DEFENSE DES CITOYENS

Parti Politique
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony.

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A

 

Ministre de la Justice

Madame ALLIOT- MARIE

Garde des Sceaux

                                          13, place Vendôme

75042 Paris cedex 01

 

Objet : CRIME d’ETAT article 721 du code de procédure pénale, extraction des parties civiles au procès intenté à M. MOLLE  le 13 novembre 2009 devant la cour d’appel de Paris Pôle 2 chambre 7 affaire 0528408899 dossier n° 07/04668

Copie Président de la République et large diffusion

 

Madame le Ministre,

 

« Quand le gouvernement viole la loi, l’insurrection est, pour le Peuple et pour chaque portion du Peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » Article 35 de la constitution de 1791.

 

L’article 441-1 du code pénal détermine que :

 

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support de la pensée qui a pour but ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l’usage du faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de      45 000 € d’amende. »

 

L’article 450-1 du code pénal détermine que :

 

« Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

 

« Oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui, par corporatisme déviant, organise les dysfonctionnements de l’exercice de l’autorité public notamment la justice »

 

Il est également rappelé que selon l’article 1er du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) qui a une force supérieure aux lois françaises conformément à l’article 55 de la Constitution, stipule que les responsables de l’application des lois doivent s’acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu’exige leur profession.

 

Enfin, « Article 66 de la constitution »

 

Nul ne peut être arbitrairement détenu comme c’est le cas pour de bon nombre de condamnés spoliés de leurs légitimes droits à une réduction de peine maintenus en détention par des artifices illégaux et pour satisfaire un gouvernement liberticide qui a pris en otage la démocratie.

 

« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

 

Ainsi, il ne faut pas être grand clerc pour constater qu’il  n'y a donc pas de séparation des pouvoirs en France actuellement, vu la dépendance des magistrats du Parquet par rapport au Ministre de la Justice, en violation de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, reprise par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris par la Constitution du 4 octobre 1958, et donc pas de constitution, avec toutes les conséquences que cela engendre.

 

C’est pourquoi je vous interpelle dans le cadre de cette affaire où vous êtes placée directement face à votre responsabilité puisque nous avons la preuve matérielle que le procureur général de la cour d’appel de Paris M. Laurent LE MESLE s’apprête à ne pas extraire les parties civiles détenues, privées de leur droit à un Conseil, comme devant les premiers juges,  pour faire échec à leurs droits légitimes pour que leur cause soit entendue devant un tribunal impartial.

 

Rappel des faits

 

Le 09 mars 2004, l’article 173 de la loi n° 2004-204 est promulgué. L’article 721 du code de procédure pénale, entré en vigueur le 01 janvier 2005 stipulait :

 

« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de 7 jours par mois. »

 

Le 13 décembre 2004, soit 15 jours avant l’entrée en vigueur de l’article 721 du CPP, le ministre de la justice D. PERBEN modifiait, par le décret n° 2004-1364, le contenu de la loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 en limitant la portée de cette loi par un article D 115-1 :

 

« Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois. »

 

En lieu et place de deux mois pour les années suivantes et de 7 jours par mois

 

Monsieur PERBEN ordonnera l’application de son décret au lieu de la loi pour un véritable viol au principe constitutionnel.

 

Le 07 avril 2005, sur ordre du ministre de la justice Dominique PERBEN, le Directeur de l’administration pénitentiaire, Patrice MOLLE, modifiait, par circulaire interne, les conditions d’application de l’article 721 du code de procédure pénale issu de la loi du 09 mars 2004 en remplaçant :

 

« 3 mois pour la première année, 2 mois pour les années suivantes et 7 jours par mois. »

 

Par :

 

« 3 mois pour la première année, 2 mois pour les années suivantes ou  7 jours par mois pour une durée d’incarcération moindre. »

 

Cette modification, par la circulaire du 07 avril 2005 imposée par M. PERBEN Dominique, a valu à son auteur Monsieur Patrice MOLLE une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris en son audience du 27.10.2005 de la 17ème chambre correctionnelle délivrée par M. Germain GAIFFE, vice-président de DEFENSE DES CITOYENS, accompagnée de 201 constitutions de parties civiles dont M. ABITBOL.

 

Ce dernier, à l’origine de la découverte de l’affaire de l’article 721 du code de procédure pénale vient de me communiquer un ensemble de courriers qu’il a adressé dont un à vous le 01.09.2009 qui en dit long sur l’état d’exaspération des détenus face à la spoliation crapuleuse de leurs droits comme nous en avons la preuve et qui nous contraint à saisir la cour de justice à l’encontre de vos prédécesseurs MM PERBEN et CLEMENT.

 

M. Laurent LEMESLE ne l’entendait pas ainsi puisqu’il opposait sur chacune des citations de comparution adressée aux directeurs des maisons d’arrêts, à effet d’extraire les parties civiles détenues au procès, un tampon marquant l’inscription suivante :

 

        AVIS D’AUDIENCE

              NE PAS EXTRAIRE

 

Si ce n’est pas crapuleux, ce ne peut-être que criminel et indigne d’un magistrat.

 

Faute d’extraction volontaire par M. LE MESLE des parties civiles, détenues, à leur procès le  vendredi 13 novembre 2009, nous considérerions que c’est sur votre ordre formel que votre obligé agit dans l’exercice de ses fonctions  vous faisant responsable d’une situation d’abus de pouvoir contre l’Administration suivi d’effet et  peut-être d’une situation dramatique aux pays des droits de l’Homme bafoués que nous ferons connaître au Peuple français si, par malheur, notre vice président M. ABITBOL Philippe en venait au pire pour ne pas être légitimement entendu à ce procès le  vendredi 13 novembre 2009 dont le renvoi serait obligatoire.

 

Une citation directe sera délivrée à Laurent LE MESLE.

 

Le Syndicat de la magistrature a adressé ce jour le courrier suivant au garde des Sceaux pour l´alerter sur es conséquence de l´inertie du ministère de la justice devant les difficultés d´application du crédit de réduction de peine révélées par le Canard Enchaîné à la fin du mois d´août.

 

Monsieur le garde des Sceaux,

Depuis que le Canard Enchaîné s´en est fait l´écho à la fin du mois d´août dernier, nul ne peut ignorer les conséquences de la rédaction nouvelle de l´article 721 alinéa 1er du Code de procédure pénale telle qu´elle résulte de la loi du 9 mars 2004.

Pourtant, le décompte du crédit de réduction de peine continue a être effectué par l´administration pénitentiaire selon les modalités résultant de la rédaction antérieure. Alors que notes et circulaires sont de plus en plus nombreuses à définir la ligne de conduite du ministère public, aucune note n´a été adressée ni aux greffes pénitentiaires, ni aux parquets pour préciser la conduite à tenir.

Pourtant, si l´on considère que des personnes détenues peuvent légitimement prétendre à être libérées au terme d´une application stricte de ce texte, tant les fonctionnaires de l´administration pénitentiaire que les magistrats, pourraient être exposés à un risque de responsabilité pénale en application des articles 432-5 et 432-4 du Code pénal.

Au delà de la sécurité juridique des agents du ministère de la justice, la situation est encore plus inadmissible pour les personnes détenues elles-mêmes, qui voient leur situation pénale délibérément ignorée par l´administration. C´est d´ailleurs ce qui semble avoir été récemment à l´origine d´incidents graves au centre de détention de Châteaudun.

Dans ces conditions, il nous semble que la seule réponse apportée jusqu´ici, à savoir une interprétation juridique fragile, visant à combler le silence de la loi pénale par référence à un décret (article D115-1 CPP) et à la pratique antérieure, sous la forme d´une réponse figurant dans la rubrique « foire aux questions » du site intranet du ministère, n´est pas à la hauteur des enjeux.

En tout état de cause le silence actuel du ministère de la justice est difficilement supportable."

NOUS COMPRENONS DOMINIQUE BARELLA :

 

" Les dysfonctionnements sont mêmes parfois politiques :la commission des lois de l’Assemblée nationale, présidée à l’époque par Pascal CLEMENT – devenu ministre de la Justice depuis- a modifié l’article 721 du code de procédure pénale relatif aux remises de peine. Le nouveau texte a tout simplement oublié dans le texte, au deuxième paragraphe, après les mots : «  et de 7 jours par mois » la phrase : « pour une durée d’incarcération moindre ». Cette générosité involontaire, et quelque peu contradictoire avec le discours très ferme du gouvernement sur la récidive, a contraint le ministre Pascal Clément à annoncer, suite à des recours, une réforme législative d’un texte voté quelques mois plus tôt.

 

Que n’aurait-on pas entendu si un magistrat avait commis une telle erreur de rédaction dans un jugement !"

 

En tout état de cause l'unanimité est faîte autour de nous sur cette violation des droits des détenus organisée par M. CLEMENT.

 

Patrice MOLLE était remercié par notre république bananière par une promotion en qualité de Préfet des Vosges

 

En conséquence, merci de veiller à l’application stricte de la loi pénale et que toutes les parties civiles détenues, qui désirent défendre leur cause devant la cour, soient extraites. 

 

Cordiales salutations

Le Président

Claude KARSENTI