Citation directe devant le Tribunal correctionnel de Paris

 

Nous             Groupement des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels

              près le Tribunal de grande instance de Paris

              Palais de Justice - 4, boulevard du Palais - 75001 PARIS

 

L’an deux mille sept et le

 

 

à la requête de :

 

Ÿ     Monsieur GAIFFE Germain, sans profession, personne détenue à la Maison centrale de Poissy, sis 17, rue de l’Abbaye à 78300 POISSY ;

 

Ÿ     Monsieur ABITBOL Philippe, sans profession, personne détenue à la Maison centrale de Moulins, sis à 03400 YZEURE ;

 

Ÿ     Association Défense des Citoyens, représentée par son Président, Monsieur Claude KARSENTI, sis 3, allée de la Puisaye à 92160 ANTONY ;

 

Ÿ     et Association Promotion Sécurité Nationale, représentée par son Président, Monsieur Germain GAIFFE, Maison centrale de Poissy, sis 17, rue de l’Abbaye à 78300 POISSY ;

 

faisant élection de domicile chez :

 

              Groupement des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels

              près le Tribunal de grande instance de Paris

              Palais de Justice - 4, boulevard du Palais

              75 PARIS                         

 

 

avons donné citation à :

             

Ÿ     Madame PAULZE D’IVOY DE LA POYPE Chantal, Hélène, Marie, Présidente du Bureau d’aide juridictionnelle de Paris, sis 1, quai de la Corse à Paris (75) ;

 

Ÿ     Madame QUANTIN Agnès, vice-président au Tribunal de grande instance de Paris, sis 4, boulevard du Palais à Paris (75) ;

 

Ÿ     et à L’Agent judiciaire du Trésor pour les intérêts civils, Ministère du Budget - Service Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss - 75013 PARIS, civilement responsable des prévenus magistrats suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.

  

En tant que prévenus,

 

où étant et parlant à

 

d’avoir à comparaître en personne devant Messieurs les Président et juges composant le Tribunal correctionnel de Paris,                         chambre.

sis, Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, 75001 PARIS

 

le                                                                              à             heures

 

En présence de Monsieur le Procureur de la République.

 

NOTA : compte tenu des délais d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous recommandons de vous y présenter au moins trente minutes à l’avance

LISTE DES PIECES A APPORTER

 

 

 

Vous allez être jugé par le tribunal

 

Si vous êtes reconnu coupable, le tribunal correctionnel pourra vous condamner à une ou plusieurs peines.

 

Après l'audience, vous devez vous présenter immédiatement au

 

 

 

BUREAU DE L' EXECUTION DES PEINES

 

 

 

Pour obtenir des explications personnalisées sur la décision prononcée,

 

Pour permettre un début d'exécution de la décision.

 

Apportez les pièces suivantes qui seront utiles pour justifier de votre identité et pour commencer à appliquer la décision du tribunal:

 

o  Votre pièce d'identité 'carte d'identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité ou la demande de renouvellement de ce titre)

 

o  Un justificatif de domicile:

1. quittance de loyer, EDF ou Télécom

2. ou, si vous êtes hébergé: attestation d'hébergement, photocopie de la pièce d'identité et quittance EDF ou Télécom de l'hébergeant.

 

o  Un moyen de paiement (chéquier ou carte bancaire)

 

o  Votre permis de conduire

 

o  Votre contrat de travail, si vous exercez une activité professionnelle, et dans ce cas:

 

1. une attestation de votre employeur précisant vos horaires de travail

2. vos 3 derniers bulletins de salaires.

 

o  Votre contrat de formation

-  une attestation de votre centre de formation précisant vos horaires

 

o  Vos divers relevés d'allocations, si vous êtes chômeur ou si vous bénéficiez du RMI

 

o votre dernier avis d'imposition ou de non imposition

 

o  Autres justificatifs de revenus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très important :

 

PRÉVENU(E)

 

Vous devez vous présenter personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d’un avocat.

 

1)   Assistance d’un avocat :

 

Si vous désirez être assisté(e) par un avocat vous pouvez, dès réception de la citation :

 

Ÿ     soit contacter l’avocat de votre choix  ;

Ÿ     soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats la désignation d’un avocat commis d’office. Cette demande doit être présentée au bureau de l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel vous avez reçu cette convocation ;

 

2)   Impossibilité de comparaître :

 

Si vous estimez que vous êtes dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser au Président de Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les raisons de votre absence, en joignant à votre lettre toutes pièces justificatives (certificats médicaux…). Votre lettre sera versée au dossier.

 

Si, lors de l’audience, vos motifs sont jugés valables par la juridiction, l’affaire sera renvoyée et une nouvelle convocation vous sera adressée pour une audience ultérieure. Si vos motifs ne sont pas jugés valables, vous serez jugé(e) en votre absence.

 

3)   Représentation par un avocat :

 

Vous avez aussi la possibilité de demander à être jugé(e) en votre absence, en étant représenté(e) par votre avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la Chambre du Tribunal une lettre indiquant expressément que vous acceptez d’être jugé(e) en votre absence et que vous chargez votre avocat, dont le nom doit être mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.

 

Si le Tribunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il renverra l’affaire et vous recevrez une nouvelle convocation.

 

4)   Sanction en cas de non-comparution :

 

Lorsque vous encourez une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne comparaissez pas et si vous n’avez pas expressément demandé à votre avocat de vous représenter (point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un mandat d’amener ou d’arrêt.

 

5)   Recommandations importantes :

 

Dans toutes correspondances avec le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure de l’audience à laquelle vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la Chambre indiqué       ci-dessus, en précisant « Tribunal Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque de s’égarer.

 

Dans l’intérêt de votre défense, il vous est conseillé de fournir au Tribunal, éventuellement par l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos revenus (tels que bulletins de salaire, avis d’imposition ou de non imposition).

 

 

CIVILEMENT RESPONSABLE :

 

Si le Tribunal vous déclare civilement responsable de la personne poursuivie, vous serez personnellement tenu(e) au paiement des dommages et intérêts qui pourront être accordés à la victime et des frais de la procédure.

POUR :

 

Vu le Préambule et les articles 3, 34, 55 et 88-1 de la Constitution ;

Vu l’article 3 de la Déclaration des droits de 1789 ;

Vu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

Vu les articles 131-26, 131-27, 432-1, 432-2 et 432-17, du code pénal ;

 

Vu les articles préliminaire, 2, 135-2, 382, 390, 392, 392-1, 400, 410-1, 411, 412, 427,  442, 442-1, 459, 460 et 475-1 du code de procédure pénale ;

 

Vu les articles 4, 1382 et 1383 du code civil ;

Vu la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle ;

Vu les articles 28, alinéa 1er, et 62 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à l’aide juridictionnelle.

 

I.     sur la qualification juridique des faits reprochés aux prévenus :

 

Attendu que l’article 432-1 du code pénal détermine que :

 

« Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

 

Que l’article 432-2 du code pénal détermine que :

 

« L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende si elle a été suivie d’effet. »

 

Que l’article 432-17 du code pénal détermine que :

 

« Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées les peines complémentaires suivantes :

1° l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

2° l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

3° la confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

4° dans les cas prévus par l’article 432-7, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35. »

 

Les articles 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal qualifient très exactement les faits qui sont reprochés aux prévenus.

 

Que l'Art. 441-1 du code pénal dispose:

 

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques."

 

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

En effet, voici quels sont les faits qui sont reprochés aux prévenus.

 

A)         S’agissant de Madame Paulze d’Yvoy de la Poype :

 

Affaire 0717308293

Dans le cadre de la citation directe que Messieurs GAIFFE et ABITBOL ont fait délivrer devant le Tribunal correctionnel de Paris contre Monsieur Bruno COTTE et Madame Liliane GLOCK (copie jointe), Madame PAULZE d’IVOY de la POYPE a, dans l’exercice de ses fonctions de Présidente du Bureau d’aide juridictionnelle de Paris, mis en échec l’exécution de la loi, à savoir, les dispositions des articles 62 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, et, par voie de conséquences juridiques, d’une part, les dispositions de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle, d’autre part, les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, enfin, les dispositions des articles préliminaire, 2, 390, 392, 392-1 et 550 et suivants du code de procédure pénale.

 

En effet, alors que, aux termes des articles 28, alinéa 1er, 62 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, visés par la demande d’aide juridictionnelle formulée le 11 octobre 2007 (copie jointe) par Germain GAIFFE auprès du Bureau d’aide juridictionnelle de Paris, adressée au Président dudit bureau, à savoir, donc, à Madame Paulze d’Ivoy de la Poype, dispositions dudit décret expressément invoquées pour qu’il soit statué en urgence par ledit bureau, dès lors que le 24 octobre 2007 était la date limite que le Tribunal correctionnel de Paris, par application de l’article 392-1 du code de procédure pénale, avait fixé pour en justifier, accorder l’aide juridictionnelle provisoire était la seule position, en l’espèce, permettant de satisfaire aux articles préliminaire, 2, 392-1 et 550 et suivants du code de procédure pénale, et à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le Bureau d’aide juridictionnelle de Paris n’a pas adopté cette position, cela malgré que :

 

Ÿ     d’une part, étaient joints à la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur GAIFFE, les documents qui attestent qu’il satisfait aux conditions économiques pour pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle totale ;

 

Ÿ     et, d’autre part, pour avoir déjà accordé l’aide juridictionnelle totale à Monsieur GAIFFE (Numéro BAJ : 2006/017862), le Bureau d’aide juridictionnelle de Paris ne saurait dénier que Monsieur GAIFFE satisfait aux conditions économiques pour pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, donc, a fortiori, pour pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi qu’il est dit aux articles 62 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dispositions qu’une personne exerçant les fonctions de Président d’un Bureau d’aide juridictionnelle ne saurait être censée ignorer.

 

Aux termes des articles 62 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, le Bureau d’aide juridictionnelle doit statuer selon la procédure d’urgence prévue pour l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, c’est-à-dire, au besoin, sans délai et  oralement, notamment par son Président sollicité en ce sens.

 

Or, en l‘espèce, statuer selon cette procédure d‘urgence s‘imposait au Bureau d‘aide juridictionnelle de Paris, et tout particulièrement à son Président, Madame Paulze d’Ivoy de la Poype, expressément sollicité en ce sens par Monsieur GAIFFE en la demande d‘aide juridictionnelle qu‘il a formé le 11 octobre 2007, justifié par le fait que l’aide juridictionnelle provisoire était indispensable à la recevabilité de la constitution de partie civile de Monsieur GAIFFE dans le cadre de ladite citation directe, c’est-à-dire justifier de l’aide juridictionnelle dans le délai fixé par le Tribunal correctionnel du Paris à la date à laquelle l’affaire avait été renvoyée pour être plaidée au fond, à savoir le 25 octobre 2007.

 

Néanmoins, le Bureau d’aide juridictionnelle de Paris n’a pas statué sur la demande de Monsieur GAIFFE avant le 25 octobre 2007 - ni, d’ailleurs, à ce jour, 2 novembre 2007 - cela avec pour conséquence que, par jugement rendu en date du 25 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de Paris, 13ème Chambre, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur GAIFFE

 

Néanmoins M. GAIFFE a interjeté appel de cette décision de consignation scélérate que Mme TREBUCQ, comme à son habitude a rejeter.

 

B)   Et s’agissant de Madame QUANTIN :

 

Toujours dans le cadre de la citation directe que Messieurs GAIFFE et ABITBOL ont fait délivrer devant le Tribunal correctionnel de Paris contre Monsieur Bruno COTTE et Madame Liliane GLOCK, Madame QUANTIN a, dans l’exercice de ses fonctions de Présidente de la  13ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris, mis en échec l’exécution de la loi, à savoir, les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions des articles préliminaire, 2, 392, 392-1, 400, 418 et suivants du code de procédure pénale.

 

En effet, premièrement, à l’audience de la 13ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris, son Président, Madame QUANTIN, est passée outre aux constitutions de parties civiles des associations « Association Promotion Sécurité Nationale » et « Défense des Citoyens » : nonobstant la production, par lesdites associations, de leurs constitutions de parties civiles revêtues du cachet  du greffe de la 17ème Chambre correctionnelle dudit tribunal - initialement en charge de ladite citation directe –

 

Madame QUANTIN a soutenu que lesdites associations n’étaient pas parties civiles dans ladite citation directe, et, de plus, Madame QUANTIN a donné l’ordre à Monsieur Claude KARSENTI, Président de « Défense des Citoyens » et secrétaire de « Association Promotion Sécurité Nationale », de quitter la salle d‘audience, en violation de la publicité des débats, puisque sans que le Tribunal eût ordonné le huis-clos dans les conditions imposées par l’article 400 du code de procédure pénale ; cela nonobstant les pouvoirs conférés au Président du Tribunal correctionnel par l’article 401 dudit code ; dès lors que la seule raison opposée par Madame QUANTIN pour justifier qu’elle ait ordonné l’expulsion de Monsieur KARSENTI, est qu’hors la qualité de partie civile, ni de « Défense des Citoyens », ni de « Association Promotion Sécurité Nationale », il ne pouvait pas assister à l’audience - sic !

 

Dès lors, il ne peut être contesté qu’en agissant de la sorte, Madame QUANTIN a pris, en tant qu’auteur, dans l’exercice de ses fonctions de Président de Tribunal correctionnel, une mesure, suivie d’effet, destinée à faire échec à l’exécution de la loi, Madame QUANTIN ne pouvant, encore moins que quiconque béotien, être censée ignorer les dispositions législatives qui régissent l‘activité du Tribunal correctionnel.

 

De plus, pour pouvoir soutenir que ces associations n’avaient pas la qualité de partie civile dans cette affaire, Madame QUANTIN eût dû avoir rapporté que leur constitutions de parties civiles étaient grevées d’un défaut d’authenticité.

 

En effet, nulle partie n’ayant argué de faux ces constitutions de parties civiles, elles s’imposaient de droit à la 13ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris - à qui l’affaire avait été transmise par jugement de sa 17ème chambre correctionnelle du 3 juillet 2007 -revêtues qu’elles sont, ces constitutions de parties civiles, des cachet et signature du greffier de la 17ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris.

 

Aussi, pour pouvoir contester de fait l’authenticité de ces constitutions de parties civiles, Madame QUANTIN, détenteur du pouvoir de police à l’audience, avait l’obligation de d’abord  s’enquérir de leur authenticité auprès du greffier de ladite 17ème Chambre.

 

Or, elle ne l’a pas fait : Madame QUANTIN est passée outre à l’authenticité de droit que ces constitutions de parties civiles tirent de la présomption légale simple d’authenticité que leur confèrent les tampon et signature que le greffier de ladite 17ème Chambre y a apposés.

 

Madame QUANTIN s’est comportée comme un petit dictateur de prétoire, un nazi à col d’hermine, revendiquant là son allégeance à la cause maçonnique, cette secte dont, par nature, les membres sont pris d’un spasme orgasmique chaque fois que, dans l’exercice de leurs fonctions de responsables de l’application de la loi, ils font échec à son exécution, tout particulièrement quand, comme en l’espèce, c’est pour assurer l’impunité à leurs frères et sœurs maçons , que ces indignes et déloyaux magistrats commettent cet acte de guerre civile.

 

"Nous avons la justice que nous méritons par la faute des politiques"

 

 

Rappelez-vous l'appel des 104 magistrats "Nous ne sommes pas les rédempteurs de la démocratie"

 

 

La justice devrait  être le pivot de la démocratie 

 

MALHEUREUSEMENT, les dépositaires de l'autorité publique prévenus dans ce dossier n'ont plus leur place dans l'administration dans un état de droit et en absence de  corporatisme déviant.

 

Ces magistrats  réunis  en association de malfaiteurs jettent le discrédit sur votre institution Outreau le fait que certains autres  sont des pervers déclarés dans des procédures en notre possession comme un autre  se branle en audience et s'en branle sûr de son impunité, un autre vole une carte bleue d'une collègue pour se payer à bon compte une prostituée, un autre est impliqué dans une affaire de pédophilie sans jamais être inquiété ou un autre se fait pisser dans la bouche comme il en est attesté par procès verbal entre les mains de M. CASTEL dans une procédure contre Mme BAYLE et M. SOUILLES.

 

Voilà donc le décor donné de l'institution qui devrait être le pivot de la démocratie et ce n'est pas  l' appel des 104 magistrats: "nous ne sommes pas les rédempteurs de la démocratie" qui aura changé malheureusement le cours des choses. 

 

La magistrature se doit d'être, en toute occasion, indépendante, impartiale et non pas le bras armé des politiques corrupteurs ou de la chancellerie ou le complice, par corporatisme déviant, de la délinquance de la magistrature.

 

Et c’est bien ainsi que la décérébration criminogène de Madame QUANTIN a trouvé sa pleine expression en le second abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet dont elle s’est rendue coupable, cette fois en tant que coauteur, toujours le 25 octobre 2007.

 

En effet, deuxièmement, toujours dans le cadre de la citation ci-dessus invoquée, par jugement, rendu sur le siège en date du 25 octobre 2007 sous la présidence de Madame QUANTIN, la 13ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur GAIFFE, au motif qu’il n’avait, ni versé la consignation de 1 000 € qui avait été ordonnée par sa 17ème Chambre par application de l’article 392-1 du code de procédure pénale, ni justifié de l’aide juridictionnelle dans le délai fixé pour verser ladite consignation, à savoir au plus tard le 24 octobre 2007,

 

 

ALORS QUE :

 

 

Monsieur GAIFFE ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle à l’intérieur dudit délai, le Tribunal correctionnel ne pouvait déclarer irrecevable sa constitution de partie civile.

 

 

En effet, le Bureau d’aide juridictionnelle qui a en été régulièrement saisi n’a rendu nulle décision de rejet de cette demande d’aide juridictionnelle, et pour cause - ce sont les faits constitutif de l’infraction qui est imputée à Madame PAULZE d’IVOY de la POYPE -, à ce jour, il n’a toujours pas été statué sur cette demande d’aide juridictionnelle.

 

 

Dès lors, le droit d’accès à un tribunal imposait au Tribunal correctionnel de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il eût été statué sur cette demande par le Bureau d’aide juridictionnelle de Paris, et d’intimer audit bureau de statuer sans délai sur cette demande, un tel jugement apparaissant, en pareille occurrence, comme l’unique façon d’interdire que la faillite délictuelle du Bureau d’aide juridictionnelle de Paris - mise en échec de l’exécution des articles 62 et suivants du décret sur l’aide juridictionnelle - eût au surplus pour effet de mettre en échec l‘exécution des articles préliminaire, 2, 392 et 392-1 du code de procédure pénale, et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tant au préjudice de Monsieur GAIFFE qu’au préjudice de l’ordre public.

 

 

Et cet élément de fait patent - dépôt par Monsieur GAIFFE, dans le délai imposé par le Tribunal correctionnel, de la demande d’aide juridictionnelle exigée pour qu‘il soit satisfait à la condition de recevabilité définie par l’article 392-1 du code de procédure pénale, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation - qui rapporte que le jugement rendu en date du 25 octobre 2007 par la 13ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris constitue une mesure, prise dans l’exercice de leurs fonctions par les magistrats qui la composaient, qui a mis en échec l’exécution de la loi, Madame QUANTIN ne saurait être censée l’ignorer, puisque cet élément, Monsieur GAIFFE l’a expressément invoqué devant la dite 13ème chambre en les conclusions qu’il a déposées, conclusions qui demandaient à ladite 13ème chambre de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle par le Bureau d’aide juridictionnelle de Paris, et d’intimer audit bureau de statuer sans délai sur cette demande.

 

 

Pour en attester, copie de ces conclusions est jointe à la présente citation directe.

 

 

Sur la recevabilité et le bien fondé des constitutions de parties civiles de Messieurs GAIFFE Germain, ABITBOL Philippe, et « Association Promotion Sécurité Nationale » et « Défense des Citoyens » :

 

 

 

 

A)   pour la constitution de partie civile de Monsieur GAIFFE :

 

 

Monsieur GAIFFE étant l’auteur de la demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué par consommation, par Madame PAULZE d’IVOY de la POYPE, du délit d’abus dirigé contre l’administration suivi d’effet, et que c’est parce qu’il n’a pas été statué sur cette demande d’aide juridictionnelle que la constitution de partie civile de Monsieur GAIFFE a été déclarée irrecevable par la 13ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris, il ne saurait être contesté que ce délit a causé à Monsieur GAIFFE un préjudice direct et personnel, et distinct du préjudice social, qui fait que Monsieur GAIFFE est recevable en sa constitution de partie civile, et bien fondé à demander la réparation de ce préjudice par la condamnation de l’Agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de mille euros (1 000 €).

 

Quant à l’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet supporté par le jugement,  rendu en date du 25 octobre 2007, par lequel, sous la présidence de Madame QUANTIN, la 13ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, il ne saurait, encore moins, être contesté que la consommation, en tant que coauteur, de ce délit, par Madame QUANTIN, a causé à Monsieur GAIFFE un préjudice direct et personnel, et distinct du préjudice social, qui fait que Monsieur GAIFFE est recevable en sa constitution de partie civile, et bien fondé à demander la réparation de ce préjudice par la condamnation de l’Agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de mille euros (1 000 €).

 

 

B)   pour la constitution de partie civile de Monsieur ABITBOL :

 

 

Monsieur GAIFFE, co-partie civile poursuivante avec Monsieur ABITBOL, ayant été illégalement évincé des débats par l’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet supporté par le jugement, rendu en date du 25 octobre 2007, par lequel, sous la présidence de Madame QUANTIN, la 13ème Chambre correctionnelle de Paris a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur GAIFFE, il ne saurait être contesté que ce délit a causé à Monsieur ABITBOL un préjudice direct et personnel, et distinct du préjudice social, qui fait que Monsieur ABITBOL est recevable en sa constitution de partie civile, et bien fondé à demander la réparation de ce préjudice par la condamnation de l’Agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de mille euros (1 000 €).

 

En effet, par ledit jugement, ladite 13ème chambre a également relaxé les prévenus des fins de la poursuite et condamné Monsieur ABITBOL a une amende civile.

 

Il en est de même s’agissant de l’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, consommé en tant qu’auteur par Madame PAULZE d’IVOY de la POYPE, puisque, c’est du délictuel défaut de réponse, par le Bureau d’aide juridictionnelle de Paris, à la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur GAIFFE, que s’est prévalue ladite 13ème chambre pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur GAIFFE .

 

Dès lors, il ne saurait être contesté que ce délit a causé à Monsieur ABITBOL un préjudice direct et personnel, et distinct du préjudice social, qui fait que Monsieur ABITBOL est recevable en sa constitution de partie civile, et bien fondé à demander la réparation de ce préjudice par la condamnation de l’Agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de mille euros (1 000 €).

Et il en est également de même s’agissant du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, consommé en tant qu’auteur par Madame QUANTIN, par lequel elle a réfuté à  « Défense des Citoyens » et « Association Promotion Sécurité Nationale » la qualité de partie civile, ces associations ayant expressément indiqué s’être constituées parties civiles pour obtenir que la culpabilité des prévenus soit établie.

 

En effet, ces associations ayant été illégalement évincées des débats par consommation de ce délit, ce délit a permis à ladite 13ème chambre de relaxer les prévenus et de condamner Monsieur ABITBOL à une amende civile.

 

Dès lors, il ne saurait être contesté que ce délit a causé à Monsieur ABITBOL un préjudice direct et personnel, et distinct du préjudice social, qui fait que Monsieur ABITBOL est recevable en sa constitution de partie civile, et bien fondé à demander la réparation de ce préjudice par la condamnation de l’Agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de mille euros (1 000 €).

 

 

C)   et pour les constitutions de parties civiles de « Défense des Citoyens » et de « Association Promotion Sécurité nationale » :

 

Dès lors que c‘est la consommation, en tant qu’auteur, par Madame QUANTIN, du délit d‘abus d‘autorité dirigé contre l‘administration suivi d‘effet que « Défense des Citoyens » et « Association Promotion Sécurité Nationale » se sont vues, d’une part, interdites d’assister à l’audience publique de la 13ème Chambre correctionnelle  du Tribunal de grande instance de Paris, et, d’autre part, refuser la qualité de partie civile, il ne saurait être contesté que ce délit a causé à « Défense des Citoyens » et à « Association Promotion Sécurité Nationale » un préjudice direct et personnel, et distinct du préjudice social, qui fait que ces associations sont recevables en leur constitutions de parties civiles, et bien fondées à demander la réparation de ce préjudice par la condamnation de l’Agent judiciaire du Trésor à leur payer l‘euro symbolique au titre des dommages et intérêts.

 

Et sur l’obligatoire comparution personnelle des prévenus :

 

Attendu que la comparution personnelle des prévenus apparaît manifestement indispensable à la manifestation de la vérité, notamment aux fins que, par les questions qui doivent leur être posées, pour que, issu, soit des réponses qu’ils y apporteront, soit de leur refus de répondre à ces questions, il ne puisse être opposé aux parties civiles poursuivantes que la motivation de la présente citation directe ne consisterait qu’en de simples allégations, tant s’agissant de l’élément matériel que de l’élément intellectuel des infractions qui leurs sont imputées, sauf à considérer leur absence comme une reconnaissance de culpabilité, le Tribunal correctionnel de Paris devra, par application des articles 410-1, 411, 412 et 427 du code de procédure pénale, et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ordonner mandat d’amener contre le(s) prévenu(s) défaillant(s) et renvoyer, re-citation à la charge du ministère public, l’examen au fond de la présente citation directe à une date combinant au proche possible :

 

Ÿ     d’une part, les modalités attachées à la comparution des parties civiles poursuivantes, personnes détenues ;

 

Ÿ     et, d’autre part, les dispositions des articles 135-2 et 552 du code de procédure pénale, au besoin, post expiration du délai dudit article 135-2, en réitérant, re-mandat d’amener contre le prévenu défaillant la veille de la date à laquelle l’examen au fond de la cause aura été renvoyé, cela pour s’assurer que le(s) prévenu(s) défaillant(s) ne le soi(en)t pas à nouveau à l’audience de renvoi ;

 

PAR CES MOTIFS

Veuille le Tribunal correctionnel de Paris :

 

SUR L’ACTION PÉNALE :

 

Condamner les prévenus à une peine pénale conforme à la nature des délits commis sauf s'ils sont jugés irresponsables par un psychiatre à savoir :

 

1.  Ordonner la suspension provisoire de leur activité et demander leurs révocations au CSM qui seraient traitées par M. DAVOST spécialiste de la demande de révocation des magistrats pédophiles, pervers et indignes sauf pour THEVENOT.

 

2.  Requérir la détention le placement sous mandat de dépôt des prévenus par application des articles 137 et suivants du CPP, seul moyen de mettre un terme au grave trouble à l'ordre public généré par l'infraction et de garantir la conservation des preuves, d'éviter toutes pressions contre les victimes et, même, vu les fonctions, éviter que ceux-ci n'abusent de leurs pouvoirs pour se voir accorder  l'impunité par des manœuvres scélérates.

Enfin,

 

Ÿ     dire que Madame PAULZE D’IVOY DE LA POYPE Chantal, Hélène, Marie s’est rendue coupable, en tant qu’auteur, sur le territoire national et à une date non couverte par la prescription, du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, délit défini et puni par les articles 131-26, 131-27, 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal ;

 

Ÿ     dire que Madame QUANTIN Agnès s’est rendue coupable, sur le territoire national et à une date non couverte par la prescription, du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, délit défini et puni par les articles 131-26, 131-27, 432-1,  432-2 et 432-17 du code pénal :

 

q deux fois en tant qu’auteur ;

q et une fois en tant que coauteur.

 

Ÿ     et, en conséquence, entrer en voie de condamnation contre Madame PAULZE D’IVOY DE LA POYPE et contre Madame QUANTIN sur le fondement des articles 131-26, 131-27, 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal.

 

SUR L’ACTION CIVILE :

 

Ÿ     dire Messieurs GAIFFE Germain et ABITBOL Philippe, « Défense des Citoyens » et « Association Promotion Sécurité Nationale » recevables et bien fondés en leurs constitutions de partie civile ;

Ÿ     et, en conséquence, condamner l’Agent judiciaire du Trésor, civilement responsable de Mesdames PAULZE D’IVOY DE LA POYPE et QUANTIN  suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire :  :

 

 

ð à verser à Monsieur GAIFFE la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des dommages et

intérêts ;

ð à verser à Monsieur ABITBOL la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre des dommages et intérêts ;

ð à verser à « Défense des Citoyens » et « Association Promotion Sécurité Nationale » l’euro symbolique au titre des dommages et intérêts ; 

ð à verser à Messieurs GAIFFE et ABITBOL Philippe, « Défense des Citoyens » et « Association Promotion Sécurité Nationale », la somme de trois cents euros (300 €) en remboursement des frais d’Huissiers engagés solidairement par ces personnes pour l’instrumentation de la présente citation directe ;

ð et à verser à Messieurs GAIFFE et ABITBOL Philippe, « Défense des Citoyens » et « Association Promotion Sécurité Nationale », la somme de dix mille euros (10 000 €) par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

 

ET

 

Ÿ     garantir la comparution de Monsieur Germain GAIFFE et de Monsieur ABITBOL Philippe, partie civile poursuivantes, personnes détenues, respectivement, à la Maison centrale de Poissy, et à la Maison centrale de Moulins, en sollicitant du ministère public qu’il requiert la force publique pour leur extraction ;

Ÿ     garantir la comparution personnelle des prévenus par application des dispositions des articles 410-1, 411 et 412 du code de procédure pénale, et renvoyer, re-citation à la charge du ministère public, l’examen au fond de la présente citation directe à une date combinant au proche possible, d’une part,  les modalités attachées à la comparution des parties civiles poursuivantes, personnes détenues, et d’autre part, les dispositions des articles 135-2 et 552 du code de procédure pénale, au besoin, post expiration du délai dudit article 135-2, en réitérant, re-mandat d’amener contre le(s) prévenu(s) défaillant(s) la veille de la date à laquelle l’examen au fond de la cause aura été renvoyé, cela pour s’assurer que le(s) prévenu(s) défaillant(s) ne le soi(en)t pas à nouveau à l’audience de renvoi ;

Ÿ     et ordonner l’exécution provisoire ;

 

                    Fait à Paris, le 12 novembre  2007. 

                   

GAIFFE Germain :                       Pour « Association Promotion Sécurité Nationale »

                                      son Président, Germain GAIFFE :      

 

 

 

 

Pour « Défense des Citoyens »,                       ABITBOL Philippe :

son Président, Claude KARSENTI :

 

 

 

 

PJ 4 :

 

Ÿ     copie de la citation directe que Messieurs GAIFFE et ABITBOL ont fait délivrer devant le Tribunal correctionnel de Paris  contre Madame Liliane GLOCK et Monsieur Bruno COTTE ;

Ÿ     copie des conclusions déposées par Monsieur GAIFFE dans le cadre de ladite citation directe ;

Ÿ     copie de demande d‘aide juridictionnelle formée par Monsieur GAIFFE auprès du Bureau d’aide juridictionnelle de Paris dans le cadre de ladite citation directe ;

Ÿ     et copie des constitutions de parties civile de « Défense des Citoyens » et de « Association Promotion Sécurité Nationale » dans ladite citation directe.

Ÿ     Copie lettre du parquet du 24.09.2007