TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 17ème chambre correctionnelle

Audience du : 02 AVRIL 2007

Affaire : 0231923078       

HAAS  CONTRE KARSENTI

 

DEMANDE SUR UNE POSSIBLE AFFILIATION MACONNIQUE

 

Vu le décès de M. VAN DE VEN,

Vu la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 :

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.—

 

Vu l’article 55 de la Constitution de la Vème République sur la suprématie des textes européens sur le droit français

 

Vu l’article 7 du Traité d’Amsterdam incorporant la Convention européenne des droits de l'homme dans les principe fondamentaux de l’Union européenne (ex-Communauté européenne)

 

Vu l’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. »

 

Vu l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme, en application de la Convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France en 1974 sur le droit de l’Etat à faire connaître l’appartenance de juges à la franc-maçonnerie

 

Vu la Directive du 14 juillet 1993 affirmant l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie.

 

Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » et sur le droit à ne pas être « privé de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel » (Décision du Conseil Constitutionnel N° 86-210 DC  du 29 juillet 1986 et les mesures nécessaires à la protection des citoyens contre l’infiltration, au cœur de l’Etat, d’une secte dangereuse

Vu l’article 35 de la Constitution du 24 juin 1793 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »

Vu la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (décisions de 1969, 1970 et 1974 de la CJCE, arrêts concernant les jurisprudences des Cours constitutionnelles allemandes et italiennes), sur la protection des droits des citoyens vivant dans l’Union en application de la « théorie du standard maximum  qui  aboutit à conférer aux ressortissants communautaires les garanties dont disposent ceux de l’Etat le plus libéral » (Jean Morange, Professeur à la Faculté de Droit de Limoges « Que Sais-je », 4ème édition, page 113),

 

Considérant l’article 7 du Traité d’Amsterdam incorporant dans les principes fondamentaux de l’Union Européenne la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en particulier la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 2 août 2001, arrêt N.F / Italie, N° 00037119/97, rappelant que « Le 14 juillet 1993, le Conseil Supérieur de la Magistrature a adopté une autre directive par laquelle il a affirmé l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec l’appartenance à la maçonnerie.» ;

 

Considérant  que par décision de justice européenne dans l’affaire Dangeville contre France, la France a été condamnée pour ingérence, pour ne pas avoir pris des mesures législatives nécessaires

 

Considérant qu’en effet, la Deuxième section de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu sa décision suite à la requête n° 36677/97, et rendu un arrêt à Strasbourg  le 16 avril 2002, qui est devenu définitif le 16 07 2002. Dans cette affaire S.A. Dangeville c. France, la Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de Messieurs A.B. Baka, président, J.-P. Costa, Gaukur Jörundsson, L. Loucaides, C. Bîrsan, M. Ugrekhelidze, Mme A. Mularoni, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 septembre 2000 et 26 mars 2002, a donc rendu cet important arrêt de principe.

 

A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 36677/97) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, la société anonyme Dangeville (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 6 mars 1997 de violations de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

 

La Cour a recherché si un juste équilibre a été maintenu par la république française entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux, de l’individu (arrêt Sporrong et Lönnroth p. 26, § 69).

Considérant, compte tenu de ce qui est exposé plus haut, dès lors l’ingérence par inaction de la république française à prendre des mesures législatives et réglementaires comme la république italienne , contre la secte maçonnique est coupable, et qu’il doit être pallié à cette carence par le droit de tout citoyen à demander à avoir toute garantie d’impartialité en ayant la connaissance de l’affiliation maçonnique d’un ou de plusieurs de ses juges.

Considérant en effet qu’à la différence de la république italienne ou du Royaume-Uni, la république française s’est refusée à prendre les mesures législatives ou réglementaires :

 

·     Déclaration (outing) d’appartenance de juges à la franc-maçonnerie

·     Incompatibilité de la fonction de juge et de membre de la secte franc-maçonne

 

Considérant que cela,  comme l’a jugé la Cour européenne dans l’affaire Dangeville est donc une ingérence coupable de la part de l’Etat français et de ses responsables, et qu’en effet, la Cour européenne des droits de l’Homme  a jugé (arrêt Dangeville contre France) que « l’ingérence provient non pas d’une intervention du législateur, mais au contraire du défaut d’intervention. », et que force est  de constater que les autorités françaises n’ont pas davantage tiré de conséquence de l’arrêt du 2 août 2001 (NF / Italie) de la Cour européenne des droits de l’Homme ni des textes fondamentaux de protection des citoyens contre les sectes, et en particulier dont la franc-maçonnerie, qu’un chef d’Etat européen n’a pas hésité à dénoncer comme « association criminelle"

 

Considérant que dans son arrêt Dangeville c / France, la Cour européenne note que l’appréhension du droit communautaire au niveau interne semble avoir donné lieu à des difficultés, ce que confirme au demeurant le Conseil d’Etat qui évoque, dans son arrêt Revert et Badelon, « la carence des autorités françaises à prendre en temps utile des dispositions », et que, de l’avis de la Cour européenne, un citoyen français ne saurait devoir supporter les conséquences des difficultés de prise en compte du droit communautaire et des divergences entre les différentes autorités internes, et que, compte tenu de ce qui précède, la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt Dangeville c / France, « estime que l’ingérence » ne répondait pas aux exigences de l’intérêt général.

Considérant enfin, que la Cour européenne, dans le même arrêt, considère que, dans le cas d’espèce, l’atteinte apportée a revêtu un caractère disproportionné, et que l’absence de mesures par la république française n’assurait pas la protection du droit et cela a rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus       .

Rappelant ce que le Juge d'instruction  français Murciano, qui était au Tribunal de Grande Instance de Grasse, a déclaré :

 

« La franc-maçonnerie est l'outil logistique de la puissance de l'argent, qui est à la base de la corruption. Selon qu'elle est plus ou moins bien implantée, elle permet de «toucher» un magistrat, un policier, un inspecteur du fisc, un fonctionnaire ou une autre autorité ayant le pouvoir de faire échec à une procédure. » (repris dans l’Express du 12 07 2001)

 

Rappelant qu’un autre juge d’instruction français, le juge Halphen, déclarait : «En ce qui concerne le fait que certains juges appartiennent à certaines loges, je trouve ça absolument anormal», a-t-il dit sur France Inter, en décrivant «un système d'entraide parallèle à la société officielle» et «très dangereux pour la démocratie». (repris dans Libération du 7 3 2002)

 

Rappelant que l'ancien Préfet de Police Philippe MASSONI, aujourd'hui responsable à l'Elysée du Comité de Sécurité Interne, est un franc-maçon déclaré sur le site HIRAM et que son successeur Pierre MUTZ est impliqué dans mon affaire et vraisemblablement franc-maçon lui-même que M. VAN DE VEN travaillait sous les ordres de francs maçons et

sous les ordres de M. Thomas de RICOLFIS, de M. Yves BOT et son équipe MM. David PEYRON et François CORDIER qualifiés par eux à la solde de l'Opus Deï.  

 

 

 

Vu les articles 341 à 355 du Nouveau Code de Procédure, et les textes sus-visés, il est demandé à tout magistrat qui entendrait juger de l’affaire en référence de déclarer solennellement, sur l’honneur et par écrit, s’il fait ou a fait partie d’une loge maçonnique ou société secrète de ce type.

 

De prendre acte et de répondre, selon la forme soumise aux magistrats de la CEDH inscrite dans le règlement de la CEDH, à la question de votre possible affiliation maçonnique ou secte

 

A la suite de la déclaration de Mme Marie France PETIT, Présidente du TGI de Nanterre le 06/01/1999 : « Les droits de l’Homme sont, aujourd’hui encore, bafoués… », auteur d’un jugement le 06.07.1999, qui restera dans les annales de votre institution puisque ressenti comme une véritable agression par le monde maçonnique et  qui, selon elle, l’institution judiciaire est nécessairement gangrenée, nombre de décisions n’ont plus le droit d’être observées comme l’honnête reflet d’une solution de l’esprit et du droit, car dès lors que les juges et les avocats sont francs-maçons, il en est fini de leur « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » 

 

Laquelle Madame Marie France PETIT savait parfaitement la place occupée par les magistrats francs-maçons du TGI de Nanterre où le viol de cadavre est légitimé.

 

Qu’en est-il du serment du magistrat prononcé à son entrée en fonction ? :


"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat."

 

Il est donc demandé aux magistrats constituant la présente 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris de répondre personnellement par écrit et publiquement s’ils sont toujours tenus par ce serment, selon la forme soumise aux magistrats de la CEDH et s’ils déclarent faire personnellement partie ou non de la Franc-maçonnerie (toutes obédiences confondues) ou de toute autre société secrète et/ou à caractère ésotérique.

 

Dans le cas contraire, un renvoi d’audience est demandé pour me permettre de déposer une requête en récusation auprès de M. le Premier Président en vertu des articles 668, 669 et suivants du code de procédure pénale et des articles 341 et suivants du code de procédure civile.

 

Si la Cour devait passer outre, elle s'en tiendra à mes présentes conclusions déposées sur le fondement de l'article 459 du code de procédure pénale et je tirerai alors toutes conséquences procédurales à venir de ce refus.

 

 

La justice, pour être respectée, doit être respectable en assurant l’égalité de Tous devant la loi.

 

Comme le dit aussi et justement M. Jean Pierre BOUCHER, Président du Syndicat de la Magistrature, « la justice doit être rendue dans des conditions d’impartialité et d’égalité insoupçonnable, ce qui est loin d’être le cas encore aujourd’hui »

 

Claude KARSENTI