ARTICLE 721 DU CODE DE
PROCEDURE PENAL
« oligarchie réunie en
association de malfaiteurs qui, par corporatisme déviant, organise les
dysfonctionnements de l’exercice de l’autorité public notamment la
justice »
Rappel
des faits
Le
09 mars 2004, l’article 173 de la loi n° 2004-204 est promulgué. L’article 721
du code de procédure pénale, entré en vigueur le 01 janvier 2005
stipulait :
« Chaque
condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la
condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux
mois pour les années suivantes et de 7 jours par mois. »
Le 13 décembre 2004, soit 15 jours avant l’entrée en
vigueur de l’article 721 du CPP, le ministre de la justice D. PERBEN modifiait,
par le décret n° 2004-1364, le contenu de la loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 en
limitant la portée de cette loi par un article D 115-1 :
« Lorsque la peine d'emprisonnement
prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine
correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou
les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois. »
En lieu et place de deux mois pour les années
suivantes et de 7 jours par mois.
Monsieur PERBEN ordonnera l’application de son
décret au lieu de la loi pour un véritable viol au principe constitutionnel.
Le 07 avril 2005, sur ordre du ministre de la
justice Dominique PERBEN, le Directeur de l’administration pénitentiaire,
Patrice MOLLE, modifiait, par circulaire interne, les conditions d’application
de l’article 721 du code de procédure pénale issu de la loi du 09 mars 2004 en
remplaçant :
« 3 mois pour la
première année, 2 mois pour les années suivantes et 7 jours par mois. »
Par :
« 3 mois pour la première année, 2 mois pour les années suivantes
ou 7 jours par mois pour une durée
d’incarcération moindre. »
Cette modification, par la circulaire du 07 avril
2005 imposée par M. PERBEN Dominique, a valu à son auteur Monsieur Patrice
MOLLE une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris en
son audience du 27.10.2005 de la 17ème chambre correctionnelle
délivrée par M. Germain GAIFFE, vice président de DEFENSE DES CITOYENS,
accompagnée de 201 constitutions de parties civiles dont M. ABITBOL .
Le 14.06.2005, M. ABITBOL Philippe, aujourd’hui
détenu au centre pénitentiaire de Liancourt, saisissait le garde des Sceaux
pour lui faire part de la spoliation de ses droits par application du décret en
lieu et place de loi votée. L’enjeu est important pour les détenus puisqu’ils
sont spoliés soudainement de 84 jours de réduction de peine par an.
Il recevait une réponse indigne de circonstance de
la part du nouveau ministre M. Pascal CLEMENT prétendant qu’il ne voyait pas
dans l’application du décret D115-1 une quelconque spoliation de ses droits.
Le ton était donné, M. ABITBOL informait un journaliste du « CANARD
ENCHAÎNE » le 31.08.2005.
Le 07 septembre 2005, P. CLEMENT répond au Canard
Enchaîné qu’il n’appliquera pas la loi au prétexte d’un « bug »
juridique et plus précisément à
Le 07 septembre 2005, le syndicat de la magistrature
s’indigne de cette violation de la loi, demande à Pascal CLEMENT l’application
stricte de la loi pénale tout en l’informant des risques encourus.
"réductions de
peine : inertie coupable de la chancellerie"
Le Syndicat de
la magistrature a adressé ce jour le courrier suivant au garde des Sceaux pour
l´alerter sur es conséquence de l´inertie du ministère de la justice devant les
difficultés d´application du crédit de réduction de peine révélées par le
Canard Enchaîné à la fin du mois d´août.
Monsieur le garde des Sceaux,
![]()
Depuis que le Canard Enchaîné s´en est
fait l´écho à la fin du mois d´août dernier, nul ne peut ignorer les
conséquences de la rédaction nouvelle de l´article 721 alinéa 1er du Code de
procédure pénale telle qu´elle résulte de la loi du 9 mars 2004.
![]()
Pourtant, le décompte du crédit de
réduction de peine continue a être effectué par l´administration pénitentiaire
selon les modalités résultant de la rédaction antérieure. Alors que notes et
circulaires sont de plus en plus nombreuses à définir la ligne de conduite du
ministère public, aucune note n´a été adressée ni aux greffes pénitentiaires,
ni aux parquets pour préciser la conduite à tenir.
Pourtant, si l´on considère que des
personnes détenues peuvent légitimement prétendre à être libérées au terme d´une
application stricte de ce texte, tant les fonctionnaires de l´administration
pénitentiaire que les magistrats, pourraient être exposés à un risque de
responsabilité pénale en application des articles 432-5 et 432-4 du Code pénal.
Au delà de la sécurité juridique des
agents du ministère de la justice, la situation est encore plus inadmissible
pour les personnes détenues elles-mêmes, qui voient leur situation pénale
délibérément ignorée par l´administration. C´est d´ailleurs ce qui semble avoir
été récemment à l´origine d´incidents graves au centre de détention de
Châteaudun.
![]()
Dans ces conditions, il nous semble que
la seule réponse apportée jusqu´ici, à savoir une interprétation juridique
fragile, visant à combler le silence de la loi pénale par référence à un décret
(article D115-1 CPP) et à la pratique antérieure, sous la forme d´une réponse
figurant dans la rubrique « foire aux questions » du site intranet du
ministère, n´est pas à la hauteur des enjeux.
En tout état de
cause le silence actuel du ministère de la justice est difficilement
supportable."
Le 25.10.2005, fixation au procès MOLLE /GAIFFE,
DEFENSE DES CITOYENS et 201 parties civiles. Le tribunal fixe la consignation à
1 € et renvoie à l’audience du 15.06.2006 au fond. A l’audience du 15.06.2006,
le tribunal constatera que la consignation de 1€ aura été versée le 09.11.2005
et renvoie les parties à l’audience du 16.03.2007 pour examen au fond.
Lors de l’audience du 16.03.2007 et par jugement
rendu le 04.05.2007, le président
Philippe JEAN- DRAHER de la 17ème chambre correctionnelle du TGI de
Paris rendait irrecevable M. GAIFFE
en sa constitution de partie civile, sur incident soulevé par le conseil de
M. MOLLE, au motif fallacieux qu’il ne
subissait pas de préjudice du fait de sa période de sûreté qui le privait
d’intérêt à agir pour ne pas évoquer l’affaire au fond.
JEAN - DRAHER s’appuyant sur les dispositions de
l’article 132-23 du code pénal issu de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005
laquelle ne comporte nulle disposition au titre de cet article 132-23 du code pénal qui disposerait , selon les délires
pervers de JEAN – DRAHER, que le crédit de réduction de peine n’est pas
imputable sur la durée de peine inférieure à la date de fin de la période de
sûreté pour rendre caduque la citation délivrée.
Cet argutie développée par le tribunal est un acte
de terrorisme judiciaire, une insulte à l’institution judiciaire et c’est bien
pourquoi Mme SAUTHERAUD Anne Marie, qui présidait l’audience du 25.10.2005
disparaissait du procès pour ne pas avoir a cautionné de tels actes de
forfaiture comme elle l’avait déjà fait dans un procès intenté à M. KARSENTI
Claude Président de DEFENSE DES CITOYENS.
Plus de 200 parties civiles étaient éclipsées par
cette décision et faisaient appels par l’intermédiaire de leur avocat désigné
Maître Julien BOUZERAND .
Assaillies par de nombreuses requêtes de détenus,
près de 1200 adhérents à DEFENSE DES CITOYENS, les juridictions pénales et
administratives reçurent des consignes pour faire échec aux droits légitimes
des détenus à l’application stricte de la loi pénale que les politiques et
magistrats leurs refusent.
L’article 132-23 du code pénal détermine que :
« Les réductions de peines accordées pendant
la période de sûreté ne seront imputées que
sur la partie de la peine excédant cette
durée.
— Pr. pén. 720-2, 729,
729-1. »
Et non que :
« Les réductions de peines dont bénéficie
chaque condamné pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la
partie de la peine excédant cette durée ».
Tous les syndicats de magistrats ont critiqué cette
crapulerie opérée par les 2 ministres PERBEN et CLEMENT avec la complicité des
députés et sénateurs et quelques avocats véreux.
NOUS COMPRENONS
DOMINIQUE BARELLA :
" Les dysfonctionnements sont mêmes parfois
politiques :la commission des lois de l’Assemblée nationale, présidée à
l’époque par Pascal CLEMENT – devenu ministre de la Justice depuis- a modifié
l’article 721 du code de procédure pénale relatif aux remises de peine. Le
nouveau texte a tout simplement oublié dans le texte, au deuxième paragraphe,
après les mots : « et de 7 jours par mois » la phrase :
« pour une durée d’incarcération moindre ». Cette générosité
involontaire, et quelque peu contradictoire avec le discours très ferme du
gouvernement sur la récidive, a contraint le ministre Pascal Clément à
annoncer, suite à des recours, une réforme législative d’un texte voté quelques
mois plus tôt.
Que n’aurait-on pas entendu si un magistrat
avait commis une telle erreur de rédaction dans un jugement !"
En tout état de cause l'unanimité est
faîte autour de nous sur cette violation des droits des détenus organisée par
M. CLEMENT.
Patrice MOLLE était remercié par notre république
bananière par une promotion en qualité de Préfet des Vosges
Pire encore les crapuleries du délinquant procureur
général près la cour d’appel de Paris Laurent LEMESLE lequel organisait, avec
le procureur MARIN Jean Claude et le Bureau d’aide juridictionnelle et sa
délinquante présidente Mme PAULZE D’ IVOY DE LA POYPE, l’échec de leur représentation en justice
par l’avocat désigné par ce même bureau d’aide juridictionnelle Maître Julien
BOUZERAND devant la juridiction de premier degré au motif :
"Que
la demande est manifestement irrecevable. Qu'en effet, si le demandeur a
justifié de ressources inférieures au plafond, il n'apparaît pas, de l'étude du
dossier que l'action engagée par lui soit sérieusement justifiée par des
intérêts légitimes et juridiquement protégés qui auraient été sciemment
attaqués par la personne qu'il entend poursuivre"
Alors
que,
En
possession de la citation au premier degré de jugement, PAULZE D’ IVOY DE LA
POYPE avez accordé l'aide juridictionnelle totale à nos adhérents ce qui
suppose qu’elle avait mal étudié le
dossier ou plus prosaïquement qu’elle n'avez pas encore reçu d'instruction pour
faire échec aux droits de nos adhérents dans une affaire décriée par les juges
et leur représentant USM M. BARELLA
"le journal d'une justice en miettes" et le Syndicat de la
Magistrature.
Alors
que :
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998
a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d’aide
juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier. Dès
lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne
paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté
atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant.
Devant le tollé suscité
par cette décision, les parties civiles , faute de représentant, exigèrent
leurs extraction de prison pour plaider eux-mêmes leurs cause. Cette demande
était accepté par le Président de la cour d’appel 11ème chambre B M.
Philippe CASTEL mais M. Laurent LEMESLE ne l’entendait pas ainsi puisqu’il opposait sur
chacune des citations de comparution adressée aux
directeurs des maisons d’arrêts, à effet d’extraire les
parties civiles détenues au procès, un
tampon marquant l’inscription suivante :
AVIS D’ AUDIENCE
NE PAS EXTRAIRE
Si
ce n’est pas crapuleux, ce ne peut-être que criminel et indigne d’un magistrat.
Mais
ce n’est pas tout !
Le 07.10.2005, les députés MORIN, HUNAULT et
COMPARINI présentent l’article 5 de l’amendement n° 29 rectificatif sur le
traitement de la récidive des infractions pénales, lequel amendement aura pour
but de modifier l’article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction
issue de la loi n° 2004-204 du 09 mars 2004, en limitant à 2 mois par année de
réduction de peine pour :
« Cet amendement a
pour but de limiter la réduction de peine de 7 jours par mois aux condamnés
dont le quantum de la peine est inférieur à 1 an, car l’article 721 du code de
procédure pénale dans sa rédaction actuelle, consiste à accorder des réductions
de peine annuelles dont le montant dépasse la moitié d’une année d’incarcération »
Le 12 décembre 2005, issus de l’amendement susvisé
n° 29 Rect. du 7 octobre 2005, les articles 12 et 41 de la loi n° 2005-1549
sont promulgués, lesquels stipulent :
Article 12 :
L’article 721 du code de procédure pénale est ainsi
modifié,
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« Suivantes et », sont insérés les mots : « Pour une peine
de moins d’un an ou pour la partie de la peine inférieure à une année
pleine. »
2° Le même alinéa est complété par les mots :
« Pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction
correspondant aux 7 jours par mois ne peut toutefois excéder 2 mois ».
Article 41, alinéa 1 :
« Les dispositions du deuxième alinéa de
l’article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de
l’article 12 de la présente loi, sont immédiatement applicables pour les
condamnations mises à exécution après la date d’entrée en vigueur de cette
loi. »
En conséquence,
par l’effet de la non rétroactivité d’une loi , tous les condamnés
définitifs au 01 janvier 2005 et avant l’entrée en vigueur de cette loi N°
2005-1549 du 12 décembre 2005, ne sont pas soumis à celle-ci et doivent donc
profiter de plein droit de l’article 721 du code de procédure pénale issu de la
loi n° 2004-204 du 09 mars 2004.
Le 11 avril 2006, M. ABITBOL Philippe déposait une
requête sous le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale devant
la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges en rectification du
calcul de son crédit de peine comme d’ailleurs de nombreux adhérents devant les
nombreuses juridictions.
Par arrêt n° 134 du 2 mai 2006, la chambre de
l’instruction le déboutait pour 2 raisons outrancières et mensongères
invoquant :
Premièrement :
« Attendu que l’article 12 de la loi du
12décembre 2005 n° 2005-1549, même d’application immédiate, ne peut modifier le
calcul du crédit de réduction de peine acquis à sa date d’entrée en
vigueur ;
(Alors que l’article 41 de la loi du 12 décembre 2005 n° 2005-1549 stipule que les
dispositions du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale,
dans leur rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi, sont
immédiatement applicables pour les condamnations mises à exécution après la
date d’entrée en vigueur de cette loi.)
Deuxièmement :
« Attendu que l’interprétation stricte de la
loi pénale interdit au juge de substituer au sens clair que comporte à la
lettre d’un texte de loi sa propre interprétation »
« Que, par contre, en présence d’un texte de
loi qui peut recevoir des interprétations différentes, il appartient au juge
pénal de rechercher la volonté du législateur. »
Alors que pour amender l’article 721 du code de
procédure pénale issu de la loi n° 2004-204 du 09 mars 2004, les députés ont
clairement exposé dans l’amendement n° 29 RECT que :
« L’article 721 du code de procédure pénale
dans sa rédaction actuelle consiste à accorder des réductions de peine annuelle
dont le montant dépasse la moitié d’une année d’incarcération »
Vous constaterez plus en avant que la volonté du
législateur était bien d’octroyer aux détenus la totalité de ce crédit de
réduction de peine.
Le et les pourvois
en cassation seront rejetés par la formule NON-ADMIS , celui de M.
ABITBOL Philippe aussi le 26.07.2006 n° 4454 s’appuyant sur l’article L 136
alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire qui permet tous les crimes d’Etat alors que
la Cour de Cassation est garante de la légalité des actes des juridictions
françaises et de leur conformité d’avec les lois ce qui n’est pas toujours le
cas et qui a fait dire M. Michel JÉOL . Premier Avocat général à la
cour de cassation :
« Le
principe du refus d’accès au pourvoi est récurrent. Il faut voir là la
pratique courante des juges suprêmes qui, pour couper court à tout
procès gênant où le justiciable pourrait demander des comptes à l’Etat et à sa
justice (surtout lorsqu’un avocat près la Cour de cassation n’est pas
sollicité), censurent tout accès au droit et à tout tribunal en déclarant
unilatéralement et sans aucune motivation que l’affaire est close.
Bien évidemment, ceci est contraire aux droits les
plus élémentaires prévus dans la déclaration des droits de l’homme et du
citoyen (intégré à la Constitution de 1958) ainsi qu’à la législation et
jurisprudence européenne et notamment à la charte des droits fondamentaux
entérinée par le traité de Nice. »
EN OMETTANT DELIBEREMMENT ET EN FAISANT ECHEC AU
PRINCIPE CONSTITUTIONNEL QUI INTERDIT DE RESTREINDRE UN DROIT CONSENTI PAR LA
LOI EN OPPOSANT UNE CONDITION QUI N’EST PAS EXPRESSEMENT DEFINIE PAR LA LOI,
INTERDICTION EXPRESSEMENT CONSACREE AU PRINCIPE GENERAL DU DROIT EN MATIERE
PENALE PAR LA COUR DE CASSATION ET TIRE DES DISPSOSITIONS COMBINEES DES
ARTICLES 3 ET 34 DE LA CONSTITUTION ET
DE L’ARTICLE 3 DE LA DECLARATION DES DROITS DE l’HOMME DE 1789,
La cour de cassation, sur instructions du pouvoir
politique, utilise cette arme mise à sa disposition par Lionel JOSPIN, alors
premier ministre par la loi n° 2001-539 du 25.06.2001 qui n’avait pour seul but interdire qu’il ne soit
statuer en droit , au nom du Peuple français, de quelques crapuleries d’ETAT en
contrepartie de quelques remises de médailles et promotions aux magistrats
nommés et placés par eux, véritable
« oligarchie réunie en
association de malfaiteurs qui, par corporatisme déviant, organise les
dysfonctionnements de l’exercice de l’autorité public notamment la
justice »
La défense
des droits des détenus en matière de réduction de peine, sous la bannière de
DEFENSE DES CITOYENS, était confiée à Maître GLOCK Liliane qui a reçu à cet
effet des milliers d’ € au titre de l’aide juridictionnelle. Très rapidement
cette avocate se désolidarisait de notre action à la suite de menaces de mort
qu’elle recevait de la part d’un substitut du procureur de la république.
En effet, voici ce que Madame Liliane
GLOCK a affirmé à un journaliste de l’hebdomadaire « V.S.D. », si
l’on en croit ce qui figure dans son numéro du 16 au 22 août 2006, pages 48 et
49, à l’article qu’il lui consacre, ainsi titré, « Liliane GLOCK,
avocat militante » :
« Elle se
demande si l’extrême, ce n’est pas aussi quand on s’oppose au Ministère de
l’Intérieur. Au sujet de ces trois cents requêtes pour des détenus qui
réclament le recalcule de leurs réductions de peine (« Quand tu es en
taule, clame la militante, tu as juste le droit de te taire… ! »), Liliane
GLOCK a reçu ce stupéfiant conseil d’une substitut : « Faites attention
car votre tête est mise à prix ! » »
Elle sera citée en correctionnelle par MM GAIFFE
Germain et Philippe ABITBOL .
Quant aux magistrats à la cour de cassation, Guy CANIVET,
Premier Président aujourd’hui remercié par une mutation au Conseil
constitutionnel, M. Bruno COTTE, Président de la chambre criminelle aujourd’hui
remercié lui-aussi à un poste de juge à la cour pénale internationale, Jean
Louis NADAL, Procureur Général, Guy JOLY et Henri-Claude LE GALL conseillers
rapporteurs, ont tous été cités par nous devant le tribunal correctionnel pour
les délits suivants :
D’avoir dans l’exercice de leurs fonctions de
magistrat à la cour de cassation, concouru à l’avis n° 00060003P en date du 03 avril 2006 et imposé cet avis
à toutes les juridictions comme base de jugement pour spolier définitivement le
droit des détenus. Or,
A l’audience correctionnelle du 31 mars 2009 devant
la 16ème chambre du TGI de Paris, le président Jean-Paul ALBERT,
fixait une consignation dissuasive de
1000 € aux parties civiles MM GAIFFE et ABITBOL toutes deux détenues sans ressource
pour entraver leur accès à un tribunal impartial et à l’encontre de la
jurisprudence constante véritable crime contre l’ETAT et acte de guerre civile.
Par un arrêt n° 06-80932 rendu le 13 décembre 2006,
M. Bruno COTTE, pour rejeter le pourvoi formé par un détenu M. Hervé X contre
un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon du
25.01.2006, motivait sa décision comme suit :
« L’article 721 du code de procédure pénale,
issu de la loi 2004-204 du 9 mars 2004 en sa rédaction qui dispose que :
« chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur
la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première
année, de 2 mois pour les années suivantes et de 7 jours par mois »
« Cette disposition aussi maladroite qu’elle
soit dans sa rédaction, ne peut s’interpréter autrement qu’en appliquant le
crédit de réduction de peine de 7 jours
par mois aux peines ou aux reliquats de peine inférieurs à une année » « Cette
interprétation est en effet la seule conforme
à la volonté du législateur telle qu’elle ressort des débats parlementaires
ayant précédé le vote de la loi du 09 mars 2004 »
A l’analyse des travaux préparatoires de cette loi
2004-204 dite « PERBEN II » dans son intégralité, MM ABITBOL, GAIFFE
et DEFENSE DES CITOYENS, après avoir lu et analysé les quelques 2500 pages de
ces travaux parlementaires, découvraient l’ignominie signée de Dominique
PERBEN, alors garde des sots, et de son successeur Pascal CLEMENT, alors vice président
de la commission mixte paritaire de cette loi.
CETTE ERREUR DE PLUME N’EN EST PAS UNE, IL S’AGIT
D’UN VERITABLE MENSONGE D’ETAT SIGNE PERBEN ET CLEMENT, SPOLIANT DES DIZAINES
DE MILLIERS DE DETENUS LIBRES OU ENCORE INCARCERES QUI ONT DROIT DESORMAIS A
L’APPLICATION DE LA LOI ET A REPARATION FINANCIERE IMMEDIATE.
En effet :
1.
Le 23.05.2003, en session ordinaire, l’Assemblée Nationale adopte le
texte N) 10 en projet de loi « portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité » qui deviendra plus tard la loi 2004-204 du
09 mars 2004 dite « PERBEN II »
A l’article 69 quater (nouveau), qui deviendra
l’article 193 de cette loi et ensuite retranscrite en article 721 du code de
procédure pénale, on peut y lire que :
L’article 721 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
« Article 721 Lors de la mise sous écrou, chaque condamné
bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la
condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois
pour les années suivantes, 7 jours par mois pour les condamnations
inférieures à un an et 5 jours par mois pour les autres condamnations »
A cette date, il ne fait aucun doute que
les détenus ne pouvaient prétendre à
obtenir ces 7 jours par mois supplémentaires auxquels ils ont droit, et qui
deviendra la clé de cette guerre judiciaire qui a pris la démocratie en otage.
Mais cela ne s’arrête pas là !
2.
A la séance du 8 octobre 2003, le Sénat en session ordinaire modifie en
première lecture N°1, cet article 69 quater de ce projet de loi en rédigeant
ainsi l’article 721 du code de procédure pénale qui édicte que (voir
le CR intégral des débats) :
« Chaque condamné bénéficie d’un crédit
de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à
hauteur de 3 mois par année et de 7 jours par mois »
3.
Le 9 octobre 2003, l’ Assemblée
Nationale transmet au Premier Ministre et au président de l’Assemblée Nationale
le texte du projet de loi modifié par le Sénat en 1ère lecture. Ce
projet de loi n° 1109 édicte désormais que :
« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de
réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur
de 3 mois par année et 7 jours par mois. »
4.
Le 25 novembre 2003, dans le rapport n° 1236-3ème partie de
l’Assemblée Nationale, rédigé par Jean Luc WARSMANN, député et rapporteur de
la loi 2004-204 dite PERBEN II, écrit dans son rapport que :
Le Sénat substantiellement a modifié ce
dispositif :
S’agissant des réductions de peine ordinaires, il
a :
-
Rétabli à 3 mois par année d’incarcération et 7 jours par mois la durée de ces réductions ;
-
Supprimé le débat contradictoire car, selon les informations
communiquées à M. François ZOCCHETTO, « ces incidents sont très
nombreux et il n’est pas certain que
l’organisation des débats contradictoires dans tous les cas soit matériellement
envisageable » . L’ordonnance du juge d’application des peines serait
néanmoins motivée et susceptible d’appel ;
-
Prévu un mécanisme de « sursis » des réductions de peine
accordées au condamné libérée de façon anticipée. Ainsi, en cas de nouvelle
condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis
par le condamné après sa libération pendant une période « égale à la durée
de la réduction » accordée, la juridiction de jugement peut ordonner le
retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise en exécution
de l’emprisonnement. Ce faisant, comme l’explique le rapporteur de la
commission des Lois du Sénat, « une personne condamnée à une peine
d’emprisonnement ferme devrait des comptes à la justice pendant toute la durée
de cette peine, quand bien même elle aurait bénéficié de réductions de
peine »
Dans
la 4ème partie de ce rapport n° 1236 de l’Assemblée Nationale, rédigé par Jean Luc WARSMANN, député et
Rapporteur de la loi 2004-204 dite PERBEN II, on constate dans le tableau
que :
-
Le texte adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture
était :
«
Art. 721. –Lors de la mise sous écrou, chaque condamné bénéficie d’un crédit de
réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur
de 3 mois pour la première année, 2 mois pour les années suivantes, 7 jours par
mois pour les condamnations inférieures à un an et 5 jours par mois au moins
pour les autres condamnations »
-
Le texte adopté par le Sénat en première lecture était :
« Art.721.
– Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la
durée de la condamnation prononcée à hauteur
de 3 mois par année et de 7 jours par mois »
-Et
que la Proposition de la Commission par l’amendement n° 259 :
« Art.
721. Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la
durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année,
de 2 mois pour les années suivantes et de 7 jours par mois ».
5.
Les débats parlementaires lors de la 2ème séance du jeudi 27
novembre 2003 et à la page 11459, ces débats viennent en réponse à la
modification apportée par le Sénat ci-dessus, on peut y lire les échanges entre
M. le Président et Jean Luc WARSMANN député des Ardennes et rapporteur de la
Loi 2004-204 :
« M.
le Président :l’article 69 quater –l’article 721 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé : Chaque condamné bénéficie d’un crédit de
réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur
de 3 mois par année et 7 jours par mois »
Le
rapporteur Jean Luc WARSMANN, a présenté un amendement n° 259 rédigé
ainsi : « Dans le 1er alinéa du texte proposé pour
l’article 721 du code de procédure pénale, substituer aux mots :
« Par année » , les mots : « pour la première année, de 2
mois les années suivantes »
M.
Jean Luc WARSMANN, rapporteur. Retour au texte adopté par l’Assemblée Nationale en
première lecture en matière de crédit de réduction de peine.
M.
le Président
, Quel est l’avis du Gouvernement ?
M.
le Garde des Sceaux. Le gouvernement s’en remet à la sagesse de l’Assemblée.
M.
le Président. Je
mets aux voix l’amendement n° 259. (L’amendement est adopté)
6.
Le 27 novembre 2003, le texte n° 208 est adopté en deuxième lecture par
l’Assemblée Nationale avec les modifications adoptées par le Sénat et en
modifiant encore les données : l’article 69 quater est ainsi rédigé :
l’article 721 du code de procédure pénale :
« Art.721.
– Chaque condamné bénéficie d’un crédit de peine calculé sur la durée de la
condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois
pour les années suivantes et de 7 jours par mois ».
7.
A la séance du 23 janvier 2004, le projet de loi n° 45 est adopté
définitivement en seconde lecture par le Sénat avec les changements adoptés par
l’Assemblée Nationale, lequel article 69 quater stipule désormais que :
(voir CR intégral des débats)
« Art.721.
– Chaque condamné bénéficie d’un crédit de peine calculé sur la durée de la
condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois
pour les années suivantes et de 7 jours par mois ».
8.
Le 27 janvier 2004, la commission mixte paritaire de l’Assemblée
Nationale en son texte n° 1377 et du Sénat en son texte n° 173 :
« La
commission a adopté l’article 69 quater (instauration d’un crédit
de réduction de peine ) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une
modification proposée par les rapporteurs, afin de prévoir l’obligation
d’informer un condamné, au moment de sa mise sous écrou, de la possibilité de
retrait de tout ou partie des réductions de peine dont il bénéficie en cas de
commission d’une nouvelle infraction après sa libération pendant une période
correspondant à la durée de ces réductions »
« Art
721. – Chaque condamné bénéficie d’un crédit de peine calculé sur la durée de
la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois
pour les années suivantes et de 7 jours par mois ».
9.
Lors de la séance du 03 février 2004, le rapporteur de la commission
mixte paritaire du Sénat, François ZOCCHETTO
chargé d’examiner les dispositions de ce projet de loi en discussion,
annonce qu’ elle est parvenue à un accord. L’article 69 quater est ainsi
rédigé : l’article 721 du code de procédure pénale :
721.
– Chaque condamné bénéficie d’un crédit de peine calculé sur la durée de la
condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois
pour les années suivantes et de 7 jours par mois ».
10.
Le 11 février 2004, le texte définitif de ce projet de loi n° 255 est
adopté à l’ Assemblée Nationale non
sur le texte statuant venu à elle par la navette entre le Sénat et l’Assemblée
Nationale, mais statuant sur le texte qui est venu à elle par la
Commission mixte paritaire du 27 janvier 2004, de l’Assemblée Nationale en son
texte n° 1377 et du Sénat en son teste n° 173.
LA DEMONSTRATION EST FAÎTE,
IL NE RESTE PLUS QU’A APPLIQUER L’ARTICLE 721 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DANS
SA REDACTION DE LA LOI 2004-204 QUI STIPULE :
« Chaque
condamné bénéficie d’un crédit de peine calculé sur la durée de la condamnation
prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois pour les années
suivantes et de 7 jours par mois ».
QU’IL NE S’AGIT DONC PAS
D’UNE ERREUR DE PLUME, MAIS BEL ET BIEN D’UNE LOI EMANANT DES DEBATS PARLEMENTAIRES
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CARACTERISEE PAR 3 PREUVES IRREFRAGABLES.
Voici
en premier lieu quel était le texte du projet de loi initial, à savoir le texte
rédigé par la commission des lois de l’ Assemblée Nationale alors présidée par
Pascal CLEMENT et qui a été adopté par le texte n° 140 du 23 mai 2003 :
«
Art. 721. –Lors de la mise sous écrou, chaque condamné bénéficie d’un crédit de
réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de
3 mois pour la première année, 2 mois pour les années suivantes, 7 jours par
mois pour les condamnations inférieures à un an et 5 jours par mois au moins
pour les autres condamnations »
Voici en second lieu, quel fut l’avis donné par
le gouvernement (par la voie du secrétaire d’Etat aux programmes immobiliers et
à la justice Pierre BEDIER) s’agissant de l’amendement n° 686, portant lui sur
l’article 721-1 du code de procédure pénale, à savoir le texte relatif aux
réductions de peine supplémentaires,
amendement se voulant instituer que les condamnés puissent en bénéficier dés la
première année de détention :
« Je souhaiterai que l’on mette à profit la
navette(entre l’Assemblée Nationale et le Sénat) qui approfondira cet aspect
des choses. »
Voici ensuite, ce qu’est advenu le texte après qu’il
eut été modifié par le projet de loi n° 1 du Sénat en première lecture en date
du 08 octobre 2003 :
« Art.721. – Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de
peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois par année et de 7 jours par mois »
A savoir que :
Ø D’une part, le Sénat a
supprimé la différence entre la première année et les autres années : 3
mois par an pour toutes les années ;
Ø Et d’autre part, le Sénat a
supprimé les termes : « 7 jours par mois pour les condamnations
inférieures à un an et 5 jours par mois pour les autres condamnations. »
par les termes : « et 7 jours par mois ».
Lorsque le projet de loi est revenu devant
l’Assemblée Nationale, dans son rapport n° 1236 –3ème partie du 25
novembre 2003, cette double modification apportée par le Sénat au texte et
adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale, a été expressément
indiquée aux députés qu’elle eut été faîte par le Sénat :
« Le Sénat substantiellement a modifié ce
dispositif :
S’agissant des réductions de peine ordinaires, il
a : rétabli à 3 mois par année d’incarcération et 7 jours par mois la
durée de ces réductions »
C’est la 1ère preuve du mensonge officiel
de Pascal CLEMENT et de toute la « chaîne judiciaire ».
Les termes « POUR LES CONDAMNATIONS INFERIEURES
A UN AN » , ne se sont pas perdus dans la NAVETTE entre l’Assemblée
Nationale et le Sénat et LEURS SUPPRESSIONS
NE RESULTENT PAS D’UNE « ERREUR DE PLUME » ni d’une autre
erreur ou d’un « BUG ».
DEUXIEME PREUVE :
Ainsi, c’est en pleine conscience et connaissance ,
donc, de la modification apportée par le Sénat au texte qu’elle avait adopté en première lecture, qu’en deuxième
lecture :
-D’une part, l’Assemblée Nationale a adopté le texte
du Sénat par le projet de loi n° 1109 du 09 octobre 2003 :
« Art.721. – Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de
peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois par année et de 7 jours par mois »
- Et d’autre
part, a accédé à la demande du Gouvernement que le texte soit cependant soumis
à une commission mixte paritaire, aux fins que soit néanmoins arrêté un texte
tranchant le litige, subsistant tant au sein du Sénat que de l’Assemblée
Nationale, entre, d’un côté, les partisans d’une différence en la première
année et les années suivantes, et, de l’autre, les partisans d’une même hauteur
qu’elle que soit l’année par
l’amendement du rapporteur de la loi 2004-204, le député Jean-Luc WARSMANN, n°
259 des débats parlementaires de l’Assemblée Nationale de la 2ème
séance du jeudi 27 novembre 2003.
Finalement, s’agissant de la rédaction de l’article
721 premier alinéa du code de procédure pénale, la position de la commission
mixte paritaire fut commune :
-
Les députés ont adopté le 27 novembre 2003, le texte n° 208
suivant :
« Chaque condamné
bénéficie d’un crédit de peine calculé sur la durée de la condamnation
prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois pour
les années suivantes et de 7 jours par mois ».
-
Et les sénateurs n’y ont apporté aucune modification dans le texte n°
45 du 23 janvier 2004.
C’EST LA 2ème
PREUVE DU MENSONGE OFFICIEL DE Pascal CLEMENT ET DE LA « CHAÎNE
JUDICIAIRE »
TROISIEME PREUVE :
Et si certes, c’est en troisième lecture que le 11
février 2004, l’Assemblée Nationale a adopté le texte n° 255 qui,
promulgué le 9 mars 2004, est devenu
la loi 2004-204 du 9 mars 2004, l’Assemblée Nationale n’a pas adopté ce
texte statuant sur celui qui était venu à elle par la navette entre le
Sénat et l’Assemblée Nationale, mais statuant sur le texte qui est venu à elle par la commission mixte
paritaire du 27 janvier 2004, de l’Assemblée Nationale en son teste n° 1377 et
du Sénat en son teste n° 173.
C’EST LA 3ème PREUVE DU MENSONGE OFFICIEL
DE Pascal CLEMENT ET DE TOUTE LA « CHAÎNE JUDICIAIRE » LES
TERMES « POUR LES CONDAMNATIONS
INFERIEURES A UN AN » , Ne Se Sont Pas Perdus Dans La NAVETTE entre
l’Assemblée Nationale et le Sénat et LEURS SUPPRESSIONS NE RESULTENT PAS D’UNE « ERREUR DE
PLUME » NI D’UNE AUTRE ERREUR OU D’UN « BUG ».
Il suffit à la caractérisation de la seconde partie
du mensonge officiel de Pascal CLEMENT et de toute la clique de magistrats, de
rappeler quel était le texte officiel du projet de loi, à savoir le texte
rédigé par la commission des lois de l’Assembl2e Nationale alors présidée par
Pascal CLEMENT en personne :
«
Art. 721. –Lors de la mise sous écrou, chaque condamné bénéficie d’un
crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée
à hauteur de 3 mois pour la première année, 2 mois pour les années
suivantes, 7 jours par mois pour les condamnations inférieures à un an et 5
jours par mois au moins pour les autres condamnations »
CE QU’ IL FALLAIT DEMONTRER
« Quand le gouvernement viole la loi,
l’insurrection est, pour le Peuple et pour chaque portion du Peuple, le plus
sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » Article 35 de la
constitution de 1791.
L’article 441-1 du code pénal
détermine que :
« Constitue un
faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice
et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support
de la pensée qui a pour but ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve
d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage du faux sont
punis de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende. »
L’article 450-1 du code pénal
détermine que :
« Constitue une
association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de
la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou
plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans
d’emprisonnement.
Lorsque les infractions
préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la
participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans
d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
Lorsque les infractions
préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la
participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
« Oligarchie réunie en
association de malfaiteurs qui, par corporatisme déviant, organise les
dysfonctionnements de l’exercice de l’autorité public notamment la
justice »
Pour couvrir leur crapulerie, les politiques
utiliseront les magistrats de la cour de cassation, en premier lieu Bruno
COTTE, ceux qui ont émis l’avis n° 00060003P émis par elle en date du 3 avril 2006, avis
qui soutient ceci :
« La formule
« et de sept jours par mois », figurant à l’article 721, alinéa 1er
du code de procédure pénale issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, ne peut
s’appliquer qu’aux condamnés à une peine de moins d’un an ou, pour les peines
supérieures à un an, à la partie de peine inférieure à une année pleine
; »
Cet avis a été opposé par toutes les
juridictions saisies en contestation du quantum d’un crédit de réduction de
peine déterminé du 1er janvier 2005 au 12 décembre 2005, veille de l’entrée en
vigueur de la loi (à savoir, la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005) qui
détermine expressément cette condition :
« pour les
peines ou reliquats de peine inférieurs à un an »
Bruno COTTE a agi de la sorte
essentiellement pour occulter les dizaines de milliers de crimes et délits
consommés par « la Justice », sur ordre de son ministre, du 1er
janvier 2005 au 12 décembre 2005, en cantonnant les 7 jours par mois du crédit
de réduction de peine aux périodes d’incarcération d’une durée inférieure à un
an, alors que, concernant cette période, cette condition n‘est pas déterminée
par la loi.
Il a
agi dans
l’exercice de ses fonctions de Président de la Chambre criminelle de la Cour de
cassation, concouru à son arrêt rendu en date du 13 décembre 2006, arrêt
qui soutient ceci :
« En sa
rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, applicable le 1er janvier 2005,
l’article 721 du code de procédure pénale dispose que « Chaque condamné
bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de sa
condamnation à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les
années suivantes et sept jours par mois » ; cette disposition, pour
maladroite qu’elle soit dans sa rédaction, ne peut s’interpréter autrement
qu’en appliquant le crédit de réduction de peine de sept jours par mois aux
peines ou reliquats de peine inférieurs à un an ;
cette
interprétation est en effet la seule conforme à la volonté du législateur telle
qu’elle ressort des débats parlementaires ayant précédé le vote de la loi du 9
mars 2004. »
q arrêt rejetant
le pourvoi qui, pour soutenir que la Chambre de l’instruction avait violé la
loi en faisant cette application de l’article 193 de la loi n° 2004-204 du 9
mars 2004, invoquait la stricte interprétation de la loi pénale définie par
l’article 111-4 du code pénal ;
q et arrêt sur
le fondement duquel, depuis, qu’elle soit ou non présidée par Monsieur COTTE,
la Chambre criminelle a déclaré et continu de déclarer « non admis »
tous les pourvois formés contre les décisions faisant cette application dudit
article 193 quand bien même, pour soutenir que ces décisions violent ledit
article 193, les condamnés invoquent, non pas la stricte application de la loi
pénale, mais le principe général du droit, consacré en matière pénale par la
Chambre criminelle, de l’interdiction de réduire la hauteur d’un droit consenti
par la loi par une condition qui n’est pas déterminée par la loi, moyen de
cassation pris de la violation de la loi fondé sur le fait que, par l’emploi
des termes :
« Chaque
condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine »
C’est un droit
que la loi du 9 mars 2004 consent aux condamnés, droit qu’elle a substitué à ce
qui, jusqu’alors, n’était qu’une simple possibilité subrogée à l’appréciation
souveraine du Juge de l’application des peines
:
« Une réduction
de peine peut être accordée aux condamnés (…) s’ils ont donné des preuves
suffisantes de bonne conduite. Cette réduction de peine est accordée par le
Juge de l’application des peines »
Élément patent
que nul ne saurait contester, surtout pas la Cour de cassation.
En effet, pour
consacrer la formule en toutes matières, la Cour de cassation a fait
application du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et des
dispositions de l’article 2 de la Constitution :
« La langue de
la République est le français. »
En effet, c’est sur le fondement dudit principe
constitutionnel et desdites dispositions qu’il résulte que c’est par l’emploi
des termes
« chaque ceci
bénéficie de cela »
que la loi
consent tel droit à telle catégorie de personnes (physiques ou morales).
Et c’est bien
parce que la Chambre criminelle ne peut pas contester le caractère de droit
consenti par la loi aux condamnés que revêt le crédit de réduction de peine
et, dès lors, s’agissant des crédits de réduction de peine déterminés du 1er
janvier 2005 au 12 décembre 2005, que la hauteur de ce droit ne peut pas
être réduite par la condition « pour les
peines ou reliquats de peine inférieurs à un an » (condition
déterminée par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 uniquement à effet du 13
décembre 2005), qu’il est illégal de soutenir que ne constitue pas un
moyen sérieux de cassation le moyen qui consiste à soutenir que l’opposition de
cette condition, qui n’est pas déterminée par la loi n° 2004-204 du 9 mars
2004, constitue une violation du principe général du droit pénal de
l’interdiction de réduire la hauteur d’un droit consenti par la loi par une
condition qui n’est pas déterminée par la loi et, dès lors, une violation de la
loi, en l’occurrence, l’article 721 du code de procédure pénale dans sa
rédaction issue de l’article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
Et pour cause
: la Chambre criminelle ne peut pas considérer « pas sérieux » un
moyen par lequel elle a consacré cette interdiction « principe général du
droit » en matière pénale, ni contester qu’elle a consacré que c’est par
l’emploi des termes
« chaque ceci
bénéficie de cela »
que la loi
consent tel droit à telle catégorie de personnes (physiques ou morales).
Bruno COTTE a
agi de la sorte :
Ä d’une part,
comme s’agissant de l’avis n° 00060003P, à savoir, pour occulter les dizaines
de milliers de crimes et délits consommés par « la Justice », sur
ordre de son ministre, du 1er janvier 2005 au 12 décembre 2005, en cantonnant
les 7 jours par mois du crédit de réduction de peine aux périodes d’incarcération
d’une durée inférieure à un an ;
Ä et, d’autre
part, pour occulter le fait que, dès lors que, en n’analysant pas le crédit de
réduction de peine comme il doit l’être, à savoir comme un droit consenti par
la loi aux condamnés, cet arrêt du 13 décembre 2006 méconnaît le principe
constitutionnel, consacré en matière pénale par la Chambre criminelle, de
l’interdiction d’opposer une condition qui n’est pas définie par la loi pour
réduire la hauteur d’un droit consenti par la loi, cet arrêt constitue une
mesure par lequel la Chambre criminelle de la Cour de cassation, garant de
l’application de la loi, fait échec à l’exécution de la loi n° 2004-204 du 9
mars 2004 par l’opposition d’une motivation constitutive d’une altération
frauduleuse de la vérité ;
En effet, rendre un arrêt affirmant
que :
« cette interprétation est en effet la seule conforme à la volonté du
législateur telle qu’elle ressort des débats parlementaires ayant précédé le
vote de la loi du 9 mars 2004. »
S‘agissant de l‘article 193 de la loi
n° 2004-204 du 9 mars 2004 :
« Chaque
condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de sa
condamnation à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les
années suivantes et sept jours par mois »
Pour décider que :
« cette
disposition, pour maladroite qu’elle soit dans sa rédaction, ne peut
s’interpréter autrement qu’en appliquant le crédit de réduction de peine de
sept jours par mois aux peines ou reliquats de peine inférieurs à un an »
Cela ne peut qu’être considéré
que comme une mesure par laquelle la Chambre criminelle de la Cour de
cassation, garant de l’application de la loi, a délibérément fait échec à
l’exécution de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 par l’opposition d’une
motivation constitutive d’une altération frauduleuse de la vérité.
Pourquoi ? Parce que cette
interprétation n’est conforme, ni à l’article 2 de la Constitution, ni au
principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, ni à la volonté du
législateur.
Et c’est d’ailleurs
bien pourquoi, en sa motivation, la Chambre criminelle ne fait mention :
ni du fait qu’elle a consacré que par les mots « chaque ceci
bénéficie de cela » que la loi consent tel droit à telle catégorie de
personnes (physiques ou morales).
ni des propos qui se sont tenus lors des débats
parlementaires qui ont précédé le vote de la loi du 9 mars 2004, et moins
encore des propos qui se sont tenus lors des débats qui ont conduit à
l’adoption de la loi du 12 décembre 2005, la loi qui a ajouté aux termes institués
par la loi du 9 mars 2004 :
« Chaque
condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de sa
condamnation à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les
années suivantes et sept jours par mois. »
Les termes « pour les
peines ou reliquats de peine inférieurs à un an », les
termes qui font que cette condition est désormais expressément déterminée par
la loi, mais uniquement à compter du 13 décembre 2005 :
En effet, voici ce que les députés
Morin, Hunault et Comparini ont déclaré, en séance, le 7 octobre 2005, pour soutenir
l’amendement (n° 29 Rect) qui a ajouté les termes
« pour les
peines ou reliquats de peine inférieurs à un an »
à l’alinéa premier de l’article 721 du
code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004,
après les termes « et 7 jours par mois » :
« Le système des
réductions de peine tel qu’il a été établi par le code de procédure pénale
conduit à une érosion des peines trop importante qui retire à la réponse pénale
son exemplarité.
L’article 721 du code de
procédure pénale dans sa rédaction actuelle consiste à accorder des réductions
de peine annuelles dont le montant dépasse la moitié d’une année
d’incarcération.
Cet
amendement a pour but d’accorder la réduction de peine de
trois mois la première année et deux mois les années suivantes ainsi que le
crédit supplémentaire prévu à l’article 721, 1er alinéa du code de procédure
pénale mais de limiter la réduction de peine de sept jours par mois aux
condamnés dont le quantum de la peine est inférieure à un an. »
Hé oui ! Le législateur sait
très bien qu’en matière de droit consenti par la loi, il ne peut être opposé de
condition qui n‘est pas déterminée par la loi.
Pourquoi ?
Parce que le fait d‘opposer, en
matière de droit consenti par la loi, une condition qui n’est pas déterminée
par la loi, ce fait constitue un abus d’autorité caractérisé, une mesure prise
en vue de faire échec à l’exécution de la loi, la consommation de l’infraction
pénale définie par le législateur en les dispositions, qu’il a votées, de
l’article 432-1 du code pénal.
Or, le législateur sait très bien
qu’en les termes « chaque condamné bénéficie d’un crédit
de réduction de peine », le crédit de réduction de peine est
un droit consenti par la loi aux condamnés, et pour cause, c’est par les termes
:
« chaque ceci
bénéficie de cela »
Que le législateur consent tel droit à
telle catégorie de personnes (physiques ou morales).
Hé oui !
Le fondement de l’article 12-I, 1° et
2°, de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, article qui, aux dispositions
de l’article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi
du 9 mars 2004, a ajouté, à effet du 13 décembre 2005, les termes :
« pour une peine
de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine »
après les termes « et de 7 jours
par mois », cet article n’a pas pour fondement « de lever toute
difficulté d’interprétation concernant le calcul du crédit de réduction de
peine » ou « de rectifier une erreur opérer par la
loi du 9 mars 2004 », cet article a pour fondement de
déterminer expressément la condition qui, désormais, à effet du 13 décembre
2005, permet, impose à l’autorité judiciaire de cantonner le bénéfice des 7
jours par mois aux seules périodes d’incarcération inférieures à un an,
« à effet du 13 décembre 2005 », donc uniquement s’agissant des
décisions attachées au calcul de la hauteur du crédit de réduction de peine qui
ont été prises après le 12 décembre 2005, car avant l’entrée en vigueur, le
13 décembre 2005, de la loi du 12 décembre 2005, la condition :
« pour une peine
de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine ».
Cette condition n’était pas déterminée
par la loi et, dès lors, cette condition n’était pas opposable pour réduire la
hauteur du droit à un crédit de réduction de peine consenti par la loi aux
condamnés par la loi du 9 mars 2004 à effet du 1er janvier 2005.
Cette condition a été supprimée
« par erreur », a dit Pascal Clément, ministre de
la Justice, pour « justifier » l’ordre formel qu’il a donné à tous
les procureurs de la République et procureurs généraux de requérir
l‘application de cette condition.
Quand bien même cela serait vrai, à
savoir que cette condition aurait été supprimée par erreur, qu’importe, cette
condition a bel et bien été supprimée.
Et c‘est d‘ailleurs bien pourquoi
cette condition a été à nouveau « déterminée par la loi », le 13
décembre 2005, par l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre
2005 : ce n’est nullement pour « rectifier une erreur ».
En effet, la loi ne peut nullement
déterminer quoi que ce soit par « erreur ».
Pourquoi ?
Parce que la loi est l’expression du
souverain, le peuple. Parce qu’aux termes de l’article 3 de la Constitution, le
peuple exprime sa souveraineté par ses représentants au Parlement (et par la
voie du référendum). Et parce qu‘aux termes de l’article 34 de la Constitution,
le Parlement vote la loi.
Or, par définition, le souverain ne
peut commettre nulle « erreur », ni, encore moins, ses représentants
indiquer qu’ils en ont commis une, du moins pas sans se décrédibiliser
complètement, sans décrédibiliser tout notre système juridique, et surtout,
sans s’amputer eux-mêmes de leur légitimité et retirer toute légitimité à nos institutions.
Et pour cause !
Toutes nos institutions dépendent de
la primauté de la loi telle qu’elle a été définie par la Déclaration des Droits
de l’homme et telle qu’elle est revendiquée, à juste titre, par la
Constitution.
En cela, quand bien même, au moment où
elle est votée, la loi se veut être quelque part défenderesse de la morale
« en vigueur » (la « morale » étant entendue ici au sens
« des valeurs communes à l’esprit commun »), la vérité juridique,
c’est la loi et la loi seule qui la détermine. Pas
davantage
la morale ou la religion, que l’équité intellectuelle ou mathématique, voire
l’équité citoyenne, ne saurait pouvoir remettre en question ce que la loi
édicte autrement qu’au regard de l’article 2 de la Constitution : « La langue de
la République est le français ».
Et c’est d’ailleurs bien pourquoi,
alors qu’en cas de manquement manifeste à l’égale répartition des charges entre
les citoyens (en cas d‘« in-équité » citoyenne), le Conseil d’État
peut annuler une décision prise en Conseil des ministres (un décret ou une
ordonnance prise, soit par le Président de la République en application de
l’article 16 de la Constitution -
pleins pouvoirs donnés au Président de la République - soit par le Gouvernement
en application de l’article 38 de la Constitution - pouvoir donné au
Gouvernement par le Parlement de légiférer en une matière qui est normalement
dévolue à la loi), à l’inverse, dès lors qu’elle n’a pas été censurée par le
Conseil constitutionnel, nul ne saurait contester ce que la loi édicte, surtout
pas l’autorité judiciaire, la « Justice » étant le responsable de
l’application de la loi.
En effet, au regard du sacro-saint
principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, l’autorité judiciaire a
interdiction de refaire la loi.
Et c‘est bien normal, c‘est le minimum
exigé pour qu‘un pays puisse revendiquer le caractère de démocratie : si la
« Justice » pouvait refaire la loi votée par les représentants du
peuple, la France ne serait plus une République, ni encore moins une
démocratie, la France serait une dictature, la dictature des juges félons,
traîtres à leurs fonctions et traîtres à la confiance du peuple français.
Et c’est d’ailleurs bien pourquoi le
code de conduite des responsables de l’application de la loi détermine que
« constitue est un acte de guerre civile » tout manquement à
l’application de la loi opéré par un responsable de son application dans
l’exercice de ses fonctions.
Or, et toujours au regard de la
primauté de la loi et du principe constitutionnel de la séparation des
pouvoirs, la « Justice » ne peut pas interpréter la loi « Outreau »
dispositions de l’article 2 de la Constitution : « La langue de la
République est le français ».
Or,
au regard de l’article 2 de la Constitution, par les termes :
« Chaque condamné
bénéficie d’un crédit de réduction de peine »
le crédit de réduction de peine est un
droit que la loi consent aux condamnés.
Et ce n’est pas un gueux qui le dit,
c’est la Constitution, c’est le principe de la souveraineté nationale, le
principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, la jurisprudence du
Conseil constitutionnel, et surtout, c’est le législateur, rappelez-vous :
« L’article 721 du code de
procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 consiste à accorder des réductions de peine annuelles
dont le montant dépasse la moitié d‘une année. »
Dès lors, sauf devant la Cour des
Miracles ou devant une juridiction, appelée à donner son avis s’agissant de
l’interprétation qui doit être celle d’une Oligarchie réunie en association
de malfaiteurs qui, par corporatisme déviant, organise les dysfonctionnements
de l’exercice de l’autorité public notamment la justice , un arrêt fondé sur une altération de la vérité, tant
factuelle que juridique, a fortiori frauduleuse, ne saurait présenter une
quelconque force probante devant une juridiction composés de dignes et loyaux
magistrats, serviteurs de l’État de Droit, statuant au nom du peuple français.
En effet, c’est sur ordre de Pascal
Clément, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, que ; pour amputer la
hauteur du droit à un crédit de réduction de peine consenti par la loi aux
condamnés de la prise en compte de la formule « et sept jours par
mois » sur toute la durée de la peine qui leur restait à effectuer à la date
du 1er janvier 2005 : jusqu’à la date au 12 décembre 2005 (veille de l‘entrée en vigueur de la loi n° 2005-1549 du 12
décembre 2005) « toute la chaîne judiciaire » est passée
« Outreau » principe général du droit de
l’interdiction de réduire la hauteur d’un droit consenti par la loi par
l’opposition d’une condition qui n’est pas déterminée par la loi, en l’espèce
la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
C’est-à-dire que, sur ordre de son
ministre, la « Justice » a fait échec à l’exécution de la loi n°
2004-204 du 9 mars 2004, aux dispositions de l’article 2 de la Constitution et
au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, et, dès lors, la
« Justice » s’est rendue coupable de dizaines de milliers de fois le
délit défini par les dispositions combinées des articles 432-1 et 432-2 du code
pénale, de dizaines de milliers de fois le crime de faux et usage de faux en
écriture, et de dizaines de milliers
de fois le crime de détention arbitraire, celles qui perdureront au delà du
terme qui aurait été le leur s’il n’avait pas été fait échec à l’exécution de
ladite loi.
Attendu que « la méconnaissance par des
professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi
constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 :
Bull. crim. n° 489 ;
Attendu que « Nul n’est censé ignorer la loi. Une
erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la cause dont
elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim.
24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;
Les magistrats sont responsables mais pas coupables ?
Enfin tous les tribunaux administratifs saisis par
requête, en régularisation de la
hauteur du crédit de réduction de peine, les rejetteront comme
portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Le plus drôle et triste à la fois est le rejet de la
requête établie au nom de Bruno COTTE , président de la chambre criminelle
de la cour de cassation objet d’un appel tout aussi rejeté sans qu’aucun
magistrat ne constate la supercherie c’est dire le sérieux de nos juridictions.
Il est de jurisprudence constante qu’une circulaire
ministérielle, fusse t’elle émise par le Ministre de la Justice, n’a aucune
valeur juridique et qu’elle ne saurait restreindre la portée d’un texte
législatif ou lui conférer des limites ou conditions qu’il ne prévoit pas.
Qu’ ainsi, il
a été jugé que : « une circulaire ne saurait déroger à une disposition
législative ou réglementaire « . Crim. 5 janvier 1988 : bull.crim
n° 5 ; Que « Des considérations pratiques ne peuvent prévaloir sur
les dispositions légales ». Lyon, 25 nov.1971 : D. 1972. 505,
note Pradel ; JCP 1972.II. 17121, note Decocq ; Et que « La
circulaire du 14 mai 1993 ne saurait lier les juges » (à propos de l’article
322-14 c.pénal) Amiens 4 avr.1996 : Gaz. Pal 1996. 2. chron.crim. 149.
Alors, d’autre part, que s’agissant de même de la
légalité des Décrets, la chambre criminelle énonce que doit être annulée pour
cause d’illégalité le décret pris pour application d’une loi « dans le
cas où le dit décret en étend ou en modifie la portée » (crim. 9
janv.1995 : Bull.crim n°8)
Qu’en effet, car « un décret pris pour l’application
d’une loi ne doit que se borner à préciser les modalités d’application de ladite
loi, laquelle définit, à elle seule, les éléments de sa portée, à défaut
de quoi il y a méconnaissance du sens de la portée du principe sus-énoncé, repris
à l’article 111-5 du code pénal.
Qu’aussi bien, les principes généraux du droit
prohibent expressément le fait de procéder par extension, analogie ou
induction, l’article 111-4 du code pénal instituant expressément que : « la
loi pénale est d’application stricte ».
Qu’il s’ensuit qu’on ne saurait en aucune façon
justifier du refus d’appliquer la totalité des réductions de peine
prévues à l’article 721 du code de procédure pénale tel qu’il est libellé depuis le 01 janvier 2005 en alléguant de l’argument
inopérant selon lequel « sa rédaction serait imparfaite et/ou obscure ».
Que de surcroît, si toutefois seulement ce texte ne reflétait
pas réellement l’intention du législateur, les travaux pour sa conception datant
de l’année 2000 , on avait alors 5 années pour le corriger avant sa
promulgation le 01 janvier 2005, si bien
qu’on ne saurait à postériori demander aux juges de tenter, sous couvert d’interprétation, de
rajouter à ce texte.
Que le décret n° 2004-1364 pris par le Ministre de
la justice le 13 décembre 2004 pour l’application de l’article 193 de la loi du
10 mars 2004 entrée en vigueur le 01 janvier 2005 ne saurait venir restreindre
les dispositions de cette loi.
Que si tel était le cas, il ne pourra qu’être annulé
derechef pour cause d’illégalité, sinon ignoré.
La nouvelle loi ne peut-être appliquée
rétroactivement.
Sur les principes de non-rétroactivité des lois
nouvelles plus sévères et de rétroactivité des lois plus douces, de la sécurité
juridique et du droit acquis.
Dès lors que ces nouvelles dispositions de la loi
PERBEN II présentées abusivement comme étant « plus avantageuses » au
sens où les détenus voient en réalité divisé par 2 la quotité des diverses
réductions de peine (RP et RPS) dont ils bénéficiaient antérieurement, il est
manifeste que ces nouvelles dispositions ayant modifiées les articles 721 et
721-1 du code de procédure pénale en y
introduisant notamment d’autres conditions restrictives, sont à l’évidence
objectivement plus sévères.
Dans la mesure où ces nouvelles dispositions
concernent « le régime et les modalités d’ exécution des peines »
, les principes de non-rétroactivité des lois nouvelles plus sévères et de
rétroactivité des lois plus douces, de la sécurité juridique et du droit
acquis, devraient prévaloir.
Sur ces derniers principes, il suffit de se reporter
au code pénal, notamment à l’article 112-2.3° qui dispose expressément que si
les lois relatives au « régime d’exécution et d’application des peines »
sont d’application immédiate que « toutefois, ces lois, lorsqu’elles
auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées (…) par la
décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées
pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur »
Partant de cette constatation irréfragable selon
laquelle « les lois relatives au régime d’exécution et d’application
des peines, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les
peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux
condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur
entrée en vigueur » , il se déduit obligatoirement en la matière que
toute loi postérieure plus sévère n’est pas applicable.
Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à la
Circulaire du 14 mai 1993 relative à l’entrée en vigueur du Nouveau Code Pénal
rappelant que « les règles nouvelles (…) ne peuvent préjudicier au
condamné » la loi d’adaptation excluant tout aussi catégoriquement
l’application immédiate des lois d’exécution et d’application des peines
, en dérogation aux articles 112-2. 1° et 112-2. 3° du code pénal.
C’est en fait un principe d’ordre constitutionnel
consacré par ailleurs tant par l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme
et du citoyen de 1798 que par l’article 7 de la convention européenne des
droits de l’Homme.
Tant l’analyse des textes que le respect des
principes généraux du droit, en l’occurrence celui de la non-rétroactivité de
la loi nouvelle plus sévère et celui de la rétroactivité in mitius, imposent à ce que les
condamnés bénéficient des dispositions plus douces régies par la loi ancienne.
S’il en est besoin, nous rappellerons encore que ce
principe est corroboré par la Circulaire susvisée du 14 mai 1993. Le chapitre C
relatif « au régime d’exécution et d’application des peines » ,
rappelle formellement le principe énoncé à l’article 112-2 3° du code pénal
selon lequel les dispositions nouvelles s’appliqueront, sauf : « lorsqu’elles
auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la
décision de condamnation »
Autant la loi pénale est d’interprétation stricte
comme l’énonce l’article 111-4 du code pénal, que les lois relatives à l’exécution
des peines, comme on le voit : « ne sont applicables qu’aux condamnations
prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en
vigueur »
Cette Circulaire du 14 mai 1993 énonce encore que :
« la généralisation de cette solution à toutes les lois relatives à l’exécution
des peines , a été adoptée contre l’avis du gouvernement (…), et que dès lors que
celle-ci ne pouvait que conduire les juridictions pénales à considérer que,
sauf disposition législative contraire, toute règle nouvelle tendant à
restreindre le recours aux mesures d’individualisation de la peine (permission
de sortir, libération conditionnelle, réductions de peine, etc.), « n’est
pas applicable aux condamnations prononcées pour des faits commis antérieurement
à l’entrée en vigueur du Nouveau Code Pénal ».
Et ce même et dernier principe vaut nécessairement
pour les dispositions de la loi PERBEN II.
Aussi bien les nouvelles dispositions ayant
modifiées l’article 721 que celles ayant modifiées l’article 721-1 du même
code, sont manifestement plus sévères qu’elles participent du régime d’exécution
et d’application des peines et ne devraient être rétroactives que si elles
profitent réellement aux condamnés.
En effet, la loi, contrairement au règlement, peut
présenter un caractère rétroactif, sauf en matière répressive (conseil
constitutionnel n° 82-155 DC, 30 décembre 1982).
De fait, procureurs, juges d’application des peines,
chefs d’établissement de détention, magistrats du siège, LES TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS et le Conseil d’ETAT saisis ont invoqué soit la raison de
l’obscurité de la loi et qu’il
convenait de l’interpréter à la lueur
des principes généraux du droit des débats parlementaires qui ont précédé le
vote ou leur incompétence commettant
intentionnellement et en conscience une violation des textes susvisés.
Pourtant, DEFENSE DES CITOYENS a écrit à Monsieur
Pascal CLEMENT le 19.12.2005 comme à M. CHIRAC pour les informer de cette scabreuse situation contraire aux
textes.
La
cour de cassation est garante de la
légalité des actes des juridictions françaises et de leur conformité d’avec les
lois mais elle se prononcera par un avis scélérat pour ne pas engager sa
responsabilité comme elle rendra des non admis pour ne pas avoir à statuer sur
les mémoires des détenus pour, comme l’indique les conclusions longtemps
demeurées cachées de M. Michel JÉOL,
Le
principe du refus d’accès au pourvoi est récurrent. Il faut voir là la
pratique courante des juges suprêmes qui, pour couper court à tout
procès gênant où le justiciable pourrait demander des comptes à l’Etat et à sa
justice (surtout lorsqu’un avocat près la Cour de cassation n’est pas
sollicité), censurent tout accès au droit et à tout tribunal en déclarant
unilatéralement et sans aucune motivation que l’affaire est close.
Bien
évidemment, ceci est contraire aux droits les plus élémentaires prévus dans la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen (intégré à la Constitution de
1958) ainsi qu’à la législation et jurisprudence européenne et notamment à la
charte des droits fondamentaux entérinée par le traité de Nice.
Il est également rappelé à la Cour de Cassation que selon
l’article 1er du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, adopté par
l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution
34/169) qui a une force supérieure aux lois françaises conformément à l’article
55 de la Constitution, stipule que les responsables de l’application des lois
doivent s’acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi en servant
la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes
illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu’exige leur
profession.
Nul ne peut être arbitrairement détenu comme c’est le cas pour de
bon nombre de condamnés spoliés de leurs légitimes droits à une réduction de
peine maintenus en détention par des artifices illégaux et pour satisfaire un
gouvernement liberticide qui a pris en otage la démocratie.
« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté
individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par
la loi. »
Ainsi, il ne faut
pas être grand clerc pour constater qu’il
n'y a donc pas de séparation des pouvoirs en France actuellement, vu la
dépendance des magistrats du Parquet par rapport au Ministre de la Justice, en
violation de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen, reprise par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris
par la Constitution du 4 octobre 1958, et donc pas de constitution, avec toutes
les conséquences que cela engendre.
La cour d’appel de Paris dossier n° 07/06961 par son arrêt du 07 novembre 2007 prononcé en
chambre du Conseil , présidée par Madame MORAT a déclaré la requête recevable,
y a fait droit en fixant en conséquence le crédit de réduction de peine
applicable au requérant à 29 mois …..en motivant comme il est dit ci-avant .