ARTICLE 721 DU CODE DE PROCEDURE PENAL

UN CRIME D’ETAT OPERE PAR UNE

 

« oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui, par corporatisme déviant, organise les dysfonctionnements de l’exercice de l’autorité public notamment la justice »

 

Rappel des faits

 

Le 09 mars 2004, l’article 173 de la loi n° 2004-204 est promulgué. L’article 721 du code de procédure pénale, entré en vigueur le 01 janvier 2005 stipulait :

 

« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de 7 jours par mois. »

 

Le 13 décembre 2004, soit 15 jours avant l’entrée en vigueur de l’article 721 du CPP, le ministre de la justice D. PERBEN modifiait, par le décret n° 2004-1364, le contenu de la loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 en limitant la portée de cette loi par un article D 115-1 :

 

« Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois. »

 

En lieu et place de deux mois pour les années suivantes et de 7 jours par mois

 

Monsieur PERBEN ordonnera l’application de son décret au lieu de la loi pour un véritable viol au principe constitutionnel.

 

Le 07 avril 2005, sur ordre du ministre de la justice Dominique PERBEN, le Directeur de l’administration pénitentiaire, Patrice MOLLE, modifiait, par circulaire interne, les conditions d’application de l’article 721 du code de procédure pénale issu de la loi du 09 mars 2004 en remplaçant :

 

« 3 mois pour la première année, 2 mois pour les années suivantes et 7 jours par mois. »

 

Par :

 

« 3 mois pour la première année, 2 mois pour les années suivantes ou  7 jours par mois pour une durée d’incarcération moindre. »

 

Cette modification, par la circulaire du 07 avril 2005 imposée par M. PERBEN Dominique, a valu à son auteur Monsieur Patrice MOLLE une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris en son audience du 27.10.2005 de la 17ème chambre correctionnelle délivrée par M. Germain GAIFFE, vice président de DEFENSE DES CITOYENS, accompagnée de 201 constitutions de parties civiles dont M. ABITBOL .

 

Le 14.06.2005, M. ABITBOL Philippe, aujourd’hui détenu au centre pénitentiaire de Liancourt, saisissait le garde des Sceaux pour lui faire part de la spoliation de ses droits par application du décret en lieu et place de loi votée. L’enjeu est important pour les détenus puisqu’ils sont spoliés soudainement de 84 jours de réduction de peine par an.

Il recevait une réponse indigne de circonstance de la part du nouveau ministre M. Pascal CLEMENT prétendant qu’il ne voyait pas dans l’application du décret D115-1 une quelconque spoliation de ses droits.

 

Le ton était donné, M. ABITBOL  informait un journaliste du « CANARD ENCHAÎNE » le 31.08.2005.

 

Le 07 septembre 2005, P. CLEMENT répond au Canard Enchaîné qu’il n’appliquera pas la loi au prétexte d’un « bug » juridique et plus précisément à

 

UNE ERREUR DE PLUME

 

Le 07 septembre 2005, le syndicat de la magistrature s’indigne de cette violation de la loi, demande à Pascal CLEMENT l’application stricte de la loi pénale tout en l’informant des risques encourus.

 

"réductions de peine : inertie coupable de la chancellerie"

 

Le Syndicat de la magistrature a adressé ce jour le courrier suivant au garde des Sceaux pour l´alerter sur es conséquence de l´inertie du ministère de la justice devant les difficultés d´application du crédit de réduction de peine révélées par le Canard Enchaîné à la fin du mois d´août.

 

Monsieur le garde des Sceaux,

Depuis que le Canard Enchaîné s´en est fait l´écho à la fin du mois d´août dernier, nul ne peut ignorer les conséquences de la rédaction nouvelle de l´article 721 alinéa 1er du Code de procédure pénale telle qu´elle résulte de la loi du 9 mars 2004.

Pourtant, le décompte du crédit de réduction de peine continue a être effectué par l´administration pénitentiaire selon les modalités résultant de la rédaction antérieure. Alors que notes et circulaires sont de plus en plus nombreuses à définir la ligne de conduite du ministère public, aucune note n´a été adressée ni aux greffes pénitentiaires, ni aux parquets pour préciser la conduite à tenir.

Pourtant, si l´on considère que des personnes détenues peuvent légitimement prétendre à être libérées au terme d´une application stricte de ce texte, tant les fonctionnaires de l´administration pénitentiaire que les magistrats, pourraient être exposés à un risque de responsabilité pénale en application des articles 432-5 et 432-4 du Code pénal.

Au delà de la sécurité juridique des agents du ministère de la justice, la situation est encore plus inadmissible pour les personnes détenues elles-mêmes, qui voient leur situation pénale délibérément ignorée par l´administration. C´est d´ailleurs ce qui semble avoir été récemment à l´origine d´incidents graves au centre de détention de Châteaudun.

Dans ces conditions, il nous semble que la seule réponse apportée jusqu´ici, à savoir une interprétation juridique fragile, visant à combler le silence de la loi pénale par référence à un décret (article D115-1 CPP) et à la pratique antérieure, sous la forme d´une réponse figurant dans la rubrique « foire aux questions » du site intranet du ministère, n´est pas à la hauteur des enjeux.

En tout état de cause le silence actuel du ministère de la justice est difficilement supportable."

Le 25.10.2005, fixation au procès MOLLE /GAIFFE, DEFENSE DES CITOYENS et 201 parties civiles. Le tribunal fixe la consignation à 1 € et renvoie à l’audience du 15.06.2006 au fond. A l’audience du 15.06.2006, le tribunal constatera que la consignation de 1€ aura été versée le 09.11.2005 et renvoie les parties à l’audience du 16.03.2007 pour examen au fond.

 

Lors de l’audience du 16.03.2007 et par jugement rendu le 04.05.2007,  le président Philippe JEAN- DRAHER de la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris rendait irrecevable  M. GAIFFE en sa constitution de partie civile, sur incident soulevé par le conseil de M. MOLLE, au motif fallacieux  qu’il ne subissait pas de préjudice du fait de sa période de sûreté qui le privait d’intérêt à agir pour ne pas évoquer l’affaire au fond.

 

JEAN - DRAHER s’appuyant sur les dispositions de l’article 132-23 du code pénal issu de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 laquelle ne comporte nulle disposition au titre de  cet article 132-23 du code pénal qui disposerait , selon les délires pervers de JEAN – DRAHER, que le crédit de réduction de peine n’est pas imputable sur la durée de peine inférieure à la date de fin de la période de sûreté pour rendre caduque la citation délivrée.

 

Cet argutie développée par le tribunal est un acte de terrorisme judiciaire, une insulte à l’institution judiciaire et c’est bien pourquoi Mme SAUTHERAUD Anne Marie, qui présidait l’audience du 25.10.2005 disparaissait du procès pour ne pas avoir a cautionné de tels actes de forfaiture comme elle l’avait déjà fait dans un procès intenté à M. KARSENTI Claude Président de DEFENSE DES CITOYENS.

 

Plus de 200 parties civiles étaient éclipsées par cette décision et faisaient appels par l’intermédiaire de leur avocat désigné Maître Julien BOUZERAND .

 

Assaillies par de nombreuses requêtes de détenus, près de 1200 adhérents à DEFENSE DES CITOYENS, les juridictions pénales et administratives reçurent des consignes pour faire échec aux droits légitimes des détenus à l’application stricte de la loi pénale que les politiques et magistrats leurs refusent.

 

Ces politiques, magistrats et avocats, sont passibles de la cour d’Assises

 

L’article 132-23 du code pénal détermine que :

 

« Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que

sur la partie de la peine excédant cette durée. — Pr. pén.  720-2,  729,  729-1. »

 

Et non que :

 

« Les réductions de peines dont bénéficie chaque condamné pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée ».

 

Tous les syndicats de magistrats ont critiqué cette crapulerie opérée par les 2 ministres PERBEN et CLEMENT avec la complicité des députés et sénateurs et quelques avocats véreux.

 

NOUS COMPRENONS DOMINIQUE BARELLA :

 

" Les dysfonctionnements sont mêmes parfois politiques :la commission des lois de l’Assemblée nationale, présidée à l’époque par Pascal CLEMENT – devenu ministre de la Justice depuis- a modifié l’article 721 du code de procédure pénale relatif aux remises de peine. Le nouveau texte a tout simplement oublié dans le texte, au deuxième paragraphe, après les mots : «  et de 7 jours par mois » la phrase : « pour une durée d’incarcération moindre ». Cette générosité involontaire, et quelque peu contradictoire avec le discours très ferme du gouvernement sur la récidive, a contraint le ministre Pascal Clément à annoncer, suite à des recours, une réforme législative d’un texte voté quelques mois plus tôt.

 

Que n’aurait-on pas entendu si un magistrat avait commis une telle erreur de rédaction dans un jugement !"

 

En tout état de cause l'unanimité est faîte autour de nous sur cette violation des droits des détenus organisée par M. CLEMENT.

 

Patrice MOLLE était remercié par notre république bananière par une promotion en qualité de Préfet des Vosges

 

Pire encore les crapuleries du délinquant procureur général près la cour d’appel de Paris Laurent LEMESLE lequel organisait, avec le procureur MARIN Jean Claude et le Bureau d’aide juridictionnelle et sa délinquante présidente Mme PAULZE D’ IVOY DE LA POYPE,  l’échec de leur représentation en justice par l’avocat désigné par ce même bureau d’aide juridictionnelle Maître Julien BOUZERAND devant la juridiction de premier degré au motif :

 

"Que la demande est manifestement irrecevable. Qu'en effet, si le demandeur a justifié de ressources inférieures au plafond, il n'apparaît pas, de l'étude du dossier que l'action engagée par lui soit sérieusement justifiée par des intérêts légitimes et juridiquement protégés qui auraient été sciemment attaqués par la personne qu'il entend poursuivre"

 

Alors que,

 

En possession de la citation au premier degré de jugement, PAULZE D’ IVOY DE LA POYPE avez accordé l'aide juridictionnelle totale à nos adhérents ce qui suppose qu’elle avait  mal étudié le dossier ou plus prosaïquement qu’elle n'avez pas encore reçu d'instruction pour faire échec aux droits de nos adhérents dans une affaire décriée par les juges et leur représentant  USM M. BARELLA "le journal d'une justice en miettes" et le Syndicat de la Magistrature.

 

Alors que :

 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier. Dès lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant.

 

Devant le tollé suscité par cette décision, les parties civiles , faute de représentant, exigèrent leurs extraction de prison pour plaider eux-mêmes leurs cause. Cette demande était accepté par le Président de la cour d’appel 11ème chambre B M. Philippe CASTEL mais M. Laurent LEMESLE ne l’entendait pas ainsi puisqu’il opposait sur chacune des citations de comparution adressée aux directeurs des maisons d’arrêts, à effet d’extraire les parties civiles détenues au procès, un tampon marquant l’inscription suivante :

 

        AVIS D’ AUDIENCE

              NE PAS EXTRAIRE

 

Si ce n’est pas crapuleux, ce ne peut-être que criminel et indigne d’un magistrat.

 

Mais ce n’est pas tout !

 

Le 07.10.2005, les députés MORIN, HUNAULT et COMPARINI présentent l’article 5 de l’amendement n° 29 rectificatif sur le traitement de la récidive des infractions pénales, lequel amendement aura pour but de modifier l’article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 09 mars 2004, en limitant à 2 mois par année de réduction de peine pour :

 

« Cet amendement a pour but de limiter la réduction de peine de 7 jours par mois aux condamnés dont le quantum de la peine est inférieur à 1 an, car l’article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction actuelle, consiste à accorder des réductions de peine annuelles dont le montant dépasse la moitié d’une année d’incarcération »

 

Le 12 décembre 2005, issus de l’amendement susvisé n° 29 Rect. du 7 octobre 2005, les articles 12 et 41 de la loi n° 2005-1549 sont promulgués, lesquels stipulent :

 

Article 12 :

L’article 721 du code de procédure pénale est ainsi modifié,

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Suivantes et », sont insérés les mots : « Pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de la peine inférieure à une année pleine. »

 

2° Le même alinéa est complété par les mots : « Pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux 7 jours par mois ne peut toutefois excéder 2 mois ».

 

Article 41, alinéa 1 :

« Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi, sont immédiatement applicables pour les condamnations mises à exécution après la date d’entrée en vigueur de cette loi. »

 

En conséquence,  par l’effet de la non rétroactivité d’une loi , tous les condamnés définitifs au 01 janvier 2005 et avant l’entrée en vigueur de cette loi N° 2005-1549 du 12 décembre 2005, ne sont pas soumis à celle-ci et doivent donc profiter de plein droit de l’article 721 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2004-204 du 09 mars 2004.

 

Le 11 avril 2006, M. ABITBOL Philippe déposait une requête sous le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges en rectification du calcul de son crédit de peine comme d’ailleurs de nombreux adhérents devant les nombreuses juridictions.

 

Par arrêt n° 134 du 2 mai 2006, la chambre de l’instruction le déboutait pour 2 raisons outrancières et mensongères invoquant :

 

Premièrement :

 

« Attendu que l’article 12 de la loi du 12décembre 2005 n° 2005-1549, même d’application immédiate, ne peut modifier le calcul du crédit de réduction de peine acquis à sa date d’entrée en vigueur ;

 

(Alors que l’article 41  de la loi du 12 décembre 2005 n° 2005-1549 stipule que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi, sont immédiatement applicables pour les condamnations mises à exécution après la date  d’entrée en vigueur de cette loi.)

 

Deuxièmement :

 

« Attendu que l’interprétation stricte de la loi pénale interdit au juge de substituer au sens clair que comporte à la lettre d’un texte de loi sa propre interprétation »

 

Et

« Que, par contre, en présence d’un texte de loi qui peut recevoir des interprétations différentes, il appartient au juge pénal de rechercher la volonté du législateur. »

 

Alors que pour amender l’article 721 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2004-204 du 09 mars 2004, les députés ont clairement exposé dans l’amendement n° 29 RECT que :

 

« L’article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction actuelle consiste à accorder des réductions de peine annuelle dont le montant dépasse la moitié d’une année d’incarcération »

 

Vous constaterez plus en avant que la volonté du législateur était bien d’octroyer aux détenus la totalité de ce crédit de réduction de peine.

 

Le et les pourvois  en cassation seront rejetés par la formule NON-ADMIS , celui de M. ABITBOL Philippe aussi le 26.07.2006 n° 4454 s’appuyant sur l’article L 136 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire qui permet tous les crimes  d’Etat alors que la Cour de Cassation est garante de la légalité des actes des juridictions françaises et de leur conformité d’avec les lois ce qui n’est pas toujours le cas et qui a fait dire M. Michel JÉOL . Premier Avocat général à la cour de cassation :

 

« Le principe du refus d’accès au pourvoi est récurrent. Il faut voir là la pratique courante des juges suprêmes qui, pour couper court à tout procès gênant où le justiciable pourrait demander des comptes à l’Etat et à sa justice (surtout lorsqu’un avocat près la Cour de cassation n’est pas sollicité), censurent tout accès au droit et à tout tribunal en déclarant unilatéralement et sans aucune motivation que l’affaire est close.

 

Bien évidemment, ceci est contraire aux droits les plus élémentaires prévus dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (intégré à la Constitution de 1958) ainsi qu’à la législation et jurisprudence européenne et notamment à la charte des droits fondamentaux entérinée par le traité de Nice. »

 

EN OMETTANT DELIBEREMMENT ET EN FAISANT ECHEC AU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL QUI INTERDIT DE RESTREINDRE UN DROIT CONSENTI PAR LA LOI EN OPPOSANT UNE CONDITION QUI N’EST PAS EXPRESSEMENT DEFINIE PAR LA LOI, INTERDICTION EXPRESSEMENT CONSACREE AU PRINCIPE GENERAL DU DROIT EN MATIERE PENALE PAR LA COUR DE CASSATION ET TIRE DES DISPSOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 3 ET 34  DE LA CONSTITUTION ET DE L’ARTICLE 3 DE LA DECLARATION DES DROITS DE l’HOMME DE 1789,

 

La cour de cassation, sur instructions du pouvoir politique, utilise cette arme mise à sa disposition par Lionel JOSPIN, alors premier ministre par la loi n° 2001-539 du 25.06.2001 qui n’avait  pour seul but interdire qu’il ne soit statuer en droit , au nom du Peuple français, de quelques crapuleries d’ETAT en contrepartie de quelques remises de médailles et promotions aux magistrats nommés et placés par eux, véritable

« oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui, par corporatisme déviant, organise les dysfonctionnements de l’exercice de l’autorité public notamment la justice »

 La défense des droits des détenus en matière de réduction de peine, sous la bannière de DEFENSE DES CITOYENS, était confiée à Maître GLOCK Liliane qui a reçu à cet effet des milliers d’ € au titre de l’aide juridictionnelle. Très rapidement cette avocate se désolidarisait de notre action à la suite de menaces de mort qu’elle recevait de la part d’un substitut du procureur de la république.

 

En effet, voici ce que Madame Liliane GLOCK a affirmé à un journaliste de l’hebdomadaire « V.S.D. », si l’on en croit ce qui figure dans son numéro du 16 au 22 août 2006, pages 48 et 49, à l’article qu’il lui consacre, ainsi titré, « Liliane GLOCK, avocat  militante » :

 

« Elle se demande si l’extrême, ce n’est pas aussi quand on s’oppose au Ministère de l’Intérieur. Au sujet de ces trois cents requêtes pour des détenus qui réclament le recalcule de leurs réductions de peine (« Quand tu es en taule, clame la militante, tu as juste le droit de te taire… ! »), Liliane GLOCK a reçu ce stupéfiant conseil d’une substitut : « Faites attention car votre tête est mise à prix ! » »

 

Elle sera citée en correctionnelle par MM GAIFFE Germain et Philippe ABITBOL .

 

Quant aux magistrats à la cour de cassation, Guy CANIVET, Premier Président aujourd’hui remercié par une mutation au Conseil constitutionnel, M. Bruno COTTE, Président de la chambre criminelle aujourd’hui remercié lui-aussi à un poste de juge à la cour pénale internationale, Jean Louis NADAL, Procureur Général, Guy JOLY et Henri-Claude LE GALL conseillers rapporteurs, ont tous été cités par nous devant le tribunal correctionnel pour les délits suivants :

 

ABUS D’AUTORITE DIRIGE CONTRE L’ADMINISTRATION ET SUIVI D’EFFET

 

D’avoir dans l’exercice de leurs fonctions de magistrat à la cour de cassation, concouru à l’avis n° 00060003P  en date du 03 avril 2006 et imposé cet avis à toutes les juridictions comme base de jugement pour spolier définitivement le droit des détenus. Or,

 

UN AVIS N’EST PAS UN ARRÊT ET N’A AUCUNE VALEUR JURIDIQUE

 

A l’audience correctionnelle du 31 mars 2009 devant la 16ème chambre du TGI de Paris, le président Jean-Paul ALBERT, fixait  une consignation dissuasive de 1000 € aux parties civiles MM GAIFFE et ABITBOL toutes deux détenues sans ressource pour entraver leur accès à un tribunal impartial et à l’encontre de la jurisprudence constante véritable crime contre l’ETAT et acte de guerre civile.

 

Par un arrêt n° 06-80932 rendu le 13 décembre 2006, M. Bruno COTTE, pour rejeter le pourvoi formé par un détenu M. Hervé X contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon du 25.01.2006, motivait sa décision comme suit :

 

« L’article 721 du code de procédure pénale, issu de la loi 2004-204 du 9 mars 2004 en sa rédaction qui dispose que : « chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois pour les années suivantes et de 7 jours par mois »

 

« Cette disposition aussi maladroite qu’elle soit dans sa rédaction, ne peut s’interpréter autrement qu’en appliquant le crédit de réduction de peine  de 7 jours par mois aux peines ou aux reliquats de peine inférieurs à une année » « Cette interprétation  est en effet la seule conforme à la volonté du législateur telle qu’elle ressort des débats parlementaires ayant précédé le vote de la loi du 09 mars 2004 »

 

VERITABLE FAUX DE COTTE

 

Car les allégations de M. COTTE Bruno se révélèrent inexactes puisque les débats parlementaires ayant précédé le vote de la loi 2004-204 contredisent totalement cet arrêt de la cour de cassation du 13 décembre 2006 n° 06-80932

 

MAIS LE PRIRE RESTE A VENIR

 

A l’analyse des travaux préparatoires de cette loi 2004-204 dite « PERBEN II » dans son intégralité, MM ABITBOL, GAIFFE et DEFENSE DES CITOYENS, après avoir lu et analysé les quelques 2500 pages de ces travaux parlementaires, découvraient l’ignominie signée de Dominique PERBEN, alors garde des sots, et de son successeur Pascal CLEMENT, alors vice président de la commission mixte paritaire de cette loi.

 

CETTE ERREUR DE PLUME N’EN EST PAS UNE, IL S’AGIT D’UN VERITABLE MENSONGE D’ETAT SIGNE PERBEN ET CLEMENT, SPOLIANT DES DIZAINES DE MILLIERS DE DETENUS LIBRES OU ENCORE INCARCERES QUI ONT DROIT DESORMAIS A L’APPLICATION DE LA LOI ET A REPARATION FINANCIERE IMMEDIATE.

 

En effet :

 

1.   Le 23.05.2003, en session ordinaire, l’Assemblée Nationale adopte le texte N) 10 en projet de loi « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité » qui deviendra plus tard la loi 2004-204 du 09 mars 2004 dite « PERBEN II »

 

A l’article 69 quater (nouveau), qui deviendra l’article 193 de cette loi et ensuite retranscrite en article 721 du code de procédure pénale, on peut y lire que :

 

L’article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Article 721  Lors de la mise sous écrou, chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois pour les années suivantes, 7 jours par mois pour les condamnations inférieures à un an et 5 jours par mois pour les autres condamnations »

 

A cette date, il ne fait aucun doute que les détenus  ne pouvaient prétendre à obtenir ces 7 jours par mois supplémentaires auxquels ils ont droit, et qui deviendra la clé de cette guerre judiciaire qui a pris la démocratie en otage. Mais cela ne s’arrête pas là !

 

2.   A la séance du 8 octobre 2003, le Sénat en session ordinaire modifie en première lecture N°1, cet article 69 quater de ce projet de loi en rédigeant ainsi  l’article 721 du code de procédure pénale qui édicte que (voir le CR intégral des débats) :

 

« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois par année et de 7 jours par mois »

 

3.    Le 9 octobre 2003, l’ Assemblée Nationale transmet au Premier Ministre et au président de l’Assemblée Nationale le texte du projet de loi modifié par le Sénat en 1ère lecture. Ce projet de loi n° 1109 édicte désormais que :

 

« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois par année et 7 jours par mois. »

 

4.   Le 25 novembre 2003, dans le rapport n° 1236-3ème partie de l’Assemblée Nationale, rédigé par Jean Luc WARSMANN, député et rapporteur de la loi 2004-204 dite PERBEN II, écrit dans son rapport que :

 

Le Sénat substantiellement a modifié ce dispositif :

 

S’agissant des réductions de peine ordinaires, il a :

 

-        Rétabli à 3 mois par année d’incarcération et 7 jours par mois  la durée de ces réductions ;

-        Supprimé le débat contradictoire car, selon les informations communiquées à M. François ZOCCHETTO, « ces incidents sont très nombreux et il n’est pas certain  que l’organisation des débats contradictoires dans tous les cas soit matériellement envisageable » . L’ordonnance du juge d’application des peines serait néanmoins motivée et susceptible d’appel ;

-        Prévu un mécanisme de « sursis » des réductions de peine accordées au condamné libérée de façon anticipée. Ainsi, en cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période « égale à la durée de la réduction » accordée, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise en exécution de l’emprisonnement. Ce faisant, comme l’explique le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « une personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme devrait des comptes à la justice pendant toute la durée de cette peine, quand bien même elle aurait bénéficié de réductions de peine »

 

Dans la 4ème partie de ce rapport n° 1236  de l’Assemblée Nationale, rédigé par Jean Luc WARSMANN, député et Rapporteur de la loi 2004-204 dite PERBEN II, on constate dans le tableau que :

 

-        Le texte adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture était :

« Art. 721. –Lors de la mise sous écrou, chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, 2 mois pour les années suivantes, 7 jours par mois pour les condamnations inférieures à un an et 5 jours par mois au moins pour les autres condamnations »

 

-        Le texte adopté par le Sénat en première lecture était :

« Art.721. – Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur  de 3 mois par année et de 7 jours par mois »

 

-Et que la Proposition de la Commission par l’amendement n° 259 :

« Art. 721. Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois pour les années suivantes et de 7 jours par mois ».

 

5.   Les débats parlementaires lors de la 2ème séance du jeudi 27 novembre 2003 et à la page 11459, ces débats viennent en réponse à la modification apportée par le Sénat ci-dessus, on peut y lire les échanges entre M. le Président et Jean Luc WARSMANN député des Ardennes et rapporteur de la Loi 2004-204 :

« M. le Président :l’article 69 quater –l’article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois par année et 7 jours par mois »

 

Le rapporteur Jean Luc WARSMANN, a présenté un amendement n° 259 rédigé ainsi : « Dans le 1er alinéa du texte proposé pour l’article 721 du code de procédure pénale, substituer aux mots : « Par année » , les mots : « pour la première année, de 2 mois les années suivantes »

 

M. Jean Luc WARSMANN, rapporteur. Retour au texte adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture en matière de crédit de réduction de peine.

 

M. le Président , Quel est l’avis du Gouvernement ?

 

M. le Garde des Sceaux. Le gouvernement s’en remet à la sagesse de l’Assemblée.

 

M. le Président. Je mets aux voix l’amendement n° 259. (L’amendement est adopté)

 

6.   Le 27 novembre 2003, le texte n° 208 est adopté en deuxième lecture par l’Assemblée Nationale avec les modifications adoptées par le Sénat et en modifiant encore les données : l’article 69 quater est ainsi rédigé : l’article 721 du code de procédure pénale :

 

« Art.721. – Chaque condamné bénéficie d’un crédit de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois pour les années suivantes et de 7 jours par mois ».

 

7.   A la séance du 23 janvier 2004, le projet de loi n° 45 est adopté définitivement en seconde lecture par le Sénat avec les changements adoptés par l’Assemblée Nationale, lequel article 69 quater stipule désormais que : (voir CR intégral des débats)

 

« Art.721. – Chaque condamné bénéficie d’un crédit de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois pour les années suivantes et de 7 jours par mois ».

 

8.   Le 27 janvier 2004, la commission mixte paritaire de l’Assemblée Nationale en son texte n° 1377 et du Sénat en son texte n° 173 :

 

« La commission a adopté l’article 69 quater (instauration d’un crédit de réduction de peine ) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification proposée par les rapporteurs, afin de prévoir l’obligation d’informer un condamné, au moment de sa mise sous écrou, de la possibilité de retrait de tout ou partie des réductions de peine dont il bénéficie en cas de commission d’une nouvelle infraction après sa libération pendant une période correspondant à la durée de ces réductions »

 

« Art 721. – Chaque condamné bénéficie d’un crédit de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois pour les années suivantes et de 7 jours par mois ».

 

9.   Lors de la séance du 03 février 2004, le rapporteur de la commission mixte paritaire du Sénat, François ZOCCHETTO  chargé d’examiner les dispositions de ce projet de loi en discussion, annonce qu’ elle est parvenue à un accord. L’article 69 quater est ainsi rédigé : l’article 721 du code de procédure pénale :

721. – Chaque condamné bénéficie d’un crédit de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois pour les années suivantes et de 7 jours par mois ».

 

10.         Le 11 février 2004, le texte définitif de ce projet de loi n° 255 est adopté à l’ Assemblée Nationale  non sur le texte statuant venu à elle par la navette entre le Sénat et l’Assemblée Nationale, mais statuant sur le texte qui est venu à elle par la Commission mixte paritaire du 27 janvier 2004, de l’Assemblée Nationale en son texte n° 1377 et du Sénat en son teste n° 173.

 

LA DEMONSTRATION EST FAÎTE, IL NE RESTE PLUS QU’A APPLIQUER L’ARTICLE 721 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DANS SA REDACTION DE LA LOI 2004-204 QUI STIPULE :

 

« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois pour les années suivantes et de 7 jours par mois ».

 

QU’IL NE S’AGIT DONC PAS D’UNE ERREUR DE PLUME, MAIS BEL ET BIEN D’UNE LOI EMANANT DES DEBATS PARLEMENTAIRES DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CARACTERISEE PAR 3 PREUVES IRREFRAGABLES.

 

 

 

PREMIERE PREUVE :

 

Voici en premier lieu quel était le texte du projet de loi initial, à savoir le texte rédigé par la commission des lois de l’ Assemblée Nationale alors présidée par Pascal CLEMENT et qui a été adopté par le texte n° 140 du 23 mai 2003 :

 

« Art. 721. –Lors de la mise sous écrou, chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, 2 mois pour les années suivantes, 7 jours par mois pour les condamnations inférieures à un an et 5 jours par mois au moins pour les autres condamnations »

 

Voici en second lieu, quel fut l’avis donné par le gouvernement (par la voie du secrétaire d’Etat aux programmes immobiliers et à la justice Pierre BEDIER) s’agissant de l’amendement n° 686, portant lui sur l’article 721-1 du code de procédure pénale, à savoir le texte relatif aux réductions de peine  supplémentaires, amendement se voulant instituer que les condamnés puissent en bénéficier dés la première année de détention :

 

« Je souhaiterai que l’on mette à profit la navette(entre l’Assemblée Nationale et le Sénat) qui approfondira cet aspect des choses. »

 

Voici ensuite, ce qu’est advenu le texte après qu’il eut été modifié par le projet de loi n° 1 du Sénat en première lecture en date du 08 octobre 2003 :

 

«  Art.721. – Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur  de 3 mois par année et de 7 jours par mois »

 

A savoir que :

 

Ø   D’une part, le Sénat a supprimé la différence entre la première année et les autres années : 3 mois par an pour toutes les années ;

Ø   Et d’autre part, le Sénat a supprimé les termes : « 7 jours par mois pour les condamnations inférieures à un an et 5 jours par mois pour les autres condamnations. » par les termes : « et 7 jours par mois ».

 

Lorsque le projet de loi est revenu devant l’Assemblée Nationale, dans son rapport n° 1236 –3ème partie du 25 novembre 2003, cette double modification apportée par le Sénat au texte et adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale, a été expressément indiquée aux députés qu’elle eut été faîte par le Sénat :

 

« Le Sénat substantiellement a modifié ce dispositif : 

S’agissant des réductions de peine ordinaires, il a : rétabli à 3 mois par année d’incarcération et 7 jours par mois la durée de ces réductions »

 

C’est la 1ère preuve du mensonge officiel de Pascal CLEMENT et de toute la « chaîne judiciaire ».

Les termes « POUR LES CONDAMNATIONS INFERIEURES A UN AN » , ne se sont pas perdus dans la NAVETTE entre l’Assemblée Nationale et le Sénat et LEURS SUPPRESSIONS  NE RESULTENT PAS D’UNE « ERREUR DE PLUME » ni d’une autre erreur ou d’un « BUG ».

 

DEUXIEME PREUVE :

 

Ainsi, c’est en pleine conscience et connaissance , donc, de la modification apportée par le Sénat au texte qu’elle avait  adopté en première lecture, qu’en deuxième lecture :

 

-D’une part, l’Assemblée Nationale a adopté le texte du Sénat par le projet de loi n° 1109 du 09 octobre 2003 :

 

«  Art.721. – Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur  de 3 mois par année et de 7 jours par mois »

 

-   Et d’autre part, a accédé à la demande du Gouvernement que le texte soit cependant soumis à une commission mixte paritaire, aux fins que soit néanmoins arrêté un texte tranchant le litige, subsistant tant au sein du Sénat que de l’Assemblée Nationale, entre, d’un côté, les partisans d’une différence en la première année et les années suivantes, et, de l’autre, les partisans d’une même hauteur qu’elle que soit  l’année par l’amendement du rapporteur de la loi 2004-204, le député Jean-Luc WARSMANN, n° 259 des débats parlementaires de l’Assemblée Nationale de la 2ème séance du jeudi 27 novembre 2003.

 

Finalement, s’agissant de la rédaction de l’article 721 premier alinéa du code de procédure pénale, la position de la commission mixte paritaire fut commune :

 

-        Les députés ont adopté le 27 novembre 2003, le texte n° 208 suivant :

« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois pour les années suivantes et de 7 jours par mois ».

 

-        Et les sénateurs n’y ont apporté aucune modification dans le texte n° 45 du 23 janvier 2004.

 

C’EST LA 2ème PREUVE DU MENSONGE OFFICIEL DE Pascal CLEMENT ET DE LA « CHAÎNE JUDICIAIRE »

 

TROISIEME PREUVE :

 

Et si certes, c’est en troisième lecture que le 11 février 2004, l’Assemblée Nationale a adopté le texte n° 255 qui, promulgué  le 9 mars 2004, est devenu la loi 2004-204 du 9 mars 2004, l’Assemblée Nationale n’a pas adopté ce texte statuant sur celui qui était venu à elle par la navette entre le Sénat et l’Assemblée Nationale, mais statuant  sur le texte qui est venu à elle par la commission mixte paritaire du 27 janvier 2004, de l’Assemblée Nationale en son teste n° 1377 et du Sénat en son teste n° 173.

 

C’EST LA 3ème PREUVE DU MENSONGE OFFICIEL DE Pascal CLEMENT ET DE TOUTE LA « CHAÎNE JUDICIAIRE » LES TERMES  « POUR LES CONDAMNATIONS INFERIEURES A UN AN » , Ne Se Sont Pas Perdus Dans La NAVETTE entre l’Assemblée Nationale et le Sénat et LEURS SUPPRESSIONS  NE RESULTENT PAS D’UNE « ERREUR DE PLUME » NI D’UNE AUTRE ERREUR OU D’UN « BUG ».

 

Il suffit à la caractérisation de la seconde partie du mensonge officiel de Pascal CLEMENT et de toute la clique de magistrats, de rappeler quel était le texte officiel du projet de loi, à savoir le texte rédigé par la commission des lois de l’Assembl2e Nationale alors présidée par Pascal CLEMENT en personne :

 

« Art. 721. –Lors de la mise sous écrou, chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, 2 mois pour les années suivantes, 7 jours par mois pour les condamnations inférieures à un an et 5 jours par mois au moins pour les autres condamnations »

 

CE                                QU’ IL                                 FALLAIT                         DEMONTRER

 

« Quand le gouvernement viole la loi, l’insurrection est, pour le Peuple et pour chaque portion du Peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » Article 35 de la constitution de 1791.

 

L’article 441-1 du code pénal détermine que :

 

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support de la pensée qui a pour but ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l’usage du faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de      45 000 € d’amende. »

 

L’article 450-1 du code pénal détermine que :

 

« Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

 

« Oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui, par corporatisme déviant, organise les dysfonctionnements de l’exercice de l’autorité public notamment la justice »

 

Pour couvrir leur crapulerie, les politiques utiliseront les magistrats de la cour de cassation, en premier lieu Bruno COTTE, ceux qui ont émis l’avis  n° 00060003P émis par elle en date du 3 avril 2006, avis qui soutient ceci :

 

« La formule « et de sept jours par mois », figurant à l’article 721, alinéa 1er du code de procédure pénale issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, ne peut s’appliquer qu’aux condamnés à une peine de moins d’un an ou, pour les peines supérieures à un an, à la partie de peine inférieure à une année   pleine  »

 

Cet avis a été opposé par toutes les juridictions saisies en contestation du quantum d’un crédit de réduction de peine déterminé du 1er janvier 2005 au 12 décembre 2005, veille de l’entrée en vigueur de la loi (à savoir, la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005) qui détermine expressément cette condition :

 

« pour les peines ou reliquats de peine inférieurs à un an »

 

Bruno COTTE a agi de la sorte essentiellement pour occulter les dizaines de milliers de crimes et délits consommés par « la Justice », sur ordre de son ministre, du 1er janvier 2005 au 12 décembre 2005, en cantonnant les 7 jours par mois du crédit de réduction de peine aux périodes d’incarcération d’une durée inférieure à un an, alors que, concernant cette période, cette condition n‘est pas déterminée par la loi.

 

Il a  agi  dans l’exercice de ses fonctions de Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, concouru à son arrêt rendu en date du 13 décembre 2006, arrêt qui soutient ceci :

 

« En sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, applicable le 1er janvier 2005, l’article 721 du code de procédure pénale dispose que « Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de sa condamnation à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes et sept jours par mois » ; cette disposition, pour maladroite qu’elle soit dans sa rédaction, ne peut s’interpréter autrement qu’en appliquant le crédit de réduction de peine de sept jours par mois aux peines ou reliquats de peine inférieurs à un an ;

 

cette interprétation est en effet la seule conforme à la volonté du législateur telle qu’elle ressort des débats parlementaires ayant précédé le vote de la loi du 9 mars 2004. »

 

 

q  arrêt rejetant le pourvoi qui, pour soutenir que la Chambre de l’instruction avait violé la loi en faisant cette application de l’article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, invoquait la stricte interprétation de la loi pénale définie par l’article 111-4 du code pénal ;

 

q  et arrêt sur le fondement duquel, depuis, qu’elle soit ou non présidée par Monsieur COTTE, la Chambre criminelle a déclaré et continu de déclarer « non admis » tous les pourvois formés contre les décisions faisant cette application dudit article 193 quand bien même, pour soutenir que ces décisions violent ledit article 193, les condamnés invoquent, non pas la stricte application de la loi pénale, mais le principe général du droit, consacré en matière pénale par la Chambre criminelle, de l’interdiction de réduire la hauteur d’un droit consenti par la loi par une condition qui n’est pas déterminée par la loi, moyen de cassation pris de la violation de la loi fondé sur le fait que, par l’emploi des termes :

 

« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine »

 

C’est un droit que la loi du 9 mars 2004 consent aux condamnés, droit qu’elle a substitué à ce qui, jusqu’alors, n’était qu’une simple possibilité subrogée à l’appréciation souveraine du Juge de l’application des peines :

 

« Une réduction de peine peut être accordée aux condamnés (…) s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite. Cette réduction de peine est accordée par le Juge de l’application des peines »

 

Élément patent que nul ne saurait contester, surtout pas la Cour de cassation.

En effet, pour consacrer la formule en toutes matières, la Cour de cassation a fait application du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et des dispositions de l’article 2 de la Constitution :

 

« La langue de la République est le français. »

 

En effet, c’est  sur le fondement dudit principe constitutionnel et desdites dispositions qu’il résulte que c’est par l’emploi des termes

 

« chaque ceci bénéficie de cela »

 

que la loi consent tel droit à telle catégorie de personnes (physiques ou morales).

 

Et c’est bien parce que la Chambre criminelle ne peut pas contester le caractère de droit consenti par la loi aux condamnés que revêt le crédit de réduction de peine et, dès lors, s’agissant des crédits de réduction de peine déterminés du 1er janvier 2005 au 12 décembre 2005, que la hauteur de ce droit ne peut pas être réduite par la condition « pour les peines ou reliquats de peine inférieurs à un an » (condition déterminée par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 uniquement à effet du 13 décembre 2005), qu’il est illégal de soutenir que ne constitue pas un moyen sérieux de cassation le moyen qui consiste à soutenir que l’opposition de cette condition, qui n’est pas déterminée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, constitue une violation du principe général du droit pénal de l’interdiction de réduire la hauteur d’un droit consenti par la loi par une condition qui n’est pas déterminée par la loi et, dès lors, une violation de la loi, en l’occurrence, l’article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l’article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.

 

Et pour cause : la Chambre criminelle ne peut pas considérer « pas sérieux » un moyen par lequel elle a consacré cette interdiction « principe général du droit » en matière pénale, ni contester qu’elle a consacré que c’est par l’emploi des termes

 

« chaque ceci bénéficie de cela »

 

que la loi consent tel droit à telle catégorie de personnes (physiques ou morales).

 

 

Bruno COTTE a agi de la sorte :

 

Ä  d’une part, comme s’agissant de l’avis n° 00060003P, à savoir, pour occulter les dizaines de milliers de crimes et délits consommés par « la Justice », sur ordre de son ministre, du 1er janvier 2005 au 12 décembre 2005, en cantonnant les 7 jours par mois du crédit de réduction de peine aux périodes d’incarcération d’une durée inférieure à un an ;

 

Ä  et, d’autre part, pour occulter le fait que, dès lors que, en n’analysant pas le crédit de réduction de peine comme il doit l’être, à savoir comme un droit consenti par la loi aux condamnés, cet arrêt du 13 décembre 2006 méconnaît le principe constitutionnel, consacré en matière pénale par la Chambre criminelle, de l’interdiction d’opposer une condition qui n’est pas définie par la loi pour réduire la hauteur d’un droit consenti par la loi, cet arrêt constitue une mesure par lequel la Chambre criminelle de la Cour de cassation, garant de l’application de la loi, fait échec à l’exécution de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 par l’opposition d’une motivation constitutive d’une altération frauduleuse de la vérité ;

 

En effet, rendre un arrêt affirmant que :

 

« cette interprétation est en effet la seule conforme à la volonté du législateur telle qu’elle ressort des débats parlementaires ayant précédé le vote de la loi du 9 mars 2004»

 

S‘agissant de l‘article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 :

 

« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de sa condamnation à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes et sept jours par mois »

 

Pour décider que :

 

« cette disposition, pour maladroite qu’elle soit dans sa rédaction, ne peut s’interpréter autrement qu’en appliquant le crédit de réduction de peine de sept jours par mois aux peines ou reliquats de peine inférieurs à un an » 

 

Cela ne peut qu’être considéré que comme une mesure par laquelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation, garant de l’application de la loi, a délibérément fait échec à l’exécution de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 par l’opposition d’une motivation constitutive d’une altération frauduleuse de la vérité.

 

Pourquoi ? Parce que cette interprétation n’est conforme, ni à l’article 2 de la Constitution, ni au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, ni à la volonté du législateur.

 

Et c’est d’ailleurs bien pourquoi, en sa motivation, la Chambre criminelle ne fait mention :

 

Ÿ       ni du fait qu’elle a consacré que par les mots « chaque ceci bénéficie de cela » que la loi consent tel droit à telle catégorie de personnes (physiques ou morales).

 

Ÿ       ni des  propos qui se sont tenus lors des débats parlementaires qui ont précédé le vote de la loi du 9 mars 2004, et moins encore des propos qui se sont tenus lors des débats qui ont conduit à l’adoption de la loi du 12 décembre 2005, la loi qui a ajouté aux termes institués par la loi du 9 mars 2004 :

 

« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de sa condamnation à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes et sept jours par mois. » 

 

Les termes « pour les peines ou reliquats de peine inférieurs à un an », les termes qui font que cette condition est désormais expressément déterminée par la loi, mais uniquement à compter du 13 décembre 2005 :

 

En effet, voici ce que les députés Morin, Hunault et Comparini ont déclaré, en séance, le        7 octobre 2005, pour soutenir l’amendement (n° 29 Rect) qui a ajouté les termes

 

« pour les peines ou reliquats de peine inférieurs à un an »

 

à l’alinéa premier de l’article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, après les termes « et 7 jours par mois » :

 

« Le système des réductions de peine tel qu’il a été établi par le code de procédure pénale conduit à une érosion des peines trop importante qui retire à la réponse pénale son exemplarité.

 

L’article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction actuelle consiste à accorder des réductions de peine annuelles dont le montant dépasse la moitié d’une année d’incarcération.

 

Cet amendement a pour but d’accorder la réduction de peine de trois mois la première année et deux mois les années suivantes ainsi que le crédit supplémentaire prévu à l’article 721, 1er alinéa du code de procédure pénale mais   de limiter la réduction de peine de sept jours par mois aux condamnés dont le quantum de la peine est inférieure à un an. »

 

Hé oui ! Le législateur sait très bien qu’en matière de droit consenti par la loi, il ne peut être opposé de condition qui n‘est pas déterminée par la loi.

 

Pourquoi ?

 

Parce que le fait d‘opposer, en matière de droit consenti par la loi, une condition qui n’est pas déterminée par la loi, ce fait constitue un abus d’autorité caractérisé, une mesure prise en vue de faire échec à l’exécution de la loi, la consommation de l’infraction pénale définie par le législateur en les dispositions, qu’il a votées, de l’article 432-1 du code pénal.

 

Or, le législateur sait très bien qu’en les termes « chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine », le crédit de réduction de peine est un droit consenti par la loi aux condamnés, et pour cause, c’est par les termes :

 

« chaque ceci bénéficie de cela »

 

Que le législateur consent tel droit à telle catégorie de personnes (physiques ou morales).

 

Hé oui !

 

Le fondement de l’article 12-I, 1° et 2°, de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, article qui, aux dispositions de l’article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, a ajouté, à effet du 13 décembre 2005, les termes :

 

« pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine »

 

après les termes « et de 7 jours par mois », cet article n’a pas pour fondement « de lever toute difficulté d’interprétation concernant le calcul du crédit de réduction de peine » ou « de rectifier une erreur opérer par la loi du 9 mars 2004 », cet article a pour fondement de déterminer expressément la condition qui, désormais, à effet du 13 décembre 2005, permet, impose à l’autorité judiciaire de cantonner le bénéfice des 7 jours par mois aux seules périodes d’incarcération inférieures à un an, « à effet du 13 décembre 2005 », donc uniquement s’agissant des décisions attachées au calcul de la hauteur du crédit de réduction de peine qui ont été prises après le 12 décembre 2005, car avant l’entrée en vigueur, le 13 décembre 2005, de la loi du 12 décembre 2005, la condition :

 

« pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine ».

 

Cette condition n’était pas déterminée par la loi et, dès lors, cette condition n’était pas opposable pour réduire la hauteur du droit à un crédit de réduction de peine consenti par la loi aux condamnés par la loi du 9 mars 2004 à effet du 1er janvier 2005.

 

Cette condition a été supprimée « par erreur », a dit Pascal Clément, ministre de la Justice, pour « justifier » l’ordre formel qu’il a donné à tous les procureurs de la République et procureurs généraux de requérir l‘application de cette condition.

 

Quand bien même cela serait vrai, à savoir que cette condition aurait été supprimée par erreur, qu’importe, cette condition a bel et bien été supprimée.

 

Et c‘est d‘ailleurs bien pourquoi cette condition a été à nouveau « déterminée par la loi », le 13 décembre 2005, par l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 : ce n’est nullement pour « rectifier une erreur ».

En effet, la loi ne peut nullement déterminer quoi que ce soit par « erreur ».

 

Pourquoi ?

 

Parce que la loi est l’expression du souverain, le peuple. Parce qu’aux termes de l’article 3 de la Constitution, le peuple exprime sa souveraineté par ses représentants au Parlement (et par la voie du référendum). Et parce qu‘aux termes de l’article 34 de la Constitution, le Parlement vote la loi.

 

Or, par définition, le souverain ne peut commettre nulle « erreur », ni, encore moins, ses représentants indiquer qu’ils en ont commis une, du moins pas sans se décrédibiliser complètement, sans décrédibiliser tout notre système juridique, et surtout, sans s’amputer eux-mêmes de leur légitimité et retirer toute légitimité à nos institutions.

 

Et pour cause !

 

Toutes nos institutions dépendent de la primauté de la loi telle qu’elle a été définie par la Déclaration des Droits de l’homme et telle qu’elle est revendiquée, à juste titre, par la Constitution.

 

En cela, quand bien même, au moment où elle est votée, la loi se veut être quelque part défenderesse de la morale « en vigueur » (la « morale » étant entendue ici au sens « des valeurs communes à l’esprit commun »), la vérité juridique, c’est la loi et la loi seule qui la détermine. Pas davantage la morale ou la religion, que l’équité intellectuelle ou mathématique, voire l’équité citoyenne, ne saurait pouvoir remettre en question ce que la loi édicte autrement qu’au regard de l’article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français ».

 

Et c’est d’ailleurs bien pourquoi, alors qu’en cas de manquement manifeste à l’égale répartition des charges entre les citoyens (en cas d‘« in-équité » citoyenne), le Conseil d’État peut annuler une décision prise en Conseil des ministres (un décret ou une ordonnance prise, soit par le Président de la République en application de l’article 16  de la Constitution - pleins pouvoirs donnés au Président de la République - soit par le Gouvernement en application de l’article 38 de la Constitution - pouvoir donné au Gouvernement par le Parlement de légiférer en une matière qui est normalement dévolue à la loi), à l’inverse, dès lors qu’elle n’a pas été censurée par le Conseil constitutionnel, nul ne saurait contester ce que la loi édicte, surtout pas l’autorité judiciaire, la « Justice » étant le responsable de l’application de la loi.

 

En effet, au regard du sacro-saint principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, l’autorité judiciaire a interdiction de refaire la loi.

 

Et c‘est bien normal, c‘est le minimum exigé pour qu‘un pays puisse revendiquer le caractère de démocratie : si la « Justice » pouvait refaire la loi votée par les représentants du peuple, la France ne serait plus une République, ni encore moins une démocratie, la France serait une dictature, la dictature des juges félons, traîtres à leurs fonctions et traîtres à la confiance du peuple français.

 

Et c’est d’ailleurs bien pourquoi le code de conduite des responsables de l’application de la loi détermine que « constitue est un acte de guerre civile » tout manquement à l’application de la loi opéré par un responsable de son application dans l’exercice de ses fonctions.

 

Or, et toujours au regard de la primauté de la loi et du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, la « Justice » ne peut pas interpréter la loi « Outreau » dispositions de l’article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français ».

 

Or,  au regard de l’article 2 de la Constitution, par les termes :

 

« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine »

 

le crédit de réduction de peine est un droit que la loi consent aux condamnés.

 

Et ce n’est pas un gueux qui le dit, c’est la Constitution, c’est le principe de la souveraineté nationale, le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et surtout, c’est le législateur, rappelez-vous :

 

« L’article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 consiste à accorder des réductions de peine annuelles dont le montant dépasse la moitié d‘une année. »

 

Dès lors, sauf devant la Cour des Miracles ou devant une juridiction, appelée à donner son avis s’agissant de l’interprétation qui doit être celle d’une Oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui, par corporatisme déviant, organise les dysfonctionnements de l’exercice de l’autorité public notamment la justice  , un arrêt  fondé sur une altération de la vérité, tant factuelle que juridique, a fortiori frauduleuse, ne saurait présenter une quelconque force probante devant une juridiction composés de dignes et loyaux magistrats, serviteurs de l’État de Droit, statuant au nom du peuple français.

 

En effet, c’est sur ordre de Pascal Clément, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, que ; pour amputer la hauteur du droit à un crédit de réduction de peine consenti par la loi aux condamnés de la prise en compte de la formule « et sept jours par mois » sur toute la durée de la peine qui leur restait à effectuer à la date du 1er janvier 2005 : jusqu’à la date au 12 décembre  2005 (veille de l‘entrée en vigueur de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005) « toute la chaîne judiciaire » est passée « Outreau » principe général du droit de l’interdiction de réduire la hauteur d’un droit consenti par la loi par l’opposition d’une condition qui n’est pas déterminée par la loi, en l’espèce la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.

 

C’est-à-dire que, sur ordre de son ministre, la « Justice » a fait échec à l’exécution de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, aux dispositions de l’article 2 de la Constitution et au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, et, dès lors, la « Justice » s’est rendue coupable de dizaines de milliers de fois le délit défini par les dispositions combinées des articles 432-1 et 432-2 du code pénale, de dizaines de milliers de fois le crime de faux et usage de faux en écriture, et   de dizaines de milliers de fois le crime de détention arbitraire, celles qui perdureront au delà du terme qui aurait été le leur s’il n’avait pas été fait échec à l’exécution de ladite loi.

 

Attendu que « la méconnaissance par des professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 : Bull. crim. n° 489 ;

 

Attendu que « Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;

 

Les magistrats sont responsables mais pas coupables ?

 

Enfin tous les tribunaux administratifs saisis par requête,  en régularisation de la hauteur du crédit de réduction de peine,  les rejetteront  comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

 

Le plus drôle et triste à la fois est le rejet de la requête établie au nom de Bruno COTTE , président de la chambre criminelle de la cour de cassation objet d’un appel tout aussi rejeté sans qu’aucun magistrat ne constate la supercherie c’est dire le sérieux de nos juridictions.

 

Il est de jurisprudence constante qu’une circulaire ministérielle, fusse t’elle émise par le Ministre de la Justice, n’a aucune valeur juridique et qu’elle ne saurait restreindre la portée d’un texte législatif ou lui conférer des limites ou conditions qu’il ne prévoit pas.

 

Qu’ ainsi,  il a été jugé que : « une circulaire ne saurait déroger à une disposition législative ou réglementaire « . Crim. 5 janvier 1988 : bull.crim n° 5 ; Que « Des considérations pratiques ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales ». Lyon, 25 nov.1971 : D. 1972. 505, note Pradel ; JCP 1972.II. 17121, note Decocq ; Et que « La circulaire du 14 mai 1993 ne saurait lier les juges » (à propos de l’article 322-14 c.pénal) Amiens 4 avr.1996 : Gaz. Pal 1996. 2. chron.crim. 149.

 

Alors, d’autre part, que s’agissant de même de la légalité des Décrets, la chambre criminelle énonce que doit être annulée pour cause d’illégalité le décret pris pour application d’une loi « dans le cas où le dit décret en étend ou en modifie la portée » (crim. 9 janv.1995 : Bull.crim n°8)

 

Qu’en effet, car « un décret pris pour l’application d’une loi ne doit que se borner à préciser les modalités d’application de ladite loi, laquelle définit, à elle seule, les éléments de sa portée, à défaut de quoi il y a méconnaissance du sens de la portée du principe sus-énoncé, repris à l’article 111-5 du code pénal.

 

Qu’aussi bien, les principes généraux du droit prohibent expressément le fait de procéder par extension, analogie ou induction, l’article 111-4 du code pénal instituant expressément que : « la loi pénale est d’application  stricte ».

 

Qu’il s’ensuit qu’on ne saurait en aucune façon justifier du refus d’appliquer la totalité des réductions de peine prévues à l’article 721 du code de procédure pénale  tel qu’il est libellé depuis le 01 janvier 2005 en alléguant de l’argument inopérant selon lequel « sa rédaction serait imparfaite et/ou obscure ».

 

Que de surcroît, si toutefois seulement ce texte ne reflétait pas réellement l’intention du législateur, les travaux pour sa conception datant de l’année 2000 , on avait alors 5 années pour le corriger avant sa promulgation le 01 janvier 2005, si bien  qu’on ne saurait à postériori  demander aux juges de tenter, sous couvert d’interprétation, de rajouter à ce texte.

 

Que le décret n° 2004-1364 pris par le Ministre de la justice le 13 décembre 2004 pour l’application de l’article 193 de la loi du 10 mars 2004 entrée en vigueur le 01 janvier 2005 ne saurait venir restreindre les dispositions de cette loi.

 

Que si tel était le cas, il ne pourra qu’être annulé derechef pour cause d’illégalité, sinon ignoré.

 

La nouvelle loi ne peut-être appliquée rétroactivement.

Sur les principes de non-rétroactivité des lois nouvelles plus sévères et de rétroactivité des lois plus douces, de la sécurité juridique et du droit acquis.

 

Dès lors que ces nouvelles dispositions de la loi PERBEN II présentées abusivement comme étant « plus avantageuses » au sens où les détenus voient en réalité divisé par 2 la quotité des diverses réductions de peine (RP et RPS) dont ils bénéficiaient antérieurement, il est manifeste que ces nouvelles dispositions ayant modifiées les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale en  y introduisant notamment d’autres conditions restrictives, sont à l’évidence objectivement plus sévères.

 

Dans la mesure où ces nouvelles dispositions concernent « le régime et les modalités d’ exécution des peines » , les principes de non-rétroactivité des lois nouvelles plus sévères et de rétroactivité des lois plus douces, de la sécurité juridique et du droit acquis, devraient prévaloir.

 

Sur ces derniers principes, il suffit de se reporter au code pénal, notamment à l’article 112-2.3° qui dispose expressément que si les lois relatives au « régime d’exécution et d’application des peines » sont d’application immédiate que « toutefois, ces lois, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées (…) par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur »

 

Partant de cette constatation irréfragable selon laquelle « les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur » , il se déduit obligatoirement en la matière que toute loi postérieure plus sévère n’est pas applicable.

 

Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à la Circulaire du 14 mai 1993 relative à l’entrée en vigueur du Nouveau Code Pénal rappelant que « les règles nouvelles (…) ne peuvent préjudicier au condamné » la loi d’adaptation excluant tout aussi catégoriquement l’application immédiate des lois d’exécution et d’application des peines , en dérogation aux articles 112-2. 1° et 112-2. 3° du code pénal.

 

C’est en fait un principe d’ordre constitutionnel consacré par ailleurs tant par l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1798 que par l’article 7 de la convention européenne des droits de l’Homme.

 

Tant l’analyse des textes que le respect des principes généraux du droit, en l’occurrence celui de la non-rétroactivité de la loi nouvelle plus sévère et celui de la rétroactivité  in mitius, imposent à ce que les condamnés bénéficient des dispositions plus douces régies par la loi ancienne.

 

S’il en est besoin, nous rappellerons encore que ce principe est corroboré par la Circulaire susvisée du 14 mai 1993. Le chapitre C relatif « au régime d’exécution et d’application des peines » , rappelle formellement le principe énoncé à l’article 112-2 3° du code pénal selon lequel les dispositions nouvelles s’appliqueront, sauf : « lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation »

 

Autant la loi pénale est d’interprétation stricte comme l’énonce l’article 111-4 du code pénal, que les lois relatives à l’exécution des peines, comme on le voit : «  ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur »

 

Cette Circulaire du 14 mai 1993 énonce encore que : « la généralisation de cette solution à toutes les lois relatives à l’exécution des peines , a été adoptée contre l’avis du gouvernement (…), et que dès lors que celle-ci ne pouvait que conduire les juridictions pénales à considérer que, sauf disposition législative contraire, toute règle nouvelle tendant à restreindre le recours aux mesures d’individualisation de la peine (permission de sortir, libération conditionnelle, réductions de peine, etc.), « n’est pas applicable aux condamnations prononcées pour des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur du Nouveau Code Pénal ».

 

Et ce même et dernier principe vaut nécessairement pour les dispositions de la loi PERBEN II.

 

Aussi bien les nouvelles dispositions ayant modifiées l’article 721 que celles ayant modifiées l’article 721-1 du même code, sont manifestement plus sévères qu’elles participent du régime d’exécution et d’application des peines et ne devraient être rétroactives que si elles profitent réellement aux condamnés.

 

En effet, la loi, contrairement au règlement, peut présenter un caractère rétroactif, sauf en matière répressive (conseil constitutionnel n° 82-155 DC, 30 décembre 1982).

 

De fait, procureurs, juges d’application des peines, chefs d’établissement de détention, magistrats du siège, LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS et le Conseil d’ETAT saisis ont  invoqué soit  la raison de l’obscurité de la loi  et qu’il convenait de l’interpréter  à la lueur des principes généraux du droit des débats parlementaires qui ont précédé le vote ou leur incompétence  commettant intentionnellement et en conscience une violation des textes susvisés.

 

Pourtant, DEFENSE DES CITOYENS a écrit à Monsieur Pascal CLEMENT le 19.12.2005 comme à M. CHIRAC  pour les informer de cette scabreuse situation contraire aux textes.

 

La cour de cassation  est garante de la légalité des actes des juridictions françaises et de leur conformité d’avec les lois mais elle se prononcera par un avis scélérat pour ne pas engager sa responsabilité comme elle rendra des non admis pour ne pas avoir à statuer sur les mémoires des détenus pour, comme l’indique les conclusions longtemps demeurées cachées de M. Michel JÉOL,

Premier Avocat général

 

Le principe du refus d’accès au pourvoi est récurrent. Il faut voir là la pratique courante des juges suprêmes qui, pour couper court à tout procès gênant où le justiciable pourrait demander des comptes à l’Etat et à sa justice (surtout lorsqu’un avocat près la Cour de cassation n’est pas sollicité), censurent tout accès au droit et à tout tribunal en déclarant unilatéralement et sans aucune motivation que l’affaire est close.

 

Bien évidemment, ceci est contraire aux droits les plus élémentaires prévus dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (intégré à la Constitution de 1958) ainsi qu’à la législation et jurisprudence européenne et notamment à la charte des droits fondamentaux entérinée par le traité de Nice.

 

Il est également rappelé à la Cour de Cassation que selon l’article 1er du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) qui a une force supérieure aux lois françaises conformément à l’article 55 de la Constitution, stipule que les responsables de l’application des lois doivent s’acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu’exige leur profession.

 

Enfin, « Article 66 de la constitution »

 

Nul ne peut être arbitrairement détenu comme c’est le cas pour de bon nombre de condamnés spoliés de leurs légitimes droits à une réduction de peine maintenus en détention par des artifices illégaux et pour satisfaire un gouvernement liberticide qui a pris en otage la démocratie.

 

« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

 

Ainsi, il ne faut pas être grand clerc pour constater qu’il  n'y a donc pas de séparation des pouvoirs en France actuellement, vu la dépendance des magistrats du Parquet par rapport au Ministre de la Justice, en violation de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, reprise par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris par la Constitution du 4 octobre 1958, et donc pas de constitution, avec toutes les conséquences que cela engendre.

 

La cour d’appel de Paris  dossier n° 07/06961 par son arrêt du 07 novembre 2007 prononcé en chambre du Conseil , présidée par Madame MORAT a déclaré la requête recevable, y a fait droit en fixant en conséquence le crédit de réduction de peine applicable au requérant à 29 mois …..en motivant comme il est dit ci-avant .