Monsieur le Doyen des juges d’instruction

Mme Sylvia ZIMMERMANN

Tribunal de grande instance de Paris

4 boulevard du Palais

75055 Paris Cedex 01

 

 

 

PLAINTE CRIMINELLE

 

POUR

 

CRIME DE FAUX

(Cette plainte ne doit pas être instruite par le pôle financier)

 

CONTRE

 

M. Jacques HOSSAERT

 

Mme Catherine-France RECHTER

 

ET

 

Françoise DESSET

 

 

Cette plainte vise un crime de faux

ARTICLE 441-4 du code pénal

 

 

Nous soussignés,

 

  1. M. LAMY Samuel, né le 10 mars 1974 à Romorantin-Lanthenay (41), de nationalité française, domicilié Maison Centrale « Bel Air » Ecrou n° 4333 36255 Saint Maur cedex,
  2. Association DEFENSE DES CITOYENS, représentée par son Président Claude KARSENTI, domiciliée 3 allée de la Puisaye 92160 Antony

 

Vu le droit positif, Vu le code pénal, Vu le code de procédure pénale,

Portons plainte et nous constituons parties civiles contre :

 

  1. Mme Catherine RECHTER épouse HENRY, Vice-présidente chargée de l'application des peines au tribunal de grande instance de Versailles, avenue de l’ Europe 78000 Versailles.

 

  1. M. Jacques HOSSAERT, Avocat général près la cour d’appel de Versailles, 5, rue Carnot 78000 Versailles.

 

  1. Mme Françoise DESSET, doyen des juges d’instruction au pôle financier du TGI de Paris

 

et contre

L’Agent judiciaire du Trésor

pour les intérêts civils

Ministère du Budget Service Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss - 75013 PARIS

civilement responsable des magistrats visés par la présente pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions de magistrat aux termes de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire

 

Pour crime de faux. article 441-4   3ème alinéa du code pénal

Et 432-1, 432-2 et 434-6 du code pénal et tous autres que l’instruction fera apparaître

 

La juge RECHTER et le substitut HOSSAERT ont, ensemble, monté le stratagème permettant d’incriminer Samuel Lamy pour le meurtre de l’agent Serge ROUET de façon à camoufler que c’était l’agent Denis Messager, qui par accident, avait tiré et tué son collègue.

 

La juge d’instruction DESSET a, par son ordonnance d’irrecevabilité de notre précédente plainte contre RECHTER et HOSSAERT, donné aide et assistance aux prévenus pour échapper au procès qui leur est intenté par nous.

 

La preuve de matérialité du crime commis par le juge et le substitut en tant que co-auteurs apparaît dans la note manuscrite adressée par la juge au substitut, la copie de cette note figure annexe 1.

 

La démonstration du subterfuge figure annexe 2.

 

Madame Catherine-France RECHTER,

 

Pour l’altération frauduleuse de la vérité dont procèdent les motifs par lesquels, dans le cadre des poursuites criminelles dirigées contre Monsieur LAMY Samuel, elle a , dans l’exercice des fonctions qu’elle exerçait alors en qualité de juge d’instruction au tribunal de grande instance de Versailles, justifié les ordonnances visant M. LAMY, de mise en examen, de placement et maintien en détention provisoire, de mise en accusation ;

 

Monsieur Jacques HOSSAERT,

Pour l’altération frauduleuse de la vérité dont procèdent les motifs par lesquels, dans le cadre des poursuites criminelles dirigées contre Monsieur LAMY Samuel, il a, Monsieur HOSSAERT, dan l’exercice des fonctions qu’il exerçait alors de substitut du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Versailles, justifié les réquisitions écrites sur le fondement desquelles Madame RECHTER a, comme susdit, rendu les ordonnances visant M. LAMY, de mise en examen, de placement et maintien en détention provisoire, de mise en accusation.

 

Madame Françoise DESSET, pour avoir apporté, dans l’exercice de son activité, aide et assistance aux 2 autres en rendant irrecevable notre plainte avec constitution de partie civile en invoquant une obligation non prévue par les textes en matière de crimes de faux visés par l’article 441-4 du code pénal notamment l’article 85 du code de procédure pénale :

 

Article 85 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 21 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.

Cette particularité lui a bien été au préalable indiquée et, en rendant pour ce motif fallacieux, irrecevable notre plainte elle a consommé le délit qui la vise pour éviter à ses collègues magistrats, par corporatisme déviant, un procès.

 

De leurs écrits, intervenus dans l’exercice de leurs fonctions de juge d’instruction et de substitut du procureur de la république, incriminant M. LAMY du chef du crime d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions (l’agent de police M. Serge ROUET), l’altération frauduleuse de la vérité réside essentiellement en l’affirmation délibérément erronée par lesquels Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT ont ainsi soutenu qu’il n’existait nulle considération de fait permettant d’étayer la version des faits donnée par Monsieur LAMY, à savoir que ce n’était pas lui l’auteur du coup de feu ayant causé la mort de l’agent de police M. Serge ROUET.

 

Par mise en échec délictuelle,

 

( puisque empruntant totalement au délit défini et puni par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal, objets de la citation directe devant le tribunal correctionnel de Versailles que Monsieur LAMY a fait délivrer contre Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT),

 

De l’exécution des dispositions législatives et conventionnelles qui, dans l’exercice de leur fonction de juge d’instruction et de substitut au procureur de la république, faisaient peser sur eux l’obligation positive de concourir à la manifestation de la vérité (et, en sus, pour Madame RECHTER, d’instruire également à décharge), et par consommation, en outre, du délit défini et puni par l’article 434-4 du code pénal, Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT ont monté ensemble le stratagème par lequel ils ont à la fois, d’une part, fallacieusement imputé à Monsieur LAMY le meurtre avec préméditation de l’agent de police M. Serge ROUET, et, d’autre part, frauduleusement empêché Monsieur LAMY de rapporter la preuve qu’il n’est nullement en cause dans le décès de M. ROUET, n’étant ni l’auteur du coup de feu lui ayant causé la mort, ni complice de l’auteur  de ce coup de feu de quelque manière que ce soit définie par la loi.

 

Ce stratagème machiavélique, Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT l’ont conjointement monté pour camoufler :

 

  1. d’une part, le fait que s’agissant de la mort de l’agent de police Serge ROUET, c’est en réalité son collègue, l’agent Denis MESSAGER, qui, par accident semble t’il, a tiré le coup de feu fatal utilisant le fusil à pompe de marque MOSSBERG ;
  2. et, d’autre part, le caractère mensonger des témoignages qu’ont fait les policiers qui étaient présents au moment des faits, pour camoufler que c’est donc en réalité l’agent Denis MESSAGER qui a tué son propre collègue, l’agent de police Serge ROUET.

 

Et Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT ont agi de la sorte également parce que, premièrement, c’est sur le fondement des témoignages de ces policiers que Monsieur HOSSAERT avait justifié ses réquisitions tendant à la mise en examen de Monsieur LAMY du chef de crime d’assassinant sur la personne de Monsieur Serge ROUET, et son placement en détention provisoire, et deuxièmement parce que, lorsque, dans l’exercice de ses fonctions de juge d’instruction en charge de ces poursuites criminelles dont M. HOSSAERT l’avait saisi, Madame RECHTER a acquis la connaissance, et du caractère mensonger des témoignages de ces policiers , et du fait qu’en réalité c’est l’agent de police MESSAGER qui a tiré le coup de feu qui a mortellement atteint Monsieur ROUET Serge, Madame RECHTER avait déjà ordonné la mise en examen de Monsieur LAMY et son placement en détention provisoire.

 

C’est pourquoi, ainsi qu’en atteste l’annotation (reproduite ci-dessous) écrite de sa main sur laquelle elle a apposé son nom et sa signature (sur la pièce non cotée de la procédure criminelle dirigée contre Monsieur Samuel LAMY qui, fournie ici en copie, constitue l’annexe n°1 de la présente plainte), Madame RECHTER a indiqué ceci à Monsieur HOSSAERT :

 

«  L’avocat a fait gloup

en lisant l’expertise.

NB : on n’est pas saisi

Des blessures sur la PME

Refuser toute contre-expertise

Balistique sur ce point

 

Þ    (endroit où Madame RECHTER a apposé son nom et sa signature)

 

Les collègues de Mr ROUET ne

                                           Disent pas toute la vérité

 

                                             Entendre OPJ BRIZE qui a

                                               Théorisé avec le témoin

 

                                                  A entendu Sapède

                                                   « pas sommation »

 

Et comme elle l’a ainsi indiqué à Monsieur HOSSAERT, Madame RECHTER a refusé toute contre-expertise balistique, entre autres mesures qu’elle a donc prise, dans l’exercice de ses fonctions pour faire échec à la manifestation de la vérité.

 

Ces mesures figurent listées de manière exhaustive sur le document de 28 feuillets qui constitue l’annexe 2 de la présente plainte, et avec, pour chacune d’elles, les éléments de droit et de fait qui caractérisent la pleine et entière volonté de Madame RECHTER de se rendre par là coupable, en tant qu’auteur, des délits définis et punis par les articles 432-1 , 432-2  et 434-1 du code pénal, et, d’autre part, la pleine conscience de justifier dès lors les décisions prises par elle à l’encontre de Monsieur LAMY, par des motifs fallacieux, en ses ordonnances supportant les crimes de faux et usages de faux objet de la présente plainte.

 

De ces crimes de faux et usages de faux dont Madame RECHTER s’est rendue coupable, en tant qu’auteur, sur le territoire national et à une date non couverte par la prescription décennale en l’espèce, au regard des dispositions de l’article 7 du code de procédure pénale (puisque le plus ancien des faits qui sont constitutifs résulte d’une sienne ordonnance  qui, pour avoir été prise en mars 2000, date de moins de 10 ans), Monsieur HOSSAERT s’est rendu coupable en tant que complice  et instigateur, tel que cela se trouve être défini à l’article 121-7 du code pénal, par aide et assistance  ainsi que par les instructions qu’en les réquisitions qu’il a prises auprès de madame RECHTER dans le cadre des poursuites contre Monsieur LAMY, Monsieur HOSSAERT, substitut du procureur de la république , a données à Madame RECHTER de telle manière qu’il a , d’une part, facilité et permis la préparation et la consommation de ces infractions, et, d’autre part, provoqué leur consommation.

 

Et par son manuscrit précité, par lequel Madame RECHTER a demandé à Monsieur HOSSAERT de procéder de telle sorte que la vérité ne se manifeste pas, Madame RECHTER s’est pareillement rendue coupable, en tant que complice , des crimes de faux et usage de faux dont Monsieur HOSSAERT s’est rendu coupable en tant qu’auteur en ses réquisitions.

 

En effet, nonobstant la règle  « non bis in idem » de l’article  132-2 du code pénal, il ne saurait être contesté que, s’agissant des faits reprochés à Monsieur HOSSAERT dans la présente plainte, à savoir les réquisitions qu’il a prises contre M. LAMY Samuel, l’établissement et l’utilisation  qu’en a fait M. HOSSAERT dans l’exercice de ses fonctions  de substitut du procureur de la république constitue deux faits différents et qui matérialisent chacun d’eux d’infractions différentes, puisqu’il s’agit , d’une part , du fait qui consiste à avoir rédigé ces réquisitions justifiées par une altération frauduleuse de la vérité, et, d’autre part, du fait qui consiste à en avoir saisi Madame RECHTER :

 

Ø      le premier de ces deux faits caractérise l’infraction criminelle pour l’avoir accompli dans l’exercice de sa fonction de substitut du procureur de la république, de faux et usage de faux dont Monsieur HOSSAERT s’est rendu coupable en tant qu’auteur ;

 

Ø      le second de ces deux faits caractérise l’infraction, pareillement criminelle, de complicité des crimes de faux et usages de faux dont Madame RECHTER s’est rendue coupable, en tant qu’auteur , une complicité matérialisée par l’aide et assistance et les instructions données à Madame RECHTER par M. HOSSAERT en les siennes réquisitions.

 

Madame RECHTER est à la fois complice de ces crimes de faux dont M. HOSSAERT s’est rendu coupable en tant qu’auteur , et coupable en tant qu’auteur des crimes de faux et usage de faux supportés par les ordonnances prises par elle à l’encontre de M. LAMY.

 

La seule différence intervient en ce que, bien que dans les faits Madame RECHTER soit également coupable, en tant que complice, de ces crimes de faux et usage de faux dont M. HOSSAERT s’est rendu coupable en tant que complice, en l’aide et l’assistance qu’elle lui a données pour ce faire, comme c’est elle qui a accompli les faits qui matérialisent ces crimes, en droit , nonobstant que l’infraction de complicité a été consacrée par la cour de cassation, ces crimes ne peuvent lui être imputées en tant qu’auteur.

Quant à l’intérêt à agir de Monsieur Samuel LAMY en l’espèce, il ne saurait être valablement contesté, puisque sa condamnation à la peine de 30 années de réclusion criminelle, pour le meurtre de l’agent de police Serge ROUET, est la conséquence directe des réquisitions prises par M. HOSSAERT et des ordonnances rendues par Mme RECHTER qui supportent les crimes objet de la présente plainte, et que sans ses réquisitions  et ces ordonnances , non seulement cette condamnation ne serait pas intervenue, mais également le maintien en détention provisoire de Monsieur LAMY, effectif jusqu’à ce que cette condamnation devienne définitive et que, celle-ci immédiatement mise à exécution, l’incarcération de Monsieur LAMY perdure à ce jour et pour encore de très nombreuses années en l’état, à savoir tant que ces crimes de faux et usages de faux commis par M. HOSSAERT            et Mme RECHTER n’auront pas été sanctionnés par une condamnation devenue définitive ou, au moins, par la mise en examen de ceux-ci du chef de ces crimes, ceci seul permettant à Monsieur LAMY d’obtenir une cause de révision de sa condamnation recevable au sens de l’article 622-4 du code de procédure pénale.

 

Et, en les documents relatifs à ses revenus  (annexe n° 3), Monsieur LAMY justifiant du fait qu’il est sans ressources , ceci s’impose manifestement au juge d’instruction s’agissant de la consignation prévue par l’article 88 du code de procédure pénale : soit dispenser Monsieur LAMY de cette consignation, soit la fixer à l’euro symbolique.

 
 
 
 
 
 
Fait à  Saint Maur le 21.03.2010

Samuel LAMY                                                                       Claude KARSENTI pour DDC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1

 

ANNEXE 2

AFFAIRE Samuel LAMY

FAITS MARQUANTS

 

Monsieur Samuel LAMY, né  le 10.03.1974   à   Romorantin-Lanthenay (41)    – de nationalité française, sans profession,

 

M. LAMY Samuel est connu des services de police de Mantes la Jolie et surtout il a été agressé physiquement par des policiers de ce commissariat comme il en est attesté par la plainte de M. LAMY Samuel le 24.07.1996 à l'encontre des policiers de Mantes la jolie qui l'ont insulté et agressé ce qui lui a valu  une ITT de 20 jours et un mandement de citation  pour un fait de dénonciation calomnieuse délivré par  M. HOSSAERT le 24.10.1996.

 

Pourquoi M. HOSSAERT a t’il agit de la sorte ?

 

Pourquoi ce mandement?

 

Parce M. HOSSAERT recevait le 21.10.1996 de M. Yves MARCHAND, chef de l'Inspection Générale de la Police Nationale au Ministère de l'Intérieur, une procédure comprenant 71 feuillets diligentée par le Cabinet Central de Discipline de l'Inspection Générale de la Police Nationale lui demandant de lui faire connaître la suite donnée à cette affaire.

 

M. HOSSAERT, répondra à ce courrier le 23.10.1996  indiquant qu'il n'exercerait aucune poursuite contre les fonctionnaires de police et qu'il citait M. LAMY Samuel au rôle de la 8ème chambre correctionnelle pour dénonciation calomnieuse. Sans, bien entendu exercer la moindre enquête sur la véracité des faits commis par les policiers dénoncés par M. LAMY  dès lors que l'on s'attaque aux fonctionnaires de Police.

 

M. LAMY sera relaxé par le tribunal au grand dam de M. HOSSAERT connu depuis pour d'autres exactions sur la juridiction de Nanterre où il exerçait avec son épouse.

 

Ce magistrat HOSSAERT se souviendra de cet événement qui pèsera pour beaucoup dans le complot qu’il exécutera  avec sa collègue juge d’instruction Mme RECHTER C-F, qui décria la chronique dans l’affaire ALEXI,

 

Dans le cadre de la mort du policier Serge ROUET qui sera par 3 fois imputée à LAMY Samuel après une procédure tronquée par Jacques HOSSAERT et  Catherine RECHTER.

 

Tous deux apporteront un soutien inconditionnel aux policiers pour transformer une bavure policière en crime commis par M. LAMY Samuel lui-même objet d’une tentative de meurtre dans ce dossier.

 

Affaire LAMY/ROUET

 

Le 17 septembre 1998,  vers 20H, sur la chaussée face à  son domicile dans le jardinet sur lequel est placé son mobil home et 2 autres, M. LAMY se retrouve en pleine  altercation avec plusieurs personnes  dont une qui l'agresse physiquement et brutalement en présence de témoins.

 

Pour mettre fin à cette violence et le décourager de revenir à s'en prendre à lui, M. LAMY  s'empare dans son mobil home  de l'un de ses fusils de chasse de marque MOSSBERG  POUR TIRER DEUX COUPS (fusil capable de tirer 5 coups)  en l'air ce qui a eu pour effet de faire partir son agresseur connu de lui.

 

Le bruit des 2 cartouches tirées en l'air avait eu pour effet la visite d'un voisin M. Claude BIANCO, âgé de 57 ans,  lequel rencontrait M. LAMY qui lui expliquait qu'il venait d'être victime de violences.

 

M. BIANCO prenait rapidement congé de M. LAMY en confisquant le fusil MOSSBERG pour regagner son domicile distant de quelques mètres du domicile de M. LAMY.

Ces 2 coups de fusil faisaient alerter la Police dès 20H10 qui interceptait M. BIANCO dans la rue alors qu'il regagnait son domicile. 

 

Les policiers, certains en civil  puis M. BINET l'ont jeté par terre pour lui arracher le fusil MOSSBERG, qu'il venait de confisquer à M. LAMY, pour ensuite le menotter  par M. DELAMARE aux abords de son domicile. 

 

M.ROUET Serge  remettait l'arme à M. Denis MESSAGER qui  sécurisait le fusil duquel s'éjectait une cartouche de calibre 12 de couleur bleue qui tombait aux pieds de M. MOUCHARD Didier qui la récupérait  alors que lors de son audition, M. DELAMARE (PV98 1649/29)  dit que ROUET mettait en sécurité le fusil et qu'il avait retiré une cartouche de la chambre.

 

Il est 20H 25, M. BIANCO leur crie : "ce n'est pas moi, vous faîtes erreur, c'est l"autre là bas" indiquant le domicile de M. LAMY.

 

Aussitôt M. ROUET Serge  et M. BINET Stéphane se positionnent devant le portail d'accès du terrain des mobile homes une arme à la main en position de pré riposte ainsi que 2 autres policiers M. MESSAGER qui se postait près du fourgon Peugeot J5 immatriculé 8924 TP 78 garé face au domicile de M. LAMY et DELAMARE  abandonnant M. BIANCO qui regagnait menotté son domicile. 

 

A cet instant, tel qu'indiquait par procès verbal le 17.09.1998 à 20h20, les policiers indiquent qu'un coup de feu éclate, que le gardien de la paix M. ROUET est projeté en arrière à près de 3 mètres de sa position et s'écroule au milieu de la chaussée. Puis M. BINET riposterait par 2 coups avec son arme de service et crie à son collègue "La mouche, la mouche, viens vite, je crois que je l'ai touché".

 

Les policiers crient aux autres collègues de rester en position après avoir appelé des renforts et s'être débarrassés du fusil à pompe MOSSBERG dans le véhicule de service PALES 13.

 

 

MESSAGER DELAMARE et BINET sont entrés sur le terrain, BINET dit «: viens vite la mouche, il est rentré là j'en suis sûr", les renforts arrivent, une grenade de gaz lacrymogène est utilisée par M. MOUCHARD aux fins de déloger M. LAMY Samuel qui n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention de son frère Christophe qui s'est interposé.

 

C'est ainsi que Christophe LAMY, malgré une fumée dense sortait son frère Samuel en le tirant par un membre, il est non armé, les policiers l'interpellent, des véhicules de secours arrivent.

 

De l’enquête de police nous apprendrons chronologiquement :

 

PV D3 du 17.09.1998 à 20H40

Que le lieutenant Alain BRIZARD appréhendera l’arme de M. ROUET serge qu’il mettra en sécurité chargée de 6 balles sans indication de leur état percutées ou non ? Le procureur CAVAILLES Jean se rend sur place.

 

PV du 17.09.1998 à 23H

Que le lieutenant de police RECCO Guy indique transporter M. LAMY à l’hôpital puis se transporte au service « PORTE » de l’hôpital afin de procéder à un premier examen du corps de M. ROUET Serge décédé en procédant à son déshabillage et en recensant ses effets personnels à savoir particulièrement un étui en CORDURA noir contenant un « speed-loader » muni de 6 cartouches sans indication de leur état percutées ou non ?

 

Le docteur FOULON lui indiquera que M. LAMY Samuel était atteint par un projectile qui a pénétré par la bouche et en est ressorti au niveau de l’omoplate droite. (voir avis du Docteur Hubert André de l’Arc le 17.09.1998 à 21H45 après avoir prêté serment)

 

Cette indication du Docteur FOULON, qui sera erronée, aura un impact primordial sur les déclarations des policiers qui se concerteront.

 

On constatera déjà 

Qu’un au moins de ces 2 PV ne reflètera pas la vérité et peut-être même les 2 puisque M. BRIZARD indique avoir appréhendé l’arme de M. ROUET qu’il mettra en sécurité chargée de 6 balles alors que M. RECCO constatera la présence des 6 balles sur les effets personnels de M.ROUET lors de son déshabillage et en recensant ses effets personnels à savoir particulièrement un étui en CORDURA noir contenant un « speed-loader » muni de 6 cartouches sans indication de leur état percutées ou non ?

 

PV de Didier MOUCHARD le 17.09.1998 à 20H20

Sur l’interpellation de BIANCO il est 20H25, constatons que MM ROUET et DELAMARE désarment l’individu et le menotte dans le dos, appréhendons l’arme (fusil MOSSBERG) et constatons au moment de la mettre en sécurité qu’une cartouche de calibre 12 de couleur bleue est éjectée de la chambre qui tombe à mes pieds et appréhendons cette munition….Que ROUET et BINET se placent en position de pré-riposte devant le portail des mobil-homes et, à cet instant précis entendons un coup de fusilNous débarrassons au passage du fusil à pompe (MOSSBERG) dans le véhicule de service PALES 13.

Procédons à l’interpellation de LAMY Samuel traîné au sol par son frère, il est 20H30.

 

PV d’Alain POMMIER le 17.09.1998 à 20H45

Ce jour, vers 20H20, …Constatons que la Commandant de Police POULARD nous remet le revolver de M. BINET ainsi que 2 douilles percutées, …indiquons que les vêtements du gardien de la paix ROUET, son gilet pare balles et son arme ont été appréhendées par le lieutenant BRIZARD et seront remis aux fonctionnaires de la brigade criminelle de la DRPJ Versailles.

 

On constatera que  l’arme de ROUET appréhendée par BRIZARD à 20H40 contenait 6 balles non percutées au dire des policiers alors qu’à l’hôpital 6 balles se trouvaient dans les vêtements de ROUET lors de son déshabillage à 23H ?

 

PV du 17.09.1998 à 23H15  constatations sur les lieux M. Cyrille MONNOT

Cet OPJ indique se saisir de l’arme  calibre 12 de marque ARMI SABATTI, censée avoir été utilisée par M. LAMY pour tuer M. ROUET(scellé 6), ainsi que les 2 douilles percutées du fusil MOSSBERG trouvées dans une poubelle (scellé 7) ayant été utilisées par LAMY en tirant en l’air pour mettre en fuite ses premiers agresseurs, ainsi que les 2 douilles percutées extraites par les fonctionnaires du fusil ARMI SABATTI (scellé8 et 9)

 

PV du 18.09.1998 à 0H20 Audition de M. MADELAINE David (témoin oculaire)

BIANCO tenait le fusil à la main(MOSSBERG)….Je me souviens  que lorsque Samuel a retiré les cartouches du fusil après avoir tiré en l’air, j’ai remarqué que ces cartouches étaient bleues…j’ai crié : « Samuel ! Non ! Cela a alerté le policier qui s’est déporté vers le portail de chez Samuel, ils se sont retrouvés face à face à moins de 2 mètres l’un de l’autre et j’ai aussitôt entendu plusieurs coups de feu, je pense 5 ou 6 coups de feu mais je ne peux vous dire qui a tiré en premier…Lorsque Samuel s’est enfui, j’ai entendu les tirs de riposte des policiers qui touchaient le mobil home… Au départ, quand j’ai entendu les coups de feu, j’ai pensé que c’était la police qui avait tiré sur Samuel.

 

PV du 18.09.1998 à 1h  Audition de M. MOUCHARD D17

Le gardien ROUET réussit à désarmer BIANCO, je constate que l’arme est un fusil à pompe et qu’une cartouche de couleur bleue était engagée dans la chambre puisqu’en procédant à une manipulation de sécurité, la cartouche est tombée à mes pieds, je la ramasse…Je dois préciser que la nuit tombait…c’est alors que j’entends un coup de feu et je vois Serge ROUET partir en arrière et tomber ; Juste après j’entends distinctement 2 coups de feu en riposte et je vois que BINET vient de riposterje me précipite vers Serge ROUET…vu la gravité de la situation, nous abandonnons l’individu interpellé M. BIANCO et je balance le fusil MOSSBERG dans la voiture de service.

 

PV du 18.09.1998 à 1H15  Thierry OBRY remise des objets DRPJ Versailles

Le commandant Alain POMMIER nous remet les objets suivants :

-          L’arme de service de Serge ROUET,

-          L’arme de service de Stéphane BINET,

-          2 étuis de cartouches percutées calibre 38 qui proviendraient du revolver de M. BINET,

-          Les effets et objets que portait ROUET lors des faits font l’objet d’un procès verbal de BRIZARD Alain. ( PV D3 du 17.09.1998 à 20H40)

 

PV du 18.09.1998 à 2H audition de BIANCO par Thierry OBRY

J’ai décidé de lui confisquer le fusil….Le fusil m’a été arraché des mains…Je n’ai pas vérifié si le fusil était chargé ou non, j’avais à la main une cartouche pleine de couleur bleue que j’avais prise sur la table de la chambre de Samuel de calibre 12…Celle-ci est tombée de ma main au moment de mon interpellation.

 

PV du 18.09.1998 à 4H30 audition de M. BIANCO

La cartouche que vous me présentez est bien celle qui est tombée lors de mon interpellation, je la reconnais elle est de couleur bleue (scellé 16) saisissons le fusil MOSSBERG (scellé 17)

 

PV du 18.09.1998 à 7H20 audition de M. BARBELETTE par Thierry OBRY

J’ai découvert un fusil de chasse à canons superposés, maculé de sang, sous le mobil home (ARMA SABATTI aux mains de LAMY  au moment du drame), nous avons mis ce fusil en sécurité, nous avons constaté que 2 cartouches percutées de couleur bleue étaient engagées dans les 2 canons.

 

PV du 18.09.1998 à 8H15 audition de Mme CHARTIER Sandrine

Un collègue est venu vers moi et m’a confié l’arme de serge ROUET. Il a pris les cartouches et m’a confié l’arme. Je ne me souviens plus qui était ce collègue.

 

PV du 18.09.1998 à 9H15 audition de M. BLANC Michel

BARBELETTE a rampé sous la terrasse pour récupérer le fusil de chasse à canons superposés, il me l’a tendu, je l’ai sécurisé. Quand j’ai cassé le canon, j’ai constaté la présence de 2 cartouches percutées à l’intérieur. Le fonctionnaire de l’I J Locale a fait des photos de l’arme et s’est occupé des cartouches et de l’arme. Je vous précise qu’un collègue de quart de nuit a retrouvé 2 cartouches percutées dans une poubelle à l’extérieur. (scellé 7)

 

PV du 18.09.1998 à 10H30 autopsie de ROUET

Le médecin légiste extrait, à la base de l’oreillette gauche, une jupe en plastique à ailette d’une cartouche de chasse (scellé 24)

 

PV du 18.09.1998 à 10H40 audition de HEBERT David (équipage PALES 13 lui et MOUCHARD)

L’équipage PALES 4 était composé de 4 gardiens de la paix MESSAGER Denis, DELAMARE Virgil, BINET Stéphane et ROUET Serge…Un des civils, je crois qu’il s’agissait de MESSAGER Denis, lui a sauté dessus et a réussi à le désarmer…j’ai entendu un coup de feu, j’ai aperçu mon collègue ROUET Serge au sol et M. MESSAGER m’a demandé d’appeler une ambulance…Au moment où je suis intervenu sur le collègue blessé, je n’ai pas vu son arme, il ne l’avait pas à la ceinture et elle n’était pas non plus au sol à proximité…Comme je vous l’ai dit, j’ai entendu un premier coup de feu, puis un second quasiment dans le même temps. Au son produit, j’ai bien distingué que le premier coup de feu n’était pas celui d’une arme de service quant au second, il s’agissait d’un tir de riposte…

 

PV du 18.09.1998 10H40 audition de M. BINET

Denis MESSAGER était le conducteur,…Nous sommes tous descendus, à l’exception du chauffeur qui est resté au volant, moteur en marche…Didier MOUCHARD a attiré notre attention sur un individu qui portait un fusil à pompe, nous avons sorti nos armes…Serge a été le premier au contact et lui a arraché le fusil des mains…A ce moment là j’ai vu une cartouche de couleur bleue tomber à terre ; Je ne sais pas d’où elle provenait. Serge a alors remis l’arme à Denis…Serge est arrivé devant le second portail, il était en position de pré-riposte, les jambes légèrement écartées…J’ai vu un individu qui était muni d’un fusil…il avait le fusil presque épaulé…cet individu a immédiatement fait feu sur Serge que j’ai vu s’écrouler…il a tiré qu’une seule fois…ayant peur que l’individu tire à nouveau, j’ai tiré sur lui à 2 reprises…Lorsque j’ai tiré, j’étais debout, l’individu était debout également toujours face à SergeL’individu a tiré sur Serge par-dessus ce portail…

 

PV du 18.09.1998 à 10H45 audition de MESSAGER Denis

J’aperçois, en même temps que mes collègues, un individu en mouvement et tenant une arme de chasse…notre groupe se dirige vers cet homme, j’ai en main mon arme comme d’autres collègues…Alors que je me rends à Hauteur des véhicules en  stationnement, à savoir un fourgon blanc (J5), situé face au portail, peut-être légèrement décalé, je vois devant moi, à environ 4 ou 5 mètres, Serge ROUET et Stéphane BINET qui progressent lentement l’arme à la main en pré-riposte…J’assiste à une première détonation et je vois mon collègue Serge tomber sur le sol…dans le même temps BINET s’avance…et faire face au tireur, il tire 2 fois sur LAMY…David HEBERT porte les premiers soins à Serge, moi à côté, voyant l’arme Au sol, tenue par la dragonne, je la détache, instinctivement, je la mets en sécurité en vidant le barillet. Je mets les cartouches dans ma poche et je vais remettre cette arme au chauffeur(collègue féminin) d’un troisième véhicule arrivé…

 

PV 18.09.1998 à 11H représentation du fusil ARMA SABATTI à BARBELETTE

Je l’ai mis en sécurité il contenait 2 étuis percutés

 

PV du 18.09.1998 à 11h audition DELAMARE

Tous les 4 civils avons progressé vers l’homme qui tenait le fusil, l’avons maîtrisé sans qu’il oppose une vive résistance et avons sécurisé l’arme. Pendant que je menottais l’individu mon collègue ROUET mettait en sécurité le fusil et il semble qu’il a retiré une cartouche de la chambre…A ce moment là ROUET et BINET se sont avancés l’arme en pré-riposte dans la sente jusqu’à ce terrain…MESSAGER les protégeait …ROUET s’est avancé jusqu’à un portail…j’ai vu et entendu un coup de feu. ROUET s’est écroulé, BINET a tiré à 2 reprises…

 

PV du 18.09.1998 à 12H30 nouvelles constatations sur les lieux des faits Philippe         BISHOP

Sur le vantail gauche du portail d’entrée au terrain où sont implantés les 3 mobil-homes, notons la présence d’un orifice de 22mm de diamètre. Cet orifice provient d’un tir d’une arme à feu provenant de l’intérieur vers l’extérieur et se trouve à 23 cm du sol…Sur la chaussée de l’impasse Rabelais, face au portail, notons sur le bitume la trace d’impact de la gerbe de plombs commençant à 35 cm du portail et se terminant à  90 cm sur la chaussée. La trajectoire du tir, de l’intérieur vers l’extérieur, est descendante….A 5m50 dans le prolongement de cette trajectoire, près de la roue avant droite d’un fourgon Peugeot J5 immatriculé 8924 TP 78 garé sur le trottoir de gauche de l’impasse Rabelais (confirmé le 22.09.1998 par le Capitaine GIMENO), découvrons une bourre à jupe de cartouche, translucide, portant l’empreinte d’un chargement à petits plombs. Saisissons cette bourre scellé 27…

Pénétrant à l’intérieur de la cour du 63 rue Pasteur, notons que le mobil-home de gauche en entrant est muni de 3 fenêtres et de 2 portes. Sur la vitre de la 2ème fenêtre, notons l’impact d’un tir non pénétrant dans le double vitrage situé à 1M90 du sol  et à 3M30 du fond de la cour…le montant droit en bois de la fenêtre porte les traces d’un double impact qui pourrait être consécutifs à un tir de riposte…la trajectoire est légèrement ascendante, la fenêtre étant située à 10M 50 du portail d’entrée…Dans la rue Pasteur, sur le trottoir de gauche et à l’angle du pilier gauche du portail faisant face au n° 62 de la rue, découvrons une nouvelle bourre de cartouche à jupe identique à la première placée sous scellé n° 28….

 

PV du 18.09.1998 à 15H45 audition de LAMY

Quand il m’a vu, Brahim s’est sauvé…j’ai tiré avec mon fusil à pompe (MOSSBERG) en l’air à 2 reprisesje ne sais pas où ont été éjectés les étuis vides….Claude est sorti en emportant le fusil à pompe…Claude parti, je suis resté chez moi. Très peu de temps après, j’ai entendu du bruit dehors. J’ai entendu Claude dire « Oh Oh Oh » …j’ai pensé que Brahim était revenu avec des copains…j’ai alors pris un autre fusil, un superposé de calibre 12 et j’avais l’intention de faire comme la dernière fois et de tirer en l’air. Je l’ai chargé de 2 cartouches comme la première fois 2 Décathlon avec des plombs de 7 et je suis sorti de chez moi. Je n’ai entendu personne crier quoi que ce soit…je me suis retrouvé face à quelqu’un, on m’a tiré dessus, j’ai été blessé à la bouche et j’ai pointé mon arme dans la direction d’où le coup est parti et j’ai tiré une fois…je n’ai vu personne tomber à terre, j’avais le visage en sang, je n’y voyais rien…vous me dîtes que j’ai tiré 2 coups, je n’en ai souvenance que d’un…je tenais mon fusil à deux mains devant moi…je ne me souviens pas avoir épaulé pour tirer.

 

PV du 19.09.1998 à 10H Thierry OBRY  saisie des scellés de Serge ROUET

Vu la remise des effets et objets personnels que portait Serge ROUET, lors des faits, et plus particulièrement ceux écartés lors de l’examen du corps à l’hôpital, saisissons et plaçons sous scellé n° 31….mentionnons que le matériel professionnel que possédait Serge ROUET, à savoir l’étui  à revolver, la dragonne noire, l’étui en Cordura  contenant un speed loader et 6 cartouches non percutées de calibre 38 spécial seront remis au commissariat de Mantes la Jolie pour restitution à la famille.

 

PV du 19.09.1998 à 11H30 Thierry OBRY D63 remise des effets personnels aux fonctionnaires du commissariat de Mantes la Jolie.

Recevons en ces lieux les gardiens de la paix DELEUZE et HENRIET à qui nous remettons un étui en CORDURA noir et son étui speed loader ainsi que les 6 cartouches de calibre 38 spéciales non percutées…aux fins de restitution à la famille.

 

Le 21.09.1998 le Docteur COURTOIS indiquait que le tire reçu par LAMY Samuel était entré par l’omoplate pour en ressortir par la bouche…ce qui fragilise les déclarations des policiers AUXQUELS on donnera l’occasion de modifier leurs déclarations.

 

PV du 23.09.1998 à 19H30 Guy RECCO Transport chez LAMY

Constatons que LAMY Christophe nous montre un impact situé sur le mobil home de Mme LAMY, impact qui n’avait pas été découvert précédemment….

 

PV du 24.09.1998 à 15H déposition de MOUCHARD

Il est exact que suite à l’interpellation du nommé LAMY…je me suis approché de M. BINET et je lui ai demandé de me remettre son arme, il l’a sorti de son étui et me l’a tendue sans effectuer aucune manipulation. Je l’ai mise telle quelle dans la poche de mon pantalon, sans en enlever les cartouches. Je n’ai absolument pas vérifié si elle contenait des étuis percutés…Ensuite le commandant POULARD Jean Charles est arrivé sur ces entre faits. A sa demande, je lui ai fait un compte rendu et lui ai remis l’arme de BINET. Il l’a mise en sécurité  devant moi, il a placé les 6 cartouches et étui dans une de ses poches. C’est donc lui qui, à ma connaissance, doit avoir les 4 cartouches non percutées.

 

PV du 24.09.1998 à 15H40 déposition du commandant POULARD

Je suis allé voir MOUCHARD sur les lieux, à ma demande il m’a remis l’arme de BINET  qu’il a sorti de sa poche de son pantalon. Devant lui, je l’ai mise en sécurité en retirant les 6 cartouches et c’est là que j’ai constaté  que 2 étuis avaient été percutés. J’ai également remis l’arme et les cartouches dans ma poche et quelques minutes plus tard, j’ai vu BRIZARD et je lui ai remis l’arme vide et les 2 étuis percutés…en ce qui concerne les 4 cartouches restantes, je les ai conservées et je les ai mises dans mon casier en arrivant au commissariat et d’où je viens de les retirer. (7 jours après) Il est impossible qu’elles aient été mélangées avec les miennes. Je vous les remets scellé n° 2.

 

Le 28.09.1998 l’avocat de M. LAMY demande l’examen des 2 armes des policiers ROUET et BINET.

 

PV du 06.10.1998 à 16H50 déposition MESSAGER

Pour en revenir au point particulier qui vous intéresse, je confirme que j’ai récupéré l’arme de mon collègue ROUET qui était par terre, j’ai vidé le barillet qui contenait 6 cartouches non percutées et je les ai mises dans ma poche. Ensuite j’ai remis l’arme à une collègue féminine …je me suis rappelé que j’avais les cartouches dans ma poche et je les ai remises à MOUCHARD

 

PV du 06.10.1998 17H25 nouvelle déposition de MOUCHARD

Lors de notre dernière entrevue, je vous avais déclaré que j’avais été simplement en possession des cartouches de BINET. Or, j’ai complètement oublié que MESSAGER avait récupéré les 6 cartouches du revolver de ROUET et qu’il me les avait remises à la fin de l’interventionj’ai donc conservé ces munitions un petit moment avant de les remettre à quelqu’un. Je pense qu’il s’agissait d’un officier en tenue mais je ne saurai pas vous dire de qui il s’agissait et d’où il venait.

 

PV du 09.10.1998 à 15H30 déposition de Mme HUGUET

C’ est en ouvrant ma voiture que j’ai entendu 2 ou 3 coups de feu. Je me suis décalée par rapport à mon véhicule et là, j’ai vu 2 personnes habillées en civil face aux bungalows. Ils étaient positionnés face aux bungalows de la famille LAMY face au portail en bois qui est à l’entrée de l’impasse. Je les voyais en enfilade, à ce moment là, il n’y avait personne à terre. Ces 2 hommes avaient des armes à la main et au moment où je finissais de faire le tour de mon véhicule, j’ai entendu 2 coups de feu et j’ai vu des flammes sortir de leurs pistolets. A mon avis, ces 2 pistolets ont tiré quasiment ensemble, ceci dit j’ai quand même vu 2 flammes bien distinctes…

 

Le 12.10.1998 un certificat initial de l’hôpital précisait bien l’entrée de la balle tirée sur LAMY au niveau de l’omoplate droite et un orifice de sortie par la bouche.

 

UNE ITT D’UN MOIS EST DONNEE

 

De cette enquête on peut en déduire :

 

1° Concernant l’arme de ROUET soustraite volontairement à toute expertise balistique et son contenu de 6 balles percutées ou non soustrait à la justice par les policiers sans que la juge d’instruction Mme Catherine-France RECHTER et le procureur CAVAILLES Jean ne s’en étonnent.

 

 

1.      Que le lieutenant Alain BRIZARD appréhendera l’arme de M. ROUET serge qu’il mettra en sécurité chargée de 6 balles  (PV D3 du 17.09.1998 à 20H40) confirmation par PV d’Alain POMMIER le 17.09.1998 à 20H45.

 

2.      Que le lieutenant de police RECCO Guy  procédant au déshabillage de ROUET et recensant ses effets personnels appréhendera un étui en CORDURA noir contenant un « speed-loader » muni de 6 cartouches (PV du 17.09.1998 à 23H)

 

3.      Thierry OBRY remise des objets à la DRPJ Versailles

Le commandant Alain POMMIER nous remet les objets suivants :

- L’arme de service de Serge ROUET, ( PV du 18.09.1998 à 1H15)

 

4.      Audition de Mme CHARTIER Sandrine

Un collègue est venu vers moi et m’a confié l’arme de serge ROUET. Il a pris les cartouches et m’a confié l’arme. Je ne me souviens plus qui était ce collègue. (PV du 18.09.1998 à 8H15)

 

5.      David HEBERT porte les premiers soins à Serge, moi (MESSAGER) à côté, voyant l’arme au sol, tenue par la dragonne, je la détache, instinctivement, je la mets en sécurité en vidant le barillet. Je mets les cartouches dans ma poche et je vais remettre cette arme au chauffeur(collègue féminin) d’un troisième véhicule arrivé…( PV du 18.09.1998 à 10H45 audition de MESSAGER Denis)

 

6.      Je confirme que j’ai récupéré l’arme de mon collègue ROUET qui était par terre, j’ai vidé le barillet qui contenait 6 cartouches non percutées et je les ai mises dans ma poche. Ensuite j’ai remis l’arme à une collègue féminine …je me suis rappelé que j’avais les cartouches dans ma poche et je les ai remises à MOUCHARD (PV du 06.10.1998 à 16H50 déposition MESSAGER)

 

 

On constatera concernant l’arme de ROUET et ses munitions :

 

-          En 1, que le Lieutenant Alain BRIZARD dit avoir appréhendée l’arme de ROUET qu’il mettra en sécurité chargée de 6 balles sans dire ce qu’il en a fait,

 

-          En 5, que MESSAGER Denis dira voyant l’arme au sol, tenue par la dragonne, je la détache, instinctivement, je la mets en sécurité en vidant le barillet. Je mets les cartouches dans ma poche et je vais remettre cette arme au chauffeur(collègue féminin Mme CHARTIER) d’un troisième véhicule arrivé…ce qui semble confirmé en 4 et en 6

 

-          En 3 que Thierry OBRY a remis à la DRPJ Versailles l’arme de ROUET détenu par le Commandant POMMIER

 

-          En 2, que ROUET avait nécessairement 6 balles dans le revolver et 6 dans le speed loader.

 

Il ne fait aucun doute que les policiers mentent et c’est bien pourquoi les balles de ROUET ont été soustraites à l’enquête avec la complicité de la juge d’instruction C-F RECHTER et le parquet de Versailles. (MM CAVAILLES Jean ET Jacques HOSSAERT)

 

2° Concernant le fusil à pompe de marque MOSSBERG

 

1.      Que ce fusil a été utilisé par LAMY Samuel,  à 2 reprises en tirant en l’air (scellé 7), avant le drame pour faire fuir ses premiers agresseurs Brahim et les autres,

 

2.      Que ces tirs ont alerté M. BIANCO, son ami, et sont à l’origine de l’arrivée de la police,

 

3.      Que M. BIANCO, qui avait rendu visite à LAMY, après ces tirs, lui a confisqué le fusil MOSSBERG(scellé 17), qu’il n’a pu vérifier s’il était chargé ou non,  ainsi qu’une cartouche pleine de couleur  bleue non percutée de calibre 12(scellé 16)  qu’il avait en main et qui est tombée lors de son interpellation. PV du 18.09.1998 à 4H30 audition de M. BIANCO

 

4.      Sur l’interpellation de M. BIANCO, Didier MOUCHARD dira : « constatons que MM ROUET et DELAMARE désarment l’individu et le menotte dans le dos, appréhendons l’arme (fusil MOSSBERG) et constatons au moment de la mettre en sécurité qu’une cartouche de calibre 12 de couleur bleue est éjectée de la chambre qui tombe à mes pieds et appréhendons cette munition…. Nous débarrassons au passage du fusil à pompe (MOSSBERG) dans le véhicule de service PALES 13 (équipage HEBERT /MOUCHARD).

 

5.      HEBERT dira : « je crois qu’il s’agissait de MESSAGER Denis, lui a sauté dessus et a réussi à le désarmer » PV du 18.09.1998 à 10H40 audition de HEBERT.

 

6.      M. BINET dira : « Didier MOUCHARD a attiré notre attention sur un individu qui portait un fusil à pompe, nous avons sorti nos armes…Serge a été le premier au contact et lui a arraché le fusil des mains…A ce moment là j’ai vu une cartouche de couleur bleue tomber à terre ; Je ne sais pas d’où elle provenait » Serge a alors remis l’arme à Denis…PV du 18.09.1998 10H40 audition de M. BINET

 

 

A l’évidence, le fusil MOSSBERG, avant le drame, est entre les mains de MESSAGER Denis placé devant le fourgon blanc tel qu’il résulte de ses déclarations : « Alors que je me rends à hauteur des véhicules en  stationnement, à savoir un fourgon blanc (J5), situé face au portail, peut-être légèrement décalé, je vois devant moi, à environ 4 ou 5 mètres » PV du 18.09.1998 à 10H45 audition de MESSAGER Denis.

 

A l’évidence ce fusil MOSSBERG a servi et il est à l’origine de la mort de Serge ROUET non pas abattu par le fusil ARMA SABATTI mais bien par le fusil MOSSBERG utilisé par M. MESSAGER Denis.

 

Et c’est bien pour cela que M. ROUET, qui était placé dans la trajectoire de tir de MESSAGER qui visait LAMY avec le fusil MOSSBERG, fut atteint sur le flanc gauche alors qu’il faisait face à LAMY.

 

Et c’est bien pour cela, que jamais, le fusil MOSSBERG ne fut expertisé (scellé 17),

 

Et c’est pourtant bien pour cela que les cartouches contenues dans ce fusil n’ont pas fait l’objet d’une expertise…

 

C'est le premier élément nouveau de ce dossier, le fusil MOSSBERG en possession de M. MESSAGER a tiré du fourgon blanc en direction de M. LAMY entre lesquels se trouvait M. ROUET.

 

Car il ne fait nul doute que ce fusil a tiré puisqu’il ressort :

 

1.      Le gardien ROUET réussit à désarmer BIANCO, je constate que l’arme est un fusil à pompe et qu’une cartouche de couleur bleue était engagée dans la chambre puisqu’en procédant à une manipulation de sécurité, la cartouche est tombée à mes pieds, je la ramasse

 

2.      PV du 18.09.1998 à 2H audition de BIANCO par Thierry OBRY

J’ai décidé de lui confisquer le fusil….Le fusil m’a été arraché des mains…Je n’ai pas vérifié si le fusil était chargé ou non, j’avais à la main une cartouche pleine de couleur bleue que j’avais prise sur la table de la chambre de Samuel de calibre 12…Celle-ci est tombée de la main au moment de mon interpellation.

 

3.      PV du 18.09.1998 à 10H30 autopsie de ROUET

 

4.      Le médecin légiste extrait, à la base de l’oreillette gauche, une jupe en plastique à ailette d’une cartouche de chasse (scellé 24)

 

5.      PV du 18.09.1998 à 10H45 audition de MESSAGER Denis,  j’aperçois, en même temps que mes collègues, un individu en mouvement et tenant une arme de chasse… Alors que je me rends à hauteur des véhicules en  stationnement, à savoir un fourgon blanc (J5), situé face au portail, peut-être légèrement décalé, je vois devant moi, à environ 4 ou 5 mètres, Serge ROUET et Stéphane BINET qui progressent lentement l’arme à la main en pré-riposte…

 

6.       PV du 18.09.1998 à 11h audition DELAMARE Tous les 4 civils avons progressé vers l’homme qui tenait le fusil, l’avons maîtrisé sans qu’il oppose une vive résistance et avons sécurisé l’arme. Pendant que je menottais l’individu mon collègue ROUET mettait en sécurité le fusil et il semble qu’il a retiré une cartouche de la chambre

 

7.      PV du 18.09.1998 à 12H30 nouvelles constatations sur les lieux des faits Philippe BISHOP

A 5m50 dans le prolongement de cette trajectoire, près de la roue avant droite d’un fourgon Peugeot J5 immatriculé 8924 TP 78 garé sur le trottoir de gauche de l’impasse Rabelais (confirmé le 22.09.1998 par le Capitaine GIMENO), découvrons une bourre à jupe de cartouche, translucide, portant l’empreinte d’un chargement à petits plombs. Saisissons cette bourre scellé 27… Dans la rue Pasteur, sur le trottoir de gauche et à l’angle du pilier gauche du portail faisant face au n° 62 de la rue, découvrons une nouvelle bourre de cartouche à jupe identique à la première placée sous scellé n° 28….

 

MESSAGER Denis est bien l’auteur du tir accidentel sur ROUET placé dans sa trajectoire

 

Puisque cela est corroboré par les déclarations initiales des policiers  qui justifiaient d’un tir de riposte de face sur LAMY parce qu’il saignait de la bouche, que le  docteur FOULON  indiquera que M. LAMY Samuel était atteint par un projectile qui a pénétré par la bouche et en est ressorti au niveau de l’omoplate droite. (voir avis du Docteur Hubert André de l’Arc le 17.09.1998 à 21H45 après avoir prêté serment)

 

Mais que le certificat médical de l’hôpital remettait en cause cette version puisque M. LAMY était atteint d’une balle dans le dos qui est ressorti par la bouche.

 

De même M. LAMY, dont la version ne changera jamais, indiquera n’avoir tiré qu’un coup à la suite du tir qu’il a essuyé.

 

Que cette version est attestée par les éléments suivants:

 

1.      PV de Didier MOUCHARD le 17.09.1998 à 20H20,  ROUET et BINET se placent en position de pré-riposte devant le portail des mobil-homes et, à cet instant précis entendons un coup de fusil Procédons à l’interpellation de LAMY Samuel traîné au sol par son frère, il est 20H30.

 

2.      Le Brigadier ROUET mesurait environ 1M90 contre 1M60 pour LAMY. M. LAMY ne peut pas être l'auteur du coup de feu mortel sur ROUET car il se trouvait sur la droite des policiers et n'aurait pu l'atteindre que du côté droit. S'il s'agissait d'un tir de face comme initialement indiqué par les policiers, M. ROUET aurait été atteint de face et non pas sur son flanc gauche.

 

3.      PV du 18.09.1998 à 10H40 audition de HEBERT David (équipage PALES 13 lui et MOUCHARD) j’ai entendu un coup de feu, j’ai aperçu mon collègue ROUET Serge au sol et M. MESSAGER m’a demandé d’appeler une ambulance Comme je vous l’ai dit, j’ai entendu un premier coup de feu, puis un second quasiment dans le même temps. Au son produit, j’ai bien distingué que le premier coup de feu n’était pas celui d’une arme de service quant au second, il s’agissait d’un tir de riposte…

 

 

4.      PV du 18.09.1998 10H40 audition de M. BINET.   Serge est arrivé devant le second portail, il était en position de pré-riposte, les jambes légèrement écartées…J’ai vu un individu qui était muni d’un fusil…il avait le fusil presque épaulécet individu a immédiatement fait feu sur Serge que j’ai vu s’écrouler…il a tiré qu’une seule fois…ayant peur que l’individu tire à nouveau, j’ai tiré sur lui à 2 reprises…Lorsque j’ai tiré, j’étais debout, l’individu était debout également toujours face à SergeL’individu a tiré sur Serge par-dessus ce portail…

 

5.      PV du 18.09.1998 à 10H45 audition de MESSAGER Denis. J’assiste à une première détonation et je vois mon collègue Serge tomber sur le sol…dans le même temps BINET s’avance…et faire face au tireur, il tire 2 fois sur LAMY…

 

6.      PV du 18.09.1998 à 11h audition DELAMARE.  A ce moment là ROUET et BINET se sont avancés l’arme en pré-riposte dans la sente jusqu’à ce terrain…MESSAGER les protégeait …ROUET s’est avancé jusqu’à un portail…j’ai vu et entendu un coup de feu. ROUET s’est écroulé, BINET a tiré à 2 reprises…

 

7.      PV du 18.09.1998 à 15H45 audition de LAMY. J’ai alors pris un autre fusil, un superposé de calibre 12 et j’avais l’intention de faire comme la dernière fois et de tirer en l’air. Je l’ai chargé de 2 cartouches comme la première fois 2 Décathlon avec des plombs de 7 et je suis sorti de chez moi. Je n’ai entendu personne crier quoi que ce soit…je me suis retrouvé face à quelqu’un, on m’a tiré dessus, j’ai été blessé à la bouche et j’ai pointé mon arme dans la direction d’où le coup est parti et j’ai tiré une fois…je n’ai vu personne tomber à terre, j’avais le visage en sang, je n’y voyais rien…vous me dîtes que j’ai tiré 2 coups, je n’en ai souvenance que d’unje tenais mon fusil à deux mains devant moi…je ne me souviens pas avoir épaulé pour tirer.

 

8.      PV du 18.09.1998 à 12H30 nouvelles constatations sur les lieux des faits Philippe BISHOP

Sur le vantail gauche du portail d’entrée au terrain où sont implantés les 3 mobil-homes, notons la présence d’un orifice de 22mm de diamètre. Cet orifice provient d’un tir d’une arme à feu provenant de l’intérieur vers l’extérieur et se trouve à 23 cm du sol…Sur la chaussée de l’impasse Rabelais, face au portail, notons sur le bitume la trace d’impact de la gerbe de plombs commençant à 35 cm du portail et se terminant à  90 cm sur la chaussée. La trajectoire du tir, de l’intérieur vers l’extérieur, est descendante….

A l’évidence, M. LAMY n’est pas l’auteur du tir mortel sur ROUET atteint sur le flan gauche puisque son seul tir, provoqué par le tir qu’il a reçu dans le dos, a atteint le bas du portail par la présence d’un orifice de 22mm de diamètre. Cet orifice provient d’un tir d’une arme à feu provenant de l’intérieur vers l’extérieur et se trouve à 23 cm du sol…

 

Ces contradictions, liées à la gravité de la situation et de la responsabilité des policiers, sont aussi corroborées par le fait (point 4) que BINET dira que LAMY avait presque épaulé son fusil ARMA SABATTI et que   L’individu a tiré sur Serge par-dessus ce portail… Pourquoi la gerbe de plomb au bas du portail ?

 

Devant la situation les policiers s’organiseront pour faire porter le chapeau de cette bavure sur LAMY en indiquant qu’il avait tiré 2 fois avec le fusil ARMA SABATTI au contraire de leurs déclarations initiales voir points 1, 3 à 7.

 

Pour cela, ils n’hésiteront, sans que cela ne trouble la juge d’instruction et le parquet, de relater des faits inexacts car l’enquête démarre par les policiers impliqués de mantes la Jolie qui auront toute latitude pour modifier les faits, à déclarer :

 

PV du 17.09.1998 à 23H15  constatations sur les lieux M. Cyrille MONNOT

Cet OPJ indique se saisir de l’arme  calibre 12 de marque ARMI SABATTI, censé avoir été utilisée par M. LAMY pour tuer M. ROUET(scellé 6), ainsi que les 2 douilles percutées extraites par les fonctionnaires du fusil ARMI SABATTI (scellé8 et 9)

 

PV du 18.09.1998 à 7H20 audition de M. BARBELETTE par Thierry OBRY

J’ai découvert un fusil de chasse à canons superposés, maculé de sang, sous le mobil home (ARMA SABATTI aux mains de LAMY  au moment du drame), nous avons mis ce fusil en sécurité, nous avons constaté que 2 cartouches percutées de couleur bleue étaient engagées dans les 2 canons.

 

PV du 18.09.1998 à 9H15 audition de M. BLANC Michel

BARBELETTE a rampé sous la terrasse pour récupérer le fusil de chasse à canons superposés, il me l’a tendu, je l’ai sécurisé. Quand j’ai cassé le canon, j’ai constaté la présence de 2 cartouches percutées à l’intérieur. Le fonctionnaire de l’I J Local a fait des photos de l’arme et s’est occupé des cartouches et de l’arme.

 

Pourquoi soudainement 2 douilles percutées alors que LAMY indiquera qu’effectivement il avait chargé son fusil ARMA SABATTI de 2 cartouches de couleur bleue, les mêmes que celles contenues dans le MOSSBERG, mais qu’il n’avait tiré qu’un seul coup, coup vu et entendu par tous les policiers ? Pourquoi alors 2 douilles percutées ?

 

Pour éviter d’expliquer ce qu’ils avaient compris à savoir que MESSAGER avait utilisé le MOSSBERG en sa possession après l’interpellation de M. BIANCO en chargeant LAMY d’un meurtre pour couvrir une bavure commise accidentellement par MESSAGER.

 

Car enfin, pour une bonne administration de la police et de la justice, puisque M. ROUET a été atteint par une cartouche,  tirée d’un fusil de chasse et que 2 fusils de chasse sont en cause puisque des étuis percutés  de couleur bleue seront retrouvés à l’intérieur chez LAMY et à l’extérieur sur la chaussée près du fourgon J5 où avait pris place MESSAGER alors en possession du MOSSBERG, pourquoi n’avoir pas expertisé le fusil MOSSBERG et les étuis percutés pour connaître ceux tirés du MOSSBERG et ceux tirés du fusil ARMA SABATTI pour connaître du fusil qui a atteint M. ROUET d’après les prélèvements de plombs relevés sur son corps contenus dans les scellés ?

 

La machine infernale était mise en route avec la complicité du juge d’instruction et du parquet comme nous le verrons un peu plus loin.

 

Mais cette mise en scène machiavélique ne s’arrêtera pas là puisque les policiers, dans leurs premières déclarations, diront que seul BINET aura fait un tir de riposte, que jamais ROUET n’a tiré et pourtant :

 

1.      ROUET avait 6 balles dans son revolver et/ou 6 dans son speed loader, que 6 balles seront remises à sa veuve (quel cadeau) et soustraites à la justice pour la manifestation de la vérité,

 

2.      M. BRIZARD indique avoir appréhendé l’arme de M. ROUET qu’il mettra en sécurité chargée de 6 balles alors que M. RECCO constatera la présence des 6 balles sur les effets personnels de M.ROUET lors de son déshabillage et en recensant ses effets personnels à savoir particulièrement un étui en CORDURA noir contenant un « speed-loader » muni de 6 cartouches sans indication de leur état percutées ou non.

 

3.      PV du 18.09.1998 à 0H20 Audition de M. MADELAINE David (témoin oculaire)

J’ai crié : « Samuel ! Non ! Cela a alerté le policier qui s’est déporté vers le portail de chez Samuel, ils se sont retrouvés face à face à moins de 2 mètres l’un de l’autre et j’ai aussitôt entendu plusieurs coups de feu, je pense 5 ou 6 coups de feu mais je ne peux vous dire qui a tiré en premier…Lorsque Samuel s’est enfui, j’ai entendu les tirs de riposte des policiers qui touchaient le mobil home… Au départ, quand j’ai entendu les coups de feu, j’ai pensé que c’était la police qui avait tiré sur Samuel.

 

4.      PV du 18.09.1998 à 8H15 audition de Mme CHARTIER Sandrine

Un collègue est venu vers moi et m’a confié l’arme de serge ROUET. Il a pris les cartouches et m’a confié l’arme. Je ne me souviens plus qui était ce collègue.

 

5.      PV du 18.09.1998 à 10H40 audition de HEBERT David (équipage PALES 13 lui et MOUCHARD) j’ai entendu un coup de feu, j’ai aperçu mon collègue ROUET Serge au sol. Au moment où je suis intervenu sur le collègue blessé, je n’ai pas vu son arme, il ne l’avait pas à la ceinture et elle n’était pas non plus au sol à proximité.

 

6.      PV du 18.09.1998 à 10H45 audition de MESSAGER Denis  David HEBERT porte les premiers soins à Serge, moi à côté, voyant l’arme au sol, tenue par la dragonne, je la détache, instinctivement, je la mets en sécurité en vidant le barillet. Je mets les cartouches dans ma poche et je vais remettre cette arme au chauffeur(collègue féminin) d’un troisième véhicule arrivé…

 

7.      PV du 23.09.1998 à 19H30 Guy RECCO Transport chez LAMY

Constatons que LAMY Christophe nous montre un impact situé sur le mobil home de Mme LAMY, impact qui n’avait pas été découvert précédemment….Ce qui atteste d’au moins un 3ème tir de revolver

 

8.      PV du 06.10.1998 à 16H50 déposition MESSAGER. Pour en revenir au point particulier qui vous intéresse, je confirme que j’ai récupéré l’arme de mon collègue ROUET qui était par terre, j’ai vidé le barillet qui contenait 6 cartouches non percutées et je les ai mises dans ma poche. Ensuite j’ai remis l’arme à une collègue féminine …je me suis rappelé que j’avais les cartouches dans ma poche et je les ai remises à MOUCHARD…

 

9.      PV du 06.10.1998 17H25 nouvelle déposition de MOUCHARD. Lors de notre dernière entrevue, je vous avais déclaré que j’avais été simplement en possession des cartouches de BINET. Or, j’ai complètement oublié que MESSAGER avait récupéré les 6 cartouches du revolver de ROUET et qu’il me les avait remises à la fin de l’intervention…j’ai donc conservé ces munitions un petit moment avant de les remettre à quelqu’un. Je pense qu’il s’agissait d’un officier en tenue mais je ne saurai pas vous dire de qui il s’agissait et d’où il venait.

 

10.  PV du 09.10.1998 à 15H30 déposition de Mme HUGUET

Ces 2 hommes avaient des armes à la main et au moment où je finissais de faire le tour de mon véhicule, j’ai entendu 2 coups de feu et j’ai vu des flammes sortir de leurs pistolets. A mon avis, ces 2 pistolets ont tiré quasiment ensemble, ceci dit j’ai quand même vu 2 flammes bien distinctes…

Ce témoin sera gênant au point qu’il lui sera fait, par la suite, bien des misères et qu’elle a peur de témoigner à nouveau.

 

A l’évidence, les policiers ont tiré plusieurs coups de revolver et vraisemblablement M. ROUET dont l’arme n’a pas été expertisée en même temps que celle de BINET, que les balles 6 ou 12 percutées ou non se sont volatilisées offertes à la veuve ROUET.

 

Mais ce ne sera pas tout, après l’arme et les munitions de ROUET, celles de BINET emprunteront un véritable parcours pour être remises aux enquêteurs versaillais :

 

 

Ø      L'arme de M. BINET est appréhendée par le brigadier MOUCHARD qui la mise telle quelle, sans retirer les cartouches, dans la poche de son pantalon pour la remettre ensuite à son Commandant M. POULARD qui la mise en sécurité en vidant le barillet et en plaçant les 6 cartouches et étuis dans ses poches percutées et non percutées. (PV 98 1649/7)

 

Ø      Le commandant POULARD confirmera cette version précisant qu'il y avait bien deux étuis percutés donc 2 coups de feu tirés par M. BINET  et indiquera qui les avait conservées dans son casier au commissariat sans les mélanger aux siennes et les remettra seulement lors de son audition le 24.09.1998 à 15H40 (PV 98 1681/8) soit 7 jours après le drame.

 

Ø      Le 06.10.1998 (PV 98 16481/20) M. MOUCHARD revient sur sa déposition indiquant: "je vous avais déclaré que j'avais simplement été en possession des cartouches de M. BINET or, j'ai complètement oublié que M. MESSAGER avait récupéré les 6 cartouches du revolver de M. ROUET…je mets cet oubli sur le compte de la confusion qui régnait…j'ai donc conservé ces munitions un petit moment avant de les remettre à quelqu'un…je ne sais pas qui…" ???

 

M. BINET indiquera que LAMY aurait épaulé le fusil,  le tir, qui avait une trajectoire descendante, partait d'une hauteur d'environ 1M40 pour obligatoirement passer au-dessus du portail d'une hauteur de 1 m10 ce qui interdit de penser que ROUET (1M90), qui se trouvait dans la position de tir debout jambes fléchies, puisse être atteint par celui qui le mettait en joue sur son flanc gauche.

 

Seule la personne en possession de l'arme de M. LAMY, un fusil MOSSBERG(capable de tirer 5 coups), placée près du fourgon, près duquel deux projectiles ont été retrouvés, pouvait atteindre ROUET sur le côté gauche ce qu'indique formellement le médecin légiste (d11) et que les procès verbaux désignent comme étant M. MESSAGER possesseur du fusil lors de la fusillade.

 

Et pourtant, de nouvelles constatations sont faites sur le lieu des faits (PV 98 1649/33) par la présence d'un orifice de 22 mm de diamètre provenant d'un tir de l'intérieur vers l'extérieur et de trajectoire descendante…COMME IL EST CONSTATE, à l'extérieur, près de la roue avant droite d'un fourgon Peugeot, celui là même près duquel se trouvait MESSAGER, la présence d'une bourre à jupe de cartouche portant l'empreinte d'un chargement à petits plombs tirée nécessairement du fusil de marque MOSSBERG (capable de tirer 5 coups) pris à BIANCO et conservé par MESSAGER (scellé 27).

 

Ces faits sont rapportés par un courrier du Capitaine GIMENO du 22.09.1998 MC N) 383/98 adressé à M. le Directeur de la PJ  de Versailles qui indique: "Une bourre à jupe translucide portant la trace d'un chargement en petits plombs est découverte dans le prolongement de cette trajectoire, sous la roue du fourgon J à 5.5m du portail…un impact de tir dont la trajectoire définie de l'extérieur vers l'intérieur et légèrement ascendante.." Attestant d'un tir d'un fusil de chasse de l'extérieur vers l'intérieur du domicile de M. LAMY.

 

Toujours à l'extérieur dans la rue Pasteur et sur le trottoir de gauche à l'angle du pilier gauche du portail faisant face au n° 62 de la rue, il est découvert une nouvelle bourre de cartouche à jupe identique à la première retrouvée (scellé 28)

 

De même, sur le mur extérieur on note la présence d'impacts de petits plombs…ce qui confirme l'utilisation du fusil( capable de tirer 5 coups)  entre les mains de MESSAGER au moment des faits  et  la version des témoins qui indiquent plusieurs coups de feu plus de 3 en tous cas.

 

A l'intérieur, il est constaté sur la vitre de la 2ème fenêtre du mobil home de gauche l'impact d'un tir non pénétrant à 1m90 du sol, le montant droit en bois de la fenêtre porte les traces d'un double impact consécutif à un tir de riposte par balle venant de la rue soit  au moins 3 impacts de balles tirées par des policiers.

 

Vous l’avez compris cette enquête a été truquée par les policiers et ce trucage rendu possible par le Parquet et la juge d’instruction.

 

COMMENT CELA A T’IL ETE RENDU POSSIBLE ?

 

Dès le début de l'instruction, par une note manuscrite, M. HOSSAERT écrit à Mme RECHTER en ses termes:

 

"Catherine, je savais que ce nom me disait quelque chose…Voilà au cas où tu te référerai à mes vieux dossiers."

 

On est en droit de s'étonner de ces relations particulières du Parquet avec un magistrat du siège qui plus est un juge d'instruction

 

En effet, par un courrier du 07.01.1999 le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, référence n° 000301, adressé au Procureur de la République près le TGI de Versailles demande la communication de copies de procès verbaux figurant dans la présente procédure d'instruction et souhaite proposer des promotions exceptionnelles au profit des fonctionnaires de police qui ont participé le 17 septembre 1998 à Gargenville à l'intervention au cours de laquelle le gardien de la paix Serge ROUET a trouvé la mort????

 

Ce courrier précise pourtant que cette affaire est actuellement en cours d'instruction  par Mme RECHTER juge d'instruction au TGI de Versailles.

 

Cette demande de copies l'est au prétexte que les fonctionnaires concernés doivent être entendus administrativement sur les faits et précise que sans méconnaître les contraintes régissant de l'instruction demande l'autorisation, à titre exceptionnel des procès verbaux relatifs aux fonctionnaires qui ont participé à ce meurtre ou bavure policière….

 

A ce courrier, M. HOSSAERT Jacques, Premier Procureur Adjoint du TGI de Versailles, répond qu'il ne s'oppose pas à la communication de procès verbaux établis lors de l'enquête de flagrance ajoutant qu'il leur est possible d'ajouter à la liste que vous avez établie toute autre pièce qui vous serait nécessaire et qui aurait précédé l'ouverture de l'information???

 

La violation du secret de l'instruction est flagrante,

 

C'est le 2ème élément nouveau de ce dossier

 

De fait, M. LAMY aura une instruction à charge où la charge de la preuve n'est pas rapportée mais fabriquée par les policiers et le Parquet en la personne de M. HOSSAERT.

 

Et bien entendu c'est comme cela qu'on envoie M. LAMY au bagne sans rechercher la manifestation de la vérité ni rapporter la charge de la preuve en  posant les vraies questions.

 

Parce que vraisemblablement et assurément, plusieurs coups de feu ont été tirés LORS DE LA FUSILLADE au moins 5 de l'avis des deux principaux témoins oculaires Mme HUGUET et MADELAINE, qu'un seul aurait été tiré par LAMY, 2 par BINET, 1 autre par balle de policier dont l'impact fût retrouvé le lendemain et une cartouche au moins tirée par un policier à l'aide du fusil MOSSBERG entre les mains de MESSAGER qui aurait atteint mortellement  ROUET sur le côté gauche.

 

Volontairement, il ne sera jamais répondu à ces questions, il fallait disculper les policiers d'une bavure certaine et charger M. LAMY qui avait eu un contentieux dans le passé avec eux que voulait sanctionnait, sans succès, le substitut HOSSAERT, connu pour ses frasques, qui s'est bien gardé d'informer la juge d'instruction de cette violation flagrante de l'instruction à moins qu’elle ne soit complice.

 

M. LAMY Samuel a été victime du comportement des policiers dans cette opération qui aurait pu lui coûter la vie comme il a été victime  d'une tentative d'assassinat par des policiers en chasse ("La mouche, la mouche, viens vite, je crois que je l'ai touché".),  de l'infraction  de non-assistance à personne en danger prévue et réprimée par l'article 223-6 du code pénal pour avoir été examiné par un médecin plus de 2H30 après son interpellation.

 

La demande de M. LAMY du 22.10.1999 pour un réquisitoire supplétif est rejetée le 22.09.1999 par le Procureur CAVAILLES comme toutes les demandes en ce sens de la défense.

 

ET SAVEZ VOUS POURQUOI ?

 

Mme Catherine RECHTER (Affaire ALEXI, la tuerie de Louveciennes)   est désignée JUGE D’INSTRUCTION, puis remplacée par M. OLLAT le 16.03.1999 lui-même remplacé par M. QUILLIEN le 03.09.1999 lequel le 04.10.1999, soit 1 mois après sa désignation clôturait le dossier en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale.

 

Parce que Mme RECHTER avait des relations étroites avec HOSSAERT Jacques substitut au parquet de Versailles  qui avait déjà eu à en découdre avec LAMY  en juillet 1996 alors qu’il était agressé par les mêmes policiers de Mantes la Jolie, violences occasionnant 20 jours d’ITT…qu’il a voulu retourner contre LAMY  qui sera relaxé au grand dam d’HOSSAERT connu pour ses positions dès lors que des policiers sont impliqués et qu’une enquête de l’ IGPN est diligentée comme l’atteste son courrier du 23.10.1996 par lequel il indique vouloir citer LAMY pour dénonciation calomnieuse….

 

Et c’est bien pour cela qu’il écrit à sa chère collègue RECHTER au début de l’enquête :

 

"Catherine, je savais que ce nom me disait quelque chose…Voilà au cas où tu te référerai à mes vieux dossiers."

 

Et c’est bien pour cela que cette enquête dérapera sans que le brave LAMY s’en aperçoive faisant confiance à l’Administration judiciaire et ses avocats P. LANGLET et  autres qui n’ont voulu s’opposer au parquet et à la juge même si l’un d’eux a tenté de faire croire qu’il déposerait à leur encontre une plainte avec constitution de partie civile pour refus systématique de toutes les demandes d’expertises de M. LAMY.

 

Et c’est bien pourquoi, l’indélicate RECHTER Catherine-France, fera le « jeu criminel » d’HOSSAERT  en lui écrivant ce qui suit, véritables crapuleries indignes d’un magistrat :

 

« L’avocat a fait gloup en lisant l’expertise. NB : On n’est pas saisi des blessures sur la PME (personne mise en examen) refuser toute contre expertise sur ce point. Les collègues de M. ROUET ne disent pas toute la vérité… »

 

Et bien sûr toutes les demandes d’expertises seront rejetées que ce soit pour l’arme de M. ROUET et ses munitions données à la veuve ou autres de nature à démontrer que le fusil ARMA SABATTI n’est pas l’arme qui a tué ROUET mais bien le MOSSBERG.

 

L'expert conclut: "qu'il est amené à penser que seul le revolver de BINET avait tiré l'arme de ROUET étant identique et n'étant pas censée avoir tiré, il n'était pas nécessaire d'en faire la description…le témoignage de Mme HUGUET vient en contradiction avec les déclarations des policiers.

 

Le 22.11.1999, nouveau rapport d'expertise balistique de M. HUON attestant que les cartouches de ROUET sont absentes et n'ont pu être examinées. La détermination de l'ordre des tirs de M LAMY ne peut être démontrée scientifiquement.

 

Le 06.12.1999, le conseil de M. LAMY Samuel lui écrit: " que le juge n'a pas fait droit intégralement aux actes que j'ai sollicités, il a simplement demandé à M. HUON d'examiner mon mémoire et d'apporter à ses rapports précédents d'éventuels compléments d'éléments de réponse. Il est évident que cette façon de faire ne me satisfait pas…par ailleurs en ce qui concerne les faits nouveaux que j'ai dénoncés le Parquet de Versailles n'entend pas y donner suite. Il est évident que je serai donc amené, comme convenu, à régulariser une plainte avec constitution de partie civile en ce sens."

 

Ce courrier de Maître LANDON, s'il n'a pas été suivi d'effet de lui, a le mérite d'exister!

 

Maître LANDON écrit le 09.12.1999 au juge QUILLIEN que M. HUON ne répond pas à l'intégralité des questions soulevées dans sa demande du 22.10.1999 et que cela ne l'étonne pas. Il sollicite une nouvelle expertise balistique confiée à un autre expert de nature à établir la vérité dans cette affaire. Il s'étonne que les armes et munitions des policiers n'aient pas toutes été saisies dès leur arrivée sur place et qu'il paraît invraisemblable que l'arme de ROUET n'ait pas été saisie de suite et que les cartouches garnissant cette arme aient disparu. Maître LANDON  constate à ce jour qu'aucune investigation sérieuse n'a été diligentée sur ce point.

 

LAMY doit payer pour les flics et le parquet (CAVAILLES et HOSSAERT) s’opposera toujours à toutes demandes. M. CAVAILLES le 22.09.1999  notamment et surtout le 15.03.2000 où il indiquera, cette crapule, : « la multiplicité des demandes est un signe d’entêtement mais ce n’est pas un gage de réinsertion… en outre le trouble qui en découle pour l’ordre public est persistant et d’une très exceptionnelle gravité ». Le 29.09.2000 son réquisitoire définitif est cruel et criminel !

 

Le 17.11.1998, audition de Mme DUPRAY Veuve ROUET qui indique j'ai besoin de mettre un visage sur le nom de la personne qui a tué mon mari. Elle indique que son mari a intégré la police municipale de PETIT-QUEVILLY près de ROUEN et qu'il a intégré la police nationale  le 01.03.1995, qu'elle travaille au TGI de ROUEN je m'occupe de médiation pénale, elle connaît bien le monde judiciaire…

 

LAMY Samuel sera jugé en appel devant les ASSISES de ROUEN ????? dans des conditions lamentables.

 

 

Le 30.08.2000, clôture de l'information

 

Le 29.09.2000, réquisitoire définitif du procureur CAVAILLES aux fins de transmission du dossier au parquet général adressé au juge d'instruction,

 

Le 27.09.2000, le juge QUILLIEN, censé avoir reçu le réquisitoire définitif daté du 29.09.2000, rend une ordonnance de transmission du dossier au parquet général le  27.09.2000 ???

 

Le 26.10.2000, réquisitoire du procureur à la cour pour renvoyer LAMY devant la cour d'Assises des Yvelines pour y être jugé.

 

Le 06.06.2003, seulement et enfin, le président de la cour d'assises par ordonnance de commission d'expert demandera l'expertise de l'arme de ROUET vidée de ses munitions expertise demandée par LAMY le 19.07.1999. Mais bien sûr n'ordonne pas la restitution des munitions de ROUET aux fins d'expertise et il choisit aussi le même expert HUON pour légitimer toute la chaîne judiciaire.

 

Le rapport d'expertise, daté du 12 juin 2002 pour une mission délivrée le 06 juin 2003 (ce qui démontre une fois de plus la précipitation à rendre des conclusions dictées par le parquet), porte uniquement sur le scellé n° 13 non daté et récupéré seulement 18 mois après les faits, qui ne présente aucune valeur juridique, n'a qu'un but légitimer la thèse que le projectile retrouvé dans la cloison a bien été tiré du revolver de BINET et non de ROUET.

CE QUI EST IMPOSSIBLE d'autant plus que l'expert relève sur l'arme de ROUET des résidus de tirs lesquels ne peuvent se rapporter qu'aux munitions volontairement non saisies de ROUET remises à son épouse  qui aurait pu les confier à la justice aux fins d'expertise.

 

Enfin il est certain de plusieurs tirs des policiers car il n'a pas été retrouvé la balle qui a atteint LAMY pas plus qu'il n'a été entrepris de réelles recherches pour retrouver d'autres projectiles et comme il n'a pas été vérifié les carnets de tirs des policiers et leur dotation en munition.

 

Il est dès lors IMPOSSIBLE que la balle qui l'atteint dans le dos ait pu finir sa trajectoire dans la fenêtre du mobil home de sa mère. En mars 2000, M. BINET changera ses déclarations quant à son emplacement et celui de son collègue, aidé en cela par la communication des procès verbaux de HOSSAERT, et place M. ROUET à la fois face à M. LAMY et face à lui, non plus sur sa gauche comme il l'a déclaré auparavant et en contradiction avec les déclarations des principaux témoins Mme HUGUET notamment.

 

De ses nouvelles déclarations, il appert qu'il ment lorsqu'il indique qu'il n'a vu que la moitié du canon du fusil de M. LAMY car dans ces nouvelles conditions de placement indiquées par lui il ne pouvait que voir M. LAMY entièrement. De plus, étant donné la trajectoire des plombs qui ont tué M. ROUET ce dernier ne pouvait pas lui faire face c'est un fait et une évidence indéniable. Enfin en 1998 M. BINET dit que LAMY a épaulé le fusil, canon vers le bas et en mars 2000 il indique le canon pointé vers le haut ? Il y a là la recherche d'une position cohérente pour légitimer leur bavure en faisant de LAMY un coupable idéal  "peu intelligent".

 

DES ASSISES des Yvelines et du Val d'Oise

 

Assises des Yvelines présidées par Mme MULLER Suzanne

 

Condamnera M. LAMY Samuel à 25 ans de réclusion criminelle,

 

l'interdiction des droits civiques et de famille pour une durée de 10 ans le 28.06.2002 par arrêt criminel n° 74/2002.

 

Arrêt dont il sera appel.

 

Assises du VAL D'OISE présidées par Jean Michel HAYAT

 

condamnera M. LAMY Samuel à 27 ans de réclusion criminelle,

 

l'interdiction des droits civiques et de famille pour une durée de 10 ans par arrêt criminel du 20.06.2003

 

Arrêt dont il sera fait pourvoi en cassation

 

La cour de cassation, par arrêt du 31.03.2004 n° 2190, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt sus-visé de la cour d'assises du Val d'Oise justement sur l’irrégularité du procès verbal des débats  et renvoie la cause et les parties devant la cour d'assises de la seine maritime à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre.

 

Des Assises de Seine Maritime

 

Après la cassation de l'arrêt du val d'Oise le 31.03.2004, M. LAMY Samuel est toujours détenu depuis plus de 5 années et 10 mois.

 

Le 30.04.2004, il adhère à DEFENSE DES CITOYENS et en deviendra par la suite vice-Président.

 

Le 05.05.2004, Défense des Citoyens, par lettre recommandée avec AR N° RA 2740 8158 5FR écrit en à la cour d'assises de Rouen qu’il a reçu de Monsieur Samuel LAMY pouvoir par acte sous seing privé (joint) en date du 30 AVRIL 2004 pour l’assister,  en vertu de l’article 275 et 2-1 du code de procédure pénale,  à son procès à une date audience à nous communiquer après un arrêt rendu par la cour de cassation N° W 03-84.832 F-P+F+I n° 2190 du 31.03.2004.

 

Le 09.06.2004 M.. KARSENTI Claude obtenait le permis de visite pour préparer la défense de M. LAMY.

 

Le 05.08.2004, par lettre recommandée avec AR N° RA 0997 4993 1FR adressée à la cour d'appel de ROUEN,  DEFENSE DES CITOYENS se constituait partie civile dans ce dossier.

A cette date, nous avions déjà des éléments de preuve sur l'innocence de M. LAMY Samuel et tout était mis en œuvre pour nous écarter, violer l'article 275 du code de procédure pénale car nous représentions un danger pour ceux  qui craignaient que la vérité n’éclate.

 

Cette constitution de partie civile était réitérée par fax du 13.08.2004 à la cour d'appel de Rouen, l'informant de notre présence à l'audience de la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté de M.LAMY.

 

 Le 17.08.2004, le procureur général de la cour d'appel de Rouen écrit à DEFENSE DES CITOYENS, sur sa demande de permis de communiquer en vertu des dispositions de l'article 275 du code de procédure pénale, qu'aucune décision du Président de la cour d'assises de seine maritime n'a autorisé l'accusé à bénéficier des dispositions de cet article. Il lui est répondu par télécopie le 23.08.2004 qu'il est fait volontairement obstacle aux droits de M. LAMY de préparer sa défense.

 

Le 01.09.2004, par dépôt au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et par LRAR M. LAMY déposait des conclusions sur le fondement de l'article 459 du CPP relatives à sa demande de mise en liberté du 22.07.2004, qu'il entendait se défendre seul assisté de DEFENSE DES CITOYENS, partie civile au procès demandant d'acter cette constitution de partie civile, d'acter qu'il avait sollicité l'assistance à son procès de DEFENSE DES CITOYENS sur le fondement de l'article 275 du CPP en la personne de son Président M. KARSENTI Claude qui est aussi Président d’ APSN (association nationale pour l'amitié entre la police , la gendarmerie nationale et services civils et militaires de la sécurité nationale).

 

DEFENSE DES CITOYENS faisait de même par dépôt au greffe contre reçu le 01.09.2004 exigeant la publicité des débats, le respect de l'article 5.3 de la CEDH .

 

Le 01.09.2004, par dépôt au greffe de la cour d'appel de Rouen contre reçu, DEFENSE DES CITOYENS réitérait sa constitution de partie civile au procès faute de recevoir de réponse à sa première constitution en évoquant avant procès d'assises la légitime suspicion légitime  de M. LAMY à être jugé à Rouen où exerce Mme DUPRAY la Veuve ROUET  qui connaît personnellement Mme Audrey DEBEUGNY, épouse de l'avocat général M. LEMONNIER qui a requis aux assises.

 

Le 09.09.2004 par arrêt n° 473 et 474 la chambre de l'instruction rejette la publicité des débats et la demande de mise en liberté, rejette les conclusions de DEFENSE DES CITOYENS, dit que sa constitution de partie civile est sans objet mais  ne signifie pas ces arrêts à DEFENSE DES CITOYENS lui ôtant le droit à tout recours. Ces arrêts seront signifiés à M.LAMY qui formera pourvoi en cassation le 27.09.2004.

 

Le 06.10.2004, DEFENSE DES CITOYENS, par télécopie adressée à Mme la présidente de la chambre de l'instruction exige la signification des arrêts n° 473 et 474 pour se pourvoir en cassation.

 

Elle n'obtiendra jamais de réponse comme de sa constitution de partie civile.

 

Comme tout est mis en œuvre pour écarter DEFENSE DES CITOYENS de l'assistance demandée par M. LAMY Samuel au titre de l'article 275 du CPP, en violation des articles 6§1 et 3 de la CEDH, comme de sa constitution de partie civile, nous sommes contraints de désigner un avocat en la personne de Maître MERY pour ne pas compromettre sa défense rendue impossible.

 

Maître MERY défend tout aussi inutilement les demandes de mise en liberté qui se vouent à l'échec avec la bénédiction de la cour de cassation.

 

Le 01.12.2004 et le 31.12.2004, alors qu'en matière d'inscription de faux, le Premier Président de la cour de cassation, en vertu de l'article 647, doit prendre une décision dans le mois du dépôt de l'acte du 13.08.2004 soit une décision avant le 14.09.2004  aucune décision ne lui sera signifiée dans les délais prescrits par la loi. Il communiquera son ordonnance le 10.02.2005 daté du 01.09.2004 certainement anti-daté comme il nous a habitué à plusieurs reprises.

 

Ce n'est que le 06.01.2005, que le président GASTEAU, désigné pour présider le procès d'Assises de Rouen, répondra à M. LAMY qu'il estime qu'il n'y a pas, en l'espèce, aucune circonstance exceptionnelle qui serait de nature à lui permettre, aux termes de l'article 275 du code de procédure pénale  de l'autoriser à prendre pour conseil le président d'une association lui laissant le soin d'informer Monsieur KARSENTI de cette décision puisque j'estime n'avoir aucune correspondance ni entretien à avoir avec lui…. Et pour cause nous l'avons démasqué comme la suite le confirmera et il impose un avocat au titre de l'aide juridictionnelle qui aura très peu de temps à la préparation de sa défense.

 

Il a été l'avocat récusé  d’ HAKKAR le meurtrier d'un policier auxerrois le 30.08.1984 il a été condamné et la CEDH a estimé qu'il n'avait pas eu un procès équitable…c'était prémonitoire avec M. GASTEAU dès qu'un policier est concerné.

 

L’exécutif du Conseil de l'Europe, le Comité des ministres, et l'assemblée parlementaire multipliaient alors les pressions pour obliger Paris à s'acquitter de ses devoirs à l'égard d'un détenu injustement condamné.

 

La France s'est finalement pliée à ces injonctions en adoptant en juin 2000 un amendement de la loi sur la présomption d'innocence qui lui permet, après une condamnation de Strasbourg, d'organiser un nouveau procès, grâce à la création d'une Commission de réexamen des décisions pénales.

 

Le 21.12.2004, M. LAMY portait plainte avec constitution de partie civile  contre BINET/MESSAGER/DELAMERE/MOUCHARD/HEBERT/CHARTIER et POULARD fonctionnaires de police pour des crimes et délits prévus par:

 

Articles 221.1 et suivants et la tentative visée à l’article 121-5 du code Pénal

« Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre… »

 

Article 223.1 et suivants de la mise en danger de la personne, des risques causés à autrui, de l'entrave aux mesures d'assistance

 

Article 223-6 pour le délit qui en découle de non-assistance à personne en danger.

 

Un juge d'instruction est désigné en la personne de M. BELLANCOURT muté depuis au TGI de Pontoise. N° de Parquet 0436462154 n° instruction 0/04/215

 

Avant l'ouverture des assises, DEFENSE DES CITOYENS faisait paraître un communiqué de presse suivant :

 

Association DEFENSE des CITOYENS

N°16109470 enregistrée à la Sous-Préfecture d’Antony le 13.01.1998, Parution au JO du 07.02.1998 N° 2240 Domiciliée 3, allée de la Puisaye 92160 Antony

Email :  defensecitoyens@wanadoo.fr   site   http://www.defensedescitoyens.org

Antennes Antony/Paris/Toulouse/Carcassonne/Paris/Autriche/Saint Laurent du Var

 

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 10

ASSISES DE ROUEN

M. LAMY Samuel

 

Du 15.03.2005 au 18.03.2005, devant les assises de Rouen,  M. LAMY Samuel sera jugé pour homicide volontaire en 1998 sur un policier en civil dans des circonstances rendues nébuleuses alors qu'il ignorait la qualité de ceux qu'il considérait comme des agresseurs potentiels à son domicile.

 

M. LAMY est-il victime ou meurtrier "alibi" d'une bavure policière?

 

Ce dossier fait ressortir des contradictions incontournables de l'enquête, qui seront dévoilées lors du procès d'Assises, ayant pour seul but de créer sur MESURE un meurtrier en la personne de Samuel LAMY afin de glorifier l'exemplarité d'un policier artificiellement désigné comme un héros.

 

La veuve de la victime travaillait jusqu'en 1999 au Tribunal de Grande Instance de Rouen à la médiation pénale et depuis peu serait fonctionnaire de Police à Oissel près de Rouen

 

6 balles appartenant au  policier décédé sont volontairement  soustraites des pièces à conviction.

Le 13.02.2005, le Président M. KARSENTI écrivait au Président des Assises de Rouen en ces termes:

 

"En conscience, vous vous devez de répondre à nos interrogations d'autant plus qu'à la lecture d'un article intitulé :

 

"Deux poids, deux mesures" faisant référence :

 

A une dépêche AFP, 04/07/2002, 12H30 : Samuel LAMY, 28 ans, a été reconnu coupable d'avoir tué d'un coup de fusil un policier en septembre 1998 à Gargenville et condamné vendredi soir, par la cour d'assises des Yvelines à 25 ans de réclusion criminelle…."

 

A une dépêche Reuters, 04/07/2002, 17H31: "La cour d'assises du Nord a condamné à trois ans de prison avec sursis le policier Stéphane Andolina, qui avait abattu un jeune algérien à Lille en avril 2000. Riad Hamlaoui, 25 ans, avait été abattu lors d'une tentative de vol de voiture, le16.04.2000.Les jurés….N’ont pas suivi l'avocat général, qui avait requis six ans d'emprisonnement pour homicide volontaire déclarant»: On ne peut pas se cacher derrière l'affolement et derrière le stress"….Mais la Cour "a estimé qu'une nouvelle incarcération ne serait utile ni à la société ni aux victimes" a expliqué le président Michel GASTEAU. "Pour injuste que soit la mort de la victime, elle résulte plus d'un ensemble de  maladresses que d'une intention criminelle".

 

Dans ces conditions, il paraît étonnant que cette affaire soit renvoyée, après cassation, aux Assises de Rouen? "

 

Maître Bernard MERY sera son avocat en collaboration étroite avec DEFENSE DES CITOYENS.

 

REFLECHISSEZ, REAGISSEZ VOUS N'ETES PLUS A L'ABRI

De la PRISON ou de l’INTERNEMENT

Lorsqu'on est de simple justiciable au Pays des Droits de L'Homme bafoués

 

 

Le 09.03.2005, le Ministre de la justice est informé de la soustraction de pièces à conviction à ce procès pour disculper de toutes responsabilités les policiers qui ont commis une bavure.

 

Lors de l'ouverture de la première audience, Maître MERY mettait en doute l'impartialité de la cour présidée par M.. GASTEAU au motif que la Veuve ROUET travaillait au TGI de  Rouen.

 

Cet acte est rejeté par GASTEAU sans l'assistance du jury en violation des textes et principes visés par l'article 593 du CPP et 6.1 de la CEDH alors que les parties ont intérêt à faire constater certains faits ou abstentions qu'elles jugent contraires  à leurs droits et la cour est tenue de leur en donner acte (crim. 9avril 1986 bull.n° 119) ce qui en l'espèce informer la cour que la Veuve ROUET travaillait au TGI de Rouen  et qu'à la date des débats devenue policière à Oissel près de Rouen.. Ce rejet au prétexte que les conclusions de Lamy n'avaient pas été déposées alors qu'elles l'ont été antérieurement sur le fondement de l'article 459 du CPP devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen ce que n'ignorait pas GASTEAU informé par LRAR de DEFENSE DES CITOYENS avant débats d'assises.

 

Aussitôt un nouveau communiqué de presse était diffusé:

 

Les débats à la cour d'assises se sont bornés à démontrer que les policiers avaient agi en état de légitime défense, que c'est LAMY qui a tiré le premier, qu'importe les incohérences, les contradictions des policiers, qu'il y ait absence des pièces à conviction que représentaient les munitions de ROUET comme il importait peu des tirs du fusil MOSSBERG  en possession de MESSAGER  près du FOURGON j5  comme il importait peu que la trajectoire des tirs de face aient atteint sur le flanc gauche M. ROUET et qu'importe que M. LAMY se soit fait tirer comme un lapin dans le dos. Voilà la tenue d'assises présidées par Michel GASTEAU lequel,

 

En outre, il ne s'agissait pas de juger un homme mais de le faire taire parce qu'il disait la vérité, toute la vérité des faits sans jamais lui se contredire car il avait touché à une institution essentielle qui faisait que dès le départ sa cause était entendue et qu'il fallait lui enlever toutes envies de les contester car on ne touche pas à une oligarchie réunie, parfois, en association de malfaiteurs dans une société du crime.

 

Par contre le président GASTEAU accepte en pleine audience d'assises qu'un avocat de la partie civile dépêche un huissier afin de constater sur les lieux du crime et d'en déposer le fruit devant la cour, en totale absence de contradictoire…comme il accepte la présence de 3 parties civiles qui n'avaient ni interjeté appel la première fois, ni ne s'étaient pourvues en cassation et lesquelles sont intervenues aux débats, déposèrent des conclusions, firent des demandes nouvelles et sont intervenues dans le cours de l'instruction à la barre et plaidèrent en violation d'une jurisprudence d'un arrêt de la chambre criminelle du 13.03.1998 (bull.crim.1988 n° 156 P404).

 

Cette décision rendue en matière criminelle, bien avant l'entrée en vigueur de la loi de présomption d'innocence, a constaté que l'arrêt criminel d'une cour d'assises ayant seul été frappé de pourvoi (ce qui est le cas en l'espèce) la cassation de cet arrêt n'avait pas entraîné celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils lequel avait en conséquence acquis l'autorité de la chose jugée. De cette constatation, la chambre criminelle a déduit que, n'étant pas à partie au procès, la victime, qui avait obtenu réparation de son dommage était irrecevable à intervenir en qualité de partie civile devant la cour d'assises de renvoi chargée de statuer sur l'action publique.

 

On peut même remarquer que la victime ayant été, malgré l'extinction de l'action civile, admise par la cour de renvoi à suivre, en tant que partie civile, le déroulement de l'action publique et à intervenir aux débats en cette qualité, que son conseil entendu, la chambre criminelle a considéré que le grief (violation de l'article 802 du CPP) qui en résultait  était suffisamment grave pour entraîner la cassation de  l'arrêt criminel prononcé par la cour de renvoi (note Yves MONET en suite de l'arrêt rendu le 19.01.2005 pourvoi n° 04-81.903) Gazette du Palais du 26 au 30 août 2005.

 

Le 18.03.2005, M. LAMY EST CONDAMNE A 30 ANS DE RECLUSION!

 

Soit 5 années de plus qu'aux assises des Yvelines pour lui apprendre qu'on ne s'en prend pas impunément à la police Quoique elle ait fait.

 

 

En conscience, le  président GASTEAU n'a pas répondu à nos interrogations il est magnanime quand il s'agit du meurtre d'un arabe par un policier  et féroce dans le cas contraire

 

"Deux poids, deux mesures"

 

 

Le 21.03.2005, M. LAMY formait pourvoi en cassation

 

Le 29.03.2006, la cour de cassation par un arrêt n° 1950  rejette le pourvoi.

 

Le 30.04.2006 DEFENSE DES CITOYENS A FORME OPPOSITION CONTRE TOUS LES ARRETS RENDUS DANS CETTE AFFAIRE PAR LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de ROUEN et  CONTRE LES  ARRETS RENDUS PAR LA COUR D’ASSISES DE SEINE MARITIME POUR N'AVOIR PAS ACTE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE.

 

La cour de cassation rejettera tout en bloc.

 

Mais ce n’est pas tout car M. LAMY Samuel, innocent et incarcéré depuis déjà trop longtemps, saisira la CEDH qui lui demandera copie des procès verbaux des débats qui ne lui ont pas été remis et pourtant ceux là même qui ont fait débat à la cour de cassation après les assises de l’Oise en appel dont les arrêts seront cassés justement pour non-conformité des procès verbaux des débats.

 

BIS REPETITA

 

En effet, le 09.01.2007, Samuel LAMY recevait une copie certifiée conforme  par le greffier en chef du procès verbal des débats  qui n’est plus le même que celui reçu auparavant, tous deux certifiés conformes à l’original alors que le contenu diffère considérablement même si le nombre de pages 16 est identique.

 

IL Y A EU FALSIFICATION DU PROCES VERBAL DES DEBATS

 

CONCLUSIONS

 

Il est évident que si les policiers n’étaient pas intervenus, rien ne se serait passé, ni le décès du policier ROUET, ni les blessures de M. LAMY.

 

La particularité de l’affaire est que :

 

PLUSIEURS FAITS  ont  été passés sous silence, après avoir été travestis,

M. Jacques HOSSAERT,  M. Jean CAVAILLES  et Mme RECHTER Catherine France se sont conduits comme des crapules pour avoir facilité la falsification des faits et pris les mesures pour faire échec à la manifestation de la vérité, CRIMINELS EN EXERCE

 

Que le président GASTEAU était informé par M. KARSENTI Claude de ces faits, qu’il a œuvré pour la condamnation de LAMY jusqu’à falsifier le procès verbal des débats, HONTE A LUI

Tous les magistrats ont été complices juges d’instruction, procureurs, présidents de chambre de l’instruction, présidents d’Assises, magistrats de la cour de cassation, la commission de révision etc. HONTE A EUX, c’est tout simplement LAMANDABLE .

 

L’institution judiciaire, tout entière et comme pour OUTREAU, a couvert l’innommable,

 

La CEDH a fermé les yeux par son président de comité M. K. JUNGWIERT

 

Les HOUILLON VALLINI ET AUTRES REPRESENTANTS DU PEUPLE SE SONT ABSTENUS, HONTE A EUX,

 

Des citations et plaintes seront déposées, tous les magistrats qui se sont rendus coupables seront dénoncés.

 

M. LAMY Samuel, innocent en prison, a été en plus l’objet d’une tentative d’assassinat de la part des policiers pour qu’il ne parle pas.

 

Sa blessure n’est pas banale, puisqu’il ressort d'un certificat médical que les blessures suivantes ont entraîné trente jours d'ITT.

 

Il est évident que celui qui a tiré sur Samuel  l’a fait avec la volonté d’entraîner sa mort, de sorte que la prescription du crime est de dix années et que la plainte qui sera prochainement  déposée, le sera  en un temps non prescrit.

 

M. LAMY A RECU UNE BALLE DANS LE DOS QUI L'A SECOUE ET FAIT TIRER UNE CARTOUCHE QUI A TOUCHE LE PORTAIL

 

 

 

 

 

 

Quant à Mme DESSET Françoise, ma réponse à sa scélérate ordonnance suffit :

 

DEFENSE DES CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony.

contact@defensedescitoyens.org

 

A

 

TGI DE PARIS

Françoise FLET épouse DESSET

Doyen des juges d’instruction

Pôle Financier

5/7 rue des Italiens

75009 Paris

fax 0144329848

 

Le 20.03.2010

 

Objet : VOTRE ORDONNANCE SCELERATE D’ IRRECEVABILITE d’une plainte avec CPC CONTRE 2 CRIMINELS MAGISTRATS QUE VOUS COUVREZ .

N° de Parquet 1004796017  n° instruction  20f/10/22

 

Madame,

 

Par votre  ordonnance constatant l’irrecevabilité d’une constitution de partie civile d’une plainte avec constitution de partie civile POUR CRIMES DE FAUX commis par 2 de vos collègues CRIMINELS,

 

Vous avez, dans ce dossier de notre adhérent M. LAMY Samuel, par votre scélérate ordonnance, non pas par méconnaissance de la loi  mais par consommation d’un délit dans l’exercice de vos fonctions, pris une mesure visant à faire échec à la loi, à la saisine d’un tribunal à la suite de ces crimes de faux commis par vos collègues qui ont permis l’incarcération de M. LAMY Samuel à la place d’un flic  pour une durée de 30 années dont  déjà 12 années effectuées à la place d’un autre.

 

Cette plainte d’une très grave portée s’agissant de la trahison et des manuscrits accablants de vos collègues RECHTER et HOSSAERT du TGI de Versailles, juridiction où officie votre mari.

 

Pour une « bonne administration de la justice », vous deviez la  rendre recevable, sans préalable puisque vous ne l’ignorez pas, ce qui aggrave votre cas, nous n’avions pas à justifier d’un dépôt de plainte au procureur de la république depuis un délai d’au moins 3 mois pour satisfaire aux nouvelles dispositions de la Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 21 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Parce que,

 

Cette plainte vise des crimes de faux qui échappent à la loi n° 2007-291 du 05.03.2007.

 

Le crime, au sens pénal du terme, est une classification d'infractions qui se distingue du délit et de la contravention par le degré d'attribution de l'infraction commise (tel un meurtre, un assassinat ou un viol) . En effet, le crime (à ne pas confondre avec le "meurtre" puisqu'il ne s'agit pas ici d'une appellation de l'infraction elle-même mais d'une qualification de son degré de gravité) se détermine par sa sanction, et plus précisément par la peine encourue (peine d'emprisonnement supérieure à dix ans de réclusion criminelle), et par le montant de l'amende infligée (qui doit être supérieur à 3000 euros).

 

L'auteur d'un crime est jugé en cour d'assises. Dans le code pénal français, aux crimes correspond la réclusion criminelle et aux délits correspond la peine d'emprisonnement. Les peines d'emprisonnement délictuelles maximales sont de dix ans, au-delà, on les appellent réclusion criminelle.

 

Nous vous renvoyons à votre code de procédure pénale mais plus sûrement à votre Groupe en plein délire. 

 

Nous avons eu aussi à pratiquer votre époux sur la juridiction de Versailles en 2007 et vous faîtes partie d’une oligarchie réunie en association de malfaiteurs.

 

Cette affaire n’en restera pas là tout sera publié sur notre site www.defensedescitoyens.org .

 

Nous vous joignons acte d’appel de votre scélérate ordonnance, copie de votre scélérate ordonnance, copie d’un arrêt n° 573 du 02.12.2009 n° 2009/1485 infirmant une autre ordonnance scélérate de votre con sœur Sabine KHERIS dont nous connaissons bien aussi l’ époux qui officie à  la  10ème chambre /1 du TGI de Paris, un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 09.03.2009 RG 08/01814 GAIFFE/CANIVET qui fixe à 1 € symbolique la consignation à un détenu, consignation qu’il vous faudra fixer à M. LAMY Samuel et non Serge preuve s’il en est que votre seule préoccupation est de sauver la tête de vos collègues dont vous vous êtes rendue complice par assistance et qui vous vaudra prochainement une citation en correctionnelle pour vous dénoncer au Peuple français vous qui êtes en plus usurpatrice d’ une fonction de juge d’instruction supprimer depuis le 01.01.2001 que vous feignez, avec votre groupe, d’ignorer en manifestant pour la maintien du juge d’instruction défunt depuis le 01.01.2001 trompant ainsi les français par cette hypocrisie.

 

Combien d’actes illégaux avez vous depuis le 01.01.2001 établis ?

Je ne vous salue pas

 

 

Je vous rappelle le dernier courrier adressé qui ne faisait place à aucune ambiguïté.

 

 

 

 

PARTI POLITIQUE

DEFENSE DES CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470

Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
  Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240

Domiciliée au 3 allée de la Puisaye

                                         92160 Antony

 

Président

Claude KARSENTI

 

A

 Tribunal de Grande Instance de Paris

Mme Le Doyen des juges d’instruction

Mme Françoise DESSET

5/7 RUE DES Italiens

75009 Paris

Tél. 0144329845

Fax 0144329848

 

Le 08.02.2010

 

Objet : réponse à vos demandes du 04.02.2010 à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de M. LAMY contre RECHTER et HOSSAERT du 28.01.2010.

 

Madame le Doyen,

 

Vous trouverez la réponse au premier point de votre demande  à la lecture même de notre plainte en sa page 1 :

Cette plainte vise un crime de faux qui échappe à la loi

n° 2007-291 du 05.03.2007

 

En effet, une plainte pour crime de faux échappe aux dispositions de la loi n° 2007-291 du 05.03.2007  et tel qui ressort aussi :

Circulaire de la DACG n° 2007-10 du 22 juin 2007 relative à la présentation des dispositions relatives à la règle le criminel tient le civil en état, aux plaintes avec constitution de partie civile et au déroulement de l’instruction préparatoire résultant de la loin° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale et du décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 relatif au renforcement de l’équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance

 

Et de la jurisprudence, devenue constante comme de la dernière que nous avons obtenue de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles en son arrêt rendu le 02.12.2009 n° 573 à la suite de l’appel de notre adhérent à une ordonnance d’irrecevabilité de sa constitution de partie civile par Mme KHERIS au motif qu’il n’avait pas au préalable déposé une plainte, pour les mêmes faits , auprès du Parquet. La cour a indiqué : « Considérant en l’espèce que les faits visés dans la plainte sont qualifiés de crime par l’article 441-4 du code pénal, qu’il y a donc lieur d’infirmer la décision déférée et de déclarer recevable la plainte avec constitution de partie civile »

 

Les faits visés sont les suivants qui ressortent de l’annexe 2 :

 

Madame Catherine-France RECHTER,

Pour l’altération frauduleuse de la vérité dont procèdent les motifs par lesquels, dans le cadre des poursuites criminelles dirigées contre Monsieur LAMY Samuel, elle a , dans l’exercice des fonctions qu’elle exerçait alors en qualité de juge d’instruction au tribunal de grande instance de Versailles, justifié les ordonnances visant M. LAMY, de mise en examen, de placement et maintien en détention provisoire, de mise en accusation ;

 

Monsieur Jacques HOSSAERT,

Pour l’altération frauduleuse de la vérité dont procèdent les motifs par lesquels, dans le cadre des poursuites criminelles dirigées contre Monsieur LAMY Samuel, il a, Monsieur HOSSAERT, dan l’exercice des fonctions qu’il exerçait alors de substitut du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Versailles, justifié les réquisitions écrites sur le fondement desquelles Madame RECHTER a, comme susdit, rendu les ordonnances visant M. LAMY, de mise en examen, de placement et maintien en détention provisoire, de mise en accusation.

 

De leurs écrits, intervenus dans l’exercice de leurs fonctions de juge d’instruction et de substitut du procureur de la république, incriminant M. LAMY du chef du crime d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions (l’agent de police M. Serge ROUET), l’altération frauduleuse de la vérité réside essentiellement en l’affirmation délibérément erronée par lesquels Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT ont ainsi soutenu qu’il n’existait nulle considération de fait permettant d’étayer la version des faits donnée par Monsieur LAMY, à savoir que ce n’était pas lui l’auteur du coup de feu ayant causé la mort de l’agent de police M. Serge ROUET.

 

Par mise en échec délictuelle,

 

( puisque empruntant totalement au délit défini et puni par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal, objets de la citation directe devant le tribunal correctionnel de Versailles que Monsieur LAMY a fait délivrer contre Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT),

 

De l’exécution des dispositions législatives et conventionnelles qui, dans l’exercice de leur fonction de juge d’instruction et de substitut au procureur de la république, faisaient peser sur eux l’obligation positive de concourir à la manifestation de la vérité (et, en sus, pour Madame RECHTER, d’instruire également à décharge), et par consommation, en outre, du délit défini et puni par l’article 434-4 du code pénal, Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT ont monté ensemble le stratagème par lequel ils ont à la fois, d’une part, fallacieusement imputé à Monsieur LAMY le meurtre avec préméditation de l’agent de police M. Serge ROUET, et, d’autre part, frauduleusement empêché Monsieur LAMY de rapporter la preuve qu’il n’est nullement en cause dans le décès de M. ROUET, n’étant ni l’auteur du coup de feu lui ayant causé la mort, ni complice de l’auteur  de ce coup de feu de quelque manière que ce soit définie par la loi.

 

Ce stratagème machiavélique, Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT l’ont conjointement monté pour camoufler :

 

  1. d’une part, le fait que s’agissant de la mort de l’agent de police Serge ROUET, c’est en réalité son collègue, l’agent Denis MESSAGER, qui, par accident semble t’il, a tiré le coup de feu fatal utilisant le fusil à pompe de marque MOSSBERG ;
  2. et, d’autre part, le caractère mensonger des témoignages qu’ont fait les policiers qui étaient présents au moment des faits, pour camoufler que c’est donc en réalité l’agent Denis MESSAGER qui a tué son propre collègue, l’agent de police Serge ROUET.

 

Et Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT ont agi de la sorte également parce que, premièrement, c’est sur le fondement des témoignages de ces policiers que Monsieur HOSSAERT avait justifié ses réquisitions tendant à la mise en examen de Monsieur LAMY du chef de crime d’assassinant sur la personne de Monsieur Serge ROUET, et son placement en détention provisoire, et deuxièmement parce que, lorsque, dans l’exercice de ses fonctions de juge d’instruction en charge de ces poursuites criminelles dont M. HOSSAERT l’avait saisi, Madame RECHTER a acquis la connaissance, et du caractère mensonger des témoignages de ces policiers , et du fait qu’en réalité c’est l’agent de police MESSAGER qui a tiré le coup de feu qui a mortellement atteint Monsieur ROUET Serge, Madame RECHTER avait déjà ordonné la mise en examen de Monsieur LAMY et son placement en détention provisoire.

 

C’est pourquoi, ainsi qu’en atteste l’annotation (reproduite ci-dessous) écrite de sa main sur laquelle elle a apposé son nom et sa signature (sur la pièce non cotée de la procédure criminelle dirigée contre Monsieur Samuel LAMY qui, fournie ici en copie, constitue l’annexe n°1 de la présente plainte), Madame RECHTER a indiqué ceci à Monsieur HOSSAERT :

 

«  L’avocat a fait gloup

en lisant l’expertise.

NB : on n’est pas saisi

Des blessures sur la PME

Refuser toute contre-expertise

Balistique sur ce point

 

Þ     (endroit où Madame RECHTER a apposé son nom et sa signature)

 

                   Les collègues de Mr ROUET ne

                  Disent pas toute la vérité

 

                  Entendre OPJ BRIZE qui a

                    Théorisé avec le témoin

 

                         A entendu Sapède

                          « pas sommation »

 

Et comme elle l’a ainsi indiqué à Monsieur HOSSAERT, Madame RECHTER a refusé toute contre-expertise balistique, entre autres mesures qu’elle a donc prise, dans l’exercice de ses fonctions pour faire échec à la manifestation de la vérité.

 

Ces mesures figurent listées de manière exhaustive sur le document de 28 feuillets qui constitue l’annexe 2 de la présente plainte, et avec, pour chacune d’elles, les éléments de droit et de fait qui caractérisent la pleine et entière volonté de Madame RECHTER de se rendre par là coupable, en tant qu’auteur, des délits définis et punis par les articles 432-1 , 432-2  et 434-1 du code pénal, et, d’autre part, la pleine conscience de justifier dès lors les décisions prises par elle à l’encontre de Monsieur LAMY, par des motifs fallacieux, en ses ordonnances supportant les crimes de faux et usages de faux objet de la présente plainte.

 

De ces crimes de faux et usages de faux dont Madame RECHTER s’est rendue coupable, en tant qu’auteur, sur le territoire national et à une date non couverte par la prescription décennale en l’espèce, au regard des dispositions de l’article 7 du code de procédure pénale (puisque le plus ancien des faits qui sont constitutifs résulte d’une sienne ordonnance  qui, pour avoir été prise en mars 2000, date de moins de 10 ans), Monsieur HOSSAERT s’est rendu coupable en tant que complice  et instigateur, tel que cela se trouve être défini à l’article 121-7 du code pénal, par aide et assistance  ainsi que par les instructions qu’en les réquisitions qu’il a prises auprès de madame RECHTER dans le cadre des poursuites contre Monsieur LAMY, Monsieur HOSSAERT, substitut du procureur de la république , a données à Madame RECHTER de telle manière qu’il a , d’une part, facilité et permis la préparation et la consommation de ces infractions, et, d’autre part, provoqué leur consommation.

 

Et par son manuscrit précité, par lequel Madame RECHTER a demandé à Monsieur HOSSAERT de procéder de telle sorte que la vérité ne se manifeste pas, Madame RECHTER s’est pareillement rendue coupable, en tant que complice , des crimes de faux et usage de faux dont Monsieur HOSSAERT s’est rendu coupable en tant qu’auteur en ses réquisitions.

 

En effet, nonobstant la règle  « non bis in idem » de l’article  132-2 du code pénal, il ne saurait être contesté que, s’agissant des faits reprochés à Monsieur HOSSAERT dans la présente plainte, à savoir les réquisitions qu’il a prises contre M. LAMY Samuel, l’établissement et l’utilisation  qu’en a fait M. HOSSAERT dans l’exercice de ses fonctions  de substitut du procureur de la république constitue deux faits différents et qui matérialisent chacun d’eux d’infractions différentes, puisqu’il s’agit , d’une part , du fait qui consiste à avoir rédigé ces réquisitions justifiées par une altération frauduleuse de la vérité, et, d’autre part, du fait qui consiste à en avoir saisi Madame RECHTER :

 

Ø      le premier de ces deux faits caractérise l’infraction criminelle pour l’avoir accompli dans l’exercice de sa fonction de substitut du procureur de la république, de faux et usage de faux dont Monsieur HOSSAERT s’est rendu coupable en tant qu’auteur ;

 

Ø      le second de ces deux faits caractérise l’infraction, pareillement criminelle, de complicité des crimes de faux et usages de faux dont Madame RECHTER s’est rendue coupable, en tant qu’auteur , une complicité matérialisée par l’aide et assistance et les instructions données à Madame RECHTER par M. HOSSAERT en les siennes réquisitions.

 

Madame RECHTER est à la fois complice de ces crimes de faux dont M. HOSSAERT s’est rendu coupable en tant qu’auteur , et coupable en tant qu’auteur des crimes de faux et usage de faux supportés par les ordonnances prises par elle à l’encontre de M. LAMY.

 

La seule différence intervient en ce que, bien que dans les faits Madame RECHTER soit également coupable, en tant que complice, de ces crimes de faux et usage de faux dont M. HOSSAERT s’est rendu coupable en tant que complice, en l’aide et l’assistance qu’elle lui a données pour ce faire, comme c’est elle qui a accompli les faits qui matérialisent ces crimes, en droit , nonobstant que l’infraction de complicité a été consacrée par la cour de cassation, ces crimes ne peuvent lui être imputées en tant qu’auteur.

Quant à l’intérêt à agir de Monsieur Samuel LAMY en l’espèce, il ne saurait être valablement contesté, puisque sa condamnation à la peine de 30 années de réclusion criminelle, pour le meurtre de l’agent de police Serge ROUET, est la conséquence directe des réquisitions prises par M. HOSSAERT et des ordonnances rendues par Mme RECHTER qui supportent les crimes objet de la présente plainte, et que sans ses réquisitions  et ces ordonnances , non seulement cette condamnation ne serait pas intervenue, mais également le maintien en détention provisoire de Monsieur LAMY, effectif jusqu’à ce que cette condamnation devienne définitive et que, celle-ci immédiatement mise à exécution, l’incarcération de Monsieur LAMY perdure à ce jour et pour encore de très nombreuses années en l’état, à savoir tant que ces crimes de faux et usages de faux commis par M. HOSSAERT           et Mme RECHTER n’auront pas été sanctionnés par une condamnation devenue définitive ou, au moins, par la mise en examen de ceux-ci du chef de ces crimes, ceci seul permettant à Monsieur LAMY d’obtenir une cause de révision de sa condamnation recevable au sens de l’article 622-4 du code de procédure pénale.

 

Et, en les documents relatifs à ses revenus  (annexe n° 3), Monsieur LAMY justifiant du fait qu’il est sans ressources , ceci s’impose manifestement au juge d’instruction s’agissant de la consignation prévue par l’article 88 du code de procédure pénale : soit dispenser Monsieur LAMY de cette consignation, soit la fixer à l’ € symbolique.

 

 

                      PAR CES MOTIFS

Veuille le doyen des juges d’instruction

 

Ø      Dire recevable la présente plainte avec constitution de partie civile au sens de l’article 85 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 05 mars 2007, celle-ci portant sur des faits qualifiés crime par la loi pénale,

 

Ø      Dire M. LAMY Samuel bien fondé en sa constitution de partie civile,

 

Ø      Concernant la consignation prévue par l’article 88 du code de procédure pénale, dispenser Monsieur LAMY de celle-ci ou la fixer à l’ € symbolique,

 

Ø      Communiquer la présente plainte au procureur de la république aux fins de réquisitions,

 

Ø      Ordonner la mise en examen de Madame Catherine-France RECHTER, en tant qu’auteur du chef de crime de faux et usage de faux commis par personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions,

 

Ø      Ordonner la mise en examen de Monsieur Jacques HOSSAERT, en tant qu’auteur , du chef de crime et usage de faux commis par personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions,

 

Ø      Ordonner la mise en examen de Madame Catherine-France RECHTER, en tant que complice , des crimes de faux et usage de faux dont M. HOSSAERT s’est rendu coupable en tant qu’auteur,

 

Ø      Ordonner la mise en examen de Monsieur jacques HOSSAERT, en tant que complice, des crimes de faux et usage de faux dont Mme RECHTER s’est rendue coupable en tant qu’auteur,

 

Ø      Procéder à l’interrogatoire de Mme RECHTER et de Monsieur HOSSAERT,

Ø      Ordonner la suspension  provisoire de madame RECHTER et de Monsieur HOSSAERT,

 

Ø      Requérir de Monsieur le juge des libertés et de la détention le placement en détention provisoire de mme RECHTER et de Monsieur HOSSAERT,

 

Ø      Procéder à l’audition de monsieur Samuel LAMY et Claude KARSENTI,  parties civiles plaignantes,

Ø      Procéder à la confrontation de MM LAMY ET KARSENTI  avec Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT,

 

Ø      Et garantir que tout interrogatoire, toute audition, toute confrontation, ainsi que tout autre acte d’instruction s’effectue en présence de l’avocat désigné par Monsieur LAMY.

 

Enfin le critère de compétence du TGI de Paris l’est pour au moins 2 raisons,

 

La première,

 

Par le fait que la plainte vise également

 

L’Agent judiciaire du Trésor

pour les intérêts civils

Ministère du Budget Service Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss - 75013 PARIS

civilement responsable des magistrats visés par la présente pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions de magistrat aux termes de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire

 

La deuxième

 

Par le fait que les magistrats appartiennent à la juridiction de Versailles, que les faits s’ils se sont passés dans cette juridiction obligent nécessairement, pour une bonne administration de la justice, que ces magistrats soient jugés sur la juridiction de Paris s’agissant de crimes de faux par personnes dépositaires de l’autorité publique dont la responsabilité civile incombe à l’Etat.

 

Accessoirement,

 

Votre instruction mettra en exergue d’autres chefs d’inculpation et d’autres personnes dépositaires de l’autorité publique qui ont couvert et participé à ces faux en tant que complices notamment le président des Assises de Seine Maritime M. GASTEAU coupable de faux en l’émission de procès verbaux des débats (indiqués comme conformes à l’original) différents l’un de l’autre en fonction de leurs destinations…

 

M. GASTEAU, avant audience des Assises auxquelles j’étais présent et partie civile non entendue volontairement, était parfaitement informé des dysfonctionnements dans ce dossier et c’est bien pour cela qu’il a refusé que M. LAMY, qui l’avait souhaité, soit défendu par M. KARSENTI Claude Président de DEFENSE DES CITOYENS en possession des éléments de preuves irréfragables et incontestables. Il sera cité en correctionnelle prochainement.

 

Cette plainte avec constitution de partie civile vise des faits extrêmement graves commis par des magistrats et des policiers dans l’exercice de leurs fonctions, nous en avons toutes les preuves communiquées à M. HOUILLON rapporteur de la commission OUTREAU et M. VALLINI .

 

Cordiales salutations.

Claude KARSENTI

 

Le Président

Claude KARSENTI