17 ème chambre correctionnelle du TGI de Paris
AU SERVICE DE QUI ?
DEFENSE DES CITOYENS VOUS INFORMERA DES PRATIQUES DE CETTE CHAMBRE AFFAIRE PAR AFFAIRE
DELINQUANCE DE LA MAGISTRATURE AFFAIRE N°0515808616
DEFENSE DES CITOYENS
3, allée de la Puisaye 92160 Antony http://www.defensedescitoyens.org
A
Tribunal de Grande Instance
de Paris
Mme la Présidente
de la 17ème chambre correctionnelle
4 Bd du Palais
75055 Paris Louvres
Objet : note en délibéré audience du 14.06.2005, demande
de copie du jugement
Affaires n° 0515808616
Copie : CEDH, M. CLEMENT
Le 16.06.2005
LRAR N° RA 4874 0468 7FR
Par télécopie au 01 44 32 53 97
Monsieur le Président,
Il est d'ordre public, même si vous nous aviez permis de lire cette note en délibéré, que vous devez faire respecter le contradictoire en application de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure civile.
A l'audience du 14.06.2005 , notre suspicion plus que légitime à l'endroit de votre tribunal véritable chambre chargée de protéger les personnes dépositaires de l'autorité publique qui se placent au-dessus de la loi et du droit avec votre bienveillance et surtout celle du substitut au Procureur de la République.
Cette dernière insulte
les parties civiles qu'elle indique atteintes de mégalomanie pour évincer
d'avance la délinquance de la magistrature reniant par là même
le serment qu'elle a prononcé à son entrée en fonction
en se rendant complice de ces magistrats réunis en association de malfaiteurs
lui rappelant qu'elle n'a à notre sens aucune compétence dans
ce prétoire en qualité de Psychiatre et peut-être même
aucune compétence en droit car son rôle est bien d'être
aux côtés des parties civiles et non contre….mais nous
ne sommes pas dupes au pays des droits de l'Homme bafoués un jour peut-être
ces magistrats auront des comptes à rendre c'est pourquoi nous dénonçons
ces dérives.
C'est pourquoi, nous vous rappelons les interventions et actes d' audience:
1. Remise, contre reçu, de nos conclusions sur le fondement de l'article 459 du CPP, 18 pages de justificatifs sur la demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. Laurent KARSENTI non satisfaite volontairement par le Président du Bureau de l'aide juridictionnelle de Paris, malgré 3 lettres recommandées avec AR en sa qualité de RMISTE sous contrat d'insertion, dont vous ne voulez encore pas nous communiquer l'identité pour l'adjoindre à la citation pour entrave aux droits de M. KARSENTI Laurent.
Nous vous rappelons:
La Cour Européenne des
Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier
les chances du succès du dossier.
Dès lors, si en rejetant la demande d’aide judiciaire aux motifs
fallacieux et comme bien souvent, , le bureau d’assistance judiciaire
porterait atteinte à la substance même du droit à un Tribunal
du requérant.
M. Laurent KARSENTI a du faire l'avance inadmissible des frais d'huissiers pour citation des prévenus lesquels, dans une manœuvre connue de nous, se sont évertués à reculer plusieurs rendez vous pour une addition salée pour un montant global de 450 € qui devront nous être remboursés au plus vite.
2. Remise d'un dossier de 37 pages comprenant les statuts de l'association,
justificatifs de sa capacité à agir et intérêts
à agir accompagnés des preuves officielles parues au journal
officiel et issues des administrations compétentes.
3. A sa demande et justement du fait des dysfonctionnements du Bureau de l'Aide Juridictionnelle de paris, M. Laurent KARSENTI, incarcéré illégalement et arbitrairement par cette association de malfaiteurs, n'a pas souhaité être extrait de sa cellule pour participer à un simulacre de justice et vous apporter une quelconque caution.
Le discrédit est depuis longtemps jeté aussi sur votre tribunal, pour des jugements signés Mme BEZIO au lieu de Mme FEYDEAU, et l'institution judiciaire toute entière au regard des faux et usages de faux en écritures publiques commis par les plus hauts magistrats de la cour de cassation MM CANIVET et COTTE. Nous ne sommes pas dupes votre indépendance est virtuelle, votre soumission au régime est totale.
4. A l'ouverture des débats, vous avez indiqué que M. KARSENTI Laurent ne désirait pas être extrait, constaté ma présence et l'absence de tous les prévenus suivants:
M. l'Agent Général du Trésor,
M. Jean Amédée LATHOUD,
Procureur Général près la cour d'appel de Versailles,
M. Didier GUERIN, Président de la chambre de l'instruction près
la cour d'appel de Versailles
M. Bernard PAGES, Procureur de
la République de Nanterre,
Mme Nicole SAYAG, vice-présidente du TGI de Nanterre,
M. Alain PHILIBEAUX, Doyen des
"juges d'Instruction" au TGI de Nanterre depuis…
Mme Patricia BESSON, fonctionnaire prétendue juge d'instruction,
Mme Sabine KHERIS, fonctionnaire prétendue juge d'instruction,
Mme Danielle KHAYAT, fonctionnaire prétendue juge d'instruction,
M. COUSIN Stéphane, OPJ coupable et complice de violences policières et actes racistes,
M. COUTANCEAU Roland, Psychiatre et bras armé des juridictions de Nanterre et Versailles auteur de faux et usages de faux reconnus et expertisés par d'autres experts.
Un avocat représentait l'Agent général du Trésor et indiquait, sans lettre de représentation que tous les prévenus le désignaient, en concert, comme leur représentation.
Malgré mes objections vous avez validé cette situation en indiquant à l'avocat qu'il devrait, dans les 10 jours, communiquer au tribunal la lettre de représentation et de m'en remettre une copie.
5. A la lecture, avec un certain sourire, des délits qui sont reprochés aux prévenus, vous avez omis justement ceux caractérisés par les articles 450-1 et suivants relatifs aux associations de malfaiteurs ce qui est, en l'espèce, le cas dans le cadre de leur délinquance organisée et confirmé dans leur défense unique par un unique avocat non muni de lettre de représentation assurant en audience qu'il aurait reçu mandat de ses pseudos Clients.
Chacun jugera à sa façon de la situation ubuesque qui voudrait que des magistrats, policier, psychiatre désignent le même Conseil dans ce procès où ils sont réunis pour association de malfaiteurs et confirment cette réalité dans leur défense commune…
6. Nous vous avons rappelé les termes de nos conclusions déposées
sur le fondement de l'article 459 du CPP à savoir:
L’absence des prévenus ou de la volonté manifeste du représentant des prévenus de ne PAS représenter le prévenu s’agissant de satisfaire à l’obligation positive imposée par la loi que, articles 442 et 442-1 du code de procédure pénale, d’une part, les prévenus soient entendus en leurs déclarations, et d’autre part, répondent aux questions à eux posées par le Président du Tribunal correctionnel, par celui le membre du ministère public qui l’y représente, et par les parties civiles, a fortiori par les parties civiles poursuivantes s’agissant, comme en l’espèce, d’une citation directe intentée par celles-ci.
D'autant plus que la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que la représentation est une liberté fondamentale attachée au droit à un procès équitable, la Cour européenne des droits de l’homme a justifié son arrêt en indiquant que c’est la procédure de contumace qui emporte violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales quand l’accusé est représenté à l’audience, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas consenti aux prévenus la liberté de faire obstacle à la manifestation de la vérité, soit en refusant de comparaître personnellement, soit en se faisant représenter par une personne qui refuse de représenter le prévenu s’agissant concourir à la manifestation de la vérité, notamment, donc, concernant la représentation du prévenu s‘agissant de l‘obligation qu‘il a d‘être entendu en ses déclarations et de répondre aux questions jugées devoir lui être posées pour que la vérité se manifeste.
En l’espèce, l’absence des prévenus ou le refus du représentant des prévenus de représenter les prévenus s’agissant de leur obligation d’être entendus en leurs déclarations et de répondre aux questions jugées devoir leur être posées pour que la vérité se manifeste, cette absence comme ce refus doivent être considérés par le Tribunal correctionnel de Paris comme, d’une part, comme une reconnaissance, tant par les prévenus que par son représentant, de la culpabilité des prévenus, en tant qu’auteurs, de l’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet et de la discrimination à eux imputés par les parties civiles poursuivantes comme une volonté manifeste des prévenus et de son représentant de ne pas voir rapporter que les s prévenus cités sont bel et bien coauteurs de ces infractions pénales.
Ou alors… ou alors… comme le Tribunal ne peut pas contraindre le représentant des prévenus à se plier à son obligation de représenter les prévenus s’agissant que les prévenus soient entendus en leurs déclarations et répondent aux questions jugées devoir lui être posées pour que la vérité se manifeste, pour pourvoir à la faillite du représentant des prévenus, pour pourvoir à la faillite des personnes citées en qualité de témoins, par application des dispositions des articles 410-1 et 439 du code de procédure pénale, et justement, pour garantir que la cause soit entendue équitablement, le Tribunal correctionnel de Paris doit contraindre à comparaître devant lui, et les prévenus, et les témoins, en décernant mandat d’amener contre les prévenus, et en faisant amener devant lui les témoins par la force publique, soit immédiatement, les prévenus et les témoins, qui se disent tous « retenus par l’exercice de leurs fonctions » pouvant y être immédiatement appréhendés, soit, dans le délai de 24 heures défini par le second aliéna dudit article 410-1, dès que les prévenus auront été appréhendés.
Leurs absences sont une insulte
au droit à un procès équitable et au principe de la liberté
de la preuve.
Les magistrats, qui sont responsables de l'application de la loi, peuvent
encore moins que quiconque se défaire de l'adage populaire que la cour
de cassation a incorporé à la norme législative le 24.02.1820
(bul crim N° 33) : "nul n'est censé ignorer la loi. Une erreur
de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle
découle, la culpabilité d'un acte volontairement accompli."
Sauf cas d'irresponsabilité.
7. Vous avez, après une suspension d'audience, fixé une consignation
à 250 € pour Laurent KARSENTI et 500 € à l'association
DEFENSE DES CITOYENS, fixé que ces consignations devaient être
versées avant le 25.10.2005 et fixé la date d'audience au fond
pour le 10.01.2006 pour plaider, vous avez indiqué à l'avocat
des prévenus qu'il avait 10 jours pour communiquer la lettre de représentation
de ses clients.
8. Nous vous avons informé qu'à cette audience au moins 3 témoins seraient cités par nous.
Par demandes incidentes, en vertu du nouveau code de procédure civile dans ses dispositions liminaires en ses articles 4, 5, 6 et suivantes, nous demandons au tribunal des réponses à ces questions avant tous débats sur le fond :
Il est demandé au « magistrats » :
Ø Vu les articles 341 à 355 du Nouveau Code de Procédure Civile, et les textes susvisés, il est demandé à tout magistrat qui entendrait juger de l’affaire en référence de déclarer solennellement, sur l’honneur et par écrit, s’il fait ou a fait partie d’une loge maçonnique ou société secrète de ce type.
De prendre acte et de répondre, selon la forme soumise aux magistrats
de la CEDH inscrite dans le règlement de la CEDH, à la question
de votre possible affiliation maçonnique ou secte à la suite
de la déclaration de Mme Marie France PETIT, Présidente du TGI
de Nanterre le 06/01/1999 : « les droits de l’Homme sont, aujourd’hui
encore, bafoués… », auteur d’un jugement le 06.07.1999,
qui restera dans les annales de votre institution puisque ressenti comme une
véritable agression par le monde maçonnique et qui, selon elle,
l’institution judiciaire est nécessairement gangrenée,
nombre de décisions n’ont plus le droit d’être observées
comme l’honnête reflet d’une solution de l’esprit
et du droit, car dès lors que les juges et les avocats sont francs-maçons,
il en est fini de leur « dignité, conscience, indépendance,
probité et humanité. »
Qu’en est-il du serment du magistrat prononcé à son entrée en fonction ? :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat."
Il vous est demandé de répondre par écrit si vous êtes toujours tenus par ce serment, selon la forme soumise aux magistrats de la CEDH.
Enfin, après avoir reçu les réponses à nos demandes incidentes, nous communiquerons nos conclusions à toutes les parties.
De tout ce qui est dit dans cette note, nous espérons que vous jugerez, en tenant compte:
Ø des prérogatives contenues dans les dispositions liminaires
du nouveau code de procédure civile ainsi que de l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales que la Cour de Cassation demande à toutes les juridictions
d’appliquer pour que le droit soit respecté,
Ø De la déclaration universelle des droits de l’Homme,
Ø De la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne,
Ø Du code de conduite pour les responsables de l’application
des lois adopté par l’Assemblée Générale
des Nations Unies le 17.12.1979 (résolution 34/169)
Nous vous prions d'agréer Monsieur le Président nos salutations
les plus respectueuses.
Le Président
CLAUDE KARSENTI
NECROPHILIE N° 0425109422 PREVENUS M. BOT YVES /....
Compte rendu
- Notre adhérent cite à comparaître le 26.08.2004 son Employeur et le Procureur de la République de Nanterre M. BOT dans cette affaire de viol d'un cadavre resté impuni.
- On lui refuse l'aide juridictionnelle dans cette action au motif que la demande est dénuée de fondement alors qu'octroyée dans le cadre de son action aux Prud'hommes par le même Bureau d'AJ du TGI de Paris? De fait pas d'avocat désigné, pas d'huissier pour citer les témoins.
- Un recours est établi, le nom du Président du Bureau d'AJ, qui ne signe pas ses décisions, ne nous est pas communiqué par la Présidente Mme FEYDEAU.
- DEFENSE DES CITOYENS se constitue, à sa demande, partie civile intervenante, on dérange!
-Des pressions sont exercées sur lui, il est expulsé de son logement de fonction, les renvois d'audience se succèdent et déjà le placement de cette affaire pose un problème pour les services du Bureau de placement sous les ordres de BOT devenu depuis Procureur de la République de Paris.
- Première audience de consignation fixée enfin au 01.10.2004 devant la 17ème, nous demandons la comparution des prévenus et déposons conclusions sur le fondement de l'article 459 du CPP,
M. BOT Yves est absent non excusé. L'affaire est renvoyée au 28.01.2005 sans qu'une consignation soit fixée il faut donner du temps au temps...
- Deuxième audience de consignation le 28.01.200, M. BOT Yves est toujours absent, non représenté et non excusé l'affaire est renvoyée au 25.03.2005...
- Notre adhérent, toujours sous pressions expulsé de son logement de fonction, viré par son employeur perd pied et se résigne...aidé en cela par un mystérieux avocat qui le démarche et le persuade de se désister ce qu'il fait en l'absence de notre adhérent absent à l'audience du 25.03.2005.
- A l'audience du 25.03.2005, face à ce déni de justice, à ces entraves à la saisine de la justice avec la complicité de la "justice", DEFENSE DES CITOYENS se maintient en sa constitution de partie civile intervenante, saisit la 17ème chambre correctionnelle, sur le fondement de l'article 40 du Code de Procédure Pénale, ainsi que M. le Procureur de la République à l'audience, une note en délibérée est établie. Le Tribunal met l'affaire en délibéré au Vendredi 13 mai 2005 pour en définitif prendre acte du désistement de notre adhérent, rendre irrecevable notre association agréée de plus de 5 années d'existence pour "étouffer dans l'oeuf" une citation directe pour protéger un des siens qui a légitimé le viol du cadavre d'une jeune fille au Funérarium de Nanterre....aux pays des droits de l'Homme bafoués.
- Le 13.05.2005, nous avons fait appel de cette mascarade et un procès aura lieu quoi qu'il arrive nous reprendrons plus tard cette citation à l'encontre de M. BOT (serviteur de l' "ETAT") à notre compte.
A SUIVRE...