Citation directe devant le
Tribunal correctionnel de Paris
L’an deux mille cinq et le
à la requête de :
Germain
GAIFFE
né
le 25 octobre 1967 à AMIENS (80)
sans
profession
maison
d’arrêt de Fresnes - allée des Thuyas - n° d’écrou 917686
94261
FRESNES CEDEX
faisant élection de domicile chez :
J’ai donné citation à :
Monsieur
MOLLE Patrice
Directeur National de
l’administration pénitentiaire
247,
rue Saint-Honoré
75 PARIS
En tant que prévenu,
où étant et parlant à
d’avoir à comparaître en personne devant Messieurs
les Président et juges composant la
17ème Chambre du Tribunal correctionnel de Paris
sis, Palais de Justice, 4, Boulevard du Palais,
75001 Paris,
le
à heures
En présence de Monsieur le Procureur de la
République.
Très
important :
Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à
cette audience, seul ou assisté d’un avocat, vous pouvez aussi, dans certains
cas seulement, vous y faire représenter par un avocat.
Si vous estimez que vous êtes dans l’impossibilité
de venir à l’audience, vous devez adresser une lettre au président du tribunal
pour expliquer les raisons de votre absence. Vous joindrez à votre lettre
toutes pièces justificatives.
Si à l’audience vos raisons sont admises par le
tribunal, une nouvelle citation vous sera adressé pour une audience ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée malgré votre absence.
Vous devez rapporter dans votre correspondance la
date, l’heure et le lieu de l’audience à laquelle vous êtes convoqué.
Si vous désirez le concours d’un avocat, vous
pouvez, soit faire assurer à vos frais votre défense par un avocat que vous
aurez choisi, soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou au Président
du Tribunal la désignation d’office d’un défenseur.
Et je vous informe que vous devez comparaître à l’audience
en possession des justificatifs de vos revenus ainsi que de vos avis d’imposition
ou de non imposition ou les communiquer à l’avocat qui vous représente.
POUR :
Vu le Préambule et les articles 2,
3, 10, 34, 52 et 55 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 16 de la
Déclaration des droits de 1789 ;
Vu les lois des 16 et 24 août 1790
;
Vu la résolution 34/169 adoptée le
17 décembre 1979 par l’Assemblée Générale des Nations Unies instituant le Code
de conduite des responsables de l‘application de la loi, ratifiée par le
Président de la République le 21 mai 1981 ;
Vu les articles 40, alinéa 2,
410-1, 465, 712-22, 712-23, 721, 721-1, D. 148, D. 150, D. 154 et D. 188 et D. 190 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 111-2-3°, 111-4,
111-5, 121-6, 121-7, 131-26, 131-27, 132-23, 432-1, 432-2, 432-6 et 432-17 du
code pénal ;
Vu les articles 4, 1382 et 1383 du
code civil ;
Vu les articles 193 et 207-II de
la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;
Vu les articles 1, 5, 6 et 13 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
§ § § § §
Attendu, premièrement, que, issu
de l‘article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, l’article 721 du code de
procédure pénale détermine depuis le 1er janvier 2005 que :
« Chaque
condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la
condamnation à hauteur de 3 mois la première année, 2 mois les suivantes et de
7 jours par mois. »
en remplacement de l’article 721
du code de procédure pénale qui déterminait que :
« Une remise
de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution d’une
ou plusieurs peines privative de liberté s’ils ont donné des preuves
suffisantes de bonne conduite. Cette réduction est accordée par
le juge d’application des peines, après avis de la Commission de l’application
des peines, sans qu’elle puisse excéder trois mois par année d’incarcération et
sept jours par mois pour une durée d’incarcération moindre. »
Il est donc établi que l’article
193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a remplacé une réduction de peine dont
certains condamnés, s’ils satisfaisaient à la condition déterminée par la loi,
pouvaient obtenir par décision de justice judiciaire de la compétence exclusive
du juge de l’application des peines statuant, et sur le bien fondé de l’octroi
de cette réduction de peine, et sur la hauteur de cette réduction de peine,
dans la limite de la hauteur maximum déterminée par la loi, par un crédit de
réduction de peine dont doit bénéficier chaque condamné, cela sans qu’il lui
soit nécessaire de remplir une quelconque condition, puisque la loi n’en
détermine aucune, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un droit consenti par la loi dont
à tous les condamnés sans distinction ;
Il s’en suit que la loi fait peser
sur l’État l’obligation positive de garantir que chaque condamné bénéfice du
crédit de réduction de peine à la hauteur fixe déterminée par la loi ;
Et attendu, deuxièmement, que si
le deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale issu de l‘article
193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 détermine bien noir sur blanc la
compétence du juge d’application des peines s’agissant du retrait d’une partie
du crédit de réduction de peine :
« En cas de
mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines
peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisition du procureur de
la République aux fins de retrait de cette réduction de peine. »
A l’inverse, le premier alinéa
dudit article 721 ayant donc remplacé les mots :
« Une remise
de peine peut être accordée aux condamnés (..).. Cette réduction est
accordée par le juge d’application des peines, »
par les mots :
« Chaque
condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine »
Par obligatoire référence au
premier des principes de l’État de Droit en France, l’habilitation expresse,
premier des principe déterminé noir sur blanc par l’article 3 de la
Constitution et par l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, le juge de l’application des peines a donc, depuis le 1er janvier
2005, date d’entrée en vigueur de l’article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, noir sur
blanc interdiction de statuer en matière d’attribution et de détermination de
la hauteur du crédit de réduction de peine du 721 cpp et même de s‘immiscer
dans cette matière :
En effet, l’article 3 du la
Constitution détermine que :
« La
souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exprime par ses représentants
et par la voie du référendum. Aucune section du peuple, aucun individu ne peut
s’en attribuer l’exercice. »
et l’article 3 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen détermine que :
« Le
principe de la souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps,
nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. »
Il s’en suit que l’attribution à
chaque détenu du crédit de réduction de peine institué par l’article 721 issu
de l‘article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 à la hauteur déterminée
par la loi « de 3 mois la première année, de 2 mois les suivantes et de 7 jours
par mois » n’est plus la résultante d’une décision de justice judiciaire
mais un acte administratif indépendant qui, aux termes des articles D. 148, D.
150, D. 188 et D. 190 du code de procédure pénale doit être pris, pour chaque
condamné, par l’administration pénitentiaire, donc sous la responsabilité du
ministre de la justice, et, c’est sur chaque chef d’établissement
pénitentiaire, ou sous sa responsabilité sur le fonctionnaire chargé du greffe,
que la loi fait peser l’obligation positive de rendre cet acte administratif
puisque
l’article
D. 188 du code de procédure pénale détermine que :
« Le service
pénitentiaire a pour fonction d’assurer la mise à exécution des décisions
judiciaires prononçant une peine privative de liberté. »
l’article
D. 190 du code de procédure pénale détermine que :
« L’administration
pénitentiaire relève de l‘autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. »
l’article
D. 148 du code de procédure pénale détermine que :
« Tout
établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou. Le chef de l’établissement,
ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et
veille à la légalité de la détention des individus incarcéré ainsi qu’à l’élargissement
des libérables. »
et l’article
D. 150 du code de procédure pénale détermine que :
« Des
indications doivent être portées sur le registre d’écrou pour prévenir les
fraudes et faire connaître les modifications subies par la situation pénale
des détenus »
et le
bénéfice du doit au crédit de réduction de peine est une modification subie par
la situation pénale des détenus puisqu’elle modifie leur date prévisible de
libération ;
Dès lors, il est établi que l’attribution,
la détermination de la hauteur et l’imputation du crédit de réduction de peine
sur la fiche pénale du détenu sont de simples actes à caractère administratif
qui sont de la compétence exclusive du chef d’établissement pénitentiaire, ou
sous sa responsabilité du fonctionnaire chargé du greffe, et ceci a donc trois
conséquences ;
Première
conséquence :
Chaque ordonnance du juge d’application
statuant sur l’attribution et/ou sur la hauteur crédit de réduction de peine
est un acte administratif qui est nul et non-avenu et qui est doit être annulé
par le Tribunal administratif ;
En effet, le juge d’application
des peines n’étant pas compétent en cette matière, une sienne ordonnance
statuant sur l’octroi et/ou la détermination de la hauteur du crédit de
réduction de peine est grevée de la première des illégalités externes à l’acte
d’ordre public : le défaut d’habilitation de l’auteur de l’acte ;
Aussi, si, certes, l‘annulation d’une
décision de justice est de la compétence du juge judiciaire, comme le défaut d’habilitation
de l’auteur d’une décision de justice judiciaire la dépouille de ce caractère
et la confine à celui de simple acte à caractère administratif, dont, donc, l’annulation
est de la compétence du juge administratif qui doit l’ordonner d‘ordre public s’il
en est saisi.
Oui, c’est exactement comme si,
par ordonnance, un juge d’application des peines ordonnait le dressement d’un procès-verbal pour stationnement
interdit ou décidait que les condamnés n’ont pas le droit aux 3 repas que l’administration
pénitentiaire doit fournir chaque jour à chaque détenu : de telles ordonnances
ne pourraient pas être considérées comme des décisions de justice mais, parce
que grevées du défaut d’habilitation de leur auteur, uniquement comme de
simples actes administratifs, illégalité externe à laquelle s’ajouterait, s’agissant
du refus des 3 repas, une illégalité interne manifeste, puisque la loi détermine
que tous les détenus ont droit à 3 repas par jour cela sans déterminer de
condition au bénéfice de ce droit.
En effet, c’est sur ce principe,
incontestable car tiré des lois révolutionnaires des 16 et 24 août 1789) que,
par arrêt CANAL le Conseil d’État a, pour pouvoir l’annuler, considérer que l’ordonnance
ayant force de loi de l’article 16 de la Constitution prise par Charles DE
GAULLE Président de la République était dépourvue de ce caractère bien qu’ayant
été régulièrement publiée en tant que telle au Journal Officiel de la
République et était confiné à celui de simple acte administratif parce que
ladite ordonnance de DE GAULLE outrepassant, en son contenu, la loi d’habilitation
votée par le Parlement, cette ordonnance était grevée du défaut d’habilitation
son auteur ;
Deuxième
conséquence :
L’acte administratif de
détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine et l’acte d’imputation
du bénéfice du crédit de réduction de peine sur la fiche pénale du détenu sont
susceptibles d’annulation ou de retrait devant le Tribunal administratif :
pour
illégalité externe, pour défaut d’habilitation de l’auteur de l’acte, si l’acte
de détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine consiste en une
ordonnance du juge de l’application des peines ou a été pris sur le fondement d’une
ordonnance du juge de l’application des peines, illégalité externe emportant
illégalité externe de l’acte d’imputation sur la fiche pénale du détenu ;
et pour
illégalité interne si la hauteur du crédit de réduction de peine n’a pas été
déterminée à la hauteur fixée par la loi de trois mois pour la première année,
de deux mois pour les années suivante ET de sept jours par mois ;
En effet, s’agissant de l’illégalité
externe, l’acte administratif de détermination de la hauteur étant de la
compétence exclusive du chef d’établissement pénitentiaire, ou sous sa
responsabilité du fonctionnaire chargé du greffe, cet acte ne peut être pris,
ni par le juge d’application des peines, ni sur le fondement d’une ordonnance
du juge de l’application des peines sans grever cet acte du défaut d’habilitation
de son auteur ;
Et s’agissant de l’illégalité
interne, refuser, par l’ajout d’une
condition non-déterminée par la loi, d’attribuer un droit consenti par la loi à
la hauteur fixe déterminée par la loi sans aucune condition emporte illégalité
interne manifeste de l‘acte administratif d’imputation du bénéfice du crédit de
réduction de peine sur la fiche pénale du détenu ;
Aussi, comme d’un côté l’acte d’imputation
du crédit de réduction de peine sur le fiche pénale du détenu est subséquent de
l’acte de détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine, et de l’autre
côté l’acte d’imputation du crédit de réduction de peine sur le fiche pénale du
détenu est la matérialisation de l’acte de détermination de la hauteur du
crédit de réduction de peine, tout recours intenté contre l’un ou l’autre de
ces deux actes emporte que ce recours est intenté contre ces deux actes, a
fortiori quand, s’agissant d’un droit qui doit être accordé à tous les
condamnés par le chef d‘établissement pénitentiaire, ou sous sa responsabilité
le fonctionnaire chargé du greffe, ces deux actes n’en constituent qu’un seul ;
Troisième
conséquence :
En ce que l’article 721 du code de
procédure pénale issu de l’article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, d’une
part, ne souffre d’aucune ambiguïté, puisqu’en ne reprenant pas les mots
« pour une durée d‘incarcération moindre » de l’ancienne rédaction de
l’article 721 du code de procédure pénale a expressément abrogé ces 6 mots, et
d’autre part, institue un droit consenti par la loi, le bénéfice du crédit de
réduction de peine doit être accordé à la hauteur fixe de trois mois pour la
première année, de deux mois pour les années suivante ET de sept jours par mois
cela sans refuser de prendre en considération dans le calcul de la hauteur du
crédit de réduction de peine la base de calcul de 7 jour par mois déterminée
par la loi par l’ajout de la condition non-déterminée par la loi « pour
une durée d’incarcération moindre » ;
En effet, pour tout droit consenti
par la loi, qu’il s’agisse de refuser l’attribution de ce droit ou de ne l’accorder
qu’à une hauteur moindre que celle fixée par la loi, ajouter une condition non-déterminée par la loi emporte, d’une
part, illégalité interne d’ordre public, pour abus d’autorité, de l’acte de
refus d’accorder ce droit ou de l’acte accordant ce droit à une hauteur moindre
que celle fixée par la loi, et d’autre part, que, si l’auteur de cet acte est
une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses
fonctions, l’auteur de cet acte est coupable, en tant qu’auteur, d’un abus d’autorité
dirigé contre l’administration suivi d’effet, la mesure prise, dans l’exercice
de ses fonctions, qui fait échec à l’exécution de la loi, étant l’acte de refus
d’accorder ce droit ou l’acte accordant ce droit à une hauteur moindre que
celle déterminée par la loi ;
Et c’est bien normal, puisque,
premièrement, le Code de conduite des responsables de l’application de la loi
qualifie « un acte de guerre civile » que tout manquement à la loi,
opéré dans l’exercice de ses fonctions, par un responsable de l’application de
la loi, cela car il n‘y a pas pire attentat à l‘État de Droit qu‘un manquement
à la loi opéré, dans l’exercice de ses fonctions, par un responsable de l’application
de la loi, deuxièmement, par référence à l’article 16 de la Déclaration des
Droit de l’Homme, il n’y a pas plus manifeste et pire violation du principe de
la séparation des pouvoirs qu’une décision de justice contraire à la loi (la
loi émanant du pouvoir législatif, la plupart du temps à l’initiative du
pouvoir exécutif, projet de loi, et la loi étant promulguée par le Président de
la République, chef pouvoir exécutif), et troisièmement, tout refus d’appliquer
la loi par le responsable de son application déterminé par la loi est une forme
de terrorisme, judiciaire ou administratif, dressé contre l’État de Droit ;
Aussi,
Monsieur Dominique de Villepin, Premier Ministre, et donc Président du Conseil
d’État, ayant déclaré dans son discours de commémoration de la Rafle du « Vél d’Hiv » que
« Le
Gouvernement de la France dit NON à toutes les formes de terrorisme dressées
contre l’État de Droit : à force de volonté et de justice, nous gagnerons ce
combat ».
La loi
doit être appliquée, cela sans la modifier par l’ajout d’une condition
non-déterminée par la loi : c’est ça « l’État de Droit » !
La loi, c’est
la loi : une « erreur dans la rédaction de la loi », ça n’existe pas.
Cela d’autant
plus que, comme l’a dit Napoléon Bonaparte, le créateur du Conseil d’État :
« En
politique, une absurdité n’est pas un obstacle ! »
Et l’article 721 du code de
procédure pénale issu de l‘article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
déterminant que :
« Chaque
condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la
condamnation à hauteur de 3 mois la première année, 2 mois les suivantes et de 7 jours par mois. »
C’est-à-dire sans déterminer, pour
la hauteur du crédit de réduction de peine, s‘agissant de la base de calcul de
sept jours par mois, la condition « pour une durée incarcération
moindre », ce qui emporte que la hauteur du crédit de réduction de peine,
dont doit bénéficier chaque condamné, cette hauteur doit calculé par le cumul
des 3 bases de calcul déterminées par la loi, à savoir, trois mois pour la
première année + deux mois pour les années suivantes + sept jours par mois,
pour tous les mois de la condamnation pour les personnes condamnées après le
1er janvier 2005, et pour chacun des mois de la période de la condamnation qui,
à la date du 1er janvier 2005, n’avait pas fait l’objet d’un examen par le juge
de l’application des peines (article 721 ancien du code de procédure pénale), l’article
207-II de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 déterminant que le crédit de
réduction de peine se calcule, pour les personnes condamnées avant le 1er
janvier 2005, « sur la durée de la peine restant à subir qui n’a pas déjà
fait l’objet d’un examen par le juge de l’application des peines au titre des
réductions de peine » ;
En effet, l’article 2 de la
Constitution déterminant que :
« La langue
de la République est le français. »
Le crédit de réduction de peine
étant un droit consenti par la loi à chaque condamné sans déterminer de
condition, ni pour son attribution, ni pour sa hauteur, et la loi lui
déterminant une hauteur fixe de trois mois pour la première année, deux mois
pour les années suivantes ET de sept jours par mois, le cumul de ces trois
bases de calcul déterminées par la loi peut seul déterminer la hauteur du
crédit de réduction de peine : la hauteur du crédit de réduction de peine ne
peut pas plus être amputée de la base de calcul « 7 jours par mois »
qu’elle peut être amputée de base de calcul « 3 mois pour la première
année » ou de la base de calcul « deux mois pour les années
suivantes » ;
Dès lors, il est rapporté,
premièrement, qu’une ordonnance d’un juge d’application des peines statuant sur
l’attribution et/ou la hauteur du crédit de peine, rapporte, en ce qu’il n’est
pas compétent en cette matière, que ce juge de l’application des peines est
coupable :
en tant qu’auteur,
d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, délit défini et
réprimé par les articles 131-26, 131-27, 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal ;
et s’il
intervient pour que la base de calcul « 7 jours par mois » ne soit
pas prise en compte dans la hauteur du crédit de réduction peine, en tant que
complice (par abus d’autorité, ordre ou instructions données, ou par aide ou
assistance), sur le fondement des articles 121-5, 121-6 et 121-7 du code pénal,
des infractions dont sont coupables, en tant qu’auteur, le Chef d’établissement
pénitentiaire, le fonctionnaire chargé du greffe officiant sous sa
responsabilité s’agissant de la tenue à jour des fiches pénales, pour la
détermination et/ou l’imputation sur la fiche pénale du condamné d’un crédit de réduction de peine dont la hauteur
ne prend pas en compte la base de calcul « 7 jours par mois » :
ðle délit de mesure prise, dans l’exercice de leurs
fonctions, faisant échec à l’exécution de la loi (par l’opposition d’une
condition non-déterminée par la loi, délit défini et réprimé par les articles
131-26, 131-27, 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal ;
ðle délit de prolongement indu de la durée d’une détention,
car en diminuant la hauteur du crédit de réduction de peine par l’opposition d’une
condition non-déterminée par la loi, la durée de la détention est à terme
prolongée indûment, délit défini et réprimé par les articles 131-26, 131-27,
432-6 et 432-17 du code pénal ;
ðet le délit ou le crime de détention arbitraire, détention
arbitraire qui intervient à compter du jour où le condamné aurait été libérable
si la base de calcul « 7 jours par mois » avait été prise en compte
dans la détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine, c’est-à-dire,
soit au moment de l‘attribution du crédit de réduction de peine, soit en fin de
peine, quand, pour être élargi, il manque à la hauteur du crédit de réduction
de peine dont il a bénéficié, la durée correspondant à la base de calcul
« 7 jours par mois », infraction pénale définie et réprimée par les
articles 131-26, 131-27, 432-6 et
432-17 du code pénal ;
Et oui, reprenons l’exemple de
tout à l’heure, les 3 repas que l’administration pénitentiaire est obligée de
fournir à chaque détenu, 3 repas qui sont ceux-ci : le petit déjeuner le matin,
le déjeuner le midi et le dîner le soir !
Chaque condamné (détenu) a donc
droit aux trois repas déterminés par la loi, trois repas qui consiste en le
fait « de petit-déjeuner le matin, de déjeuner le midi et de
dîner le soir » :
c’est un
DROIT consenti par la loi que l’administration pénitentiaire doit
accorder à tous les condamnés, un DROIT qui n’est pas de la compétence du juge
de l’application des peines mais uniquement de l’administration pénitentiaire,
DROIT qui doit être accordé à tous les condamnés par le simple acte à caractère
administratif, exécuté par le surveillant d’étage, qui consiste à ouvrir la
porte de la cellule de chaque condamné et de lui donner les 3 repas auxquels
chaque condamné à DROIT ;
c’est un
DROIT dont l’administration pénitentiaire ne saurait spolier
(priver par violation de la loi) un condamné en rajoutant une condition
non-déterminée par la loi : le chef d’établissement pénitentiaire ne peut pas
refuser d’accorder à un condamné « de dîner le soir » en considérant
que « dîner le soir » ne concerne que les détenus qui ont été
condamnés à une peine inférieure à un an ou qui ont un reliquat de peine
inférieur à un, c’est-à-dire les condamnés qui doivent encore rester en prison
« pour une durée d’incarcération moindre » ;
et c’est
un DROIT qui est de la responsabilité du chef d’établissement
pénitentiaire : c’est lui qui est responsable, cela sous la tutelle de sa
Direction Régionale, elle-même sous la tutelle de la Direction nationale,
elle-même sous la tutelle du Conseil supérieur de l’administration
pénitentiaire, tout cela sous la responsabilité du ministre de la justice,
responsabilité du ministre de la justice qui implique le Premier Ministre,
puisqu’aux termes des articles 20 et 21 de la Constitution, c’est le Premier
Ministre qui « dirige le
Gouvernement en disposant de l‘administration », Gouvernement « qui
détermine et conduit la politique de la Nation » ;
Et bien C’EST
EXACTEMENT PAREIL pour le crédit de réduction de peine !
En effet, comme c’est écrit noir
sur blanc sur la loi, chaque condamné a droit à la hauteur déterminée par la
loi de 3 mois la première année, de 2 mois les années suivantes et de 7 jours par mois, hauteur
déterminée par la loi sans mettre comme condition que le « et de 7 jours par
mois » est un droit qui ne s’applique que « pour une durée d’incarcération
moindre », chaque condamné a droit à un crédit de réduction de peine dont
la hauteur est déterminée par les trois bases du calcul déterminé par la loi,
trois bases qui sont « de 3 mois la première année, de 2 mois les années
suivante et de 7 jours par mois » :
c’est un
DROIT consenti par la loi que l’administration pénitentiaire doit
accorder à tous les condamnés, un DROIT qui n’est pas de la compétence du juge
de l’application des peines mais uniquement de l’administration pénitentiaire,
DROIT qui doit être accordé à tous les condamnés par le simple acte à caractère
administratif, exécuté par le chef du greffe, qui consiste à sortir la fiche
pénale de chaque condamné et de lui donner le crédit de réduction de peine
auquel chaque condamné à DROIT, à la hauteur déterminée par la loi, à savoir
calculée sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois la
première année, de 2 mois les années suivantes et de 7 jours par mois » ;
c’est un
DROIT dont l’administration pénitentiaire ne saurait spolier un
condamné en rajoutant une condition non-déterminée par la loi : le chef d’établissement
pénitentiaire ne peut pas refuser d’accorder à un condamné de lui appliquer le
« et de 7 jours par mois » dans le calcul de la hauteur de son crédit
de réduction de peine en considérant que le « et de 7 jours par
mois » ne s’applique qu’aux personnes condamnées à une peine inférieure à
1 an ou dont le reliquat de peine est inférieur à un an, c’est-à-dire « pour une durée d’incarcération
moindre » ;
et c’est
un DROIT qui est de la
responsabilité du directeur : c’est lui qui est responsable, cela sous la
tutelle de sa Direction Régionale, elle-même sous la tutelle de la Direction
nationale, elle-même sous la tutelle du Conseil supérieur de l’administration
pénitentiaire, tout cela sous la responsabilité du ministre de la justice,
responsabilité du ministre de la justice qui implique le Premier Ministre !
Oui, avec l‘article 721 cpp de
« PERBEN 2 », le Gouvernement a réussi le tour de force d’introduire
une disposition réglementaire dans la partie législative du code de procédure
pénale !
S’agissant
maintenant de la Circulaire du 7 avril 2005
prise par
la Direction nationale de l’administration pénitentiaire :
Attendu que ladite circulaire
demande noir sur blanc à tous les chefs d’établissement pénitentiaire de France
de déterminer, par l’opposition de la condition non-déterminée par la loi
« pour une durée d’incarcération moindre », la hauteur du crédit de
réduction de peine sans tenir de la base de calcul déterminée par la loi de
« 7 jours par mois » :
premièrement,
pris sur le fondement de ladite circulaire, tout acte de détermination du
crédit de réduction de peine, à une hauteur amputée de la durée correspondant à
la base de calcul déterminée par la loi de « 7 jours par mois »
supporte, consommées en tant que complice par le Directeur national de l’administration
pénitentiaire, auteur de ladite circulaire, parce que provoquant la
consommation de celle-ci par abus d’autorité et instructions données par ladite
circulaire, et parce que permettant et facilitant la consommation de celle-ci
par l’aide ou assistance fourni par ladite circulaire, les infractions pénales
d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, de prolongement
indu de la durée d’une détention arbitraire, et, le cas échéant ou à terme, de
détention arbitraire, consommées en tant qu’auteur par le chef d’établissement
pénitentiaire par chaque crédit de réduction de peine dont il détermine, par
application de ladite circulaire, la hauteur en l’amputant de la durée
correspondant à la base de calcul déterminée par la loi de « 7 jours par
mois » ;
et
deuxièmement, justifié par l‘opposition de ladite circulaire, tout refus d’un
chef d’établissement pénitentiaire de donner droit à la demande d‘un condamné
de voir rectifier la hauteur du crédit de réduction de peine par la prise en
compte de la durée correspondant à la base de calcul déterminée par la loi
« 7 jours par mois », supporte, consommées en tant que complice par
le Directeur national de l’administration pénitentiaire, auteur de ladite
circulaire, parce que provoquant la consommation de celle-ci par abus
d’autorité et instructions données par ladite circulaire, et parce que
permettant et facilitant la consommation de celle-ci par l’aide ou assistance
fourni par ladite circulaire, les infractions pénales d’abus d’autorité dirigé
contre l’administration suivi d’effet, de prolongement indu de la durée d’une
détention arbitraire, et, le cas échéant ou à terme, de détention arbitraire,
consommées en tant qu’auteur par le chef d’établissement pénitentiaire par
chaque crédit de réduction de peine dont il détermine, par application de
ladite circulaire, la hauteur en l’amputant de la durée correspondant à la base
de calcul déterminée par la loi de « 7 jours par mois » ;
Attendu, au surplus, que la loi
pénale étant d’interprétation stricte, l’article 132-23 du code pénal déterminant
seulement que :
« Les
réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne
seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée. »
et non que :
« Le crédit
de réduction de peine dont bénéficie chaque condamné pendant la
période de sûreté ne sera imputé que sur la partie de la peine excédant cette
durée. »
Comme la hauteur du crédit de
réduction de peine et le fait que chaque condamné y a droit sont déterminés par
la loi sans aucune ambiguïté ET
SANS AUCUNE CONDITION, et que cette hauteur correspondant à 1/6 ème de la
condamnation pour la base de calcul déterminée par la loi « 2 mois par
an » (soit 2/12 èmes), et au 1/4 de la condamnation pour a base de calcul
déterminée par la loi « 7 jours par mois » (soit 4/12 ème), ce qui
fait en tout 5/12 èmes de la condamnation, tout condamné ayant effectué 7/12
ème de sa condamnation est en détention arbitraire si, par référence à la
période de sûreté des 2/3, soit 8/12, dont sa condamnation est assortie, il n’est
pas élargi ;
Dès lors, le Directeur national de
l’administration pénitentiaire, auteur de la Circulaire, dont l’opposition de
laquelle par les chefs d’établissement prive, arrivé au 7/12 ème de leur durée
de condamnation, d’élargissement les condamnés à une peine assortie d’une
période de sûreté supérieure au 5/12 ème de la peine prononcée, porte, par la
complicité dont il est coupable des infractions pénales supporté par le refus,
justifié par l’opposition de ladite circulaire, des chefs d’établissement
pénitentiaire, de prendre en compte, dans la détermination de la hauteur du
crédit de réduction de peine, la durée correspondant à la base de calcul
déterminée par la loi « 7 jours par mois », un préjudice substantiel
direct et immédiate en ce qu’il s’en suit une atteinte à leur liberté d’aller
et venir constitutive d’une détention arbitraire issu de prolongement indu de
la durée de la détention effet de l’abus d’autorité dirigé contre
l’administration dont l’élément matériel consiste en ledit refus ;
En effet, la période de sûreté n’étant
qu’une modalité d‘exécution de la peine prononcée, la période de sûreté tombe
ipso facto quand la peine prononcée est effectuée, étant donné que l’article
132-23 du code pénal, donc d’interprétation stricte, ne mentionne pas que le
bénéfice du crédit de réduction de peine ne s’impute que sur la partie de la
peine excédant la période de sûreté, l’article 207 de la loi n° 2004-204 du 9
mars 2004, qui détermine les modalités de son application, non plus, a fortiori
avec l’article 721 du code de procédure issu de l’article 193 de ladite loi qui
détermine noir sur blanc en son dernier alinéa que :
« Lors de sa
mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de
libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le
premier alinéa. ».
Le cumul des trois base de calcul
déterminées par la loi, « 3 mois pour la première année », « 2
mois pour les années suivantes » et « 7 jours par mois », de la
hauteur du crédit de réduction de peine institué par l’article 721 du code de
procédure issu de l’article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 n’est pas
une « erreur de rédaction de la loi » mais ce que la loi détermine
expressément, et tout refus de sa stricte application emporte violation
manifeste des dispositions constitutionnelles et communautaires susvisées, par
consommation des infractions pénales définies et réprimées par les articles
susvisés du code pénal, en tant qu’auteur, par le fonctionnaire qui détermine
cette hauteur, et en tant que complice, par toutes les personnes qui, par abus
d’autorité, ordre ou instructions données, ou par aide ou assistance, ont
permis, facilité ou provoqué la consommation de ces infractions, personne au
premier desquelles figure le Directeur national de l’administration
pénitentiaire auteur de la Circulaire qui demande à tous les chefs
d’établissement pénitentiaire de la République de ne pas prendre en compte,
pour condamnés dont le reliquat de peine est supérieur à un an, dans la
détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine, la durée
correspondant à la base de calcul déterminée par la loi « 7 jours par
mois » ;
Attendu, derechef, qu’aux termes
de l’article 112-2-3° du code pénal, les lois relatives à l’application des
peines sont applicables immédiatement à la répressions des infractions commises
avant leur entrée en vigueur ;
Et attendu, enfin, que :
« Nul n’est
censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque
soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement
accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull.
crim. n° 33 ;
Que « la méconnaissance
par des professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la
loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim.
18 sept. 1995 : Bull. crim. n° 489 ;
Et que « La circonstance
que les prévenus n’auraient fait que se conformer aux ordres de leurs
supérieurs hiérarchiques ne saurait constituer ni un fait justificatif ni une
excuse » - Crim. 22 janv. 1953 : Bull. crim. n° 21 et Crim. 22 mai
1959 : Bull. n° 264 ;
Dès lors
est rapporté que :
En prenant, le 7 avril 2005, la
Circulaire de la Direction nationale de l’administration pénitentiaire qui
demande à tous les chefs d’établissement pénitentiaire de la République de ne
pas prendre en compte, pour condamnés dont le reliquat de peine est supérieur à
un an, dans la détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine, la
durée correspondant à la base de calcul déterminée par la loi « 7 jours
par mois », le 7 avril 2005, à Paris, Monsieur MOLLE Patrice Directeur
national de l’administration pénitentiaire s’est rendu coupable, en tant
qu’auteur, du délit de mesure prise, dans l’exercice de ses fonctions, faisant échec
à l’exécution de la loi, abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi
d’effet, et en tant que complice, de toutes les infractions pénales ,
consommées, en tant qu’auteur, par les chefs d’établissement pénitentiaire de
la République, supportées par la détermination et l’imputation sur la fiche
pénale de condamnés d’un crédit de réduction de peine d’une hauteur amputée de
la durée correspondant à la base de calcul déterminée par la loi de « 7
jours par mois » sur le fondement de ladite circulaire, et pareillement
s’agissant de leurs refus de satisfaire aux demandes des condamnés de voir
rectifiée cette détermination au rabais, ladite circulaire constituant l’aide
ou l’assistance, et l’abus d’autorité, l’ordre et les instructions données par
Monsieur MOLLE PAtrice pour provoquer, permettre et faciliter ces infractions
pénales ;
ðle délit de mesure prise, dans l’exercice de leurs
fonctions, faisant échec à l’exécution de la loi (par l’opposition d’une
condition non-déterminée par la loi, délit défini et réprimé par les articles
131-26, 131-27, 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal ;
ðle délit de prolongement indu de la durée d’une détention,
car en diminuant la hauteur du crédit de réduction de peine par l’opposition d’une
condition non-déterminée par la loi, la durée de la détention est à terme
prolongée indûment, délit défini et réprimé par les articles 131-26, 131-27,
432-6 et 432-17 du code pénal ;
ðet le délit ou le crime de détention arbitraire, détention
arbitraire qui intervient à compter du jour où le condamné aurait été libérable
si la base de calcul « 7 jours par mois » avait été prise en compte
dans la détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine, c’est-à-dire,
soit au moment de l‘attribution du crédit de réduction de peine, soit en fin de
peine, quand, pour être élargi, il manque à la hauteur du crédit de réduction
de peine dont il a bénéficié, la durée correspondant à la base de calcul
« 7 jours par mois », infraction pénale définie et réprimée par les
articles 131-26, 131-27, 432-6 et
432-17 du code pénal ;
Il s’en suit que, le 27 décembre
2004, à Gradignan, d’un abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi
d’effet de ladite spoliation, la mesure prise par Monsieur CASAGRANDE Georges,
dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions de
directeur de la Maison d’arrêt de Gradignan, qui a fait échec et continue de
faire échec à l’exécution de la loi, tant s’agissant de la Constitution en les
dispositions constitutionnelles susvisées, que de l’article 721 du code de
procédure pénal issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, étant l’octroi à
Monsieur GAIFFE Germain d’un crédit de réduction de peine à hauteur seulement
de 3 ans et 9 mois alors qu’aux termes dudit article 721 issu de ladite loi, calculé
sur la peine de trente années de réclusion criminelle à laquelle il a été
condamné, le crédit de peine consenti à Monsieur GAIFFE Germain par la loi doit
être d’une hauteur, d‘une part, de 3 ans et 10 mois pour 2 mois par an sur les
23 années postérieures au 1er janvier 2005 de ladite condamnation, et d’autre
part, de 5 ans et 4 mois pour 7 jours par mois sur les deux cent soixante seize
fois mois desdites 23 années, et tant Monsieur CASAGRANDE Georges que Monsieur
SAINT-JEAN, Directeur de la Maison d’arrêt de Fresnes, ayant, par opposition de
la Circulaire de la Direction nationale de l’administration pénitentiaire,
refusé la demande de Monsieur GAIFFE Germain de voir rectifiée cette hauteur au
rabais ;
Dès lors sont rapportés les
éléments matériel et intellectuel de l’abus d’autorité dirigé contre l’administration
suivi d’effet, qui perdure en flagrance, dont s’est rendu coupable, en tant
qu’auteur, Monsieur MOLLE Patrice, le 7 avril 2005 ;
Dès lors sont rapportés les
éléments matériel et intellectuel de l’abus d’autorité dirigé contre l’administration
suivi d’effet, qui perdure en flagrance, dont s’est rendu coupable, en tant que
complice, Monsieur MOLLE Patrice, le 7 avril 2005, pour en avoir, par la
Circulaire NOR/JUSL0540037C, provoqué et facilité la consommation, par abus
d’autorité, ordre ou instructions donnée, et par aide ou assistance ;
Dès lors sont rapportés les
éléments matériel et intellectuel du prolongement indu de la durée d’une
détention, qui perdure en flagrance, dont s’est rendu coupable, en tant que
complice, Monsieur MOLLE Patrice, le 7 avril 2005, pour en avoir, par la
Circulaire NOR/JUSL0540037C, provoqué et facilité la consommation, par abus
d’autorité, ordre ou instructions donnée, et par aide ou assistance ;
Dès lors est rapporté que ces infractions dont s’est rendu coupable
Monsieur MOLLE Patrice le 7 avril 2005 portent directement préjudice à Monsieur
GAIFFE Germain par la diminution de la hauteur de son droit au crédit de
réduction pour une durée de 5 ans et 4
mois ;
Dès lors est rapporté que, tiré
dudit préjudice tirée de la consommation dudit abus d’autorité dirigé contre l’administration
suivi d’effet, le Tribunal correctionnel de Paris doit condamner Monsieur MOLLE
Patrice :
d’une
part, à payer à Monsieur GAIFFE Germain la somme d’un millions d’euros au titre
des dommages et intérêts :
d’autre
part, à payer à Monsieur GAIFFE Germain la somme de cent cinquante euros (150 €)
en remboursement des frais engagés non-compris dans les dépens ;
et, enfin,
aux entiers dépens ;
Dès lors apparaît
indispensable à la manifestation de la vérité que le
Tribunal correctionnel de Paris doit :
premièrement,
pour que ses Président et juges assesseurs les aient en mains au moment de
statuer sur la présente citation directe, exige du directeur de la Maison
d’arrêt de Fresnes, par application de l’article D. 154 du code de procédure
pénale, la production, d’une part, de la fiche pénale de Monsieur MOLLE Patrice
;
et
deuxièmement, la comparution personnelle à l’audience de Monsieur MOLLE Patrice
au besoin, par application de l’article 410-1 du code de procédure pénale
Et dès lors est rapporté
que le Tribunal correctionnel de Paris doit :
d’une
part, la suspension immédiate de Monsieur MOLLE Patrice ;
d’autre
part, décerner mandat d’arrêt ou de dépôt contre Monsieur MOLLE Patrice si le
prévenu ne comparaît pas personnellement à l’audience au cours de laquelle sera
examinée la présente citation directe ;
et, enfin,
décerner mandat d’arrêt contre Monsieur MOLLE Patrice avec le jugement le
déclarant coupable, en tant qu’auteur, de ces deux abus d’autorité dirigés
contre l’administration suivis d’effet ;
PAR CES
MOTIFS
Veuille le
Tribunal correctionnel de Paris
sur l’action pénale :
dire
Monsieur MOLLE Patrice coupable, en tant qu‘auteur, le 7 avril 2005, d’abus d’autorité
dirigé contre l’administration suivi d’effet ;
dire
Monsieur MOLLE Patrice coupable, en tant que complice, le 7 avril 2005, d’abus
d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet ;
dire
Monsieur MOLLE Patrice coupable, en tant que complice, le 7 avril 2005, de
prolongement indu d’une durée d’une détention ;
et
condamner Monsieur MOLLE Patrice sur le fondement des articles 121-6,
121-7, 131-26, 131-27, 432-1, 432-2,
432-6 et 432-17 du code pénal ;
Sur l’action civile :
déclarer
Monsieur GAIFFE Germain recevable et bien fondé en sa constitution de partie
civile ;
et
condamner Monsieur MOLLE Patrice :
ðd’une part, à payer à Monsieur GAIFFE Germain la somme d’un
millions d’euros au titre des dommages et intérêts :
ðd’autre part, à payer à Monsieur GAIFFE Germain la somme de
cent cinquante euros (150 €) en remboursement des frais engagés non-compris
dans les dépens ;
ðet, enfin, aux entiers dépens ;
ET
garantir
la comparution de Monsieur GAIFFE Germain, partie civile poursuivante, détenu à
la Maison d’arrêt de Fresnes, en sollicitant du ministère public qu’il requiert
la force publique pour son extraction ;
garantir
la comparution personnelle de Monsieur MOLLE Patrice, au besoin en décernant
mandat d’arrêt ou de dépôt contre lui ;
ordonner
la suspension immédiate de Monsieur MOLLE Patrice ;
décerner
mandat d’arrêt contre Monsieur MOLLE Patrice avec le jugement le déclarant
coupable, en tant qu’auteur, desdits délits ;
ET
ORDONNER L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Fait à Fresnes, le 15 septembre
2005.
GAIFFE Germain :