PARTI POLITIQUE
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DEFENSE DES CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470
Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du
07/02/1998 N° 2240
Domiciliée au 3 allée de la Puisaye
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Chambre des appels correctionnels
Monsieur le Président
10 place du Salin
BP 7008
31068 Toulouse cedex 7
Audience du 18.05.2006 à
13H30
AFFAIRE
LABORIE André
déposées sur le fondement de l'articles 459 du code de procédure pénale
copie: CSM/CEDH
Remises au greffe par
télécopie au 0561337526
LRAR N° RA 3968 56701 5FR
Art. 459 Le prévenu, les autres parties
et leurs (L. no 93-2 du 4
janv. 1993) «avocats», peuvent déposer
des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et le
greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal est tenu de répondre aux conclusions ainsi
régulièrement déposées.
Eu égard aux nombreuses
violations des droits de la défense dans cette affaire, des droits de la partie civile constituée, à
la non-communication du jugement frappé d'appel rendu le 15.02.2006, à la non communication de l'entier dossier
réclamé le 14.04.2006 par télécopie et LRAR N° RA 3968 5660 3FR, IL Y A LIEU DE
RENVOYER l'audience programmé, semble t'il, le 18.05.2006. (arrêts FOUCHER /
FRANGY)
SUR LA DEMANDE
DE RENVOI
DDC réitère sa constitution de partie civile incidente par la présente eu égard aux graves atteintes
portées à notre Parti Politique par le substitut François THEVENOT.
La justice doit être rendue au nom du Peuple Français et
non par une oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui utilise la
dictature imposée par la délinquance de la magistrature à laquelle appartient
le magistrat François THEVENOT coupable de crimes et délits pour couvrir un des
siens violant le serment qu'il a prononcé lors de son entrée en fonction dans
la magistrature tel qui ressort du rapport de l'Inspection Générale des
Services Judiciaires en notre possession à la suite des dysfonctionnements
constatés au tribunal de grande instance de Nice où exerçait.
Le Substitut François THEVENOT a reconnu les écoutes
téléphoniques le mettant en cause dans l'affaire KAMAL pour protéger Mme Marie-Pierre
Guyot dont le père était avocat général
à la cour de cassation lequel s’est suicidé d’une balle dans la tête en 1990
dans des circonstances et pour des motifs non - élucidés encore à ce jour….
Notre Parti Politique se
veut être le rédempteur de la DEMOCRATIE et non le fossoyeur comme quelques
magistrats qui usent abusent de leurs prérogatives comme M. THEVENOT à la
lecture de l'ouvrage de M. Jean François LACAN " Ces magistrats qui tuent la justice" plus
particulièrement au chapitre "l'assurance de l'impunité".
Notre Parti Politique
intervient dès lors qu'il y a absence de moralité publique rappelant à la
"JUSTICE" notre implication dans le procès des HLM de Paris, dans le
procès BAUDIS/BOURRAGUE /ROUSSEL devant la 17ème chambre
correctionnelle du TGI de Paris, dans l'affaire CLEARSTREAM, dans l'affaire
SNECMA et d'autres, toutes objets de compromissions au plus haut niveau de l'Etat.
L'article 3 de la
Constitution est une garantie essentielle de la démocratie et nul ne pourra dissoudre notre Parti
Politique qui a capacité à ester par la loi 95-65 du 19.01.1995 en son article
7 comme l'aurait indiqué THEVENOT qui s'oppose à la communication des notes
d'audience du 15.02.2006.
Nous avons demandé l' expertise psychiatrique de M.
THEVENOT car il nous semble, vu ses antécédents, que cela s'impose comme cela a
été le cas pour son collègue Philippe
ZAMOUR .
Nous rappelons que M. LABORIE André:
Ø
a porté plainte avec
constitution de partie civile contre lui le 13.03.2006 entre les mains de
Monsieur le Ministre de la Justice et à laquelle nous nous sommes joints,
Ø
qu'il avait, pour une
bonne administration de la justice, demandait le dépaysement,
Ø
qu'une citation directe, à
l'encontre de THEVENOT, est déposée par
nous contre reçu le 24.04.2006, pour connaître de ses exactions et forfaitures sauf
s'il est jugé irresponsable par un psychiatre.
FORCE EST DE
CONSTATER:
DEFENSE DES CITOYENS, face au complot qui a conduit en prison son vice président M. LABORIE
André, s'est vite rendue compte de l'absence d'égalité des
armes, de contradictoire et de réelles discussions entre les parties,
Que s'agissant de magistrats impliqués dans
l'organisation des dysfonctionnements de la justice, objet d'une requête pour
un dépaysement dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice à laquelle il n'a jamais été répondu,
Que nos demandes de communication du dossier pénal et du
jugement rendu le 15.02.2006 sont restées sans réponse,
Que M. THEVENOT, qui a mis en place un stratagème fallacieux en vue
l'incarcération de M. LABORIE, lors de son audition devant la COMMISSION D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE SUR L'AFFAIRE DITE
D'OUTREAU le MERCREDI
29 MARS 2006, a reconnu les dysfonctionnements du Parquet de Toulouse au point
même d'annoncer que certains collègues demandent une mutation comme magistrats
du siège tout en indiquant qu'il travaille dans l'urgence…sans vérifier les
dossiers laissés à la Police?
Conformément à l'article 463 du code de procédure pénale
je vous remercie de constater qu'il y a
lieu de procéder à un supplément d'information et de commettre, par arrêt,
l'autorité compétente à effet de poursuivre les investigations nécessaires à la
manifestation de la vérité sur les conditions qui ont amenées à l'incarcération
de M. LABORIE par une procédure de comparution immédiate, visionner la vidéo de
l'audition de M. THEVENOT à la prochaine audience de renvoi et le citer à
comparaître.
Il est d'ordre public, en vertu
de l'article 802 du CPP, qu'en cas de violation des formes prescrites par la
loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles , toute
juridiction, y compris la cour de cassation, qui est saisie d'une demande
d'annulation ou qui relève d'office une
telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour
effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Ce qui, en
l'espèce, est bien le cas.
PAR CES MOTIFS
Toujours s’agissant de l’obligatoire préséance, attachée à
la manifestation de la vérité, des principes généraux du droit que sont la
liberté de la preuve et le contradictoire, contradictoire qui, donc, interdit
aux juges répressifs d’écarter les moyens de preuve produits par les parties
Pour incorporer en droit interne ces dispositions
supranationales, la loi qui a, le premier janvier 2001, ajouté un article
préliminaire au code de procédure pénale, loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000, est intitulée « loi portant présomption
d’innocence et droits des victimes », et pour le Tribunal, refuser de
prendre toutes mesures nécessaires à la manifestation de la vérité, alors que,
pour que la vérité puisse se manifester, la loi a donné au Tribunal les moyens
de l’assurer autant faire se peut, au besoin, donc, par la coercition, ce
serait afficher sa volonté d’assurer
une condamnation au prévenu ;
POUR TOUTES CES RAISONS VEUILLE LA COUR RENVOYER A UNE
AUDIENCE ULTERIEURE, prendre acte de notre constitution de partie civile, de
nos demandes et de nous en accuser réception.
Sous
toutes réserves et ce ne sera que justice
Le 14.05.2006
Le
Président
Claude KARSENTI