CITATION DIRECTE

DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS

 

L'an deux mille SIX  et le

 

A LA REQUETE DE

 

L'association DEFENSE DES CITOYENS, Parti Politique représenté par son Président M. Claude KARSENTI né le 06.07.1947 à Casablanca Maroc, de nationalité française, ayant son siège social au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony

 

Depuis 12.09.2005, par ordonnance n° 70230 de Monsieur le Premier Président de la cour de cassation M. Guy CANIVET, insusceptible d'appel, M. KARSENTI Claude, a le statut de détenu libre.

 

Elisant domicile au GIE Huissiers Correctionnels 4 Bd du Palais 75001 Paris 

 

 

 

 

 

DONNE CITATION A:

 

     Où étant et parlant à : Comme il est dit au procès verbal annexé,

 

 

 

 

En tant que prévenus,

 

 

D'avoir à comparaître le: 

 

 

 

 

 

 

Par-devant et à l'audience de la              chambre du Tribunal correctionnel de Paris, siégeant en ladite ville, au Tribunal de grande instance de Paris 4 Bd du Palais 75055 Paris Louvres.

 

 

 

 

EN PRESENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE.

 

 

 

 

 

 

 

RAPPELANT            AUX  SUSNOMMES :

 

Vous êtes tenus de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d'un avocat.

 

Vous pouvez aussi, dans certains cas  seulement, vous y faire représenter par un avocat.

 

Si vous estimez être dans l'impossibilité de vous rendre à l'audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence. Vous joindrez à votre lettre, toutes les pièces justificatives.

 

Si à l'audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure. Dans le cas contraire, l'affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

Vous devez rappeler dans toute correspondance la date, l'heure et le lieu de l'audience à laquelle vous êtes convoqué ainsi que le numéro de la chambre indiqué ci-dessus.

 

Si vous désirez le concours d'un avocat, vous pouvez soit faire assurer à vos frais votre défense par un avocat que vous aurez choisi,  soit demander au Bâtonnier de l'ordre des Avocats ou au Président du Tribunal la désignation d'office d'un défenseur.

 

Je vous informe que vous devez comparaître à l'audience en possession des justificatifs de vos revenus ainsi que de vos avis d'imposition ou de non-imposition ou les communiquer à l'avocat qui vous représente.

 

 

 

PLAISE AU TRIBUNAL

 

- Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. 

 

- Attendu que nul ne peut ignorer la loi ou se placer au-dessus, nul et surtout pas un magistrat,

 

- Attendu que les délits visés par la présente engagent la responsabilité personnelle des  prévenus qui ne sont  pas couverts par l'activité juridictionnelle, que les faits dénoncés sont des faits très graves,

 

-Attendu que si leur responsabilité civile est engagée,  leur responsabilité pénale n'est pas exclue car les faits sont visés par l'article 432-1 du code pénal,

 

-Attendu que l'infraction a été suivie d'effets,  l'article 432.2 du code pénal prend toute sa force,

 

-Attendu que "la méconnaissance par des professionnels d'une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l'élément intellectuel de l'infraction" –Crim 18 sept 1995 : Bull.crim n° 489

 

Vu les articles 35, 410 à 416, 557, 558 et 560  du code de procédure pénale;

 

-Attendu que la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ;

 

-Attendu que l’article 1er du Code de conduite des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son application ;

 

-Attendu que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée ;

 

-Attendu que l’article 31 du code de procédure pénale dispose que « Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi » ;

 

-Attendu que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles » ;

- Attendu que les lois sont applicables à tous les citoyens égaux en droit quel que soit leur statut social, sur le territoire français, elles ne sauraient être utilisées et interprétées, voire appliquées iniquement à sens unique, pour le besoin et l'ambition personnelle de ceux qui sont chargés de les faire appliquer devant les tribunaux, en raison de leurs fonctions au service de la justice de la Ve République.

Les protagonistes, qui par leur mépris auront abusé de leur pouvoir pour attenter, voire contraindre à l'asservissement manichéen les citoyens de la démocratie française, quelles que soit leurs fonctions et leur rang au sein de la société, devront répondre de leurs actes et être sévèrement sanctionnés par l'autorité judiciaire compétente.

En conséquence, ce qui suit ;

Attendu que :

"Celui qui dénonce à l'autorité compétente des faits délictueux ou répréhensibles imputables à un fonctionnaire, ne commet à l'égard de ce fonctionnaire aucun outrage s'il se borne à spécifier et à qualifier les faits dénoncés. Cette dénonciation est un acte licite si les faits dénoncés sont vrais, et n'est punissable s'ils sont faux, qu'autant que leur fausseté a été préalablement déclarée par l'autorité compétente".

 

- Attendu que, si, « Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 - pas plus le Président que le Greffier en Chef d’un Tribunal de Grande Instance, ni, encore moins, les Premier Président et Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, garant de la conformité à la loi des décisions de justice judiciaire rendues sur le territoire de la République, ne peuvent s’en défaire dans l’exercice de leur fonctions, a fortiori s’agissant des dispositions régissant leur activité et l’exercice de leurs fonctions ;

 

 « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » ;

 

- Attendu que l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne dispose que :

 

« L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est d’application directe en droit interne » ;

 

- Attendu que l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :

-           

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droit et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement » ;

 

- Attendu que « Le juge français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international » - Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. n° 141 - Cass. crim., 26 mars 1990 : Bull. crim. n° 131 ;

 

- Vu la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (décisions de 1969, 1970 et 1974 de la CJCE, arrêts concernant les jurisprudences des Cours constitutionnelles allemandes et italiennes), sur la protection des droits des citoyens vivant dans l’Union en application de la « théorie du standard maximum  qui  aboutit à conférer aux ressortissants communautaires les garanties dont disposent ceux de l’Etat le plus libéral » (Jean Morange, Professeur à la Faculté de Droit de Limoges « Que Sais-je », 4ème édition, page 113),

 

Considérant l’article 7 du Traité d’Amsterdam incorporant dans les principes fondamentaux de l’Union Européenne la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en particulier la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 2 août 2001, arrêt N.F / Italie, N° 00037119/97, rappelant que « Le 14 juillet 1993, le Conseil Supérieur de la Magistrature a adopté une autre directive par laquelle il a affirmé l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec l’appartenance à la maçonnerie.» ;

 

Considérant  que par décision de justice européenne dans l’affaire Dangeville contre France, la France a été condamnée pour ingérence, pour ne pas avoir pris des mesures législatives nécessaires

 

Considérant qu’en effet, la Deuxième section de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu sa décision suite à la requête n° 36677/97, et rendu un arrêt à Strasbourg  le 16 avril 2002, qui est devenu définitif le 16 07 2002. Dans cette affaire S.A. Dangeville c. France, la Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de Messieurs A.B. Baka, président, J.-P. Costa, Gaukur Jörundsson, L. Loucaides, C. Bîrsan, M. Ugrekhelidze, Mme A. Mularoni, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 septembre 2000 et 26 mars 2002, a donc rendu cet important arrêt de principe.

 

La Cour a recherché si un juste équilibre a été maintenu par la république française entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux, de l’individu (arrêt Sporrong et Lönnroth p. 26, § 69).

 

Considérant, compte tenu de ce qui est exposé plus haut, dès lors l’ingérence par inaction de la république française à prendre des mesures législatives et réglementaires comme la république italienne , contre la secte maçonnique est coupable, et qu’il doit être pallié à cette carence par le droit de tout citoyen à demander à avoir toute garantie d’impartialité en ayant la connaissance de l’affiliation maçonnique d’un ou de plusieurs de ses juges.

 

Considérant en effet qu’à la différence de la république italienne ou du Royaume-Uni, la république française s’est refusée à prendre les mesures législatives ou réglementaires :

 

 

Considérant que cela,  comme l’a jugé la Cour européenne dans l’affaire Dangeville est donc une ingérence coupable de la part de l’Etat français et de ses responsables, et qu’en effet, la Cour européenne des droits de l’Homme  a jugé (arrêt Dangeville contre France) que « l’ingérence provient non pas d’une intervention du législateur, mais au contraire du défaut d’intervention. », et que force est également de constater que les autorités françaises n’ont pas davantage tiré de conséquence de l’arrêt du 2 août 2001 (NF / Italie) de la Cour européenne des droits de l’Homme ni des textes fondamentaux de protection des citoyens contre les sectes, et en particulier dont la franc-maçonnerie, qu’un chef d’Etat européen n’a pas hésité à dénoncer comme « association criminelle ».

 

Considérant que dans son arrêt Dangeville c / France, la Cour européenne note que l’appréhension du droit communautaire au niveau interne semble avoir donné lieu à des difficultés, ce que confirme au demeurant le Conseil d’Etat qui évoque, dans son arrêt Revert et Badelon, « la carence des autorités françaises à prendre en temps utile des dispositions », et que, de l’avis de la Cour européenne, un citoyen français ne saurait devoir supporter les conséquences des difficultés de prise en compte du droit communautaire et des divergences entre les différentes autorités internes, et que, compte tenu de ce qui précède, la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt Dangeville c / France, « estime que l’ingérence » ne répondait pas aux exigences de l’intérêt général.

Considérant enfin, que la Cour européenne, dans le même arrêt, considère que, dans le cas d’espèce, l’atteinte apportée a revêtu un caractère disproportionné, et que l’absence de mesures par la république française n’assurait pas la protection du droit et cela a rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus .

Rappelant ce que le Juge d'instruction  français Murciano, qui était au Tribunal de Grande Instance de Grasse, a déclaré : « La franc-maçonnerie est l'outil logistique de la puissance de l'argent, qui est à la base de la corruption. Selon qu'elle est plus ou moins bien implantée, elle permet de «toucher» un magistrat, un policier, un inspecteur du fisc, un fonctionnaire ou une autre autorité ayant le pouvoir de faire échec à une procédure. » (repris dans l’Express du 12 07 2001)

 

Rappelant qu’un autre juge d’instruction français, le juge Halphen, déclarait : «En ce qui concerne le fait que certains juges appartiennent à certaines loges, je trouve ça absolument anormal», a-t-il dit sur France Inter, en décrivant «un système d'entraide parallèle à la société officielle» et «très dangereux pour la démocratie». (repris dans Libération du 7 3 2002)

 

 

Ainsi, il est de bon sens d’estimer qu’un magistrat français ayant prêté allégeance aux lois de la République ne puisse en même temps juger et statuer en vertu de pratiques, règlements et lois ésotériques.

 

La requérante ne porte donc aucun jugement de valeur sur le droit fondamental de tout citoyen d’adhérer et/ou de pratiquer telle ou telle conviction religieuse, société secrète, association sectaire ou non à titre privé.

 

Par contre, elle s’oppose au fait que cette affaire soit jugée par un ou des magistrats qui refuseraient de déclarer publiquement leur appartenance personnelle ou leur non-appartenance aux dites religions, sociétés secrètes ou sectes ésotériques.

 

Depuis la loi des 16-24 août 1790 (pour partie toujours en vigueur), les magistrats, garants de l’application des lois, ont un devoir de transparence vis à vis du peuple au nom duquel ils sont sensés rendre la justice.

 

Citation pour les délits suivants:

 

·       Non-respect du code de conduite pour les responsables de l’application des lois adoptés par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 17.12.1979 (résolution 34/169),

 

·       Le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur (civ.2er, 8 mai 1964),

 

·       Article L.781 : L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

 

·       Articles 226.10 et suivants : De la dénonciation calomnieuse

 

·       Art. 431-1. - Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

 

·       Art. 431-2. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;

 

·       Attendu que les articles 432-1 et 432-2 du code pénal définissent l’infraction qualifiée délit et punie de dix ans d’emprisonnement « abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet » le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi

 

JurisClasseur Pénal Code > Art. 432-1 et 432-2
Cote : 08,2004

Fasc. 20 : ABUS D'AUTORITÉ . – Mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi
André Vitu
Professeur émérite à la faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy

Points-clés
1. – En des dispositions très rarement appliquées, le Code pénal ancien réprimait les agissements collectifs ou individuels des représentants de l'autorité publique contre l'exécution des lois, des règlements ou des décisions de justice (V. n° 2 et 3).
2. – Le Code pénal actuel limite le domaine de la répression aux agissements individuels dirigés contre l'exécution de la loi (V. n° 4).
3. – Tombent seules sous les coups de l'article 432-1 les personnes dépositaires de l'autorité publique. Sont exclues des poursuites les personnes chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat public électif (V. n° 7 à 9).
4. – Les agissements punissables résultent de toute mesure destinée à faire échec à l'exécution de la loi (V. n° 10 et 11) ; sont exclus des prévisions légales les actes réglementaires (V. n° 12).
5. – L'application de l'article 432-1 est limitée aux actes commis par le prévenu dans l'exercice de ses fonctions (V. n° 13 et 14).
6. – L'infraction réprimée par l'article 432-1 est intentionnelle (V. n° 16).
7. – Bien que portant principalement atteinte aux intérêts de l'État, le délit peut également léser les intérêts des personnes privées ou des groupements professionnels, recevables à agir devant les juridictions répressives (V. n° 17).
8. – Des peines correctionnelles sont prévues par l'article 432-1 (V. n° 18) ; elles sont aggravées si les agissements du prévenu ont été suivis d'effet (V. n° 19).

Sommaire analytique
Introduction
I. - Éléments constitutifs du délit
1° Auteur du délit
2° Agissements délictueux
3° Élément moral
II. - Règles de poursuites et sanctions applicables
1° Règles de poursuite
2° Sanctions applicables

Introduction

1. – Origine des dispositions actuelles – Parmi les “Atteintes à l'administration publique commises par les personnes exerçant une fonction publique” que réprime le Chapitre II (Livre IV, Titre III), la Section 1 intitulée "Des abus d'autorité dirigés contre l'administration" contient deux dispositions, les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, qui punissent le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi. L'infraction dont il s'agit est frappée de peines plus ou moins sévères, mais toujours de nature correctionnelle, selon qu'elle a été ou non suivie d'effet.Ces deux articles font partie de ces textes dont il n'était pas sûr qu'ils figureraient dans le Code pénal. Ils tirent en effet leur origine de deux groupes de dispositions, les articles 123 à 126 et 188 à 191 du Code pénal ancien, dont les criminalistes avaient souvent souligné la quasi totale inutilité et qui paraissaient voués à une abrogation pure et simple : un rapide rappel historique en apporte la preuve.
2. – Textes anciens punissant les agissements collectifs des représentants de l'autorité publique – Les anciens articles 123 à 126 incriminaient deux types d'agissements :
– ou bien la coalition contre les lois ou leur exécution ou contre les ordres du Gouvernement, formée par des personnes ou des corps dépositaires de l'autorité publique (C. pén. ancien, art. 123 à 125) ;
– ou bien la coalition se traduisant par des démissions collectives et imputables à toute catégorie de fonctionnaires (C. pén. ancien, art. 126).
Tout au long du XIXe siècle, ces dispositions demeurèrent inemployées, témoignant ainsi de la restauration de l'autorité par Napoléon 1er et de l'esprit de discipline régnant parmi les fonctionnaires. Mais plusieurs raisons révélèrent progressivement le caractère obsolète des articles 123 à 125 de l'ancien Code pénal : ce fut d'abord la naissance et le développement du syndicalisme à partir de 1884 et son extension à la fonction publique au cours du XXe siècle (reconnaissance du droit syndical des fonctionnaires, L., 19 oct. 1946, art. 6) ; ce fut ensuite la consécration du droit de grève, d'une façon générale, par la Constitution du 4 octobre 1958 et, à son tour, sur un plan plus particulier, par la loi du 13 juillet 1983 (L., 13 juill. 1983, art. 10) au profit des fonctionnaires qui n'ont pas manqué de faire usage, d'ailleurs presque uniquement à des fins de revendications professionnelles, des droits nouveaux qui leur étaient ainsi concédés. La seule application publiée de l'article 123 (application d'ailleurs critiquée) concernait des fonctionnaires subalternes des services fiscaux (T. corr. Seine, 4 déc. 1934 : DP 1934, 2, p. 57, note M. Waline).L'article 126, lui, n'a été utilisé qu'une seule fois contre des maires du Languedoc qui avaient démissionné collectivement pour marquer leur désapprobation de la politique agricole du Gouvernement (Cass. crim., 6 déc. 1907 : Bull. crim.
1907, n° 494 ; S. 1908, 1, p. 433, note J.-A. Roux ; D. 1910, 1, p. 53 ; RD publ. 1907, p. 728, obs. L. Rolland).
3. – Textes anciens punissant les agissements individuels d'un représentant de l'autorité publique – De leur côté, dans des dispositions demeurées inappliquées et que la doctrine ne prenait même pas la peine de commenter, les articles 188 à 191 frappaient de peines criminelles le fonctionnaire ou l'agent du Gouvernement qui aurait requis ou ordonné l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi, d'une décision de justice, d'un ordre émané de l'autorité légitime ou contre la perception d'une taxe légale, sauf à faire bénéficier ce fonctionnaire d'une exemption de peine s'il n'avait fait qu'obéir aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques, les peines prévues par le code s'appliquant alors à ces derniers.
4. – Esprit des dispositions actuelles – Le projet de Code pénal de 1934 (C. pén., art. 221 à 224) avait essayé de conserver les textes anciens en les modernisant un peu. Les rédacteurs du Code pénal actuel ont pris le parti de réduire considérablement le domaine de la répression. D'une part, ils ont écarté toute incrimination des agissements concertés dont des fonctionnaires seraient les auteurs, et cela afin de ne pas paraître porter atteinte au droit de grève que la loi leur accorde (position propre à l'Assemblée nationale, mais que le Sénat n'avait acceptée, lors des votes émis sur le Livre IV, qu'avec beaucoup de réticence).D'autre part, ils ont limité, aux seules personnes dépositaires de l'autorité publique, et aux seuls actes propres à faire échec à l'exécution des lois, la portée de l'incrimination qu'ils conservaient et qui, en toute hypothèse, revêt une nature exclusivement correctionnelle.
5. – Plan – Les quelques indications qui précèdent seront développées dans les lignes qui suivent. À cet effet, seront présentés les éléments constitutifs du délit puni par les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, puis les règles de poursuite et les sanctions applicables.

I. - Éléments constitutifs du délit

6. – Énumération des éléments constitutifs – L'article 432-1 du Code pénal exige, pour la constitution du délit qu'il punit, la réunion de trois composantes, qui concernent, respectivement, l'auteur de l'infraction, les agissements qui lui sont imputés, enfin l'aspect psychologique ou élément moral.

1° Auteur du délit

7. – Caractère individuel du délit – Une différence fondamentale sépare l'article 432-1 des textes qui l'ont précédé. Ceux-ci supposaient l'existence d'une "réunion" de coupables, agissant par “députation ou correspondance entre eux” (C. pén., art. 123) ou qui avaient “par délibération, arrêté de donner des démissions” (C. pén., art. 126), c'est-à-dire l'existence d'agissements décidés et mis à exécution collectivement (la section III du code ancien, où se trouvaient placés ces articles, était d'ailleurs intitulée “Coalition de fonctionnaires”). L'actuel article 432-1, lui, envisage uniquement l'action d'une personne isolée, qui fait échec, par les décisions qu'elle prend seule, à l'exécution d'une loi. Pourtant cette personne n'est pas n'importe qui. Le texte vise en effet la “personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions”.
8. – Caractère limité du délit – Dans un grand nombre de dispositions du Livre IV du Code pénal, de même que dans certains des textes des Livres II et III, le législateur désigne cumulativement, en une formule unique, soit la “personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public” (par exemple l'article 433-5 concernant la répression des outrages. – V. supra J.-Cl. Pénal Code, Art. 433-5 ou J.-Cl. Public-Contentieux pénal, V° Outrage, fasc. 10), soit la “personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public” (par exemple les articles 432-11 et 433-1 réprimant la corruption passive ou active. – V. supra J.-Cl. Pénal Code, Art. 432-11 et Art. 433-1 ou J.-Cl. Public-Contentieux  pénal, V° Corruption, fasc. 10 et 20). Au contraire, l'article 432-1 présentement examiné n'impute le délit qu'il réprime qu'aux seuls dépositaires de l'autorité publique .Cette position législative restrictive s'explique aisément si on la rapproche des agissements constituant le deuxième élément de l'infraction : sont seules habilitées à prendre les mesures nécessaires à l'exécution des lois, et par conséquent peuvent seules être les auteurs des mesures propres à faire échec à cette exécution, les personnes revêtues d'un pouvoir de décision et de contrainte dont elles sont investies par délégation de l'autorité publique. En revanche, les personnes uniquement chargées d'une mission de service public, alors même qu'elles exercent des fonctions dont la finalité est de satisfaire à un intérêt général, ne possèdent aucun pouvoir de décision dérivant de l'exercice de l'autorité publique : il ne leur appartient pas de pourvoir à l'exécution des lois et, par cela même, il est exclu qu'elles puissent prendre des mesures faisant obstacle à cette exécution. Il en va de même des personnes investies d'un mandat public électif, qui ne jouent aucun rôle dans l'exécution des lois : ainsi les députés et les sénateurs, s'ils tiennent de la Constitution la tâche de délibérer et de voter les lois, ne sauraient prétendre en assurer l'exécution.
9. – Énumération des personnes visées – Sans être limitative, la liste des personnes entrant, par les fonctions d'autorité qui leur sont conférées, dans les prévisions de l'article 432-1 du Code pénal comprend en premier lieu :
– les représentants de l'État et des collectivités territoriales, tels que les ministres, secrétaires d'État et sous-secrétaires d'État ;
– les directeurs et chefs de bureaux des ministères et de la préfecture de police ;
– les directeurs et sous-directeurs régionaux et départementaux des services extérieurs de l'État ;
– les présidents des conseils régionaux ou généraux ;
– les présidents des communautés urbaines ou des districts urbains ;
– les maires et leurs adjoints.
Au sommet de cette hiérarchie se situe le Président de la République, à qui il incombe d'assurer l'exécution des lois par le biais de leur promulgation. À ce premier groupe, on ajoutera :
– les gradés de l'armée et de la gendarmerie ;
– les commissaires de police et les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale (anciens inspecteurs de police et officiers de paix) ;
– les magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ;
– enfin les officiers publics et ministériels.
En revanche, l'article 432-1 ne saurait s'appliquer aux fonctionnaires appelés à seconder les personnes énumérées ci-dessus dans l'instruction ou la gestion des affaires administratives ou judiciaires ou dans la constitution des dossiers, mais n'ayant pas qualité pour prendre des décisions.

2° Agissements délictueux

10. – Description légale des agissements incriminés – Le deuxième élément de l'infraction consiste, de la part de la personne dépositaire de l'autorité publique, à “prendre les mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi”. L'article 432-1 du Code pénal ajoute que le prévenu est intervenu en “agissant dans l'exercice de ses fonctions”. Il s'agit là, en quelque sorte, d'une véritable rébellion contre l'autorité centrale qui, si elle entraînait l'adhésion d'autres fonctionnaires, risquerait de provoquer la ruine ou, du moins, une paralysie grave de la puissance publique.
Exemple L'article 432-1 du Code pénal incrimine le fait de “prendre des mesures...”, ce qui nécessite un acte positif excluant une simple "inertie" de ceux qui, ultérieurement laissent perdurer les mesures illégales prises par leurs prédécesseurs (Cass. crim., 19 févr. 2003 : Juris-Data n° 2003-018394 ; Dr. pén. 2003, comm. 93, note M. Véron).
Les expressions employées par l'article 432-1 appellent des explications.
11. – Sens du mot "loi" – La loi à laquelle le coupable tend à faire échec, au sens où l'entend le texte commenté, ce n'est pas seulement la loi votée par le Parlement et promulguée par le Président de la République. C'est aussi la loi constitutionnelle elle-même. Ce sont également les textes assimilés classiquement aux lois ordinaires : décrets-lois de la IIIe République, ordonnances du Gouvernement provisoire de la République française des années 1943 à 1945, ordonnances prises en application de lois référendaires ou en application des articles 38 et 92 de la Constitution, décisions prises par le Président de la République en période de crise dans le cadre de l'article 16 de la Constitution. Il en va ainsi encore des lois étrangères maintenues ou entrées en vigueur après le rattachement d'un territoire étranger à la France.Il faut aussi étendre la disposition de l'article 432-1 aux traités internationaux signés, ratifiés par la France et régulièrement publiés : intégrés dans l'ordonnancement juridique français et revêtus par l'article 55 de la Constitution d'une autorité supérieure à celle des lois, ils ne sauraient être soustraits à la protection instituée par l'article 432-1 du Code pénal.
12. – Exclusion des actes réglementaires – Aux mesures décidées par les coupables contre l'exécution des lois, l'ancien article 124 de l'ancien Code pénal assimilait celles qui étaient dirigées “contre les ordres du Gouvernement”, c'est-à-dire contre la mise en oeuvre des actes réglementaires ou de toutes autres décisions émanées du pouvoir central, chargé de faire exécuter les lois. Mais l'actuel article 432-1 du Code pénal n'a pas reproduit cet aspect du dispositif ancien, puisqu'il se borne à viser “l'exécution de la loi”. Ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires du Livre IV du Code pénal, l'Assemblée Nationale avait préféré l'expression "exécution de la loi" à la formule "exécution des lois" (M. Colcombet : rapp. AN n° 2244, p. 125), pour bien marquer qu'elle entendait n'attacher de protection qu'aux seuls textes législatifs, expression de la volonté nationale ; et le Sénat avait renchéri en écartant expressément les “actes réglementaires, voire européens” (M. Masson : rapp. Sénat, n° 274, p. 78).Si telle est bien la volonté exprimée par les parlementaires, il faut cependant regretter cette interprétation réductrice du mot "loi". On pourrait en effet objecter qu'une loi et les dispositions réglementaires prises pour sa mise en oeuvre forment un ensemble cohérent et indivisible, et qu'en refusant d'appliquer tel ou tel de ces textes réglementaires ou en prenant des mesures propres à faire échec à son application, c'est rendre inefficace la loi elle-même. Sans doute cette interprétation élargie de l'article 432-1 ne concernerait que les règlements subordonnés à la loi et ne s'étendrait pas aux règlements autonomes : de cette façon serait suffisamment respectée la volonté exprimée lors des travaux parlementaires. Dans une affaire portée devant les juridictions parisiennes et qui avait pour origine la circulaire rédigée par l'un des chefs de bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police de Paris, c'est l'interprétation restrictive qui a été rappelée et qui a prévalu : l'article 432-1 ne protège que la loi et elle seule, telle que l'ont entendue les parlementaires lors du vote de ce texte (CA Paris, 19 juin 1996 : Juris-Data n° 1996-021994 ; Dr. pén. 1996, comm. 244, note M. Véron).
13. – Exercice des fonctions par le prévenu – Il est relativement aisé de déterminer quand une personne dépositaire de l'autorité publique se trouve dans l'exercice de ses fonctions : il suffit de savoir si, au moment où elle accomplit le ou les actes qui lui sont reprochés, elle se trouve en service et met en oeuvre les pouvoirs entrant dans ses attributions statutaires. Il importe alors de consulter les dispositions législatives ou réglementaires énumérant les prérogatives et les obligations de cette personne et de les confronter avec les agissements par lesquels il a été fait échec à l'exécution de la loi.
14. – Exemples – Commettraient le délit réprimé par l'article 432-1 du Code pénal :
– le magistrat qui, s'inspirant de l'attitude de certains juges de l'Ancien Régime, arrêterait de tenir pour inexistante telle disposition législative et refuserait d'en faire application dans les procès dont il serait saisi ;
– le fonctionnaire d'autorité qui, par circulaire adressée à ses subordonnés, donnerait des instructions pour enrayer la mise en oeuvre effective d'une loi ou d'un ensemble de textes législatifs concernant la politique sociale ou économique décidée par le Parlement, ou qui prendrait personnellement la décision de bloquer certains dossiers constitués en vue de l'application de cette loi ;
– l'agent des services fiscaux qui, pour lutter contre les impératifs du Code général des impôts, organiserait ou faciliterait la fraude fiscale ;
– le fonctionnaire de police qui, par hostilité à l'égard d'une loi votée pour lutter contre l'immigration clandestine, prendrait systématiquement des mesures d'aide aux étrangers en situation irrégulière.
15. – Limites d'application de l'article 432-1 – Par son libellé ("le fait... de prendre des mesures..."), l'article 432-1 n'incrimine que des agissements se traduisant par des actes positifs ; les exemples donnés au paragraphe précédent illustrent cette exigence légale. On ne saurait donc voir une mesure illégale dans le simple conseil, même formulé de façon pressante, qu'un supérieur hiérarchique donnerait à ses collaborateurs de ne pas appliquer les règles résultant d'une loi nouvelle. A fortiori serait-il impossible de tenir pour une mesure tombant sous le coup de l'article 432-1 la simple lenteur ou l'inertie dont un fonctionnaire d'autorité ferait preuve dans l'application d'une loi.Semblablement, l'article 432-1 doit être écarté lorsque la loi elle-même laisse le dépositaire de l'autorité publique libre d'appliquer ou de ne pas appliquer cette loi, selon les circonstances. On trouve de cette situation un exemple particulièrement typique dans le pouvoir d'opportunité des poursuites qui permet au procureur de la République de ne pas mettre en mouvement l'action publique dans des cas où, pourtant, les infractions dont il a connaissance sont pleinement constituées (CPP, art. 40) : lorsqu'il classe sans suite une plainte ou encore lorsqu'il requiert le juge d'instruction de décider un refus d'informer sur une constitution de partie civile, le procureur ne saurait se voir reprocher de mettre obstacle à l'exécution de la loi pénale : il ne tombe pas sous le coup de l'article 432-1 (CA Nouméa, 10 sept. 1997 : Juris-Data n° 1997-045103).

3° Élément moral

16. – Caractère intentionnel du délit – Non exprimé par l'article 432-1 mais résultant de la règle générale établie par l'article 121-3 du Code pénal, l'élément moral consiste dans l'intention qui anime le prévenu : en connaissance de cause et volontairement, celui-ci élabore et décide l'une ou l'autre des mesures qui doit, dans sa pensée, faire échec à l'exécution de la loi. Selon la règle habituelle, le mobile générateur de cette attitude délictuelle est sans importance pour la constitution du délit : il est sans intérêt que le coupable ait agi sous l'impulsion de convictions politiques, sociales, morales ou religieuses, ou encore par hostilité personnelle envers un supérieur hiérarchique, ou même sous le prétexte d'attirer l'attention sur l'absurdité prétendue de la loi visée.

II. - Règles de poursuites et sanctions applicables

1° Règles de poursuite

17. – Nature de l'infraction et constitution de partie civile – Une personne (simple particulier ou personne morale) se disant victime des agissements d'un dépositaire de l'autorité publique peut-elle, en invoquant l'article 432-1 du Code pénal, se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou agir par citation directe contre celui dont elle dit avoir à se plaindre ? Répondre à cette question suppose résolu le problème de la nature juridique du délit :
– est-ce une infraction dont la commission ne provoque qu'un préjudice social et dont l'incrimination n'a été établie qu'à des fins d'intérêt général, auquel cas l'action de la victime serait irrecevable et le ministère public seul compétent pour agir ;
– ou bien s'agit-il d'une infraction lésant aussi des intérêts particuliers en même temps que des intérêts collectifs, ce qui conduirait à accueillir la victime agissant devant les juridictions pénales ?
La Cour d'appel de Paris (CA Paris, 19 juin. 1996 : Juris-Data n° 1996-021994 ; Dr. pén. 1996, comm. 244, note M. Véron) avait retenu la première solution, en tirant argument de la structure générale du Code pénal. Dans le Livre IV, au Chapitre II du Titre III, la Section 1 dans laquelle est situé l'article 432-1 concerne les abus d'autorité dirigés contre l'administration, tandis que la Section 2 a trait aux abus d'autorité commis contre les particuliers. Cette opposition, affirmait la cour, implique que les particuliers sont sans qualité pour alléguer le préjudice causé aux intérêts de l'État par les infractions visées par la Section 1, la défense de ce préjudice, de caractère exclusivement social, étant du ressort du seul ministère public. Cette analyse avait permis aux juges d'appel de déclarer irrecevables deux syndicats professionnels (Syndicat de la magistrature et Syndicat des avocats de France), qui avaient usé de la citation directe contre un fonctionnaire de la Préfecture de police de Paris.La Cour de cassation (Cass. crim., 16 oct. 1997 : Juris-Data n° 1997-004645) rejette cette analyse. Pour elle, l'infraction contre les intérêts généraux de la société, telle que celle d'abus d'autorité que réprime l'article 432-1 du Code pénal, peut également porter atteinte à l'intérêt collectif des professions représenté par les syndicats : c'est donc à tort que les juges du fond avaient déclaré irrecevables en leur action ces groupements professionnels. Mais l'arrêt attaqué a échappé à la cassation, la Chambre criminelle estimant que les faits poursuivis n'avaient pas porté atteinte aux intérêts défendus par les syndicats demandeurs. L'arrêt du 16 octobre 1997 constitue un exemple typique du recul de la jurisprudence hostile que la Haute Juridiction avait fait prévaloir, il y a encore peu d'années, pour endiguer le flot des actions civiles exercées par les personnes privées et les groupements professionnels. La Cour de cassation a implicitement admis la recevabilité de la constitution de partie civile d'un président de syndicat de propriétaires contre des représentants de la Mutualité sociale agricole et de la Direction départementale de l'agriculture pour avoir mis en place un système dérogeant aux dispositions de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, faits constitutifs, selon le plaignant, du délit défini par l'article 432-1 du Code pénal (Cass. crim., 19 févr. 2003, préc. n° 10).

2° Sanctions applicables

18. – Peines attachées à l'infraction simple – Au délit qu'il définit et si celui-ci n'est pas aggravé par la circonstance qui sera indiquée ultérieurement (V. infra n° 19), l'article 432-1 du Code pénal applique les peines principales de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Faute d'indication en ce sens dans le texte, la tentative de l'infraction n'est pas punissable.Le coupable encourt en outre les peines complémentaires facultatives énumérées en l'article 432-17, c'est-à-dire :
– l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans au plus ;
– l'interdiction, pour la même durée ou à titre définitif, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
– la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Attention : En pratique, seules peuvent être utilement prononcées l'interdiction des droits civiques, civils et de famille et l'interdiction d'exercer une fonction publique, en raison de la qualité de la personne dépositaire de l'autorité publique que possède le prévenu et de la nature des faits reprochés, qui ne sont pas liés à la perception de sommes d'argent ou à la réception d'objets quelconques.
19. – Peines frappant l'infraction aggravée – Les peines principales sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, lorsque existe la circonstance aggravante prévue par l'article 432-2 du Code pénal, c'est-à-dire lorsque l'infraction “a été suivie d'effet”. Bien que cette cause particulière de sévérité ait paru imprécise aux yeux de certains parlementaires, elle a été maintenue par la loi. Le tribunal répressif devra donc chercher si, et dans quelle mesure, les actes qui avaient pour objectif d'empêcher l'exécution de la loi ont effectivement atteint leur but ; si au contraire les actes reprochés n'ont pas obtenu le résultat escompté et, par exemple, ont vu leur efficacité ruinée par des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu (intervention d'un collègue, caractère inopérant de la mesure décidée par le prévenu, etc.), seul le délit simple prévu par l'article 432-1 doit être retenu.
20. – Rejet de la circonstance aggravante d'action concertée – Le législateur a fait disparaître la circonstance aggravante d'"action concertée", proposée par la Commission des lois du Sénat (Rapp. Masson, loc. cit., p. 79), ainsi que les différentes autres causes d'aggravation que contenaient les anciens articles 188 et suivants : action concertée entre les autorités civiles et militaires, action concertée ayant pour objet ou résultat d'un complot contre la sûreté de l'État (les intérêts fondamentaux de la Nation, dirait-on maintenant), ou encore la commission d'actes plus graves résultant des mesures destinées à faire échec à la loi ou à son exécution .Seule la circonstance d'action concertée aurait mérité d'être retenue, car elle répond à une activité d'autant plus dangereuse que celle-ci a été collective.


·       Article 432.4  2 alinéa Atteintes à la liberté individuelle

 

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