
DEFENSE DES CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le
13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la
Puisaye 92160 Antony.
contact@defensedescitoyens.org
et
M.
KARSENTI Claude
3,
allée de la Puisaye
92160
Antony
et
SYNDICAT NATIONAL
SECURITE NATIONALE
3
allée de la Puisaye
92160
ANTONY
dûment
représenté à l’audience par pouvoir spécial donné à M. KARSENTI Claude
AFFAIRE devant le TGI DE NANTERRE
DATE D’AUDIENCE NON
COMMUNIQUEE VOLONTAIREMENT
Comme étant celle du 30.04.2009
Affaire N° 0706230015
MP, CPAM, ANDRIEUX, DDC, APSN, SNSN, MM KARSENTI Claude et Germain
GAIFFE
/
KARSENTI Laurent SCOUARNEC Sébastien
AVERTISSEMENT
AFIN QUE NUL N’IGNORE
TCHERNOBYL JUDICIAIRE comme OUTREAU CAUTIONNE par le même
Jean Amédée LATHOUD
Nous demandons le contrôle de cette audience par l’Inspection
Générale des Services
Car nous subodorons des incidents et des mises en situations
provoqués par le tribunal pour faire échec à nos droits à commencer
par son refus d’acter les conclusions des parties voire de nous expulser
à cet effet comme ce fut le cas par M.
HOSSAERT Jacques devant la 18ème chambre correctionnelle (nous avons
l’enregistrement audio)
Cependant, les prévenus ont déposé 2 requêtes en
dépaysement, pour une bonne administration de la justice, les 03.03.2009 et
06.03.2009 ainsi qu’une requête en
récusation de l’ensemble des magistrats composants la 15ème chambre
correctionnelle toujours en attente de réponse et ont délivré 2 citations à
comparaître devant la 12ème chambre correctionnelle du TGI de Paris
à Mme PREVOST DESPREZ aux audiences des 13 et 20 mai 2009…qui imposent aux
magistrats de la 15ème chambre de se déclarer « empêchés »
par probité mais qui espèrent mon absence à l’audience ou ma non représentation
pour juger par itératif défaut lavant toutes leurs crapuleries comme avec M.
SCOUARNEC et qui ignorent les recommandations sur :
LE
DROIT AU PROCÈS ÉQUITABLE :
Évolution
récente de la jurisprudence
de
la chambre criminelle
Dominique
KARSENTY,
Conseiller
référendaire à la Cour de cassation
Mieux encore au TGI de
Nanterre :
M. DEGRANDI, Président du TGI de Nanterre au moment des
faits, devenu depuis devenu Conseiller à la cour de cassation pour être
Président du TGI de Paris a cautionné l'article suivant:
Au palais de justice de Nanterre...
Un tribunal en flagrant délire
Extraits:
"Ce n'est pas uniquement parce qu'il a été
construit dans les années 1970 sans aucune anticipation sur ce qu'allait
devenir la périphérie de Paris, ni la justice en France que le tribunal de
Nanterre est devenu un cas d'école. Ce n'est pas seulement non plus parce qu'il
est en chantier permanent le long d'une voie rapide, construit avec un permis
douteux et des matériaux saturés d'amiante qu'il faut y voir un symbole de
l'institution judiciaire tout entière.
Nanterre, deuxième tribunal de France après
Paris, donne d'un côté sur ces Hauts-de-Seine dorés, département dont le budget
dépasse celui de la Grèce, avec son quartier d'affaires de la Défense et la
ville de Neuilly, fabrique brevetée de ministres. Sur l'autre versant, les
barres HLM raient l'horizon à l'endroit des anciens bidonvilles, des
associations s'éreintent contre l'extrême pauvreté, les motos des dealers
zigzaguent au milieu des feux de poubelles. La ligne entre ces deux Nanterre,
différents jusqu'à la caricature, traverse aussi le tribunal : d'un bureau à
l'autre, d'une audience à l'autre, deux justices se côtoient, étanches et
opposées.
Bureau des déférés
Marie-Claire MAÏER, substitut, Il y
a vingt ans, la justice ne donnait suite qu'à 30% environ des dossiers,
estimant qu'une réponse pénale n'était pas adaptée, par exemple, pour un vol de
moins de 500 francs ou la détention de moins de 10 grammes de stupéfiants.
Aujourd'hui, le taux de poursuites tourne autour de 80%.
Les instructions de la chancellerie
ne laissent aucun doute : on traite absolument tout.
Ca s'appelle la «tolérance zéro».
Marie-Claire MAÏER, qui précise :
«Aujourd'hui, il faut faire du
chiffre, des interpellations, des gardes à vue, des comparutions, des écrous. Moi,
on me dit de poursuivre, j'obéis.»
Galerie de l'instruction
Du chiffre, toujours du chiffre
Sur les huit cabinets généralistes,
deux juges viennent de partir en maladie. Ici, chacun instruit entre 70 et
100 dossiers.
«On
va se répartir les plus urgents, les autres affaires vont dormir six mois»,
dit
Stéphanie FORAX .
Les audiences durent parfois jusqu'à
23 heures, en général sous la présidence de Ghislaine POLGE .
Elle a la réputation de rendre des
jugements qui «cognent». Ca ne la choque pas.
(Celle là même qui a jugé
Laurent KARSENTI, sans preuve, à 2 ans fermes que RIOLACCI à annulé tant
son jugement était médiocre, MAIS SAUF pour
Bertrand Baylac, David NERCESSIAN et
Stéphane DELCAUSSE, FLICS RIPOUX, qui s'en tire bien à la faveur d'un jugement
de circonstance et de relaxe de POLGE le 26.06.2003…)
Parquet commercial
«On dort tranquille»
Il suffit de monter deux étages et
de pousser la porte du vice-procureur Bruno Bougie pour tomber sur une
situation radicalement opposée.
«Vous êtes dans un bureau où si un magistrat a envie de dormir, il
dormira tranquille»,
dit Bougie.
Lui s'occupe des infractions
commerciales. Ici, le téléphone sonne peu, aucune plainte n'est déposée, ou si
rarement :
«Il faut aller les chercher
soi-même, mais je n'ai jamais senti que c'était une priorité politique.
Les organismes anti-fraude servent
surtout de vitrines pour ne pas se faire traiter de république bananière aux
colloques internationaux.»
Créée en 1991, la Miem, la mission
interministérielle qui veille à l'attribution des marchés publics, a vu ses
saisines dégringoler. En sommeil depuis 2003, aucun président n'est plus nommé
à sa tête.
A la cour régionale des comptes ou à
l'Inspection générale des Finances, les agents ont le devoir de révéler les
infractions au procureur.
«En fait, leurs administrations font
tout pour bloquer.» Le texte de loi contre la
corruption a été rédigé de telle manière qu'il est presque impossible à
appliquer.
Dans la plupart des tribunaux français,
les peines tournent généralement autour de deux mois de prison avec sursis.
Nanterre, où se joue parfois à
l'audience une année de prison, voire de la détention ferme, est estampillé «ultra-répressif».
Isabelle PREVOST DESPREZ préside souvent l'audience.
«Je préfère m'occuper des affreux, on se sent plus légitime. Les
autres, on a envie de pleurer avec eux.»
Rouge à lèvres éclatant, ton enjoué,
…(à rire ou à pleurer)
«J'ai vu ce que c'était que la machine à broyer quand on veut se
débarrasser de quelqu'un.»
Ex-juge à la galerie financière de
Paris, elle a instruit l'Angolagate, l'affaire du Sentier ou de la COB et vécu
plus de trois ans sous protection de garde du corps.
«Nous comptons moins d'affaires
politico-financières ou tout simplement économiques qu'il y a cinq ou six ans»,
confirme Jacques DEGRANDI, président du tribunal de Nanterre, jusqu'en juillet dernier.
A l'entendre détacher lentement les
syllabes et répéter qu'il faut «rester prudent dans son expression»,
on comprend aisément que ne pas
faire parler de soi reste la manière la plus sûre de réussir dans la
magistrature.
«C'est un milieu où il ne faut être ni marqué ni remarqué. Ne
parlons pas d'indépendance. Mais d'une manière d'assumer nos dépendances.»
En juillet, l'affaire des emplois
fictifs du RPR a rebondi à Nanterre. Cité en 1995, Jacques Chirac a pu être
entendu, puisqu'il quittait l'Elysée. Un voile douloureux passe fugitivement
sur le visage de DEGRANDI .
«Je ne suis pas au courant et je ne tiens pas à l'être. Point. La
seule chose qu'on attend du juge d'instruction concerné est qu'il tienne compte
des hautes charges qui furent celles de ce monsieur. Il ne faut pas que les
institutions de la France soient affaiblies, le rôle de la justice est de
poursuivre la paix civile.»
DEGRANDI a un soupir. «J'adorais ce
métier.» Un temps de respiration. «L'amour est parti.»
Pôle financier
«On va encore dire que je suis mou»
Le juge chargé du «dossier Chirac»
s'appelle Alain PHILIBEAUX . (depuis des lustres…)
Prestigieux durant un temps, le pôle
financier des sept juges de Nanterre est maintenant surnommé «la galerie des non- lieux».
Richard PALLAIN est l'un des
derniers survivants de la grande époque. Certains collègues lui ont raconté
comment «savonner» un dossier pour éviter les ennuis :
«Dès que tu reçois une constitution
de partie civile, tu demandes une enquête à la brigade financière. Tu peux y
aller tranquille : le service a été torpillé et rien ne reviendra avant un an.
Pendant ce temps, tu interroges les
types. Pose des questions bateau, ils te feront des réponses bateau. Ensuite,
tu commandes une expertise, ça traîne dix mois de plus. Là, tout le monde a
oublié ton affaire, tu peux déposer ton non-lieu.»
Récemment, la garde des Sceaux,
Rachida Dati, a convoqué un procureur pour exiger sa soumission.
«Au mépris de la séparation des pouvoirs se met en place une
catégorie de magistrats obéissants comme des préfets, flanqués d'une super
police», dit un juge.
Aujourd'hui, seulement 3% des
dossiers passent à l'instruction contre 10% il y a quelques années. «Personne
n'ose le dire, mais le système français est en train de changer en douce»,
reprend le vice-procureur Bruno Bougie.
Bureau d'ordre pénal
Philippe COURROYE, qui a pris ses fonctions à Nanterre un peu avant l'été
L'avis défavorable du Conseil
supérieur de la Magistrature, balayé comme
toujours d'un revers de manche par la chancellerie, a encore augmenté la
défiance craintive autour de sa nomination.(il y a de quoi)
Comparutions immédiates
«Tout se fait pas au pif»
Il trouve quand même que quelque
chose ne marche plus.
«On oblige à assumer certaines poursuites, c'est indécent. Qui
poursuit-on et pour quoi faire ?»
«Quand on arrive du management, on est surpris : ici, on travaille
sans aucune visibilité.»
(c’est normal on ne lit pas les dossiers et mieux encore on se
débarrasse des actes)
«Tout se fait au pif.
Au ministère de la Justice, on s'en
fout.
Ceux qui viennent là veulent une loi
qui porte leur nom, mais se moquent d'évaluer les dispositifs qui existent ou
de réduire ne fût-ce que de 30 à 40% les écarts entre les intentions affichées
et les moyens : la grande réforme de la justice serait que la chancellerie
accepte d'être aussi gestionnaire.»
Depuis 2002, toute peine de prison
peut être aménagée en une mesure autre que de la détention, comme des travaux
d'intérêt général.
Un conseiller d'insertion explique
que l'institution n'avait, de toute manière, pas le choix :
«Beaucoup de comportements ont été pénalisés, on condamne de plus
en plus mais le nombre de places en détention n'a pas évolué.»
Comme partout, la maison d'arrêt de
Nanterre est «surbookée» : 814 détenus pour une capacité de 594.
«Il n'y a plus de lit non plus dans
les établissements de semi-liberté, explique Olivier Guichaoua, magistrat
chargé de l'application des peines. On appelle pour réserver comme à l'hôtel,
on attend sept mois au bas mot pour un matelas par terre.»
Le service est tellement engorgé que
certains condamnés n'ont toujours pas été convoqués dix-huit mois après le
jugement. «On a totalement perdu
la maîtrise de nos outils procéduraux, affirme le conseiller d'insertion.
On augmente les peines mais on ne les applique
pas. C'est une manière de gérer l'opinion, qui ne dupe que les braves qui
croient au système.»
Reportage photos au tribunal de Nanterre en mai-juin 2007 : Bernard Le Bars
Florence Aubenas
Cet article est un véritable réquisitoire
et on comprend mieux les abus d'autorité, les dérapages de quelques délinquants
magistrats dans ce tribunal devenu un cloaque qui sont intervenus dans cette
affaire.
Ces dysfonctionnements de la justice au TGI de
Nanterre sont le fait de magistrats
francs maçons ce qui avaient fait dire à Mairie France PETIT Présidente du
TGI de Nanterre le 06/01/1999 :
« les droits de l’Homme sont,
aujourd’hui encore, bafoués… », auteur d’un
jugement le 06.07.1999, qui restera dans les annales de votre institution
puisque ressenti comme une véritable agression par le monde maçonnique et qui, selon elle, l’institution judiciaire
est nécessairement gangrenée, nombre de décisions n’ont plus le droit d’être
observées comme l’honnête reflet d’une solution de l’esprit et du droit, car
dès lors que les juges et les avocats sont francs-maçons, il en est fini
de leur « dignité, conscience, indépendance, probité et
humanité. »
D’autant plus que sévissait au sein du TGI de
Nanterre le vice président M. Xavier RAGUIN
franc maçon notoire.
CONCLUSIONS SUR LA SEULE RECEVABILITE DES OPPOSITIONS DES PARTIES
Envoyées par LRAR et déposées à l’audience avant débat au fond (s’il
nous en est permis) eu égard à l'organisation des dysfonctionnements dans
cette procédure par la 15ème chambre correctionnelle du TGI de
Nanterre,
Vu le droit positif, vu l’article 6 CEDH
Vu le code pénal et le code de procédure pénale,
et sur le fondement de l'article 459 du code de procédure pénale
M. KARSENTI Laurent est cité à comparaître par
mandement de citation du 10.04.2009 pour voir statuer uniquement sur son
opposition formée le 17.12.2008 et seulement sur
l’opposition et en aucun cas sur le fond
puisque encore à ce jour mon avocat n’a jamais reçu copie du dossier pénal et
des notes d’audience véritable entrave à ses droits en
défense et à sa présomption d’innocence.
La
présente audience du 30.04.2009, pour statuer sur son opposition par LRAR N° 1A 023 616 8374
5 réceptionnée par le parquet le 18.12.2008 est
illégale et ne satisfait pas aux dispositions en la matière puisque dans le cas particulier où la condamnation prononcée par défaut a été
accompagnée d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 465 du code de procédure
pénale, l'affaire doit venir devant le tribunal dans la huitaine du jour de
l'opposition.
Répertoire de droit pénal et de procédure pénale
© Editions Dalloz 2007
Le jugement n° 2 rendu le 26.03.2009 par la 15ème
chambre du TGI de Nanterre présidée par
Isabelle PREVOST DESPREZ, est un faux manifeste et intolérable que ne peut
cautionner l’Institution qui doit être le pivot de la démocratie dans une
véritable république. Le Parquet aurait requis ???
En effet, ce « jugement » , frappé d’oppositions et
d’appel, dit le tribunal saisi par l’ opposition formée le 17 mars 2009 par M. SCOUARNEC aux dispositions du jugement en date du 11.12.2008,
Alors que la seule véritable opposition légitime de M. SCOUARNEC est celle du 17.12.2008
par lettre recommandée n° 1A 013 220 3065 2 et qu’
en aucun cas il n’ y a eu opposition formée par lui le 17 mars 2009,
Le
jugement n° 2 rendu par la 15ème chambre, par défaut, le 11.12.2008,
est frappé de l’opposition
principale de M.KARSENTI Laurent
par LRAR N° 1A 023 616 8375 5 accusée par vous le 18.12.2008 et de son appel du 18.12.2009.
Là
encore le parquet aurait requis mais toujours pas de trace ?
Le
jugement n° 2, rendu par votre chambre le 11.12.2008, est assorti d’un mandat
d’arrêt en vertu de l’article 465 du code de procédure pénale MAIS ne lui ’a
jamais été signifié encore à ce jour.
Toutefois,
le tribunal, sur opposition, a la
faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ce mandat ce
qui vous est demandé.
Le
tribunal devra donc déclarer son opposition recevable et renvoyer l’affaire ET
TOUTES LES PARTIES devant les premiers
juges pour observer notamment le double degré de juridiction.
Vu l’ article 488 du code
de procédure pénale :
Le jugement prononcé par
défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux
dispositions des articles 550 et suivants.
Force est de constater que le
jugement du 11.12.2008 ne lui a pas été signifié pas plus qu’à nous.
Vu l’article 489 du code de
procédure pénale :
Le jugement par défaut est
non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son
exécution.
L'opposition est portée à
la connaissance du ministère public, à charge par lui d'en aviser la partie civile par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Force est de constater que le
procureur de la république a failli puisque plusieurs parties civiles déclarées
régulièrement comme M. KARSENTI Claude, DEFENSE DES CITOYENS, APSN et SNSN
n’ont pas été avisées par lui et quelles ont également formé des oppositions au
jugement du 11.12.2008.
Vu l’article 491 du code de
procédure pénale :
Si
la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition
doit être formée dans les
délais ci-après, qui
courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en
France
métropolitaine, un mois
s'il réside hors de ce territoire.
Force est de constater que
les prévenus sont toujours en attente de
la signification des jugements rendus à leur encontre
comme nous.
Vu l’article 492 du code de
procédure pénale :
Entrée en vigueur le 02
Juillet 2008
Si la signification du jugement
n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être
formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la
signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à
parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France
métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.
Toutefois, s'il
s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de
l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux
articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné
conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la
signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la
condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de
prescription de la peine. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai
d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.
Force est de constater encore
l’absence délibérée de signification du jugement à la personne du prévenu.
Article 493 du code de
procédure pénale :
La personne civilement
responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par
défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491, lesquels courent à compter
de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.
·
L’opposition de M.
GAIFFE Germain du 15.12.2008 au
jugement rendu le 11.12.2008 par la 15ème chambre correctionnelle et
par déclaration du chef d’établissement du 11.12.2008
·
L’ opposition du
Syndicat National de Sécurité Nationale par LRAR N° 1A 023 616 8377 9 du
22.12.2008 au jugement rendu le 11.12.2008
Pourtant régulièrement constituées
parties civiles :
1. Les constitutions de partie civile de M. KARSENTI
Claude et DEFENSE DES CITOYENS par LRAR
N° RA 58 985 112 4FR accusées par vous
le 13.03.2007,
2. Constitutions confirmées à l’audience du 21.03.2007
devant la 20ème chambre correctionnelle et par télécopie du même
jour,
3. La constitution de partie civile de l’association
APSN par LRAR N° RA 58 985 128 8FR
réceptionnée par vous le 29.05.2007, confirmée le 06.10.2007,
4. La constitution de partie civile de M. GAIFFE
Germain du 09.02.2008 par LRAR N0 1A 006 844 7319 0
5. Constitution de partie civile de SNSN par LRAR N°
1A 006 844 7319 0 du 14.02.2008,
Comme d’ailleurs les notes des 2 premières audiences attestent de nos
présences.
Alors que,
Maintenant, en droit,
qui fait défaut à votre chambre et au parquet (voir courrier adressé à
HOSSAERT) nous vous rappelons:
Attendu que, en
jugeant que:
D'une part,
"L'intervention
d'une partie civile peut n'être motivée que par le soucis de corroborer
l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu. Dès
lors la constitution de partie civile doit être accueillie à ces fins, quand
bien même il serait allégué ou démontré que la réparation du dommage causé par
l'infraction échapperait à la compétence de la juridiction répressive"
Par arrêt du 08 juin
1971, référencé "bull. crim. N° 182" , confirmé par arrêt du 24 mai
1973, référencé "Bull crim. N° 238", la cour de cassation, chambre
criminelle, a institué cette application des dispositions susvisées qui doit
être respectée par toutes les juridictions du territoire de la République.
Et d'autre part,
Partie civile, nous établissons
que nous avons souffert personnellement d'un préjudice puisque les deux
prévenus sont membres de notre association, que M.KARSENTI Laurent est membre
de notre Bureau et qu'il est également le fils du Président.
Qu'il y a lieu donc de déclarer recevable notre constitution de partie
civile !
Votre insistance à
nous en écarter, comporte nombre d'anomalies dans une
procédure du parquet et une enquête de police
volontairement à charge voire délictueuse puisqu'il appert déjà
que mon véhicule a été l'objet d'une fouille ce qui valide déjà ma
constitution de partie civile pour connaître du résultat de cette
perquisition et des objets qui ont été prélevés puisque ayant disparus.
Enfin, pour vous être
agréable, je porte à votre connaissance des éléments de droits sur la
recevabilité d'une constitution de partie civile qui ne peut-être le fait du
Prince.
Par jugement du 06
juillet 2006, affaire n° 052560835, le tribunal a indiqué ceci s'agissant de la
mise en mouvement de l'action publique:
"Il sera au
préalable relevé que le délit d'abus d'autorité dirigé destiné à faire échec à
l'exécution de la loi est susceptible de porter préjudice, non seulement à
l'intérêt général qui s'attache à l'autorité de la loi, mais aussi, le cas
échéant aux intérêts particuliers de ceux qui souhaiteraient en revendiquer le
bénéfice, la protection ou les effets. Aussi, l'action publique peut-elle être
mise en œuvre de ce chef par voie de citation directe délivrée à l'initiative
d'une partie civile."
Dans ce dossier si les faits reprochés
aux prévenus étaient avérés, ils porteraient un grave préjudice à nos
associations dont il sont membre et membre du Bureau ce qui ne saurait être contesté puisque la cour de cassation a consacré que l’ Eglise catholique
française subissait un préjudice direct et personnel lorsqu’un de ses membres
se rendait coupable d’un délit ou d’un crime alors même
que l’Eglise catholique française n’est pas une entité juridique, n’étant ni
une entreprise, ni constituée sous aucune des autres formes définies par la loi
pour constituer une personne morale au contraire de nous.
Il en irait de même pour
l’institution judiciaire dès lors qu’un de ses membres faillirai comme ce fut le cas dans des
affaires de pédophilie et autres CONSTANTIN HONTANG JOUBREL THEVENOT etc.
Je vous
rappelle que le refus d'enregistrer nos constitutions de partie civile
constituerait une violation tellement manifeste, tant des articles 418,
419, 420-1 et 421 du code de procédure pénale que de son article 459 et qu'il
ne peut être considérer que comme étant délibéré.
Alors
que, premièrement,
Aux
termes de ces articles du code de procédure pénale:
Ø
D'une part, la loi habilite expressément toute personne qui prétend avoir été
lésée par un délit à se constituer partie
civile, tant avant l'audience qu'au cours de
l'audience, cela, en cas de pluralité
d'audiences, à n'importe laquelle des audiences que le tribunal correctionnel
consacre au jugement de ce délit, et même après l'instruction à l'audience
terminée, la seule condition déterminée par la loi pour ce faire étant que la
constitution de partie civile se fasse avant les réquisitions du ministère
public sur le fond, voire même postérieurement après ces réquisitions, lors de
l'audience intervenant suite à un ajournement
du prononcé de la peine, la constitution de partie civile étant alors
recevable si, au cours de l'audience à laquelle le prononcé de la peine se
trouve ainsi différé, elle intervient avant les
réquisitions du ministère public sur la peine;
Ø
D'autre part, toute personne qui
s'est constituée partie civile avant les réquisitions du ministère public sur
le fond peut déposer des conclusions à toute
audience;
Ø
Et, enfin, la qualité de partie
civile "intervenante" existe uniquement en matière de citation
directe par la partie civile, justement pour opérer une distinction avec la
partie civile "poursuivante" partie civile ainsi dénommée
"poursuivante" parce que c'est elle qui est à l'origine des poursuites
dirigées contre le prévenu en la citation directe qu'elle a fait délivrer
contre lui: les autres parties civiles sont dénommées "intervenantes ou
incidentes" parce qu'elles interviennent aux côtés de la partie civile
"poursuivante".
Cette distinction n'est nullement opérée lorsque c'est le
ministère public qui fait directement citer le prévenu devant le tribunal
correctionnel, ni lorsque le prévenu s'y trouve renvoyé par le juge
d'instruction ou la chambre de l'instruction: en pareille occurrence, il
n'existe nulle partie civile "poursuivante" ou
"intervenante" mais uniquement des parties civiles dont l'action est
jointe à celle du ministère public;
Deuxièmement, le fait que notre association
s'est constituée partie civile dans les règles précitées, le refus
d'enregistrer nos constitutions de parties civiles, ne peut-être que
considérer comme une altération de la vérité, qui, au regard de ce refus ne
pourra être aussi considéré que comme étant frauduleuse et ayant été opérée
dans le dessein de nous porter préjudice, et à l'ordre public, et à notre
association tellement ces refus et interdiction vôtres sont manifestement
contraires aux dispositions impératives des articles 418, 419, 420-1, 421 et
459 du code de procédure pénale.
Aussi,
comme ces crimes et délits seraient commis par vous auront pour conséquence
juridique que notre association serait exclue des débats et que vous vous
apprêtez à renouveler votre intervention d'expulsion
du 07.02.2006, dès lors, préparez-vous à ce que notre association :
Ø
D'une part, fasse délivrer contre
vous une citation directe devant le tribunal correctionnel du chef de ces
délits;
Ø
Et, d'autre part, saisisse encore
le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie
civile dirigée contre vous du chef de ces crimes;
Et ne
manquera pas de figurer en annexe à ces actions, notamment pour caractériser,
outre aux arguments de la présente, l'élément intellectuel de ces infractions,
toute autre preuve que les membres de notre association pourront rapporter
d'autre violation du serment de magistrat opéré par vous dans d'autres affaires
ou en privé:
"Je jure de me comporter en tout comme un digne et loyal
magistrat, impartial, libre, intègre, diligent, respectueux de la loi, des
droits de toutes les parties, du secret professionnel ou du devoir de
réserve";
Et si,
certes assuré d'une impunité totale que forcément vous croyez être puisque
vraisemblablement lié par un serment contraire à celui prononcé à votre entrée
en fonction ou par un corporatisme déviant nous verrons si les propos de
Monsieur le Président de la République Monsieur Nicolas SARKOZY seront suivis
dans les actes : " Les magistrats doivent payer pour leurs
fautes";
La justice doit être le pivot de la démocratie et c'est bien pourquoi la loi pénale est
d'interprétation stricte.
Malheureusement nous sommes dans une société devenue celle du
crime qui suppose la parfaite dissimulation du crime tel que l'a défini le
philosophe Christian CARLE ajoutant:
"Le crime est système, à la fois fin et moyens, rien ne tombe
en dehors de lui."
Notre intérêt à agir découle des préjudices subis directs et certains et surtout celui
découlant de l'intérêt collectif d'ailleurs inscrit à l'objet de notre
association dès lors qu'il y a faillite du Ministère public.
Quand une juridiction déclare statuer
par défaut, elle réserve par le fait même la
possibilité pour le défaillant de venir de nouveau devant elle discuter le
bien-fondé de la décision. C'est l'objet de cette voie de recours spéciale
qu'est l'opposition, voie de rétractation, qui permet au juge de reprendre ab initio l'examen du
litige comme s'il n'avait encore rien dit.
L'opposant doit être partie au
procès et avoir un intérêt à former
opposition. Il faut donc en principe que le jugement soit de nature à porter
atteinte aux intérêts du défaillant.
Le point de départ du délai d'appel est situé au jour de la signification du jugement quel
qu'en soit le mode et pour l'opposition au jour où le condamné a eu
connaissance de la signification du jugement de condamnation (art. 499 et
492) : l'opposition peut donc être encore recevable alors que l'appel
ne l'est plus.
Le droit d'opposition n'appartient jamais au ministère public, qui est nécessairement
présent aux débats et ne peut faire défaut (Crim. 7 nov. 1895, Bull. crim., no 271).
Il appartient au contraire au
prévenu, à la partie civile, à la personne civilement responsable. (La solution résulte des articles 489 et 493 du code de
procédure pénale).
En ce qui concerne l'opposition du
prévenu sur les dispositions civiles du jugement, à l'encontre de la solution
donnée antérieurement, l'opposant n'est pas tenu de dénoncer son opposition
à la partie civile ;
C'est au ministère public qu'il
appartient d'aviser celle-ci de l'opposition formée par le condamné
(art. 490). Cet avis doit être donné par lettre recommandée avec demande
d'accusé de réception, adressée au domicile élu par la partie civile pendant
l'instruction préparatoire ou avant l'audience si elle n'est pas domiciliée
dans le ressort du tribunal.
Force est de constater que le
ministère public n’a pas avisé certaines parties civiles régulières non rendues
irrecevables.
Si, par suite d'oubli ou de négligence du
ministère public, la lettre recommandée ne
parvient pas à la partie civile, la
responsabilité du parquet, peut être engagée.
S'il s'agit d'un jugement
de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis
constatant la remise de la lettre recommandée prévue aux articles 557 et 558,
alinéa 3, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de
l'avis donné conformément à l'article 560 que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition, tant en ce
qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable
jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. En ce cas, le
délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette
connaissance (art. 492, al. 2 et 3). – Le sens du mot
« condamnation » figurant au début de l'alinéa 2 de l'article 492 du
code de procédure pénale, dans l'expression « jugement de condamnation »,
est précisé à la fin dudit alinéa par la distinction faite entre, d'une part,
les intérêts civils et, d'autre part, la « condamnation
pénale » ; on doit donc admettre que les règles particulières
édictées par ce texte ne s'appliquent qu'aux jugements prononçant une sanction
pénale et non à ceux qui statuent sur les seuls intérêts civils : par
suite, l'opposition à une décision statuant sur les seuls intérêts civils est
régie non par les prescriptions de l'alinéa 2, mais par celles de l'alinéa 1er
de l'article 492 (Paris, 7 mai 1965, D. 1966. Somm. 10, Gaz. Pal. 1965. 2. 352).
Aux termes de l'article 490 du code
de procédure pénale, l'opposition est signifiée au ministère public à charge
par lui d'en aviser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
la partie civile ce qu’il n’a pas fait délibérément ou par oubli…
En ce qui concerne l'opposition de
la partie civile, le problème des formes de
l'opposition se pose dans les mêmes termes que pour la personne civilement
responsable et reçoit la même solution.
Le délai d'opposition suspend
l'exécution du jugement par défaut. Après la signification et tant que le délai
de dix jours ou d'un mois prévu par l'article 492, alinéa 1er, n'est
pas écoulé, l'exécution volontaire ou forcée du jugement est impossible (le
jugement n'a aucun effet quant à la relégation, la récidive ou le casier
judiciaire).
Si l'opposition
produit un effet extinctif de la condamnation, elle ne fait pas disparaître la
procédure antérieure au jugement par défaut : l'instruction faite subsiste
et les témoins déjà entendus à l'audience ne le seront à nouveau que dans la
mesure où la confrontation sera utile avec l'opposant.
L'acte d'opposition a un effet absolu : il remet la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant le jugement par défaut. L'opposition fait à nouveau
courir le délai de prescription de l'action et, si aucun acte de poursuite ne
se produit pendant ce délai, les juges du fond sont en droit d'accueillir
l'exception tirée de la prescription (Crim. 8 nov. 1955, Bull. crim., no 460).
Le jugement par défaut est non avenu
dans toutes ses dispositions. Le procès revient en son entier.
Toutes les défenses et exceptions
qu'il comporte peuvent être proposées.
L'effet extinctif de l'opposition du
prévenu est subordonné à la présence du condamné à l'audience pour que celui-ci
soutienne son opposition. S'il ne se présente pas, le jugement de débouté est
une simple annulation de l'opposition sans examen du fond. Le défaut de
comparution de l'opposant entraîne la déchéance de l'opposition et le jugement
attaqué reprend alors toute sa force sans que la décision sur opposition ait à
l'exprimer et sans que les juges aient à examiner les faits du procès.
L'opposant est
réputé ne pas comparaître s'il ne se présente pas à l'audience pour laquelle il
a été régulièrement cité ou si un mandataire ne se présente pas en son lieu et
place, dans les cas où il peut valablement se faire représenter.
Saisine de la
juridiction devant statuer sur l'opposition
La plupart du temps, on a recours à une nouvelle
citation pour porter l'affaire devant le tribunal ou la cour à la suite de
l'opposition, procédé particulièrement opportun quand les parties civiles ou
le civilement responsable sont amenés à intervenir, car un simple
avis de l'opposition donné par le ministère public à la partie civile, ne
suffirait pas à saisir le tribunal au regard de celle-ci ; du fait que l'opposition n'emporte pas, de
droit, citation à la première audience, il est nécessaire que la partie civile
soit citée.
Manifestement NOUS
parties civiles régulières ne sont pas citées ?
La juridiction
saisie doit être la même que celle qui a rendu par défaut la décision attaquée.
Il n'est pas
nécessaire que les mêmes juges siègent sur la poursuite initiale et sur l'opposition,
il suffit qu'ils appartiennent au même tribunal, selon la solution
traditionnelle.
Cependant, les
prévenus ont déposé 2 requêtes en dépaysement pour une bonne administration de
la justice, une requête en récusation de l’ensemble des magistrats composants
la 15ème chambre correctionnelle et NOUS AVONS délivré 3 citations à comparaître devant la
12ème chambre correctionnelle du TGI de Paris à Mme PREVOST DESPREZ
aux audiences des 01.04.2009, du 13 et 20 mai 2009 et une requête en suspicion
légitime sur une possible appartenance à la franc maçonnerie est délivrée par
les prévenus …qui imposeraient aux
magistrats de la 15ème chambre de se déclarer « empêchés »
par simple probité .
Dans le cas particulier où la
condamnation prononcée par défaut a été accompagnée d'un mandat d'arrêt en
vertu de l'article 465 du code de procédure pénale, l'affaire doit venir devant
le tribunal dans la huitaine du jour de l'opposition.
Répertoire de droit pénal et de procédure pénale
© Editions Dalloz 2007
Le jugement par
défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme
opposition (art. 489). Cet effet extinctif de l'opposition ne se produit
que si l'opposant comparait. Le tribunal doit d'abord examiner si l'opposition
est recevable, formée dans les délais et selon les formes prescrites.
La décision qui
déclare l'opposition recevable devra préciser si elle porte sur l'ensemble du
jugement ou seulement sur certaines de ses dispositions (art. 490).
Lorsque le
prévenu comparaît, la cause est remise dans le même état qu'avant le jugement.
Toutes les
exceptions et défenses que le procès comporte peuvent être proposées et le
tribunal rend un nouveau jugement contradictoire dans lequel il adopte ou
modifie le dispositif du jugement par défaut.
Il peut donc
décharger le prévenu des condamnations prononcées contre lui, les réduire ou
les maintenir.
La cause doit être
jugée dans l'état où elle était lors du jugement par défaut. Le juge ne peut,
sans excès de pouvoir, apprécier des faits postérieurs au jugement par défaut,
ou même antérieurs s'ils n'avaient pas été compris dans ce jugement (Crim.
16 mars 1849, Bull. crim., no 55).
Il doit
s'expliquer sur les conclusions du prévenu tendant à faire prononcer la nullité
de la citation qui lui a été donnée (Crim. 7 juill. 1871, D. p. 71.
5. 272).
En conséquence du
caractère extinctif absolu de l'opposition, dans le cas où les parties autres
que l'opposant ont fait appel de la décision par défaut avant opposition,
l'appel devient irrecevable dès que l'opposition est reçue, la décision par
défaut se trouvant dès lors anéantie.
L'opposition est
non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui a été fixée, soit
par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au
moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation délivrée à
l'intéressé conformément aux articles 550 et suivants (art. 494).
L'opposant est
réputé ne pas comparaître s'il ne se présente pas à l'audience pour laquelle il
a été régulièrement cité ou si un mandataire ne se présente pas en son lieu et
place, dans les cas où il peut valablement se faire représenter.
Dans
ce dossier des actes ont disparu pour faire échec aux droits de certaines
parties et des miens. Cette violation manifeste est intolérable ce qui a valu à
Mme la greffière une citation à comparaître devant la 12ème chambre
du TGI de Paris.
En effet, alors même que le tribunal
n’ignorait rien des actes suivants :
1. Les constitutions de partie civile de M. KARSENTI
Claude et DEFENSE DES CITOYENS par LRAR
N° RA 58 985 112 4FR accusées par vous
le 13.03.2007,
2. Constitutions confirmées à l’audience du 21.03.2007
devant la 20ème chambre correctionnelle et par télécopie du même
jour,
3. Des demandes de copie du dossier pénal du
13.05.2007 et suivantes,
4. La nouvelle demande de communication du dossier
pénal par LRAR N° RA 58 985 127 4FR du 22.05.2007 dont elle accusera réception
le 24.05.2007,
5. La constitution de partie civile de l’association
APSN par LRAR N° RA 58 985 128 8FR
réceptionnée par vous le 29.05.2007, confirmée le 06.10.2007,
6. Nos conclusions du 19.06.2007 déposées sur le
fondement de l’article 459 du CPP pour une audience du 20.06.2007 devant la 20ème
chambre correctionnelle lors de laquelle elles ont été réitérées, comme
l’atteste un compte rendu du 22.06.2007,
7. Notre demande de renvoi du 20.11.2007 de l’audience
du 23.11.2007, devant cette fois-ci la 12ème chambre
correctionnelle, devant une autre juridiction
à la suite du refus à nous
communiquer copie du dossier pénal,
8. La constitution de partie civile de M. GAIFFE
Germain du 09.02.2008 par LRAR N0 1A 006 844 7319 0
9. Notre demande de copie du jugement rendu le
23.11.2007 par la 12ème chambre correctionnelle et des notes
d’audience en date du 09.02.2008,
10.
Constitution de
partie civile de SNSN par LRAR N° 1A 006 844 7319 0 du 14.02.2008,
11.
Notre demande de mise
en état du dossier, dates d’audiences et citation de témoin par LRAR N° 1A 006
844 7321 3 accusée par le greffe le 19.02.2008,
12.
La télécopie du
20.02.2008 informant avoir déposé une
requête en récusation, rejetée par arrêt n° 260 du 05.06.2008,
13.
Le 18.02.2008 une
requêter en suspicion légitime contre
l’intégralité de votre tribunal envoyée en LRAR dont nous sommes
toujours en attente de son devenir
comme de la copie du dossier pénal,
14.
Les exceptions de
nullité déposées le 21.02.2008 en vertu des articles 385 et sur le fondement
des articles 459 du code de procédure pénale,
15.
Les oppositions par
LRAR N° 1A 006 844 7326 8 de DEFENSE DES CITOYENS, APSN et Claude KARSENTI au
jugement rendu nécessairement le 22.02.2008 par la 12ème chambre
correctionnelle dans ce dossier qui en a
accusé réception le 28.02.2008 et réitérées le 12.09.2008,
16.
L’opposition de M.
GAIFFE Germain en date du 07.03.2008 au jugement entrepris le 22.02.2008 par la
12ème chambre correctionnelle,
17.
Les exceptions de
nullité du 23.10.2008 et celles d’ APSN,
18.
Les demandes de
DEFENSE DES CITOYENS, APSN, KARSENTI Claude, KARSENTI Laurent et Germain GAIFFE
du 27.10.2008 par lettres recommandées avec AR et par LRAR N° 1A 006 844 7380 0
réceptionnée par vous le 28.10.2008 et par télécopie adressée à la présidente
et à Mme Souad MESLEM, objet d’une réponse du greffe le 26.11.2008 demandant
les prénoms et noms des parties et le numéro d’affaire ce qui a suscité une
réponse de DDC du 29.11.2008,
19.
Oppositions des
prévenus MM KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien au jugement rendu par la 12ème
chambre le 22.02.2008 lors de l’audience du 22.02.2008,
20.
La demande du
17.11.2008 de M. KARSENTI Laurent adressée au Bureau d’aide juridictionnelle et
dont vous avez eu copie pour la désignation des huissiers pour la citation de
témoins dans le département 78 et 75,
21.
De ma demande de
dépaysement pour une bonne administration de la justice en date du 04.12.2008
qui interdisait la 15ème chambre correctionnelle de juger de
l’affaire,
22.
La demande, en date
du 09.12.2008, de Maître Julien BOUZERAND, avocat des prévenus, de la copie des
jugements entrepris dans cette affaire et des notes d’audiences et demande de
renvoi motivé de l’audience du 11.12.2008,
23.
Les oppositions au
jugement du 11.12.2008 (rendu par la 15ème chambre cette fois-ci)
par DEFENSE DES CITOYENS, APSN et Claude KARSENTI par LRAR N° 1A 023 616 8376 2
accusées le 18.12.2008,
24.
L’opposition de M.
KARSENTI Laurent au jugement du 11.12.2008 rendu par la 15ème
chambre correctionnelle par LRAR N° 1A 023 616 8375 5 accusée par vous le
18.12.2008,
25.
L’opposition au
jugement entrepris le 11.12.2008 par la 15ème chambre
correctionnelle par M. SCOUARNEC Sébastien par LRAR N° 1A 013 220 3065 2
26.
L’opposition de M.
GAIFFE Germain du 15.12.2008 au
jugement rendu le 11.12.2008 par la 15ème chambre correctionnelle et
par déclaration du chef d’établissement du 11.12.2008
27.
L’ opposition du
Syndicat National de Sécurité Nationale par LRAR N° 1A 023 616 8377 9 du
22.12.2008 au jugement rendu le 11.12.2008
28.
Demande réitérée de
Maître BOUZERAND du 26.12.2008 de la copie des jugements et notes d’audience
dans cette affaire,
29.
Demande d’aide
juridictionnelle de M. KARSENTI Laurent du 30.12.2008 et relance par télécopie
du 23.02.2009
30.
Mandat d’arrêt n° 628
du 05.02.2009,
31.
Lettre du greffier en
chef du 10.02.2009, adressée à DEFENSE DES CITOYENS, lui indiquant qu’elle
n’est pas partie et qu’elle ne peut recevoir copie du jugement rendu le
11.12.2009, ce qui a suscité sa réponse du 13.02.2009,
32.
Ordonnance du
20.02.2008, disant n’y avoir lieu à placement sous contrôle judiciaire de M.
SCOUARNEC pour impossibilité d’apprécier la nécessité de le placer sous
contrôle judiciaire en l’absence du dossier de jugement et en particulier de la
procédure initiale,
33.
Lettre du 25.02.2008
Maître BOUZERAND adressée à la 15ème chambre correctionnelle rappelant que l’affaire revient sur
opposition, qu’il est toujours en attente de la copie de la procédure, des
jugements et des notes d’audience, qu’il informe son Bâtonnier compte tenu des
incidents et qu’il réclame, avant audience du 26.03.2009 COPIE DE SES DEMANDES
REITEREES.
34.
Le 02.03.2009,
requête de M. KARSENTI Laurent dans l’intérêt d’une bonne administration de la
justice et pour un renvoi devant une autre juridiction,
35.
Le 03.03.2009,
requête de M. SCOUARNEC Sébastien dans l’intérêt d’une bonne administration de
la justice et pour un renvoi devant une autre juridiction,
36.
Mail de M. BOTTINE
Gilles du 06.03.2009, substitut général, adressé à DEFENSE DES CITOYENS,
indiquant que l’opposition de M. KARSENTI Laurent a bien été reçue par le TGI
DE Nanterre qui a été égarée ?
37.
En réponse aux
demandes de Maître BOUZERAND du 25.02.2009, Fax adressé à Maître BOUZERAND par
le greffe de la 15ème chambre correctionnelle attestant qu’elle ne
peut lui communiquer la copie de la procédure le dossier de la procédure se
trouvant à la cour d’appel de Versailles.
38.
13.03.2009, demande
d’aide juridictionnelle de M. SCOUARNEC par LRAR N° 1A 027 121 8302 6 pour
l’audience du 26.03.2009 pour pouvoir citer ses témoins. Il ne sera jamais
répondu à cette demande.
39.
17.03.2009,
récusation de l’ensemble des magistrats de la 15ème chambre correctionnelle par
les prévenus et la partie civile M. KARSENTI Claude,
40.
26.03.2009,
oppositions au jugement rendu le 26.03.2009 par la 15ème chambre
correctionnelle du TGI de Nanterre à l’encontre de M. SCOUARNEC par DEFENSE DES
CITOYENS, M. KARSENTI Claude, le Syndicat National de Sécurité National et M.
KARSENTI Laurent,
41.
LRAR N° 1A 027 922
6911 5 du 06.04.2009 des prévenus sur le devenir des requêtes en dépaysement
des prévenus.
42.
Opposition et appel
du jugement par M. SCOUARNEC rendu CONTRE LUI le 26.03.2009 PAR LA 15ème
chambre correctionnelle PAREILLEMENT COMPOSE.
43.
Mandement de citation
à comparaître à l’audience du 30.04.2009, délivrée le 10.04.2009 à M. KARSENTI
Laurent
44.
10.O4.2009, demande
d’aide juridictionnelle de M. KARSENTI Laurent pour désignation de son avocat
et d’huissiers pour faire citer ses témoins.
Alors que,
Il a été enregistré par vous :
1. L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. KARSENTI
Claude le 17.12.2008,
2. L’appel du jugement du 11.12.2008 par DEFENSE DES CITOYENS le 17.12.2008,
3. L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. KARSENTI
Laurent le 17.12.2008,
4. L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. SCOUARNEC
Sébastien le 18.12.2008,
5. L’appel du jugement du 11.12.2008 par APSN le
02.01.2009,
6. L’appel du jugement du 11.12.2008 par SNSNS le
02.01.2009.
7. L’appel du jugement du 26.03.2009 par M. SCOUARNEC
Sébastien le 02.04.2009.
Et alors que,
Article R165
En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle
est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les
décisions est rémunérée à raison de 0,46 euro par page. S'il a été procédé à la
numérisation de la procédure, la copie peut être délivrée sous forme numérisée
; elle est alors rémunérée à raison de 5 euros par support numérique, quel que
soit le nombre de pages figurant sur ce support.
Toutefois, la délivrance de la
première reproduction de chaque acte, sous support papier ou sous support
numérique, est gratuite lorsqu'elle est demandée soit par l'avocat de la
partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas représentée par un
avocat.
Lorsqu'il s'agit d'une procédure d'information dont
le dossier a fait l'objet d'une numérisation, la copie délivrée en application
du quatrième alinéa de l'article 114 l'est sous forme numérique, sauf décision
contraire du juge d'instruction.
Les copies réalisées sont tenues à la disposition
du demandeur au greffe de la juridiction, ou, à sa demande, lui sont adressées
à ses frais par voie postale.
S’agissant
du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet commis,
en tant qu’auteur, devant ce manquement manifeste au contradictoire et à
l’équilibre des droits entre les parties, aux termes de l’article R. 123-5 du
Code de l’organisation judiciaire, c’est une obligation positive que la loi
fait peser sur le greffier en chef.
En
effet, l’article R. 123-5 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé
:
Le directeur
de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus
par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.
Il est dépositaire,
sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure
la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des
scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée
dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le
directeur de greffe.
Le greffe de la 15ème chambre correctionnelle du
TGI de Nanterre et ses magistrats ont pris, dans l’exercice de leurs fonctions,
une mesure manifestement destinée à mettre en échec l’exécution de ces
principes et dispositions.
Pire encore la greffière en chef de la 15ème, par
son courrier du 10.02.2009,
atteste n’avoir pas
enregistré DE NOMBREUX ACTES (point 31) émanant de DEFENSE DES CITOYENS,
APSN et SNSN en violation de la loi et dans l’exercice de ses fonctions les
considérant comme des tiers alors que régulièrement constitués parties civiles.
Enfin et par le plus grand des
hasards,
Le
03.03.2007, Bruno BOUGIE, vice procureur de la république au TGI de
Nanterre appréhende pour des faits qui
me sont reprochés et que j’étais prévenu d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007 volontairement
exercé des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX Kévin ces
violences commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de
complices n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail
Faits prévus par article 222-13 al 1 du code pénal (sur un
mineur de 15 ans) article 222-44 ,
222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de séjour)
Alors que,
Le jugement du 11/12/2008 n°2, qui n’a jamais été
signifié, retient les chefs d’accusation
matérialisés par les articles 222-13 al 2, al 1
du code pénal et réprimés par les articles 222-13 al 2, art 222-44, art
222-45, art 222-47 al 1
Pour avoir à Antony, dans la nuit du
02.03.2007, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis
des violences sur Messieurs ANDRIEUX Pierre et ANDRIEUX Kévin, ces violences
ayant entraînées une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours , en
l’espèce 5 jours et 8 jours avec les 2 circonstances suivantes : l’usage d’un Flash
Ball et en réunion
Cette modification volontaire des chefs d’accusation et l’ajout avec les 2 circonstances suivantes : « l’usage d’un Flash Ball et en
réunion » ne peut recevoir que le qualificatif de crime de faux dans le seul
but d’ inverser les rôles car dans cette affaire où je suis étranger à la
cause, je suis victime d’un tir de Flash Ball tiré par M. ANDRIEUX Kévin, à la suite d’un guet-apens fomenté contre M.
SCOUARNEC Sébastien qui avait un différent avec M. ANDRIEUX Pierre qui lui
avait volé son jet ski mis en
réparation dans son entreprise mise en
liquidation alors qu’il est gérant de fait .
D’autant plus que par arrêt n° 509 du 23.05.2007, la 8ème
chambre de la cour d’appel de Versailles retenait les infractions suivantes :
Réprimées par les
articles 222-13 al 1 du code pénal (sur un mineur de 15
ans)
article 222-44 , 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal
C’est en pleine conscience que les magistrats ont opéré, dans l’exercice
de leurs fonctions, une altération frauduleuse de la vérité, en la
justification qu’ils ont apportée par
l’usage d’un faux alors qu’ils n’étaient pas habilités à modifier la
qualification des faits surtout sans débat contradictoire.
SUR CE,
Incroyable
procédure dans laquelle les réelles victimes sont passées au stade de prévenus parce qu’à l’évidence l’un
d’eux au dossier est le fils de M.
KARSENTI Claude, Président de l’ Association DEFENSE DES CITOYENS, parties
civiles à ce procès pour en connaître des dysfonctionnements qui sont légion
comme l’attestent les pièces en sa possession et certaines déjà sur site.
Alors que,
Une
procédure criminelle est en cours d’abord devant le juge d'instruction M.
REGNARD , puis Sylvie DAUNIS n° de parquet 0/07/111 n° de Parquet 07 093
3805-4 engagée par les parties civiles MM KARSENTI Laurent et Sébastien
SCOUARNEC justement à l'encontre de MM.
ANDRIEUX prétendus victimes.
Le tribunal correctionnel, d’abord la 20ème chambre, puis la 12ème et
enfin la 15ème connaissaient de cette
instruction et elles se devaient d’assurer la jonction de ces dossiers et surtout celui de M. ANDRIEUX
Pierre n° de parquet 07011 61015 interdit de gérer pour
banqueroute et escroquerie par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en
date du 11.12.2003.
La 15ème chambre correctionnelle
du TGI de Nanterre aurait dû demander la jonction des affaires.
Puisque que :
·
Par réquisition en désignation
d’un juge d’instruction en date du 27.09.2007, le Président du tribunal de
grande instance de Nanterre à désigner M. REGNARD Christophe le 16.11.2007,
·
Par réquisitoire introductif du
27.09.2007 et sur la plainte avec constitution de partie civile de M. KARSENTI
Laurent, le vice-procureur J.L
BERNADEAUX indiquait qu’il existait des indices graves ou concordants, rendant
vraisemblable la participation de ses agresseurs aux infractions
suivantes :
a) tentative d’homicide volontaire,
b) mise en danger de la vie d’autrui,
c) non assistance à personne en péril,
d) dénonciation calomnieuse,
e) modification des preuves d’un crime ou d’un délit,
f) faux en écriture
Faits prévus
et réprimés par les articles 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11, 223-1,
223-18, 223-20, 223-6, 223-16, 226-10, 226-11, 226-31, 434-4, 441-1, 441-4 du
code pénal,
·
Le 26.11.2007 le juge
d’instruction M. REGNARD demander au procureur de la république de lui adresser
d’urgence le dossier pénal de la
procédure suivie contre Laurent KARSENTI N° DE PARQUET 0706230015 enrôlée
devant le tribunal correctionnel le 21.03.2007 devant la 20ème
chambre correctionnelle indiquant qu’il est saisi d’une plainte avec
constitution de partie civile de faits que M. KARSENTI Laurent reproche à M.
ANDRIEUX .
·
Le 04.02.2008, ne voyant rien
venir, le Juge d’instruction M. REGNARD relançait le procureur de la
république sur son soit transmis du
26.11.2007 indiquant qu’il n’a jamais reçu la procédure sollicitée et qu’en
l’état il se trouve dans
l’impossibilité d’effectuer aucun acte…
·
Le 09.02.2009, le juge
d’instruction remplaçant M. REGNARD, sollicite le même dossier de procédure
cette fois-ci au service du greffe correctionnel de la 12ème chambre
.
Pourquoi cette absence de communication du dossier pénal, absence en
violation de la loi qui dénote la célérité et la qualité de la justice au TGI
de Nanterre ? Nous le subodorons !
Pourquoi cette absence de communication du dossier pénal à l’avocat
des prévenus et aux parties civiles qui se défendent sans l’assistance d’un
avocat en vertu de la jurisprudence constante FOUCHER et FRANGY CEDH ?
Nous le subodorons !
A l’évidence en violation de la
présomption d’innocence, en rupture de l’équilibre des droits des parties, de
l’égalité des armes car il fallait « coincer » KARSENTI fils
dont le père connaît des exactions de certains magistrats au TGI de Nanterre
comme HOSSAERT (affaire LAMY), BESSON, BELLANCOURT ou MESLEM (affaire
GRANDSIRE)…pour des faits délictueux
d’une extrême gravité jamais sanctionnés à l’image de l’affaire OUTREAU :
Nul ne peut l’ignorer encore moins
vous.
Entre 2001 et 2004, la chambre de
l’instruction de la cour d’appel de Douai a rendu 260 arrêts dans le cadre de
ce dossier soit :
·
·
244 arrêts pour le contentieux de la détention,
·
· 6 arrêts et 7 ordonnances du président pour le contentieux de fond
de l’affaire.
53 magistrats différents du siège de
la cour ont participé aux délibérés, 11 magistrats du parquet général ont
requis dans ce dossier, les magistrats de la chambre criminelle de la cour
de cassation, présidée par Bruno COTTE, ont rendu le 15/10/2003 un arrêt daté
du 01/07/2003 rejetant les pourvois formés contre l’arrêt de mise en accusation
et de renvoi de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai.
Lors de la première session
d’assises, en juin 2004, 18 personnes ont été détenues, l’une d’elles est morte
en prison, seules 4 personnes ont été finalement condamnées.
L’émoi et les enquêtes
déclenchés par cette affaire
mardi 14 mars 2006, 17h14
Affaire Outreau:le ministère était informé mais
est resté passif
PARIS
(Reuters) - Le ministère de la Justice
a été régulièrement informé de l'évolution de l'instruction de l'affaire de
pédophilie d'Outreau entre 2001 et 2003 mais n'a émis ni réserves ni
instructions, affirme l'ancien procureur général de Douai (Nord), Jean-Amédée
Lathoud.
Ce
magistrat a précisé devant la commission d'enquête parlementaire que ses
services avaient envoyé sept rapports écrits durant cette période à la
direction des affaires criminelles et des grâces de la Chancellerie, alors que
le ministre était l'UMP Dominique Perben.
"Je
n'ai reçu aucune instruction, aucune recommandation, aucune demande positive ou
négative du ministère de la Justice",
a déclaré le procureur général, actuellement en poste à Versailles.
Treize
personnes ont été innocentées dans cette affaire après avoir subi pour 12
d'entre elles de longues incarcérations. Une 14e est morte en prison.
Le
parquet général a requis systématiquement à la chambre de l'instruction le
rejet de leurs demandes de remise en liberté, lors de 244 audiences entre 2002
et 2004 (dont 134 pour le seul abbé Dominique Wiel).
"J'assume des responsabilités dans cette erreur (...) Nous
aurions pu, nous aurions dû prendre d'autres réquisitions", a dit
Jean-Amédée Lathoud.
Il
a reconnu n'avoir pas suffisamment tenu compte des signaux d'alerte reçus,
notamment les grèves de la faim menées en détention par deux suspects et le
nombre anormalement élevé des demandes de remise en liberté.
Il
a cependant estimé que les avocats de la défense ne l'avaient pas assez alerté,
à l'exception d'une requête en "dépaysement" du dossier qu'il a
rejetée en 2002. Il a précisé avoir demandé en vain la désignation d'un second
juge d'instruction aux côtés de Fabrice
Burgaud.
A l’évidence,
Monsieur le Président, les leçons du
passé ne sont pas tirées ? ni par M. LATHOUD en état de récidive.
Et que de nombreuses
violations de la loi commises par le juge d’instruction et par tous les autres
magistrats, violations qui sont autant de délits, mesures mettant en échec
l’exécution de la loi, et de crimes, détentions illégales et arbitraires :
tous les articles concernant la détention et la liberté provisoire, CPP 137 ,
143-1, 144, 144-1, 145-1, 145-2, 145-3, ont été galvaudés à qui mieux, mieux
par tous les magistrats du petit juge d’instruction au président de la cour de
cassation.
Et une demande de dépaysement refusé par le même Jean Amédée
LATHOUD ?
On comprend mieux la réaction de certains
justiciables comme M. LE HER - SEZNEC :
" Incroyable! C'est un scandale"
a t-il crié alors que ses amis injuriaient la trentaine de
magistrats de la cour protégé par un cordon de gendarmes.
"Avec son bandeau sur les yeux, la justice
était aveugle. Depuis l'affaire Outreau, elle est devenue sourde. Avec
l'affaire SEZNEC, elle est devenue folle. Honte à elle!" a dit M. SEZNEC aux
journalistes.
"Si une erreur judiciaire comme celle-là
n'est pas reconnue, il y a de quoi s'asseoir par terre et pleurer"
a déclaré très ému M. SEZNEC Denis,
"Il y a des moments où l'histoire et la
justice ont rendez-vous"
Et pourtant,
M. ANDRIEUX Pierre, escroc notoirement connu des services du
procureur de la république de Nanterre, pour des affaires objet de numéros de
Parquet 06 248 60037 et 07 011 61015 et plus particulièrement de Bruno BOUGIE,
vice procureur de la république au TGI de Nanterre lequel le 03.03.2007, appréhende
les prévenus pour des faits qui leur sont reprochés d'avoir à Antony, dans la
nuit du 01 au 02.03.2007 volontairement exercé des violences sur Monsieur
ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX Kévin ces violences commises par plusieurs
personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices n'ayant pas entraîné
une incapacité totale de travail
Faits prévus par article 222-13
al 1 du code pénal (sur
un mineur de 15 ans) article 222-44
, 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de séjour)
Alors que,
Le
jugement du 11/12/2008 n°2, qui ne lui a
jamais été signifié, retient les chefs
d’accusation matérialisés par les articles 222-13 al 2, al 1 du code pénal et réprimés par les articles 222-13
al 2, art 222-44, art 222-45, art 222-47 al 1
Pour avoir à Antony, dans la nuit du 02.03.2007, en tout cas sur le territoire national et depuis
temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur
Messieurs ANDRIEUX Pierre et ANDRIEUX Kévin, ces violences ayant entraînées une
incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours , en l’espèce 5 jours et 8
jours avec
les 2 circonstances suivantes : l’usage d’un Flash Ball et en réunion
Cette
modification volontaire des chefs d’accusation et l’ajout avec les 2 circonstances suivantes : « l’usage d’un Flash Ball et en
réunion »
ne peut recevoir que le qualificatif de crime de faux dans le seul but d’
inverser les rôles car dans cette affaire, M. KARSENTI Laurent est victime d’un
tir de Flash Ball tiré par M. ANDRIEUX Kévin,
à la suite d’un guet-apens fomenté contre M. SCOUARNEC Sébastien qui
avait un différent avec M. ANDRIEUX Pierre qui lui avait volé son jet ski mis en réparation dans son entreprise mise en liquidation alors qu’il est gérant de
fait .
D’autant
plus que par arrêt n° 509 du 23.05.2007, la 8ème chambre de la cour
d’appel de Versailles retenait les infractions suivantes :
Réprimées par les
articles 222-13 al 1 du code pénal (sur un mineur de 15
ans)
article 222-44 , 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal
C’est en pleine
conscience que les magistrats ont opéré, dans l’exercice de leurs fonctions,
une
altération frauduleuse de la vérité, en la justification qu’ils ont apportée par l’usage d’un faux alors qu’ils
n’étaient pas habilités à modifier la qualification des faits surtout sans
débat contradictoire.
ET ALORS QUE JAMAIS LES FAITS N’ONT EU LIEU DANS LA NUIT DU 02 MARS
2007
Comme rapporté
dans les jugements rendus par la 15ème chambre correctionnelle du
TGI DE Nanterre ou le mandement de citation en date du 08 AVRIL 2009 à
comparaître le 30.04.2009
En effet ce M. ANDRIEUX Pierre ne fait l’objet d’aucune enquête
à la suite du traquenard qu’il a monté contre M. SCOUARNEC par une mise en
scène des faits rendue crédible par le tribunal,
Et pourtant,
Le 07.12.2006 le procureur de la République de Nanterre section
commerciale M. B. BOUGIE écrivait au mandataire judiciaIre Marc SENECHAL au sujet de la société CRAZY
JET créée en février 2003 peu de temps avant la mise en liquidation judiciaire
de la société DONGUY MEYER dont Monsieur Pierre ANDRIEUX était le gérant qui
lui répondait le 20.12.2006 en ces termes :
« Il est
vraisemblable que le véritable animateur de la société CRAZY JET était Monsieur
ANDRIEUX, je n’ai cependant aucun
élément matériel permettant d’attester de la gérance de fait de Monsieur Pierre
ANDRIEUX constituant d’une infraction à l’interdiction de gérer prononcer à son
encontre ; Trois particuliers ont déclaré
leurs créances :
ü
l’un pour 14900 € au titre de préjudice
subi pour le vol de son jet ski et de sa remorque survenu dans le local du
magasin CRAZY JET dans la nuit du 7 au 8 juillet 2005,
ü
le deuxième pour 6000€ au titre de l’acquisition d’un jet ski le 07 mai 2005
pour lequel aucune carte de navigation ne lui a été remise rendant le véhicule
inutilisable,
ü
le troisième pour 8300 € pour un jet ski
donné en réparation et qu’il n’a jamais pu récupérer. Ce dernier créancier précise
avoir toujours eu affaire à Monsieur Pierre ANDRIEUX . »
Le 19 janvier 2007 le procureur de la
république ordonnait à M. le commissaire de police en chef du SDPJ 92 :
ü
de bien vouloir procéder à une enquête sur des faits
de violation d’interdiction de gérer par M. ANDRIEUX Pierre qui aurait été le
gérant de fait de la société CRAZY JET en dépit de sa condamnation à 5 ans
d’interdiction de gérer par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 décembre
2003, banqueroute par absence de comptabilité de la société CRAZY JET ?
BANQUEROUTE par détournement d’actif (remboursement d’un sinistre subi par
CRAZY JET par la SCI FORMULA)
ü
Vous vérifierez les conditions de résolutions du
bail commercial qui a permis à la SCI FORMULA de céder l’immeuble où était
exploité la société CRAZY JET,
ü
En application l’article 78 du code de procédure
pénale je vous autorise à faire usage de la force publique pour contraindre à
comparaître devant vous MM ANDRIEUX pierre ET Henri, si ceux-ci n’ont pas
déféré à vos convocations ; dans ce cas ils seront alors placés en garde à
vue.
ü
Je vous autorise à requérir en application de
l’article 77-1-1 du CPP tout établissement de crédit ou toute administration
pour obtenir des informations utiles à votre enquête.
Il
va de soi que ces informations sur ANDRIEUX Pierre sont d’une grande importance
tant sur la prescription des faits interrompus par l’enquête de police que sur
l’impact du comportement de M. ANDRIEUX Pierre qui n’est pas à son coup d’essai
et c’est bien pourquoi il a monté ce stratagème , se sachant menacé par une
enquête à son sujet , pour faire croire à la fois à une violation de son
domicile par des inconnus qu’il connaissait parfaitement, à un vol dans son
véhicule etc ; se gardant bien d’indiquer qu’il possédait et possède
toujours le jet ski appartenant à M. SCOUARNEC dont la plainte pour vol
sommeille au commissariat de police d’Antony.
La SARL CRAZY JET, a été immatriculé au registre
du commerce le 01.02.2003, mis en cessation de paiement le 01.03.2005 suivi
d'un jugement de mise en liquidation du 31.08.2006.
Le 02.04.2003, M. SCOUARNEC Sébastien donne en
réparation à la SARL CRAZY JET son scooter des mers, objet d'un devis n° 2DV 32
pour un montant de 3752.22€, et effectue 2 règlements l'un de 1300€ et l'autre
de 2000€ soit un total de 3300€ le solde à verser lors de la réparation du
véhicule.
Le gérant de fait, M. ANDRIEUX Pierre, comme
semble t'il a son habitude, rencontre des difficultés dans la gestion de son
entreprise et mécontente ses clients.
Il indique avoir réparé le scooter des
mers mais, ne pouvant joindre M. SCOUARNEC, décide de "cannibaliser"
les pièces de son scooter pour les utiliser sur d'autres.
En novembre 2005, M. SCOUARNEC Sébastien se rend
à la SARL CRAZY JET et constate que son véhicule n'est toujours pas réparé
et M. ANDRIEUX promet de le faire rapidement sachant pertinemment qu'il est
en proie à de graves problèmes économiques et financiers puisque mis en
cessation de paiement à la date du 01.03.2005 et qu'il
se préparait à créer les conditions de
son insolvabilité tout en restant
transparent dans la procédure le gérant de paille étant son père.
Il est vraisemblable que les sommes versées par
M. SCOUARNEC n'aient pas été comptabilisées par la SARL CRAZY JET comme
celles-ci n'ont pas été signalées au juge commissaire.
Aucun avancement des travaux n'était constaté
dans le premier semestre 2006 et, ce malgré les relances réitérées de M.
SCOUARNEC ignorant de la mise en
cessation de paiement de la SARL CRAZY JET .
Par un courrier recommandée avec AR du
01.08.2006, non
pas à l'entête de la SARL CRAZY JET mise en liquidation judiciaire
le 31.08.2006, mais à l'entête de: " M. ANDRIEUX 259 rue Adolphe
Pajaud 92160 Antony" M. ANDRIEUX indique à M. SCOUARNEC:
"Suite à notre conversation téléphonique
et après consultation auprès de notre avocat, nous vous rappelons les
faits…" et confirme qu'il
aurait bien réparé l'engin mais qu'en son absence de 730 jours il a été contraint de prélever des pièces, lui indique
que le magasin est définitivement fermé sans évoquer
sa mise en cessation de paiement et sa prochaine liquidation et lui propose le
remboursement d'une somme de 1221 € en
lui faisant grâce des frais de gardiennage….dans un décompte TTC pour le moins
étrange faisant apparaître les acomptes versés pour 3300€ par M. SCOUARNEC, un
"remboursement" par anticipation de 1100€ et la déduction des pièces
fournies pour 979€ soit un reste dû à M. SCOUARNEC de 1221€…..attestant
bien qu'aucune Main d'œuvre n'était produite par lui.
A réception de ce courrier, M. SCOUARNEC rendait
visite à M. ANDRIEUX Pierre, à son domicile, pour connaître de la situation. M.
ANDRIEUX Pierre avouait la situation de la SARL CRAZY JET tout en proposant
une nouvelle solution à M. SCOUARNEC pour ne pas impliquer son père, à
savoir récupéré le scooter des mers au garage pour le rapatrier à son domicile,
récupérer des pièces neuves pour le réparer.
Les mois passèrent sans qu'aucune réparation
définitive n'intervenait malgré les promesses et les nombreuses visites
amicales à son domicile où M. SCOUARNEC prenaiT l'apéritif avec M. ANDRIEUX
Pierre.
Alors qu'il venait à Antony le
01.03.2007, pour fêter la naissance d' OWEN, le 3ème
enfant de Laurent KARSENTI, au domicile de la mère de ses enfants, M. SCOUARNEC échangeait des appels téléphoniques avec M.
ANDRIEUX Pierre lequel l'invitait à passer à son domicile à une heure tardive.
Les
relevés téléphoniques font état de nombreuses relations téléphoniques
entre M. SCOUARNEC et ANDRIEUX Pierre par le 06 62 49 85 51 et le 06 63 02 75
79 non vérifiées par la police et le Parquet.
C'est ainsi, qu'accompagné de Laurent KARSENTI
et sans aucune intention belliqueuse, M. SCOUARNEC se rendait au domicile de M.
ANDRIEUX Pierre qui les recevait.
Le 01.03.2007, vers 19H,
M. SCOUARNEC appelle M. ANDRIEUX au sujet de son scooter des mers entreposé au
domicile de M. ANDRIEUX pour trouver une solution au litige qui les oppose
puisque toutes les tentatives sont restées vaines.
M. ANDRIEUX lui demande de le rappeler dans la
soirée et, alors qu'il était à Antony pour fêter la naissance d'OWEN, chez la
mère des enfants de Laurent KARSENTI, M. SCOUARNEC rappelait M. ANDRIEUX Pierre
qui l'invite à passer dans la soirée ce qu'il fit accompagné de
Laurent KARSENTI et sans arrière pensée pensant trouver une solution à ce
litige.
Arrivés au domicile, M. SCOUARNEC, sachant la
présence d'un chien de type berger allemand, criait "PIERRE" au moment où le fils de Pierre ANDRIEUX,
prénommé KEVIN et âgé de 17 ans,
arrivait en moto à son domicile.
M. SCOUARNEC le saluait et lui demandait de dire
à son père qu'il était arrivé. KEVIN a ouvert la porte et a fait entrer les
visiteurs à l'intérieur de la maison dans le salon cuisine où Pierre ANDRIEUX les accueillait.
L'affaire était évoquée rapidement entre M.
ANDRIEUX et M. SCOUARNEC lequel demandait soit la réparation immédiate du
véhicule soit un dédommagement pour mettre un terme à cette longue
procédure.
Le ton montait et soudain
KEVIN surgissait dans la pièce armé d'un flash ball pour tirer un coup sur Laurent KARSENTI à une distance de 2
mètres en pleine poitrine au niveau du cœur.
Ce dernier
désarmait KEVIN en le poussant et comme M. ANDRIEUX Pierre se
précipitait sur lui, Laurent KARSENTI lui assénait un seul coup sur la tête
avec le Flash -Ball qui s'est disloqué placé en situation de légitime défense.
MM
SCOUARNEC et KARSENTI convenaient de partir et de prévenir la police.
Encore une fois, la police d'Antony se
distingue dès lors que Laurent KARSENTI se retrouve dans une situation
particulière et tout lui est bon pour le charger voire susciter un
scénario pour le culpabiliser.
Le 02.03.2007 à 0H 59 la
police , alertée par MM KARSENTI et SCOUARNEC, se transporte au 03 rue André Chénier à Antony au domicile de
Pierre ANDRIEUX où ils sont attendus par
MM ANDRIEUX qui ont préparé une mise en scène à l'arrivée des policiers pour
faire croire à une violation de domicile en se mettant en slip…alors
qu'il reçoit les "pseudos agresseurs" habillé.
Kévin ANDRIEUX expliquera que 2 individus ont pénétré dans son domicile, que
l'un d'entre eux lui a porté un coup de poing au visage, indiquant
aux policiers que son père est couché dans le salon, qu'il est blessé à
la tête.
KEVIN leur ouvre la porte, pénètrent dans le
salon et constatent la présence d'un individu vêtu d'un slip couché au sol
dans une mare de sang, l'individu est conscient…
M. ANDRIEUX Pierre indique aux
policiers qu'il est gérant d'un magasin (ce qui est faux) et que ce soir un ancien client accompagné d'un ami est venu
l'agresser.
M. ANDRIEUX explique qu'un de ses
agresseurs lui a tiré dessus avec un Flash -Ball et sa compagne présente une partie de l'arme qui s'est brisée que les policiers
appréhendent ainsi que le seul projectile tiré.
M. ANDRIEUX indique connaître ses agresseurs mais
ne connaît pas leurs noms et se souvient que du prénom Sébastien (étonnant alors qu'il l'appelle au téléphone et le reçoit chez lui
et que son père établit un devis).
Pour valider sa thèse de la violation
de domicile, KEVIN indique aux policiers qu'il
a surpris les 2 individus devant sa porte muni
d'un pied de biche de couleur rouge appréhendé par les policiers et que les 2
individus ont profité de son arrivée pour entrer dans le pavillon et qu'il les
connaissait de vue pour avoir un litige commercial avec son père et qu'à
l'intérieur les individus ont commencé à frapper son père, qu'il est parti
chercher un Flash -Ball dans la cuisine et a tiré sur l'un des individus à une distance de 2 mètres, que celui-ci l'a désarmé et que ce même individu a tiré sur son
père à une reprise puis a cassé le canon du Flash -Ball sur la tête de son
père avant que de partir….
On pourrait conclure qu'il y a eu une violation
de domicile avec pied de biche par 2 individus vaguement reconnus, qu'un Flash
-Ball est utilisé par KEVIN contre KARSENTI Laurent à distance de 2 mètres, que
KEVIN est désarmé par Laurent KARSENTI lequel tire une balle de Flash -Ball sur
la tête de M. ANDRIEUX Pierre en slip et lui casse le canon du Flash -Ball sur
la tête avant que de partir.)
Le 02.03.2007 à 1H30 les policiers se rendent au domicile de l'un des 2 individus à
savoir au 7 allée de Villemilan à Antony (au domicile
de la mère des enfants de Laurent KARSENTI) qui les
attendaient au bas de l'immeuble et qui correspondent en tout point au
signalement donné l'un de type européen l'autre de type
nord africain.
Les
2 individus déclinent leurs identités, l'individu de type nord africain se présente comme étant M. KARSENTI Laurent
et se plaint de douleur au niveau de
la poitrine et présente un hématome important….décidons de les menotter car
susceptibles de prendre la fuite (alors qu'ils appellent la
police et les attendent sur le trottoir) …
Le 02.03.2007 à 2H15 et 2 H 20 notification de
leur garde à vue à 1H50 pour avoir
commis ou tenté de commettre une violation de domicile et des violences
volontaires avec arme par destination.
Le médecin M. BOYER constate sur
KARSENTI Laurent des lésions externes en un volumineux hématome d'un diamètre
de + de 25 cm … Lequel fait un malaise à 3H KARSENTI Laurent crie a douleur
et fait un malaise à 3H30, les pompiers sont enfin appelés et décident de le
transporter à l'hôpital Béclère
M. ANDRIEUX lui indiquait qu'il
pouvait passer à son domicile ce soir et convenait de se rencontrer
comme cela s'était déjà produit auparavant. M. SCOUARNEC indique qu'ils sont
introduits au domicile de M. ANDRIEUX
et qu'à l'intérieur, lors de la discussion, KEVIN
a fait irruption avec un Flash -Ball pour tirer sur M. KARSENTI…
A la question posée
s'il avait vu le pied de biche entre les mains d'une personne présente chez M.
ANDRIEUX, M. SCOUARNEC répond que non pas du tout qu'il n'a jamais vu cet objet
.
Sur la question du Flash Ball, il répondra de même
qu'il n'avait jamais vu cette arme et qu'il a simplement entendu une
détonation suivi d'une mêlée entre KEVIN et KARSENTI .
A la question : " comment était
habillé M. ANDRIEUX lorsque vous êtes
arrivés chez lui? M. SCOUARNEC indique
qu'il ne se rappelle plus mais qu'il était habillé (comment
pourrait en être il autrement lorsque l'on attend des personnes)
De même M. SCOUARNEC indique qu'il
n'avait pas apporté d'objet pouvant servir d'arme car il avait des relations
jusqu'à là amicales et que c'est KEVIN qui est à l'origine de cette histoire.
Lors de son audition de M. KARSENTI
Laurent
indiquait qu'il a accompagné M. SCOUARNEC au domicile de M. ANDRIEUX à
la suite de leur prise de rendez-vous vers 21H le 01.03.2007 pour 23H environ.
Au
domicile de M. ANDRIEUX, il indique avoir rencontré un jeune en scooter, qu'il
s'agissait de KEVIN le fils de M. ANDRIEUX lequel a ouvert la porte du pavillon
où son père nous attendait juste derrière. Il indiquait n'avoir pas vu de pied
de biche et subodorait qu'il avait été mis en place par M. ANDRIEUX .
M. KARSENTI indique que M. ANDRIEUX les a fait entrer dans le pavillon et
que la discussion sur le scooter s'était engagé et que cela s'est passé
rapidement puisqu'il recevait un coup de Flash Ball
au niveau du cœur tiré par KEVIN, qu'il
avait eu très mal, qu'il a poussé KEVIN et l'a
désarmé et qu'il a asséné un coup de Flash Ball à M. ANDRIEUX Pierre, qui se
jetait sur lui, sur la tête lequel
s'est disloqué puis qu'ils sont partis
en alertant la police .
Nous n'avions aucune intention d'en
découdre c'est le fils qui a commencé , tout ce passait bien, je ne comprends
pas.
Lors de l'audition de Mme GUYOT,
concubine de M. ANDRIEUX Pierre
Cette nuit, vers minuit, j'étais
dans le salon et M. ANDRIEUX a reçu un
appel téléphonique … un peu plus tard j'ai
entendu des voix provenant du jardin, j'ai pensé qu'il s'agissait de KEVIN et
tout d'un coup la porte s'est ouverte et j'ai vu KEVIN être poussé à
l'intérieur par 2 hommes que je ne connaissais pas. Je suis restée assise dans le canapé et Pierre s'est levé et le plus grand des 2 hommes a commencé à parler à Pierre .
Elle déclare qu'il s'agissait d'une
dispute au sujet de l'ancienne société de Pierre que celui-ci leur a alors dit "VOUS PARTEZ DE CHEZ MOI J'AI RIEN A VOUS DIRE ON EST EN PROCES".
KEVIN a essayé d'attraper l'un d'eux , il a été repoussé et s'est alors dirigé vers cuisine et s'est emparé d'un Flash
Ball et a tiré sur le plus petit, le
projectile a atteint l'homme au niveau de la poitrine (elle a bien vu l'impact du tir de
KEVIN).
Ce dernier n'est pas tombé, il est
devenu comme enragé, il a réussi à arracher le Flash Ball des mains de KEVIN
et il a ensuite retourné l'arme vers
Pierre et il a fait feu.
Pierre a reçu la balle dans la tête,
je ne sais pas à quel niveau…
A la question : "KEVIN a présenté un pied de biche comme ayant été en
possession des personnes en question qu'en est-il? " Lorsqu'ils sont
entrés, ils n'avaient rien à la main (étonnant les
individus sont connus non ganté et aucune analyse de la pièce à conviction
qu'est le pied de biche vraisemblablement la propriété de M. ANDRIEUX)
Lors de l'audition de M. ANDRIEUX
Pierre lequel indique qu'il ne connaît
que M. SCOUARNEC Sébastien pour lui avoir réparé son jet ski dans le magasin de mon père (il ne s'agit plus de son magasin dont il est gérant de fait mais de
celui de son père gérant de paille car il est prudent il s'est qu'il s'expose).
Il confirme les acomptes versées et prétend avoir réparé
le scooter en avouant avoir démonter des pièces pour les revendre….il reconnaît
avoir reçu la visite de M. SCOUARNEC avant liquidation prétendant faussement
l'avoir informé des conditions de cette liquidation judiciaire.
Il indique lui avoir proposé de
racheter le scooter des mers (alors qu'il n'en a pas le
droit ni l'habilitation requise vu la cessation de paiement et la mesure de
liquidation c'est preuve d'une attitude délictueuse) et avoue avoir reçu plusieurs coups de téléphone lui demandant de
réparer ce scooter.
Il indique que vers 16H il a bien
reçu un coup de téléphone de M. SCOUARNEC demandant de le voir à son domicile
car il se trouvait à Antony.
Il indique, malgré cela , entre
minuit et 1 heure du matin alors qu'il était devant son ordinateur (en slip… et en contradiction avec les déclarations de Mme GUYOT qui
indique qu'il s'est levé du canapé) qu'il
a entendu son fils KEVIN
rentrer avec sa moto, que celui-ci a ouvert la porte du pavillon et qu'il était
accompagné de 2 individus dont il reconnaissait le dénommé Sébastien. Il
indique que tout le monde est rentré dans le Hall (alors que Mme GUYOT indique : j'ai vu KEVIN être poussé à
l'intérieur par 2 hommes que je ne connaissais pas. Je suis restée assise
dans le canapé et Pierre s'est levé et le plus grand des 2 hommes a
commencé à parler à Pierre) et Sébastien m'a
demandé à nouveau de réparer son scooter de manière assez virulente et
que cela n'allait pas se passer comme cela. Il joint copie de la lettre
recommandée à entête ANDRIEUX
Au bout d'un moment, il indiquera
leur avoir demandé de sortir gentiment de chez lui et comme ils ne voulaient
pas sortir, il les a dirigé vers la sortie en les poussant légèrement… (il est en slip et avoue les avoir poussé) . Il indique que pendant ce
temps là, KEVIN est allé dans la cuisine cherché le Flash Ball (ce sont bien eux qui sont à l'origine de cette altercation en les
poussant et en allant cherché le Flash Ball avant toute altercation encore en
contradiction avec les déclarations de Mme GUYOT )
Il indique que sur le pas de la porte , il a
reçu un violent coup de poing à la mâchoire qui lui a fait perdre l'équilibre
et qu'il a tenté de se relever mais qu'il a pris une volée de coups et c'est
alors que KEVIN a tiré.
A la question de la police: Avez-vous
déclaré cette arme? M. ANDRIEUX répond je ne
me rappelle plus mais qu'il avait acheté cette arme à l'armurerie de la Croix
de Berny à Antony à la suite de plusieurs agressions au magasin (la police ne vérifie pas car en matière de possession d'arme tel
que le Flash Ball interdite au mineur qui peut tuer à moins de 5 mètres, une
déclaration Cerfa n° 20-3265 est obligatoire ainsi qu'un certificat
médical ordonnance 2004-1374-12-20 JORF
21.12.2004 et décret n° 95-589 du 06.05.1995 et arrêté du 30.04.2001 JO N° 113
DU 16.05.2001 page 7818)
Il indique qu'il y avait 2 balles dans le canon
mais l'arme n'était pas actionnée. Il indique que son fils KEVIN a tiré sur le
gars qui était sur lui pour le défendre (comment KEVIN peut-il atteindre à la poitrine M. KARSENTI qu'il dit
être sur lui ? )
Il laisse croire au policier, alors
qu'un seul coup a été tiré par KEVIN, qu'un 2ème aurait été
tiré sur sa tête mais qu'il ne s'en
souvient pas et ne sait qui lui a tiré dessus. (les policiers ne trouveront qu'une balle du Flash Ball au domicile
et l'impact du coup sur la tête l'aurait mis au moins KO)
Enfin, il conclut qu'après les
faits, il a constaté que la porte d'entrée principale avait été forcée à
plusieurs endroits et que son fils lui a dit que les policiers avaient
trouvé un pied de biche à proximité
de la porte ( alors que c'est KEVIN qui indique aux policiers qu'il a surpris les 2 individus devant sa
porte muni d'un pied de biche de couleur rouge appréhendé par les policiers)
Enfin il indique que ce pied de
biche n'est pas à lui et dépose plainte.
Lors de son audition KEVIN indique cette nuit là
être rentré vers minuit et qu'en arrivant devant le portail du pavillon de son
père il a vu 1’ homme qui attendait au pied de la grille pendant qu'un autre attendait de dos face
à la porte d'entrée. Il indique connaître, cette fois-ci,
l'homme qui se trouvait au portail pour l'avoir vu au magasin de jet ski que
mon père tenait (ce n'est plus le grand père) . Il lui a demandé ce qu'il faisait ici et l'homme qui se trouvait
devant la porte d'entrée a laissé tomber un objet métallique pour nous rejoindre.
Ces hommes ont demandé à voir son
père, il a rangé sa moto tout en leur demandant de sortir du jardin (ils n'ont donc forcer aucune porte). Il indique que son père, qui a du entendre
les bruits, a ouvert la porte et les volets pour le faire rentrer (il n'a pas les clés pour rentrer après minuit…) et qu'aussitôt les 2 hommes sont rentrés et ont commencé à
s'engueuler avec son père puis l'ont tapé. Il indique avoir été cherché le
Flash Ball et a tiré sur un individu qui n'a pas réagi et qu'ils continuaient à
taper son père .
Enfin il indique que l'individu sur
lequel il avait tiré lui a porté un coup de poing au visage , qu'il a pris le
Flash Ball et a tiré la 2ème balle sur son père à la tête et
a réarmé le Flash Ball , m'a visé, a entendu un clic mais il n'y avait plus de
balle à l'intérieur ensuite l'individu est reparti vers mon père et
lui a cassé le Flash Ball sur la tête.
Il indiquera : "c'est quand la police est arrivé que j'ai vu qu'il y
avait un pied de biche au pied de la porte et ce matin j'ai vu qu'il y avait
des traces sur la porte d'entrée. Enfin, pour agrémenter l'histoire, il
indique à la police qu'il a retrouvé ce matin la vitre cassée du véhicule de
son père…et qu’un vol a été opéré.
Mme HOLLENGER Catherine épouse GUYOT,
maîtresse de M. ANDRIEUX, accueille les policiers et leur montre les traces
d'effraction sur le volet et la porte fenêtre qu'ils reconnaissent comme étant
des traces de pied de biche.
Mme GUYOT indiquera au policier avoir tout nettoyé et rangé
au cours de la matinée faisant disparaître toutes traces ADN et pièces à
conviction sans que cela n'émeuve la police qui sont conduits près du véhicule de M. ANDRIEUX constatant une
vitre cassée et la disparition d'un GPS et un ordinateur portable dérobé
dans ce véhicule cette nuit vraisemblablement par les 2 individus mais
malheureusement Mme GUYOT n'a pu supporter un tel dérangement qu'elle a
aussitôt consolidé la vitre de scotch faisant disparaître encore une fois
tous éléments matériels de traces et indices …
Le 02.03.2007 à 16H55 fouille du
véhicule de marque BMW immatriculée 363 EWL 92 appartenant à M. Claude
KARSENTI de couleur noire et non verte comme indiqué sans prévenir le
propriétaire.
M. KARSENTI nie les accusations de
vols, violences et dégradations que l'on voudrait lui imputer.
Le 03.03.2007, Bruno BOUGIE, vice
procureur de la république au TGI de Nanterre
appréhende :
1° M. SCOUARNEC Sébastien pour des faits qui lui sont reprochés et qu'il était prévenu
d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007 volontairement exercé
des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX Kévin ces violences
commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices
n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail
Faits prévus par article 222-13 al 1
et 8 du code pénal (sur un mineur de 15 ans KEVIN a
presque 18 ans )
article 222-44 , 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de séjour)
2° M. KARSENTI Laurent pour des faits qui lui sont reprochés et qu'il était prévenu
d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007 volontairement exercé
des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX Kévin ces violences
commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices
n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail
Faits prévus par article 222-13 al 1
et 8 du code pénal (sur un mineur de 15 ans KEVIN a
presque 18 ans )
article 222-44 , 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de séjour)
Et d'avoir à Antony le 02.03.2007 détruit un bien d'utilité
publique en l'espèce une vitre de la porte d'entrée du commissariat de police
d'Antony
Faits prévus par article 322-2 al 1
et réprimés par l'article 322-2 et
322-15 al 1,2,3,5 du code pénal
Tous deux réfutent les accusations
portées contre eux, que M. KARSENTI a agi en légitime défense.
qui constate son état civil sa
situation familiale célibataire et 3 enfants, sans domicile fixe et
adresse postale au 3 allée de la Puisaye à Antony, le place sous
contrôle judiciaire et l'informe de la convocation du procureur à comparaître à
l'audience du 21.03.2007 à 9 H devant la 20ème chambre du tribunal
correctionnel de Nanterre
Avis du Président non conforme à ses
réquisitions a été donné au procureur de la république. (il faudra obtenir cet avis et
les réquisitions du procureur)
Mme BERGER les place sous contrôle
judiciaire le et les soumet aux
obligations d'interdiction d'entrer en contact avec tous les protagonistes y
compris Me HOLLENDER Catherine épouse GUYOT, de quitter le territoire national
et de se rendre à la rue André Chénier
à Antony
Aucune charge n'est retenue à
l'encontre de MM ANDRIEUX devenus victimes par le procureur qui pense tenir enfin KARSENTI Laurent dont il n'a pas digéré
la relaxe par la 18ème chambre correctionnelle dans une affaire
tordue montée par les policiers avec la complicité de M. HOSSAERT .
A sa sortie du Palais de justice, M.
KARSENTI Laurent, le 03.03.2007 se
rendait au service des urgences de Massy à la suite du coup tiré par M. Kévin
ANDRIEUX à l'aide d'un flash ball.
Les
blessures occasionnées entraînent une incapacité temporaire totale de 6 jours sous réserves de complications
et un arrêt de travail de 7 jours suivi d'une prolongation portant l'arrêt
de travail à 21 jours c'est dire le sérieux voire la complicité avec les
services de police du Docteur MARKUS qui n'a pas vu un énorme hématome de 25 cm
de diamètre…
Le 05.03.2007, appel de
l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire était interjeté par les 2 prévenus qui se présentaient
toutefois à une convocation.
Le 09.03.2007, plainte avec
constitution de partie civile pour tentative de meurtre et autres délits était
déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction M. PHILIBEAUX à
l'encontre de MM. ANDRIEUX Pierre et Kévin et contre X comme étant des
personnes dépositaires de l'autorité publique coupables d'atteintes à la
justice, de l'entrave aux mesures d'assistance de non assistance à personne en
danger faux et altération de la vérité.
Le 14.03.2007, constitution de
partie civile de M. KARSENTI Claude en tant que père et propriétaire du
véhicule perquisitionné à son insu ainsi que celle de DEFENSE DES CITOYENS.
Le 21.03.2007, à l'audience de la 20ème
chambre où brillaient par leurs absences les pseudos victimes, les prévenus
sont présents ainsi que les parties
civiles constituées qui ont réclamé
copie du dossier pénal et un renvoi est ordonné à l'audience de fond du
20.06.2007 à 9H
Le 03.04.2007, alors qu'une mesure de contrôle judiciaire, frappée d'appel,
interdit les seuls prévenus à rencontrer les autres protagonistes, M. SCOUARNEC a la désagréable surprise à 1H 37 du matin de recevoir
la visite à son domicile de Montrouge de M. ANDRIEUX Pierre accompagné d'une
personne
qui par interphone lui demande de descendre ce que je refusais et plus
tard il insistait déclarant qu'il voulait le "fumer, on va te tuer, on va te
trouver".
M. SCOUARNEC a fait appel
immédiatement au service de police de Montrouge qui lui ont conseillé de
déposer plainte au commissariat de police d'Antony en charge du dossier ce
qu'il fit à l'encontre de M. ANDRIEUX Pierre et autre pour menaces de mort,
abus de confiance.
Le 10.05.2007 convocation devant la
8ème chambre des appels correctionnels de Versailles à la suite de
l'appel de l'ordonnance de placement sous
contrôle judiciaire, une demande renvoi est faite en conclusions sur le
fondement de l'article 459 du CPC puisque ces appels n'ont plus lieu d'être
vu qu'en son audience du 21.03.2007 la 20ème chambre correctionnelle
du TGI de Nanterre à renvoyer au fond l'affaire au 20.06.2007 pour y être
plaidée et sans renouveler la mesure de contrôle judiciaire.
A
l'évidence, les policiers d'Antony ont orienté les responsabilités de cette
affaire sur Laurent KARSENTI et M. SCOUARNEC Sébastien dans une enquête de
police qui n'en est pas une.
En effet, il appert de façon
indéniable que M. ANDRIEUX Pierre a menti à M. SCOUARNEC au sujet de la
réparation de son jet ski, qu'il savait être le gérant de fait d'une société à
la tête de laquelle il a mis son père né en 1931 qu'il a conduit à la cessation
de paiement puis à la liquidation judiciaire en créant son insolvabilité et en
détournant des fonds versés par ses clients comme M. SCOUARNEC lors des 2
versements. Pire encore il a caché le jet ski au liquidateur pour le
transporter à son domicile et certainement a du procéder de la sorte avec
d'autres clients de la SARL CRAZY JET.
Une plainte sera déposée auprès du
procureur de la république avec copie Monsieur le Liquidateur Maître SENECHAL.
Il a commis une escroquerie à la
fois à l'endroit du liquidateur, du tribunal de commerce et de M. SCOUARNEC
auquel il a menti quand à l'état de son véhicule dont il a prélevé des pièces
mais l'entêtement de M. SCOUARNEC lui faisait proposer des conditions
inacceptables pour mettre un terme à ce litige comme celle de lui remettre un
montant de 1221€ preuve de sa culpabilité alors même qu'il savait la société,
dont il était le gérant de fait, mise en cessation de paiement pour y être en
août 2006 liquidée et c'est bien pour çà qu'il envoyait un courrier recommandé
à son entête et non celle de la SARL
CRAZY JET le 01.08.2006.
Enfin, il ne fait aucun doute que M.
SCOUARNEC ait été invité le soir des faits par M. ANDRIEUX à venir s'expliquer
à son domicile tard le soir. Les relevés téléphoniques de M. SCOUARNEC l'attestent
tout comme les auditions de Mme GUYOT
et la sienne vérifications qui s'imposaient à la police d'Antony ainsi
qu'au procureur de la république M. BOUGIE pour la manifestation de la vérité.
Cet entretien au domicile de M.
ANDRIEUX a mal tourné de la faute même de M. ANDRIEUX Pierre qui indique
avoir légèrement poussé les prévenus vers la sortie et qui s'en est
suivi un tir de Flash Ball par M. ANDRIEUX Kévin sur la personne de M. KARSENTI
Laurent atteint à la poitrine en plein cœur à une distance de moins de 3 mètres
alors que cette arme réglementée est mortelle à moins de 5 mètres et qu'elle
doit être déclarée par déclaration CERFA accompagné d'un certificat médical
conformément à la législation en vigueur ce que ne rechercheront pas les policiers ni le procureur de la
république le dossier à charge visant M. KARSENTI Laurent étant pour eux inespéré.
Malheureusement, en état de légitime
défense et malgré la douleur, M. KARSENTI s'empare de l'arme et la brise sur la
tête de M. ANDRIEUX Pierre devenu aussi menaçant puis les prévenus
disparaissent et préviennent la police.
Un
stratagème est mis en place soit par les ANDRIEUX ou suscité par la police
pour légitimer la thèse d'un règlement de compte avec violences en réunion et
violation de domicile.
Le dossier de police qui sera établi
indiquera déjà les conditions de ce stratagème visant à faire
des ANDRIEUX les victimes alors qu’il y a eu vol, complot et violences de la part des
ANDRIEUX devenus victimes en lieu et place de MM
SCOUARNEC et KARSENTI , alors que les
policiers ne découvrent qu'un seul projectile, que M. ANDRIEUX ne connaît pas le nom de ses agresseurs, que
Kévin ANDRIEUX indique aux policiers qu'il a découvert un pied de biche pour justifier de la violation de domicile, que l'un des agresseurs est de type
nord africain (c'est bien dans le tableau) et enfin plus tard la
découverte du vol dans le véhicule de M. ANDRIEUX par effraction, et aux yeux de tous, d'un GPS et ordinateur portable …
La charge est donnée mais aucun indice
ne pourra être relevé puisque Mme HOLLENDER Catherine, épouse GUYOT et maîtresse de M.
ANDRIEUX, aura à chaque fois fait le ménage à
fond pour la disparition des preuves matérielles….sans que cela n'interpellent nos fins limiers et pas plus le
substitut BOUGIE, pas plus éclairé, qui prend des réquisitions sujettes à
caution au point qu'un avis du Président, non conforme aux réquisitions, a été
donné au procureur de la république lequel
convoque les prévenus sur la base de faits délictueux faisant abstraction de
la violation de domicile dure à avaler même pour un tribunal acquis à sa
cause par corporatisme déviant c'est dire le sérieux de l'affaire comme l'est
encore moins sérieux le délit prévu et réprimé par l'article 222-13 al 1 véritable
preuve de la méconnaissance du dossier soit volontairement ou par incompétence
et c'est comme çà qu'on envoie Outreau,
pardon au trou, des innocents.
Devant cette procédure partiale où la charge de la preuve n'est pas
apportée mais suscitée pour nuire une fois de plus à M. KARSENTI Laurent et
DEFENSE DES CITOYENS nous nous sommes constituées parties civiles intervenantes
ce qui n'a pas plu à HOSSAERT qui viole la loi rejoint en cela par MESLEM Souad
.
C'est l'application de la règle actori incumbit probatio
Le Code de procédure pénale n'a pas prévu de dispositions
particulières quant à la charge de la preuve. Deux principes dominent toutefois
cette charge : tout prévenu est présumé innocent et il appartient au Ministère
public d'apporter la preuve de la culpabilité dudit prévenu.
Ce principe est conforté par celui de la présomption
d'innocence du prévenu, qui est affirmée par l'article 9 de la Déclaration des
droits de l'Homme, par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et par
l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme
et des libertés fondamentales ainsi libellé :
« toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
De cette présomption, il résulte que tout individu poursuivi
n'a pas à prouver son innocence et que si la preuve de sa culpabilité, par le
Ministère public ou la partie civile, est insuffisante et s'il subsiste un
doute, ce doute doit lui profiter (V. Essaïd, La présomption
d'innocence, thèse Paris 1969).
Le Procureur
n'apporte pas la preuve de quoi que ce soit dans ce dossier, son intention est de faire condamner les
prévenus victimes pour régler des comptes et il est l'instigateur de cette
cabale contre eux et il n'est pas à son coup d'essai. D’ailleurs le fait
qu’il n’enrôle pas les oppositions le place en violation de l’article 490 du
CPP ou les « égarera comme l’atteste un mail de M. BOTTINE Gilles
Substitut général près la cour d’appel de Versailles et comme la chambre correctionnelle refuse d’enregistrer
les constitutions de parties civiles régulières.
Mais il est
vrai qu’il a été nommé contre l’avis du
CSM, qu’il est l ‘ami de M. SARKOZY et qu’il
a été récompensé par ce poste après avoir délibérément, par usurpation de fonctions et du délit de mise en échec de l’exécution de la loi commis, en tant
qu’auteurs, et par Madame PREVOST, complice aussi dans le cadre de
l’instruction de l’affaire BRENCO, rendu une ordonnance
de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Paris en date du 5 avril 2007 alors
qu’à cette date, il ne
saurait être contesté qu’il ne peut être que retenu que Monsieur COURROYE
occupait les fonctions de procureur de la République près le Tribunal de grande
instance de Nanterre.
Pourquoi
?
Parce
par décret du 19 mars 2007, publié au journal officiel de la République le 20
mars 2007, Monsieur COURROYE a été nommé au poste d’avocat général à la Cour
d’appel de Versailles pour y exercer les fonctions de procureur de la
République près le Tribunal de grande instance de Nanterre.
ALORS
QUE
A cette
date, Monsieur COURROYE n’exerçait plus les fonctions de Juge d’instruction
près le Tribunal de grande instance de Paris.
il est établi qu’ en rendant, le 5 avril
2007, une ordonnance de renvoi en tant que juge d’instruction du Tribunal de
grande instance de Paris :
q
d’une part, Monsieur COURROYE a pleinement usurpé
les fonctions du juge d’instruction au sens de l‘article 432-3 du Code pénal ;
q
et, d’autre part, Monsieur COURROYE a pris, dans
l’exercice de ses fonctions d’avocat général à la Cour d’appel de Versailles
(nommé pour exercer les fonctions de procureur de la République prés le
Tribunal de grande instance de Nanterre et non pas les fonctions de juge
d‘instruction au Tribunal de grande instance de Paris, une mesure qui a mis en échec l’exécution de la loi au sens
des articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, en l’espèce, les dispositions de
l’article 34 de la Constitution et des articles 50 et 84 du Code de procédure
pénale.
Pour
permettre à certains prévenus et sur instructions de s’en prévaloir pour
anéantir le procès et voire ses « nouveaux amis » échapper à la
justice comme MM MARCHIANI ou PASQUA comme nous en avons les preuves ce qui lui
a valu à M. COURROYE comme à Isabelle une citation directe à comparaître le 01.04.2009
devant la 12ème chambre du TGI de Paris, maintenant placé sous la
responsabilité de M. MAGENDI, à laquelle ils n’ont pas répondu ni été
représenté comme dans toute république
bananière où une oligarchie se place au-dessus des lois .
Il est évident que les affaires en notre possession sont la
conséquence des foudres qui s’abattent sur les prévenus.
Quant à la 15ème
chambre correctionnelle et sa médiatique présidente qui a rédigé les jugements
scélérats entrepris des 11.12.2008 et 26.03.2009 elle s’est empressée de
délivrer un mandat d’arrêt et de juger une peine de 16 mois fermes sans
connaître du dossier car non seulement les jugements ne sont pas motivés mais
écrits par une présidente qui est indigne de ses fonctions et plus encore en
prétendant à la qualification usurpée d’écrivain comme celle de juge
d’instruction …
A l’audience du 21.03.2007
devant le juge unique de la 20ème chambre correctionnelle Mme
MESLEM, où j’étais encore comparant avec M. SCOUARNEC assistés de notre
avocat avec DEFENSE DES CIOYENS et mon père, parties civiles régulières, et
en l’absence des pseudos victimes ANDRIEUX, le MP ne
s’oppose pas au renvoi, dit que DEFENSE DES CITOYENS peut se constituer partie
civile si elle a la personnalité morale mais n’intervient pas sur
l’enquête en cours qui vise M. ANDRIEUX Pierre POUR BANQUEROUTE par
détournement d’actif. La présidente constate la présence de M. KARSENTI
Claude qui s’était constituée partie civile.
Aucune
exception n’était soulevée quant à ces constitutions de parties civiles.
Renvoi au 20.06.2007. Aucun
jugement n’est établi.
A l’audience du 20.06.2007,
devant la toujours juge unique Mme MESLEM, j’étais
encore comparant avec M. SCOUARNEC assistés de notre avocat qui n’a toujours pas le dossier pénal à sa disposition,
DEFENSE DES CITOYENS, SNSN, M. KARSENTI
Claude et enfin, alertées par le procureur de la république par AVIS A
VICTIME le 30.03.2007 , les pseudos victimes ANDRIEUX .
Notre avocat Maître Julien BOUZERAND fait des
observations sur le rôle d’audience indiquant que ses clients ne sont pas
maintenus sous contrôle judiciaire comme indiqué faussement sur le feuillet
affiché .
DEFENSE DES CITOYENS rappelle
la présidente à un peu plus de rigueur devant son refus d’acter ses
exceptions et conclusions sur le fondement de l’article 459 du CPP en sa
qualité de partie civile. Mme MESLEM renverra illégalement l’affaire
devant la 12ème chambre présidée par Ghislaine POLGE (une
connaissance marraine des enfants de mon précédent avocat Maître FLAUGNATTI
) à l’audience du 23.11.2007. Aucun jugement n’est établi.
A’audience du 23.11.2007, devant la 12ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre et présidée par POLGE assesseur Mme MESLEM
et BOUTARD, en nos absences, notre
avocat avait demandé un renvoi motivé, le tribunal renvoie les parties à
l’audience du 22.02.2008 devant la même 12ème chambre Mme POLGE ne
commettra les erreurs du passé. Intervention de la CPAM prévenu par le Parquet. Aucun jugement n’est établi.
Le MP TOUJOURS SILENCIEUX SUR ANDRIEUX Pierre alors qu’il n’ignore
pas et qu’il aurait pris des
réquisitions aux audiences du 11.12.2008 et 26.03.2009 introuvables… ?
A l’audience du 22.02.2008, précédée de nos courriers
et suivie d’oppositions sur le jugement qui devait en découler,
bizarrement plus de notes d’audiences
huis clos total et absence de
jugement pour un renvoi illégal et
discret au 11.12.2008 devant la 15ème chambre présidée par PREVOST
DESPREZ alias « LE SHERIFF ou le BULLDOZER »
Et pourtant,
Ce jugement du
22.02.2008 est réclamé par la juge d’instruction Sylvie DAUNIS par un soit
transmis à la 12ème chambre : « Bien vouloir me transmettre(en original ou en copie)
le jugement ou les notes d’audiences du 22.02.2008 dans l’affaire enregistrée
au parquet sous le n° 0706230015 qui a fait l’objet des audiences des 21 mars
2007, 23 novembre 2007 avant d’être renvoyée au 22 février 2008 »
De même, par LRAR
N° 1A 006 844 7321 3 DEFENSE DES CITOYENS du 19.02.2008 demandée la mise en
état du dossier, des dates d’audience qu’elle ignorait pour citation de
témoins.
Une requête en
suspicion légitime, par LRAR N° 1A 006 844 7320 6 reçue le 20.02.2008, contre l’intégralité du tribunal et de
toute la juridiction après défaut d’information sur une possible affiliation
maçonnique des magistrats dont le siège national est au TGI de Nanterre n’a pas
eu de réponse juridique,
Une requête en
récusation est déposée le 19.02.2008 auprès de Monsieur le Premier Président, visant POLGE MESLEM et HOSSAERT, sera rejetée le
09.06.2008 ,
Une télécopie du
20.02.2008 rappellera à la 12ème chambre que MONSIEUR Christophe
REGNARD est en charge d’une instruction sur les mêmes faits.
Le 21.02.2008, des
exceptions de nullité sont communiquées par DEFENSE DES CITOYENS et APSN pour
cette audience du 22.02.2008.
Le 26.02.2008,
oppositions étaient formées contre le jugement entrepris nécessairement le
22.02.2008 par M. KARSENTI, DEFENSE DES CITOYENS, APSN par LRAR N) 1A 006 844
7326 8 du 28.02.2008, par M. GAIFFE Germain le 07.03.2008 auprès de M. COURROYE
qui semble les égarées toutes.
La suite fait l’objet de mes exceptions de nullité, de celles
des autres parties sur l’organisation des dysfonctionnements de la justice au
TGI de Nanterre
PAR CES MOTIFS
VEUILLE LE TRIBUNAL
la 15ème chambre correctionnelle
autrement composée ou une autre on ne sait plus
1. Dire
bien fondée l’ opposition principale de M.
KARSENTI Laurent par LRAR N° 1A 013 220 3065 2 du 17.12.2008 et la
rendre recevable,
2.
Dire
l’audience de ce jour illégale et en infraction avec les dispositions du code
de procédure pénale,
3. Dire nulle toute la
procédure ou renvoyer la cause et toutes les parties devant une chambre du
tribunal correctionnel d’une autre juridiction si, par extraordinaire elle
n’annulait pas la procédure, ou mieux encore devant le juge d’instruction dès lors, il y avait bien connexité et litispendance qui
obligeait le tribunal à une jonction pour une instruction pour mieux connaître
de l’affaire. Le parquet comme les
chambres correctionnelles qui se sont succédées ont freiné et rendu impossible
l’instruction de M. REGNARD Christophe que l’on a, en absence de communication
du dossier, cité en correctionnelle ….
4. Ordonner
la communication de l’entier dossier pénal et les notes d’audience à toutes les
parties pour un réel contradictoire, une égalité des armes, pour respecter la
légalité et l’équilibre des droits des parties pour un procès équitable devant
un tribunal impartial,
5.
Lever le mandat d’arrêt délivré contre les prévenus
par décision motivée si toutefois il en a jamais existé un à l’endroit de M.
KARSENTI Laurent que sur le jugement
crapuleux du 11.12.2008 ou celui du 26.03.2009.
6.
Dire
nuls les jugements entrepris le 11.12.2008 et 26.03.2009 et les mandats
d’arrêts délivrés.
Qu’il s’en suit, en conséquence, qu’il a
été porté et que demeure portée une violation substantielle et manifeste des
droits de la défense, de l‘équilibre des droits des parties, l'égalité des
armes et la loyauté de la preuve.