
DEFENSE DES CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470
Préfecture
d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N°
2240
Domiciliée
au 3 allée de la Puisaye
COMMUNIQUE N° 61
« la dictature des juges ».
La dictature des juges, c’est la prise en
otage de la Démocratie par des magistrats traîtres à leur serment, traîtres à
leurs fonctions, et traîtres à la confiance du peuple français.
Cette
dictature des juges intervient par la combinaison des trois artifices suivants
:
Premier artifice : l’utilisation scélérate de la loi n 95-125 du 8 février 1995,
article 55, et la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, articles 27-1 et
27-11 ;
Ces deux lois sont chacune issues d’une
revendication du Conseil supérieur de la magistrature.
Les dispositions de l’article 55 de la loi n 95-125 du 8 février
1995 sont répertoriées dans le code de procédure pénale à l’article 6-1.
Le fondement officiel de ces dispositions est double. Il consiste
en un contrôle du bien fondé des poursuites pénales dirigées contre les
magistrats pour des faits, prétendument commis dans l’exercice de leurs
fonctions qui se veut :
d’une part, permettre aux
magistrats d’officier en toute sérénité ;
et d’autre part, interdire,
notamment, aux personnes mises en examen, de retarder ou annihiler les
poursuites intentées, par des actions dilatoires ou abusives ;
Mais voilà l’utilisation scélérate que les magistrats félons font en
pratique des dispositions de l’article 6-1 du code de procédure pénale.
Les magistrats félons ont substitué au noble et légitime
fondement des dispositions de l’article 6-1 du code de procédure pénale, celui,
vil et despotique, de pouvoir délibérément violer la loi de procédure pénale
dans l’exercice de leurs fonctions de responsables de son application, tant
qu’il s’agisse de faire condamner un innocent, après l’avoir fait désigner
coupable dans les médias par violation du secret de l’instruction, pour
satisfaire à vindicte populaire, que pour assurer l’impunité à un coupable,
notamment, les politiciens véreux qui les ont nommés aux postes clefs de la
justice essentiellement pour ce faire, et tout particulièrement pour assurer
l’impunité mafieuse à « toute la chaîne judiciaire », comme dans
« l’affaire OUTREAU », et encore, « l’affaire OUTREAU »
n’est pas l’exemple le plus éloquent.
En effet, dans « l’affaire
OUTREAU », si, certes, « toute
la chaîne judiciaire » s’est rendue coupable du délit de mesure prise, par
dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions,
en vue de échec à l’exécution de la loi suivie d‘effet (article 432-1 et 432-2
du code pénal), en l’espèce, l’article préliminaire et l’article 81 du code de
procédure pénale (les 2 plus essentiels en matière criminelle, oui, excusez du
peu quand même), en considérant uniquement l’instruction à charge et ne donner
force probante qu’aux éléments pouvant être opposés à charge, comme la
« Justice » de pays patrie des Droits de l’homme fait dans toutes les
procédures où les personnes mises en examen contestent leur culpabilité,
le juge BURGAUD
n’a fait que méconnaître ces 2 dispositions de procédure pénale, la Chambre de
l’instruction pareil, mais avec en plus celles de l’article 206, ainsi que la
Cour de cassation, Chambre criminelle, avec en sus, elle, celles de l’article
591.
Dans « l’affaire OUTREAU », pas davantage les magistrats que les policiers n’ont fabriqué
de fausse preuve à charge ou dissimulé de preuve à décharge : « toute la
chaîne judiciaire » a simplement, donné force probante aux accusations des
enfants et, dès lors, refusé de donner force probante aux éléments à décharge
figurant dans la procédure.
Dans « l’affaire OUTREAU », toute la chaîne judiciaire a juste été lamentable : par une
intime conviction mal fondée, les magistrats ont tout simplement mal jugé.
Et si le procès d’assises avait consisté en un huis clos, comme
en première instance, les enfants ne seraient pas revenus sur leur déposition,
ils auraient fait comme en première instance : ils auraient confirmé leur
déposition, les 13 innocents d’Outreau auraient tous été condamnés, et il n’y
aurait jamais le « scandale » de l’affaire d’Outreau,
« scandale » entre guillemets car, en réalité, le tapage médiatique
autour de cette simple erreur judiciaire a été orchestré par ceux des
politiciens véreux qui veulent reprendre la justice en mains, mais par pour lui
rendre sa probité, pour reprendre aux magistrats la direction de ce système
mafieux.
Ces politiciens véreux ont profité de l’affaire d’Outreau pour
discréditer les magistrats aux yeux du peuple, par une poudre aux yeux
médiatique, en indiquant aux gueux, en filigrane, « Attention, personnes n’est à l’abri ! », pour, dès lors, pouvoir, d’une part, légitimer les mesures
législatives démagogiques qu’ils vont prendre, ça c’est pour le côté officiel,
et d’autre part, dire aux magistrats « Lâchez-nous
la grappe, sinon on vous jette tous en pâture, comme Burgaud », ça c’est le côté officieux.
Et c’est d’ailleurs bien pourquoi, le 8 mars 2006, quand, auditionné
devant la Commission parlementaire sur l’affaire dite « d’Outreau »,
pour tenter de dégager sa responsabilité, Monsieur Yves BOT,
Procureur Général près la Cour d’appel de Paris a déclaré que « Le Juge des libertés et une fausse bonne idée : cela a abouti
à une dilution des responsabilités »,
Monsieur Jean-Paul GARRAUD, vice-président de ladite commission, lui a immédiatement
rétorqué ceci :
« Et il en a
été de même de la fausse bonne idée
de la suppression du juge
d’instruction ! »
Et le
Président de ladite commission, Monsieur André VANNILI, a ajouté ceci :
« La suppression du juge d’instruction vous en parlerez en présence
de Madame GUIGOU et de Monsieur FENECH »
Madame GUIGOU,
car c’est « sa » loi qui a supprimé le juge d’instruction,
et
Monsieur FENECH, Député, car, informé de la suppression du
juge d’instruction
par le
Président de l‘association « Défense des Citoyens »,
au lieu
d’en faire état publiquement, comme l’ont fait Messieurs VANNILI et GARRAUD,
il l’a
occultée et, pour servir sa publicité personnelle, a tirée un livre de cette
l’information : « Pour en finir avec le juge
d’instruction »
« L’affaire d’Outreau », c’est le bonzaï avec lequel, grâce au tapage médiatique qu’ils
ont orchestré autour, les politiciens véreux ont réussi à reprendre la
direction du système mafieux qu’ils ont mis en place en faisant adopter la loi
n 95-125 du 8 février 1995, article 55, et la loi
organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, articles 27-1 et 27-11 :
article 55 de la loi n
95-125 du 8 février 1995 (article 6-1 du CPP) : la « Justice » couvre
les crimes et délits commis par des magistrats scélérats pour assurer
l’impunité aux politiciens véreux (ainsi qu’à leurs hommes de mains, notamment
les policiers à leur solde, véreux eux aussi : qui se ressemble s‘assemble) qui
les ont nommés aux postes clefs pour ce faire, et, en échange, les politiciens
les laissent s’accorder l’auto-immunité, tant pour les infractions dont ils se
rendent coupables dans l’exercice de leurs fonctions que dans leur vie privée ;
et articles 27-1 et 27-11
de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 : la « Justice »
s’assure de l’impunité mafieuse, tant pour les crimes et délits visés par
l’article 6-1 du code de procédure pénal, que pour tous autres des membres de
cette association du malfaiteurs qui constitue « le gang des
barbares » de la démocratie ;
En effet, voici l’utilisation scélérate que la Cour de
cassation, Premier Président et Chambre criminelle, fait des dispositions
articles 27-1 et 27-11 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001,
dispositions qui sont répertoriées à l’article L. 131-6 du Code de
l’organisation judiciaire.
Alors que ces dispositions ont pour fondement l’intérêt d’une
bonne administration de la Justice, en permettant à la Cour de cassation, de
déclarer « non-admis » les pourvois dilatoires, c’est-à-dire les pourvois aux soutiens
desquels aucun moyen sérieux de cassation n’est versé (et pour lesquels la Cour
de cassation ne constate aucune méconnaissance de dispositions d’ordre public),
cela pour qu’elle puisse ainsi faire en sorte que l’essentiel de son activité,
de garant de conformité à la loi des décisions de justice judiciaire, soit
consacrée à statuer sur les pourvois qui ne sont dilatoires, la Cour de
cassation utilise les dispositions de l’article L. 131-6 du code de
l’organisation judiciaire pour évincer les pourvois dont les moyens de
cassation sérieux versés à leur soutien consiste à relever les crimes et délits
commis par membres de l’association du malfaiteurs qui constitue « le gang des barbares » de la démocratie, tant ceux visés par l’article 6-1 du code de
procédure pénal, que les autres, ceux commis par les politiciens véreux et
leurs hommes de mains véreux, et ceux commis par les magistrats véreux dans
leur vie privée.
Et oui, en déclarant ces pourvois « non-admis », la Cour
de cassation n’a pas a statuer sur eux : la Cour de cassation a juste à
indiquer fallacieusement qu’aucun moyen sérieux de cassation n’est versé au
soutien de ces pourvois, et, ainsi, la Cour de cassation est quitte de répondre
aux moyens de cassation versés au soutien de ces pourvois.
Et pour s’assurer l’impunité, la Cour de cassation déclare ces
pourvois « non-admis », mais sans dire en quoi les moyens de cassation versés au
soutien de ses pourvois ne sont pas sérieux, ce qui constitue une mesure qui met en échec l’exécution de la loi, la loi faisant peser, aux termes combinés de loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 et des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet
1979, l’obligation positive, sur tout auteur d’une décision de rejet d‘une
demande sollicitant une prérogative ou un droit dont le bénéfice est régi par
la loi ou le règlement, de motiver en droit et en fait sa décision, et pouvoir
faire annuler, par la Cour de cassation, une décision de justice, rendue en
dernier ressort, pour violation de la loi, est une prérogative ou un droit dont
le bénéfice est régi par la loi : c’est la prérogative, dont le bénéfice est
régi par la loi, article L. 111-2 du Code de l’organisation judiciaire,
déterminée par la loi sous l’appellation « pourvoi en cassation ».
En effet, comme les décisions de la Cour de cassation, Chambre
criminelle ou autres, ne sont pas susceptibles de contestation, et parce que le
ministre de la justice refuse de faire application des dispositions de
l’article 620 du code de procédure pénale s‘agissant d‘un arrêt rendu par la
Cour de cassation, c’est en totale impunité que la Cour de cassation peut
assurer l’impunité aux membres du gang des barbares de la Démocratie, en
évinçant, en déclarant « non-admis » tous les pourvois formés contre
des décisions grevées d’altérations frauduleuses de la vérité, tant légale que
factuelle, usage de faux en écriture publique et violations de la loi
délibérément opérés par les magistrats qui ont rendus ces décisions dans le
dessein d’assurer l’impunité à l’échelon dans lequel ils officient (premier ou
second degré de juridiction, tant d‘instruction que de jugement, magistrats du
parquet comme du siège), la Cour de cassation assurant donc, elle, l’impunité à
l’échelon national.
Voilà ce que la Cour de cassation fait du fondement de l’article
131-6 du Code de l‘organisation judiciaire : considérer son « quand la
solution lui paraît s’imposer » veut dire « quand il s’agit d’assurer
l’impunité mafieuse à un membre du gang des barbares de la
Démocratie ».
Et quand je dis ce « Gang des Barbares », je pèse mes
mots : l’article 1er du Code de conduite des responsables de l’application de
la loi (résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies n° 34/169 adoptée
le 17 décembre 1979 et ratifiée par la France) qualifiant « acte de guerre
civile » tout manquement à la loi par les responsables de son application
dans l’exercice de leurs fonctions, de telles décisions, rendues par des
responsables de l’application de la loi, y compris par le garant de la
conformité à la loi, magistrats parjures et traîtres à la confiance du peuple
français, constituent des actes de barbarie à l’endroit de la Démocratie et du
plus essentiel de la notion même d’État de Droit !
Quant à l’utilisation scélérate, qui est faite par les
magistrats félons, des dispositions de l’article 6-1 du code de procédure
pénale, elle se veut également interdire que les poursuites pénales dirigées
contre les magistrats, pour des faits commis dans l’exercice de leurs
fonctions, permettent aux justiciables d’obtenir, de droit, la révision de leur
condamnation.
Et tout cela, la mise en place et l’utilisation de ce système
mafieux, les politiciens véreux et les magistrats félons l’apprennent à l’École
Nationale de l’Administration et à l’École Nationale de la Magistrature, les
cimetières de l’intérêt public et de la Démocratie.
second artifice : l’immunité juridictionnelle que les magistrats félons
invoquent, en tant que cause d’exonération de leur responsabilité pénale, alors
que le code pénal ne détermine pas une telle cause d’exonération ou
d’atténuation de la responsabilité pénale (art. 122-1 à 122-8) ;
L’immunité
juridictionnelle, ça n’existe pas : c’est une invention des magistrats
scélérats.
Le code pénal ne détermine pas une telle cause d’exonération ou
d’atténuation de la responsabilité pénale (art. 122-1 à 122-8), et c’est encore
moins une cause constitutionnelle d’exonération ou d’atténuation de la
responsabilité pénale (ou civile ou professionnelle) des magistrats, puisqu’il
n’existe pas de violation plus manifeste du principe constitutionnel de la
séparation des pouvoirs qu’une décision de justice contraire à la loi ou
justifiée par une altération frauduleuse de la vérité factuelle.
De plus, toujours par obligatoire référence au principe
constitutionnel de la séparation des pouvoirs, mais également par référence
tout autant obligatoire à la Déclaration des Droits de 1789, notamment,
préambule, il ne peut être que considéré que l’article 3 de la Constitution exclut
catégoriquement l‘immunité juridictionnelle.
L’immunité juridictionnelle, c’est l’impunité mafieuse que les
magistrats félons s’accordent en totale violation du principe constitutionnel
de la séparation des pouvoirs.
Et ce sont les politiciens qui permettent que les magistrats
félons puissent s’accorder ainsi l’impunité mafieuse : c’est le troisième et
dernier artifice, artifice qui a pour pierre angulaire le ministre de la
Justice :
et troisième artifice :
les politiciens couvrent les magistrats auteurs de décisions de justice
contraires à la loi ;
Les politiciens couvrent les magistrats, soit
délibérément, soit involontairement, par ignorance de la loi, ou par peur que
demander l’annulation d’une décision de justice contraire à la loi par peur que
cela nuise à leur image, donc à leur carrière, craignant qu’ils sont d’être
taxés d’accointance avec la ou les personnes lésées par la décision de justice
contraire à la loi dont ils demandent l’annulation, mal conseillés qu’ils sont.
Et voilà comme ce troisième artifice intervient.
Le Président de la
République et le Gouvernement, par l’entremise du refus du Garde des Sceaux :
d’une part, de faire
application, contre un magistrat appartenant à ce système mafieux, des
dispositions de l’article 31, dernier alinéa, du code de procédure pénale
(ordonner l’engagement de poursuites) ;
et d’autre part, de faire
application des dispositions de l’article 620 du code de procédure pénale
((annulation des décisions de justice pénale contraires à la loi), en invoquant
frauduleusement le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ;
Pourquoi « frauduleusement » ?
premièrement, parce qu’il
n’y a pas pire atteinte au principe constitutionnel de la séparation des
pouvoirs qu’une décision de justice contraire à la loi, et une décision de
justice justifiée par une altération frauduleuse de la vérité factuelle ou
juridique est contraire à la loi, car contraire au droit à un procès équitable
garanti par la loi ;
et deuxièmement, est dès
lors complice, par aide ou assistance, du délit, contre la Nation, l’État et la
Paix Publique, d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet,
opéré par violation du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs,
le ministre de la Justice qui refuse de faire application des dispositions de
l’article 620 du code de procédure pénale contre une décision de justice pénale
contraire à la loi ;
et les Parlementaires qui
refusent, en séance, d’interpeller le ministre de la Justice, aux fins qu’il
fasse application des dispositions de l’article 620 du code de procédure
pénale, en une question officielle lui demandant si, pour tel motif (violation
de la loi ou justification par une altération frauduleuse de la vérité
factuelle ou juridique) telle décision de justice pénale est ou n’est pas
contraire à la loi, et demandant son annulation dès lors qu’elle s’avère
illégale ;
Les Parlementaires qui s’y refusent, soit sont membres de
l’association de malfaiteurs qui bénéficient de ce système mafieux, soit
invoquent à tort le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs,
délibérément, comme le ministre de la Justice, ou par ignorance de la loi,
hérésie suprême, mal conseillés qu’ils sont, notamment, de la loi suprême, la
Constitution, ce qui est inadmissible, soit par peur de nuire à leur image,
pour ne pas être taxé d’accointance avec la ou les personnes lésées par la
décision de Justice pénal, d’où leur réticence à demander son annulation, ça je
peux le comprendre.
Mais, si un Parlementaire avait posé une telle question, dans
l’affaire d’Outreau, s’agissant de l’arrêt de renvoi devant la Cour d’assises,
l’erreur judiciaire aurait été évitée, de droit, la « Justice »
aurait fait l’économie d’un scandale, le contribuable des frais de deux procès
d’assises et de l’indemnisation des 13 innocents, et le 14 ème de sa vie.
Et oui, nulle disposition, ni constitutionnel, ni législative,
ne détermine que les jugements rendu dans le cadre d’une procédure en cours
échappe au champ d’application de l’article 620 du code de procédure pénale :
quand le ministre de la Justice dit qu’il ne peut intervenir dans une procédure
en cours, il ment, et c’est un mensonge d’autant plus caractérisé si, pour se
justifier, il invoque le principe constitutionnel de la séparation des
pouvoirs.
En effet, la France n’aura jamais plus grand Homme d’État que
celui qui fera cette application des dispositions de l’article 5 de la
Constitution : se faire un devoir de faire annuler toute décision de Justice
contraire à l’expression de la souveraineté nationale, la loi, la loi votée par
les représentants du peuple ou par la voie du référendum, la loi sans
application de laquelle il n’est pas d’État de Droit possible.
Sans application de la loi, la République cède la
place à la Dictature, l’État de Droit cède la place à l’état de non-droit, et,
par faillite de ses hommes politiques, la République de France a cédé la place
à la Dictature des juges, les juges félons.