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DEFENSE DES CITOYENS
PARTI POLITIQUE
Association
enregistrée sous le N°16109470
Préfecture d’Antony le
13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240
Domiciliée au 3 allée de la Puisaye
AUDIENCE DU 13.03.2006
11ème Chambre correctionnelle
du TGI de Paris
Conclusions déposées sur le fondement de l' article 459
du code de procédure pénale
N°
Instruction 2092/16/01
Vu l’article
15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 :
« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration.
Vu les
articles L 241-3, L 241-9, L 242-6, L 242-30, L 441-3, L 441-4, L470-1, L 470-2 du code de commerce
Vu les
articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8, 433-2, 432-11, 432-17,
433-22, 433-23, 441-1, 441-3, 441-4, du code pénal, 59, 60, 177 à 179, 405
de l'ancien code pénal,
L’Article
111.4 dispose : « la loi
pénale est d’interprétation stricte ».
Rappelant:
Ø Le fondement des articles 1382 et 1383 du
code civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle, engage la
responsabilité de son auteur (civ.2er,8 mai 1964),
Nous tenons à
remercier publiquement le tribunal sur
la qualité des audiences et des débats tout au long de ce procès.
Le 23.01.2006, à l'audience d'ouverture de ce procès, j'indiquais :
"Nous avons la justice que
nous méritons par la faute des politiques. Rappelez-vous l'appel des 104
magistrats "Nous ne sommes pas les rédempteurs de la démocratie" et
qu'il était t trop facile de jeter le discrédit sur la seule institution
judiciaire."
Vous avez indiqué Monsieur le Président que la justice était le pivot de la démocratie et nous vous rejoignons en cela et c'est pourquoi la loi pénale doit être d'interprétation stricte.
Ce procès survient à la suite d'un marathon de 12 années qui a commencé le 20.01.1994 à la suite d'une enquête du fisc transmise au Parquet de Créteil à la suite d'une plainte de M. SARKOZI, alors Secrétaire d'Etat au Budget, en passant par la mise en examen de MM. Jean Claude MERY/ Michel ROUSSIN/ Robert PANDREAU/Jean TIBERI , puis par des tentatives de déstabilisation du juge d'instruction M. HALPHEN qui exerçait légalement.
L'instruction prenait fin en octobre 1999.
Le
21.09.2000 intervient la publication de la cassette MERY, mettant en cause M.
Jacques CHIRAC convoqué par M. HALPHEN comme témoin en mars 2001 et lequel ne
se rendra pas chez le juge, qui fera que le juge HALPHEN sera dessaisi en
septembre 2001 au profit du juge M. RIBEROLLES qui clôturera son instruction en
janvier 2004.
En février 2005, le parquet de Paris requiert un non-lieu en faveur de Jean TIBERI et sollicite un renvoi devant le tribunal correctionnel d'une cinquantaine de mis en examen majoritairement des chefs d'entreprise et les dirigeants de l' OPAC.
De cette vaste organisation de détournement des marchés
publics parisiens, organisés par une oligarchie réunie en association de malfaiteurs,
il ne reste à l'évidence, que les corrompus et les bras armés des corrupteurs puisque les
corrupteurs ont été placés hors d'atteinte de la justice.
Voilà en quelque sorte, M. le Président, de la situation que votre le tribunal devra juger et des prévenus surpris de l'absence des corrupteurs et votre tâche du tribunal ne sera pas aisée.
Vous avez connu du procès des marchés truqués des lycées d'Ile de
France et jugés coupables des politiques que vous avez condamné à 50 années de
prison avec sursis curieusement
absents à ce procès.
Vous serez le rédempteur de la justice comme notre parti politique
se prétend le rédempteur de la démocratie à la suite de la mauvaise image
donnée par l' UMP et le PS dans leur rôle de corrupteur et de fossoyeur de la
démocratie ce qui justifie amplement notre constitution de partie civile.
Le tribunal a eu le mérite, tout au long de ce procès, jusqu'à là exemplaire, de ne s'attacher qu'aux faits objets de renvois devant lui.
A cette audience d'ouverture le
23.01.2006, nombre d'avocats de la défense ont soulevé des exceptions de
nullité sur des actes de la procédure d'instruction ou des violations de la
CEDH.
La partie civile intervenante que nous sommes,
en notre qualité de Parti Politique attaché aux libertés fondamentales, au
respect de la démocratie et de l'institution judiciaire, a soulevé une seule exception de nullité, certes inhabituelle pour une
partie civile mais fondamentale dans le cadre de ce procès pour mettre un terme à un secret de polichinelle entretenu par les
fossoyeurs de la démocratie,à
savoir:
L'inexistence du juge d'instruction
depuis le 01.01.2001 par la suppression
de l’article 47
de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, la fameuse loi Guigou
parue au J.O n° 138 du 16 juin 2000, qui dispose que :
« Le premier alinéa de l’article L. 611-1 du Code de
l’organisation judiciaire est supprimé »
Et le
premier aliéna de l’article L. 611-1 du Code de l’organisation judiciaire
c’était ça :
« Il existe dans chaque Tribunal de grande instance un ou
plusieurs juges d’instruction »
La fonction, la juridiction dénommée
« juge d’instruction » a donc bien été supprimée le 1er janvier 2001,
date d’entrée en vigueur de la loi portant
présomption d’innocence et droits des victimes…
En
effet, nous considérons l'instruction du juge d'instruction M. Eric HALPHEN
légale au contraire de celle de M. Armand RIBEROLLES saisi lui en 2001
alors même que les élus du Peuple ont voté sa suppression.
Cela a été confirmé lors de l'audition de M. Yves BOT par les
membres de la commission OUTREAU objet de notre communiqué de presse suivant:

PARTI POLITIQUE
DEFENSE DES
CITOYENS
3, allée de la Puisaye
92160 Antony
http://www.defensedescitoyens.org
contact@defensedescitoyens.org
COMMUNIQUE N°52
09.03.2006
COMMISSION
OUTREAU
AUDITION DE
M.BOT LE 08.03.2006
Le
magistrat a surpris son auditoire en prônant carrément la suppression du
juge des libertés et de la détention (JLD) créé en 2000, par une réforme
d'Elisabeth Guigou, membre de la commission, et qui statue sur l'incarcération
provisoire des suspects et qui a supprimé le juge d'instruction
"Le JLD est une fausse bonne idée. Cela a
abouti à une dilution des responsabilités", a-t-il tranché, rompant avec
un discours très nuancé.
Soudain le vice président M. Jean Paul GARRAUD
apostrophe M. BOT:
" il en a été de même de la fausse bonne idée de la suppression du juge
d'instruction! "
Un moment de flottement dans l'assemblée,
Aussitôt M. VALLINI s'adresse à M. BOT, au
rictus prononcé,:
"surtout n'en parler pas hors la présence
de Mme GUIGOU et M. FENECH."
Tous deux complices l'une pour avoir
supprimé le juge d'instruction depuis le 01.01.2001, l'autre pour avoir été
informé par nous de cette découverte qu'il a transformé en un livre: "pour
en finir avec le juge d'instruction"
LA MESSE EST DITE
M. BOT COMME M. COSTA, à la CEDH, S'EN IRAIT A LA CJCE NEUTRALISER LES DOSSIERS SENSIBLES
TOUTES TENTATIVES DE DISSOLUTION DE NOTRE MOUVEMENT POLITIQUE NE
SERAIENT QUE LE FAIT DE FOSSOYEURS DE LA DEMOCRATIE
Le tribunal devra, devant cette reconnaissance par la commission
parlementaire, prendre toutes les dispositions en son pouvoir, notamment au
titre de l'article 463 du code de procédure pénale et pour la manifestation de
la vérité, en requérant la production de l'audition de M. BOT du 08.03.2006 par
la chaîne I TELE et l'audition de MM André VALLINI et Jean Paul GARRAUD.
Les Conseils des prévenus, tous n'étaient pas
informés, se sont bien gardés d'informer leurs clients
de cette instruction illégale qui aurait du les conduire même à citer
en correctionnelle le juge RIBEROLLES pour usurpation de fonction par une
personne dépositaire de l'autorité publique mais
tout au contraire la plus grande hypocrisie s'est emparée de cette réalité.
Par ce mensonge entretenu pour les besoins de la cause, Politiques,
magistrats et avocats auront été les fossoyeurs de la DEMOCRATIE, ils sont
démasqués et seront redevables de cette situation devant l'histoire de la
France.
De ce qui reste de l'affaire, nous
considérons que le tribunal ne devra entrer en voie de condamnation contre les dirigeants de l' OPAC qui ont
participé au trafic d'influence, à l'organisation des détournements de fonds en
faisant de M. Jean Claude MERY le gérant de fait de l'OPAC , en organisant les fraudes des marchés publics qu'ils attribuaient à la demande de
l'organisation maffieuse mise en place comprenant politiques et francs maçons
qui ont organisé, semble t'il, la fuite de M. SCHULLER vers les îles Bahamas.
Leurs silences coupables sur l'identité de
"JACQUES", sur les corrupteurs font qu'ils sont coupables des faits
qui leur sont reprochés
Il faut y ajouter quelques mis en examen pour
leur participation active à ce trafic et coupables des faits qui leurs sont
reprochés à savoir :
1. M.
ANTONA Henri
2. M.
COLMONT Francis
3. M.
CURTET Christian
4. M.
DALZON André
5. M.
MONTALDO Henri
6. M.
PEDROL Jean Jacques
Sauf pour eux et le tribunal à faire valoir qu'on ne revient pas sur
des actes revêtus de l'autorité de la chose jugée rendus par les tribunaux administratifs et cour d'appel administrative
validant les factures émises dans le cadre de la présente procédure judiciaire
par M. Jean Claude MERY. (CE, ass, 29 déc.1978, Darmont, préc.
–12 oct 1983, CTS Lévi)
Ces jugements et arrêts administratifs
devraient profiter à l'ensemble des prévenus qui ont reçu et payé des factures
MERY.
Enfin,
nous demandons la relaxe des autres mis en examen, pour certains de véritables
victimes d'un système maffieux, auxquels nous présentons nos excuses et nos
regrets.
Il nous est apparu aussi, tout au long
des audiences, que des chefs d'entreprise n'avaient rien à faire dans ce procès
tel que M. GUILLOU Bernard et quelques autres victimes de vouloir travailler et
de faire travailler leurs salariés.
Il est aussi à regretter qu'aucun expert
comptable ou commissaire aux comptes n'aient été entendus et qu'il y ait
absence, au dossier, de leurs rapports destinés aux Conseils d'Administration
de leurs Clients.
Enfin pour clore, il apparaît que M.
CHAISAZ Jacky ait subi un acharnement fiscal et judiciaire inadmissible pour
avoir été mis 3 fois en examen par un même juge d'instruction M. Jean Marie
CHARPIER et 3 fois relaxés après avoir été détenu, subi 17 contrôles des
services fiscaux inutiles pour enfin
obtenir du tribunal administratif et de la cour d'appel administrative des
décisions favorables.
Nous luis présentons aussi nos excuses et nos regrets.
PAR CES MOTIFS
Sur l'action publique:
Vu les délits dénoncés,
Vu les
articles L 241-3, L 241-9, L 242-6, L 242-30, L 441-3, L 441-4, L470-1, L 470-2 du code de commerce
Vu les
articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8, 433-2, 432-11, 432-17,
433-22, 433-23, 441-1, 441-3, 441-4, du code pénal, 59, 60, 177 à 179, 405
de l'ancien code pénal,
Vu les
articles 26 de la loi n° 47-1775 du 10.09.1947
L’Article
111.4 dispose : « la loi
pénale est d’interprétation stricte ».
MM PEROL Georges, CIOLINA François,
GRAPIN Jean Louis, ROY Roger et le Président du Conseil d'Administration de l'
OPAC des faits qui leur sont reprochés,
Dire coupables les mis en examen
suivants des faits qui leur sont reprochés:
1. M. ANTONA Henri
2.
M.
COLMONT Francis
3.
M.
CURTET Christian
4.
M.
DALZON André
5. M. MONTALDO Henri
6. M. PEDROL Jean Jacques
et les condamner.
Relaxer aux fins de la poursuite tous
les autres prévenus mis en examen.
Sur l'action civile:
Déclarer LES PARTIES
CIVILES recevables et bien fondées en
leur constitution de partie civile,
Ø
Condamner, en conséquence, LES PREVENUS NON RELAXES, in solidum, au titre de l'article 475-1 à verser à
l'association DEFENSE DES CITOYENS la somme de CINQ MILLE euros. (5000 €)
Ø
Condamner les prévenus, non
relaxés et in solidum, à verser à notre
Parti Politique la somme de QUINZE MILLE EUROS (15000 €) au titre des dommages
et intérêts pour préjudices subis.
Et ce
ne serait que justice
Le
Président.
Claude
KARSENTI