défense des citoyens
Domiciliée 3, allée de la Puisaye
92160 ANTONY
Mail :
contact@defensecitoyens.org
Association loi 1901 enregistrée à la Préfecture d’Antony le 13 janvier 1998
sous le N° 16109470 - Parution au Journal Officiel du 7 février 1998 N°
2240
Président
: Monsieur Claude KARSENTI
message à tous
les détenus de france
le Canard Enchaîné vous a révélé le
« et de 7 jours par
mois »
de l’article 721
nouveau du code de procédure pénale
par lequel « PERBEN 2 » a instauré le crédit de réduction de
peine :
BRAVO !
mais le Canard Enchaîné
ne vous a pas dit toute la vérité !
sur toute l’affaire
« PERBEN 2 »
notamment les dizaines de milliers de crimes et délits issus du refus
des autorités
d’appliquer l’article 721 du CPP nouveau tel qu’il est déterminé noir sur blanc par la loi,
refus que le Canard Enchaîné traite comme quelque chose de « pas
grave »
limite une plaisanterie, et que le Figaro, journal officiel de l’UMP, considère comme :
« remédier opportunément à
une erreur dans rédaction de la loi »
Oui, pour les collabos du Figaro, refuser d’appliquer la loi, c’est
ça « l’État de
Droit ».
ET BIEN NON C‘EST FAUX ! Les autorités
doivent appliquer le 721 CPP nouveau tel qu’il est rédigé par la loi, c’est à dire sans rajouter une ou plusieurs conditions non-déterminées par
la loi : c’est ça l’État de Droit
!
Le fait que, sur ordre du ministre de la Justice, en rajoutant des
conditions non-déterminées par la loi, les responsables du greffe et les
directeurs des prisons de France déterminent au rabais le crédit de réduction
de peine auquel ont droit tous les condamnés :
c’est un attentat contre l’État de Droit !
c’est du terrorisme administratif !
c’est mettre à mort la démocratie !
c’est assassiner la République !
Sur
les 13 pages qui suivent
vous avez toute la vérité
sur le
721 CPP nouveau et comment faire pour bénéficier du « et de 7 jours par
mois » :
exigez
de vos avocats qu’ils fassent le nécessaire pour que la loi
soit appliquée
comme
la Constitution dit que la loi doit être appliquée quand elle accorde un droit
(ce que fait le 721 CPP nouveau), c’est à
dire sans rajouter des conditions non-déterminées par la loi !
Explications sur le 721 CPP nouveau institué par « PERBEN 2 »
:
Le « Chaque
condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé
sur la durée de la condamnation à hauteur de 3 mois la première année, 2 mois
les suivantes et de 7 jours par
mois » du 721 CPP issu de « PERBEN
2 », sans déterminer la condition « pour une durée d’incarcération
moindre », cette modification a transformé les réductions de peines
« normales », sur lesquelles le JAP statuait par ordonnance, c’est à
dire par une décision judiciaire, sur l’octroi
(oui ou non) et sur la hauteur des RP (jusqu’à 3
mois par an), en un droit consenti par la loi à tous les condamnés à la
hauteur déterminée par la loi : « de 3 mois la première année, de 2 mois
les suivantes et de 7 jours par
mois ».
Dès lors, l’attribution
et la détermination de la hauteur des RP ne concernent pas le JAP.
En effet,
premièrement, si le deuxième alinéa de l’article
721 CPP nouveau détermine bien noir sur blanc la compétence du JAP s’agissant
du retrait d’une
partie du crédit de réduction de peine :
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins
de retrait de cette réduction de peine. »
A l’inverse,
le premier alinéa de 721 CPP nouveau a donc remplacé les mots
« une remise de peine peut
être accordée par le
JAP »
par les mots :
« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine »
Deuxièmement,
comme les RP ne sont donc plus « un possible bénéfice » mais un droit
dont chaque condamné doit bénéficier à la hauteur fixe déterminée par la loi,
aucune autorité n’a à décider au cas par cas, ni si oui ou
non le condamné doit en bénéficier, ni de combien il doit en bénéficier.
Par obligatoire
référence au premier des principes de l’État
de Droit en France, premier des principe déterminé noir sur blanc par l’article
3 de la Constitution et par l’article 3 de la Déclaration des
droits de l’homme
et du citoyen, le JAP a donc noir sur blanc interdiction de statuer en matière
d’attribution
et de détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine du 721 CPP et
même de s‘immiscer
dans cette matière :
article 3 du la Constitution :
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exprime par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune
section du peuple, aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. »
article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :
« Le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. »
L’attribution
du crédit de réduction de peine du 721 CPP nouveau à la hauteur déterminée par
la loi « de 3 mois la première année, de 2 mois les suivantes et de 7 jours par mois » est donc
désormais non plus une décision de justice judiciaire mais un acte
administratif, un acte administratif qui doit être pris par l’administration
pénitentiaire, donc sous la responsabilité du ministre de la justice, et,
précisément, ce sont les directeurs de prisons, ou les chefs de leurs greffe
sous la responsabilité des directeurs de prison, qui doivent prendre cet acte
administratif pour chaque condamné, cela sous contrôle du Conseil supérieur de
l’administration
pénitentiaire :
article
D. 188 du code de procédure pénale :
« Le service pénitentiaire a pour fonction d’assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une
peine privative de liberté. »
article D. 190 du code de procédure pénale :
« L’administration pénitentiaire relève de l‘autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. »
article D. 148 du code de procédure pénale :
« Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou. Le chef de l’établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe,
tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus
incarcéré ainsi qu’à l’élargissement des libérables. »
article D. 150 du code de procédure pénale :
« Des indications doivent être portées sur le registre d’écrou pour prévenir les fraudes et faire connaître les modifications
subies par la situation pénale des détenus »
et le
bénéfice du doit au crédit de réduction de peine est une modification subie par
la situation pénale des détenus puisqu’elle
modifie leur date prévisible de libération ;
et articles D. 234 et suivants du code de procédure
pénale :
article
D. 234 :
q
« Un Conseil supérieur de l’administration pénitentiaire siège auprès du ministre de la justice. »
article D. 235 :
q
« Le Conseil supérieur de l’administration pénitentiaire délibère soit en commission, soit en
assemblée générale sur les questions relevant de la compétence de la direction
de l’administration
pénitentiaire qui sont soumises à son examen par le ministre de la justice. »
article D. 236 :
q
« Le Conseil supérieur de l’administration pénitentiaire est composé du garde des sceaux et ministre
de la justice, président, du directeur de l’administration pénitentiaire, de membres de droit, de membres désignés
et d’un
secrétaire choisi parmi les magistrats en fonctions à la direction de l’administration pénitentiaire. »
et article D. 237 : liste détaillées des membres de
droit et des membres désignés ;
q
L’attribution,
la détermination de la hauteur et l’imputation
du crédit de réduction de peine sur la fiche pénale du détenu sont donc de
simples actes à caractère administratif qui sont uniquement de la compétence
des directeurs de prison et de leur chef du greffe, et ceci a 2 conséquences.
Première
conséquence, chaque ordonnance du JAP statuant sur l’attribution
et/ou sur la hauteur du crédit de réduction de peine est un acte administratif
qui est nul et non-avenu et qui est doit être annulé par le Tribunal
administratif.
En effet, le JAP
n’étant
pas compétent en cette matière, une ordonnance du JAP (ou un jugement du TAP)
statuant en matière d’octroi et/ou de détermination de la
hauteur du crédit de réduction de peine est grevée de la première des
illégalités externes à l’acte d’ordre
public : le défaut d’habilitation de l’auteur
de l’acte.
Aussi, si, certes,
l‘annulation
d’une
décision de justice est de la compétence du juge judiciaire (Cour d’appel
ou Cour de cassation), comme le défaut d’habilitation
de l’auteur d’une
décision de justice judiciaire la dépouille de ce caractère et la confine à
celui de simple acte à caractère administratif, dont l’annulation
est donc de la compétence du juge administratif.
Oui, c’est
exactement comme si, par ordonnance, par exemple, le JAP mettait un PV pour
stationnement interdit ou décidait que les condamnés n’ont
pas le droit aux 3 repas que l’administration pénitentiaire doit
fournir chaque jour à chaque détenu : ces ordonnances ne pourraient pas être
considérées comme des décisions de justice mais, parce que grevées du défaut d’habilitation
de leur auteur, uniquement comme de simples actes administratif, illégalité
externe, dit-on, de l’acte, à laquelle s’ajouterait,
s’agissant
du refus des 3 repas, une illégalité interne (ce que décide l’acte)
manifeste, puisque la loi détermine noir sur blanc que tous les détenus ont droit
à 3 repas par jour, cela sans déterminer une condition au bénéfice de ce droit.
Notez d‘ailleurs
que « le défaut d’habilitation de l’auteur
d’un
acte public confine cet acte au caractère de simple acte administratif »,
cette règle s’applique
à tous les actes, cela même à un acte ayant valeur de loi qui a été publié en
tant que tel au Journal Officiel de la République.
En effet, c’est
sur ce principe, incontestable car tiré des lois révolutionnaires des 16 et 24
août 1789) que, par l’arrêt CANAL de 1961, le Conseil d’État a
considéré, pour pouvoir l’annuler, que l’ordonnance
ayant force de loi de l’article 16 de la Constitution prise par DE
GAULLE en 1961 était dépourvue de ce caractère de loi et était confiné à celui
de simple acte administratif parce que, l’ordonnance
de DE GAULLE dépassant le champ d’application
de la loi d’habilitation
du Parlement, cette ordonnance était grevée du défaut d’habilitation
son auteur.
De plus, l’article
712-4 du code de procédure pénale instauré par « PERBEN 2 »
déterminant noir sur blanc que :
« Les mesures relevant de la compétence du JAP sont accordées par
ordonnance ou jugement de ce magistrat »
S’agissant
des RP, « PERBEN 2 » ayant supprimé à l’article
721 CPP nouveau les mots « une remise de peine peut est accordée par le JAP » (ces
mots étant remplacés par « Chaque condamné bénéficie d’un
crédit de réduction de peine »), l’appel
institué contre les décision du JAP par les articles 712-11 et 712-12 du code
de procédure pénale instaurés par « PERBEN 2 » ne peut pas concerner
une décision du JAP statuant sur l’attribution
et/ou la hauteur du crédit de réduction de peine : s’agissant
du 721 CPP nouveau, les articles 712-11 et 712-12 du CPP ne peuvent concerner
qu’une
décision du JAP ordonnant le retrait d’une
partie du crédit de réduction de peine.
C’est
donc à tort que le Tribunal administratif s’est
déclaré incompétent sur l’action, dont fait état l’article
du Canard Enchaîné, ou, plus exactement, le Tribunal administratif a fait exprès
de se tromper, certainement sur ordre du ministre de la justice, par l’entremise
du Commissaire du Gouvernement (représentant du ministère public devant le juge
administratif) pour « étouffer » l’affaire
:
le
détenu n’a pas indiqué dans son recours les éléments, que
« Défense des citoyens » vous révèle ici, qui rapportent, d’une part, que le JAP n’est pas compétent en matière d’attribution et de détermination de la hauteur du
crédit de réduction de peine (dont que son ordonnance, grevée de défaut d‘habilitation de son auteur, est confinée au
caractère de simple acte administratif), et d’autre part, que l’attribution, la détermination de la hauteur et l’imputation du crédit de réduction de peine sur la
fiche pénale du condamné sont uniquement de la compétence du directeur et/ou du
chef du greffe de la prison ;
le Tribunal administratif a « oublié »
de relever d’office le défaut d’habilitation du JAP, cela pour pouvoir
« oublier » de confiner l’ordonnance du JAP au caractère de simple acte
administratif ;
et, enfin, le détenu n’aurait pas dû attaquer l’ordonnance du JAP mais uniquement l’acte administratif par lequel le directeur a
imputé sur sa fiche pénale le crédit de réduction de peine décidé au rabais par
le JAP, ou attaquer aussi l‘ordonnance du JAP mais en indiquant que le défaut
d’habilitation de son auteur la confinait au caractère
de simple acte administratif, donc susceptible d’annulation par le Tribunal administratif ;
Et c’est
donc doublement à tort que Maître LOMBROSO, intervenant à l’antenne
de « L’Envolée »,
a indiqué, premièrement, que le Tribunal administratif se déclarerait
incompétent, et deuxièmement, que la Chambre criminelle de la Cour de cassation
va faire traîner et traîner jusqu’à ce
qu’une
loi nouvelle vienne « rectifier » la rédaction du 721 CPP nouveau,
ou, plus exactement, il est facile de leur interdire de le faire.
En effet,
premièrement, le Tribunal administratif est compétent, et pour annuler l’ordonnance
du JAP, pour le défaut d’habilitation de son auteur de l’acte
qui la confine au caractère de simple acte administratif, et pour annuler l’acte
administratif d’imputation sur la fiche pénale du crédit
de réduction de peine décidé au rabais, que cette décision au rabais intervienne
sur ordonnance du JAP ou sans. Pour obliger le Tribunal administratif à
reconnaître qu’il est compétent, il suffit de lui opposer
les éléments ci-dessus et le fait que Pascal CLÉMENT, le ministre de la
justice, a fait prendre, par la Direction national de l’administration
pénitentiaire, la Circulaire du 7 avril 2005 qui demande noir sur blanc à tous
les directeurs de prison de France d’appliquer
eux-mêmes (sans ordonnance du JAP) le crédit de réduction de peine et de
déterminer la hauteur du crédit de réduction de peine sans le « et de 7
jours par mois » par l’opposition de la condition
non-déterminée par la loi « pour une durée d’incarcération
moindre »,
Deuxièmement, si
une loi venait à « rectifier » le 721 CPP en rajoutant la condition
« pour une durée d’incarcération moindre » pour contrer
le « et de 7 jours par mois », cette loi constituerait la preuve
publiée au Journal Officiel de la République :
d’une part, que sont 100 % contraires à la loi :
toutes les décisions qui jusqu’alors
ont déterminé la hauteur des tous les crédits de réduction de peine attribués
sans tenir compte du « et de 7 jours par mois » ;
la Circulaire
prise le 7 juin 2005 par la Direction nationale de l’administration
pénitentiaire ;
et d’autre part, que ces décisions, cette circulaire,
et la faillite des autorités constituent des milliers de crimes et délits,
crimes et délits dont les éléments constitutifs et les auteurs et complices
vous sont rapportés ici sur les pages 8 et 9 ;
Et troisièmement,
un droit consenti par la loi ne peut pas être retiré à effet rétroactif, c’est un
principe général du droit administratif, et c’est
une interdiction qui s’applique à toutes les matière puisqu’elle
est déterminée noir sur blanc par l’article
8 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen :
« Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement
appliquée. »
Et un citoyen qui
se voit retirer un droit par une loi nouvelle est bel et bien puni, a fortiori
quand c‘est
parce que la loi ancienne lui a été illégalement appliquée (opposition d’une
condition non-déterminée par la loi) qu’il n’a pu
bénéficier de ce droit !
De plus, s’agissant
des lois d’application
des peines, ce principe général a été noir blanc consacré par la Cour de
cassation, notamment par les arrêts de sa Chambre criminelle du 26 septembre
1996 (bulletin n° 336), du 20 novembre 1996 (bulletin n° 418) et du 24 octobre
2000 (bulletin n° 307) :
« Il résulte des dispositions de l’article 112-2-3° du code pénal que les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines
prononcées par la décision de condamnation, ne sont pas applicables aux
condamnations prononcées avant leur entrée en vigueur. »
Et « et de 7
jours par mois » correspondant à 1/4 de la durée de la peine prononcée,
diminuer le crédit de réduction de peine du « et de 7 jours par
mois » rend manifestement plus sévère la peine prononcée !
Et
c’est parce que l’application du 721 CPP nouveau relève désormais du droit administratif en ce qu’il
institue un droit qui doit être consenti par la loi, qui plus est de la
compétence exclusive de l’administration pénitentiaire aux termes
des articles D. 148, D. 150 et D. 188 du code de procédure pénale que le 721 CPP est d’interprétation stricte :
l’article 111-4 du code
pénal n’a RIEN à voir avec l’article 721 du
CPP
« l’article
721 du code de procédure pénale est d’interprétation
stricte car l’article 111-4 du code
pénal détermine que la loi pénale est d‘interprétation
stricte »
Le prof de droit qui a dit ça dans le Canard Enchaîné est à côté de la
plaque !
De plus, comme
tous les profs de droit qui disent « amen » aux violations de la loi
opérées par l’administration,
c’est à
dire quasiment TOUS les profs de droit, surtout, oui, c’est ça
le comble, s’agissant
des arrêts, décisions de justice judiciaire rendues par la Cour de cassation
qui sont contraires à la loi alors que la Cour de cassation est censée être le
garant de la conformité à la loi des décisions de justice judiciaire rendues
sur le territoire de la République car, pour les profs de droit, encore plus
que les abrutis complets de chez « Monsieur tout le monde », les
magistrats de la Cour de cassation sont des demis-dieux, oui, les profs de
droit s’arrêtent
à la vision « formatée » qu’ils
ont reçue à l’université
pour faire qu’il
soit possible que tout le monde trouve « normal » que les magistrats
violent la loi alors que leur fonction est d’appliquer
la loi, loi qui doit être appliquée au mot près quand les termes de la loi ne
souffre d’aucune
ambiguïté, ce qui est le cas du 721 CPP nouveau puisqu’en ne
reprenant pas le « pour une durée d‘incarcération
moindre » de l’ancien 721 CPP « PERBEN 2 » a
expressément abrogé ces 6 mots, s’agissant
des droits consentis par la loi, sans rajouter une condition non-déterminée par
la loi, et c’est d’ailleurs
bien pourquoi le Code de conduite des responsables de l’application
de la loi dit que tout manquement à la loi, opéré dans l’exercice
de ses fonctions, par un responsable de l’application
de la loi, constitue « un acte de guerre civile », Code de conduite
des responsables de l’application de la loi qui a été institué
par la résolution 34/169, adoptée le 17 décembre 1979 par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, résolution ratifiée par la France le 21 mai 1981,
donc il n‘y a
pas pire attentat à l‘État de Droit qu‘un
arrêt de la Cour de cassation qui est contraire à la loi, surtout par référence
à l’article
16 de la Déclaration des Droit de l’Homme
qui détermine le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs toujours
invoqué par les magistrats pour avoir plus d’indépendance
et par les politiciens véreux, pléonasme, pour refuser de dénoncer les
décisions de « justice » contraires à la loi, alors qu’il n’y a
plus manifeste et pire violation du principe de la séparation des pouvoirs qu’une
décision de justice contraire à la loi puisque la loi émane du pouvoir
législatif, la plupart du temps à l’initiative
du pouvoir exécutif (projet de loi), et que la loi est promulguée par le
pouvoir exécutif (Président de la République), et donc, de surcroît, une
décision de justice contraire à la loi est une insulte crachée à la face de
celui à qui appartient la souveraineté nationale, à savoir le peuple français
(article 3 de la Constitution), peuple français qui exprime sa souveraineté par
la loi : les magistrats sont censés rendre la justice « au nom du
peuple français », donc il n’y a
pas plus manifeste et pire trahison de la confiance du peuple français qu’une
décision de justice contraire à la loi.
Et bien, oui,
malgré cela, les professeurs de droit disent « amen » aux décisions
de justice contraires à la loi, et, pire, ils enseignent aux étudiants en droit
que les décisions de la Cour de cassation sont la référence souveraine même
quand elles sont contraires à la loi, et c’est
comme ça qu’on se
retrouve avec certains avocats qui, eux-aussi, disent « amen » aux
décisions de justice contraires à la loi, tout particulièrement celles de la
Cour de cassation.
A l‘inverse,
les juristes de « Défense des citoyens », premièrement, regardent d’abord
en quelle matière ils trouvent, administrative ou judiciaire, pour savoir
quelles sont les règles du jeu, et deuxièmement, poussent la réflexion jusqu’au
bout, pour savoir, premièrement, tout ce que les citoyens sont en droit de
revendiquer par l’application de la loi, et deuxièmement,
comment essayer de contraindre les autorités à le leur donner.
La loi, c’est
la loi : une « connerie de la loi », ça n’existe pas !
« En politique, une absurdité n’est pas un obstacle ! »
Ce n’est
pas « Défense des citoyens » qui le dit, c’est
Napoléon Bonaparte qui l’a dit !
Le 721 CPP nouveau, ce n’est pas une connerie de la loi, c’est la loi !
Le 721 CPP nouveau doit être appliqué : c‘est ça l‘État
de Droit !
La loi, c’est ce qu’il y a de marqué noir sur blanc sur le texte de
loi. Elle doit être appliquée par les autorités pareillement quand elle leur
permet de mettre des gens en prison que quand elle leur dit qu‘ils doivent sortir plus tôt.
La loi doit être appliquée : c’est ça « l’État
de Droit » !
Dans
leur beaux discours, Dominique De
Villepin, Nicolas Sarkozy et
Cie ils n’arrêtent pas de répéter qu’il n’y a pas de Démocratie sans respect de l’État de Droit, ce qui est la vérité, et c’est pourquoi, ils veulent que tout le monde respecte l‘État de Droit, alors qu’ils le fassent, eux, qu’ils respectent l’État de Droit : qu’ils appliquent la loi !
Et la loi dit que
le 721 CPP nouveau c’est avec le « et de 7 jours par
mois » c’est à
dire les 3 mois de la première année de la condamnation + les 2 mois des années
suivantes de la condamnation + les 7 jours de tous les mois de la condamnation
postérieurs au 1er janvier 2005, crédit de réduction de peine qui s’ajoute
aux RP obtenues avant le 1er janvier 2005 sur l’ancien
721 CPP.
Il s’agit
de deux éléments différents : un élément, du domaine judiciaire, qui concerne
la période antérieure au 1er janvier 2005, et un élément, du domaine
administratif qui concerne la période
postérieure au 1er janvier 2005.
Voilà pour la
première conséquence du fait démontré noir sur blanc que l’attribution,
la détermination de la hauteur et l’imputation
du crédit de réduction de peine sur la fiche pénale du détenu sont de simples
actes à caractère administratif qui sont uniquement de la compétence des
directeurs de prison et de leur chef du greffe : passons maintenant à la deuxième conséquence, l‘obligatoire
application du « et de 7 jours par mois » sans rajouter la condition
non-déterminée par la loi « pour une durée d’incarcération
moindre ».
En effet, en
droit administratif, le principe général du droit établi par bien 5 000 arrêts
du Conseil d’État
(équivalent de la Cour de cassation en droit administratif), la règle est la
suivante : il est interdit à un fonctionnaire de refuser le bénéfice d’un
droit consenti par la loi en imposant une condition non-déterminée par la loi,
sinon, premièrement, le refus du fonctionnaire est illégal et doit être annulé
par le Tribunal administratif, et deuxièmement, le fonctionnaire est coupable d’une
mesure qui fait échec à l’exécution de la loi (les articles 432-1 et 432-2 du code pénal : dix ans
ferme et 150 000 € d’amende).
Ainsi, un JAP qui
statue sur l’attribution
et/ou la hauteur du crédit de peine alors qu‘il n‘est
pas compétent pour le faire, ce JAP, premièrement est d’être
coupable :
en tant qu’auteur, d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet (10 ans ferme et 150 000 € d‘amende)
et s’il intervient pour que le « et de 7 jours par
mois » ne soit pas pris en compte dans la hauteur du crédit de réduction
peine, ce JAP est coupable, en
tant que complice (par abus d’autorité, ordre ou instructions données, ou par
aide ou assistance, c‘est pareil, c‘est de la complicité : articles 121-5, 6 et 7 du
code pénal) des infractions dont sont coupables, en tant qu’auteur, le directeur de la prison et le chef du greffe qui impute
sur la fiche pénale du condamné un
crédit de réduction de peine dont la hauteur ne prend pas en compte le « et de 7 jours
par mois » :
le délit de mesure prise, dans l’exercice de leurs fonctions, faisant échec à l’exécution de la loi (en opposant une condition
non-déterminée par la loi), articles 432-1 et 2 du code pénal : dix ans ferme
et 150 000 € d’amende ;
le délit de prolongement indu de la durée d’une détention, car en diminuant la hauteur du
crédit de réduction de peine en opposant une condition non-déterminée par la
loi, la durée de la détention est prolongée indûment, article 432-6 du code
pénal : 2 ans ferme et 30 000 € d’amende ;
et le délit (moins de 8 jours) ou le crime (plus
de 7 jours) de détention arbitraire, détention arbitraire qui intervient quand
le détenu, à qui le directeur et le chef du greffe ont refusé les RP du nouveau
721 CPP, ce détenu aurait été libérable avec les RP du nouveau 721 CPP, c’est à dire, soit au moment de signer les RP, soit
en fin de peine, quand, pour être libérable, il lui manque les RP du 721 CPP
nouveau que le directeur et le chef du greffe lui ont carottées, article 432-4
du code pénal :
q 7 ans ferme et 100 000 € d’amende pour le
délit de détention arbitraire ;
q
trente ans ferme
et 450 000 € d’amende pour le crime de détention arbitraire ;
Et oui, reprenons l’exemple de tout à l’heure, les 3 repas que l’administration pénitentiaire est obligée de
fournir à chaque détenu, 3 repas qui sont ceux-ci : le petit déjeuner le matin,
le déjeuner le midi et le dîner le soir !
Chaque condamné (détenu) a donc droit aux trois
repas déterminés par la loi, trois repas qui consiste en le fait « de
petit-déjeuner le matin, de déjeuner le midi et de dîner le soir » :
c’est un DROIT consenti par la loi que l’administration pénitentiaire doit accorder à tous
les condamnés, un DROIT qui n’est pas de la compétence du JAP mais uniquement de
l’administration pénitentiaire, DROIT qui doit être
accordé à tous les condamnés par le simple acte à caractère administratif,
exécuté par le surveillant d’étage, qui consiste à ouvrir la porte de la cellule
de chaque condamné et de lui donner les 3 repas auxquels chaque condamné à
DROIT ;
c’est un DROIT dont l’administration pénitentiaire ne saurait spolier
(priver par violation de la loi) un condamné en rajoutant une condition
non-déterminée par la loi : le directeur ne peut pas refuser d’accorder à un condamné « de dîner le
soir » en considérant que « dîner le soir » ne concerne que
les détenus qui ont été condamnés à une peine inférieure à un an ou qui ont un
reliquat de peine inférieur à un, c’est à dire les condamnés qui doivent encore rester
en prison « pour une durée d’incarcération moindre » ;
et c’est un DROIT qui est de la responsabilité du directeur : c’est lui qui est responsable, cela sous la tutelle
de sa Direction Régionale, elle-même sous la tutelle de la Direction nationale,
elle-même sous la tutelle du Conseil supérieur de l’administration pénitentiaire, tout cela sous la
responsabilité du ministre de la justice, responsabilité du ministre de la
justice qui implique le Premier Ministre, puisqu’aux termes des articles 20 et 21 de la
Constitution, c’est le Premier Ministre qui « dirige le Gouvernement en disposant de l‘administration », Gouvernement « qui
détermine et conduit la politique de la Nation » ;
Et bien C’EST EXACTEMENT PAREIL pour le crédit de
réduction de peine !
En effet, comme c’est écrit noir sur blanc sur la loi, chaque
condamné a droit à la hauteur déterminée par la loi de 3 mois la première
année, de 2 mois les années suivantes et de 7 jours par mois, hauteur déterminée par la loi sans
mettre comme condition que le
« et de 7 jours par mois » est un droit qui ne s’applique que « pour une durée d’incarcération moindre », chaque condamné a
droit à un crédit de réduction de peine dont la hauteur est déterminée par les
trois bases du calcul déterminé par la loi, trois bases qui sont « de 3
mois la première année, de 2 mois les années suivante et de 7 jours par mois
» :
c’est un DROIT consenti par la loi que l’administration pénitentiaire doit accorder à tous
les condamnés, un DROIT qui n’est pas de la compétence du JAP mais uniquement de
l’administration pénitentiaire, DROIT qui doit être
accordé à tous les condamnés par le simple acte à caractère administratif,
exécuté par le chef du greffe, qui consiste à sortir la fiche pénale de chaque
condamné et de lui donner le crédit de réduction de peine auquel chaque
condamné à DROIT, à la hauteur déterminée par la loi, à savoir calculée sur la
durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois la première année, de 2
mois les années suivantes et de 7 jours par mois » ;
c’est un DROIT dont l’administration pénitentiaire ne saurait spolier un
condamné en rajoutant une condition non-déterminée par la loi : le directeur ne
peut pas refuser d’accorder à un condamné de lui appliquer le
« et de 7 jours par mois » dans le calcul de la hauteur de son crédit
de réduction de peine en considérant que le « et de 7 jours par
mois » ne s’applique qu’aux condamnés à une peine inférieur à 1 an ou dont
le reliquat de peine est inférieur à un an, c’est à dire
« pour une durée d’incarcération moindre » ;
et c’est un DROIT qui est
de la responsabilité du directeur : c’est lui qui est responsable, cela sous la tutelle
de sa Direction Régionale, elle-même sous la tutelle de la Direction nationale,
elle-même sous la tutelle du Conseil supérieur de l’administration pénitentiaire, tout cela sous la
responsabilité du ministre de la justice, responsabilité du ministre de la
justice qui implique le Premier Ministre !
Oui, avec l‘article 721 CPP de « PERBEN 2 », le
Gouvernement a réussi le tour de force d’introduire une disposition réglementaire dans la
partie législative du code de procédure pénale !
Voyons
maintenant quels sont les citoyens qui sont en détention arbitraire du fait du
refus des autorités d’appliquer
le « et de 7 jours par mois » ?
L’article 207 - II de « PERBEN 2 » disant
que la hauteur du crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de la peine
restant à subir qui n’a pas fait l’objet d’un examen par la juge de l’application des peines, le « et de 7 jours
par mois » concerne tous les mois des condamnation prononcées après le 1er
janvier 2005 mais seulement les mois d’après le 1er janvier 2005 pour les condamnations
prononcées avant 2005.
Les citoyens en détention arbitraire du fait du
refus des autorités d’appliquer le 721 CPP nouveau avec le « et de
7 jours par mois » sont donc :
premièrement, le « et de 7 jours par
mois » correspondant (arrondi) au quart de la condamnation, tous les
citoyens qui ont été condamnées après le 1er janvier 2005 et qui (avec la
détention provisoire), ont effectué les 3/4 de leur condamnation: ces
citoyens sont en détention arbitraire
depuis le 1er janvier 2005, et tous ces citoyens seront
« encore-encore » plus en détention arbitraire chaque nouveau jour
qui va s’écouler à compter d’ aujourd’hui ;
deuxièmement, toujours parce que le « et de 7
jours par mois » correspondant (arrondi) au quart de la condamnation,
seront en détention arbitraire à compter du jour où leur date prévisible de
libération sera éloignée de moins d’un quart de la peine à laquelle ils ont été
condamnés, tous les citoyens condamnés après le 1er janvier 2005 ;
troisièmement,
comme il y a aussi les 3 mois par an des RP de l’ancien 721 CPP qui doivent être pris en
considération, ainsi que les « RPS », remises de peines
supplémentaires, qui, le 721-1CPP version « PERBEN 2 », peuvent
désormais être accordées et à la hauteur maximum déterminée à de 3 mois, sont
également en détention arbitraire depuis le 1er janvier 2005 tous les citoyens
qui ont été condamnées avant le 1er janvier 2005 et qui, compte tenu des RP de
l’ancien 721 CPP et des RPS qui leur ont été accordées,
auraient dû être libérés le 1er janvier 2005 avec le « et de 7 jours par
mois » du 721 CPP nouveau appliqué sur les mois de leur condamnation qui
sont postérieurs à 2005, et tous ces citoyens seront
« encore-encore » plus en détention arbitraire chaque nouveau jour
qui va s’écouler à compter d’aujourd’hui ;
et quatrièmement, à compter du jour où leur date
prévisible de libération sera éloignée de la durée correspondant au « et
de 7 jours par mois » qui aurait dû être appliqué sur les mois de leur
condamnation postérieurs au 1er janvier 2005, seront également en détention
arbitraire tous les citoyens qui ont été condamnés avant le 1er janvier 2005 ;
Le point premièrement de cette liste concerne des
dizaines de citoyens, le point troisièmement de cette liste concerne des
milliers de citoyens, et les points deuxièmement et quatrièmement de cette
liste concerneront à plus ou moins long terme tous les condamnés de France, ce
qui fait plus de 25 000 (vingt-cinq mille) détentions arbitraires, auxquels s’en ajouteront d’autres avec les citoyens qui seront condamnés à
compter de demain, après demain, dans 2 jours, dans 3 jours…
Aussi, rappelez-vous, comme d’après les articles D. 148 et D. 150 du CPP, chaque
directeur de la prison est responsable de la légalité de la détention des
individus qui sont incarcérés dans l’établissement pénitentiaire qu’il dirige, se sont tous les directeurs des prisons
dans lesquelles sont incarcérés tous ces condamnés, qui sont coupables, en tant
qu’auteur, de ces 10 à 12 mille détentions arbitraires :
ça fait donc 10 à 12 mille fois trente ans ferme par eux !
De plus, comme d’après les article 721, D. 148 et D. 150 du CPP, le
crédit de réduction de peine est un droit qui, sous la responsabilité du
directeur, doit être accordée, par le chef du greffe, à chaque détenu, à la
hauteur déterminé par la loi, donc sans rajouter de conditions qui ne sont pas
déterminées par la loi, appliquer le 721 CPP nouveau à une hauteur réduite par
des conditions qui ne sont pas déterminée par la loi, cela fait échec à l‘exécution de la loi.
Voilà pourquoi, en refusant d’appliquer le 721 CPP nouveau AVEC le « et de
7 jours par mois » et/ou en retirant de la hauteur du crédit de réduction
de peine les RP accordées par le JAP avant le 1er janvier 2005, le chef du
greffe et le directeur sont coupables, en tant qu’auteur, du délit de mesure prise dans l’exercice de leur fonction qui fait échec à l‘exécution de la loi, articles 432-1 et 432-2 du
code pénal : 10 ans ferme et 150 000 € d’amende.
Et si c’est sans ordonnance du JAP que le chef du greffe
et le directeur donnent un crédit de réduction de peine SANS le « et de 7
jours par mois » et/ou en retirant de la hauteur du crédit de réduction de
peine les RP accordées avant le 1er janvier 2005, le JAP n’est pas complice des infractions dont sont se sont
rendus coupables le 1er janvier 2005 le chef du greffe et le directeur, mais :
premièrement, le JAP est coupable, en tant qu’auteur, du délit défini par l’article 432-5 du code pénal (3 ans) : refus de
provoquer l’intervention de la personne compétente pour mettre
un terme aux détentions illégales issues de l’application du 721 CPP nouveau SANS le « et
de 7 jours par mois » et/ou en retirant de la hauteur du crédit de
réduction de peine les RP accordées avant le 1er janvier 2005 ;
deuxièmement, si, dès le 1er janvier 2005, le JAP
n’a pas dénoncé, par écrit, au procureur de la
République, les infractions pénales dont sont coupables le chef du greffe et le
directeur de prison, en tant que fonctionnaire, le JAP est coupable, en tant qu’auteur, du délit de mesure prise, dans l’exercice de ses fonctions, qui fait échec à l’exécution de la loi, par manquement à l’obligation positive que la loi, article 40, alinéa
2, du code de procédure pénale, fait peser, sur tous les fonctionnaires qui,
dans l’exercice de leurs fonctions, apprennent la
consommation d’un crime ou d’un délit, d’en donner avis sans délai au procureur ;
troisièmement, en tant que particulier, en
refusant de dénoncer, comme tout citoyen est tenu de le faire, les détentions
arbitraires, issues du refus d’appliquer le 721 CPP à la hauteur déterminée par
la loi et sans conditions non-déterminées par la loi, dont sont coupables le
chef du greffe et le directeur, le JAP est coupable du délit défini par l’article 434-1 du code pénal, non-dénonciation de l’auteur d’un crime : 5 ans ferme ;
et, quatrièmement, comme le refus du JAP, qui continue
depuis le 1er janvier 2005, de dénoncer au procureur les crimes et délits dont
sont coupables le chef du greffe et le directeur, permet au chef du greffe et
au directeur de continuer à violer l’article 721 CPP nouveau, le JAP est complice, pour
en avoir ainsi facilité la consommation, de toutes les infractions pénales,
crimes et délits, dont sont coupables, en tant qu’auteur, le chef du greffe et le directeur de la
prison, depuis le 2 janvier 2005, pour leurs refus d’appliquer le 721 CPP comme la loi le dit : le JAP
n’est pas complice des crimes et délits consommés par le
chef du greffe et le directeur le 1er janvier 2005 (sauf si c‘est sur la base d‘une ordonnance du JAP qu‘ils l‘ont fait), parce qu’il n’avait pas à s’en mêler avant le 1er janvier 2005, puisque le 721
CPP nouveau n’est plus de la compétence du JAP, mais le JAP est
complice des crimes et délits consommés à partir du 2 janvier 2005 par le chef
du greffe et le directeur qui violent le 721 CPP nouveau, parce que, comme le
1er janvier 2005 il ne les a pas dénoncé au procureur,
De surcroît, comme « nul n’est censé ignorer la loi », tous les
surveillants de France (les 14 000
qu’ils sont !) qui n’ont pas averti par écrit leur directeur (c‘est la loi) ET le procureur, du refus du directeur
d’appliquer le 721 CPP nouveau sont, par application de
l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale,
premièrement, coupables, en tant qu’auteur, de 432-1 et 2 (10 ans), de 432-5 (3 ans) et de 434-1 (5 ans),
non-dénonciation de l’auteur d’un crime (pour les détentions arbitraires),
et deuxièmement, coupables, en tant que
complice, des infractions (432-1 + 432-2 + 432-6) dont sont coupables, en tant
qu’auteur, le chef du greffe et le directeur + complice
des détentions arbitraires dont est coupable le directeur (30 ans).
Et, en outre, toujours dixit l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale,
sont pareillement coupables que les 14 000 membres de l‘administration pénitentiaire, toutes les
fonctionnaires dont les fonctions sont concernées par l’application des peines + tous les membres du
Gouvernement, au premier rang desquels, bien sûr, le ministre de la justice et
tous ses adjoints, ainsi que tous les « V.I.P. » de l’administration pénitentiaire (membres de la
Direction nationale et des Directions régionales) + tous les députés et
sénateurs (qui sont encore moins censés ignorer la loi puisque c’est eux qui la votent) + tous les membres du
Conseil national de l’administration pénitentiaire : allez à l’article D. 237 du code de procédure pénale, vous
allez HALLUCINER sur la liste des membres du Conseil national de l’administration pénitentiaire tellement elle est
longues et concerne des hautes autorités !
Et voilà pourquoi, Pascal CLÉMENT comme PERBEN
ministres de la justice, font
actes de terrorisme judiciaire !
En effet, comme d’après l’article D. 190 du code de procédure pénale l’administration pénitentiaire relève de l’autorité judiciaire, c’est à lui, Pascal CLÉMENT, ministre de la justice,
de faire appliquer l‘article 721 du code de procédure pénale institué
par la loi sans rajouter de conditions non-déterminées par la loi.
Et
bien, au contraire de cela, non seulement il ne le fait pas, mais, de plus :
premièrement, par la voix du porte-parole (un
magistrat !) de son Cabinet, il a déclaré qu’il comptait sur les JAP (non-compétents !) pour
« réparer cette erreur de rédaction de la loi en interprétant la loi en
rajoutant les mots manquants », donc en rajoutant la condition
non-déterminée par la loi « pour une durée d’incarcération moindre », c’est à dire qu’il demande officiellement à tous les directeurs de
prison de France se rendre coupables de dizaines de milliers de délits d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivis pour effet de dizaines
milliers de délits de prolongement indu de la durée d’une détention et, à terme, de dizaines de milliers
de crimes de détention arbitraire, tout cela avec la complicité des JAP, avec
la complicité de la Direction nationale et de toutes les Directions Régionales
de France, et avec la complicité du Conseil supérieur de l’administration pénitentiaire, et bien sûr sur
ordre du Premier Ministre, Dominique DE VILLEPIN ;
et deuxièmement, Pascal CLÉMENT a fait prendre par
la Direction nationale de l’administration pénitentiaire la Circulaire du 7
avril 2005 qui demande noir sur blanc à tous les directeurs de prison de France
de prendre, dans l’exercice de leur fonctions, pour chaque condamné,
cette mesure qui fait échec à l’exécution de la loi : déterminer la hauteur du
crédit de réduction de peine sans le « et de 7 jours par mois » par l’opposition de la condition non-déterminée par la
loi « pour une durée d’incarcération moindre », dizaines de milliers
de délits d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivis pour effet d’autant de délits de prolongement indu de la durée
d’une détention et, à terme, de crimes de détention
arbitraire ;
Cette
circulaire du 7 avril 2005 est donc non seulement un délit mais aussi un
véritable crime !
En effet, au sens des articles 121-6 et 121-7 du
code pénal, cette Circulaire du 7 avril 2005
rapporte noir sur blanc la complicité, par ordre, de la Direction
nationale de l’administration pénitentiaire de toutes les
infractions dont sont coupables le chef du greffe et le directeur de TOUTES les
prisons de France issues de leur application du 721 CPP nouveau en opposant le
condition NON-DÉTERMINÉE par la loi : « pour une durée d’incarcération moindre ».
Et le pire est que toutes ces violations manifestes de la
Constitution, Préambule et articles 1er, 2, 3, 19, 20, 34 et 64 (ainsi que les
articles 3, 8 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme) interviennent avec la bénédiction, voire à
la demande du Président de la République, Jacques CHIRAC, cela alors que l’article 5 de la Constitution dit que le Président
de la République doit veiller à l’application de la Constitution.
Et pour en terminer avec le 721 CPP de
« PERBEN 2 », la loi pénale étant d’interprétation stricte, c’est à dire « au mot près », s’agissant de la période de sûreté, là oui, l’article 111-4 du code pénal concerne le crédit de
réduction de peine.
En effet, l’article du code pénal qui détermine ce qu’est la période de sûreté, c’est 132-23, et il dit ceci, l’article 132-23 du code pénal :
« Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne
seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée. »
c’est autre chose que :
« Le crédit de réduction de peine dont bénéficie chaque condamné ».
En cela, comme la hauteur du crédit de réduction
de peine et le fait que chaque condamné y a droit sont déterminés par la loi sans aucune ambiguïté ET SANS AUCUNE
CONDITION, et que cette hauteur correspondant à 1/6ème de la condamnation
pour les 2 mois par an (soit 2/12èmes), et à 1/4 de la condamnation pour le
« et de 7 jours par mois », (soit 4/12 ème), ce qui fait en tout
5/12èmes de la condamnation, tout condamné ayant effectué 7/12ème de sa
condamnation sera en détention arbitraire si, par référence à la période de
sûreté des 2/3, soit 8/12, dont sa condamnation est assortie, il n’est pas libéré.
En effet, la période de sûreté n’étant qu’une modalité d‘exécution de la peine prononcée, la période de
sûreté tombe ipso facto quand la peine prononcée est effectuée, étant donné que
l’article 132-23 du code pénal, donc d’interprétation stricte, ne mentionne pas que le
bénéfice du crédit de réduction de peine ne s’impute que sur la partie de la peine excédant la
période de sûreté, l’article 207 de la loi « PERBEN 2 »
(article déterminant les modalités de son application) non plus, et que le 721
CPP nouveau détermine noir sur blanc en son dernier alinéa que :
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe
de la date
prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par
le premier alinéa. ».
Chapeau « PERBEN 2 » ! Déterminer noir
sur blanc une application de la peine qui génère mathématiquement des
détentions arbitraires, ah ça oui alors : fallait oser !
Voilà pour le 721 CPP nouveau, 721 CPP nouveau qui
n’est donc pas une « connerie » de
« PERBEN 2 » mais ce que la loi détermine noir sur blanc :
la réduction de peine est désormais un droit
consenti à tous les condamnés sous la forme d’un crédit qui est avancé en une fois ;
le bénéfice de ce droit, la détermination de sa
hauteur et son imputation sur la fiche pénale du détenu sont de simples actes à
caractère administratif qui sont uniquement de la compétence des directeurs de
prison et de leur chef du greffe :
les
JAP ont interdiction d’intervenir ;
ð
s’il le font, leur ordonnance ne sont pas des
décisions de justice mais de simple actes à caractère administratif dont, dès
lors, la contestation ne peut se faire que devant le Tribunal administratif ;
ð
la
hauteur que la loi fixe pour ce crédit est de 3 mois la première année, 2 mois
les suivantes et de 7 jours par mois ;
et le « et de 7 jours par mois » ne peut
pas être écarté du calcul de la hauteur du crédit de réduction de peine car la
loi ne détermine pas la condition « pour une durée d’incarcération moindre » ;
Passons maintenant aux 3 VRAIES conneries de « PERBEN 2 »
Ce sont 3 VRAIES conneries aux sens que, d’un
côté, parce qu’elles rendent « PERBEN 2 » inapplicable, premièrement,
au niveau du Tribunal de l‘application des peines (ci-après désigné
« TAP » pour simplifier), deuxièmement, au niveau de la Chambre de
l’application des peines (ci-après désignée « CHAP » pour
simplifiée), et troisièmement, au niveau des pourvois contre les décisions de
la CHAP (ci-après appelée « compétence de COTTE » pour simplifier,
COTTE étant le nom du Président de la Chambre criminelle de la Cour de
cassation), et de l‘autre côté, par ce que, l’application de « PERBEN
2 » alors que « PERBEN
2 » est inapplicable fait que le Gouvernement et tous les magistrats qui
officient en TAP, CHAP et compétence COTTE sont coupables des crimes et délits
évoqués ci-dessous.
Oui, alors que, ceci est déterminé par l’article 3
de la Déclaration des droits de l’Homme et le Préambule et l’article 3 de la
Constitution (plus l’article 34 pour les juridictions judiciaires et
administratives), pour TOUTES les fonctions publiques (Gouvernement, Parlement,
police, armée, impôts…), le premier des principes de l’État de Droit en France
consiste en ce que, pour que quelqu’un
puisse exercer les pouvoirs d’une autorité :
d’abord,
il faut que l’existence de cette autorité soit déterminée noir sur blanc par un
texte de loi par « il existe », ou « il y a », ou « il
est institué » ou « tel autorité comprend telle autre autre autorité
», avec à chaque fois un nom donné à chaque autorité ;
et, ensuite, il faut qu’un texte de loi détermine
noir sur blanc les conditions de nomination des personnes aux postes de cette
autorité.
Par exemple, le Président et les conseillers de la
Chambre de l’instruction peuvent exercer les pouvoirs que le code de procédure
pénale confèrent à la Chambre de l‘instruction c‘est, premièrement, parce que
l’article L. 612-1 du Code de l’organisation judiciaire détermine noir sur
blanc que la Chambre de l’instruction existe en disant que « Chaque cour
d’appel comprend au moins une chambre de l’instruction », et deuxièmement,
parce que les articles 191 à 193 du code de procédure pénale (auxquels renvoie
l’article L. 612-1 du Code de l’organisation judiciaire), détermine noir sur
blanc, d’un côté, que le Président de la Chambre de l’instruction est nommé par
décret du Président de la République pris en Conseil des ministre, et de
l’autre côté, que les conseillers de la Chambre de l’instruction sont désigné,
pour un an, par acte administratif de l’Assemblée annuelle de la Cour d’appel.
Et pareil pour les fonctions du ministère public
auprès d’une juridiction. Dans l’exemple de la Chambre de l’instruction, c’est
l’article 193 du CPP qui détermine noir sur blanc qu’elles sont exercées par le
Procureur de la Cour d’appel, personnellement ou par ses substituts.
Enfin, pour que quelqu’un puisse exercer les
pouvoirs d’une autorité, il faut que la loi détermine noir sur blanc que cette
autorité détient ces pouvoirs. En droit on dit qu’il faut que la loi détermine
expressément que ces pouvoirs sont de la compétence de cette autorité.
Par exemple, l’article L. 111-3 du Code de
l’organisation judiciaire dit noir sur blanc que la compétence de la Chambre
criminelle de la Cour de cassation est déterminée par les articles 567 et
suivants du code de procédure pénale, c’est-à-dire tous les articles du le
titre premier (intitulé « le pourvoi en cassation ») du Livre
Troisième du code pénal (intitulé « les voies de recours
extraordinaires) »), à savoir les articles 567 à 621 du code de procédure
pénale.
Et bien les voilà les 3 VRAIES conneries de « PERBEN 2 » :
Alors que « PERBEN 2 » a donné des
pouvoirs au TAP, à la CHAP et à COTTE par les articles 712-1 à 712-21 du code
de procédure pénale créés par « PERBEN 2 » :
première connerie, « PERBEN 2 » a oublié
de déterminer que « Chaque cour d’appel comprend au moins une chambre de
l’application des peines », ce qui fait que la Chambre de l’application
des peines n’existe pas, ce qui fait que tous les Présidents et Conseillers des
CHAP sont coupables d’exercice illégal de la justice à chacune des décisions
qu‘ils rendent, c’est-à-dire les crimes et délits définis et punis par tous ces
articles du code pénal : 131-26, 131-27, 410-1, 412-1, 412-2, 412-3, 412-4 al.
6°, 412-6, 433-12, 433-13, 433-15, 433-16, 432-1, 432-2, 432-4, 432-5, 432-17,
441-1, 441-4, 441-10 et 450-1 (soit
3 fois perpette et 82 ans de prison) ;
deuxième connerie, « PERBEN 2 » a oublié
de déterminer les conditions de nomination du Président et des conseillers de
la CHAP, ce qui fait que tous les membres du Gouvernement qui signent des
décrets de nomination de Présidents de CHAP et les membres des A.N . des C.A.
qui désignent les conseillers des CHAP sont coupables :
en tant
qu’auteur, de 432-1 et 2 du code pénal (mesure faisant échec à l’exécution de
la loi : dix ans), de 441-1 et 4 du code pénal (faux en écriture publique : 15
ans) et de 450-1 (association de malfaiteurs : 10 ans) ;
en tant que complice, de toutes les infractions
dont sont coupables en tant qu’auteurs les Présidents et Conseillers de toutes
les CHAP de France !
ð
et troisième connerie, « PERBEN 2 » a
oublié de déterminer la compétence de la Chambre criminelle s’agissant des
décisions rendues par la CHAP. En effet, alors que l’article 712-15 du CPP créé
par « PERBEN 2 » dit que les décisions de la CHAP sont susceptibles
de :
le 712-15 ne précise pas « Ces pourvois sont
portés (ou « examinés par » ou « de la compétence de »)
devant la Chambre criminelle (qui suffit pour dire « Chambre criminelle de
la Cour de cassation » parce que la seule « Chambre criminelle »
déterminée par la loi, c’est la Chambre criminelle de la Cour de cassation) ;
ð
et « PERBEN 2 » n’a pas rajouté « et
par l’article 712-15 » au « La compétence de la Chambre
criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du code de procédure
pénale », de l’article L. 111-3 du Code de l’organisation judiciaire qui
détermine noir sur blanc la compétence de la Chambre criminelle, c‘est à dire
que, si, oui, tout ce qui est dans le L. 111-3 du Code de l‘organisation judiciaire
est du pouvoir de la Chambre criminelle, à l‘inverse, ce qui n‘est pas dans le
L. 111-3 du Code de l‘organisation judiciaire ne fait PAS partie des pouvoirs
de la Chambre criminelle, et donc la Chambre criminelle a INTERDICTION de s’en
occuper, c’est le premier des principes de l’État de Droit déterminé par
l‘article 3 de la Déclaration des Droits de l‘Homme et le Préambule et les
articles 3 et 34 de la Constitution !
ð
Et oui, chaque fois que COTTE et Cie, les pontes
de la Cour de cassation, statuent sur un pourvoi formé contre une décision de
la CHAP, ils sont coupables de 432-1 et 2, et le Procureur Général de la Cour
de cassation est leur complices, et, de plus, le Gouvernement laissant faire,
le Premier Ministre et le ministre de la Justice sont complices eux aussi,
ainsi que, toujours par le MAGIC article 40, alinéa 2, du code de procédure
pénale, tous les fonctionnaires dont les fonctions concernent l’application de
la loi, c’est-à-dire tous les magistrats, sont coupables, premièrement, en tant
qu’auteur, de 432-1 et 2 (mesure faisant échec à l’exécution de la loi :
manquement à leur devoir imposé par le 40, al. 2 du CPP, d’avertir le procureur
des crimes et délits issus des 3 conneries de « PERBEN 2 » : dix ans)
et de 434-1 (non-dénonciation d’auteurs de crimes : 3 ans), et en tant que
complice, de toutes les infractions, délits et crimes, issus des 3 conneries de
« PERBEN 2 », parce que leur manquement à leur devoir permet chaque
jour la consommation d’infractions similaires (comme les 14 000 matons pour les
crimes et délits issus du refus des directeurs d’appliquer le 721 cpp sans
rajouter les 2 conditions non-déterminées par la loi)
« Défense des citoyens » a dit tout ça
depuis le 1er janvier 2005 à TOUS les journaux et télés, dont L’Envolée et le
Canard Enchaîné, Karl Zéro ainsi qu’à
BOVÉ, Thierry Ardisson et Cie, tous à la solde de Chirac et Cie : ils cachent
tout ça !
Si le coup du « et de 7 jours par mois »
sans « pour une durée d’incarcération moindre », le Canard Enchaîné a
bien voulu en parler, c’est parce que :
premièrement, le « journaliste » a
tourné ça à la rigolade : le texte de l’article présente ça comme une simple
erreur, en sous-entendant que les JAP, les directeurs, le Gouvernement et Cie
auraient le droit de ne pas appliquer la loi ! Oui, C’EST LA FÊTE : ils
traitent Ben Laden de terroriste mais eux, ils sont tous des terroristes
judiciaires et administratifs puisque le premier des principes de l’État de
Droit en France, ils s’assoient dessus.
deuxièmement, parce que, comme pour
« vérifier l’information », le journaliste et le rédacteur en chef du
Canard Enchaîné se sont adressés à des abrutis d’avocats et de profs de droit
qui n’y comprennent RIEN ou fond semblant de ne pas tout comprendre pour
minimiser la responsabilité des politiques, et surtout des magistrats,
puisqu’ils marchent avec eux, le journaliste et le rédacteur en chef du Canard
Enchaîné n’ont pas saisi l’étendue et la portée des conséquences juridiques de
TOUT le refus d’appliquer le 721 CPP nouveau sans les 2 conditions
non-déterminées par la loi ;
et troisièmement, parce qu’ils disent des
conneries pour minimiser tout ça :
ils ne parlent que du 432-5 du code pénal des
directeurs (trois ans), alors que les directeurs ne sont pas en 432-5 mais en
sont en 432-1 + 432-2 + 432-4 + 432-6 (10 ans + 30 ans + 2 ans) ;
ð
ils ne parlent pas des crimes et délits des JAP ;
ð
ils ne parlent pas des crimes et délits de la
Circulaire de la Direction national de l’administration pénitentiaire ;
ð
ils ne parlent pas des crimes et délits des
membres du Conseil supérieur de l’administration pénitentiaire (rappel : liste
de ces membres art. D. 237 du CPP) ;
ð
ils
ne disent pas que TOUS les surveillants de France sont coupables de 432-1 et 2
+ 432-5 + de complicité des crimes et délits des chefs du greffe et des
directeurs de prisons ;
et, bien évidemment, ils ne disent pas que,
exactement comme sont coupables comme tous les surveillants, sont coupables
dixit le 40 alinéa 2 du CPP :
ð
tous les membres du Gouvernement ;
q
tous les adjoints du ministre de la justice :
q
L
directeur de Cabinet et porte-parole
;
L
directeur des affaires criminelles
et des grâce ;
L
… / …
tous les députés et sénateurs ;
q
et tous les magistrats qui sont concernés par
l’application des peines (en plus de ceux qui sont membres du Conseil supérieur
de l’administration pénitentiaire) ;
q
Et… le meilleur pour la fin… et ça ce n’est pas
une connerie de « PERBEN 2 » mais un crime délibérément perpétré par
le Gouvernement Raffarin avec la complicité de la Commission des lois de
l’Assemblée nationale qui a « façonné » le projet de loi
« PERBEN 2 », Commission des lois alors présidée par Pascal Clément,
raison pour laquelle c’est lui que CHIRAC a nommé ministre de la justice en
remplacement de Dominique PERBEN : « PERBEN 2 » cache que la
juridiction dénommée « juge de
En effet, le JAP, ce n’est pas un magistrat, c’est
une juridiction, comme la Chambre de l’instruction ou la Chambre criminelle,
oui, sauf que c’est une juridiction à juge unique, comme le juge pour enfants
ou le juge d’instruction, oui (voir pages 18 à 21) :
au lieu d’avoir un Président et des conseiller, cette
juridiction est composée d’un seul poste, donc d’un seul magistrat, celui nommé
par décret au poste de JAP de tel TGI.
Mais voilà, si, par exemple, l’article L. 531-1 du
COJ détermine bien l’existence de la juridiction dénommée « juge des
enfants » en disant noir sur blanc que « Il existe un ou plusieurs
juge des enfants dans chaque TGI », ou l’article L. 611-1, alinéa 1er,
déterminait (voir pages 18 à 21), bien l’existence de la juridiction dénommée
« juge d’instruction » en disant noir sur blanc que « Il existe,
dans chaque TGI, un ou plusieurs juges d’instruction »
AUCUN TEXTE DE LOI NE DIT QUE
« il
existe, dans chaque TGI, un ou plusieurs JAP ».
donc la juridiction dénommée « JAP » n’existe pas, point barre
!
Certes, la loi dit que les JAP sont nommés par
décret pris en conseil des ministres parmi les juges du TGI, ça c’est les
conditions de nomination des magistrats aux postes des JAP de France : ce n’est
pas la détermination de l’existence de la juridiction dénommée
« JAP ».
Comme avant eux De Gaulle, Pompidou, Giscard, et
Mitterrand, Chirac et ses ministres, Premier Ministres et ministres de la
justice (Juppe, Jospin, Raffarin, De Villepin, Clément et Cie…) chient sur le
deuxième des principes de l’État de Droit en France : les personnes qui sont nommées aux postes d’une autorité et
cette autorité sont deux choses différentes, et c’est à cette autorité et non à
ces personnes que la loi donne compétence.
Et oui, si cette différence n’est pas difficile à
cacher aux gens qui n’ont jamais concernant les juridictions à magistrat
unique, en faisant l’amalgame entre le magistrat et cette juridiction,
c’est-à-dire en disant que le magistrat nommé par décret au poste de JAP, par
exemple de Créteil, c’est lui la juridiction dénommée « JAP de
Créteil », c’est IMPOSSIBLE en ce qui concerne les juridictions
collégiales, c’est-à-dire avec un Président et des conseillers.
En effet, quand la juridiction comporte un
Président et des conseillers, tout le monde voit que ces magistrats et la
juridiction elle-même sont 2 choses différentes. Par exemple, s’agissant de la
Chambre de l’instruction, qui a un Président et 2 conseillers, tout le monde
voit bien que la juridiction c’est la Chambre de l’instruction, et que le
Président et les 2 conseillers se sont les magistrats qui composent la Chambre
de l’instruction. C’est d’ailleurs même marqué sur tous les arrêts de la
Chambre de l’instruction : « composé de Monsieur X, Président, et des
Messieurs Y et Z, conseillers.
Voilà pourquoi, comme « PERBEN 2 » a
donné des pouvoirs au Tribunal de l’application des peines, et parce que, en
plus, tout le monde sait que cette juridiction n’existait pas avant,
« PERBEN 2 » a déterminé noir sur blanc l’existence du TAP par les
dispositions de l’article L. 630-3 du
Code de l’organisation judiciaire, article créé par « PERBEN 2 » qui
dit :
« Il y a, dans le ressort de chaque cour d’appel, des
juridictions de première instance dénommées tribunaux de l’application des
peines. ».
Et que pour « endormir » que la
juridiction « JAP » n’a jamais existée, donc que tous les JAP
exercent illégalement (mêmes crimes et délits que les Présidents et conseillers
de CHAP : voire page 15) et que tous les décrets de nomination de JAP sont
illégaux (mêmes crimes et délits que les décret de nomination des Présidents de
CHAP : voir page 15), l’article 712-1, alinéa 1er, du CPP créé par
« PERBEN 2 » dit que :
« Le
JAP et le TAP constitue les juridictions de l’application des peines du
premier degré »
MAIS AUCUNE DISPOSITION DE « PERBEN 2 » DIT QUE :
« il
y a, dans chaque TGI, des juridictions de première instance dénommées
JAP »
Pigé ? Le « Le JAP et le TAP constitue les
juridictions de l’application des peines du premier degré » du 712-1
alinéa 1er du CPP de « PERBEN 2 », ce n’est pas l’existence
des juridictions dénommées JAP et TAP, c’est la détermination de la
compétence générale des juridictions dénommées JAP et TAP, en première instance,
pour l’application des peines :
l’existence de la juridiction dénommée Tribunal de
l’application des peines c’est l’article L. 630-3 du Code de l’organisation
judiciaire :
« Il y a, dans le ressort de chaque cour d’appel, des juridictions de
première instance dénommées tribunaux de l’application des peines. » ;
et l’existence de la juridiction dénommée
Juge de l’application des peines c’est :
RIEN !
Zéro article ! Aucun texte de loi ne détermine l‘existence du JAP !
En effet, aucun texte de loi ne détermine noir sur
blanc que « Le JAP et le TAP constitue les juridictions de
l’application des peines du premier degré », ni même que « il existe,
dans chaque TGI, un ou plusieurs JAP » : depuis des dizaines et des
dizaines d’années, tous les JAP exercent en violation du premier des principes
de l’État de Droit en France : ce sont des travailleurs clandestins employés
par le ministère de la justice qui exercent à l’aide de faux papiers fabriqués
par le Président de la République, faux papiers contresignés par le Premier
Ministre, le ministre de la justice et, comme pour chaque décret pris en
Conseil des ministres, par toujours en plus au moins un autre ministre.
Et c’est pareil pour le Juge d’instruction !
En effet, comme promis on y arrive… jusqu’au 31
décembre 2000, l’existence de la juridiction dénommée « juge
d’instruction » était déterminée noir sur blanc par le premier alinéa de l’article
L. 611-1 du Code de l’organisation judiciaire qui disait que :
« Il existe, dans chaque TGI, un ou
plusieurs juges d’instruction »
Mais voilà, à effet du 1er janvier 2001, l’article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 détermine noir sur blanc que
« L’article L. 611-1, premier alinéa, du
code de l’organisation judiciaire est supprimé »,et comme le texte du
premier aliéna de l’article L. 611-1 du COJ c’était ceci : « Il existe, dans chaque TGI, un ou
plusieurs juges d’instruction »cet texte a été supprimé le 1er janvier 2001 !Aussi, comme aucun autre texte de loi que
l’article L. 611-1, alinéa premier, du COJ détermine que « Il y a, dans
chaque TGI, un ou plusieurs juges d’instruction »
le 1er janvier 2001, l’article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
a supprimé la juridiction dénommée « juge d’instruction »
Et, toujours par traître assimilation du magistrat
nommé au poste de juge d’instruction et la juridiction dénommée « juge
d’instruction », les terroristes en col blanc qui sévissent au Gouvernement et en tant que magistrats
essaient de cacher ça en disant que le juge (il ne disent pas la juridiction)
d’instruction existe parce que l’article L. 611-1 alinéa deuxième du Code de l‘organisation judiciaire dit que :
« les règles concernant les conditions de nomination
et les attributions du juge d’instruction sont déterminées par les articles 49 à
51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale »
Alors que ça c’est le texte de loi qui détermine,
premièrement, les conditions de nomination du magistrats au poste unique de la
juridiction dénommée « juge d’instruction », et deuxièmement la
compétence de la juridiction dénommée « juge d’instruction ».
Forfaiture pire encore, parce que le troisième
alinéa de l‘article L. 611-1 du Code de l‘organisation judiciaire dit que :
« les juges d’instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande
instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d’État peut
les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur
tribunal autre que celle du siège de la juridiction. ».
Alors que ça c’est le texte de loi qui détermine,
premièrement, que les magistrats nommés à chacun des postes uniques des différentes
juridictions dénommées « juges d’instruction » qui pouvaient exister
dans chaque TGI avant la suppression du premier alinéa de l‘article L. 611-1 du
COJ (c’est-à-dire avant la suppression de « il existe, dans chaque TGI, un
ou plusieurs juges d’instruction » par l’article de 47 de la loi n°
2000-516 du 15 juin 2000) exercent normalement au siège du TGI auquel ils
appartiennent, ces magistrats et non les juridictions, car les juridictions
dénommées « juge d’instruction » qui exist(ai)ent dans chaque TGI
n’appartenaient pas à ces TGI (car aucune juridiction n’appartient à une autre : elle
dépend d’une autre, comme le TGI dépend de la Cour d’appel, elle est une
Chambre d’une autre, comme la Chambre de l’instruction est une Chambre de la
Cour d’appel, ou elle est rattachée à une autre, comme le juge d’instruction
était rattachée au TGI par le premier alinéa de l’article L. 611-1 du COJ), et deuxièmement, qu’un décret peut autoriser
ces magistrats nommés aux postes des
juridictions dénommées « juges d’instruction » à exercer leur
activité dans une autre ville que celle du TGI, mais dans une ville qui doit
être comprise dans le ressort du TGI.
Les magistrats nommés à chacun des postes uniques
des différentes juridictions dénommées « juges d’instruction » qui
pouvaient exister dans chaque TGI avant la suppression du premier alinéa de
l‘article L. 611-1 du COJ et non ces juridictions elles-mêmes, et c’est bien
pourquoi le troisième alinéa du L. 611-1 COJ finit par
« Toutefois, un décret en Conseil d’État peut les
autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal
autre que celle du siège de la juridiction. ».
la juridiction dénommée juge d’instruction : c’est elle et non le
magistrat nommé à son poste qui a son siège auprès du TGI auquel cette
juridiction est rattachée.
Le « siège », c’est le lieu
d’installation juridique d’une juridiction, ce n’est pas le lieu ou le ou les
magistrats qui composent cette juridiction exercent matériellement leur
activité : le magistrat nommé au poste de juge d’instruction n’a pas de
« siège » au sens « lieu d’existence juridique » puisqu’un
magistrat est la personne nommée au poste de cette juridiction pour permettre à
cette juridiction, cette chose seulement « juridique », d’exercer
matériellement les pouvoirs que lui donne la loi, cela parce que, sinon,
sans magistrats nommés aux postes qui la compose, la seule existence matérielle qu’aurait une juridiction, ça serait l’encre qui figure sur le
papier qu’on appelle « Journal Officiel de la République » et qui dit
qu‘elle existe. Pigé ?
Et, rappelez-vous le premier des principes de
l’État de Droit en France est que pour que quelqu’un puisse exercer les
pouvoirs d’une autorité :
d’abord, il faut que l’existence de cette autorité
soit déterminée noir sur blanc par un texte de loi par « il existe »,
ou « il y a », ou « il est institué » ou « tel
autorité comprend telle autre autorité », avec à chaque fois le nom donné
à cette autorité ;
ensuite,
il faut qu’un texte de loi détermine noir sur blanc les conditions de
nomination des personnes aux postes de cette autorité ;
et après seulement, les magistrats nommés aux
postes de cette juridiction peuvent exercer les pouvoirs que la loi doit
déterminer noir sur blanc comme étant de la compétence de cette juridiction ;
Le second et le troisième aliénas de l’article L.
611-1 du COJ, c’est les conditions de nomination des magistrats aux postes de
l’autorité dénommée « juge d’instruction », et la compétence et le
lieu d’exercice, par ces magistrats, de la compétence de l’autorité dénommée
« juge d’instruction »… MAIS DEPUIS LE 1er JANVIER 2001... date à laquelle l’article 47 de la loi n°
2000-516 du 15 juin 2000 a SUPPRIMÉ « il existe, dans chaque TGI, un ou
plusieurs juges d’instruction » il manque l’existence de la juridiction
dénommée « juge d’instruction » à la légalité de l’exercice des pouvoirs du juge
d’instruction.
étant donné que
« Il existe, dans chaque TGI, un ou plusieurs juges
d’instruction »
a été supprimé :
tous ceux qui exercent en tant que le juge d’instruction sont des
travailleurs clandestins employés par le ministère de la justice qui exercent à
l’aide de faux papiers fabriqués par le Président de la République, faux
papiers contresignés par le Premier Ministre et le ministre de la justice !
Oui, et après c’est eux qui nous traitent de
délinquants et de criminels, de bandits, de voyous : ce sont eux les voyous !
Ce sont tous des escrocs et des terroristes judiciaires !
Au fait… Il faut se poser la question suivante :
la suppression du juge d’instruction, est-elle vraiment une connerie ou
est-ce un fait exprès ?
En effet, premièrement, pourquoi décider de
carrément « supprimer » et non pas simplement « abroger »
le premier alinéa de l’article L. 611-1 du COJ ?
Et oui, en droit, la différence entre
« abroger » et « supprimer » est TRÈS importante !
en
droit, « abroger » un texte, ça veut dire retirer ce texte de la
norme juridique à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi qui dit que
ce texte est « abrogé » ;
alors que « supprimer » un texte, ça
veut dire que la justice doit considérer que ce texte n’a JAMAIS existé !
Hé, parmi tous les délinquants de France, qui
est-ce que ça arrange le plus que la justice doive considérer que le juge
d’instruction n’a JAMAIS existé ? Oui, celui qui, quand il ne sera plus
Président de la République, aura sur le cul les 14 juges d’instruction qui
attendent depuis 1995 de pouvoir le poursuivre pour les délits qu’il a commis
AVANT mai 1995, date de son élection à la présidence de la République : Jacques
CHIRAC !
Et oui, pour CHIRAC, la prescription concernant
les procédures judiciaires dans lesquelles il est mis en cause PAR Alain
PHILIBEAUX notamment, cette prescription est suspendue toute la durée de ses
mandats de Président de la République, c’est-à-dire que, si le juge
d’instruction avait été simplement « abrogé » à compter du 1er
janvier 2001, pour que CHIRAC soit à nouveau passible d’aller en taule, il
suffirait au nouveau Président élu en mai 2007 de faire voter une loi
re-instituant le juge d‘instruction à compter de mai 2007 (ou, carrément, par
application de l’article 16 de la Constitution, de re-instituer le juge
d’instruction par ordonnance ayant valeur de loi), et 14 nouveaux juges
d’instruction fraîchement nommés pourrait re-instruire les dossiers sans que
l’inexistence du juge d’instruction puisse être une cause de nullité que les avocats
de CHIRAC pourrait opposer puisque, dans cette exemple « si le juge
d’instruction avait été simplement abrogé à compter du 1er janvier 2001 »,
le juge d’instruction ayant été abrogé pendant la suspension de la prescription
par les mandats de Président de la République de CHIRAC, le vice de forme
n’aurait pas pu concerner CHIRAC.
Mais avec le juge d’instruction
« supprimé », c’est-à-dire « qui n’a jamais existé »,
l’exercice en tant que « juges
d’instruction » des 14 magistrats qui ont dirigé les procédures intentées
contre CHIRAC, cet exercice est illégal dès l’origine des procédures intentées
contre CHIRAC, dès le premier acte d’instruction, ce qui fait que CHIRAC peut
se prévaloir de ce vice de forme en 2007 alors qu‘il est intervenu le 1er janvier
2001, pendant la suspension de la prescription par ses mandats de Président de
la République, cela car, le juge d’instruction étant « supprimé »,
donc devant être considéré comme n’ayant JAMAIS existé, l’exercice illégal des
14 juges d’instruction, qui remonte depuis l’origine des procédures intentées
contre CHIRAC, cet exercice illégal des juges d’instruction depuis le premier
acte d’instruction de ces procédure annule entièrement TOUTES ces procédures…
BINGO !
Et c’est pareil pour tous ceux qui sont encore
instruction, mais nous on n’y a pas droit, non : les magistrats réservent la
suppression du juge d’instruction à Chirac et, d’ici là, les médias refusent de
la « révéler » : ils en réservent la primeur à Chirac en 2007, car « révélée »
pour assurer l’impunité à Chirac, la suppression du juge d’instruction fera un
« scoop » 100 mille fois plus gros et mondial que si elle est révélée
pour un esclave de « la France d’en bas ».
Et d’ici là, officiellement, les
« experts » en droit « endorment » tout ça en disant que la
suppression du premier alinéa de l’article L. 611-1 du COJ s’inscrivait, au
début du projet de loi qui a abouti à la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, dans
le cadre d’une modification générale de la carte judiciaire. Traduction.
A l’époque, c’était avant l’affaire d’Outreau, l’affaire qui a révélé les
dérives qui peuvent intervenir quand le juge d’instruction a trop
d’indépendance, à l’époque, donc, la tendance à la mode était qu’il fallait
donner une totale indépendance aux juges d’instruction. Voilà pourquoi le
projet voulait créer des « pools de magistrats », disait le ministre
de la justice de l’époque, tous juges d’instruction, indépendants du Tribunal
de grande instance. Aussi, comme la juridiction « juge d’instruction »
était instituée « rattachée » à la juridiction « TGI » par
« Il existe, dans chaque TGI, un ou plusieurs juges d’instruction »,
et que, c’est la règle en droit français, une juridiction ne peut être
instituée que par un seul texte de loi, pour pouvoir instituer le juge
d’instruction « indépendant » du TGI, il fallait d’abord retirer de
la norme juridique le texte de loi qui disait que le juge d’instruction était
institué rattaché au TGI.
Mais voilà, la réforme de la carte judiciaire a
été abandonnée, un peu pour une histoire de budget, et BEAUCOUP parce que les
politiciens ne voulaient pas se retrouver avec des juges d‘instruction
totalement indépendants, pardi : tous les politiciens magouillent ! Ça les
arrange que les juges d’instruction ne soient pas indépendants : dès qu’il y en
a un qui fouille un peu trop dans leurs affaires, ils le font muter aussi sec.
Oui, quand il s’agit de leurs magouilles, les politiciens de gauche et de
droite sont solidaires, on l‘a vu avec la loi d‘amnistie qu‘ils se sont votées
en 1990. Cette loi d’amnistie des magouilles politiques a été adoptée à
l’unanimité, à droite comme à gauche. Oui, « la loi du milieu » c’est
ça : la « Cosa Nostra » des politiciens !
Les « experts » en droit sont tous à la
solde de Chirac ! Depuis 1995, Chirac a nommé des magistrats copains à lui à
TOUS les postes clefs de la justice, notamment aux postes de toutes les
juridictions qui devraient, normalement, relever d’office le vice de forme de
la suppression du juge d’instruction : les Chambres de l’instruction, les
Procureurs Généraux et les Premiers Présidents des Cours d’appel, la Chambre
criminelle, le Procureur Général et le Premier Président de la Cour de
cassation, le juge des référés et le Vice-Président du Conseil d’État
(Président « officieux » du Conseil d’État, le Président
« officiel » du Conseil d’État étant le Premier Ministre).
Mais le pire, c’est qu’ il y a encore pire : depuis le 17 décembre 1991,
TOUTES les juridictions judiciaires exercent en totale illégalité !
Oui, le 17 décembre 1991, la loi n° 91-1258 a
abrogé TOUS les textes de lois qui déterminaient l’existence, la compétence,
l’organisation et le fonctionnement de TOUTES les juridictions judiciaires :
Cour de cassation, Cour d’appel, TGI, Cour d’assises, Tribunal correctionnel,
Tribunal d’instance, le Tribunal de simple police… ainsi que toutes les
juridictions qui leur sont rattachées et le Tribunal de commerce.
Comment cela a-t-il pu se produire ? C’est simple
: l’abrogation des juridictions judiciaires le 17 décembre 1991, c’est une
VRAIE connerie de rédaction de la loi, oui, une du style de
« PERBEN 2 », mais c’est comme pour « PERBEN 2 », la loi,
c’est ce qu’il y a marqué sur la loi, et la loi doit être appliquée : c‘est ça
l‘État de Droit !
Voilà ce qui c’est passé (en résumé). Avant le 16
mars 1978, les textes de lois qui déterminaient l’institution (existence
juridique), l’organisation et le fonctionnement des juridictions judiciaires
n’étaient pas répertoriées dans un Code : elles figuraient dans plusieurs lois
(une vingtaine), dont certaines remontaient à avant 1900, avec chacune leurs
articles 1, 2, 3, 4.… et ainsi de suite, et donc, c’était vraiment le bordel
pour s’y retrouver.
Aussi, le 16 mars 1978, le Gouvernement BARRE a,
par décret le n° 78-329, créé un Code dans lequel, dans la Partie Législative,
ils ont repris tous les textes des lois anciennes, mais répertoriés
différemment, dans des articles qui commencent tous par la lettre
« L. », pour dire « Loi », et composés ensuite de 3 chiffres
+ 1 tiret + un autre chiffre :
un numéro à trois chiffres par juridiction : le
premier chiffre pour désigner la juridiction (« 1 » pour la Cour de
cassation, « 2 » pour la Cour d’appel, « 3 » pour le TGI…),
le deuxième chiffre pour désigner de quelle élément de la juridiction il s’agit
(« 1 » pour l’institution et compétence, « 2 » pour
l’organisation et le fonctionnement, et « 3 » pour le ministère
public) et un troisième chiffre avec un tiret + un chiffre pour pouvoir classer
toutes les subdivisions de chacun des trois éléments du premier des principes
de l’État de droit en France, c’est-à-dire :
institution (existence juridique) de la
juridiction ;
ð
compétence (pouvoirs conférés) de la juridiction ;
ð
organisation (subdivision en chambres et
conditions de nomination des magistrats aux différents postes de cette
juridiction) et fonctionnement (siège de la juridiction et lieu d’activité des
magistrats nommés aux différents postes de cette juridiction) ;
ð
+
Les règles concernant le ministère public auprès
de cette juridiction ;
ð
exemples :
ð
article
L. 111-1, premier chiffre « 1 », donc consacré à la Cour de
cassation, deuxième chiffre
« 1 », pour dire que ça concerne l‘autorisation d‘exercer
(habilitation), troisième chiffre « 1 », pour dire que c’est
l’article consacré à la Cour de cassation duquel dépend tout le reste des
articles consacrés à la Cour de cassation, et tiret « 1 » pour dire
que ça concerne TOUTE la Cour de cassation et non pas seulement une subdivision
(Chambre) de la Cour de cassation :
« Il y a, pour toute la
République, une Cour de cassation »
L’article L. 111-1 du COJ, c’est le texte qui
détermine noir sur blanc ’institution (existence juridique) de la Cour de
cassation.
article L. 111-3 : « 3 » pour dire que
ça concerne une subdivision (Chambre) de la Cour de cassation :
ð
« La
compétence de la Chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du code de procédure pénales,
ainsi que par les lois spéciales qui la prévoient
et l’impliquent. »
L’article L. 111-3 du COJ, c’est le texte qui
détermine noir sur blanc la compétence (les pouvoirs qui sont conférés à) la
Chambre criminelle de la Cour de cassation.
articles L. 612-1 : « 6 » pour
« juridiction d’instruction », 1 pour « habilitation »,
« 2 » pour indiquer qu’il s’agit d’une subdivision, et
« 1 » pour indiquer que ça regroupe tout ce qui concerne cette
subdivision :
ð
« Chaque cour d’appel comprend au moins une
chambre de l’instruction. Les règles qui
déterminent la compétence, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre de
l’instruction, ainsi que les
fonctions du ministère public auprès de cette juridiction, sont fixées par les articles 191 à 193 du code
de procédure pénale. »
L’article L. 612-1 du COJ, c’est l’institution
(existence juridique) + la compétence, l’organisation
et le fonctionnement de la Chambre de l’instruction , ainsi que les règles qui concernent le ministère public auprès
d’elle.
Oui, pour faire plus simple, pour toutes les
juridictions pénales, le COJ renvoie au code de procédure pénale, comme ça le
COJ est le plus clair possible et ça évite de tout répéter :
le COJ est un code d’organisation, d’où son nom,
qui concerne les juridictions judiciaires ;
et le CPP est un code de procédure, d’où son nom,
qui concerne la matière pénale ;
Et si, dans le COJ, après des numéros à trois chiffres qui commencent par « 1 », pour Cour de cassation, « 2 » pour Cour d’appel et « 4 » pour Tribunaux de commerce », on passe à des numéros dont les 3 chiffres ne respectent, pour les autres juridictions, plus les indications « institution », « compétence », « organisation et fonctionnement », c’est parce que, comme il n’y a que 9 chiffres (dix avec le zéro) dans les chiffres que nous utilisons, les chiffres arabes concernant les autres juridictions, il a fallu regrouper tout cela de manière plus compact car sinon,
premièrement, toutes les juridictions judiciaires n’auraient pas pu rentrer dans le COJ, et deuxièmement, parce que beaucoup de juridictions nouvelles ont été créés après le 16 mars 1978, donc les dispositions qui les concernent ont dû être incorporées au milieu d’autres articles du COJ, et donc, pour ne pas en modifier l’ordre, on a créé des articles nouveaux plus compact qu’on a incorporé entre les articles anciens plus détaillés.
Mais voilà, l’article 34 de la Constitution
déterminant que tout ce qui concerne les juridictions doit être décidé par une
loi, les textes « L. » qui étaient répertoriés dans la Partie
Législative du COJ n’avaient pas valeur de loi.Ces textes « L. » de
la Partie Législative du COJ étaient là juste à titre indicatif, pour aider à
ce qu’on si retrouve : les VRAIS textes de lois, c’était toutes les anciennes
lois, là, celles qui remontaient jusqu’à avant 1900, ces anciennes lois dont,
rappelez-vous, la liste figure aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16
mars 1978.
Alors, pour simplifier, le 17 décembre 1991, le Gouvernement a voulu,
premièrement, conférer valeur de loi aux textes (dispositions) « L. » qui figurent dans la partie Législative du COJ,
et deuxièmement, supprimer toutes les anciennes lois, car, c’est là encore une règle en droit Français :
il ne peut y avoir 2 textes de lois pour une seule et même chose.
Mais voilà (expression du jour, profite-on en :
elle est en promo), comme en France les « experts en droit » ont
la fâcheuse manie de rendre compliquées des choses qui pourraient être très
simples, exprès pour que personne ou presque n’y comprenne rien, comme ça, eux,
les « experts en droit », ils passent pour des gens intelligents
(comme quand ils parlent en latin, là, oui, les procureurs et les Présidents
dans les tribunaux : exactement), voilà ce qu’ils nous ont pondu à l’article 3
cette loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991.à la première phrase de l’article 3 de
cette loi n° 91-1258, il ont mis ça :
« Les dispositions de la Partie Législative du Code de l’organisation judiciaire ont force de loi » ;
Ça donne bien valeur de loi aux textes de la
partie législative du COJ qui, jusqu’alors, avaient seulement la valeur de
décrétales, donc seulement indicative
mais voilà ce qu’ils ont mis à la deuxième phrase
de l’article 3 de cette loi n° 91-1258 :
« Les
dispositions législatives figurants aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329
du 16 mars 1978 sont abrogées »
Et c’est là qu’intervient la VRAIE connerie !
En effet, aux articles 1er et 2 du décret n°
78-329 du 16 mars 1978, ok, il y a bien toutes les anciennes lois qui
déterminaient l’existence, la compétence, l’organisation et le fonctionnement
de TOUTES les juridictions judiciaires, mais annoncées, noir sur blanc dans
l’article 1er du décret n° 78-329 du 16 mars 1978, comme y figurant en annexe,
il y a aussi TOUTES les dispositions nouvelles, TOUS les articles
« L. » indiquées comme figurant dans la partie Législative du Code de
l’organisation judiciaire créé par ce décret n° 78-329 du 16 mars 1978...
Patatra !… Et oui, la première phrase de l’article 3 de cette loi n°91-1258 du
17 décembre 1991 ayant conféré valeur de loi aux dispositions de la Partie
Législative du COJ qui, jusqu‘alors n‘étaient que des dispositions décrétales,
les textes « L. » de la Partie Législative du COJ sont devenues des
dispositions « législatives ».
Aussi, comme la seconde phrase l’article 3 de
cette loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 dit que « les dispositions
législatives figurant aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978
sont abrogées », et qu’en annexe de l’article 1er de ce décret n° 78-329
figurent les textes « L. » de la Partie Législative du COJ, la
seconde phrase l’article 3 de cette loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 a abrogé les
dispositions législatives des anciennes lois qui figurent aux articles 1er et 2
de ce décret n° 78-329 du 16 mars 1978 + les textes « L. » de la
Partie Législative du COJ.
C’était pourtant
facile de n’abroger que les dispositions législatives des anciennes lois,
énumérées aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978. A la place
de leur article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 tout compliquée il
leur suffisait de dire un truc tout simple du style :
« Les dispositions législatives anciennes, celles
des lois listées aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1993, ces
dispositions sont remplacées par les dispositions qui figurent dans la Partie
Législative du Code de l’organisation judiciaire. »
Phrase n° 1, ils donnent force de loi à la Partie
Législative du COJ, et, immédiatement derrière, phrase n° 2, ils le vident de
tout son contenu… Ah les abrutis !
En 2001, ils se sont aperçus de leur connerie
quand DDC a refilé le « bébé » à un avocat, qui, tiré de l’abrogation
de toutes les juridictions judiciaires par l’article 3 de la loi n° 91-1258 du
17 décembre 1991, a soulevé l’incompétence du Tribunal commercial, cela pour
interdire à son Président de baiser la gueule à son client dans une grosse
procédure de liquidation (pour partager l’oseille de la liquidation avec des
copains à lui, créanciers dans l’affaire, comme font toujours les magistrats
ripoux des Tribunaux de commerce).
Aucun avocat n’avait voulu soulever ça au pénal,
car, au pénal, c’est trop médiatique (si un avocat osait soulever l’exercice
illégal de la justice par la Cour de cassation, la Cour d’appel, la Cour
d’assises, le tribunal correctionnel… vous imaginez le bordel… les RG lui
colleraient CASH une balle dans la tête !).
De plus, comme l’article 8 de la Déclaration des
Droits de l’Homme interdit les lois rétroactives en matière pénale (sauf pour
les lois qui instituent des peines plus douces), et que cette interdiction est
reprise noir sur blanc dans le Code pénal en tant que principe général du droit
pénal,
Alors, DDC a soulevé cela au soutien des actions
de ses adhérents (ainsi que le juge d’instruction et le point ci-après), mais
comme ils n’étaient que 3 à le faire, cela sans avocat, et que la presse avait
reçu l’ordre de ne pas en parler, à chaque fois les Chambres de l’instruction
ont rejeté ça en répondant des insultes au droit et au premier des principes de
l’État de Droit, et la Cour de cassation, Chambre criminelle du criminel en
chef Bruno COTTE, la Cour de cassation, c’est simple : elle ne m’a jamais
répondu (et pareillement la CEDH) !
Voilà pourquoi DDC a refilé le bébé à l’avocat
commercial… et BINGO !
Direct derrière, le 15 mai 2001, à 3 heures du
matin, Jospin a fait voter la loi 2001-591 qui a ré-institué les Tribunaux de
commerce, rétroactivement, à compter du 17 décembre 1991 !
Oui, la loi n° 2001-591 du 15 mai 2001 dit ceci :
« A effet du 17 décembre 1991, les articles L. 431-1 et suivants sont
incorporés dans la partie législative du COJ, et les articles 430 et suivants
dans le code de commerce. »
Pardi, les articles L. 431-1 et suivants du COJ,
c’était, avant l’abrogation 17 décembre 1991, les textes « L. » qui
déterminaient l’institution, la compétence, l’organisation et le fonctionnement
de la juridiction « tribunal de commerce », et les articles 430 et
suivants du code de commerce, c’était noir sur blanc des dispositions
législatives qui figurent parmi les anciennes lois énumérées à l’article 1er du
décret n° 78-329 du 16 mars 1978.
Et oui, voilà comment Jospin et Cie ont, par une
loi promulguée (authentifiée par le Président de la République) par Chirac,
ré-institué en douce les Tribunaux de commerce.
Bingo ! Cela « rapporte » la preuve que
l’article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 a abrogé tous les textes
« L. » du COJ, et oui, sinon, pourquoi, le 15 mai 2001, le
Gouvernement aurait-il dû remettre les articles L. 431-1 et suivants dans le
COJ ?
Depuis DDC gueule pire encore, oui, alors Chirac
et Cie ont essayé d’y remédier. Explications.
Le 2 juillet 2003, RAFFARIN a fait voter par
l’Assemblée nationale la loi n° 2003-593 qui, dans un fouillis de plus de 60
articles, autorise le Gouvernement à adopter par ordonnances de l’article 38 (dans le domaine et dans la limite définis par la
loi d’autorisation, le Gouvernement décide du contenu de la loi au lieu que ce
texte de loi soit voté par les députés et les sénateurs), divers textes de lois, dans plein de matières
différentes, avec, à l’article 33 de cette loi d’habilitation
(« autorisation » en droit), l’autorisation d’adopter par ordonnance
la Partie Législative de différents codes dont, devinez lequel… Gagné : le Code
de l’organisation judiciaire !
Mais voilà, « adopter », en droit, ça
veut dire « décider pour l’avenir » : on ne peut pas « adopter à
effet rétroactif », et comme la loi d’habilitation dit
« adopter », le Gouvernement ne peut pas « instituer à effet
rétroactif ».
Aussi, comme depuis le 15 mai 2001, l’Association « Défense des Citoyens »
exhorte les citoyens à exiger, des responsables de l’application de la loi, l’application de la deuxième phrase de l’article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre
1991, avec comme argument irréfutable l’adoption de la loi NRE n° 2001-597 du 15 mai 2001,
le Gouvernement savait qu’il aurait été officiellement confondu de crapulerie,
de trahison de la confiance du peuple français, si par ordonnance de l‘article
38 de la Constitution, s’il avait institué rétroactivement les juridictions
judiciaires, cela car Défense des citoyens avait prévenu le Gouvernement que
Défense des citoyens avait la parade à une telle forfaiture : toute ordonnance
de l’article 38 dépassant l‘autorisation de la loi d‘habilitation doit
obligatoirement être annulée par le Conseil d‘État !
Aussi, comme, en plus, on ne peut pas
« adopter » ce qui est déjà en vigueur, si le Gouvernement avait
« adopté » la partie législative du COJ en 2003, Raffarin et Cie
aurait rapporté la preuve encore plus éclatante que (à part les articles L.
431-1 et suivants remis dedans à effet rétroactif par la loi du 15 mai 2001) la
partie législative du COJ est vide depuis le 17 décembre 1991.
Le Gouvernement a donc laissé expirer le délai de
18 mois imparti par la loi d’habilitation : à ce jour, la partie législative du
COJ n’a toujours pas été adoptée !
Et si les responsables de l’application de la loi s’arrêtent à la première phrase de l’article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre
1991, c’est parce que la deuxième est pour eux synonyme de
prison. Et oui, pardi : c’est en totale illégalité que, depuis le 19
décembre 1991, ils exercent les pouvoirs de juridictions qui n‘existent pas.
NOTA : « les juridictions judiciaires :
l’infamie », document qui explique tous les détails cette connerie de
l’article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991, vous pouvez vous le
procurer auprès de l’association « Défense des citoyens » (voir plus
bas).
Et
bien, voyez-vous… il y a « encore plus pire » !
En effet (autre expression du jour), écoutez bien,
vous allez être sciés, voilà comment les VOYOUS de « la France d’en
Haut » nous le mettent dans le cul depuis bientôt 50 ans !
Le 4 octobre 1958, le peuple a adopté par
référendum la Constitution (dite pour cela la Constitution « du 4 octobre
1958 ») qui a instauré la 5ème République.
Ce texte, la
Constitution du 4 octobre 1958, est un texte général qui détermine
l’organisation des pouvoirs publiques, mais seulement de manière générale,
c’est-à-dire que la Constitution posent les principes généraux de
l’organisation des pouvoirs publics et annonce que, pour ce qui est des
détails, premièrement, des lois organiques (exigées noir sur blanc par la
Constitution), doivent préciser les points les plus importants de
l‘organisation, d‘où leur nom (lois « organiques »), et deuxièmement,
que les autres points sont à déterminer par des lois entre guillemets
« normales ».
Mais voilà ce qui c’est passé.
Alors que pendant la campagne du référendum, De
Gaulle et Cie, à l’origine du référendum, ont laissé sous entendre que toutes
ces lois d’organisation des pouvoirs publics, lois « organiques » et
les lois « normales », seraient soumises à l’approbation du peuple
(ce qui est normal puisque la Constitution dit que la souveraineté nationale,
c’est-à-dire « le pouvoir de décider pour tout ce qui est des pouvoirs
publics » appartient au peuple), dès que la Constitution a été adopté, De
Gaulle et Cie ont décidé en douce de TOUTES ces lois, c’est-à-dire que, sans
les soumettre à l’approbation du peuple, DE GAULLE et Cie ont mis en place des
textes qui réservent l’exercice du pouvoir, de TOUS les pouvoirs, à ce qui est
aujourd’hui « la France d’en Haut » : Président de la République
(avec, notamment, les fameuses 500 signatures qu’il faut obtenir pour pouvoir
se présenter), Députés, Sénateurs, Premier Ministres, ministres, magistrats, Conseil
d’État, Conseil Constitutionnel, tous les Hauts-Fonctionnaires…
Mais il y a encore pire :
De Gaulle et Cie ont décidé de tout ça alors qu’ils n’étaient pas
habilités à le faire !
En effet, c’est une connerie dans la rédaction de
la Constitution, de « sa » Constitution, à De Gaulle, oui, puisque
c’est lui qui l’a rédigée avec Michel Debré, le père de l’actuel Président de
l’Assemblée nationale (ils se passent les pouvoirs de père en fils, oui :
comme les nobles avant la Révolution de 1789), ou, plus exactement : c’est un oubli !
Mais comme, pour la Constitution encore plus que
pour une « petite » loi, c’est qu’il y a de marqué qui compte.
Et voilà ce qu’il y a de marqué sur la
Constitution.
Pour passer d’une Constitution ancienne à une Constitution nouvelle, il est, bien évidemment obligatoire de passer par une période de transition, cette période de transition étant le temps nécessaire à opérer les changements voulus par la Constitution nouvelle.
Voilà pourquoi, dans toute Constitution nouvelle, il existe des dispositions dites « transitoires » c’est-à-dire les textes qui déterminent,
premièrement, quelle est la durée de la période de transition,
et deuxièmement, qui, pendant cette période de transition, assure l’intérim, et comment, c’est-à-dire sur la base de quel texte.
Aussi, la Constitution du 4 octobre 1958 avaient
elle aussi des « dispositions transitoires » : ces dispositions
étaient répertoriées aux articles 90 à 93, articles mort de leur belle mort à
l’expiration de la période de transition qu’ils déterminaient.
Et bien, que disaient ces dispositions transitoires de la Constitution du 4 octobre 1958 ?
Premièrement, en ce qui concerne le délai de
transition, c’était clair, article 91 : 4 mois.Et deuxièmement, en ce qui
concerne « qui assure l’intérim », c’était clair tout autant :pour
permettre aux députés de la quatrième République d‘exercer postérieurement à l’institution de la cinquième République, l’article 90 de la Constitution du 4 octobre 1958,
premier alinéa, disposait que :
«
Le mandat des membres de l’Assemblée nationale en fonction viendra à
expiration le jour de la réunion de l’Assemblée élue en vertu de la présente
constitution. » ;
pour permettre, postérieurement à l’institution de la cinquième République, aux membres de l’Union française, autorité constitutionnelle de la
quatrième République, d‘exercer postérieurement à l’institution de la cinquième République, l’article 90 de la Constitution du 4 octobre 1598,
alinéa 3, disposait que :
« Le mandat des membres de l‘Union française viendra à expiration en même temps que le mandat des
membres de l‘Assemblée nationale actuellement en fonction. » ;
pour permettre au Président de la quatrième
République d’exercer
postérieurement à l’institution de la cinquième République, l’article 91 de la Constitution du 4 octobre 1958,
alinéa 2, disposait que :
« Les
pouvoirs du Président de la République en fonction ne viendront à expiration
que lors de la promulgation de l‘élection
prévue par les articles 6 et 7. » ;
et pour permettre, postérieurement à l’institution de la cinquième République, aux
membres du Conseil de la République (sorte de « Sénat » de la 4ème
République) en fonction le 4 octobre 1958, autorité constitutionnelle de la
quatrième République, d’exercer les pouvoirs conférés au Sénat par la
Constitution du 4 octobre 1958, l’article 91 de la Constitution du 4 octobre 1958,
alinéa 6, disposait que :
« Jusqu‘à sa
constitution définitive, le Sénat est formé par les membres du Conseil de la
République. »
;
mais aucune disposition
transitoire de la constitution du 4 octobre 1958 n’autorisait DE GAULLE et son
Gouvernement a exercer, pendant la période de transition, les pouvoirs conférés
au gouvernement par la constitution !
Et
oui, petit clin d’œil aux pieds-noirs cette fois De Gaulle c’est :
« Français, je vous ai… trahis ! »
En effet, c’est en totale illégalité, contre le
premier des principes de l’État de Droit en France, tel un véritable
terroriste, tel un dictateur, que De Gaulle, lors d’un Coup d’État qui a duré 3
mois et une semaine (du 4 octobre 1958 au 8 janvier 1959), De Gaulle et son
Gouvernement de la 4ème République investi par décret le 1er juin 1958, se sont
auto-proclamés « Gouvernement provisoire » (cela alors pourtant que
nulle part la Constitution parle de « Gouvernement provisoire »), et
ils ont décidés de manière totalement arbitraire des conditions d’accession,
d’exercice et de contrôles de TOUS les pouvoirs publics !
Et que le Gouvernement investi par décret le 1er
juin 1958 n’était pas autorisé par la Constitution à prendre les ordonnances de
l’article 92 de la Constitution, ce n’est pas moi qui le dit : c’est la
Constitution !
En effet, comme, rappelez-vous, le premier des
principes de l’État de Droit en France est que personne ne peut exercer les
pouvoirs d’une autorité dont l’existence n’est pas déterminée noir sur blanc
par un texte de loi, donc en matière constitutionnelle, ce texte, c’est la
Constitution, et que, pour qu’une personne puisse exercer les pouvoirs d’une
autorité qui existe, il faut que cette personne soit désignée noir sur blanc
comme étant la personne qui peut exercer les pouvoirs de cette autorité.
En cela,
s‘agissant, pendant la période de transition de 4 mois, des pouvoirs conférés
au Gouvernement par les dispositions transitoires de la Constitution, pour que
les membres du Gouvernement investi par
le décret du 1er juin 1958 (c’est-à-dire
le dernier Gouvernement de la 4ème République, les personnes désignés, 4 mois
avant la Constitution de la 5ème République pour exercer les pouvoirs du
Gouvernement de la 4ème République) eussent été les
personnes désignées comme pouvant exercer, du 4 octobre 1958 au 8 janvier 1959,
les pouvoirs conférés au Gouvernement par la Constitution du 4 octobre 1958,
c’est-à-dire le Gouvernement « en fonction du 4 octobre 1958 au 8 janvier
1959 », il aurait fallu que cela soit marqué noir sur blanc dans les
dispositions transitoires de la Constitution, c’est-à-dire que figure marqué
sur la Constitution que :
« Les pouvoirs du Gouvernement en
fonction le 3 octobre 1958 ne viendront à expiration que lors de la
promulgation de l‘élection prévue par les articles 6
et 7 »
ou que
:
« Jusqu‘à sa
constitution définitive, le Gouvernement prévu par l’article
92 est formé par les membres du Gouvernement nommé par le décret du 1er juin
1958. »
ou que
:
« Les
pouvoirs conférés au Gouvernement investi par le décret de nomination du 1er
juin 1958 ne viendront à expiration que le jour de l’investiture
du Gouvernement nommé en vertu de la présente constitution. »
ou que
:
« Le Gouvernement investi le 1er juin 1958 et son Président du Conseil des
ministres restent en fonction jusqu‘au 8
janvier 1959 »
mais rien de cela n’apparaît sur la
constitution
!
Oui, De Gaulle et Cie ont délibérément violé la
Constitution pour nous le mettre bien profond dans le fion en réservant tous
les pouvoirs à ceux de « la France d’en Haut » de l’époque, de droite
comme de gauche, oui, c’est pour ça que tous ils ont fermé leur gueule, comme
Mitterrand, sachant que tôt ou tard ils bénéficieraient de cette crapulerie,
et, depuis, ces terroristes politiques se refilent le pouvoir, quasiment de
père en fils.
Et quelles sont les conséquences, aujourd’hui, du
fait démontré noir sur blanc par la Constitution que les dictateurs
auto-proclamés « Gouvernement provisoire » n’étaient pas habilités à
prendre les ordonnances de l’article 92 de la Constitution qui décident des
conditions d’accession, d’exercice et de contrôle de TOUS les pouvoirs publics
?
C’est simple,
premièrement, tous ceux qui exercent
un pouvoir public le font en totale illégalité, de manière 100 % arbitraire,
contraire au premier des principes de l’État de Droit en France : ce sont tous
des délinquants et des criminels !
Deuxièmement, toutes les décisions rendues par les pouvoirs publics sont nulles :
elles n’ont aucune valeur, du moins, au
niveau du respect du droit, pas plus de légalité que les lois racistes du
Gouvernement de Vichy et les ordres de déportation signés par Maurice Papon !
Troisièmement, toutes les élections postérieures au 4 octobre 1958 sont nulles elles
aussi ! Et tous les politiciens sont au courant
qu’ils exercent contre le premier des principes de l’État de Droit en France !
Quatrièmement, toutes les lois et tous les décrets postérieurs au 4 octobre 1958 sont
nuls a aussi ! Ces textes n’ont aucune valeur, et les opposer au peuple est une
véritable dictature !
Et cinquièmement
(en résumé, car en fait ce sont toutes les décisions publiques postérieures au
4 octobre 1958 qui doivent être considérées sans valeur), toutes les personnes incarcérées dans les prisons de France sont en
détention arbitraire : toutes les prisions de France
sont des « Bastilles », oui, comme avant la Révolution, oui,
puisqu’on est tous enfermés sur la base d’un titre de détention qui ont été
décidés par des personnes qui n’avaient pas le droit de le faire !
Depuis
bientôt 45 ans, en France, pays des Droits de l’Homme, tous les pouvoirs
publics sont exercés, contre le premier des principes de l’État de Droit, par
des personnes qui n’ont pas le droit de le faire (Sarkozy en tête), et 61 000
citoyens sont illégalement en prison, 200 fois plus qu’à Guantanamo :
C’est ça « La Vraie Grande Imposture » !