Mme Sylvia ZIMMERMANN
Tribunal
de grande instance de Paris
4
boulevard du Palais
75055 Paris Cedex 01
PLAINTE CRIMINELLE
CRIME DE FAUX
(Cette
plainte ne doit pas être instruite par le pôle financier)
CONTRE
M.
Michel GASTEAU
M. Patrice LEMONNIER
ET
Mme Françoise PAON
Cette plainte vise un crime
de faux
ARTICLE 441-4 du code pénal
Vu le droit positif, Vu le
code pénal, Vu le code de procédure pénale,
Portons plainte et nous
constituons parties civiles contre :
pour les intérêts civils
Ministère
du Budget Service Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss - 75013 PARIS
civilement responsable des magistrats
visés par la présente pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions
de magistrat aux termes de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation
judiciaire
Pour crime de faux. article 441-4 3ème alinéa du code pénal
Et 432-1, 432-2 et 434-6 du code pénal et
tous autres que l’instruction fera apparaître
Le juge Michel GASTEAU ,
la greffière Françoise PAON et l’ avocat général à la cour d’assises de Seine
Maritime Patrice LEMONNIER ont, ensemble, monté le stratagème permettant d’incriminer
Samuel Lamy pour le meurtre de l’agent Serge ROUET de façon à camoufler que
c’était l’agent Denis Messager, qui par accident, avait tiré et tué son
collègue.
La preuve de matérialité du
crime commis par EUX en tant que co-auteurs ET
COMPLICES apparaît dans la rédaction de 2 faux procès verbaux des débats établis le
15.03.2005 à 9 h30 annexés à la présente.
Ces faux procès verbaux des débats n’avaient
qu’un seul but couvrir les crimes de faux perpétrés par Madame Catherine-France RECHTER ET Jacques HOSSAERT qui ont
couvert eux-mêmes, par des crimes de faux objet d’une autre plainte pour crimes
de faux, le meurtre du policier Serge ROUET par un autre de ses collègues,
Coupables
tous 2 pour l’altération frauduleuse de la vérité dont procèdent les motifs par
lesquels, dans le cadre des poursuites criminelles dirigées contre Monsieur
LAMY Samuel, Ils ont , dans l’exercice de leurs fonctions qu’elle exerçait
alors en qualité de juge d’instruction et lui en qualité de substitut du
procureur de la république au tribunal de grande instance de Versailles,
justifié les ordonnances visant M. LAMY, de mise en examen, de placement et
maintien en détention provisoire, de mise en accusation ;
Article 85 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 21 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.
M. Michel GASTEAU, président de chambre à la cour
d'appel de Douai. Admis à la retraite le 3 décembre 2009
M. Patrice LEMONNIER, Vice procureur au TGI de Fort de France
Mme Françoise PAON, Greffier au moment des faits à la cour d’assises de Seine maritime
Ont agi de la sorte pour couvrir les crimes de faux commis par leurs collègues magistrats MM
RECHTER Catherine et Jacques HOSSAERT,
Par mise en échec délictuelle,
( puisque empruntant totalement au délit défini et puni
par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal, objets de la citation directe
devant le tribunal correctionnel de Versailles que Monsieur LAMY a fait
délivrer contre Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT),
De l’exécution des dispositions législatives et conventionnelles qui, dans l’exercice de leur fonction de juge d’instruction et de substitut au procureur de la république, faisaient peser sur eux l’obligation positive de concourir à la manifestation de la vérité (et, en sus, pour Madame RECHTER, d’instruire également à décharge), et par consommation, en outre, du délit défini et puni par l’article 434-4 du code pénal, Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT ont monté ensemble le stratagème par lequel ils ont à la fois, d’une part, fallacieusement imputé à Monsieur LAMY le meurtre avec préméditation de l’agent de police M. Serge ROUET, et, d’autre part, frauduleusement empêché Monsieur LAMY de rapporter la preuve qu’il n’est nullement en cause dans le décès de M. ROUET, n’étant ni l’auteur du coup de feu lui ayant causé la mort, ni complice de l’auteur de ce coup de feu de quelque manière que ce soit définie par la loi.
Ce stratagème machiavélique, Madame RECHTER et Monsieur
HOSSAERT l’ont conjointement monté pour camoufler :
Et Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT ont agi de la sorte également parce que, premièrement, c’est sur le fondement des témoignages de ces policiers que Monsieur HOSSAERT avait justifié ses réquisitions tendant à la mise en examen de Monsieur LAMY du chef de crime d’assassinant sur la personne de Monsieur Serge ROUET, et son placement en détention provisoire, et deuxièmement parce que, lorsque, dans l’exercice de ses fonctions de juge d’instruction en charge de ces poursuites criminelles dont M. HOSSAERT l’avait saisi, Madame RECHTER a acquis la connaissance, et du caractère mensonger des témoignages de ces policiers , et du fait qu’en réalité c’est l’agent de police MESSAGER qui a tiré le coup de feu qui a mortellement atteint Monsieur ROUET Serge, Madame RECHTER avait déjà ordonné la mise en examen de Monsieur LAMY et son placement en détention provisoire.
C’est pourquoi, ainsi qu’en atteste l’annotation (reproduite ci-dessous) écrite de sa main sur laquelle elle a apposé son nom et sa signature (sur la pièce non cotée de la procédure criminelle dirigée contre Monsieur Samuel LAMY qui, fournie ici en copie, constitue l’annexe n°1 de la présente plainte), Madame RECHTER a indiqué ceci à Monsieur HOSSAERT/
« L’avocat a fait gloup
en lisant l’expertise.
NB : on n’est pas saisi
Des blessures sur la PME
Refuser toute contre-expertise
Balistique sur ce point
Þ
(endroit où Madame RECHTER a apposé son nom et sa signature)
Les collègues de
Mr ROUET ne
Disent
pas toute la vérité
Entendre
OPJ BRIZE qui a
Théorisé
avec le témoin
A
entendu Sapède
« pas
sommation »
Et comme elle l’a ainsi indiqué à Monsieur HOSSAERT, Madame RECHTER a refusé toute contre-expertise balistique, entre autres mesures qu’elle a donc prise, dans l’exercice de ses fonctions pour faire échec à la manifestation de la vérité.
Ces mesures figurent listées de manière exhaustive sur le document de 28 feuillets qui constitue l’annexe 2 de la présente plainte, et avec, pour chacune d’elles, les éléments de droit et de fait qui caractérisent la pleine et entière volonté de Madame RECHTER de se rendre par là coupable, en tant qu’auteur, des délits définis et punis par les articles 432-1 , 432-2 et 434-1 du code pénal, et, d’autre part, la pleine conscience de justifier dès lors les décisions prises par elle à l’encontre de Monsieur LAMY, par des motifs fallacieux, en ses ordonnances supportant les crimes de faux et usages de faux objet de la présente plainte.
De ces crimes de faux et usages de faux dont Madame RECHTER s’est rendue coupable, en tant qu’auteur, sur le territoire national et à une date non couverte par la prescription décennale en l’espèce, au regard des dispositions de l’article 7 du code de procédure pénale (puisque le plus ancien des faits qui sont constitutifs résulte d’une sienne ordonnance qui, pour avoir été prise en mars 2000, date de moins de 10 ans), Monsieur HOSSAERT s’est rendu coupable en tant que complice et instigateur, tel que cela se trouve être défini à l’article 121-7 du code pénal, par aide et assistance ainsi que par les instructions qu’en les réquisitions qu’il a prises auprès de madame RECHTER dans le cadre des poursuites contre Monsieur LAMY, Monsieur HOSSAERT, substitut du procureur de la république , a données à Madame RECHTER de telle manière qu’il a , d’une part, facilité et permis la préparation et la consommation de ces infractions, et, d’autre part, provoqué leur consommation.
Et par son manuscrit précité, par lequel Madame RECHTER a demandé à Monsieur HOSSAERT de procéder de telle sorte que la vérité ne se manifeste pas, Madame RECHTER s’est pareillement rendue coupable, en tant que complice , des crimes de faux et usage de faux dont Monsieur HOSSAERT s’est rendu coupable en tant qu’auteur en ses réquisitions.
En effet, nonobstant la règle « non bis in idem » de l’article 132-2 du code pénal, il ne saurait être contesté que, s’agissant des faits reprochés à Monsieur HOSSAERT dans la présente plainte, à savoir les réquisitions qu’il a prises contre M. LAMY Samuel, l’établissement et l’utilisation qu’en a fait M. HOSSAERT dans l’exercice de ses fonctions de substitut du procureur de la république constitue deux faits différents et qui matérialisent chacun d’eux d’infractions différentes, puisqu’il s’agit , d’une part , du fait qui consiste à avoir rédigé ces réquisitions justifiées par une altération frauduleuse de la vérité, et, d’autre part, du fait qui consiste à en avoir saisi Madame RECHTER :
Ø le premier de ces deux faits caractérise l’infraction criminelle pour l’avoir accompli dans l’exercice de sa fonction de substitut du procureur de la république, de faux et usage de faux dont Monsieur HOSSAERT s’est rendu coupable en tant qu’auteur ;
Ø le second de ces deux faits caractérise l’infraction, pareillement criminelle, de complicité des crimes de faux et usages de faux dont Madame RECHTER s’est rendue coupable, en tant qu’auteur , une complicité matérialisée par l’aide et assistance et les instructions données à Madame RECHTER par M. HOSSAERT en les siennes réquisitions.
Madame RECHTER est à la fois complice de ces crimes de faux dont M. HOSSAERT s’est rendu coupable en tant qu’auteur , et coupable en tant qu’auteur des crimes de faux et usage de faux supportés par les ordonnances prises par elle à l’encontre de M. LAMY.
La seule différence intervient en ce que, bien que dans les faits Madame RECHTER soit également coupable, en tant que complice, de ces crimes de faux et usage de faux dont M. HOSSAERT s’est rendu coupable en tant que complice, en l’aide et l’assistance qu’elle lui a données pour ce faire, comme c’est elle qui a accompli les faits qui matérialisent ces crimes, en droit , nonobstant que l’infraction de complicité a été consacrée par la cour de cassation, ces crimes ne peuvent lui être imputées en tant qu’auteur.
M. Michel GASTEAU, président de chambre à la cour
d'appel de Douai. Admis à la retraite le 3 décembre 2009
M. Patrice LEMONNIER, Vice procureur au TGI de Fort de France
Mme Françoise PAON, Greffier au moment des faits à la cour d’assises de Seine maritime
Sont coupables, lors des
assises de Seine Maritime qui se sont tenus les 15 et 16 mars 2005 jugeant M.
LAMY Samuel, d’avoir rédigé plusieurs versions des procès verbaux des débats.
Ces 2 versions des procès
verbaux des débats présentent la particularité d’une rédaction différente en
leurs pages 6, 8, 9, 12, 14, 16 et pourtant,
Ces 2 versions différentes
sont visées toutes deux par le Président GASTEAU et la Greffière et,
CERTIFIEES
CONFORMES A L’ORIGINAL
Vu le rejet de ma demande en révision du 03.03.2008,
Vu le refus du président GASTEAU de permettre à M. KARSENTI Claude, au titre de l’article 275 du CPP d’assister aux assises M. LAMY,
Vu la lettre de DEFENSE DES CITOYENS reproduites ci-après :
Association DEFENSE des CITOYENS/APSN Cour d’ Assises de ROUEN
3, allée de la Puisaye Monsieur
le Président
92160 Antony M. Michel GASTEAU
Palais
de Justice36 rue aux Juifs
76037
Rouen cedex 1
Objet :Affaire LAMY Samuel Le 13.02.2005
Lettre recommandée avec AR N° RA 1335 1728 5FR
Copie: M. Samuel LAMY, Maître MERY, M. PERBEN, CEDH,
M. le Procureur Général
Monsieur le Président,
Le 05.05.2004, je vous écrivais en ces termes:
"Je soussigné Monsieur KARSENTI Claude, Président de
l’Association DEFENSE des CITOYENS, n°16109470
enregistrée à la Sous-Préfecture d’Antony le 13.01.1998 avec parution au JO du
07.02.1998 N° 2240 et domiciliée 3, allée de la Puisaye 92160 Antony,
Atteste par la présente que notre association a reçu de
Monsieur Samuel LAMY pouvoir par acte sous seing privé (joint) en date du 30
AVRIL 2004 pour l’assister, en vertu de
l’article 275 et 2-1 du code de procédure pénale, à son procès à une date audience à nous communiquer après un
arrêt rendu par la cour de cassation N° W 03-84.832 F-P+F+I n° 2190 du
31.03.2004.
Nous vous remercions, pour le respect du droit à un
procès équitable et l’égalité des armes objets de recommandation de la Cour de
Cassation sur l’évolution récente de la jurisprudence de la chambre criminelle
par Mme Dominique KARSENTI, Conseiller référendaire à la Cour de Cassation et
celles de Monsieur Régis de Gouttes, d’accéder à la demande de Monsieur LAMY
Samuel.
A cet effet, nous vous remercions de nous communiquer
copie de l'entier dossier à cette fin.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos
salutations les plus respectueuses.
Claude KARSENTI
Président"
Le 19.12.2004, je vous écrivais aussi en ces
termes:
"Aucune réponse ne m'a été faite et j'ai demandé la
communication du dossier, un permis de visite du type avocat pour préparer avec
Samuel sa défense qui ne devait souffrir d'aucun retard eu égard à sa déjà longue
détention. (AFFAIRE BLONDET c. FRANCE Requête
no 49451/99 l'article 5 § 3 de la Convention)
Je n'ai pu obtenir qu'un parloir famille m'interdisant de discuter avec lui des
pièces du dossier et limité en temps.
Maître Bernard MERY, après le désistement de Maître
HELEWA, a accepté de le défendre aux prochaines assises avec notre soutien
actif.
Nous apprenons votre désignation en qualité de Président
des prochaines assises devant juger notre adhérent en sa session du 14.03.2005
au 18.03.2005.
Beaucoup de retard a été pris dans la préparation de sa
défense et nous vous remercions, dans ce cadre, de nous accorder :
un parloir avocat pour étudier et préparer sa défense
sous la conduite de Maître MERY,
l'assistance de M. LAMY, aux côtés de Maître MERY, en
vertu de l'article 275 du code de procédure pénale lors de la session d'assises pour l'aider dans sa tâche,
qu'il ne soit extrait de sa cellule à la MAH d'Osny le
plus tard possible pour faciliter sa défense par les contacts de Maître MERY et
nous-mêmes.
Nous vous joignons copie du courrier du 05.05.2004, ceux
relatifs aux demandes de parloir avocat et une copie de nos statuts.
Nous ne doutons pas de votre accord pour que ce procès
soit exemplaire et digne d'autant plus que notre adhérent a toujours contesté
la qualification pénale retenue à la suite d'une instruction pour le moins
"nébuleuse" parce que la malheureuse victime était dépositaire de
l'autorité publique alors même qu'à la lecture des pièces de l'instruction des
obstacles de taille à la manifestation de la vérité apparaissent notamment par
la disparition des pièces à conviction ce qui explique, entre autres et notamment, le refus permanent à ce que soient restituées les
munitions de M.ROUET, à ce qu'il soit procédé à une expertise balistique par un
nouvel expert à laquelle s'est opposée farouchement le Procureur M. CAVAILLES .
Pour notre part, et en ma qualité de Président de
l'association DEFENSE DES CITOYENS comme celle de Président de l'association
APSN (Police, Gendarmerie, douanes etc.) je suis convaincu, vu les lieux et la
rapidité de l'intervention de police dans des conditions pour le moins contestables,
que jamais M. LAMY ne pouvait imaginer qu'il était en présence des forces de
l'ordre.
De tout cela, nous ne doutons pas de votre impartialité
et de votre grande expérience à la fois en votre ancienne qualité de Bâtonnier
de Sens et Président de Cour d'Assises.."
Le 06.01.2005, vous répondez à M. LAMY, auquel vous
laissez le soin de m'informer de votre décision estimant n'avoir aucune
correspondance ni entretien à avoir avec moi, en ces termes:
"-Que j'estime qu'il n'y a, en l'espèce, aucune
circonstance exceptionnelle qui serait de nature à me permettre, aux termes de
l'article 275 du code de procédure pénale, de vous autoriser à "prendre
pour conseil"le président d'une association,
-Que ma décision n'interdit naturellement en aucune façon
à Monsieur KARSENTI de se mettre en rapport avec Maître MERY et de s'entretenir
avec lui, si vous en êtes d'accord, de ce qui peut lui paraître utile à votre
défense; elle n'interdit pas non plus le maintien du permis de visite qui lui a
été accordé mais n'autorise pas la délivrance d'un permis avocat."
Je vous remercie donc de votre intervention qui m'a
permis de consulter le dossier et,
En conscience,
Je suis contraint, après l'examen minutieux du
dossier, de vous faire part de mes constatations attestées par des preuves
irréfutables et irréfragables qui feraient que M. LAMY Samuel est innocent du
crime que l'on a voulu lui imputer pour couvrir ce que j'appellerai une bavure
policière d'ailleurs dénoncée par lui dans le cadre d'une plainte avec
constitution de partie civile entre les mains du Doyen des Juges d'Instruction
de Versailles à laquelle nous serons partie civile intervenante N° de Parquet
0436462154 n° instruction 0/04/215.
En effet, ce dossier tient en très peu de pièces
qui auraient du le disculper mais étrangement
jamais discutées aux précédentes assises pas même par les avocats de M.
LAMY…lequel, devant pareille situation, avait envisagé sa défense justement aux
termes de l'article 275 du code de procédure pénale et envisage toujours cette
possibilité au cas où.
Elles sont les suivantes et jointes à la présente
que vous ne pourrez, en conscience, évincer:
Lettre du 07.01.1999 du Directeur Départemental
de la Sécurité publique à Monsieur le Procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Versailles pour une demande de promotion pour
les policiers impliqués dans ce dossier véritable pression inadmissible et
illégale reconnue comme tel par l'auteur du courrier "sans méconnaître
les contraintes régissant l'instruction préparatoire….par ailleurs, comme
les dossiers, sont astreints aux mêmes règles définies par le secret
professionnel"
Procès verbaux du 19.09.1998 du Lieutenant Thierry
OBRY DRPJ Versailles Brigade Criminelle
(D62 et D63) qui mentionne l'inventaire des effets de M. Serge ROUET, comprenant 6 cartouches qu'il indique non
percutées et qu'il soustrait des pièces à conviction et qu'il remet aux Gardiens de la Paix
DELEUZE Bernard et HENRIET Gérard pour restitution à sa famille, comme il
indique avoir détruit administrativement un carnet qui ne représente à ses yeux
aucun intérêt pour l'enquête.
Que pourtant ces faits, d'une extrême gravité, sont
relatés dans l'ordonnance de transmission du dossier de la procédure du 29.09.2000 à M. le Procureur Général par
le juge d'instruction page 4 (D63) sans qu'aucune personne dépositaire de
l'autorité publique s'interroge sur cette soustraction frauduleuse.
Enfin et le plus grave, jamais au cours des sessions
d'assises de Versailles et de Pontoise il n'a été fait état des antécédents de la
victime et de son environnement pourtant précisé sur le seul document
d'audition de la partie civile Mme DUPRAYE Veuve ROUET Nathalie par le juge
d'instruction Mme RECHTER qui indique:
"Mon mari a toujours rêvé d'entrer
dans la police, c'était sa vocation, d'abord intégré à la police municipale
pendant 5 ans de PETIT QUEVILLY et en 1994 il a réussi le concours de la police
nationale et il a intégré l'école le 01.03.1995. A la sortie de l'école il a
été affecté à Mantes, il a d'abord été en brigade de roulement, cela lui
plaisait, et moi cela ne me convenait pas trop au niveau des horaires. Il avait
demandé à faire partie de l'ULS et il a eu l'opportunité, il y était depuis un
an"……"Depuis la mort de Serge ils (ses collègues) gardent des contacts
avec moi, c'est important d'autant que mon mari considérait la police comme une
famille."…"Je ne vois pas beaucoup mes beaux parents depuis le décès
de Serge, ils n'ont pratiquement pas pris de nouvelles, ni de moi ni
d'Emma." …"Je travaille au Tribunal de Grande Instance de
Rouen, je m'occupe de Médiation Pénale. J'exerce aussi les fonctions
d'Administrateur Ad'Hoc pour les mineurs, parties civiles, je m'occupais
également de l'Aide aux Victimes, mais pour l'instant j'ai suspendu ces
activités. Je connais bien le monde judiciaire. Je sais exactement ce
qu'est une reconstitution, je comprends très bien que vous ne souhaitez pas que
j'assiste à la reconstitution, mais vous devez comprendre que j'ai besoin de
savoir."
Dans ces conditions, il paraît étonnant que cette
affaire soit renvoyée, après cassation, aux Assises de Rouen?
Enfin, au vu de ces voies de
faits qui relèvent de l’instruction (pièce et objets détournés volontairement
par les policiers), les balles remises à l’épouse du policier décédé auraient
pu être percutées le doute profitant à M. LAMY.
Il ne peut être toléré de
soustraire ces pièces lors du procès pour la manifestation de la vérité qui ne
pouvaient être restitué à son épouse et qui auraient du faire l'objet d'une
expertise. Dans ces conditions, vous devez ordonner une reconstitution des
faits.
En conscience, vous vous devez de répondre à nos
interrogations d'autant plus qu'à la lecture d'un article intitulé :
"Deux poids, deux mesures" faisant référence :
A une dépêche AFP, 04/07/2002, 12H30 : Samuel LAMY, 28
ans, a été reconnu coupable d'avoir tué d'un coup de fusil un policier en
septembre 1998 à Gargenville et condamné vendredi soir, par la cour d'assises
des Yvelines à 25 ans de réclusion criminelle…."
A une dépêche Reuters, 04/07/2002, 17H31: "La
cour d'assises du Nord a condamné à trois ans de prison avec sursis le policier
Stéphane Andolina, qui avait abattu un jeune algérien à Lille en avril 2000.
Riad Hamlaoui, 25 ans, avait été abattu lors d'une tentative de vol de voiture,
le16.04.2000.Les jurés….n'ont pas suivi l'avocat général, qui avait requis
six ans d'emprisonnement pour homicide volontaire déclarant:" on ne
peut pas se cacher derrière l'affolement et derrière le stress"….Mais
la Cour "a estimé qu'une nouvelle incarcération ne serait utile ni à la
société ni aux victimes" a expliqué le président Michel GASTEAU.
"Pour injuste que soit la mort de la victime, elle résulte plus d'un
ensemble de maladresses que d'une
intention criminelle".
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, nos
salutations les plus respectueuses.
Le Président
Claude KARSENTI »
Il ne fait aucun doute que la rédaction des 2 faux procès verbaux des débats pour les besoins de leur cause délictuelle par corporatisme déviant,
M. Michel GASTEAU, président de chambre à la cour
d'appel de Douai. Admis à la retraite le 3 décembre 2009
M. Patrice LEMONNIER, Vice procureur au TGI de Fort de France
Mme Françoise PAON, Greffier au moment des faits à la cour d’assises de Seine maritime
Sont coupables des délits visés par la présente pour avoir commis ce crime de faux.
Le 18.03.2005, M. LAMY EST CONDAMNE A 30 ANS DE RECLUSION!
Soit 5 années de plus qu'aux assises des Yvelines pour
lui apprendre qu'on ne s'en prend pas impunément à la police Quoique elle ait
fait.
En conscience, le
président GASTEAU n'a pas répondu à nos interrogations il est magnanime
quand il s'agit du meurtre d'un arabe par un policier et féroce dans le cas contraire
"Deux poids, deux mesures"
Le 21.03.2005, M. LAMY formait pourvoi en cassation
Le 29.03.2006, la
cour de cassation par un arrêt n° 1950
rejette le pourvoi.
Le 30.04.2006 DEFENSE
DES CITOYENS A FORME OPPOSITION CONTRE TOUS LES ARRETS RENDUS DANS CETTE
AFFAIRE PAR LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de ROUEN et CONTRE LES
ARRETS RENDUS PAR LA COUR D’ASSISES DE SEINE MARITIME POUR N'AVOIR PAS
ACTE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE.
La cour de cassation
rejettera tout en bloc.
Mais ce n’est pas
tout car M. LAMY Samuel, innocent et incarcéré depuis déjà trop longtemps,
saisira la CEDH qui lui demandera copie des procès verbaux des débats qui ne
lui ont pas été remis et pourtant ceux là même qui ont fait débat à la cour de
cassation après les assises de l’Oise en appel dont les arrêts seront cassés
justement pour non-conformité des procès verbaux des débats.
BIS REPETITA
En effet, le 09.01.2007,
Samuel LAMY recevait une copie certifiée conforme par le greffier en chef du procès verbal des débats qui n’est plus le même que celui reçu
auparavant, tous deux certifiés conformes à l’original alors que le contenu
diffère considérablement même si le nombre de pages 16 est identique.
IL Y A EU FALSIFICATION DU PROCES VERBAL
DES DEBATS
CONCLUSIONS
Il est évident que si les policiers n’étaient pas intervenus, rien ne se serait passé, ni le décès du policier ROUET, ni les blessures de M. LAMY.
La particularité de l’affaire est que :
PLUSIEURS FAITS
ont été passés sous silence,
après avoir été travestis,
M. Jacques HOSSAERT,
M. Jean CAVAILLES et Mme RECHTER
Catherine France se sont conduits comme des crapules pour avoir facilité la
falsification des faits et pris les mesures pour faire échec à la manifestation
de la vérité, CRIMINELS EN EXERCE
Que le président GASTEAU était informé par M. KARSENTI
Claude de ces faits, qu’il a œuvré pour la condamnation de LAMY jusqu’à
falsifier le procès verbal des débats, HONTE A LUI
Tous les magistrats ont été complices juges
d’instruction, procureurs, présidents de chambre de l’instruction, présidents
d’Assises, magistrats de la cour de cassation, la commission de révision etc.
HONTE A EUX, c’est tout simplement LAMANDABLE .
L’institution judiciaire, tout entière et comme pour
OUTREAU, a couvert l’innommable,
La CEDH a fermé les yeux par son président de comité M.
K. JUNGWIERT
Les HOUILLON VALLINI ET AUTRES REPRESENTANTS DU PEUPLE SE
SONT ABSTENUS, HONTE A EUX,
Des citations et
plaintes seront déposées, tous les magistrats qui se sont rendus coupables
seront dénoncés.
M. LAMY Samuel,
innocent en prison, a été en plus l’objet d’une tentative d’assassinat de la
part des policiers pour qu’il ne parle pas.
Sa blessure n’est pas banale, puisqu’il ressort d'un
certificat médical que les blessures suivantes ont entraîné trente jours d'ITT.
Il est évident que celui qui a tiré sur Samuel l’a fait avec la volonté d’entraîner sa
mort, de sorte que la prescription du crime est de dix années et que la plainte
qui sera prochainement déposée, le sera en un temps non prescrit.
M. LAMY A RECU UNE
BALLE DANS LE DOS QUI L'A SECOUE ET FAIT TIRER UNE CARTOUCHE QUI A TOUCHE LE
PORTAIL
Quant à l’intérêt à agir de Monsieur Samuel LAMY en l’espèce, il ne saurait être valablement contesté, puisque sa condamnation à la peine de 30 années de réclusion criminelle, pour le meurtre de l’agent de police Serge ROUET, est la conséquence directe des réquisitions prises par M. HOSSAERT et des ordonnances rendues par Mme RECHTER qui supportent les crimes objet de la présente plainte, et que sans ses réquisitions et ces ordonnances , non seulement cette condamnation ne serait pas intervenue, mais également le maintien en détention provisoire de Monsieur LAMY, effectif jusqu’à ce que cette condamnation devienne définitive et que, celle-ci immédiatement mise à exécution, l’incarcération de Monsieur LAMY perdure à ce jour et pour encore de très nombreuses années en l’état, à savoir tant que ces crimes de faux et usages de faux commis par M. HOSSAERT, Mme RECHTER, M. GASTEAU, LEMONNIER et PAON n’auront pas été sanctionnés par une condamnation devenue définitive ou, au moins, par la mise en examen de ceux-ci du chef de ces crimes, ceci seul permettant à Monsieur LAMY d’obtenir une cause de révision de sa condamnation recevable au sens de l’article 622-4 du code de procédure pénale.
Et, Monsieur LAMY justifiant du fait qu’il est sans ressources , ceci s’impose manifestement au juge d’instruction s’agissant de la consignation prévue par l’article 88 du code de procédure pénale : soit dispenser Monsieur LAMY de cette consignation, soit la fixer à l’euro symbolique.
PAR CES MOTIFS
Veuille le doyen des juges d’instruction
Ø
Dire recevable la présente
plainte avec constitution de partie civile au sens de l’article 85 du code de
procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 05 mars 2007,
celle-ci portant sur des faits qualifiés crime par la loi pénale,
Ø
Dire M. LAMY Samuel bien
fondé en sa constitution de partie civile,
Ø
Dire DEFENSE DES CITOYENS bien
fondée en sa constitution de partie
civile
Ø
Concernant la consignation
prévue par l’article 88 du code de procédure pénale, dispenser Monsieur LAMY de
celle-ci ou la fixer à l’ € symbolique,
Ø
Communiquer la présente
plainte au procureur de la république aux fins de réquisitions,
Ø
Ordonner la mise en examen
de M. Michel GASTEAU, président de chambre à la cour
d'appel de Douai. Admis à la retraite le 3 décembre 2009, M. Patrice LEMONNIER, Vice procureur au TGI de Fort de France et Mme Françoise
PAON, Greffier
au moment des faits à la cour d’assises de Seine maritime, en tant qu’auteurs et complices du chef de crime de faux
et usage de faux commis par personne dépositaire de l’autorité publique
agissant dans l’exercice de ses fonctions,
Ø
Ordonner leurs mises en
examen, en tant qu’auteurs et complices , du chef de crime et usage de faux
commis par personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice
de ses fonctions,
Ø
Procéder à leurs interrogatoires,
Ø
Ordonner la
suspension provisoire dans leurs
fonctions respectives,
Ø
Requérir de Monsieur le
juge des libertés et de la détention le placement en détention provisoire de MM
GASTEAU/LEMONNIER et PAON,
Ø
Procéder à l’audition de
monsieur Samuel LAMY et Claude KARSENTI,
parties civiles plaignantes,
Ø
Procéder à la
confrontation de MM LAMY ET KARSENTI
avec MM GASTEAU/LEMONNIER et PAON,
Ø
Et garantir que tout
interrogatoire, toute audition, toute confrontation, ainsi que tout autre acte
d’instruction s’effectue en présence de l’avocat désigné par Monsieur LAMY.
Enfin le critère de compétence du TGI de Paris l’est pour au moins
2 raisons,
La première,
Par le fait que la plainte vise également
pour les intérêts civils
Ministère du Budget Service Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss - 75013
PARIS
civilement responsable des
magistrats visés par la présente pour des faits commis dans l’exercice de leurs
fonctions de magistrat aux termes de l’article L. 141-1 du Code de
l’organisation judiciaire
Par
le fait, pour une bonne administration de la justice, que ces magistrats soient
jugés sur la juridiction de Paris s’agissant de crimes de faux par personnes
dépositaires de l’autorité publique dont la responsabilité civile incombe à
l’Etat.
Accessoirement,
Votre
instruction mettra en exergue d’autres chefs d’inculpation et d’autres
personnes dépositaires de l’autorité publique qui ont couvert et participé à
ces faux en tant que complices .
M.
GASTEAU, avant audience des Assises auxquelles j’étais présent et partie civile
non entendue volontairement, était parfaitement informé des dysfonctionnements
dans ce dossier et c’est bien pour cela qu’il a refusé que M. LAMY, qui l’avait
souhaité, soit défendu par M. KARSENTI Claude Président de DEFENSE DES CITOYENS
en possession des éléments de preuves irréfragables et incontestables. Il sera
cité en correctionnelle prochainement.
Cette
plainte avec constitution de partie civile vise des faits extrêmement graves
commis par des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, nous en avons
toutes les preuves communiquées à M. HOUILLON rapporteur de la commission OUTREAU
et à M. VALLINI
Fait à Saint Maur le 15.04.2010
Claude KARSENTI pour DDC Samuel LAMY
PJ FAUX PV DES DEBATS du 15.03.2005 certifies conformes à l’original