M.
Laurent KARSENTI, incarcéré illégalement et arbitrairement par cette
association de malfaiteurs, n'a pas souhaité être extrait de sa cellule pour
participer à un simulacre de justice en vous apporter une
quelconque caution.
Maître
Renaud LE GUNHEHEC, avocat du barreau de Paris, s'est présenté, sans aucune
lettre de représentation, comme l'avocat de tous les prévenus absents,
magistrats/policier/psychiatre, cités par nous pour délit d' association de
malfaiteurs et réunis aussi dans le cadre de leur défense semble t'il.
Malgré
nos objections M. BONNAL a validé cette
situation en indiquant à l'avocat qu'il devait, dans les 10 jours, communiquer
au tribunal la lettre de représentation et de nous en remettre une copie.
Nous
vous avons rappelé les termes de nos conclusions déposées à l'audience sur le
fondement de l'article 459 du CPP à savoir:
L’absence des prévenus ou de la volonté
manifeste du représentant des prévenus de ne PAS représenter le prévenu
s’agissant de satisfaire à l’obligation positive imposée par la loi que,
articles 442 et 442-1 du code de procédure pénale, d’une part, les prévenus
soient entendus en leurs déclarations, et d’autre part, répondent aux questions
à eux posées par le Président du Tribunal correctionnel, par celui le membre du
ministère public qui l’y représente, et par les parties civiles, a fortiori par
les parties civiles poursuivantes s’agissant, comme en l’espèce, d’une citation
directe intentée par celles-ci.
D'autant plus que la Cour européenne des droits de l’homme
a rappelé que la représentation est une liberté fondamentale attachée au droit
à un procès équitable, la Cour européenne des droits de l’homme a justifié son
arrêt en indiquant que c’est la procédure de contumace qui emporte violation de
l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales quand l’accusé est représenté à l’audience, la
Cour européenne des droits de l’homme n’a pas consenti aux prévenus la liberté
de faire obstacle à la manifestation de la vérité, soit en refusant de
comparaître personnellement, soit en se faisant représenter par une personne
qui refuse de représenter le prévenu s’agissant concourir à la manifestation de la vérité, notamment, donc,
concernant la représentation du prévenu s‘agissant de l‘obligation qu‘il a
d‘être entendu en ses déclarations et de répondre aux questions jugées devoir
lui être posées pour que la vérité se manifeste.
En l’espèce, l’absence des prévenus ou le refus
du représentant des prévenus de représenter les prévenus s’agissant de leur
obligation d’être entendus en leurs déclarations et de répondre aux questions
jugées devoir leur être posées pour que la vérité se manifeste, cette absence
comme ce refus doivent être considérés par le Tribunal correctionnel de Paris
comme, d’une part, comme une reconnaissance, tant par les prévenus que par son
représentant, de la culpabilité des prévenus, en tant qu’auteurs, de l’abus
d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet et de la discrimination
à eux imputés par les parties civiles poursuivantes comme une volonté manifeste
des prévenus et de son représentant de ne pas voir rapporter que les s prévenus
cités sont bel et bien coauteurs de ces infractions pénales.
Ou alors… comme le Tribunal ne peut pas
contraindre le représentant des prévenus à se plier à son obligation de
représenter les prévenus s’agissant que les prévenus soient entendus en leurs
déclarations et répondent aux questions jugées devoir lui être posées pour que
la vérité se manifeste, pour pourvoir à la faillite du représentant des
prévenus, pour pourvoir à la faillite des personnes citées en qualité de
témoins, par application des dispositions des articles 410-1 et 439 du code de
procédure pénale, et justement, pour garantir que la cause soit entendue
équitablement, le Tribunal correctionnel de Paris doit contraindre à
comparaître devant lui, et les prévenus, et les témoins, en décernant mandat
d’amener contre les prévenus, et en faisant amener devant lui les témoins par
la force publique, soit immédiatement, les prévenus et les témoins, qui se
disent tous « retenus par l’exercice de leurs fonctions » pouvant y
être immédiatement appréhendés, soit, dans le délai de 24 heures défini par le
second aliéna dudit article 410-1, dès que les prévenus auront été appréhendés.
Leurs absences sont une insulte au droit à un
procès équitable et au principe de la liberté de la preuve.
Les magistrats, qui sont responsables de
l'application de la loi, peuvent encore moins que quiconque se défaire de
l'adage populaire que la cour de cassation a incorporé à la norme législative
le 24.02.1820 (bul crim N° 33) : "nul n'est censé ignorer la loi. Une
erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle
découle, la culpabilité d'un acte volontairement accompli." Sauf cas
d'irresponsabilité.
Vous
avez, après une suspension d'audience, fixé une consignation à 250 € pour
Laurent KARSENTI et 500 € à l'association DEFENSE DES CITOYENS, fixé que ces
consignations devaient être versées avant le 25.10.2005 et fixé la date
d'audience au fond pour le 10.01.2006 pour plaider, vous avez indiqué à
l'avocat des prévenus qu'il avait 10 jours pour communiquer la lettre de
représentation de ses clients.
Nous vous avons informé qu'à cette audience
au moins 3 témoins seraient cités par nous.
Le Ministère public se devait être aux cotés de la victime mais vole
au secours de ses collègues prévenus invoquant une citation mégalomaniaque
FORCE EST DE CONSTATER:
Une action
juridique sera engagée contre lui
Ou alors… comme le Tribunal ne peut pas contraindre le
représentant des prévenus à se plier à son obligation de représenter les
prévenus s’agissant que les prévenus soient entendus en leurs déclarations et
répondent aux questions jugées devoir lui être posées pour que la vérité se
manifeste, pour pourvoir à la faillite du représentant des prévenus, pour
pourvoir à la faillite des personnes citées en qualité de témoins, par
application des dispositions des articles 410-1 et 439 du code de procédure
pénale, et justement, pour garantir que la cause soit entendue équitablement,
le Tribunal correctionnel de Paris doit contraindre à comparaître devant lui,
et les prévenus, et les témoins, en décernant mandat d’amener contre les
prévenus, et en faisant amener devant lui les témoins par la force publique,
soit immédiatement, les prévenus et les témoins, qui se disent tous
« retenus par l’exercice de leurs fonctions » pouvant y être
immédiatement appréhendés, soit, dans le délai de 24 heures défini par le second
aliéna dudit article 410-1, dès que les prévenus auront été appréhendés.
Leurs absences sont une insulte au droit à un procès équitable et au principe de la liberté de la preuve.
Les magistrats, qui sont responsables de
l'application de la loi, peuvent encore moins que quiconque se défaire de
l'adage populaire que la cour de cassation a incorporé à la norme législative
le 24.02.1820 (bul crim N° 33) : "nul n'est censé ignorer la loi. Une
erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle
découle, la culpabilité d'un acte volontairement accompli." Sauf cas
d'irresponsabilité
·
Qu'il n'a été aucun compte de notre note
en délibéré du 16.06.2005.
·
Que
s'agissant de magistrats impliqués dans l'organisation des dysfonctionnements
de la justice, objets de requêtes pour un dépaysement dans l'intérêt d'une bonne administration de
la justice auxquelles il n'est jamais répondu, dont certains ont volontairement
instruits à charge refusant, à ce jour encore, de nous
communiquer les dossiers
a)
que
ce soit en notre qualité de partie civile comme dans une instruction entre les
mains de Mme KHAYAT Affaire n° 0300638000 n° 15/03/17
b)
ou
dans une affaire pendante devant la 18ème chambre
correctionnelle de Nanterre affaire n°0508730041
après une instruction de la prévenue
BESSON en violation de la CEDH arrêt FOUCHER et FRANGY parce que ces dossiers recèlent les
exactions de magistrats et policiers
réunis en association de malfaiteurs.
Représentation
L'article 31 alinéa 33 du nouveau code de
procédure civile l'indique clairement: "L'association qui a pour but
déclaré d'exercer une action en justice n'est pas dépourvue d'objet (cass 1er
civ,3 avr 2001 Bull I n° 91)-Sur la recevabilité de l'action en justice des
associations de défense, Cass civ .23 juillet 1918: DP 1918, 1,52, S 1926, 2,
65, note Estmein et , sur pourvoi, Cass civ 25 nov 1929: S1932, 1, 28 : RTD civ
1934, 311-Cass 1ère civ)
Nous remercions le tribunal d'ordonner le renvoi
et prendre toutes les mesures nécessaires pour que le Parquet re-cite tous les prévenus à une audience
prochaine
afin que ceux qui ont été faussement représentés prennent leurs dispositions
pour ne pas se prévaloir d'un vice de procédure en nos opposant des oppositions
ou des nullités comme d'ailleurs maître Renaud LE
GUNHEHEC le laissait entendre
Faire
figurer dans les jugements à rendre les demandes formulées par la victime partie
civile par voie d’action sur le fondement de l’article 459 du code de procédure
pénale (d’ordre public).
Sous
toutes réserves dont acte.
Les parties civiles