Monsieur LABORIE André Saint Orens le 13
novembre 2007
2 rue de la forge
31650 Saint Orens
Tél : 05-61-25-10-97
Madame RACHIDA- DATI
Ministre de la Justice
13 place Vendôme.
75000 PARIS.
FAX : 01 44 77 60 46
Saisine
suivant l’article 30 du NCPP
PLAINTE :
Pour le compte de Monsieur LABORIE
André et de Madame LABORIE Suzette victimes.
· Abus de confiance,
escroquerie, faux et usage de faux.
· Recel : d’Abus de confiance,
escroquerie, faux et usage de faux.
· Violation de domicile.
· Harcèlement d’expulsion par
la force publique.
· Harcèlement moral permanent et
autre….
Contre personnes
dénommées.
· Maître MUSQUI Bernard Avocat à Toulouse.
· Maître PRIAT Christian huissier de justice à
Toulouse
Madame la Ministre,
Suite à un refus
systématique de Monsieur le Procureur de la République PAUL MICHEL au TGI de Toulouse
à poursuivre les auteurs si dessus pour des délits graves et criminels.
Suite à un refus systématique de Monsieur le Doyen des Juges à instruire et par les
moyens discriminatoire mis en place pour faire obstacle à la plainte.
Suite à un refus
systématique de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général à la Cour d’appel de
Toulouse à répondre aux requêtes.
Suite au silence du Préfet
de la Haute Garonne, Monsieur CARENCO saisit des difficultés rencontrées devant
la juridiction Toulousaine, au silence des autorités à poursuivre les auteurs
des délits criminels dont nous en sommes les victimes
·
Je suis contraint en tant que citoyen justiciable et pour le compte de
Monsieur et Madame LABORIE, de ma famille, à vous saisir :
·
Au vu que vous êtes le chef des parquets de France, pour vous demander de faire application de
l’article 30 du NCPP.
Art. 30 du NCPP : Le ministre de la justice
conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il
veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions
générales d'action publique.
Il peut dénoncer au Procureur Général les infractions
à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions
écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager
des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions
écrites que le ministre juge opportunes.
Madame la
Ministre de la Justice, je vous prie de faire ordonner une instruction aux
autorités compétentes sur les faits graves dont toutes les pièces sont déposées
au parquet et au juge de l’exécution au TGI de Toulouse, Monsieur le Procureur de la République étant
au courant de la réalité des pièces ouvrant automatiquement aux poursuites
contre les auteurs des faits poursuivis et que lui même se refuse de poursuivre
pour protéger les auteurs dénommés et pour protéger les éventuels complices de
la procédure ci-dessous relatée.
· Ces faits et voies de faits qui
se sont déroulés devant la juridiction Toulousaine pour nous détourner notre
résidence principale et que je considère d’actes criminels à ce jour par les voies de faits
mises en place et ne pouvant être contestées.
Plainte contre
les deux personnes ci-dessus nommées qui sont les auteurs de la procédure de
base du détournement de notre résidence principale.
·
Au
cours de l’enquête qui se doit des autorités saisies, doit être découvert un
réseau criminel qui a accepté ce déroulement pour en arriver à l’adjudication
de notre résidence principale.
En date du samedi
20 octobre 2007 dans l’après midi, j’ai la visite de deux gendarmes de l’unité
de Saint Orens de Gameville pour des informations à relever sur notre mode de
vie et concernant une procédure d’expulsion.
Cet harcèlement
des gendarmes est la conséquence des faits criminels soulevés ci-dessous,
portés à la connaissance des autorités Toulousaines au cours de mon
incarcération et qui n’ont pas encore à ce jour étaient poursuivis contre ses
auteurs.
PROCEDURE
CIVILE EN COURS
En date du 1 octobre 2007, le
juge de l’exécution est saisi par assignation des parties ayant
bénéficiés de ce détournement et pour obtenir l’annulation de l’adjudication à
l’audience du 10 octobre 2007, reportée aux débats de l’audience du 31 octobre 2007.
·
Toutes les pièces et preuves des faits soulevés dans mes écrits
ci-dessous ont été déposées au greffe du juge de l’exécution en date du 1
octobre 2007.
La dénonce
de cette assignation devant le juge de l’exécution soulevant la « fraude »
de cette procédure de saisie immobilière, a été faite par acte d’huissier de
justice à Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse en
date du 25 septembre 2007, ce dernier se refusant d’intervenir alors que cela
concerne une procédure criminelle pour les voies de faits mises en place.
Les
conséquences de ces faits que je considère de criminels ont eu pour effet
d’engager une procédure d’expulsion de notre résidence alors que nous sommes
victimes des faits dénoncés, un appel a été effectué sur l’ordonnance rendue
par le tribunal d’instance, celle-ci rendue sans avoir eu la possibilité d’un
quelconque débat contradictoire et moyen de défense, en violation de toutes les
règles de droit et profitant que je sois détenu pour agir à notre encontre en
toute impunité.
·
L’appel a été effectué en date du 11 juin 2007 devant la cour d’Appel
de Toulouse sur l’ordonnance de référé rendu le 1 juin 2007 par le TI de Toulouse.
LE CONTEXTE DANS LEQUEL
NOTRE RESIDENCE PRINCIPALE A ETE DETOUNEE
SYNTHESE DE LA PROCEDURE
J’ai été pris en otage par le parquet de Toulouse en
date du 14 février 2006 et incarcéré sous couvert d’une procédure judiciaire
irrégulière sur le fond et la forme dans le seul but de faire obstacle à de
nombreux dossiers sensibles contres des autorités et donc je suis victime et
pour me spolier ma résidence principale par faux et usage de faux et vendu aux
enchères sans moyen de défense, sans débat contradictoire, détenu
entre 4 murs à la MA de Seysses et en
violation de toutes mes voies de recours.
J’ai fait l’objet d’une procédure préméditée et auto
forgée en comparution immédiate article 395 du NCPP et après une garde à vue,
mis en détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP pour une durée ne
pouvant excéder 3 jours jusqu’à ma comparution devant le tribunal.
En date du 15 février 2006 alors que le tribunal
était incompétent suite à une requête déposée à la chambre criminelle avec
joint l’effet suspensif pour suspicion légitime de la juridiction Toulousaine,
me refusant le renvoi, refusant les pièces de la procédure demandées par écrit
et oralement.
Qu’un jugement a été rendu en violation de tous les
moyens de défense, en violation de l’article 6 et 6-1 de la Convention
européenne des droits d l’homme.
Que ce jugement est entaché de nullité sur le
fondement de l’article 802 alinéa 46 du Nouveau code de procédure pénale.
Le tribunal a statué par une décision spéciale et
motivée sur mon maintient en détention, sur le fondement de l’article 397-4 du
nouveau code de procédure pénale.
Qu’une voie de recours, un appel a été formé sur ce
jugement le 16 février 2006 et était applicable l’article 148-2 du NCPP.
La cour d’appel se devait de statuer dans le délai
de 20 jours, en l’absence de décision contradictoire sur mon maintien en
détention, j’aurai du être libéré par la maison d’arrêt de Seysses représenté
par son directeur légal.
Aucune décision n’a été rendue par la cour d’appel
de Toulouse le 9 ou le 10 mars 2006 et la M.A
de Seysses aurait du me libérer suivant l’article 148-2 du NCPP.
Ce sont les raisons pour lesquelles je revendique ma
détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, caractérisée et incontestable au vu
des éléments et preuves produites.
Que de nombreux magistrats ont tolérés cette
détention arbitraire par mes différentes demandes de mises en libertés refusées
alors que j’étais déjà arbitrairement détenu et depuis le 9 mars ou le 10 mars
2006 et bien même depuis le 15 février 2006 par l’incompétence du tribunal à
statuer dans la procédure en comparution immédiate.
Des voies de recours en cassation ont été saisies,
j’ai toujours eu un refus à l’accès à la Cour de Cassation alors que ces arrêts
étaient tous entachés de nullités.
Pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, la
cour d’appel a jugé sur le fond des poursuites le 30 mai 2006, en violation de
tous mes droits, sans un débat contradictoire, en mon absence, en l’absence de
mon avocat, en attente de l’octroi de l’aide juridictionnelle et en l’absence
des pièces de la procédure, en refusant nos demandes de renvois, en l’absence
de réponse de Monsieur le Premier Président, ce dernier saisit par une requête
en récusation de la Cour, composée des mêmes magistrats qui avaient participés
et rendus tous les refus de mises en libertés et qui étaient poursuivis
juridiquement comme il sera expliqué au cours de mes écrits.
Que sur cette audience du 30 mai 2006, un arrêt a
été rendu le 14 juin 2006, entaché de nullité sur le fondement de l’article 513
alinéa 11 et 802 alinéa 46 du NCPP, j’ai formé une voie de recours, une
opposition dans le seul but de ré-ouvrir les débats contradictoirement et
respecter l’article 6 de la C.E.D.H.
Cette opposition a été enregistrée à la M.A de
Seysses en son greffe en date du 15 juin 2006.
La Cour d’appel de Toulouse se refuse d’entendre
l’opposition dans le seul but de couvrir cette détention arbitraire, la Cour
d’appel n’a pas envoyé l’acte d’opposition à la cour de cassation dans le seul
but et pour rendre irrecevable mon pourvoi formé le 19 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006.
La malice de la Cour d’appel était que la chambre
Criminelle ne soit pas mise au courrant de l’opposition dans le seul but quelle
statue sur l’irrecevabilité du Pourvoi.
Si en connaissance de l’opposition, la cour de
cassation, « la chambre criminelle » ne pouvait pas faire obstacle à
l’accès a celle-ci sur le fondement de l’article 567-7 du NCPP « cet
article indiquant que le pourvoi est recevable que si l’opposition a été
purgée.
A la demande de la cour d’appel de Toulouse, en
violation de toute une procédure contradictoire devant la cour de cassation,
cette dernière a rendu un arrêt en date du 6 février 2007 me refusant l’accès à
la cour de cassation alors que l’arrêt rendu le 14 juin 2006 faisait l’objet
d’une opposition depuis le 15 juin 2006 et toujours non purgée par la Cour
d’Appel de Toulouse.
Cet arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de
cassation, en violation de tous mes droits de défense et règles de procédures,
à la demande de la cour d’appel de Toulouse et dans le seul but de rendre
exécutoire l’arrêt du 14 juin 2006 , pour couvrir ma détention arbitraire.
Cet arrêt a fait l’objet d’une opposition
enregistrée après saisine de Monsieur l Procureur Général prés la Cour de
Cassation le 12 avril 2007, tardivement pour des raisons qui ne m’incombent,
obstacle de la MA de Seysses sous les ordres de la cour d’appel de Toulouse à
ne plus me prendre les voies de recours, saisine de Monsieur le Procureur
Général après avoir saisi Madame JOLY Présidente qui a rendu l’arrêt du 6
février 2006.
Ces agissements de la Cour d’Appel de Toulouse sont
dans le seul but d’étouffer cette détention arbitraire et en compensant par une
condamnation, qui ne peut être régulière par les voies de recours en cours et
non purgées.
L’administration pénitentiaire ne peut détenir un
quelconque acte de condamnation valide et définitif par la voie de recours non
purgée par la cour d’Appel, « opposition du 15 juin 2006 » et par
aussi l’opposition enregistrée par la
chambre criminelle le 12 avril 2007 et sur l’arrêt du 6 février 2007.
Ma détention arbitraire est bien établie et comme le
sera confirmée par les preuves apportées.
Les confirmations sont apportées par des actes
juridiques incontestables, par des Magistrats poursuivis à ce jour sous la
responsabilité et par substitution de l’Etat Français.
Informant que toutes les décisions rendues par la
juridiction Toulousaine ont toutes été rendues par des Magistrats qui étaient
poursuivis par moi même pour des fautes lourdes et personnelles et qui se sont
refusés de respecter la procédure de récusation, agissement dans le seul but de
porter préjudice à moi même.
C’est agissement des magistrats de la cour d’appel
ont bien été confirmés par les décisions rendues et par les dires d’une
greffière qui a dit que les magistrat voulaient annéantir Monsieur LABORIE
André, entre autre Monsieur PUJOS SAUSSET poursuivi par moi mëme. ( ou est
l’impartialité ?).
Tous les magistrats impliqués dans la procédure ont
eu tous un rôle bien déterminé et qui pour chacun va être expliqué avec preuve
à l’appuis, des infractions commises et de l’intention de vouloir commettre ces
infractions, le pourquoi et le comment, la volonté de poursuivre Monsieur
LABORIE André pour le faire taire et lui faire obstacle à de nombreux procés en
cours et à l’exercice à titre bénévole au seing d’une association défendant de
nombreuses victimes de la justice.
Ces faits sont très graves, faits criminels dont une
plainte a été déposée à Monsieur le Doyen des juges au T.G.I de Paris en lettre
recommandée le 16 août 2007 et à ce jour resté encore sans réponse.
·
Cette prise d’otage constituant un fait criminel pour atteinte à ma
liberté individuelle d’une durée de plus de 7 jours, depuis le 9 mars 2006 et jusqu’au 14 septembre 2007.
Ces faits sont réprimés par les articles
432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal, et sur le fondement de l’article
126 ; 136 du NCPP.
Sont impliqués les
magistrats suivants qui ont connus de l’affaire.
Les personnes impliquées dans cette prise d’otage et
les personnes qui ont tolérés ma détention arbitraire, sont les personnes
physiques suivantes :
·
Monsieur
CAVE Michel Magistrat à la chambre des criées.
·
Monsieur
THEVENOT Magistrat du Ministère Public.
·
Monsieur
Paul MICHEL Magistrat du Ministère Public
·
Monsieur
SILVESTRE Magistrat du Ministère Public.
·
Monsieur
DAVOST Magistrat du Ministère Public.
·
Monsieur
CARRIE 1er Président
·
Madame
IVANCICH Magistrat.
·
Monsieur
PUJOS SAUSSET Magistrat
·
Madame
SALMERON Magistrat
·
Monsieur
BASTIE Magistrat.
·
Monsieur
SUQUE Magistrat
·
Monsieur
LAPEYRE Magistrat.
·
Madame
DOURNE Magistrat.
·
Monsieur
OULES Magistrat G.L.D.
·
Monsieur
PETIPAS Directeur de la M.A de SEYSSES.
·
Monsieur
DELANCELLE Directeur de la M.A de MONTAUBAN.
SUR LES VOIES DE FAITS CONSTITUTIVES DE DELITS AYANT PERMIS LE
DETOURNEMENT DE NOTRE RESIDENCE PRINCIPALE.
En ces termes repris ci-dessous dans l’assignation portée à la
connaissance de monsieur le Procureur de la République de Toulouse.
LES RAISONS DU PROCES devant
le JEX
Assignation principale en
nullité d’un jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir le 21 décembre
2006 par la chambre des criées au T. G . I . de Toulouse et autres actes liés.
La chambre des criées profitant que Monsieur André LABORIE soit détenu, sans
moyen d’action à agir pour sa défense, sans pouvoir obtenir un avocat au titre
de l’aide juridictionnelle malgré l’absence de revenu, en violation de tout
débat contradictoire et voies de recours saisies en cassation sur le jugement
de subrogation du 29 juin 2006 et du 20 octobre 2006 renvoyant la vente au 21
décembre, ce dernier faisant l’objet d’un pouvoir en cassation.
Difficulté à la cour de
cassation, pour info, discrimination à l’accès et refus systématique d’obtenir l’aide
juridictionnelle pour obtenir un avocat alors que la procédure est obligatoire
par avocat ?
La compétence d’attribution
du juge de l’exécution difficultés propres aux jugements
Passé en exécution forcée,
par excès de pouvoir.
Suspension
de la procédure. – Le juge de l'exécution ne peut ordonner la suspension d'une
procédure de saisie immobilière qu'à la double condition d'avoir été
saisi avant la date de publication du commandement de saisie et de
statuer avant la fixation de la date de l'adjudication ( Cass. 2e civ., 8 avr.
1998 : D. 1998, inf. rap. p. 125).
- En l’espèce, le juge de
l’exécution a été saisi de contestation sérieuses sur le commandement du 20
octobre 2003 frappé de nullité et par assignation d’huissier de justice, acte
délivré avant la publication irrégulière soit le 31 octobre 2003 avant sa
publication irrégulière le 31 octobre 2003 ne respectant pas le délai de 20
jours minimum à la date de la signification de commandement.
17.
– Les juridictions de l'exécution, du premier et du second degré, se sont, sur
cette question, partagées. Certaines ne se sont reconnu compétence que lorsque
les difficultés s'élevaient à l'occasion de l'exécution forcée (V.
par exemple, CA Douai, 16 déc. 1993 :
Gaz. Pal. 1994, 2, somm. p. 808. – TGI
Grenoble, JEX, 27 juin 1994 : JCP E
1995, II, 22417, note R. Martin).
18.
– La Cour de cassation a fixé les premiers repères dans un avis du 16 juin 1995
(Bull. civ. avis, n° 9 ; JCP N 1996,
II, p. 242 ; RTD civ. 1995, p. 691, obs. R. Perrot). Il s'agissait en l'espèce
d'un cautionnement donné par acte authentique et dont le juge de l'exécution
était pressé à titre principal de prononcer la nullité pour cause d'insanité
d'esprit de la caution. La Haute Juridiction prend nettement le parti de
l'interprétation étroite. "Le juge de l'exécution, estime-t-elle, ne
peut être saisi des difficultés relatives aux titres exécutoires qu'à
l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées
ou opérées sur le fondement de ce titre".
La
leçon était, sous ce premier aspect, parfaitement limpide. Le juge de
l'exécution n'est pas le juge du titre exécutoire, et singulièrement de l'acte
notarié, pris en tant que tel. Il est le juge des opérations d'exécution, et il
n'est que cela (R. Perrot, op. cit., p. 692). C'est à l'occasion, et à
l'occasion seulement, des contestations portant sur la mesure d'exécution
forcée que les difficultés relatives aux titres exécutoires peuvent lui être
soumises. Elles constituent des incidents de ces mesures d'exécution.
25.
– Le juge de l'exécution saisi de difficultés relatives à l'exécution forcée
est en premier lieu compétent pour vérifier l'existence du titre en vertu
duquel l'exécution est poursuivie ( CA Paris, 28 mai 1997 : Bull. avoués 1997,
p. 99).
28.
– La disparition du titre judiciaire peut également trouver sa source dans la
caducité qui le frappe. Le juge de l'exécution est à coup sûr compétent
pour connaître du moyen pris de la caducité du jugement par défaut ou du
jugement réputé contradictoire non notifié dans les six mois de sa
date (NCPC, art. 478) lorsque le
débiteur invoque cette caducité comme défense à une mesure d'exécution engagée
contre lui.
-
Le jugement d'adjudication ne peut être attaqué que par la voie d'une
action principale en nullité (Cass.
req., 29 juill. 1890 : S. 1891, 1, p. 200. – CA Bourges, 23 janv. 1978 ss Cass. req., 5 août 1878 : DP 1879, 1,
p. 71 ; S. 1880, 1, p. 254).
-
Qu'il s'agisse d'actes notariés ou de jugements, les difficultés
relatives aux titres exécutoires ne relèvent de la compétence du juge de
l'exécution que si elles s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée (V.
n° 16 s.).
-
Exécution
forcée de titre de créance invalide
-
Exécution
forcée d’un commandement invalide.
-
Exécution
forcée d’un jugement de subrogation
- Violation de la
contradiction l’exés de pouvoir
Monsieur André LABORIE a été
incarcéré depuis le 14 février 2006, démuni de tout moyen de défense, privé
d’avocat, démuni de moyen financier, refus systématique de l’aide
juridictionnelle, atteinte à ma liberté individuelle, ne pouvant apporter par
aucun moyen quelconque la substance contraire aux demandes « basée sur
faux et usage de faux éléments » de la partie adverse devant la tribunal,
aucun débat contradictoire en audience publique n’a pu avoir lieu.
Art. 14. NCPC - Nulle partie ne peut être
jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art. 15. NCPC - Les parties doivent se
faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels
elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et
les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même
d'organiser sa défense.
Art. 16 NCPC - (CE ass., 12 oct. 1979,
Rassemblement des nouveaux avocats de France et a. : Rec. CE, p. 371 ; D. n°
76-714, 29 juill. 1976, art. 1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le
juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le
principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa
décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits
par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa
décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au
préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Art. 17.NCPC - Lorsque la
loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une
partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait
grief.
La décision à l'encontre de
laquelle la nullité est demandée est affectée d'un vice grave.
SUR LA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES
Rappel :
L’article 551 du ACPP, il ne sera procédé à aucune
saisie immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire et pour chose liquides et
certaine et exigible.
I / La chambre des criées ne peut être saisie
que par :
·
a)
Un acte hypothécaire authentique valide. ( avec créance certaine, liquide
et exigible)
·
b)
Un commandement aux fins de saisie immobilière valide.( avec créance
certaine, liquide et exigible).
I / a) Sur l’absence d’un
acte authentique de la COMERZBANK
La Commerzbank se prévaut
d’une affectation hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à
l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est a ce jour
inscrit en faux en écritures publiques de notre part, acte porté en notre connaissance seulement en 2007
et dans une procédure devant la cour d’appel de Toulouse. ( Pièce ci jointe
N° 1 ).
Que cet acte authentique est
non signé de Monsieur et Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention
qu’une procuration a été donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à
l’acte lui-même pour en vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais
été produit de projet d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame
LABORIE.
En conséquence : sur la nullité de
l’acte notarié, a pour effet de lui
retirer le caractère authentique et exécutoire.
I / a) 1 / Sur l’absence
d’une créance liquide certaine est exigible de la COMMERZBANK
Par arrêt du 16 mars 1998 la
cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et
la Commerzbank suivant offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des
règles d’ordres publiques, annulant la procédure de vente sur saisie
immobilière. ( pièce ci jointe N° 2 )
I/ a) 2 Sur le remboursement
du capital emprunté à la commerzbank.
Bien que l’acte hypothécaire
soit entaché de nullité , celui-ci indique bien que le capital doit être
remboursé en une seule fois, au moyen des fonds provenant de la capitalisation
d’une assurance vies souscrite auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20
ans, soit en l’année 2012.
Le capital emprunté était de
la somme de 647.357 francs soit 98 688 euros ( pièce jointe N° 3).
La somme versée aux époux
LABORIE par la Commerzbank était de la
somme de 590.000 francs, soit 89944 euros. ( pièce ci jointe N° 3 ).
Il n’y a jamais eu de
déchéance de paiement de prime produite par la Commerzbank gérante de notre
compte bancaire et au profit de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime
d’assurance étant de 549 DM ( précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en
franc la somme de 1866 francs, soit à ce jour 284.47 euros.
La Commerzbank était en
possession de la somme de 405.824 francs soit la somme de 61867.47 euros
à la date de l’arrêt rendu par la cour
d’appel de Toulouse pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD
sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes N° 4 relevés de compte ).
La Commerzbank assurant la
gestion de notre compte bancaire ouvert dans ses livres avait suffisamment et
jusqu’à ce jour la somme nécessaire pour assurer la prime à verser à l’a
assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour 217 échéances mensuelles dont la première
était le 31 mars 1992., soit pour une durée de 18 ans.
Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros /
284,47 euros = 217,17 échéances.
Soit : du 31 mars 1992 + 18 ans =
jusqu’en l’an 2010.
La Commerzbank est forclose
dans son action à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas
débiteur de la Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être
remboursé en sa totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.
La Commerzbank ne peut faire
valoir dans son exécution un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000
remettant en cause l’arrêt du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt
étant irrégulière sur la forme, n’a pas été signifiée en la personne de
Monsieur et Madame LABORIE et comme le précise l’acte d’huissier du 5 juin 2001
ou l’acte a été seulement déposée en mairie et en violation des textes,
articles 653 à 658 du NCPC.
– La seule obligation qui pèse
sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à
personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter
au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin
1994 : Juris-Data N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne peut se contenter
d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne
s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications,
afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte
lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll,
N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
Le
procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par
l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème,
3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
Monsieur et Madame LABORIE
ont été privés de saisir la cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les
contestations soulevées devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la
forme de la procédure et la créance même de la Commerzbank, de l’affectation
hypothécaire, et de la caution par l’assurance vie la DEUTSCHE LLYOD.
Sur la signification en
mairie, les obligations de l’huissier, sous peine de nulité des actes.
La jurisprudence se montre rigoureuse en ce
qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice est tenu pour
réaliser une signification à personne.
Une signification ne peut être faite en
mairie que si aucune des personnes visées à l’article 655 du nouveua code de
procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème
civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de
l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que
le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en
mairie ( NCPP, art. 656 ).
Les mentions que l’huissier de justice indique sur
l’acte relatives aux vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription
de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )
- La première condition de
validité de la signification faite « en mairie ».est donc le refus ou
l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code
de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov
1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).
- La seconde condition est la certitude que le
destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte.
L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème
civ, 26 juin 1974 et autres….).
Les services de la mairie n’assument pas
l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire : ils doivent seulement
conserver la copie pendant un délai de trois mois, et sont ensuite déchargés (
NCPC, art.656,al.4 )
La signification à personne permet d'acquérir la
certitude que l'intéressé a eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de
justice lui remettant la copie en mains propres. Elle constitue donc le mode de
signification de principe, que l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de
procédure civile rend obligatoire :
« la signification doit être faite à personne ». Ce n'est que si
elle s'avère impossible que l'huissier de justice peut tenter de recourir à
d'autres modalités (NCPC, art. 655, al.
1).
La seule obligation qui pèse sur l’huissier de
justice est d faire une tentative de signification à personne en se rendant à
son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se
présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data
N° 046293 ).
Le
procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par
l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème,
3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
La signification doit être de toute évidence
régulière en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque cause que ce soit
le délai ne court pas (V. CA Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p.
698. – CA Bordeaux, 1er juill. 1982 :
D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr.
1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ;
JCP 1985GIV, 118).
La notification :
Lorsque la notification est faite par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, comme c’est le cas le plus
fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement
faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire (
Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD
civ.1988, p. 573).
Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main
propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature
du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai
1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993,
éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne
saurait en aucun cas valoir signification « à domicile » ( Cass.3ème
civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).
L’article 670 du Nouveau code de
procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne
lorsque le destinataire signe l’avis de réception.
La jurisprudence se montre très rigoureuse sur
l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement
rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été
retournée avec la mention « non réclamée ».
CONSEQUENCE DE LA
NOTIFICATION
Art. 478. du NCPC - Le jugement rendu par
défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible
d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
À défaut de notification, toute mesure d'exécution
est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution…… (CA Paris, 8e ch., 5
juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement direct (CA
Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).
En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de
procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé
contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ.
I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu
s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier,
Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n°
118, p. 46).
Ainsi, le défaut de notification de la
décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à
exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979,
p. 449 s., n° 343 s.).
CONCLUSION DE L’ACTION MENEE
PAR LA COMMERZBANK
La Commerzbank, n’ayant aucun acte d’affectation
hypothécaire valide, celui prétendu à son action est entaché de nullité pour
faux en écriture publique.
La Commerzbank n’ayant aucune créance liquide
certaine et exigible, devait être déchu de ses demandes devant la chambre des
criées.
La cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt La
Commerzbank par arrêt du 16 mars 1998 et pour violation flagrante de la loi du
13 juillet 1979.
L’arrêt de la cour de
cassation est sans objet car ce dernier n’a jamais été signifié à la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme
l’atteste le procès verbal de l’huissier.
Un doute existe sur cet arrêt de la cour de
cassation car au vu des violations flagrantes
de la loi du 13 juillet 1979, doivent également entraîner la nullité
du contrat de prêt.
–
Ci-joint,
arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 1994.
La cour d’appel, dont l’arrêt a été cassé,
avait :
-
refusé
d’appliquer une quelconque sanction relative à la déchéance du droit aux
intérêts en indiquant que les offres de prêt comportaient un tableau défaillant
le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement
ainsi que le montant total des prêts, le taux d’intérêt annuel, le nombre total
des échéances et le coût total réel du crédit offert avec la précision que le
tableau d’amortissement avait été fourni avec la réalisation du prêt ;
-
également,
pour une raison de principe, écarté la demande de nullité du prêt indiquant que
la loi du 13 juillet 1979 prévoyait une sanction spécifique et exclusive qui
est la déchéance facultative totale ou partielle du droit aux intérêts.
Sur ces deux points, la cassation est intervenue.
- En premier lieu, la cour de
cassation juge que l’échéancier des amortissements doit être joint à l’offre
préalable et doit préciser pour chaque échéance la part de l’amortissement du
capital par rapport à celle couvrant les intérêts.
- Du chef de la violation de
cette seule disposition, la Cour de Cassation a prononcé la nullité du contrat
de prêt indiquant que le nom respect des dispositions d’ordre public de la loi
du 13 juillet 1979 doit être sanctionné non seulement par la déchéance du droit
aux intérêts mais encore par la nullité du contrat de prêt.
- Par cet arrêt, la Cour de
Cassation pose explicitement le principe de la coexistence des deux sanctions.