PARTI POLITIQUE

DEFENSE DES CITOYENS

3, allée de la Puisaye

92160 Antony

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contact@defensedescitoyens.org

 

ET

 

APSN

apsn@numericable.fr

 

 

 

COMMUNIQUE N°103

 

LA SOCIETE DU CRIME  FRAPPE ENCORE

 

A Monsieur le Président de la République

M. Nicolas SARKOZY

 

 

 

Le 26 MAI 2007

 

Mme le Doyen des Juges d’Instruction

Mme Fabienne POUS

Cabinet 117

Près le TGI  de Paris

4, Bd du Palais

75055 Paris Louvres        

       

PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

 

Pour  Meurtre,  autres crimes et délits

Remise en 2 exemplaires

 

LES PLAIGNANTS

 

1° DEFENSE DES CITOYENS, représentée par son Président Monsieur Claude KARSENTI, né le 06.07.1947 à Casablanca (Maroc) , de nationalité française

Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240

Domicilié au 3 allée de la Puisaye à Antony 92160.

 

2° M. LAMY Samuel, 10 mars 1974 à Romorantin-Lanthenay (41)

CD Les VIGNETTE Chaussée de l'Andelle 27107 Val de Reuil cedex

 

Ayant pour avocat Maître Julien BOUZERAND, 215 Bis Boulevard Saint Germain 75007 Paris

 

APSN ASSOCIATION PROMOTION SECURITE NATIONALE

Parution au JO du 03.05.2003 page 2461 n° 2392

Représentée par Monsieur Germain GAIFFE, né le 25.10.1967 à Amiens et demeurant Maison Centrale de Poissy n° 11387 c/304 17 rue de l'Abbaye 78303 Poissy cedex , Président de l'association APSN

 

faisant élection de domicile chez :

 

            DEFENSE DES CITOYENS 3, allée de la Puisaye 92160 ANTONY            

 

Ont  l’honneur d’exposer les faits suivants :

 

Vu le meurtre  d'un policier dans l'exercice de ses fonctions,

 

Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration,

 

- Attendu que nul ne peut ignorer la loi ou se placer au-dessus, nul et surtout pas un magistrat,

 

- Attendu que les délits visés par la présente engagent la responsabilité personnelle des  prévenus qui ne sont  pas couverts par l'activité juridictionnelle, que les faits dénoncés sont des faits très graves,

 

-Attendu que si leur responsabilité civile est engagée,  leur responsabilité pénale n'est pas exclue car les faits sont visés par l'article 432-1 du code pénal,

 

-Attendu que l'infraction a été suivie d'effets,  l'article 432.2 du code pénal prend toute sa force,

 

-Attendu que "la méconnaissance par des professionnels d'une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l'élément intellectuel de l'infraction" –Crim 18 sept 1995 : Bull.crim n° 489

 

Attendu que la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ;

 

-Attendu que l’article 1er du Code de conduite des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son application ;

 

-Attendu que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée ;

 

-Attendu que l’article 31 du code de procédure pénale dispose que « Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi » ;

 

-Attendu que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles » ; 

 

-Attendu que « la méconnaissance par des professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 : Bull. crim. n° 489 ;

 

Vu les articles 1, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

Vu les articles préliminaires, les articles du code de procédure pénale en la matière;

 

Vu les articles 121-6, 121-7, 131-26, 131-27,

 

Vu articles 221-1 et suivants, articles 222-7 et 222-8, articles 222-19 et 222-20,  223-1 et suivants de la mise en danger de la personne, des risques causés à autrui, de l'entrave aux mesures d'assistance, article 223-6 pour le délit qui en découle de non assistance à personne en danger

Vu les articles 432-1, 432-2, 432.4, 432-5,  432-10, 432-11, 432-17, 434-1, 434-2, 434-4, 434-6, 434-7-2, 434-9, 434-11, 434-44, 441-1, 441-5, 441-10,  450-1 et 450-3 du code pénal ;

 

Vu les articles préliminaires, 2, 3, 4, 7, 8, 40 al 2, 52, 81, 81-1, 82-1, 85, 86, 88 du code de procédure pénale,

 

Nous  déposons plainte et nous nous constituons partie civile

 

LES PERSONNES VISEES PAR LA PLAINTE

 

X comme étant le (s) personne(s) qui ont participé en tant qu'auteur (s) ou complice (s)

 

Au meurtre du policier M. Serge ROUET

 

Crimes et délits visés par les articles du code pénal 121-4et suivants, , articles 221-1 et suivants, articles 222-7 et 222-8, articles 222-19 et 222-20, 

 

Personnes dépositaires de l'autorité publique coupables:

 

1.M. Guy CANIVET, alors Premier Président de la Cour de Cassation,

Conseil constitutionnel 2, rue de Montpensier F-75001 Paris

2.                M. Jacques HOSSAERT

Procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Nanterre

      197avenue F et Joliot Curie 92000 Nanterre

 

3.                Mme Catherine RECHTER épouse HENRY

Vice-présidente chargée de l'application des peines au tribunal de grande instance de Versailles

      

 

Tous Coupables en tant qu'auteurs et complices des autres délits visés par la présente et tous autres que l'instruction dont l’instruction viendrait à révéler la responsabilité fera apparaître notamment:

 

Entraves et atteintes à la justice, mise en danger de la personne, des risques causés à autrui, de l'entrave aux mesures d'assistance, 223-3, 223-6 pour le délit qui en découle de non assistance à personne en danger,  faux et altération de la vérité visés par les articles du code pénal 441.1, 441-4, 441-10, 432-1 et 432-2 abus d'autorité dirigés contre l'administration.

 

RAPPEL

 

Le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur (civ.2er,8 mai 1964),

 

Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

 

Attendu que l’article 441-1 du code pénal dispose que :

 

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques », et que « Le faux et l’usage de faux sont punis de trois en d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende » ;

 

Art. 222-20. -  ( L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 6 )  «Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement», une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

 

Art. 223-1. - Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

 

Art. 226-10. - La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

 

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

 

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

 

 

FAITS ET PROCEDURES

 

Le 17 septembre 1998,  vers 20H, ,sur la chaussée face à  son domicile dans le jardinet sur lequel est placé son mobil home et 2 autres, M. LAMY se retrouve en pleine  altercation avec plusieurs personnes  dont une qui l'agresse physiquement et brutalement en présence de témoins.

 

Pour mettre fin à cette violence et le décourager de revenir à s'en prendre à lui, M. LAMY  s'empare dans son mobil home  de l'un de ses fusils de chasse de marque MOSSBERG  POUR TIRER DEUX COUPS (capable de tirer 5 coups)  en l'air ce qui a eu pour effet de faire partir son agresseur connu de lui.

 

Le bruit des 2 cartouches tirées en l'air avait eu pour effet la visite d'un voisin M. Claude BIANCO, âgé de 57 ans,  lequel rencontrait M. LAMY en pleurs qui lui expliquait qu'il venait d'être victime de maghrébins qui l'avaient  molesté.

 

Tous deux entrèrent dans le mobil home accompagnés d'une jeune femme  Mélanie SAPEDE témoin des faits pour le réconforter rapidement tout perturbé qu'il était..

 

M. BIANCO prenait rapidement congé de M. LAMY en confisquant le fusil pour regagner son domicile distant de quelques mètres du domicile de M. LAMY.

 

Ces 2 coups de fusil faisaient alerter la Police dès 20H10, par un appel reçu par le  "17 police secours" émanant d'un portable,  qui interceptaient M. BIANCO dans la rue qui regagnait son domicile.  L'enregistreur des appels sur le "17" est hors service rendant impossible toute vérification des appels et conversations.

 

Ils étaient plusieurs, certains en civil, et lui ont intimé l'ordre de lever les mains, ce qu'il fit,  puis M. BINET l'a jeté par terre pour lui arracher le fusil, qu'il venait de confisquer à M. LAMY, pour ensuite le menottait  par M. DELAMARE aux abords de son domicile. 

 

M.ROUET Serge  remettait l'arme à M. Denis MESSAGER qui  sécurisait le fusil duquel s'éjectait une cartouche de calibre 12 de couleur bleue qui tombait aux pieds de M. MOUCHARD Didier qui la récupérait  alors que lors de son audition, M. DELAMARE (PV98 1649/29)  dit que ROUET mettait en sécurité le fusil et qu'il avait retiré une cartouche de la chambre.

 

Il est 20H 25, M. BIANCO leur crie : "ce n'est pas moi, vous faîtes erreur, c'est l"autre las bas" indiquant le domicile de M. LAMY.

 

Aussitôt M. ROUET Serge se positionne devant le portail d'accès du terrain des mobiles home une arme à la main en position de pré riposte ainsi que 2 autres policiers MM MESSAGER et DELAMARE  lequel abandonnait M. BIANCO qui regagnait menotté son domicile pour assouvir un besoin devenu urgent. 

 

Un autre policier M. BINET Stéphane se place en protection de M. ROUET Serge devant le portail d'accès lui aussi l'arme à la main et en position de pré riposte sans sommation.

 

A cet instant, tel qu'indiquait par procès verbal le 17.09.1998 à 20H20 , les policiers indiquent qu'un coup de feu éclate, que le gardien de la paix M. ROUET est projeté en arrière à près de 3 mètres de sa position et s'écroule au milieu de la chaussée. Puis M. BINET riposterait par 2 coups avec son arme de service et crie à son collègue "La mouche, la mouche, viens vite, je crois que je l'ai touché".

 

Les policiers crient aux autres collègues de rester en position après avoir appelé des renforts et s'être débarrassé du fusil à pompe dans le véhicule de service PALES 13.

 

MESSAGER DELAMARE et BINET sont entrés sur le terrain, BINET dit :" viens vite la mouche, il est rentré là j'en suis sûr", les renforts arrivent, une grenade de gaz lacrymogène est utilisée par M. MOUCHARD aux fins de déloger M. LAMY Samuel qui n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention de son frère qui s'est interposé en criant: "si vous flinguez mon frère, je vous flingue" ce à quoi un policier répond: "si ton frère sort sans arme, je te donne ma parole nous ne tirons pas"

 

C'est ainsi que Christophe LAMY, malgré une fumée dense sortait son frère Samuel en le tirant par un membre, il est non armé, les policiers l'interpellent, des véhicules de secours arrivent.

 

L'arme de M. BINET est appréhendée par le brigadier MOUCHARD qui la mise telle quelle, sans retirer les cartouches, dans la poche de son pantalon pour la remettre ensuite à son Commandant M. POULARD qui la mise en sécurité en vidant le barillet et en plaçant les 6 cartouches et étuis dans ses poches percutées et non percutées. (PV 98 1649/7)

 

Le commandant POULARD confirmera cette version précisant qu'il y avait bien deux étuis percutés donc 2 coups de feu tirés par M. BINET  et indiquera qui les avait conservées dans son casier au commissariat sans les mélanger aux siennes et les remettra seulement lors de son audition le 24.09.1998 à 15H40 (PV 98 1681/8) soit 7 jours après le drame.

 

Le 06.10.1998 (PV 98 16481/20) M. MOUCHARD revient sur sa déposition indiquant: "je vous avais déclaré que j'avais simplement été en possession des cartouches de M. BINET or, j'ai complètement oublié que M. MESSAGER avait récupéré les 6 cartouches du revolver de M. ROUET…je mets cet oubli sur le compte de la confusion qui régnait…j'ai donc conservé ces munitions un petit moment avant de les remettre à quelqu'un…je ne sais pas qui…" ???

 

M. LAMY Samuel est placé INCONSCIENT  en garde à vue le 17.09.1998 à 20H30, une prolongation de 24H est ordonnée par le procureur de la République M. COLLEU car M. LAMY avait été atteint par un projectile tiré de l'arme de M. BINET nécessitant son transport à l'hôpital. Celle GAV est  prolongée de 24 H

 

Le policier ROUET, malgré les soins d'une voisine Mme HUGUET infirmière, devait décéder par une blessure par projectiles ayant atteint le biceps gauche  et l'aisselle gauche.

 

M. LAMY Samuel est interrogé par les services de police au centre hospitalier le 18.09.1998 à 15H45, il indique avoir déjà été condamné et sur les faits explique qu'il a été chahuté brutalement par une de ses relations qui lui a fait mal à l'épaule pour l'avoir projeté par terre devant le portail de son domicile. Il indique qu'il est allé chercher son fusil à pompe qu'il a chargé de 2 cartouches de marque DECATHLON calibre 12 et s'est rendu près des thuyas à proximité du barbecue et des poubelles. A sa vue Brahim s'enfuyait et il a tiré 2 coups en l'air  et n'a pas souvenir avoir ramassé les étuis vides.

 

M. LAMY explique qu'il est alors rentré chez lui et que M. BIANCO est venu le voir corroborant la déclaration de celui-ci qui repartait avec le fusil tandis que lui restait chez lui.

 

Très peu de temps après , il entendait du bruit dehors cela criait mais n'entendait pas ce qu'il se disait mais distinguait la voix de M. BIANCO dire OH OH OH lui faisant penser que BRAHIM était revenu. Il prenait un autre fusil de chasse (M. LAMY est chasseur) un superposé de calibre 12 qu'il chargeait de 2 cartouches avec l'intention de faire comme la première fois tirer en l'air pour le faire fuir.

 

Lorsqu'il est sorti, il constate qu'il y avait plein de monde sur la route devant son domicile, des gens qu'il ne connaissait pas. Cela s'est passé très vite indique t'il : " je suis allé le long des thuyas assez rapidement jusqu'à la grille pour voir ce qu'il se passait et je me suis retrouvé face à quelqu'un, on m'a tiré dessus, j'ai été blessé à la bouche et j'ai pointé mon arme devant la direction de l'endroit où le coup est parti et j'ai tiré une fois. Je n'ai vu personne tomber à terre, j'avais le visage en sang je n'y voyais rien".

 

"Je suis retourné en direction du garage, j'ai jeté le fusil en route je ne sais où et suis rentré dans le mobil home de mon frère, j'avais mal à la tête, je saignais par la bouche, je me suis allongé sur le lit de mon frère. "Quelqu'un est venu à la porte et a crié : je vais te buter fils de pute! Je ne savais pas à qui j'avais à faire personne ne s'est nommé lorsque mon frère m'a parlé après que l'on ait lancé une grenade fumigène dans le mobil home pour me dire que c'est la police. Je suis allé vers lui en rampant, il m'a pris et sorti sur la terrasse…" "Je ne croyais pas avoir à faire à des policiers…je n'ai vu ni uniforme ni brassards"

 

Le commandant de police qui l'interroge (PV  98 1649/37) lui indique qu'il a tiré 2 coups M. LAMY répond qu'il n'a souvenance que d'un coup,…qu'il  n'a pas entendu le mot "POLICE" pendant les faits et il apprenait par le commandant le décès de M. ROUET qu'il n'était pas de son intention de tuer quelqu'un encore moins un policier et que lorsque je me suis approché du portail avec mon arme à la main, je tenais mon fusil à deux mains devant moi je ne me souviens pas avoir épaulé pour tirer

 

De ces premières constatations, l'enquête policière était tronquée par ceux là même qui sont à l'origine d'une bavure policière d'un meurtre qui ne peut avoir été commis par M. LAMY Samuel pour les raisons suivantes:

 

1.                Le Brigadier ROUET mesurait environ 1M90 contre 1M60 pour LAMY. M. LAMY ne peut pas être l'auteur du coup de feu mortel sur ROUET car il se trouvait sur la droite des policiers et n'aurait pu l'atteindre que du côté droit. S'il s'agissait d'un tir de face comme initialement indiqué par les policiers, M. ROUET aurait été atteint de face et non pas sur son flanc gauche.

 

De même, dans cette configuration, comme BINET indique que LAMY aurait épaulé le fusil,  le tir, qui avait une trajectoire descendante, partait d'une hauteur d'environ 1M40 pour obligatoirement passer au-dessus du portail d'une hauteur de 1 m10 ce qui interdit de penser que ROUET, qui se trouvait dans la position de tir debout jambes fléchies, puisse être atteint par celui qui le mettait en joue sur son flanc gauche.

 

Seule une personne en possession de l'arme de M. LAMY, un fusil MOSSBERG(capable de tirer 5 coups) , placée près du fourgon, près duquel deux projectiles ont été retrouvés, pouvait atteindre ROUET sur le côté gauche ce qu'indique formellement le médecin légiste (d11) et que les procès verbaux désignent comme étant M. MESSAGER possesseur du fusil lors de la fusillade.

 

2.Des premières déclarations des policiers,  il appert qu'ils ont tiré par un tir  de face sur M. LAMY lequel  ne peut, dans ces conditions et  en aucun cas, être l'auteur du coup de feu mortel sur M. ROUET atteint sur le côté gauche par un projectile tiré vraisemblablement avec le fusil de M. LAMY  confisqué par M. BIANCO confié à M. MESSAGER  dont une cartouche était tombée et ramassée par M. MOUCHARD Didier brigadier de police du commissariat de Mantes la Jolie. 

 

Quel policier a utilisé le fusil à pompe? Est-ce Denis MESSAGER qui le possédait tel qu'il ressort de l'audition de M. BINET (PV 98 1649/25 du 18.09.1998 à 10H40) ?

 

De cette audition de M. BINET, il est rapporté que M. Serge ROUET était en position de pré riposte les jambes légèrement écartées  face à M. LAMY, que M. BINET indique que M. LAMY avait le fusil presque épaulé et a fait feu immédiatement sur M. ROUET, en ne tirant qu'un seul projectile, qui aurait fait un bond de 1 mètre en arrière (contre 3m PV POUCHARD 98/7350/001) et craignant pour sa vie a fait feu à 2 reprises sur LAMY distant d'environ 3 ou 4 mètres sans réellement voir son visage pour cause puisque M. LAMY a été abattu dans le dos!