PARTI POLITIQUE

DEFENSE DES CITOYENS

3, allée de la Puisaye

92160 Antony

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ET

 

APSN

 

COMMUNIQUE N°101

 

LA SOCIETE DU CRIME  FRAPPE ENCORE

 

 

 

Citation directe devant le Tribunal correctionnel de Paris

 

 

Nous      Groupement des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels

               près le Tribunal de grande instance de Paris

               Palais de Justice - 4, boulevard du Palais - 75001 PARIS

 

 

L’an deux mille sept et le douze juin

 

 

à la requête de :

 

 

Ÿ      Monsieur GAIFFE Germain, sans profession, personne détenue à la Maison centrale de Poissy, sis 17, rue de l’Abbaye à 78300 POISSY ;

 

Ÿ      et Monsieur ABITBOL Philippe, sans profession, personne détenue à la Maison centrale de Moulins, sis à 03400 YZEURE ;

 

faisant tous deux élection de domicile chez leur avocat :

 

               Maître Julien BOUZERAND

               215, bis, Boulevard Saint-Germain

        75007 PARIS

 

 

avons donné citation à :

                

Ÿ      Madame GLOCK Liliane, avocate, sis 13, rue des Jardiniers, à NANCY (54000) ;

 

Ÿ      Monsieur COTTE Bruno, magistrat à la Cour de cassation, sis 5, Quai de l’horloge à Paris (75) ;

 

Ÿ      et à L’Agent judiciaire du Trésor pour les intérêts civils, Ministère du Budget - Service Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss - 75013 PARIS, civilement responsable de Monsieur COTTE Bruno suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.

   

 

En tant que prévenus,

 

 

où étant et parlant à

 

d’avoir à comparaître en personne devant Messieurs les Président et juges composant le Tribunal correctionnel de Paris,                17ème chambre,

sis, Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, 75001 PARIS

 

le     Mardi trois juillet 2007              à          13   heures 30 précises

 

 

En présence de Monsieur le Procureur de la République.

 

 

NOTA : compte tenu des délais d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous recommandons de vous y présenter au moins trente minutes à l’avance.

Très important :

 

PRÉVENU(E)

 

Vous devez vous présenter personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d’un avocat.

 

1)   Assistance d’un avocat :

 

Si vous désirez être assisté(e) par un avocat vous pouvez, dès réception de la citation :

 

Ÿ      soit contacter l’avocat de votre choix  ;

Ÿ      soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats la désignation d’un avocat commis d’office. Cette demande doit être présentée au bureau de l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel vous avez reçu cette convocation ;

 

2)   Impossibilité de comparaître :

 

Si vous estimez que vous êtes dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser au Président de Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les raisons de votre absence, en joignant à votre lettre toutes pièces justificatives (certificats médicaux…). Votre lettre sera versée au dossier.

 

Si, lors de l’audience, vos motifs sont jugés valables par la juridiction, l’affaire sera renvoyée et une nouvelle convocation vous sera adressée pour une audience ultérieure. Si vos motifs ne sont pas jugés valables, vous serez jugé(e) en votre absence.

 

3)   Représentation par un avocat :

 

Vous avez aussi la possibilité de demander à être jugé(e) en votre absence, en étant représenté(e) par votre avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la Chambre du Tribunal une lettre indiquant expressément que vous acceptez d’être jugé(e) en votre absence et que vous chargez votre avocat, dont le nom doit être mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.

 

Si le Tribunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il renverra l’affaire et vous recevrez une nouvelle convocation.

 

4)   Sanction en cas de non-comparution :

 

Lorsque vous encourez une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne comparaissez pas et si vous n’avez pas expressément demandé à votre avocat de vous représenter (point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un mandat d’amener ou d’arrêt.

 

5)   Recommandations importantes :

 

Dans toutes correspondances avec le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure de l’audience à laquelle vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la Chambre indiqué       ci-dessus, en précisant « Tribunal Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque de s’égarer.

 

Dans l’intérêt de votre défense, il vous est conseillé de fournir au Tribunal, éventuellement par l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos revenus (tels que bulletins de salaire, avis d’imposition ou de non imposition).

 

 

CIVILEMENT RESPONSABLE :

 

Si le Tribunal vous déclare civilement responsable de la personne poursuivie, vous serez personnellement tenu(e) au paiement des dommages et intérêts qui pourront être accordés à la victime et des frais de la procédure.

POUR :

 

 

Vu l’articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

Vu les articles 121-6, 121-7, 131-26, 131-27, 432-1, 432-2, 432-17, 434-24, 434-44, 441-1, 441-7, 441-8, alinéa 1er, 450-1 et 450-3 du code pénal ;

 

Vu les articles préliminaire, 2, 135-2, 382, 390, 392, 392-1, 410-1, 411, 412, 427, 442, 442-1, 459, 460 et 475-1 du code de procédure pénale ;

 

Vu les articles 4, 1382 et 1383 du code civil ;

 

Vu les articles 193 et 207-II de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

 

 

 

I.    sur la qualification juridique des faits reprochés aux prévenus :

 

 

Attendu que l’article 121-6 du code pénal détermine que :

 

« Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article    121-7. »

 

Que l’article 121-7 du code pénal détermine que :

 

« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »

 

Que l’article 432-1 du code pénal détermine que :

 

« Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

 

Que l’article 432-2 du code pénal détermine que :

 

« L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende si elle a été suivie d’effet. »

 

Que l’article 441-1 du code pénal détermine que :

 

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support de la pensée qui a pour but ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l’usage du faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de      45 000 € d’amende. »

Que l’article 441-7 du code pénal détermine que :

 

« Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d‘un an d‘emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait :

 

1)   d‘établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexact ;

2)   de falsifier une attestation ou un certificat originalement sincères ;

3)   de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié ;

 

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui. »

 

Que l’article 441-8, alinéa premier, du code pénal détermine que :

 

« Est puni de deux ans d‘emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, par une personne agissant dans l’exercice de sa profession, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts. »

 

Que l’article 450-1 du code pénal détermine que :

 

« Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

 

Et que les faits qui sont reprochés aux prévenus sont les suivants :

 

A)  S’agissant de Madame Liliane GLOCK :

 

 

Premièrement, par télécopie adressée en date du 16 mars 2007, à 09 heures 28, à la 17ème Chambre du Tribunal correctionnel de Paris, d‘avoir indiqué ceci :

 

« A la diligence de Monsieur Germain GAIFFE, j’ai reçu une citation à témoin, pour l’audience ci-dessus, à l’occasion de laquelle sera évoquée une affaire de diffamation, contre Monsieur Patrice MOLLE.

 

Ÿ      J’ai rencontré Monsieur GAIFFE une seule fois, dans un cadre purement professionnel ;

 

Ÿ      Je ne connais pas Monsieur MOLLE ;

 

Ÿ      Je n’ai aucune connaissance de faits diffamatoires les concernant.

 

Par conséquent, je n’ai aucun témoignage à apporter dans cette cause. »

 

Pour demander audit tribunal d’excuser son absence à son audience du même jour, dans le cadre de la citation directe que Monsieur GAIFFE Germain a fait délivrer devant ledit tribunal contre Monsieur Patrice MOLLE.

 

ALORS QUE :

 

Ÿ      Madame Liliane GLOCK savait qu’à l’occasion de ladite audience, ce n’était pas une affaire de diffamation qui devait être évoquée, mais une affaire de mesure prise, par personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, destinée à faire échec à l’exécution de la loi suivie d’effet, puisque l’acte de citation à comparaître en tant que témoin qui lui a été délivré indique expressément que c’est du chef du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet que Monsieur Patrice MOLLE est poursuivi par Monsieur GAIFFE Germain ;

 

Ÿ      et Madame Liliane GLOCK, non seulement connaît très bien Monsieur Patrice MOLLE, mais, de plus, sait très exactement quels sont les faits que Monsieur GAIFFE Germain reproche à Monsieur Patrice MOLLE comme caractérisant le délit du chef duquel il le poursuit ;

 

En effet, les faits que Monsieur GAIFFE Germain reproche à Monsieur Patrice MOLLE pour caractériser l’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet consiste à avoir pris, en date du 7 avril 2005, alors qu’il était Directeur de l’administration pénitentiaire, la Circulaire dite « d’application de la loi n° 2004-204 du mars 2004 », notamment ses articles 193 et 207-II, modifiant l’article 721 du code de procédure pénale, Circulaire qui indique ceci :

 

« Dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, l’article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé »

 

Et le présente ainsi rédigé :

 

« Chaque détenu bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de sa condamnation à hauteur de 3 mois la première année, 2 mois les années suivantes OU de 7 jours par mois pour une durée d’incarcération moindre»

 

Alors qu’en réalité, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, l’article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 

« Chaque détenu bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de sa condamnation à hauteur de 3 mois la première année, 2 mois les années suivantes ET de 7 jours par mois. ».

 

Or, Madame GLOCK sait parfaitement :

 

Ÿ      d’une part, que Monsieur Patrice MOLLE est l’auteur de cette Circulaire ;

 

Ÿ      et, d’autre part, que, tant en l’altération de la vérité qu’elle supporte (en la mention du terme « ou » en lieu et place du terme « et ») qu’en la condition qu’elle ajoute à la loi (« pour une durée d‘incarcération moindre »), cette Circulaire a été opposée aux condamnés par l’administration pénitentiaire pour cantonner l’application de la formule « et sept jours par mois » aux périodes d’incarcération inférieures à un an ;

 

Pourquoi ? D’une part, parce que, quand, dans l’exercice de sa profession d’avocat, Madame GLOCK a rencontré Monsieur GAIFFE, c’était justement aux fins de l’assister, devant la Chambre de l’instruction de Versailles, dans sa contestation de ce mode de calcul, et tout particulièrement s’agissant d’opposer des éléments pour écarter cette Circulaire, ce qu’a accepté Madame GLOCK, cela même si celle-ci n’a pas déposé de mémoire au soutien de Monsieur GAIFFE .

 

NOTA : ceci est rapporté par les mentions qui en sont faites par l’arrêt n° 517 rendu en date du 27 juin 2006 par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris :

 

Ÿ      « Ayant pour avocats Me Liliane GLOCK, 13, rue des Jardiniers - 54000 NANCY - Me Sylvain BOUZERAND, 7 bis boulevard Saint Germain - 75007 PARIS ».

 

Ÿ      « Étaient absents Maître GLOCK et Maître BOUZERAND, bien que régulièrement avisés, et n’ont pas déposé de mémoire. »

 

 

Et d’autre part, parce que Madame Liliane GLOCK a, dans l’exercice de sa profession d’avocat, accepté de d’assister, au titre de l’aide juridictionnelle, de nombreux condamnés, notamment des membres de l’association « Défense des Citoyens », s’agissant des requêtes introduites par eux pour contester ce mode de calcul de la hauteur de leur crédit de réduction de peine, et tout particulièrement l’opposition de cette Circulaire, tant en l’altération de la vérité qu’elle supporte qu’en la condition qu’elle ajoute à la loi.

 

Et si, certes, pour la grande majorité de ses espèces, Madame GLOCK n’a finalement pas honoré son engagement - cela malgré que, vraisemblablement, elle a perçu l’indemnité prévue par l’aide juridictionnelle - lorsqu’elle l’a honoré, elle a produit, devant les juridictions qui en étaient saisies, des mémoires versant des éléments de droit et de fait pour écarter cette Circulaire, notamment la position de Madame Martine HERZOG EVANS, Maître de Conférences à l’Université de Nantes (stricte interprétation de la loi pénale).

 

 

NOTA : la preuve de l’acceptation de Madame GLOCK d’assister, dans cette démarche, les condamnés membres de l’association « Défense des Citoyens », sera rapportée à l’audience par son Président, Monsieur Claude KARSENTI.

 

 

De plus, il importe de noter ceci :

 

Ÿ      d’une part, lorsque Monsieur GAIFFE Germain s’en est entretenu avec Madame GLOCK, tiré du fait que, par l’emploi des termes :

 

« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine »

 

c’est un droit que la loi du 9 mars 2004 consent aux condamnés, droit qu’elle a substitué à ce qui, jusqu’alors, n’était qu’une simple possibilité subrogée à l’appréciation souveraine du Juge de l’application des peines :

 

« Une réduction de peine peut être accordée aux condamnés (…) s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite. Cette réduction de peine est accordée par le Juge de l’application des peines »

 

Monsieur GAIFFE a fait savoir à Madame GLOCK que, pour écarter cette Circulaire, il préférait invoquer le principe général du droit, consacré en matière pénale par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, de l’interdiction de réduire la hauteur d’un droit consenti par la loi par une condition qui n’est pas déterminée par la loi.

 

Mais comme Madame GLOCK préférait, elle, invoquer le principe de la stricte interprétation de la pénale, défini par l’article 111-4 du code pénal, c’est sans avocat que Monsieur GAIFFE a contesté l’opposition de cette Circulaire devant la Chambre de l’instruction de Paris (ainsi qu’en atteste la mention qui en est faite par son arrêt N° 3 rendu en date du 9 juin 2006 : « sans avocat ».

 

Ÿ      et, d’autre part, qu’il est nécessaire que le Tribunal pose à Madame GLOCK la question suivante : Pourquoi, finalement, s’agissant de ces requêtes, n’a-t-elle pas défendu nombre des condamnés qu’elle avait accepté d’assister au titre de l’aide juridictionnelle ?

 

En effet, voici ce que Madame Liliane GLOCK a affirmé à un journaliste de l’hebdomadaire « V.S.D. », si l’on en croit ce qui figure dans son numéro du 16 au 22 août 2006, pages 48 et 49, à l’article qu’il lui consacre, ainsi titré, « Liliane GLOCK, ma militante » :

 

« Elle se demande si l’extrême, ce n’est pas aussi quand on s’oppose au Ministère de l’Intérieur. Au sujet de ces trois cents requêtes pour des détenus qui réclament le recalcul de leurs réductions de peine (« Quand tu es en taule, clame la militante, tu as juste le droit de te taire… ! »), Liliane GLOCK a reçu ce stupéfiant conseil d’une substitut : « Faites attention car votre tête est mise à prix ! » »

 

NOTA : ceci constitue le point « deuxièmement » des faits qui sont reprochés à Madame Liliane GLOCK par la présente citation directe.

 

Oui, interroger Madame GLOCK sur ce point s’impose au Tribunal ! Pourquoi ?

 

Ÿ      d’une part, parce que ces trois cents requêtes que Madame GLOCK s‘est vantée à « V.S.D. » de défendre, introduites par les adhérents de « Défense des Citoyens », en réalité, Madame GLOCK ne les a pas défendues : pour la quasi-totalité de ces requêtes, elle n’a déposé nulle mémoire, et elle ne s’est présentée à nulle des audiences aux cours desquelles ces requêtes ont été examinées ;

 

Ÿ      et, d’autre part, renseignement pris auprès de « V.S.D. », il apparaîtrait que jamais un substitut n’a proféré cette menace à Madame GLOCK ;

 

À cet égard, il apparaît manifestement indispensable à la manifestation de la vérité :

 

Ÿ      d’une part, que Madame GLOCK comparaisse personnellement devant le Tribunal ;

 

Ÿ      et, d’autre part, que le Tribunal entende une ou plusieurs des personnes du « V.S.D. » qui peuvent rapporter que, selon les investigations qu’elles ont menées, il semblerait que jamais un substitut n’a indiqué à Madame GLOCK que sa tête étaient « mise à prix » ;

 

De plus, il importe de noter que, très certainement, pour ces requêtes, Madame GLOCK elle a perçu l’indemnité prévue par l’aide juridictionnelle chaque fois que, conformément à la lettre d’acceptation qu’elle a fournie au Bureau d’aide juridictionnelle concerné, elle a été désignée pour assister le condamné à ce titre.

 

À cet égard, il apparaît utile à la manifestation de la vérité que le Tribunal s’en enquiert auprès de ces Bureaux, bureaux dont Monsieur Claude KARSENTI peut lui fournir la liste, puisque c’est avec son aide gracieuse que, à la demande des condamnés ; et, pour la plupart, sur pouvoir spécial de ceux-ci ;  ces Bureaux en ont été saisis.

 

 

B)   Et s’agissant de Monsieur Bruno COTTE :

 

 

Voici les faits qui lui sont reprochés.

 

Ÿ      premièrement, d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions de magistrat à la Cour de cassation, concouru à l’avis n° 00060003P émis par elle en date du 3 avril 2006, avis qui soutient ceci :

 

« La formule « et de sept jours par mois », figurant à l’article 721, alinéa 1er du code de procédure pénale issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, ne peut s’appliquer qu’aux condamnés à une peine de moins d’un an ou, pour les peines supérieures à un an, à la partie de peine inférieure à une année     pleine  ; »

 

Cet avis a été opposé par toutes les juridictions saisies en contestation du quantum d’un crédit de réduction de peine déterminé du 1er janvier 2005 au 12 décembre 2005, veille de l’entrée en vigueur de la loi (à savoir, la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005) qui détermine expressément cette condition :

 

« pour les peines ou reliquats de peine inférieurs à un an »

 

Bruno COTTE a agi de la sorte essentiellement pour occulter les dizaines de milliers de crimes et délits consommés par « la Justice », sur ordre de son ministre, du 1er janvier 2005 au 12 décembre 2005, en cantonnant les 7 jours par mois du crédit de réduction de peine aux périodes d’incarcération d’une durée inférieure à un an, alors que, concernant cette période, cette condition n‘est pas déterminée par la loi.

 

 

Ÿ      deuxièmement, d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions de Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, concouru à son arrêt rendu en date du 13 décembre 2006, arrêt qui soutient ceci :

 

« En sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, applicable le 1er janvier 2005, l’article 721 du code de procédure pénale dispose que « Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de sa condamnation à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes et sept jours par mois » ; cette disposition, pour maladroite qu’elle soit dans sa rédaction, ne peut s’interpréter autrement qu’en appliquant le crédit de réduction de peine de sept jours par mois aux peines ou reliquats de peine inférieurs à un an ;

 

cette interprétation est en effet la seule conforme à la volonté du législateur telle qu’elle ressort des débats parlementaires ayant précédé le vote de la loi du 9 mars 2004. »

 

 

q  arrêt rejetant le pourvoi qui, pour soutenir que la Chambre de l’instruction avait violé la loi en faisant cette application de l’article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, invoquait la stricte interprétation de la loi pénale définie par l’article 111-4 du code pénal ;

 

q  et arrêt sur le fondement duquel, depuis, qu’elle soit ou non présidée par Monsieur COTTE, la Chambre criminelle a déclaré et continu de déclarer « non admis » tous les pourvois formés contre les décisions faisant cette application dudit article 193 quand bien même, pour soutenir que ces décisions violent ledit article 193, les condamnés invoquent, non pas la stricte application de la loi pénale, mais le principe général du droit, consacré en matière pénale par la Chambre criminelle, de l’interdiction de réduire la hauteur d’un droit consenti par la loi par une condition qui n’est pas déterminée par la loi, moyen de cassation pris de la violation de la loi fondé sur le fait que, par l’emploi des termes :

 

« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine »

 

c’est un droit que la loi du 9 mars 2004 consent aux condamnés, droit qu’elle a substitué à ce qui, jusqu’alors, n’était qu’une simple possibilité subrogée à l’appréciation souveraine du Juge de l’application des peines :

 

« Une réduction de peine peut être accordée aux condamnés (…) s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite. Cette réduction de peine est accordée par le Juge de l’application des peines »

 

Élément patent que nul ne saurait contester, surtout pas la Cour de cassation.

 

En effet, pour consacrer la formule en toutes matières, la Cour de cassation a fait application du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et des dispositions de l’article 2 de la Constitution :

 

« La langue de la République est le français. »

 

En effet, c’est  sur le fondement dudit principe constitutionnel et desdites dispositions qu’il résulte que c’est par l’emploi des termes

 

« chaque ceci bénéficie de cela »

 

que la loi consent tel droit à telle catégorie de personnes (physiques ou morales).

 

Et c’est bien parce que la Chambre criminelle ne peut pas contester le caractère de droit consenti par la loi aux condamnés que revêt le crédit de réduction de peine et, dès lors, s’agissant des crédits de réduction de peine déterminés du 1er janvier 2005 au 12 décembre 2005, que la hauteur de ce droit ne peut pas être réduite par la condition « pour les peines ou reliquats de peine inférieurs à un an » (condition déterminée par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 uniquement à effet du 13 décembre 2005), qu’il est illégal de soutenir que ne constitue pas un moyen sérieux de cassation le moyen qui consiste à soutenir que l’opposition de cette condition, qui n’est pas déterminée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, constitue une violation du principe général du droit pénal de l’interdiction de réduire la hauteur d’un droit consenti par la loi par une condition qui n’est pas déterminée par la loi et, dès lors, une violation de la loi, en l’occurrence, l’article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l’article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.

 

Et pour cause : la Chambre criminelle ne peut pas considérer « pas sérieux » un moyen par lequel elle a consacré cette interdiction « principe général du droit » en matière pénale, ni contester qu’elle a consacré que c’est par l’emploi des termes

 

« chaque ceci bénéficie de cela »

 

que la loi consent tel droit à telle catégorie de personnes (physiques ou morales).

 

 

Bruno COTTE a agi de la sorte :

 

Ä  d’une part, comme s’agissant de l’avis n° 00060003P, à savoir, pour occulter les dizaines de milliers de crimes et délits consommés par « la Justice », sur ordre de son ministre, du 1er janvier 2005 au 12 décembre 2005, en cantonnant les 7 jours par mois du crédit de réduction de peine aux périodes d’incarcération d’une durée inférieure à un an ;

 

Ä  et, d’autre part, pour occulter le fait que, dès lors que, en n’analysant pas le crédit de réduction de peine comme il doit l’être, à savoir comme un droit consenti par la loi aux condamnés, cet arrêt du 13 décembre 2006 méconnaît le principe constitutionnel, consacré en matière pénale par la Chambre criminelle, de l’interdiction d’opposer une condition qui n’est pas définie par la loi pour réduire la hauteur d’un droit consenti par la loi, cet arrêt constitue une mesure par lequel la Chambre criminelle de la Cour de cassation, garant de l’application de la loi, fait échec à l’exécution de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 par l’opposition d’une motivation constitutive d’une altération frauduleuse de la vérité ;

 

En effet, rendre un arrêt affirmant que :

 

« cette interprétation est en effet la seule conforme à la volonté du législateur telle qu’elle ressort des débats parlementaires ayant précédé le vote de la loi du 9 mars 2004»

 

S‘agissant de l‘article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 :

 

« Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de sa condamnation à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes et sept jours par mois »

 

Pour décider que :

 

« cette disposition, pour maladroite qu’elle soit dans sa rédaction, ne peut s’interpréter autrement qu’en appliquant le crédit de réduction de peine de sept jours par mois aux peines ou reliquats de peine inférieurs à un an » 

 

Cela ne peut qu’être considéré que comme une mesure par laquelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation, garant de l’application de la loi, a délibérément fait échec à l’exécution de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 par l’opposition d’une motivation constitutive d’une altération frauduleuse de la vérité.

 

Pourquoi ? Parce que cette interprétation n’est conforme, ni à l’article 2 de la Constitution, ni au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, ni à la volonté du législateur.

 

Et c’est d’ailleurs bien pourquoi, en sa motivation, la Chambre criminelle ne fait mention :

 

Ÿ      ni du fait qu’elle a consacré que par les mots « chaque ceci bénéficie de cela