PARTI POLITIQUE

           DEFENSE DES CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470  

Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
  Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240

Domiciliée au 3 allée de la Puisaye

              92160 Antony

 

                           Président Claude KARSENTI

 

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Chambre  des appels correctionnels

Monsieur le Président

10 place du Salin

BP 7008

31068 Toulouse cedex 7

 

Audience du 18.05.2006 à 13H30

 

AFFAIRE LABORIE André

 

CONCLUSIONS AUX FINS DE RENVOI

déposées  sur le fondement de l'articles 459  du code de procédure pénale

copie: CSM/CEDH

 

Remises au greffe par télécopie au 0561337526

LRAR N° RA 3968 56701 5FR


Sur l’article 459 du code de procédure pénale

 

 Art. 459   Le prévenu, les autres parties et leurs  (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)  «avocats», peuvent déposer des conclusions.

Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

Le tribunal est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées.

 

Eu égard aux nombreuses violations des droits de la défense dans cette affaire,  des droits de la partie civile constituée, à la non-communication du jugement frappé d'appel  rendu le 15.02.2006, à la non communication de l'entier dossier réclamé le 14.04.2006 par télécopie et LRAR N° RA 3968 5660 3FR, IL Y A LIEU DE RENVOYER l'audience programmé, semble t'il, le 18.05.2006. (arrêts FOUCHER / FRANGY)

 

SUR LA DEMANDE DE RENVOI

 

 

DDC réitère sa constitution de partie civile incidente  par la présente eu égard aux graves atteintes portées à notre Parti Politique par le substitut François THEVENOT.

La justice doit être rendue au nom du Peuple Français et non par une oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui utilise la dictature imposée par la délinquance de la magistrature à laquelle appartient le magistrat François THEVENOT coupable de crimes et délits pour couvrir un des siens violant le serment qu'il a prononcé lors de son entrée en fonction dans la magistrature tel qui ressort du rapport de l'Inspection Générale des Services Judiciaires en notre possession à la suite des dysfonctionnements constatés au tribunal de grande instance de Nice où exerçait.

 

Le Substitut François THEVENOT a reconnu les écoutes téléphoniques le mettant en cause dans l'affaire KAMAL pour protéger Mme Marie-Pierre Guyot dont le père était  avocat général à la cour de cassation lequel s’est suicidé d’une balle dans la tête en 1990 dans des circonstances et pour des motifs non - élucidés encore à ce jour….

 

Notre Parti Politique se veut être le rédempteur de la DEMOCRATIE et non le fossoyeur comme quelques magistrats qui usent abusent de leurs prérogatives comme M. THEVENOT à la lecture de l'ouvrage de M. Jean François LACAN " Ces magistrats  qui tuent la justice" plus particulièrement au chapitre "l'assurance de l'impunité".

 

Notre Parti Politique intervient dès lors qu'il y a absence de moralité publique rappelant à la "JUSTICE" notre implication dans le procès des HLM de Paris, dans le procès BAUDIS/BOURRAGUE /ROUSSEL devant la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris, dans l'affaire CLEARSTREAM, dans l'affaire SNECMA et d'autres, toutes objets de compromissions au plus haut niveau de l'Etat.

 

L'article 3 de la Constitution est une garantie essentielle de la démocratie et  nul ne pourra dissoudre notre Parti Politique qui a capacité à ester par la loi 95-65 du 19.01.1995 en son article 7 comme l'aurait indiqué THEVENOT qui s'oppose à la communication des notes d'audience du 15.02.2006.

 

Nous avons  demandé l' expertise psychiatrique de M. THEVENOT car il nous semble, vu ses antécédents, que cela s'impose comme cela a été le cas pour son  collègue Philippe ZAMOUR .

 

Nous rappelons  que M. LABORIE André:

 

Ø      a porté plainte avec constitution de partie civile contre lui le 13.03.2006 entre les mains de Monsieur le Ministre de la Justice et à laquelle nous nous sommes joints,

 

Ø      qu'il avait, pour une bonne administration de la justice, demandait le dépaysement,

 

 

Ø      qu'une citation directe, à l'encontre de THEVENOT,  est déposée par nous contre reçu le 24.04.2006, pour connaître de ses exactions et forfaitures sauf s'il est jugé irresponsable par un psychiatre.

 

 

 

FORCE EST DE CONSTATER:

 

 

DEFENSE DES CITOYENS,  face au complot qui a conduit en prison son vice président M. LABORIE André,  s'est vite  rendue compte de l'absence d'égalité des armes, de contradictoire et de réelles discussions entre les parties,

 

Que s'agissant de magistrats impliqués dans l'organisation des dysfonctionnements de la justice, objet d'une requête pour un dépaysement  dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice à laquelle il n'a jamais été répondu,

 

Que nos demandes de communication du dossier pénal et du jugement rendu le 15.02.2006 sont restées sans réponse,

 

Que M. THEVENOT, qui a mis en place un stratagème fallacieux en vue l'incarcération de M. LABORIE, lors de son audition devant la COMMISSION D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE SUR L'AFFAIRE DITE D'OUTREAU  le MERCREDI 29 MARS 2006, a reconnu les dysfonctionnements du Parquet de Toulouse au point même d'annoncer que certains collègues demandent une mutation comme magistrats du siège tout en indiquant qu'il travaille dans l'urgence…sans vérifier les dossiers laissés à la Police?

Conformément à l'article 463 du code de procédure pénale je vous remercie de constater qu'il y  a lieu de procéder à un supplément d'information et de commettre, par arrêt, l'autorité compétente à effet de poursuivre les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité sur les conditions qui ont amenées à l'incarcération de M. LABORIE par une procédure de comparution immédiate, visionner la vidéo de l'audition de M. THEVENOT à la prochaine audience de renvoi et le citer à comparaître.

 

Il est d'ordre public, en vertu de l'article 802 du CPP, qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles , toute juridiction, y compris la cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation  ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Ce qui, en l'espèce,  est bien le cas.

PAR CES MOTIFS

 

Toujours s’agissant de l’obligatoire préséance, attachée à la manifestation de la vérité, des principes généraux du droit que sont la liberté de la preuve et le contradictoire, contradictoire qui, donc, interdit aux juges répressifs d’écarter les moyens de preuve produits par les parties

 

Pour incorporer en droit interne ces dispositions supranationales, la loi qui a, le premier janvier 2001, ajouté un article préliminaire au code de procédure pénale, loi  n° 2000-516 du 15 juin 2000, est intitulée « loi portant présomption d’innocence et droits des victimes », et pour le Tribunal, refuser de prendre toutes mesures nécessaires à la manifestation de la vérité, alors que, pour que la vérité puisse se manifester, la loi a donné au Tribunal les moyens de l’assurer autant faire se peut, au besoin, donc, par la coercition, ce serait  afficher sa volonté d’assurer une condamnation au prévenu ;

 

 

POUR TOUTES CES RAISONS VEUILLE  LA COUR  RENVOYER A UNE AUDIENCE ULTERIEURE, prendre acte de notre constitution de partie civile, de nos demandes et de nous en accuser réception.

 

Sous toutes réserves et ce ne sera que justice

Le 14.05.2006

Le Président

Claude KARSENTI