
PARTI POLITIQUE
DEFENSE DES CITOYENS
3,
allée de la Puisaye
92160
Antony
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SYNTHESE
AFFAIRE LABORIE
LA VOILA, OUTREAU N'A SERVI
A RIEN!
Pris en otage depuis le 14.02.2006, sans que les voies de recours n'
aient été entendues, en absence de
procès équitable, d'égalité des armes, de réelles discussions entre les parties
et en l'absence de son avocat désigné Maître BOUZERAND Julien comme celles des
témoins.
Examen des prétendus délits
qu'il aurait commis justifiant
pour THEVENOT d'une
procédure de comparution immédiate:
Il n'ignorait pas non plus de sa libération du
04.10.2002 de la maison d'arrêt de Toulouse et surtout,
il n'ignorait pas du
jugement N° 2002/0527 statuant sur une demande d'aménagement de peine de
Mme la juge d'application des peines, Mme Nicole HARDY, en date du 03.10.2002
lui accordant une mesure de libération conditionnelle avec
obligation de suivre une formation professionnelle jusqu'à l'obtention
d'un emploi et qu'il serait soumis jusqu'au 30.04.2003
aux mesures d'assistance et de contrôle prévus par les articles 731 et
732 du CPP….
THEVENOT n'ignorait pas que le 16.10.2002 lui
était notifié une allocation d'insertion journalière de
9.41 € par les Assedic et qu'à la suite de son entretien du 30.10.2002
avec l'ANPE, il
a été décidé d'une recherche d'emploi et un SIFE rémunéré par le RMI qui
aboutissait le 19.11.2002 sur un contrat
d'insertion pour un retour à l'emploi.
THEVENOT n'ignorait pas non plus le courrier du Président de la CLI en date du 22.01.2003 sur son contrat d'insertion RMI qui
concernait également les personnes à sa
charge, validé pour la période du 01.02.2003 au
31.07.2003 signe de son engagement dans un projet d'insertion.
Que ses droits au RMI lui sont
notifiés par la CAF de Haute Garonne le 12.11.2002
à compter du 01.10.2002, confirmés par
2 courriers du Conseil Général de Haute Garonne du 09.07.2004 et 29.12.2004 qui traduisent leur engagement aux côtés de M. LABORIE dans
la période de difficultés qu'il traverse.
Il
n'ignorait pas M. THEVENOT l'engagement du Conseil Général de Haute Garonne du
29.12.2004 par la signature du contrat d'insertion
traduisant l'engagement du Conseil Général à ses côtés dans la période de difficultés
qu'il traversait et que ce contrat d'insertion faisait
l'objet d'un suivi régulier et que tout avait dit lors de l'
audition de M. LABORIE le 14.02.2006.
Il n'ignorait pas M. THEVENOT, les 3 arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse,
autrement composée, n° 377 du 03.04.2003, n° 825 du 04.09.2003 et n° 41/04 du
15.01.2004
jugeant que l'extrême faiblesse des
ressources de la partie civile (M. LABORIE André) aurait dû conduire les
premiers juges à ne fixer qu'une consignation symbolique.
Et pourtant le Conseil Général de la Haute
Garonne devient la victime dans cette procédure
attendu que M. LABORIE André aurait frauduleusement
bénéficié de l'allocation de RMI entre octobre 2002 et avril 2005 en
effectuant de fausses déclarations auprès de la CAF sur la base d'un rapport tronqué d'un agent assermenté M. DEJEAN,
vraisemblablement manipulé par THEVENOT, au prétexte, suggéré par lui, de poursuite de la vie communautaire avec son épouse.
M.
DEJEAN est
pourtant l'auteur, le 26.07.2001, d'un rapport d'enquête sur M. LABORIE André
et évoque:
1. les
problèmes judiciaires de M. LABORIE,
2. les
problèmes relationnels avec son épouse du fait de ces problèmes judiciaires,
matériels et financiers
3. la
requête en divorce, l'occupation de la maison
aménagée en 2 appartements
4. Qu'il y a lieu de considérer qu'il y a bien séparation de fait.
Ce même M. DEJEAN, le 11.04.2005 établissait
une nouvelle enquête, à la suite d'une intervention du BAJ du
TGI de Toulouse, le 08.09.2004 pour une programmation d'enquête le 12.10.2004.
Surprise, cet enquêteur, qui ne revient jamais sur le passé, indique
que jamais M. LABORIE ne lui a jamais parlé de deux appartements dans la maison
en contradiction avec son enquête du 26.07.2001 et conclut à UNE FRAUDE.
De
ce rapport, la Caisse d' Allocations Familiales, le 09.06.2005, lui écrivait à la suite du réexamen de sa
situation et suite à l'enquête lui
demandant de reverser l'indu s'élevant à la
somme de 10923.45 €.
Par proposition de décision d'opportunité du
15.06.2005 et sans
attendre la réponse de M. LABORIE, une décision,
pour fraude et dépôt de plainte, était prise par M. Francis MUSARD à l'encontre de M. LABORIE au motif d'une
vie maritale non déclarée?
Permettant ainsi l'organisation du
complot par THEVENOT à la suite de la plainte du 27.10.2005.
M. THEVENOT n'ignore pourtant pas que par assignation du 17.06.2005, faîte à l'encontre de
Monsieur MUSARD Francis, Directeur à l'Insertion RMI du Conseil Général
de Haute Garonne Monsieur LABORIE a motivé très
exactement les conditions d'obtention du RMI et celles qui ont décidé de son
retrait arbitraire.
Il n'ignore pas THEVENOT qu'une plainte a été adressée à Monsieur le Doyen des Juges
d'Instruction avec copie à Monsieur le Premier Président JC CARRIE
le 29.09.2005 à l'encontre de Mme Catherine DREUILLE, Maître CARRERE Thierry
Bâtonnier et Maître MARFAING Didier
Nous pouvons en déduire que la fraude
au RMI n'est qu'un prétexte fallacieux retenu, malhabilement par THEVENOT, pour
mettre un terme aux agissements de M. LABORIE et DEFENSE DES CITOYENS à
l'encontre des magistrats de la juridiction et que la mise en œuvre de cette
procédure ne pouvait être que du ressort d'un juge d'instruction et non d'une
enquête du Parquet qui a duré près de 2 ans pour la juger dans le cadre d'une
procédure de comparution immédiate.
A la suite d'un courrier de M.
Michel CAVE en date du
10.12.2005, adressé à Monsieur le Président du TGI de Toulouse par
lequel il informe sa hiérarchie d'un incident survenu lors de l'audience des
criées du jeudi 06.10.2005 à laquelle a comparu M. LABORIE suite à un courrier
qu'il avait déposé au Greffe.
M. CAVE indique :
"Qu'il
avait attendu la fin de l'audience pour évoquer son dossier; C'est alors
qu'en présence d'avocats, M. LABORIE se serait permis à haute et
intelligible voix d'attenter à l'honorabilité de
Madame Marie-Claude PUISSEGUR en la nommant expressément et en affirmant
qu'elle allait "passer bientôt en correctionnelle"
joignant à son propos la copie d'un
document que je me suis refusé d'examiner.
Son attitude était volontairement diffamante en même temps qu'agressive et
déstabilisante. J'ai immédiatement imposé à M. LABORIE de cesser ses propos, ce
qu'il a d'ailleurs fait, puis j'ai suspendu l'audience. L'incident a été remarqué des avocats présents."
Il ressortait de l'enquête préliminaire et de
l'audition de M. LABORIE que celui-ci niait les propos
incriminés d'outrage et d'atteinte à l'honorabilité de Mme PUISSEGUR et
que tout au contraire il était de son droit de la
récuser puisque mise en cause par lui dans une procédure correctionnelle
et qu'il n'avait jamais prononcé la phrase: "vous allez passer bientôt
en correctionnelle" et qu'il était de son
devoir de récuser publiquement un membre du tribunal lors d'une
audience conformément aux dispositions de la loi en la matière.
M. LABORIE déclare porter plainte à l'encontre du vice-président
M. CAVE pour dénonciation calomnieuse et indique, au contraire de M. CAVE, qu'aucun avocat n'était présent.
Il ressort de l'audition de Mme PUISSEGUR qu'elle connaît M. LABORIE,
qu'elle savait qu'il
avait porté plainte à son encontre et indique clairement que M.
LABORIE, s'adressant au tribunal, indiquait la récuser car elle " allait bientôt passer en
correctionnelle " et que suite
à cette réflexion M. CAVE levait l'audience.
Elle confirme que plusieurs avocats, qui
avaient fini de plaider, étaient
encore présents en fin d'audience, qu'elle s'est
sentie diffamée, déstabilisée et outragée. Elle confirme que M. CAVE a refusé le dossier que
lui présentait M. LABORIE et dit qu'elle est restée
impassible durant cet incident ce qui paraît
étonnant lorsqu'on est déstabilisé, outragée et diffamée….
M. THEVENOT ordonne à la Gendarmerie de
clôturer la présente procédure sans que les témoins de la scène ne soient
interroger pour retenir un délit réprimé par les articles 433.5 et 433.22
du code pénal
On ne peut que déduire de cette procédure
que M. THEVENOT François, ancien substitut muté de Nice juridiction où il s'est
manifesté pour avoir été à l'origine du plus
grand discrédit porté à son institution dans l'affaire KAMAL, considère
que récuser un membre du tribunal est un délit.
Nous pensons qu'il n'a plus sa place
dans la magistrature et que son corporatisme déviant est une atteinte à
l'Institution judiciaire qu'il n'honore pas.
L'égalité des armes, la charge de la
preuve, le contradictoire sont des aspects qu'il ignore lui qui se croît
au-dessus des lois comme à Nice avec son comparse LE JUGE RENARD
Quand à M. CAVE Michel, il conçoit qu'il
ait pris volontairement l'affaire en fin d'audience, qu'il a refusé d'acter les
conclusions de M. LABORIE au prétexte qu'il récusait sa greffière. Il a une certaine
conception du débat et de la police des débats et a profité de la récusation
soulevée par M. LABORIE pour mettre un terme aux débats de façon despotique ou
suscitée par THEVENOT.
Enfin, M. THEVENOT, s'il avait un
minimum de rigueur qu'il ne peut avoir comme
il l'a clairement indiqué lors de son intervention devant la commission
d'OUTREAU, il aurait dû
vérifier les faits et aurait constaté que déjà la 3ème chambre des appels
correctionnels de la cour d'appel de Toulouse avait enregistré l'appel d'un
jugement rendu le 06.11.2003 sous le N° 03/01206 entre la partie civile M.
LABORIE et Marie Claude PUYSSEGUR (qualifiée de
Magistrat?) pour une audience du 24.02.2004….c'est dire qu'il fallait mettre fin
à ce contentieux qu'importe la méthode.
Là encore, l'oligarchie, réunie en
association de malfaiteurs, qui sévit dans la juridiction toulousaine aurait
mieux fait de s'abstenir.
DU CHEF
D'ESCROQUERIE A L'AIDE JURIDICTIONNELLE
THEVENOT est à l'origine de cette enquête
préliminaire suscitée par le Président de la commission périmètre du droit de
l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Toulouse Maître Alain COUDERC qui
écrit à THEVENOT le 19.12.2005:
" Pour faire suite à notre dernier
entretien téléphonique, j'ai l'avantage de vous adresser sous ce pli le
décompte CARPA des aides juridictionnelles qui ont été, pour l'année 2003-2004
délivrées à M. LABORIE . Selon les renseignements que j'ai obtenus, il n'y a
pas eu d'aide juridictionnelle délivrée pour l'année 2002."
Ce décompte fait apparaître un total de
l'aide délivrée de 5384.33 € pour 18 décisions du BAJ dont 6 au titre d'actions
civiles et toutes désignant Maître SEREE DE ROCH pour assister M. LABORIE
lequel, pourtant, recevait un avis à victime auquel il ne répondait pas.
Les 12 autres décisions liées au pénal
concernaient principalement des magistrats MM LANSAC/ IGNACIO/ LEMOIGNE/
ROSSIGNOL/ BIGUET/ FRAYSSINET/ VIGNAUX / GAUSSENS , DES AUXILIAIRES DE JUSTICE et toutes obtenues au bénéfice du RMI.
Il fallait mettre un terme à ces recours
et le meilleur moyen bien sûr était de
recourir à la mise en cause de M. LABORIE par l'obtention frauduleuse du RMI.
Pour cela, dès le 08.09.2004 le BAJ de
Toulouse demandait à la CAF de Haute Garonne une enquête sur les informations
déclarées par M. LABORIE .
Le 22.11.2005, déjà, THEVENOT actionnait
le BAJ Toulouse, comme le ferait en matière d'instruction un juge, demandant la
liste des décisions BAJ depuis 2001 concernant M. LABORIE .
Le 04.01.2006, THEVENOT écrit à M.
CHATEAU Bertrand, Président de la chambre des Avoués près la cour d'appel de
Toulouse, en ces termes: "Il me
serait utile d'évaluer rapidement le préjudice résultant de ces infractions".
Il réitère cette demande le 26.01.2006
avec impatience recevant le 31.01.2006
la réponse suivante: "J'interroge immédiatement mes confrères et
vous apporterez toute réponse utile d'ici la fin de la semaine".
Dans un courrier du 10.02.2006, THEVENOT
écrit au Président du Bureau d'aide juridictionnelle, réf 05/80051, pour
l'aviser de cette enquête susceptible de déboucher prochainement sur la saisine
du tribunal correctionnel précisant:
" l'intéressé aurait en effet obtenu par
fraude le bénéfice du RMI et fourni des renseignements erronés sur sa situation
familiale ce qui lui aurait permis d'obtenir l'AJ totale. 29 décisions
favorables du BAJ sont concernées. Je ne manquerais pas de vous informer sur la
suite de cette procédure, afin d'envisager, si la matérialité des infractions
est établie, le retrait du
bénéfice de l' AJ ".
Pour cela THEVENOT active ses réseaux au
plus vite
Le 10.02.2006, soit le même jour, THEVENOT alerte le Greffier en chef du TGI
de Toulouse lui demandant, sans délai,
de prendre contact avec l'agent judiciaire du trésor afin que celui-ci puisse se
constituer partie civile devant le tribunal.
Il indique :
"l'Ordre des avocats a pu me
communiquer le montant du préjudice résultant de la mise à disposition
d'avocat. La chambre des avoués doit me faire parvenir le montant des frais
engagés. Par contre, je reste sans information sur les sommes engagées en
rémunération des huissiers désignés."
THEVENOT cite 29 décisions favorables du BAJ sans préciser les raisons de ces
demandes et pour cause elles concernent essentiellement des procès intentés à
des magistrats ou personnes dépositaires de l'autorité publique dont il accourt
à la rescousse comme à NICE où il est intervenu auprès de ses frères maçons le
juge RENARD ou l'avocat général à la cour de cassation M. GUYOT dans l'affaire
de pédophilie KAMAL objet d'un rapport de l' IGSJ qui le compromet et qui lui a valu sa mutation dans l'intérêt du
service.
Qu'elles sont-elles ces quelques décisions, parfois rejetées sans motivation,
:
Ø
Décision du 14.05.2002 du BAJ de Toulouse n° 2001/007942 sur
demande de M. LABORIE André contre son épouse Mme LABORIE Suzette née PAGES dans le cadre
justement d'une procédure de divorce qui a toute son importance dans la
présente procédure et occultée volontairement par THEVENOT. Décision de rejet
parce qu'il existe déjà une procédure de divorce par requête conjointe pour
laquelle le demandeur a déjà obtenu
l'aide juridictionnelle…
Ø
Décision BAJ Toulouse du 26/08/2003 sur citation par M.
LABORIE contre de Maxime RIBAR,
Directeur de la Maison d'Arrêt de Seysses remplacé depuis par l'épouse de M.
PUJO-SAUSSET qui a jugé LABORIE en appel de la présente procédure. Décision de
rejet sans aucune motivation?
Ø
Décision BAJ du 26/08/2003 sur citation de M. LABORIE contre Mme
BORREL magistrat. Décision de rejet
sans aucune motivation?
Ø
Décision du BAJ du
26/08/2003 sur citation de M. LABORIE contre Maître JUSTICE-ESPENAN avocat. Décision de rejet
sans aucune motivation?
Ø
Décision du BAJ de Toulouse du 16/06/2004 sur citation de M.
LABORIE contre la Direction des services fiscaux. Décision de rejet
au motif que le requérant ne fournit son avis d'imposition 2002.
Ø
Décision du BAJ du 13/06/2005, dans une procédure contre le CETELEM laquelle constate que le demandeur bénéficie du RMI sous réserve
de l'enquête en cours.
Tout cela n'est guère suffisant pour
accabler M. LABORIE que le 28.06.2005,
à la suite d'une enquête demandée par la cour d'appel du BAJ à la CAF, THEVENOT demande que l'on accélère
l'enquête car LABORIE semble vivre en couple.
C'est bien le seul moyen dont voudrait
disposer THEVENOT pour justifier de la réalité d'une vie commune qui n'en est
plus depuis l'engagement d'une procédure de divorce même si les époux séparés
vivent toujours sous le même toit pour des raisons économiques et financières
mais séparés dans les faits pour n'avoir plus de vie commune comme il est et a
été constaté.
Enfin aucun texte de loi ne donne
obligation dans le cadre d'une séparation de corps l'obligation d'une séparation de domicile?
D'ailleurs les déclarations de revenus
le sont distinctement déparées et, de cette séparation, il en est attesté
par le procès verbal du 21.10.2005 à la
suite de son audition et que toute cette enquête sur une l'obtention
frauduleuse du RMI remonte à 2004 ce
qui est loin d'une flagrance nécessitant une comparution immédiate mais plutôt une
instruction qui aurait apporté la charge de la preuve, la manifestation de la
vérité ce dont s'est abstenu THEVENOT aux méthodes particulières qui n'honorent
pas la magistrature et qui font la délinquance de la magistrature.
Et c'est bien pourquoi, M. LABORIE, par
attestation sur l'honneur du 04.04.2004, demandait le rétablissement de son
RMI en précisant encore de la vie séparée d' avec son épouse…
Le plus drôle est la décision du BAJ du
TGI de Pau n° 2005/007704 du 12.01.2005
à l'endroit de son adhérent M. NARDOU qui constate:
1. Que le demandeur
bénéficie du RMI,
2. Accorde l'aide juridictionnelle
totale,
3. Dit que le
bénéficiaire sera assisté par Maître LABORIE André, Avocat 2 rue de la Forge
31650 Saint Orens qui a accepté son concours.
Dans ces conditions, il est sûr de
reconnaître l'exercice illégal de la
profession d'avocat de M. LABORIE comme l'a été reconnu aussi récemment,
peut-être pour les besoins de la cause, M. KARSENTI Laurent, chauffeur de
profession, par le Procureur Général de la cour d'appel de Paris dans 3
procédures distinctes c'est dire la capacité à créer des fausses situations et
on comprend mieux OUTREAU et autres dysfonctionnements réels ou crées pour les
circonstances.
EXERCICE ILLEGAL
DE LA PROFESSION D'AVOCAT
En matière de comparution immédiate le moins que
l'on puisse dire c'est que M. THEVENOT, qui n'a pas
tiré les leçons de sa mutation dans l'intérêts des services, a ordonné
une enquête, dévolue habituellement à un juge d'instruction, dès le
14.04.2005 à la suite d'une plainte de
M. LABORIE, en sa qualité de Président de l'Antenne de Toulouse, déposée sans crainte auprès de THEVENOT dont il ne connaissait pas le passé nébuleux.
La cerise sur le gâteau pour THEVENOT qui se
rendra compte par lui-même de la fausseté de ses
accusations face aux juges de la 17ème chambre correctionnelle du
TGI de Paris où sera lu
l'intégralité du rapport de l' IGSJ le concernant ainsi que son ami le juge
RENARD.
Il est reproché
à M. LABORIE d'avoir autoriser, chez lui, l'élection domicile à notre vice président
M. GAIFFE Germain dans le cadre d'une procédure diligentée contre le
Premier Président JC CARRIE n° 505-05 du 07.02.2006 qu'aucun huissier de
justice, aux ordres de M. CARSALADE lui-même cité en correctionnelle par
DEFENSE DES CITOYENS, ne voulait élire et délivrer citation dans une
juridiction qui se prévaudrait d'une interprétation particulière du code de
procédure pénale?
D'autant plus que DEFENSE DES CITOYENS s'est constituée partie civile intervenante à ce
procès et demandera, dans le cadre d'une bonne
administration de la justice, la délocalisation vers une autre
juridiction dont un de ses magistrats M. BOURRAGUE indiquait en 2003 au
quotidien le MONDE : "Tous les magistrats de la
juridiction ont une responsabilité dans cette affaire";
Quant au faux numéro d'agrément M. THEVENOT a trompé le tribunal
en indiquant que la demande d'agrément était rejetée car, à ce jour, elle est encore en cours d'instruction devant le
tribunal administratif de Versailles car M. THEVENOT, qui
en a oublié ses études de droit, ne fait pas la distinction entre une procédure
en excès de pouvoir et une procédure en référé suspension laquelle a été
rejetée mais qui ne statue en rien au fond et seule la requête en excès de
pouvoir n° 0506600 fera l'objet d'un examen de l'affaire au fond.
Volontairement il a occulté la requête en excès de pouvoir pour
tromper la religion du tribunal et de la cour d'appel.
Ceci est tellement vrai qu'il s'est rendu lui-même compte de
l'irrégularité de l'avis défavorable du Procureur Général LATHOUD adressé à un
tiers que THEVENOT qualifie de façon manuscrite :
"Nota: mention du nom de
KABLAOUI au lieu de KARSENTY erreur ou coquille de la DCCRF?"
Il s'agit de sa part d'un véritable acte de forfaiture.
Nous comprenons mieux le départ de MM
BREARD et HEINISCH du Parquet de Toulouse depuis que DEFENSE DES CITOYENS a
connaissance des dossiers BAUDIS BOURRAGUE SOUILLES ROUSSEL….
Et pourtant, lors de l' audition de M. LABORIE devant le Capitaine FUSEAU,
objet d'un procès verbal du 22.06.2005, tout avait été dit et transmis à
THEVENOT le 11.07.2005.
Où est la flagrance
justifiant d'une procédure de comparution immédiate?
Et pourtant, il avait tout en mains dès le
01.12.2005 comme l'atteste une télécopie au dossier.
THEVENOT ne peut donc se prévaloir d'une
décision motivée sur la base de 2 articles du code de la consommation qui
n'existent pas et qui ont valu au Préfet des Hauts de Seine (muté depuis en
Corse) une citation directe en correctionnelle prévue à l'audience du
28.11.2006 devant la 17ème chambre du TGI de Paris temple des
affaires glauques où plaide plus de 30 fois par an le Président Claude KARSENTI
au nom de son Parti Politique dès qu'il y a absence de moralité publique.
DEFENSE DES CITOYENS a
publié un communiqué de presse n° 28 sur les turpitudes du Préfet des
Hauts de Seine et du Procureur Général de la Cour d'Appel de Versailles M.
LATHOUD qui n'est autre que celui qui est le principal responsable de l'affaire
OUTREAU lorsqu'il était en poste, à ce titre, à DOUAI.
THEVENOT n'a jamais
rapporté la charge de la preuve malgré son "instruction" à
charge pour protéger les magistrats de son Groupe
Francs-maçons comme il l'avait fait en complicité avec le juge
RENARD dans l'affaire KAMAL pour protéger Mme GUYOT la fille de l'avocat général
à la cour de cassation qui s'est étrangement "suicidé".
D'ailleurs, M. LABORIE et pour DEFENSE DES
CITOYENS, dans le cadre d'un procès intenté à la Caisse d'Allocations
Familiales par notre adhérent M. COLOMBIES Eric affaire n° 05/51384, nous nous sommes constitués partie civile
intervenante ce qui est notre droit le plus absolu à charge et aux risques pour
les magistrats de la juridiction Toulousaine de nous la refuser sans pour cela
qu'il y ait un délit d' EXERCICE ILLEGAL
DE LA PROFESSION D'AVOCAT comme cela a été d'ailleurs jugé par la 3ème
chambre du tribunal correctionnel de Toulouse,
autrement composé, en son audience du 15.09.2005.
THEVENOT a tenté une basse
manœuvre en écrivant le 14.02.2006 au Procureur de la République de
Nanterre avec objet: "exercice illégal de la
profession d'avocat" pour connaître des activités de DEFENSE DES
CITOYENS en Ile de France mais courageusement n'a joint que la première page au
dossier, entre les mains de DEFENSE DES CITOYENS qui lui a réclamé les pages
suivantes toujours en attente car le courage lui manque, œuvrer dans l'ombre
est sa spécialité.
DEFENSE DES CITOYENS a fait opposition
au jugement n° 282/06 du 15.02.2006 et aux arrêts rendus par la Cour en ces
termes:
Madame,
Par un arrêt n° 390
rendu le 30.03.2006 et porté à ma connaissance, j'apprends page 4 de cet
arrêt que PLUSIEURS victimes des agissements de M. LABORIE André n'ont pas
reçu de M. THEVENOT François, cité par nous en correctionnelle, en leurs qualités de victimes et parties
civiles de fait d'avis à victime tel qu'il ressort des pièces du dossier
portées enfin à notre connaissance en sa presque intégralité contenant des
pièces non cotées et paraphées.
En conséquence et en vertu
des articles 489 et suivants du code de procédure pénale, nous formons
opposition au jugement rendu le 15.02.2006 n° 282/06 à la suite de la
méconnaissance manifeste du contradictoire et de l'équilibre des droits entre
les parties et, par essence et par nature, porte préjudice direct et manifeste
à nos intérêts tant sur le plan de victime puisque les faits reprochés à M.
LABORIE André sont liés essentiellement à son activité au sein de notre
organisation laquelle s'étonne de n'avoir reçu aucun avis à victime ni avoir
été entendu dans le cadre de cette procédure.
De deux choses l'une, soit DEFENSE DES CITOYENS, citée à de nombreuses
reprises dans ce jugement et arrêt de la cour d'appel est coupable d'une partie des faits reprochés à M. LABORIE
qui assurait la vice-présidence nationale de notre formation et la
responsabilité de l'antenne de Toulouse, soit, il utilisait notre formation à des fins délictueuses nous
occasionnant un grave préjudice qui aurait du conduire les magistrats probes à
nous interroger et à nous expliquer avant même cette comparution immédiate de
circonstance.
En cela, je vous
remercie d'enregistrer l'opposition faite contre ce jugement qui sanctionnera
ces débats aux fins que ce jugement ne puisse nous être opposable.
M. THEVENOT a, le
14.02.2006, pris le soin d'envoyer des avis à victimes en occultant
volontairement de la procédure des victimes dont nous serions ou complices pour
les besoins de sa cause légitimée par votre institution dont de lourdes charges
pèsent contre elle ce qui a suscité la requête en récusation de M. LABORIE et
nos citations en correctionnelle de MM. Patrice DAVOST et THEVENOT
Le Président
Claude KARSENTI
Dans ces conditions la probité des
magistrats aurait dû les conduire, pour le moins, à interroger le Président de
DEFENSE DES CITOYENS lequel s'était manifesté par sa constitution de partie
civile.
Que penser du rapport d'enquêtes sociales
rapides de complaisance à la demande de THEVENOT et établi par Mlle Céline
CUETO saisie le 14.02.2006 qui n'a jamais rencontré M. LABORIE pas plus qu'elle
n'a contacté M. KARSENTI Claude?
Enfin le
26.10.2004, M. LABORIE écrivaiT à Monsieur le Ministre de la Justice M. PERBEN,
en LRAR, pour lui faire part des activités de DEFENSE DES CITOYENS sur
Toulouse de nos
interventions en justice et des conditions de ces interventions qui n'ont
suscité de sa part aucune critique d'autant plus que ces interventions
ne suscitent aucune difficulté dans les autres juridictions.
HISTORIQUE DE LA DETENTION ARBITRAIRE.
But
recherché par le parquet de Toulouse en son représentant M. THEVENOT François muté
dans l'intérêt des services à la suite du rapport de l' IGSJ:
Faire
obstacle aux droits de Monsieur LABORIE à agir en Justice pour la défense de ses propres intérêts
et aux intérêts des adhérents de l’Association défense des
citoyens, assisté à titre bénévole, comme cela se passe depuis la création de
DEFENSE DES CITOYENS dans toutes les juridictions de France
dans le cadre de nombreuses procédures comme
le procès des HLM de Paris, les affaires BOURRAGUE, ALEGRE, BAUDIS,
SOUILLES, LE PEN et prochainement
THEVENOT et M. DAVOST etc.
Les motifs invoqués par M. THEVENOT sont des délits qui ne peuvent exister,
par l’usage de faux éléments, sans respecter les débats contradictoires et
surtout qui le sont dans cadre d'une procédure d'instruction à charge qu'a mené
M. THEVENOT depuis plus d'un an, qui n'était pas dans son rôle, par
l'organisation de situations mises en œuvre pour m'incarcérer rapidement en
absence justement de procès équitable, d'égalité des armes et de réelles
discussions entre les parties.
Ces
conditions sont contraires à celles de la CEDH et de la cour de cassation dans
son rapport établi par Mme KARSENTY .
Dès le 10.02.2006, M. THEVENOT adressait un
courrier à la Greffière en chef du TGI la prévenant de la saisine prochaine du
tribunal à son encontre.
Le déroulement de la procédure est un complot organisé de M.
THEVENOT:
1. Garde
à vue à la gendarmerie de Saint Orens pour
une escroquerie au RMI et
à l’aide juridictionnelle sans qu'il soit question d'exercice illégale de la profession
d'avocat ou d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.
2. Déferrement
devant le Substitut THEVENOT le 14.02.2006
sur le fondement de
l’article 393 du NCPP et, suite à sa garde à vue concernant les seuls dossiers RMI et l’aide juridictionnelle et en
absence de reconnaissance d'un quelconque
délit par Monsieur LABORIE et l'absence de flagrance « plainte déposée contre les
auteurs ».
3. Information
d’une comparution immédiate
A
l’audience du 15.02.2006 avec
mise en détention préméditée jusqu’à la comparution pour y être jugé des
délits de :
-Fraude en vue de l'obtention d'une allocation de
revenu minimum d'insertion,
-Fraude à l’aide juridictionnelle (j’ai déposé une plainte)
-Faux et usage de faux, exercice illégal de la
profession d’avocats (j’ai déposé une plainte)
- Outrage à Madame PUYSSEGUR ( idem).
Observations ;
Les deux dernières accusations sont
extérieures à la procédure de la garde à vue ne permettant pas de poursuivre en
comparution immédiate, aucune enquête, aucun délit, M. LABORIE a été seulement entendu
antérieurement à la garde à vue.
Ces deux dernières accusations de faux, usages de faux, exercice illégal
d'une profession d'avocat et celle
d'outrage ne peuvent pas faire l’objet d’une comparution immédiate en violation
de l’article 394 du CPP.
Le Procureur devait respecter le délai de 10
jours pour me faire comparaître dans le respect des articles 550 et suivant du
NCPP.
La comparution immédiate est la procédure du plaider
coupable, que lorsque les délits sont reconnus par le prévenu et, qu’au
préalable il a été effectué une garde à vue avec reconnaissance des faits, ce
qui n’est pas le cas, comme le confirme et en atteste les procès verbaux de la gendarmerie.
Les
droits de la défense sur le fondement de l’article 393 du NCPP ne sont pas
respectés.
Il ne pouvait être commis d’office un Avocat du Barreau de Toulouse
puisqu'une plainte est déposée par l'Ordre des avocats du Barreau de
Toulouse et qu'il en résulte manifestement un conflit d’intérêts que ne pouvait
ignorer M. THEVENOT.
4. Comparution
devant le juge de la détention.
Le
14.02.2006, pour qu’il soit statué sur la
mise en détention jusqu’à la comparution immédiate en date du 15.02.2006 et,
sur le fondement de l’article 396 du NCPP, son incarcération est décidée aux
prétextes fallacieux de pression et d’agression que pourrait exercer Monsieur
LABORIE sur les victimes désignés plus tard dans les arrêts mais que s'est bien
gardé d'alerter M. THEVENOT par des avis à victimes.
Il
savait qu’il n’y aurait jamais eu entre
eux de pression et encore moins d’agression puisque ces prétendues victimes,
dans leur grande majorité ont fait opposition au jugement inique du TGI de
Toulouse en leurs absences et dont le témoignage aurait été prépondérant dans
la manifestation de la vérité qui n'a pas été recherchée pas plus que M.
THEVENOT, en charge de la preuve, ne l'a rapportée mais l'a fabriquée comme il
le sera démontré.
Observations :
En comparution immédiate, sur le fondement de
l’article 396 du NCPP, le juge de la
détention ne peut délivrer une ordonnance de mise sous mandat de
dépôt mais seule la mise en détention jusqu’à la comparution immédiate
est concernée.
Le mandat de dépôt délivré devant le Juge des
Libertés et ne concerne seulement
qu'une procédure de mise en examen, après ordonnance du Juge de l’Instruction
prévue par l’Article 135 du NCPP.
Ce qui n'a pas été le cas.
Conséquences :
Ø L’ordonnance
rendue par le Juge des Libertés en date du 14.02.2006 est entachée
d’irrégularité, sur le fondement de l’article396 du NCPP, il ne peut être
délivré un mandat de dépôt.
Ø
Devant le Juge des Libertés, l’Avocat est
obligatoire, l’avocat mis d’office par l’Ordre des Avocats ne pouvait me
représenter par conflit d'intérêts pour assurer ma défense à l'encontre
des intérêts de son Ordre.
Ø Le
dossier n’a pas été consulté.
Ø La
procédure est irrégulière, détention arbitraire par l’ordonnance rendue en date
du 14.02.2006.
Monsieur LABORIE André
a formé appel de cette ordonnance du Juge des Libertés, la détention faisant
corps au mandat de dépôt.
Ø
L’appel n’a jamais été entendu.
Article 186 :
atteinte à la liberté le mandat de dépôt faisant corps avec l’ordonnance
de placement en détention provisoire qui en est le support, qui est susceptible d’appel comme
l’ordonnance elle-même. (Crim 1er mars 1994 : Bulletin crim.
n°81(article 186 du NCPP atteinte à la liberté).
Monsieur
LABORIE a formé appel le 16.02.2006, la Cour s’est refusée de statuer sur
l’appel pour une détention arbitraire
confirmée
5. La
comparution immédiate en date du 15.02.2006.
Procédure en cours devant la Chambre
criminelle à la Cour de Cassation par une
requête déposée en suspicion légitime de toute la juridiction
toulousaine avec jointe, la demande d’effet suspensif, selon la circulaire
C.662 qui stipule :
"L’effet suspensif demandé par la requête
entraîne le dessaisissement provisoire de la Juridiction, jusqu’à ce qu’il soit
statué sur le fond de la demande."
La chambre criminelle a statué seulement le
21.02.2006 (décision non valide, non signée de son auteur)
En conséquence le T G I en son audience du 15.02.2006,
ne pouvait être saisi (incompétence).
De
surcroît, la procédure de comparution immédiate est soumise à l’ordre public,
l’Avocat est obligatoire, l’artifice mis par l’Ordre des Avocats en nommant un
Avocat d’office de ce barreau, entraîne un conflit d’intérêt dont il ne pouvait
ignorer.
Aucun avocat du Barreau de Toulouse, en toute
probité, ne pouvait représenter la
défense de ses intérêts, tout en sachant qu’ils sont les auteurs des poursuites
par plainte déposée à son encontre.
En conséquence le TGI, en son audience du
15.02.2006, ne pouvait pas être saisi (d’ordre public), la procédure de
comparution immédiate doit être effectuée que si les
délits existent, et reconnus par le prévenu.
Or, rien n’est reconnu par Monsieur
LABORIE, dans la procédure du RMI comme celle de l’Aide
Juridictionnelle et, de surcroît une plainte a été déposée contre les auteurs
des poursuites pour « dénonciation calomnieuse » lors de sa garde à
vue à la gendarmerie de St Orens en date du 13.02.2006
Pour toutes ces accusations