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DEFENSE DES
CITOYENS
PARTI POLITIQUE
Loi 95-65 du 19.01.1995 article 7
Domiciliée au 3 allée de la
Puisaye
Cour d' Appel de PARIS
11ème
chambre correctionnelle
Audience du 24.01.2007 à
13H30
déposées sur le fondement de l'articles 459 du code de procédure pénale
Remises au greffe
EXCEPTIONS DE NULLITE
Attendu que "l'action publique ne peut-être
mise en mouvement par le complice de l'infraction" (crim 13.06.1978 bull
crim n° 194),
Notre partie politique s'associe à l' exception de
nullité soulevée par la partie civile M. GAIFFE Germain et remercie le tribunal
de prononcer la nullité de l'entière procédure.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA
PROCEDURE :
AU FOND et EN DROIT
Vu le Préambule et les articles 3, 34 et 66 de la
Constitution ;
Vu les article 3 et 7 de la Déclaration de 1789 ;
Vu les articles 1, 5, 6 et 13 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin
2000 ;
Vu les articles 111.4 du code pénal : "la loi
pénale est de stricte application";
Attendu que « la méconnaissance par des
professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi
constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 :
Bull. crim. n° 489 ;
Attendu que la souveraineté nationale appartient au
peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune
section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ;
Attendu que les articles 5 § 1, 5 § 3, 5 § 4 et 6 §
1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dispose que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal
indépendant et impartial établi par la loi… » ;
Attendu que « Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit
ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la
culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 :
Bull. crim. n° 33 ;
Attendu que « Nul ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans
les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux
qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires
doivent être punis. » ;
« L’article 6 § 1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales est d’application directe en droit interne » ;
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droit et obligations de caractère civil, soit du bien
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement
doit être rendu publiquement » ;
Et l’article préliminaire, alinéa premier, du code
de procédure pénale disposant que :
« La procédure pénale doit
être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des
parties. »
;
Qu’en
tant qu’interprétation qui doit être celle des termes de la Convention
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la
jurisprudence de la Cour européenne des droit de l’Homme doit prévaloir sur une
norme nationale
En
effet, M. RAMIREZ SANCHEZ Ilich, qui est aussi notre adhérent, est poursuivi par
le Procureur de la république pour complicité d'apologie directe et publique
d'un acte terrorisme à la suite de propos tenus dans le cadre d'une émission
diffusée en différé par M6 le 07.03.2004 intitulé "secrets
d'actualité".
Cette
émission n'a diffusé que 7 à 8 minutes d'un reportage de plus de 60 minutes
dont l'enregistrement intégral est soustrait à la défense voire détruit tel
qu'il apparaît à la lecture des procès verbaux dressés au motif aussi du "secret
des sources"invoqué par les journalistes et les dispositions de l'article
109 alinéa 2 du CPP .
Cette
émission, à laquelle participaient son épouse et Maître SZPINER dans le cadre
d'un débat autour de la sortie d'un livre, avait été organisée par M6 qui a invité le prévenu à participer
dans des conditions précises imposées par M. RAMIREZ SANCHEZ qui ne semblent
pas avoir été respectées.
L'enregistrement
audio de M. RAMIREZ SANCHEZ est réalisé
à partir d'une conversation téléphonique depuis la prison de Saint Maur placée
sous la responsabilité de M. PERBEN.
Le
procureur général près la cour d'appel de paris M. Yves BOT engageait les poursuites,
relayé par le Procureur de Paris, à l'encontre de 4 personnes de M6 et du seul
prévenu retenu à ce jour.
Le
journaliste interrogé en sa qualité de témoin indique qu'il n'est pas d'accord
avec une quelconque notion d'apologie du Terrorisme de sa part .
Enfin,
seul M. Ilich RAMIREZ SANCHEZ, du fond de sa cellule était renvoyé devant
votre tribunal par les bons soins de M. BOT alors même que les réels
responsables sont le Ministre de la justice, qui engage des poursuites, puisque
responsable des établissements pénitentiaires et M6 qui organise un débat et
invite le prévenu qui ne peut se défendre par absence, au procès qui lui est
intenté, des journalistes, du représentant de l'administration pénitentiaire
pour éclairer le tribunal et participer à la manifestation de la vérité.
Plus
grave encore une accusation basée sur un enregistrement de 7 minutes tiré d'une
interview de 60 minutes qui n'est pas à la disposition de la défense et du
tribunal pour vérifier l'authenticité de l'extrait diffusé et le contexte des
éventuelles déclarations.
De
l'enquête il ressort même qu'il est impossible pour le Directeur de la maison
centrale d'assurer que l'interview téléphonique est issu d'un poste fixe de son
établissement.
Enfin,
M6, dans le cadre de la liberté de la Presse et du CSA, est seule responsable
pénale de ses diffusions.
Par
jugement rendu le 04.04.2006, la 17ème chambre du tribunal
correctionnelle du TGI de Paris présidée par M. Nicolas BONNAL a déclaré M. Iliich
RAMIREZ SANCHEZ coupable du délit
d'apologie publique d'actes de
terrorisme et le condamne à une peine de 5000 € d'amende tout en déclarant,
comme à l'accoutumé, irrecevable notre constitution de partie civile en
violation de la loi qu'il interprète en fonction des situations et par
implication de l'Etat attestant de la dépendance de votre institution.
Cette
condamnation est un véritable trouble à l'ordre public puisqu'à la demande de
M. PERBEN auteur de ce complot pour une utilisation politique,
Ce
même PERBEN n'hésite pas à demander à cette même chambre de légitimer le viol
de cadavre au funérarium de Nanterre ou à organiser des procès contre ses
opposants avec l'aide des procureurs sous ses ordres comme il sait utiliser la
population carcérale de façon abjecte et illégale pour, à bon compte par le
Ministère des transports pour établir des cartes de vœux à son épouse véritable
abus de bien social.
D'ailleurs,
à l'approche des élections, l'oligarchie au pouvoir réunie en association de
malfaiteurs organise sa protection en plaçant ses bras armés procureurs à la
fois pour se prémunir de leurs exactions que pour poursuivre leurs opposants.
L'utilisation
des postes clés comme la fonction de procureur est le fait de la suppression du
juge d'instruction connue des seuls initiés qui l'utilisent comme moyen de
défense pour se soustraire à la justice.
C'est
ainsi que de plus en plus les procureurs exercent par citation directe comme au
procès HUCHON mal informé par sa copine GUIGOU auteur de la suppression du juge
d'instruction confirmée par l'audition de M. BOT le 08.03.2006 par la
commission OUTREAU que vous ne pouvez ignorer.
" Parce que la suppression du juge
d'instruction le 01 janvier 2001, par l'article 47 de la loi n°2000-516 du 15
juin 2000, est gardée secrète par la "justice" et par les médias!
Pour
réserver le bénéfice des conséquences juridiques de la suppression du juge
d'instruction à celui qui a promulgué cette loi, le Président CHIRAC, cela pour
assurer l'impunité au citoyen CHIRAC quand, quittant l'Élysée, M. CHIRAC ne
bénéficiera plus de l'immunité présidentielle.
En
effet, il est irréfutable et irréfragable que l'article 47 de la loi n°
2000-516 du 15 juin 2000, en supprimant
«
Il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge
d`instruction »
a
supprimé le juge d'instruction, cela pour la raison suivante : alors que, en
droit français, le premier des principes de l'État de Droit exige que toute
autorité soit expressément instituée par un texte de loi qui mentionne que
cette autorité existe, comme nulle disposition légale n'institue expressément
le juge d'instruction indépendant ou rattaché à une autre juridiction que le
Tribunal de grande instance, en supprimant
«
Il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge
d`instruction »
l'article
47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé le juge d'instruction.
Et
la suppression du juge d'instruction rend évidemment illégal l'exercice des
pouvoirs de la compétence du juge d'instruction, la compétence du juge
d'instruction ne pouvant subvenir au défaut d'institution du juge
d'instruction, et pas davantage les dispositions qui déterminent l'organisation
et le fonctionnement du juge d'instruction.
Et
oui, ces 616 usurpateurs qui se prétendent « juge d'instruction » alors que la
juridiction « juge d'instruction »
a été expressément supprimée le 1er janvier 2001, réalisent le tour de
force d'embastiller des citoyens 200 ans après la prise de la Bastille.
II
suffira donc à CHIRAC d'invoquer cela en 2007, à grand renfort de tapages
médiatiques, pour obtenir de droit l'annulation de toutes les procédures qui le
mettent directement ou indirectement en cause.
En
effet, le 15 juin 2000, par l'usage de l'article 49-3 de la Constitution, quand
« la Gauche Plurielle » a contraint l'Assemblée Nationale à adopter en dernière
lecture que « l'article L. 611-1, alinéa premier, du Code de l'organisation
judiciaire est supprimé », cela alors que le Sénat avait retiré cette
disposition le 30 mars 2000 pour maintenir l'existence du juge d'instruction,
le Gouvernement JOSPIN avait pour unique but d'assurer l'impunité au citoyen
CHIRAC en 2007, voilà pourquoi, aujourd'hui encore, en 2005, la « Justice »
et les médias cachent au peuple français que l'article 47 de la loi GUIGOU a
supprimé le juge d'instruction le 1er janvier 2001:
• la « Justice » le cache parce qu'elle en a
reçu l'ordre de CHIRAC, CHIRAC qui, vous le savez, a nommé de fidèles vassaux à
la tête de la « Justice », car officialiser aujourd'hui la suppression du juge
d'instruction emporterait qu'une loi intervenant AVANT 2007 pour re-instituer
le juge d'instruction ferait perdre à CHIRAC et à ses amis le bénéfice de se
prévaloir, en 2007, de la suppression du juge d`instruction le ter janvier 2001
;
• et les médias cachent la suppression du
juge d'instruction, d'abord parce que les médias sont également soumis au joug
de l'Élysée, même si celui-ci n'est pas officiel, ensuite parce que, jusqu'à
2007, les médias opposeront traîtreusement que la révélation des milliers de
crimes et délits consommés par l'exercice illégal des juges d'instruction doit
être maintenue secrète pour des raisons de sécurité nationale, mais si les
médias ont décidé de cacher jusqu'en 2007 la suppression du juge d'instruction
le 1er janvier 2001, c'est surtout parce que, réservée au moment où les avocats
de CHIRAC l'invoqueront pour le faire échapper aux poursuites judiciaires que
ses adversaires politiques et c la France d'en bas » attendent depuis si
longtemps, la révélation de l'exercice illégal du juge d'instruction aura un
impact mille fois plus fort auprès du public, gigantesque tabac synonyme pour
les médias de gigantesques profits ;
Que
forcément, sauf si le tribunal et le MP ignoraient, par méconnaissance de cette
loi, celle-ci, dont ils sont en charge de l'application, ils seraient complices
d'une forfaiture qui fait de la France une république bananière à en croire les
nombreux livres sur le sujet édités en quelques mois:
Enfin, il devient constant, pour contenir le Peuple
dans la peur du lendemain en l'absence éventuelle de l'oligarchie au pouvoir,
de faire peur à nos citoyens par le risque terroriste en créant les conditions
de ces alertes médiatiques en utilisant comme aujourd'hui M. RAMIREZ SANCHEZ
par l'organisation d'un complot dont il n'a pu déceler le caractère lorsqu'on
lui a offert une plate forme médiatique aux prétextes fallacieux.
Ce
procès est à l'image de celui des caricatures de MAHOMET où nous serons
présents pour dénoncer au Président MAGENDIE qui officiera le caractère
politiquement voulu et donné à ce procès par M. CHIRAC pour s'immiscer dans le
débat de l'ISLAM en France par pures intentions électorales…
PAR CES MOTIFS,
PLAISE AU TRIBUNAL
Toujours s’agissant de l’obligatoire
préséance, attachée à la manifestation de la vérité, des principes généraux du
droit que sont la liberté de la preuve et le contradictoire, contradictoire
qui, donc, interdit aux juges répressifs d’écarter les moyens de preuve
produits par les parties et, pour incorporer en droit interne ces dispositions
supranationales, la loi qui a, le premier janvier 2001, ajouté cet article
préliminaire au code de procédure pénale, loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000, est intitulée « loi portant
présomption d’innocence et droits des victimes »,
Il est indéniable que le prévenu doit être relaxé par absence de
preuves, absence des protagonistes responsables de l'émission, absence des
témoins, absence de preuves matérielles et surtout absence du principaux instigateurs
et comploteurs MM. PERBEN et BOT.
POUR TOUTES CES RAISONS VEUILLE
LE TRIBUNAL INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, PRONONCER LA RELAXE DE
RAMIREZ SANCHEZ INNOCENT.
Sous
toutes réserves et ce ne sera que justice
Le
24.01.2007
Pour
DEFENSE DES CITOYENS
Le
Président
Claude
KARSENTI