TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
17ème chambre correctionnelle
Audience du : 02 AVRIL
2007
Affaire : 0231923078
HAAS CONTRE KARSENTI
Vu le décès de M. VAN DE VEN,
Vu la Déclaration des Droits de l’homme et du
citoyen du 26 août 1789 :
Les
représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale,
considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont
les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements,
ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels,
inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment
présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif et
ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de
toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les
réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.—
Vu
l’article 55 de la Constitution de la Vème République sur la suprématie des
textes européens sur le droit français
Vu l’article 7 du Traité d’Amsterdam incorporant la
Convention européenne des droits de l'homme dans les principe fondamentaux de
l’Union européenne (ex-Communauté européenne)
Vu l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour européenne des
droits de l'homme, en application de la Convention européenne des droits de
l'homme ratifiée par la France en 1974 sur le droit de l’Etat à faire connaître
l’appartenance de juges à la franc-maçonnerie
Vu la Directive du 14 juillet 1993 affirmant
l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de magistrat et l’appartenance
à la franc-maçonnerie.
Vu
l’article 35 de la Constitution du 24 juin 1793 : « Quand le
gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le
peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et
le plus indispensable des devoirs. »
Vu la jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautés Européennes (décisions de 1969, 1970 et 1974 de la CJCE, arrêts concernant les
jurisprudences des Cours constitutionnelles allemandes et italiennes), sur la
protection des droits des citoyens vivant dans l’Union en application de la « théorie
du standard maximum qui aboutit à
conférer aux ressortissants communautaires les garanties dont disposent ceux de
l’Etat le plus libéral » (Jean Morange, Professeur à la Faculté de
Droit de Limoges « Que Sais-je », 4ème édition, page 113),
Considérant l’article 7 du Traité d’Amsterdam
incorporant dans les principes fondamentaux de l’Union Européenne la Convention
Européenne des Droits de l'Homme, en particulier la jurisprudence de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme du 2 août 2001, arrêt N.F / Italie, N°
00037119/97, rappelant que « Le 14 juillet 1993, le Conseil Supérieur
de la Magistrature a adopté une autre directive par laquelle il a affirmé
l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec l’appartenance
à la maçonnerie.» ;
Considérant
que par décision de justice européenne dans l’affaire Dangeville contre
France, la France a été condamnée pour ingérence, pour ne pas avoir pris des
mesures législatives nécessaires
Considérant qu’en effet, la Deuxième section de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme a rendu sa décision suite à la requête n°
36677/97, et rendu un arrêt à Strasbourg
le 16 avril 2002, qui est devenu définitif le 16 07 2002. Dans cette
affaire S.A. Dangeville c. France, la Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de Messieurs A.B. Baka,
président, J.-P. Costa, Gaukur Jörundsson, L. Loucaides, C. Bîrsan, M.
Ugrekhelidze, Mme A. Mularoni, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section,
après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 septembre 2000 et 26 mars
2002, a donc rendu cet important arrêt de principe.
A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 36677/97)
dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat,
la société anonyme Dangeville (« la requérante »), avait saisi la Commission
européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 6 mars 1997 de
violations de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
La Cour a recherché si un juste équilibre a été maintenu par
la république française entre les exigences de l’intérêt général de la
communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux, de
l’individu (arrêt Sporrong et Lönnroth p. 26, § 69).
Considérant, compte tenu de ce qui est exposé plus haut, dès
lors l’ingérence par inaction de la république française à prendre des mesures
législatives et réglementaires comme la république italienne , contre la secte
maçonnique est coupable, et qu’il doit être pallié à cette carence par le droit
de tout citoyen à demander à avoir toute garantie d’impartialité en ayant la
connaissance de l’affiliation maçonnique d’un ou de plusieurs de ses juges.
Considérant
en effet qu’à la différence de la république italienne ou du Royaume-Uni, la
république française s’est refusée à prendre les mesures législatives ou
réglementaires :
·
Déclaration
(outing) d’appartenance de juges à la franc-maçonnerie
·
Incompatibilité
de la fonction de juge et de membre de la secte franc-maçonne
Considérant que cela, comme l’a jugé la Cour européenne dans l’affaire Dangeville est
donc une ingérence coupable de la part de l’Etat français et de ses
responsables, et qu’en effet, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé (arrêt Dangeville contre France) que « l’ingérence
provient non pas d’une intervention du législateur, mais au contraire du défaut
d’intervention. », et que force est de constater que les autorités françaises n’ont pas davantage
tiré de conséquence de l’arrêt du 2 août 2001 (NF / Italie) de la Cour
européenne des droits de l’Homme ni des textes fondamentaux de protection des
citoyens contre les sectes, et en particulier dont la franc-maçonnerie, qu’un
chef d’Etat européen n’a pas hésité à dénoncer comme « association
criminelle"
Considérant que dans son arrêt Dangeville c /
France, la Cour européenne note que l’appréhension du droit communautaire au
niveau interne semble avoir donné lieu à des difficultés, ce que confirme au
demeurant le Conseil d’Etat qui évoque, dans son arrêt Revert et Badelon, «
la carence des autorités françaises à prendre en temps utile des dispositions »,
et que, de l’avis de la Cour européenne, un citoyen français ne saurait devoir
supporter les conséquences des difficultés de prise en compte du droit
communautaire et des divergences entre les différentes autorités internes, et
que, compte tenu de ce qui précède, la Cour européenne des droits de l’Homme
dans son arrêt Dangeville c / France, « estime que l’ingérence » ne
répondait pas aux exigences de l’intérêt général.
Considérant enfin, que la Cour européenne, dans le
même arrêt, considère que, dans le cas d’espèce, l’atteinte apportée a revêtu
un caractère disproportionné, et que l’absence de mesures par la république
française n’assurait pas la protection du droit et cela a rompu le juste
équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les
impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus .
Rappelant ce que le Juge
d'instruction français Murciano, qui
était au Tribunal de Grande Instance de Grasse, a déclaré :
« La franc-maçonnerie est
l'outil logistique de la puissance de l'argent, qui est à la base de la
corruption. Selon qu'elle est plus ou moins bien implantée, elle permet de
«toucher» un magistrat, un policier, un inspecteur du fisc, un fonctionnaire ou
une autre autorité ayant le pouvoir de faire échec à une procédure. » (repris
dans l’Express du 12 07 2001)
Rappelant
qu’un autre juge d’instruction français, le juge Halphen, déclarait : «En
ce qui concerne le fait que certains juges appartiennent à certaines loges, je
trouve ça absolument anormal», a-t-il dit sur France Inter, en décrivant «un
système d'entraide parallèle à la société officielle» et «très dangereux
pour la démocratie». (repris dans Libération du 7 3 2002)
Rappelant
que l'ancien Préfet de Police Philippe MASSONI, aujourd'hui responsable à
l'Elysée du Comité de Sécurité Interne, est un franc-maçon déclaré sur le site
HIRAM et que son successeur Pierre MUTZ est impliqué dans mon affaire et
vraisemblablement franc-maçon lui-même que M. VAN DE VEN travaillait sous les
ordres de francs maçons et
sous
les ordres de M. Thomas de RICOLFIS, de M. Yves BOT et son équipe MM. David PEYRON
et François CORDIER qualifiés par eux à la solde de l'Opus Deï.
Vu
les articles 341 à 355 du Nouveau Code de Procédure, et les textes sus-visés,
il est demandé à tout magistrat qui entendrait juger de l’affaire en référence
de déclarer solennellement, sur l’honneur et par écrit, s’il fait ou a fait
partie d’une loge maçonnique ou société secrète de ce type.
De prendre acte et de répondre, selon la forme soumise aux
magistrats de la CEDH inscrite dans le règlement de la CEDH, à la question de
votre possible affiliation maçonnique ou secte
A
la suite de la déclaration de Mme Marie France PETIT, Présidente du TGI de
Nanterre le 06/01/1999 : « Les droits de l’Homme sont,
aujourd’hui encore, bafoués… », auteur d’un jugement le 06.07.1999, qui
restera dans les annales de votre institution puisque ressenti comme une
véritable agression par le monde maçonnique et
qui, selon elle, l’institution judiciaire est nécessairement gangrenée,
nombre de décisions n’ont plus le droit d’être observées comme l’honnête reflet
d’une solution de l’esprit et du droit, car dès lors que les juges et les
avocats sont francs-maçons, il en est fini de leur « dignité, conscience,
indépendance, probité et humanité. »
Laquelle
Madame Marie France PETIT savait parfaitement la place occupée par les
magistrats francs-maçons du TGI de Nanterre où le viol de cadavre est légitimé.
Qu’en est-il du serment du magistrat prononcé à son entrée
en fonction ? :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de
garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout
comme un digne et loyal magistrat."
Il est donc demandé aux magistrats
constituant la présente 17ème chambre correctionnelle du TGI de
Paris de répondre personnellement par écrit et publiquement s’ils sont
toujours tenus par ce serment, selon la forme soumise aux magistrats de la CEDH
et s’ils déclarent faire personnellement partie ou non de la Franc-maçonnerie
(toutes obédiences confondues) ou de toute autre société secrète et/ou à
caractère ésotérique.
Dans le cas contraire, un renvoi d’audience
est demandé pour me permettre de déposer une requête en récusation auprès
de M. le Premier Président en vertu des articles 668, 669 et suivants du code
de procédure pénale et des articles 341 et suivants du code de procédure
civile.
Si la Cour devait passer outre, elle s'en tiendra à
mes présentes conclusions déposées sur le fondement de l'article 459 du code de
procédure pénale et je tirerai alors toutes conséquences procédurales à venir
de ce refus.
La
justice, pour être respectée, doit être respectable en assurant l’égalité de Tous
devant la loi.
Comme
le dit aussi et justement M. Jean Pierre BOUCHER, Président du Syndicat de la
Magistrature, « la justice doit être rendue dans des conditions
d’impartialité et d’égalité insoupçonnable, ce qui est loin d’être le cas
encore aujourd’hui »
Claude KARSENTI