DEFENSE DES CITOYENS
PARTI POLITIQUE
Loi 95-65 du 19.01.1995 article 7

Domiciliée au 3 allée de la Puisaye

92160 Antony

 

Président Claude KARSENTI

 

Cour d' Appel de PARIS

11ème chambre  correctionnelle

Audience du 24.01.2007 à 13H30

 

Affaire 0407008637

 

Ilich RAMIREZ SANCHEZ

 

CONCLUSIONS AUX FINS DE RELAXE

déposées  sur le fondement de l'articles 459  du code de procédure pénale

 

Remises au greffe


 

Affaire 0407008637 M. RAMIREZ SANCHEZ / Procureur de la République

 

EXCEPTIONS DE NULLITE

 

Attendu que "l'action publique ne peut-être mise en mouvement par le complice de l'infraction" (crim 13.06.1978 bull crim n° 194),

 

Notre partie politique s'associe à l' exception de nullité soulevée par la partie civile M. GAIFFE Germain et remercie le tribunal de prononcer la nullité de l'entière procédure.

 

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE  :

 

AU FOND et  EN DROIT

 

Vu le Préambule et les articles 3, 34 et 66 de la Constitution ;

Vu les article 3 et 7 de la Déclaration de 1789 ;

Vu les articles 1, 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;

Vu les articles 111.4 du code pénal : "la loi pénale est de stricte application";

Attendu que « la méconnaissance par des professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 : Bull. crim. n° 489 ;

Attendu que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ;

Attendu que les articles 5 § 1, 5 § 3, 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :

 

Ÿ     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » ;

 

Ÿ     Attendu que « Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;

 

Ÿ     Attendu que « Nul ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. » ;

 

 « L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est d’application directe en droit interne » ;

 

L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :

 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droit et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement » ;

 

Et l’article préliminaire, alinéa premier, du code de procédure pénale disposant que :

« La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. » ;

 

Qu’en tant qu’interprétation qui doit être celle des termes de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la jurisprudence de la Cour européenne des droit de l’Homme doit prévaloir sur une norme nationale

 

Dans ce dossier, la charge de la preuve n'est pas apportée et au contraire tout est mis en œuvre pour charger le prévenu par l'instigateur de ce procès

 

M. PERBEN ET SON BRAS ARME M. BOT

 

En effet, M. RAMIREZ SANCHEZ Ilich, qui est aussi notre adhérent, est poursuivi par le Procureur de la république pour complicité d'apologie directe et publique d'un acte terrorisme à la suite de propos tenus dans le cadre d'une émission diffusée en différé par M6 le 07.03.2004 intitulé "secrets d'actualité".

 

Cette émission n'a diffusé que 7 à 8 minutes d'un reportage de plus de 60 minutes dont l'enregistrement intégral est soustrait à la défense voire détruit tel qu'il apparaît à la lecture des procès verbaux dressés au motif aussi du "secret des sources"invoqué par les journalistes et les dispositions de l'article 109 alinéa 2 du CPP .

 

Cette émission, à laquelle participaient son épouse et Maître SZPINER dans le cadre d'un débat autour de la sortie d'un livre,  avait été organisée par M6 qui a invité le prévenu à participer dans des conditions précises imposées par M. RAMIREZ SANCHEZ qui ne semblent pas avoir été respectées.

 

L'enregistrement audio de M. RAMIREZ SANCHEZ  est réalisé à partir d'une conversation téléphonique depuis la prison de Saint Maur placée sous la responsabilité de M. PERBEN.

 

Le procureur général près la cour d'appel de paris M. Yves BOT engageait les poursuites, relayé par le Procureur de Paris, à l'encontre de 4 personnes de M6 et du seul prévenu retenu à ce jour.

 

Le journaliste interrogé en sa qualité de témoin indique qu'il n'est pas d'accord avec une quelconque notion d'apologie du Terrorisme de sa part .

 

Enfin, seul M. Ilich RAMIREZ SANCHEZ, du fond de sa cellule était renvoyé devant votre tribunal par les bons soins de M. BOT alors même que les réels responsables sont le Ministre de la justice, qui engage des poursuites, puisque responsable des établissements pénitentiaires et M6 qui organise un débat et invite le prévenu qui ne peut se défendre par absence, au procès qui lui est intenté, des journalistes, du représentant de l'administration pénitentiaire pour éclairer le tribunal et participer à la manifestation de la vérité.  

 

Plus grave encore une accusation basée sur un enregistrement de 7 minutes tiré d'une interview de 60 minutes qui n'est pas à la disposition de la défense et du tribunal pour vérifier l'authenticité de l'extrait diffusé et le contexte des éventuelles déclarations.

 

De l'enquête il ressort même qu'il est impossible pour le Directeur de la maison centrale d'assurer que l'interview téléphonique est issu d'un poste fixe de son établissement.

 

Enfin, M6, dans le cadre de la liberté de la Presse et du CSA, est seule responsable pénale de ses diffusions.   

 

Par jugement rendu le 04.04.2006, la 17ème chambre du tribunal correctionnelle du TGI de Paris présidée par M. Nicolas BONNAL a déclaré M. Iliich RAMIREZ SANCHEZ coupable  du délit d'apologie  publique d'actes de terrorisme et le condamne à une peine de 5000 € d'amende tout en déclarant, comme à l'accoutumé, irrecevable notre constitution de partie civile en violation de la loi qu'il interprète en fonction des situations et par implication de l'Etat attestant de la dépendance de votre institution.

 

Cette condamnation est un véritable trouble à l'ordre public puisqu'à la demande de M. PERBEN auteur de ce complot pour une utilisation politique,

 

Ce même PERBEN n'hésite pas à demander à cette même chambre de légitimer le viol de cadavre au funérarium de Nanterre ou à organiser des procès contre ses opposants avec l'aide des procureurs sous ses ordres comme il sait utiliser la population carcérale de façon abjecte et illégale pour, à bon compte par le Ministère des transports pour établir des cartes de vœux à son épouse véritable abus de bien social.

 

D'ailleurs, à l'approche des élections, l'oligarchie au pouvoir réunie en association de malfaiteurs organise sa protection en plaçant ses bras armés procureurs à la fois pour se prémunir de leurs exactions que pour poursuivre leurs opposants.

L'utilisation des postes clés comme la fonction de procureur est le fait de la suppression du juge d'instruction connue des seuls initiés qui l'utilisent comme moyen de défense pour se soustraire à la justice.

 

C'est ainsi que de plus en plus les procureurs exercent par citation directe comme au procès HUCHON mal informé par sa copine GUIGOU auteur de la suppression du juge d'instruction confirmée par l'audition de M. BOT le 08.03.2006 par la commission OUTREAU que vous ne pouvez ignorer.

 

" Parce que la suppression du juge d'instruction le 01 janvier 2001, par l'article 47 de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000, est gardée secrète par la "justice" et par les médias!

 

Pour réserver le bénéfice des conséquences juridiques de la suppression du juge d'instruction à celui qui a promulgué cette loi, le Président CHIRAC, cela pour assurer l'impunité au citoyen CHIRAC quand, quittant l'Élysée, M. CHIRAC ne bénéficiera plus de l'immunité présidentielle.

 

En effet, il est irréfutable et irréfragable que l'article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, en supprimant

« Il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d`instruction »

a supprimé le juge d'instruction, cela pour la raison suivante : alors que, en droit français, le premier des principes de l'État de Droit exige que toute autorité soit expressément instituée par un texte de loi qui mentionne que cette autorité existe, comme nulle disposition légale n'institue expressément le juge d'instruction indépendant ou rattaché à une autre juridiction que le Tribunal de grande instance, en supprimant

 

« Il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d`instruction »

l'article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé le juge d'instruction.

 

Et la suppression du juge d'instruction rend évidemment illégal l'exercice des pouvoirs de la compétence du juge d'instruction, la compétence du juge d'instruction ne pouvant subvenir au défaut d'institution du juge d'instruction, et pas davantage les dispositions qui déterminent l'organisation et le fonctionnement du juge d'instruction.

 

Et oui, ces 616 usurpateurs qui se prétendent « juge d'instruction » alors que la juridiction   « juge d'instruction » a été expressément supprimée le 1er janvier 2001, réalisent le tour de force d'embastiller des citoyens 200 ans après la prise de la Bastille.

 

II suffira donc à CHIRAC d'invoquer cela en 2007, à grand renfort de tapages médiatiques, pour obtenir de droit l'annulation de toutes les procédures qui le mettent directement ou indirectement en cause.

 

En effet, le 15 juin 2000, par l'usage de l'article 49-3 de la Constitution, quand « la Gauche Plurielle » a contraint l'Assemblée Nationale à adopter en dernière lecture que « l'article L. 611-1, alinéa premier, du Code de l'organisation judiciaire est supprimé », cela alors que le Sénat avait retiré cette disposition le 30 mars 2000 pour maintenir l'existence du juge d'instruction, le Gouvernement JOSPIN avait pour unique but d'assurer l'impunité au citoyen CHIRAC en 2007, voilà pourquoi, aujourd'hui encore, en 2005, la « Justice » et les médias cachent au peuple français que l'article 47 de la loi GUIGOU a supprimé le juge d'instruction le 1er janvier 2001:

 

      la « Justice » le cache parce qu'elle en a reçu l'ordre de CHIRAC, CHIRAC qui, vous le savez, a nommé de fidèles vassaux à la tête de la « Justice », car officialiser aujourd'hui la suppression du juge d'instruction emporterait qu'une loi intervenant AVANT 2007 pour re-instituer le juge d'instruction ferait perdre à CHIRAC et à ses amis le bénéfice de se prévaloir, en 2007, de la suppression du juge d`instruction le ter janvier 2001 ;

 

      et les médias cachent la suppression du juge d'instruction, d'abord parce que les médias sont également soumis au joug de l'Élysée, même si celui-ci n'est pas officiel, ensuite parce que, jusqu'à 2007, les médias opposeront traîtreusement que la révélation des milliers de crimes et délits consommés par l'exercice illégal des juges d'instruction doit être maintenue secrète pour des raisons de sécurité nationale, mais si les médias ont décidé de cacher jusqu'en 2007 la suppression du juge d'instruction le 1er janvier 2001, c'est surtout parce que, réservée au moment où les avocats de CHIRAC l'invoqueront pour le faire échapper aux poursuites judiciaires que ses adversaires politiques et c la France d'en bas » attendent depuis si longtemps, la révélation de l'exercice illégal du juge d'instruction aura un impact mille fois plus fort auprès du public, gigantesque tabac synonyme pour les médias de gigantesques profits ;

 

Que forcément, sauf si le tribunal et le MP ignoraient, par méconnaissance de cette loi, celle-ci, dont ils sont en charge de l'application, ils seraient complices d'une forfaiture qui fait de la France une république bananière à en croire les nombreux livres sur le sujet édités en quelques mois:

 

Enfin, il devient constant, pour contenir le Peuple dans la peur du lendemain en l'absence éventuelle de l'oligarchie au pouvoir, de faire peur à nos citoyens par le risque terroriste en créant les conditions de ces alertes médiatiques en utilisant comme aujourd'hui M. RAMIREZ SANCHEZ par l'organisation d'un complot dont il n'a pu déceler le caractère lorsqu'on lui a offert une plate forme médiatique aux prétextes fallacieux.

 

Ce procès est à l'image de celui des caricatures de MAHOMET où nous serons présents pour dénoncer au Président MAGENDIE qui officiera le caractère politiquement voulu et donné à ce procès par M. CHIRAC pour s'immiscer dans le débat de l'ISLAM en France par pures intentions électorales…

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL

 

Toujours s’agissant de l’obligatoire préséance, attachée à la manifestation de la vérité, des principes généraux du droit que sont la liberté de la preuve et le contradictoire, contradictoire qui, donc, interdit aux juges répressifs d’écarter les moyens de preuve produits par les parties et, pour incorporer en droit interne ces dispositions supranationales, la loi qui a, le premier janvier 2001, ajouté cet article préliminaire au code de procédure pénale, loi  n° 2000-516 du 15 juin 2000, est intitulée « loi portant présomption d’innocence et droits des victimes »,

 

Il est indéniable que le prévenu doit être relaxé par absence de preuves, absence des protagonistes responsables de l'émission, absence des témoins, absence de preuves matérielles et surtout absence du principaux instigateurs et comploteurs MM. PERBEN et BOT.

 

POUR TOUTES CES RAISONS VEUILLE  LE TRIBUNAL INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, PRONONCER LA RELAXE DE RAMIREZ SANCHEZ  INNOCENT.

 

Sous toutes réserves et ce ne sera que justice

Le 24.01.2007

Pour DEFENSE DES CITOYENS

 

Le Président

Claude KARSENTI