Le 15 février 2005

A Madame le Doyen des Juges d’Instruction
Madame Fabienne POUS
Près du Tribunal de Grande Instance de Paris
4, Bd du Palais 75001 Paris

PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
Remise en 2 exemplaires contre reçu

LES PLAIGNANTS

1° M. NGOM PRISO Siegfried, né le 03/09/1971 à Paris de nationalité française, agissant en qualité de victime et de partie civile,
Elisant domicile chez : Association DEFENSE DES CITOYENS,

qui se constitue,

Association DEFENSE des CITOYENS en la personne de son représentant légal M. KARSENTI Claude, n° 16109470 enregistrée à la Sous-préfecture d'Antony le 13.01.1998 avec parution au JO du 07.02.1998 N° 2240 et domiciliée 3, allée de la Puisaye 92160 Antony, qui porte assistance juridique à ses adhérents sur le fondement des 2-1 et suivants du code de procédure pénale et celui du droit de notre association, conformément à l’objet de ses statuts suivant :

« L’association a pour objet de faire avancer la démocratie dans tous les domaines, partout en France ou dans le monde, mettre en place toute idée ou action permettant d’atteindre cet objectif : défendre les droits de l’homme et de la femme directement ou indirectement.
L’association a pour but, également, de s’opposer à toutes les persécutions, entraves à la saisine de la justice et atteintes à la dignité de la personne commises contre les particuliers par les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public.
L'association a pour vocation de défendre les consommateurs du service public en exerçant à leurs côtés les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs conformément au code de la consommation et aux dispositions des articles 2-1 et suivants du code de procédure pénale.
A cette fin, sa représentation peut l'être partout en France par des délégations autorisées par l'association comme ses antennes annexes comme celle de Toulouse.
L’association a pour but de lutter contre le racisme, les sectes, le travail clandestin.
L’association a pour but de faire appliquer devant toutes les juridictions « le droit européen » protégeant le citoyen justiciable ( d’ordre public), accès à un tribunal sans moyens discriminatoires quelconques et autres.
L'association a pour but de représenter ses adhérents en justice pour défendre l'action civile devant les différentes juridictions Françaises et Européennes.
L’association a vocation d’un engagement permanent dans la vie politique par sa représentation électorale."
Antennes: Toulouse Carcassonne Paris Saint Laurent du Var Autriche Tahiti

Qui se constitue,

Ont l’honneur d’exposer les faits suivants :


LES PERSONNES VISEES PAR LA PLAINTE


· Monsieur Bruno COTTE, Président de la Chambre criminelle à la Cour de Cassation au 5, quai de l’Horloge 75055 PARIS,

· Monsieur P. MALIBERT, Président du Bureau d'aide Juridictionnelle au 5 quai de l'Horloge 75055 Paris

· Monsieur Guy CANIVET, Premier Président de la Cour de Cassation au 5 quai de l'Horloge 75055 Paris

· Monsieur Jean Louis NADAL, Procureur Général près la cour de cassation au 5 quai de l'Horloge 75055 Paris

L’Article 111.4 dispose : « la loi pénale est d’interprétation stricte ».

Nous déposons plainte avec constitution de partie civile entre vos mains pour des délits non prescrits, commis sur le territoire national à la suite d'une ordonnance d'irrecevabilité de la partie civile, jamais signifiée à la partie civile en date du 19.03.2004 référence doyen 904/03 et à la suite de faits nouveaux.

Les parties civiles entendent se défendre seules et si, par extraordinaire cette plainte ferait l'objet, dans son traitement, de nouvelles entraves à la saisine de la justice, une citation directe serait signifiée à tous les prévenus.


M. Bruno COTTE est coupable:

De faux en écriture publique caractérisé par personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions en vertu de l'article 441.4 du code pénal pour les faits suivants:

En vertu des articles 567 et suivants Titre Premier et chapitres 1 et 2, des articles 605 et suivants du code de procédure pénale, M. NGOM PRISO Siegfried a formé, le 08.03.2004, pourvoi en cassation, conformément à la loi, d’un arrêt rendu le 05.03.2004 par la Cour d’Appel de Versailles n° 04/00192.

Il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 07.04.2004 enregistrée sous le n° 2004P00400 pour suivre le pourvoi n° 04/82.827.

Par décision n° 687/2004 la demande d'aide juridictionnelle est rejetée au motif: "Aucun moyen de cassation sérieux ne peut-être relevé contre la décision critiquée au sens de l'article 7 de la loi du 10.07.1991."

Le 06.05.2004 un recours est fait qui est aussi l'objet d'un rejet par ordonnance de la Première Présidence du 17.05.2004.

Le 30.08.2004, par courrier adressé à M. COTTE lequel précisait qu'à la suite du refus de l'aide juridictionnelle j'entendais me défendre seul, je sollicitais la communication de la date d'audience pour y soutenir mon mémoire.

Le 08.09.2004, le greffier en chef me communiquait pour date d'audience le 05.10.2004.

Le 05.10.2004, avec M. KARSENTI Claude Président de l'association DEFENSE DES CITOYENS, j'assistais avec lui à l'audience publique où nous étions reçus par M. COTTE Bruno auquel je remettais, contre reçu de sa main, une pièce d'un arrêt CEDH du 30.07.1998 référence 61-1997-845-1051.

Le 30.11.2004, l'arrêt n° 5490 du 05.10.2004 m'est notifié et ô surprise indique que la cour a reçu les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN FABIANI ….. étrangère à l'affaire.

Le 07.12.2004, le 27.12.2004, un courrier est adressé à la SCVP LYON CAEN FABIANI sur sa présence sur l'arrêt et le 19.01.2005 cette dernière nous répond: " qu'elle n'a jamais soutenu les intérêts de M. NGOM PRISO Siegfried et ignore tout des conditions dans lesquelles la cour de cassation a pu juger l'affaire qui le concerne."

Le 19.01.2005 une inscription en faux article 647 du CPP est déposée à ce jour sans réponse.

Le 19.01.2005 un rabat d'arrêts est également déposé lequel est rejeté par MM COTTE & NADAL.

MM CANIVET / NADAL / MALIBERT sont coupables

Art.410-1. - Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.

Art. 412-3. - Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

les articles 432-1 et 432-2 du code pénal définissent l’infraction qualifiée délit et punie de dix ans d’emprisonnement « abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet » le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi ;

Art. 450-1 (Remplacé, L. n° 2001-420, 15 mai 2001, art. 45 ) . - Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Art. 450-2. - Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

Art. 450-2-1 (Créé, L. n° 2001-420, 15 mai 2001, art. 46 ) . - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant aux activités visées à l'article 450-1, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Art. 450-3. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 450-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
Attendu que l’article 121-5 du code pénal dispose que :

« La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur »;

Attendu que l’article 121-6 du code pénal dispose que :

« Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7 » ;

Attendu que l’article 121-7 du code pénal dispose que :

« Est complice d’une crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou
assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions
pour la commettre » ;

Et attendu que le principe de la République est « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » ;

Si tout citoyen doit, d’une part, respecter les lois votées et promulguées, et d’autre part, concourir à ce qu‘elles soient respectées, évidemment, tout dépositaire de l’autorité publique est encore plus tenu, d’une part, de respecter les lois votées et promulguées, et tout particulièrement celles qui régissent son activité, et d’autre part, dans la limite de ses pouvoirs, de concourir à ce que les lois soient respectées, et d’avantage encore concernant les dépositaires de l’autorité judiciaire, magistrats du siège et du parquet, dont l’essence intrinsèque est d’appliquer la loi et de faire respecter la loi, et « plus plus » encore par l’obligatoire référence à la séparation des pouvoirs, séparation des pouvoirs pour qui une décision de justice contraire à la loi, la loi votée par le pouvoir législatif et promulguée par le pouvoir exécutif, est la violation suprême, du terrorisme juridique, un attentat contre l’État de droit : toute décision de justice volontairement contraire à la loi est une éradication de la notion même d’État de droit, et tout abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet opéré par plusieurs personnes chargées l’application de la loi est un mouvement insurrectionnel attentatoire à la forme républicaine de toutes les institutions de la Nation, au premier rang desquelles l‘institution judiciaire ;

RAPPEL

Le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur (civ.2er,8 mai 1964),

Le détournement de pouvoir constitue une faute personnelle si son auteur a été inspiré par l’animosité ou le désir de nuire (cass civ 27 mars 1950 ; JCP 1950, éd.GII, 5623 note J.F.L.C) et il est rappelé dans son alinéa 78 de la page 8 éditions techniques juris-classeur 1993 : « en cas de faute personnelle, c’est l’agent public qui devra supporter le poids des condamnations.

Article L.781 : L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les juridictions d'attribution.
L'État garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.

La violation du "droit de tout justiciable à l'accès à la justice",
La méconnaissance des principes édictés par les article 6, §1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En effet, la Convention européenne a expressément consacré, dans son article 6 §1, le droit d'accès à la justice .

Nous vous prions de donner immédiatement la suite légale à cette affaire de façon à faire cesser le grave trouble à l'ordre public.

Nous donnerons la plus grande publicité à cette très grave affaire. Un bordereau des pièces vous parviendra.

Les plaignants

M. NGOM PRISO DEFENSE DES CITOYENS
Le représentant légal Claude KARSENTI

PAGE SUIVANTE