
DEFENSE DES
CITOYENS
Parti Politique
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le
13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la
Puisaye 92160 Antony.
contact@defensedescitoyens.org
A
Madame ALLIOT- MARIE
Garde des Sceaux
13, place Vendôme
75042 Paris cedex 01
Objet : CRIME d’ETAT article 721 du code de procédure pénale,
extraction des parties civiles au procès intenté à M. MOLLE le 13 novembre 2009 devant la cour d’appel
de Paris Pôle 2 chambre 7 affaire 0528408899 dossier n° 07/04668
Copie
Président de la République et large diffusion
Madame
le Ministre,
« Quand le gouvernement viole la loi,
l’insurrection est, pour le Peuple et pour chaque portion du Peuple, le plus
sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » Article 35 de la
constitution de 1791.
L’article 441-1 du code pénal détermine
que :
« Constitue un
faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice
et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support
de la pensée qui a pour but ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve
d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage du faux sont punis
de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende. »
L’article 450-1 du code pénal
détermine que :
« Constitue une
association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de
la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou
plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans
d’emprisonnement.
Lorsque les infractions
préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la
participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans
d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
Lorsque les infractions
préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la
participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
« Oligarchie réunie en
association de malfaiteurs qui, par corporatisme déviant, organise les
dysfonctionnements de l’exercice de l’autorité public notamment la
justice »
Il est également rappelé que selon l’article 1er du
Code de conduite pour les responsables de
l’application des lois, adopté par l’Assemblée générale des Nations
Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) qui a une force supérieure
aux lois françaises conformément à l’article 55 de la Constitution, stipule que
les responsables de l’application des lois doivent s’acquitter en tout temps du
devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant
toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de
responsabilité qu’exige leur profession.
Nul ne peut être arbitrairement détenu comme c’est le cas pour de
bon nombre de condamnés spoliés de leurs légitimes droits à une réduction de
peine maintenus en détention par des artifices illégaux et pour satisfaire un
gouvernement liberticide qui a pris en otage la démocratie.
« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté
individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par
la loi. »
Ainsi,
il ne faut pas être grand clerc pour constater qu’il n'y a donc pas de séparation des pouvoirs en France actuellement,
vu la dépendance des magistrats du Parquet par rapport au Ministre de la
Justice, en violation de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen, reprise par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
repris par la Constitution du 4 octobre 1958, et donc pas de constitution, avec
toutes les conséquences que cela engendre.
C’est
pourquoi je vous interpelle dans le cadre de cette affaire où vous êtes placée
directement face à votre responsabilité puisque nous avons la preuve matérielle
que le procureur général de la cour d’appel de Paris M. Laurent LE MESLE
s’apprête à ne pas extraire les parties civiles détenues, privées de leur droit
à un Conseil, comme devant les premiers juges,
pour faire échec à leurs droits légitimes pour que leur cause soit
entendue devant un tribunal impartial.
Rappel
des faits
Le
09 mars 2004, l’article 173 de la loi n° 2004-204 est promulgué. L’article 721
du code de procédure pénale, entré en vigueur le 01 janvier 2005
stipulait :
« Chaque
condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la
condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux
mois pour les années suivantes et de 7 jours par mois. »
Le 13 décembre 2004, soit 15
jours avant l’entrée en vigueur de l’article 721 du CPP, le ministre de la
justice D. PERBEN modifiait, par le décret n° 2004-1364, le contenu de la loi
n° 2004-204 du 09 mars 2004 en limitant la portée de cette loi par un
article D 115-1 :
« Lorsque la peine
d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de
réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année
d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut
dépasser deux mois. »
En lieu et place de deux
mois pour les années suivantes et de 7 jours par mois.
Monsieur PERBEN ordonnera
l’application de son décret au lieu de la loi pour un véritable viol au
principe constitutionnel.
Le 07 avril 2005, sur ordre du ministre de la
justice Dominique PERBEN, le Directeur de l’administration pénitentiaire,
Patrice MOLLE, modifiait, par circulaire interne, les conditions d’application
de l’article 721 du code de procédure pénale issu de la loi du 09 mars 2004 en
remplaçant :
« 3 mois pour la
première année, 2 mois pour les années suivantes et 7 jours par mois. »
Par :
« 3 mois pour la première année, 2 mois pour les années suivantes
ou 7 jours par mois pour une durée
d’incarcération moindre. »
Cette
modification, par la circulaire du 07 avril 2005 imposée par M. PERBEN
Dominique, a valu à son auteur Monsieur Patrice MOLLE une citation à
comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris en son audience du
27.10.2005 de la 17ème chambre correctionnelle délivrée par M.
Germain GAIFFE, vice-président de DEFENSE DES CITOYENS, accompagnée de 201
constitutions de parties civiles dont M. ABITBOL.
Ce
dernier, à l’origine de la découverte de l’affaire de l’article 721 du code de
procédure pénale vient de me communiquer un ensemble de courriers qu’il a
adressé dont un à vous le 01.09.2009 qui en dit long sur l’état d’exaspération
des détenus face à la spoliation crapuleuse de leurs droits comme nous en avons
la preuve et qui nous contraint à saisir la cour de justice à l’encontre de vos
prédécesseurs MM PERBEN et CLEMENT.
M. Laurent LEMESLE ne l’entendait pas ainsi puisqu’il opposait sur
chacune des citations de comparution adressée aux
directeurs des maisons d’arrêts, à effet d’extraire les
parties civiles détenues au procès, un
tampon marquant l’inscription suivante :
AVIS D’AUDIENCE
NE PAS EXTRAIRE
Si
ce n’est pas crapuleux, ce ne peut-être que criminel et indigne d’un magistrat.
Faute
d’extraction volontaire par M. LE MESLE des parties civiles, détenues, à leur
procès le vendredi 13 novembre 2009,
nous considérerions que c’est sur votre ordre formel que votre obligé agit dans
l’exercice de ses fonctions vous
faisant responsable d’une situation d’abus de pouvoir contre l’Administration
suivi d’effet et peut-être d’une
situation dramatique aux pays des droits de l’Homme bafoués que nous ferons
connaître au Peuple français si, par malheur, notre vice président M. ABITBOL
Philippe en venait au pire pour ne pas être légitimement entendu à ce procès
le vendredi 13 novembre 2009 dont le
renvoi serait obligatoire.
Une
citation directe sera délivrée à Laurent LE MESLE.
Le Syndicat de
la magistrature a adressé ce jour le courrier suivant au garde des Sceaux pour
l´alerter sur es conséquence de l´inertie du ministère de la justice devant les
difficultés d´application du crédit de réduction de peine révélées par le
Canard Enchaîné à la fin du mois d´août.
Monsieur le garde des Sceaux,
![]()
Depuis que le Canard Enchaîné s´en est
fait l´écho à la fin du mois d´août dernier, nul ne peut ignorer les
conséquences de la rédaction nouvelle de l´article 721 alinéa 1er du Code de
procédure pénale telle qu´elle résulte de la loi du 9 mars 2004.
![]()
Pourtant, le décompte du crédit de
réduction de peine continue a être effectué par l´administration pénitentiaire
selon les modalités résultant de la rédaction antérieure. Alors que notes et
circulaires sont de plus en plus nombreuses à définir la ligne de conduite du
ministère public, aucune note n´a été adressée ni aux greffes pénitentiaires,
ni aux parquets pour préciser la conduite à tenir.
Pourtant, si l´on considère que des
personnes détenues peuvent légitimement prétendre à être libérées au terme
d´une application stricte de ce texte, tant les fonctionnaires de
l´administration pénitentiaire que les magistrats, pourraient être exposés à un
risque de responsabilité pénale en application des articles 432-5 et 432-4 du
Code pénal.
Au delà de la sécurité juridique des
agents du ministère de la justice, la situation est encore plus inadmissible
pour les personnes détenues elles-mêmes, qui voient leur situation pénale
délibérément ignorée par l´administration. C´est d´ailleurs ce qui semble avoir
été récemment à l´origine d´incidents graves au centre de détention de
Châteaudun.
![]()
Dans ces conditions, il nous semble que
la seule réponse apportée jusqu´ici, à savoir une interprétation juridique fragile,
visant à combler le silence de la loi pénale par référence à un décret (article
D115-1 CPP) et à la pratique antérieure, sous la forme d´une réponse figurant
dans la rubrique « foire aux questions » du site intranet du
ministère, n´est pas à la hauteur des enjeux.
En tout état de
cause le silence actuel du ministère de la justice est difficilement
supportable."
NOUS COMPRENONS
DOMINIQUE BARELLA :
" Les dysfonctionnements sont mêmes parfois politiques :la
commission des lois de l’Assemblée nationale, présidée à l’époque par Pascal
CLEMENT – devenu ministre de la Justice depuis- a modifié l’article 721 du code
de procédure pénale relatif aux remises de peine. Le nouveau texte a tout
simplement oublié dans le texte, au deuxième paragraphe, après les mots :
« et de 7 jours par mois » la phrase : « pour une durée
d’incarcération moindre ». Cette générosité involontaire, et quelque peu
contradictoire avec le discours très ferme du gouvernement sur la récidive, a
contraint le ministre Pascal Clément à annoncer, suite à des recours, une
réforme législative d’un texte voté quelques mois plus tôt.
Que n’aurait-on pas entendu si un magistrat avait commis une telle
erreur de rédaction dans un jugement !"
En tout état de cause l'unanimité est
faîte autour de nous sur cette violation des droits des détenus organisée par
M. CLEMENT.
Patrice MOLLE était remercié par notre république
bananière par une promotion en qualité de Préfet des Vosges
En
conséquence, merci de veiller à l’application stricte de la loi pénale et que
toutes les parties civiles détenues, qui désirent défendre leur cause devant la
cour, soient extraites.
Cordiales
salutations
Le
Président
Claude
KARSENTI