AFFAIRE N° 0515808616 devant la 17ème chambre correctionnelle de Paris

 

PARTIES CIVILES: KARSENTI Laurent       (poursuivante)    DEFENSE DES CITOYENS (incidente)

 

 

A l'encontre de :  

 

M. l'Agent Général du Trésor,

 

M. Jean Amédée LATHOUD, Procureur Général près la cour d'appel de Versailles,

M. Didier GUERIN, Président de la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Versailles

 

M. Bernard PAGES, Procureur de la République de Nanterre,

Mme Nicole SAYAG, vice-présidente du TGI de Nanterre,

 

M. Alain PHILIBEAUX, Doyen des "juges d'Instruction" au TGI de Nanterre depuis…

Mme Patricia BESSON, fonctionnaire prétendue juge d'instruction,

Mme Sabine KHERIS, fonctionnaire prétendue juge d'instruction,

Mme Danielle KHAYAT, fonctionnaire prétendue juge d'instruction,

 

M. COUSIN Stéphane, OPJ coupable et complice de violences policières et actes racistes,

 

M. COUTANCEAU Roland, Psychiatre et bras armé des juridictions de Nanterre et Versailles auteur de faux et usages de faux reconnus et expertisés par d'autres experts.

 

 

Audience du 10.01.2006

 

Conclusions déposées sur le fondement

de l'articles 459  du code de procédure pénale.

 

Aux fins de renvoi et avant toutes discussions au fond

 

 

Votre tribunal a été saisi sur le fondement : de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".

 

 

RAPPEL AU TRIBUNAL

 

   

 

La citation de la partie civile M. KARSENTI Laurent  était  accompagnée d'une demande d'aide juridictionnelle déposée le 10.05.2005 au Bureau d'Aide Juridictionnelle près le TGI de Paris. qui s'est empressé de prendre une décision d'incompétence  renvoyant le dossier complet à son homologue près le TGI de Nanterre alors que la demande précisait bien une action par citation directe devant le TGI de Paris. 

 

Un recours de cette décision est établie par lettre recommandée le 11.05.2005

 

Cette décision "à la hussarde" non signée d'un Président, dont vous ne voulez pas nous communiquer l'état civil,  n'a qu'un but entraver les droits légitimes d'accès à la justice de M. KARSENTI Laurent qui a du faire l'avance des frais d'huissiers ce qui inadmissible et que ne peut cautionner le Président de la 17ème chambre correctionnelle ancien Secrétaire du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Le 05.06.2005, une nouvelle demande d'aide juridictionnelle est établie par LRAR n° RA 4874 0464 2FR. Aucune réponse n'est donnée

 

Les conditions économiques et financières de Laurent KARSENTI obligeaient le bureau d'aide juridictionnelle de lui octroyer cette aide totale mais, comme trop souvent, la Présidente de ce bureau Mme Paulze d'Ivoy de la Poype (Chantal, Hélène, Marie), vice-président honoraire au tribunal de grande instance de Paris, mettait en échec cette légitime demande.

 

 

Le 15.06.2005, cette demande est renouvelée par LRAR n° RA 2126 5267 6FR puis le 22.06.2005 sans que jamais une réponse soit apportée permettant à M. BONNAL, président à l'audience de la 17ème chambre du 14.06.2005 de fixer des consignations pour faire échec à nos saisines comme il a procédé le 20.09.2005 dans une affaire n° 0515808607 en se déclarant non saisi de l'action publique et incompétent pour statuer sur l'action civile alors qu'il en était tout autrement puisque le GIE des Huissiers de justice a procédé au  placement des originaux de l'affaire le 30 mai 2005 tel qu'il est attesté par lui le 29.06.2005.

 

En effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle, à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.

 

La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.

 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051

 

"Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

Dès lors, si en rejetant la demande d’aide judiciaire aux  motifs fallacieux et comme bien souvent, , le bureau d’assistance judiciaire porterait atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant."

 

Mme PAULZE D'IVOY DE LA POYPE se place de fait comme une juridiction supérieure  à la cour de cassation  en outrepassant les prérogatives de sa fonction, peut-être télécommandées en certaines circonstances, puisqu'elle fait barrage aux justiciables à l'accès à un tribunal surtout lorsqu'un e ses collègues est mis en cause

 

Une action  sera engagée contre elle

 

A l'audience du 14.06.2005,

 

M. Laurent KARSENTI, incarcéré illégalement et arbitrairement par cette association de malfaiteurs, n'a pas souhaité être extrait de sa cellule pour participer à un simulacre de justice  en  vous apporter une quelconque caution.

 

 

Maître Renaud LE GUNHEHEC, avocat du barreau de Paris, s'est présenté, sans aucune lettre de représentation, comme l'avocat de tous les prévenus absents, magistrats/policier/psychiatre, cités par nous pour délit d' association de malfaiteurs et réunis aussi dans le cadre de leur défense semble t'il.

 

Malgré nos objections M. BONNAL a  validé cette situation en indiquant à l'avocat qu'il devait, dans les 10 jours, communiquer au tribunal la lettre de représentation et de nous en remettre une copie.

 

Nous vous avons rappelé les termes de nos conclusions déposées à l'audience sur le fondement de l'article 459 du CPP à savoir:

 

L’absence des prévenus ou de la volonté manifeste du représentant des prévenus de ne PAS représenter le prévenu s’agissant de satisfaire à l’obligation positive imposée par la loi que, articles 442 et 442-1 du code de procédure pénale, d’une part, les prévenus soient entendus en leurs déclarations, et d’autre part, répondent aux questions à eux posées par le Président du Tribunal correctionnel, par celui le membre du ministère public qui l’y représente, et par les parties civiles, a fortiori par les parties civiles poursuivantes s’agissant, comme en l’espèce, d’une citation directe intentée par celles-ci.

 

D'autant plus  que la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que la représentation est une liberté fondamentale attachée au droit à un procès équitable, la Cour européenne des droits de l’homme a justifié son arrêt en indiquant que c’est la procédure de contumace qui emporte violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales quand l’accusé est représenté à l’audience, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas consenti aux prévenus la liberté de faire obstacle à la manifestation de la vérité, soit en refusant de comparaître personnellement, soit en se faisant représenter par une personne qui refuse de représenter le prévenu s’agissant  concourir à la manifestation de la vérité, notamment, donc, concernant la représentation du prévenu s‘agissant de l‘obligation qu‘il a d‘être entendu en ses déclarations et de répondre aux questions jugées devoir lui être posées pour que la vérité se manifeste.

 

En l’espèce, l’absence des prévenus ou le refus du représentant des prévenus de représenter les prévenus s’agissant de leur obligation d’être entendus en leurs déclarations et de répondre aux questions jugées devoir leur être posées pour que la vérité se manifeste, cette absence comme ce refus doivent être considérés par le Tribunal correctionnel de Paris comme, d’une part, comme une reconnaissance, tant par les prévenus que par son représentant, de la culpabilité des prévenus, en tant qu’auteurs, de l’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet et de la discrimination à eux imputés par les parties civiles poursuivantes comme une volonté manifeste des prévenus et de son représentant de ne pas voir rapporter que les s prévenus cités sont bel et bien coauteurs de ces infractions pénales.

 

Ou alors… comme le Tribunal ne peut pas contraindre le représentant des prévenus à se plier à son obligation de représenter les prévenus s’agissant que les prévenus soient entendus en leurs déclarations et répondent aux questions jugées devoir lui être posées pour que la vérité se manifeste, pour pourvoir à la faillite du représentant des prévenus, pour pourvoir à la faillite des personnes citées en qualité de témoins, par application des dispositions des articles 410-1 et 439 du code de procédure pénale, et justement, pour garantir que la cause soit entendue équitablement, le Tribunal correctionnel de Paris doit contraindre à comparaître devant lui, et les prévenus, et les témoins, en décernant mandat d’amener contre les prévenus, et en faisant amener devant lui les témoins par la force publique, soit immédiatement, les prévenus et les témoins, qui se disent tous « retenus par l’exercice de leurs fonctions » pouvant y être immédiatement appréhendés, soit, dans le délai de 24 heures défini par le second aliéna dudit article 410-1, dès que les prévenus auront été appréhendés.

 

Leurs absences sont une insulte au droit à un procès équitable et au principe de la liberté de la preuve.

 

Les magistrats, qui sont responsables de l'application de la loi, peuvent encore moins que quiconque se défaire de l'adage populaire que la cour de cassation a incorporé à la norme législative le 24.02.1820 (bul crim N° 33) : "nul n'est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la culpabilité d'un acte volontairement accompli." Sauf cas d'irresponsabilité.

 

Vous avez, après une suspension d'audience, fixé une consignation à 250 € pour Laurent KARSENTI et 500 € à l'association DEFENSE DES CITOYENS, fixé que ces consignations devaient être versées avant le 25.10.2005 et fixé la date d'audience au fond pour le 10.01.2006 pour plaider, vous avez indiqué à l'avocat des prévenus qu'il avait 10 jours pour communiquer la lettre de représentation de ses clients.

 

 Nous vous avons informé qu'à cette audience au moins 3 témoins seraient cités par nous.

 

Le Ministère public se  devait être aux cotés de la victime mais vole au secours de ses collègues prévenus invoquant une citation mégalomaniaque  

  

 

 

 

DISCUSSION

 

 

FORCE EST DE CONSTATER:

 

 

 

 

 

Une action juridique sera engagée contre lui

 

 

Ou alors… comme le Tribunal ne peut pas contraindre le représentant des prévenus à se plier à son obligation de représenter les prévenus s’agissant que les prévenus soient entendus en leurs déclarations et répondent aux questions jugées devoir lui être posées pour que la vérité se manifeste, pour pourvoir à la faillite du représentant des prévenus, pour pourvoir à la faillite des personnes citées en qualité de témoins, par application des dispositions des articles 410-1 et 439 du code de procédure pénale, et justement, pour garantir que la cause soit entendue équitablement, le Tribunal correctionnel de Paris doit contraindre à comparaître devant lui, et les prévenus, et les témoins, en décernant mandat d’amener contre les prévenus, et en faisant amener devant lui les témoins par la force publique, soit immédiatement, les prévenus et les témoins, qui se disent tous « retenus par l’exercice de leurs fonctions » pouvant y être immédiatement appréhendés, soit, dans le délai de 24 heures défini par le second aliéna dudit article 410-1, dès que les prévenus auront été appréhendés.

 

Leurs absences sont une insulte au droit à un procès équitable et au principe de la liberté de la preuve.

 

Les magistrats, qui sont responsables de l'application de la loi, peuvent encore moins que quiconque se défaire de l'adage populaire que la cour de cassation a incorporé à la norme législative le 24.02.1820 (bul crim N° 33) : "nul n'est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la culpabilité d'un acte volontairement accompli." Sauf cas d'irresponsabilité

 

 

·      Qu'il n'a été aucun compte de notre note en délibéré du 16.06.2005.

 

·      Que s'agissant de magistrats impliqués dans l'organisation des dysfonctionnements de la justice, objets de requêtes pour un dépaysement  dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice auxquelles il n'est jamais répondu, dont certains ont volontairement instruits à charge refusant, à ce jour encore, de nous communiquer les dossiers

 

a)     que ce soit en notre qualité de partie civile comme dans une instruction entre les mains de Mme KHAYAT Affaire n° 0300638000 n° 15/03/17

b)     ou dans une affaire pendante devant la 18ème chambre correctionnelle  de Nanterre affaire n°0508730041  après une instruction de la prévenue BESSON en violation de la CEDH arrêt FOUCHER et FRANGY  parce que ces dossiers recèlent les exactions  de magistrats et policiers réunis en association de malfaiteurs.

 

 

Représentation

 

L'article 31 alinéa 33 du nouveau code de procédure civile l'indique clairement: "L'association qui a pour but déclaré d'exercer une action en justice n'est pas dépourvue d'objet (cass 1er civ,3 avr 2001 Bull I n° 91)-Sur la recevabilité de l'action en justice des associations de défense, Cass civ .23 juillet 1918: DP 1918, 1,52, S 1926, 2, 65, note Estmein et , sur pourvoi, Cass civ 25 nov 1929: S1932, 1, 28 : RTD civ 1934, 311-Cass 1ère civ)

 

 

 

 

 

  

 

PAR CES MOTIFS

 

Nous remercions le tribunal d'ordonner le renvoi et prendre toutes les mesures nécessaires  pour que le Parquet re-cite tous les prévenus à une audience prochaine afin que ceux qui ont été faussement représentés prennent leurs dispositions pour ne pas se prévaloir d'un vice de procédure en nos opposant des oppositions ou des nullités comme d'ailleurs maître Renaud LE GUNHEHEC  le laissait entendre

 

 

 Faire figurer dans les jugements à rendre les demandes formulées par la victime partie civile par voie d’action sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale (d’ordre public).

 

Sous toutes réserves dont acte.                                        

 

Les  parties civiles