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DEFENSE DES CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470
Préfecture
d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du
07/02/1998 N° 2240
Domiciliée
au 3 allée de la Puisaye
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS
17ème
chambre correctionnelle
Audience du 28.02.2006 à
13H30
déposées sur le fondement de l'articles 459 du code de procédure pénale
Remises au greffe
En notre qualité de partie civile incidente,
nous ne cautionnerions pas un simulacre
de justice et nous en tiendrons qu'à nos seules conclusions déposées sur le
fondement de l'article 459 du code de procédure pénale s’il n’est pas répondu
aux incidents et exceptions soulevés avant tout débat au fond:
Sur l’impartialité
du tribunal
IL EST DONC
DEMANDE AU VICE PRESIDENT M. BONNAL QUI ENTENDRAIT JUGER DE L'AFFAIRE:
1.
Vu les
articles 341 à 355 du Nouveau Code de Procédure, et les textes susvisés, il est
demandé à tout magistrat qui entendrait juger de l’affaire en référence de
déclarer solennellement, sur l’honneur et par écrit, s’il fait ou a fait partie
d’une loge maçonnique ou société secrète de ce type.
De
prendre acte et de répondre, selon la forme soumise aux magistrats de la CEDH
inscrite dans le règlement de la CEDH, à
la question de votre possible affiliation maçonnique ou secte
A la suite de la déclaration
de Mme Marie France PETIT, Présidente du TGI de Nanterre le
06/01/1999 : « Les droits de l’Homme sont, aujourd’hui encore,
bafoués… », auteur d’un jugement le 06.07.1999, qui restera dans les
annales de votre institution puisque ressenti comme une véritable agression par
le monde maçonnique et qui, selon elle,
l’institution judiciaire est nécessairement gangrenée, nombre de décisions
n’ont plus le droit d’être observées comme l’honnête reflet d’une solution de
l’esprit et du droit, car dès lors que les juges et les avocats sont
francs-maçons, il en est fini de leur « dignité, conscience, indépendance,
probité et humanité. »
Laquelle Madame Marie France
PETIT savait parfaitement la place occupée par les magistrats francs-maçons
dans votre tribunal où le viol de
cadavre est légitimé.
2.
Qu’en est-il du serment du magistrat prononcé à son entrée en
fonction ? :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes
fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me
conduire en tout comme un digne et loyal magistrat."
Il
est donc demandé à M. BONNAL Nicolas de répondre personnellement, par
écrit et publiquement, s’il est toujours tenu par ce serment, selon la forme
soumise aux magistrats de la CEDH et s’il déclare faire personnellement partie
ou non de la Franc-maçonnerie (toutes obédiences confondues) ou de toute autre
société secrète et/ou à caractère ésotérique.
Dans le cas contraire et s'il se maintenait à l'audience nous participerions à un simulacre de justice que nous dénonçons au pays des droits de l'Homme bafoués.
Vu la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (décisions de 1969, 1970 et 1974 de la CJCE, arrêts concernant les jurisprudences des Cours constitutionnelles allemandes et italiennes), sur la protection des droits des citoyens vivant dans l’Union en application de la « théorie du standard maximum qui aboutit à conférer aux ressortissants communautaires les garanties dont disposent ceux de l’Etat le plus libéral » (Jean Morange, Professeur à la Faculté de Droit de Limoges « Que Sais-je », 4ème édition, page 113),
Considérant l’article 7 du Traité
d’Amsterdam incorporant dans les principes fondamentaux de l’Union Européenne
la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en particulier la jurisprudence
de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 2 août 2001, arrêt N.F / Italie,
N° 00037119/97, rappelant que « Le 14 juillet 1993, le Conseil
Supérieur de la Magistrature a adopté une autre directive par laquelle il a
affirmé l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec
l’appartenance à la maçonnerie.» ;
Considérant que par décision de justice européenne dans
l’affaire Dangeville contre France, la France a été condamnée pour ingérence,
pour ne pas avoir pris des mesures législatives nécessaires
Rappelant ce que le Juge d'instruction français Murciano, qui était au Tribunal de Grande Instance de Grasse, a déclaré : « La franc-maçonnerie est l'outil logistique de la puissance de l'argent, qui est à la base de la corruption. Selon qu'elle est plus ou moins bien implantée, elle permet de «toucher» un magistrat, un policier, un inspecteur du fisc, un fonctionnaire ou une autre autorité ayant le pouvoir de faire échec à une procédure. » (repris dans l’Express du 12 07 2001)
Rappelant qu’un autre juge d’instruction français, le juge Halphen, déclarait : «En ce qui concerne le fait que certains juges appartiennent à certaines loges, je trouve ça absolument anormal», a-t-il dit sur France Inter, en décrivant «un système d'entraide parallèle à la société officielle» et «très dangereux pour la démocratie». (repris dans Libération du 7 3 2002)
Le requérant désire avoir
l’assurance que M. Ilich RAMIREZ SANCHEZ sera jugé par des magistrats
respectant les lois Européennes et celles de la République française et non les
lois ou règles d’une société secrète ou secte quelconque ; Notamment celle
de la Franc-maçonnerie dont 50% de la magistrature française et des auxiliaires
de justice est assujettie. Cela est de notoriété publique.
Cette demande est motivée comme suit à la suite de difficultés rencontrées à toutes les audiences de la présente chambre présidée par M. BONNAL Nicolas.
C'est ainsi:
L’an 2005,
le 28.06.2005 aux audiences de la 17ème chambre correctionnelle
Présidée par M. Nicolas BONNAL:
Le 23.05.2005 une citation directe à la requête de M.
KARSENTI Laurent est délivrée par les bons soins du GIE DES HUISSIERS
AUDIENCIERS CORRECTIONNELS prés le TGI de paris dans les règles de l'art, le
service de l' audiencement du Parquet a fixé cette affaire à l'audience du
28.06.2005 devant la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris à
13H30.
Les citations sont délivrées régulièrement aux parties le
23.05.2005 et LE 30.05.2005 le GIE huissiers audienciers donne copie des actes
à la 17ème chambre correctionnelle le 30.05.2005.
A l'audience du 28.06.2005, à l'appel des causes, les
prévenus sont là munis, en mains propres, de leurs citations délivrées,
l'avocat de l'agent général du Trésor confirme et Ô stupeur le Président
indique qu'il n'a pas trace des citations dans son dossier qu'elles sont donc
irrecevables alors que les prévenus sont munis de leur citation
individuellement, le substitut du Procureur de la république demande au
Président de rendre irrecevable cette citation qui n'a pas lieu d'être ni
aujourd'hui ni demain.
Devant cette incroyable forfaiture, l'association DEFENSE DES CITOYENS, partie civile intervenante, s'offusque de ces procédés déloyaux, conteste cette décision, rappelle les exactions commises par cette même chambre dans le cadre des jugements falsifiés du 01.10.2005 par ce tribunal chargé de rendre des décisions en toute dépendance.
Le
Président se débarrasse de nous par une pirouette de mauvais goût en indiquant qu'il nous reste toujours la
possibilité de faire un procès aux huissiers audienciers.
A l'appel de la cause, nous nous présentons en notre qualité de partie civile intervenante aux côtés du prévenu M. RAMIREZ SANCHEZ lequel est victime d'une cabale montée par M. PERBEN qui rejette ses propres responsabilités issues de ses turpitudes sur un détenu qui n'a pas les moyens de sa défense par censure du courrier entre lui et ses avocats, par carence du Procureur et du bureau d'aide juridictionnelle qui ne lui permette pas la citation des témoins etc.
Ses avocats demandent un renvoi motivé auquel nous nous
rangeons tout en intervenant auprès du Président BONNAL, après que le Procureur
ose dire qu'il respecte les articles 6 et suivants de la CEDH, en nous étonnant
que notre témoin M. Germain GAIFFE, cité et dénoncé régulièrement à Monsieur le procureur de la
République, ne soit pas extrait de sa
cellule volontairement pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Dès
lors il y va de la responsabilité du Procureur et je brandissais la citation
du témoin laissée sans effet par le Ministère public qui perd sans sang
froid en demandant mon expulsion refusée par un Président conscient que trop
c'est trop et que la méthode usitée un peu grossière voire vulgaire pour un
magistrat qui est en rupture de son serment prononcé lors de son entrée en
fonction mais qui aura de la promotion si notre république bananière perdure.
Nous vous rappelons
les dysfonctionnements rencontrés dans ce tribunal:
1.
Affaires
0335108720/0333908704/0334508833 constitution de partie civile, contre reçu, de
notre adhérent M. NGOM PRISO le
06.05.2004 jamais entendu aux audiences,
2.
Demandes
incidentes déjà soulevées par nous par LRAR N° RA 2740 8156 8FR sans réponse de
votre tribunal,
3.
Affaires 0335108720,
0333908704, 0334508833 conclusions déposées, contre reçu à l'audience du
01.10.2004 de la Présidente Mme FEYDEAU, sur le fondement de l'article 459 du CPP auxquelles vous n'avez
jamais répondu,
4.
Note en délibéré
du 02.10.2004 à la demande de Mme la Présidente FEYDEAU confirmant l'absence de
réponses à nos demandes incidentes,
5.
Faux et usages de faux dans les jugements du
05.11.2004 affaires 0335108720, 0333908704 et 03334508833 indiquant la présence
de Mme Catherine BEZIO aux audiences du 31.10.2005 et du 05.11.2004 alors qu'il
s'agissait de Mme FEYDEAU laquelle exerce depuis à la cour d'appel de Paris 12ème
chambre section B.
6.
Affaire M. VAN
HECKE contre LATHOUD LEMAIRE et Cie n°
0505409110 dans laquelle vous avez fait consigner notre adhérent au RMI d'une
somme de 1000 € pour échec à la saisine du tribunal.
7.
Affaire DUARTE
CONTRE Yves BOT et OGF N° 0425109422 pour viol de cadavre, vous avez tout mis en œuvre pour que cette affaire
soit étouffée jusqu'à la présence d'un avocat franc maçon lequel sans lettre de
représentation s'est présenté à vous indiquant que M. DUARTE se désistait de
son action pénale après plusieurs renvois au prétexte les plus fallacieux.
Aujourd'hui M. DUARTE nous a communiqué les pièces et enregistrement audio de
ce complot et sera présent en appel à l'audience du 27.09.2005 où il s'opposera
à un désistement d'action présenté par un avocat non habilité.
8.
Affaire n° 0515808616
DC et KARSENTI Laurent contre la délinquance de la magistrature de Nanterre et
Versailles le Président BONNAL, pour faire échec au bénéfice de l'aide
juridictionnelle refusée systématiquement par Mme PAULZE D'IVOY, a fixé une
consignation mais surtout a légitimé une représentation de tous les prévenus
par un avocat M. Renaud LE GUNEHEC sans lettre de représentation laquelle
devait nous être communiquée dans les 10 jours après l'audience du 14.06.2005
ce qui n'est pas, à ce jour encore, chose faîte.
9.
Dans toutes les
affaires diligentées par nos adhérents MM GAIFFE et autres,
10. Enfin l'incroyable substitut du procureur de Nanterre
M. Loïc GUERIN, non cité dans une affaire 055808616 mais représenté par un
avocat ?????? à votre audience
attestant de la mauvaise organisation des dysfonctionnements de la justice.
Notre suspicion légitime est renforcée puisque l'on sait que
ce magistrat est Ancien
secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation,
secrétaire du Conseil de discipline,
Et que M. CANIVET, Premier Président de la cour de
cassation s'est rendu coupable de faux et usages de faux en écritures publiques
restés impunis et qu'il est responsable le 12.09.2005, d'une ordonnance n° 70230 de
Monsieur le Premier Président de la cour de cassation, insusceptible d'appel,
indiquant que M. KARSENTI Claude, est placé en détention provisoire…
RAPPEL DES FAITS ET DE LA
PROCEDURE :
AU FOND et EN DROIT
Vu le Préambule et les articles 3, 34 et 66 de la Constitution ;
Vu les article 3 et 7 de la Déclaration de 1789 ;
Vu les articles 1, 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;
Vu les articles 111.4 du code pénal : "la loi pénale est de
stricte application";
Attendu que « la méconnaissance par des professionnels d’une
obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’élément
intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 : Bull. crim. n° 489
;
Attendu que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce
par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni
aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ;
Attendu que les articles 5 § 1, 5 § 3, 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
dispose que :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… » ;
Attendu que
« Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire
disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte
volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;
Attendu que
« Nul ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés
par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être
punis. » ;
« L’article 6 § 1 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est
d’application directe en droit interne » ;
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dispose que :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droit et obligations de
caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement » ;
Et l’article préliminaire, alinéa premier, du code de procédure pénale
disposant que :
« La procédure pénale doit
être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des
parties. »
;
Aussi, attendu que « Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de
droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la
culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 :
Bull. crim. n° 33 ;
Qu’en tant qu’interprétation qui doit être celle des
termes de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, la jurisprudence de la Cour européenne des droit de l’Homme doit
prévaloir sur une norme nationale
En effet, M. RAMIREZ SANCHEZ Ilich, qui est aussi notre adhérent,
est poursuivi par le Procureur de la république pour complicité d'apologie
directe et publique d'un acte terrorisme à la suite de propos tenus dans le
cadre d'une émission diffusée en différé par M6 le 07.03.2004 intitulé
"secrets d'actualité".
Cette émission n'a diffusé que 7 à 8 minutes d'un
reportage de plus de 60 minutes dont l'enregistrement intégral est soustrait à
la défense voire détruit tel qu'il apparaît à la lecture des procès verbaux
dressés au motif aussi du "secret des sources"invoqué par les
journalistes et les dispositions de l'article 109 alinéa 2 du CPP .
Cette émission, à laquelle participaient son épouse et Maître
SZPINER dans le cadre d'un débat autour de la sortie d'un livre, avait été organisé par M6 qui a invité le
prévenu à participer dans des conditions précises imposées par M. RAMIREZ
SANCHEZ qui ne semblent pas avoir été respectées.
L'enregistrement audio de M. RAMIREZ SANCHEZ est réalisé à partir d'une conversation
téléphonique depuis la prison de Saint Maur.
Le procureur général près la cour d'appel de paris M. Yves
BOT engageait les poursuites, relayé par le Procureur de Paris, à l'encontre de
4 personnes de M6 et du seul prévenu retenu à ce jour.
Le journaliste interrogé indique qu'il n'est pas d'accord
avec une quelconque notion d'apologie du Terrorisme de sa part .
Enfin, seul M. Ilich RAMIREZ SANCHEZ, du fond de sa
cellule était renvoyé devant votre tribunal par les bons soins de M. BOT
alors même que les réels responsables sont le Ministre de la justice, qui engage
des poursuites, puisque responsable des établissements pénitentiaires et M6 qui
organise un débat et invite le prévenu qui ne peut se défendre par absence, au
procès qui lui est intenté, des journalistes, du représentant de
l'administration pénitentiaire pour éclairer le tribunal et participer à la
manifestation de la vérité.
Plus grave encore une accusation basée sur un
enregistrement de 7 minutes tiré d'une interview de 60 minutes qui n'est pas à
la disposition de la défense et du tribunal pour vérifier l'authenticité de
l'extrait diffusé et le contexte des éventuelles déclarations.
De l'enquête il ressort même qu'il est impossible pour le
Directeur de la maison centrale d'assurer que l'interview téléphonique est issu
d'un poste fixe de son établissement.. par contre M. PAGES interdit toutes
communications de nos adhérents dans son établissement avec le numéro de
téléphone de DEFENSE DES CITOYENS.
Il a été informé le 16.11.2005 de la nomination de notre
vice président M. ABITBOL ce qui a suscité de son organisation des actes d'une
rare violence à l'endroit de M. ABITBOL à caractère antisémite: "le juif
on va te faire couper les couilles par les arabes du bâtiment B ", vol de
son courrier.
Un communiqué de presse n° 45 est diffusé par nous et une
action pénale sera engagée par notre avocat.
Enfin, M6, dans le cadre de la liberté de la Presse et du
CSA, est seule responsable pénale de ses diffusions.
PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL
Après avoir répondu aux questions
incidentes,
Toujours s’agissant de l’obligatoire préséance, attachée à la
manifestation de la vérité, des principes généraux du droit que sont la liberté
de la preuve et le contradictoire, contradictoire qui, donc, interdit aux juges
répressifs d’écarter les moyens de preuve produits par les parties
Pour incorporer en droit interne ces dispositions
supranationales, la loi qui a, le premier janvier 2001, ajouté cet article
préliminaire au code de procédure pénale, loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000, est intitulée « loi portant présomption
d’innocence et droits des victimes »,
Il est indéniable que le prévenu doit
être relaxé par absence de preuves, absence des protagonistes responsables de l'émission,
absence des témoins, absence de preuves matérielles
POUR TOUTES CES RAISONS VEUILLE LE TRIBUNAL PRONONCER LA RELAXE DES
PREVENUS.
Sous toutes réserves et ce ne sera que justice
Le 28.02.2006
Pour DEFENSE DES CITOYENS
Le Président
Claude KARSENTI
PJ : communiqué de presse n° 45, lettre adressée à M. PAGES, PV nomination M. ABITBOL à MC SAINT MAUR,