21-07-2003
RAPPORT de l' INSPECTION
GENERALE des SERVICES JUDICIAIRES
EXTRAITS
Par lettre du 29 juin 2001, la garde des Sceaux a confié à l'inspection générale des services judiciaires une enquête sur le tribunal de grande instance de Nice. Il était précisément demandé d'examiner, à la suite d'incidents récents, les difficultés de fonctionnement de cette juridiction et de rechercher notamment si certains dossiers pénaux ou civils avaient connu un sort laissant supposer des manquements individuels ou des dysfonctionnements institutionnels
Le constat d'une juridiction déchirée émerge avec force des investigations effectuées. Un enchaînement de phases conflictuelles a progressivement érodé la sérénité et la confiance requises pour le fonctionnement normal d'une communauté judiciaire.
Lors de son
audition par la mission, le président du tribunal a déclaré : "Dans l'animation, la difficulté est venue de la
dégradation rapide et ensuite inexorable de l'ambiance de la juridiction, l'apparition
de clans, de haines.............. Je situe la rupture sur ce point en octobre
1999. Il y a vraiment eu deux phases dans ma vie professionnelle à Nice, avant
et après octobre 1999".
Un article de presse paru dans le Nice-Matin du 14 octobre 1999 :
"
Nice : le procureur récuse "un tribunal autoproclamé". Eric
de MONTGOLFIER fait allusion à l'assemblée générale extraordinaire réclamée par
des magistrats, qui sÕestiment calomniés par ses récents propos.
"La
liste noire" accouche de deux compléments d'information ". En février
dernier, trois avocats avaient recensŽ 23 dossiers soulignant selon eux, les
dysfonctionnements de la justice à Nice. "Visiblement, la fameuse
"liste noire" de vingt-trois dossiers cens"s mettre au jour les
dysfonctionnements de la justice niçoise, n'inspire pas les mêmes commentaires,
selon qu'il s'agisse du procureur de Nice ou de son supérieur hiérarchique
d'Aix-en-Provence ".
Etabli
par trois avocats, remanié à plusieurs reprises, cet inventaire avait été
adressé en février dernier à Eric de MONTGOLFIER.
"Nice
: Robes noires et ballets roses. Des juges en suspicion légitime" (Le Nouvel Observateur) ; "Une affaire de pédophilie embarrasse la magistrature''
(Le Monde) ; "Des ballets roses pour des juges
rouges'' (Le Quotidien de Paris), tels sont quelques uns des nombreux
titres parus dans la presse nationale à cette époque.
Dès la
parution de l'article de Libération, le procureur de la République, Monsieur Jean-Jacques ZIRNHLET, avait décidé, le 27
décembre 1995, l'ouverture d'une enquête préliminaire confiée au SRPJ de
Marseille.
Une
suspicion qui trouve son origine dans une affaire de divorce...
Constamment
évoquée par les interlocuteurs de la mission, soit comme une procédure certes
difficile mais similaire à tant d'autres et incompréhensiblement médiatisée,
soit, au contraire, comme l'une des illustrations des dysfonctionnements de la
justice niçoise, cette affaire concerne le divorce particulièrement conflictuel
ayant opposé, et opposant toujours, depuis ses débuts en 1991, deux
ex-conjoints au sujet de l'exercice du droit de garde de leur fille, née en
1989.
Ce conflit,
très vite émaillé de multiples plaintes déposées de part et d'autre, devait atteindre l'un de ses paroxysmes en avril 1994,
lorsqu'à l'issue de l'exercice de son droit de visite, le
père, estimant sa fille en danger physique et moral auprès de sa mère, décidait
de l'emmener à l'étranger où lui-même s'était réfugié, arguant de persécutions
de la part de la justice française.
Ramenée en
France par sa mère dès la fin juin 1994, dans des
conditions qui donneront lieu ensuite à plusieurs poursuites intentées à
l'étranger par le père, l'enfant restera confié à sa mère, à l'issue de
nombreuses procédures diligentées de part et d'autre par les deux familles.
C'est en fait
au retour de l'enfant en France que la rumeur de l'existence d'un réseau de
pédophilie commencera à naître.
En effet, si
l'hypothèse de sévices physiques et sexuels subis par l'enfant avait déjà été
évoquée par le père à l'appui d'une plainte déposée de ce chef dès le 22 novembre 1993, cette plainte, qui fera
l'objet d'une ouverture d'information au cabinet de M.
Renard le 8 avril 1994 clôturée par un non-lieu le 23 novembre suivant, ne visait alors que la mère et
son compagnon.
Or, le 2
septembre 1994, la famille du père allait faire état, à l'occasion d'une autre
plainte déposée cette fois avec constitution de partie civile devant le même
magistrat, de propos tenus par l'enfant, pendant son
séjour à l'Žtranger, devant une psychologue, propos laissant entendre qu'outre
sa mère, l'ami de sa mère et sa grand mère maternelle, elle aurait été victime
de traumatismes physiques et sexuels impliquant également "d'autres adultes qu'elle identifiait comme étant des juges, avocats
et policiers de Nice''.
Ces
accusations, dont l'enregistrement sur cassette ne sera officiellement versé en
procédure qu'en février 1996, soit postérieurement à la clôture des deux informations
ci-dessus rappelées, seront cependant évoquées pour la première fois le 15
février 1995 par le premier avocat du père, Maître
Miguel GRATTIROLA. Ce dernier, mis en examen dans le cadre d'une tout
autre procédure, avait en effet adressé au magistrat instructeur un courrier
dans lequel il dénonçait le "harcèlement"
dont il s'estimait victime de la part de " certains magistrats [cherchant] à [lui] nuire par tous moyens
" et demandait qu'une enquête
"soit ordonnée et qu'une instruction soit diligentée car... [il] avait été
amené à connaître de l'existence éventuelle d'un réseau de prostitution
infantile impliquant peut-être des magistrats niçois ".
l'influence
attribuée à la franc-maçonnerie sur le traitement des affaires
Si la rumeur sur le réseau pédophile avait prospéré bien avant l'arrivée de M. de Montgolfier, celle de l'influence possible d'un réseau maçonnique sur le cours des affaires judiciaires locales naîtra avec les déclarations publiques de ce magistrat à l'occasion de l'entretien précité accordé à l'hebdomadaire "Le Nouvel Observateur", paru dans l'édition des 7-13 octobre 1999.
Par la suite,
la révélation, par deux magistrats de ce tribunal, de
leur appartenance à une loge maçonnique, puis l'implication de l'un d'entre eux
dans une procédure judiciaire attestant de l'utilisation de ses fonctions aux
fins d'obtenir du casier judiciaire national des bulletins n° 1 concernant des
personnes candidates à l'initiation au sein de la Grande Loge Nationale
Française (GLNF), ont largement contribué à accréditer cette suspicion.
C'est
fin novembre 1998,
donc avant la nomination de M. de Montgolfier, que trois avocats niçois
participaient à une campagne de presse mettant en cause le fonctionnement du
tribunal et l'exercice de l'action publique à Nice.
Dans divers
articles (Aujourd'hui en France du 30 novembre 1998, "Nice attend son
opération mains propres'', Le Figaro du 21 décembre 1998 "Les indulgences
sélectives de la magistrature niçoise'') était
évoquée une série de dossiers présentés comme des exemples d'une justice "
à deux vitesses'', protégeant des élus ou personnalités considérés comme
intouchables, au point que l'un des avocat faisait allusion à l'existence
"d'un système pré mafieux'' et d'une justice "de connivence, de clans, qui ne respecte pas le devoir
d'impartialité''. Cet
aspect des critiques était notamment illustré par l'évocation d'affaires dont
il a été ensuite souvent question devant la mission, telles celles relatives à
la gestion d'un club de golf ou d'un office d'HLM. De plus, il était de nouveau
fait état, dans ces articles, du traitement d'une procédure de divorce ou de
soupçons de corruption impliquant un homme d'affaires franco-libanais et certains magistrats du ressort.
S'il
a été précédemment indiqué que la plus grave des accusations portées à
l'occasion du traitement de cette affaire, à savoir l'existence d'un réseau de
pédophilie dans lequel auraient été impliqués des magistrats niçois, n'a aucunement été confirmée au terme
des investigations effectuées, il n'en est pas moins
apparu que certains de ses épisodes avaient pu être à l'origine de diverses
interrogations.
Ainsi en
est-il, notamment, des poursuites diligentées pour outrages par le parquet (Procureur de la République Paul-Louis AUMERAS),
contre Maître Miguel GRATTIROLA, l'avocat de M. Karim KAMAL, et des événements qui les ont
précédées, de la gestion de la plainte avec constitution de partie civile de la
famille KAMAL enfin, de l'intervention de M. Thévenot, substitut, auprès de Mme M-P G.,
ex-épouse de M. KAMAL.
Maître
Miguel GRATTIROLA,
l'avocat désigné par M. KAMAL pour l'assister
dans le cadre de cette procédure avait immédiatement sollicité l'avis de son
bâtonnier Maître Michel CAPPONI, sur la
compatibilité de son maintien dans ce dossier dès lors qu'il visait non
seulement des magistrats du tribunal, mais surtout l'un de ses anciens maîtres
de stage, Me B, avocat de Mme G.. Son bâtonnier lui
ayant enjoint de se déporter, l'avocat de M. KAMAL avait immédiatement satisfait à cette injonction.
Ces épisodes,
allaient également s'ajouter les poursuites pour outrages à magistrats diligentées par le procureur Paul-Louis
AUMERAS suite au courrier daté du 15 février
1995, déjà évoqué 11 , adressé à l'un des juges d'instruction du
tribunal.
Invité par
son bâtonnier, Michel CAPPONI à la demande du
procureur de la République Paul-Louis AUMERAS, à s'expliquer "sur cette mise en cause outrageante de magistrats du
TGI '' et " à articuler de façon précise ses accusations et imputations'',
consistant, selon le chef du parquet à "accuser'' des magistrats du
tribunal de Nice "soit d'avoir couvert des faits de pédophilie, soit même
d'avoir participé à ces derniers'', l'avocat de M. KAMAL estimera ne
pouvoir satisfaire à cette demande, correspondant selon lui, à des mesures
d'instruction, "sans réaliser un contournement de la procédure
d'instruction incompatible avec le respect des droits de la défense et avec le
principe du secret de l'instruction''.
Au vu de
cette réponse, le procureur AUMERAS engagera
donc des poursuites pour outrage magistrats à l'encontre de Miguel GRATTIROLA et retiendra de la référence
faite dans ce courrier au dossier KAMAL que les
magistrats visés ne pouvaient être que tous ceux ayant connu de cette affaire
alors même qu'aucun n'était cité.
S'agissant de
la plainte avec constitution de partie civile de la famille KAMAL, il devait préciser (AUMERAS)
ne pas s'être posé la question du dessaisissement dans la mesure où il n'y
avait aucun élément de preuve dans le dossier. M.
Renard expliquera pour sa part avoir, en qualité de doyen des juges
d'instruction, attiré l'attention des plaignants sur le caractère irrecevable
de leur plainte, en application de la jurisprudence de l'époque précisant que
les grands-parents n'étaient pas qualifiés pour porter plainte à l'occasion de
violences sexuelles commises sur un petit enfant.
Il précisera
par ailleurs que les faits dénoncés par les grands-parents ne correspondant pas
aux faits dont il était initialement saisi, il ne lui était pas paru possible
de procéder à une jonction. Il n'avait pas davantage
estimé devoir les aviser de l'existence de cette information en cours, sauf à
violer l'article 11 du code de procédure pénale.
Quant à la requête en suspicion
légitime dont
il n'avait plus souvenir lors de son audition par la mission, il considérait qu'à partir du moment où la partie civile
était irrecevable, il ne pouvait y avoir de procédure régulière. Dès lors, la
mise en cause de son impartialité ne pouvait pas le conduire à s'abstenir de
statuer.
L'ordonnance
de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile sera en
effet confirmée le 19 octobre 1995 par la cour d'appel aux motifs, notamment, que "les
faits [de sévices à enfant, d'excitation de mineur à la débauche, d'attentat à
la pudeur, de non-assistance à personne en danger et de non-dénonciation de
sévices à enfant] ne [pouvaient] légalement comporter de poursuite puisque
après l'ouverture d'information contre X du chef de violence sur mineur de 15
ans le 8 avril 1994, le magistrat RENARD a rendu
une ordonnance de non-lieu aujourd'hui définitive'', que
"les documents rédigés [à l'étranger] et produits par les parties civiles
ne sauraient constituer des éléments nouveaux puisqu'ils sont antérieurs à la
décision de non- lieu''...et qu'ils "se rapportent à des constatations
faites à l'étranger qui ne sauraient faire l'objet de poursuites en France sur
le fondement d'une constitution de partie civile''.
Il demeure,
cependant, que l'ignorance dans laquelle la famille KAMAL
est restée de l'existence de la procédure instruite concomitamment par M. Renard des chefs de violences sur mineure de 15
ans, et le fait que ce magistrat ait lui-même
rendu l'ordonnance de refus d'informer, ont pu nourrir le sentiment, chez les plaignants, d'une justice non transparente, voire volontairement dissimulatrice,
et de magistrats s'auto-protégeant, nonobstant la pertinence, reconnue par l'un
de leurs avocats, des arguments juridiques développés et retenus.
Enfin, l'intervention de l'un des
substituts du parquet de Nice, M. Thévenot, et de son épouse auprès de Mme G.,
a incontestablement fini d'ancrer la partie adverse
dans la certitude que la mère de
l'enfant avait bénéficié de la bienveillance, voire de la protection de la
juridiction.
A l'occasion
de l'instruction de leur plainte avec constitution de partie civile déposée le
1er mars 1996, suite à la disparition de Mme G.
et de sa fille et du non-respect par la mère des dispositions de l'ordonnance
rendue la veille, le 29 février 1996, par un
juge des enfants de Grasse, Mme Marie-Agnès
MURCIANO-BINA, les grands-parents KAMAL
allaient en effet apprendre l'existence de
relations entre Mmes G., mère et fille, et le couple Thévenot.
Ces relations allaient être confirmées par
l'examen des écoutes téléphoniques, ordonnées dans le cadre de l'information
ouverte au TGI de Grasse dès le 7 mars 1996 des
chefs de non- représentation d'enfant aggravée, établissant
qu'entre le 1er mars 1996 et le 5 mars 1996, soit immédiatement après
l'ordonnance de placement du juge des enfants de Grasse, puis entre le 26 mars
et le 10 avril 1996, date de la décision de la cour d'appel ordonnant
l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance, et, enfin, le
14 avril, plusieurs appels téléphoniques avaient été passés par la famille G. vers
le domicile des époux Thévenot.
Si la plupart de ces appels avaient
été échangés entre la mère de Mme G. et Mme Thévenot la transcription de l'un
d'entre eux, enregistré le 10 avril 1996, jour de la décision de la cour
d'appel, faisait état de l'intervention "en aparté"' de M. Thévenot
conseillant à Mme G. "d'attendre un peu que [son avocat] ait
l'ordonnance pour réapparaître''. Une autre transcription attestait par
ailleurs de l'existence d'une longue conversation téléphonique entre Mme G. et
M. Thévenot ayant eu lieu le 14 avril 1996 entre 16h 18 et 16h 43, conversation
au cours de laquelle divers propos concernant cette affaire avaient été
évoqués.
A ces dates,
il est vrai, M. Thévenot n'avait plus en
charge aucune des procédures opposant
les époux KAMAL et G., celles restant en cours ayant été dépaysées.
De plus, l'exécution de la décision rendue par le juge des enfants de Grasse venait d'être suspendue.
Il n'en demeure pas moins qu'en
qualité de substitut des mineurs, il avait été précédemment amené à intervenir
de nombreuses fois dans le traitement de diverses procédures à l'encontre de M. KAMAL, ce que la famille de celui-ci ne pouvait évidemment pas
ignorer.
La découverte de ces échanges téléphoniques
ne pouvait, dès lors, que susciter les plus vives interrogations de leur part
quant aux "appuis" dont Mme G. avait pu bénéficier, ainsi que cela
sera évoqué dans un article du Monde paru le 7 septembre 1996 sous le titre
"De nouveaux éléments font douter de l'impartialité de la justice niçoise
dans le dossier de la petite ...'' .
A cela s'est
ajoutée une autre révélation : celle d'une
rencontre ayant eu lieu, dans un café de Nice, entre Mme G. et Mme Thévenot,
dans la soirée du 29 fŽvrier 1996, jour de la décision de placement de l'enfant
Cette rencontre, évoquée dès le 29 avril 1996
lors d'une émission régionale sur FR 3, comme s'étant déroulée entre Mme G. et "un magistrat niçois", fut
à l'origine d'une nouvelle turbulence au sein de la juridiction.
Cette
décision fait suite à la requête, déjà évoquée, déposée le 6 juin 1995 par les
grands-parents paternels. Aux termes de cette ordonnance, l'enfant devait être
placée au foyer départemental de l'enfance à compter du 1er mars 1996 à 14
heures "afin de procurer à l'enfant un lieu de
parole neutre", le droit de visite de la mère et des grands-parents
étant strictement réglementé.
En effet, la
certitude immédiatement acquise que Mme Alexandre,
juge d'instruction initialement soupçonnée d'avoir rencontré Mme G. était injustement mise en cause, et l'émotion
qui agita de nouveau le tribunal, avaient conduit le procureur de l'époque M. Jean-Jacques ZIRNHELT à ordonner, dès le
2 mai suivant, l'ouverture d'une enquête préliminaire au terme de laquelle il
était rapidement établi qu'il ne s'agissait effectivement pas de ce magistrat
mais de l'épouse de M. Thévenot.
Entendue tant
au cours de cette enquête que dans le cadre de l'information ouverte à Grasse, Mme Thévenot devait indiquer avoir été effectivement contactée, le
soir du 29 février 1996, par Mme G. qui cherchait à joindre son mari et n'avoir
accepté le rendez-vous qui lui avait été donné que par " souci d'humanité", Mme G. paraissant "bouleversée''.
Elle devait
en effet expliquer ne l'avoir jamais précédemment rencontrée et ne connaître
son nom qu'au travers de ce que son mari lui avait relaté de ses différents démêlés
juridiques. Elle soutiendra en tout cas n'avoir fait qu'essayer de la calmer et
ne lui avoir en aucune façon conseillé de se soustraire à l'ordonnance du juge
des enfants.
Quant à M. Thévenot, il affirmera ne pas avoir été
immédiatement informé par sa femme de cette rencontre. Il précisera avoir
lui-même communiqué ses coordonnées téléphoniques à Mme G., à une époque où il
craignait que M. KAMAL n'enlève à nouveau l'enfant, mais n'avoir commencé à
recevoir des appels téléphoniques qu'après la première ordonnance rendue par le
juge des enfants de Grasse. Il soutiendra en tout cas n'avoir jamais su d'où
Mme G. l'appelait, lui avoir toujours conseillé de respecter la décision de
placement, et, voyant qu'elle était très déterminée à ne pas suivre ses
conseils, lui avoir demandé de cesser de lui téléphoner, ce que, dira-t-il,
elle n'avait pas fait de suite.
Si ces
explications et l'ensemble des investigations entreprises dans le cadre de la
procédure instruite à Grasse devaient conduire le magistrat instructeur à
exclure l'hypothèse d'une quelconque complicité du couple Thévenot dans la fuite de Mme G. et de son enfant, il n'en
reste pas moins que la découverte, par les membres de la famille KAMAL, des
relations existant entre l'un des substituts du tribunal et Mme G. à une
période où celle-ci était en fuite avec sa fille et faisait ainsi obstacle à
l'exercice du droit de visite accordé aux grands-parents KAMAL, n'a pu que
susciter chez eux de nombreux doutes sur l'impartialité de la juridiction
niçoise.
Mais surtout,
l'imprudence et l'absence de discernement dont ce magistrat a déontologiquement
fait preuve, ont incontestablement jeté le
discrédit sur la juridiction,
ainsi qu'il ressort du rapport établi par le procureur de la République Jean-Jacques ZIRNHELT le 6 mai 1996, à l'attention
du parquet général, rapport dans lequel était
également dénoncée l'absence de loyauté de M. Thévenot à son égard et à l'égard
de ses collègues.
En effet, et
malgré ce que devait soutenir ce magistrat, l'examen des écoutes téléphoniques atteste que celui-ci ne s'est pas
seulement contenté de "rassurer'' Mme G. mais qu'il lui a, en outre, donné
des conseils à caractère juridique.
Il est apparu
de plus qu'il s'est livré à des appréciations sur la personnalité et le
comportement professionnel du procureur de la République Jean-Jacques ZIRNHELT et qu'il a également
relaté des épisodes relatifs à la vie interne de la juridiction, telle que l'organisation d'une assemblée générale. Enfin,
il s'est très librement autorisé à donner son avis, au demeurant peu élogieux,
sur certains membres de la famille KAMAL et sur le devenir de certaines
procédures susceptibles d'être engagées à leur encontre.
Par ailleurs, et alors que M. Thévenot
savait pertinemment que Mme G. avait rencontré sa propre épouse et non la juge d'instruction citée par la
presse, il n'en a pas moins attendu le samedi 4 mai
pour s'en ouvrir à son procureur Jean-Jacques
ZIRNHELT, continuant jusque là à s'indigner avec ses collègues de cette
nouvelle attaque injustement portée à la juridiction.
Entendu sur
ces points par la mission, et après avoir repris connaissance de la
transcription téléphonique du 14 avril 1996, M. Thévenot n'en a pas contesté son contenu. Il s'en est expliqué par la "rage'' dans laquelle cette affaire
l'avait mis, par son regret que le procureur ZIRNHELT
de l'époque n'ait jamais voulu, selon lui, l'entendre parler de ce dossier, et,
surtout, par le fait qu'il considérait la décision prise par le juge des
enfants de Grasse comme "totalement aberrante''.
Admettant son
absence de prudence et de réserve dans les propos tenus avec Mme G., il a indiqué toutefois s'être placé sur un
"plan strictement moral" et n'avoir "pas perçu à l'époque la
confusion qui pouvait en résulter''. "Je me sentais relativement libre de
m'exprimer, puisque je n'avais plus le dossier en charge, ce qu'elle savait. Certes j'étais encore substitut au parquet de Nice, mais il
ne s'agissait que de maintenir une espèce de lien, il lui fallait quelqu'un à
qui parler et qu'elle puisse être soutenue.
L'alternative était soit de continuer les discussions dans cet esprit,
soit de ne plus répondre au téléphone, ce que je n'ai
pas voulu faire''.
S'agissant de
sa réaction tardive face aux accusations portées contre Mme Alexandre, il a expliqué n'avoir effectivement pas estimé
devoir aviser son procureur de cette rencontre dont sa femme l'avait informé
peu après, "ne [voyant] pas l'intérêt d'impliquer [son] épouse dans cette
affaire'', puis,
suite à la mise en cause de Mme Alexandre, avoir attendu "quelques jours" avant
d'en parler à son procureur, le temps de discuter avec
sa femme de la décision à prendre.
De façon
générale, il a tenu à replacer ces évènements dans le contexte de l'époque en
précisant que ce qui était alors reproché aux magistrats niçois, à savoir les suspicions de pédophilie, était à son sens "bien
plus grave que des coups de téléphone ou une rencontre'' et qu'il lui paraissait aujourd'hui "facile de considérer que téléphoner à une partie est
une abomination alors que la décision prise [par le juge des enfants de
Grasse] était tout à fait critiquable ''.
S'il convient
effectivement de ne pas oublier le contexte dans lequel se sont déroulés
l'ensemble de ces faits, il demeure qu'en donnant
ses coordonnées téléphoniques personnelles à l'une des parties à une procédure
dans laquelle il intervenait ou était intervenu, en ayant avec elle des
conversations relatives cette affaire,
en lui faisant part de ses appréciations sur les mérites respectifs de ses
chefs de parquet successifs, et en lui fournissant des indications sur les
suites des procédures susceptibles d'être intentées contre des membres de la
partie adverse,
M. Thévenot n'a pas su faire preuve de la prudence et de la réserve qui s'imposaient d'autant plus ici qu'il s'agissait d'une affaire où le comportement des magistrats avait déjà fait l'objet de vives critiques et dont le traitement exigeait, de leur part, un surcroît de distance.
Par ailleurs,
en n'informant pas immédiatement son supérieur
hiérarchique des relations téléphoniques qu'il entretenait avec Mme G. et de la rencontre qui avait eu lieu entre
cette dernière et son épouse, puis en laissant indûment courir à l'encontre de
l'une de ses collègues, une rumeur qu'il savait erronée, M. Thévenot a manqué de délicatesse, voire de loyauté, tant à
l'égard de celle-ci qu'à l'égard de tous les magistrats du tribunal, au premier
rang desquels, son supérieur hiérarchique.
Ce point
devait d'ailleurs être plusieurs fois souligné par le procureur général Gabriel BESTARD qui, attirant
l'attention de la chancellerie, notamment dans un rapport du 26 octobre 1999,
sur les conséquences qu'avait eues l'attitude de M. Thévenot, non seulement au
sein de la juridiction mais aussi sur l'image et la réputation de celle-ci, suggérait l'éventualité d'une action disciplinaire ou
"pour le moins", une mutation "dans l'intérêt du service''.
(Mutation demandée dans l'intérêt des services en octobre 1999.
Mutation effective de M. THEVENOT, septembre 2002 pour quelle juridiction ?
TOULOUSE, bien sûr ! La Ville Rose ! Ville dernièrement éclaboussée par
d'autres réseaux mythiques et imaginaires criminels de prostitution sans doute !)
COMMENTAIRES sur L'AFFAIRE
KAMAL
et L'EXISTENCE du RESEAU de PEDOPHILIE NICOIS :
1 - AFFAIRE KAMAL
L'inspection
générale des services judiciaires note dans la description des faits relatifs à
l'affaire KAMAL, nombre de faits graves qui mettent en cause l'intégrité, la
partialité et la responsabilité pénale de magistrats, ce qui relève de
graves manquements à la déontologie judicaire et qui mériterait de connaître
des poursuites pénales et disciplinaires.
Ces graves
manquements à la déontologie judicaire basés sur des interventions multiples et
infondées de magistrats, traduites par des manoeuvres et manipulations
judiciaires enregistrées dans ce dossier, confirment l'existence d'un réseau de
protections et de complicités, non seulement au niveau régional, mais aussi
national.
Tout comme
moi, vous avez été capables de relever les noms des magistrats cités et mis en
cause dans cette affaire. Il convient en tout équité de rajouter quelques noms
à cette trop longue liste, à savoir :
1- Jean-Paul
RENARD : Le Doyen des Juges, Juge et partie dans les plaintes
qu'il instruit et classe au détriment des parties civiles qui le mettent en
cause,
2- Paul-Louis
AUMERAS : ex-procureur de la République qui intervient
personnellement en signant de sa main l'ordonnance de déchéance de l'autorité
parentale de M. KAMAL le 15 juin 1994,
3- René
SALOMON: ex-président du TGI de Nice qui intervient
concomitamment avec le Procureur AUMERAS le 7 avril 1994, pour faire pression
sur Maître GRATTIROLA avocat de M. KAMAL, pour l'obliger à abandonner sa
défense,
4- Michel
CAPPONI : Bâtonnier, fait pression sur Maître GRATTIROLA, afin
qu!il abandonne la défense de son client M. KAMAL, ainsi que la mienne,
5- Mme
DORCET et M. THEVENOT : Deux substituts aux mineurs
6- La chambre de l'Instruction près
la Cour de Cassation, présidée à l'époque par M. MISTRAL, puis par M. LE BOURDON, admirateur et supporter de
Monsieur RENARD, qui confirme les ordonnances rendues par RENARD sur les
réquisitions de M. AUMERAS,
7- M.
CHAMPAGNE : Consul de France à Los Angeles, qui donne les
moyens à la mère, la grand-mère de fuir avec l'enfant vers la France par le
Mexique, sur la base du faux jugement rendu par AUMERAS quelques jours
auparavant,
8- M.
MICHELANGELI : magistrat à la retraite qui intervient près la
Cour d'Appel dÕ'Aix-en-Provence, pour réformer en toutes ses dispositions la
décision de placement de l'enfant, rendue par Mme MURCIANO, le 29 février 1996,
9- M. AMIEL : Directeur de la DDASS, qui ne dépose pas plainte pour
enlèvement et non-représentation d'enfant à l'encontre de Mme G., qui avait fui
avec son enfant, alors que dès le rendu de la décision de placement par Mme
MUCIANO, le départementétait devenu le tuteur légal de l'enfant,
10- M. Philippe DURAND : Procureur de la République auprès le
TGI de GRASSE, qui n'a jamais lancé de mandat de recherche à l'encontre de la
mère en fuite, ce, bien que Mme MURCIANO lui ait signalé les faits par écrit à
deux reprises,
11- Mme ALEXANDRE : spécialiste dans la délivrance de mandats
déarrêts,
12- La
Cour de Cassation
qui rejette la requête en dessaisissement de l'affaire et qui confirme en
faveur de Mme G. toutes les procédures arbitraires entreprises par celle-ci,
depuis 1994 et jusqu'à nos jours, dans les conditions que vous connaissez,
13- PLUS
GRAVE : la communication
téléphonique établie le soir du 29 février 1996 à partir du
Café Promenade par Mmes G. et THEVENOT, vers une personne inconnue du Ministère
de la Justice,
etc....