
PARTI POLITIQUE
3,
allée de la Puisaye
92160
Antony
http://www.defensedescitoyens.org
contact@defensedescitoyens.org
ET
apsn@numericable.fr
LA SOCIETE DU CRIME FRAPPE ENCORE
M.
Nicolas SARKOZY
Mme le Doyen des Juges d’Instruction
Mme Fabienne POUS
Cabinet 117
Près le TGI
de Paris
4, Bd du Palais
75055 Paris Louvres
Pour Meurtre,
autres crimes et délits
Remise
en 2 exemplaires
1° DEFENSE
DES CITOYENS, représentée par son Président Monsieur Claude
KARSENTI, né le 06.07.1947 à Casablanca (Maroc) , de
nationalité française
Association enregistrée sous le
N°16109470 à la Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240
Domicilié au 3 allée de la Puisaye à Antony
92160.
2°
M. LAMY Samuel, 10
mars 1974 à Romorantin-Lanthenay (41)
Ayant pour avocat Maître Julien BOUZERAND, 215
Bis Boulevard Saint Germain 75007 Paris
3° APSN ASSOCIATION PROMOTION SECURITE
NATIONALE
Parution au JO du 03.05.2003 page 2461 n° 2392
Représentée par Monsieur Germain GAIFFE, né le
25.10.1967 à Amiens et demeurant Maison Centrale de Poissy n° 11387 c/304 17 rue
de l'Abbaye 78303 Poissy cedex , Président de l'association APSN
faisant élection de domicile chez
:
DEFENSE
DES CITOYENS 3, allée de la Puisaye 92160 ANTONY
Ont
l’honneur d’exposer les faits suivants :
Vu le meurtre
d'un policier dans l'exercice de ses fonctions,
Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle
des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La société a le droit de
demander compte à tout agent public de son administration,
- Attendu que nul ne peut ignorer la loi ou se
placer au-dessus, nul et surtout pas un magistrat,
- Attendu que les délits visés par la présente
engagent la responsabilité personnelle des
prévenus qui ne sont pas
couverts par l'activité juridictionnelle, que les faits dénoncés sont des faits
très graves,
-Attendu que si leur responsabilité civile est
engagée, leur responsabilité pénale
n'est pas exclue car les faits sont visés par l'article 432-1 du code pénal,
-Attendu que l'infraction a été suivie
d'effets, l'article 432.2 du code pénal
prend toute sa force,
-Attendu que "la méconnaissance par des
professionnels d'une obligation positive de vérification imposée par la loi
constitue l'élément intellectuel de l'infraction" –Crim 18 sept 1995 :
Bull.crim n° 489
Attendu que la loi fixe les règles concernant la
procédure pénale ;
-Attendu que l’article 1er du Code de conduite
des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre
civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son
application ;
-Attendu que l’action publique peut être mise en
mouvement par la partie lésée ;
-Attendu que l’article 31 du code de procédure
pénale dispose que « Le ministère public exerce l’action publique et
requiert l’application de la loi » ;
-Attendu que les personnes se trouvant dans des
conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être
jugées selon les mêmes règles » ;
-Attendu que « la méconnaissance par des
professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi
constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 :
Bull. crim. n° 489 ;
Vu les articles 1, 6 et 13 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
Vu les articles
préliminaires, les articles du code de procédure pénale en la matière;
Vu les articles 121-6, 121-7, 131-26, 131-27,
Vu articles 221-1 et suivants, articles 222-7 et
222-8, articles 222-19 et 222-20, 223-1
et suivants de la mise en danger de la personne, des risques causés à autrui,
de l'entrave aux mesures d'assistance, article 223-6 pour le délit qui en
découle de non assistance à personne en danger
Vu
les articles 432-1, 432-2, 432.4, 432-5, 432-10, 432-11, 432-17, 434-1, 434-2, 434-4,
434-6, 434-7-2, 434-9, 434-11, 434-44, 441-1, 441-5, 441-10, 450-1 et 450-3 du code pénal ;
Vu les articles préliminaires, 2, 3, 4, 7, 8, 40
al 2, 52, 81, 81-1, 82-1, 85, 86, 88 du code de procédure pénale,
Nous
déposons plainte et nous nous constituons partie civile
X comme étant le (s) personne(s) qui ont
participé en tant qu'auteur (s) ou complice (s)
Crimes et délits visés par les articles du code
pénal 121-4et suivants, , articles 221-1 et suivants, articles 222-7 et 222-8,
articles 222-19 et 222-20,
Personnes dépositaires de l'autorité publique
coupables:
1.M. Guy CANIVET,
alors Premier Président de la Cour de Cassation,
Conseil
constitutionnel 2, rue de Montpensier F-75001 Paris
2.
M.
Jacques HOSSAERT
Procureur de la
République adjoint près le tribunal de grande instance de Nanterre
197avenue F et Joliot Curie 92000 Nanterre
3.
Mme Catherine RECHTER épouse HENRY
Vice-présidente
chargée de l'application des peines au tribunal de grande instance de
Versailles
Tous Coupables
en tant qu'auteurs et complices des autres délits visés par la présente et tous
autres que l'instruction dont l’instruction viendrait à révéler la
responsabilité fera apparaître notamment:
Entraves et
atteintes à la justice, mise en danger de la personne, des risques causés à
autrui, de l'entrave aux mesures d'assistance, 223-3, 223-6 pour le délit qui
en découle de non assistance à personne en danger, faux et altération de la vérité visés par les articles du code
pénal 441.1, 441-4, 441-10, 432-1 et 432-2 abus d'autorité dirigés contre
l'administration.
RAPPEL
Le fondement des articles 1382 et 1383 du code
civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle, engage la
responsabilité de son auteur (civ.2er,8 mai 1964),
Lorsque la personne dépositaire a agi par
imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 € d'amende.
Attendu que l’article 441-1 du code pénal
dispose que :
« Constitue un faux toute altération
frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par
quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de
la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve
d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques », et que
« Le faux et l’usage de faux sont punis de trois en d’emprisonnement et de
300 000 F d’amende » ;
Art. 222-20. -
( L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 6 ) «Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par
la loi ou le règlement», une incapacité totale de travail d'une durée
inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 € d'amende.
Art. 223-1. - Le fait d'exposer directement
autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou
le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Art. 226-10. - La dénonciation, effectuée par
tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de
nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires
et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée
soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à
une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité
compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne
dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte
nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou
de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci
n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des
poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations
portées par celui-ci.
Le 17 septembre 1998, vers 20H, ,sur la chaussée face à son domicile dans le jardinet sur lequel est placé son mobil home
et 2 autres, M. LAMY se retrouve en pleine
altercation avec plusieurs personnes
dont une qui l'agresse physiquement et brutalement en présence de
témoins.
Pour mettre fin à cette violence et le
décourager de revenir à s'en prendre à lui, M. LAMY s'empare dans son mobil home
de l'un de ses fusils de chasse de marque MOSSBERG
POUR TIRER DEUX COUPS (capable de tirer 5 coups) en l'air ce qui a eu pour effet de faire
partir son agresseur connu de lui.
Le bruit des 2 cartouches tirées en l'air avait
eu pour effet la visite d'un voisin M. Claude BIANCO, âgé de 57 ans, lequel rencontrait M. LAMY en pleurs qui lui
expliquait qu'il venait d'être victime de maghrébins qui l'avaient molesté.
Tous deux entrèrent dans le mobil home
accompagnés d'une jeune femme Mélanie
SAPEDE témoin des faits pour le réconforter rapidement tout perturbé qu'il
était..
M. BIANCO prenait rapidement congé de M. LAMY en confisquant le fusil
pour regagner son domicile distant de quelques mètres du domicile de M. LAMY.
Ces 2 coups de fusil faisaient alerter la Police
dès 20H10, par un appel reçu par le
"17 police secours" émanant d'un portable, qui
interceptaient M. BIANCO dans la rue qui regagnait son
domicile. L'enregistreur des appels sur
le "17" est hors service rendant impossible toute vérification des
appels et conversations.
Ils étaient plusieurs, certains en civil, et lui
ont intimé l'ordre de lever les mains, ce qu'il fit, puis M. BINET l'a jeté par terre pour lui arracher le fusil,
qu'il venait de
confisquer à M. LAMY, pour ensuite le menottait par M. DELAMARE aux abords de son
domicile.
M.ROUET
Serge remettait l'arme à M. Denis
MESSAGER qui
sécurisait le fusil duquel s'éjectait
une cartouche de calibre 12 de couleur bleue qui tombait aux pieds de
M. MOUCHARD Didier qui la
récupérait alors que lors de son audition, M.
DELAMARE (PV98 1649/29) dit que ROUET
mettait en sécurité le fusil et qu'il avait retiré une cartouche de la chambre.
Il est 20H 25, M. BIANCO leur crie :
"ce n'est pas moi, vous faîtes erreur, c'est l"autre las bas"
indiquant le domicile de M. LAMY.
Aussitôt M.
ROUET Serge se positionne devant le portail d'accès du terrain
des mobiles home une arme à la
main en position de pré riposte ainsi que 2 autres policiers MM MESSAGER et DELAMARE lequel abandonnait M. BIANCO qui regagnait
menotté son domicile pour assouvir un besoin devenu urgent.
Un autre policier M. BINET Stéphane se place en protection de M. ROUET Serge
devant le portail d'accès lui aussi l'arme à la main et en position de pré
riposte sans sommation.
A cet instant, tel qu'indiquait par procès verbal le 17.09.1998
à 20H20 , les policiers
indiquent qu'un coup de feu éclate, que le gardien de la
paix M. ROUET est projeté en
arrière à près de 3 mètres de sa position et s'écroule au
milieu de la chaussée. Puis
M. BINET riposterait par 2 coups avec son arme de service et crie à son
collègue "La mouche, la mouche, viens vite, je crois que je l'ai
touché".
Les policiers crient aux autres collègues de
rester en position après avoir appelé des renforts et s'être débarrassé du fusil à pompe dans
le véhicule de service PALES 13.
MESSAGER DELAMARE et BINET sont entrés sur le
terrain, BINET dit
:" viens vite la mouche, il est rentré là j'en suis sûr",
les renforts arrivent, une
grenade de gaz lacrymogène est utilisée par M. MOUCHARD aux fins de déloger M.
LAMY Samuel qui n'a eu la vie sauve que grâce à
l'intervention de son frère qui s'est interposé en criant: "si vous flinguez mon frère, je
vous flingue" ce à quoi un policier répond: "si
ton frère sort sans arme, je te donne ma parole nous ne tirons pas"
C'est ainsi que Christophe LAMY, malgré une
fumée dense sortait son frère Samuel en le tirant par un membre, il est non
armé, les policiers l'interpellent, des véhicules de secours arrivent.
L'arme de M.
BINET est appréhendée par le brigadier MOUCHARD qui la mise telle quelle, sans
retirer les cartouches, dans la poche de son pantalon pour la remettre ensuite
à son Commandant M. POULARD qui la mise en sécurité en vidant le barillet et en
plaçant les 6 cartouches et étuis dans ses poches percutées et non percutées.
(PV 98 1649/7)
Le commandant
POULARD confirmera cette version précisant qu'il y avait bien deux étuis
percutés donc 2 coups de feu tirés par M. BINET et indiquera qui les avait conservées dans son casier au
commissariat sans les mélanger aux siennes et les remettra seulement lors de
son audition le 24.09.1998 à 15H40 (PV 98 1681/8) soit 7 jours après le drame.
Le 06.10.1998
(PV 98 16481/20) M. MOUCHARD revient sur sa déposition indiquant: "je vous
avais déclaré que j'avais simplement été en possession des cartouches de M.
BINET or, j'ai complètement oublié que M. MESSAGER avait récupéré les 6
cartouches du revolver de M. ROUET…je mets cet oubli sur le compte de la
confusion qui régnait…j'ai donc conservé ces munitions un petit moment avant de
les remettre à quelqu'un…je ne sais pas qui…" ???
M. LAMY Samuel est placé INCONSCIENT
en garde à vue le 17.09.1998 à 20H30,
une prolongation de 24H
est ordonnée par le procureur de la République M. COLLEU car M. LAMY avait été
atteint par un projectile tiré de l'arme de M. BINET nécessitant son transport
à l'hôpital. Celle GAV est prolongée de
24 H
Le policier
ROUET, malgré les soins d'une voisine Mme HUGUET infirmière, devait décéder par
une blessure par projectiles ayant atteint le biceps gauche et l'aisselle gauche.
M. LAMY Samuel est interrogé par les services de
police au centre hospitalier le 18.09.1998 à 15H45, il indique avoir déjà été
condamné et sur les faits explique qu'il a été chahuté brutalement par une de
ses relations qui lui a fait mal à l'épaule pour l'avoir projeté par terre
devant le portail de son domicile. Il indique qu'il est allé chercher son fusil
à pompe qu'il a chargé de 2 cartouches de marque DECATHLON calibre 12 et s'est
rendu près des thuyas à proximité du barbecue et des poubelles. A sa vue Brahim
s'enfuyait et il a tiré 2 coups en l'air
et n'a pas souvenir avoir ramassé les étuis vides.
M. LAMY
explique qu'il est alors rentré chez lui et que M. BIANCO est venu le voir
corroborant la déclaration de celui-ci qui repartait avec le fusil tandis que
lui restait chez lui.
Très peu de
temps après , il entendait du bruit dehors cela criait mais n'entendait pas ce
qu'il se disait mais distinguait la voix de M. BIANCO dire OH OH OH lui faisant
penser que BRAHIM était revenu. Il prenait un autre fusil de chasse (M. LAMY
est chasseur) un superposé de calibre 12 qu'il chargeait de 2 cartouches avec
l'intention de faire comme la première fois tirer en l'air pour le faire fuir.
Lorsqu'il est sorti, il constate qu'il y avait
plein de monde sur la route devant son domicile, des gens qu'il ne connaissait
pas. Cela s'est passé très
vite indique t'il : " je suis allé le long des thuyas assez rapidement
jusqu'à la grille pour voir ce qu'il se passait et je me suis retrouvé face à
quelqu'un, on m'a tiré dessus, j'ai été blessé à la bouche et j'ai pointé mon
arme devant la direction de l'endroit où le coup est parti et j'ai tiré une
fois. Je n'ai vu personne tomber à terre, j'avais le visage en sang je n'y
voyais rien".
"Je
suis retourné en direction du garage, j'ai jeté le fusil en route je ne sais où
et suis rentré dans le mobil home de mon frère, j'avais mal à la tête, je
saignais par la bouche, je me suis allongé sur le lit de mon frère.
"Quelqu'un est venu à la porte et a crié : je vais te buter fils de pute!
Je ne savais pas à qui j'avais à faire personne ne s'est nommé lorsque mon
frère m'a parlé après que l'on ait lancé une grenade fumigène dans le mobil
home pour me dire que c'est la police. Je suis allé vers lui en rampant, il m'a
pris et sorti sur la terrasse…" "Je ne croyais pas avoir à faire à
des policiers…je n'ai vu ni uniforme ni brassards"
Le commandant
de police qui l'interroge (PV 98
1649/37) lui indique qu'il a tiré 2 coups M. LAMY répond qu'il n'a souvenance
que d'un coup,…qu'il
n'a pas entendu le mot "POLICE" pendant les faits et il apprenait par le commandant le décès
de M. ROUET qu'il n'était pas de son intention de tuer quelqu'un encore moins
un policier et que lorsque je me suis approché du portail avec mon arme
à la main, je tenais mon fusil à deux mains devant moi je ne me souviens pas
avoir épaulé pour tirer…
De ces
premières constatations, l'enquête policière était tronquée par ceux là même
qui sont à l'origine d'une bavure policière d'un meurtre qui ne peut avoir été
commis par M. LAMY Samuel pour les raisons suivantes:
1.
Le Brigadier
ROUET mesurait environ 1M90 contre 1M60 pour LAMY. M. LAMY ne peut pas être
l'auteur du coup de feu mortel sur ROUET car il se trouvait sur la droite des
policiers et n'aurait pu l'atteindre que du côté droit. S'il s'agissait d'un
tir de face comme initialement indiqué par les policiers, M. ROUET aurait été
atteint de face et non pas sur son flanc gauche.
De même, dans cette
configuration, comme BINET indique que LAMY aurait épaulé le fusil, le tir, qui avait une trajectoire
descendante, partait d'une hauteur d'environ 1M40 pour obligatoirement passer
au-dessus du portail d'une hauteur de 1 m10 ce qui interdit de penser que
ROUET, qui se
trouvait dans la position de tir debout jambes fléchies, puisse être atteint
par celui qui le mettait en joue sur son flanc gauche.
Seule
une personne en possession de l'arme de M. LAMY, un fusil MOSSBERG(capable de
tirer 5 coups) , placée près du fourgon, près duquel deux projectiles ont été
retrouvés, pouvait atteindre ROUET sur le côté gauche ce qu'indique
formellement le médecin légiste (d11) et que les procès verbaux désignent comme
étant M. MESSAGER possesseur du fusil lors de la fusillade.
2.Des premières déclarations des
policiers, il appert qu'ils ont tiré
par un tir de face sur M. LAMY
lequel ne peut, dans ces conditions
et en aucun cas, être l'auteur du coup
de feu mortel sur M. ROUET atteint sur le côté gauche par un projectile tiré
vraisemblablement avec le fusil de M. LAMY
confisqué par M. BIANCO confié à M. MESSAGER dont une cartouche était tombée et ramassée par M. MOUCHARD
Didier brigadier de police du commissariat de Mantes la Jolie.
Quel
policier a utilisé le fusil à pompe? Est-ce Denis MESSAGER qui le possédait tel
qu'il ressort de l'audition de M. BINET (PV 98 1649/25 du 18.09.1998 à 10H40) ?
De cette audition de
M. BINET, il est rapporté que M. Serge ROUET était en position de pré riposte
les jambes légèrement écartées face à
M. LAMY, que M. BINET indique que M. LAMY avait
le fusil presque épaulé et a fait feu immédiatement sur M. ROUET, en ne
tirant qu'un seul projectile, qui aurait fait un bond de 1 mètre en
arrière (contre 3m PV POUCHARD 98/7350/001) et craignant pour sa vie a fait feu à 2
reprises sur LAMY distant d'environ 3 ou 4 mètres sans réellement voir son
visage pour cause puisque M. LAMY a été abattu dans le dos!