DEFENSE DES CITOYENS                                                                                   



                                                                                           PARTI POLITIQUE

                                                                                                                                                        Domicilié au 3 allée de la Puisaye

                                                                                                                                                                        92160 Antony

                                                                          Président Claude KARSENTI

 

 

A

 

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Monsieur le Procureur Général

Patrice DAVOST

 

10 place du Salin

BP 7008

31068 Toulouse cedex 7

 

 

par télécopie au 0561337526

 

 

Objet : REFUS DE DELIVRER UNE CITATION DIRECTE A VOTRE SUBSTITUT THEVENOT PAR Maître Claude CARSALADE

Copie M. Pascal CLEMENT, 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris

 

Le 13.06.2006

 

Monsieur le Procureur général,

 

Nous avons cité à comparaître à l'audience du 22 juin 2006 de la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris le Substitut François THEVENOT qui a autorité sur les huissiers de sa juridiction lesquels  ont reçu interdiction et menaces, à peine voilée, de délivrer la citation du  Président de la Chambre Départementale des huissiers de justice de la Haute Garonne tel qu'il ressort d'un courrier qu'il a délivré à Maître MALAVIALLE.

 

Ce n'est pas la première fois que M. CARSALADE Claude agit de la sorte nous en détenons les preuves.

 

En conséquence de quoi, Monsieur le Procureur Général, il est de vos attributions de veiller à l'application de la loi notamment l'article 551 du code de procédure pénale et de mettre rapidement un terme aux troubles à l'ordre public dans votre juridiction.

 

J'ai constaté, personnellement, dans un dossier BAUDIS BOURRAGUE/ROUSSEL, où nous sommes partie civile intervenante,  que vous avez indiqué que M. BREARD avait fait une enquête à charge contre M. BOURRAGUE et que vous vous êtes réjouit que ce rapport ai été classé sans suite ce qui prouve votre intérêt au respect des lois et au code de bonne conduite des magistrats.

 

C'est pourquoi, je vous remercie qu'il soit délivrer dans les plus brefs délais la citation.

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)

Section II : Des attributions du procureur général près la cour d'appel

Article 35

   Le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.
   A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République, un état des affaires de son ressort.
   Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 36

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1993)(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


   Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

Article 37

   Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.
   A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la justice à l'article précédent.

Article 38

   Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.

 Le statut de l'huissier de justice est principalement régi par l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, modifiée par les lois n° 91-650 du 9 juillet 1991 et n° 92-644 du 13 juillet 1992, par le décret n° 56-222 du 29 février 1956 et par la loi  du 27 décembre 1923.

 

1 ° Monopole

Aux termes de l' article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.

 

 Détenteur du monopole de l'exécution, l'huissier de justice est tenu de prêter son concours lorsqu'il est requis de procéder à un acte d'exécution soit par le Ministère public, soit par les particuliers. La loi  nouvelle réaffirme tant le rôle du procureur de la République, qui veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires, que l'obligation des huissiers de justice de prêter leur ministère sur injonction de celui-ci  (L., 9 juill. 1991, art. il et 12). En outre, aux termes de l'article 18 de cette loi, les huissiers de justice, requis par les particuliers, sont « tenus de prêter leur ministère ou leur concours », sous réserve des exceptions résultant de la loi. Le refus de l'officier ministériel de remplir cette obligation légale engage sa responsabilité civile et disciplinaire  (V. infra n°  100 s.). Mais la loi  lui accorde une certaine latitude d'appréciation lorsqu'il souhaite refuser son ministère  (L., art. 18. – V. infra n°  84 à 97).

 

 

Je ne doute pas un seul instant de votre action sans renoncer aux poursuites légitimes que nous devrons exercer à l'encontre notamment  de ce Président qui fait échec à notre saisine d'un tribunal vraisemblablement par soumission à sa hiérarchie M. THEVENOT ou par corporatisme malsain ou pour protéger le Groupe auquel il appartient réuni en association de malfaiteurs.

 

Dans l'attente de la délivrance de l'acte,

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur Général, mes salutations les plus respectueuses.

 

Le Président

Claude KARSENTI