
PARTI POLITIQUE
3, allée de la Puisaye
92160 Antony
http://www.defensedescitoyens.org
contact@defensedescitoyens.org
Citation directe
devant le Tribunal correctionnel de Paris
Nous
Groupement des Huissiers de Justice
Audienciers Correctionnels
près le Tribunal de grande
instance de Paris
Palais de Justice - 4, boulevard
du Palais - 75001 PARIS
à la requête de :
Monsieur
GAIFFE Germain, sans profession, personne détenue à
la Maison centrale de Poissy, sis 17, rue de l’Abbaye à 78300 POISSY ;
et Monsieur ABITBOL Philippe,
sans profession, personne détenue à la Maison centrale de Moulins, sis à 03400
YZEURE ;
faisant
tous deux élection de domicile chez leur avocat :
Maître Julien BOUZERAND
215, bis, Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
avons donné
citation à :
Madame
GLOCK Liliane, avocate, sis 13, rue des Jardiniers,
à NANCY (54000) ;
Monsieur
COTTE Bruno, magistrat à la Cour de cassation, sis 5,
Quai de l’horloge à Paris (75) ;
et à L’Agent judiciaire du Trésor pour
les intérêts civils, Ministère du Budget - Service Juridique AJT - 6, rue Louis
Weiss - 75013 PARIS, civilement responsable de Monsieur COTTE Bruno suivant
l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
En tant que prévenus,
où
étant et parlant à
d’avoir à
comparaître en personne devant Messieurs les Président et juges composant le
Tribunal correctionnel de Paris, 17ème
chambre,
sis, Palais de
Justice, 4, boulevard du Palais, 75001 PARIS
le Mardi trois juillet 2007 à 13 heures 30 précises
En présence de
Monsieur le Procureur de la République.
NOTA : compte
tenu des délais d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous
recommandons de vous y présenter au moins trente minutes à l’avance.
Très important :
PRÉVENU(E)
Vous devez vous
présenter personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d’un avocat.
1) Assistance d’un avocat :
Si vous désirez être
assisté(e) par un avocat vous pouvez, dès réception de la citation :
soit contacter l’avocat de votre
choix ;
soit demander au Bâtonnier de l’Ordre
des avocats la désignation d’un avocat commis d’office. Cette demande doit être
présentée au bureau de l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel vous avez
reçu cette convocation ;
2) Impossibilité de comparaître :
Si vous estimez que
vous êtes dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser au
Président de Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les raisons de votre
absence, en joignant à votre lettre toutes pièces justificatives (certificats
médicaux…). Votre lettre sera versée au dossier.
Si, lors de
l’audience, vos motifs sont jugés valables par la juridiction, l’affaire sera
renvoyée et une nouvelle convocation vous sera adressée pour une audience
ultérieure. Si vos motifs ne sont pas jugés valables, vous serez jugé(e) en
votre absence.
3) Représentation par un avocat :
Vous avez aussi la
possibilité de demander à être jugé(e) en votre absence, en étant représenté(e)
par votre avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la
Chambre du Tribunal une lettre indiquant expressément que vous acceptez d’être
jugé(e) en votre absence et que vous chargez votre avocat, dont le nom doit
être mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.
Si le Tribunal estime
que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il renverra
l’affaire et vous recevrez une nouvelle convocation.
4) Sanction en cas de non-comparution :
Lorsque vous encourez
une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne
comparaissez pas et si vous n’avez pas expressément demandé à votre avocat de
vous représenter (point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de délivrer à
votre encontre un mandat d’amener ou d’arrêt.
5) Recommandations importantes :
Dans toutes
correspondances avec le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure de
l’audience à laquelle vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la Chambre
indiqué ci-dessus, en précisant
« Tribunal Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque de
s’égarer.
Dans l’intérêt de
votre défense, il vous est conseillé de fournir au Tribunal, éventuellement par
l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos revenus (tels que
bulletins de salaire, avis d’imposition ou de non imposition).
CIVILEMENT
RESPONSABLE :
Si le Tribunal vous
déclare civilement responsable de la personne poursuivie, vous serez
personnellement tenu(e) au paiement des dommages et intérêts qui pourront être
accordés à la victime et des frais de la procédure.
POUR
:
Vu l’articles 6 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
Vu les articles
121-6, 121-7, 131-26, 131-27, 432-1, 432-2, 432-17, 434-24, 434-44, 441-1,
441-7, 441-8, alinéa 1er, 450-1 et 450-3 du code pénal ;
Vu les articles
préliminaire, 2, 135-2, 382, 390, 392, 392-1, 410-1, 411, 412, 427, 442, 442-1,
459, 460 et 475-1 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 4,
1382 et 1383 du code civil ;
Vu les articles 193
et 207-II de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;
I. sur la qualification juridique des faits reprochés aux prévenus :
Attendu que
l’article 121-6 du code pénal détermine que :
« Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de
l’article 121-7. »
Que l’article 121-7
du code pénal détermine que :
« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment,
par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également
complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou
de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la
commettre. »
Que l’article 432-1
du code pénal détermine que :
« Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique,
agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à
faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
75 000 € d’amende. »
Que l’article 432-2
du code pénal détermine que :
« L’infraction
prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 €
d’amende si elle a été suivie d’effet. »
Que l’article 441-1
du code pénal détermine que :
« Constitue
un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un
préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout
autre support de la pensée qui a pour but ou qui peut avoir pour effet
d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et
l’usage du faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
Que l’article 441-7
du code pénal détermine que :
« Indépendamment
des cas prévus au présent chapitre, est puni d‘un an d‘emprisonnement et de 15
000 € d’amende le fait :
1) d‘établir
une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexact ;
2) de
falsifier une attestation ou un certificat originalement sincères ;
3) de
faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié ;
Les peines
sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque l’infraction
est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine
d’autrui. »
Que l’article 441-8,
alinéa premier, du code pénal détermine que :
« Est
puni de deux ans d‘emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, par une
personne agissant dans l’exercice de sa profession, de solliciter ou d’agréer,
directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou
avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant
état de faits matériellement inexacts. »
Que l’article 450-1
du code pénal détermine que :
« Constitue
une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue
de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou
plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans
d’emprisonnement.
Lorsque les
infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans
d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie
de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
Lorsque les
infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans
d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie
de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
Et que les faits qui
sont reprochés aux prévenus sont les suivants :
A) S’agissant de Madame
Liliane GLOCK :
Premièrement, par
télécopie adressée en date du 16 mars 2007, à 09 heures 28, à la 17ème Chambre
du Tribunal correctionnel de Paris, d‘avoir indiqué ceci :
« A la diligence de Monsieur Germain GAIFFE, j’ai reçu une
citation à témoin, pour l’audience ci-dessus, à l’occasion de laquelle sera
évoquée une affaire de diffamation, contre Monsieur Patrice MOLLE.
J’ai rencontré Monsieur GAIFFE une
seule fois, dans un cadre purement professionnel ;
Je ne connais pas Monsieur MOLLE ;
Je n’ai aucune connaissance de faits
diffamatoires les concernant.
Par conséquent, je n’ai aucun témoignage à apporter dans
cette cause. »
Pour demander audit tribunal d’excuser son absence à son audience du même jour, dans le cadre de la citation directe que Monsieur GAIFFE Germain a fait délivrer devant ledit tribunal contre Monsieur Patrice MOLLE.
ALORS
QUE :
Madame
Liliane GLOCK savait qu’à l’occasion de ladite
audience, ce n’était pas une affaire de diffamation qui devait être évoquée,
mais une affaire de mesure prise, par personne dépositaire de l’autorité
publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, destinée à faire échec à
l’exécution de la loi suivie d’effet, puisque l’acte de citation à comparaître
en tant que témoin qui lui a été délivré indique expressément que c’est du chef
du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet que
Monsieur Patrice MOLLE est poursuivi par Monsieur GAIFFE Germain ;
et Madame Liliane GLOCK,
non seulement connaît très bien Monsieur Patrice MOLLE, mais, de plus, sait
très exactement quels sont les faits que Monsieur GAIFFE Germain reproche à
Monsieur Patrice MOLLE comme caractérisant le délit du chef duquel il le
poursuit ;
En effet, les faits
que Monsieur GAIFFE Germain reproche à Monsieur Patrice MOLLE pour caractériser
l’abus
d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet
consiste à avoir pris, en date du 7 avril 2005, alors qu’il était Directeur de
l’administration pénitentiaire, la Circulaire dite « d’application de
la loi n° 2004-204 du mars 2004 », notamment ses articles 193 et
207-II, modifiant l’article 721 du code de procédure pénale, Circulaire qui
indique ceci :
« Dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, l’article 721
du code de procédure pénale est ainsi rédigé »
Et le présente ainsi
rédigé :
« Chaque détenu bénéficie d’un crédit
de réduction de peine calculé sur la durée de sa condamnation à hauteur de 3
mois la première année, 2 mois les années suivantes OU de 7 jours par
mois pour une durée d’incarcération moindre. »
Alors qu’en réalité,
dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, l’article 721 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :
« Chaque détenu bénéficie d’un crédit
de réduction de peine calculé sur la durée de sa condamnation à hauteur de 3
mois la première année, 2 mois les années suivantes ET de 7 jours par
mois. ».
Or, Madame GLOCK
sait parfaitement :
d’une part, que Monsieur Patrice MOLLE
est l’auteur de cette Circulaire ;
et, d’autre part, que, tant en
l’altération de la vérité qu’elle supporte (en la mention du terme
« ou » en lieu et place du terme « et ») qu’en la condition
qu’elle ajoute à la loi (« pour une durée d‘incarcération moindre »),
cette Circulaire a été opposée aux condamnés par l’administration pénitentiaire
pour cantonner l’application de la formule « et sept jours par mois »
aux périodes d’incarcération inférieures à un an ;
Pourquoi ? D’une part, parce
que, quand, dans l’exercice de sa profession d’avocat, Madame GLOCK a rencontré
Monsieur GAIFFE, c’était justement aux fins de l’assister, devant la Chambre de
l’instruction de Versailles, dans sa contestation de ce mode de calcul, et tout
particulièrement s’agissant d’opposer des éléments pour écarter cette Circulaire,
ce qu’a accepté Madame GLOCK, cela même si celle-ci n’a pas déposé de mémoire
au soutien de Monsieur GAIFFE .
NOTA : ceci est rapporté par les mentions qui en sont faites par
l’arrêt n° 517 rendu en date du 27 juin 2006 par la Chambre de l’instruction de
la Cour d’appel de Paris :
« Ayant
pour avocats Me Liliane GLOCK, 13, rue des Jardiniers - 54000 NANCY - Me
Sylvain BOUZERAND, 7 bis boulevard Saint Germain - 75007 PARIS ».
« Étaient
absents Maître GLOCK et Maître BOUZERAND, bien que régulièrement avisés, et
n’ont pas déposé de mémoire. »
Et d’autre part,
parce que Madame Liliane GLOCK a, dans l’exercice de sa profession d’avocat,
accepté de d’assister, au titre de l’aide juridictionnelle, de nombreux
condamnés, notamment
des membres de l’association « Défense des Citoyens »,
s’agissant des requêtes introduites par eux pour contester ce mode de calcul de
la hauteur de leur crédit de réduction de peine, et tout particulièrement
l’opposition de cette Circulaire, tant en l’altération de la vérité qu’elle supporte
qu’en la condition qu’elle ajoute à la loi.
Et si, certes, pour
la grande majorité de ses espèces, Madame GLOCK n’a finalement pas honoré son
engagement - cela malgré que, vraisemblablement, elle a perçu l’indemnité
prévue par l’aide juridictionnelle - lorsqu’elle l’a
honoré, elle a produit, devant les juridictions qui en étaient saisies, des
mémoires versant des éléments de droit et de fait pour écarter cette
Circulaire, notamment la position de Madame Martine HERZOG EVANS, Maître de
Conférences à l’Université de Nantes (stricte interprétation de la loi pénale).
NOTA : la preuve
de l’acceptation de Madame GLOCK d’assister, dans cette démarche, les condamnés
membres de l’association « Défense des Citoyens », sera rapportée à
l’audience par son Président, Monsieur Claude KARSENTI.
De plus, il importe
de noter ceci :
d’une part, lorsque Monsieur GAIFFE
Germain s’en est entretenu avec Madame GLOCK, tiré du fait que, par l’emploi
des termes :
« Chaque
condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine »
c’est
un droit que la loi du 9 mars 2004 consent aux condamnés, droit qu’elle a
substitué à ce qui, jusqu’alors, n’était qu’une simple possibilité subrogée à
l’appréciation souveraine du Juge de l’application des peines :
« Une
réduction de peine peut être accordée aux condamnés (…) s’ils ont donné des
preuves suffisantes de bonne conduite. Cette réduction de peine est accordée
par le Juge de l’application des peines »
Monsieur
GAIFFE a fait savoir à Madame GLOCK que, pour écarter cette Circulaire, il
préférait invoquer le principe général du droit, consacré en matière pénale par
la Chambre criminelle de la Cour de cassation, de l’interdiction de réduire la
hauteur d’un droit consenti par la loi par une condition qui n’est pas
déterminée par la loi.
Mais
comme Madame GLOCK préférait, elle, invoquer le principe de la stricte
interprétation de la pénale, défini par l’article 111-4 du code pénal, c’est
sans avocat que Monsieur GAIFFE a contesté l’opposition de cette Circulaire
devant la Chambre de l’instruction de Paris (ainsi qu’en atteste la mention qui
en est faite par son arrêt N° 3 rendu en date du 9 juin 2006 : « sans
avocat ».
et, d’autre part, qu’il est nécessaire
que le Tribunal pose à Madame GLOCK la question suivante : Pourquoi, finalement, s’agissant de
ces requêtes, n’a-t-elle pas défendu nombre des condamnés qu’elle avait accepté
d’assister au titre de l’aide juridictionnelle ?
En effet, voici ce
que Madame Liliane GLOCK a affirmé à un journaliste de l’hebdomadaire
« V.S.D. », si l’on en croit ce qui figure dans son numéro du 16 au
22 août 2006, pages 48 et 49, à l’article qu’il lui consacre, ainsi titré,
« Liliane GLOCK, ma militante » :
« Elle se demande si l’extrême, ce n’est pas aussi quand on
s’oppose au Ministère de l’Intérieur. Au sujet de ces trois cents requêtes pour
des détenus qui réclament le recalcul de leurs réductions de peine
(« Quand tu es en taule, clame la militante, tu as juste le droit de te
taire… ! »), Liliane GLOCK a reçu ce stupéfiant conseil d’une substitut :
« Faites attention car votre tête est mise à prix ! » »
NOTA : ceci
constitue le point « deuxièmement » des faits qui sont reprochés à
Madame Liliane GLOCK par la présente citation directe.
Oui, interroger
Madame GLOCK sur ce point s’impose au Tribunal ! Pourquoi ?
d’une
part, parce que ces trois cents requêtes que Madame GLOCK s‘est vantée à
« V.S.D. » de défendre, introduites par les adhérents de
« Défense des Citoyens », en réalité, Madame GLOCK ne les a pas
défendues : pour la quasi-totalité de ces requêtes, elle n’a déposé nulle
mémoire, et elle ne s’est présentée à nulle des audiences aux cours desquelles
ces requêtes ont été examinées ;
et,
d’autre part, renseignement pris auprès de « V.S.D. », il
apparaîtrait que jamais un substitut n’a proféré cette menace à Madame GLOCK ;
À cet égard, il apparaît manifestement indispensable à la
manifestation de la vérité :
d’une part, que Madame GLOCK
comparaisse personnellement devant le Tribunal ;
et, d’autre part, que le Tribunal
entende une ou plusieurs des personnes du « V.S.D. » qui peuvent
rapporter que, selon les investigations qu’elles ont menées, il semblerait que
jamais un substitut n’a indiqué à Madame GLOCK que sa tête étaient « mise
à prix » ;
De plus, il
importe de noter que, très certainement, pour ces requêtes, Madame GLOCK elle a
perçu l’indemnité prévue par l’aide juridictionnelle chaque fois que,
conformément à la lettre d’acceptation qu’elle a fournie au Bureau d’aide
juridictionnelle concerné, elle a été désignée pour assister le condamné à ce
titre.
À cet égard, il
apparaît utile à la manifestation de la vérité que le Tribunal s’en enquiert
auprès de ces Bureaux, bureaux dont Monsieur Claude KARSENTI peut lui fournir
la liste, puisque c’est avec son aide gracieuse que, à la demande des condamnés
; et, pour la plupart, sur pouvoir spécial de ceux-ci ; ces Bureaux en ont été saisis.
B) Et s’agissant de
Monsieur Bruno COTTE :
Voici les faits qui
lui sont reprochés.
premièrement,
d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions de magistrat à la Cour de cassation,
concouru à l’avis n° 00060003P émis par elle en date du 3 avril 2006, avis qui
soutient ceci :
« La formule « et de sept jours
par mois », figurant à l’article 721, alinéa 1er du code de procédure
pénale issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, ne peut s’appliquer qu’aux
condamnés à une peine de moins d’un an ou, pour les peines supérieures à un an,
à la partie de peine inférieure à une année
pleine ; »
Cet
avis a été opposé par toutes les juridictions saisies en contestation du
quantum d’un crédit de réduction de peine déterminé du 1er janvier 2005 au 12
décembre 2005, veille de l’entrée en vigueur de la loi (à savoir, la loi n°
2005-1549 du 12 décembre 2005) qui détermine expressément cette condition :
« pour les peines ou reliquats de peine
inférieurs à un an »
Bruno COTTE a agi de la sorte essentiellement pour occulter les dizaines de milliers de crimes et délits consommés par « la Justice », sur ordre de son ministre, du 1er janvier 2005 au 12 décembre 2005, en cantonnant les 7 jours par mois du crédit de réduction de peine aux périodes d’incarcération d’une durée inférieure à un an, alors que, concernant cette période, cette condition n‘est pas déterminée par la loi.
deuxièmement, d’avoir, dans l’exercice
de ses fonctions de Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation,
concouru à son arrêt rendu en date du 13 décembre 2006, arrêt qui soutient ceci
:
« En
sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, applicable le 1er janvier 2005,
l’article 721 du code de procédure pénale dispose que « Chaque condamné
bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de sa
condamnation à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les
années suivantes et sept jours par mois » ; cette disposition, pour
maladroite qu’elle soit dans sa rédaction, ne peut s’interpréter autrement
qu’en appliquant le crédit de réduction de peine de sept jours par mois aux
peines ou reliquats de peine inférieurs à un an ;
cette
interprétation est en effet la seule conforme à la volonté du législateur telle
qu’elle ressort des débats parlementaires ayant précédé le vote de la loi du 9
mars 2004. »
q
arrêt rejetant le pourvoi qui, pour
soutenir que la Chambre de l’instruction avait violé la loi en faisant cette
application de l’article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, invoquait la
stricte interprétation de la loi pénale définie par l’article 111-4 du code
pénal ;
q
et arrêt sur le fondement duquel,
depuis, qu’elle soit ou non présidée par Monsieur COTTE, la Chambre criminelle
a déclaré et continu de déclarer « non admis » tous les pourvois
formés contre les décisions faisant cette application dudit article 193 quand
bien même, pour soutenir que ces décisions violent ledit article 193, les
condamnés invoquent, non pas la stricte application de la loi pénale, mais le
principe général du droit, consacré en matière pénale par la Chambre
criminelle, de l’interdiction de réduire la hauteur d’un droit consenti par la
loi par une condition qui n’est pas déterminée par la loi, moyen de cassation
pris de la violation de la loi fondé sur le fait que, par l’emploi des termes :
« Chaque
condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine »
c’est
un droit que la loi du 9 mars 2004 consent aux condamnés, droit qu’elle a substitué
à ce qui, jusqu’alors, n’était qu’une simple possibilité subrogée à
l’appréciation souveraine du Juge de l’application des peines :
« Une
réduction de peine peut être accordée aux condamnés (…) s’ils ont donné des
preuves suffisantes de bonne conduite. Cette réduction de peine est accordée
par le Juge de l’application des peines »
Élément patent que nul ne saurait contester, surtout pas la Cour de cassation.
En
effet, pour consacrer la formule en toutes matières, la Cour de cassation a
fait application du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et
des dispositions de l’article 2 de la Constitution :
« La
langue de la République est le français. »
En
effet, c’est sur le fondement dudit
principe constitutionnel et desdites dispositions qu’il résulte que c’est par
l’emploi des termes
« chaque
ceci bénéficie de cela »
que
la loi consent tel droit à telle catégorie de personnes (physiques ou morales).
Et
c’est bien parce que la Chambre criminelle ne peut pas contester le caractère de
droit consenti par la loi aux condamnés que revêt le crédit de réduction de
peine et, dès lors, s’agissant des crédits de réduction de peine déterminés du
1er janvier 2005 au 12 décembre 2005, que la hauteur de ce droit ne peut pas
être réduite par la condition « pour les
peines ou reliquats de peine inférieurs à un an »
(condition déterminée par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 uniquement à
effet du 13 décembre 2005), qu’il est illégal de soutenir que ne constitue pas
un moyen sérieux de cassation le moyen qui consiste à soutenir que l’opposition
de cette condition, qui n’est pas déterminée par la loi n° 2004-204 du 9 mars
2004, constitue une violation du principe général du droit pénal de
l’interdiction de réduire la hauteur d’un droit consenti par la loi par une
condition qui n’est pas déterminée par la loi et, dès lors, une violation de la
loi, en l’occurrence, l’article 721 du code de procédure pénale dans sa
rédaction issue de l’article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
Et
pour cause : la Chambre criminelle ne peut pas considérer « pas
sérieux » un moyen par lequel elle a consacré cette interdiction
« principe général du droit » en matière pénale, ni contester qu’elle
a consacré que c’est par l’emploi des termes
« chaque
ceci bénéficie de cela »
que
la loi consent tel droit à telle catégorie de personnes (physiques ou morales).
Bruno COTTE a agi de la sorte :
Ä
d’une part, comme s’agissant de l’avis
n° 00060003P, à savoir, pour occulter les dizaines de milliers de crimes et
délits consommés par « la Justice », sur ordre de son ministre,
du 1er janvier 2005 au 12 décembre 2005, en cantonnant les 7 jours par mois du
crédit de réduction de peine aux périodes d’incarcération d’une durée
inférieure à un an ;
Ä
et, d’autre part, pour occulter le fait
que, dès lors que, en n’analysant pas le crédit de réduction de peine comme il
doit l’être, à savoir comme un droit consenti par la loi aux condamnés, cet
arrêt du 13 décembre 2006 méconnaît le principe constitutionnel, consacré en
matière pénale par la Chambre criminelle, de l’interdiction d’opposer une
condition qui n’est pas définie par la loi pour réduire la hauteur d’un droit
consenti par la loi, cet arrêt constitue une mesure par lequel la Chambre
criminelle de la Cour de cassation, garant de l’application de la loi, fait
échec à l’exécution de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 par l’opposition d’une motivation
constitutive d’une altération frauduleuse de la vérité ;
En effet, rendre un
arrêt affirmant que :
« cette interprétation est en effet la seule conforme à
la volonté du législateur telle qu’elle ressort des débats parlementaires ayant
précédé le vote de la loi du 9 mars 2004. »
S‘agissant de
l‘article 193 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 :
« Chaque
condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de sa
condamnation à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les
années suivantes et sept jours par mois »
Pour décider que :
« cette disposition, pour maladroite qu’elle soit dans sa rédaction,
ne peut s’interpréter autrement qu’en appliquant le crédit de réduction de
peine de sept jours par mois aux peines ou reliquats de peine inférieurs à un
an »
Cela ne peut qu’être
considéré que comme une mesure par laquelle la Chambre criminelle de la Cour de
cassation, garant de l’application de la loi, a délibérément fait échec à
l’exécution de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 par l’opposition d’une
motivation constitutive d’une altération frauduleuse de la vérité.
Pourquoi ? Parce que cette interprétation n’est
conforme, ni à l’article 2 de la Constitution, ni au principe constitutionnel
de la séparation des pouvoirs, ni à la volonté du législateur.
Et c’est d’ailleurs
bien pourquoi, en sa motivation, la Chambre criminelle ne fait mention :
ni du fait qu’elle a consacré que par les mots « chaque ceci bénéficie de cela