DEVANT
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS
L'association DEFENSE DES CITOYENS, Parti
Politique représenté par son Président M. Claude KARSENTI né le 06.07.1947 à Casablanca Maroc, de
nationalité française, ayant son siège social au 3 allée de la Puisaye 92160
Antony
Depuis 12.09.2005, par ordonnance n°
70230 de Monsieur le Premier Président de la cour de cassation M. Guy CANIVET,
insusceptible d'appel, M. KARSENTI Claude, a le statut de détenu libre.
DONNE CITATION A:
Où étant et parlant à : Comme il est dit au procès verbal annexé,
En tant que prévenus,
D'avoir à comparaître le:
Par-devant et à l'audience de la chambre du Tribunal
correctionnel de Paris, siégeant en ladite ville, au Tribunal de grande
instance de Paris 4 Bd du Palais 75055 Paris Louvres.
EN PRESENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA
REPUBLIQUE.
RAPPELANT AUX SUSNOMMES :
Vous êtes tenus
de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d'un
avocat.
Vous
pouvez aussi, dans certains cas seulement,
vous y faire représenter par un avocat.
Si vous estimez
être dans l'impossibilité de vous rendre à l'audience, vous devez adresser une
lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.
Vous joindrez à votre lettre, toutes les pièces justificatives.
Si à l'audience,
vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera
adressée pour une audience ultérieure. Dans le cas contraire, l'affaire sera
jugée contradictoirement malgré votre absence.
Vous devez
rappeler dans toute correspondance la date, l'heure et le lieu de l'audience à
laquelle vous êtes convoqué ainsi que le numéro de la chambre indiqué
ci-dessus.
Si vous désirez
le concours d'un avocat, vous pouvez soit faire assurer à vos frais votre défense
par un avocat que vous aurez choisi,
soit demander au Bâtonnier de l'ordre des Avocats ou au Président du
Tribunal la désignation d'office d'un défenseur.
Je vous informe
que vous devez comparaître à l'audience en possession des justificatifs de vos
revenus ainsi que de vos avis d'imposition ou de non-imposition ou les
communiquer à l'avocat qui vous représente.
- Vu
l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août
1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public
de son administration.
- Attendu que
nul ne peut ignorer la loi ou se placer au-dessus, nul et surtout pas un
magistrat,
- Attendu que
les délits visés par la présente engagent la responsabilité personnelle
des prévenus qui ne sont pas couverts par l'activité
juridictionnelle, que les faits dénoncés sont des faits très graves,
-Attendu que
si leur responsabilité civile est engagée,
leur responsabilité pénale n'est pas exclue car les faits sont visés par
l'article 432-1 du code pénal,
-Attendu que
l'infraction a été suivie d'effets,
l'article 432.2 du code pénal prend toute sa force,
-Attendu que
"la méconnaissance par des professionnels d'une obligation positive de
vérification imposée par la loi constitue l'élément intellectuel de
l'infraction" –Crim 18 sept 1995 : Bull.crim n° 489
Vu les
articles 35, 410 à 416, 557, 558 et 560
du code de procédure pénale;
-Attendu que
la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ;
-Attendu que
l’article 1er du Code de conduite des responsables de l’application des lois
qualifie « acte de guerre civile » tout manquement à la loi opéré par
ceux en charge de son application ;
-Attendu que
l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée ;
-Attendu que
l’article 31 du code de procédure pénale dispose que « Le ministère public
exerce l’action publique et requiert l’application de la loi » ;
-Attendu que
les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour
les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles » ;
- Attendu que les lois sont applicables à tous les citoyens égaux en
droit quel que soit leur statut social, sur le territoire français, elles ne
sauraient être utilisées et interprétées, voire appliquées iniquement à sens
unique, pour le besoin et l'ambition personnelle de ceux qui sont chargés de
les faire appliquer devant les tribunaux, en raison de leurs fonctions au
service de la justice de la Ve République.
Les protagonistes, qui par leur mépris auront abusé de leur pouvoir
pour attenter, voire contraindre à l'asservissement manichéen les citoyens de
la démocratie française, quelles que soit leurs fonctions et leur rang au sein
de la société, devront répondre de leurs actes et être sévèrement sanctionnés
par l'autorité judiciaire compétente.
En conséquence, ce qui suit ;
Attendu que :
"Celui qui dénonce à l'autorité compétente des faits délictueux
ou répréhensibles imputables à un fonctionnaire, ne commet à l'égard de ce
fonctionnaire aucun outrage s'il se borne à spécifier et à qualifier les faits
dénoncés. Cette dénonciation est un acte licite si les faits dénoncés sont
vrais, et n'est punissable s'ils sont faux, qu'autant que leur fausseté a été
préalablement déclarée par l'autorité compétente".
- Attendu que, si, « Nul n’est censé ignorer la loi.
Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont
elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim.
24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 - pas plus le Président que le Greffier en
Chef d’un Tribunal de Grande Instance, ni, encore moins, les Premier Président
et Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, garant de la
conformité à la loi des décisions de justice judiciaire rendues sur le territoire
de la République, ne peuvent s’en défaire dans l’exercice de leur fonctions, a
fortiori s’agissant des dispositions régissant leur activité et l’exercice de
leurs fonctions ;
« La souveraineté nationale
appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du
référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer
l’exercice. » ;
- Attendu que l’article 49 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union Européenne dispose que :
« L’article 6 § 1
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales est d’application directe en droit interne » ;
- Attendu que l’article 6 § 1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dispose que :
-
« Toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droit et obligations de caractère
civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. Le jugement doit être rendu publiquement » ;
- Attendu que « Le
juge français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ceux d’une
norme nationale doit faire prévaloir le texte international » - Cass.
Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. n° 141 - Cass. crim., 26 mars 1990 : Bull.
crim. n° 131 ;
-
Vu la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes
(décisions de 1969, 1970 et 1974 de la CJCE, arrêts concernant les
jurisprudences des Cours constitutionnelles allemandes et italiennes), sur la
protection des droits des citoyens vivant dans l’Union en application de la
« théorie du standard maximum qui
aboutit à conférer aux ressortissants communautaires les garanties dont
disposent ceux de l’Etat le plus libéral » (Jean Morange, Professeur à la
Faculté de Droit de Limoges « Que Sais-je », 4ème édition,
page 113),
Considérant
l’article 7 du Traité d’Amsterdam incorporant dans les principes fondamentaux
de l’Union Européenne la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en
particulier la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 2
août 2001, arrêt N.F / Italie, N° 00037119/97, rappelant que « Le 14
juillet 1993, le Conseil Supérieur de la Magistrature a adopté une autre
directive par laquelle il a affirmé l’incompatibilité de l’exercice des
fonctions de magistrat avec l’appartenance à la maçonnerie.» ;
Considérant que par décision de justice européenne dans
l’affaire Dangeville contre France, la France a été condamnée pour ingérence,
pour ne pas avoir pris des mesures législatives nécessaires
Considérant qu’en effet, la Deuxième section de la Cour Européenne des
Droits de l’Homme a rendu sa décision suite à la requête n° 36677/97, et rendu
un arrêt à Strasbourg le 16 avril 2002,
qui est devenu définitif le 16 07 2002. Dans cette affaire S.A. Dangeville c.
France, la Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant
en une chambre composée de Messieurs A.B. Baka, président, J.-P. Costa, Gaukur
Jörundsson, L. Loucaides, C. Bîrsan, M. Ugrekhelidze, Mme A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section, après en avoir délibéré en chambre du
conseil les 12 septembre 2000 et 26 mars 2002, a donc rendu cet important arrêt
de principe.
La Cour a recherché si un juste équilibre a été maintenu par la
république française entre les exigences de l’intérêt général de la communauté
et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux, de l’individu
(arrêt Sporrong et Lönnroth p. 26, § 69).
Considérant, compte tenu de ce qui est exposé plus haut, dès lors
l’ingérence par inaction de la république française à prendre des mesures
législatives et réglementaires comme la république italienne , contre la secte
maçonnique est coupable, et qu’il doit être pallié à cette carence par le droit
de tout citoyen à demander à avoir toute garantie d’impartialité en ayant la
connaissance de l’affiliation maçonnique d’un ou de plusieurs de ses juges.
Considérant
en effet qu’à la différence de la république italienne ou du Royaume-Uni, la
république française s’est refusée à prendre les mesures législatives ou
réglementaires :
Considérant
que cela, comme l’a jugé la Cour
européenne dans l’affaire Dangeville est donc une ingérence coupable de la part
de l’Etat français et de ses responsables, et qu’en effet, la Cour européenne
des droits de l’Homme a jugé (arrêt
Dangeville contre France) que « l’ingérence provient non pas d’une
intervention du législateur, mais au contraire du défaut d’intervention. »,
et que force est également de constater que les autorités françaises n’ont pas
davantage tiré de conséquence de l’arrêt du 2 août 2001 (NF / Italie) de la
Cour européenne des droits de l’Homme ni des textes fondamentaux de protection
des citoyens contre les sectes, et en particulier dont la franc-maçonnerie,
qu’un chef d’Etat européen n’a pas hésité à dénoncer comme « association
criminelle ».
Considérant
que dans son arrêt Dangeville c / France, la Cour européenne note que
l’appréhension du droit communautaire au niveau interne semble avoir donné lieu
à des difficultés, ce que confirme au demeurant le Conseil d’Etat qui évoque,
dans son arrêt Revert et Badelon, « la carence des autorités françaises à
prendre en temps utile des dispositions », et que, de l’avis de la Cour
européenne, un citoyen français ne saurait devoir supporter les conséquences
des difficultés de prise en compte du droit communautaire et des divergences
entre les différentes autorités internes, et que, compte tenu de ce qui
précède, la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt Dangeville c /
France, « estime que l’ingérence » ne répondait pas aux exigences de
l’intérêt général.
Considérant
enfin, que la Cour européenne, dans le même arrêt, considère que, dans le cas
d’espèce, l’atteinte apportée a revêtu un caractère disproportionné, et que
l’absence de mesures par la république française n’assurait pas la protection
du droit et cela a rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux des individus .
Rappelant ce que le Juge d'instruction français Murciano, qui était au Tribunal de
Grande Instance de Grasse, a déclaré : « La franc-maçonnerie est l'outil
logistique de la puissance de l'argent, qui est à la base de la corruption.
Selon qu'elle est plus ou moins bien implantée, elle permet de «toucher» un
magistrat, un policier, un inspecteur du fisc, un fonctionnaire ou une autre
autorité ayant le pouvoir de faire échec à une procédure. » (repris
dans l’Express du 12 07 2001)
Rappelant
qu’un autre juge d’instruction français, le juge Halphen, déclarait : «En ce qui
concerne le fait que certains juges appartiennent à certaines loges, je trouve
ça absolument anormal»,
a-t-il dit sur France Inter, en décrivant «un système d'entraide
parallèle à la société officielle» et «très dangereux pour la démocratie». (repris dans Libération du 7 3 2002)
Ainsi,
il est de bon sens d’estimer qu’un magistrat français ayant prêté allégeance
aux lois de la République ne puisse en même temps juger et statuer en vertu de
pratiques, règlements et lois ésotériques.
La
requérante ne porte donc aucun jugement de valeur sur le droit fondamental de
tout citoyen d’adhérer et/ou de pratiquer telle ou telle conviction religieuse,
société secrète, association sectaire ou non à titre privé.
Par contre, elle s’oppose au fait que cette affaire soit jugée par
un ou des magistrats qui refuseraient de déclarer publiquement leur
appartenance personnelle ou leur non-appartenance aux dites religions, sociétés
secrètes ou sectes ésotériques.
Depuis
la loi des 16-24 août 1790 (pour partie toujours en vigueur), les magistrats,
garants de l’application des lois, ont un devoir de transparence vis à vis du
peuple au nom duquel ils sont sensés rendre la justice.
Citation
pour les délits suivants:
·
Non-respect du code de conduite
pour les responsables de l’application des lois adoptés par l’Assemblée
Générale des Nations Unies le 17.12.1979 (résolution 34/169),
·
Le fondement des articles 1382
et 1383 du code civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle,
engage la responsabilité de son auteur (civ.2er, 8 mai 1964),
·
Article L.781 : L'État est tenu
de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la
justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un
déni de justice.
·
Articles 226.10 et
suivants : De la dénonciation calomnieuse
·
Art. 431-1. - Le fait
d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la
liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
·
Art. 431-2. - Les personnes
physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 431-1
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l'article 131-26;
2°
L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise;
·
Attendu que les articles 432-1
et 432-2 du code pénal définissent l’infraction qualifiée délit et punie de dix
ans d’emprisonnement « abus d’autorité dirigé contre l’administration
suivi d’effet » le fait par une personne dépositaire de l’autorité
publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures
destinées à faire échec à l’exécution de la loi
JurisClasseur
Pénal Code > Art. 432-1 et 432-2
Cote : 08,2004
Fasc. 20 : ABUS D'AUTORITÉ . – Mesures destinées à faire échec à l'exécution de
la loi
André Vitu
Professeur émérite à la faculté de droit, sciences économiques et gestion de
Nancy
Points-clés
1. – En des dispositions très rarement appliquées, le Code pénal ancien
réprimait les agissements collectifs ou individuels des représentants de
l'autorité publique contre l'exécution des lois, des règlements ou des
décisions de justice (V. n° 2 et 3).
2. – Le Code pénal actuel limite le domaine de la répression aux agissements
individuels dirigés contre l'exécution de la loi (V. n° 4).
3. – Tombent seules sous les coups de l'article 432-1 les personnes
dépositaires de l'autorité publique. Sont exclues des poursuites les personnes
chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat public
électif (V. n° 7 à 9).
4. – Les agissements punissables résultent de toute mesure destinée à faire
échec à l'exécution de la loi (V. n° 10 et 11) ; sont exclus des
prévisions légales les actes réglementaires (V. n° 12).
5. – L'application de l'article 432-1 est limitée aux actes commis par le
prévenu dans l'exercice de ses fonctions (V. n° 13 et 14).
6. – L'infraction réprimée par l'article 432-1 est intentionnelle (V.
n° 16).
7. – Bien que portant principalement atteinte aux intérêts de l'État, le délit
peut également léser les intérêts des personnes privées ou des groupements
professionnels, recevables à agir devant les juridictions répressives (V.
n° 17).
8. – Des peines correctionnelles sont prévues par l'article 432-1 (V.
n° 18) ; elles sont aggravées si les agissements du prévenu ont été
suivis d'effet (V. n° 19).
Sommaire analytique
Introduction
I. - Éléments constitutifs du délit
1° Auteur du délit
2° Agissements délictueux
3° Élément moral
II. - Règles de poursuites et sanctions applicables
1° Règles de poursuite
2° Sanctions applicables
Introduction
1. – Origine des dispositions actuelles – Parmi les “Atteintes à
l'administration publique commises par les personnes exerçant une fonction
publique” que réprime le Chapitre II (Livre IV, Titre III), la Section 1
intitulée "Des abus d'autorité dirigés contre l'administration"
contient deux dispositions, les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, qui
punissent le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, de
prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi.
L'infraction dont il s'agit est frappée de peines plus ou moins sévères, mais
toujours de nature correctionnelle, selon qu'elle a été ou non suivie d'effet.Ces
deux articles font partie de ces textes dont il n'était pas sûr qu'ils
figureraient dans le Code pénal. Ils tirent en effet leur origine de deux
groupes de dispositions, les articles 123 à 126 et 188 à 191 du Code pénal
ancien, dont les criminalistes avaient souvent souligné la quasi totale
inutilité et qui paraissaient voués à une abrogation pure et simple : un
rapide rappel historique en apporte la preuve.
2. – Textes anciens punissant les agissements collectifs des représentants de
l'autorité publique – Les anciens articles 123 à 126 incriminaient deux
types d'agissements :
– ou bien la coalition contre les lois ou leur exécution ou contre les ordres
du Gouvernement, formée par des personnes ou des corps dépositaires de
l'autorité publique (C. pén. ancien, art. 123 à 125) ;
– ou bien la coalition se traduisant par des démissions collectives et
imputables à toute catégorie de fonctionnaires (C. pén. ancien, art. 126).
Tout au long du XIXe siècle, ces dispositions demeurèrent inemployées,
témoignant ainsi de la restauration de l'autorité par Napoléon 1er et de
l'esprit de discipline régnant parmi les fonctionnaires. Mais plusieurs raisons
révélèrent progressivement le caractère obsolète des articles 123 à 125 de
l'ancien Code pénal : ce fut d'abord la naissance et le développement du
syndicalisme à partir de 1884 et son extension à la fonction publique au cours
du XXe siècle (reconnaissance du droit syndical des fonctionnaires, L.,
19 oct. 1946, art. 6) ; ce fut ensuite la consécration du droit
de grève, d'une façon générale, par la Constitution du 4 octobre 1958 et,
à son tour, sur un plan plus particulier, par la loi du 13 juillet 1983
(L., 13 juill. 1983, art. 10) au profit des fonctionnaires qui n'ont
pas manqué de faire usage, d'ailleurs presque uniquement à des fins de
revendications professionnelles, des droits nouveaux qui leur étaient ainsi
concédés. La seule application publiée de l'article 123 (application
d'ailleurs critiquée) concernait des fonctionnaires subalternes des services
fiscaux (T. corr. Seine, 4 déc. 1934 : DP 1934, 2, p. 57, note
M. Waline).L'article 126, lui, n'a été utilisé qu'une seule fois
contre des maires du Languedoc qui avaient démissionné collectivement pour
marquer leur désapprobation de la politique agricole du Gouvernement (Cass.
crim., 6 déc. 1907 : Bull. crim. 1907,
n° 494 ; S. 1908, 1, p. 433, note J.-A. Roux ;
D. 1910, 1, p. 53 ; RD publ. 1907, p. 728, obs. L. Rolland).
3. – Textes anciens punissant les agissements individuels d'un représentant de
l'autorité publique – De leur côté, dans des dispositions demeurées
inappliquées et que la doctrine ne prenait même pas la peine de commenter, les
articles 188 à 191 frappaient de peines criminelles le fonctionnaire ou
l'agent du Gouvernement qui aurait requis ou ordonné l'action ou l'emploi de la
force publique contre l'exécution d'une loi, d'une décision de justice, d'un
ordre émané de l'autorité légitime ou contre la perception d'une taxe légale,
sauf à faire bénéficier ce fonctionnaire d'une exemption de peine s'il n'avait
fait qu'obéir aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques, les peines prévues
par le code s'appliquant alors à ces derniers.
4. – Esprit des dispositions actuelles – Le projet de Code pénal de 1934 (C.
pén., art. 221 à 224) avait essayé de conserver les textes anciens en les
modernisant un peu. Les rédacteurs du Code pénal actuel ont pris le parti de
réduire considérablement le domaine de la répression. D'une part, ils ont
écarté toute incrimination des agissements concertés dont des fonctionnaires
seraient les auteurs, et cela afin de ne pas paraître porter atteinte au droit
de grève que la loi leur accorde (position propre à l'Assemblée nationale, mais
que le Sénat n'avait acceptée, lors des votes émis sur le Livre IV, qu'avec
beaucoup de réticence).D'autre part, ils ont limité, aux seules personnes
dépositaires de l'autorité publique, et aux seuls actes propres à faire échec à
l'exécution des lois, la portée de l'incrimination qu'ils conservaient et qui,
en toute hypothèse, revêt une nature exclusivement correctionnelle.
5. – Plan – Les quelques indications qui précèdent seront développées dans les
lignes qui suivent. À cet effet, seront présentés les éléments constitutifs du
délit puni par les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, puis les règles
de poursuite et les sanctions applicables.
I. - Éléments constitutifs du délit
6. – Énumération des éléments constitutifs – L'article 432-1 du Code pénal
exige, pour la constitution du délit qu'il punit, la réunion de trois
composantes, qui concernent, respectivement, l'auteur de l'infraction, les
agissements qui lui sont imputés, enfin l'aspect psychologique ou élément
moral.
1° Auteur du délit
7. – Caractère individuel du délit – Une différence fondamentale sépare
l'article 432-1 des textes qui l'ont précédé. Ceux-ci supposaient
l'existence d'une "réunion" de coupables, agissant par “députation ou
correspondance entre eux” (C. pén., art. 123) ou qui avaient “par
délibération, arrêté de donner des démissions” (C. pén., art. 126), c'est-à-dire
l'existence d'agissements décidés et mis à exécution collectivement (la section
III du code ancien, où se trouvaient placés ces articles, était d'ailleurs
intitulée “Coalition de fonctionnaires”). L'actuel article 432-1, lui,
envisage uniquement l'action d'une personne isolée, qui fait échec, par les
décisions qu'elle prend seule, à l'exécution d'une loi. Pourtant cette personne
n'est pas n'importe qui. Le texte vise en effet la “personne dépositaire de
l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions”.
8. – Caractère limité du délit – Dans un grand nombre de dispositions du Livre
IV du Code pénal, de même que dans certains des textes des Livres II et III, le
législateur désigne cumulativement, en une formule unique, soit la “personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public”
(par exemple l'article 433-5 concernant la répression des outrages. – V.
supra J.-Cl. Pénal Code, Art. 433-5 ou J.-Cl. Public-Contentieux pénal, V°
Outrage, fasc. 10), soit la “personne dépositaire de l'autorité publique,
chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public”
(par exemple les articles 432-11 et 433-1 réprimant la corruption passive
ou active. – V. supra J.-Cl. Pénal Code, Art. 432-11 et Art. 433-1 ou J.-Cl.
Public-Contentieux pénal, V°
Corruption, fasc. 10 et 20). Au contraire, l'article 432-1
présentement examiné n'impute le délit qu'il réprime qu'aux seuls dépositaires
de l'autorité publique .Cette position législative restrictive s'explique
aisément si on la rapproche des agissements constituant le deuxième élément de
l'infraction : sont seules habilitées à prendre les mesures nécessaires à
l'exécution des lois, et par conséquent peuvent seules être les auteurs des
mesures propres à faire échec à cette exécution, les personnes revêtues d'un
pouvoir de décision et de contrainte dont elles sont investies par délégation
de l'autorité publique. En revanche, les personnes uniquement chargées d'une
mission de service public, alors même qu'elles exercent des fonctions dont la
finalité est de satisfaire à un intérêt général, ne possèdent aucun pouvoir de
décision dérivant de l'exercice de l'autorité publique : il ne leur
appartient pas de pourvoir à l'exécution des lois et, par cela même, il est
exclu qu'elles puissent prendre des mesures faisant obstacle à cette exécution.
Il en va de même des personnes investies d'un mandat public électif, qui ne
jouent aucun rôle dans l'exécution des lois : ainsi les députés et les
sénateurs, s'ils tiennent de la Constitution la tâche de délibérer et de voter
les lois, ne sauraient prétendre en assurer l'exécution.
9. – Énumération des personnes visées – Sans être limitative, la liste des
personnes entrant, par les fonctions d'autorité qui leur sont conférées, dans
les prévisions de l'article 432-1 du Code pénal comprend en premier
lieu :
– les représentants de l'État et des collectivités territoriales, tels que les
ministres, secrétaires d'État et sous-secrétaires d'État ;
– les directeurs et chefs de bureaux des ministères et de la préfecture de
police ;
– les directeurs et sous-directeurs régionaux et départementaux des services
extérieurs de l'État ;
– les présidents des conseils régionaux ou généraux ;
– les présidents des communautés urbaines ou des districts urbains ;
– les maires et leurs adjoints.
Au sommet de cette hiérarchie se situe le Président de la République, à qui il
incombe d'assurer l'exécution des lois par le biais de leur promulgation. À ce
premier groupe, on ajoutera :
– les gradés de l'armée et de la gendarmerie ;
– les commissaires de police et les fonctionnaires du corps de commandement et
d'encadrement de la police nationale (anciens inspecteurs de police et
officiers de paix) ;
– les magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ;
– enfin les officiers publics et ministériels.
En revanche, l'article 432-1 ne saurait s'appliquer aux fonctionnaires
appelés à seconder les personnes énumérées ci-dessus dans l'instruction ou la
gestion des affaires administratives ou judiciaires ou dans la constitution des
dossiers, mais n'ayant pas qualité pour prendre des décisions.
2° Agissements délictueux
10. – Description légale des agissements incriminés – Le deuxième élément de
l'infraction consiste, de la part de la personne dépositaire de l'autorité
publique, à “prendre les mesures destinées à faire échec à l'exécution de la
loi”. L'article 432-1 du Code pénal ajoute que le prévenu est intervenu en
“agissant dans l'exercice de ses fonctions”. Il s'agit là, en quelque sorte,
d'une véritable rébellion contre l'autorité centrale qui, si elle entraînait
l'adhésion d'autres fonctionnaires, risquerait de provoquer la ruine ou, du
moins, une paralysie grave de la puissance publique.
Exemple L'article 432-1 du Code pénal incrimine le fait de “prendre des
mesures...”, ce qui nécessite un acte positif excluant une simple
"inertie" de ceux qui, ultérieurement laissent perdurer les mesures
illégales prises par leurs prédécesseurs (Cass. crim., 19 févr.
2003 : Juris-Data n° 2003-018394 ; Dr. pén. 2003, comm. 93, note
M. Véron).
Les expressions employées par l'article 432-1 appellent des explications.
11. – Sens du mot "loi" – La loi à laquelle le coupable tend à faire
échec, au sens où l'entend le texte commenté, ce n'est pas seulement la loi
votée par le Parlement et promulguée par le Président de la République. C'est
aussi la loi constitutionnelle elle-même. Ce sont également les textes
assimilés classiquement aux lois ordinaires : décrets-lois de la
IIIe République, ordonnances du Gouvernement provisoire de la République
française des années 1943 à 1945, ordonnances prises en application de lois
référendaires ou en application des articles 38 et 92 de la Constitution,
décisions prises par le Président de la République en période de crise dans le
cadre de l'article 16 de la Constitution. Il en va ainsi encore des lois
étrangères maintenues ou entrées en vigueur après le rattachement d'un
territoire étranger à la France.Il faut aussi étendre la disposition de
l'article 432-1 aux traités internationaux signés, ratifiés par la France
et régulièrement publiés : intégrés dans l'ordonnancement juridique
français et revêtus par l'article 55 de la Constitution d'une autorité
supérieure à celle des lois, ils ne sauraient être soustraits à la protection
instituée par l'article 432-1 du Code pénal.
12. – Exclusion des actes réglementaires – Aux mesures décidées par les
coupables contre l'exécution des lois, l'ancien article 124 de l'ancien
Code pénal assimilait celles qui étaient dirigées “contre les ordres du
Gouvernement”, c'est-à-dire contre la mise en oeuvre des actes réglementaires
ou de toutes autres décisions émanées du pouvoir central, chargé de faire
exécuter les lois. Mais l'actuel article 432-1 du Code pénal n'a pas
reproduit cet aspect du dispositif ancien, puisqu'il se borne à viser
“l'exécution de la loi”. Ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires du Livre
IV du Code pénal, l'Assemblée Nationale avait préféré l'expression
"exécution de la loi" à la formule "exécution des lois"
(M. Colcombet : rapp. AN n° 2244, p. 125), pour bien
marquer qu'elle entendait n'attacher de protection qu'aux seuls textes
législatifs, expression de la volonté nationale ; et le Sénat avait
renchéri en écartant expressément les “actes réglementaires, voire européens”
(M. Masson : rapp. Sénat, n° 274, p. 78).Si telle est bien
la volonté exprimée par les parlementaires, il faut cependant regretter cette
interprétation réductrice du mot "loi". On pourrait en effet objecter
qu'une loi et les dispositions réglementaires prises pour sa mise en oeuvre
forment un ensemble cohérent et indivisible, et qu'en refusant d'appliquer tel
ou tel de ces textes réglementaires ou en prenant des mesures propres à faire
échec à son application, c'est rendre inefficace la loi elle-même. Sans doute
cette interprétation élargie de l'article 432-1 ne concernerait que les
règlements subordonnés à la loi et ne s'étendrait pas aux règlements
autonomes : de cette façon serait suffisamment respectée la volonté
exprimée lors des travaux parlementaires. Dans une affaire portée devant les
juridictions parisiennes et qui avait pour origine la circulaire rédigée par
l'un des chefs de bureau de la direction de la police générale de la préfecture
de police de Paris, c'est l'interprétation restrictive qui a été rappelée et
qui a prévalu : l'article 432-1 ne protège que la loi et elle seule,
telle que l'ont entendue les parlementaires lors du vote de ce texte (CA Paris,
19 juin 1996 : Juris-Data n° 1996-021994 ; Dr. pén. 1996,
comm. 244, note M. Véron).
13. – Exercice des fonctions par le prévenu – Il est relativement aisé de
déterminer quand une personne dépositaire de l'autorité publique se trouve dans
l'exercice de ses fonctions : il suffit de savoir si, au moment où elle
accomplit le ou les actes qui lui sont reprochés, elle se trouve en service et
met en oeuvre les pouvoirs entrant dans ses attributions statutaires. Il
importe alors de consulter les dispositions législatives ou réglementaires
énumérant les prérogatives et les obligations de cette personne et de les
confronter avec les agissements par lesquels il a été fait échec à l'exécution
de la loi.
14. – Exemples – Commettraient le délit réprimé par l'article 432-1 du
Code pénal :
– le magistrat qui, s'inspirant de l'attitude de certains juges de l'Ancien
Régime, arrêterait de tenir pour inexistante telle disposition législative et
refuserait d'en faire application dans les procès dont il serait saisi ;
– le fonctionnaire d'autorité qui, par circulaire adressée à ses subordonnés,
donnerait des instructions pour enrayer la mise en oeuvre effective d'une loi
ou d'un ensemble de textes législatifs concernant la politique sociale ou
économique décidée par le Parlement, ou qui prendrait personnellement la
décision de bloquer certains dossiers constitués en vue de l'application de
cette loi ;
– l'agent des services fiscaux qui, pour lutter contre les impératifs du Code
général des impôts, organiserait ou faciliterait la fraude fiscale ;
– le fonctionnaire de police qui, par hostilité à l'égard d'une loi votée pour
lutter contre l'immigration clandestine, prendrait systématiquement des mesures
d'aide aux étrangers en situation irrégulière.
15. – Limites d'application de l'article 432-1 – Par son libellé ("le
fait... de prendre des mesures..."), l'article 432-1 n'incrimine que
des agissements se traduisant par des actes positifs ; les exemples donnés
au paragraphe précédent illustrent cette exigence légale. On ne saurait donc
voir une mesure illégale dans le simple conseil, même formulé de façon
pressante, qu'un supérieur hiérarchique donnerait à ses collaborateurs de ne
pas appliquer les règles résultant d'une loi nouvelle. A fortiori serait-il
impossible de tenir pour une mesure tombant sous le coup de
l'article 432-1 la simple lenteur ou l'inertie dont un fonctionnaire
d'autorité ferait preuve dans l'application d'une loi.Semblablement,
l'article 432-1 doit être écarté lorsque la loi elle-même laisse le
dépositaire de l'autorité publique libre d'appliquer ou de ne pas appliquer
cette loi, selon les circonstances. On trouve de cette situation un exemple
particulièrement typique dans le pouvoir d'opportunité des poursuites qui
permet au procureur de la République de ne pas mettre en mouvement l'action
publique dans des cas où, pourtant, les infractions dont il a connaissance sont
pleinement constituées (CPP, art. 40) : lorsqu'il classe sans suite
une plainte ou encore lorsqu'il requiert le juge d'instruction de décider un
refus d'informer sur une constitution de partie civile, le procureur ne saurait
se voir reprocher de mettre obstacle à l'exécution de la loi pénale : il
ne tombe pas sous le coup de l'article 432-1 (CA Nouméa, 10 sept.
1997 : Juris-Data n° 1997-045103).
3° Élément moral
16. – Caractère intentionnel du délit – Non exprimé par
l'article 432-1 mais résultant de la règle générale établie par
l'article 121-3 du Code pénal, l'élément moral consiste dans l'intention
qui anime le prévenu : en connaissance de cause et volontairement,
celui-ci élabore et décide l'une ou l'autre des mesures qui doit, dans sa
pensée, faire échec à l'exécution de la loi. Selon la règle habituelle, le
mobile générateur de cette attitude délictuelle est sans importance pour la
constitution du délit : il est sans intérêt que le coupable ait agi sous
l'impulsion de convictions politiques, sociales, morales ou religieuses, ou
encore par hostilité personnelle envers un supérieur hiérarchique, ou même sous
le prétexte d'attirer l'attention sur l'absurdité prétendue de la loi visée.
II. - Règles de poursuites et sanctions applicables
1° Règles de poursuite
17. – Nature de l'infraction et constitution de partie civile – Une personne
(simple particulier ou personne morale) se disant victime des agissements d'un
dépositaire de l'autorité publique peut-elle, en invoquant l'article 432-1
du Code pénal, se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou agir
par citation directe contre celui dont elle dit avoir à se plaindre ?
Répondre à cette question suppose résolu le problème de la nature juridique du
délit :
– est-ce une infraction dont la commission ne provoque qu'un préjudice social
et dont l'incrimination n'a été établie qu'à des fins d'intérêt général, auquel
cas l'action de la victime serait irrecevable et le ministère public seul
compétent pour agir ;
– ou bien s'agit-il d'une infraction lésant aussi des intérêts particuliers en
même temps que des intérêts collectifs, ce qui conduirait à accueillir la
victime agissant devant les juridictions pénales ?
La Cour d'appel de Paris (CA Paris, 19 juin. 1996 : Juris-Data
n° 1996-021994 ; Dr. pén. 1996, comm. 244, note M. Véron) avait
retenu la première solution, en tirant argument de la structure générale du
Code pénal. Dans le Livre IV, au Chapitre II du Titre III, la Section 1 dans
laquelle est situé l'article 432-1 concerne les abus d'autorité dirigés
contre l'administration, tandis que la Section 2 a trait aux abus d'autorité
commis contre les particuliers. Cette opposition, affirmait la cour, implique
que les particuliers sont sans qualité pour alléguer le préjudice causé aux
intérêts de l'État par les infractions visées par la Section 1, la défense de
ce préjudice, de caractère exclusivement social, étant du ressort du seul
ministère public. Cette analyse avait permis aux juges d'appel de déclarer
irrecevables deux syndicats professionnels (Syndicat de la magistrature et
Syndicat des avocats de France), qui avaient usé de la citation directe contre
un fonctionnaire de la Préfecture de police de Paris.La Cour de cassation
(Cass. crim., 16 oct. 1997 : Juris-Data n° 1997-004645) rejette
cette analyse. Pour elle, l'infraction contre les intérêts généraux de la
société, telle que celle d'abus d'autorité que réprime l'article 432-1 du
Code pénal, peut également porter atteinte à l'intérêt collectif des
professions représenté par les syndicats : c'est donc à tort que les juges
du fond avaient déclaré irrecevables en leur action ces groupements
professionnels. Mais l'arrêt attaqué a échappé à la cassation, la Chambre
criminelle estimant que les faits poursuivis n'avaient pas porté atteinte aux
intérêts défendus par les syndicats demandeurs. L'arrêt du 16 octobre 1997
constitue un exemple typique du recul de la jurisprudence hostile que la Haute
Juridiction avait fait prévaloir, il y a encore peu d'années, pour endiguer le
flot des actions civiles exercées par les personnes privées et les groupements
professionnels. La Cour de cassation a implicitement admis la recevabilité de
la constitution de partie civile d'un président de syndicat de propriétaires
contre des représentants de la Mutualité sociale agricole et de la Direction
départementale de l'agriculture pour avoir mis en place un système dérogeant
aux dispositions de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, faits
constitutifs, selon le plaignant, du délit défini par l'article 432-1 du
Code pénal (Cass. crim., 19 févr. 2003, préc. n° 10).
2° Sanctions applicables
18. – Peines attachées à l'infraction simple – Au délit qu'il définit et si
celui-ci n'est pas aggravé par la circonstance qui sera indiquée ultérieurement
(V. infra n° 19), l'article 432-1 du Code pénal applique les peines
principales de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Faute d'indication en ce sens dans le texte, la tentative de l'infraction n'est
pas punissable.Le coupable encourt en outre les peines complémentaires
facultatives énumérées en l'article 432-17, c'est-à-dire :
– l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de
cinq ans au plus ;
– l'interdiction, pour la même durée ou à titre définitif, d'exercer une
fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise ;
– la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus, à l'exception des
objets susceptibles de restitution.
Attention : En pratique, seules peuvent être utilement prononcées
l'interdiction des droits civiques, civils et de famille et l'interdiction
d'exercer une fonction publique, en raison de la qualité de la personne
dépositaire de l'autorité publique que possède le prévenu et de la nature des
faits reprochés, qui ne sont pas liés à la perception de sommes d'argent ou à
la réception d'objets quelconques.
19. – Peines frappant l'infraction aggravée – Les peines principales sont
portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, lorsque
existe la circonstance aggravante prévue par l'article 432-2 du Code
pénal, c'est-à-dire lorsque l'infraction “a été suivie d'effet”. Bien que cette
cause particulière de sévérité ait paru imprécise aux yeux de certains
parlementaires, elle a été maintenue par la loi. Le tribunal répressif devra
donc chercher si, et dans quelle mesure, les actes qui avaient pour objectif
d'empêcher l'exécution de la loi ont effectivement atteint leur but ; si
au contraire les actes reprochés n'ont pas obtenu le résultat escompté et, par
exemple, ont vu leur efficacité ruinée par des circonstances indépendantes de
la volonté du prévenu (intervention d'un collègue, caractère inopérant de la
mesure décidée par le prévenu, etc.), seul le délit simple prévu par
l'article 432-1 doit être retenu.
20. – Rejet de la circonstance aggravante d'action concertée – Le législateur a
fait disparaître la circonstance aggravante d'"action concertée",
proposée par la Commission des lois du Sénat (Rapp. Masson, loc. cit.,
p. 79), ainsi que les différentes autres causes d'aggravation que
contenaient les anciens articles 188 et suivants : action concertée
entre les autorités civiles et militaires, action concertée ayant pour objet ou
résultat d'un complot contre la sûreté de l'État (les intérêts fondamentaux de
la Nation, dirait-on maintenant), ou encore la commission d'actes plus graves
résultant des mesures destinées à faire échec à la loi ou à son exécution
.Seule la circonstance d'action concertée aurait mérité d'être retenue, car
elle répond à une activité d'autant plus dangereuse que celle-ci a été
collective.
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Article 432.4 2 alinéa Atteintes à la liberté individuelle
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