Citation directe devant le Tribunal correctionnel de Paris

 

 

 

L’an deux mille cinq et le

 

 

à la requête de :

 

 

           Germain GAIFFE

           né le 25 octobre 1967 à AMIENS (80)

           sans profession

           maison d’arrêt de Fresnes - allée des Thuyas - n° d’écrou 917686

           94261 FRESNES CEDEX

 

 

faisant élection de domicile chez :

 

          

 

 

 

 

 

J’ai donné citation à :

 

 

 

           Monsieur MOLLE Patrice

           Directeur National de l’administration pénitentiaire

           247, rue Saint-Honoré

           75  PARIS

 

 

 

En tant que prévenu,

 

 

où étant et parlant à

 

d’avoir à comparaître en personne devant Messieurs les Président et juges composant la      17ème Chambre du Tribunal correctionnel de Paris

sis, Palais de Justice, 4, Boulevard du Palais, 75001 Paris,

 

le                                                                           à             heures

 

 

En présence de Monsieur le Procureur de la République.

 

 

 

 

 

Très important :

 

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un avocat, vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un avocat.

 

Si vous estimez que vous êtes dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser une lettre au président du tribunal pour expliquer les raisons de votre absence. Vous joindrez à votre lettre toutes pièces justificatives.

 

Si à l’audience vos raisons sont admises par le tribunal, une nouvelle citation vous sera adressé pour une audience ultérieure. Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée malgré votre absence.

 

Vous devez rapporter dans votre correspondance la date, l’heure et le lieu de l’audience à laquelle vous êtes convoqué.

 

Si vous désirez le concours d’un avocat, vous pouvez, soit faire assurer à vos frais votre défense par un avocat que vous aurez choisi, soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou au Président du Tribunal la désignation d’office d’un défenseur.

 

Et je vous informe que vous devez comparaître à l’audience en possession des justificatifs de vos revenus ainsi que de vos avis d’imposition ou de non imposition ou les communiquer à l’avocat qui vous représente.

 

 

 

POUR :

 

 

 

Vu le Préambule et les articles 2, 3, 10, 34, 52 et 55 de la Constitution ;

 

Vu les articles 3 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 ;

 

Vu les lois des 16 et 24 août 1790 ;

 

Vu la résolution 34/169 adoptée le 17 décembre 1979 par l’Assemblée Générale des Nations Unies instituant le Code de conduite des responsables de l‘application de la loi, ratifiée par le Président de la République le 21 mai 1981 ;

 

Vu les articles 40, alinéa 2, 410-1, 465, 712-22, 712-23, 721, 721-1, D. 148,  D. 150, D. 154 et D. 188 et D. 190 du code de procédure pénale ;

 

Vu les articles 111-2-3°, 111-4, 111-5, 121-6, 121-7, 131-26, 131-27, 132-23, 432-1, 432-2, 432-6 et 432-17 du code pénal ;

 

Vu les articles 4, 1382 et 1383 du code civil ;

 

Vu les articles 193 et 207-II de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

 

Vu les articles 1, 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

 

 

§ § § § §

 

 

Attendu, premièrement, que, issu de l‘article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, l’article 721 du code de procédure pénale détermine depuis le 1er janvier 2005 que :

 

« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation à hauteur de 3 mois la première année, 2 mois les suivantes et de 7 jours par mois. »

 

en remplacement de l’article 721 du code de procédure pénale qui déterminait que :

 

« Une remise de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution d’une ou plusieurs peines privative de liberté s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite. Cette réduction est accordée par le juge d’application des peines, après avis de la Commission de l’application des peines, sans qu’elle puisse excéder trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération moindre. »

 

Il est donc établi que l’article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a remplacé une réduction de peine dont certains condamnés, s’ils satisfaisaient à la condition déterminée par la loi, pouvaient obtenir par décision de justice judiciaire de la compétence exclusive du juge de l’application des peines statuant, et sur le bien fondé de l’octroi de cette réduction de peine, et sur la hauteur de cette réduction de peine, dans la limite de la hauteur maximum déterminée par la loi, par un crédit de réduction de peine dont doit bénéficier chaque condamné, cela sans qu’il lui soit nécessaire de remplir une quelconque condition, puisque la loi n’en détermine aucune, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un droit consenti par la loi dont à tous les condamnés sans distinction ;

 

Il s’en suit que la loi fait peser sur l’État l’obligation positive de garantir que chaque condamné bénéfice du crédit de réduction de peine à la hauteur fixe déterminée par la loi ;

 

Et attendu, deuxièmement, que si le deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale issu de l‘article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 détermine bien noir sur blanc la compétence du juge d’application des peines s’agissant du retrait d’une partie du crédit de réduction de peine :

 

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait de cette réduction de peine. »

 

A l’inverse, le premier alinéa dudit article 721 ayant donc remplacé les mots :

 

« Une remise de peine peut être accordée aux condamnés (..).. Cette réduction est accordée par le juge d’application des peines, »

 

par les mots :

 

« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine »

 

Par obligatoire référence au premier des principes de l’État de Droit en France, l’habilitation expresse, premier des principe déterminé noir sur blanc par l’article 3 de la Constitution et par l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le juge de l’application des peines a donc, depuis le 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de l’article 193 de la loi     n° 2004-204 du 9 mars 2004, noir sur blanc interdiction de statuer en matière d’attribution et de détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine du 721 cpp et même de s‘immiscer dans cette matière :

 

En effet, l’article 3 du la Constitution détermine que :

 

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exprime par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple, aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. »

et l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen détermine que :

 

« Le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. »

 

Il s’en suit que l’attribution à chaque détenu du crédit de réduction de peine institué par l’article 721 issu de l‘article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 à la hauteur déterminée par la loi « de 3 mois la première année, de 2 mois les suivantes et de 7 jours par mois » n’est plus la résultante d’une décision de justice judiciaire mais un acte administratif indépendant qui, aux termes des articles D. 148, D. 150, D. 188 et D. 190 du code de procédure pénale doit être pris, pour chaque condamné, par l’administration pénitentiaire, donc sous la responsabilité du ministre de la justice, et, c’est sur chaque chef d’établissement pénitentiaire, ou sous sa responsabilité sur le fonctionnaire chargé du greffe, que la loi fait peser l’obligation positive de rendre cet acte administratif puisque

 

Ÿ    l’article D. 188 du code de procédure pénale détermine que :

 

« Le service pénitentiaire a pour fonction d’assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté. »

 

Ÿ    l’article D. 190 du code de procédure pénale détermine que :

 

« L’administration pénitentiaire relève de l‘autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. »

 

Ÿ    l’article D. 148 du code de procédure pénale détermine que :

 

« Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou. Le chef de l’établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcéré ainsi qu’à l’élargissement des libérables. »

 

Ÿ    et l’article D. 150 du code de procédure pénale détermine que :

 

« Des indications doivent être portées sur le registre d’écrou pour prévenir les fraudes et faire connaître les modifications subies par la situation pénale des détenus »

 

et le bénéfice du doit au crédit de réduction de peine est une modification subie par la situation pénale des détenus puisqu’elle modifie leur date prévisible de libération ;

 

Dès lors, il est établi que l’attribution, la détermination de la hauteur et l’imputation du crédit de réduction de peine sur la fiche pénale du détenu sont de simples actes à caractère administratif qui sont de la compétence exclusive du chef d’établissement pénitentiaire, ou sous sa responsabilité du fonctionnaire chargé du greffe, et ceci a donc trois conséquences ;

 

Première conséquence :

 

Chaque ordonnance du juge d’application statuant sur l’attribution et/ou sur la hauteur crédit de réduction de peine est un acte administratif qui est nul et non-avenu et qui est doit être annulé par le Tribunal administratif ;

 

En effet, le juge d’application des peines n’étant pas compétent en cette matière, une sienne ordonnance statuant sur l’octroi et/ou la détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine est grevée de la première des illégalités externes à l’acte d’ordre public : le défaut d’habilitation de l’auteur de l’acte ;

 

 

Aussi, si, certes, l‘annulation d’une décision de justice est de la compétence du juge judiciaire, comme le défaut d’habilitation de l’auteur d’une décision de justice judiciaire la dépouille de ce caractère et la confine à celui de simple acte à caractère administratif, dont, donc, l’annulation est de la compétence du juge administratif qui doit l’ordonner d‘ordre public s’il en est saisi.

 

Oui, c’est exactement comme si, par ordonnance, un juge d’application des peines ordonnait  le dressement d’un procès-verbal pour stationnement interdit ou décidait que les condamnés n’ont pas le droit aux 3 repas que l’administration pénitentiaire doit fournir chaque jour à chaque détenu : de telles ordonnances ne pourraient pas être considérées comme des décisions de justice mais, parce que grevées du défaut d’habilitation de leur auteur, uniquement comme de simples actes administratifs, illégalité externe à laquelle s’ajouterait, s’agissant du refus des 3 repas, une illégalité interne manifeste, puisque la loi détermine que tous les détenus ont droit à 3 repas par jour cela sans déterminer de condition au bénéfice de ce droit.

 

En effet, c’est sur ce principe, incontestable car tiré des lois révolutionnaires des 16 et 24 août 1789) que, par arrêt CANAL le Conseil d’État a, pour pouvoir l’annuler, considérer que l’ordonnance ayant force de loi de l’article 16 de la Constitution prise par Charles DE GAULLE Président de la République était dépourvue de ce caractère bien qu’ayant été régulièrement publiée en tant que telle au Journal Officiel de la République et était confiné à celui de simple acte administratif parce que ladite ordonnance de DE GAULLE outrepassant, en son contenu, la loi d’habilitation votée par le Parlement, cette ordonnance était grevée du défaut d’habilitation son auteur ;

 

 

Deuxième conséquence :

 

L’acte administratif de détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine et l’acte d’imputation du bénéfice du crédit de réduction de peine sur la fiche pénale du détenu sont susceptibles d’annulation ou de retrait devant le Tribunal administratif :

 

Ÿ    pour illégalité externe, pour défaut d’habilitation de l’auteur de l’acte, si l’acte de détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine consiste en une ordonnance du juge de l’application des peines ou a été pris sur le fondement d’une ordonnance du juge de l’application des peines, illégalité externe emportant illégalité externe de l’acte d’imputation sur la fiche pénale du détenu ;

 

Ÿ    et pour illégalité interne si la hauteur du crédit de réduction de peine n’a pas été déterminée à la hauteur fixée par la loi de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivante ET de sept jours par mois ;

 

En effet, s’agissant de l’illégalité externe, l’acte administratif de détermination de la hauteur étant de la compétence exclusive du chef d’établissement pénitentiaire, ou sous sa responsabilité du fonctionnaire chargé du greffe, cet acte ne peut être pris, ni par le juge d’application des peines, ni sur le fondement d’une ordonnance du juge de l’application des peines sans grever cet acte du défaut d’habilitation de son auteur ;

 

Et s’agissant de l’illégalité interne,  refuser, par l’ajout d’une condition non-déterminée par la loi, d’attribuer un droit consenti par la loi à la hauteur fixe déterminée par la loi sans aucune condition emporte illégalité interne manifeste de l‘acte administratif d’imputation du bénéfice du crédit de réduction de peine sur la fiche pénale du détenu ;

 

Aussi, comme d’un côté l’acte d’imputation du crédit de réduction de peine sur le fiche pénale du détenu est subséquent de l’acte de détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine, et de l’autre côté l’acte d’imputation du crédit de réduction de peine sur le fiche pénale du détenu est la matérialisation de l’acte de détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine, tout recours intenté contre l’un ou l’autre de ces deux actes emporte que ce recours est intenté contre ces deux actes, a fortiori quand, s’agissant d’un droit qui doit être accordé à tous les condamnés par le chef d‘établissement pénitentiaire, ou sous sa responsabilité le fonctionnaire chargé du greffe, ces deux actes n’en constituent qu’un seul ;

Troisième conséquence :

 

En ce que l’article 721 du code de procédure pénale issu de l’article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, d’une part, ne souffre d’aucune ambiguïté, puisqu’en ne reprenant pas les mots « pour une durée d‘incarcération moindre » de l’ancienne rédaction de l’article 721 du code de procédure pénale a expressément abrogé ces 6 mots, et d’autre part, institue un droit consenti par la loi, le bénéfice du crédit de réduction de peine doit être accordé à la hauteur fixe de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivante ET de sept jours par mois cela sans refuser de prendre en considération dans le calcul de la hauteur du crédit de réduction de peine la base de calcul de 7 jour par mois déterminée par la loi par l’ajout de la condition non-déterminée par la loi « pour une durée d’incarcération moindre » ;

 

En effet, pour tout droit consenti par la loi, qu’il s’agisse de refuser l’attribution de ce droit ou de ne l’accorder qu’à une hauteur moindre que celle fixée par la loi, ajouter une condition   non-déterminée par la loi emporte, d’une part, illégalité interne d’ordre public, pour abus d’autorité, de l’acte de refus d’accorder ce droit ou de l’acte accordant ce droit à une hauteur moindre que celle fixée par la loi, et d’autre part, que, si l’auteur de cet acte est une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, l’auteur de cet acte est coupable, en tant qu’auteur, d’un abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, la mesure prise, dans l’exercice de ses fonctions, qui fait échec à l’exécution de la loi, étant l’acte de refus d’accorder ce droit ou l’acte accordant ce droit à une hauteur moindre que celle déterminée par la loi ;

 

Et c’est bien normal, puisque, premièrement, le Code de conduite des responsables de l’application de la loi qualifie « un acte de guerre civile » que tout manquement à la loi, opéré dans l’exercice de ses fonctions, par un responsable de l’application de la loi, cela car il n‘y a pas pire attentat à l‘État de Droit qu‘un manquement à la loi opéré, dans l’exercice de ses fonctions, par un responsable de l’application de la loi, deuxièmement, par référence à l’article 16 de la Déclaration des Droit de l’Homme, il n’y a pas plus manifeste et pire violation du principe de la séparation des pouvoirs qu’une décision de justice contraire à la loi (la loi émanant du pouvoir législatif, la plupart du temps à l’initiative du pouvoir exécutif, projet de loi, et la loi étant promulguée par le Président de la République, chef pouvoir exécutif), et troisièmement, tout refus d’appliquer la loi par le responsable de son application déterminé par la loi est une forme de terrorisme, judiciaire ou administratif, dressé contre l’État de Droit ;

 

 

Aussi, Monsieur Dominique de Villepin, Premier Ministre, et donc Président du Conseil d’État, ayant déclaré dans son discours de commémoration  de la Rafle du « Vél d’Hiv » que

 

« Le Gouvernement de la France dit NON à toutes les formes de terrorisme dressées contre l’État de Droit : à force de volonté et de justice, nous gagnerons ce combat ».

 

La loi doit être appliquée, cela sans la modifier par l’ajout d’une condition non-déterminée par la loi : c’est ça « l’État de Droit » !

 

La loi, c’est la loi : une « erreur dans la rédaction de la loi », ça n’existe pas.

Cela d’autant plus que, comme l’a dit Napoléon Bonaparte, le créateur du Conseil d’État :

 

« En politique, une absurdité n’est pas un obstacle ! »

 

 

Et l’article 721 du code de procédure pénale issu de l‘article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 déterminant que :

 

« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation à hauteur de 3 mois la première année, 2 mois les suivantes et de 7 jours par mois. »

C’est-à-dire sans déterminer, pour la hauteur du crédit de réduction de peine, s‘agissant de la base de calcul de sept jours par mois, la condition « pour une durée incarcération moindre », ce qui emporte que la hauteur du crédit de réduction de peine, dont doit bénéficier chaque condamné, cette hauteur doit calculé par le cumul des 3 bases de calcul déterminées par la loi, à savoir, trois mois pour la première année + deux mois pour les années suivantes + sept jours par mois, pour tous les mois de la condamnation pour les personnes condamnées après le 1er janvier 2005, et pour chacun des mois de la période de la condamnation qui, à la date du 1er janvier 2005, n’avait pas fait l’objet d’un examen par le juge de l’application des peines (article 721 ancien du code de procédure pénale), l’article 207-II de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 déterminant que le crédit de réduction de peine se calcule, pour les personnes condamnées avant le 1er janvier 2005, « sur la durée de la peine restant à subir qui n’a pas déjà fait l’objet d’un examen par le juge de l’application des peines au titre des réductions de peine » ;

 

En effet, l’article 2 de la Constitution déterminant que :

 

« La langue de la République est le français. »

 

Le crédit de réduction de peine étant un droit consenti par la loi à chaque condamné sans déterminer de condition, ni pour son attribution, ni pour sa hauteur, et la loi lui déterminant une hauteur fixe de trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes ET de sept jours par mois, le cumul de ces trois bases de calcul déterminées par la loi peut seul déterminer la hauteur du crédit de réduction de peine : la hauteur du crédit de réduction de peine ne peut pas plus être amputée de la base de calcul « 7 jours par mois » qu’elle peut être amputée de base de calcul « 3 mois pour la première année » ou de la base de calcul « deux mois pour les années suivantes » ; 

 

Dès lors, il est rapporté, premièrement, qu’une ordonnance d’un juge d’application des peines statuant sur l’attribution et/ou la hauteur du crédit de peine, rapporte, en ce qu’il n’est pas compétent en cette matière, que ce juge de l’application des peines est coupable :

 

Ÿ    en tant qu’auteur, d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, délit défini et réprimé par les articles 131-26, 131-27, 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal ;

 

Ÿ    et s’il intervient pour que la base de calcul « 7 jours par mois » ne soit pas prise en compte dans la hauteur du crédit de réduction peine, en tant que complice (par abus d’autorité, ordre ou instructions données, ou par aide ou assistance), sur le fondement des articles 121-5, 121-6 et 121-7 du code pénal, des infractions dont sont coupables, en tant qu’auteur, le Chef d’établissement pénitentiaire, le fonctionnaire chargé du greffe officiant sous sa responsabilité s’agissant de la tenue à jour des fiches pénales, pour la détermination et/ou l’imputation sur la fiche pénale du condamné d’un  crédit de réduction de peine dont la hauteur ne prend pas en compte la base de calcul « 7 jours par mois » :

 

ðle délit de mesure prise, dans l’exercice de leurs fonctions, faisant échec à l’exécution de la loi (par l’opposition d’une condition non-déterminée par la loi, délit défini et réprimé par les articles 131-26, 131-27, 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal ;

 

ðle délit de prolongement indu de la durée d’une détention, car en diminuant la hauteur du crédit de réduction de peine par l’opposition d’une condition non-déterminée par la loi, la durée de la détention est à terme prolongée indûment, délit défini et réprimé par les articles 131-26, 131-27, 432-6 et 432-17 du code pénal ;

 

ðet le délit ou le crime de détention arbitraire, détention arbitraire qui intervient à compter du jour où le condamné aurait été libérable si la base de calcul « 7 jours par mois » avait été prise en compte dans la détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine, c’est-à-dire, soit au moment de l‘attribution du crédit de réduction de peine, soit en fin de peine, quand, pour être élargi, il manque à la hauteur du crédit de réduction de peine dont il a bénéficié, la durée correspondant à la base de calcul « 7 jours par mois », infraction pénale définie et réprimée par les articles 131-26,   131-27, 432-6 et 432-17 du code pénal ;

 

Et oui, reprenons l’exemple de tout à l’heure, les 3 repas que l’administration pénitentiaire est obligée de fournir à chaque détenu, 3 repas qui sont ceux-ci : le petit déjeuner le matin, le déjeuner le midi et le dîner le soir !

 

Chaque condamné (détenu) a donc droit aux trois repas déterminés par la loi, trois repas qui consiste en le fait « de petit-déjeuner le matin, de déjeuner le midi et de dîner le soir » :

 

Ÿ    c’est un DROIT consenti par la loi que l’administration pénitentiaire doit accorder à tous les condamnés, un DROIT qui n’est pas de la compétence du juge de l’application des peines mais uniquement de l’administration pénitentiaire, DROIT qui doit être accordé à tous les condamnés par le simple acte à caractère administratif, exécuté par le surveillant d’étage, qui consiste à ouvrir la porte de la cellule de chaque condamné et de lui donner les 3 repas auxquels chaque condamné à DROIT ;

 

Ÿ    c’est un DROIT dont l’administration pénitentiaire ne saurait spolier (priver par violation de la loi) un condamné en rajoutant une condition non-déterminée par la loi : le chef d’établissement pénitentiaire ne peut pas refuser d’accorder à un condamné « de dîner le soir » en considérant que « dîner le soir » ne concerne que les détenus qui ont été condamnés à une peine inférieure à un an ou qui ont un reliquat de peine inférieur à un, c’est-à-dire les condamnés qui doivent encore rester en prison « pour une durée d’incarcération moindre » ;

 

Ÿ    et c’est un DROIT qui est de la responsabilité du chef d’établissement pénitentiaire : c’est lui qui est responsable, cela sous la tutelle de sa Direction Régionale, elle-même sous la tutelle de la Direction nationale, elle-même sous la tutelle du Conseil supérieur de l’administration pénitentiaire, tout cela sous la responsabilité du ministre de la justice, responsabilité du ministre de la justice qui implique le Premier Ministre, puisqu’aux termes des articles 20 et 21 de la Constitution, c’est le Premier Ministre  qui « dirige le Gouvernement en disposant de l‘administration », Gouvernement « qui détermine et conduit la politique de la Nation » ;

 

Et bien C’EST EXACTEMENT PAREIL pour le crédit de réduction de peine !

 

En effet, comme c’est écrit noir sur blanc sur la loi, chaque condamné a droit à la hauteur déterminée par la loi de 3 mois la première année, de 2 mois les années suivantes et de           7 jours par mois, hauteur déterminée par la loi sans mettre comme condition que le             « et de 7 jours par mois » est un droit qui ne s’applique que « pour une durée d’incarcération moindre », chaque condamné a droit à un crédit de réduction de peine dont la hauteur est déterminée par les trois bases du calcul déterminé par la loi, trois bases qui sont « de 3 mois la première année, de 2 mois les années suivante et de 7 jours par mois » :

 

Ÿ    c’est un DROIT consenti par la loi que l’administration pénitentiaire doit accorder à tous les condamnés, un DROIT qui n’est pas de la compétence du juge de l’application des peines mais uniquement de l’administration pénitentiaire, DROIT qui doit être accordé à tous les condamnés par le simple acte à caractère administratif, exécuté par le chef du greffe, qui consiste à sortir la fiche pénale de chaque condamné et de lui donner le crédit de réduction de peine auquel chaque condamné à DROIT, à la hauteur déterminée par la loi, à savoir calculée sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois la première année, de 2 mois les années suivantes et de 7 jours par mois » ;

 

Ÿ    c’est un DROIT dont l’administration pénitentiaire ne saurait spolier un condamné en rajoutant une condition non-déterminée par la loi : le chef d’établissement pénitentiaire ne peut pas refuser d’accorder à un condamné de lui appliquer le « et de 7 jours par mois » dans le calcul de la hauteur de son crédit de réduction de peine en considérant que le « et de 7 jours par mois » ne s’applique qu’aux personnes condamnées à une peine inférieure à 1 an ou dont le reliquat de peine est inférieur à un an, c’est-à-dire  « pour une durée d’incarcération moindre » ;

Ÿ    et c’est un DROIT  qui est de la responsabilité du directeur : c’est lui qui est responsable, cela sous la tutelle de sa Direction Régionale, elle-même sous la tutelle de la Direction nationale, elle-même sous la tutelle du Conseil supérieur de l’administration pénitentiaire, tout cela sous la responsabilité du ministre de la justice, responsabilité du ministre de la justice qui implique le Premier Ministre !

 

Oui, avec l‘article 721 cpp de « PERBEN 2 », le Gouvernement a réussi le tour de force d’introduire une disposition réglementaire dans la partie législative du code de procédure pénale !

 

S’agissant maintenant de la Circulaire du 7 avril 2005

prise par la Direction nationale de l’administration pénitentiaire :

 

 

Attendu que ladite circulaire demande noir sur blanc à tous les chefs d’établissement pénitentiaire de France de déterminer, par l’opposition de la condition non-déterminée par la loi « pour une durée d’incarcération moindre », la hauteur du crédit de réduction de peine sans tenir de la base de calcul déterminée par la loi de « 7 jours par mois » :

 

Ÿ    premièrement, pris sur le fondement de ladite circulaire, tout acte de détermination du crédit de réduction de peine, à une hauteur amputée de la durée correspondant à la base de calcul déterminée par la loi de « 7 jours par mois » supporte, consommées en tant que complice par le Directeur national de l’administration pénitentiaire, auteur de ladite circulaire, parce que provoquant la consommation de celle-ci par abus d’autorité et instructions données par ladite circulaire, et parce que permettant et facilitant la consommation de celle-ci par l’aide ou assistance fourni par ladite circulaire, les infractions pénales d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, de prolongement indu de la durée d’une détention arbitraire, et, le cas échéant ou à terme, de détention arbitraire, consommées en tant qu’auteur par le chef d’établissement pénitentiaire par chaque crédit de réduction de peine dont il détermine, par application de ladite circulaire, la hauteur en l’amputant de la durée correspondant à la base de calcul déterminée par la loi de « 7 jours par mois » ;

 

Ÿ    et deuxièmement, justifié par l‘opposition de ladite circulaire, tout refus d’un chef d’établissement pénitentiaire de donner droit à la demande d‘un condamné de voir rectifier la hauteur du crédit de réduction de peine par la prise en compte de la durée correspondant à la base de calcul déterminée par la loi « 7 jours par mois », supporte, consommées en tant que complice par le Directeur national de l’administration pénitentiaire, auteur de ladite circulaire, parce que provoquant la consommation de celle-ci par abus d’autorité et instructions données par ladite circulaire, et parce que permettant et facilitant la consommation de celle-ci par l’aide ou assistance fourni par ladite circulaire, les infractions pénales d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, de prolongement indu de la durée d’une détention arbitraire, et, le cas échéant ou à terme, de détention arbitraire, consommées en tant qu’auteur par le chef d’établissement pénitentiaire par chaque crédit de réduction de peine dont il détermine, par application de ladite circulaire, la hauteur en l’amputant de la durée correspondant à la base de calcul déterminée par la loi de « 7 jours par mois » ;

 

Attendu, au surplus, que la loi pénale étant d’interprétation stricte, l’article 132-23 du code pénal déterminant seulement que :

 

« Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée. »

 

               et non que :

 

« Le crédit de réduction de peine dont bénéficie chaque condamné pendant la période de sûreté ne sera imputé que sur la partie de la peine excédant cette durée. »

Comme la hauteur du crédit de réduction de peine et le fait que chaque condamné y a droit sont déterminés par la loi sans aucune ambiguïté ET SANS AUCUNE CONDITION, et que cette hauteur correspondant à 1/6 ème de la condamnation pour la base de calcul déterminée par la loi « 2 mois par an » (soit 2/12 èmes), et au 1/4 de la condamnation pour a base de calcul déterminée par la loi « 7 jours par mois » (soit 4/12 ème), ce qui fait en tout 5/12 èmes de la condamnation, tout condamné ayant effectué 7/12 ème de sa condamnation est en détention arbitraire si, par référence à la période de sûreté des 2/3, soit 8/12, dont sa condamnation est assortie, il n’est pas élargi ;

 

Dès lors, le Directeur national de l’administration pénitentiaire, auteur de la Circulaire, dont l’opposition de laquelle par les chefs d’établissement prive, arrivé au 7/12 ème de leur durée de condamnation, d’élargissement les condamnés à une peine assortie d’une période de sûreté supérieure au 5/12 ème de la peine prononcée, porte, par la complicité dont il est coupable des infractions pénales supporté par le refus, justifié par l’opposition de ladite circulaire, des chefs d’établissement pénitentiaire, de prendre en compte, dans la détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine, la durée correspondant à la base de calcul déterminée par la loi « 7 jours par mois », un préjudice substantiel direct et immédiate en ce qu’il s’en suit une atteinte à leur liberté d’aller et venir constitutive d’une détention arbitraire issu de prolongement indu de la durée de la détention effet de l’abus d’autorité dirigé contre l’administration dont l’élément matériel consiste en ledit refus ;

 

En effet, la période de sûreté n’étant qu’une modalité d‘exécution de la peine prononcée, la période de sûreté tombe ipso facto quand la peine prononcée est effectuée, étant donné que l’article 132-23 du code pénal, donc d’interprétation stricte, ne mentionne pas que le bénéfice du crédit de réduction de peine ne s’impute que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté, l’article 207 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, qui détermine les modalités de son application, non plus, a fortiori avec l’article 721 du code de procédure issu de l’article 193 de ladite loi qui détermine noir sur blanc en son dernier alinéa que :

 

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de                    la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa. ».

 

 

Le cumul des trois base de calcul déterminées par la loi, « 3 mois pour la première année », « 2 mois pour les années suivantes » et « 7 jours par mois », de la hauteur du crédit de réduction de peine institué par l’article 721 du code de procédure issu de l’article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 n’est pas une « erreur de rédaction de la loi » mais ce que la loi détermine expressément, et tout refus de sa stricte application emporte violation manifeste des dispositions constitutionnelles et communautaires susvisées, par consommation des infractions pénales définies et réprimées par les articles susvisés du code pénal, en tant qu’auteur, par le fonctionnaire qui détermine cette hauteur, et en tant que complice, par toutes les personnes qui, par abus d’autorité, ordre ou instructions données, ou par aide ou assistance, ont permis, facilité ou provoqué la consommation de ces infractions, personne au premier desquelles figure le Directeur national de l’administration pénitentiaire auteur de la Circulaire qui demande à tous les chefs d’établissement pénitentiaire de la République de ne pas prendre en compte, pour condamnés dont le reliquat de peine est supérieur à un an, dans la détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine, la durée correspondant à la base de calcul déterminée par la loi « 7 jours par mois » ;

 

Attendu, derechef, qu’aux termes de l’article 112-2-3° du code pénal, les lois relatives à l’application des peines sont applicables immédiatement à la répressions des infractions commises avant leur entrée en vigueur ;

 

Et attendu, enfin, que :

 

« Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;

Que « la méconnaissance par des professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 : Bull. crim. n° 489 ;

 

Et que « La circonstance que les prévenus n’auraient fait que se conformer aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques ne saurait constituer ni un fait justificatif ni une excuse » - Crim. 22 janv. 1953 : Bull. crim. n° 21 et Crim. 22 mai 1959 : Bull. n° 264 ;

 

Dès lors est rapporté que :

 

En prenant, le 7 avril 2005, la Circulaire de la Direction nationale de l’administration pénitentiaire qui demande à tous les chefs d’établissement pénitentiaire de la République de ne pas prendre en compte, pour condamnés dont le reliquat de peine est supérieur à un an, dans la détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine, la durée correspondant à la base de calcul déterminée par la loi « 7 jours par mois », le 7 avril 2005, à Paris, Monsieur MOLLE Patrice Directeur national de l’administration pénitentiaire s’est rendu coupable, en tant qu’auteur, du délit de mesure prise, dans l’exercice de ses fonctions, faisant échec à l’exécution de la loi, abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, et en tant que complice, de toutes les infractions pénales , consommées, en tant qu’auteur, par les chefs d’établissement pénitentiaire de la République, supportées par la détermination et l’imputation sur la fiche pénale de condamnés d’un crédit de réduction de peine d’une hauteur amputée de la durée correspondant à la base de calcul déterminée par la loi de « 7 jours par mois » sur le fondement de ladite circulaire, et pareillement s’agissant de leurs refus de satisfaire aux demandes des condamnés de voir rectifiée cette détermination au rabais, ladite circulaire constituant l’aide ou l’assistance, et l’abus d’autorité, l’ordre et les instructions données par Monsieur MOLLE PAtrice pour provoquer, permettre et faciliter ces infractions pénales ;

 

ðle délit de mesure prise, dans l’exercice de leurs fonctions, faisant échec à l’exécution de la loi (par l’opposition d’une condition non-déterminée par la loi, délit défini et réprimé par les articles 131-26, 131-27, 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal ;

 

ðle délit de prolongement indu de la durée d’une détention, car en diminuant la hauteur du crédit de réduction de peine par l’opposition d’une condition non-déterminée par la loi, la durée de la détention est à terme prolongée indûment, délit défini et réprimé par les articles 131-26, 131-27, 432-6 et 432-17 du code pénal ;

 

ðet le délit ou le crime de détention arbitraire, détention arbitraire qui intervient à compter du jour où le condamné aurait été libérable si la base de calcul « 7 jours par mois » avait été prise en compte dans la détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine, c’est-à-dire, soit au moment de l‘attribution du crédit de réduction de peine, soit en fin de peine, quand, pour être élargi, il manque à la hauteur du crédit de réduction de peine dont il a bénéficié, la durée correspondant à la base de calcul « 7 jours par mois », infraction pénale définie et réprimée par les articles 131-26,   131-27, 432-6 et 432-17 du code pénal ;

 

Il s’en suit que, le 27 décembre 2004, à Gradignan, d’un abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet de ladite spoliation, la mesure prise par Monsieur CASAGRANDE Georges, dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions de directeur de la Maison d’arrêt de Gradignan, qui a fait échec et continue de faire échec à l’exécution de la loi, tant s’agissant de la Constitution en les dispositions constitutionnelles susvisées, que de l’article 721 du code de procédure pénal issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, étant l’octroi à Monsieur GAIFFE Germain d’un crédit de réduction de peine à hauteur seulement de 3 ans et 9 mois alors qu’aux termes dudit article 721 issu de ladite loi, calculé sur la peine de trente années de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné, le crédit de peine consenti à Monsieur GAIFFE Germain par la loi doit être d’une hauteur, d‘une part, de 3 ans et 10 mois pour 2 mois par an sur les 23 années postérieures au 1er janvier 2005 de ladite condamnation, et d’autre part, de 5 ans et 4 mois pour 7 jours par mois sur les deux cent soixante seize fois mois desdites 23 années, et tant Monsieur CASAGRANDE Georges que Monsieur SAINT-JEAN, Directeur de la Maison d’arrêt de Fresnes, ayant, par opposition de la Circulaire de la Direction nationale de l’administration pénitentiaire, refusé la demande de Monsieur GAIFFE Germain de voir rectifiée cette hauteur au rabais ;

 

Dès lors sont rapportés les éléments matériel et intellectuel de l’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, qui perdure en flagrance, dont s’est rendu coupable, en tant qu’auteur, Monsieur MOLLE Patrice, le 7 avril 2005 ;

 

Dès lors sont rapportés les éléments matériel et intellectuel de l’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, qui perdure en flagrance, dont s’est rendu coupable, en tant que complice, Monsieur MOLLE Patrice, le 7 avril 2005, pour en avoir, par la Circulaire NOR/JUSL0540037C, provoqué et facilité la consommation, par abus d’autorité, ordre ou instructions donnée, et par aide ou assistance ;

 

Dès lors sont rapportés les éléments matériel et intellectuel du prolongement indu de la durée d’une détention, qui perdure en flagrance, dont s’est rendu coupable, en tant que complice, Monsieur MOLLE Patrice, le 7 avril 2005, pour en avoir, par la Circulaire NOR/JUSL0540037C, provoqué et facilité la consommation, par abus d’autorité, ordre ou instructions donnée, et par aide ou assistance ;

 

Dès lors est rapporté que  ces infractions dont s’est rendu coupable Monsieur MOLLE Patrice le 7 avril 2005 portent directement préjudice à Monsieur GAIFFE Germain par la diminution de la hauteur de son droit au crédit de réduction pour une durée de 5 ans et 4  mois ;

 

Dès lors est rapporté que, tiré dudit préjudice tirée de la consommation dudit abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, le Tribunal correctionnel de Paris doit condamner Monsieur MOLLE Patrice :

 

Ÿ    d’une part, à payer à Monsieur GAIFFE Germain la somme d’un millions d’euros au titre des dommages et intérêts :

 

Ÿ    d’autre part, à payer à Monsieur GAIFFE Germain la somme de cent cinquante euros (150 €) en remboursement des frais engagés non-compris dans les dépens ;

 

Ÿ    et, enfin, aux entiers dépens ;

 

Dès lors apparaît indispensable à la manifestation de la vérité que le Tribunal correctionnel de Paris doit :

 

Ÿ    premièrement, pour que ses Président et juges assesseurs les aient en mains au moment de statuer sur la présente citation directe, exige du directeur de la Maison d’arrêt de Fresnes, par application de l’article D. 154 du code de procédure pénale, la production, d’une part, de la fiche pénale de Monsieur MOLLE Patrice ;

 

Ÿ    et deuxièmement, la comparution personnelle à l’audience de Monsieur MOLLE Patrice au besoin, par application de l’article 410-1 du code de procédure pénale

 

Et dès lors est rapporté que le Tribunal correctionnel de Paris doit :

 

Ÿ    d’une part, la suspension immédiate de Monsieur MOLLE Patrice ;

 

Ÿ    d’autre part, décerner mandat d’arrêt ou de dépôt contre Monsieur MOLLE Patrice si le prévenu ne comparaît pas personnellement à l’audience au cours de laquelle sera examinée la présente citation directe ;

 

Ÿ    et, enfin, décerner mandat d’arrêt contre Monsieur MOLLE Patrice avec le jugement le déclarant coupable, en tant qu’auteur, de ces deux abus d’autorité dirigés contre l’administration suivis d’effet ;

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Veuille le Tribunal correctionnel de Paris

 

sur l’action pénale :

 

Ÿ    dire Monsieur MOLLE Patrice coupable, en tant qu‘auteur, le 7 avril 2005, d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet ;

 

Ÿ    dire Monsieur MOLLE Patrice coupable, en tant que complice, le 7 avril 2005, d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet ;

 

Ÿ    dire Monsieur MOLLE Patrice coupable, en tant que complice, le 7 avril 2005, de prolongement indu d’une durée d’une détention ;

 

Ÿ    et condamner Monsieur MOLLE Patrice sur le fondement des articles 121-6, 121-7,     131-26, 131-27, 432-1, 432-2, 432-6 et 432-17 du code pénal ;

 

Sur l’action civile :

 

Ÿ    déclarer Monsieur GAIFFE Germain recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile ;

 

Ÿ    et condamner Monsieur MOLLE Patrice  :

 

ðd’une part, à payer à Monsieur GAIFFE Germain la somme d’un millions d’euros au titre des dommages et intérêts :

 

ðd’autre part, à payer à Monsieur GAIFFE Germain la somme de cent cinquante euros (150 €) en remboursement des frais engagés non-compris dans les dépens ;

 

ðet, enfin, aux entiers dépens ;

 

ET

 

Ÿ    garantir la comparution de Monsieur GAIFFE Germain, partie civile poursuivante, détenu à la Maison d’arrêt de Fresnes, en sollicitant du ministère public qu’il requiert la force publique pour son extraction ;

 

Ÿ    garantir la comparution personnelle de Monsieur MOLLE Patrice, au besoin en décernant mandat d’arrêt ou de dépôt contre lui ;

 

Ÿ    ordonner la suspension immédiate de Monsieur MOLLE Patrice ;

 

Ÿ    décerner mandat d’arrêt contre Monsieur MOLLE Patrice avec le jugement le déclarant coupable, en tant qu’auteur, desdits délits ;

 

Ÿ    ET ORDONNER L’EXÉCUTION PROVISOIRE

 

                    Fait à Fresnes, le 15 septembre 2005.

 

                         GAIFFE Germain :