DEFENSE DES CITOYENS

PARTI POLITIQUE
Association enregistrée sous le N°16109470

Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
            Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240

Domiciliée au 3 allée de la Puisaye

                                                                                                                                                           92160 Antony

 

                                               Président Claude KARSENTI

 

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE DITE DES HLM DE PARIS

AUDIENCE DU 13.03.2006

 

11ème Chambre correctionnelle du TGI de Paris

Conclusions  déposées sur le fondement de l' article 459 du code de procédure pénale

 

Affaire P 01 320 9200/7

N° Instruction 2092/16/01

 

 

PLAISE AU TRIBUNAL

 

Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. 

 

Vu les articles L 241-3, L 241-9, L 242-6, L 242-30, L 441-3, L 441-4,  L470-1, L 470-2 du code de commerce

Vu les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8, 433-2, 432-11, 432-17, 433-22, 433-23,  441-1, 441-3,  441-4, du code pénal, 59, 60, 177 à 179, 405 de l'ancien code pénal,

Vu les articles 26 de la loi n° 47-1775 du 10.09.1947

L’Article 111.4  dispose : « la loi pénale est d’interprétation stricte ».

 

 

Rappelant:

 

Ø      Le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur (civ.2er,8 mai 1964),

 

Nous tenons à remercier publiquement le tribunal  sur la qualité des audiences et des débats tout au long de ce procès.

 

Le 23.01.2006, à  l'audience d'ouverture de ce procès, j'indiquais :

 

"Nous avons la justice que nous méritons par la faute des politiques. Rappelez-vous l'appel des 104 magistrats "Nous ne sommes pas les rédempteurs de la démocratie" et qu'il était t trop facile de jeter le discrédit sur la seule institution judiciaire."

 

Vous avez indiqué Monsieur le Président que la justice était  le pivot de la démocratie et nous vous rejoignons en cela et c'est pourquoi la loi pénale doit être d'interprétation stricte.

 

Ce procès survient à la suite d'un marathon de 12 années qui a commencé le 20.01.1994 à la suite d'une enquête du fisc transmise au Parquet de Créteil à la suite d'une plainte de M. SARKOZI, alors Secrétaire d'Etat au Budget, en passant par la mise en examen de MM. Jean Claude MERY/ Michel ROUSSIN/ Robert PANDREAU/Jean TIBERI , puis par des tentatives de déstabilisation du juge d'instruction  M. HALPHEN qui exerçait légalement.

 

L'instruction prenait fin en octobre 1999.

 

Le 21.09.2000 intervient la publication de la cassette MERY, mettant en cause M. Jacques CHIRAC convoqué par M. HALPHEN comme témoin en mars 2001 et lequel ne se rendra pas chez le juge, qui fera que le juge HALPHEN sera dessaisi en septembre 2001 au profit du juge M. RIBEROLLES qui clôturera son instruction en janvier 2004.

 

En février 2005, le parquet de Paris requiert un non-lieu en faveur de Jean TIBERI et sollicite un renvoi devant le tribunal correctionnel d'une cinquantaine de mis en examen majoritairement des chefs d'entreprise et les dirigeants de l' OPAC.

 

De cette vaste organisation de détournement des marchés publics parisiens, organisés par une oligarchie réunie en association de malfaiteurs, il ne reste à l'évidence, que les corrompus et les bras armés des corrupteurs puisque les corrupteurs ont été placés hors d'atteinte de la justice.

 

Voilà en quelque sorte, M. le Président, de la situation que votre le tribunal devra  juger et des prévenus surpris de l'absence des corrupteurs et votre  tâche du tribunal ne sera pas aisée.

 

Vous avez connu du procès des marchés truqués des lycées d'Ile de France et jugés coupables des politiques que vous avez condamné à 50 années de prison avec sursis   curieusement absents à ce procès.

 

Vous serez le rédempteur de la justice comme notre parti politique se prétend le rédempteur de la démocratie à la suite de la mauvaise image donnée par l' UMP et le PS dans leur rôle de corrupteur et de fossoyeur de la démocratie ce qui justifie amplement notre constitution de partie civile.

 

Le tribunal a eu le mérite, tout au long de ce procès, jusqu'à là exemplaire, de ne s'attacher qu'aux faits objets de renvois devant lui.

 

A cette audience d'ouverture le 23.01.2006, nombre d'avocats de la défense ont soulevé des exceptions de nullité sur des actes de la procédure d'instruction ou des violations de la CEDH.

 

La partie civile intervenante que nous sommes, en notre qualité de Parti Politique attaché aux libertés fondamentales, au respect de la démocratie et de l'institution judiciaire,  a  soulevé une seule exception de nullité, certes inhabituelle pour une partie civile mais fondamentale dans le cadre de ce procès pour mettre un terme à un secret de polichinelle entretenu par les fossoyeurs de la démocratie,à savoir:

 

L'inexistence du juge d'instruction depuis le 01.01.2001 par la suppression   de l’article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, la fameuse loi Guigou  parue au J.O n° 138 du 16 juin 2000, qui dispose que :

 

 « Le premier alinéa de l’article L. 611-1 du Code de l’organisation judiciaire est supprimé »

 Et le premier aliéna de l’article L. 611-1 du Code de l’organisation judiciaire c’était ça :

 « Il existe dans chaque Tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction »

 

La fonction, la juridiction dénommée « juge d’instruction » a donc bien été supprimée le 1er janvier 2001, date d’entrée en vigueur de la loi portant présomption d’innocence et droits des victimes…

 

En effet, nous considérons l'instruction du juge d'instruction M. Eric HALPHEN légale au contraire de celle de M. Armand RIBEROLLES saisi lui en 2001 alors même que les élus du Peuple ont voté sa suppression.

 

Cela a été confirmé lors de l'audition de M. Yves BOT par les membres de la commission OUTREAU objet de notre communiqué de presse suivant:

PARTI POLITIQUE

DEFENSE DES CITOYENS

3, allée de la Puisaye

92160 Antony

http://www.defensedescitoyens.org

contact@defensedescitoyens.org

 

COMMUNIQUE N°52

09.03.2006

 

COMMISSION OUTREAU

 

AUDITION DE M.BOT LE 08.03.2006

 

ENFIN L'AVEU

 

Le  magistrat a surpris son auditoire en prônant carrément la suppression du juge des libertés et de la détention (JLD) créé en 2000, par une réforme d'Elisabeth Guigou, membre de la commission, et qui statue sur l'incarcération provisoire des suspects et qui a supprimé le juge d'instruction

"Le JLD est une fausse bonne idée. Cela a abouti à une dilution des responsabilités", a-t-il tranché, rompant avec un discours très nuancé.

 

Soudain le vice président M. Jean Paul GARRAUD apostrophe M. BOT:

 

" il en a été de même de la  fausse bonne idée de la suppression du juge d'instruction! "

 

Un moment de flottement dans l'assemblée,

 

Aussitôt M. VALLINI s'adresse à M. BOT, au rictus prononcé,:

 

"surtout n'en parler pas hors la présence de Mme GUIGOU et M. FENECH."

 

Tous deux complices l'une pour avoir supprimé le juge d'instruction depuis le 01.01.2001, l'autre pour avoir été informé par nous de cette découverte qu'il a transformé en un livre: "pour en finir avec le juge d'instruction"

 

LA MESSE EST DITE

 

M. BOT COMME M. COSTA, à la CEDH, S'EN IRAIT  A LA CJCE NEUTRALISER LES DOSSIERS SENSIBLES

TOUTES TENTATIVES DE DISSOLUTION DE NOTRE MOUVEMENT POLITIQUE NE SERAIENT QUE LE FAIT DE FOSSOYEURS DE LA DEMOCRATIE

 

 

Le tribunal devra, devant cette reconnaissance par la commission parlementaire, prendre toutes les dispositions en son pouvoir, notamment au titre de l'article 463 du code de procédure pénale et pour la manifestation de la vérité, en requérant la production de l'audition de M. BOT du 08.03.2006 par la chaîne I TELE et l'audition de MM André VALLINI et Jean Paul GARRAUD.

 

Les Conseils des prévenus, tous n'étaient pas informés, se sont bien gardés d'informer leurs clients de cette instruction illégale qui aurait du les conduire même à citer en correctionnelle le juge RIBEROLLES pour usurpation de fonction par une personne dépositaire de l'autorité publique mais tout au contraire la plus grande hypocrisie s'est emparée de cette réalité.

 

Par ce mensonge entretenu pour les besoins de la cause, Politiques, magistrats et avocats auront été les fossoyeurs de la DEMOCRATIE, ils sont démasqués et seront redevables de cette situation devant l'histoire de la France.

 

De ce qui reste de l'affaire, nous considérons que le tribunal ne devra entrer en voie de condamnation  contre les dirigeants de l' OPAC qui ont participé au trafic d'influence, à l'organisation des détournements de fonds en faisant de M. Jean Claude MERY le gérant de fait de l'OPAC ,  en organisant les  fraudes des marchés publics qu'ils attribuaient à la demande de l'organisation maffieuse mise en place comprenant politiques et francs maçons qui ont organisé, semble t'il, la fuite de M. SCHULLER vers les îles Bahamas.

 

Leurs silences coupables sur l'identité de "JACQUES", sur les corrupteurs font qu'ils sont coupables des faits qui leur sont reprochés

 

Il faut y ajouter quelques mis en examen pour leur participation active à ce trafic et coupables des faits qui leurs sont reprochés à savoir :

 

1.    M. ANTONA Henri

2.    M. COLMONT Francis

3.    M. CURTET Christian

4.    M. DALZON André

5.    M. MONTALDO Henri

6.    M. PEDROL Jean Jacques

 

Sauf  pour eux et le tribunal à faire valoir qu'on ne revient pas sur des actes revêtus de l'autorité de la chose jugée  rendus par les tribunaux administratifs et cour d'appel administrative validant les factures émises dans le cadre de la présente procédure judiciaire par M. Jean Claude MERY. (CE, ass, 29 déc.1978, Darmont, préc. –12 oct 1983, CTS Lévi)

 

Ces jugements et arrêts administratifs devraient profiter à l'ensemble des prévenus qui ont reçu et payé des factures MERY.

 

Enfin, nous demandons la relaxe des autres mis en examen, pour certains de véritables victimes d'un système maffieux, auxquels nous présentons nos excuses et nos regrets.

 

Il nous est apparu aussi, tout au long des audiences, que des chefs d'entreprise n'avaient rien à faire dans ce procès tel que M. GUILLOU Bernard et quelques autres victimes de vouloir travailler et de faire travailler leurs salariés.

 

Il est aussi à regretter qu'aucun expert comptable ou commissaire aux comptes n'aient été entendus et qu'il y ait absence, au dossier, de leurs rapports destinés aux Conseils d'Administration de leurs Clients.

 

Enfin pour clore, il apparaît que M. CHAISAZ Jacky ait subi un acharnement fiscal et judiciaire inadmissible pour avoir été mis 3 fois en examen par un même juge d'instruction M. Jean Marie CHARPIER et 3 fois relaxés après avoir été détenu, subi 17 contrôles des services fiscaux  inutiles pour enfin obtenir du tribunal administratif et de la cour d'appel administrative des décisions favorables.

 

Nous luis présentons aussi  nos excuses et nos regrets.

 

PAR CES MOTIFS

Il est demandé au tribunal

Sur l'action publique:

Vu les délits dénoncés,

Vu les articles L 241-3, L 241-9, L 242-6, L 242-30, L 441-3, L 441-4,  L470-1, L 470-2 du code de commerce

Vu les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8, 433-2, 432-11, 432-17, 433-22, 433-23,  441-1, 441-3,  441-4, du code pénal, 59, 60, 177 à 179, 405 de l'ancien code pénal,

Vu les articles 26 de la loi n° 47-1775 du 10.09.1947

L’Article 111.4  dispose : « la loi pénale est d’interprétation stricte ».

 

Dire coupable les prévenus de l'OPAC 

MM PEROL Georges, CIOLINA François, GRAPIN Jean Louis, ROY Roger et le Président du Conseil d'Administration de l' OPAC des faits qui leur sont reprochés,

 

Dire coupables les mis en examen suivants des faits qui leur sont reprochés:

 

1.      M. ANTONA Henri

2.      M. COLMONT Francis

3.      M. CURTET Christian

4.      M. DALZON André

5.    M. MONTALDO Henri

6.    M. PEDROL Jean Jacques

 

et les condamner.

 

Relaxer aux fins de la poursuite tous les autres prévenus mis en examen.

 

Sur l'action civile:

 

Déclarer LES PARTIES CIVILES  recevables et bien fondées en leur constitution de partie civile,

 

Ø    Condamner, en conséquence,  LES PREVENUS NON RELAXES, in solidum,  au titre de l'article 475-1 à verser à l'association DEFENSE DES CITOYENS la somme de CINQ MILLE euros. (5000 €)

 

Ø    Condamner les prévenus, non relaxés et in solidum,  à verser à notre Parti Politique la somme de QUINZE MILLE EUROS (15000 €) au titre des dommages et intérêts pour préjudices subis.

 

Et ce ne serait que justice

Le Président.

Claude KARSENTI