Citation directe
devant le Tribunal correctionnel de Paris
Nous Groupement
des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels
près
le Tribunal de grande instance de Paris
Palais
de Justice - 4, boulevard du Palais - 75001 PARIS
L’an deux mille sept et le
à la requête de :
Monsieur GAIFFE Germain, sans profession, personne
détenue à la Maison centrale de Poissy, sis 17, rue de l’Abbaye à 78300 POISSY
;
Monsieur ABITBOL Philippe, sans profession, personne détenue
à la Maison centrale de Moulins, sis à 03400 YZEURE ;
Association Défense des Citoyens, représentée par son
Président, Monsieur Claude KARSENTI, sis 3, allée de la Puisaye à 92160 ANTONY
;
et Association Promotion Sécurité Nationale, représentée par
son Président, Monsieur Germain GAIFFE, Maison centrale de Poissy, sis 17, rue
de l’Abbaye à 78300 POISSY ;
faisant élection de domicile chez :
Groupement
des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels
près le
Tribunal de grande instance de Paris
Palais de
Justice - 4, boulevard du Palais
75 PARIS
avons donné citation à :
Madame PAULZE D’IVOY DE LA POYPE Chantal, Hélène, Marie,
Présidente du Bureau d’aide juridictionnelle de Paris, sis 1, quai de la Corse
à Paris (75) ;
Madame QUANTIN Agnès, vice-président au Tribunal de
grande instance de Paris, sis 4, boulevard du Palais à Paris (75) ;
et à L’Agent judiciaire du Trésor pour les intérêts
civils, Ministère du Budget - Service Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss -
75013 PARIS, civilement responsable des prévenus magistrats suivant l’article
L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
En
tant que prévenus,
où étant et parlant à
d’avoir à comparaître en personne devant Messieurs les Président
et juges composant le Tribunal correctionnel de Paris, chambre.
sis, Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, 75001 PARIS
le
à heures
En présence de Monsieur le Procureur de la République.
NOTA :
compte tenu des délais d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous
vous recommandons de vous y présenter au moins trente minutes à l’avance
LISTE DES PIECES A APPORTER
Vous allez être jugé par le tribunal
Si vous êtes reconnu coupable, le tribunal correctionnel pourra
vous condamner à une ou plusieurs peines.
Après l'audience, vous devez vous présenter immédiatement au
BUREAU DE L'
EXECUTION DES PEINES
Pour obtenir des explications personnalisées sur la décision
prononcée,
Pour permettre un début d'exécution de la décision.
Apportez les pièces suivantes qui seront utiles pour justifier
de votre identité et pour commencer à appliquer la décision du tribunal:
o Votre pièce d'identité 'carte d'identité,
passeport ou titre de séjour en cours de validité ou la demande de
renouvellement de ce titre)
o Un justificatif de domicile:
1. quittance de loyer, EDF ou Télécom
2. ou, si vous êtes hébergé: attestation d'hébergement,
photocopie de la pièce d'identité et quittance EDF ou Télécom de l'hébergeant.
o Un moyen de paiement (chéquier ou carte
bancaire)
o Votre permis de conduire
o Votre contrat de travail, si vous exercez une
activité professionnelle, et dans ce cas:
1. une attestation de votre employeur précisant
vos horaires de travail
2. vos 3 derniers bulletins de salaires.
o Votre contrat de formation
- une attestation de votre centre de formation
précisant vos horaires
o Vos divers relevés d'allocations, si vous êtes
chômeur ou si vous bénéficiez du RMI
o votre dernier
avis d'imposition ou de non imposition
o Autres justificatifs de revenus
Très important :
PRÉVENU(E)
Vous devez vous présenter personnellement
à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d’un avocat.
1)
Assistance d’un avocat :
Si vous désirez être assisté(e) par un
avocat vous pouvez, dès réception de la citation :
soit contacter l’avocat de votre choix ;
soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats la
désignation d’un avocat commis d’office. Cette demande doit être présentée au
bureau de l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel vous avez reçu cette
convocation ;
2)
Impossibilité de comparaître :
Si vous estimez que vous êtes dans
l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser au Président de
Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les raisons de votre absence, en
joignant à votre lettre toutes pièces justificatives (certificats médicaux…).
Votre lettre sera versée au dossier.
Si, lors de l’audience, vos motifs
sont jugés valables par la juridiction, l’affaire sera renvoyée et une nouvelle
convocation vous sera adressée pour une audience ultérieure. Si vos motifs ne
sont pas jugés valables, vous serez jugé(e) en votre absence.
3)
Représentation par un avocat :
Vous avez aussi la possibilité de
demander à être jugé(e) en votre absence, en étant représenté(e) par votre
avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la Chambre du
Tribunal une lettre indiquant expressément que vous acceptez d’être jugé(e) en
votre absence et que vous chargez votre avocat, dont le nom doit être
mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.
Si le Tribunal estime que votre
comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il renverra l’affaire et vous
recevrez une nouvelle convocation.
4)
Sanction en cas de non-comparution :
Lorsque vous encourez une peine
d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne comparaissez pas et
si vous n’avez pas expressément demandé à votre avocat de vous représenter
(point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un
mandat d’amener ou d’arrêt.
5)
Recommandations importantes :
Dans toutes correspondances avec le
Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure de l’audience à laquelle vous
êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la Chambre indiqué ci-dessus, en précisant « Tribunal
Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque de s’égarer.
Dans l’intérêt de votre défense, il
vous est conseillé de fournir au Tribunal, éventuellement par l’intermédiaire
de votre avocat, des justificatifs de vos revenus (tels que bulletins de
salaire, avis d’imposition ou de non imposition).
CIVILEMENT RESPONSABLE :
Si le Tribunal vous déclare civilement
responsable de la personne poursuivie, vous serez personnellement tenu(e) au
paiement des dommages et intérêts qui pourront être accordés à la victime et
des frais de la procédure.
POUR :
Vu le Préambule et les articles 3, 34,
55 et 88-1 de la Constitution ;
Vu l’article 3 de la Déclaration des
droits de 1789 ;
Vu l’article 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 131-26, 131-27, 432-1,
432-2 et 432-17, du code pénal ;
Vu
les articles préliminaire, 2, 135-2, 382, 390, 392, 392-1, 400, 410-1, 411,
412, 427, 442, 442-1, 459, 460 et 475-1
du code de procédure pénale ;
Vu les articles 4, 1382 et 1383 du
code civil ;
Vu la loi N° 91-647 du 10 juillet
1991, relative à l’aide juridictionnelle ;
Vu les articles 28, alinéa 1er, et 62
et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à l’aide
juridictionnelle.
I. sur
la qualification juridique des faits reprochés aux prévenus :
Attendu que l’article 432-1 du code
pénal détermine que :
« Le fait par une personne
dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions,
de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni
de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
Que l’article 432-2 du code pénal
détermine que :
« L’infraction prévue à
l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende
si elle a été suivie d’effet. »
Que l’article 432-17 du code pénal
détermine que :
« Dans les cas prévus par le
présent chapitre, peuvent être prononcées les peines complémentaires suivantes
:
1° l’interdiction des droits
civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l’article
131-26 ;
2° l’interdiction, suivant les
modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou
d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3° la confiscation, suivant les
modalités prévues par l’article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement
reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de
restitution ;
4° dans les cas prévus par
l’article 432-7, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l’article 131-35. »
Les
articles 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal qualifient très exactement les
faits qui sont reprochés aux prévenus.
Que l'Art. 441-1 du code pénal
dispose:
" Constitue un faux
toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression
de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve
d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques."
Le faux et l'usage de faux sont punis
de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En effet, voici quels sont les faits
qui sont reprochés aux prévenus.
A)
S’agissant de Madame Paulze d’Yvoy de la Poype :
Dans le cadre de la citation directe
que Messieurs GAIFFE et ABITBOL ont fait délivrer devant le Tribunal
correctionnel de Paris contre Monsieur Bruno COTTE et Madame Liliane GLOCK
(copie jointe), Madame PAULZE d’IVOY de la POYPE a, dans l’exercice de ses
fonctions de Présidente du Bureau d’aide juridictionnelle de Paris, mis en
échec l’exécution de la loi, à savoir, les dispositions des articles 62 et
suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, et, par voie de conséquences
juridiques, d’une part, les dispositions de la loi N° 91-647 du 10 juillet
1991, relative à l’aide juridictionnelle, d’autre part, les dispositions de
l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, et, enfin, les dispositions des articles
préliminaire, 2, 390, 392, 392-1 et 550 et suivants du code de procédure
pénale.
En effet, alors que, aux termes des
articles 28, alinéa 1er, 62 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre
1991, visés par la demande d’aide juridictionnelle formulée le 11 octobre 2007
(copie jointe) par Germain GAIFFE auprès du Bureau d’aide juridictionnelle de
Paris, adressée au Président dudit bureau, à savoir, donc, à Madame Paulze
d’Ivoy de la Poype, dispositions dudit décret expressément invoquées pour qu’il
soit statué en urgence par ledit bureau, dès lors que le 24 octobre 2007 était
la date limite que le Tribunal correctionnel de Paris, par application de
l’article 392-1 du code de procédure pénale, avait fixé pour en justifier,
accorder l’aide juridictionnelle provisoire était la seule position, en
l’espèce, permettant de satisfaire aux articles préliminaire, 2, 392-1 et 550
et suivants du code de procédure pénale, et à l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme, le Bureau d’aide juridictionnelle de Paris
n’a pas adopté cette position, cela malgré que :
d’une part, étaient joints à la demande d’aide
juridictionnelle de Monsieur GAIFFE, les documents qui attestent qu’il
satisfait aux conditions économiques pour pouvoir bénéficier de l’aide
juridictionnelle totale ;
et, d’autre part, pour avoir déjà accordé l’aide
juridictionnelle totale à Monsieur GAIFFE (Numéro BAJ : 2006/017862), le Bureau
d’aide juridictionnelle de Paris ne saurait dénier que Monsieur GAIFFE
satisfait aux conditions économiques pour pouvoir bénéficier de l’aide
juridictionnelle totale, donc, a fortiori, pour pouvoir bénéficier de l’aide
juridictionnelle provisoire ainsi qu’il est dit aux articles 62 et suivants du
décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dispositions
qu’une personne exerçant les fonctions de Président d’un Bureau d’aide
juridictionnelle ne saurait être censée ignorer.
Aux termes des articles 62 et suivants
du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, le Bureau
d’aide juridictionnelle doit statuer selon la procédure d’urgence prévue pour
l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, c’est-à-dire, au besoin, sans
délai et oralement, notamment par son
Président sollicité en ce sens.
Or, en l‘espèce, statuer selon cette
procédure d‘urgence s‘imposait au Bureau d‘aide juridictionnelle de Paris, et
tout particulièrement à son Président, Madame Paulze d’Ivoy de la Poype,
expressément sollicité en ce sens par Monsieur GAIFFE en la demande d‘aide
juridictionnelle qu‘il a formé le 11 octobre 2007, justifié par le fait que
l’aide juridictionnelle provisoire était indispensable à la recevabilité de la
constitution de partie civile de Monsieur GAIFFE dans le cadre de ladite
citation directe, c’est-à-dire justifier de l’aide juridictionnelle dans le
délai fixé par le Tribunal correctionnel du Paris à la date à laquelle l’affaire
avait été renvoyée pour être plaidée au fond, à savoir le 25 octobre 2007.
Néanmoins, le Bureau d’aide
juridictionnelle de Paris n’a pas statué sur la demande de Monsieur GAIFFE avant
le 25 octobre 2007 - ni, d’ailleurs, à ce jour, 2 novembre 2007 - cela avec
pour conséquence que, par jugement rendu en date du 25 octobre 2007, le
Tribunal correctionnel de Paris, 13ème Chambre, a déclaré irrecevable la
constitution de partie civile de Monsieur GAIFFE
Néanmoins M. GAIFFE a interjeté appel
de cette décision de consignation scélérate que Mme TREBUCQ, comme à son
habitude a rejeter.
B) Et
s’agissant de Madame QUANTIN :
Toujours dans le cadre de la citation
directe que Messieurs GAIFFE et ABITBOL ont fait délivrer devant le Tribunal
correctionnel de Paris contre Monsieur Bruno COTTE et Madame Liliane GLOCK,
Madame QUANTIN a, dans l’exercice de ses fonctions de Présidente de la 13ème Chambre correctionnelle du Tribunal de
grande instance de Paris, mis en échec l’exécution de la loi, à savoir, les
dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions des
articles préliminaire, 2, 392, 392-1, 400, 418 et suivants du code de procédure
pénale.
En effet, premièrement, à l’audience
de la 13ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris,
son Président, Madame QUANTIN, est passée outre aux constitutions de parties
civiles des associations « Association Promotion Sécurité Nationale »
et « Défense des Citoyens » : nonobstant la production, par
lesdites associations, de leurs constitutions de parties civiles revêtues du
cachet du greffe de la 17ème Chambre
correctionnelle dudit tribunal - initialement en charge de ladite citation
directe –
Madame QUANTIN a soutenu que lesdites
associations n’étaient pas parties civiles dans ladite citation directe, et, de
plus, Madame QUANTIN a donné l’ordre à Monsieur Claude KARSENTI, Président de
« Défense des Citoyens » et secrétaire de « Association
Promotion Sécurité Nationale », de quitter la salle d‘audience, en
violation de la publicité des débats, puisque sans que le Tribunal eût ordonné
le huis-clos dans les conditions imposées par l’article 400 du code de
procédure pénale ; cela nonobstant les pouvoirs conférés au Président du
Tribunal correctionnel par l’article 401 dudit code ; dès lors que la seule
raison opposée par Madame QUANTIN pour justifier qu’elle ait ordonné
l’expulsion de Monsieur KARSENTI, est qu’hors la qualité de partie civile, ni
de « Défense des Citoyens », ni de « Association Promotion
Sécurité Nationale », il ne pouvait pas assister à l’audience - sic !
Dès lors, il ne peut être contesté
qu’en agissant de la sorte, Madame QUANTIN a pris, en tant qu’auteur, dans
l’exercice de ses fonctions de Président de Tribunal correctionnel, une mesure,
suivie d’effet, destinée à faire échec à l’exécution de la loi, Madame QUANTIN
ne pouvant, encore moins que quiconque béotien, être censée ignorer les
dispositions législatives qui régissent l‘activité du Tribunal correctionnel.
De plus, pour pouvoir soutenir que ces
associations n’avaient pas la qualité de partie civile dans cette affaire,
Madame QUANTIN eût dû avoir rapporté que leur constitutions de parties civiles
étaient grevées d’un défaut d’authenticité.
En effet, nulle partie n’ayant argué
de faux ces constitutions de parties civiles, elles s’imposaient de droit à la
13ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris - à qui
l’affaire avait été transmise par jugement de sa 17ème chambre correctionnelle
du 3 juillet 2007 -revêtues qu’elles sont, ces constitutions de parties
civiles, des cachet et signature du greffier de la 17ème Chambre
correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris.
Aussi, pour pouvoir contester de fait
l’authenticité de ces constitutions de parties civiles, Madame QUANTIN,
détenteur du pouvoir de police à l’audience, avait l’obligation de d’abord s’enquérir de leur authenticité auprès du greffier
de ladite 17ème Chambre.
Or, elle ne l’a pas fait : Madame
QUANTIN est passée outre à l’authenticité de droit que ces constitutions de
parties civiles tirent de la présomption légale simple d’authenticité que leur
confèrent les tampon et signature que le greffier de ladite 17ème Chambre y a
apposés.
Madame QUANTIN s’est comportée comme
un petit dictateur de prétoire, un nazi à col d’hermine, revendiquant là son
allégeance à la cause maçonnique, cette secte dont, par nature, les membres
sont pris d’un spasme orgasmique chaque fois que, dans l’exercice de leurs
fonctions de responsables de l’application de la loi, ils font échec à son
exécution, tout particulièrement quand, comme en l’espèce, c’est pour assurer
l’impunité à leurs frères et sœurs maçons , que ces indignes et déloyaux
magistrats commettent cet acte de guerre civile.
"Nous
avons la justice que nous méritons par la faute des politiques"
Rappelez-vous l'appel des 104 magistrats "Nous ne sommes pas les
rédempteurs de la démocratie"
La
justice devrait être le pivot de la
démocratie
MALHEUREUSEMENT,
les dépositaires de l'autorité publique prévenus dans ce dossier n'ont plus
leur place dans l'administration dans un état de droit et en absence de corporatisme déviant.
Ces
magistrats réunis en association de malfaiteurs jettent le
discrédit sur votre institution Outreau le fait que certains autres sont des pervers déclarés dans des
procédures en notre possession comme un autre
se branle en audience et s'en branle sûr de son impunité, un autre vole
une carte bleue d'une collègue pour se payer à bon compte une prostituée, un
autre est impliqué dans une affaire de pédophilie sans jamais être inquiété ou
un autre se fait pisser dans la bouche comme il en est attesté par procès verbal
entre les mains de M. CASTEL dans une procédure contre Mme BAYLE et M.
SOUILLES.
Voilà
donc le décor donné de l'institution qui devrait être le pivot de la démocratie
et ce n'est pas l' appel des 104
magistrats: "nous ne sommes pas les rédempteurs de la démocratie" qui
aura changé malheureusement le cours des choses.
La
magistrature se doit d'être, en toute occasion, indépendante, impartiale et non
pas le bras armé des politiques corrupteurs ou de la chancellerie ou le
complice, par corporatisme déviant, de la délinquance de la magistrature.
Et c’est bien ainsi que la
décérébration criminogène de Madame QUANTIN a trouvé sa pleine expression en le
second abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet dont elle
s’est rendue coupable, cette fois en tant que coauteur, toujours le 25 octobre
2007.
En effet, deuxièmement, toujours dans
le cadre de la citation ci-dessus invoquée, par jugement, rendu sur le siège en
date du 25 octobre 2007 sous la présidence de Madame QUANTIN, la 13ème Chambre
correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable
la constitution de partie civile de Monsieur GAIFFE, au motif qu’il n’avait, ni
versé la consignation de 1 000 € qui avait été ordonnée par sa 17ème Chambre
par application de l’article 392-1 du code de procédure pénale, ni justifié de
l’aide juridictionnelle dans le délai fixé pour verser ladite consignation, à
savoir au plus tard le 24 octobre 2007,
ALORS QUE :
Monsieur GAIFFE ayant déposé une
demande d’aide juridictionnelle à l’intérieur dudit délai, le Tribunal
correctionnel ne pouvait déclarer irrecevable sa constitution de partie civile.
En effet, le Bureau d’aide
juridictionnelle qui a en été régulièrement saisi n’a rendu nulle décision de
rejet de cette demande d’aide juridictionnelle, et pour cause - ce sont les
faits constitutif de l’infraction qui est imputée à Madame PAULZE d’IVOY de la
POYPE -, à ce jour, il n’a toujours pas été statué sur cette demande d’aide
juridictionnelle.
Dès lors, le droit d’accès à un tribunal
imposait au Tribunal correctionnel de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il eût
été statué sur cette demande par le Bureau d’aide juridictionnelle de Paris, et
d’intimer audit bureau de statuer sans délai sur cette demande, un tel jugement
apparaissant, en pareille occurrence, comme l’unique façon d’interdire que la
faillite délictuelle du Bureau d’aide juridictionnelle de Paris - mise en échec
de l’exécution des articles 62 et suivants du décret sur l’aide
juridictionnelle - eût au surplus pour effet de mettre en échec l‘exécution des
articles préliminaire, 2, 392 et 392-1 du code de procédure pénale, et de
l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, tant au préjudice de Monsieur GAIFFE qu’au
préjudice de l’ordre public.
Et cet élément de fait patent - dépôt
par Monsieur GAIFFE, dans le délai imposé par le Tribunal correctionnel, de la
demande d’aide juridictionnelle exigée pour qu‘il soit satisfait à la condition
de recevabilité définie par l’article 392-1 du code de procédure pénale,
conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation - qui rapporte que le
jugement rendu en date du 25 octobre 2007 par la 13ème Chambre correctionnelle
du Tribunal de grande instance de Paris constitue une mesure, prise dans
l’exercice de leurs fonctions par les magistrats qui la composaient, qui a mis
en échec l’exécution de la loi, Madame QUANTIN ne saurait être censée
l’ignorer, puisque cet élément, Monsieur GAIFFE l’a expressément invoqué devant
la dite 13ème chambre en les conclusions qu’il a déposées, conclusions qui
demandaient à ladite 13ème chambre de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait
été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle par le Bureau d’aide
juridictionnelle de Paris, et d’intimer audit bureau de statuer sans délai sur
cette demande.
Pour en attester, copie de ces
conclusions est jointe à la présente citation directe.
Sur la
recevabilité et le bien fondé des constitutions de parties civiles de Messieurs
GAIFFE Germain, ABITBOL Philippe, et « Association Promotion Sécurité
Nationale » et « Défense des Citoyens » :
A) pour
la constitution de partie civile de Monsieur GAIFFE :
Monsieur GAIFFE étant l’auteur de la
demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué par
consommation, par Madame PAULZE d’IVOY de la POYPE, du délit d’abus dirigé
contre l’administration suivi d’effet, et que c’est parce qu’il n’a pas été
statué sur cette demande d’aide juridictionnelle que la constitution de partie
civile de Monsieur GAIFFE a été déclarée irrecevable par la 13ème Chambre
correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris, il ne saurait être
contesté que ce délit a causé à Monsieur GAIFFE un préjudice direct et
personnel, et distinct du préjudice social, qui fait que Monsieur GAIFFE est
recevable en sa constitution de partie civile, et bien fondé à demander la
réparation de ce préjudice par la condamnation de l’Agent judiciaire du Trésor
à lui payer la somme de mille euros (1 000 €).
Quant à l’abus d’autorité dirigé
contre l’administration suivi d’effet supporté par le jugement, rendu en date du 25 octobre 2007, par
lequel, sous la présidence de Madame QUANTIN, la 13ème Chambre correctionnelle
du Tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable sa constitution
de partie civile, il ne saurait, encore moins, être contesté que la
consommation, en tant que coauteur, de ce délit, par Madame QUANTIN, a causé à
Monsieur GAIFFE un préjudice direct et personnel, et distinct du préjudice social,
qui fait que Monsieur GAIFFE est recevable en sa constitution de partie civile,
et bien fondé à demander la réparation de ce préjudice par la condamnation de
l’Agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de mille euros (1 000 €).
B) pour
la constitution de partie civile de Monsieur ABITBOL :
Monsieur GAIFFE, co-partie civile
poursuivante avec Monsieur ABITBOL, ayant été illégalement évincé des débats
par l’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet supporté par
le jugement, rendu en date du 25 octobre 2007, par lequel, sous la présidence
de Madame QUANTIN, la 13ème Chambre correctionnelle de Paris a déclaré
irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur GAIFFE, il ne saurait
être contesté que ce délit a causé à Monsieur ABITBOL un préjudice direct et
personnel, et distinct du préjudice social, qui fait que Monsieur ABITBOL est
recevable en sa constitution de partie civile, et bien fondé à demander la
réparation de ce préjudice par la condamnation de l’Agent judiciaire du Trésor
à lui payer la somme de mille euros (1 000 €).
En effet, par ledit jugement, ladite
13ème chambre a également relaxé les prévenus des fins de la poursuite et
condamné Monsieur ABITBOL a une amende civile.
Il en est de même s’agissant de l’abus
d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, consommé en tant
qu’auteur par Madame PAULZE d’IVOY de la POYPE, puisque, c’est du délictuel
défaut de réponse, par le Bureau d’aide juridictionnelle de Paris, à la demande
d’aide juridictionnelle de Monsieur GAIFFE, que s’est prévalue ladite 13ème
chambre pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur
GAIFFE .
Dès lors, il ne saurait être contesté
que ce délit a causé à Monsieur ABITBOL un préjudice direct et personnel, et
distinct du préjudice social, qui fait que Monsieur ABITBOL est recevable en sa
constitution de partie civile, et bien fondé à demander la réparation de ce
préjudice par la condamnation de l’Agent judiciaire du Trésor à lui payer la
somme de mille euros (1 000 €).
Et il en est également de même
s’agissant du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi
d’effet, consommé en tant qu’auteur par Madame QUANTIN, par lequel elle a
réfuté à « Défense des
Citoyens » et « Association Promotion Sécurité Nationale »
la qualité de partie civile, ces associations ayant expressément indiqué s’être
constituées parties civiles pour obtenir que la culpabilité des prévenus soit
établie.
En
effet, ces associations ayant été illégalement évincées des débats par
consommation de ce délit, ce délit a permis à ladite 13ème chambre de relaxer
les prévenus et de condamner Monsieur ABITBOL à une amende civile.
Dès lors, il ne saurait être contesté
que ce délit a causé à Monsieur ABITBOL un préjudice direct et personnel, et
distinct du préjudice social, qui fait que Monsieur ABITBOL est recevable en sa
constitution de partie civile, et bien fondé à demander la réparation de ce
préjudice par la condamnation de l’Agent judiciaire du Trésor à lui payer la
somme de mille euros (1 000 €).
C) et pour les
constitutions de parties civiles de « Défense des Citoyens » et de
« Association Promotion Sécurité nationale » :
Dès lors que c‘est la consommation, en
tant qu’auteur, par Madame QUANTIN, du délit d‘abus d‘autorité dirigé contre
l‘administration suivi d‘effet que « Défense des Citoyens » et
« Association Promotion Sécurité Nationale » se sont vues,
d’une part, interdites d’assister à l’audience publique de la 13ème Chambre
correctionnelle du Tribunal de grande
instance de Paris, et, d’autre part, refuser la qualité de partie civile, il ne
saurait être contesté que ce délit a causé à « Défense des
Citoyens » et à « Association Promotion Sécurité
Nationale » un préjudice direct et personnel, et distinct du préjudice
social, qui fait que ces associations sont recevables en leur constitutions de
parties civiles, et bien fondées à demander la réparation de ce préjudice par
la condamnation de l’Agent judiciaire du Trésor à leur payer l‘euro symbolique
au titre des dommages et intérêts.
Et sur
l’obligatoire comparution personnelle des prévenus :
Attendu
que la comparution personnelle des prévenus apparaît manifestement
indispensable à la manifestation de la vérité, notamment aux fins que, par les
questions qui doivent leur être posées, pour que, issu, soit des réponses
qu’ils y apporteront, soit de leur refus de répondre à ces questions, il ne
puisse être opposé aux parties civiles poursuivantes que la motivation de la
présente citation directe ne consisterait qu’en de simples allégations, tant
s’agissant de l’élément matériel que de l’élément intellectuel des infractions
qui leurs sont imputées, sauf à considérer leur absence comme une
reconnaissance de culpabilité, le Tribunal correctionnel de Paris devra, par
application des articles 410-1, 411, 412 et 427 du code de procédure pénale, et
6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, ordonner mandat d’amener contre le(s) prévenu(s)
défaillant(s) et renvoyer, re-citation à la charge du ministère public,
l’examen au fond de la présente citation directe à une date combinant au proche
possible :
d’une part, les modalités attachées à la comparution des
parties civiles poursuivantes, personnes détenues ;
et, d’autre part, les dispositions des articles 135-2 et
552 du code de procédure pénale, au besoin, post expiration du délai dudit
article 135-2, en réitérant, re-mandat d’amener contre le prévenu défaillant la
veille de la date à laquelle l’examen au fond de la cause aura été renvoyé,
cela pour s’assurer que le(s) prévenu(s) défaillant(s) ne le soi(en)t pas à
nouveau à l’audience de renvoi ;
Veuille le
Tribunal correctionnel de Paris :
SUR L’ACTION PÉNALE :
Condamner
les prévenus à une peine pénale conforme à la nature des délits commis sauf
s'ils sont jugés irresponsables par un psychiatre à savoir :
1.
Ordonner la suspension provisoire de leur activité et demander leurs
révocations au CSM qui seraient traitées par M. DAVOST spécialiste de la
demande de révocation des magistrats pédophiles, pervers et indignes sauf pour
THEVENOT.
2.
Requérir la détention le placement sous mandat de dépôt des prévenus
par application des articles 137 et suivants du CPP, seul moyen de mettre un
terme au grave trouble à l'ordre public généré par l'infraction et de garantir
la conservation des preuves, d'éviter toutes pressions contre les victimes et,
même, vu les fonctions, éviter que ceux-ci n'abusent de leurs pouvoirs pour se
voir accorder l'impunité par des
manœuvres scélérates.
Enfin,
dire que Madame PAULZE D’IVOY DE LA POYPE Chantal,
Hélène, Marie s’est rendue coupable, en tant qu’auteur, sur le territoire
national et à une date non couverte par la prescription, du délit d’abus
d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, délit défini et puni
par les articles 131-26, 131-27, 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal ;
dire que Madame QUANTIN Agnès s’est rendue coupable, sur
le territoire national et à une date non couverte par la prescription, du délit
d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, délit défini et
puni par les articles 131-26, 131-27, 432-1,
432-2 et 432-17 du code pénal :
q deux fois en
tant qu’auteur ;
q et une fois en
tant que coauteur.
et, en conséquence, entrer en voie de condamnation contre
Madame PAULZE D’IVOY DE LA POYPE et contre Madame QUANTIN sur le fondement des
articles 131-26, 131-27, 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal.
SUR L’ACTION CIVILE :
dire Messieurs GAIFFE Germain et ABITBOL Philippe,
« Défense des Citoyens » et « Association Promotion
Sécurité Nationale » recevables et bien fondés en leurs constitutions
de partie civile ;
et, en conséquence, condamner l’Agent judiciaire du
Trésor, civilement responsable de Mesdames PAULZE D’IVOY DE LA POYPE et
QUANTIN suivant l’article L. 141-1 du
Code de l’organisation judiciaire : :
ð à verser à
Monsieur GAIFFE la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des dommages et
intérêts ;
ð à verser à Monsieur
ABITBOL la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre des dommages et
intérêts ;
ð à verser à
« Défense des Citoyens » et « Association Promotion
Sécurité Nationale » l’euro symbolique au titre des dommages et
intérêts ;
ð à verser à
Messieurs GAIFFE et ABITBOL Philippe, « Défense des Citoyens »
et « Association Promotion Sécurité Nationale », la somme de
trois cents euros (300 €) en remboursement des frais d’Huissiers engagés
solidairement par ces personnes pour l’instrumentation de la présente citation
directe ;
ð et à verser à
Messieurs GAIFFE et ABITBOL Philippe, « Défense des Citoyens »
et « Association Promotion Sécurité Nationale », la somme de
dix mille euros (10 000 €) par application des dispositions de l’article 475-1
du code de procédure pénale.
ET
garantir la comparution de Monsieur Germain GAIFFE et de
Monsieur ABITBOL Philippe, partie civile poursuivantes, personnes détenues,
respectivement, à la Maison centrale de Poissy, et à la Maison centrale de
Moulins, en sollicitant du ministère public qu’il requiert la force publique
pour leur extraction ;
garantir la comparution personnelle des prévenus par
application des dispositions des articles 410-1, 411 et 412 du code de
procédure pénale, et renvoyer, re-citation à la charge du ministère public,
l’examen au fond de la présente citation directe à une date combinant au proche
possible, d’une part, les modalités
attachées à la comparution des parties civiles poursuivantes, personnes
détenues, et d’autre part, les dispositions des articles 135-2 et 552 du code
de procédure pénale, au besoin, post expiration du délai dudit article 135-2,
en réitérant, re-mandat d’amener contre le(s) prévenu(s) défaillant(s) la
veille de la date à laquelle l’examen au fond de la cause aura été renvoyé,
cela pour s’assurer que le(s) prévenu(s) défaillant(s) ne le soi(en)t pas à
nouveau à l’audience de renvoi ;
et ordonner l’exécution provisoire ;
Fait
à Paris, le 12 novembre 2007.
GAIFFE Germain : Pour « Association Promotion Sécurité Nationale »
son Président, Germain GAIFFE :
Pour « Défense des
Citoyens », ABITBOL
Philippe :
son Président, Claude KARSENTI :
PJ 4 :
copie de la citation directe que Messieurs GAIFFE et ABITBOL
ont fait délivrer devant le Tribunal correctionnel de Paris contre Madame Liliane GLOCK et Monsieur
Bruno COTTE ;
copie des conclusions déposées par Monsieur GAIFFE dans
le cadre de ladite citation directe ;
copie de demande d‘aide juridictionnelle formée par
Monsieur GAIFFE auprès du Bureau d’aide juridictionnelle de Paris dans le cadre
de ladite citation directe ;
et copie des constitutions de parties civile de
« Défense des Citoyens » et de « Association Promotion Sécurité
Nationale » dans ladite citation directe.
Copie lettre du parquet du 24.09.2007