Association DEFENSE DES CITOYENS
3, allée de la Puisaye
92160 Antony

A

Madame le Doyen des Juges d’Instruction
Tribunal de Grande Instance de Paris

4, Bd du Palais 75001 Paris

 

Le 22 février 2005

COMPLEMENT DE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
Remise en 2 exemplaires contre reçu

LES PLAIGNANTS

1° M. NGOM PRISO Siegfried, né le 03/09/1971 à Paris de nationalité française, agissant en qualité de victime et de partie civile,

Elisant domicile chez : Association DEFENSE DES CITOYENS, qui s'est déjà constitué le 18.02.2005,


2° Association DEFENSE des CITOYENS en la personne de son représentant légal M. KARSENTI Claude, n° 16109470 enregistrée à la Sous-préfecture d'Antony le 13.01.1998 avec parution au JO du 07.02.1998 N° 2240 et domiciliée 3, allée de la Puisaye 92160 Antony, qui porte assistance juridique à ses adhérents sur le fondement des 2-1 et suivants du code de procédure pénale et celui du droit de notre association, conformément à l’objet de ses statuts joints à la présente.

Qui s' est déjà constituée le 18.02.2005,

Contre:

Monsieur Bruno COTTE, Président de la Chambre criminelle à la Cour de Cassation au 5, quai de l’Horloge 75055 PARIS

Pour: FAUX ET USAGES DE FAUX en écriture publique

Ø Vu les articles préliminaires 2, 85 et suivants du CPP,
Ø Vu les articles 6-1 et 6-3c e la CEDH,
Ø Vu l'article 49 e la Chartre des droits fondamentaux de l'EU,
Ø Vu les articles 1er, 7 et 8 du Code de conduite des responsables de l’application des lois,
Ø Vu les articles 131-26, 131-27, 441-1, 441-4 et 441-10 du code pénal
Ø Attendu que le 19.01.2005 une inscription en faux article 647 du CPP est déposée, à ce jour sans réponse,

Ø Attendu que, si, « Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 - pas plus le Président que le Greffier en Chef d’un Tribunal de Grande Instance, ni, encore moins, les Premier Président et Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, garant de la conformité à la loi des décisions de justice judiciaire rendues sur le territoire de la République, ne peuvent s’en défaire dans l’exercice de leur fonctions, a fortiori s’agissant des dispositions régissant leur activité et l’exercice de leurs fonctions ;

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » ;
Ø Attendu que l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne dispose que :

« L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est d’application directe en droit interne » ;

Ø Attendu que l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droit et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement » ;

Ø Attendu que « Le juge français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international » - Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. n° 141 - Cass. crim., 26 mars 1990 : Bull. crim. n° 131 ;

Ø Et attendu qu’aux termes combinés des articles 3, 55 et 88-1 de la Constitution, 49 de la Chartres des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la position de la Cour européenne des droits de l’homme, s’agissant de l’interprétation dudit article 6 § 1, est d’application directe en droit interne et interdit l’application par le juge français d’une norme nationale qui lui est contraire ;

Ø Attendu d'une part, que « la méconnaissance par des professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 : Bull. crim. n° 489 et d'autre part, que c'est pour frauduleusement justifier son refus de voir M. NGOM PRISO comparaître personnellement que le Président Bruno COTTE a fallacieusement fait mentionner que M. NGOM PRISO avait été représenté par un avocat à la Cour de Cassation,

Ø Attendu que c'est M. Bruno COTTE qui a authentifié l'arrêt n° 5490 du 05.10.2004 en y apportant sa signature,

Ø Et attendu que cet arrêt, manifestement illégal, a clos le dossier de la procédure sur une atteinte, toute aussi manifeste, portée aux intérêts de notre adhérent M. NGOM PRISO Siegfried,


Dès lors, sont rapportés les éléments matérielles et intellectuels du crime de faux en écriture publique, comme est rapporté que M. COTTE Bruno en est coupable en tant qu'auteur et comme il est rapporté que ce crime de faux en écriture publique, dont M. COTTE en fait usage en sa qualité de Président de la chambre criminelle, a porté préjudice à M. NGOM PRISO et aux intérêts de notre association DEFENSE DES CITOYENS.

PAR CES MOTIFS, et que pour la vérité se manifeste sans entrave ni équivoque,

Veuille Madame le Doyen des Juges d'Instruction près le TGI de Paris:

1. Ordonner la mise en examen de M. COTTE Bruno, Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation,
2. Ordonner la suspension provisoire de M. COTTE Bruno,
3. Ordonner l'interrogatoire de M. COTTE Bruno,
4. Ordonner les auditions de M. KARSENTI Claude Président de l'association de DEFENSE DES CITOYENS et de M. NGOM PRISO Siegfried,
5. Requérir auprès de M. le juge des libertés et de la détention le placement sous mandat de dépôt de M. COTTE Bruno par application des articles 137 et suivants du CPP, seul moyen de mettre un terme au grave trouble à l'ordre public généré par l'infraction et de garantir la conservation des preuves, d'éviter toutes pressions contre les victimes et, même, vu les fonctions de M.COTTE, éviter que celui-ci n'abuse de ses pouvoirs pour se voir accorder l'impunité par des manœuvres scélérates.

Enfin les requérants ne sont pas imposables et vous remercient de fixer une consignation à l'euro symbolique l'un est RMISTE (attestation jointe) et sollicitera l'aide juridictionnelle, l'autre joint également l'avis d'imposition 2003 sachant qu'il vous faudra tenir compte d'un revenu imposable fiscal du foyer en 2004 de 22785 € contre 26754 € en 2003 du fait que mon épouse ne perçoit plus que le fonds de solidarité depuis 07/2004 et que nos revenus 2005 ne seront plus que de 13500 € donc non imposable.

En effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle, à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.

La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.

Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure
L’aide juridictionnelle est faite seulement pour prendre en charge les frais de la procédure, avocat et autres et non les amendes civiles.
La victime ne peut que demander l’aide juridictionnelle pour les seuls frais de la procédure

PJ EN 2 EXEMPLAIRES
Ø Statuts DEFENSE DES CITOYENS, copie JO
Ø IR 2003
Ø RMI M.NGOM PRISO


DEFENSE DES CITOYENS
Le représentant légal Claude KARSENTI

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