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PARTI POLITIQUE
Domicilié au 3 allée de la Puisaye
92160 Antony |
A
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Monsieur le Procureur Général
Patrice DAVOST
10
place du Salin
BP
7008
31068
Toulouse cedex 7
par
télécopie au 0561337526
Objet : REFUS DE DELIVRER UNE CITATION DIRECTE A VOTRE SUBSTITUT THEVENOT PAR Maître Claude CARSALADE
Copie M.
Pascal CLEMENT, 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris
Monsieur le
Procureur général,
Nous avons cité à comparaître à l'audience du 22
juin 2006 de la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris le
Substitut François THEVENOT
qui a autorité sur les huissiers de sa juridiction lesquels ont reçu interdiction et menaces, à peine
voilée, de délivrer la citation du
Président de la Chambre Départementale des huissiers de justice de la
Haute Garonne tel qu'il ressort d'un courrier qu'il a délivré à Maître
MALAVIALLE.
Ce n'est pas
la première fois que M. CARSALADE Claude agit de la sorte nous en détenons les
preuves.
En conséquence de quoi, Monsieur le Procureur Général, il est de vos attributions de veiller à l'application de la loi notamment l'article 551 du code de procédure pénale et de mettre rapidement un terme aux troubles à l'ordre public dans votre juridiction.
J'ai constaté, personnellement, dans un dossier BAUDIS BOURRAGUE/ROUSSEL, où nous sommes partie civile intervenante, que vous avez indiqué que M. BREARD avait fait une enquête à charge contre M. BOURRAGUE et que vous vous êtes réjouit que ce rapport ai été classé sans suite ce qui prouve votre intérêt au respect des lois et au code de bonne conduite des magistrats.
C'est pourquoi, je vous remercie qu'il soit délivrer dans les plus brefs délais la citation.
CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section II
: Des attributions du procureur général près la cour d'appel
Article 35
Le
procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans
toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.
A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque
procureur de la République, un état des affaires de son ressort.
Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le
droit de requérir directement la force publique.
Article 36
(Loi nº 93-2 du 4
janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1993)(Loi nº 93-1013 du 24
août 1993 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général
les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par
instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de
faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles
réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
Article 37
Le
procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du
ressort de la cour d'appel.
A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que
celles reconnues au ministre de la justice à l'article précédent.
Article 38
Les
officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du
procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il
estime utiles à une bonne administration de la justice.
Le
statut de l'huissier de justice est principalement régi par l'ordonnance n°
45-2592 du 2 novembre 1945, modifiée par les lois n° 91-650 du 9 juillet 1991
et n° 92-644 du 13 juillet 1992, par le décret n° 56-222 du 29 février 1956 et
par la loi du 27 décembre 1923.
1 ° Monopole
Aux termes de l'
article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :
Les huissiers de
justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier
les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et
règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à
exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme
exécutoire.
Détenteur du monopole de l'exécution,
l'huissier de justice est tenu de prêter son concours lorsqu'il est requis de
procéder à un acte d'exécution soit par le Ministère public, soit par les
particuliers. La loi nouvelle
réaffirme tant le rôle du procureur de la République, qui veille à
l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires, que
l'obligation des huissiers de justice de prêter leur ministère sur injonction
de celui-ci (L., 9 juill. 1991, art. il
et 12). En outre, aux termes de l'article 18 de cette loi, les huissiers de
justice, requis par les particuliers, sont « tenus de prêter leur ministère ou
leur concours », sous réserve des exceptions résultant de la loi. Le refus de
l'officier ministériel de remplir cette obligation légale engage sa
responsabilité civile et disciplinaire
(V. infra n° 100 s.). Mais la
loi lui accorde une certaine latitude
d'appréciation lorsqu'il souhaite refuser son ministère (L., art. 18. – V. infra n° 84 à 97).
Je ne doute pas un seul instant de votre action sans renoncer aux poursuites légitimes que nous devrons exercer à l'encontre notamment de ce Président qui fait échec à notre saisine d'un tribunal vraisemblablement par soumission à sa hiérarchie M. THEVENOT ou par corporatisme malsain ou pour protéger le Groupe auquel il appartient réuni en association de malfaiteurs.
Dans
l'attente de la délivrance de l'acte,
Je vous prie
d'agréer, Monsieur le Procureur Général, mes salutations les plus
respectueuses.
Le Président
Claude
KARSENTI