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Imprimer la pageLe rapport annuel 1999

ANNEXES

1. Composition du Conseil supérieur de la magistrature

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

(art. 65 de la Constitution, loi organique n° 94-100 du 5 février 1994)
NOR : JUS89810189K
(Journal officiel
du 5 juin 1998)

Président : le Président de la République.
Vice-président : le garde des sceaux, ministre de la justice.

MEMBRES COMMUNS AUX DEUX FORMATIONS

M. Contamine (Claude), conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, désigné par le Président de la République ;
M. Avril (Pierre), professeur des universités, désigné par le président du Sénat ;
M. Fournier (Jacques), conseiller d’Etat honoraire, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
M. Errera (Roger), conseiller d’Etat, élu par le Conseil d’Etat.

I. - MAGISTRATS ÉLUS, MEMBRES DE LA FORMATION COMPÉTENTE À L’ÉGARD DES MAGISTRATS DU SIÈGE

M. Zakine (Ivan), président de chambre honoraire à la Cour de cassation ;
M. Girousse (Jean-Claude), premier président de la cour d’appel de Lyon ;
M. Robert (Henry), président du tribunal de grande instance de Blois ;
Mme Lagon (Marie-Claude), épouse Bérenger, conseillère à la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
M. Delarbre (Philippe), juge au tribunal de grande instance de Rennes.

Magistrat du parquet, membre de la formation compétente à l’égard des magistrats du siège

M. Lernout (Michel), premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
II. - MAGISTRATS ÉLUS, MEMBRES DE LA FORMATION COMPÉTENTE À L’ÉGARD DES MAGISTRATS DU PARQUET
M. Sodini (Charles), avocat général à la Cour de cassation ;
M. Raysséguier (Christian), procureur général près la cour d’appel de Rouen ;
M. Simonnot (Jean-Paul), procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny ;
M. Joubrel (Michel), substitut du procureur général près la cour d’appel de Versailles ;
M. Bazelaire (Jean-Paul), substitut du procureur général près la cour d’appel de Lyon.

Magistrat du siège, membre de la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet

Mme Pécastaing (Marie-Christine), épouse Riboulleau, conseillère à la cour d’appel de Pau.

DÉCRET DU 19 AOÛT 1998
portant nomination d’un magistrat
NOR : JUS89810252D
(Journal officiel
du 21 août 1998)

Par décret du Président de la République en date du 19 août 1998, Mme Marthe Coront-Ducluzeau, substitut du procureur général près la cour d’appel de Paris, est nommée secrétaire administratif du Conseil supérieur de la magistrature.

DÉCRET DU 16 OCTOBRE 1998
portant nomination d’un magistrat
NOR : JUS89810329D
(Journal officiel
du 17 octobre 1998)

Par décret du Président de la République en date du 16 octobre 1998, M. Bernard Lugan, substitut à l’administration centrale du ministère de la justice, est nommé secrétaire administratif adjoint du Conseil supérieur de la magistrature.

ORGANISATION INTERNE
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Présidence des formations préparatoires et de la réunion plénière :

1° A compter de juin 1998

Réunion plénière : M. ERRERA (Roger) ;
Formation du siège : M. ROBERT (Henry) ;
Formation du parquet : M. JOUBREL (Michel).

2° A compter de septembre 1999

Réunion plénière : M. CONTAMINE (Claude) ;
Formation du siège : M. LERNOUT (Michel) ;
Formation du parquet : Mme RIBOULLEAU (Marie-Christine).

 

2. Avis du Conseil supérieur de la magistrature sur la réforme des tribunaux de commerce

Le Gouvernement a entrepris une réforme d’envergure de la juridiction commerciale.
Une commission chargée d’examiner les modalités d’instauration de la mixité, a remis son rapport au garde des sceaux, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Le 31 mai 1999, ces deux ministres ont rendu publiques les grandes lignes de la réforme envisagée en indiquant qu’elle reposait sur trois principes :
- le président du tribunal de commerce restera un juge consulaire élu ;
- un juge professionnel présidera certaines formations de jugement, pour l’essentiel celles compétentes dans des matières intéressant l’ordre public économique : procédures collectives, concurrence, propriété intellectuelle, sociétés, droit financier ou du crédit, etc. ;
- les formations consulaires resteront compétentes pour le reste du contentieux général.
L’échevinage, tel qu’il est pratiqué dans les juridictions où il existe et où il donne pleine satisfaction, n’a pas été retenu par le projet.

*
* *

Le Conseil supérieur de la magistrature qui assiste le Président de la République, garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, estime utile dans ces conditions d’exprimer un avis, non sur l’ensemble de cette réforme mais sur ses aspects se rapportant directement au statut des magistrats en cause et aux conditions dans lesquelles ils exerceront leurs nouvelles attributions dans les juridictions consulaires. Organe disciplinaire des magistrats, il ne peut davantage se désintéresser des incidences de la réforme au plan déontologique.
Le présent avis examinera successivement :
1. Les attributions des magistrats professionnels dans les tribunaux de commerce ;
2. Le statut de ces mêmes magistrats et celui des juges consulaires siégeant en appel.

*
* *
I. - LES ATTRIBUTIONS
DES MAGISTRATS PROFESSIONNELS
DANS LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

A - La présidence des audiences de jugement

a) Le Conseil supérieur de la magistrature considère, en premier lieu, que le principe constitutionnel de l’indépendance de l’autorité judiciaire, dans l’application qui en est généralement faite pour l’organisation du système judiciaire français, serait difficilement compatible avec la présence de magistrats professionnels dans des formations de jugement qu’ils ne présideraient pas.

b) En second lieu, le Conseil supérieur de la magistrature estime préférable que les magistrats de carrière président l’ensemble des formations collégiales jugeant au fond.
En effet, le principe d’égalité des citoyens devant la justice ne permet pas de traiter différemment, quant à la composition de la juridiction, des litiges d’une nature similaire, sauf si cette différence est fondée sur des critères objectifs : or, si un aspect spécifique peut être reconnu à la matière des procédures collectives par son retentissement sur l’emploi et l’économie en général, il n’apparaît pas que parmi les autres contentieux une distinction objective et lisible puisse être opérée entre les litiges à soumettre à la formation mixte et les autres.

B - L’administration de la juridiction

S’agissant de l’affectation des magistrats au sein du tribunal de commerce, son président devrait voir ses compétences limitées à la répartition des juges consulaires dans les chambres.
En ce qu’elle se rapporte aux magistrats professionnels, l’ordonnance de service ne pourrait être prise que sur avis conforme du président du tribunal de grande instance où ils auraient été affectés : le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire impose que celui-ci seul définisse le service des juges appelés à statuer en matière commerciale qui, le cas échéant, comportera aussi des attributions au sein du tribunal de grande instance.

*
* *
II. - LE STATUT DES MAGISTRATS
INTERVENANT DANS LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

A - Mode de désignation des magistrats professionnels

Deux modes principaux peuvent être envisagés :
- soit ils sont nommés par décret du Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature ;
- soit ils sont désignés par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel.
Le Conseil supérieur de la magistrature estime suffisantes en l’espèce les garanties offertes par la désignation par ordonnance du premier président prise après avis de l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel et sous la réserve que cette désignation vaille pour un délai déterminé, de trois ans au moins, éventuellement renouvelable.
La nomination par décret soulignerait l’importance de ce choix mais comporterait en l’espèce des risques de lourdeur et de rigidité de nature à compromettre le bon fonctionnement de la juridiction.
Le système d’évaluation de droit commun devra s’appliquer ici : l’évaluation du magistrat sera faite par le premier président sur proposition du président du tribunal de grande instance avec le seul avis du président de la chambre commerciale de la cour d’appel.

B - Statut des magistrats consulaires
appelés à siéger en appel

Les juges consulaires peuvent être appelés à siéger dans les cours d’appel en qualité de :
- conseillers en service extraordinaire conformément aux dispositions statutaires qui interdisent toute autre activité professionnelle ;
- conseillers à vocation professionnelle et statut spécialisés, affectés uniquement dans les chambres commerciales ; le Conseil supérieur de la magistrature souhaite attirer l’attention des pouvoirs publics sur les inconvénients d’ordre statutaire et pratique qui résulteraient d’un tel choix : seraient créés, pour la première fois, au niveau des juridictions d’appel, des magistrats à compétence limitée, juridiquement insusceptibles de siéger dans toutes les formations de la Cour ; les doutes les plus sérieux peuvent être conçus quant aux conséquences d’un tel statut pour des juges d’appel ;
- juges consulaires siégeant à la chambre commerciale de la cour : la présence de tels juges, à l’expérience reconnue, paraît au Conseil la formule la mieux adaptée.
En toute hypothèse, le Conseil supérieur de la magistrature estime qu’une réforme des juridictions consulaires devrait s’accompagner d’un renforcement de la présence du ministère public. Enfin, une réforme d’une telle ampleur suppose que les moyens humains et matériels correspondant soient mis en œuvre.
Le 21 juillet 1999.

 

3. Missions d’information du 5 juin 1998 au 31 août 1999

DATES COURS - TSA JURIDICTIONS VISITÉES
23 et 24 novembre 1998 Riom Riom, Clermont-Ferrand, Le Puy
25, 26, 27 et 28 janvier 1999 Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Marseille, Toulon, Nice
25 et 26 janvier 1999 Grenoble Grenoble, Valence
8 et 9 mars 1999 Bordeaux Bordeaux, Angoulême
22 et 23 mars 1999 Amiens Amiens, Senlis

 

4. Syndicats et associations professionnelles de magistrats reçus par le CSM
du 5 juin 1998 au 31 août 1999

Syndicat de la magistrature
Union syndicale des magistrats
Association des magistrats de l’administration centrale du ministère de la justice
Association professionnelle des magistrats

3 décembre 1998
4 décembre 1998
4 décembre 1998

6 mai 1999

 

5. Décisions du Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège

 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Conseil de discipline
26 mars 1999

M. ...........................................
Juge au tribunal de grande instance
de .............................................................

Le Conseil supérieur de la magistrature rénuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Pierre TRUCHE, premier président de la Cour de cassation,
En audience publique, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950, de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance n°  58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n°  94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 40 à 44 du décret n°  94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche du garde des sceaux, Ministre de la Justice du 22 mai 1998, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. X..., juge au tribunal de grande instance de ..., ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;
Sur le rapport de Mme Marie-Claude BERENGER, désigné par ordonnance du 26 juin 1998, dont M. X... a reçu copie, et de la lecture duquel il a dispensé le rapporteur ;
Après avoir entendu M. Bernard de GOUTTES, directeur des services judiciaires, assisté de Mlle Isabelle DOUILLET, magistrat à l’administration centrale du ministère de la justice ;
Après avoir entendu M. X...., assisté de M. le Bâtonnier Y..., du barreau d’..., en ses explications et moyens de défense, M. X..., ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que M. X..., magistrat détaché afin d’exercer des fonctions judiciaires dans la ..., reçut le 12 juin 1997, en qualité de juge tutélaire chargé des affaires de mineurs, trois élèves de quatrième d’un collège de cette ville en stage d’information ; qu’il invita l’une d’elles, Z..., née le 17 octobre 1982, qui devait présenter un mémoire sur les droits de l’enfant, à revenir le voir pour compléter sa documentation ; que deux autres visites eurent lieu le 27 février et le 4 mars 1997 ; que M. X... reconnaît, après l’avoir nié, qu’au cours de la deuxième rencontre il avait caressé les cheveux de la jeune fille, l’avait embrassée au coin de la bouche et avait posé la main sur sa poitrine ; qu’il afirme avoir été trompé sur l’âge de Mlle Z..., en raison de sa taille (1,80 m) et de son apparence ;
Attendu que cette dernière circonstance et l’absence de plainte de la part du père de l’adolescente ont motivé le classement de la procédure pénale ouverte à ... ; que, par décision en date du 17 octobre 1997, la Cour de révision de la ..., statuant en formation disciplinaire, a prononcé à l’encontre de M. X... une suspension d’une durée de trois mois et émis le vœu qu’il soit rapidement donné satisfaction à la demande de réaffectation en France de ce magistrat ; que cette décision a été notifiée pour exécution à M. X... le 15 novembre 1997 ; que, le 17 novembre, il était installé dans ses nouvelles fonctions de juge au tribunal de grande instance de ... auxquelles il avait été nommé par décret du 6 novembre ;
Attendu qu’en vertu de l’article 5 du décret n°  73-321 du 15 mars 1973 la sanction prononcée par la Cour de révision de la ... ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature statuant en application de l’article 48 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Attendu que les faits reconnus par M. X... ont été commis dans son bureau de juge alors qu’il assurait en qualité de magistrat un rôle d’information sur les fonctions judiciaires ; que ces faits ont entraîné pour Mlle Z... un trouble dont ses proches ont porté témoignage et que cette situation s’est trouvée aggravée par les dénégations initiales de M. X..., qui ont contraint la jeune fille à se soumettre à une enquête judiciaire éprouvante pour elle ;
Attendu que ces faits ont porté gravement atteinte à l’image de la justice ; que, par son comportement incompatible avec l’exercice de fonctions qui le mettaient en relation avec des mineurs, M. X... a manqué à l’honneur et à la dignité,

PAR CES MOTIFS :
Prononce à son encontre la sanction d’abaissement d’échelon prévu par l’article 45-4o de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Prononcé publiquement le 26 mars 1999 par le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège.
Etaient présents : M. Pierre TRUCHE, Premier Président de la Cour de cassation, président ; M. Claude CONTAMINE, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes ; M. Ivan ZAKINE, président de chambre honoraire à la Cour de cassation ; M. Jean-Claude GIROUSSE, Premier Président de la cour d’appel de Lyon ; M. Henry ROBERT, président du tribunal de grande instance de Blois ; Mme Marie-Claude BERENGER, conseillère à la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; M. Philippe DELARBRE, juge au tribunal de grande instance de Rennes ; M. Michel LERNOUT, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
Assistés de M. Nicolas BONNAL, secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de discipline.

 

Le secrétaire général
de la première présidence
de la Cour de cassation,
secrétaire du Conseil de discipline,
Nicolas Bonnal

Le premier président
de la Cour de cassation,
président du Conseil supérieur
de la magistrature
statuant comme Conseil de discipline,
Pierre Truche

 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Conseil de discipline
2 avril 1999

Mme  ...........................................
Juge au tribunal de grande instance
de .............................................................

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Pierre TRUCHE, premier président de la Cour de cassation, le 26 mars 1999, à 13 heures ; en audience publique, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950, de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance n°  58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n°  94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature,
Vu les articles 40 à 44 du décret n°  94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 mai 1998, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de Mme X..., juge au tribunal de grande instance de ..., ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;
Sur le rapport de M. Henry ROBERT, désigné par ordonnance du 26 juin 1998, dont Mme X..., a reçu copie, et de la lecture duquel elle a dispensé le rapporteur ;
Après avoir entendu M. Bernard de GOUTTES, directeur des services judiciaires, assisté de Mlle Isabelle DOUILLET, magistrat à l’administration centrale du ministère de la justice ;
Après avoir entendu Mme X..., assistée de Me Y..., avocat au barreau de ..., en ses explications et moyens de défense, Mme X..., ayant eu la parole en dernier ;
L’affaire ayant été mise en délibéré au 2 avril 1999, la décision suivante a été rendue ce jour :
Attendu que Mme X..., ne pouvant plus se procurer facilement un médicament anorexigène de type amphétaminique, dont elle usait depuis plusieurs années et dont elle estimait avoir besoin, a falsifié un imprimé à en-tête de l’hôpital pour fabriquer de mars 1996 à septembre 1997 de fausses ordonnances aux noms de médecins et de malades imaginaires et prescrivant ce médicament ; qu’elle a pu ainsi se procurer ce produit à plusieurs reprises mais que, dans d’autres circonstances, la vigilance des pharmaciens ne lui permit pas de parvenir à ses fins ;
Attendu que pour ces infractions aux articles 441-1 et 441-10 du code pénal que Mme X... reconnaît avoir commises, elle a été condamnée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de ..., en date du 1er février 1999 et devenu définitif, à 5 000 F d’amende avec exclusion de la mention de cette décision au bulletin n°  2 du casier judiciaire ; que ces faits constituent un manquement à la probité.
Attendu, par ailleurs, que lors de la perquisition effectuée à son domicile pour découvrir les ordonnances falsifiées, furent retrouvés des revues, ouvrages, fascicules juridiques que Mme X... dit avoir empruntés à la bibliothèque du Palais pour rédiger ses décisions et n’avoir pu restituer à temps en raison d’un arrêt maladie ;
Mais qu’il n’est pas établi que Mme X... ait voulu s’approprier ces documents ; qu’une faute disciplinaire n’est pas suffisamment qualifiée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 45-2o, 45-4o et 46 de l’ordonnance du 22 décembre 1958,
Prononce à l’encontre de Mme X..., pour les faits retenus comme constituant une faute disciplinaire, la sanction d’abaissement d’échelon assortie du déplacement d’office.
Prononcé publiquement le 2 avril 1999 par le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège.
Etaient présents : M. Pierre TRUCHE, premier président de la Cour de cassation, président ; M. Claude CONTAMINE, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes ; M. Pierre AVRIL, professeur des universités ; M. Jacques FOURNIER, conseiller d’Etat honoraire ; M. Roger ERRERA, conseiller d’Etat ; M. Ivan ZAKINE, président de chambre honoraire à la Cour de cassation ; M. Jean-Claude GIROUSSE, premier président de la cour d’appel de Lyon ; M. Henry ROBERT, président du tribunal de grande instance de Blois ; Mme Marie-Claude BERENGER, conseillère à la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; M. Philippe DELARBRE, juge au tribunal de grande instance de Rennes ; M. Michel LERNOUT, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
Assistés de M. Nicolas BONNAL, secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de discipline.

Le secrétaire général
de la première présidence
de la Cour de cassation,
secrétaire du Conseil de discipline,
Nicolas Bonnal

Le premier président
de la Cour de cassation,
président du Conseil supérieur
de la magistrature
statuant comme Conseil de discipline,
Pierre Truche

 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MAGISTRATURE
Conseil de discipline
24 juin 1999

Mme  ...........................................
Juge d’instruction au tribunal de grande instance
de .............................................................

 Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Pierre TRUCHE, premier président de la Cour de cassation,
En audience publique, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950, de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les 23 (pour les débats) et 24 (pour le prononcé de la décision) juin 1999,
Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance n°  58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n°  94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 40 à 44 du décret n°  94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice du 4 août 1998, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de Mme X..., juge d’instruction au tribunal de grande instance de...., ainsi que les pièces jointes à cette dépêche.
Sur le rapport de M. Jean-Claude GIROUSSE, désigné par ordonnance du 17 septembre 1998, dont Mme X... a reçu copie, et de la lecture duquel le rapporteur a été dispensé ;
Après avoir entendu M. Bernard de GOUTTES, directeur des services judiciaires, assisté de M. Yannick PRESSENSE, magistrat à l’administration centrale du ministère de la justice ;
Après avoir entendu Mme X..., assistée de Mme Y..., juge au tribunal de grande instance de... en ses explications et moyens de défense, Mme X... ayant eu la parole en dernier ;
Attendu qu’exerçant la fonction de juge d’instruction à......, depuis janvier 1987, Mme X..., en juin 1997, pour identifier l’auteur d’une communication adressée à sa greffière en l’absence de celle-ci, s’est fait passer pour elle et, qu’apprenant ainsi la qualité de fonctionnaire de police du correspondant, elle écrivait le 30 juin 1997 au directeur départemental de la sécurité publique en affirmant que cet homme entretenait " visiblement des relations avec sa greffière... visiblement perturbée par une vie intérieure intense " ; que tant le subterfuge utilisé que ces imputations portent gravement atteinte à la dignité et à la loyauté de ce juge d’instruction ;
Attendu que plutôt que de correspondre avec le président de sa juridiction, Mme X... a choisi, le 2 avril 1996, d’écrire au procureur de la République en citant l’article 434-8 du code pénal relatif aux actes d’intimidation envers un magistrat pour se plaindre des demandes d’explication du président relatives aux doléances d’un avocat et qualifiées d’" intempestives et orientées " ; que le 24 octobre 1996 elle faisait part au même destinataire qu’elle craignait que " l’acharnement du président à ne pas lui donner satisfaction soit très orienté " ; que le 19 juin 1997, en réponse à une circulaire du président diffusant un arrêt de la chambre d’accusation ayant annulé une ordonnance rendue par elle, elle dénonçait au procureur cette diffusion en visant l’article 226-13 du code pénal relatif à la violation du secret professionnel ; qu’enfin, le 15 octobre 1997, s’estimant menacée, elle sollicitait directement de la gendarmerie nationale une protection qui lui fut refusée et qu’à cette occasion elle demandait à son interlocuteur de ne pas aviser de sa demande le président de la juridiction ; que la suspicion qu’elle faisait ainsi peser sans cause sur ce président constitue un manquement grave et répété à la loyauté et à la délicatesse.
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à son encontre le retrait des fonctions de juge d’instruction assorti d’un déplacement d’office.

PAR CES MOTIFS :
Prononce à l’encontre de Mme X..., la sanction de retrait des fonctions de juge d’instruction assortie du déplacement d’office prévue par les articles 45, 3o et 2o, et 46 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Prononcé publiquement le 24 juin 1999 par le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège.
Etaient présents : M. Pierre TRUCHE, premier président de la Cour de cassation, président ; M. Claude CONTAMINE, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes ; M. Pierre AVRIL, professeur des universités ; M. Roger ERRERA, conseiller d’Etat ; M. Ivan ZAKINE, président de chambre honoraire à la Cour de cassation ; M. Jean-Claude GIROUSSE, premier président de la cour d’appel de Lyon ; M. Henry ROBERT, président du tribunal de grande instance de Blois ; Mme Marie-Claude BERENGER, conseillère à la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; M. Philippe DELARBRE, juge au tribunal de grande instance de Rennes ; M. Michel LERNOUT, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
Assistés de M. Nicolas BONNAL, secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de discipline.

Le secrétaire général
de la première présidence
de la Cour de cassation,
secrétaire du Conseil de discipline,
Nicolas Bonnal

Le premier président
de la Cour de cassation,
président du Conseil supérieur
de la magistrature
statuant comme Conseil de discipline,
Pierre Truche

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