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ANNEXES
1. Composition du Conseil supérieur
de la magistrature
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL
SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
(art. 65 de la Constitution, loi
organique n° 94-100 du 5 février 1994) NOR :
JUS89810189K (Journal officiel du 5 juin 1998)
Président : le Président de la
République. Vice-président : le garde des sceaux, ministre
de la justice.
MEMBRES COMMUNS AUX DEUX FORMATIONS
M. Contamine (Claude), conseiller
maître honoraire à la Cour des comptes, désigné par le Président de
la République ; M. Avril (Pierre), professeur des
universités, désigné par le président du Sénat ; M. Fournier
(Jacques), conseiller d’Etat honoraire, désigné par le président de
l’Assemblée nationale ; M. Errera (Roger), conseiller
d’Etat, élu par le Conseil d’Etat.
I. - MAGISTRATS ÉLUS, MEMBRES DE LA
FORMATION COMPÉTENTE À L’ÉGARD DES MAGISTRATS DU SIÈGE
M. Zakine (Ivan), président de chambre
honoraire à la Cour de cassation ; M. Girousse
(Jean-Claude), premier président de la cour d’appel de
Lyon ; M. Robert (Henry), président du tribunal de grande
instance de Blois ; Mme Lagon (Marie-Claude), épouse
Bérenger, conseillère à la cour d’appel
d’Aix-en-Provence ; M. Delarbre (Philippe), juge au tribunal
de grande instance de Rennes.
Magistrat du parquet, membre de la
formation compétente à l’égard des magistrats du siège
M. Lernout (Michel), premier substitut
du procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Paris. II. - MAGISTRATS ÉLUS, MEMBRES DE LA FORMATION COMPÉTENTE
À L’ÉGARD DES MAGISTRATS DU PARQUET M. Sodini (Charles), avocat
général à la Cour de cassation ; M. Raysséguier (Christian),
procureur général près la cour d’appel de Rouen ; M.
Simonnot (Jean-Paul), procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Bobigny ; M. Joubrel (Michel), substitut
du procureur général près la cour d’appel de Versailles ; M.
Bazelaire (Jean-Paul), substitut du procureur général près la cour
d’appel de Lyon.
Magistrat du siège, membre de la
formation compétente à l’égard des magistrats du parquet
Mme Pécastaing (Marie-Christine),
épouse Riboulleau, conseillère à la cour d’appel de Pau.
DÉCRET DU 19 AOÛT 1998 portant
nomination d’un magistrat NOR :
JUS89810252D (Journal officiel du 21 août 1998)
Par décret du Président de la
République en date du 19 août 1998, Mme Marthe
Coront-Ducluzeau, substitut du procureur général près la cour
d’appel de Paris, est nommée secrétaire administratif du Conseil
supérieur de la magistrature.
DÉCRET DU 16 OCTOBRE 1998 portant
nomination d’un magistrat NOR :
JUS89810329D (Journal officiel du 17 octobre 1998)
Par décret du Président de la
République en date du 16 octobre 1998, M. Bernard Lugan,
substitut à l’administration centrale du ministère de la justice,
est nommé secrétaire administratif adjoint du Conseil supérieur de
la magistrature.
ORGANISATION INTERNE DU CONSEIL
SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Présidence des formations
préparatoires et de la réunion plénière :
1° A compter de juin 1998
Réunion plénière : M. ERRERA
(Roger) ; Formation du siège : M. ROBERT
(Henry) ; Formation du parquet : M. JOUBREL (Michel).
2° A compter de septembre 1999
Réunion plénière : M. CONTAMINE
(Claude) ; Formation du siège : M. LERNOUT
(Michel) ; Formation du parquet : Mme RIBOULLEAU
(Marie-Christine).
2. Avis du Conseil supérieur de la
magistrature sur la réforme des tribunaux de commerce
Le Gouvernement a entrepris une
réforme d’envergure de la juridiction commerciale. Une commission
chargée d’examiner les modalités d’instauration de la mixité, a
remis son rapport au garde des sceaux, ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie. Le 31 mai 1999, ces deux ministres
ont rendu publiques les grandes lignes de la réforme envisagée en
indiquant qu’elle reposait sur trois principes : - le
président du tribunal de commerce restera un juge consulaire
élu ; - un juge professionnel présidera certaines formations
de jugement, pour l’essentiel celles compétentes dans des matières
intéressant l’ordre public économique : procédures collectives,
concurrence, propriété intellectuelle, sociétés, droit financier ou
du crédit, etc. ; - les formations consulaires resteront
compétentes pour le reste du contentieux général. L’échevinage,
tel qu’il est pratiqué dans les juridictions où il existe et où il
donne pleine satisfaction, n’a pas été retenu par le projet.
* * *
Le Conseil supérieur de la
magistrature qui assiste le Président de la République, garant de
l’indépendance de l’autorité judiciaire, estime utile dans ces
conditions d’exprimer un avis, non sur l’ensemble de cette réforme
mais sur ses aspects se rapportant directement au statut des
magistrats en cause et aux conditions dans lesquelles ils exerceront
leurs nouvelles attributions dans les juridictions consulaires.
Organe disciplinaire des magistrats, il ne peut davantage se
désintéresser des incidences de la réforme au plan
déontologique. Le présent avis examinera
successivement : 1. Les attributions des magistrats
professionnels dans les tribunaux de commerce ; 2. Le statut
de ces mêmes magistrats et celui des juges consulaires siégeant en
appel.
* * * I. - LES
ATTRIBUTIONS DES MAGISTRATS PROFESSIONNELS DANS LES TRIBUNAUX
DE COMMERCE
A - La présidence des audiences de
jugement
a) Le Conseil supérieur de la
magistrature considère, en premier lieu, que le principe
constitutionnel de l’indépendance de l’autorité judiciaire, dans
l’application qui en est généralement faite pour l’organisation du
système judiciaire français, serait difficilement compatible avec la
présence de magistrats professionnels dans des formations de
jugement qu’ils ne présideraient pas.
b) En second lieu, le Conseil
supérieur de la magistrature estime préférable que les magistrats de
carrière président l’ensemble des formations collégiales jugeant au
fond. En effet, le principe d’égalité des citoyens devant la
justice ne permet pas de traiter différemment, quant à la
composition de la juridiction, des litiges d’une nature similaire,
sauf si cette différence est fondée sur des critères
objectifs : or, si un aspect spécifique peut être reconnu à la
matière des procédures collectives par son retentissement sur
l’emploi et l’économie en général, il n’apparaît pas que parmi les
autres contentieux une distinction objective et lisible puisse être
opérée entre les litiges à soumettre à la formation mixte et les
autres.
B - L’administration de la
juridiction
S’agissant de l’affectation des
magistrats au sein du tribunal de commerce, son président devrait
voir ses compétences limitées à la répartition des juges consulaires
dans les chambres. En ce qu’elle se rapporte aux magistrats
professionnels, l’ordonnance de service ne pourrait être prise que
sur avis conforme du président du tribunal de grande instance où ils
auraient été affectés : le principe d’indépendance de
l’autorité judiciaire impose que celui-ci seul définisse le service
des juges appelés à statuer en matière commerciale qui, le cas
échéant, comportera aussi des attributions au sein du tribunal de
grande instance.
* * * II. - LE STATUT DES
MAGISTRATS INTERVENANT DANS LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
A - Mode de désignation des
magistrats professionnels
Deux modes principaux peuvent être
envisagés : - soit ils sont nommés par décret du Président
de la République après avis du Conseil supérieur de la
magistrature ; - soit ils sont désignés par ordonnance du
Premier Président de la cour d’appel. Le Conseil supérieur de la
magistrature estime suffisantes en l’espèce les garanties offertes
par la désignation par ordonnance du premier président prise après
avis de l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel et
sous la réserve que cette désignation vaille pour un délai
déterminé, de trois ans au moins, éventuellement renouvelable. La
nomination par décret soulignerait l’importance de ce choix mais
comporterait en l’espèce des risques de lourdeur et de rigidité de
nature à compromettre le bon fonctionnement de la juridiction. Le
système d’évaluation de droit commun devra s’appliquer ici :
l’évaluation du magistrat sera faite par le premier président sur
proposition du président du tribunal de grande instance avec le seul
avis du président de la chambre commerciale de la cour d’appel.
B - Statut des magistrats
consulaires appelés à siéger en appel
Les juges consulaires peuvent être
appelés à siéger dans les cours d’appel en qualité de : -
conseillers en service extraordinaire conformément aux dispositions
statutaires qui interdisent toute autre activité
professionnelle ; - conseillers à vocation professionnelle
et statut spécialisés, affectés uniquement dans les chambres
commerciales ; le Conseil supérieur de la magistrature souhaite
attirer l’attention des pouvoirs publics sur les inconvénients
d’ordre statutaire et pratique qui résulteraient d’un tel
choix : seraient créés, pour la première fois, au niveau des
juridictions d’appel, des magistrats à compétence limitée,
juridiquement insusceptibles de siéger dans toutes les formations de
la Cour ; les doutes les plus sérieux peuvent être conçus quant
aux conséquences d’un tel statut pour des juges d’appel ; -
juges consulaires siégeant à la chambre commerciale de la
cour : la présence de tels juges, à l’expérience reconnue,
paraît au Conseil la formule la mieux adaptée. En toute
hypothèse, le Conseil supérieur de la magistrature estime qu’une
réforme des juridictions consulaires devrait s’accompagner d’un
renforcement de la présence du ministère public. Enfin, une réforme
d’une telle ampleur suppose que les moyens humains et matériels
correspondant soient mis en œuvre. Le 21 juillet 1999.
3. Missions d’information du
5 juin 1998 au 31 août 1999
| DATES |
COURS - TSA |
JURIDICTIONS VISITÉES |
| 23 et 24 novembre 1998 |
Riom |
Riom, Clermont-Ferrand, Le Puy |
| 25, 26, 27 et 28 janvier 1999 |
Aix-en-Provence |
Aix-en-Provence, Marseille, Toulon,
Nice |
| 25 et 26 janvier 1999 |
Grenoble |
Grenoble, Valence |
| 8 et 9 mars 1999 |
Bordeaux |
Bordeaux, Angoulême |
| 22 et 23 mars 1999 |
Amiens |
Amiens, Senlis |
4. Syndicats et associations
professionnelles de magistrats reçus par
le CSM du 5 juin 1998 au 31 août 1999
|
Syndicat de la magistrature Union
syndicale des magistrats Association des magistrats de
l’administration centrale du ministère de la
justice Association professionnelle des
magistrats |
3 décembre 1998
4 décembre 1998 4 décembre 1998
6 mai 1999 |
5. Décisions du Conseil supérieur de
la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du
siège
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE Conseil de
discipline 26 mars 1999
M.
........................................... Juge au tribunal de
grande
instance de .............................................................
Le Conseil supérieur de la
magistrature rénuni comme Conseil de discipline des magistrats du
siège et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de
M. Pierre TRUCHE, premier président de la Cour de
cassation, En audience publique, conformément aux dispositions de
l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne du
4 novembre 1950, de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, Vu les articles 43 à 58 modifiés de
l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant
loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu les
articles 18 et 19 de la loi organique n° 94-100 du
5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la
magistrature ; Vu les articles 40 à 44 du décret
n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil
supérieur de la magistrature ; Vu la dépêche du garde des
sceaux, Ministre de la Justice du 22 mai 1998, dénonçant au
Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à
l’encontre de M. X..., juge au tribunal de grande instance
de ..., ainsi que les pièces jointes à cette
dépêche ; Sur le rapport de Mme Marie-Claude BERENGER,
désigné par ordonnance du 26 juin 1998, dont M. X... a
reçu copie, et de la lecture duquel il a dispensé le
rapporteur ; Après avoir entendu M. Bernard de GOUTTES,
directeur des services judiciaires, assisté de Mlle Isabelle
DOUILLET, magistrat à l’administration centrale du ministère de la
justice ; Après avoir entendu M. X...., assisté de
M. le Bâtonnier Y..., du barreau d’..., en ses
explications et moyens de défense, M. X..., ayant eu la parole
en dernier ; Attendu que M. X..., magistrat détaché
afin d’exercer des fonctions judiciaires dans la ..., reçut le
12 juin 1997, en qualité de juge tutélaire chargé des affaires
de mineurs, trois élèves de quatrième d’un collège de cette ville en
stage d’information ; qu’il invita l’une d’elles, Z..., née le
17 octobre 1982, qui devait présenter un mémoire sur les droits
de l’enfant, à revenir le voir pour compléter sa
documentation ; que deux autres visites eurent lieu le
27 février et le 4 mars 1997 ; que M. X...
reconnaît, après l’avoir nié, qu’au cours de la deuxième rencontre
il avait caressé les cheveux de la jeune fille, l’avait embrassée au
coin de la bouche et avait posé la main sur sa poitrine ; qu’il
afirme avoir été trompé sur l’âge de Mlle Z..., en raison de sa
taille (1,80 m) et de son apparence ; Attendu que cette
dernière circonstance et l’absence de plainte de la part du père de
l’adolescente ont motivé le classement de la procédure pénale
ouverte à ... ; que, par décision en date du
17 octobre 1997, la Cour de révision de la ..., statuant en
formation disciplinaire, a prononcé à l’encontre de M. X... une
suspension d’une durée de trois mois et émis le vœu qu’il soit
rapidement donné satisfaction à la demande de réaffectation en
France de ce magistrat ; que cette décision a été notifiée pour
exécution à M. X... le 15 novembre 1997 ; que, le
17 novembre, il était installé dans ses nouvelles fonctions de
juge au tribunal de grande instance de ... auxquelles il avait été
nommé par décret du 6 novembre ; Attendu qu’en vertu de
l’article 5 du décret n° 73-321 du 15 mars 1973
la sanction prononcée par la Cour de révision de la ... ne fait
pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire devant le
Conseil supérieur de la magistrature statuant en application de
l’article 48 de l’ordonnance du 22 décembre
1958 ; Attendu que les faits reconnus par M. X... ont
été commis dans son bureau de juge alors qu’il assurait en qualité
de magistrat un rôle d’information sur les fonctions
judiciaires ; que ces faits ont entraîné pour Mlle Z... un
trouble dont ses proches ont porté témoignage et que cette situation
s’est trouvée aggravée par les dénégations initiales de
M. X..., qui ont contraint la jeune fille à se soumettre à une
enquête judiciaire éprouvante pour elle ; Attendu que ces
faits ont porté gravement atteinte à l’image de la justice ;
que, par son comportement incompatible avec l’exercice de fonctions
qui le mettaient en relation avec des mineurs, M. X... a manqué
à l’honneur et à la dignité,
PAR CES MOTIFS : Prononce à
son encontre la sanction d’abaissement d’échelon prévu par
l’article 45-4o de l’ordonnance du 22 décembre
1958 ; Prononcé publiquement le 26 mars 1999 par le
Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de
discipline des magistrats du siège. Etaient présents :
M. Pierre TRUCHE, Premier Président de la Cour de cassation,
président ; M. Claude CONTAMINE, conseiller maître
honoraire à la Cour des comptes ; M. Ivan ZAKINE,
président de chambre honoraire à la Cour de cassation ;
M. Jean-Claude GIROUSSE, Premier Président de la cour d’appel
de Lyon ; M. Henry ROBERT, président du tribunal de grande
instance de Blois ; Mme Marie-Claude BERENGER, conseillère
à la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; M. Philippe
DELARBRE, juge au tribunal de grande instance de Rennes ;
M. Michel LERNOUT, premier substitut du procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Paris. Assistés
de M. Nicolas BONNAL, secrétaire général de la première
présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de
discipline.
Le secrétaire général de la
première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du
Conseil de discipline, Nicolas Bonnal
Le premier président de la Cour
de cassation, président du Conseil supérieur de la
magistrature statuant comme Conseil de discipline, Pierre
Truche
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE Conseil de
discipline 2 avril 1999
Mme
........................................... Juge au tribunal de
grande
instance de .............................................................
Le Conseil supérieur de la
magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du
siège et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de
M. Pierre TRUCHE, premier président de la Cour de cassation, le
26 mars 1999, à 13 heures ; en audience publique,
conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1
de la Convention européenne du 4 novembre 1950, de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les
articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature, Vu les articles 18
et 19 de la loi organique n° 94-100 du
5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la
magistrature, Vu les articles 40 à 44 du décret
n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil
supérieur de la magistrature, Vu la dépêche du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice du 14 mai 1998, dénonçant au Conseil les
faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de
Mme X..., juge au tribunal de grande instance de ...,
ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ; Sur le
rapport de M. Henry ROBERT, désigné par ordonnance du
26 juin 1998, dont Mme X..., a reçu copie, et de la
lecture duquel elle a dispensé le rapporteur ; Après avoir
entendu M. Bernard de GOUTTES, directeur des services
judiciaires, assisté de Mlle Isabelle DOUILLET, magistrat à
l’administration centrale du ministère de la justice ; Après
avoir entendu Mme X..., assistée de Me Y..., avocat au
barreau de ..., en ses explications et moyens de défense,
Mme X..., ayant eu la parole en dernier ; L’affaire
ayant été mise en délibéré au 2 avril 1999, la décision
suivante a été rendue ce jour : Attendu que Mme X...,
ne pouvant plus se procurer facilement un médicament anorexigène de
type amphétaminique, dont elle usait depuis plusieurs années et dont
elle estimait avoir besoin, a falsifié un imprimé à en-tête de
l’hôpital pour fabriquer de mars 1996 à septembre 1997 de
fausses ordonnances aux noms de médecins et de malades imaginaires
et prescrivant ce médicament ; qu’elle a pu ainsi se procurer
ce produit à plusieurs reprises mais que, dans d’autres
circonstances, la vigilance des pharmaciens ne lui permit pas de
parvenir à ses fins ; Attendu que pour ces infractions aux
articles 441-1 et 441-10 du code pénal que Mme X...
reconnaît avoir commises, elle a été condamnée par jugement
contradictoire du tribunal correctionnel de ..., en date du
1er février 1999 et devenu définitif, à
5 000 F d’amende avec exclusion de la mention de cette
décision au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que
ces faits constituent un manquement à la probité. Attendu, par
ailleurs, que lors de la perquisition effectuée à son domicile pour
découvrir les ordonnances falsifiées, furent retrouvés des revues,
ouvrages, fascicules juridiques que Mme X... dit avoir
empruntés à la bibliothèque du Palais pour rédiger ses décisions et
n’avoir pu restituer à temps en raison d’un arrêt
maladie ; Mais qu’il n’est pas établi que Mme X... ait
voulu s’approprier ces documents ; qu’une faute disciplinaire
n’est pas suffisamment qualifiée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS : Vu les
articles 45-2o, 45-4o et 46 de
l’ordonnance du 22 décembre 1958, Prononce à l’encontre de
Mme X..., pour les faits retenus comme constituant une faute
disciplinaire, la sanction d’abaissement d’échelon assortie du
déplacement d’office. Prononcé publiquement le 2 avril 1999
par le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de
discipline des magistrats du siège. Etaient présents :
M. Pierre TRUCHE, premier président de la Cour de cassation,
président ; M. Claude CONTAMINE, conseiller maître
honoraire à la Cour des comptes ; M. Pierre AVRIL,
professeur des universités ; M. Jacques FOURNIER,
conseiller d’Etat honoraire ; M. Roger ERRERA, conseiller
d’Etat ; M. Ivan ZAKINE, président de chambre honoraire à
la Cour de cassation ; M. Jean-Claude GIROUSSE, premier
président de la cour d’appel de Lyon ; M. Henry ROBERT,
président du tribunal de grande instance de Blois ;
Mme Marie-Claude BERENGER, conseillère à la cour d’appel
d’Aix-en-Provence ; M. Philippe DELARBRE, juge au tribunal
de grande instance de Rennes ; M. Michel LERNOUT, premier
substitut du procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Paris. Assistés de M. Nicolas BONNAL, secrétaire
général de la première présidence de la Cour de cassation,
secrétaire du Conseil de discipline.
Le secrétaire général de la
première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du
Conseil de discipline, Nicolas Bonnal
Le premier président de la Cour
de cassation, président du Conseil supérieur de la
magistrature statuant comme Conseil de discipline, Pierre
Truche
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE Conseil
de discipline 24 juin 1999
Mme
........................................... Juge d’instruction au
tribunal de grande instance
de .............................................................
Le Conseil supérieur de la
magistrature, réuni comme Conseil de discipline des magistrats du
siège et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de
M. Pierre TRUCHE, premier président de la Cour de
cassation, En audience publique, conformément aux dispositions de
l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne du
4 novembre 1950, de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, les 23 (pour les débats) et 24 (pour le
prononcé de la décision) juin 1999, Vu les articles 43
à 58 modifiés de l’ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut
de la magistrature ; Vu les articles 18 et 19 de
la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994
sur le Conseil supérieur de la magistrature ; Vu les
articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du
9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la
magistrature ; Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre
de la justice du 4 août 1998, dénonçant au Conseil les
faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de
Mme X..., juge d’instruction au tribunal de grande instance
de...., ainsi que les pièces jointes à cette dépêche. Sur le
rapport de M. Jean-Claude GIROUSSE, désigné par ordonnance du
17 septembre 1998, dont Mme X... a reçu copie, et de
la lecture duquel le rapporteur a été dispensé ; Après avoir
entendu M. Bernard de GOUTTES, directeur des services
judiciaires, assisté de M. Yannick PRESSENSE, magistrat à
l’administration centrale du ministère de la justice ; Après
avoir entendu Mme X..., assistée de Mme Y..., juge au
tribunal de grande instance de... en ses explications et moyens de
défense, Mme X... ayant eu la parole en
dernier ; Attendu qu’exerçant la fonction de juge
d’instruction à......, depuis janvier 1987, Mme X..., en
juin 1997, pour identifier l’auteur d’une communication
adressée à sa greffière en l’absence de celle-ci, s’est fait passer
pour elle et, qu’apprenant ainsi la qualité de fonctionnaire de
police du correspondant, elle écrivait le 30 juin 1997 au
directeur départemental de la sécurité publique en affirmant que cet
homme entretenait " visiblement des relations avec sa
greffière... visiblement perturbée par une vie intérieure
intense " ; que tant le subterfuge utilisé que ces
imputations portent gravement atteinte à la dignité et à la loyauté
de ce juge d’instruction ; Attendu que plutôt que de
correspondre avec le président de sa juridiction, Mme X... a
choisi, le 2 avril 1996, d’écrire au procureur de la
République en citant l’article 434-8 du code pénal relatif aux
actes d’intimidation envers un magistrat pour se plaindre des
demandes d’explication du président relatives aux doléances d’un
avocat et qualifiées d’" intempestives et
orientées " ; que le 24 octobre 1996 elle
faisait part au même destinataire qu’elle craignait que
" l’acharnement du président à ne pas lui donner satisfaction
soit très orienté " ; que le 19 juin 1997, en
réponse à une circulaire du président diffusant un arrêt de la
chambre d’accusation ayant annulé une ordonnance rendue par elle,
elle dénonçait au procureur cette diffusion en visant
l’article 226-13 du code pénal relatif à la violation du secret
professionnel ; qu’enfin, le 15 octobre 1997,
s’estimant menacée, elle sollicitait directement de la gendarmerie
nationale une protection qui lui fut refusée et qu’à cette occasion
elle demandait à son interlocuteur de ne pas aviser de sa demande le
président de la juridiction ; que la suspicion qu’elle faisait
ainsi peser sans cause sur ce président constitue un manquement
grave et répété à la loyauté et à la délicatesse. Attendu que,
dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à son encontre le
retrait des fonctions de juge d’instruction assorti d’un déplacement
d’office.
PAR CES MOTIFS : Prononce à
l’encontre de Mme X..., la sanction de retrait des fonctions de
juge d’instruction assortie du déplacement d’office prévue par les
articles 45, 3o et 2o, et 46 de
l’ordonnance du 22 décembre 1958 ; Prononcé
publiquement le 24 juin 1999 par le Conseil supérieur de
la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du
siège. Etaient présents : M. Pierre TRUCHE, premier
président de la Cour de cassation, président ; M. Claude
CONTAMINE, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes ;
M. Pierre AVRIL, professeur des universités ;
M. Roger ERRERA, conseiller d’Etat ; M. Ivan ZAKINE,
président de chambre honoraire à la Cour de cassation ;
M. Jean-Claude GIROUSSE, premier président de la cour d’appel
de Lyon ; M. Henry ROBERT, président du tribunal de grande
instance de Blois ; Mme Marie-Claude BERENGER, conseillère
à la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; M. Philippe
DELARBRE, juge au tribunal de grande instance de Rennes ;
M. Michel LERNOUT, premier substitut du procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Paris. Assistés
de M. Nicolas BONNAL, secrétaire général de la première
présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de
discipline.
Le secrétaire général de la
première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du
Conseil de discipline, Nicolas Bonnal
Le premier président de la Cour
de cassation, président du Conseil supérieur de la
magistrature statuant comme Conseil de discipline, Pierre
Truche
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