ASSIGNATION
Devant Monsieur le Président
du Tribunal de Grande Instance
de TOULOUSE statuant en
matière de référés.
REFERE PROVISION
REFERE EXPERTISE
L’AN
DEUX MILLE SEPT ET LE :
A
LA REQUËTE DE :
Monsieur
André LABORIE
2 rue de la Forge
31650 Saint ORENS
NOUS,
HUISSIERS DE JUSTICE,
AVONS
DONNE ASSIGNATION A :
La Direction Pénitentiaire représenté par son Directeur
légal, cité administrative 2 Boulevard Armand DUPORTAL 31016 Toulouse.
A comparaître devant Monsieur le Président du
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, siégeant au lieu ordinaire de ses
audiences PALAIS DE JUSTICE, Place du Salin, 31.000 TOULOUSE, à l’audience de
référés qui se tiendra salle la Narbonnaise le 8 novembre 2007 à 8 heures 30.
TRES IMPORTANT
Vous devez
comparaître en personne ou vous faire assister ou représenter par un avocat.
Vous rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus
énoncées, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules
affirmations de votre adversaire.
1/ RAISON DU PROCES
Monsieur LABORIE André est contraint de saisir
Monsieur le Président de Grande Instance de Toulouse, pour atteinte à sa
liberté individuelle et pour faire évaluer les différents préjudices subis en ordonnant une expertise.
· Ces voies de faits ont été
par une détention arbitraire réelle, subie du 14 février 2006 au 14 septembre
2007. et pour une durée de 19 mois de prison sans un titre valide.
Monsieur LABORIE André est contraint de saisir
Monsieur le Président de Grande Instance de Toulouse pour demander au vu de
l’urgence un salaire que lui a fait perdre l’administration pénitentiaire en refusant sa libération.
· Demandes faites à Monsieur
le Président pour faire face à son moyen d’existence après sa sortie de prison.
Monsieur LABORIE n’ayant aucun revenu, demandeur
d’emploi, demande de RMI refusée, demande d’aide sociale refusée par
l’administration pénitentiaire.
Monsieur LABORIE André est contraint de demander une
mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du NCPC dès
lors qu'il« existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout
procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige »
L’administration
pénitentiaire se doit d’apporter les titres valides ayant permit de le détenir,
en l’espèce par toutes les preuves qui seront apportée par Monsieur LABORIE
André
·
Les mesures d'instruction ainsi
ordonnées par le juge des référés à l'effet de l'informer et de préparer sa décision
ne doivent pas être confondues avec celles (comme, par exemple, l'enquête ou
l'expertise) qu'il est appelé à ordonner à titre principal et qui font l'objet
de la demande portée devant lui. Au sujet de ces mesures, il convient de
noter la très importante disposition de l'article 145 du Nouveau Code de
procédure civile qui ouvre la possibilité à « tout intéressé » de
demander, sur requête ou en référé, que soient ordonnées toutes les mesures
d'instruction légalement admissibles
dès lors qu'il« existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout
procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige » (Sur cette disposition V. infra Fasc. 235).
RAPPEL
DES FAITS :
Monsieur LABORIE André a fait l’objet de poursuites
judiciaires sur le fondement de l’article 395 du NCPP, par une procédure en comparution immédiate
en date du 14 février 2006 et mis en
détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP et pour une durée qui ne
peut excéder trois jours à comparaître devant le tribunal.
Monsieur LABORIE André a comparu devant le tribunal
le 15 février 2006, en violation de toutes les règles de droit.
Bien que le Tribunal soit incompétent en date du 15
février 2006 pour entendre les causes par une requête en cours déposée à la chambre
criminelle à la cour de cassation et pour demander que soit déclarée toute la
juridiction toulousaine en suspicion légitime, à cette requête était joint
l’effet suspensif sur le fondement de la circulaire C-662 du NCPP, la
juridiction saisie se devant de surseoir à statuer, le tribunal à rendu une
décision irrégulière à deux ans de
condamnation, par faux et usage de faux.
Ce tribunal bien que incompétent en son audience du
15 février 2006 a statué sur mon maintien en détention sur le fondement de l’article
397-4 du NCPP
·
Art. 397-4 (L. no 83-466 du 10 juin
1983) Dans le cas où le
prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en
application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la
peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien
en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des
articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.
·
no 2002-1138 du 9 sept. 2002,
art. 40) «La cour statue dans les
quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu
détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est
mis d'office en liberté.»
·
Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions
de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine
prononcée.
Monsieur LABORIE sans connaître du contenu du
jugement rendu, autant sur l’action publique que sur l’action civile, a formé
une voie de recours « l’appel « le 16 février 2006 au greffe de la MA
de Seysses. ( ci-joint pièce ).
Etait applicable l’article 148-2 du
NCPP :
·
Art. 148-2 (L. no 83-466 du 10 juin
1983) Toute juridiction
appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande
de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de
mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou
de son (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)
«avocat»; le prévenu non détenu et son
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» sont convoqués, par lettre
recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. (L.
no 2004-204 du 9 mars 2004, art.
102) «Si la personne a déjà comparu
devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette
juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution
personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible
d'aucun recours.»
·
no 2002-1138 du 9 sept. 2002,
art. 38) «Lorsque la personne
n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans
les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle
est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en
premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie
statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée
en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction
saisie statue dans les quatre mois de la demande.
·
«Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas
encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de
mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de
refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais
prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par
la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est
mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il
n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.»
·
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel;
lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les
vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour
autre cause, est mis d'office en liberté.
La
cour d’appel n’a jamais statué dans le délai de 20 jours sur le fondement de
l’article 148-2 du NCPP soit au plus tard le 9 mars 2006 au plus tard.
C’est
à partir de cette date ; soit du 9 mars 2006, en l’absence de décision de
la cour d’appel de Toulouse, que l’administration pénitentiaire n’avait
aucun titre légal pour continuer à détenir Monsieur LABORIE André.
· Au vu d’une durée supérieure
à 7 jours la peine encourue est très grave pour l’administration pénitentiaire.
Ma
détention à partir du 9 mars 2006 est illégale et arbitraire sous la
responsabilité de l’administration pénitentiaire.
Cette
détention arbitraire à durée jusqu’au 14 septembre 2007.
Ces
faits sont réprimés par les articles suivants :
·
Art. 432-4 du code pénal ! Le fait, par une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire
à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000
euros d'amende. — Civ. 25.
·
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention
d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de
réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126, 136,
575.
·
Art. 432-5 du code pénal : Le fait, par
une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté
illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le
pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une
autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende.
·
Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu
connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou
de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de
s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si
elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la
réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est
poursuivie. — Pr. pén. 126,
136, 575.
Art. 432-6 Le fait, par un agent de
l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans
mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger
indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30
000 euros d'amende. — Pr. pén. 126,
136, 575.
SUR LA PERTE DE EMPLOI
A l’entreprise CAMINAL à
Montauban 82000.
Ordonnance
du 3 mai 2007 rendue par le JAP de Montauban.
Monsieur
LABORIE André s’est vu refusé une permission de sortir pour retrouver un emploi et pour aller à l’ANPE
ainsi que pour relier les liens familiaux.
Ordonnance
du 05 juin 2007 rendue par le JAP de Montauban.
Monsieur LABORIE André a obtenu une permission de
sortie pour maintien des liens familiaux et pour aller à un rendez vous d’un
entretien d’embauche à l’entreprise CAMINAL à Montauban et par ordonnance rendue
du juge de l’application des peines de Montauban, celle-ci en date du 5 juin
2007.
Cette ordonnance lui donnait l’autorisation de
sortir à 10 heures du matin le 08/06/07
et à réintégrer le même jour à 14 heures.
Monsieur LABORIE André sans aucune difficulté a
réintégré l’établissement pénitentiaire à l’heure fixée par l’ordonnance.
Monsieur LABORIE est revenu avec un contrat
d’embauche d’une durée de 4 mois dans l’entreprise CAMINAL à Montauban, en CDD
du 1er juillet 2007 au 1 novembre 2007 avec possibilité que ce
contrat soit transformé en CDI.
Ordonnance
du 27 juin 2007 rendue par le JAP de Montauban
·
L’administration pénitentiaire a fait obstacle à ce que Monsieur
LABORIE André retrouve un emploi à son age de 51 ans malgré son contrat d’embauche
obtenu lors de sa permission de sortie, au motif qu’il existait un risque de
non réintégration alors qu’une des précédentes permission Monsieur LABORIE
André n’a occasionné aucune difficulté.
Jugement
du 26 juillet 2007 rendue par le JAP de
la M.A de Montauban
Ce jugement rendu porte encore une fois un grave
préjudice à Monsieur LABORIE André, à sa
liberté individuelle et à son droit de travailler, l’administration
pénitentiaire à fait obstacle à l’embauche par l’entreprise CAMINAL, de
Monsieur LABORIE André, lui faisant perdre en conséquence un salaire mensuel de
1300 euros depuis le 1er juillet ainsi que la perte de la chance d’obtenir un contrat à
durée indéterminé comme il est reconnu dans la rédaction du jugement rendu.
DEMANDE DE VERSEMENT DES SALAIRES
Mais
d’ors et déjà, de Monsieur LABORIE est
dans son droit et sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil de
demander réparation et versement sous astreinte de 50 euros par jour de retard
au versement des salaires depuis le 1er juillet 2007, sur le
fondement du contrat de travail faite entre les parties, l’entreprise CAMINAL
et Monsieur André LABORIE.
Que
l’administration pénitentiaire n’avait aucun droit, ni aucun titre valide, exécutoire
pour se permettre de détenir Monsieur LABORIE André en prison et ce depuis le 9
mars 2006.
La
demande formulée par Monsieur LABORIE André à Monsieur le Président du
tribunal, au vu d’un contrat existant
entre lui même et son employeur « CAMINAL » est la
suivante :
·
Le versement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour un
montant de 1300 euros, à partir du 1er juillet 2007.
Que
ce contrat était bien réel pour une durée de 4 mois et qui ne peut être
contesté par l’administration pénitentiaire, elle même ayant reconnu par ces
écrits.
·
Soit la somme de 5200 euros sous astreinte de 50 euros par jour de
retard à la décision rendue.
L’administration
pénitentiaire se devait de ne pas détenir illégalement Monsieur LABORIE André,
sans un titre valide.
·
La responsabilité civile et pénale est engagée de l’administration
pénitentiaire et de son greffe.
Faits réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Quel est
le rôle du greffe judiciaire ?
Chaque
établissement pénitentiaire comporte un service appelé le « greffe
judiciaire ». Les personnels y ont la responsabilité - sous l’autorité du
chef d’établissement - de la légalité de l’incarcération (ils gèrent les
formalités d’écrou) et de l’actualisation permanente de la situation pénale et
administrative des détenus (ils calculent des dates de libération et sont
chargés de la mise en œuvre des décrets de grâces collectives et des lois
d’amnistie). Par ailleurs, ils enregistrent et contrôlent tous les mouvements d’entrée
et de sortie de la population détenue (hospitalisations, transferts...). Enfin,
le service du greffe est chargé de recevoir et transmettre les recours du
détenu (courriers ou requêtes) aux juridictions compétentes.
Articles D148 à D166, D284, D313-1, D314 et D314-1 du Code de procédure
pénale, circulaires du 3 mai 1991 et du 5 juillet 1996
Défini par la loi du 22 juin 1987, le service public
pénitentiaire a notamment pour mission de favoriser "la réinsertion
sociale des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire".
DEMANDE D’ EXPERTISE
Sur les 19 mois de détention arbitraire
Qu’en l’absence par l’administration
pénitentiaire de produire un mandat de
dépôt valide à partir du 9 mars 2006, constater que cette
dernière a porté un préjudice grave à Monsieur LABORIE André, à sa famille et à
son entourage par les liens qui les unissaient.
Qu’en l’absence par l’administration
pénitentiaire de produire un quelconque
titre de condamnation valide à partir du 9 mars 2006, constater que
cette dernière à porté un préjudice grave à Monsieur LABORIE André, à sa
famille et à son entourage par les liens qui les unissaient.
Que Monsieur LABORIE est dans son droit de saisir
Monsieur le Président statuant en référé pour qu’il soit ordonné une expertise
pour évaluer le montant des différents préjudices subis depuis le 9 mars 2006
au 14 septembre 2007, et avec une mission bien déterminée.
Monsieur
LABORIE André rappelle qu’il a fait l’objet par l’administration pénitentiaire
d’une rétention abusive, considéré comme fait criminel au vu des articles
432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
·
Faits
encore plus graves qu’une simple indemnisation pour détention régulière suivi
d’une relaxe ou d’un acquittement.
Nous
sommes dans une procédure criminelle que Monsieur LABORIE André a subi de la
part de l’administration pénitentiaire et autres dont plainte est en
instruction.
· Plainte ci jointe déposée
devant le doyen de juge d’instruction au TGI de Paris
Rappelons
que nous ne sommes pas dans un cadre de détention régulière.
Rappelant sur une base accordée à Patrick DILS détenu
pendant une période de 15 années et acquitté, ce dernier à obtenu un montant
d’indemnisation de la somme de 1 million d’euros.
· Monsieur LABORIE André est
fondé au vu de la gravité des voies de faits exercées à son encontre de
demander pour sa détention arbitraire confirmée, sans aucune opposition de
l’administration pénitentiaire et par l’absence de preuves apportées par cette
dernière, la somme de 2 millions
d’euros.
Que c’est seulement après expertise des
différents préjudices subis, que la somme réelle sera déterminée.
Qu’en conséquence Monsieur LABORIE André est bien
fondé d’avoir saisi Monsieur le Président statuant en référé sur le fondement
de l’article 5-1 du code de procédure pénale et suite à sa
plainte déposée devant le juge de l’instruction au TGI de Paris contre les différents
auteurs.
·
Art. 5-1 du NCPP: (L. no 83-608 du 8 juill. 1983) Même si le demandeur s'est constitué partie civile
devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé,
demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits
qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation
n'est pas sérieusement contestable.
· Article 1382 du code
civil : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
· Article 1383 du code
civil : Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son
fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’administration pénitentiaire représentée par son
directeur légal, ne possédant aucune preuve régulière pour détenir Monsieur
LABORIE André de la période du 9 mars 2006 au 14 septembre 2007 est dans
l’obligation de réparer les préjudices subis par sa victime.
LA MISSION D’ EXPERTISE SUIVANTE
Entendre les parties en leurs dires et explications.
Constater l’absence d’un mandat de dépôt après la comparution
à l’audience du 15 février 2006 devant le TGI. et en comparution immédiate.
Constater dans sa mission, les différentes voies de recours
saisies par Monsieur LABORIE André et enregistrées au greffe de la M.A de
Seysses et au greffe de la MA de Montauban. qui même
après sa libération n’ont toujours pas été entendues devant un tribunal par un
débat contradictoire et sur les actes suivants :
Sur le jugement du 15
février 2006 rendu par le TGI de Toulouse.
· Appel le 16 février 2006 en
l’absence de la communication du jugement.
· Appel le 31 mars 2007 en
présence de la communication du jugement notifié en sa minute le 30 mars 2007.
· Opposition le 31 mars 2007
en présence de la communication du jugement notifié en sa minute le 30 mars
2007.
Sur l’arrêt du 14 juin
2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse.
· Opposition le 15 juin 2006.
· Pourvoi en cassation le 19
juin 2006.
Sur l’arrêt du 6 février 2007
rendu par la cour de cassation.
· Opposition enregistrée le 12
avril 2007 suite à la saisine de Monsieur le Procureur général à la cour de
cassation.
Constater que ces voies de recours n’ont
pu être entendues et demander de produire dans un cas de
contestation de l’administration pénitentiaire les décisions rendues
après un débat contradictoire devant la juridiction compétente, ( il ne
peut en exister)
Communiquer par Monsieur LABORIE André, à l’expert nommé tous
les montants des préjudices subis et demandés dans ses différents dossiers dont
les causes n’ont pu être entendues équitablement au sens des articles 6 ;
6-1 ; 6-3 de la CEDH, devant le tribunal ou la cour d’appel pendant cette détention
arbitraire, Monsieur LABORIE démuni de tout moyen de défense..
Evaluer les préjudices financiers par l’entrave de la
Direction pénitentiaire à libérer Monsieur LABORIE André sur le fondement de
l’article 148-2 du NCPP depuis le 9 mars 2006 et jusqu’au 14 septembre 2007.
Evaluer le préjudice moral de Monsieur LABORIE André de sa
détention arbitraire.
Evaluer le préjudice doloris de Monsieur LABORIE André de
sa détention arbitraire.
Evaluer le préjudice financier, la perte de la chance à
retrouver un emploi depuis le 13 février 2006 et sur une base de salaire de
1300 euros / mois et suivant contrat de l’entreprise CAMINEL.
Evaluer les préjudices dans tous les dossiers en cours, audiencés
dans la période de sa détention arbitraire ou les causes n’ont pu être
entendues équitablement en son absence « et pour la rétention
abusive par l’administration pénitentiaire de Monsieur LABORIE André ».
·
Un
dossier concernant la saisie immobilière de sa résidence principale ou
Monsieur LABORIE André s’est vu dépouiller de celle-ci par faux et usage de
faux en écritures privées et publiques, l’administration pénitentiaire
ayant indirectement participé par la détention irrégulière de Monsieur LABORIE
André à ne pouvoir se défendre.
·
Un dossier concernant de fortes sommes d’argent dans la société de
bourse FERRI qui n’ont pu encore à ce jour être récupéré par les différents
obstacles aux droits de Monsieur LABORIE André.
·
Et autre….
Constater que la détention de Monsieur LABORIE André
en l’absence d’un mandat de dépôt valide, en l’absence d’un titre définitif de
condamnation est caractérisé comme détention arbitraire
·
Faits et réprimés par les articles 132-4 ; 432-5 ; 432-6 du NCPP.
SUR L’ URGENCE DES DEMANDES
Il ne peut exister aucune contestation sérieuse au vu
des pièces qui seront apportées par Monsieur LABORIE André et les pièces qui
seront apportées par la Direction Pénitentiaire pour l’obligation de cette
dernière à réparer les différents préjudices causés par la détention arbitraire
réelle ouvrant à une demande d’expertise.
Il ne peut exister aucune contestation sérieuse au
vu des pièces qui seront apportées par Monsieur LABORIE André et les pièces qui
seront apportées par la Direction Pénitentiaire pour l’obligation de cette
dernière à réparer les différents préjudices causés et concernant mes salaires
a verser sous astreinte.
Que dans ces conditions, le juge des référés saisi
est compétent au vu de l’urgence, d’attribuer à Monsieur LABORIE André le
paiement de ses salaires par l’administration pénitentiaire sous astreinte de
50 euros par jour de retard et sachant que Monsieur LABORIE André est sans
aucun moyen financier pour subvenir à son moyen d’existence.
Art. 808. du NCPC : - Dans tous les cas
d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé
toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que
justifie l'existence d'un différend.
Art. 809 du NCPC : (D. n° 87-434, 17 juin 1987, art. 1er ) . - Le président
peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en
référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
(D. n°
85-1330, 17 déc. 1985, art. 8 ) Dans
les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il
peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de
l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. 810. NCPC - Les pouvoirs du
président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents
s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière
de référé.
Art. 811 du NCPC :(Abrogé, D. n° 92-755, 31
juill. 1992, art. 305 ; rétabli à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28
déc. 1998, art. 21 et 32 ) . - À la demande de l'une des parties et si
l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à
une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à
ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense.
L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est
dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792.
Les mesures d'instruction ainsi ordonnées par le juge des référés à l'effet de l'informer
et de préparer sa décision ne doivent pas être confondues avec celles (comme,
par exemple, l'enquête ou l'expertise) qu'il est appelé à ordonner à titre
principal et qui font l'objet de la demande portée devant lui. Au sujet de ces
mesures, il convient de noter la très importante disposition de l'article 145
du Nouveau Code de procédure civile qui ouvre la possibilité à « tout intéressé
» de demander, sur requête ou en référé, que soient ordonnées toutes les
mesures d'instruction légalement
admissibles dès lors qu'il« existe un motif légitime de conserver ou d'établir
avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un
litige » (Sur cette disposition V.
infra Fasc. 235).
Avant de rendre sa décision, le juge des référés, comme
tout juge, peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles (NCPC, art. 10) et ce, dans les conditions
prévues aux articles 153 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Il
peut donc ordonner la comparution personnelle des parties (CA
Aix, 13 avr. 1953 : JCP 1953, éd. A, IV, 2155, obs. Madray),
PAR CES MOTIFS
Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.
Ordonner toutes mesures d’urgence sur le fondement de l’article
808 du NCPC et dont il ne peut y avoir aucune contestation sérieuse de la
part de l’administration pénitentiaire au vu de l’obligation à réparations des
différents préjudices causés et au vu des pièces qui doivent être apportées par
l’administration pénitentiaire et des pièces qui doivent être apportées par
Monsieur LABORIE André.
Ordonner une instruction sur le fondement de l’article 145
du NCPC au vu de ce trouble à l’ordre public qui a eu lieu et pour des faits graves
qui sont réprimés par les articles 432-4 à 432-6 du code pénal et
pour déterminer la responsabilité par l’expertise à ordonner à fin d’entendre
les parties et pour évaluer les montant des préjudices subis par Monsieur
LABORIE André, Monsieur le Président statuant en référé saisit sur le fondement
de l’article 5-1 du NCPP, « de l’action publique à l’action
civile » et suite à une plainte déposée par devant Monsieur le
Doyen des juges au TGI de Paris en date du 16 août 2007.
Ordonner la nomination d’un expert pour évaluer les
différents préjudices subis par Monsieur LABORIE André, à la charge de l’état,
de l’administration pénitentiaire qui se doit de garantir la liberté
individuelle de Monsieur LABORIE André.
Ordonner à l’administration pénitentiaire toutes pièces
utiles constatant l’irrégularité de la détention de Monsieur LABORIE.
Condamner l’administration pénitentiaire à verser les salaires
depuis le mois de juillet 2007 , sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec
l’exécution provisoire de droit et pour avoir fait perdre l’emploi dans
l’entreprise CAMINAL, et au vu de l’urgence à préserver le moyen d’existence de
Monsieur LABORIE André à ce qu’il ne soit pas exclu financièrement de la
société et prévenir d’un risque imminent de ses difficultés financières, de ses
moyens d’existence à faire face à ses différents frais de la vie courante.
Renvoyer devant le tribunal en référé après instruction sur
le fondement de l’article 145 du NCPC les parties et après l’expertise
ordonnée, à l’évaluation des différents préjudices pour qu’il soit ordonné par
Monsieur le Président statuant en référé le versement d’une provision à
Monsieur LABORIE André et dans l’attente d’une décision sur le fond à rendre
par les autorités judiciaires qui seront saisit sur la responsabilité pénale et
civile de ses auteurs de cette détention arbitraire établie.
Laisser les frais de la procédure à la charge du trésor
public représentant l’état, qui ce dernier au vu de la constitution française,
se doit de garantir la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André.
Sous
toute réserve dont acte :
Cette
assignation a été portée à la connaissance :
·
De
Madame RACHIDA – DATI , Ministre de la Justice.
·
De
Monsieur SARKOZI, Président de la
République.
·
De
Monsieur VALLINI, Président de la commission d’Outreau
·
Du
Conseil Supérieur de la Magistrature.
·
De
Monsieur le Procureur Général à la Cour de Cassation.