LETTRE AU DEPUTE M. FENECH Georges

EN REPONSE IL SORT UN LIVRE
"POUR EN FINIR AVEC LE JUGE D'INSTRUCTION"
THIEL ET CL. CHOQUET

FENECH EST MANDATE PAR LE GOUVERNEMENT POUR QUE LE SCANDALE N'ECLATE PAS
JUGE D'INSTRUCTION
LA FORFAITURE
Par notre Vice Président Germain GAIFFE
L'inexistence des ordonnances de l'article
92
de la Constitution prises du 4 octobre 1958 au 8 janvier 1959 et de toutes les
décisions politiques, juridiques et administratives subséquentes.
Extrait du Discours- de Baveux, Charles DE GAULLE, le 16 juin 1946
« Et pourtant, qu'est la dictature, sinon une grande aventure ? Sans doute ses débuts semblent avantageux. Au milieu de I enthousiasme des uns et de la résignation des autres, à la faveur d'un décor éclatant et d'une propagande à sens unique, elle prend d abord un tour de dynamisme dans la rigueur de l'ordre qu'elle impose, mais à la fin, toujours l'édifice s'écroule dans le malheur et dans le sang. La nation se retrouve rompue, plus bas qu'elle n'était avant que l'aventure commençât. »
EXACT MON GÉNÉRAL !
Et l'inverse de la dictature, c'est l'habilitation, l'habilitation qui ne peut émaner que du seul souverain, habilitation qui, en droit français, ne peut être qu'expresse, principe général du droit jamais démenti dans toute l'Histoire de la République depuis qu'il a été institué par l'article 3 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789
« Le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. »
Et sauf à vider de sa substance la notion même d'État de Droit, en matière constitutionnelle, a fortiori s'agissant de la validité des actes pris pour mettre en place les institutions de la République, le principe de l'obligatoire habilitation expresse trouve souveraine préséance et doit obligatoirement trouver impérative application, être le premier de tous les principes.
De plus, par leur Préambule, tant la Constitution du 27 octobre 1946 que la Constitution du 4 octobre 1958, confèrent valeur constitutionnelle à la Déclaration des droits de 1789, valeur constitutionnelle consacrée par une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel ;
Et, de surcroît, le principe de l`obligatoire habilitation expresse est repris à l`article 3, tant sur la Constitution du 27 octobre 1946 que sur la Constitution du 4 octobre 1958
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exprime par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. »
Dès lors, nul exercice du pouvoir, comme de l'autorité publique, ne saurait être valide sans une habilitation expresse : nulle juridiction ne peut écarter ce principe sans se forfaire, nul individu qui se dit démocrate ne saurait contester ce principe sans inscrire en filigrane une Croix Gammée sur le drapeau tricolore et revendiquer en secret que l'arbitraire peut « à bon droit » guider la destinée du pays terre patrie des droits de l'homme.
Aussi est-il d'abord très important de noter que, au contraire des dispositions transitoires de la Constitution du 27 octobre 1946, qui elles, aux termes de ses articles 98 et 99, « Jusqu'à la réunion du Conseil de la République, l'organisation des pouvoirs publics sera régie par la loi du 2 novembre 1875 (... ) » et « le Gouvernement provisoire constitué en vertu de l'article 98 (... ) », habilitèrent expressément un « Gouvernement provisoire »
les dispositions transitoires de la Constitution du 4 octobre 1958 n'ont pas
habilité de
« Gouvernement provisoire » !
Voilà pourquoi, quand on parle, par exemple, d'un policier, ou d'un douanier,
ou d'un gendarme, ou de toute autre personne physique exerçant l'autorité
publique, pour dire que cette personne a le droit, est autorisée à
exercer l'autorité publique, on dit que cette personne est habilitée
à exercer ses fonctions.
Et quand on parle d'une autorité, autorité constitutionnelle, le Président de la République, ou le Parlement, ou le Gouvernement... autorité judiciaire, Cour de cassation, procureur de la République, juge d'instruction... ou autorité administrative, Préfet, Conseil d'État... pour dire que cette autorité a le droit d'exercer d'autorité, donc que le ou les citoyens qui ont été élus ou nommés pour exercer les pouvoirs qui sont conférés à cette autorité, ont dit que cette autorité est instituée, soit par la Constitution, la loi suprême, soit par une loi, s'agissant des matières du domaine de la toi, article 34 de la Constitution, ou soit par un décret ou par une ordonnance, s'agissant des matières du domaine du règlement, article 37 de la Constitution.
Pourquoi cela ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord répondre à celle-ci qu'est-ce qu'une autorité ?
Une autorité, ce n'est pas quelque chose qui existe physiquement. Une autorité est une entité immatérielle à qui la volonté publique, d'une part, confie un rôle publique bien déterminé, une mission publique bien déterminée, et d'autre part, met à disposition des pouvoirs et des moyens publiques, les pouvoirs et les moyens publiques nécessaires à tenir ce rôle publique, à assurer cette mission publique : le pouvoir de représentation, le pouvoir de décision, le pouvoir de gestion et le pouvoir de coercition, et des moyens humains, des moyens matériels et des moyens financiers.
Une autorité, c'est une construction intellectuelle, une création de l`esprit, et c'est d'ailleurs pourquoi la Constitution emploie le terme « création » s'agissant des autorité.
Mais même une fois créée, malgré les moyens matériels et humain mis à sa disposition, postérieurement à sa création une autorité n'a toujours pas d'existence physique en elle-même : une autorité n'existe en elle-même que par la considération que lui détermine la volonté publique.
Et c'est cette considération qu'on appelle « institution », parce que l'institution, c'est l'action d'établir les règles qui matérialisent la volonté publique, institution qui, en droit français, doit obligatoirement provenir d'un texte : c'est l'application de la règle de l'habilitation expresse en matière d'autorité, par opposition à (habilitation expresse donnée à un citoyen.
NOTA
L'habilitation expresse donnée à un citoyen peut âtre verbale, cela à 3 conditions:
1. si elle est donnée à ce citoyen par un citoyen qui exerce régulièrement les pouvoirs conférés à une autorité dûment instituée ;
2. si au nombre des pouvoirs de cette autorité figure expressément celui de pouvoir verbalement habiliter un autre citoyen ;
3. si cette habilitation verbale est donnée dans les conditions et dans les limites prévues par le pouvoir d'habiliter un autre citoyen qui est spécifiquement conféré à cette autorité, les conditions et les limites du pouvoir d'habiliter un citoyen variant d'une autorité à l'autre selon la matière concernée (police, armée, santé... ).
Voilà pourquoi, bien que l'institution d'une autorité,
c'est l'habilitation donnée à cette autorité, on préfère
dire qu'une autorité est « instituée » plutôt
que de dire qu`une autorité est « habilitée », et
qu'il est établi que l'institution d'une autorité c'est à
la fois la création de cette autorité et le texte de loi qui détermine
expressément que cette autorité existe en mentionnant que cette
autorité existe en elle-même, qu'elle a une existence différente
de celle du ou des citoyens qui la composent, élus ou nommés pour
exercer tes pouvoirs que la lois confère à cette autorité,
et cette différence est fondamentale :
· d'un côté, il y a (autorité elle-même, entité
immatérielle à qui la loi donne existence et donne compétence,
· et de l'autre, il y a le ou les citoyens, élus ou nommés,
qui exercent les pouvoirs conférés à cette autorité.
Aussi, concernant les autorités judiciaires et administratives qui sont
chargées de rendre la justice, la justice publique (Cour de cassation,
Conseil d`État, Cour d'assises, Tribunal administratif, juge d`instruction...
), les autorités dites « du siège », par opposition
aux autorités dites « du parquet », les autorités
chargées de représenter le ministère public, de mener l'action
publique, pour bien marquer la distinction entre l'autorité elle-même
et le ou les citoyens qui composent cette autorité, le ou les citoyens
nommés pour exercer les pouvoirs conférés à cette
autorité, ces autorités sont appelées des « juridictions
»
NOTA : on dit « juge » pour un magistrat du siège, par opposition
aux magistrats qui représentent le ministère public qu'on appelle
« magistrats du parquet ».
Et il est également important de noter que l'article 34 de la Constitution dispose également que la loi fixe les règles concernant le statut des magistrats, qui détermine le statut des magistrats, et que la loi a déterminé que, si cette, un magistrat peut ou doit, dans les limites de ses fonctions, parmi des magistrats placés sous sa responsabilité, désigner un ou plusieurs magistrats pour exercer telle fonction de la compétence de ces magistrats, nul magistrat ne peut nommer un magistrat, investir un magistrat dans un quelconque poste : les magistrats sont nommés par décret en Conseil des ministres (après avis ou sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, cela selon qu'il s'agit d'un poste du siège ou d'un poste du parquet, et selon l`importance du poste).
2 exemples pour illustrer ce propos:
• le Procureur Général désigne, parmi les magistrats nommés au poste d'Avocat général, l'Avocat général qui remplace le Procureur Général en cas d'empêchement, mais ce n'est pas le Procureur Général qui nomme les Avocats généraux :les Avocats généraux sont nommés à leur poste d'Avocat général par Décret en Conseil des ministres ;
• le Président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants à son siège, ce Président désigne, parmi les juges de son tribunal de grande instance, un juge pour remplacer le juge des enfants momentanément empêché, mais le juge des enfants titulaire est nommé au poste de juge des enfants par Décret en Conseil des ministres ;
Question : qui peut « instituer » une juridiction ?
La loi, la loi et uniquement la loi, la loi votée
par le Parlement nous dit l'article 34 de la Constitution, article 34 de la
Constitution qui dispose que la loi fixe, entres autres, les règles concernant
la création des juridictions.
Dés lors, hormis le Président de la République exerçant
tous les pouvoirs par application de l'article 16 de la Constitution, nul individu
et nulle autorité autre que le Parlement ne peut créer une juridiction,
ne peut «instituer » une juridiction.
Question : comment « instituer » une juridiction ?
La loi doit mentionner noir sur blanc que telle juridiction
qu'elle dénomme existe, et la loi doit déterminer de manière
claire et précise en quel nombre elle institue cette juridiction et où
sur le territoire de la République elle institue cette juridiction :
l'institution doit être expresse, l'institution doit être dénominative,
l'institution doit être quantitative, et si la juridiction est instituée
au sein d'une autre juridiction, la loi doit le mentionner expressément
• institution expresse : la loi doit expressément mentionner que
cette juridiction existe par l'emploi des mots « il existe » ou
par l'emploi des mots « il y a » ;
• institution dénominative : la loi doit donner un nom à
cette juridiction ;
• institution quantitative : la loi doit mentionner si cette juridiction
est unique pour tout le territoire de la République ou multiple sur le
territoire de la République ;
• institution déterminative de dépendance : si la juridiction
qu'elle institue est dépendante d`une autre juridiction, la loi doit
le mentionner expressément ;
4 exemples pour illustrer ce propos:
• « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation
» ;
• « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs
juge d'instruction » ;
• « il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, des tribunaux
de première instance dénommés tribunaux pour enfants »
;
• « au siège de chaque tribunal pour enfants, il existe un
ou plusieurs juges des enfants » ;
En effet, une juridiction est, soit unique pour tout le territoire de la République, soit ou multiple sur le territoire de la République, et une juridiction est, soit indépendante, soit dépendante d'une autre juridiction
• une et unique sur tout le territoire de la République : cette juridiction a seule et entière compétence sur tout le territoire de la République pour exercer les pouvoirs de sa compétence (ex : la Cour de cassation) ;
• multiple sur le territoire de la République : chacune de ces juridictions a compétence spécifique dans telle répartition géographique, telle division du territoire de la République, ce qu'on appelle « le ressort », et c'est uniquement dans ce ressort que cette juridiction peut exercer les pouvoirs de sa compétence (ex : la cour d`assises) ;
• indépendante : l'existence de cette juridiction ne dépend pas de l'existence d'une autre juridiction, elle n'est pas «rattachée » à une autre juridiction (ex : la Cour d'appel) ;
• dépendante : cette juridiction est « rattachée » à une autre juridiction, appartient à une autre juridiction (ex : le tribunal de grande instance et le tribunal pour enfants dans le ressort de la Cour d`appel, le juge d'instruction au tribunal de grande instance, le juge des enfants au tribunal pour enfants) ;
Et pour plus de clarté, de la même manière que tous les textes de loi qui instituent les juridictions administratives figurent répertoriés au Code de Justice administrative, tous les textes de loi qui instituent les seules juridictions judiciaires expressément habilitées à exercer d'autorité en instituant expressément que ces juridictions judiciaire existent, tous ces textes de loi figurent répertoriés au code de l'organisation judiciaire selon la numérotation instituée par le décret 78-329 du 16 mars 1978, l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 ayant conféré valeur de loi à ce décret.
En effet, par obligatoire respect du premier des principes de l'État de Droit, par définition, méme, de l'État de Droit, une juridiction doit d'abord âtre instituée, c'est-à-dire qu'une loi doit expressément mentionner que cette autorité existe, et ensuite seulement cette juridiction peut exercer d'autorité les pouvoirs de sa compétence, les pouvoirs qui lui sont conférés:
par obligatoire respect du premier des principes de l'État de Droit, l'institution précède la fonction, l'institution précède la compétence.
• Nulle juridiction ne peut exercer d'autorité quelque compétence que ce soit si elle n'est pas instituée par un texte de loi qui détermine expressément qu'elle existe ;
• et nul individu ne peut exercer la compétence
d'une juridiction, les pouvoirs conférés à cette juridiction
si cette juridiction n'est pas instituée par un texte de loi qui détermine
expressément qu'elle existe ;
En effet, « l'institution précède la compétence »
et donc, bien évidemment, (institution précède la compétence,
qui elle-même précède (exercice des pouvoirs de la compétence.
Qu`est-ce Que cela veut dire ?
Cela veut dire que la compétence dépend
de l'institution, de l'institution expresse, c'est-à-dire que la compétence
n'existe pas sans l'institution, et l'exercice des pouvoirs de la compétence
d'une juridiction est totalement arbitraire si cette juridiction n'est pas expressément
instituée, si un texte de loi ne détermine pas expressément
que cette juridiction existe, cela quand bien même un texte de loi détermine
expressément la compétente de cette juridiction, les pouvoirs
conférés à cette juridiction, car un texte de loi déterminant
la compétence d'une juridiction ne saurait trouver application si un
texte de loi ne détermine pas expressément que cette juridiction
existe, cela pour la raison suivante : matérielle ou juridique, nulle
entité ne peut exercer quoi que ce soit si elle n'existe pas !
En effet, de la même manière qu'un individu qui n'est pas né ne peut pas voter, car, bien évidemment, s'il n'est pas né, il n'a pas été déclaré à l'État civil, il n'a pas de papiers d'identité, et donc il ne peut pas être inscrit sur les listes électorales, donc il ne peut pas exercer ses droits civiques, quand bien même la loi attribue telle compétence à une juridiction et lui confère tel pouvoir pour exercer cette compétence, si la loi ne détermine pas expressément que cette juridiction existe, cette juridiction n'existe pas juridiquement, donc elle n'existe pas « tout court », parce que, rappelons-nous, une autorité n'existe que juridiquement, c'est une construction intellectuelle, et si cette juridiction n'existe pas, cette juridiction ne peut exercer, ni la compétence que lui donne la loi, ni les pouvoirs qu'elle lui confère, de la même manière qu'un individu qui existe physiquement ne peut pas exercer les droits que la loi accorde aux citoyens si cette individu n'existe pas juridiquement, l'existence juridique d'un citoyen étant expressément déterminée par la mention de ses nom et prénoms) sur les registres de l'État civil ainsi que sur ses papiers d'identité.
En cela, nul ne peut exercer les pouvoirs de la compétence d'une juridiction sur le seul fondement d`un texte qui ne fait que déterminer la compétence de cette juridiction, cela quand bien même un texte déterminant la compétence d'une autorité ne peut trouver l`application que si cette autorité peut exercer les pouvoirs que ce texte lui confère, car, premier des principe de l'État de Droit oblige, pour qu'une juridiction puisse exercer les pouvoirs de la compétence que lui détermine la loi, il est obligatoire que cette juridiction soit expressément instituée, que cette juridiction existe en droit, c'est-à-dire, en droit français, que cette juridiction soit instituée par une loi qui établit expressément que cette juridiction existe, à savoir par l'emploi des mots « II existe » ou « il y a » + le nom de cette juridiction + si elle est unique ou multiple et + (le cas échéant) de quelle autre juridiction elle est dépendante.
Voilà pourquoi, pour qu'il soit satisfait au premier des principes de l'État de Droit en cette matière, s'il en est, où l'État de Droit doit être respecté, à savoir « la justice »,
D`ABORD... toujours la loi institue expressément la juridiction, premièrement, en indiquant expressément, d'une part, que cette juridiction existe, d'autre part, si cette juridiction est une pour toute la République ou plusieurs sur le territoire de la République, et, enfin, si cette juridiction est indépendante ou si elle est rattachée à autre juridiction, et deuxièmement, en donnant un nom à cette juridiction, ce qui donne, par exemple (rappel des 4 exemples illustrant ce propos):
• « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation
» ;
• « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs
juge d'instruction » ;
• « il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, des tribunaux
de première instance dénommés tribunaux pour enfants »
;
• « au siège de chaque tribunal pour enfants, il existe un
ou plusieurs juges des enfants » ;
ET ENSUITE SEULEMENT... sinon cela serait dépourvu de fondement, la loi détermine la compétence, l'organisation et le fonctionnement de cette juridiction, c'est-à-dire la délégation de l'autorité publique qui lui est expressément donnée, la mission publique que la loi lui confie, dans quelles conditions elle doit assurer cette mission, et quels sont les pouvoirs que la loi lui confère pour pouvoir assurer cette mission, ainsi que depuis où et dans quelle limite géographique exercer ces pouvoirs.
Voici la détermination expresse de compétence des 4 juridictions des 4 exemples ci-dessus:
• « la cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire » ;
• « les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont déterminés par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale » ;
• « le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de seize ans. II connaît des délits et des contraventions de police de 5° classe commis par les mineurs qui sont renvoyés par le juge des enfants ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;
• « le juge des enfants connaît, dans les conditions fixées par les article 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 des délits et des contravention de 5° classe commis par les mineurs » ;
En effet, c'est une évidence aussi matérielle que juridique : nul ne peut exercer quelconque pouvoir, quelque fonction, s'il n'existe pas, matériellement, s'agissant d'une personne physique, et juridiquement, s'agissant d'une autorité, et nul citoyen et nulle juridiction ne sauraient faire exception à la règle sans exercer en total l'arbitraire.
Et si le droit français exige que l'existence d'une juridiction doit déterminée de manière expresse, « il existe » ou « il y a », c'est bien évidemment parce que, en droit français, l'application du premier des sacro-saints principes de l'État de droit, l'habilitation, exige une habilitation expresse, donc une institution expresse s`agissant d`une juridiction, institution expresse qui est le préalable indispensable à toute juridiction pour pouvoir exercer d'autorité quelque compétence que ce soit, et pour que le ou les citoyens nommés au poste de cette juridiction puissent exercer un quelconque des pouvoirs conférés à cette juridiction.
L'institution expresse est le préalable indispensable dont tout le reste dépend : la compétence, les pouvoirs, l'organisation, le fonctionnement, les conditions de nomination, la désignation, les attributions, le lieu d'exercice...
Et c'est d'ailleurs bien pourquoi, dans le Code de l'organisation judiciaire, la présentation des dispositions des textes de loi qui y sont répertoriés est toujours la même quelque soit la juridiction, à savoir celle-ci : d'abord l'institution, et ensuite, dans l'ordre, la compétence, l'organisation et le fonctionnement (conditions de nomination, désignation, attributions, pouvoirs, lieu d'exercice, remplacement en cas d'empêchement... ).
Par exemple, juridiction suprême de l'Ordre judiciaire, la Cour de cassation ne fait bien évidemment pas exception à la règle, bien au contraire.
Voici, ci-dessous, une reproduction succincte de l'organigramme qu`en dresse
le Livre entier que lui consacre le Code de l'organisation judiciaire, son Livre
Premier
• Livre Premier du Code de l'organisation judiciaire : la Cour de cassation
;
Titre Premier : institution et compétence
;
Ø article L. 111-1 : « il y a, pour toute la République,
une Cour de cassation » ;
Ø article L. 111-2 : « la cour de cassation statue sur les pourvois
en cassation formés contre les jugements rendus en dernier ressort par
les juridictions de l'ordre judiciaire » ;
Titre II. : Organisation ;
Ø article L. 121-1 : « la cour de cassation se compose de : »
Ø article L. 121-3 : « la cour de cassation comprend des chambres
civiles et au moins une chambre criminelle » ;
Titre III. : Fonctionnement ;
Ø chapitre I. : le service des chambres de la cour ;
Ø chapitre II : le ministère public ;
Et oui, d'abord, répertoriées au
premier de tous les articles « L. » consacrés à la
Cour de cassation, les dispositions législatives qui instituent expressément
la Cour de cassation:
« il y a, pour toute la République, une Cour de cassation »
Et ensuite seulement, car dépendantes de l'institution, donc de l'existence de la Cour de cassation, les dispositions législatives déterminant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation (pouvoirs, conditions de nomination, désignation, attributions, lieu d'exercice... ).
Décomposons (article L. 111-1 du Code de l'organisation judiciaire, premier des articles de la Partie Législative du Code de l'organisation judiciaire, la partie où sont répertoriées toutes les dispositions législatives qui déterminent l'organisation judiciaire (d`où le « L » avant la numérotation en chiffres), « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », l'institution expresse de la Cour de cassation:
• « il y a » : mention expresse que la juridiction existe
;
• « pour toute la République » : détermination
expresse que la juridiction n'est dépendante de nulle autre juridiction
;
• « Une cour de cassation » : dénomination expresse
de la juridiction ;
Dés lors, après les dispositions qui instituent la Cour de cassation conformément, en droit français, au premier des principes de l'État de Droit, à savoir, en mentionnant expressément que la Cour de cassation existe, qu'elle est une pour tout le territoire de la République, et en déterminant que la Cour de cassation n'est dépendante de nulle juridiction, ne peuvent logiquement que seulement figurer ensuite les dispositions qui déterminent expressément la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation.
La compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation
APRES l'institution de la Cour de cassation CAR la compétence, l'organisation
et le fonctionnement de la Cour de
cassation DÉPENDENT de l'existence juridique de la Cour de cassation,
donc de l'institution de la Cour de cassation.
Oui, d'abord l'institution, l'existence de la Cour de cassation, car si la Cour de cassation n'existe pas, elle ne peut avoir ni compétence, ni organisation, ni fonctionnement, d'abord l'institution et ensuite seulement la compétence, l`organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation, c'est-à-dire toutes les autres dispositions du Livre que la partie législative du Code de l'organisation judiciaire consacre à la Cour de cassation
car toutes les dispositions consacrées à la Cour de cassation ainsi que tous les textes qui prévoient ou impliquent la Cour de cassation dépendent de l'institution de la Cour de cassation.
Voilà pourquoi, après l'article L. 111-1 consacré à l'institution, à l'existence de la Cour de cassation, les dispositions qui déterminent la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation figurent mentionnées aux autres articles du Livre premier du Code de l'organisation judiciaire, tous les articles qui dans l'ordre mathématique viennent après l'article 111-1, dispositions déterminant la compétence de la Cour de cassation qui, concernant la matière pénale, figurent répertoriés à article L. 111-3 du Code de l'organisation judiciaire:
« la compétence de la Chambre criminelle
est déterminée par les articles 567 et suivants du Code de procédure
pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l'impliquent
».
LA COMPETENCE de la Chambre criminelle, et non l'existence, l'institution de
la Chambre criminelle !
L'EXISTENCE, l'institution de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, elle, est expressément déterminée par les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de l'organisation judiciaire : « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ».
En effet, la Chambre criminelle n`a pas d'existence propre. La Chambre criminelle de la Cour de cassation n'existe qu'en tant que formation de la Cour de cassation assurant l'une des subdivisions de la compétence de la Cour de cassation définies par les dispositions qui déterminent expressément l'organisation de la Cour de cassation, à savoir les dispositions de l'article L. 121-3 du Code de l'organisation judiciaire:
« la cour de cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation, c'est la Cour de cassation,
la
Cour de cassation lorsqu'elle statue en matière criminelle !
Oui, exactement comme le Tribunal correctionnel, c'est le Tribunal de grande instance, le Tribunal de grande instance lorsqu'il statue en matière pénale, article L. 622-1 du Code de l'organisation judiciaire:
« le tribunal de grande instance, lorsqu'il statue en matière pénale, est dénommé tribunal correctionnelle ».
Le tribunal correctionnel n'existe qu'en tant que subdivision de la compétence du tribunal de grande instance, compétence du tribunal de grande instance dépendante de l'existence, de l'institution expresse du tribunal de grande instance, article L. 311-1, premier article du chapitre ter, section 1, du Titre premier du Livre 3 du Code de l'organisation judiciaire:
• Livre 3 du Code de l`organisation judiciaire : le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et les juridiction de proximité ;
Titre Premier : le tribunal de grande instance
chapitre 1 : dispositions générales ;
Ø section 1 : institution et compétence ;
article L. 311-1 : « il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance »
Ø section 2 : organisation ;
Ø section 3 : fonctionnement ;
Ø section 4 : le ministère public ;
De la même manière que, par application des dispositions de l`article L. 622-1 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal correctionnel, c'est le Tribunal de grande instance lorsqu'il statue en matière pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation, c'est la Cour de cassation lorsqu'elle statue en matière pénale, cela par application combinée des dispositions des articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 111-3 du Code de l'organisation judiciaire:
• article L. 121-3 : « la cour de cassation comprend des chambres
civiles et au moins une chambre criminelle » ;
• article L. 121-4 : « les arrêts de la cour de cassation
sont rendus soit par l'une de ses chambres, soit par une chambre mixte, soit
par l'assemblée plénière » ;
• et article L. 111-3 : c la compétence de la Chambre criminelle
est déterminée par les articles 567 et suivants du Code de procédure
pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l'impliquent
» ;
Dès lors, si une loi venait abroger l'article
L. 111-1 du Code de (organisation judiciaire, à savoir abroger «
il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », c'est-à-dire
les seules dispositions législatives qui instituent expressément
la cour de cassation, la cour de cassation ne serait plus instituée,
la juridiction jusqu'alors dénommée « cour de cassation
» n'aurait plus d'existence juridique, donc plus d'existence « tout
court », plus d'existence du tout, puisqu'en matière d'autorité,
seul le juridique compte : l'ex-juridiction jusqu'alors dénommée
« cour de cassation » n'aurait plus d'existence, nonobstant que,
matériellement, sis 5, quai de l'Horloge, à Paris, demeureraient
ses locaux.
En effet, la Cour de cassation n'étant instituée par nulle autre disposition que les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de l`organisation judiciaire, c'est-à-dire que nulle autre disposition ne déterminant expressément que la Cour de cassation existe, abroger « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation » reviendrait à mettre un terme à l'existence de la cour de cassation, donc à abroger la cour de cassation, avec comme obligatoire triple conséquence juridique subséquente de l'abrogation de la cour de cassation que:
• premièrement, l'ex-cour de cassation, abrogée, d'une part, la Cour de cassation ne pourrait plus exercer quelque compétence que se soit, donc toutes les dispositions régissant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation seraient alors caduques, oui, cela quand bien même ces dispositions demeureraient mentionnées dans la norme législative, car ces dispositions ne pourraient plus trouver application, et d'autre part, toute décision rendue au nom de la Cour de cassation postérieurement à son abrogation serait nulle et non avenue, et son opposition constitutive de crimes contre la Nation, l'État et la Paix Publique, notamment, du crime de faux en écriture publique et du crime d'atteinte à la forme républicaine des institutions de la Nation, en l'occurrence, de l'institution judiciaire ;
• deuxièmement, l'abrogation de la cour de cassation emporterait abrogation des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la cour de cassation, et donc lesdites commissions juridictionnelles, pareillement, ne seraient plus habilitées à exercer quelque compétence que ce soit, car; pareillement, les dispositions régissant leur compétence, leur organisation et leur fonctionnement deviendraient caduques, et lé encore pareillement, postérieurement à l'abrogation de la Cour de cassation, toute décision desdites commissions juridictionnelles serait également nulle et non avenue, et constitutive de crimes contre la Nation, l'État et la Paix Publique ;
• et, troisièmement, à compter de l'abrogation de la Cour de cassation, nul magistrat ne pourrait plus exercer un quelconque des pouvoirs, prérogatives, fonctions ou attributions que la loi et le règlement confèrent, tant é la Cour de cassation qu'aux commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation, nul citoyen ne pourrait plus le faire sans se forfaire, sans se rendre coupable de crimes et délits contre la Nation, l'État et la Paix Publique, notamment, les délits d'usurpation de titre et d'usurpation de fonction, et les crimes de faux en écriture publique et de participation, au moindre, à une association de malfaiteurs, au pire, à un mouvement insurrectionnel, l'arme étant la substitution par ruse et l'attentat celui porté à la forme républicaine de l'institution judiciaire ;
Et si une loi venait « supprimer »
l'article L. 111-1 du code de l'organisation judiciaire,
(en disposant que « (article L. 111-1 du code de (organisation judiciaire
est supprimé »)
cette loi supprimerait la Cour de cassation, et il faudrait, en droit, considérer
que la Cour de cassation n'a jamais existé !
En effet, en droit, « supprimer » exige qu'il doit être considéré que ce qui est supprimé n'a jamais existé !
La suppression, c'est "l'abrogation rétroactive"
à effet du jour de l'institution qui consiste à considérer
que l'autorité qui est supprimée n'a jamais existé, cela
avec toutes les conséquences juridiques qui découlent du retrait
de l'habilitation, au premier rang desquelles, premièrement, pour l'autorité
supprimée, l'interdiction d'exercer quelque compétence que ce
soit, deuxièmement, pour les citoyens élus ou nommés au
poste de l'autorité supprimée, l'interdiction d'exercer les pouvoirs
et attribution de l'autorité supprimée, et troisièmement,
l'annulation de toutes les décisions rendues au nom de cette autorité
depuis le jour de son institution, la suppression d'une autorité emportant
qu'il doit être considéré que l'institution de cette autorité
n'a jamais été effective, et avec l'annulation de toutes les décisions
rendues au nom de l'autorité supprimée, toutes les conséquences
qui découlent d'une annulation, à savoir, d'une part, un terme
immédiatement mis aux effets matériels de la décisions
auxquels il est encore possible de mettre un terme, et d'autre part, la réparation,
matérielle et/ou par l'allocation de dommages et intérêts,
des conséquences matérielles et juridiques de la décision
annulée.
Ainsi, dans l'exemple d'une loi qui disposerait que « l'article L. 111-1 du code de l'organisation judiciaire est supprimé », comme obligatoires conséquences juridiques que, non seulement seraient caduques toutes les dispositions qui déterminent la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation et des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation, non seulement serait nulle et non avenue, et constitutive de crimes contre la Nation, l'État et la Paix Publique, tout décision rendue au nom de la Cour de cassation comme au nom des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation, et non seulement serait coupable de crimes et délits contre la Nation, l'État et la Paix Publique tout citoyen qui exercerait un quelconque des pouvoirs, prérogatives, fonctions ou attributions de la Cour de cassation ou des commissions juridictionnelles fonctionnant
auprès de la Cour de cassation... MAIS SURTOUT... seraient également
nulles et non avenues toutes les décisions qui, à l'époque
où la Cour de cassation était instituée, ont été
rendues au nom de la Cour de cassation comme celles qui ont été
rendues au nom et des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès
de la Cour de cassation.
En effet, quand bien même les dispositions qui déterminent la compétence,
l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation survivraient à
l'abrogation ou à la suppression des dispositions déterminant
(institution, (existence de la Cour de cassation, c'est-à-dire quand
bien même elles demeureraient dans la norme législative tant qu'une
loi ne viendrait pas expressément les en retirer, par abrogation ou par
suppression, quand bien même les dispositions qui déterminent la
compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation,
ces dispositions, répertoriées aux articles L. 111-2 et suivants
du Livre premier du Code de l'organisation judiciaire, les dispositions concernées
des codes de procédure civile et pénale, et les dispositions des
lois spéciales qui prévoient ou impliquent la Cour de cassation,
toutes ces dispositions ne pourraient plus trouver
application faute de Cour de cassation instituée : toutes ses dispositions
seraient caduques et leur application totalement arbitraire.
En effet, nonobstant qu'en tant que dispositions non abrogée ou supprimée, les conditions qui déterminent la compétence, l'organisation et le fonctionnement d'une juridiction (qui comprennent les conditions de nomination des magistrats à l'exercice des pouvoirs, prérogatives, fonctions et attributions de cette juridiction) conservent leur force exécutoire, en ce qui concerne leur opposabilité, ces dispositions déterminant la compétence, (organisation et le fonctionnement d'une juridiction qui n'existe pas, ces dispositions ne détermine rien du tout, en tout cas rien qui soit opposable, ni à l'État, ni à quiconque.
Faute de pouvoir être appliquées, les dispositions qui déterminent
la compétence, l'organisation et le fonctionnement d'une juridiction
tombent avec l'abrogation ou la suppression de cette juridiction, et il en est
de même des dispositions des lois spéciales qui prévoient
ou impliquent cette juridiction, toutes ses dispositions sont caduques et d'arbitraire
application dès abrogation ou suppression des dispositions déterminant
expressément l'institution, l'existence de cette juridiction, car (abrogation
ou la suppression de l'institution d`une juridiction, des dispositions qui déterminent
expressément que cette juridiction existe juridiquement, c'est le retrait
express de (habilitation de cette juridiction, abrogation ou suppression de
cette juridiction qui emporte que nul ne peut exercer d'autorité la compétence
de cette juridiction sans exercer de manière totalement arbitraire.
Si une loi venait à supprimer « il
y a, pour toute la République, une Cour de cassation », si le pouvoir
législatif venait à adopter une loi qui disposerait que «
l'article L. 111-1 du Code de l`organisation judiciaire est supprimé
», cette loi supprimerait la Cour de cassation : c'est le « b.a.-ba
» du droit, Préambule et articles 3 et 34 de la Constitution.
Et aucune des dispositions qui déterminent la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation, comme aucune des dispositions qui déterminent les conditions de nomination des magistrats à l'exercice des pouvoirs, prérogatives, fonctions et attributions de la Cour de cassation ne pourrait, ni subvenir à la suppression de « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », ni se substituer à « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », pas plus les dispositions des articles L. 111-2 et suivants du Livre premier du Code de l'organisation judiciaire que les dispositions concernées du code de procédure pénale, du nouveau code de procédure civile, ou du code de commerce, quand bien même ces dispositions prévoient et impliquent expressément la cour de cassation, et pas davantage tes dispositions des lois spéciales qui elles aussi prévoient ou impliquent expressément la Cour de cassation.
Nulle juridiction ne peut faire exception à la règle de l'institution expresse, préalable indispensable à exercer d'autorité quelque compétence que ce soit, et nul citoyen, fût-il magistrat, ne peut exercer aucun des pouvoirs, prérogatives, fonctions ou attributions de la compétence d'une juridiction qui n'est pas expressément institué par des dispositions législative qui déterminent expressément que cette juridiction : « il existe » ou « il y a ».
Moins encore, même, nul magistrat que nul citoyen « non magistrat », puisse que si nul n'est censé ignorer la loi, les magistrats, qui sont les responsables de l'application de la loi, sont encore moins censés l'ignorer, et l'élément intellectuel des crimes et délits contre la Nation, l'État de la Paix Public dont seraient coupables les magistrats perdurant au poste et dans l'exercice des fonctions et des pouvoirs d'une juridiction abrogée ou supprimée serait plus encore rapporté par « Nul n'est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la culpabilité d'un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 - que « Nul n'est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la culpabilité d'un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33, la première des obligation positive que la loi fait peser sur tout responsable de l'application de la loi étant de vérifier qu'il n'exerce pas de manière rigoureusement contraire à la loi et au premier des principes de l'État de droit, à savoir celui de l'obligataire habilitation expresse, et si nul ne peut exercer d'autorité la compétence d'une juridiction sans une institution expresse de cette juridiction qui n'émane expressément de la loi, quiconque a interdiction d'exercer la compétence d'une juridiction expressément dés instituée par la loi, expressément abrogée ou supprimée par la loi qui abroge ou supprime les seules dispositions qui instituaient expressément cette juridiction : « il existe » ou « il y a ».
Et si la Cour de cassation, juridiction suprême de l'ordre judiciaire, garant de la conformité à la loi, ne pourrait pas faire exception à la règle de l'institution expresse, préalable indispensable à exercer d'autorité quelque compétence que ce soit, quelque pouvoir que ce soit, quelque fonction ou attribution que ce soit, le juge d'instruction ne peut pas davantage exercer quelque compétence, pouvoir, prérogative, fonction ou attribution déterminés comme relatives au juge d'instruction sans institution expresse du juge d'instruction, sans des dispositions législatives qui déterminent expressément que le juge d'instruction existe :
« il y existe a ou il y a », soit un seul juge d'instruction pour toute la République, soit un ou plusieurs juges d'instruction dans telle autre juridiction expressément instituée, rattaché, dépendant de telle autre juridiction déterminée, au même titre que, article L. 531-1 du Code de (organisation judiciaire, il existe, au siège de chaque tribunal pour enfants, un ou plusieurs juges des enfants.
Et quelles sont les seules dispositions qui instituent,
ou plutôt que INSTITUAIENT le juge d'instruction, qui déterminaient
expressément l'existence le juge d'instruction ?
Les dispositions de feu le premier alinéa
de (article L. 611-1 du Code de l`organisation judiciaire:
« il existe, dans chaque tribunal de grande
instance,
un ou plusieurs juge d'instruction ».
Les dispositions de « Feu » le premier aliéna de l'article L. 611-1 du Code de l'organisation judiciaire, oui ... qui INSTITUAIENT... oui, le juge d'instruction, car, si, certes, jusqu'au ter janvier 2001, ou plus exactement jusqu'au 31 décembre 2000, la juridiction dénommée « juge d'instruction » était instituée, si le juge d'instruction existait juridiquement, c'était uniquement parce que son existence était expressément déterminée par les dispositions de ce qui était alors encore le premier aliéna de l`article L. 611-1 du Code de l'organisation judiciaire, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d'instruction », mais le 15 juin 2000, à effet du ter janvier 2001, l'article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a expressément supprimé le premier alinéa de l'article L. 611-1 du Code de l'organisation judiciaire, donc a expressément supprimé la juridiction dénommée juge d'instruction, par stricte et pleine application du préambule et des articles 3 et 34 de la Constitution, oui, car si la loi connaît seule de la création des juridictions, elle connais bien évidemment, et seule, de l'abrogation ou de la suppression des juridictions !
En effet, comme nulle disposition législative ne détermine expressément qu'il y a, ou qu'il existe, un ou plusieurs d'instruction rattaché, dépendant d'une autre juridiction que le tribunal de grande instance, en disposant que « l'article L. 611-1, premier alinéa, du Code de l`organisation judiciaire est supprimé », l'article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a expressément supprimé le premier aliéna de l'article L. 611-1 du Code de l`organisation judiciaire, et donc a expressément supprimé les dispositions du premier alinéa de l'article L. 611-1 du Code de l`organisation judiciaire, à savoir, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d'instruction », les seules dispositions législatives qui instituaient le juge d'instruction en déterminant expressément que le juge d'instruction existait, en l'occurrence, rattaché, dépendant de la juridiction dénommée " tribunal de grande instance" , disposition qui déterminaient expressément qu'il existait au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande instance.
Et oui, c'est une évidence :nulle disposition ne détermine expressément qu'il existe un juge d'instruction pour toute la République, nulle disposition ne détermine non plus qu'il existe un ou plusieurs juges d'instruction dans la Cour de cassation, et pas davantage un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque cour d'appel, ni un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque tribunal d'instance, ni un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque juridiction de proximité, ni un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque tribunal de commerce, ni un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque cour d'assises, ni un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque tribunal pour enfants, ni un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque tribunal de (application des peines, et pas davantage non plus qu'il existe un ou plusieurs juges d'instruction rattachés à quelque autre juridiction expressément instituée de l'ordre judiciaire.
Le juge d'instruction n'était institué
que parce que ses dispositions du premier alinéa de l'article L. 611-1
du Code de 1`organisation judiciaire déterminaient expressément
que le juge d'instruction existait, il existe, dans chaque tribunal de grande
instance, un ou plusieurs juge d'instruction, dépendant, rattaché
au tribunal de grande instance, qui lui même n'existe que parce qu'il
est institué par les dispositions de l'article L 311-1 du code de l'organisation
judiciaire qui déterminent expressément que le tribunal de grande
instance existe, « il y a, dans le ressort de chaque cour
d'appel, des juridictions de première instance dénommée
tribunaux de grande instance », dépendant, rattaché à
la cour d'appel, sans laquelle il n'aurait pas d'existence, car le tribunal
de grande instance n'est instituée par nulle autre disposition que les
dispositions de l' article L. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, nulle
disposition ne déterminant expressément qu'il existe une ou des
juridictions de première instance dénommées tribunaux de
grande instance pour toute la République, ni qu'il existe des juridictions
de première instance dénommées tribunaux de grande instance
dans une quelconque autre juridiction expressément instituée de
l'Ordre judiciaire que la cour d'appel : il n'existe nulle tribunal de grande
instance dépendant, rattaché à une quelconque autre juridiction
que la cour d'appel.
Et, de la même manière que, suite à la suppression de "
il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ", il ne
pourrait pas être subvenu à la suppression de la Cour de cassation,
pas plus par les dispositions qui déterminent la compétence, l'organisation
et le fonctionnement de la Cour de cassation (qui comportent les conditions
de nomination, les fonctions et les attributions de la Cour de cassation) que
par les dispositions des lois qui impliquent ou prévoient la Cour de
cassation, la suppression du juge d'instruction par la suppression de «
il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d'instruction
» ne peut être annihilée, ni par les règles qui déterminent
les conditions de nomination, les fonctions et les attributions du juge d'instruction,
ni par les dispositions qui déterminent le lieu d'exercice du juge d'instruction,
ni par tes dispositions qui déterminent les conditions de désignation
du juge d'instruction ou de son remplacement en cas d'empêchement, ni
par aucune des dispositions des autres textes qui impliquent ou prévoient
le juge d'instruction.
En effet, j'insiste lourdement exprès pour les
magistrats, les politiciens les médias et ceux des autres bouffons du
Roy labellisés pseudo experts en droit qui font semblant de ne pas comprendre
pour que la forfaiture perdure, le juge d'instruction n'était institué
par nulle autre disposition que les dispositions du premier alinéa de
l'article L. 611-1 du Code de l`organisation judiciaire, les seules qui, en
mentionnant expressément que « il existe, dans chaque tribunal
de grande instance, un ou plusieurs juge d'instruction », déterminaient
expressément que le juge d'instruction existait, et faute de dispositions
législatives qui instituaient le juge d'instruction ailleurs que dépendant,
rattaché, appartenant au tribunal de grande instance, le juge d'instruction
n'existait nulle par ailleurs que dépendant, rattaché, appartenant
au tribunal de grande instance.
La suppression de « il existe, dans chaque tribunal de grande instance,
un ou plusieurs juges d'instruction » a expressément supprimé
le juge d'instruction
C'est le « b.a-ba » du droit mais c'est aussi surtout la stricte application du premier des principes de l'État de Droit et la stricte application du préambule et des articles 3 et 34 de la Constitution, texte suprême de la République de France qui s`impose en droit français, n`est-ce pas Messieurs et Dames les magistrats, les politiciens, et les « experts en droit » des médias à leur solde ?
Et c'est d'ailleurs bien pourquoi le Sénat,
lors de sa séance du 30 mars 2000, avait demandé la suppression
de l'article 10. B de ce qui n'était alors que le projet de loi «
Guigou » adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale, justement parce que cet article 10.B disposait que " l'article
L. 611-1, premier alinéa, du code de l'organisation judiciaire est supprimé":
le Sénat a voté la suppression de cet article 10.B, car en disposant
que " l'article L611-1, premier alinéa, du code de l'organisation
judiciaire est supprimé" , cet article 10. B supprimait les seules
dispositions qui instituaient le juge d'instruction en déterminant expressément
que le juge d'instruction existait, dépendant, rattaché, appartenant
au tribunal de grande instance,
« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs
juge d'instruction ».
En effet, reprenons ici, extraits du Journal Officiel
de la République, les termes mêmes employés, au
nom de la Commission des lois du Sénat, par le Sénateur JOLIBOIS,
Monsieur _Charles JOLIBOIS
interpellant Mme Elisabeth GUIGOU, ministre de la Justice et Garde des Sceaux,
pour soutenir
l'amendement n° 24, amendement n° 24 qui proposait de supprimer l' article
10. B du projet de loi adopté
par l'Assemblée Nationale, cet article 10.B qui, en disposant que "l'article
L 611-1, premier alinéa, du code
de l`organisation judiciaire est supprimé", supprimait " il
existe, dans chaque tribunal de grande instance, un
ou plusieurs juge d'instruction »
« L'Assemblée nationale a décidé de supprimer !'article du code de l'organisation prévoyant la présence d'au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande instance. C'est peut-être une piste intéressante pour la rationalisation de la justice pénale, mais il semble souhaitable de mener une réflexion approfondie sur ce sujet. Nous ne pouvons nous prononcer maintenant, dans le cadre d'une réforme du code de procédure pénale.
De plus, la disposition proposée est inapplicable en l'état: en effet, si une affaire se déroule dans le ressort d'un tribunal où il n'y a pas de juge d'instruction, quel sera le magistrat compétent pour couvrir l'information ?
Nous restons sur notre position, i! faut au moins un juge d'instruction par
tribunal de grande instance.
La Commission propose donc la suppression de l'article introduit par l'Assemblée nationale et dont l'objet était de supprimer le premier aliéna de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire.
Et bien sûr, car, si à l'origine, le projet de loi Guigou prévoyait,
dans le cadre d'une réforme de la carte judiciaire, d'instituer des "
pools de magistrats ", notamment pour renforcer leur indépendance,
" pools de magistrats " au nombre desquels, détachés
du tribunal de grande instance, devait figurer le juge d'instruction, institution
de « pools de magistrat » indépendants du tribunal de grande
instance qui eût exigé que fussent supprimées les dispositions
qui instituaient le juge d'instruction rattaché, dépendant du
tribunal de grande instance (nulle juridiction ne pouvant être instituée
au sein de plusieurs juridictions différentes car sinon cela entraînerait
des conflits de compétence insolubles et des complications procédurales
incommensurables : le droit français interdit l'institution de juridiction
auprès de plusieurs
juridictions différentes), la suppression du juge d'instruction dépendant
du tribunal de grande instance SANS l'institution du juge d'instruction dans
un « pool de magistrats " indépendant du tribunal de grande
instance,
cette suppression a conduit à la suppression
du juge d'instruction,
le juge d'instruction n'étant pas plus institué dans un «
pool de magistrat " indépendant que institué dépendant
d'une autre juridiction que !e tribunal de grande instance..