Requête en demande de récusation
Sur le fondement des articles 339 et suivants
du NCPC
Et pour
l’audience du 3 janvier 2006 et suivantes.
Pour :
Contre:
RAPPELANT :
Monsieur PUJO- SAUSSET Président de la Chambre des Appels Correctionnels à la Cour d’Appel de TOULOUSE, fait l’objet d’une prise à partie par une requête déposée sur le fondement de l’article 510 et 511 de l’ancien code de procédure civile à Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 23 décembre 2005.
D’avoir sur le territoire Français :
Dans un temps non prescrit par la loi avoir au cours de plusieurs procédures de s’être volontairement rendu coupable par faute lourde professionnelles de :
Répression :
Art. 432-1
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans
l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à
l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende. — Civ. 25.
Art. 434-7-1 (L. no
92-1336 du 16 déc. 1992)
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation
juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la
justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après
avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende
et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de
cinq à vingt ans.
Art. 432-7
La discrimination définie à l' article
225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission, est punie de (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 41-II)
«cinq ans d'emprisonnement et de 75 000
d'amende
[ancienne
rédaction: trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende]
» lorsqu'elle consiste:
1o À refuser le bénéfice d'un droit
accordé par la loi;
2o
À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. — Pr. pén.
2-1, 2-6,
Le juge Français qui
constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux
d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass.
Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 :
Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Et concernant :
Cinq arrêts rendus le 24 novembre 2005 Monsieur André
LABORIE partie civile.
Un arrêt rendu le 24 novembre 2005, Monsieur André
LABORIE prévenu.
Différentes requêtes sur le fondement des article 507
et 508 restées sans réponses.
Dans procédures et suivant les appels de jugements rendus encore non produit à Monsieur André LABORIE:
Précisant que des
ordonnances dans le mois qui suivait la requête, devait être rendues par
Monsieur PUJO- SAUSSET Président de la Chambre des Appels Correctionnels à la
Cour d’Appel de TOULOUSE.
Art. 506.
- Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre les requêtes,
ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
Art. 507.
- Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges, en
la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moins pour
les juges des tribunaux d'instance et de commerce, et de huitaine en huitaine
au moins pour les autres juges ; tout huissier requis sera tenu de faire ces
réquisitions, à peine d'interdiction.
Art. 508.
- Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie.
Concernant les 6 arrêts du 24
novembre 2005.( Ci-joint les mémoires adressés à la cour de cassation) motivant
ma demande de prise à partie de Monsieur PUJO- SAUSSET Président de la
Chambre des Appels Correctionnels à la Cour d’Appel de TOULOUSE.
EN CONSEQUENCE :
Au vu de la partialité
de ses Magistrats, de la requêtes déposée et des pièces à conviction :
Sur le fondement de l’article 340 du NCPC, il est de droit de procéder comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Sur le fondement de l’article 364 NCPC, il est nécessaire que les Magistrats répondent sur le demande de récusation pour procéder pour renvoi pour cause de suspicion légitime.
Si joint requête associée sur le fondement de l’article 356 du NCPC pour la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Qu’il soit délivré au demandeur,
récépissé de la demande conformément à l’article 344 du NCPC.
SOUS TOUTE RESERVES DONT ACTE :
Monsieur André LABORIE
Pièces à
valoir :