DEFENSE DES CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony.

contact@defensedescitoyens.org

 

et

 

M. KARSENTI Claude

3, allée de la Puisaye

92160 Antony

 

et

                                                                        

                         SYNDICAT  NATIONAL

                                                            SECURITE NATIONALE

 

3 allée de la Puisaye

92160 ANTONY

dûment représenté à l’audience par pouvoir spécial donné à M. KARSENTI Claude

 

 

AFFAIRE devant le TGI DE NANTERRE

 DATE D’AUDIENCE NON COMMUNIQUEE VOLONTAIREMENT

Comme étant celle du 30.04.2009

 

Affaire N° 0706230015

 

MP, CPAM, ANDRIEUX, DDC, APSN, SNSN, MM KARSENTI Claude et Germain GAIFFE

/

KARSENTI Laurent SCOUARNEC Sébastien

 

 

AVERTISSEMENT

AFIN QUE NUL N’IGNORE

TCHERNOBYL JUDICIAIRE comme OUTREAU CAUTIONNE par le même

Jean Amédée LATHOUD

Nous demandons le contrôle de cette audience par l’Inspection Générale des Services

Car nous subodorons des incidents et des mises en situations provoqués par le tribunal pour faire échec à nos droits  à commencer  par son refus d’acter les conclusions des parties voire de nous expulser à cet effet comme ce fut le cas  par M. HOSSAERT Jacques devant la 18ème chambre correctionnelle (nous avons l’enregistrement audio)

 

Cependant, les prévenus ont déposé 2 requêtes en dépaysement, pour une bonne administration de la justice, les 03.03.2009 et 06.03.2009  ainsi qu’une requête en récusation de l’ensemble des magistrats composants la 15ème chambre correctionnelle toujours en attente de réponse et ont délivré 2 citations à comparaître devant la 12ème chambre correctionnelle du TGI de Paris à Mme PREVOST DESPREZ aux audiences des 13 et 20 mai 2009…qui imposent aux magistrats de la 15ème chambre de se déclarer « empêchés » par probité mais qui espèrent mon absence à l’audience ou ma non représentation pour juger par itératif défaut lavant toutes leurs crapuleries comme avec M. SCOUARNEC et qui ignorent les recommandations sur :

 

LE DROIT AU PROCÈS ÉQUITABLE :

Évolution récente de la jurisprudence

de la chambre criminelle

Dominique KARSENTY,

Conseiller référendaire à la Cour de cassation

 

Mieux encore au TGI de Nanterre :

 

M. DEGRANDI, Président du TGI de Nanterre au moment des faits, devenu depuis devenu Conseiller à la cour de cassation pour être Président du TGI de Paris a cautionné l'article suivant:

Au palais de justice de Nanterre...
Un tribunal en flagrant délire
Extraits:

"Ce n'est pas uniquement parce qu'il a été construit dans les années 1970 sans aucune anticipation sur ce qu'allait devenir la périphérie de Paris, ni la justice en France que le tribunal de Nanterre est devenu un cas d'école. Ce n'est pas seulement non plus parce qu'il est en chantier permanent le long d'une voie rapide, construit avec un permis douteux et des matériaux saturés d'amiante qu'il faut y voir un symbole de l'institution judiciaire tout entière.

 

Nanterre, deuxième tribunal de France après Paris, donne d'un côté sur ces Hauts-de-Seine dorés, département dont le budget dépasse celui de la Grèce, avec son quartier d'affaires de la Défense et la ville de Neuilly, fabrique brevetée de ministres. Sur l'autre versant, les barres HLM raient l'horizon à l'endroit des anciens bidonvilles, des associations s'éreintent contre l'extrême pauvreté, les motos des dealers zigzaguent au milieu des feux de poubelles. La ligne entre ces deux Nanterre, différents jusqu'à la caricature, traverse aussi le tribunal : d'un bureau à l'autre, d'une audience à l'autre, deux justices se côtoient, étanches et opposées.

Bureau des déférés

Marie-Claire MAÏER, substitut, Il y a vingt ans, la justice ne donnait suite qu'à 30% environ des dossiers, estimant qu'une réponse pénale n'était pas adaptée, par exemple, pour un vol de moins de 500 francs ou la détention de moins de 10 grammes de stupéfiants. Aujourd'hui, le taux de poursuites tourne autour de 80%.

 

Les instructions de la chancellerie ne laissent aucun doute : on traite absolument tout.

Ca s'appelle la «tolérance zéro». Marie-Claire MAÏER, qui précise :

 

«Aujourd'hui, il faut faire du chiffre, des interpellations, des gardes à vue, des comparutions, des écrous. Moi, on me dit de poursuivre, j'obéis.» 


Galerie de l'instruction
Du chiffre, toujours du chiffre

Sur les huit cabinets généralistes, deux juges viennent de partir en maladie. Ici, chacun instruit entre 70 et 100 dossiers.

 

«On va se répartir les plus urgents, les autres affaires vont dormir six mois»,

dit Stéphanie FORAX . 

 

Les audiences durent parfois jusqu'à 23 heures, en général sous la présidence de Ghislaine POLGE .

 

Elle a la réputation de rendre des jugements qui «cognent». Ca ne la choque pas.

 

(Celle là même qui a jugé  Laurent KARSENTI, sans preuve, à 2 ans fermes que RIOLACCI à annulé tant son jugement était médiocre, MAIS SAUF pour  Bertrand Baylac, David NERCESSIAN et Stéphane DELCAUSSE, FLICS RIPOUX, qui s'en tire bien à la faveur d'un jugement de circonstance et de relaxe de POLGE le 26.06.2003…)

 

Parquet commercial

 

«On dort tranquille»

Il suffit de monter deux étages et de pousser la porte du vice-procureur Bruno Bougie pour tomber sur une situation radicalement opposée.

 

 «Vous êtes dans un bureau où si un magistrat a envie de dormir, il dormira tranquille»,

 dit Bougie.

 

Lui s'occupe des infractions commerciales. Ici, le téléphone sonne peu, aucune plainte n'est déposée, ou si rarement :

 

«Il faut aller les chercher soi-même, mais je n'ai jamais senti que c'était une priorité politique.

 

Les organismes anti-fraude servent surtout de vitrines pour ne pas se faire traiter de république bananière aux colloques internationaux.»

 

Créée en 1991, la Miem, la mission interministérielle qui veille à l'attribution des marchés publics, a vu ses saisines dégringoler. En sommeil depuis 2003, aucun président n'est plus nommé à sa tête.

 

A la cour régionale des comptes ou à l'Inspection générale des Finances, les agents ont le devoir de révéler les infractions au procureur.

 

«En fait, leurs administrations font tout pour bloquer.» Le texte de loi contre la corruption a été rédigé de telle manière qu'il est presque impossible à appliquer.

 

Dans la plupart des tribunaux français, les peines tournent généralement autour de deux mois de prison avec sursis.

 

Nanterre, où se joue parfois à l'audience une année de prison, voire de la détention ferme, est estampillé «ultra-répressif».

 

Isabelle PREVOST DESPREZ  préside souvent l'audience.

 

 «Je préfère m'occuper des affreux, on se sent plus légitime. Les autres, on a envie de pleurer avec eux.»

 

Rouge à lèvres éclatant, ton enjoué, …(à rire ou à pleurer)

 

«J'ai vu ce que c'était que la machine à broyer quand on veut se débarrasser de quelqu'un.»

Ex-juge à la galerie financière de Paris, elle a instruit l'Angolagate, l'affaire du Sentier ou de la COB et vécu plus de trois ans sous protection de garde du corps.

«Nous comptons moins d'affaires politico-financières ou tout simplement économiques qu'il y a cinq ou six ans»,

 

confirme Jacques DEGRANDI, président du tribunal de Nanterre, jusqu'en juillet dernier.

 

A l'entendre détacher lentement les syllabes et répéter qu'il faut «rester prudent dans son expression»,

 

on comprend aisément que ne pas faire parler de soi reste la manière la plus sûre de réussir dans la magistrature.

 

«C'est un milieu où il ne faut être ni marqué ni remarqué. Ne parlons pas d'indépendance. Mais d'une manière d'assumer nos dépendances.»

 

En juillet, l'affaire des emplois fictifs du RPR a rebondi à Nanterre. Cité en 1995, Jacques Chirac a pu être entendu, puisqu'il quittait l'Elysée. Un voile douloureux passe fugitivement sur le visage de DEGRANDI .

 

«Je ne suis pas au courant et je ne tiens pas à l'être. Point. La seule chose qu'on attend du juge d'instruction concerné est qu'il tienne compte des hautes charges qui furent celles de ce monsieur. Il ne faut pas que les institutions de la France soient affaiblies, le rôle de la justice est de poursuivre la paix civile.»

 

DEGRANDI a un soupir.  «J'adorais ce métier.» Un temps de respiration. «L'amour est parti.»

Pôle financier

«On va encore dire que je suis mou»

Le juge chargé du «dossier Chirac» s'appelle Alain PHILIBEAUX . (depuis des lustres…)

 

Prestigieux durant un temps, le pôle financier des sept juges de Nanterre est maintenant surnommé  «la galerie des non- lieux».

 

Richard PALLAIN est l'un des derniers survivants de la grande époque. Certains collègues lui ont raconté comment «savonner» un dossier pour éviter les ennuis :

 

«Dès que tu reçois une constitution de partie civile, tu demandes une enquête à la brigade financière. Tu peux y aller tranquille : le service a été torpillé et rien ne reviendra avant un an.

 

Pendant ce temps, tu interroges les types. Pose des questions bateau, ils te feront des réponses bateau. Ensuite, tu commandes une expertise, ça traîne dix mois de plus. Là, tout le monde a oublié ton affaire, tu peux déposer ton non-lieu.»

 

Récemment, la garde des Sceaux, Rachida Dati, a convoqué un procureur pour exiger sa soumission.

 

 «Au mépris de la séparation des pouvoirs se met en place une catégorie de magistrats obéissants comme des préfets, flanqués d'une super police», dit un juge.

 

Aujourd'hui, seulement 3% des dossiers passent à l'instruction contre 10% il y a quelques années. «Personne n'ose le dire, mais le système français est en train de changer en douce», reprend le vice-procureur Bruno Bougie.
Bureau d'ordre pénal

Philippe COURROYE, qui a pris ses fonctions à Nanterre un peu avant l'été

L'avis défavorable du Conseil supérieur de la Magistrature, balayé comme toujours d'un revers de manche par la chancellerie, a encore augmenté la défiance craintive autour de sa nomination.(il y a de quoi)

Comparutions immédiates

«Tout se fait pas au pif»
Il trouve quand même que quelque chose ne marche plus.

 

«On oblige à assumer certaines poursuites, c'est indécent. Qui poursuit-on et pour quoi faire ?»

«Quand on arrive du management, on est surpris : ici, on travaille sans aucune visibilité.»

 

(c’est normal on ne lit pas les dossiers et mieux encore on se débarrasse des actes)

 

«Tout se fait au pif.

 

Au ministère de la Justice, on s'en fout.

 

Ceux qui viennent là veulent une loi qui porte leur nom, mais se moquent d'évaluer les dispositifs qui existent ou de réduire ne fût-ce que de 30 à 40% les écarts entre les intentions affichées et les moyens : la grande réforme de la justice serait que la chancellerie accepte d'être aussi gestionnaire.»

Depuis 2002, toute peine de prison peut être aménagée en une mesure autre que de la détention, comme des travaux d'intérêt général.

 

Un conseiller d'insertion explique que l'institution n'avait, de toute manière, pas le choix :

 

 «Beaucoup de comportements ont été pénalisés, on condamne de plus en plus mais le nombre de places en détention n'a pas évolué.»

Comme partout, la maison d'arrêt de Nanterre est «surbookée» : 814 détenus pour une capacité de 594.

 

«Il n'y a plus de lit non plus dans les établissements de semi-liberté, explique Olivier Guichaoua, magistrat chargé de l'application des peines. On appelle pour réserver comme à l'hôtel, on attend sept mois au bas mot pour un matelas par terre.»

Le service est tellement engorgé que certains condamnés n'ont toujours pas été convoqués dix-huit mois après le jugement. «On a totalement perdu la maîtrise de nos outils procéduraux, affirme le conseiller d'insertion.

 

On augmente les peines mais on ne les applique pas. C'est une manière de gérer l'opinion, qui ne dupe que les braves qui croient au système.»
Reportage photos au tribunal de Nanterre en mai-juin 2007 : Bernard Le Bars
 
Florence Aubenas

Cet article est un véritable réquisitoire et on comprend mieux les abus d'autorité, les dérapages de quelques délinquants magistrats dans ce tribunal devenu un cloaque qui sont intervenus dans cette affaire.

Ces  dysfonctionnements de la justice au TGI de Nanterre sont le fait  de magistrats francs maçons ce qui avaient fait dire à Mairie France PETIT Présidente du TGI de Nanterre le 06/01/1999 :

 

 « les droits de l’Homme sont, aujourd’hui encore, bafoués… », auteur d’un jugement le 06.07.1999, qui restera dans les annales de votre institution puisque ressenti comme une véritable agression par le monde maçonnique et  qui, selon elle, l’institution judiciaire est nécessairement gangrenée, nombre de décisions n’ont plus le droit d’être observées comme l’honnête reflet d’une solution de l’esprit et du droit, car dès lors que les juges et les avocats sont francs-maçons, il en est fini de leur « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » 

 

D’autant plus que sévissait au sein du TGI de Nanterre le vice président M. Xavier RAGUIN  franc maçon notoire.

 

CONCLUSIONS SUR LA SEULE RECEVABILITE DES OPPOSITIONS DES PARTIES

 

Envoyées par LRAR et déposées à l’audience avant débat au fond (s’il nous en est permis) eu égard à l'organisation des dysfonctionnements dans cette procédure par la 15ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre,

Vu le droit positif, vu l’article 6 CEDH

Vu le code pénal et le code de procédure pénale,

et sur le fondement de l'article 459 du code de procédure pénale

 

 

M. KARSENTI Laurent est cité à comparaître par mandement de citation du 10.04.2009 pour voir statuer uniquement sur son opposition formée le 17.12.2008 et seulement sur l’opposition et en aucun cas sur le fond puisque encore à ce jour mon avocat n’a jamais reçu copie du dossier pénal et des notes d’audience véritable entrave à ses droits en défense et à sa présomption d’innocence.

 

La présente audience du 30.04.2009, pour statuer sur son opposition par LRAR N° 1A 023 616 8374 5 réceptionnée par le parquet le 18.12.2008 est illégale et ne satisfait pas aux dispositions en la matière puisque dans le cas particulier où la condamnation prononcée par défaut a été accompagnée d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 465 du code de procédure pénale, l'affaire doit venir devant le tribunal dans la huitaine du jour de l'opposition.

 

Répertoire de droit pénal et de procédure pénale © Editions Dalloz 2007

 

Force est de constater que l’affaire  revient après  plus de 4 mois du dépôt de la seule et véritable opposition  de M. KARSENTI Laurent et c’est bien pourquoi Mme PREVOST DESPREZ, dans son autre jugement scélérat du 26.03.2009 indiquera que le tribunal est saisi par opposition formée le 17 mars 2009 par SCOUARNEC Sébastien, comme elle indiquera de façon crapuleuse que le mandat d’arrêt article 465 du CPP est en date du 11.12.2008 alors qu’établi le 05.02.2009 n° 628, pour entrer dans les délais des 8 jours à dater de l’opposition  en établissant un nouveau faux.

 

Le jugement n° 2 rendu le 26.03.2009 par la 15ème chambre  du TGI de Nanterre présidée par Isabelle PREVOST DESPREZ,  est un faux manifeste et intolérable que ne peut cautionner l’Institution qui doit être le pivot de la démocratie dans une véritable république. Le Parquet aurait requis ???

 

En effet, ce « jugement » , frappé d’oppositions et d’appel, dit le tribunal saisi par l’ opposition formée le 17 mars 2009  par M. SCOUARNEC  aux dispositions  du jugement en date du 11.12.2008,

 

Alors que la seule véritable opposition légitime  de M. SCOUARNEC est celle du  17.12.2008 par lettre recommandée n° 1A 013 220 3065 2  et qu’ en aucun cas il n’ y a eu opposition formée par lui le 17 mars 2009,

 

Le jugement n° 2 rendu par la 15ème chambre, par défaut, le 11.12.2008, est  frappé de l’opposition principale  de M.KARSENTI Laurent par LRAR N° 1A 023 616 8375 5 accusée par vous le 18.12.2008 et de son appel du 18.12.2009.

 

Là encore le parquet aurait requis mais toujours pas de trace ?

 

Le jugement n° 2, rendu par votre chambre le 11.12.2008, est assorti d’un mandat d’arrêt en vertu de l’article 465 du code de procédure pénale MAIS ne lui ’a jamais été signifié encore à ce jour.

 

Toutefois, le tribunal, sur opposition,  a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ce mandat ce qui vous est demandé.

 

Le tribunal devra donc déclarer son opposition recevable et renvoyer l’affaire ET TOUTES LES PARTIES  devant les premiers juges pour observer notamment le double degré de juridiction.

 

Vu l’ article 488 du code de procédure pénale :

 

Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

 

Force est de constater que le jugement du 11.12.2008 ne lui a pas été signifié pas plus qu’à nous.

 

Vu l’article 489 du code de procédure pénale :

Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son

exécution.

 

Vu l’article 490 du code de procédure pénale :

 

L'opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d'en aviser la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

Force est de constater que le procureur de la république a failli puisque plusieurs parties civiles déclarées régulièrement comme M. KARSENTI Claude, DEFENSE DES CITOYENS, APSN et SNSN n’ont pas été avisées par lui et quelles ont également formé des oppositions au jugement du 11.12.2008.

 

Vu l’article 491 du code de procédure pénale :

Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les

délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France

métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.

 

Force est de constater que les prévenus sont  toujours en attente de la signification des jugements rendus à leur  encontre comme nous.

 

Vu l’article 492 du code de procédure pénale :

Entrée en vigueur le 02 Juillet 2008

 

Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.

Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.

 

Force est de constater encore l’absence délibérée de signification du jugement à la personne du prévenu.

 

Article 493 du code de procédure pénale :

La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.

 

Force est de constater qu’il n’a pas été acté volontairement :

 

·       les oppositions au jugement du 11.12.2008 rendu par la 15ème chambre  par DEFENSE DES CITOYENS, APSN et Claude KARSENTI par LRAR N° 1A 023 616 8376 2 accusées le 18.12.2008,

·       L’opposition de M. GAIFFE Germain du 15.12.2008  au jugement rendu le 11.12.2008 par la 15ème chambre correctionnelle et par déclaration du chef d’établissement du 11.12.2008

·       L’ opposition du Syndicat National de Sécurité Nationale par LRAR N° 1A 023 616 8377 9 du 22.12.2008 au jugement rendu le 11.12.2008

 

Pourtant régulièrement constituées parties civiles :

 

1.    Les constitutions de partie civile de M. KARSENTI Claude  et DEFENSE DES CITOYENS par LRAR N° RA 58 985 112 4FR  accusées par vous le 13.03.2007,

2.    Constitutions confirmées à l’audience du 21.03.2007 devant la 20ème chambre correctionnelle et par télécopie du même jour,

3.    La constitution de partie civile de l’association APSN  par LRAR N° RA 58 985 128 8FR réceptionnée par vous le 29.05.2007, confirmée le 06.10.2007,

4.    La constitution de partie civile de M. GAIFFE Germain du 09.02.2008 par LRAR N0 1A 006 844 7319 0

5.    Constitution de partie civile de SNSN par LRAR N° 1A 006 844 7319 0 du 14.02.2008,

 

 

Refus d’enregistrer nos constitutions de parties civiles régulières comme cela en est attesté par le soit transmis du greffe de la 15ème chambre adressé à maître BOUZERAND avant audience du 26.03.2009, en réponse à sa demande du 25.02.2009, qui indique que le dossier SCOUARNEC est à la cour d’appel de Versailles, accompagné d’une annexe  intitulée :

 

« chaîne pénale le 02.03.2009 VAFFA SPBOAFG N° d’affaire 0706230015 service AUDIENCEMENT (B417) sur lequel figure le seul appel de la  partie civile  (n° 2811/08) M. GAIFFE Germain (Rg 47 »)

 

Parce son appel provient du greffe de la Maison Centrale de Poissy alors que nos constitutions de parties civiles  le sont par LRAR comme nos oppositions purement ignorées ou jetées à la poubelle par des délinquants de la magistrature.

 

Comme d’ailleurs les notes des 2 premières audiences attestent de nos présences.

 

Ce qui atteste de la volonté délibéré de nous écarter en violation de la loi

 

Alors que,

 

Maintenant, en droit, qui fait défaut à votre chambre et au parquet (voir courrier adressé à HOSSAERT) nous vous rappelons:

 

Attendu que, en jugeant que:

 D'une part,

 

"L'intervention d'une partie civile peut n'être motivée que par le soucis de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu. Dès lors la constitution de partie civile doit être accueillie à ces fins, quand bien même il serait allégué ou démontré que la réparation du dommage causé par l'infraction échapperait à la compétence de la juridiction répressive"

 

Par arrêt du 08 juin 1971, référencé "bull. crim. N° 182" , confirmé par arrêt du 24 mai 1973, référencé "Bull crim. N° 238", la cour de cassation, chambre criminelle, a institué cette application des dispositions susvisées qui doit être respectée par toutes les juridictions du territoire de la République.

 

Et d'autre part,

 

Partie civile, nous établissons  que nous avons souffert personnellement d'un préjudice puisque les deux prévenus sont membres de notre association, que M.KARSENTI Laurent est membre de notre Bureau et qu'il est également le fils du Président.

 

Qu'il y a lieu donc de déclarer recevable notre constitution de partie civile !

 

Votre insistance à nous en écarter, comporte nombre d'anomalies dans une procédure du parquet et une enquête de police  volontairement à charge voire délictueuse puisqu'il appert déjà que mon véhicule a été l'objet d'une fouille ce qui valide déjà ma constitution de partie civile pour connaître du résultat de cette perquisition et des objets qui ont été prélevés puisque ayant disparus.

Enfin, pour vous être agréable, je porte à votre connaissance des éléments de droits sur la recevabilité d'une constitution de partie civile qui ne peut-être le fait du Prince.

 

Par jugement du 06 juillet 2006, affaire n° 052560835, le tribunal a indiqué ceci s'agissant de la mise en mouvement de l'action publique:

 

"Il sera au préalable relevé que le délit d'abus d'autorité dirigé destiné à faire échec à l'exécution de la loi est susceptible de porter préjudice, non seulement à l'intérêt général qui s'attache à l'autorité de la loi, mais aussi, le cas échéant aux intérêts particuliers de ceux qui souhaiteraient en revendiquer le bénéfice, la protection ou les effets. Aussi, l'action publique peut-elle être mise en œuvre de ce chef par voie de citation directe délivrée à l'initiative d'une partie civile."

 

Dans ce dossier si les faits reprochés aux prévenus étaient avérés, ils porteraient un grave préjudice à nos associations dont il sont membre et membre du Bureau  ce qui ne saurait être contesté puisque la cour de cassation  a consacré que l’ Eglise catholique française subissait un préjudice direct et personnel lorsqu’un de ses membres se rendait coupable d’un délit ou d’un crime alors même que l’Eglise catholique française n’est pas une entité juridique, n’étant ni une entreprise, ni constituée sous aucune des autres formes définies par la loi pour constituer une personne morale au contraire  de nous.

 

Il en irait de même pour l’institution judiciaire dès lors qu’un de ses membres  faillirai comme ce fut le cas dans des affaires de pédophilie et autres CONSTANTIN HONTANG JOUBREL THEVENOT etc.

 

Je vous rappelle que le refus d'enregistrer nos constitutions de partie civile constituerait une violation tellement manifeste, tant des articles 418, 419, 420-1 et 421 du code de procédure pénale que de son article 459 et qu'il ne peut être considérer que comme étant délibéré.

 

Alors que, premièrement,

Aux termes de ces articles du code de procédure pénale:

 

Ø    D'une part, la loi habilite expressément toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit à se constituer partie civile, tant avant l'audience qu'au cours de l'audience, cela, en cas de pluralité d'audiences, à n'importe laquelle des audiences que le tribunal correctionnel consacre au jugement de ce délit, et même après l'instruction à l'audience terminée, la seule condition déterminée par la loi pour ce faire étant que la constitution de partie civile se fasse avant les réquisitions du ministère public sur le fond, voire même postérieurement après ces réquisitions, lors de l'audience intervenant suite à un ajournement  du prononcé de la peine, la constitution de partie civile étant alors recevable si, au cours de l'audience à laquelle le prononcé de la peine se trouve ainsi différé, elle intervient avant les réquisitions du ministère public sur la peine;

Ø    D'autre part, toute personne qui s'est constituée partie civile avant les réquisitions du ministère public sur le fond peut déposer des conclusions à toute audience;

Ø    Et, enfin, la qualité de partie civile "intervenante" existe uniquement en matière de citation directe par la partie civile, justement pour opérer une distinction avec la partie civile "poursuivante" partie civile ainsi dénommée "poursuivante" parce que c'est elle qui est à l'origine des poursuites dirigées contre le prévenu en la citation directe qu'elle a fait délivrer contre lui: les autres parties civiles sont dénommées "intervenantes ou incidentes" parce qu'elles interviennent aux côtés de la partie civile "poursuivante".

 

Cette distinction n'est nullement opérée lorsque c'est le ministère public qui fait directement citer le prévenu devant le tribunal correctionnel, ni lorsque le prévenu s'y trouve renvoyé par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction: en pareille occurrence, il n'existe nulle partie civile "poursuivante" ou "intervenante" mais uniquement des parties civiles dont l'action est jointe à celle du ministère public;

 

Deuxièmement, le fait que notre association  s'est constituée partie civile dans les règles précitées, le refus d'enregistrer nos constitutions de parties civiles, ne peut-être que considérer comme une altération de la vérité, qui, au regard de ce refus ne pourra être aussi considéré que comme étant frauduleuse et ayant été opérée dans le dessein de nous porter préjudice, et à l'ordre public, et à notre association tellement ces refus et interdiction vôtres sont manifestement contraires aux dispositions impératives des articles 418, 419, 420-1, 421 et 459 du code de procédure pénale.

 

Aussi, comme ces crimes et délits seraient commis par vous auront pour conséquence juridique que notre association serait exclue des débats et que vous vous apprêtez à renouveler votre intervention d'expulsion du 07.02.2006, dès lors, préparez-vous à ce que notre association :

 

Ø    D'une part, fasse délivrer contre vous une citation directe devant le tribunal correctionnel du chef de ces délits;

Ø    Et, d'autre part, saisisse encore le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre vous du chef de ces crimes;

 

Et ne manquera pas de figurer en annexe à ces actions, notamment pour caractériser, outre aux arguments de la présente, l'élément intellectuel de ces infractions, toute autre preuve que les membres de notre association pourront rapporter d'autre violation du serment de magistrat opéré par vous dans d'autres affaires ou en privé:

 

"Je jure de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat, impartial, libre, intègre, diligent, respectueux de la loi, des droits de toutes les parties, du secret professionnel ou du devoir de réserve";

 

Et si, certes assuré d'une impunité totale que forcément vous croyez être puisque vraisemblablement lié par un serment contraire à celui prononcé à votre entrée en fonction ou par un corporatisme déviant nous verrons si les propos de Monsieur le Président de la République Monsieur Nicolas SARKOZY seront suivis dans les actes : " Les magistrats doivent payer pour leurs fautes";

 

La justice doit être le pivot de la démocratie  et c'est bien pourquoi la loi pénale est d'interprétation stricte.

 

Malheureusement nous sommes dans une société devenue celle du crime qui suppose la parfaite dissimulation du crime tel que l'a défini le philosophe Christian CARLE ajoutant:

"Le crime est système, à la fois fin et moyens, rien ne tombe en dehors de lui."

 

Notre intérêt à agir  découle des préjudices subis directs et certains et surtout celui découlant de l'intérêt collectif d'ailleurs inscrit à l'objet de notre association dès lors qu'il y a faillite du Ministère public.

 

Quand une juridiction déclare statuer par défaut, elle réserve par le fait même la possibilité pour le défaillant de venir de nouveau devant elle discuter le bien-fondé de la décision. C'est l'objet de cette voie de recours spéciale qu'est l'opposition, voie de rétractation, qui permet au juge de reprendre ab initio l'examen du litige comme s'il n'avait encore rien dit.

 

L'opposant doit être partie au procès et avoir un intérêt à former opposition. Il faut donc en principe que le jugement soit de nature à porter atteinte aux intérêts du défaillant.

 

Le point de départ du délai d'appel est situé au jour de la signification du jugement quel qu'en soit le mode et pour l'opposition au jour où le condamné a eu connaissance de la signification du jugement de condamnation (art. 499 et 492) : l'opposition peut donc être encore recevable alors que l'appel ne l'est plus.

Le droit d'opposition n'appartient jamais au ministère public, qui est nécessairement présent aux débats et ne peut faire défaut (Crim. 7 nov. 1895, Bull. crim., no 271).

 

Il appartient au contraire au prévenu, à la partie civile, à la personne civilement responsable. (La solution résulte des articles 489 et 493 du code de procédure pénale).

En ce qui concerne l'opposition du prévenu sur les dispositions civiles du jugement, à l'encontre de la solution donnée antérieurement, l'opposant n'est pas tenu de dénoncer son opposition à la partie civile ;

 

C'est au ministère public qu'il appartient d'aviser celle-ci de l'opposition formée par le condamné (art. 490). Cet avis doit être donné par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, adressée au domicile élu par la partie civile pendant l'instruction préparatoire ou avant l'audience si elle n'est pas domiciliée dans le ressort du tribunal.

 

Force est de constater que le ministère public n’a pas avisé certaines parties civiles régulières non rendues irrecevables.


Si,
par suite d'oubli ou de négligence du ministère public, la lettre recommandée ne parvient pas à la partie civile, la responsabilité du parquet, peut être engagée.

S'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée prévue aux articles 557 et 558, alinéa 3, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560 que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. En ce cas, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance (art. 492, al. 2 et 3). – Le sens du mot « condamnation » figurant au début de l'alinéa 2 de l'article 492 du code de procédure pénale, dans l'expression « jugement de condamnation », est précisé à la fin dudit alinéa par la distinction faite entre, d'une part, les intérêts civils et, d'autre part, la « condamnation pénale » ; on doit donc admettre que les règles particulières édictées par ce texte ne s'appliquent qu'aux jugements prononçant une sanction pénale et non à ceux qui statuent sur les seuls intérêts civils : par suite, l'opposition à une décision statuant sur les seuls intérêts civils est régie non par les prescriptions de l'alinéa 2, mais par celles de l'alinéa 1er de l'article 492 (Paris, 7 mai 1965, D. 1966. Somm. 10, Gaz. Pal. 1965. 2. 352).

Aux termes de l'article 490 du code de procédure pénale, l'opposition est signifiée au ministère public à charge par lui d'en aviser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la partie civile ce qu’il n’a pas fait délibérément ou par oubli…

En ce qui concerne l'opposition de la partie civile, le problème des formes de l'opposition se pose dans les mêmes termes que pour la personne civilement responsable et reçoit la même solution.

 

Le délai d'opposition suspend l'exécution du jugement par défaut. Après la signification et tant que le délai de dix jours ou d'un mois prévu par l'article 492, alinéa 1er, n'est pas écoulé, l'exécution volontaire ou forcée du jugement est impossible (le jugement n'a aucun effet quant à la relégation, la récidive ou le casier judiciaire).

 

Si l'opposition produit un effet extinctif de la condamnation, elle ne fait pas disparaître la procédure antérieure au jugement par défaut : l'instruction faite subsiste et les témoins déjà entendus à l'audience ne le seront à nouveau que dans la mesure où la confrontation sera utile avec l'opposant.

 

L'acte d'opposition a un effet absolu : il remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement par défaut. L'opposition fait à nouveau courir le délai de prescription de l'action et, si aucun acte de poursuite ne se produit pendant ce délai, les juges du fond sont en droit d'accueillir l'exception tirée de la prescription (Crim. 8 nov. 1955, Bull. crim., no 460).

Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions. Le procès revient en son entier.

 

Toutes les défenses et exceptions qu'il comporte peuvent être proposées.

 

L'effet extinctif de l'opposition du prévenu est subordonné à la présence du condamné à l'audience pour que celui-ci soutienne son opposition. S'il ne se présente pas, le jugement de débouté est une simple annulation de l'opposition sans examen du fond. Le défaut de comparution de l'opposant entraîne la déchéance de l'opposition et le jugement attaqué reprend alors toute sa force sans que la décision sur opposition ait à l'exprimer et sans que les juges aient à examiner les faits du procès.

 

L'opposant est réputé ne pas comparaître s'il ne se présente pas à l'audience pour laquelle il a été régulièrement cité ou si un mandataire ne se présente pas en son lieu et place, dans les cas où il peut valablement se faire représenter.

 

Saisine de la juridiction devant statuer sur l'opposition

La plupart du temps, on a recours à une nouvelle citation pour porter l'affaire devant le tribunal ou la cour à la suite de l'opposition, procédé particulièrement opportun quand les parties civiles ou le civilement responsable sont amenés à intervenir, car un simple avis de l'opposition donné par le ministère public à la partie civile, ne suffirait pas à saisir le tribunal au regard de celle-ci ; du fait que l'opposition n'emporte pas, de droit, citation à la première audience, il est nécessaire que la partie civile soit citée.

 

Manifestement NOUS parties civiles régulières ne sont pas citées ?

 

La juridiction saisie doit être la même que celle qui a rendu par défaut la décision attaquée.

 

Il n'est pas nécessaire que les mêmes juges siègent sur la poursuite initiale et sur l'opposition, il suffit qu'ils appartiennent au même tribunal, selon la solution traditionnelle.

 

Cependant, les prévenus ont déposé 2 requêtes en dépaysement pour une bonne administration de la justice, une requête en récusation de l’ensemble des magistrats composants la 15ème chambre correctionnelle et NOUS AVONS  délivré 3 citations à comparaître devant la 12ème chambre correctionnelle du TGI de Paris à Mme PREVOST DESPREZ aux audiences des 01.04.2009, du 13 et 20 mai 2009 et une requête en suspicion légitime sur une possible appartenance à la franc maçonnerie est délivrée par les prévenus …qui imposeraient  aux magistrats de la 15ème chambre de se déclarer « empêchés » par simple probité .

 

Dans le cas particulier où la condamnation prononcée par défaut a été accompagnée d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 465 du code de procédure pénale, l'affaire doit venir devant le tribunal dans la huitaine du jour de l'opposition.

Répertoire de droit pénal et de procédure pénale © Editions Dalloz 2007

 

Force est de constater que l’affaire  revient après  plus de 4 mois et que cette audience est entachée d’une irrégularité  substantielle.

 

Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition (art. 489). Cet effet extinctif de l'opposition ne se produit que si l'opposant comparait. Le tribunal doit d'abord examiner si l'opposition est recevable, formée dans les délais et selon les formes prescrites.

 

La décision qui déclare l'opposition recevable devra préciser si elle porte sur l'ensemble du jugement ou seulement sur certaines de ses dispositions (art. 490).

 

Lorsque le prévenu comparaît, la cause est remise dans le même état qu'avant le jugement.

 

Toutes les exceptions et défenses que le procès comporte peuvent être proposées et le tribunal rend un nouveau jugement contradictoire dans lequel il adopte ou modifie le dispositif du jugement par défaut.

Il peut donc décharger le prévenu des condamnations prononcées contre lui, les réduire ou les maintenir.

La cause doit être jugée dans l'état où elle était lors du jugement par défaut. Le juge ne peut, sans excès de pouvoir, apprécier des faits postérieurs au jugement par défaut, ou même antérieurs s'ils n'avaient pas été compris dans ce jugement (Crim. 16 mars 1849, Bull. crim., no 55).

 

Il doit s'expliquer sur les conclusions du prévenu tendant à faire prononcer la nullité de la citation qui lui a été donnée (Crim. 7 juill. 1871, D. p. 71. 5. 272).

 

En conséquence du caractère extinctif absolu de l'opposition, dans le cas où les parties autres que l'opposant ont fait appel de la décision par défaut avant opposition, l'appel devient irrecevable dès que l'opposition est reçue, la décision par défaut se trouvant dès lors anéantie.

L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui a été fixée, soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation délivrée à l'intéressé conformément aux articles 550 et suivants (art. 494).

 

L'opposant est réputé ne pas comparaître s'il ne se présente pas à l'audience pour laquelle il a été régulièrement cité ou si un mandataire ne se présente pas en son lieu et place, dans les cas où il peut valablement se faire représenter.

 

Dans ce dossier des actes ont disparu pour faire échec aux droits de certaines parties et des miens. Cette violation manifeste est intolérable ce qui a valu à Mme la greffière une citation à comparaître devant la 12ème chambre du TGI de Paris.

 

En effet, alors même que le tribunal n’ignorait rien des actes suivants :

 

1.    Les constitutions de partie civile de M. KARSENTI Claude  et DEFENSE DES CITOYENS par LRAR N° RA 58 985 112 4FR  accusées par vous le 13.03.2007,

 

2.    Constitutions confirmées à l’audience du 21.03.2007 devant la 20ème chambre correctionnelle et par télécopie du même jour,

 

3.    Des demandes de copie du dossier pénal du 13.05.2007 et suivantes,

 

4.    La nouvelle demande de communication du dossier pénal par LRAR N° RA 58 985 127 4FR du 22.05.2007 dont elle accusera réception le 24.05.2007,

 

5.    La constitution de partie civile de l’association APSN  par LRAR N° RA 58 985 128 8FR réceptionnée par vous le 29.05.2007, confirmée le 06.10.2007,

 

6.    Nos conclusions du 19.06.2007 déposées sur le fondement de l’article 459 du CPP pour une audience du 20.06.2007 devant la 20ème chambre correctionnelle lors de laquelle elles ont été réitérées, comme l’atteste un compte rendu du 22.06.2007,

 

7.    Notre demande de renvoi du 20.11.2007 de l’audience du 23.11.2007, devant cette fois-ci la 12ème chambre correctionnelle, devant une autre juridiction  à la suite du  refus à nous communiquer copie du dossier pénal,

 

8.    La constitution de partie civile de M. GAIFFE Germain du 09.02.2008 par LRAR N0 1A 006 844 7319 0

 

9.    Notre demande de copie du jugement rendu le 23.11.2007 par la 12ème chambre correctionnelle et des notes d’audience en date du 09.02.2008,

 

10.                      Constitution de partie civile de SNSN par LRAR N° 1A 006 844 7319 0 du 14.02.2008,

 

11.                      Notre demande de mise en état du dossier, dates d’audiences et citation de témoin par LRAR N° 1A 006 844 7321 3 accusée par le greffe le 19.02.2008,

 

12.                      La télécopie du 20.02.2008  informant avoir déposé une requête en récusation, rejetée par arrêt n° 260 du 05.06.2008,

 

13.                      Le 18.02.2008 une requêter en  suspicion légitime contre l’intégralité de votre tribunal envoyée en LRAR dont nous sommes toujours en attente  de son devenir comme de la copie du dossier pénal,

 

14.                      Les exceptions de nullité déposées le 21.02.2008 en vertu des articles 385 et sur le fondement des articles 459 du code de procédure pénale,

 

15.                      Les oppositions par LRAR N° 1A 006 844 7326 8 de DEFENSE DES CITOYENS, APSN et Claude KARSENTI au jugement rendu nécessairement le 22.02.2008 par la 12ème chambre correctionnelle dans ce dossier qui en a  accusé réception le 28.02.2008 et réitérées le 12.09.2008,

 

16.                      L’opposition de M. GAIFFE Germain en date du 07.03.2008 au jugement entrepris le 22.02.2008 par la 12ème chambre correctionnelle,

17.                      Les exceptions de nullité du 23.10.2008 et celles d’ APSN,

 

18.                      Les demandes de DEFENSE DES CITOYENS, APSN, KARSENTI Claude, KARSENTI Laurent et Germain GAIFFE du 27.10.2008 par lettres recommandées avec AR et par LRAR N° 1A 006 844 7380 0 réceptionnée par vous le 28.10.2008 et par télécopie adressée à la présidente et à Mme Souad MESLEM, objet d’une réponse du greffe le 26.11.2008 demandant les prénoms et noms des parties et le numéro d’affaire ce qui a suscité une réponse de DDC du 29.11.2008,

 

19.                      Oppositions des prévenus MM KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien au jugement rendu par la 12ème chambre le 22.02.2008 lors de l’audience du 22.02.2008,

 

20.                      La demande du 17.11.2008 de M. KARSENTI Laurent adressée au Bureau d’aide juridictionnelle et dont vous avez eu copie pour la désignation des huissiers pour la citation de témoins dans le département 78 et 75,

 

21.                      De ma demande de dépaysement pour une bonne administration de la justice en date du 04.12.2008 qui interdisait la 15ème chambre correctionnelle de juger de l’affaire,

 

22.                      La demande, en date du 09.12.2008, de Maître Julien BOUZERAND, avocat des prévenus, de la copie des jugements entrepris dans cette affaire et des notes d’audiences et demande de renvoi motivé de l’audience du 11.12.2008,

 

23.                      Les oppositions au jugement du 11.12.2008 (rendu par la 15ème chambre cette fois-ci) par DEFENSE DES CITOYENS, APSN et Claude KARSENTI par LRAR N° 1A 023 616 8376 2 accusées le 18.12.2008,

 

24.                      L’opposition de M. KARSENTI Laurent au jugement du 11.12.2008 rendu par la 15ème chambre correctionnelle par LRAR N° 1A 023 616 8375 5 accusée par vous le 18.12.2008,

 

25.                      L’opposition au jugement entrepris le 11.12.2008 par la 15ème chambre correctionnelle par M. SCOUARNEC Sébastien par LRAR N° 1A 013 220 3065 2

 

26.                      L’opposition de M. GAIFFE Germain du 15.12.2008  au jugement rendu le 11.12.2008 par la 15ème chambre correctionnelle et par déclaration du chef d’établissement du 11.12.2008

 

27.                      L’ opposition du Syndicat National de Sécurité Nationale par LRAR N° 1A 023 616 8377 9 du 22.12.2008 au jugement rendu le 11.12.2008

 

28.                      Demande réitérée de Maître BOUZERAND du 26.12.2008 de la copie des jugements et notes d’audience dans cette affaire,

 

29.                      Demande d’aide juridictionnelle de M. KARSENTI Laurent du 30.12.2008 et relance par télécopie du 23.02.2009

 

30.                      Mandat d’arrêt n° 628 du 05.02.2009,

 

31.                      Lettre du greffier en chef du 10.02.2009, adressée à DEFENSE DES CITOYENS, lui indiquant qu’elle n’est pas partie et qu’elle ne peut recevoir copie du jugement rendu le 11.12.2009, ce qui a suscité sa réponse du 13.02.2009,

 

32.                      Ordonnance du 20.02.2008, disant n’y avoir lieu à placement sous contrôle judiciaire de M. SCOUARNEC pour impossibilité d’apprécier la nécessité de le placer sous contrôle judiciaire en l’absence du dossier de jugement et en particulier de la procédure initiale,

 

33.                      Lettre du 25.02.2008 Maître BOUZERAND adressée à la 15ème chambre correctionnelle  rappelant que l’affaire revient sur opposition, qu’il est toujours en attente de la copie de la procédure, des jugements et des notes d’audience, qu’il informe son Bâtonnier compte tenu des incidents et qu’il réclame, avant audience du 26.03.2009 COPIE DE SES DEMANDES REITEREES.

 

34.                      Le 02.03.2009, requête de M. KARSENTI Laurent dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour un renvoi devant une autre juridiction,

 

35.                      Le 03.03.2009, requête de M. SCOUARNEC Sébastien dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour un renvoi devant une autre juridiction,

 

36.                      Mail de M. BOTTINE Gilles du 06.03.2009, substitut général, adressé à DEFENSE DES CITOYENS, indiquant que l’opposition de M. KARSENTI Laurent a bien été reçue par le TGI DE Nanterre qui a été égarée ?

 

37.                      En réponse aux demandes de Maître BOUZERAND du 25.02.2009, Fax adressé à Maître BOUZERAND par le greffe de la 15ème chambre correctionnelle attestant qu’elle ne peut lui communiquer la copie de la procédure le dossier de la procédure se trouvant à la cour d’appel de Versailles.

 

38.                      13.03.2009, demande d’aide juridictionnelle de M. SCOUARNEC par LRAR N° 1A 027 121 8302 6 pour l’audience du 26.03.2009 pour pouvoir citer ses témoins. Il ne sera jamais répondu à cette demande.

 

39.                      17.03.2009, récusation de l’ensemble des magistrats de la 15ème chambre correctionnelle par les prévenus et la partie civile M. KARSENTI Claude,

 

40.                      26.03.2009, oppositions au jugement rendu le 26.03.2009 par la 15ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre à l’encontre de M. SCOUARNEC par DEFENSE DES CITOYENS, M. KARSENTI Claude, le Syndicat National de Sécurité National et M. KARSENTI Laurent,

 

41.                      LRAR N° 1A 027 922 6911 5 du 06.04.2009 des prévenus sur le devenir des requêtes en dépaysement des prévenus.

 

42.                      Opposition et appel du jugement par M. SCOUARNEC rendu CONTRE LUI le 26.03.2009 PAR LA 15ème chambre correctionnelle PAREILLEMENT COMPOSE.

 

43.                      Mandement de citation à comparaître à l’audience du 30.04.2009, délivrée le 10.04.2009 à M. KARSENTI Laurent

 

44.                      10.O4.2009, demande d’aide juridictionnelle de M. KARSENTI Laurent pour désignation de son avocat et d’huissiers pour faire citer ses témoins.

 

Alors que,

 

Il a été enregistré par vous :

 

1.    L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. KARSENTI Claude le 17.12.2008,

2.    L’appel du jugement du 11.12.2008 par  DEFENSE DES CITOYENS le 17.12.2008,

3.    L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. KARSENTI Laurent le 17.12.2008,

4.    L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. SCOUARNEC Sébastien le 18.12.2008,

5.    L’appel du jugement du 11.12.2008 par APSN le 02.01.2009,

6.    L’appel du jugement du 11.12.2008 par SNSNS le 02.01.2009.

7.    L’appel du jugement du 26.03.2009 par M. SCOUARNEC Sébastien le 02.04.2009.

 

Et alors que,

 

Article R165

En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,46 euro par page. S'il a été procédé à la numérisation de la procédure, la copie peut être délivrée sous forme numérisée ; elle est alors rémunérée à raison de 5 euros par support numérique, quel que soit le nombre de pages figurant sur ce support.

Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte, sous support papier ou sous support numérique, est gratuite lorsqu'elle est demandée soit par l'avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas représentée par un avocat.

Lorsqu'il s'agit d'une procédure d'information dont le dossier a fait l'objet d'une numérisation, la copie délivrée en application du quatrième alinéa de l'article 114 l'est sous forme numérique, sauf décision contraire du juge d'instruction.

Les copies réalisées sont tenues à la disposition du demandeur au greffe de la juridiction, ou, à sa demande, lui sont adressées à ses frais par voie postale.

S’agissant du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet commis, en tant qu’auteur, devant ce manquement manifeste au contradictoire et à l’équilibre des droits entre les parties, aux termes de l’article R. 123-5 du Code de l’organisation judiciaire, c’est une obligation positive que la loi fait peser sur le greffier en chef.

 

En effet, l’article R. 123-5 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :


Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.
Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.

 

Le greffe de la 15ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre et ses magistrats ont pris, dans l’exercice de leurs fonctions, une mesure manifestement destinée à mettre en échec l’exécution de ces principes et dispositions.

 

Pire encore la greffière en chef de la 15ème, par son courrier du 10.02.2009,  atteste  n’avoir pas enregistré DE NOMBREUX ACTES (point 31) émanant de DEFENSE DES CITOYENS, APSN et SNSN en violation de la loi et dans l’exercice de ses fonctions les considérant comme des tiers alors que régulièrement constitués parties civiles.

 

Enfin et  par le plus grand des hasards,

 

Le 03.03.2007, Bruno BOUGIE, vice procureur de la république au TGI de Nanterre  appréhende pour des faits qui me sont reprochés et que j’étais prévenu d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007 volontairement exercé des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX Kévin ces violences commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail

 

Faits prévus par article 222-13 al 1  du code pénal (sur un mineur de 15 ans)  article 222-44 , 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de séjour)

 

Alors que,

 

Le jugement du 11/12/2008 n°2, qui n’a jamais été signifié, retient les chefs d’accusation matérialisés par les articles 222-13 al 2, al 1 du code pénal et réprimés par les articles 222-13 al 2, art 222-44, art 222-45, art 222-47 al 1

 

Pour avoir à Antony, dans la nuit du 02.03.2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur Messieurs ANDRIEUX Pierre et ANDRIEUX Kévin, ces violences ayant entraînées une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours , en l’espèce 5 jours et 8 jours avec les 2 circonstances suivantes : l’usage d’un Flash Ball et en réunion

 

Cette modification volontaire des chefs d’accusation et l’ajout avec les 2 circonstances suivantes :  « l’usage d’un Flash Ball et en réunion » ne peut recevoir que le qualificatif de crime de faux dans le seul but d’ inverser les rôles car dans cette affaire où je suis étranger à la cause, je suis victime d’un tir de Flash Ball tiré par M. ANDRIEUX Kévin,  à la suite d’un guet-apens fomenté contre M. SCOUARNEC Sébastien qui avait un différent avec M. ANDRIEUX Pierre qui lui avait volé son jet ski  mis en réparation  dans son entreprise mise en liquidation alors qu’il est gérant de fait .

 

D’autant plus que par arrêt n° 509 du 23.05.2007, la 8ème chambre de la cour d’appel de Versailles retenait les infractions suivantes :

 

Réprimées par les articles  222-13 al 1  du code pénal (sur un mineur de 15 ans)  article 222-44 , 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal

 

C’est en  pleine conscience que les magistrats ont opéré, dans l’exercice de leurs fonctions, une altération frauduleuse de la vérité, en la justification qu’ils ont apportée  par l’usage d’un faux alors qu’ils n’étaient pas habilités à modifier la qualification des faits surtout sans débat contradictoire.

 

 

SUR CE,

 

Incroyable procédure dans laquelle les réelles victimes sont  passées au stade de prévenus parce qu’à l’évidence l’un d’eux  au dossier est le fils de M. KARSENTI Claude, Président de l’ Association DEFENSE DES CITOYENS, parties civiles à ce procès pour en connaître des dysfonctionnements qui sont légion comme l’attestent les pièces en sa possession et certaines déjà sur site.

 

Alors que,

 

Une procédure criminelle est en cours d’abord devant le juge d'instruction M. REGNARD , puis Sylvie DAUNIS n° de parquet 0/07/111 n° de Parquet 07 093 3805-4 engagée par les parties civiles MM KARSENTI Laurent et Sébastien SCOUARNEC  justement à l'encontre de MM. ANDRIEUX prétendus victimes.

 

Le tribunal correctionnel, d’abord la 20ème chambre, puis la 12ème et enfin la 15ème connaissaient de cette instruction et elles se devaient d’assurer la jonction de ces dossiers et surtout celui de M. ANDRIEUX Pierre  n° de parquet  07011 61015 interdit de gérer pour banqueroute et escroquerie par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 11.12.2003.

 

La 15ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre aurait dû demander la jonction des affaires.

 

Puisque que :

 

·       Par réquisition en désignation d’un juge d’instruction en date du 27.09.2007, le Président du tribunal de grande instance de Nanterre à désigner M. REGNARD Christophe le 16.11.2007,

·       Par réquisitoire introductif du 27.09.2007 et sur la plainte avec constitution de partie civile de M. KARSENTI Laurent,  le vice-procureur J.L BERNADEAUX indiquait qu’il existait des indices graves ou concordants, rendant vraisemblable la participation de ses agresseurs aux infractions suivantes :

a)   tentative d’homicide volontaire,

b)   mise en danger de la vie d’autrui,

c)    non assistance à personne en péril,

d)   dénonciation calomnieuse,

e)    modification des preuves d’un crime ou d’un délit,

f)     faux en écriture

 

Faits prévus et réprimés par les articles 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11, 223-1, 223-18, 223-20, 223-6, 223-16, 226-10, 226-11, 226-31, 434-4, 441-1, 441-4 du code pénal,

 

·       Le 26.11.2007 le juge d’instruction M. REGNARD demander au procureur de la république de lui adresser d’urgence le dossier pénal  de la procédure suivie contre Laurent KARSENTI N° DE PARQUET 0706230015 enrôlée devant le tribunal correctionnel le 21.03.2007 devant la 20ème chambre correctionnelle indiquant qu’il est saisi d’une plainte avec constitution de partie civile de faits que M. KARSENTI Laurent reproche à M. ANDRIEUX .

 

·       Le 04.02.2008, ne voyant rien venir, le Juge d’instruction M. REGNARD relançait le procureur de la république  sur son soit transmis du 26.11.2007 indiquant qu’il n’a jamais reçu la procédure sollicitée et qu’en l’état il se trouve  dans l’impossibilité d’effectuer aucun acte…

 

·       Le 09.02.2009, le juge d’instruction remplaçant M. REGNARD, sollicite le même dossier de procédure cette fois-ci au service du greffe correctionnel de la 12ème chambre .

 

Pourquoi cette absence de communication du dossier pénal, absence en violation de la loi qui dénote la célérité et la qualité de la justice au TGI de Nanterre ? Nous le subodorons !

 

Pourquoi cette absence de communication du dossier pénal à l’avocat des prévenus et aux parties civiles qui se défendent sans l’assistance d’un avocat en vertu de la jurisprudence constante FOUCHER et FRANGY CEDH ? Nous le subodorons !

 

A l’évidence en violation de la présomption d’innocence, en rupture de l’équilibre des droits des parties, de l’égalité des armes car il fallait « coincer » KARSENTI fils dont le père connaît des exactions de certains magistrats au TGI de Nanterre comme HOSSAERT (affaire LAMY), BESSON, BELLANCOURT ou MESLEM (affaire GRANDSIRE)…pour des faits  délictueux d’une extrême gravité jamais sanctionnés à l’image de l’affaire OUTREAU :

 

Nul ne peut l’ignorer encore moins vous.

 

Entre 2001 et 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a rendu 260 arrêts dans le cadre de ce dossier soit :

·       ·         244 arrêts pour le contentieux de la détention,

·       ·         6 arrêts et 7 ordonnances du président pour le contentieux de fond de l’affaire.

 

53 magistrats différents du siège de la cour ont participé aux délibérés, 11 magistrats du parquet général ont requis dans ce dossier, les magistrats de la chambre criminelle de la cour de cassation, présidée par Bruno COTTE, ont rendu le 15/10/2003 un arrêt daté du 01/07/2003 rejetant les pourvois formés contre l’arrêt de mise en accusation et de renvoi de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai.

 

Lors de la première session d’assises, en juin 2004, 18 personnes ont été détenues, l’une d’elles est morte en prison, seules 4 personnes ont été finalement condamnées.

 

L’émoi et les enquêtes déclenchés par cette affaire

 

mardi 14 mars 2006, 17h14

Affaire Outreau:le ministère était informé mais est resté passif

PARIS (Reuters) - Le ministère de la Justice a été régulièrement informé de l'évolution de l'instruction de l'affaire de pédophilie d'Outreau entre 2001 et 2003 mais n'a émis ni réserves ni instructions, affirme l'ancien procureur général de Douai (Nord), Jean-Amédée Lathoud.

Ce magistrat a précisé devant la commission d'enquête parlementaire que ses services avaient envoyé sept rapports écrits durant cette période à la direction des affaires criminelles et des grâces de la Chancellerie, alors que le ministre était l'UMP Dominique Perben.

"Je n'ai reçu aucune instruction, aucune recommandation, aucune demande positive ou négative du ministère de la Justice", a déclaré le procureur général, actuellement en poste à Versailles.

Treize personnes ont été innocentées dans cette affaire après avoir subi pour 12 d'entre elles de longues incarcérations. Une 14e est morte en prison.

Le parquet général a requis systématiquement à la chambre de l'instruction le rejet de leurs demandes de remise en liberté, lors de 244 audiences entre 2002 et 2004 (dont 134 pour le seul abbé Dominique Wiel).

"J'assume des responsabilités dans cette erreur (...) Nous aurions pu, nous aurions dû prendre d'autres réquisitions", a dit Jean-Amédée Lathoud.

Il a reconnu n'avoir pas suffisamment tenu compte des signaux d'alerte reçus, notamment les grèves de la faim menées en détention par deux suspects et le nombre anormalement élevé des demandes de remise en liberté.

Il a cependant estimé que les avocats de la défense ne l'avaient pas assez alerté, à l'exception d'une requête en "dépaysement" du dossier qu'il a rejetée en 2002. Il a précisé avoir demandé en vain la désignation d'un second juge d'instruction aux côtés de Fabrice Burgaud.

A l’évidence, Monsieur le Président,  les leçons du passé ne sont pas tirées ? ni par M. LATHOUD en état de récidive.

 

Et que de nombreuses violations de la loi commises par le juge d’instruction et par tous les autres magistrats, violations qui sont autant de délits, mesures mettant en échec l’exécution de la loi, et de crimes, détentions illégales et arbitraires : tous les articles concernant la détention et la liberté provisoire, CPP 137 , 143-1, 144, 144-1, 145-1, 145-2, 145-3, ont été galvaudés à qui mieux, mieux par tous les magistrats du petit juge d’instruction au président de la cour de cassation.

 

Et une demande de dépaysement refusé par le même Jean Amédée LATHOUD ?

 

On comprend mieux la réaction de certains justiciables comme M. LE HER - SEZNEC :

 

" Incroyable! C'est un scandale" a t-il crié alors que ses amis injuriaient la trentaine de magistrats de la cour protégé par un cordon de gendarmes.

 

"Avec son bandeau sur les yeux, la justice était aveugle. Depuis l'affaire Outreau, elle est devenue sourde. Avec l'affaire SEZNEC, elle est devenue folle. Honte à elle!"  a dit M. SEZNEC aux journalistes.

 

"Si une erreur judiciaire comme celle-là n'est pas reconnue, il y a de quoi s'asseoir par terre et pleurer"

 

a déclaré très ému M. SEZNEC Denis,

"Il y a des moments où l'histoire et la justice ont rendez-vous"

 

Et pourtant,

 

M. ANDRIEUX Pierre, escroc notoirement connu des services du procureur de la république de Nanterre, pour des affaires objet de numéros de Parquet 06 248 60037 et 07 011 61015 et plus particulièrement de Bruno BOUGIE, vice procureur de la république au TGI de Nanterre  lequel le 03.03.2007, appréhende  les prévenus pour des faits qui leur sont reprochés d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007 volontairement exercé des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX Kévin ces violences commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail

 

Faits prévus par article 222-13 al 1  du code pénal (sur un mineur de 15 ans)  article 222-44 , 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de séjour)

 

Alors que,

 

Le jugement du 11/12/2008 n°2, qui ne lui a jamais été signifié, retient les chefs d’accusation matérialisés par les articles 222-13 al 2, al 1 du code pénal et réprimés par les articles 222-13 al 2, art 222-44, art 222-45, art 222-47 al 1

 

Pour avoir à Antony, dans la nuit du 02.03.2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur Messieurs ANDRIEUX Pierre et ANDRIEUX Kévin, ces violences ayant entraînées une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours , en l’espèce 5 jours et 8 jours avec les 2 circonstances suivantes : l’usage d’un Flash Ball et en réunion

 

Cette modification volontaire des chefs d’accusation et l’ajout avec les 2 circonstances suivantes :  « l’usage d’un Flash Ball et en réunion » ne peut recevoir que le qualificatif de crime de faux dans le seul but d’ inverser les rôles car dans cette affaire, M. KARSENTI Laurent est victime d’un tir de Flash Ball tiré par M. ANDRIEUX Kévin,  à la suite d’un guet-apens fomenté contre M. SCOUARNEC Sébastien qui avait un différent avec M. ANDRIEUX Pierre qui lui avait volé son jet ski  mis en réparation  dans son entreprise mise en liquidation alors qu’il est gérant de fait .

 

D’autant plus que par arrêt n° 509 du 23.05.2007, la 8ème chambre de la cour d’appel de Versailles retenait les infractions suivantes :

 

Réprimées par les articles  222-13 al 1  du code pénal (sur un mineur de 15 ans)  article 222-44 , 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal

 

C’est en  pleine conscience que les magistrats ont opéré, dans l’exercice de leurs fonctions, une altération frauduleuse de la vérité, en la justification qu’ils ont apportée  par l’usage d’un faux alors qu’ils n’étaient pas habilités à modifier la qualification des faits surtout sans débat contradictoire.

 

ET ALORS QUE JAMAIS LES FAITS N’ONT EU LIEU DANS LA NUIT DU 02 MARS 2007

 

Comme rapporté dans les jugements rendus par la 15ème chambre correctionnelle du TGI DE Nanterre ou le mandement de citation en date du 08 AVRIL 2009 à comparaître le 30.04.2009

 

En effet ce M. ANDRIEUX Pierre ne fait l’objet d’aucune enquête à la suite du traquenard qu’il a monté contre M. SCOUARNEC par une mise en scène des faits rendue crédible par le tribunal,

 

Et pourtant,

 

Le 07.12.2006 le procureur de la République de Nanterre section commerciale M. B. BOUGIE écrivait au mandataire judiciaIre  Marc SENECHAL au sujet de la société CRAZY JET créée en février 2003 peu de temps avant la mise en liquidation judiciaire de la société DONGUY MEYER dont Monsieur Pierre ANDRIEUX était le gérant qui lui répondait le 20.12.2006 en ces termes :

 

« Il est vraisemblable que le véritable animateur de la société CRAZY JET était Monsieur ANDRIEUX, je n’ai cependant  aucun élément matériel permettant d’attester de la gérance de fait de Monsieur Pierre ANDRIEUX constituant d’une infraction à l’interdiction de gérer prononcer à son encontre ; Trois particuliers ont déclaré leurs créances :

 

ü    l’un pour 14900 € au titre de préjudice subi pour le vol de son jet ski et de sa remorque survenu dans le local du magasin CRAZY JET dans la nuit du 7 au 8 juillet 2005,

 

ü    le deuxième  pour 6000€ au titre de l’acquisition d’un jet ski le 07 mai 2005 pour lequel aucune carte de navigation ne lui a été remise rendant le véhicule inutilisable,

 

ü    le troisième pour 8300 € pour un jet ski donné en réparation et qu’il n’a jamais pu récupérer. Ce dernier créancier précise avoir toujours eu affaire à Monsieur Pierre ANDRIEUX . »

 

Le 19 janvier 2007 le procureur de la république ordonnait à M. le commissaire de police en chef du SDPJ 92 :

 

ü    de bien vouloir procéder à une enquête sur des faits de violation d’interdiction de gérer par M. ANDRIEUX Pierre qui aurait été le gérant de fait de la société CRAZY JET en dépit de sa condamnation à 5 ans d’interdiction de gérer par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 décembre 2003, banqueroute par absence de comptabilité de la société CRAZY JET ? BANQUEROUTE par détournement d’actif (remboursement d’un sinistre subi par CRAZY JET par la SCI FORMULA)

ü    Vous vérifierez les conditions de résolutions du bail commercial qui a permis à la SCI FORMULA de céder l’immeuble où était exploité la société CRAZY JET,

ü    En application l’article 78 du code de procédure pénale je vous autorise à faire usage de la force publique pour contraindre à comparaître devant vous MM ANDRIEUX pierre ET Henri, si ceux-ci n’ont pas déféré à vos convocations ; dans ce cas ils seront alors placés en garde à vue.

ü    Je vous autorise à requérir en application de l’article 77-1-1 du CPP tout établissement de crédit ou toute administration pour obtenir des informations utiles à votre enquête.

 

Il va de soi que ces informations sur ANDRIEUX Pierre sont d’une grande importance tant sur la prescription des faits interrompus par l’enquête de police que sur l’impact du comportement de M. ANDRIEUX Pierre qui n’est pas à son coup d’essai et c’est bien pourquoi il a monté ce stratagème , se sachant menacé par une enquête à son sujet , pour faire croire à la fois à une violation de son domicile par des inconnus qu’il connaissait parfaitement, à un vol dans son véhicule etc ; se gardant bien d’indiquer qu’il possédait et possède toujours le jet ski appartenant à M. SCOUARNEC dont la plainte pour vol sommeille au commissariat de police d’Antony.

 

Un complément d’INFORMATION s’impose au tribunal en vertu de l’article 463 du CPP .

 

La SARL CRAZY JET, a été immatriculé au registre du commerce le 01.02.2003, mis en cessation de paiement le 01.03.2005 suivi d'un jugement de mise en liquidation du 31.08.2006.

 

Le 02.04.2003, M. SCOUARNEC Sébastien donne en réparation à la SARL CRAZY JET son scooter des mers, objet d'un devis n° 2DV 32 pour un montant de 3752.22€, et effectue 2 règlements l'un de 1300€ et l'autre de 2000€ soit un total de 3300€ le solde à verser lors de la réparation du véhicule.

 

Le gérant de fait, M. ANDRIEUX Pierre, comme semble t'il a son habitude, rencontre des difficultés dans la gestion de son entreprise et mécontente ses clients.

 

Il indique avoir réparé le scooter des mers mais, ne pouvant joindre M. SCOUARNEC, décide de "cannibaliser" les pièces de son scooter pour les utiliser sur d'autres.

 

En novembre 2005, M. SCOUARNEC Sébastien se rend à la SARL CRAZY JET et constate que son véhicule n'est toujours pas réparé et M. ANDRIEUX promet de le faire rapidement  sachant pertinemment qu'il est  en proie à de graves problèmes économiques et financiers puisque mis en cessation de paiement à la date du 01.03.2005 et qu'il se préparait à  créer les conditions de son insolvabilité tout en restant  transparent dans la procédure le gérant de paille étant son père.

 

Il est vraisemblable que les sommes versées par M. SCOUARNEC n'aient pas été comptabilisées par la SARL CRAZY JET comme celles-ci n'ont pas été signalées au juge commissaire.

 

Aucun avancement des travaux n'était constaté dans le premier semestre 2006 et, ce malgré les relances réitérées de M. SCOUARNEC  ignorant de la mise en cessation de paiement de la SARL CRAZY JET .

 

Par un courrier recommandée avec AR du 01.08.2006,  non pas à l'entête de la SARL CRAZY JET mise en liquidation judiciaire le 31.08.2006, mais à l'entête de: " M. ANDRIEUX 259 rue Adolphe Pajaud 92160 Antony" M. ANDRIEUX indique à M. SCOUARNEC:

 

"Suite à notre conversation téléphonique et après consultation auprès de notre avocat, nous vous rappelons les faits…"  et confirme qu'il aurait bien réparé l'engin mais qu'en son absence de 730 jours il a été contraint de prélever des pièces, lui indique que le magasin est définitivement fermé sans évoquer sa mise en cessation de paiement et sa prochaine liquidation et lui propose le remboursement d'une somme de 1221 € en lui faisant grâce des frais de gardiennage….dans un décompte TTC pour le moins étrange faisant apparaître les acomptes versés pour 3300€ par M. SCOUARNEC, un "remboursement" par anticipation de 1100€ et la déduction des pièces fournies pour 979€ soit un reste dû à M. SCOUARNEC de 1221€…..attestant bien qu'aucune Main d'œuvre n'était produite par lui.

 

A réception de ce courrier, M. SCOUARNEC rendait visite à M. ANDRIEUX Pierre, à son domicile, pour connaître de la situation. M. ANDRIEUX Pierre avouait la situation de la SARL CRAZY JET tout en proposant une nouvelle solution à M. SCOUARNEC pour ne pas impliquer son père, à savoir récupéré le scooter des mers au garage pour le rapatrier à son domicile, récupérer des pièces neuves pour le réparer.

 

Les mois passèrent sans qu'aucune réparation définitive n'intervenait malgré les promesses et les nombreuses visites amicales à son domicile où M. SCOUARNEC prenaiT l'apéritif avec M. ANDRIEUX Pierre.

 

Alors qu'il venait à Antony le 01.03.2007, pour fêter la naissance d' OWEN, le 3ème enfant de Laurent KARSENTI, au domicile de la mère de ses enfants, M. SCOUARNEC échangeait des appels téléphoniques avec M. ANDRIEUX Pierre lequel l'invitait à passer à son domicile à une heure tardive.

 

Les  relevés téléphoniques font état de nombreuses relations téléphoniques entre M. SCOUARNEC et ANDRIEUX Pierre par le 06 62 49 85 51 et le 06 63 02 75 79 non vérifiées par la police et le Parquet.

 

C'est ainsi, qu'accompagné de Laurent KARSENTI et sans aucune intention belliqueuse, M. SCOUARNEC se rendait au domicile de M. ANDRIEUX Pierre qui les recevait.

 

 Les faits

 

Le 01.03.2007, vers 19H, M. SCOUARNEC appelle M. ANDRIEUX au sujet de son scooter des mers entreposé au domicile de M. ANDRIEUX pour trouver une solution au litige qui les oppose puisque toutes les tentatives sont restées vaines.

 

M. ANDRIEUX lui demande de le rappeler dans la soirée et, alors qu'il était à Antony pour fêter la naissance d'OWEN, chez la mère des enfants de Laurent KARSENTI, M. SCOUARNEC rappelait M. ANDRIEUX Pierre qui l'invite à  passer  dans la soirée ce qu'il fit accompagné de Laurent KARSENTI et sans arrière pensée pensant trouver une solution à ce litige.

 

Arrivés au domicile, M. SCOUARNEC, sachant la présence d'un chien de type berger allemand, criait "PIERRE"  au moment où le fils de Pierre ANDRIEUX, prénommé KEVIN et âgé de 17 ans,   arrivait  en moto à son domicile.

 

M. SCOUARNEC le saluait et lui demandait de dire à son père qu'il était arrivé. KEVIN a ouvert la porte et a fait entrer les visiteurs à l'intérieur de la maison dans le salon cuisine où  Pierre ANDRIEUX les accueillait.

 

L'affaire était évoquée rapidement entre M. ANDRIEUX et M. SCOUARNEC lequel demandait soit la réparation immédiate du véhicule soit un dédommagement pour mettre un terme à cette longue procédure. 

 

Le ton montait et soudain KEVIN surgissait dans la pièce armé d'un flash ball  pour tirer un coup sur Laurent KARSENTI à une distance de 2 mètres en pleine poitrine au niveau du cœur.

 

Ce dernier  désarmait KEVIN en le poussant et comme M. ANDRIEUX Pierre se précipitait sur lui, Laurent KARSENTI lui assénait un seul coup sur la tête avec le Flash -Ball  qui s'est disloqué placé en situation de légitime défense.

 

MM SCOUARNEC et KARSENTI convenaient de partir et de prévenir la police.

 

Enquête de police

 

Encore une fois, la police d'Antony se distingue dès lors que Laurent KARSENTI se retrouve dans une situation particulière et tout lui est bon pour le charger voire susciter un scénario  pour le culpabiliser.

 

Le 02.03.2007 à 0H 59 la police , alertée par MM KARSENTI et SCOUARNEC,  se transporte au 03 rue André Chénier à Antony au domicile de Pierre ANDRIEUX où ils sont attendus par  MM ANDRIEUX qui ont préparé une mise en scène à l'arrivée des policiers pour faire croire à une violation de domicile en se mettant en slip…alors qu'il reçoit les "pseudos agresseurs" habillé. Kévin ANDRIEUX expliquera que 2 individus ont pénétré dans son domicile, que l'un d'entre eux lui a porté un coup de poing au visage,  indiquant  aux policiers que son père est couché dans le salon, qu'il est blessé à la tête.

KEVIN leur ouvre la porte, pénètrent dans le salon et constatent la présence d'un individu vêtu d'un slip couché au sol dans une mare de sang, l'individu est conscient…

 

M. ANDRIEUX Pierre indique aux policiers qu'il est gérant d'un magasin (ce qui est faux) et que ce soir un ancien client accompagné d'un ami est venu l'agresser.

 

M. ANDRIEUX explique qu'un de ses agresseurs  lui a tiré dessus avec un Flash -Ball et sa compagne présente une partie de l'arme  qui s'est brisée que les policiers appréhendent ainsi que le seul projectile tiré.

 

M. ANDRIEUX indique connaître ses agresseurs mais ne connaît pas leurs noms et se souvient que du prénom Sébastien (étonnant alors qu'il l'appelle au téléphone et le reçoit chez lui et que son père établit un devis).

 

Pour valider sa thèse de la violation de domicile, KEVIN indique aux policiers qu'il a surpris les 2 individus devant sa porte muni d'un pied de biche de couleur rouge appréhendé par les policiers et que les 2 individus ont profité de son arrivée pour entrer dans le pavillon et qu'il les connaissait de vue pour avoir un litige commercial avec son père et qu'à l'intérieur les individus ont commencé à frapper son père, qu'il est parti chercher un Flash -Ball dans la cuisine et a tiré sur l'un des individus à  une distance de 2 mètres,  que celui-ci l'a désarmé et que ce même individu a tiré sur son père à une reprise puis a cassé le canon du Flash -Ball sur la tête de son père avant que de partir….

 

On pourrait conclure qu'il y a eu une violation de domicile avec pied de biche par 2 individus vaguement reconnus, qu'un Flash -Ball est utilisé par KEVIN contre KARSENTI Laurent à distance de 2 mètres, que KEVIN est désarmé par Laurent KARSENTI lequel tire une balle de Flash -Ball sur la tête de M. ANDRIEUX Pierre en slip et lui casse le canon du Flash -Ball sur la tête avant que de partir.)

 

Le 02.03.2007 à 1H30 les policiers se rendent au domicile de l'un des 2 individus à savoir au 7 allée de Villemilan à Antony (au domicile de la mère des enfants de Laurent KARSENTI) qui les attendaient au bas de l'immeuble et qui correspondent en tout point au signalement donné l'un de type européen l'autre de type nord africain.

 

Les 2 individus déclinent leurs identités, l'individu de type nord africain se présente comme étant M. KARSENTI Laurent et se plaint de douleur au niveau de la poitrine et présente un hématome important….décidons de les menotter car susceptibles de prendre la fuite (alors qu'ils appellent la police et les attendent sur le trottoir) …

 

Le 02.03.2007 à 2H15 et 2 H 20 notification de leur garde à vue à 1H50  pour avoir commis ou tenté de commettre une violation de domicile et des violences volontaires avec arme par destination.

 

Le médecin M. BOYER constate sur KARSENTI Laurent des lésions externes en un volumineux hématome d'un diamètre de + de 25 cm … Lequel fait un malaise à 3H KARSENTI Laurent crie a douleur et fait un malaise à 3H30, les pompiers sont enfin appelés et décident de le transporter à l'hôpital Béclère

 

Lors de son audition  M. SCOUARNEC en garde à vue indiquait qu'hier soir vers 19H il avait appelé M. ANDRIEUX Pierre qu'il connaît pour avoir un litige commercial dans le cadre de la SARL CRAZY JET à la suite du dépôt de son jet ski pour réparation et jamais réparé. M. SCOUARNEC indique avoir appelé une nouvelle fois M. ANDRIEUX lequel indisponible lui demandait de le rappeler dans la soirée ce qu'il faisait alors qu'il était en compagnie de M. KARSENTI étranger à la cause.

 

M. ANDRIEUX lui indiquait qu'il pouvait passer à son domicile ce soir et convenait de se rencontrer comme cela s'était déjà produit auparavant. M. SCOUARNEC indique qu'ils sont introduits au domicile de M. ANDRIEUX  et qu'à l'intérieur, lors de la discussion, KEVIN a fait irruption avec un Flash -Ball pour tirer sur M. KARSENTI…

 

A la question posée s'il avait vu le pied de biche entre les mains d'une personne présente chez M. ANDRIEUX, M. SCOUARNEC répond que non pas du tout qu'il n'a jamais vu cet objet .

 

Sur la question du Flash Ball, il répondra de même qu'il n'avait jamais vu cette arme et qu'il a simplement entendu une détonation suivi d'une mêlée entre KEVIN et KARSENTI .

 

A la question : " comment était habillé  M. ANDRIEUX lorsque vous êtes arrivés chez lui?  M. SCOUARNEC indique qu'il ne se rappelle plus mais qu'il était habillé (comment pourrait en être il autrement lorsque l'on attend des personnes)

 

De même M. SCOUARNEC indique qu'il n'avait pas apporté d'objet pouvant servir d'arme car il avait des relations jusqu'à là amicales et que c'est KEVIN qui est à l'origine de cette histoire.

 

Lors de son audition de M. KARSENTI Laurent  indiquait qu'il a accompagné M. SCOUARNEC au domicile de M. ANDRIEUX à la suite de leur prise de rendez-vous vers 21H le 01.03.2007 pour 23H environ.

 

Au domicile de M. ANDRIEUX, il indique avoir rencontré un jeune en scooter, qu'il s'agissait de KEVIN le fils de M. ANDRIEUX lequel a ouvert la porte du pavillon où son père nous attendait juste derrière. Il indiquait n'avoir pas vu de pied de biche et subodorait qu'il avait été mis en place par M. ANDRIEUX .

 

M. KARSENTI indique que M. ANDRIEUX les a fait entrer dans le pavillon et que la discussion sur le scooter s'était engagé et que cela s'est passé rapidement puisqu'il recevait un coup de  Flash Ball  au niveau du cœur tiré par KEVIN, qu'il avait eu très mal, qu'il a poussé KEVIN et l'a désarmé et qu'il a asséné un coup de Flash Ball à M. ANDRIEUX Pierre, qui se jetait sur lui,  sur la tête lequel s'est disloqué puis qu'ils sont  partis en alertant la police .

 

Nous n'avions aucune intention d'en découdre c'est le fils qui a commencé , tout ce passait bien, je ne comprends pas.

 

Lors de l'audition de Mme GUYOT, concubine de M. ANDRIEUX Pierre

 

Cette nuit, vers minuit, j'étais dans le salon et M. ANDRIEUX a reçu un appel téléphonique … un peu plus tard j'ai entendu des voix provenant du jardin, j'ai pensé qu'il s'agissait de KEVIN et tout d'un coup la porte s'est ouverte et j'ai vu KEVIN être poussé à l'intérieur par 2 hommes que je ne connaissais pas. Je suis restée assise dans le canapé et Pierre s'est levé et le plus grand des 2 hommes a commencé à parler à Pierre .

 

Elle déclare qu'il s'agissait d'une dispute au sujet de l'ancienne société de Pierre que celui-ci leur a alors dit "VOUS PARTEZ DE CHEZ MOI J'AI RIEN A VOUS DIRE ON EST EN PROCES".

 

KEVIN a essayé d'attraper l'un d'eux , il a été repoussé et s'est alors dirigé vers cuisine et s'est emparé d'un Flash Ball  et a tiré sur le plus petit, le projectile a atteint l'homme au niveau de la poitrine (elle a bien vu l'impact du tir de KEVIN).

 

Ce dernier n'est pas tombé, il est devenu comme enragé, il a réussi à arracher le Flash Ball des mains de KEVIN et il a ensuite retourné l'arme vers Pierre et il a fait feu.

 

Pierre a reçu la balle dans la tête, je ne sais pas à quel niveau…

 

A la question : "KEVIN a présenté un pied de biche comme ayant été en possession des personnes en question qu'en est-il? " Lorsqu'ils sont entrés, ils n'avaient rien à la main (étonnant les individus sont connus non ganté et aucune analyse de la pièce à conviction qu'est le pied de biche vraisemblablement la propriété de M. ANDRIEUX)

 

Lors de l'audition de M. ANDRIEUX Pierre lequel indique qu'il ne connaît que M. SCOUARNEC Sébastien pour lui avoir réparé  son jet ski dans le magasin de mon père (il ne s'agit plus de son magasin dont il est gérant de fait mais de celui de son père gérant de paille car il est prudent il s'est qu'il s'expose).

 

Il confirme  les acomptes versées et prétend avoir réparé le scooter en avouant avoir démonter des pièces pour les revendre….il reconnaît avoir reçu la visite de M. SCOUARNEC avant liquidation prétendant faussement l'avoir informé des conditions de cette liquidation judiciaire.

 

Il indique lui avoir proposé de racheter le scooter des mers (alors qu'il n'en a pas le droit ni l'habilitation requise vu la cessation de paiement et la mesure de liquidation c'est preuve d'une attitude délictueuse) et avoue avoir reçu plusieurs coups de téléphone lui demandant de réparer ce scooter.

 

Il indique que vers 16H il a bien reçu un coup de téléphone de M. SCOUARNEC demandant de le voir à son domicile car il se trouvait à Antony.

 

Il indique, malgré cela , entre minuit et 1 heure du matin alors qu'il était devant son ordinateur (en slip… et en contradiction avec les déclarations de Mme GUYOT qui indique qu'il s'est levé du canapé)  qu'il  a entendu   son fils KEVIN rentrer avec sa moto, que celui-ci a ouvert la porte du pavillon et qu'il était accompagné de 2 individus dont il reconnaissait le dénommé Sébastien. Il indique que tout le monde est rentré dans le Hall (alors que Mme GUYOT indique : j'ai vu KEVIN être poussé à l'intérieur par 2 hommes que je ne connaissais pas. Je suis restée assise dans le canapé et Pierre s'est levé et le plus grand des 2 hommes a commencé à parler à Pierre) et Sébastien m'a demandé à nouveau de réparer son scooter de manière assez virulente et que cela n'allait pas se passer comme cela. Il joint copie de la lettre recommandée à entête ANDRIEUX

 

Au bout d'un moment, il indiquera leur avoir demandé de sortir gentiment de chez lui et comme ils ne voulaient pas sortir, il les a dirigé vers la sortie en les poussant légèrement… (il est en slip et avoue les avoir poussé) . Il indique que pendant ce temps là, KEVIN est allé dans la cuisine cherché le Flash Ball (ce sont bien eux qui sont à l'origine de cette altercation en les poussant et en allant cherché le Flash Ball avant toute altercation encore en contradiction avec les déclarations de Mme GUYOT )

 

Il indique que sur le pas de la porte , il a reçu un violent coup de poing à la mâchoire qui lui a fait perdre l'équilibre et qu'il a tenté de se relever mais qu'il a pris une volée de coups et c'est alors que KEVIN a tiré.

 

A la question de la police: Avez-vous déclaré cette arme? M. ANDRIEUX répond  je ne me rappelle plus mais qu'il avait acheté cette arme à l'armurerie de la Croix de Berny à Antony à la suite de plusieurs agressions au magasin (la police ne vérifie pas car en matière de possession d'arme tel que le Flash Ball interdite au mineur qui peut tuer à moins de 5 mètres, une déclaration Cerfa n° 20-3265 est obligatoire ainsi qu'un certificat médical  ordonnance 2004-1374-12-20 JORF 21.12.2004 et décret n° 95-589 du 06.05.1995 et arrêté du 30.04.2001 JO N° 113 DU 16.05.2001 page 7818)

 

Il indique qu'il y avait 2 balles dans le canon mais l'arme n'était pas actionnée. Il indique que son fils KEVIN a tiré sur le gars qui était sur lui pour le défendre (comment KEVIN peut-il atteindre à la poitrine M. KARSENTI qu'il dit être sur lui ? )

 

Il laisse croire au policier, alors qu'un seul coup a été tiré par KEVIN, qu'un 2ème aurait été tiré  sur sa tête mais qu'il ne s'en souvient pas et ne sait qui lui a tiré dessus. (les policiers ne trouveront qu'une balle du Flash Ball au domicile et l'impact du coup sur la tête l'aurait mis au moins KO)

 

Enfin, il conclut qu'après les faits, il a constaté que la porte d'entrée principale avait été forcée à plusieurs endroits et que son fils lui a dit que les policiers avaient trouvé un pied de biche  à proximité de la porte ( alors que c'est KEVIN qui indique aux policiers qu'il a surpris les 2 individus devant sa porte muni d'un pied de biche de couleur rouge appréhendé par les policiers)

 

Enfin il indique que ce pied de biche n'est pas à lui et dépose plainte.

 

Lors de son audition KEVIN  indique cette nuit là être rentré vers minuit et qu'en arrivant devant le portail du pavillon de son père il a vu 1’ homme qui attendait au pied de la grille  pendant qu'un autre attendait de dos face à la porte d'entrée. Il indique connaître, cette fois-ci, l'homme qui se trouvait au portail pour l'avoir vu au magasin de jet ski que mon père tenait (ce n'est plus le grand père) . Il lui a demandé ce qu'il faisait ici et l'homme qui se trouvait devant la porte d'entrée a laissé tomber un objet métallique pour  nous rejoindre.

 

Ces hommes ont demandé à voir son père, il a rangé sa moto tout en leur demandant de sortir du jardin (ils n'ont donc forcer aucune porte).  Il indique que son père, qui a du entendre les bruits, a ouvert la porte et les volets pour le faire rentrer (il n'a pas les clés pour rentrer après minuit…) et qu'aussitôt les 2 hommes sont rentrés et ont commencé à s'engueuler avec son père puis l'ont tapé. Il indique avoir été cherché le Flash Ball et a tiré sur un individu qui n'a pas réagi et qu'ils continuaient à taper son père .

 

Enfin il indique que l'individu sur lequel il avait tiré lui a porté un coup de poing au visage , qu'il a pris le Flash Ball et a tiré la 2ème balle sur son père à la tête et a réarmé le Flash Ball , m'a visé, a entendu un clic mais il n'y avait plus de balle à l'intérieur ensuite l'individu est reparti vers mon père et lui  a cassé le Flash Ball sur la tête. Il indiquera : "c'est quand la police est arrivé que j'ai vu qu'il y avait un pied de biche au pied de la porte et ce matin j'ai vu qu'il y avait des traces sur la porte d'entrée. Enfin, pour agrémenter l'histoire, il indique à la police qu'il a retrouvé ce matin la vitre cassée du véhicule de son père…et qu’un vol a été opéré.

 

Mme HOLLENGER Catherine épouse GUYOT, maîtresse de M. ANDRIEUX, accueille les policiers et leur montre les traces d'effraction sur le volet et la porte fenêtre qu'ils reconnaissent comme étant des traces de pied de biche.

 

Mme GUYOT indiquera au policier avoir tout nettoyé et rangé au cours de la matinée faisant disparaître toutes traces ADN et pièces à conviction sans que cela n'émeuve la police qui sont conduits près du véhicule de M. ANDRIEUX constatant une vitre cassée et la disparition d'un GPS et un ordinateur portable dérobé dans ce véhicule cette nuit vraisemblablement par les 2 individus mais malheureusement Mme GUYOT n'a pu supporter un tel dérangement qu'elle a aussitôt consolidé la vitre de scotch faisant disparaître encore une fois tous éléments matériels de traces et indices …

 

Le 02.03.2007 à 16H55 fouille du véhicule de marque BMW immatriculée 363 EWL 92  appartenant à M. Claude KARSENTI de couleur noire et non verte comme indiqué sans prévenir le propriétaire.

 

M. KARSENTI nie les accusations de vols, violences et dégradations que l'on voudrait lui imputer.

 

Le 03.03.2007, Bruno BOUGIE, vice procureur de la république au TGI de Nanterre  appréhende :

 

1° M. SCOUARNEC Sébastien pour des faits qui lui sont reprochés et qu'il était prévenu d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007 volontairement exercé des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX Kévin ces violences commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail

 

Faits prévus par article 222-13 al 1 et 8 du code pénal (sur un mineur de 15 ans KEVIN a presque 18 ans )  article 222-44 , 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de séjour)

 

2° M. KARSENTI Laurent pour des faits qui lui sont reprochés et qu'il était prévenu d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007 volontairement exercé des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX Kévin ces violences commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail

 

Faits prévus par article 222-13 al 1 et 8 du code pénal (sur un mineur de 15 ans KEVIN a presque 18 ans )  article 222-44 , 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de séjour)

 

Et d'avoir à Antony le  02.03.2007 détruit un bien d'utilité publique en l'espèce une vitre de la porte d'entrée du commissariat de police d'Antony

Faits prévus par article 322-2 al 1 et réprimés par l'article 322-2  et 322-15 al 1,2,3,5 du code pénal

 

Tous deux réfutent les accusations portées contre eux, que M. KARSENTI a agi en légitime défense.

 

Le 03.03.2007 procès verbal d'audition par la JLD Mme Patricia BERGER de M. KARSENTI et M. SCOUARNEC

 

qui constate son état civil sa situation familiale célibataire et 3 enfants, sans domicile fixe et adresse postale au 3 allée de la Puisaye à Antony, le place sous contrôle judiciaire et l'informe de la convocation du procureur à comparaître à l'audience du 21.03.2007 à 9 H devant la 20ème chambre du tribunal correctionnel de Nanterre

Avis du Président non conforme à ses réquisitions a été donné au procureur de la république. (il faudra obtenir cet avis et les réquisitions du procureur)

 

Mme BERGER  les place sous contrôle judiciaire le   et les soumet aux obligations d'interdiction d'entrer en contact avec tous les protagonistes y compris Me HOLLENDER Catherine épouse GUYOT, de quitter le territoire national et de se rendre à la rue André Chénier  à Antony

 

Aucune charge n'est retenue à l'encontre de MM ANDRIEUX devenus victimes par le procureur qui pense tenir enfin KARSENTI Laurent dont il n'a pas digéré la relaxe par la 18ème chambre correctionnelle dans une affaire tordue montée par les policiers avec la complicité de M. HOSSAERT .

 

A sa sortie du Palais de justice, M. KARSENTI Laurent, le 03.03.2007  se rendait au service des urgences de Massy à la suite du coup tiré par M. Kévin ANDRIEUX à l'aide d'un flash ball.

 

Les blessures occasionnées entraînent une incapacité temporaire totale de 6 jours sous réserves de complications et un arrêt de travail de 7 jours suivi d'une prolongation portant l'arrêt de travail à 21 jours c'est dire le sérieux voire la complicité avec les services de police du Docteur MARKUS qui n'a pas vu un énorme hématome de 25 cm de diamètre…

 

Le 05.03.2007, appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire  était interjeté par les 2 prévenus qui se présentaient toutefois à une convocation.

 

Le 09.03.2007, plainte avec constitution de partie civile pour tentative de meurtre et autres délits était déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction M. PHILIBEAUX à l'encontre de MM. ANDRIEUX Pierre et Kévin et contre X comme étant des personnes dépositaires de l'autorité publique coupables d'atteintes à la justice, de l'entrave aux mesures d'assistance de non assistance à personne en danger faux et altération de la vérité.

 

Le 14.03.2007, constitution de partie civile de M. KARSENTI Claude en tant que père et propriétaire du véhicule perquisitionné à son insu ainsi que celle de DEFENSE DES CITOYENS.

 

Le 21.03.2007, à l'audience de la 20ème chambre où brillaient par leurs absences les pseudos victimes, les prévenus sont présents ainsi que  les parties civiles constituées  qui ont réclamé copie du dossier pénal et un renvoi est ordonné à l'audience de fond du 20.06.2007 à 9H

 

Le 03.04.2007, alors qu'une mesure de contrôle judiciaire, frappée d'appel, interdit les seuls prévenus à rencontrer les autres protagonistes, M. SCOUARNEC a la désagréable surprise à 1H 37 du matin de recevoir la visite à son domicile de Montrouge de M. ANDRIEUX Pierre accompagné d'une personne  qui par interphone lui demande de descendre ce que je refusais et plus tard il insistait déclarant qu'il voulait le "fumer, on va te tuer, on va te trouver".

 

M. SCOUARNEC a fait appel immédiatement au service de police de Montrouge qui lui ont conseillé de déposer plainte au commissariat de police d'Antony en charge du dossier ce qu'il fit à l'encontre de M. ANDRIEUX Pierre et autre pour menaces de mort, abus de confiance.

 

Le 10.05.2007 convocation devant la 8ème chambre des appels correctionnels de Versailles à la suite de l'appel de l'ordonnance de placement sous  contrôle judiciaire, une demande renvoi est faite en conclusions sur le fondement de l'article 459 du CPC puisque ces appels n'ont plus lieu d'être vu qu'en son audience du 21.03.2007 la 20ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre à renvoyer au fond l'affaire au 20.06.2007 pour y être plaidée et sans renouveler la mesure de contrôle judiciaire.

 

A l'évidence, les policiers d'Antony ont orienté les responsabilités de cette affaire sur Laurent KARSENTI et M. SCOUARNEC Sébastien dans une enquête de police qui n'en est pas une.

 

En effet, il appert de façon indéniable que M. ANDRIEUX Pierre a menti à M. SCOUARNEC au sujet de la réparation de son jet ski, qu'il savait être le gérant de fait d'une société à la tête de laquelle il a mis son père né en 1931 qu'il a conduit à la cessation de paiement puis à la liquidation judiciaire en créant son insolvabilité et en détournant des fonds versés par ses clients comme M. SCOUARNEC lors des 2 versements. Pire encore il a caché le jet ski au liquidateur pour le transporter à son domicile et certainement a du procéder de la sorte avec d'autres clients de la SARL CRAZY JET.

 

Une plainte sera déposée auprès du procureur de la république avec copie Monsieur le Liquidateur Maître SENECHAL.

 

Il a commis une escroquerie à la fois à l'endroit du liquidateur, du tribunal de commerce et de M. SCOUARNEC auquel il a menti quand à l'état de son véhicule dont il a prélevé des pièces mais l'entêtement de M. SCOUARNEC lui faisait proposer des conditions inacceptables pour mettre un terme à ce litige comme celle de lui remettre un montant de 1221€ preuve de sa culpabilité alors même qu'il savait la société, dont il était le gérant de fait, mise en cessation de paiement pour y être en août 2006 liquidée et c'est bien pour çà qu'il envoyait un courrier recommandé à son entête   et non celle de la SARL CRAZY JET le 01.08.2006.

 

Enfin, il ne fait aucun doute que M. SCOUARNEC ait été invité le soir des faits par M. ANDRIEUX à venir s'expliquer à son domicile tard le soir. Les relevés téléphoniques de M. SCOUARNEC l'attestent tout comme les auditions de Mme GUYOT  et la sienne vérifications qui s'imposaient à la police d'Antony ainsi qu'au procureur de la république M. BOUGIE pour la manifestation de la vérité.

 

Cet entretien au domicile de M. ANDRIEUX a mal tourné de la faute même de M. ANDRIEUX Pierre qui indique avoir légèrement poussé les prévenus vers la sortie et qui s'en est suivi un tir de Flash Ball par M. ANDRIEUX Kévin sur la personne de M. KARSENTI Laurent atteint à la poitrine en plein cœur à une distance de moins de 3 mètres alors que cette arme réglementée est mortelle à moins de 5 mètres et qu'elle doit être déclarée par déclaration CERFA accompagné d'un certificat médical conformément à la législation en vigueur ce que ne rechercheront  pas les policiers ni le procureur de la république le dossier à charge visant M. KARSENTI Laurent étant pour eux  inespéré.

 

Malheureusement, en état de légitime défense et malgré la douleur, M. KARSENTI s'empare de l'arme et la brise sur la tête de M. ANDRIEUX Pierre devenu aussi menaçant puis les prévenus disparaissent et préviennent la police.

 

Un stratagème est mis en place soit par les ANDRIEUX ou suscité par la police pour légitimer la thèse d'un règlement de compte avec violences en réunion et violation de domicile.

 

Le dossier de police qui sera établi indiquera déjà les conditions de ce stratagème visant à faire des ANDRIEUX les victimes  alors qu’il y a eu vol, complot et violences de la part des ANDRIEUX devenus victimes en lieu et place de MM SCOUARNEC et KARSENTI , alors que les policiers ne découvrent qu'un seul projectile, que M. ANDRIEUX ne connaît pas le nom de ses agresseurs, que Kévin ANDRIEUX indique aux policiers qu'il a découvert un pied de biche pour justifier de la violation de domicile, que l'un des agresseurs est de type nord africain (c'est bien dans le tableau) et enfin plus tard la découverte du vol dans le véhicule de M. ANDRIEUX par effraction,  et  aux yeux de tous, d'un GPS et ordinateur portable …

 

La charge est donnée mais aucun indice ne pourra être relevé puisque Mme HOLLENDER  Catherine, épouse GUYOT et maîtresse de M. ANDRIEUX, aura à chaque fois fait le ménage à fond pour la disparition des preuves matérielles….sans que cela n'interpellent nos fins limiers et pas plus le substitut BOUGIE, pas plus éclairé, qui prend des réquisitions sujettes à caution au point qu'un avis du Président, non conforme aux réquisitions, a été donné au procureur de la république lequel convoque les prévenus sur la base de faits délictueux faisant abstraction de la violation de domicile dure à avaler même pour un tribunal acquis à sa cause par corporatisme déviant c'est dire le sérieux de l'affaire comme l'est encore moins sérieux le délit prévu et réprimé par l'article 222-13 al 1 véritable preuve de la méconnaissance du dossier soit volontairement ou par incompétence et c'est comme çà qu'on envoie  Outreau, pardon au trou, des innocents.

 

Devant cette procédure partiale où la charge de la preuve n'est pas apportée mais suscitée pour nuire une fois de plus à M. KARSENTI Laurent et DEFENSE DES CITOYENS nous nous sommes constituées parties civiles intervenantes ce qui n'a pas plu à HOSSAERT qui viole la loi rejoint en cela par MESLEM Souad .

 

C'est l'application de la règle actori incumbit probatio

 

Le Code de procédure pénale n'a pas prévu de dispositions particulières quant à la charge de la preuve. Deux principes dominent toutefois cette charge : tout prévenu est présumé innocent et il appartient au Ministère public d'apporter la preuve de la culpabilité dudit prévenu.

 

Ce principe est conforté par celui de la présomption d'innocence du prévenu, qui est affirmée par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme, par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et par l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi libellé :  « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».

 

De cette présomption, il résulte que tout individu poursuivi n'a pas à prouver son innocence et que si la preuve de sa culpabilité, par le Ministère public ou la partie civile, est insuffisante et s'il subsiste un doute, ce doute doit lui profiter (V. Essaïd, La présomption d'innocence, thèse Paris 1969).

 

Le Procureur n'apporte pas la preuve de quoi que ce soit dans ce dossier,  son intention est de faire condamner les prévenus victimes pour régler des comptes et il est l'instigateur de cette cabale contre eux et il n'est pas à son coup d'essai. D’ailleurs le fait qu’il n’enrôle pas les oppositions le place en violation de l’article 490 du CPP ou les « égarera comme l’atteste un mail de M. BOTTINE Gilles Substitut général près la cour d’appel de Versailles et  comme la chambre correctionnelle refuse d’enregistrer les constitutions de parties civiles régulières.

 

Mais il est vrai qu’il a été nommé contre l’avis  du CSM, qu’il est l ‘ami de M. SARKOZY et qu’il a été récompensé par ce poste après avoir délibérément, par usurpation de fonctions et du délit de mise en échec de l’exécution de la loi commis, en tant qu’auteurs, et par Madame PREVOST, complice aussi dans le cadre de l’instruction de l’affaire BRENCO, rendu une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Paris en date du 5 avril 2007 alors quà cette date, il ne saurait être contesté qu’il ne peut être que retenu que Monsieur COURROYE occupait les fonctions de procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre.

 

Pourquoi ?

 

Parce par décret du 19 mars 2007, publié au journal officiel de la République le 20 mars 2007, Monsieur COURROYE a été nommé au poste d’avocat général à la Cour d’appel de Versailles pour y exercer les fonctions de procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre.

 

 

ALORS QUE

 

A cette date, Monsieur COURROYE n’exerçait plus les fonctions de Juge d’instruction près le Tribunal de grande instance de Paris.

 

il est établi qu’ en rendant, le 5 avril 2007, une ordonnance de renvoi en tant que juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris :

 

q   d’une part, Monsieur COURROYE a pleinement usurpé les fonctions du juge d’instruction au sens de l‘article  432-3 du Code pénal ;

 

q   et, d’autre part, Monsieur COURROYE a pris, dans l’exercice de ses fonctions d’avocat général à la Cour d’appel de Versailles (nommé pour exercer les fonctions de procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Nanterre et non pas les fonctions de juge d‘instruction au Tribunal de grande instance de Paris, une mesure qui a mis en échec l’exécution de la loi au sens des articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, en l’espèce, les dispositions de l’article 34 de la Constitution et des articles 50 et 84 du Code de procédure pénale.

 

Pour permettre à certains prévenus et sur instructions de s’en prévaloir pour anéantir le procès et voire ses « nouveaux amis » échapper à la justice comme MM MARCHIANI ou PASQUA comme nous en avons les preuves ce qui lui a valu à M. COURROYE comme à Isabelle une citation directe à comparaître le 01.04.2009 devant la 12ème chambre du TGI de Paris, maintenant placé sous la responsabilité de M. MAGENDI, à laquelle ils n’ont pas répondu ni été représenté comme dans  toute république bananière où une oligarchie se place au-dessus des lois .

 

Il est évident que les affaires en notre possession sont la conséquence des foudres qui s’abattent sur les prévenus.

 

Quant  à la 15ème chambre correctionnelle et sa médiatique présidente qui a rédigé les jugements scélérats entrepris des 11.12.2008 et 26.03.2009 elle s’est empressée de délivrer un mandat d’arrêt et de juger une peine de 16 mois fermes sans connaître du dossier car non seulement les jugements ne sont pas motivés mais écrits par une présidente qui est indigne de ses fonctions et plus encore en prétendant à la qualification usurpée d’écrivain comme celle de juge d’instruction …

 

Mieux encore,

 

A l’audience du 21.03.2007 devant le juge unique de la 20ème chambre correctionnelle Mme MESLEM, où j’étais encore comparant avec M. SCOUARNEC assistés de notre avocat avec DEFENSE DES CIOYENS et mon père, parties civiles régulières, et en l’absence des pseudos victimes ANDRIEUX, le MP ne s’oppose pas au renvoi, dit que DEFENSE DES CITOYENS peut se constituer partie civile si elle a la personnalité morale mais n’intervient pas sur l’enquête en cours qui vise M. ANDRIEUX Pierre POUR BANQUEROUTE par détournement d’actif. La présidente constate la présence de M. KARSENTI Claude qui s’était constituée partie civile.

 

Aucune exception n’était soulevée quant à ces constitutions de parties civiles.

Renvoi au 20.06.2007. Aucun jugement n’est établi.

 

A l’audience du 20.06.2007, devant la toujours juge unique Mme MESLEM, j’étais encore comparant avec M. SCOUARNEC assistés de notre avocat qui n’a toujours pas le dossier pénal à sa disposition, DEFENSE DES CITOYENS,  SNSN, M. KARSENTI Claude et enfin, alertées par le procureur de la république par AVIS A VICTIME le 30.03.2007 , les pseudos victimes ANDRIEUX .

 

Notre avocat Maître Julien BOUZERAND fait des observations sur le rôle d’audience indiquant que ses clients ne sont pas maintenus sous contrôle judiciaire comme indiqué faussement sur le feuillet affiché .

DEFENSE DES CITOYENS rappelle la présidente à un peu plus de rigueur devant son refus d’acter ses exceptions et conclusions sur le fondement de l’article 459 du CPP en sa qualité de partie civile. Mme MESLEM renverra illégalement l’affaire devant la 12ème chambre présidée par Ghislaine POLGE (une connaissance marraine des enfants de mon précédent avocat Maître FLAUGNATTI )  à l’audience du 23.11.2007. Aucun jugement n’est établi.

 

A’audience du 23.11.2007, devant la 12ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre et présidée par POLGE assesseur Mme MESLEM et BOUTARD,  en nos absences, notre avocat avait demandé un renvoi motivé, le tribunal renvoie les parties à l’audience du 22.02.2008 devant la même 12ème chambre Mme POLGE ne commettra les erreurs du passé. Intervention  de la CPAM prévenu par le Parquet. Aucun jugement n’est établi.

 

Le MP TOUJOURS SILENCIEUX SUR ANDRIEUX Pierre alors qu’il n’ignore pas et qu’il aurait  pris des réquisitions aux audiences du 11.12.2008 et 26.03.2009 introuvables… ?

 

A l’audience du 22.02.2008, précédée de nos courriers  et suivie d’oppositions sur le jugement qui devait en découler, bizarrement plus de notes d’audiences  huis clos total  et absence de jugement pour un renvoi  illégal et discret au 11.12.2008 devant la 15ème chambre présidée par PREVOST DESPREZ alias «  LE SHERIFF ou le BULLDOZER »

 

Et pourtant,

 

Ce jugement du 22.02.2008 est réclamé par la juge d’instruction Sylvie DAUNIS par un soit transmis à la 12ème chambre : « Bien vouloir me transmettre(en original ou en copie) le jugement ou les notes d’audiences du 22.02.2008 dans l’affaire enregistrée au parquet sous le n° 0706230015 qui a fait l’objet des audiences des 21 mars 2007, 23 novembre 2007 avant d’être renvoyée au 22 février 2008 »

 

De même, par LRAR N° 1A 006 844 7321 3 DEFENSE DES CITOYENS du 19.02.2008 demandée la mise en état du dossier, des dates d’audience qu’elle ignorait pour citation de témoins.

 

Une requête en suspicion légitime, par LRAR N° 1A 006 844 7320 6 reçue le 20.02.2008, contre l’intégralité du tribunal et de toute la juridiction après défaut d’information sur une possible affiliation maçonnique des magistrats dont le siège national est au TGI de Nanterre n’a pas eu de réponse juridique,

 

Une requête en récusation est déposée le 19.02.2008 auprès de Monsieur le Premier Président, visant POLGE  MESLEM et HOSSAERT, sera rejetée le 09.06.2008 ,

 

Une télécopie du 20.02.2008 rappellera à la 12ème chambre que MONSIEUR Christophe REGNARD est en charge d’une instruction sur les mêmes faits.

 

Le 21.02.2008, des exceptions de nullité sont communiquées par DEFENSE DES CITOYENS et APSN pour cette audience du 22.02.2008.

 

Le 26.02.2008, oppositions étaient formées contre le jugement entrepris nécessairement le 22.02.2008 par M. KARSENTI, DEFENSE DES CITOYENS, APSN par LRAR N) 1A 006 844 7326 8 du 28.02.2008, par M. GAIFFE Germain le 07.03.2008 auprès de M. COURROYE qui semble les égarées toutes.

 

La suite fait l’objet de mes exceptions de nullité, de celles des autres parties sur l’organisation des dysfonctionnements de la justice au TGI de Nanterre

 

PAR CES MOTIFS

VEUILLE LE TRIBUNAL

 

la 15ème chambre correctionnelle autrement composée ou une autre on ne sait plus

 

1.    Dire bien fondée l’ opposition principale  de M. KARSENTI Laurent par LRAR N° 1A 013 220 3065 2 du 17.12.2008  et la rendre recevable,

 

2.    Dire l’audience de ce jour illégale et en infraction avec les dispositions du code de procédure pénale,

 

3.    Dire nulle toute la procédure ou renvoyer la cause et toutes les parties devant une chambre du tribunal correctionnel d’une autre juridiction si, par extraordinaire elle n’annulait pas la procédure, ou mieux encore devant le juge d’instruction dès lors, il y avait bien connexité et litispendance qui obligeait le tribunal à une jonction pour une instruction pour mieux connaître de l’affaire.  Le parquet comme les chambres correctionnelles qui se sont succédées ont freiné et rendu impossible l’instruction de M. REGNARD Christophe que l’on a, en absence de communication du dossier, cité en correctionnelle ….

 

4.    Ordonner la communication de l’entier dossier pénal et les notes d’audience à toutes les parties pour un réel contradictoire, une égalité des armes, pour respecter la légalité et l’équilibre des droits des parties pour un procès équitable devant un tribunal impartial,

 

5.    Lever le mandat d’arrêt délivré contre les prévenus par décision motivée si toutefois il en a jamais existé un à l’endroit de M. KARSENTI Laurent que sur le jugement  crapuleux du 11.12.2008 ou celui du 26.03.2009.

 

6.    Dire nuls les jugements entrepris le 11.12.2008 et 26.03.2009 et les mandats d’arrêts délivrés.

    

     Qu’il s’en suit, en conséquence, qu’il a été porté et que demeure portée une violation substantielle et manifeste des droits de la défense, de l‘équilibre des droits des parties, l'égalité des armes et la loyauté de la preuve.