Mme Sylvia ZIMMERMANN
Tribunal
de grande instance de Paris
4
boulevard du Palais
75055 Paris Cedex 01
PLAINTE CRIMINELLE
CRIME DE FAUX
(Cette
plainte ne doit pas être instruite par le pôle financier)
CONTRE
M.
Jacques HOSSAERT
Mme Catherine-France RECHTER
ET
Françoise DESSET
Cette plainte vise un crime
de faux
ARTICLE 441-4 du code pénal
Vu le droit positif, Vu le
code pénal, Vu le code de procédure pénale,
Portons plainte et nous
constituons parties civiles contre :
pour les intérêts civils
Ministère
du Budget Service Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss - 75013 PARIS
civilement responsable des magistrats
visés par la présente pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions
de magistrat aux termes de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation
judiciaire
Pour crime de faux. article 441-4 3ème alinéa du code pénal
Et 432-1, 432-2 et 434-6 du code pénal et
tous autres que l’instruction fera apparaître
La juge RECHTER et le
substitut HOSSAERT ont, ensemble, monté le stratagème permettant d’incriminer
Samuel Lamy pour le meurtre de l’agent Serge ROUET de façon à camoufler que
c’était l’agent Denis Messager, qui par accident, avait tiré et tué son
collègue.
La juge d’instruction DESSET
a, par son ordonnance d’irrecevabilité de notre précédente plainte contre
RECHTER et HOSSAERT, donné aide et assistance aux prévenus pour échapper au
procès qui leur est intenté par nous.
La preuve de matérialité du
crime commis par le juge et le substitut en tant que co-auteurs apparaît dans
la note manuscrite adressée par la juge au substitut, la copie de cette note
figure annexe 1.
La démonstration du subterfuge
figure annexe 2.
Madame Catherine-France RECHTER,
Pour
l’altération frauduleuse de la vérité dont procèdent les motifs par lesquels,
dans le cadre des poursuites criminelles dirigées contre Monsieur LAMY Samuel,
elle a , dans l’exercice des fonctions qu’elle exerçait alors en qualité de
juge d’instruction au tribunal de grande instance de Versailles, justifié les
ordonnances visant M. LAMY, de mise en examen, de placement et maintien en
détention provisoire, de mise en accusation ;
Monsieur Jacques HOSSAERT,
Pour l’altération frauduleuse de la vérité dont procèdent
les motifs par lesquels, dans le cadre des poursuites criminelles dirigées
contre Monsieur LAMY Samuel, il a, Monsieur HOSSAERT, dan l’exercice des
fonctions qu’il exerçait alors de substitut du procureur de la république près
le tribunal de grande instance de Versailles, justifié les réquisitions écrites
sur le fondement desquelles Madame RECHTER a, comme susdit, rendu les
ordonnances visant M. LAMY, de mise en examen, de placement et maintien en
détention provisoire, de mise en accusation.
Madame Françoise DESSET, pour avoir apporté, dans
l’exercice de son activité, aide et assistance aux 2 autres en rendant
irrecevable notre plainte avec constitution de partie civile en invoquant une
obligation non prévue par les textes en matière de crimes de faux visés par l’article
441-4 du code pénal notamment l’article 85 du code de procédure pénale :
Article 85 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 21 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.
Cette particularité lui a bien été au préalable indiquée
et, en rendant pour ce motif fallacieux, irrecevable notre plainte elle a
consommé le délit qui la vise pour éviter à ses collègues magistrats, par
corporatisme déviant, un procès.
De leurs écrits, intervenus dans l’exercice de leurs fonctions de juge d’instruction et de substitut du procureur de la république, incriminant M. LAMY du chef du crime d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions (l’agent de police M. Serge ROUET), l’altération frauduleuse de la vérité réside essentiellement en l’affirmation délibérément erronée par lesquels Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT ont ainsi soutenu qu’il n’existait nulle considération de fait permettant d’étayer la version des faits donnée par Monsieur LAMY, à savoir que ce n’était pas lui l’auteur du coup de feu ayant causé la mort de l’agent de police M. Serge ROUET.
Par mise en échec délictuelle,
( puisque empruntant totalement au délit défini et puni
par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal, objets de la citation directe
devant le tribunal correctionnel de Versailles que Monsieur LAMY a fait
délivrer contre Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT),
De l’exécution des dispositions législatives et conventionnelles qui, dans l’exercice de leur fonction de juge d’instruction et de substitut au procureur de la république, faisaient peser sur eux l’obligation positive de concourir à la manifestation de la vérité (et, en sus, pour Madame RECHTER, d’instruire également à décharge), et par consommation, en outre, du délit défini et puni par l’article 434-4 du code pénal, Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT ont monté ensemble le stratagème par lequel ils ont à la fois, d’une part, fallacieusement imputé à Monsieur LAMY le meurtre avec préméditation de l’agent de police M. Serge ROUET, et, d’autre part, frauduleusement empêché Monsieur LAMY de rapporter la preuve qu’il n’est nullement en cause dans le décès de M. ROUET, n’étant ni l’auteur du coup de feu lui ayant causé la mort, ni complice de l’auteur de ce coup de feu de quelque manière que ce soit définie par la loi.
Ce stratagème machiavélique, Madame RECHTER et Monsieur
HOSSAERT l’ont conjointement monté pour camoufler :
Et Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT ont agi de la sorte également parce que, premièrement, c’est sur le fondement des témoignages de ces policiers que Monsieur HOSSAERT avait justifié ses réquisitions tendant à la mise en examen de Monsieur LAMY du chef de crime d’assassinant sur la personne de Monsieur Serge ROUET, et son placement en détention provisoire, et deuxièmement parce que, lorsque, dans l’exercice de ses fonctions de juge d’instruction en charge de ces poursuites criminelles dont M. HOSSAERT l’avait saisi, Madame RECHTER a acquis la connaissance, et du caractère mensonger des témoignages de ces policiers , et du fait qu’en réalité c’est l’agent de police MESSAGER qui a tiré le coup de feu qui a mortellement atteint Monsieur ROUET Serge, Madame RECHTER avait déjà ordonné la mise en examen de Monsieur LAMY et son placement en détention provisoire.
C’est pourquoi, ainsi qu’en atteste l’annotation (reproduite ci-dessous) écrite de sa main sur laquelle elle a apposé son nom et sa signature (sur la pièce non cotée de la procédure criminelle dirigée contre Monsieur Samuel LAMY qui, fournie ici en copie, constitue l’annexe n°1 de la présente plainte), Madame RECHTER a indiqué ceci à Monsieur HOSSAERT :
« L’avocat a fait gloup
en lisant l’expertise.
NB : on n’est pas saisi
Des blessures sur la PME
Refuser toute contre-expertise
Balistique sur ce point
Þ
(endroit
où Madame RECHTER a apposé son nom et sa signature)
Les collègues de Mr ROUET ne
Disent pas toute la
vérité
Entendre OPJ BRIZE qui
a
Théorisé avec le
témoin
A entendu Sapède
« pas
sommation »
Et comme elle l’a ainsi indiqué à Monsieur HOSSAERT, Madame RECHTER a refusé toute contre-expertise balistique, entre autres mesures qu’elle a donc prise, dans l’exercice de ses fonctions pour faire échec à la manifestation de la vérité.
Ces mesures figurent listées de manière exhaustive sur le document de 28 feuillets qui constitue l’annexe 2 de la présente plainte, et avec, pour chacune d’elles, les éléments de droit et de fait qui caractérisent la pleine et entière volonté de Madame RECHTER de se rendre par là coupable, en tant qu’auteur, des délits définis et punis par les articles 432-1 , 432-2 et 434-1 du code pénal, et, d’autre part, la pleine conscience de justifier dès lors les décisions prises par elle à l’encontre de Monsieur LAMY, par des motifs fallacieux, en ses ordonnances supportant les crimes de faux et usages de faux objet de la présente plainte.
De ces crimes de faux et usages de faux dont Madame RECHTER s’est rendue coupable, en tant qu’auteur, sur le territoire national et à une date non couverte par la prescription décennale en l’espèce, au regard des dispositions de l’article 7 du code de procédure pénale (puisque le plus ancien des faits qui sont constitutifs résulte d’une sienne ordonnance qui, pour avoir été prise en mars 2000, date de moins de 10 ans), Monsieur HOSSAERT s’est rendu coupable en tant que complice et instigateur, tel que cela se trouve être défini à l’article 121-7 du code pénal, par aide et assistance ainsi que par les instructions qu’en les réquisitions qu’il a prises auprès de madame RECHTER dans le cadre des poursuites contre Monsieur LAMY, Monsieur HOSSAERT, substitut du procureur de la république , a données à Madame RECHTER de telle manière qu’il a , d’une part, facilité et permis la préparation et la consommation de ces infractions, et, d’autre part, provoqué leur consommation.
Et par son manuscrit précité, par lequel Madame RECHTER a demandé à Monsieur HOSSAERT de procéder de telle sorte que la vérité ne se manifeste pas, Madame RECHTER s’est pareillement rendue coupable, en tant que complice , des crimes de faux et usage de faux dont Monsieur HOSSAERT s’est rendu coupable en tant qu’auteur en ses réquisitions.
En effet, nonobstant la règle « non bis in idem » de l’article 132-2 du code pénal, il ne saurait être contesté que, s’agissant des faits reprochés à Monsieur HOSSAERT dans la présente plainte, à savoir les réquisitions qu’il a prises contre M. LAMY Samuel, l’établissement et l’utilisation qu’en a fait M. HOSSAERT dans l’exercice de ses fonctions de substitut du procureur de la république constitue deux faits différents et qui matérialisent chacun d’eux d’infractions différentes, puisqu’il s’agit , d’une part , du fait qui consiste à avoir rédigé ces réquisitions justifiées par une altération frauduleuse de la vérité, et, d’autre part, du fait qui consiste à en avoir saisi Madame RECHTER :
Ø le premier de ces deux faits caractérise l’infraction criminelle pour l’avoir accompli dans l’exercice de sa fonction de substitut du procureur de la république, de faux et usage de faux dont Monsieur HOSSAERT s’est rendu coupable en tant qu’auteur ;
Ø le second de ces deux faits caractérise l’infraction, pareillement criminelle, de complicité des crimes de faux et usages de faux dont Madame RECHTER s’est rendue coupable, en tant qu’auteur , une complicité matérialisée par l’aide et assistance et les instructions données à Madame RECHTER par M. HOSSAERT en les siennes réquisitions.
Madame RECHTER est à la fois complice de ces crimes de faux dont M. HOSSAERT s’est rendu coupable en tant qu’auteur , et coupable en tant qu’auteur des crimes de faux et usage de faux supportés par les ordonnances prises par elle à l’encontre de M. LAMY.
La seule différence intervient en ce que, bien que dans les faits Madame RECHTER soit également coupable, en tant que complice, de ces crimes de faux et usage de faux dont M. HOSSAERT s’est rendu coupable en tant que complice, en l’aide et l’assistance qu’elle lui a données pour ce faire, comme c’est elle qui a accompli les faits qui matérialisent ces crimes, en droit , nonobstant que l’infraction de complicité a été consacrée par la cour de cassation, ces crimes ne peuvent lui être imputées en tant qu’auteur.
Quant à l’intérêt à agir de Monsieur Samuel LAMY en l’espèce, il ne saurait être valablement contesté, puisque sa condamnation à la peine de 30 années de réclusion criminelle, pour le meurtre de l’agent de police Serge ROUET, est la conséquence directe des réquisitions prises par M. HOSSAERT et des ordonnances rendues par Mme RECHTER qui supportent les crimes objet de la présente plainte, et que sans ses réquisitions et ces ordonnances , non seulement cette condamnation ne serait pas intervenue, mais également le maintien en détention provisoire de Monsieur LAMY, effectif jusqu’à ce que cette condamnation devienne définitive et que, celle-ci immédiatement mise à exécution, l’incarcération de Monsieur LAMY perdure à ce jour et pour encore de très nombreuses années en l’état, à savoir tant que ces crimes de faux et usages de faux commis par M. HOSSAERT et Mme RECHTER n’auront pas été sanctionnés par une condamnation devenue définitive ou, au moins, par la mise en examen de ceux-ci du chef de ces crimes, ceci seul permettant à Monsieur LAMY d’obtenir une cause de révision de sa condamnation recevable au sens de l’article 622-4 du code de procédure pénale.
Et, en les documents relatifs à ses revenus (annexe n° 3), Monsieur LAMY justifiant du fait qu’il est sans ressources , ceci s’impose manifestement au juge d’instruction s’agissant de la consignation prévue par l’article 88 du code de procédure pénale : soit dispenser Monsieur LAMY de cette consignation, soit la fixer à l’euro symbolique.
Samuel LAMY Claude KARSENTI pour DDC
ANNEXE 1

ANNEXE 2
AFFAIRE Samuel
LAMY
FAITS MARQUANTS
Monsieur Samuel
LAMY, né le 10.03.1974 à
Romorantin-Lanthenay (41) – de
nationalité française, sans profession,
M. LAMY Samuel est connu des services de
police de Mantes la Jolie et surtout il a été agressé physiquement par des
policiers de ce commissariat comme il en est attesté par la plainte de M. LAMY Samuel le 24.07.1996 à
l'encontre des policiers de Mantes la jolie qui l'ont insulté et agressé ce qui
lui a valu une ITT de 20 jours et un mandement
de citation pour un fait de
dénonciation calomnieuse délivré par M.
HOSSAERT le 24.10.1996.
Pourquoi M. HOSSAERT a t’il agit de la sorte
?
Pourquoi ce mandement?
Parce M. HOSSAERT recevait le 21.10.1996 de
M. Yves MARCHAND, chef de l'Inspection Générale de la Police Nationale au
Ministère de l'Intérieur, une procédure comprenant 71 feuillets diligentée par
le Cabinet
Central de Discipline de l'Inspection Générale de la Police Nationale lui
demandant de lui faire connaître la suite donnée à cette affaire.
M. HOSSAERT, répondra à ce courrier le
23.10.1996 indiquant qu'il n'exercerait
aucune poursuite contre les fonctionnaires de police et qu'il citait M. LAMY
Samuel au rôle de la 8ème chambre correctionnelle pour dénonciation
calomnieuse. Sans, bien entendu exercer la moindre enquête sur la véracité des
faits commis par les policiers dénoncés par M. LAMY dès lors que l'on s'attaque aux fonctionnaires de Police.
M. LAMY sera relaxé par le tribunal au grand
dam de M. HOSSAERT connu depuis pour d'autres exactions sur la juridiction de
Nanterre où il exerçait avec son épouse.
Ce magistrat HOSSAERT se souviendra de cet
événement qui pèsera pour beaucoup dans le complot qu’il exécutera avec sa collègue juge d’instruction Mme
RECHTER C-F, qui décria la chronique dans l’affaire ALEXI,
Dans le cadre de la mort du policier Serge
ROUET qui sera par 3 fois imputée à LAMY Samuel après une procédure tronquée
par Jacques HOSSAERT et Catherine
RECHTER.
Tous deux apporteront un soutien
inconditionnel aux policiers pour transformer une bavure policière en crime
commis par M. LAMY Samuel lui-même objet d’une tentative de meurtre dans ce
dossier.
Affaire LAMY/ROUET
Le
17 septembre 1998, vers 20H, sur la
chaussée face à son domicile dans le
jardinet sur lequel est placé son mobil home et 2 autres, M. LAMY se retrouve
en pleine altercation avec plusieurs
personnes dont une qui l'agresse
physiquement et brutalement en présence de témoins.
Pour
mettre fin à cette violence et le décourager de revenir à s'en prendre à lui,
M. LAMY s'empare dans son mobil
home de l'un de ses fusils de chasse de
marque MOSSBERG POUR TIRER DEUX
COUPS (fusil capable de tirer 5 coups)
en l'air ce qui a eu pour effet de faire partir son agresseur connu de
lui.
Le
bruit des 2 cartouches tirées en l'air avait eu pour effet la visite d'un
voisin M. Claude BIANCO, âgé de 57 ans,
lequel rencontrait M. LAMY qui lui expliquait qu'il venait d'être
victime de violences.
M.
BIANCO prenait rapidement congé de M. LAMY en confisquant le fusil MOSSBERG
pour regagner son domicile distant de quelques mètres du domicile de M. LAMY.
Ces
2 coups de fusil faisaient alerter la Police dès 20H10 qui interceptait M. BIANCO
dans la rue alors qu'il regagnait son domicile.
Les
policiers, certains en civil puis M.
BINET l'ont jeté par terre pour lui arracher le fusil MOSSBERG, qu'il
venait de confisquer à M. LAMY, pour ensuite le menotter par M. DELAMARE aux abords de son
domicile.
M.ROUET
Serge remettait l'arme à M. Denis
MESSAGER
qui sécurisait le fusil duquel
s'éjectait une cartouche de calibre 12 de couleur bleue qui tombait aux pieds
de M. MOUCHARD Didier qui la récupérait
alors que lors de son audition, M. DELAMARE (PV98 1649/29) dit que ROUET mettait en sécurité le
fusil et qu'il avait retiré une cartouche de la chambre.
Il
est 20H 25, M. BIANCO leur crie : "ce n'est pas moi, vous faîtes
erreur, c'est l"autre là bas" indiquant le domicile de M. LAMY.
Aussitôt
M. ROUET Serge et M. BINET Stéphane se
positionnent devant le portail d'accès du terrain des mobile homes une arme à
la main en position de pré riposte ainsi que 2 autres policiers M. MESSAGER qui
se postait près du fourgon Peugeot J5 immatriculé 8924 TP 78 garé face au
domicile de M. LAMY et DELAMARE
abandonnant M. BIANCO qui regagnait menotté son domicile.
A
cet instant, tel qu'indiquait par procès verbal le 17.09.1998 à 20h20, les policiers indiquent
qu'un coup de feu éclate, que le gardien de la paix M. ROUET est projeté
en arrière à près de 3 mètres de sa position et s'écroule au milieu de la
chaussée. Puis M. BINET riposterait par 2 coups avec son arme de service et
crie à son collègue "La mouche, la mouche, viens vite, je crois que je
l'ai touché".
Les
policiers crient aux autres collègues de rester en position après avoir appelé
des renforts et s'être débarrassés du fusil à pompe MOSSBERG dans le
véhicule de service PALES 13.
MESSAGER
DELAMARE et BINET sont entrés sur le terrain, BINET dit «: viens vite la
mouche, il est rentré là j'en suis sûr", les renforts arrivent, une
grenade de gaz lacrymogène est utilisée par M. MOUCHARD aux fins de déloger M.
LAMY Samuel qui n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention de son frère
Christophe qui s'est interposé.
C'est ainsi que
Christophe LAMY, malgré une fumée dense sortait son frère Samuel en le tirant
par un membre, il est non armé, les policiers l'interpellent, des véhicules de
secours arrivent.
PV D3 du 17.09.1998 à 20H40
Que le lieutenant Alain BRIZARD appréhendera l’arme de M. ROUET serge qu’il mettra en sécurité chargée de 6 balles sans indication de leur état percutées ou non ? Le procureur CAVAILLES Jean se rend sur place.
PV du 17.09.1998 à 23H
Que le lieutenant de police RECCO Guy indique transporter M. LAMY à l’hôpital puis se transporte au service « PORTE » de l’hôpital afin de procéder à un premier examen du corps de M. ROUET Serge décédé en procédant à son déshabillage et en recensant ses effets personnels à savoir particulièrement un étui en CORDURA noir contenant un « speed-loader » muni de 6 cartouches sans indication de leur état percutées ou non ?
Le docteur FOULON lui indiquera que M. LAMY Samuel était atteint par un projectile qui a pénétré par la bouche et en est ressorti au niveau de l’omoplate droite. (voir avis du Docteur Hubert André de l’Arc le 17.09.1998 à 21H45 après avoir prêté serment)
Cette indication du Docteur FOULON, qui sera
erronée, aura un impact primordial sur les déclarations des policiers qui se
concerteront.
On constatera déjà
Qu’un au moins de ces 2 PV ne reflètera pas la vérité et peut-être même les 2 puisque M. BRIZARD indique avoir appréhendé l’arme de M. ROUET qu’il mettra en sécurité chargée de 6 balles alors que M. RECCO constatera la présence des 6 balles sur les effets personnels de M.ROUET lors de son déshabillage et en recensant ses effets personnels à savoir particulièrement un étui en CORDURA noir contenant un « speed-loader » muni de 6 cartouches sans indication de leur état percutées ou non ?
Ce jour, vers 20H20, …Constatons que la Commandant de Police POULARD nous remet le revolver de M. BINET ainsi que 2 douilles percutées, …indiquons que les vêtements du gardien de la paix ROUET, son gilet pare balles et son arme ont été appréhendées par le lieutenant BRIZARD et seront remis aux fonctionnaires de la brigade criminelle de la DRPJ Versailles.
Cet OPJ indique se saisir de l’arme calibre 12 de marque ARMI SABATTI, censée avoir été utilisée par M. LAMY pour tuer M. ROUET(scellé 6), ainsi que les 2 douilles percutées du fusil MOSSBERG trouvées dans une poubelle (scellé 7) ayant été utilisées par LAMY en tirant en l’air pour mettre en fuite ses premiers agresseurs, ainsi que les 2 douilles percutées extraites par les fonctionnaires du fusil ARMI SABATTI (scellé8 et 9)
PV du 18.09.1998 à 0H20 Audition de M. MADELAINE David
(témoin oculaire)
BIANCO tenait le fusil à la main(MOSSBERG)….Je me souviens que lorsque Samuel a retiré les cartouches du fusil après avoir tiré en l’air, j’ai remarqué que ces cartouches étaient bleues…j’ai crié : « Samuel ! Non ! Cela a alerté le policier qui s’est déporté vers le portail de chez Samuel, ils se sont retrouvés face à face à moins de 2 mètres l’un de l’autre et j’ai aussitôt entendu plusieurs coups de feu, je pense 5 ou 6 coups de feu mais je ne peux vous dire qui a tiré en premier…Lorsque Samuel s’est enfui, j’ai entendu les tirs de riposte des policiers qui touchaient le mobil home… Au départ, quand j’ai entendu les coups de feu, j’ai pensé que c’était la police qui avait tiré sur Samuel.
PV du 18.09.1998 à 1h
Audition de M. MOUCHARD D17
Le gardien ROUET
réussit à désarmer BIANCO, je constate que l’arme est un fusil à pompe et qu’une cartouche de couleur bleue était engagée dans
la chambre puisqu’en procédant à une manipulation de sécurité, la cartouche est
tombée à mes pieds, je la ramasse…Je dois préciser
que la nuit tombait…c’est alors que j’entends
un coup de feu et je vois Serge ROUET partir en arrière et tomber ; Juste après j’entends distinctement 2 coups de feu
en riposte et je vois que BINET vient de riposter…je me précipite
vers Serge ROUET…vu la gravité de la situation, nous abandonnons l’individu
interpellé M. BIANCO et je balance le fusil
MOSSBERG dans la voiture de service.
PV
du 18.09.1998 à 1H15 Thierry OBRY
remise des objets DRPJ Versailles
Le commandant Alain
POMMIER nous remet les objets suivants :
-
L’arme de service de Serge ROUET,
-
L’arme de service de Stéphane BINET,
-
2 étuis de cartouches percutées calibre 38 qui proviendraient du
revolver de M. BINET,
-
Les effets et objets que portait ROUET lors des faits font l’objet d’un
procès verbal de BRIZARD Alain. ( PV D3 du 17.09.1998 à 20H40)
J’ai
décidé de lui confisquer le fusil….Le fusil m’a été arraché des mains…Je n’ai
pas vérifié si le fusil était chargé ou non, j’avais
à la main une cartouche pleine de couleur bleue que j’avais prise sur la
table de la chambre de Samuel de calibre 12…Celle-ci
est tombée de ma main au moment de mon interpellation.
La cartouche que
vous me présentez est bien celle qui est tombée lors de mon interpellation, je
la reconnais elle est de couleur bleue (scellé 16) saisissons le fusil MOSSBERG
(scellé 17)
PV du 18.09.1998 à
7H20 audition de M. BARBELETTE par Thierry OBRY
J’ai découvert un
fusil de chasse à canons superposés, maculé de sang, sous le mobil home (ARMA
SABATTI aux mains de LAMY au moment du
drame), nous avons mis ce fusil en sécurité, nous avons constaté que 2 cartouches percutées de couleur bleue étaient
engagées dans les 2 canons.
PV du 18.09.1998 à
8H15 audition de Mme CHARTIER Sandrine
Un collègue est
venu vers moi et m’a confié l’arme de serge
ROUET. Il a pris les cartouches et m’a confié l’arme. Je ne me souviens plus qui
était ce collègue.
PV du 18.09.1998 à
9H15 audition de M. BLANC Michel
BARBELETTE a rampé
sous la terrasse pour récupérer le fusil de chasse à canons superposés, il me
l’a tendu, je l’ai sécurisé. Quand
j’ai cassé le canon, j’ai constaté la présence de 2 cartouches percutées à
l’intérieur. Le fonctionnaire de l’I J Locale a fait des photos de l’arme et s’est occupé des cartouches et de l’arme. Je vous précise
qu’un collègue de quart de nuit a retrouvé 2 cartouches percutées dans une poubelle à
l’extérieur. (scellé 7)
Le
médecin légiste extrait, à la base de l’oreillette gauche, une
jupe en plastique à ailette d’une cartouche de chasse (scellé 24)
L’équipage PALES 4
était composé de 4 gardiens de la paix MESSAGER Denis, DELAMARE Virgil, BINET
Stéphane et ROUET Serge…Un des civils, je
crois qu’il s’agissait de MESSAGER Denis, lui a sauté dessus et a réussi à le désarmer…j’ai
entendu un coup de feu, j’ai aperçu mon collègue ROUET Serge au sol et M. MESSAGER m’a demandé
d’appeler une ambulance…Au moment où je
suis intervenu sur le collègue blessé, je n’ai pas vu son arme, il ne l’avait pas
à la ceinture et elle n’était pas non plus au sol à proximité…Comme je vous l’ai
dit, j’ai entendu un premier coup de feu,
puis un second quasiment dans le même temps. Au son produit, j’ai bien
distingué que le premier coup de feu n’était pas celui d’une arme de service
quant au second, il s’agissait d’un tir de riposte…
PV du 18.09.1998
10H40 audition de M. BINET
Denis MESSAGER était le conducteur,…Nous sommes tous
descendus, à l’exception du chauffeur qui est resté au volant, moteur en
marche…Didier MOUCHARD a attiré notre attention sur un individu qui portait
un fusil à pompe, nous avons sorti nos armes…Serge a été le premier au contact et lui a arraché le fusil des mains…A ce moment là j’ai vu une cartouche de couleur bleue tomber à
terre ; Je ne sais pas d’où elle provenait. Serge
a alors remis l’arme à Denis…Serge est arrivé devant le second portail, il était
en position de pré-riposte, les jambes légèrement écartées…J’ai vu un individu
qui était muni d’un fusil…il avait le fusil presque épaulé…cet individu a immédiatement fait feu sur Serge que j’ai vu
s’écrouler…il a tiré qu’une seule
fois…ayant
peur que l’individu tire à nouveau, j’ai
tiré sur lui à 2 reprises…Lorsque j’ai tiré, j’étais debout, l’individu était debout également toujours face à Serge…L’individu a tiré sur Serge par-dessus ce portail…
PV du 18.09.1998 à
10H45 audition de MESSAGER Denis
J’aperçois, en même
temps que mes collègues, un individu en mouvement et tenant une arme de chasse…notre groupe se dirige vers cet homme, j’ai en main
mon arme comme d’autres collègues…Alors que je me rends à Hauteur des véhicules
en stationnement, à savoir un
fourgon blanc (J5), situé face au portail, peut-être légèrement décalé, je
vois devant moi, à environ 4 ou 5 mètres, Serge ROUET et Stéphane BINET qui
progressent lentement l’arme à la main en pré-riposte…J’assiste à une
première détonation et je vois mon collègue Serge tomber sur le sol…dans le
même temps BINET s’avance…et faire face au tireur, il tire 2 fois sur LAMY…David
HEBERT porte les premiers soins à Serge, moi à côté, voyant l’arme Au sol,
tenue par la dragonne, je la détache, instinctivement, je la mets en sécurité
en vidant le barillet. Je mets les cartouches dans ma poche et je vais
remettre cette arme au chauffeur(collègue féminin) d’un troisième véhicule
arrivé…
PV 18.09.1998 à 11H
représentation du fusil ARMA SABATTI à BARBELETTE
Je l’ai mis en sécurité il contenait 2 étuis
percutés
PV du 18.09.1998 à
11h audition DELAMARE
Tous les 4 civils
avons progressé vers l’homme qui tenait le fusil, l’avons maîtrisé sans qu’il
oppose une vive résistance et avons sécurisé
l’arme.
Pendant que je menottais l’individu mon
collègue ROUET mettait en sécurité le fusil et il
semble qu’il a retiré une cartouche de la chambre…A ce moment là ROUET et BINET se sont
avancés l’arme en pré-riposte dans la sente jusqu’à ce terrain…MESSAGER les protégeait …ROUET s’est
avancé jusqu’à un portail…j’ai vu et entendu
un coup de feu. ROUET s’est écroulé, BINET a tiré à 2 reprises…
PV du 18.09.1998 à
12H30 nouvelles constatations sur les lieux des faits Philippe BISHOP
Sur le vantail
gauche du portail d’entrée au terrain où sont implantés les 3 mobil-homes,
notons la présence d’un orifice
de 22mm de diamètre. Cet orifice provient d’un tir d’une arme à feu provenant
de l’intérieur vers l’extérieur et se trouve à 23 cm du sol…Sur la chaussée de
l’impasse Rabelais, face au portail, notons sur le bitume la trace d’impact de
la gerbe de plombs commençant à 35 cm du portail et se terminant à 90 cm sur la chaussée. La trajectoire du
tir, de l’intérieur vers l’extérieur, est descendante….A 5m50 dans le prolongement de cette trajectoire,
près de la roue avant droite d’un fourgon Peugeot J5 immatriculé 8924 TP 78
garé sur le trottoir de gauche de l’impasse Rabelais (confirmé le 22.09.1998
par le Capitaine GIMENO), découvrons une bourre à jupe de cartouche,
translucide, portant l’empreinte d’un chargement à petits plombs. Saisissons
cette bourre scellé 27…
Pénétrant à
l’intérieur de la cour du 63 rue Pasteur, notons que le mobil-home de
gauche en entrant est muni de 3 fenêtres et de 2 portes. Sur la vitre de la 2ème fenêtre, notons
l’impact d’un tir non pénétrant dans le double vitrage situé à 1M90 du sol et à 3M30 du fond de la cour…le montant droit en bois de la fenêtre porte les traces
d’un double impact qui pourrait être consécutifs à un tir de riposte…la trajectoire est
légèrement ascendante, la fenêtre étant située à 10M 50 du portail d’entrée…Dans la rue Pasteur, sur le trottoir de gauche et à
l’angle du pilier gauche du portail faisant face au n° 62 de la rue, découvrons
une nouvelle bourre de cartouche à jupe identique à la première placée sous
scellé n° 28….
PV du 18.09.1998 à
15H45 audition de LAMY
Quand il m’a vu,
Brahim s’est sauvé…j’ai tiré avec mon
fusil à pompe (MOSSBERG) en l’air à 2 reprises…je
ne sais pas où ont été éjectés les étuis vides….Claude est sorti en emportant le fusil à
pompe…Claude parti, je suis resté chez moi. Très peu de temps après, j’ai
entendu du bruit dehors. J’ai entendu Claude dire « Oh Oh Oh » …j’ai
pensé que Brahim était revenu avec des copains…j’ai alors pris un autre fusil, un superposé de calibre 12 et j’avais
l’intention de faire comme la dernière fois et de tirer en l’air. Je l’ai
chargé de 2 cartouches comme la première fois 2 Décathlon avec des plombs de 7 et je suis sorti de
chez moi. Je n’ai entendu personne
crier quoi que ce soit…je me suis retrouvé face à quelqu’un, on m’a tiré dessus, j’ai été blessé à
la bouche et j’ai pointé mon arme dans la direction d’où le coup est parti et j’ai tiré une fois…je n’ai vu personne tomber à terre, j’avais
le visage en sang, je n’y voyais rien…vous
me dîtes que j’ai tiré 2 coups, je n’en ai souvenance que d’un…je tenais mon
fusil à deux mains devant moi…je ne me souviens pas avoir épaulé pour tirer.
PV du 19.09.1998 à
10H Thierry OBRY saisie des scellés de
Serge ROUET
Vu la remise des
effets et objets personnels que portait Serge ROUET, lors des faits, et plus particulièrement ceux écartés lors de
l’examen du corps à l’hôpital, saisissons et plaçons sous scellé n° 31….mentionnons que le matériel professionnel que
possédait Serge ROUET, à savoir l’étui
à revolver, la dragonne noire, l’étui en Cordura contenant un speed loader et 6 cartouches
non percutées de calibre 38 spécial seront remis au commissariat de Mantes la
Jolie pour restitution à la famille.
PV du 19.09.1998 à
11H30 Thierry OBRY D63 remise des effets personnels aux fonctionnaires du
commissariat de Mantes la Jolie.
Recevons en ces
lieux les gardiens de la paix DELEUZE et HENRIET à qui nous remettons un étui en CORDURA noir et son étui speed loader ainsi que les 6 cartouches de
calibre 38 spéciales non percutées…aux fins de restitution à la famille.
Le 21.09.1998 le
Docteur COURTOIS indiquait que le tire reçu par LAMY Samuel était entré par l’omoplate pour en ressortir par la
bouche…ce qui fragilise les déclarations des policiers AUXQUELS on donnera
l’occasion de modifier leurs déclarations.
PV du 23.09.1998 à
19H30 Guy RECCO Transport chez LAMY
Constatons que LAMY
Christophe nous montre un impact situé sur le mobil home de Mme LAMY, impact
qui n’avait pas été découvert précédemment….
PV du 24.09.1998 à
15H déposition de MOUCHARD
Il est exact que
suite à l’interpellation du nommé LAMY…je me suis approché de M. BINET et je lui ai demandé de me remettre son arme, il l’a
sorti de son étui et me l’a tendue sans effectuer aucune manipulation. Je l’ai mise telle quelle dans la poche de mon
pantalon, sans en enlever les cartouches. Je n’ai absolument pas vérifié si
elle contenait des étuis percutés…Ensuite le commandant POULARD Jean Charles est
arrivé sur ces entre faits. A sa demande, je lui ai fait un compte rendu et lui ai remis l’arme de BINET. Il l’a mise en sécurité devant moi, il a placé les 6 cartouches et étui dans une de ses
poches. C’est donc lui qui, à ma connaissance, doit avoir les 4 cartouches non
percutées.
PV du 24.09.1998 à
15H40 déposition du commandant POULARD
Je suis allé voir
MOUCHARD sur les lieux, à ma demande il m’a
remis l’arme de BINET qu’il a sorti de sa
poche de son pantalon. Devant lui, je
l’ai mise en sécurité en retirant les 6 cartouches et c’est là que j’ai
constaté que 2 étuis avaient été percutés. J’ai
également remis l’arme et les cartouches dans ma poche et quelques minutes plus
tard, j’ai vu BRIZARD et je lui ai remis l’arme vide et les 2 étuis percutés…en
ce qui concerne les 4 cartouches restantes, je les ai conservées et je les ai
mises dans mon casier en arrivant au commissariat et d’où je viens de les
retirer. (7 jours après) Il est impossible qu’elles aient été mélangées avec
les miennes. Je vous les remets scellé n° 2.
Le 28.09.1998
l’avocat de M. LAMY demande l’examen des 2 armes des policiers ROUET et BINET.
PV du 06.10.1998 à
16H50 déposition MESSAGER
Pour en revenir au
point particulier qui vous intéresse, je
confirme que j’ai récupéré l’arme de mon collègue ROUET qui était par terre,
j’ai vidé le barillet qui contenait 6 cartouches non percutées et je les ai
mises dans ma poche. Ensuite j’ai remis l’arme à une collègue féminine …je me
suis rappelé que j’avais les cartouches dans ma poche et je les ai remises à
MOUCHARD…
PV du 06.10.1998
17H25 nouvelle déposition de MOUCHARD
Lors de notre
dernière entrevue, je vous avais
déclaré que j’avais été simplement en possession des cartouches de BINET. Or,
j’ai complètement oublié que MESSAGER avait récupéré les 6 cartouches du
revolver de ROUET et qu’il me les avait remises à la fin de l’intervention…j’ai donc conservé ces munitions un petit moment
avant de les remettre à quelqu’un. Je pense qu’il s’agissait d’un officier en
tenue mais je ne saurai pas vous dire de qui il s’agissait et d’où il venait.
PV du 09.10.1998 à
15H30 déposition de Mme HUGUET
C’ est en ouvrant ma voiture que j’ai entendu 2 ou 3
coups de feu. Je me suis décalée par rapport à mon véhicule et là, j’ai vu 2
personnes habillées en civil face aux bungalows. Ils étaient positionnés face
aux bungalows de la famille LAMY face au portail en bois qui est à l’entrée de
l’impasse. Je les voyais en enfilade, à ce moment là, il n’y avait personne à
terre. Ces 2 hommes avaient des armes à la main et au moment où je finissais de
faire le tour de mon véhicule, j’ai entendu 2 coups de feu et j’ai vu des
flammes sortir de leurs pistolets. A mon avis, ces 2 pistolets ont tiré
quasiment ensemble, ceci dit j’ai quand même vu 2 flammes bien distinctes…
Le 12.10.1998 un
certificat initial de l’hôpital précisait bien l’entrée de la balle tirée sur
LAMY au niveau de l’omoplate droite et un orifice de sortie par la bouche.
UNE ITT D’UN MOIS EST DONNEE
De cette enquête on peut en déduire :
1° Concernant l’arme de ROUET soustraite volontairement à toute expertise
balistique et son contenu de 6 balles percutées ou non soustrait à la justice
par les policiers sans que la juge d’instruction Mme Catherine-France RECHTER
et le procureur CAVAILLES Jean ne s’en étonnent.
1. Que
le lieutenant Alain BRIZARD appréhendera
l’arme de M. ROUET serge qu’il mettra en sécurité chargée de 6 balles (PV D3 du 17.09.1998 à 20H40)
confirmation par PV d’Alain POMMIER le 17.09.1998 à 20H45.
2.
Que
le lieutenant de police RECCO Guy
procédant au déshabillage de ROUET et recensant ses effets personnels appréhendera un étui en
CORDURA noir contenant un
« speed-loader » muni de 6 cartouches (PV du 17.09.1998 à 23H)
3.
Thierry OBRY remise des objets à la DRPJ Versailles
Le commandant Alain POMMIER nous remet les objets suivants :
-
L’arme de service de Serge ROUET, ( PV du 18.09.1998 à 1H15)
4. Audition de Mme
CHARTIER Sandrine
Un collègue est venu vers moi et m’a confié l’arme de serge ROUET. Il a pris les
cartouches et m’a confié l’arme. Je ne me souviens plus qui
était ce collègue. (PV du 18.09.1998 à 8H15)
5. David HEBERT porte les premiers soins à Serge, moi
(MESSAGER) à côté, voyant l’arme au sol, tenue par la
dragonne, je la détache, instinctivement, je la mets en sécurité en vidant le
barillet. Je mets les
cartouches dans ma poche et je vais remettre cette arme au chauffeur(collègue
féminin) d’un troisième véhicule arrivé…( PV du 18.09.1998 à 10H45 audition de MESSAGER
Denis)
6. Je confirme que j’ai récupéré l’arme de mon collègue
ROUET qui était par terre, j’ai vidé le barillet qui contenait 6 cartouches non
percutées et je les ai mises dans ma poche. Ensuite j’ai remis l’arme à une
collègue féminine …je me suis rappelé que j’avais les cartouches dans ma
poche et je les ai remises à MOUCHARD… (PV du 06.10.1998 à 16H50 déposition
MESSAGER)
On constatera
concernant l’arme de ROUET et ses munitions :
-
En 1, que le Lieutenant
Alain BRIZARD dit avoir appréhendée l’arme de ROUET qu’il mettra en sécurité
chargée de 6 balles sans dire ce qu’il en a fait,
-
En 5, que MESSAGER Denis
dira voyant l’arme au sol, tenue par la dragonne, je la détache,
instinctivement, je la mets en sécurité en vidant le barillet. Je mets
les cartouches dans ma poche et je vais remettre cette arme au chauffeur(collègue
féminin Mme CHARTIER) d’un troisième véhicule arrivé…ce qui semble confirmé en
4 et en 6
-
En 3 que Thierry OBRY a remis à la DRPJ Versailles l’arme de
ROUET détenu par le Commandant POMMIER
-
En 2, que ROUET avait
nécessairement 6 balles dans le revolver et 6 dans le speed loader.
Il ne fait aucun
doute que les policiers mentent et c’est bien pourquoi les balles de ROUET ont
été soustraites à l’enquête avec la complicité de la juge d’instruction C-F
RECHTER et le parquet de Versailles. (MM CAVAILLES Jean ET Jacques HOSSAERT)
2°
Concernant le fusil à pompe de marque MOSSBERG
1. Que ce fusil a été
utilisé par LAMY Samuel, à 2 reprises
en tirant en l’air (scellé 7), avant le drame pour faire fuir ses premiers
agresseurs Brahim et les autres,
2. Que ces tirs ont
alerté M. BIANCO, son ami, et sont à l’origine de l’arrivée de la police,
3. Que M. BIANCO, qui
avait rendu visite à LAMY, après ces tirs, lui a confisqué le fusil
MOSSBERG(scellé 17), qu’il n’a pu vérifier s’il était chargé ou non, ainsi qu’une cartouche pleine de
couleur bleue non percutée de calibre
12(scellé 16) qu’il avait en main et
qui est tombée lors de son interpellation. PV du 18.09.1998 à 4H30 audition de M.
BIANCO
4. Sur
l’interpellation de M. BIANCO, Didier MOUCHARD dira : « constatons
que MM ROUET et DELAMARE
désarment l’individu et le menotte dans le dos, appréhendons l’arme
(fusil MOSSBERG) et constatons
au moment de la mettre en sécurité qu’une cartouche de calibre 12 de couleur
bleue est éjectée de la chambre qui tombe à mes pieds et appréhendons cette
munition…. Nous débarrassons au
passage du fusil à pompe (MOSSBERG) dans le véhicule de service PALES 13 (équipage HEBERT /MOUCHARD).
5. HEBERT
dira : « je crois qu’il
s’agissait de MESSAGER Denis, lui a sauté dessus et a réussi à le désarmer » PV du 18.09.1998 à
10H40 audition de HEBERT.
6. M. BINET
dira : « Didier MOUCHARD a attiré notre
attention sur un individu qui portait un fusil à pompe, nous avons sorti nos
armes…Serge a été le premier au
contact et lui a arraché le fusil des mains…A ce moment là j’ai vu une cartouche de couleur bleue tomber à
terre ; Je ne sais pas d’où elle provenait » Serge a alors remis l’arme à Denis…PV du 18.09.1998
10H40 audition de M. BINET
A l’évidence, le fusil MOSSBERG, avant le drame, est entre les mains de
MESSAGER Denis placé devant le fourgon blanc tel qu’il résulte de ses
déclarations : « Alors que je me
rends à hauteur des véhicules en
stationnement, à savoir un fourgon blanc (J5), situé face au
portail, peut-être légèrement décalé, je vois devant moi, à environ 4 ou 5
mètres » PV du 18.09.1998 à 10H45 audition de MESSAGER Denis.
A l’évidence ce fusil MOSSBERG a servi et il est à
l’origine de la mort de Serge ROUET non pas abattu par le fusil ARMA SABATTI mais
bien par le fusil MOSSBERG utilisé par M. MESSAGER Denis.
Et c’est bien pour cela que M. ROUET, qui était
placé dans la trajectoire de tir de MESSAGER qui visait LAMY avec le fusil
MOSSBERG, fut atteint sur le flanc gauche alors qu’il faisait face à LAMY.
Et c’est bien pour cela, que jamais, le fusil
MOSSBERG ne fut expertisé (scellé 17),
Et c’est pourtant bien pour cela que les cartouches
contenues dans ce fusil n’ont pas fait l’objet d’une expertise…
C'est le premier élément nouveau de ce dossier, le fusil MOSSBERG en
possession de M. MESSAGER a tiré du fourgon blanc en direction de M. LAMY entre
lesquels se trouvait M. ROUET.
Car il ne fait nul doute que ce fusil a tiré
puisqu’il ressort :
1.
Le gardien ROUET réussit à désarmer BIANCO, je constate
que l’arme est un fusil à pompe et qu’une cartouche de couleur bleue était engagée dans la chambre
puisqu’en procédant à une manipulation de sécurité, la cartouche est tombée à
mes pieds, je la ramasse…
2.
PV du 18.09.1998
à 2H audition de BIANCO par Thierry OBRY
J’ai décidé de lui confisquer le fusil….Le fusil m’a
été arraché des mains…Je n’ai pas vérifié si le fusil était chargé ou non, j’avais
à la main une cartouche pleine de couleur bleue que j’avais prise sur la
table de la chambre de Samuel de calibre 12…Celle-ci
est tombée de la main au moment de mon interpellation.
3. PV du 18.09.1998 à 10H30 autopsie de ROUET
4. Le médecin légiste extrait, à la base de l’oreillette gauche, une jupe en plastique à ailette d’une cartouche de chasse (scellé 24)
5. PV du 18.09.1998 à
10H45 audition de MESSAGER Denis, j’aperçois, en même
temps que mes collègues, un individu en mouvement et tenant une arme de chasse… Alors que je me rends à hauteur des véhicules
en stationnement, à savoir un
fourgon blanc (J5), situé face au portail, peut-être légèrement décalé, je
vois devant moi, à environ 4 ou 5 mètres, Serge ROUET et Stéphane BINET qui
progressent lentement l’arme à la main en pré-riposte…
6. PV du 18.09.1998 à 11h audition DELAMARE
Tous les 4 civils avons progressé vers l’homme qui tenait le fusil, l’avons
maîtrisé sans qu’il oppose une vive résistance et avons sécurisé l’arme. Pendant que je menottais l’individu mon collègue ROUET mettait en sécurité le fusil et il semble qu’il a retiré une cartouche de la chambre…
7. PV du 18.09.1998 à
12H30 nouvelles constatations sur les lieux des faits Philippe BISHOP
A 5m50 dans le
prolongement de cette trajectoire, près de la roue avant droite d’un fourgon
Peugeot J5 immatriculé 8924 TP 78 garé sur le trottoir de gauche de l’impasse
Rabelais (confirmé le 22.09.1998 par le Capitaine GIMENO), découvrons une
bourre à jupe de cartouche, translucide, portant l’empreinte d’un chargement à
petits plombs. Saisissons cette bourre scellé 27… Dans
la rue Pasteur, sur le trottoir de gauche et à l’angle du pilier gauche du
portail faisant face au n° 62 de la rue, découvrons une nouvelle bourre de
cartouche à jupe identique à la première placée sous scellé n° 28….
MESSAGER Denis est bien
l’auteur du tir accidentel sur ROUET placé dans sa trajectoire
Puisque cela est corroboré par les déclarations initiales des policiers qui justifiaient d’un tir de riposte de face sur LAMY parce qu’il saignait de la bouche, que le docteur FOULON indiquera que M. LAMY Samuel était atteint par un projectile qui a pénétré par la bouche et en est ressorti au niveau de l’omoplate droite. (voir avis du Docteur Hubert André de l’Arc le 17.09.1998 à 21H45 après avoir prêté serment)
Mais que le
certificat médical de l’hôpital remettait en cause cette version puisque M.
LAMY était atteint d’une balle dans le dos qui est ressorti par la bouche.
De même M. LAMY, dont la version ne changera jamais, indiquera n’avoir
tiré qu’un coup à la suite du tir qu’il a essuyé.
Que cette version est attestée par les éléments suivants:
1. PV de Didier MOUCHARD le 17.09.1998 à 20H20, ROUET et BINET se placent en position de pré-riposte devant le portail des mobil-homes et, à cet instant précis entendons un coup de fusil… Procédons à l’interpellation de LAMY Samuel traîné au sol par son frère, il est 20H30.
2. Le
Brigadier ROUET mesurait environ 1M90 contre 1M60 pour LAMY. M. LAMY ne peut
pas être l'auteur du coup de feu mortel sur ROUET car il se trouvait sur la
droite des policiers et n'aurait pu l'atteindre que du côté droit. S'il s'agissait d'un tir de face comme
initialement indiqué par les policiers, M. ROUET aurait été atteint de face et
non pas sur son flanc gauche.
3. PV du 18.09.1998 à
10H40 audition de HEBERT David (équipage PALES 13 lui et MOUCHARD) j’ai entendu un coup de feu, j’ai aperçu mon collègue
ROUET Serge au sol et M. MESSAGER m’a demandé d’appeler une ambulance Comme je
vous l’ai dit, j’ai entendu un premier
coup de feu, puis un second quasiment
dans le même temps. Au son produit, j’ai bien distingué que le premier coup
de feu n’était pas celui d’une arme de service quant au second, il s’agissait
d’un tir de riposte…
4. PV du 18.09.1998
10H40 audition de M. BINET. Serge est
arrivé devant le second portail, il était en position de pré-riposte, les
jambes légèrement écartées…J’ai vu un individu qui était muni d’un fusil…il avait le fusil presque épaulé…cet individu a immédiatement fait feu sur Serge que j’ai vu
s’écrouler…il a tiré qu’une seule
fois…ayant peur que l’individu tire à nouveau, j’ai tiré sur lui à 2 reprises…Lorsque j’ai tiré, j’étais debout, l’individu était debout également toujours face à
Serge…L’individu a tiré sur
Serge par-dessus ce portail…
5. PV
du 18.09.1998 à 10H45 audition de MESSAGER Denis. J’assiste à une première détonation et je vois mon
collègue Serge tomber sur le sol…dans le même temps BINET s’avance…et faire
face au tireur, il tire 2 fois sur LAMY…
6. PV
du 18.09.1998 à 11h audition DELAMARE.
A ce moment là ROUET et BINET se sont avancés l’arme en pré-riposte dans
la sente jusqu’à ce terrain…MESSAGER
les protégeait …ROUET s’est avancé jusqu’à un portail…j’ai vu et entendu un coup
de feu.
ROUET s’est écroulé, BINET a tiré à 2 reprises…
7. PV du 18.09.1998 à
15H45 audition de LAMY. J’ai alors pris un
autre fusil, un superposé de calibre 12 et j’avais l’intention de faire comme
la dernière fois et de tirer en l’air. Je l’ai chargé de 2 cartouches comme la
première fois 2 Décathlon avec des plombs de 7 et je suis sorti de chez moi. Je n’ai entendu personne crier quoi que ce soit…je
me suis retrouvé face à quelqu’un, on m’a tiré dessus, j’ai été blessé à
la bouche et j’ai pointé mon arme dans la direction d’où le coup est parti et j’ai tiré une fois…je n’ai vu personne tomber à terre, j’avais
le visage en sang, je n’y voyais rien…vous
me dîtes que j’ai tiré 2 coups, je n’en ai souvenance que d’un…je tenais mon
fusil à deux mains devant moi…je ne me souviens pas avoir épaulé pour tirer.
8. PV du 18.09.1998 à
12H30 nouvelles constatations sur les lieux des faits Philippe BISHOP
Sur le vantail gauche du portail d’entrée au terrain où sont implantés
les 3 mobil-homes, notons la présence d’un
orifice de 22mm de diamètre. Cet orifice provient d’un tir d’une arme à feu
provenant de l’intérieur vers l’extérieur et se trouve à 23 cm du sol…Sur la chaussée de
l’impasse Rabelais, face au portail, notons
sur le bitume la trace d’impact de la gerbe de plombs commençant à 35 cm du
portail et se terminant à 90 cm sur la
chaussée. La trajectoire du tir, de
l’intérieur vers l’extérieur, est descendante….
A l’évidence, M. LAMY n’est pas l’auteur du tir
mortel sur ROUET atteint sur le flan gauche puisque son seul tir, provoqué par
le tir qu’il a reçu dans le dos, a atteint le bas du portail par la présence d’un orifice de 22mm de diamètre.
Cet orifice provient d’un tir d’une arme à feu provenant de l’intérieur vers
l’extérieur et se trouve à 23 cm du sol…
Ces contradictions,
liées à la gravité de la situation et de la responsabilité des policiers, sont
aussi corroborées par le fait (point 4) que BINET dira que LAMY avait presque
épaulé son fusil ARMA SABATTI et que L’individu a tiré sur Serge par-dessus ce portail… Pourquoi la gerbe de
plomb au bas du portail ?
Devant la situation les
policiers s’organiseront pour faire porter le chapeau de cette bavure sur LAMY
en indiquant qu’il avait tiré 2 fois avec le fusil ARMA SABATTI au contraire de
leurs déclarations initiales voir points 1, 3 à 7.
Pour cela, ils
n’hésiteront, sans que cela ne trouble la juge d’instruction et le parquet, de
relater des faits inexacts car l’enquête démarre par les policiers impliqués de
mantes la Jolie qui auront toute latitude pour modifier les faits, à
déclarer :
Cet OPJ indique se saisir de l’arme calibre 12 de marque ARMI SABATTI, censé
avoir été utilisée par M. LAMY pour tuer M. ROUET(scellé 6), ainsi que les
2 douilles percutées extraites par les fonctionnaires du fusil ARMI SABATTI (scellé8
et 9)
PV du 18.09.1998 à
7H20 audition de M. BARBELETTE par Thierry OBRY
J’ai découvert un
fusil de chasse à canons superposés, maculé de sang, sous le mobil home (ARMA
SABATTI aux mains de LAMY au moment du
drame), nous avons mis ce fusil en sécurité, nous avons constaté que 2 cartouches percutées de couleur bleue étaient
engagées dans les 2 canons.
PV du 18.09.1998 à
9H15 audition de M. BLANC Michel
BARBELETTE a rampé
sous la terrasse pour récupérer le fusil de chasse à canons superposés, il me
l’a tendu, je l’ai sécurisé. Quand
j’ai cassé le canon, j’ai constaté la présence de 2 cartouches percutées à
l’intérieur. Le fonctionnaire de
l’I J Local a fait des photos de l’arme et s’est
occupé des cartouches et de l’arme.
Pourquoi soudainement 2 douilles percutées alors que
LAMY indiquera qu’effectivement il avait chargé son fusil ARMA SABATTI de 2
cartouches de couleur bleue, les mêmes que celles contenues dans le MOSSBERG,
mais qu’il n’avait tiré qu’un seul coup, coup vu et entendu par tous les
policiers ? Pourquoi alors 2 douilles percutées ?
Pour éviter d’expliquer ce qu’ils avaient compris à
savoir que MESSAGER avait utilisé le MOSSBERG en sa possession après
l’interpellation de M. BIANCO en chargeant LAMY d’un meurtre pour couvrir une
bavure commise accidentellement par MESSAGER.
Car enfin, pour une bonne administration de la
police et de la justice, puisque M. ROUET a été atteint par une cartouche, tirée d’un fusil de chasse et que 2 fusils
de chasse sont en cause puisque des étuis percutés de couleur bleue seront retrouvés à l’intérieur chez LAMY et à
l’extérieur sur la chaussée près du fourgon J5 où avait pris place MESSAGER
alors en possession du MOSSBERG, pourquoi n’avoir pas expertisé le fusil
MOSSBERG et les étuis percutés pour connaître ceux tirés du MOSSBERG et ceux
tirés du fusil ARMA SABATTI pour connaître du fusil qui a atteint M. ROUET d’après
les prélèvements de plombs relevés sur son corps contenus dans les
scellés ?
La machine infernale était mise en route avec la
complicité du juge d’instruction et du parquet comme nous le verrons un peu
plus loin.
Mais cette mise en scène machiavélique ne s’arrêtera
pas là puisque les policiers, dans leurs premières
déclarations, diront que seul BINET aura fait un tir de riposte, que jamais
ROUET n’a tiré et pourtant :
1. ROUET avait 6 balles dans son revolver et/ou 6 dans son speed loader, que 6 balles seront remises à sa veuve (quel cadeau) et soustraites à la justice pour la manifestation de la vérité,
2. M.
BRIZARD indique avoir appréhendé l’arme de M. ROUET qu’il mettra
en sécurité chargée de 6 balles alors que M. RECCO constatera
la présence des 6 balles sur les effets personnels de M.ROUET lors de son
déshabillage et en recensant ses effets personnels à savoir
particulièrement un étui en CORDURA noir contenant un
« speed-loader » muni de 6 cartouches sans indication de leur
état percutées ou non.
3. PV
du 18.09.1998 à 0H20 Audition de M. MADELAINE David (témoin oculaire)
J’ai crié : « Samuel ! Non ! Cela a alerté le policier qui s’est déporté vers le portail de chez Samuel, ils se sont retrouvés face à face à moins de 2 mètres l’un de l’autre et j’ai aussitôt entendu plusieurs coups de feu, je pense 5 ou 6 coups de feu mais je ne peux vous dire qui a tiré en premier…Lorsque Samuel s’est enfui, j’ai entendu les tirs de riposte des policiers qui touchaient le mobil home… Au départ, quand j’ai entendu les coups de feu, j’ai pensé que c’était la police qui avait tiré sur Samuel.
4.
PV du
18.09.1998 à 8H15 audition de Mme CHARTIER Sandrine
Un collègue est venu vers moi et m’a confié l’arme de serge ROUET. Il a pris les cartouches et m’a confié l’arme. Je ne me souviens plus qui était ce collègue.
5. PV du 18.09.1998 à 10H40 audition de HEBERT
David (équipage PALES 13 lui et MOUCHARD) j’ai entendu un coup de feu,
j’ai aperçu mon collègue ROUET Serge au sol. Au moment où je suis intervenu sur
le collègue blessé, je n’ai pas vu son arme, il ne l’avait pas à la ceinture
et elle n’était pas non plus au sol à proximité.
6.
PV du 18.09.1998 à 10H45 audition de MESSAGER
Denis David HEBERT porte les premiers
soins à Serge, moi à côté, voyant l’arme au sol, tenue par la dragonne, je la
détache, instinctivement, je la mets en sécurité en vidant le barillet. Je mets
les cartouches dans ma poche et je vais remettre cette arme au
chauffeur(collègue féminin) d’un troisième véhicule arrivé…
7.
PV du
23.09.1998 à 19H30 Guy RECCO Transport chez LAMY
Constatons que LAMY Christophe nous montre un impact situé sur le mobil
home de Mme LAMY, impact qui n’avait pas été découvert précédemment….Ce qui atteste d’au moins un 3ème tir de revolver
8. PV
du 06.10.1998 à 16H50 déposition MESSAGER. Pour en revenir au point particulier
qui vous intéresse, je confirme que j’ai récupéré l’arme de mon collègue ROUET
qui était par terre, j’ai vidé le barillet qui contenait 6 cartouches
non percutées et je les ai mises dans ma poche. Ensuite j’ai remis l’arme à
une collègue féminine …je me suis rappelé que j’avais les cartouches dans ma
poche et je les ai remises à MOUCHARD…
9.
PV du 06.10.1998 17H25 nouvelle déposition de MOUCHARD.
Lors de notre dernière entrevue, je vous avais déclaré que j’avais été simplement
en possession des cartouches de BINET. Or, j’ai complètement oublié que
MESSAGER avait récupéré les 6 cartouches du revolver de ROUET et qu’il me les
avait remises à la fin de l’intervention…j’ai donc conservé ces
munitions un petit moment avant de les remettre à quelqu’un. Je
pense qu’il s’agissait d’un officier en tenue mais je ne saurai pas vous dire
de qui il s’agissait et d’où il venait.
10.
PV du
09.10.1998 à 15H30 déposition de Mme HUGUET
Ces 2 hommes
avaient des armes à la main et au moment où je finissais de faire le tour de
mon véhicule, j’ai entendu 2 coups de feu et j’ai vu des flammes sortir de
leurs pistolets. A mon avis, ces 2 pistolets ont tiré quasiment ensemble, ceci
dit j’ai quand même vu 2 flammes bien distinctes…
Ce témoin sera
gênant au point qu’il lui sera fait, par la suite, bien des misères et qu’elle
a peur de témoigner à nouveau.
A l’évidence, les policiers ont tiré plusieurs coups
de revolver et vraisemblablement M. ROUET dont l’arme n’a pas été expertisée en
même temps que celle de BINET, que les balles 6 ou 12 percutées ou non se sont
volatilisées offertes à la veuve ROUET.
Mais ce ne sera pas tout, après l’arme et les
munitions de ROUET, celles de BINET emprunteront un véritable parcours pour
être remises aux enquêteurs versaillais :
Ø
L'arme de M. BINET est appréhendée par le brigadier MOUCHARD qui la
mise telle quelle, sans retirer les cartouches, dans la poche de son pantalon
pour la remettre ensuite à son Commandant M. POULARD qui la mise en sécurité en
vidant le barillet et en plaçant les 6 cartouches et étuis dans ses poches
percutées et non percutées. (PV 98 1649/7)
Ø Le commandant POULARD confirmera cette
version précisant qu'il y avait bien deux étuis percutés donc 2 coups de feu
tirés par M. BINET et indiquera qui les
avait conservées dans son casier au commissariat sans les mélanger aux siennes
et les remettra seulement lors de son audition le 24.09.1998 à 15H40 (PV 98
1681/8) soit 7 jours après le drame.
Ø Le 06.10.1998 (PV 98
16481/20) M. MOUCHARD revient sur sa déposition indiquant: "je vous
avais déclaré que j'avais simplement été en possession des cartouches de M.
BINET or, j'ai complètement oublié que M. MESSAGER avait récupéré les 6
cartouches du revolver de M. ROUET…je mets cet oubli sur le compte de la confusion
qui régnait…j'ai donc conservé ces munitions un petit moment avant de les
remettre à quelqu'un…je ne sais pas qui…" ???
M. BINET indiquera que LAMY aurait épaulé le fusil, le tir, qui avait une trajectoire descendante, partait d'une hauteur d'environ 1M40 pour obligatoirement passer au-dessus du portail d'une hauteur de 1 m10 ce qui interdit de penser que ROUET (1M90), qui se trouvait dans la position de tir debout jambes fléchies, puisse être atteint par celui qui le mettait en joue sur son flanc gauche.
Seule
la personne en possession de l'arme de M. LAMY, un fusil MOSSBERG(capable de
tirer 5 coups), placée près du fourgon, près duquel deux projectiles ont été
retrouvés, pouvait atteindre ROUET sur le côté gauche ce qu'indique
formellement le médecin légiste (d11) et que les procès verbaux désignent comme
étant M. MESSAGER possesseur du fusil lors de la fusillade.
Et
pourtant, de nouvelles constatations sont faites sur le lieu des faits
(PV 98 1649/33) par la présence d'un orifice de 22 mm de diamètre provenant
d'un tir de l'intérieur vers l'extérieur et de trajectoire descendante…COMME
IL EST CONSTATE, à l'extérieur, près de la roue avant droite d'un
fourgon Peugeot, celui là même près duquel se trouvait MESSAGER, la présence
d'une bourre à jupe de cartouche portant l'empreinte d'un chargement à petits
plombs tirée nécessairement du fusil de marque MOSSBERG (capable de tirer 5
coups) pris à BIANCO et conservé par MESSAGER (scellé 27).
Ces
faits sont rapportés par un courrier du Capitaine GIMENO du 22.09.1998 MC N)
383/98 adressé à M. le Directeur de la PJ
de Versailles qui indique: "Une bourre à jupe translucide portant la
trace d'un chargement en petits plombs est découverte dans le prolongement de
cette trajectoire, sous la roue du fourgon J à 5.5m du portail…un impact de tir
dont la trajectoire définie de l'extérieur vers l'intérieur et légèrement
ascendante.." Attestant d'un tir d'un fusil de chasse de l'extérieur
vers l'intérieur du domicile de M. LAMY.
Toujours
à l'extérieur
dans la rue Pasteur et sur le trottoir de gauche à l'angle du pilier gauche du
portail faisant face au n° 62 de la rue, il est découvert une nouvelle
bourre de cartouche à jupe identique à la première retrouvée (scellé 28)
De
même, sur le mur extérieur on note la présence d'impacts de petits plombs…ce
qui confirme l'utilisation du fusil( capable de tirer 5 coups) entre les mains de MESSAGER au moment
des faits et la version des témoins qui indiquent plusieurs coups de feu plus
de 3 en tous cas.
A
l'intérieur, il est constaté sur la vitre de la 2ème fenêtre du
mobil home de gauche l'impact d'un tir non pénétrant à 1m90 du sol, le montant
droit en bois de la fenêtre porte les traces d'un double impact consécutif à un
tir de riposte par balle venant de la rue soit au moins 3 impacts de balles tirées par des policiers.
Vous l’avez compris cette enquête a été truquée par
les policiers et ce trucage rendu possible par le Parquet et la juge
d’instruction.
COMMENT CELA A T’IL ETE RENDU POSSIBLE ?
Dès
le début de l'instruction, par une note manuscrite, M. HOSSAERT écrit à Mme
RECHTER en ses termes:
"Catherine, je savais que ce nom me disait
quelque chose…Voilà au cas où tu te référerai à mes vieux dossiers."
On
est en droit de s'étonner de ces relations particulières du Parquet avec un
magistrat du siège qui plus est un juge d'instruction
En
effet, par un courrier du 07.01.1999 le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, référence n° 000301, adressé au Procureur de la République
près le TGI de Versailles demande la communication de copies de procès
verbaux figurant dans la présente procédure d'instruction et souhaite
proposer des promotions exceptionnelles au profit des fonctionnaires de police
qui ont participé le 17 septembre 1998 à Gargenville à l'intervention au cours
de laquelle le gardien de la paix Serge ROUET a trouvé la mort????
Ce courrier précise pourtant que cette affaire est
actuellement en cours d'instruction
par Mme RECHTER juge d'instruction au TGI de Versailles.
Cette demande de copies l'est au prétexte que
les fonctionnaires concernés doivent être entendus administrativement sur les
faits et précise que sans méconnaître les contraintes régissant de
l'instruction demande l'autorisation, à titre exceptionnel des procès
verbaux relatifs aux fonctionnaires qui ont participé à ce meurtre ou bavure
policière….
A ce courrier, M. HOSSAERT Jacques, Premier
Procureur Adjoint du TGI de Versailles, répond qu'il ne s'oppose pas à la
communication de procès verbaux établis lors de l'enquête de flagrance ajoutant
qu'il leur est possible d'ajouter à la liste que vous avez établie toute autre
pièce qui vous serait nécessaire et qui aurait précédé l'ouverture de
l'information???
La violation du secret de l'instruction est flagrante,
C'est le 2ème
élément nouveau de ce dossier
De fait, M. LAMY aura une instruction à
charge où la charge de la preuve n'est pas rapportée mais fabriquée par les
policiers et le Parquet en la personne de M. HOSSAERT.
Et bien entendu c'est comme cela qu'on envoie
M. LAMY au bagne sans rechercher la manifestation de la vérité ni rapporter la
charge de la preuve en posant les
vraies questions.
Parce que vraisemblablement et
assurément, plusieurs
coups de feu ont été tirés LORS DE LA FUSILLADE au moins 5 de
l'avis des deux principaux témoins oculaires Mme HUGUET et MADELAINE, qu'un
seul aurait été tiré par LAMY, 2 par BINET, 1 autre par balle de policier dont
l'impact fût retrouvé le lendemain et une cartouche au moins tirée par un policier à
l'aide du fusil MOSSBERG entre les mains de MESSAGER qui aurait atteint mortellement ROUET sur le côté gauche.
Volontairement, il
ne sera jamais répondu à ces questions, il
fallait disculper les policiers d'une bavure certaine et charger M. LAMY qui
avait eu un contentieux dans le passé avec eux que voulait sanctionnait, sans
succès, le substitut HOSSAERT, connu pour ses frasques, qui s'est bien gardé
d'informer la juge d'instruction de cette violation flagrante de l'instruction
à moins qu’elle ne soit complice.
M. LAMY Samuel a été victime du comportement des
policiers dans cette opération qui aurait pu lui coûter la vie comme il a été
victime d'une tentative d'assassinat
par des policiers en chasse ("La mouche, la mouche, viens vite, je crois
que je l'ai touché".), de
l'infraction de non-assistance à
personne en danger prévue et réprimée par l'article 223-6 du code pénal pour
avoir été examiné par un médecin plus de 2H30 après son interpellation.
La demande de M. LAMY du 22.10.1999 pour un
réquisitoire supplétif est rejetée le 22.09.1999 par le Procureur
CAVAILLES comme toutes les demandes en ce sens de la défense.
ET
SAVEZ VOUS POURQUOI ?
Mme
Catherine RECHTER (Affaire ALEXI, la tuerie de Louveciennes) est désignée JUGE D’INSTRUCTION, puis
remplacée par M. OLLAT le 16.03.1999 lui-même remplacé par M. QUILLIEN le
03.09.1999 lequel le 04.10.1999, soit 1 mois après sa désignation clôturait le
dossier en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure
pénale.
Parce
que Mme RECHTER avait des relations étroites avec HOSSAERT Jacques substitut au
parquet de Versailles qui avait déjà eu
à en découdre avec LAMY en juillet 1996
alors qu’il était agressé par les mêmes policiers de Mantes la Jolie, violences
occasionnant 20 jours d’ITT…qu’il a voulu retourner contre LAMY qui sera relaxé au grand dam d’HOSSAERT
connu pour ses positions dès lors que des policiers sont impliqués et qu’une
enquête de l’ IGPN est diligentée comme l’atteste son courrier du 23.10.1996
par lequel il indique vouloir citer LAMY pour dénonciation calomnieuse….
Et
c’est bien pour cela qu’il écrit à sa chère collègue RECHTER au début de
l’enquête :
"Catherine, je savais que ce nom me disait
quelque chose…Voilà au cas où tu te référerai à mes vieux dossiers."
Et
c’est bien pour cela que cette enquête dérapera sans que le brave LAMY s’en
aperçoive faisant confiance à l’Administration judiciaire et ses avocats P.
LANGLET et autres qui n’ont voulu
s’opposer au parquet et à la juge même si l’un d’eux a tenté de faire croire qu’il
déposerait à leur encontre une plainte avec constitution de partie civile pour
refus systématique de toutes les demandes d’expertises de M. LAMY.
Et
c’est bien pourquoi, l’indélicate RECHTER Catherine-France, fera le « jeu
criminel » d’HOSSAERT en lui
écrivant ce qui suit, véritables crapuleries indignes d’un magistrat :
« L’avocat a
fait gloup en lisant l’expertise. NB : On n’est pas saisi des blessures
sur la PME (personne mise en examen) refuser toute contre expertise sur ce
point. Les collègues de M. ROUET ne disent pas toute la vérité… »
Et
bien sûr toutes les demandes d’expertises seront rejetées que ce soit pour
l’arme de M. ROUET et ses munitions données à la veuve ou autres de nature à
démontrer que le fusil ARMA SABATTI n’est pas l’arme qui a tué ROUET mais bien
le MOSSBERG.
L'expert
conclut: "qu'il est amené à penser que seul le revolver
de BINET avait tiré l'arme de ROUET étant identique et n'étant pas censée avoir
tiré, il n'était pas nécessaire d'en faire la description…le témoignage de Mme HUGUET
vient en contradiction avec les déclarations des policiers.
Le
22.11.1999, nouveau rapport d'expertise balistique de M. HUON attestant que les
cartouches de ROUET sont absentes et n'ont pu être examinées. La détermination
de l'ordre des tirs de M LAMY ne peut être démontrée scientifiquement.
Le
06.12.1999, le conseil de M. LAMY Samuel lui écrit: " que le juge n'a
pas fait droit intégralement aux actes que j'ai sollicités, il a simplement
demandé à M. HUON d'examiner mon mémoire et d'apporter à ses rapports
précédents d'éventuels compléments d'éléments de réponse. Il est évident que
cette façon de faire ne me satisfait pas…par ailleurs en ce qui concerne les
faits nouveaux que j'ai dénoncés le Parquet de Versailles n'entend pas y donner
suite. Il est évident que je serai donc amené, comme convenu, à régulariser une
plainte avec constitution de partie civile en ce sens."
Ce
courrier de Maître LANDON, s'il n'a pas été suivi d'effet de lui, a le mérite
d'exister!
Maître
LANDON écrit le 09.12.1999 au juge QUILLIEN que M. HUON ne répond pas à
l'intégralité des questions soulevées dans sa demande du 22.10.1999 et que cela
ne l'étonne pas. Il sollicite une nouvelle expertise balistique confiée à un
autre expert de nature à établir la vérité dans cette affaire. Il s'étonne que
les armes et munitions des policiers n'aient pas toutes été saisies dès leur
arrivée sur place et qu'il paraît invraisemblable que l'arme de ROUET n'ait pas
été saisie de suite et que les cartouches garnissant cette arme aient disparu.
Maître LANDON constate à ce jour qu'aucune
investigation sérieuse n'a été diligentée sur ce point.
LAMY doit payer
pour les flics et le parquet (CAVAILLES et HOSSAERT) s’opposera toujours à
toutes demandes. M. CAVAILLES le 22.09.1999
notamment et surtout le 15.03.2000 où il indiquera, cette
crapule, : « la multiplicité des demandes est un signe
d’entêtement mais ce n’est pas un gage de réinsertion… en outre le trouble qui
en découle pour l’ordre public est persistant et d’une très exceptionnelle
gravité ». Le 29.09.2000 son réquisitoire définitif est cruel et
criminel !
Le
17.11.1998, audition de Mme DUPRAY Veuve ROUET qui indique j'ai besoin
de mettre un visage sur le nom de la personne qui a tué mon mari. Elle indique
que son mari a intégré la police municipale de PETIT-QUEVILLY près de ROUEN et
qu'il a intégré la police nationale le
01.03.1995, qu'elle travaille au TGI de ROUEN je m'occupe de médiation
pénale, elle connaît bien le monde judiciaire…
LAMY
Samuel sera jugé en appel devant les ASSISES de ROUEN ????? dans des
conditions lamentables.
Le
30.08.2000, clôture de l'information
Le
29.09.2000, réquisitoire définitif du procureur CAVAILLES aux fins de
transmission du dossier au parquet général adressé au juge d'instruction,
Le
27.09.2000, le juge QUILLIEN, censé avoir reçu le réquisitoire définitif daté
du 29.09.2000, rend une ordonnance de transmission du dossier au parquet
général le 27.09.2000 ???
Le
26.10.2000, réquisitoire du procureur à la cour pour renvoyer LAMY devant la
cour d'Assises des Yvelines pour y être jugé.
Le
06.06.2003, seulement et enfin, le président de la cour d'assises par
ordonnance de commission d'expert demandera l'expertise de l'arme de ROUET
vidée de ses munitions expertise demandée par LAMY le 19.07.1999. Mais bien sûr
n'ordonne pas la restitution des munitions de ROUET aux fins d'expertise et
il choisit aussi le même expert HUON pour légitimer toute la chaîne judiciaire.
Le
rapport d'expertise, daté du 12 juin 2002 pour une mission
délivrée le 06 juin 2003 (ce qui démontre une fois de plus la précipitation
à rendre des conclusions dictées par le parquet), porte uniquement sur le
scellé n° 13 non daté et récupéré seulement 18 mois après les faits, qui ne
présente aucune valeur juridique, n'a qu'un but légitimer la thèse que le
projectile retrouvé dans la cloison a bien été tiré du revolver de BINET et non
de ROUET.
CE
QUI EST IMPOSSIBLE d'autant plus que l'expert relève sur l'arme de ROUET des
résidus de tirs lesquels ne peuvent se rapporter qu'aux munitions
volontairement non saisies de ROUET remises à son épouse qui aurait pu les confier à la justice aux
fins d'expertise.
Enfin
il est certain de plusieurs tirs des policiers car il n'a pas été retrouvé la
balle qui a atteint LAMY pas plus qu'il n'a été entrepris de réelles recherches
pour retrouver d'autres projectiles et comme il n'a pas été vérifié les carnets
de tirs des policiers et leur dotation en munition.
Il
est dès lors IMPOSSIBLE que la balle qui l'atteint dans le dos ait pu finir sa
trajectoire dans la fenêtre du mobil home de sa mère. En mars 2000, M. BINET
changera ses déclarations quant à son emplacement et celui de son collègue,
aidé en cela par la communication des procès verbaux de HOSSAERT, et place M.
ROUET à la fois face à M. LAMY et face à lui, non plus sur sa gauche comme il l'a
déclaré auparavant et en contradiction avec les déclarations des principaux
témoins Mme HUGUET notamment.
De
ses nouvelles déclarations, il appert qu'il ment lorsqu'il indique qu'il n'a vu
que la moitié du canon du fusil de M. LAMY car dans ces nouvelles conditions de
placement indiquées par lui il ne pouvait que voir M. LAMY entièrement. De
plus, étant donné la trajectoire des plombs qui ont tué M. ROUET ce
dernier ne pouvait pas lui faire face c'est un fait et une évidence indéniable.
Enfin en 1998 M. BINET dit que LAMY a épaulé le fusil, canon vers le bas et en
mars 2000 il indique le canon pointé vers le haut ? Il y a là la recherche
d'une position cohérente pour légitimer leur bavure en faisant de LAMY un
coupable idéal "peu
intelligent".
DES
ASSISES des Yvelines et du Val d'Oise
Assises des Yvelines présidées par Mme MULLER
Suzanne
Condamnera M. LAMY Samuel à 25 ans de réclusion
criminelle,
l'interdiction des droits civiques et de famille
pour une durée de 10 ans le 28.06.2002 par arrêt criminel n° 74/2002.
Arrêt dont il sera appel.
Assises
du VAL D'OISE présidées par Jean Michel HAYAT
condamnera M. LAMY Samuel à 27 ans de réclusion
criminelle,
l'interdiction des droits civiques et de famille
pour une durée de 10 ans par arrêt criminel du 20.06.2003
Arrêt dont il sera fait pourvoi en cassation
La cour de cassation, par arrêt du 31.03.2004 n°
2190, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt sus-visé de la cour
d'assises du Val d'Oise justement sur l’irrégularité du procès verbal des
débats et renvoie la cause et les
parties devant la cour d'assises de la seine maritime à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre.
Après
la cassation de l'arrêt du val d'Oise le 31.03.2004, M. LAMY Samuel est
toujours détenu depuis plus de 5 années et 10 mois.
Le 30.04.2004, il
adhère à DEFENSE DES CITOYENS et en deviendra par la suite vice-Président.
Le 05.05.2004,
Défense des Citoyens, par lettre recommandée avec AR N° RA 2740 8158 5FR écrit en à la cour
d'assises de Rouen qu’il a reçu de Monsieur Samuel LAMY pouvoir
par acte sous seing privé (joint) en date du 30 AVRIL 2004 pour l’assister, en vertu de l’article 275 et 2-1 du code de
procédure pénale, à son procès
à une date audience à nous communiquer après un arrêt rendu par la cour de
cassation N° W 03-84.832 F-P+F+I n° 2190 du 31.03.2004.
Le 09.06.2004 M.. KARSENTI Claude
obtenait le permis de visite pour préparer la défense de M. LAMY.
Le 05.08.2004, par lettre recommandée avec AR N° RA 0997 4993 1FR adressée à la cour d'appel de ROUEN, DEFENSE DES CITOYENS se constituait partie civile dans ce dossier.
A cette date, nous avions déjà des éléments de preuve sur l'innocence de M. LAMY Samuel et tout était mis en œuvre pour nous écarter, violer l'article 275 du code de procédure pénale car nous représentions un danger pour ceux qui craignaient que la vérité n’éclate.
Cette constitution de partie civile était réitérée par fax du 13.08.2004 à la cour d'appel de Rouen, l'informant de notre présence à l'audience de la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté de M.LAMY.
Le 17.08.2004, le procureur général de la cour d'appel de Rouen écrit à DEFENSE DES CITOYENS, sur sa demande de permis de communiquer en vertu des dispositions de l'article 275 du code de procédure pénale, qu'aucune décision du Président de la cour d'assises de seine maritime n'a autorisé l'accusé à bénéficier des dispositions de cet article. Il lui est répondu par télécopie le 23.08.2004 qu'il est fait volontairement obstacle aux droits de M. LAMY de préparer sa défense.
Le 01.09.2004, par dépôt au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et par LRAR M. LAMY déposait des conclusions sur le fondement de l'article 459 du CPP relatives à sa demande de mise en liberté du 22.07.2004, qu'il entendait se défendre seul assisté de DEFENSE DES CITOYENS, partie civile au procès demandant d'acter cette constitution de partie civile, d'acter qu'il avait sollicité l'assistance à son procès de DEFENSE DES CITOYENS sur le fondement de l'article 275 du CPP en la personne de son Président M. KARSENTI Claude qui est aussi Président d’ APSN (association nationale pour l'amitié entre la police , la gendarmerie nationale et services civils et militaires de la sécurité nationale).
DEFENSE DES CITOYENS faisait de même par dépôt au greffe contre reçu le 01.09.2004 exigeant la publicité des débats, le respect de l'article 5.3 de la CEDH .
Le 01.09.2004, par dépôt au greffe de la cour d'appel de
Rouen contre reçu, DEFENSE DES CITOYENS
réitérait sa constitution de partie civile au procès faute de recevoir
de réponse à sa première constitution en évoquant avant procès d'assises la
légitime suspicion légitime de M. LAMY
à être jugé à Rouen où exerce Mme DUPRAY la Veuve ROUET qui connaît personnellement Mme Audrey
DEBEUGNY, épouse de l'avocat général M. LEMONNIER qui
a requis aux assises.
Le 09.09.2004 par arrêt n° 473 et
474 la chambre de l'instruction rejette la publicité des débats et la demande
de mise en liberté, rejette les conclusions de DEFENSE DES CITOYENS, dit que sa
constitution de partie civile est sans objet mais ne signifie pas ces arrêts à DEFENSE DES CITOYENS lui ôtant le
droit à tout recours. Ces arrêts seront signifiés à M.LAMY qui formera pourvoi
en cassation le 27.09.2004.
Le 06.10.2004, DEFENSE DES
CITOYENS, par télécopie adressée à Mme la présidente de la chambre de
l'instruction exige la signification des arrêts n° 473 et 474 pour se pourvoir
en cassation.
Elle n'obtiendra jamais de réponse
comme de sa constitution de partie civile.
Comme tout est mis en œuvre pour
écarter DEFENSE DES CITOYENS de l'assistance demandée par M. LAMY Samuel au
titre de l'article 275 du CPP, en violation des articles 6§1 et 3 de la CEDH,
comme de sa constitution de partie civile, nous sommes contraints de désigner
un avocat en la personne de Maître MERY pour ne pas compromettre sa défense
rendue impossible.
Maître MERY défend tout aussi
inutilement les demandes de mise en liberté qui se vouent à l'échec avec la bénédiction
de la cour de cassation.
Le 01.12.2004 et le 31.12.2004, alors qu'en matière d'inscription de faux, le Premier Président de la cour de cassation, en vertu de l'article 647, doit prendre une décision dans le mois du dépôt de l'acte du 13.08.2004 soit une décision avant le 14.09.2004 aucune décision ne lui sera signifiée dans les délais prescrits par la loi. Il communiquera son ordonnance le 10.02.2005 daté du 01.09.2004 certainement anti-daté comme il nous a habitué à plusieurs reprises.
Ce n'est que le 06.01.2005, que le
président GASTEAU, désigné pour présider le procès d'Assises de Rouen, répondra
à M. LAMY qu'il estime qu'il n'y a pas, en l'espèce, aucune circonstance
exceptionnelle qui serait de nature à lui permettre, aux termes de l'article
275 du code de procédure pénale de
l'autoriser à prendre pour conseil le président d'une association lui laissant
le soin d'informer Monsieur KARSENTI de cette décision puisque j'estime n'avoir
aucune correspondance ni entretien à avoir avec lui…. Et pour cause nous l'avons démasqué comme la suite le confirmera et il
impose un avocat au titre de l'aide juridictionnelle qui aura très peu de temps
à la préparation de sa défense.
Il a été l'avocat récusé d’ HAKKAR le meurtrier d'un policier
auxerrois le 30.08.1984 il a été condamné et la CEDH a estimé qu'il n'avait pas
eu un procès équitable…c'était
prémonitoire avec M. GASTEAU dès qu'un policier est concerné.
L’exécutif du Conseil de l'Europe, le Comité des ministres, et l'assemblée parlementaire multipliaient alors les pressions pour obliger Paris à s'acquitter de ses devoirs à l'égard d'un détenu injustement condamné.
La France s'est finalement pliée à ces injonctions en adoptant en juin 2000 un amendement de la loi sur la présomption d'innocence qui lui permet, après une condamnation de Strasbourg, d'organiser un nouveau procès, grâce à la création d'une Commission de réexamen des décisions pénales.
Le 21.12.2004, M. LAMY portait plainte avec constitution de partie civile contre BINET/MESSAGER/DELAMERE/MOUCHARD/HEBERT/CHARTIER et POULARD fonctionnaires de police pour des crimes et délits prévus par:
Articles 221.1 et suivants et la tentative visée à l’article 121-5 du code Pénal
« Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre… »
Article 223.1 et suivants de la mise en danger de la personne, des risques causés à autrui, de l'entrave aux mesures d'assistance
Article 223-6 pour le délit qui en découle de non-assistance à personne en danger.
Un juge d'instruction est désigné en la personne de M. BELLANCOURT muté depuis au TGI de Pontoise. N° de Parquet 0436462154 n° instruction 0/04/215
Avant l'ouverture des assises, DEFENSE DES CITOYENS
faisait paraître un communiqué de presse suivant :
Association
DEFENSE des CITOYENS
N°16109470 enregistrée à la Sous-Préfecture d’Antony le 13.01.1998, Parution au JO du 07.02.1998 N° 2240 Domiciliée 3, allée de la Puisaye 92160 Antony
Email : defensecitoyens@wanadoo.fr site http://www.defensedescitoyens.org
Antennes Antony/Paris/Toulouse/Carcassonne/Paris/Autriche/Saint
Laurent du Var
|
COMMUNIQUE DE PRESSE N° 10 ASSISES DE ROUEN M. LAMY Samuel |
Du 15.03.2005 au
18.03.2005, devant les assises de Rouen,
M. LAMY Samuel sera jugé pour homicide volontaire en 1998 sur un
policier en civil dans des circonstances rendues nébuleuses alors qu'il
ignorait la qualité de ceux qu'il considérait comme des agresseurs potentiels à
son domicile.
M. LAMY est-il
victime ou meurtrier "alibi" d'une bavure policière?
Ce dossier fait
ressortir des contradictions incontournables de l'enquête, qui seront dévoilées
lors du procès d'Assises, ayant pour seul but de créer sur MESURE un meurtrier
en la personne de Samuel LAMY afin de glorifier l'exemplarité d'un policier
artificiellement désigné comme un héros.
La veuve de la
victime travaillait jusqu'en 1999 au Tribunal de Grande Instance de Rouen à la
médiation pénale et depuis peu serait fonctionnaire de Police à Oissel près de
Rouen
6 balles
appartenant au policier décédé sont
volontairement soustraites des pièces à
conviction.
Le 13.02.2005, le Président M. KARSENTI écrivait au
Président des Assises de Rouen en ces termes:
"En
conscience, vous vous devez de répondre à nos interrogations d'autant plus qu'à
la lecture d'un article intitulé :
"Deux poids,
deux mesures" faisant référence :
A une dépêche AFP,
04/07/2002, 12H30 : Samuel LAMY, 28 ans, a été reconnu coupable d'avoir tué
d'un coup de fusil un policier en septembre 1998 à Gargenville et condamné
vendredi soir, par la cour d'assises des Yvelines à 25 ans de réclusion
criminelle…."
A une dépêche Reuters,
04/07/2002, 17H31: "La cour d'assises du Nord a condamné à trois ans de
prison avec sursis le policier Stéphane Andolina, qui avait abattu un jeune
algérien à Lille en avril 2000. Riad Hamlaoui, 25 ans, avait été abattu lors
d'une tentative de vol de voiture, le16.04.2000.Les jurés….N’ont pas suivi
l'avocat général, qui avait requis six ans d'emprisonnement pour homicide
volontaire déclarant»: On ne peut pas se cacher derrière l'affolement et
derrière le stress"….Mais la Cour "a estimé qu'une nouvelle
incarcération ne serait utile ni à la société ni aux victimes" a expliqué
le président Michel GASTEAU. "Pour injuste que soit la mort de la victime,
elle résulte plus d'un ensemble de
maladresses que d'une intention criminelle".
Dans ces
conditions, il paraît étonnant que cette affaire soit renvoyée, après
cassation, aux Assises de Rouen? "
Maître Bernard
MERY sera son avocat en collaboration étroite avec DEFENSE DES CITOYENS.
REFLECHISSEZ, REAGISSEZ VOUS N'ETES PLUS A
L'ABRI
De la PRISON ou de l’INTERNEMENT
Lorsqu'on est de simple justiciable au Pays
des Droits de L'Homme bafoués
Le 09.03.2005, le Ministre de la justice est informé de la soustraction de pièces à conviction à ce procès pour disculper de toutes responsabilités les policiers qui ont commis une bavure.
Lors de l'ouverture
de la première audience, Maître MERY mettait en doute l'impartialité de la cour
présidée par M.. GASTEAU au motif que la Veuve ROUET travaillait au TGI de Rouen.
Cet acte est rejeté par GASTEAU sans l'assistance du jury en violation des textes et principes visés par l'article 593 du CPP et 6.1 de la CEDH alors que les parties ont intérêt à faire constater certains faits ou abstentions qu'elles jugent contraires à leurs droits et la cour est tenue de leur en donner acte (crim. 9avril 1986 bull.n° 119) ce qui en l'espèce informer la cour que la Veuve ROUET travaillait au TGI de Rouen et qu'à la date des débats devenue policière à Oissel près de Rouen.. Ce rejet au prétexte que les conclusions de Lamy n'avaient pas été déposées alors qu'elles l'ont été antérieurement sur le fondement de l'article 459 du CPP devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen ce que n'ignorait pas GASTEAU informé par LRAR de DEFENSE DES CITOYENS avant débats d'assises.
Aussitôt un nouveau
communiqué de presse était diffusé:
Les débats à la cour d'assises se sont bornés à démontrer
que les policiers avaient agi en état de légitime défense, que c'est LAMY qui a
tiré le premier, qu'importe les incohérences, les contradictions des policiers,
qu'il y ait absence des pièces à conviction que représentaient les munitions de
ROUET comme il importait peu des tirs du fusil MOSSBERG en possession de MESSAGER près du FOURGON j5 comme il importait peu que la trajectoire des tirs de face aient
atteint sur le flanc gauche M. ROUET et qu'importe que M. LAMY se soit fait
tirer comme un lapin dans le dos. Voilà la tenue d'assises présidées par Michel
GASTEAU lequel,
En outre, il ne s'agissait pas de juger un homme
mais de le faire taire parce qu'il disait la vérité, toute la vérité des faits
sans jamais lui se contredire car il avait touché à une institution essentielle
qui faisait que dès le départ sa cause était entendue et qu'il fallait lui
enlever toutes envies de les contester car on ne touche pas à une oligarchie
réunie, parfois, en association de malfaiteurs dans une société du crime.
Par contre le président GASTEAU accepte en pleine
audience d'assises qu'un avocat de la partie civile dépêche un huissier
afin de constater sur les lieux du crime et d'en déposer le fruit devant la
cour, en totale absence de contradictoire…comme
il accepte la présence de 3 parties civiles qui n'avaient ni interjeté appel la
première fois, ni ne s'étaient pourvues en cassation et lesquelles sont
intervenues aux débats, déposèrent des conclusions, firent des demandes
nouvelles et sont intervenues dans le cours de l'instruction à la barre et
plaidèrent en violation d'une jurisprudence d'un arrêt de la chambre criminelle
du 13.03.1998 (bull.crim.1988 n° 156 P404).
Cette décision rendue en matière criminelle, bien avant l'entrée en vigueur de la loi de présomption d'innocence, a constaté que l'arrêt criminel d'une cour d'assises ayant seul été frappé de pourvoi (ce qui est le cas en l'espèce) la cassation de cet arrêt n'avait pas entraîné celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils lequel avait en conséquence acquis l'autorité de la chose jugée. De cette constatation, la chambre criminelle a déduit que, n'étant pas à partie au procès, la victime, qui avait obtenu réparation de son dommage était irrecevable à intervenir en qualité de partie civile devant la cour d'assises de renvoi chargée de statuer sur l'action publique.
On peut même remarquer que la victime ayant été, malgré l'extinction de l'action civile, admise par la cour de renvoi à suivre, en tant que partie civile, le déroulement de l'action publique et à intervenir aux débats en cette qualité, que son conseil entendu, la chambre criminelle a considéré que le grief (violation de l'article 802 du CPP) qui en résultait était suffisamment grave pour entraîner la cassation de l'arrêt criminel prononcé par la cour de renvoi (note Yves MONET en suite de l'arrêt rendu le 19.01.2005 pourvoi n° 04-81.903) Gazette du Palais du 26 au 30 août 2005.
Le 18.03.2005, M.
LAMY EST CONDAMNE A 30 ANS DE RECLUSION!
Soit 5 années de plus qu'aux assises des Yvelines pour
lui apprendre qu'on ne s'en prend pas impunément à la police Quoique elle ait
fait.
En conscience, le
président GASTEAU n'a pas répondu à nos interrogations il est magnanime
quand il s'agit du meurtre d'un arabe par un policier et féroce dans le cas contraire
"Deux poids, deux mesures"
Le 21.03.2005, M. LAMY formait pourvoi en cassation
Le 29.03.2006, la
cour de cassation par un arrêt n° 1950
rejette le pourvoi.
Le 30.04.2006 DEFENSE
DES CITOYENS A FORME OPPOSITION CONTRE TOUS LES ARRETS RENDUS DANS CETTE
AFFAIRE PAR LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de ROUEN et CONTRE LES
ARRETS RENDUS PAR LA COUR D’ASSISES DE SEINE MARITIME POUR N'AVOIR PAS
ACTE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE.
La cour de cassation
rejettera tout en bloc.
Mais ce n’est pas
tout car M. LAMY Samuel, innocent et incarcéré depuis déjà trop longtemps,
saisira la CEDH qui lui demandera copie des procès verbaux des débats qui ne
lui ont pas été remis et pourtant ceux là même qui ont fait débat à la cour de
cassation après les assises de l’Oise en appel dont les arrêts seront cassés
justement pour non-conformité des procès verbaux des débats.
BIS REPETITA
En effet, le 09.01.2007,
Samuel LAMY recevait une copie certifiée conforme par le greffier en chef du procès verbal des débats qui n’est plus le même que celui reçu
auparavant, tous deux certifiés conformes à l’original alors que le contenu
diffère considérablement même si le nombre de pages 16 est identique.
IL Y A EU
FALSIFICATION DU PROCES VERBAL DES DEBATS
CONCLUSIONS
Il est évident que si les policiers n’étaient pas intervenus, rien ne se serait passé, ni le décès du policier ROUET, ni les blessures de M. LAMY.
La particularité de l’affaire est que :
PLUSIEURS FAITS
ont été passés sous silence,
après avoir été travestis,
M. Jacques HOSSAERT,
M. Jean CAVAILLES et Mme RECHTER
Catherine France se sont conduits comme des crapules pour avoir facilité la
falsification des faits et pris les mesures pour faire échec à la manifestation
de la vérité, CRIMINELS EN EXERCE
Que le président GASTEAU était informé par M. KARSENTI
Claude de ces faits, qu’il a œuvré pour la condamnation de LAMY jusqu’à
falsifier le procès verbal des débats, HONTE A LUI
Tous les magistrats ont été complices juges
d’instruction, procureurs, présidents de chambre de l’instruction, présidents
d’Assises, magistrats de la cour de cassation, la commission de révision etc.
HONTE A EUX, c’est tout simplement LAMANDABLE .
L’institution judiciaire, tout entière et comme pour
OUTREAU, a couvert l’innommable,
La CEDH a fermé les yeux par son président de comité M.
K. JUNGWIERT
Les HOUILLON VALLINI ET AUTRES REPRESENTANTS DU PEUPLE SE
SONT ABSTENUS, HONTE A EUX,
Des citations et
plaintes seront déposées, tous les magistrats qui se sont rendus coupables
seront dénoncés.
M. LAMY Samuel,
innocent en prison, a été en plus l’objet d’une tentative d’assassinat de la
part des policiers pour qu’il ne parle pas.
Sa blessure n’est pas banale, puisqu’il ressort d'un
certificat médical que les blessures suivantes ont entraîné trente jours d'ITT.
Il est évident que celui qui a tiré sur Samuel l’a fait avec la volonté d’entraîner sa
mort, de sorte que la prescription du crime est de dix années et que la plainte
qui sera prochainement déposée, le
sera en un temps non prescrit.
M. LAMY A RECU UNE
BALLE DANS LE DOS QUI L'A SECOUE ET FAIT TIRER UNE CARTOUCHE QUI A TOUCHE LE
PORTAIL
Quant à Mme
DESSET Françoise, ma réponse à sa scélérate ordonnance suffit :
DEFENSE DES
CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le
13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la
Puisaye 92160 Antony.
contact@defensedescitoyens.org
A
TGI DE PARIS
Doyen des juges d’instruction
Pôle Financier
5/7 rue des Italiens
75009 Paris
fax 0144329848
Le 20.03.2010
Objet :
VOTRE ORDONNANCE SCELERATE D’ IRRECEVABILITE d’une plainte avec CPC CONTRE 2
CRIMINELS MAGISTRATS QUE VOUS COUVREZ .
N° de Parquet
1004796017 n° instruction 20f/10/22
Madame,
Par
votre ordonnance constatant
l’irrecevabilité d’une constitution de partie civile d’une plainte avec
constitution de partie civile POUR CRIMES DE FAUX commis par 2 de vos collègues
CRIMINELS,
Vous avez,
dans ce dossier de notre adhérent M. LAMY Samuel, par votre scélérate
ordonnance, non pas par méconnaissance de la loi mais par consommation d’un délit dans l’exercice de vos
fonctions, pris une mesure visant à faire échec à la loi, à la saisine d’un
tribunal à la suite de ces crimes de faux commis par vos collègues qui ont
permis l’incarcération de M. LAMY Samuel à la place d’un flic pour une durée de 30 années dont déjà 12 années effectuées à la place d’un
autre.
Cette plainte
d’une très grave portée s’agissant de la trahison et des manuscrits accablants
de vos collègues RECHTER et HOSSAERT du TGI de Versailles, juridiction où
officie votre mari.
Pour une
« bonne administration de la justice », vous deviez la rendre recevable, sans préalable puisque
vous ne l’ignorez pas, ce qui aggrave votre cas, nous n’avions pas à justifier
d’un dépôt de plainte au procureur de la république depuis un délai d’au moins
3 mois pour satisfaire aux nouvelles dispositions de la Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 21 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet
2007
Parce que,
Cette plainte
vise des crimes de faux qui échappent à la loi n° 2007-291 du 05.03.2007.
Le crime, au sens pénal
du terme, est une classification d'infractions
qui se distingue du délit et de la contravention
par le degré d'attribution de l'infraction commise (tel un meurtre, un assassinat
ou un viol) . En effet, le crime (à ne pas confondre avec le
"meurtre" puisqu'il ne s'agit pas ici d'une appellation de
l'infraction elle-même mais d'une qualification de son degré de gravité) se
détermine par sa sanction, et plus précisément par la peine encourue (peine
d'emprisonnement supérieure à dix ans de réclusion criminelle), et par le
montant de l'amende infligée (qui doit être supérieur à 3000 euros).
L'auteur d'un
crime est jugé en cour d'assises. Dans le code pénal français, aux crimes correspond la
réclusion criminelle et aux délits correspond la peine d'emprisonnement. Les
peines d'emprisonnement délictuelles maximales sont de dix ans, au-delà, on les
appellent réclusion criminelle.
Nous vous
renvoyons à votre code de procédure pénale mais plus sûrement à votre Groupe en
plein délire.
Nous avons eu
aussi à pratiquer votre époux sur la juridiction de Versailles en 2007 et vous
faîtes partie d’une oligarchie réunie en association de malfaiteurs.
Cette affaire
n’en restera pas là tout sera publié sur notre site www.defensedescitoyens.org .
Nous vous
joignons acte d’appel de votre scélérate ordonnance, copie de votre scélérate
ordonnance, copie d’un arrêt n° 573 du 02.12.2009 n° 2009/1485 infirmant une
autre ordonnance scélérate de votre con sœur Sabine KHERIS dont nous
connaissons bien aussi l’ époux qui officie à
la 10ème chambre /1
du TGI de Paris, un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 09.03.2009 RG
08/01814 GAIFFE/CANIVET qui fixe à 1 € symbolique la consignation à un détenu,
consignation qu’il vous faudra fixer à M. LAMY Samuel et non Serge preuve s’il
en est que votre seule préoccupation est de sauver la tête de vos collègues
dont vous vous êtes rendue complice par assistance et qui vous vaudra
prochainement une citation en correctionnelle pour vous dénoncer au Peuple
français vous qui êtes en plus usurpatrice d’ une fonction de juge
d’instruction supprimer depuis le 01.01.2001 que vous feignez, avec votre
groupe, d’ignorer en manifestant pour la maintien du juge d’instruction défunt
depuis le 01.01.2001 trompant ainsi les français par cette hypocrisie.
Combien
d’actes illégaux avez vous depuis le 01.01.2001 établis ?
Je ne vous
salue pas
Je vous
rappelle le dernier courrier adressé qui ne faisait place à aucune ambiguïté.
|
|
|
|
PARTI
POLITIQUE
DEFENSE DES
CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470
Préfecture d’Antony le
13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240
Domiciliée au 3 allée de la
Puisaye
A
Tribunal de Grande Instance de Paris
Mme Le Doyen des juges d’instruction
Mme Françoise DESSET
5/7 RUE DES Italiens
75009 Paris
Tél. 0144329845
Objet : réponse à vos demandes du 04.02.2010 à la suite de la
plainte avec constitution de partie civile de M. LAMY contre RECHTER et
HOSSAERT du 28.01.2010.
Madame le Doyen,
Vous trouverez la réponse au premier point de votre demande à la lecture même de notre plainte en sa
page 1 :
n° 2007-291 du
05.03.2007
En effet, une plainte pour crime de faux échappe aux dispositions
de la loi n° 2007-291 du 05.03.2007 et
tel qui ressort aussi :
Circulaire de la DACG n° 2007-10 du 22 juin 2007 relative à la
présentation des dispositions relatives à la règle le criminel tient le civil
en état, aux plaintes avec constitution de partie civile et au déroulement de
l’instruction préparatoire résultant de la loin° 2007-291 du 5 mars 2007
tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale et du décret n° 2007-699
du 3 mai 2007 relatif au renforcement de l’équilibre de la procédure pénale et
à la prévention de la délinquance
Et de la jurisprudence, devenue constante comme de la dernière que
nous avons obtenue de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de
Versailles en son arrêt rendu le 02.12.2009 n° 573 à la suite de l’appel de
notre adhérent à une ordonnance d’irrecevabilité de sa constitution de partie
civile par Mme KHERIS au motif qu’il n’avait pas au préalable déposé une
plainte, pour les mêmes faits , auprès du Parquet. La cour a indiqué :
« Considérant en l’espèce que les faits visés dans la plainte sont
qualifiés de crime par l’article 441-4 du code pénal, qu’il y a donc lieur
d’infirmer la décision déférée et de déclarer recevable la plainte avec
constitution de partie civile »
Les faits visés sont les suivants qui ressortent de
l’annexe 2 :
Madame
Catherine-France RECHTER,
Pour l’altération frauduleuse de la vérité dont procèdent les
motifs par lesquels, dans le cadre des poursuites criminelles dirigées contre
Monsieur LAMY Samuel, elle a , dans l’exercice des fonctions qu’elle exerçait
alors en qualité de juge d’instruction au tribunal de grande instance de
Versailles, justifié les ordonnances visant M. LAMY, de mise en examen, de
placement et maintien en détention provisoire, de mise en accusation ;
Monsieur Jacques HOSSAERT,
Pour l’altération frauduleuse de la vérité dont procèdent les
motifs par lesquels, dans le cadre des poursuites criminelles dirigées contre
Monsieur LAMY Samuel, il a, Monsieur HOSSAERT, dan l’exercice des fonctions
qu’il exerçait alors de substitut du procureur de la république près le
tribunal de grande instance de Versailles, justifié les réquisitions écrites
sur le fondement desquelles Madame RECHTER a, comme susdit, rendu les
ordonnances visant M. LAMY, de mise en examen, de placement et maintien en
détention provisoire, de mise en accusation.
De leurs écrits, intervenus dans l’exercice de leurs fonctions de
juge d’instruction et de substitut du procureur de la république, incriminant
M. LAMY du chef du crime d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité
publique agissant dans l’exercice de ses fonctions (l’agent de police M. Serge
ROUET), l’altération frauduleuse de la vérité réside essentiellement en
l’affirmation délibérément erronée par lesquels Madame RECHTER et Monsieur
HOSSAERT ont ainsi soutenu qu’il n’existait nulle considération de fait
permettant d’étayer la version des faits donnée par Monsieur LAMY, à savoir que
ce n’était pas lui l’auteur du coup de feu ayant causé la mort de l’agent de
police M. Serge ROUET.
Par mise en échec délictuelle,
( puisque empruntant totalement au délit défini et puni par les
articles 432-1 et 432-2 du code pénal, objets de la citation directe devant le
tribunal correctionnel de Versailles que Monsieur LAMY a fait délivrer contre
Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT),
De l’exécution des dispositions législatives et conventionnelles qui, dans
l’exercice de leur fonction de juge d’instruction et de substitut au procureur
de la république, faisaient peser sur eux l’obligation positive de concourir à
la manifestation de la vérité (et, en sus, pour Madame RECHTER, d’instruire
également à décharge), et par consommation, en outre, du délit défini et puni
par l’article 434-4 du code pénal, Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT ont
monté ensemble le stratagème par lequel ils ont à la fois, d’une part,
fallacieusement imputé à Monsieur LAMY le meurtre avec préméditation de l’agent
de police M. Serge ROUET, et, d’autre part, frauduleusement empêché Monsieur
LAMY de rapporter la preuve qu’il n’est nullement en cause dans le décès de M.
ROUET, n’étant ni l’auteur du coup de feu lui ayant causé la mort, ni complice
de l’auteur de ce coup de feu de
quelque manière que ce soit définie par la loi.
Ce stratagème machiavélique, Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT l’ont
conjointement monté pour camoufler :
Et Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT ont agi de la sorte
également parce que, premièrement, c’est sur le fondement des témoignages de
ces policiers que Monsieur HOSSAERT avait justifié ses réquisitions tendant à
la mise en examen de Monsieur LAMY du chef de crime d’assassinant sur la
personne de Monsieur Serge ROUET, et son placement en détention provisoire, et
deuxièmement parce que, lorsque, dans l’exercice de ses fonctions de juge
d’instruction en charge de ces poursuites criminelles dont M. HOSSAERT l’avait
saisi, Madame RECHTER a acquis la connaissance, et du caractère mensonger des
témoignages de ces policiers , et du fait qu’en réalité c’est l’agent de police
MESSAGER qui a tiré le coup de feu qui a mortellement atteint Monsieur ROUET
Serge, Madame RECHTER avait déjà ordonné la mise en examen de Monsieur LAMY et
son placement en détention provisoire.
C’est pourquoi, ainsi qu’en atteste l’annotation (reproduite
ci-dessous) écrite de sa main sur laquelle elle a apposé son nom et sa
signature (sur la pièce non cotée de la procédure criminelle dirigée contre
Monsieur Samuel LAMY qui, fournie ici en copie, constitue l’annexe n°1 de la
présente plainte), Madame RECHTER a indiqué ceci à Monsieur HOSSAERT :
« L’avocat
a fait gloup
en lisant
l’expertise.
NB : on
n’est pas saisi
Des blessures
sur la PME
Refuser toute
contre-expertise
Balistique sur
ce point
Þ
(endroit où Madame RECHTER a apposé son nom et sa
signature)
Les collègues de Mr ROUET ne
Disent pas
toute la vérité
Entendre OPJ BRIZE qui a
Théorisé avec le témoin
A entendu Sapède
« pas sommation »
Et comme elle l’a ainsi indiqué à
Monsieur HOSSAERT, Madame RECHTER a refusé toute contre-expertise balistique,
entre autres mesures qu’elle a donc prise, dans l’exercice de ses fonctions
pour faire échec à la manifestation de la vérité.
Ces mesures figurent listées de manière
exhaustive sur le document de 28 feuillets qui constitue l’annexe 2 de la
présente plainte, et avec, pour chacune d’elles, les éléments de droit et de
fait qui caractérisent la pleine et entière volonté de Madame RECHTER de se
rendre par là coupable, en tant qu’auteur, des délits définis et punis par les
articles 432-1 , 432-2 et 434-1 du code
pénal, et, d’autre part, la pleine conscience de justifier dès lors les
décisions prises par elle à l’encontre de Monsieur LAMY, par des motifs fallacieux,
en ses ordonnances supportant les crimes de faux et usages de faux objet de la
présente plainte.
De ces crimes de faux et usages de faux
dont Madame RECHTER s’est rendue coupable, en tant qu’auteur, sur le territoire
national et à une date non couverte par la prescription décennale en l’espèce,
au regard des dispositions de l’article 7 du code de procédure pénale (puisque
le plus ancien des faits qui sont constitutifs résulte d’une sienne
ordonnance qui, pour avoir été prise en
mars 2000, date de moins de 10 ans), Monsieur HOSSAERT s’est rendu coupable en
tant que complice et instigateur, tel
que cela se trouve être défini à l’article 121-7 du code pénal, par aide et
assistance ainsi que par les
instructions qu’en les réquisitions qu’il a prises auprès de madame RECHTER
dans le cadre des poursuites contre Monsieur LAMY, Monsieur HOSSAERT, substitut
du procureur de la république , a données à Madame RECHTER de telle manière
qu’il a , d’une part, facilité et permis la préparation et la consommation de
ces infractions, et, d’autre part, provoqué leur consommation.
Et par son manuscrit précité, par lequel
Madame RECHTER a demandé à Monsieur HOSSAERT de procéder de telle sorte que la
vérité ne se manifeste pas, Madame RECHTER s’est pareillement rendue coupable,
en tant que complice , des crimes de faux et usage de faux dont Monsieur
HOSSAERT s’est rendu coupable en tant qu’auteur en ses réquisitions.
En effet, nonobstant la règle « non bis in idem » de
l’article 132-2 du code pénal, il ne
saurait être contesté que, s’agissant des faits reprochés à Monsieur HOSSAERT
dans la présente plainte, à savoir les réquisitions qu’il a prises contre M.
LAMY Samuel, l’établissement et l’utilisation
qu’en a fait M. HOSSAERT dans l’exercice de ses fonctions de substitut du procureur de la république
constitue deux faits différents et qui matérialisent chacun d’eux d’infractions
différentes, puisqu’il s’agit , d’une part , du fait qui consiste à avoir
rédigé ces réquisitions justifiées par une altération frauduleuse de la vérité,
et, d’autre part, du fait qui consiste à en avoir saisi Madame RECHTER :
Ø
le premier de ces deux faits caractérise l’infraction
criminelle pour l’avoir accompli dans l’exercice de sa fonction de substitut du
procureur de la république, de faux et usage de faux dont Monsieur HOSSAERT s’est
rendu coupable en tant qu’auteur ;
Ø
le second de ces deux faits caractérise l’infraction,
pareillement criminelle, de complicité des crimes de faux et usages de faux
dont Madame RECHTER s’est rendue coupable, en tant qu’auteur , une complicité
matérialisée par l’aide et assistance et les instructions données à Madame
RECHTER par M. HOSSAERT en les siennes réquisitions.
Madame RECHTER est à la fois complice de
ces crimes de faux dont M. HOSSAERT s’est rendu coupable en tant qu’auteur , et
coupable en tant qu’auteur des crimes de faux et usage de faux supportés par
les ordonnances prises par elle à l’encontre de M. LAMY.
La seule différence intervient en ce
que, bien que dans les faits Madame RECHTER soit également coupable, en tant
que complice, de ces crimes de faux et usage de faux dont M. HOSSAERT s’est
rendu coupable en tant que complice, en l’aide et l’assistance qu’elle lui a
données pour ce faire, comme c’est elle qui a accompli les faits qui
matérialisent ces crimes, en droit , nonobstant que l’infraction de complicité
a été consacrée par la cour de cassation, ces crimes ne peuvent lui être
imputées en tant qu’auteur.
Quant à l’intérêt à agir de Monsieur
Samuel LAMY en l’espèce, il ne saurait être valablement contesté, puisque sa
condamnation à la peine de 30 années de réclusion criminelle, pour le meurtre
de l’agent de police Serge ROUET, est la conséquence directe des réquisitions
prises par M. HOSSAERT et des ordonnances rendues par Mme RECHTER qui
supportent les crimes objet de la présente plainte, et que sans ses
réquisitions et ces ordonnances , non
seulement cette condamnation ne serait pas intervenue, mais également le
maintien en détention provisoire de Monsieur LAMY, effectif jusqu’à ce que
cette condamnation devienne définitive et que, celle-ci immédiatement mise à
exécution, l’incarcération de Monsieur LAMY perdure à ce jour et pour encore de
très nombreuses années en l’état, à savoir tant que ces crimes de faux et
usages de faux commis par M. HOSSAERT
et Mme RECHTER n’auront pas été sanctionnés par une condamnation devenue
définitive ou, au moins, par la mise en examen de ceux-ci du chef de ces
crimes, ceci seul permettant à Monsieur LAMY d’obtenir une cause de révision de
sa condamnation recevable au sens de l’article 622-4 du code de procédure
pénale.
Et, en les documents relatifs à ses
revenus (annexe n° 3), Monsieur LAMY
justifiant du fait qu’il est sans ressources , ceci s’impose manifestement au
juge d’instruction s’agissant de la consignation prévue par l’article 88 du
code de procédure pénale : soit dispenser Monsieur LAMY de cette
consignation, soit la fixer à l’ € symbolique.
PAR CES MOTIFS
Veuille le doyen des juges
d’instruction
Ø
Dire recevable la présente plainte avec constitution de
partie civile au sens de l’article 85 du code de procédure pénale dans sa
rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 05 mars 2007, celle-ci portant sur des
faits qualifiés crime par la loi pénale,
Ø
Dire M. LAMY Samuel bien fondé en sa constitution de partie
civile,
Ø
Concernant la consignation prévue par l’article 88 du code
de procédure pénale, dispenser Monsieur LAMY de celle-ci ou la fixer à l’ €
symbolique,
Ø
Communiquer la présente plainte au procureur de la
république aux fins de réquisitions,
Ø
Ordonner la mise en examen de Madame Catherine-France
RECHTER, en tant qu’auteur du chef de crime de faux et usage de faux commis par
personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses
fonctions,
Ø
Ordonner la mise en examen de Monsieur Jacques HOSSAERT, en
tant qu’auteur , du chef de crime et usage de faux commis par personne
dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions,
Ø
Ordonner la mise en examen de Madame Catherine-France
RECHTER, en tant que complice , des crimes de faux et usage de faux dont M.
HOSSAERT s’est rendu coupable en tant qu’auteur,
Ø
Ordonner la mise en examen de Monsieur jacques HOSSAERT, en
tant que complice, des crimes de faux et usage de faux dont Mme RECHTER s’est
rendue coupable en tant qu’auteur,
Ø
Procéder à l’interrogatoire de Mme RECHTER et de Monsieur
HOSSAERT,
Ø
Ordonner la suspension
provisoire de madame RECHTER et de Monsieur HOSSAERT,
Ø
Requérir de Monsieur le juge des libertés et de la
détention le placement en détention provisoire de mme RECHTER et de Monsieur
HOSSAERT,
Ø
Procéder à l’audition de monsieur Samuel LAMY et Claude
KARSENTI, parties civiles plaignantes,
Ø
Procéder à la confrontation de MM LAMY ET KARSENTI avec Madame RECHTER et Monsieur HOSSAERT,
Ø
Et garantir que tout interrogatoire, toute audition, toute
confrontation, ainsi que tout autre acte d’instruction s’effectue en présence
de l’avocat désigné par Monsieur LAMY.
Enfin le critère de compétence du TGI de Paris l’est pour au moins
2 raisons,
La première,
Par le fait que la plainte vise également
pour les
intérêts civils
Ministère du Budget Service
Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss - 75013 PARIS
civilement responsable des magistrats
visés par la présente pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions
de magistrat aux termes de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation
judiciaire
Par le fait que les magistrats
appartiennent à la juridiction de Versailles, que les faits s’ils se sont
passés dans cette juridiction obligent nécessairement, pour une bonne
administration de la justice, que ces magistrats soient jugés sur la
juridiction de Paris s’agissant de crimes de faux par personnes dépositaires de
l’autorité publique dont la responsabilité civile incombe à l’Etat.
Accessoirement,
Votre instruction mettra en exergue
d’autres chefs d’inculpation et d’autres personnes dépositaires de l’autorité
publique qui ont couvert et participé à ces faux en tant que complices
notamment le président des Assises de Seine Maritime M. GASTEAU coupable de
faux en l’émission de procès verbaux des débats (indiqués comme conformes à
l’original) différents l’un de l’autre en fonction de leurs destinations…
M. GASTEAU, avant audience des
Assises auxquelles j’étais présent et partie civile non entendue
volontairement, était parfaitement informé des dysfonctionnements dans ce
dossier et c’est bien pour cela qu’il a refusé que M. LAMY, qui l’avait
souhaité, soit défendu par M. KARSENTI Claude Président de DEFENSE DES CITOYENS
en possession des éléments de preuves irréfragables et incontestables. Il sera
cité en correctionnelle prochainement.
Cette plainte avec constitution de
partie civile vise des faits extrêmement graves commis par des magistrats et
des policiers dans l’exercice de leurs fonctions, nous en avons toutes les
preuves communiquées à M. HOUILLON rapporteur de la commission OUTREAU et M.
VALLINI .
Cordiales salutations.
Claude KARSENTI
Le
Président
Claude
KARSENTI