DEFENSE DES CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470

Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
  Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240

Domiciliée au 3 allée de la Puisaye

92160 Antony

 

 

                  Président Claude KARSENTI

 

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

17ème chambre  correctionnelle

Audience du 28.02.2006 à 13H30

 

Affaire 0407008637

 

Ilich RAMIREZ SANCHEZ

 

CONCLUSIONS AUX FINS DE RELAXE

déposées  sur le fondement de l'articles 459  du code de procédure pénale

 

Remises au greffe



En notre qualité de partie civile incidente, nous  ne cautionnerions pas un simulacre de justice et nous en tiendrons qu'à nos seules conclusions déposées sur le fondement de l'article 459 du code de procédure pénale s’il n’est pas répondu aux incidents et exceptions soulevés avant tout débat au fond:

 

 

Sur l’impartialité du tribunal

 

IL EST DONC DEMANDE AU VICE PRESIDENT M. BONNAL QUI ENTENDRAIT JUGER DE L'AFFAIRE:

 

1.      Vu les articles 341 à 355 du Nouveau Code de Procédure, et les textes susvisés, il est demandé à tout magistrat qui entendrait juger de l’affaire en référence de déclarer solennellement, sur l’honneur et par écrit, s’il fait ou a fait partie d’une loge maçonnique ou société secrète de ce type.

 

De prendre acte et de répondre, selon la forme soumise aux magistrats de la CEDH inscrite dans le règlement de la CEDH, à la question de votre possible affiliation maçonnique ou secte

 

A la suite de la déclaration de Mme Marie France PETIT, Présidente du TGI de Nanterre le 06/01/1999 : « Les droits de l’Homme sont, aujourd’hui encore, bafoués… », auteur d’un jugement le 06.07.1999, qui restera dans les annales de votre institution puisque ressenti comme une véritable agression par le monde maçonnique et  qui, selon elle, l’institution judiciaire est nécessairement gangrenée, nombre de décisions n’ont plus le droit d’être observées comme l’honnête reflet d’une solution de l’esprit et du droit, car dès lors que les juges et les avocats sont francs-maçons, il en est fini de leur « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » 

 

Laquelle Madame Marie France PETIT savait parfaitement la place occupée par les magistrats francs-maçons dans  votre tribunal où le viol de cadavre est légitimé.

 

2.      Qu’en est-il du serment du magistrat prononcé à son entrée en fonction ? :


"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat."

 

Il est donc demandé à M. BONNAL Nicolas de répondre personnellement, par écrit et publiquement, s’il est toujours tenu par ce serment, selon la forme soumise aux magistrats de la CEDH et s’il déclare faire personnellement partie ou non de la Franc-maçonnerie (toutes obédiences confondues) ou de toute autre société secrète et/ou à caractère ésotérique.

 

Dans le cas contraire et s'il se maintenait à l'audience nous participerions à un simulacre de justice que nous dénonçons au pays des droits de l'Homme bafoués.

 

Vu la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (décisions de 1969, 1970 et 1974 de la CJCE, arrêts concernant les jurisprudences des Cours constitutionnelles allemandes et italiennes), sur la protection des droits des citoyens vivant dans l’Union en application de la « théorie du standard maximum  qui  aboutit à conférer aux ressortissants communautaires les garanties dont disposent ceux de l’Etat le plus libéral » (Jean Morange, Professeur à la Faculté de Droit de Limoges « Que Sais-je », 4ème édition, page 113),

 

Considérant l’article 7 du Traité d’Amsterdam incorporant dans les principes fondamentaux de l’Union Européenne la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en particulier la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 2 août 2001, arrêt N.F / Italie, N° 00037119/97, rappelant que « Le 14 juillet 1993, le Conseil Supérieur de la Magistrature a adopté une autre directive par laquelle il a affirmé l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec l’appartenance à la maçonnerie.» ;

 

Considérant  que par décision de justice européenne dans l’affaire Dangeville contre France, la France a été condamnée pour ingérence, pour ne pas avoir pris des mesures législatives nécessaires

 

 

Rappelant ce que le Juge d'instruction  français Murciano, qui était au Tribunal de Grande Instance de Grasse, a déclaré : « La franc-maçonnerie est l'outil logistique de la puissance de l'argent, qui est à la base de la corruption. Selon qu'elle est plus ou moins bien implantée, elle permet de «toucher» un magistrat, un policier, un inspecteur du fisc, un fonctionnaire ou une autre autorité ayant le pouvoir de faire échec à une procédure. » (repris dans l’Express du 12 07 2001)

 

Rappelant qu’un autre juge d’instruction français, le juge Halphen, déclarait : «En ce qui concerne le fait que certains juges appartiennent à certaines loges, je trouve ça absolument anormal», a-t-il dit sur France Inter, en décrivant «un système d'entraide parallèle à la société officielle» et «très dangereux pour la démocratie». (repris dans Libération du 7 3 2002)

 

Le requérant désire avoir l’assurance que M. Ilich RAMIREZ SANCHEZ sera jugé par des magistrats respectant les lois Européennes et celles de la République française et non les lois ou règles d’une société secrète ou secte quelconque ; Notamment celle de la Franc-maçonnerie dont 50% de la magistrature française et des auxiliaires de justice est assujettie. Cela est de notoriété publique.

 

Cette demande est motivée comme suit à la suite de difficultés rencontrées à toutes les audiences de la présente chambre présidée par M. BONNAL Nicolas.

 

C'est ainsi:

 

L’an 2005, le 28.06.2005 aux audiences de la 17ème chambre correctionnelle Présidée par M. Nicolas BONNAL:

Affaire 051580860/7 KARSENTI/ Agent Général du Trésor DHIAB SERRA MESSADI

 

Le 23.05.2005 une citation directe à la requête de M. KARSENTI Laurent est délivrée par les bons soins du GIE DES HUISSIERS AUDIENCIERS CORRECTIONNELS prés le TGI de paris dans les règles de l'art, le service de l' audiencement du Parquet a fixé cette affaire à l'audience du 28.06.2005 devant la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris à 13H30.

 

Les citations sont délivrées régulièrement aux parties le 23.05.2005 et LE 30.05.2005 le GIE huissiers audienciers donne copie des actes à la 17ème chambre correctionnelle le 30.05.2005.

 

A l'audience du 28.06.2005, à l'appel des causes, les prévenus sont là munis, en mains propres, de leurs citations délivrées, l'avocat de l'agent général du Trésor confirme et Ô stupeur le Président indique qu'il n'a pas trace des citations dans son dossier qu'elles sont donc irrecevables alors que les prévenus sont munis de leur citation individuellement, le substitut du Procureur de la république demande au Président de rendre irrecevable cette citation qui n'a pas lieu d'être ni aujourd'hui ni demain.

 

Devant cette incroyable forfaiture, l'association DEFENSE DES CITOYENS, partie civile intervenante, s'offusque de ces procédés déloyaux, conteste cette décision, rappelle les exactions commises par cette même chambre dans le cadre des jugements falsifiés du 01.10.2005 par ce tribunal chargé de rendre des décisions en toute dépendance.

 

Le Président se débarrasse de nous par une pirouette de mauvais goût en  indiquant qu'il nous reste toujours la possibilité de faire un procès aux huissiers audienciers.

 

 

Affaire 0407008637 M. RAMIREZ SANCHEZ / Procureur de la République

 

A l'appel de la cause, nous nous présentons en notre qualité de partie civile intervenante aux côtés du prévenu M. RAMIREZ SANCHEZ lequel est victime d'une cabale montée par M. PERBEN qui rejette ses propres responsabilités issues de ses turpitudes sur un détenu qui n'a pas les moyens de sa défense par censure du courrier entre lui et ses avocats, par carence du Procureur et du bureau d'aide juridictionnelle qui ne lui permette pas la citation des témoins etc.

 

Ses avocats demandent un renvoi motivé auquel nous nous rangeons tout en intervenant auprès du Président BONNAL, après que le Procureur ose dire qu'il respecte les articles 6 et suivants de la CEDH, en nous étonnant que notre témoin M. Germain GAIFFE, cité et dénoncé régulièrement  à Monsieur le procureur de la République,  ne soit pas extrait de sa cellule volontairement pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Dès lors il y va de la responsabilité du Procureur et je brandissais la citation du témoin laissée sans effet par le Ministère public qui perd sans sang froid en demandant mon expulsion refusée par un Président conscient que trop c'est trop et que la méthode usitée un peu grossière voire vulgaire pour un magistrat qui est en rupture de son serment prononcé lors de son entrée en fonction mais qui aura de la promotion si notre république bananière perdure.

 

Nous vous rappelons les dysfonctionnements rencontrés dans ce tribunal:

 

1.      Affaires 0335108720/0333908704/0334508833 constitution de partie civile, contre reçu, de notre adhérent M. NGOM PRISO  le 06.05.2004 jamais entendu aux audiences,

 

2.      Demandes incidentes déjà soulevées par nous par LRAR N° RA 2740 8156 8FR sans réponse de votre tribunal,

 

3.      Affaires 0335108720, 0333908704, 0334508833 conclusions déposées, contre reçu à l'audience du 01.10.2004 de la Présidente Mme FEYDEAU,  sur le fondement de l'article 459 du CPP auxquelles vous n'avez jamais répondu,

 

4.      Note en délibéré du 02.10.2004 à la demande de Mme la Présidente FEYDEAU confirmant l'absence de réponses à nos demandes incidentes,

5.       Faux et usages de faux dans les jugements du 05.11.2004 affaires 0335108720, 0333908704 et 03334508833 indiquant la présence de Mme Catherine BEZIO aux audiences du 31.10.2005 et du 05.11.2004 alors qu'il s'agissait de Mme FEYDEAU laquelle exerce depuis à la cour d'appel de Paris 12ème chambre section B.

 

6.      Affaire M. VAN HECKE contre LATHOUD LEMAIRE  et Cie n° 0505409110 dans laquelle vous avez fait consigner notre adhérent au RMI d'une somme de 1000 € pour échec à la saisine du tribunal.

 

7.      Affaire DUARTE CONTRE Yves BOT et OGF N° 0425109422 pour viol de cadavre, vous avez  tout mis en œuvre pour que cette affaire soit étouffée jusqu'à la présence d'un avocat franc maçon lequel sans lettre de représentation s'est présenté à vous indiquant que M. DUARTE se désistait de son action pénale après plusieurs renvois au prétexte les plus fallacieux. Aujourd'hui M. DUARTE nous a communiqué les pièces et enregistrement audio de ce complot et sera présent en appel à l'audience du 27.09.2005 où il s'opposera à un désistement d'action présenté par un avocat non habilité.

 

8.      Affaire n° 0515808616 DC et KARSENTI Laurent contre la délinquance de la magistrature de Nanterre et Versailles le Président BONNAL, pour faire échec au bénéfice de l'aide juridictionnelle refusée systématiquement par Mme PAULZE D'IVOY, a fixé une consignation mais surtout a légitimé une représentation de tous les prévenus par un avocat M. Renaud LE GUNEHEC sans lettre de représentation laquelle devait nous être communiquée dans les 10 jours après l'audience du 14.06.2005 ce qui n'est pas, à ce jour encore, chose faîte.

 

9.      Dans toutes les affaires diligentées par nos adhérents MM GAIFFE et autres,

 

10.  Enfin l'incroyable substitut du procureur de Nanterre M. Loïc GUERIN, non cité dans une affaire 055808616 mais représenté par un avocat  ?????? à votre audience attestant de la mauvaise organisation des dysfonctionnements de la justice.

 

 

Notre suspicion légitime est renforcée puisque l'on sait que ce magistrat est  Ancien secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation,
secrétaire du Conseil de discipline,

 

Et que M. CANIVET, Premier Président de la cour de cassation s'est rendu coupable de faux et usages de faux en écritures publiques restés impunis et qu'il est responsable le 12.09.2005, d'une ordonnance n° 70230 de Monsieur le Premier Président de la cour de cassation, insusceptible d'appel, indiquant que M. KARSENTI Claude, est placé en détention provisoire…

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE  :

 

AU FOND et  EN DROIT

 

Vu le Préambule et les articles 3, 34 et 66 de la Constitution ;

Vu les article 3 et 7 de la Déclaration de 1789 ;

Vu les articles 1, 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;

Vu les articles 111.4 du code pénal : "la loi pénale est de stricte application";

Attendu que « la méconnaissance par des professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 : Bull. crim. n° 489 ;

Attendu que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ;

Attendu que les articles 5 § 1, 5 § 3, 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :

 

Ÿ         « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » ;

 

Ÿ         Attendu que « Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;

 

Ÿ         Attendu que « Nul ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. » ;

 

 « L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est d’application directe en droit interne » ;

 

L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :

 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droit et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement » ;

 

Et l’article préliminaire, alinéa premier, du code de procédure pénale disposant que :

« La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. » ;

 

Aussi, attendu que « Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;

 

Qu’en tant qu’interprétation qui doit être celle des termes de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la jurisprudence de la Cour européenne des droit de l’Homme doit prévaloir sur une norme nationale

 

Dans ce dossier, la charge de la preuve n'est pas apportée et au contraire tout est mis en œuvre pour charger le prévenu

 

En effet, M. RAMIREZ SANCHEZ Ilich, qui est aussi notre adhérent, est poursuivi par le Procureur de la république pour complicité d'apologie directe et publique d'un acte terrorisme à la suite de propos tenus dans le cadre d'une émission diffusée en différé par M6 le 07.03.2004 intitulé "secrets d'actualité".

 

Cette émission n'a diffusé que 7 à 8 minutes d'un reportage de plus de 60 minutes dont l'enregistrement intégral est soustrait à la défense voire détruit tel qu'il apparaît à la lecture des procès verbaux dressés au motif aussi du "secret des sources"invoqué par les journalistes et les dispositions de l'article 109 alinéa 2 du CPP .

 

Cette émission, à laquelle participaient son épouse et Maître SZPINER dans le cadre d'un débat autour de la sortie d'un livre,  avait été organisé par M6 qui a invité le prévenu à participer dans des conditions précises imposées par M. RAMIREZ SANCHEZ qui ne semblent pas avoir été respectées.

 

L'enregistrement audio de M. RAMIREZ SANCHEZ  est réalisé à partir d'une conversation téléphonique depuis la prison de Saint Maur.

 

Le procureur général près la cour d'appel de paris M. Yves BOT engageait les poursuites, relayé par le Procureur de Paris, à l'encontre de 4 personnes de M6 et du seul prévenu retenu à ce jour.

 

Le journaliste interrogé indique qu'il n'est pas d'accord avec une quelconque notion d'apologie du Terrorisme de sa part .

 

Enfin, seul M. Ilich RAMIREZ SANCHEZ, du fond de sa cellule était renvoyé devant votre tribunal par les bons soins de M. BOT alors même que les réels responsables sont le Ministre de la justice, qui engage des poursuites, puisque responsable des établissements pénitentiaires et M6 qui organise un débat et invite le prévenu qui ne peut se défendre par absence, au procès qui lui est intenté, des journalistes, du représentant de l'administration pénitentiaire pour éclairer le tribunal et participer à la manifestation de la vérité.  

 

Plus grave encore une accusation basée sur un enregistrement de 7 minutes tiré d'une interview de 60 minutes qui n'est pas à la disposition de la défense et du tribunal pour vérifier l'authenticité de l'extrait diffusé et le contexte des éventuelles déclarations.

 

De l'enquête il ressort même qu'il est impossible pour le Directeur de la maison centrale d'assurer que l'interview téléphonique est issu d'un poste fixe de son établissement.. par contre M. PAGES interdit toutes communications de nos adhérents dans son établissement avec le numéro de téléphone de DEFENSE DES CITOYENS.

 

Il a été informé le 16.11.2005 de la nomination de notre vice président M. ABITBOL ce qui a suscité de son organisation des actes d'une rare violence à l'endroit de M. ABITBOL à caractère antisémite: "le juif on va te faire couper les couilles par les arabes du bâtiment B ", vol de son courrier.

 

Un communiqué de presse n° 45 est diffusé par nous et une action pénale sera engagée par notre avocat.  

 

Enfin, M6, dans le cadre de la liberté de la Presse et du CSA, est seule responsable pénale de ses diffusions.           

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL

 

Après avoir répondu aux questions incidentes,

 

Toujours s’agissant de l’obligatoire préséance, attachée à la manifestation de la vérité, des principes généraux du droit que sont la liberté de la preuve et le contradictoire, contradictoire qui, donc, interdit aux juges répressifs d’écarter les moyens de preuve produits par les parties

 

Pour incorporer en droit interne ces dispositions supranationales, la loi qui a, le premier janvier 2001, ajouté cet article préliminaire au code de procédure pénale, loi  n° 2000-516 du 15 juin 2000, est intitulée « loi portant présomption d’innocence et droits des victimes »,

 

Il est indéniable que le prévenu doit être relaxé par absence de preuves, absence des protagonistes responsables de l'émission, absence des témoins, absence de preuves matérielles

 

POUR TOUTES CES RAISONS VEUILLE  LE TRIBUNAL PRONONCER LA RELAXE DES PREVENUS.

 

Sous toutes réserves et ce ne sera que justice

Le 28.02.2006

Pour DEFENSE DES CITOYENS

 

Le Président

Claude KARSENTI

 

 

PJ : communiqué de presse n° 45, lettre adressée à M. PAGES, PV nomination M. ABITBOL à MC SAINT MAUR,