PARTI POLITIQUE

DEFENSE DES CITOYENS

Domiciliée au 3 allée de la Puisaye

                                                                                                                                     92160 Antony

 

A

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

                                                                                                          12ème chambre correctionnelle

4 Bd du Palais 75001 Paris

   

PARTIE CIVILE INTERVENANTE

Article préliminaire 2, 418 et 427 du code de procédure pénale

 

 Affaire SOFREMI

Audience  09.10. 2007

LRAR N° RA 58 985 181 3FR

 

 

A l'attention du président Dominique PAUTHE

 

Objet : vos refus d'interroger les prévenus, vos entraves à l'exercice du droit des parties civiles

 

Copie M. le Premier Président du TGI, parties au procès, CEDH, CSM, Mme DATI et large diffusion à la presse

 

 

Le 10.10.2007

 

Monsieur le Président,

 

 

Attendu que, en jugeant que:

 

"L'intervention d'une partie civile peut n'être motivée que par le soucis de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu. Dès lors la constitution de partie civile doit être accueillie à ces fins, quand bien même il serait allégué ou démontré que la réparation du dommage causé par l'infraction échapperait à la compétence de la juridiction répressive"

 

Par arrêt du 08 juin 1971, référencé "bull. crim. N° 182" , confirmé par arrêt du 24 mai 1973, référencé "Bull crim. N° 238", la cour de cassation, chambre criminelle, a institué cette application des dispositions susvisées qui doit être respectée par toutes les juridictions du territoire de la République.

 

En cela,  nous vous remercions d'avoir acté notre  constitution de partie civile et celle  d' APSN dans l'affaire citée en référence.

 

Cependant, lors de l'audience du 09.02.2007, alors que vous demandiez aux parties si elles avaient des questions à poser aux prévenus, vous nous avez, par deux fois et devant témoins,  refusé ce droit, aux motifs fallacieux que seuls les avocats sont habilités à poser des questions….alors que le Ministère d'avocat n'est pas obligatoire  en matière correctionnelle.

 

Vous avez donc, en la circonstance, une interprétation particulière du code de procédure pénale pour faire échec à l'' exercice de nos droits dans un procès à huis clos avec absence de publicité et de public alors qu'il est question d'abus de biens sociaux aux préjudices des contribuables  comme pour l'affaire des HLM et bien d'autres auxquelles nous sommes intervenues en notre qualité de partie civile sans avoir été à ce point priver de nos droits.

 

Ce procès ne sera donc pas équitable en absence de l'exercice des droits des parties civiles, en l'absence de contradictoire et d'égalité des armes et vous en êtes le  seul responsable chargé des débats, de la police d'audience et de l'impartialité du tribunal.

 

D'ailleurs, nous avons été surpris de votre bienveillance à l'endroit d'un prévenu qui devait s'acquitter d'une caution à verser avant le 08.02.2007 et qui ne l'a pas été hier entre les mains de la justice.

 

Il est vrai que l'audience feutrée ne prédisposait pas à de réels débats tant l'intimité de ceux-ci aurait du vous conduire à traiter de l'affaire en chambre de Conseil puisque le public (Le Peuple au nom duquel vous rendez la justice) n'était pas admis à vérifier si la loi et le droit sont bien appliqués dans ce pays dès lors que nous sommes en présence de crapuleries d'hommes d'Etat qui font porter "le chapeau" à des seconds couteaux".

 

Un communiqué de presse n° 111 a été diffusé sur les incidents d'audience.

 

Ce procès doit durer jusqu'au 24.10.2007 et nous vous remercions d'ici la fin de la semaine de nous communiquer l'entier dossier pénal sans qu'il soit besoin de vous rappeler le droit communautaire supérieur aux normes françaises que vous avez volontairement écarté lorsque vous présidiez la 9ème chambre correctionnelle du TGI de Créteil da            ns une affaire d'extorsion de fonds par la Mutualité Sociale Agricole aux préjudices des Entraîneurs de chevaux de courses que je représente en ma qualité de Président du Syndicat AECC qui a mis en cause l'institution des courses France Galop entre les mains des Arnaud LAGARDERE, Noël FORGEAT, BAYROU et son Président ROTHSCHILD.

 

Dès ce dossier mis à notre disposition, je vous remercie de nous le faire savoir en nous appelant au                 n° 0627393290.

 

Dans le cas contraire, je considérerai ce refus comme votre intention délibérée de nous exclure des débats et nous ferons appel de votre décision sans plus participer à ce qui serait, à nos yeux, un simulacre de justice.

 

Cependant, nous tenons à vous rappeler ce qui suit:

 

LE DROIT AU PROCÈS ÉQUITABLE :

Évolution récente de la jurisprudence

de la chambre criminelle

Dominique KARSENTY,

Conseiller référendaire à la Cour de cassation

Vous y trouverez tout ce dont nous nous prévalons.

 

En espérant un retour à la normalité pour la crédibilité de l'institution judiciaire,

 

D'avance nous vous remercions de votre compréhension et, dans l'attente de la communication du dossier et de notre possibilité réelle à concourir à la manifestation de la vérité,

 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, nos salutations les plus respectueuses.

 

Le Président de DDC

Claude KARSENTI