Citation directe devant le Tribunal correctionnel de Paris
Nous Groupement des Huissiers de
Justice Audienciers Correctionnels
près
le Tribunal de grande instance de Paris
Palais
de Justice - 4, boulevard du Palais - 75001 PARIS
L’an deux mille neuf et le
À la requête de :
1° M. KARSENTI Laurent, Né le 22.10.1971 à Châtenay-Malabry de
nationalité française demeurant 3 allée de la Puisaye 92160 Antony,
2° M. SCOUARNEC Sébastien, né le 22.01.1972 à Douai
de nationalité française élisant domicile chez DEFENSE DES CITOYENS,
représentée par son Président Monsieur Claude KARSENTI, né le 06.07.1947 à
Casablanca (Maroc) , de nationalité française domiciliée au 3 allée de la
Puisaye à Antony 92160.
3° M. KARSENTI Claude, né le 06.07.1947 à
Casablanca Maroc, de nationalité française demeurant 3 allée de la Puisaye
92160 Antony
faisant
tous élection de domicile chez :
Groupement
des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels
près
le Tribunal de grande instance de Paris
Palais
de Justice - 4, boulevard du Palais - 75001 PARIS
Avons donné citation à :
q Madame Isabelle
CHAUVIN, vice-procureur de la République près le Tribunal de grande
instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joli Curie à
92000 NANTERRE ;
q Madame Isabelle
PREVOST, vice-présidente au Tribunal de grande instance de Nanterre,
sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;
q Mme Anne BOUCHET, épouse GENTON
vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris sis au 4 bld du Palais
75001 Paris
où étant et parlant à
d’avoir à comparaître en personne
devant Messieurs les Président et juges composant le Tribunal correctionnel de
Paris, Chambre
sis, Palais de Justice, 4, boulevard du
Palais, 75001 PARIS
le
à heures
En présence de
Monsieur le Procureur de la République.
NOTA : compte tenu des délais
d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous recommandons de
vous y présenter au moins trente minutes à l’avance.
LISTE DES PIECES A APPORTER
Vous allez être jugé par le tribunal
Si vous êtes reconnu coupable, le tribunal correctionnel pourra
vous condamner à une ou plusieurs peines.
Après l'audience, vous devez vous présenter immédiatement au
BUREAU DE L'
EXECUTION DES PEINES
Pour obtenir des explications personnalisées sur la décision
prononcée,
Pour permettre un début d'exécution de la décision.
Apportez les pièces suivantes qui seront utiles pour justifier
de votre identité et pour commencer à appliquer la décision du tribunal:
o
Votre pièce d'identité 'carte d'identité, passeport ou titre de
séjour en cours de validité ou la demande de renouvellement de ce titre)
o
Un justificatif de domicile:
1. quittance de
loyer, EDF ou Télécom
2. ou, si vous
êtes hébergé: attestation d'hébergement, photocopie de la pièce d'identité et
quittance EDF ou Télécom de l'hébergeant.
o
Un moyen de paiement (chéquier ou carte bancaire)
o
Votre permis de conduire
o
Votre contrat de travail, si vous exercez une activité
professionnelle, et dans ce cas:
1. une
attestation de votre employeur précisant vos horaires de travail
2. vos 3 derniers
bulletins de salaires.
o
Votre contrat de formation
-
une attestation de votre centre de formation précisant vos
horaires
o
Vos divers relevés d'allocations, si vous êtes chômeur ou si
vous bénéficiez du RMI
o
votre dernier avis d'imposition ou de
non imposition
o
Autres justificatifs de revenus
Très important :
PRÉVENU(E)
Vous devez vous présenter personnellement à cette audience,
seul(e) ou assisté(e) d’un avocat.
1) Assistance d’un
avocat :
Si vous désirez être assisté(e) par un avocat vous pouvez, dès
réception de la citation :
soit contacter l’avocat de votre choix ;
soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats la désignation
d’un avocat commis d’office. Cette demande doit être présentée au bureau de
l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel vous avez reçu cette convocation
;
2) Impossibilité de
comparaître :
Si vous estimez que vous êtes dans l’impossibilité de venir à
l’audience, vous devez adresser au Président de Chambre du Tribunal une lettre
pour expliquer les raisons de votre absence, en joignant à votre lettre toutes
pièces justificatives (certificats médicaux…). Votre lettre sera versée au
dossier.
Si, lors de l’audience, vos motifs sont jugés valables par la
juridiction, l’affaire sera renvoyée et une nouvelle convocation vous sera
adressé pour une audience ultérieure. Si vos motifs ne sont pas jugés valables,
vous serez jugé(e) en votre absence.
3) Représentation par
un avocat :
Vous avez aussi la possibilité de demander à être jugé(e) en
votre absence, en étant représenté(e) par votre avocat. Dans ce cas, vous devez
faire parvenir au Président de la Chambre du Tribunal une lettre indiquant
expressément que vous acceptez d’être jugé(e) en votre absence et que vous
chargez votre avocat, dont le nom doit être mentionné, de vous représenter.
Elle sera versée au dossier.
Si le Tribunal estime que votre comparution personnelle est
néanmoins nécessaire, il renverra l’affaire et vous recevrez une nouvelle
convocation.
4) Sanction en cas de
non-comparution :
Lorsque vous encourez une peine d’emprisonnement égale ou
supérieure à deux ans, si vous ne comparaissez pas et si vous n’avez pas
expressément demandé à votre avocat de vous représenter (point 3 ci-dessus), le
Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un mandat d’amener ou
d’arrêt.
5) Recommandations
importantes :
Dans toutes correspondances avec le Tribunal, vous devez
indiquer la date et l’heure de l’audience à laquelle vous êtes convoqué(e),
ainsi que le numéro de la Chambre indiqué
ci-dessus, en précisant « Tribunal Correctionnel ». A défaut,
votre courrier risque de s’égarer.
Dans l’intérêt de votre défense, il vous est conseillé de
fournir au Tribunal, éventuellement par l’intermédiaire de votre avocat, des
justificatifs de vos revenus (tels que bulletins de salaire, avis d’imposition
ou de non imposition).
CIVILEMENT RESPONSABLE :
Si le Tribunal vous déclare civilement responsable de la
personne poursuivie, vous serez personnellement tenu(e) au paiement des
dommages et intérêts qui pourront être accordés à la victime et des frais de la
procédure.
1° S’agissant de toutes les prévenues,
Répondre, en tant qu’auteurs ou complices, du délit de mesure prise, dans
l’exercice de ses fonctions, par une personne dépositaire de l’autorité
publique, en vue de faire échec à l’exécution de la loi suivie d’effet,
délit défini et puni par les articles 432-1 et
432-2 du Code pénal.
Art. 432-1 Le fait, par
une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de
ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de
la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. —
Civ. 25.
Art. 432-2 L'infraction
prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000
euros d'amende si elle a été suivie d'effet.
En tant que complices, par aide ou assistance, et
par instructions données ayant facilité la préparation et la consommation dudit
délit commis mais aussi du délit défini et puni par l’article 432-3 du Code
pénal
Mais
aussi du délit défini et puni par l’article du code pénal
Art. 434-4
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en
vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité:
1o De modifier l'état des
lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit
par l'apport, le déplacement ou la suppression
d'objets quelconques;
2o De détruire,
soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de
nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des
preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus
au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est
appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq
ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
2° S’agissant de Mme Anne BOUCHET
Art.
222-19 (L. no 2000-647 du 10 juill. 2000) «Le fait de causer à
autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l' article 121-3», par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi (L. no 2000-647 du 10 juill. 2000) «ou le
règlement», une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Art.
222-20 (L. no 2000-647 du 10 juill. 2000) «Le fait de causer à
autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement», une incapacité
totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. —
Art.
223-1
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par
la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité
ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Art.
223-6
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou
pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de
la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Sera
puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une
personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il
pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un
secours.
articles 222-19 et
222-20, 223-1 et suivants de la mise en
danger de la personne, des risques causés à autrui, de l'entrave aux mesures
d'assistance, article 223-6 pour le délit qui en découle de non assistance à
personne en danger,
Pour des faits, commis à ANTONY, à Nanterre
et en tous cas sur le territoire national,
à des dates non couvertes par la prescription, dans l’exercice de leurs
fonctions par:
q Madame Isabelle
CHAUVIN, vice-procureur de la République près le Tribunal de grande
instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joli Curie à
92000 NANTERRE ;
q Madame Isabelle
PREVOST, vice-présidente au Tribunal de grande instance de Nanterre,
sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;
q Mme Anne BOUCHET, épouse GENTON vice-présidente
au tribunal de grande instance de Paris sis au 4 bld du Palais 75001 Paris
Vu le droit positif, vu le code penal
et le code de procedure pénale,
Vu les articles 3 et 34 de la
Constitution ;
Vu l’article 3 de la Déclaration des
droits de 1789 ;
Vu les article 5, 6 et 68 de
l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au
statut des magistrats ;
Vu l’article 6 § 1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 121-5, 121-6, 121-7, 222-19 et 222-20, 223-1 et
suivants, article 223-6, 432-1, 432-2 et 432-3,
434-4 et 450-1 du Code pénal ;
Vu les articles préliminaire, 2, 41,
63-2 et 63-3, 79, 135-2, 136, 137, 144,
145, 179, 181, 385, 386, 387, 388, 389,
390-1, 398, 398-1, 399, 406, 410-1,
411, 412, 418, 419, 420-1, 421, 425, 427, 437, 439, 442, 442-1, 446, 453, 454,
455, 459, 460, 463, 465, et 475-1 du
Code de procédure pénale.
Art. 63-2 (L. no 93-2 du
4 janv. 1993) Toute personne placée en garde à vue peut, à sa
demande, faire prévenir (L. no 2002-307 du 4 mars 2002) «dans le délai prévu au
dernier alinéa de l'article 63-1» [ancienne rédaction: sans délai] , par
téléphone, (L. no 93-1013 du 24 août 1993) «une personne avec laquelle elle vit
habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et
soeurs ou son employeur» de la mesure dont elle est
l'objet.
Si l'officier de police judiciaire
estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à
cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui
décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
Art. 63-3 (L. no 93-2 du
4 janv. 1993) Toute personne placée en garde à vue peut, à sa
demande, être examinée par un médecin (L. no 93-1013 du 24 août 1993) «désigné
par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire». En cas
de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
(L. no 93-1013 du 24 août
1993) «A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police
judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à
vue.
«En l'absence de demande
de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de
police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le
demande; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier
de police judiciaire.»
Le médecin examine sans délai la
personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se
prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au
dossier.(L. no 93-1013 du 24 août
1993) «Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il
est procédé à un examen médical en application de règles particulières.»
Art. 135-2
(L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 98, entrant en vigueur le 1er oct.
2004) Si la personne faisant l'objet
d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est
procédé selon les dispositions du présent article.
Le procureur de la République du lieu
de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les
services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait
application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut
durer plus de vingt-quatre heures.
La personne est conduite dans les
meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son
arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après
avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la
présente devant le juge des libertés et de la détention.
Le juge des libertés et de la
détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer
la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention
provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par
ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue
d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième
à huitième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention,
les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et
par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors applicables et
courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du
juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa
notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si
la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre
de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.
Si la personne a été arrêtée à plus de
200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas
possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le
procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite
devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie
son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations
après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met
alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt
et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le
transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre
jours de la notification du mandat; ce délai est porté à six jours en cas de
transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou
un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux
dispositions des troisième et quatrième alinéas.
Art. 465 (L. no 70-643 du 17
juill. 1970) «Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il
s'agit d'un délit de droit commun (L. no 99-929 du 10 nov. 1999) «ou d'un délit
d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire» et si la
peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement (L. no 85-1407 du 30
déc. 1985, art. 42) «sans sursis», le tribunal peut, par décision spéciale et
motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de
sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt
contre le prévenu.»
Le mandat d'arrêt continue à produire
son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit
la peine à moins d'une année d'emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le
tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine
d'emprisonnement à moins d'une année.
Toutefois le tribunal, sur opposition,
ou la cour, sur appel, a la faculté, par décision spéciale et motivée, de
donner mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, les mandats
décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le
pourvoi en cassation.
(L. no 2004-204 du 9 mars
2004, art. 133-VI, entrant en vigueur le 1er oct. 2004)
«Si la personne est arrêtée à la suite
du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait
application des dispositions de l'article 135-2.»
AFFAIRE
KARSENTI Laurent SCOUARNEC
Sébastien/ANDRIEUX Pierre et Kévin
N° 0706230015
A)
S’agissant des délits commis par :
q Madame Isabelle
CHAUVIN, vice-procureur de la République près le Tribunal de grande
instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joli Curie à
92000 NANTERRE ;
q Madame Isabelle
PREVOST, vice-présidente au Tribunal de grande instance de Nanterre,
sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;
Visés par les articles 121-5, 121-6, 121-7, 432-1, 432-2 et 432-3, 434-4 et
450-1 du Code pénal ;
LES FAITS
Le 03.03.2007, Bruno BOUGIE, vice-procureur de la république au TGI de
Nanterre appréhende :
1° M. SCOUARNEC Sébastien pour des faits qui lui sont
reprochés et qu'il était prévenu d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au
02.03.2007 volontairement exercé des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et
M. ANDRIEUX Kévin ces violences commises par plusieurs personnes agissant en
qualité d'auteurs ou de complices n'ayant pas entraîné une incapacité totale de
travail
Faits prévus par article 222-13 al 1 et 8 du code pénal (sur un mineur de
15 ans alors que KEVIN a presque 18 ans )
article 222-44, 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de
séjour)
2° M. KARSENTI Laurent pour des faits qui lui sont reprochés et
qu'il était prévenu d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007
volontairement exercé des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX
Kévin ces violences commises par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteurs ou de complices n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail
Faits prévus par article 222-13 al 1 et 8 du code pénal (sur un mineur de
15 ans alors que KEVIN a presque 18 ans )
article 222-44, 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de
séjour)
Tous deux réfutent les accusations portées contre eux, que M.
KARSENTI a agi en légitime défense.
Le 03.03.2007 procès-verbal d'audition par la JLD
Mme Patricia BERGER de M. KARSENTI et M. SCOUARNEC
Avis du Président non conforme à ses réquisitions a été donné au
procureur de la république.
A sa sortie du Palais de justice, M. KARSENTI Laurent, le
03.03.2007 se rendait au service des
urgences de Massy à la suite du coup tiré par M. Kévin ANDRIEUX à l'aide d'un
flash ball.
Les blessures occasionnées entraînent une incapacité temporaire
totale de 6 jours sous réserves de complications et un arrêt de travail
de 7 jours suivi d'une prolongation portant l'arrêt de travail à 21 jours c'est
dire le sérieux voire la complicité avec les services de police du Docteur
MARKUS qui n'a pas vu un énorme hématome de 25 cm de diamètre…
Le 05.03.2007, appel de l'ordonnance de placement sous contrôle
judiciaire était interjeté par les
2 prévenus qui se présentaient toutefois à une convocation.
Le 09.03.2007, plainte avec constitution de partie civile pour
tentative de meurtre et autres délits était déposée, par Laurent KARSENTI,
entre les mains du doyen des juges d'instruction M. PHILIBEAUX à l'encontre de
MM. ANDRIEUX Pierre et Kévin et contre X comme étant des personnes dépositaires
de l'autorité publique coupables d'atteintes à la justice, de l'entrave aux
mesures d'assistance de non-assistance à personne en danger faux et altération
de la vérité.
Le juge d’instruction n’est autre que Christophe REGNARD trésorier
de l’USM reçu récemment par M. SARKOZI à la suite des différents de la
magistrature avec Mme Rachida DATI. Il n’a rien fait depuis sur le dossier ?
Le 14.03.2007, constitution de partie civile de M. KARSENTI Claude
en tant que père et propriétaire du véhicule perquisitionné à son insu.
Le 03.04.2007, alors qu'une mesure de contrôle judiciaire, frappée
d'appel, interdit les seuls prévenus à rencontrer les autres protagonistes, M.
SCOUARNEC a la désagréable surprise à 1H 37 du matin de recevoir la visite à
son domicile de Montrouge de M. ANDRIEUX Pierre accompagné d'une personne qui par interphone lui demande de descendre
ce que je refusais et plus tard il insistait déclarant qu'il voulait le
"fumer, on va te tuer, on va te trouver".
M. SCOUARNEC a fait appel immédiatement au service de police de
Montrouge qui lui ont conseillé de porter plainte au commissariat de police
d'Antony en charge du dossier ce qu'il fit à l'encontre de M. ANDRIEUX
Pierre et autre pour menaces de mort, abus de confiance constaté par PV du 03.04.2007
Le 10.05.2007 convocation devant la 8ème chambre des
appels correctionnels de Versailles à la suite de l'appel de l'ordonnance de
placement sous contrôle judiciaire, une
demande renvoi est faite en conclusions sur le fondement de l'article 459 du
CPC puisque ces appels n'ont plus lieu d'être vu qu'en son audience du
21.03.2007 la 20ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre à
renvoyer au fond l'affaire au 20.06.2007 pour y être plaidée sans renouveler la
mesure de contrôle judiciaire.
Le 13.06.2007, Laurent KARSENTI obtenait l’aide juridictionnelle
totale dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile contre
les ANDRIEUX.N° de parquet 0709338054 n° de plainte 0/07/111
Le 19.06.2007, conclusions de relaxe des prévenus déposées par DDC
et Claude KARSENTI sur le fondement de l’article 459 du CPP, pour
l’audience du 20.06.2007 devant la 20ème chambre du TGI de
Nanterre, présidée par la juge unique Mme MESLEM, soulevant 3 exceptions de nullité.
A l’audience du 20.06.2007, à l’appel des causes, la
présidente :
1.
A
constaté la présence des prévenus, accompagnés de leur avocat commis d'office
Maître BOUZERAND Julien,
2.
A
volontairement omis de nous appeler à la cause alors que présent à la barre
après que l'huissier aura refusé d'acter sur le rôle notre présence après nous
être manifesté à elle,
3.
Par
contre, a pris acte de la constitution de partie civile de la CPAM et des
pseudos victimes absentes à la première audience du 21.03.2007 à laquelle nous
étions présents,
4.
A
indiqué vouloir re-qualifier les faits qu’elle a jugés absurdes, que le dossier
n'était pas en état et que vous avez abordé le fond sur la gravité des faits de
façon inadmissible avec partialité comme vous nous avez habitué,
5.
Mais
le représentant du Parquet s'est refusé à une requalification des faits,
6.
A
sollicité le renvoi devant une formation collégiale de sa seule initiative
alors que les parties étaient présentes pour plaider,
7.
L'audiencement
a fixé une date de renvoi devant la 12ème chambre correctionnelle
pour le 02 novembre 2007, date qui convenait aux parties mais qui ne lui
convenait pas pour cause de week-end de la Toussaint,
8.
Une
nouvelle date a été fixée, après 2 heures d'attente, au 23 novembre 2007
à 13H30 à l'audience de la 12ème chambre correctionnelle
habituellement présidée par Mme POLGE Ghislaine,
9.
Cette
date du 23.11.2007 est refusée par le Conseil des prévenus pour cause de
plaidoirie dans une autre juridiction, que nous-mêmes, sommes parties civiles
le 23.11.2007 à 13H30 à une audience devant la 17ème chambre
correctionnelle du TGI de Paris à la suite de notre citation directe à
l'encontre de magistrats indélicats du TGI de Nanterre n° 0711608150, que le
prévenu M. KARSENTI Laurent est aussi partie civile poursuivante au procès
devant la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris à 13H30,
10.
A
refusé de fixer une autre date d'audience pour permettre au Conseil des
prévenus, commis d'office, de les assister et pour nous contraindre à une
absence devant le TGI de Paris pour ne pas poursuivre vos collègues devant la
17ème chambre le 23.11.2007, qu'il s'en est suivi une discussion
entre elle et Maître BOUZERAND à laquelle elle a mis un terme en maintenant
cette date du 23.11.2007 en indiquant qu’elle jugerait de cette affaire même en
son absence et qu'il "devra faire avec".
11.
Les
prévenus, offusqués, se sont refusés à leur présence à ce procès en l'absence
de leur Conseil désigné en respect de la convention européenne des droits de
l'homme et des libertés fondamentales transposée en droit interne que vous
ignorez superbement,
12.
Indiquera qu'ils
seraient jugés par défaut,
13.
A indiqué que le jugement rendu le 20.06.2007 est contradictoire pour
toutes les parties…
Le
07.08.2007, M. Sébastien SCOUARNEC portait plainte avec constitution de partie
civile contre les ANDRIEUX. et se constituait partie civile dans le cadre de la
plainte déposée par Laurent KARSENTI venant à l’appui de la plainte déposée le
03.04.2007.
Le 19.11.2007, M. Christophe REGNARD est désigné juge
d’instruction dans le cadre de la plainte CPC déposée par Laurent KARSENTI qui
désigne Maître BOUZERAND.
20.11.2007, demande de renvoi motivé de l’audience du 23.11.2007
devant la 12ème chambre du TGI alors qu’aucun jugement, sur les
décisions des audiences précédentes, ne nous est communiqué.
23.11.2007, Maître Julien BOUZERAND demande le renvoi de
l’audience motivé du 23.11.2007
18.02.2008, suspicion légitime à l’encontre de l’intégralité de la
juridiction sur affiliation maçonnique déposée par les prévenus et Claude
KARSENTI. Aucune réponse ne sera jamais donnée à cette requête adressée au
président du tribunal en LRAR
18.02.2008, Maître BOUZERAND demande communication de la date de
renvoi pour citation des témoins.
22.02.2008, AUDIENCE ??
26.02.2008, à la suite d’une information, corroborée par le greffe
pénal du TGI, nous apprenons que cette affaire a été évoquée en nos absences
à l’audience du 22.02.2008 par la 12ème chambre correctionnelle.
Oppositions au jugement sont déposées auprès de M. COURROYE, Procureur de la
République, qui ne répondra jamais depuis qu’il est en prise avec de
nombreuses plaintes contre lui dans l’affaire BRENCO et par ses relations avec
Yves BERTRAND des RG.
Le 18.07.2008, mandement de citation est envoyé à Laurent KARSENTI à comparaître,
dans ce dossier, devant la 15ème chambre correctionnelle du TGI de
Nanterre sans que les autres parties MM GAIFFE Germain, Claude KARSENTI DDC et
APSN n'aient été avisées pas plus que l’avocat des prévenus Maître
BOUZERAND Julien.
Etonnant
mandement de citation établi après que le parquet eut exploité nos conclusions
et exceptions déposées modifiant, en violation de la loi, les chefs
d’accusation pourtant refusés lors de l’audience du 20.06.2007 ??
Le
tribunal n’est pas saisi valablement, ce mandement est un faux véritable
crime de faux et usages de faux commis par le parquet. Décidément M.
COURROYE est accusé de nombreux faux tel son ordonnance de renvoi devant
le tribunal correctionnel du TGI de Paris dans l’affaire BRENCO où il a
instruit alors que non habilité par la loi.
04.08.2008, constitution de partie civile de M. KARSENTI Claude
devant le juge d’instruction M. REGNARD Christophe qui ne l’a pas rendu irrecevable
à ce jour…
12.09.2008, relance de M. COURROYE sur oppositions…
23.10.2008, nouvelle relance adressée à M. COURROYE, il n’acte
jamais.
27.10.2008, lettre de
Laurent KARSENTI adressée à Madame la Présidente du Tribunal de
grande instance de Nanterre et au
Greffe pénal pour satisfaire à nos demandes restées lettres mortes
soit au nombre d’au moins 22 lettres….
06.11.2008, oppositions KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien
jugement du 22.02.2008.
25.11.2008 Plainte avec constitution de partie civile de M. KARSENTI
Laurent n° de Parquet 08355838018 n° instruction 0/08/197 à l’encontre de MM
COURROYE HOSSAERT et Souad MESLEM. Le même jour plainte était déposée auprès de
M. COURROYE par DDC et M. KARSENTI Claude contre lui-même et ses acolytes pour
faux et usages de faux notamment au titre du mandement de citation sur
lequel les chefs d’accusation sont
modifiés.
04.12.2008, requête article 665 du CPP adressée à M. le Procureur
Général de la Cour d’appel de Paris par les mis en cause puis par DEFENSE DES
CITOYENS vu la tournure des évènements et les crapuleries de quelques
indélicats magistrats.
Le 03.12.2008 la Présidente du tribunal de grande instance de
Nanterre Mme Chantal ARENS écrit que
l’affaire a été renvoyée au 11.12.2008 à 13H 30 sans que les mis en cause
soyons informés et sans que nos demandes de copies du dossier pénal et notes
d’audience soient satisfaites nous
plaçant dans l’impossibilité de citer nos témoins. Il lui sera répondu le
09.12.2008 et d’accéder à notre légitime demande de renvoi également sollicité
aussi le 09.12.2008 par notre Conseil
Maître Julien BOUZERAND.
Nous apprenons que l’affaire a été retenue le 11.12.2008 en nos absences et absences de
convocation, en présence d’ ANDRIEUX père et fils eux seuls convoqués et que
les prévenus seraient condamnés à de lourdes peines de 16 mois fermes avec
mandat d’arrêt par jugement n°2 rendu par défaut et par la médiatique et crapuleuse présidente Isabelle
PREVOST DESPREZ, connue de nous à
travers le procès BRENCO où nous sommes parties civiles, qui actera décerner un
mandat d’arrêt par application de l’article 465 du CPP.
Le 15.12.2008 M. GAIFFE Germain faisait opposition au jugement
entrepris le 11.12.2008,
Le 16.12.2008, M. GAIFFE Germain faisait appel du jugement rendu le 11.12.2008,
Le 17.12.2008 oppositions au jugement entrepris étaient formées
par DDC, APSN et Claude KARSENTI par LRAR N° 1A 023 616 8376
2. adressées à M. COURROYE
Le 16.12.2008 opposition
au jugement entrepris par M. KARSENTI Laurent par LRAR N° 1A 023 616
8375 5 adressée à M. COURROYE,
Le 17.12.2008 déclarations d’appel du jugement entrepris, par
précaution, de M. KARSENTI Claude, DEFENSE DES CITOYENS, KARSENTI Laurent,
Le 18.12.2008, déclaration d’appel du jugement entrepris de M.
SCOUARNEC Sébastien, par précaution,
Le 22.12.2008, opposition au jugement par SNSN partie civile
depuis le 14.02.2008,
Le 02.01.2009, déclarations d’appel du jugement entrepris par APSN et SNSN
Le 05.02.2009, à la côte 628, ce n’est qu’à cette date qu’un
mandat d’arrêt est décerné alors que le jugement n°2 crapuleux est du
11.12.2008 et postérieur à la date
du 25.11.2008 relative aux
dépôts de Plainte avec constitution de
partie civile de M. KARSENTI Laurent n° de Parquet 08355838018 n°
instruction 0/08/197 à l’encontre de MM COURROYE HOSSAERT et Souad MESLEM. Le
même jour plainte était déposée auprès de M. COURROYE par DDC et M. KARSENTI
Claude contre lui-même et ses acolytes pour faux et usages de faux
notamment au titre du mandement de citation sur lequel les chefs d’accusation sont modifiés.
Le 20.02.2009, à 6H du matin M. Sébastien SCOUARNEC est interpellé à
son domicile, sans qu’il soit donné plus de précision à son amie la mère de
son enfant, par le SEDJ de Paris, en violation des articles 63-2 et 63-3
du code de procédure pénale, pour le conduire par-devant
Mme Isabelle CHAUVIN, Substitut du procureur COURROYE signataire de
l’appel des 104 magistrats « nous ne sommes pas les rédempteurs de la
démocratie », qui acte par
procès-verbal de réception d’opposition et de notification d’une date
d’audience après exécution d’un mandat d’arrêt en régularisation d’une
opposition AU JUGEMENT DU 11.12.2008 déjà déposée par LRAR N° 1A 013 220 3065 2 du 17.12.2008 DONT COPIE EST REMISE PAR M. SCOUARNEC.
Elle fixera une audience à
comparaître devant la même chambre et les mêmes indélicats pour le 26.03.2009 à
13h30 ce qui est encore une violation
de la loi comme il le sera expliqué plus loin.
Le 20.02.2009, Mme la juge des libertés et de la détention au
tribunal de grande instance de Nanterre, rend une ordonnance disant n’y avoir
pas lieu à placement sous contrôle judiciaire motivée comme suit :
« Attendu qu’en l’absence du dossier de jugement et en
particulier de la procédure initiale, il n’est pas possible d’apprécier la
nécessité de placer SCOUARNEC Sébastien Victor sous contrôle judiciaire »
La lecture du jugement n° 2 rendu par la 15ème chambre
correctionnelle du TGI de Nanterre le 11.12.2008, par Mme Isabelle
PREVOST-DESPREZ et ses 2 complices
Thomas CASSUTO et Pascal CLADIERE, atteste bien que le greffe n’ait pas acté
une multitude d’actes et de pièces remis par les parties et qu’il s’agit d’un
jugement pathologique comme le dirait M. CANIVET.
Et on peut lire en page 1 de jugement,
Véritable torchon qui démontre les qualités d’écrivain de
PREVOST alias
« BULLDOZER » alias « SHERIFF
fais-moi peur » impliquée dans
l’affaire BRENCO dite l’
« ANGOLAGATE » avec son complice COURROYE qui leur vaut une citation à comparaître le
01.04.2009 devant la 12ème chambre correctionnelle du TGI de Paris,
« Tribunal saisi par : Ordonnance de placement sous
contrôle judiciaire en date du 04.03.2007 du juge des libertés et de la
détention par le Président du tribunal…. »
Force est de constater qu’il n’existe aucune ordonnance de
placement sous contrôle judiciaire en date du 04.03.2007 du juge des libertés.
Que la seule ordonnance de placement sous contrôle judiciaire que nous connaissons, en date, Elle, du
03.03.2007, ne saisit pas le tribunal,
Que seule figure sur le jugement
la mention « appels des prévenus et MP 18.12.08 »
« appels des prévenus et MP 17.12.08 »,
Que les situations de famille des prévenus sont volontairement
ignorées,
Que les chefs d’accusation sont modifiés,
« Que l’affaire a été
reportée, successivement, aux audiences des 21 mars 2007, 20 juin 2007 et 23
novembre 2007, » laissant
entendre que toutes ces audiences l’ont été devant la 15ème chambre
correctionnelle,
Omettant volontairement l’audience du 22.02.2008 et comme de
préciser que :
1.
L’audience du 21.03.2007 était fixée à la 20ème
chambre correctionnelle présidée par Mme Souad MESLEM juge unique,
2.
L’audience du 20.06.2007
était fixée à la 20ème chambre correctionnelle présidée par
Mme Souad MESLEM juge unique,
3.
L’audience du 23.11.2007
était fixée devant la 12ème chambre correctionnelle,
4.
L’audience du 22.02.2008 était fixée devant la 12ème
chambre,
« Qu’il résulte des éléments du dossier
et des débats qu’il convient de déclarer Laurent KARSENTI coupable pour les
faits qualifiés…. , de le condamner à une peine d’emprisonnement ferme en
raison de ses antécédents judiciaires,
de l’absence de garanties de représentation en justice de l’intéressé…Les faits
sont très graves et Sébastien SCOUARNEC et Laurent KARSENTI tentent de se
soustraire à l’action de la justice, il y a lieu de leur faire application des
dispositions de l’article 465 du code de procédure pénale et de décerner un
mandat d’arrêt à l’encontre de chacun des 2 prévenus… »
« Le tribunal statuant publiquement, en matière
correctionnelle, en premier ressort par défaut à l’encontre de Sébastien
SCOUARNEC et Laurent KARSENTI, sur
l’action publique condamne les prévenus à 16 mois d’emprisonnement, décerne
mandat d’arrestation. »
Devant un tel jugement pathologique, on ne peut qu’applaudir
l’abolition de la peine de mort !
Pourtant dans ce dossier, cette instruction n’était pas ignorée de la 20ème, de la 12ème
et de la 15ème qui savaient qu’il y avait un problème de connexité et de
litispendance mais rien n’y fera
…l’impunité et le corporatisme déviant feront le reste.
De même, il est étonnant de voir qu’aucun mandat d’arrêt ne soit
porté à notre connaissance à l’encontre de M. KARSENTI Laurent, « connu
des services de police » domicilié au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony
alors qu’il a fait opposition dans les règles de l’art comme M. SCOUARNEC le
16.12.2008 ainsi qu’appel.
B)
S’agissant des délits commis par Anne BOUCHET, visés par
Les articles 121-5, 121-6, 121-7, 222-19 et 222-20, 223-1 et
suivants, article 223-6, 432-1, 432-2 et 432-3,
434-4 et 450-1 du Code pénal ;
M.
KARSENTI Claude exerçait directement sous la responsabilité de M. BECHAT Jean
Paul, PDG du Groupe, qui lui demandait de poursuivre les escroqueries
auxquelles il se refusait. HISPANO SUIZA avait 5 départements dont 1 Nucléaire
(SCANDALE EURODIF AVEC l'IRAN et SAFRAN)
M.
KARSENTI Claude était en très bonne santé et sportif de haut niveau et ne tenait
absolument pas à poursuivre les exactions de son prédécesseur à son poste, lesquelles étaient télécommandées par
la Direction Générale du Groupe SNECMA et exécutées par M. BECHAT Jean Paul
puis par le Gouvernement comme il l'apprenait à ses dépens par la suite.
Il
s'entretenait avec M. BECHAT qui lui imposait de poursuivre comme il
s'en expliquait aussi avec M. Emile Blanc, du Ministère de la
Défense et Chef de Cabinet de M. HERNU ( espion de la Roumanie), aujourd'hui
encore Administrateur du Groupe SNECMA et complice de BECHAT;
Ce
dernier, après un délit d'initié, fait
l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile de la part de son
Directeur Financier M. Denis FERCOQ et l'ex président de SAGEM DS M. Jacques
PACCARD dans l'affaire SAFRAN.
Le
jeune cadre dynamique n'allait pas peser bien lourd et fut exécuter après d'interminables provocations et
harcèlements.
M.
BLANC était promu Directeur des Affaires Internationales puis PDG chez
SEXTANT et SNPE (Société Nationale des
Poudres et Explosifs) qui a une implication dans l'explosion AZF pour finir Administrateur de la SNECMA.
M.
BECHAT Jean Paul, devenu PDG de la SNECMA, se faisait remarquer par un délit
d'initié en 2002 et une spéculation
frauduleuse qui lui rapportait 3.5 millions €.
Menacé de révocation par M. MER Francis il rendait
ses actions et aucune poursuite n'étaient engagées contre lui qui en sait tant
sur les combines des politiques.
Le
plus drôle c'est qu'il est à l'origine en juin 2001 d'une Chartre de bonne
conduite destinée aux cadres de son Groupe sur le comportement à adopter à
l'extérieur du Groupe, les conflits d'intérêts
et plus précisément en matière de prise de participation directe ou par
personne interposée dans des entreprises
en relation d'affaires avec le Groupe….
M.
BECHAT, à bonne école, fait appliquer aux autres ce qu'il se dispense.
En
1998, M. KARSENTI apprenait qu'il avait été irradié par une source qui ne
pouvait être que nucléaire
contractant une leucémie myéloïde chronique et qu'il ne lui resterait que 4
années à vivre au maximum.
Il
s'agit bien d'une tentative d'assassinat par irradiation nucléaire
M.
KARSENTI Claude suit une lourde thérapie chimique, il est déclaré invalide de 2ème
catégorie et survit grâce à un médicament GLIVEC dont il est à l'origine de la
délivrance sur le marché français.
Ses
enquêtes aboutissaient inéluctablement
à une tentative d'assassinat sur sa personne
Une
nouvelle plainte pour tentative d'assassinat ou génocide n° 0/03/946 n° de
Parquet 0331823039 est déposée le 10.01.2004 entre les mains du Doyen des juges
d'instruction du moment Mme Michèle COLIN, signataire de l'appel des 104
magistrats, qui nous fait consigner 500 € consignés dans les délais requis pour
mettre l'action publique en route.
Cette
action, sur réquisitions du procureur de la République M. BOT Yves, pourtant
visé par la plainte, était stoppée nette par le choquant Claude CHOQUET,
Président de l'association française des magistrats instructeurs AFMI
(communément désigné par nous association franc-maçonne initiée ou association
française de malfaiteurs initiés) qui rendait une ordonnance d'irrecevabilité légitimée
par toute la hiérarchie et comme à son habitude les petits services finissent
par créer OUTREAU.
Cette
plainte visait aussi PHILIBEAUX / BOT/
les policiers HAAS/VALET/DEBOULE/ LARBAOUI/ GANGLOFF / PIERRARD et les
psychiatres COUTANCEAU / MARTORELL
De
cette affaire, découlait une succession d'autres mettant en exergue les
dysfonctionnements de la justice et les
bavures de leurs bras armés policiers qui en prennent plus qu'à leur aise depuis la venue du Procureur
Yves BOT venu du MANS avec une partie de son équipe constituée comme il
repartira, dans les conditions que l'on connaît, sur Paris avec une partie de
son équipe JANNIER et Cie.
Nous
avons même connaissance d'une substitut venue du Mans qui vit avec un
commissaire de police à Nanterre c'est dire la facilité de travail en famille
mais il est vrai aussi que dans la magistrature, un monde à part et au-dessus
des lois du Peuple, on aime se lier entre magistrats les exemples fourmis comme
:
M. CANIVET Guy/ BEUZIT Françoise
GUERIN Didier/LEVON
Francine DEGRANDI Jacques/MC
GIRARD HOSSAERT
Jacques/HERVE Marie Claude
Mais l’avantage de ces actes au pays des droits de l’homme
bafoués est d’interrompre la prescription dans l’attente d’un retour à la
démocratie.
Déjà le 13.03.1998, en ce 50ème anniversaire des droits de l'Homme et en ce
vendredi 13 mars 1998, je suis placé en garde à vue au commissariat
d'Antony par HAAS et ses comparses venus me chercher à mon domicile au prétexte
d'un interrogatoire et emportant mes documents dont certains ne m'ont pas été
restitués.
Le flic HAAS me contraignait à me
dénuder devant une dizaine de policier et très vite je comprenais le sens de cette garde à vue en l'occurrence
des plaintes pénales avec constitution de partie civiles à l'encontre de M.
Jean Luc LAGARDERE déposées par des adhérents de l'association AECC que je préside pour prise illégale
d'intérêts et autres délits dont nous avait habitué le capitaine d'industrie
amis des politiques qui aimait trop les chevaux de course…
Enfin
le parquet de Nanterre n'était pas à un scandale près après l'affaire
SAUVAN-GOULLETQUER ou Jean François MERLE.
30.12.2002,
3 jeunes filles, Mlles DIAS Nathalie, BARTHELEMY Sandra et FANTAISIE
Rachel attestent avoir été sollicitées par l'officier HAAS
Thierry, à plusieurs reprises pour lui communiquer des renseignements sur leur
entourage en échange d'avantages en nature tel que Haschich ou portables. Ces
attestations sont communiquées à la justice de Nanterre….
02.01.2003, Placement
de M. KARSENTI Claude en garde à vue de + de 35 H au commissariat de
Châtenay-Malabry dans le cadre d'une procédure "secrète" diligentée
par le Proc de Nanterre où il s'en est suivi 8 jours d'ITT après un passage à
tabac commandité par HAAS accompagné de propos antisémite sur une personne
qu'il savait être invalide à 80% et atteint d'un cancer incurable. M.CHIRAC est
informé mais ne réagit pas les violences policières et l'antisémitisme ne sont
pas sa tasse de thé…
Cette
procédure fait double emploi avec une autre
affaire dont s'est bien gardée de soulever Mme MINGUET.
Après
l'avoir mis en garde à vue pour + de 35H, sans motif valable, une fois de plus
M. BOT et HOSSAERT classaient le dossier justement celui relatif à la diffusion
de courriers sur un site Internet www.sos-justice.net
dont je suis étranger et surtout que la pièce incriminée comme étant
délictueuse et diffamatoire est un faux manifeste dont la justice n'apportera
jamais la preuve malgré la déloyauté
des procédures engagées contre moi.
Ainsi,
la délinquante Anne BOUCHET, substitut à Nanterre, responsable de ma
garde à vue de 35H, des coups et blessures lors de celle-ci occasionnant 8
jours d'ITT et de mon expédition chez le psy de complaisance M. COUTANCEAU,
avec son compère HOSSAERT et BOT, organisaient un dépaysement en demandant à
HAAS de porter plainte sur Paris sur la base des mêmes faits transposés en
délit de presse alors que classé sans suite.
Il est rappelé que les propos de M. SARKOZI
demandant aussi que les juges répondent de leurs actes et cessent d'être responsables mais pas
coupables a soulevé un tollé général chez les magistrats qui ont crié "halte à la
démagogie" et ont qualifié les propos de M. SARKOZI dangereux pour la
démocratie…
I. Sur les éléments matériel et intellectuel
des infractions :
S’agissant du délit d’abus d’autorité dirigé contre
l’administration suivi d’effet commis, en tant qu’auteurs ou complices
par les personnes visées par la citation:
A) S ‘agissant
de
q Madame Isabelle
CHAUVIN, vice-procureur de la République près le Tribunal de grande
instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joli Curie à
92000 NANTERRE ;
q Madame Isabelle
PREVOST, vice-présidente au Tribunal de grande instance de Nanterre,
sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;
Elles ont œuvré, ces indélicates, en association de malfaiteurs,
manifestement, dans le dessein de
mettre en échec l’exécution de la loi pour mettre en échec
Mais voilà, si leur capacité à nuire
est grande, leur rigueur est totalement absente sûrs de leur impunité mafieuse
par corporatisme déviant.
Malgré des demandes réitérées de la
copie du dossier et des notes d’audiences auxquelles il n’aura jamais été
répondu, malgré une ultime demande de renvoi de Maître Julien BOUZERAND, la 15ème chambre correctionnelle
du TGI de Nanterre, sous la présidence de Mme PREVOST-DESPREZ Isabelle, a pris l’affaire le 11.12.2008, pour nous
condamner à une peine de prison ferme de 16 mois, en violation de la loi et par
un jugement non signifié aux
prévenus et non motivé ou plutôt motivé comme suit :
« « Qu’il
résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer
Laurent KARSENTI coupable pour les faits qualifiés…. , de le condamner à une
peine d’emprisonnement ferme en raison
de ses antécédents judiciaires, de l’absence de garanties de
représentation en justice de l’intéressé…Les faits sont très graves et
Sébastien SCOUARNEC et Laurent KARSENTI tentent de se soustraire à l’action de
la justice, il y a lieu de leur faire application des dispositions de l’article
465 du code de procédure pénale et de décerner un mandat d’arrêt à l’encontre
de chacun des 2 prévenus… »
« Le tribunal statuant
publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort par défaut à
l’encontre de Sébastien SCOUARNEC et Laurent KARSENTI, sur l’action publique condamne les prévenus
à 16 mois d’emprisonnement, décerne mandat d’arrestation. »
De fait, il a été fait :
1.
Opposition avec M. KARSENTI Laurent au jugement
rendu par la 12ème chambre le 22.02.2008 lors de l’audience du
22.02.2008,
2.
Opposition au jugement entrepris le 11.12.2008
par la 15ème chambre correctionnelle par LRAR N° 1A 013 220 3065 2
du 17.12.2008 ainsi que M. KARSENTI Laurent au même jugement du 11.12.2008
rendu par la 15ème chambre correctionnelle par LRAR N° 1A 023 616
8375 5 auprès du Procureur de la République,
3.
Appel du jugement du 11.12.2008 le 18.12.2008 et
M. KARSENTI Laurent 17.12.2008.
Le 20.02.2009, M.
SCOUARNEC est interpellé à 6H chez sa
concubine et mère de leur enfant par la police
du SEDJ qui violera les articles 63.2 et 63.3 du CPP et le présentera à Mme CHAUVIN Isabelle qui dressera un procès verbal de réception
d’opposition et de notification d’une date d’audience après exécution d’un
mandat d’arrêt du 05.02.2009 pour une audience fixée le 26.03.2009 à 13H30
devant la même 15ème chambre,
Alors
que, M. SCOUARNEC a déjà fait
opposition le 17.12.2008 par lettre recommandée n° 1A 013 220 3065 2, que M. KARSENTI Laurent a fait opposition
par LRAR N° 1A 023 616 8375 5 accusée par le Procureur de la république le
18.12.2008.
Tenter de régulariser une procédure et un jugement frappé
d’oppositions et d’appels par les prévenus et les parties civiles intervenantes
en établissant un procès-verbal de réception d’opposition le
20.02.2009 et de notification d’une nouvelle date d’audience fixée au
26.03.2009 devant la 15ème chambre correctionnelle du TGI de
Nanterre c’est méconnaître le code de procédure pénale en pareille circonstance
lorsque des parties font à la fois appel et opposition d’un jugement.
Dans
le cas particulier où la condamnation prononcée par défaut a été accompagnée
d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 465 du code de procédure pénale, l'affaire
doit venir devant le tribunal dans la huitaine du jour de l'opposition
Pourquoi donc convoquer seul M. SCOUARNEC à une audience
publique ?
Surtout à
la lecture de l’ordonnance disant n’y
avoir lieu à placement sous contrôle judiciaire de Madame le juge des libertés
et de la détention Mme Laetitia BRUNIN qui n’a pas voulu cautionner un nouveau
dysfonctionnement en précisant : « Attendu qu’en l’absence du
dossier de jugement et en particulier de la procédure initial, il n’est pas
possible d’apprécier la nécessité de placer SCOUARNEC Sébastien sous contrôle
judiciaire »
Nous pensons avoir une petite idée à l’analyse du
mandat d’arrêt que Mme CHAUVIN était contrainte de me remettre (côte 628
daté du 05.02.2009) puisqu’il est postérieur aux oppositions
régulières qui rendent caduque le jugement entrepris le 11.12.2008
En effet, alors même que le
jugement n’a été signifié à ce jour à aucun des prévenus qui ont fait appels et
oppositions, s'agissant d'un jugement de condamnation
et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant la remise de la lettre
recommandée prévue aux articles 557 et 558, alinéa 3, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément
à l'article 560 que le prévenu a eu connaissance de la
signification, l'opposition, tant en ce qui concerne les intérêts civils
que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de
prescription de la peine. En ce cas, le délai d'opposition court à compter du
jour où le prévenu a eu cette connaissance (art. 492, al. 2 et
3). – Le sens du mot « condamnation » figurant au début de
l'alinéa 2 de l'article 492 du code de procédure pénale, dans l'expression
« jugement de condamnation », est précisé à la fin dudit alinéa par
la distinction faite entre, d'une part, les intérêts civils et, d'autre part,
la « condamnation pénale » ; on doit donc admettre que les
règles particulières édictées par ce texte ne s'appliquent qu'aux jugements
prononçant une sanction pénale et non à ceux qui statuent sur les seuls
intérêts civils : par suite, l'opposition à une décision statuant sur les
seuls intérêts civils est régie non par les prescriptions de l'alinéa 2, mais
par celles de l'alinéa 1er de l'article 492.
Tout acte d'exécution implique que le
condamné a eu connaissance du jugement. Le code de procédure pénale envisage
« un acte d'exécution quelconque ». Si le prévenu n'a pas eu
connaissance de la signification du jugement, l'opposition est possible pendant
toute la durée de la prescription de la peine.
Aux termes de l'article 490 du code de procédure pénale, l'opposition
est signifiée au ministère public à charge par lui d'en aviser, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, la partie civile.
Le jugement par défaut est non avenu dans
toutes ses dispositions. Le procès revient en son entier. Toutes les défenses
et exceptions qu'il comporte peuvent être proposées. Jugé qu'une cour d'appel
statuant contradictoirement après opposition pouvait, sans violer l'article 489
du code de procédure pénale, augmenter la peine prononcée par le tribunal et
que, sur l'appel du ministère public, son arrêt de défaut n'avait pas modifiée
(Crim. 16 mars 1959, Bull. crim., no 188).
Le code de procédure pénale prévoit la délivrance d'une nouvelle citation
ou, conformément à une pratique parfois suivie dans certains tribunaux,
l'indication verbale par les autorités de police de la date de l'audience au
moment de l'opposition (art. 494).
1o La plupart du temps, on a recours à une nouvelle citation pour
porter l'affaire devant le tribunal ou la cour à la suite de l'opposition,
procédé particulièrement opportun quand les parties civiles ou le civilement
responsable sont amenés à intervenir, car un simple avis de l'opposition donné
par le ministère public à la partie civile, ne suffirait pas à saisir le
tribunal au regard de celle-ci ; du fait que l'opposition n'emporte pas,
de droit, citation à la première audience, il est nécessaire que la partie
civile soit citée
Dans le cas particulier où la condamnation prononcée par défaut a
été accompagnée d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 465 du code de
procédure pénale, l'affaire doit venir devant le tribunal dans la huitaine du
jour de l'opposition.
Répertoire
de droit pénal et de procédure pénale © Editions Dalloz 2007
Enfin, il est avéré que le dossier a
été transféré à la cour d’appel de Versailles (art 508 du CPP) qui devra fixer
une date d’audience lors de laquelle les prévenus auront la faculté de choisir entre l’appel et l’opposition.
La manœuvre précipitée de Mme
CHAUVIN ne vise qu’à une régularisation d’une procédure tronquée par cette
association de malfaiteurs pour conduire à nouveau le destin des
prévenus devant le TGI de Nanterre et plus particulièrement devant Mme Isabelle
PREVOST-DESPREZ alias « bulldozer ou Shérif » impliquée dans
l’affaire ANGOLAGATE.
Attendu, premièrement, que la Cour de
cassation a déterminé que :
« Nul n’est
censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle
que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement
accompli. » (Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33)
Et attendu, deuxièmement, que la Cour
de cassation a également déterminé que :
« La
méconnaissance, par un professionnel, d’une obligation positive de vérification
imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction. » (Crim. 18 sept. 1995 : Bull. crim. n° 489)
Il ne saurait être contesté qu’est
caractérisé, en l’espèce, l’élément intellectuel du délit de mise en échec de
l’exécution de la loi dont Madame PREVOST se sont rendus coupables, en tant
qu’auteurs et en tant que complice.
Dans ces
conditions inacceptables par les prévenus comme inacceptables pour la juge des
Libertés et de la Détention est-il encore normal que nous soyons traduits
devant les mêmes juges qui ont:
ü Refusé
la copie du dossier pénal et des notes d’audiences à leur avocat Maître Julien
BOUZERAND,
ü Rendu
un jugement scélérat non encore signifié à ce jour ni signifiés les jugements
entrepris le 11.12.2008 pas plus que de ceux nécessairement entrepris les 21.03.2007,
20.06.2007, 23.11.2007 et le 22.02.2008 ?
ALORS
QU’ Elles sont coupables au titre de
q article 432-1
:
« Le fait par
une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de
ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de
la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
q article 432-2
:
« L’infraction
prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 €
d’amende si elle a été suivie d’effet. »
q Art. 434-4
Est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la
manifestation de la vérité:
1o De modifier l'état des
lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit
par l'apport, le déplacement ou la suppression
d'objets quelconques;
2o De détruire,
soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de
nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des
preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus
au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est
appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq
ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Il est tout autant incontestable qu’elles
se sont rendues coupables en tant que
complice, des délits et rendues
coupables en tant qu’auteur, par aide et assistance qu’elles se sont sciemment
apportées, qui a facilité et permis la préparation et la consommation de ces
délits.
Elles ont œuvré en association de
malfaiteurs, manifestement, dans le
dessein de mettre en échec l’exécution de la loi pour mettre en échec tant pour
le respect du contradictoire que pour la manifestation de la vérité et de l’équilibre
des droits des parties, copie du dossier pénal
devait être communiquée aux
autres parties, à toutes les parties ou à leurs avocats fondements du procès
équitable dans une démocratie.
Mais voilà, si leur capacité à nuire
est grande, leur rigueur est totalement absente sûrs de leur impunité mafieuse
par corporatisme déviant.
Elles sont démasquées ce qui donne plus de
légitimité à la présente citation en correctionnelle adressée à cet effet
puisque les délits sont consommés dont l'élément moral consiste
dans l'intention qui les anime en
connaissance de cause et volontairement, celles-ci élaborent et décident l'une
ou l'autre des mesures qui doit, dans sa pensée, faire échec à l'exécution de
la loi.
B) s’agissant
de la crapuleuse Anne BOUCHET
Elle s'est rendu coupable, dans l'exercice de
ses fonctions en tant qu'auteur ou co-auteur, des délits caractérisés et visés
par la présente.
Elle a été démasquée ce qui donne plus de légitimité
à la présente citation en correctionnelle adressée à cet effet puisque les
délits sont consommés dont l'élément moral consiste
dans l'intention qui l’anime en
connaissance de cause et volontairement, celle-ci élabore et décide l'une ou
l'autre des mesures qui doit, dans sa pensée, faire échec à l'exécution de la
loi.
30.12.2002,
3 jeunes filles, Mlles DIAS Nathalie, BARTHELEMY Sandra et FANTAISIE
Rachel attestent avoir été sollicitées par l'officier HAAS
Thierry, à plusieurs reprises pour lui communiquer des renseignements sur leur
entourage en échange d'avantages en nature tel que Haschich ou portables. Ces attestations sont
communiquées à la justice de Nanterre….
02.01.2003, Placement
de M. KARSENTI Claude en garde à vue de + de 35 H au commissariat de
Châtenay-Malabry dans le cadre d'une procédure "secrète" diligentée
par le Proc de Nanterre Mme Anne BOUCHET où il s'en est suivi 8 jours d'ITT
après un passage à tabac commandité par HAAS accompagné de propos antisémite
sur une personne qu'il savait être invalide à 80% et atteint d'un cancer
incurable. M.CHIRAC est informé mais ne réagit pas les violences policières et
l'antisémitisme ne sont pas sa tasse de thé…
Elle a utilisé les ripoux HAAS et VAN
DE VEN pour charger M. KARSENTI Claude et indirectement elle est responsable de
la mort de VAN DE VEN.
Un article récent de Madame Florence AUBENAS "Au
palais de justice de Nanterre...Un tribunal en flagrant
délire" qui définit clairement la situation du TGI de Nanterre
Nanterre,
où se joue parfois à l'audience une année de prison, voire de la détention
ferme, est estampillé «ultra répressif».
Isabelle
Prévost-Desprez préside souvent l'audience.
«Je préfère m'occuper des affreux, on se sent
plus légitime. Les autres, on a envie de pleurer avec eux.»
Rouge
à lèvres éclatant, ton enjoué, qu'on ne s'y trompe pas : Isabelle
Prévost-Desprez garde quelque chose des grands brûlés.
«J'ai vu ce que c'était que la machine à
broyer quand on veut se débarrasser de quelqu'un.»
Ex-juge
à la galerie financière de Paris, elle a instruit l'Angolagate, l'affaire du
Sentier ou de la COB et vécu plus de trois ans sous protection de garde du
corps.
Dès lors, il est rapporté que sont
caractérisés les éléments matériel et intellectuel du délit de mise en échec de
l’exécution de la loi, défini et puni par les articles 432-1 et 432-2, 434-4 et
450-1 du Code Pénal, dont se sont rendus coupable les prévenues, en tant
qu’auteurs et en tant que complices, par aide ou assistance en ayant sciemment
facilité et permis la préparation et la consommation, délits commis à Paris,
territoire national, à une date non couverte par la prescription.
Avec comme
circonstance aggravante pour Anne BOUCHET les
délits prévus par le même code en ses articles 222-19 et
222-20, 223-1 et suivants de la mise en
danger de la personne, des risques causés à autrui, de l'entrave aux mesures
d'assistance, article 223-6 pour le délit qui en découle de non assistance à
personne en danger,
Et par consommation du délit de mise
en échec de l’exécution de la loi - articles 2 et 418 et suivants du code de
procédure pénale, et article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales
Et c’est bien en violation de la loi qu’il ne nous a
jamais communiqué le dossier pénal ni n’avons été convoquées ou tenu informé
des débats qui ont eu lieu. Pas plus qu’il n’a été répondu à nos fax et
courriers.
Quoi qu‘il en soit, en cela, il ne
saurait être contesté que ce jugement du 11.12.2008 n° 2 nous porte préjudice
ni, dès lors, le bien fondé des oppositions, oppositions à la recevabilité
incontestable sauf, donc, à en justifier par une affirmation de droit et de
fait délibérément inexacte comme de nos appels de ce crapuleux jugement rendu
par la 15ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre.
En tout cas, l’échec mis, par ce
jugement rendu, à l’exécution des dispositions combinées des articles
préliminaires, 2 et 418 du code de procédure pénale et de l’article 6 § 1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, nous
porte un préjudice manifeste et substantiel.
Et étant donné que nos absences à
l’audience du 11.12.2008 résultent du fait volontaire d’absence de convocation des parties que nous sommes par le Président d’audience
qui a, pour le moins, marqué autant que
faire se peut sa volonté d’occulter cet état de fait et que c’est en violation
de la loi que des débats se sont tenus à ladite audience en nos absences parce
qu’il fallait juger en nos absences.
En outre, pour ces faits commis dans
l’exercice de leurs fonctions, il ne saurait être contesté que ces deux
magistrats ont mis en échec l’exécution de l’article 6 de l’ordonnance n°
58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut des
magistrats, en la méconnaissance serment du magistrat, qu’ils ont prêté,
institué par ce texte :
« Je jure de
me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat, impartial, libre,
intègre, diligent, respectueux de la loi, des droits de toutes les parties, du
secret professionnel et du devoir de réserve. »
En effet, l’article 432-1 du Code
pénal est ainsi rédigé :
« Le fait par
une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de
ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de
la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
Et l’article 432-2 du Code pénal est
ainsi rédigé :
« L’infraction
prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 €
d’amende si elle a été suivie d’effet. »
E)
et s’agissant des considérations supplémentaires communes à l’élément
intellectuel de ces quatre délits :
S’agissant de la caractérisation de
l’élément intellectuel de l‘infraction, c’est-à-dire de la pleine conscience
des prévenus de la commettre, que peu importe qu’ils aient commis les faits
sans intention de nuire aux personnes qui sont victimes de la consommation de
ces infractions (à savoir les condamnés relevant du régime de l’article 721,
alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9
mars 2004, et antérieure à la loi du 12 décembre 2005), par « pur »
despotisme, par exemple, ou par une décérébration criminogène autre, n‘entrant,
elle non plus, pas davantage dans le champ d’application de l’article 122-1 du
code pénal que l’allégeance à la cause maçonnique n’entre dans celui de
l‘article 122-4 dudit code.
En effet, l’intention de nuire à la
victime de l’infraction n’est pas la règle générale donnée par le législateur
de l’élément intellectuel de l’infraction (article 121-3 du code pénal)
mais seulement une condition expressément déterminée par les dispositions
spéciales définissant l’élément matériel de certaines infractions telles
que, par exemple, l’escroquerie ;
Et c’est d’ailleurs sur ce fondement
que la Cour de cassation a déterminé que :
« L’erreur sur la personne
de la victime est inopérante et ne saurait faire disparaître l‘incrimination. »
(Crim. 4 janv. 1978 : Bull. n° 5) et « Qu’il en va de même de la
maladresse portant préjudice à une personne autre que celle voulue. »
(Crim. 18. févr. 1922 : Bull. n° 82).
Il
y a bien eu rupture de l’égalité des armes dans l’enceinte de la 15ème
chambre correctionnelle du TGI de Nanterre, rupture de la légalité des armes
volontairement entretenues par la Présidente Isabelle PREVOST.
Enfin, l’organisation de ces dysfonctionnement est attestée par le Substitut Général près
la cour d’appel de Versailles par son
mail du vendredi 6 mars 2009 à 15H46 :
« objet : Opposition de Laurent KARSENTI URGENT
Monsieur,
Je fais suite à vos différents courriers relatifs aux
procédures suivies au TGI de Nanterre et notamment à la condamnation de Laurent
KARSENTI en date du 11 décembre2008.
Vous faites état dans vos courrier de l'opposition formée
contre ce jugement par votre fils Laurent? par LRAR reçue le 18 décembre
2008.
Ce courrier qui a bien été reçu au Tribunal n'a pas
été retrouvé.
Je vous serais obligé de me faire parvenir copie de
votre lettre d'opposition de toute urgence sur le nuémro de télécopieur
du parquet général. 01 39 49 68 86.
Je vous invite à faire de même à l'intention du procureur de
la République de NANTERRE, service de l'exécution des peines au numéro
suivant 01 40 97 13 94.
Je vous en remercie,
Gilles BOTTINE
Substitut général, »
Sur la manifestation de la vérité :
Dans ces conditions, il est rapporté
qu’à défaut d’écrit faisant part d’une excuse qu’il jugerait recevable, le
Tribunal correctionnel, en cas d’absence des prévenus à l’audience des débats
sur le fond, devra y pourvoir en prenant toute mesure nécessaire à leur
comparution personnelle, à savoir par application des dispositions des articles
135-2, 410-1, 411 et 412 du Code de procédure pénale, cela tout
particulièrement, donc, si le ou les prévenus absents à ladite audience
n’auront produit nulle lettre d’excuse.
À cet égard, le Tribunal correctionnel
devra se conformer à la position déterminée en cette matière par la Cour de
cassation, Chambre criminelle :
« Le pouvoir
souverain d’appréciation sur la validité de l’excuse n’autorise pas les juges à
se déterminer par des motifs énoncés de manière abstraite et ambiguë. » (Cass. crim.
25 févr. 1981, Bourdin).
Et sur l’obligation pour le Tribunal
correctionnel de Paris de fixer en l’espèce à l’euro symbolique la consignation
prévue par l’article 392-1 du Code de procédure pénale :
Pour permettre une appréciation fine
de leurs ressources, les parties civiles communiqueront les documents suivants
à la première audience de fixation :
q Et concernant
Monsieur KARSENTI, une attestation des services fiscaux qui établit que, sur
l’année 2007, son impôt sur le revenu s’élevait à 220€ ;
q Et, concernant
MM KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien, ils solliciteront l’aide
juridictionnelle.
Or, si certes, puisque relatifs au
dernier exercice fiscal, ces documents fiscaux, dans l’absolu, peuvent faire
l’objet d’un redressement dans le délai prévu par la prescription, ces documents
fiscaux s’imposent à l’autorité judiciaire en tant que justificatifs des
revenus de toutes natures perçus par ces deux contribuables que sont MM
KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien et Claude KARSENTI au cours de la
période considérée, en ce que :
q Un avis de
non-imposition établi par l’administration fiscale ne saurait être contesté par
l’autorité judiciaire tant que, comme c’est le cas s’agissant de ces documents,
il n‘a pas été contesté par l‘administration fiscale ;
q Monsieur
KARSENTI Claude n’est bénéficiaire de
nulle rente, ni pension, autre que celle de sa retraite prise en compte dans
l’attestation des services fiscaux qu’il a produite et ne possède aucun bien
immobilier ;
Et comme ces documents établissent :
q Concernant
Monsieur KARSENTI Claude, que ses ressources se trouvent être insuffisantes en
2008 pour le paiement de l’impôt sur le revenu ;
q Et celles de
MM KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien sont inférieures au seuil prévu par
la loi sur l’aide juridictionnelle,
Le Tribunal correctionnel de Paris ne
saurait, en l’espèce, ordonner une consignation autre que fixée à une somme
infinitésimale, symbolique, à l’euro symbolique, donc, en tout cas à une somme
très inférieure à cent euros (100 €).
En effet, cette somme, cent euros (100
€), est le montant de la consignation qui a été ordonnée par le Doyen des juges
d’instruction de Paris dans le cadre de la plainte avec constitution de partie
civile déposée par Monsieur Jean-Marc BOURRAGUÉ ; à l’époque Vice-Procureur
près le Tribunal de grande instance de Montauban, devenu depuis Président de la
10ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de
Paris ;
Or, fussent-elles limitées à son seul
salaire (sans prise en compte d’une quelconque sienne autre ressource ou de son
épouse), les ressources de ce magistrat sont au minimum supérieures aux ressources
globales des 3 parties civiles poursuivantes,
Dès lors, pour correspondre aux plus
« élevées » des ressources des parties civiles poursuivantes en
l‘espèce, c’est à une somme inférieure à cent euros (100 €) que, aux termes de
l’article préliminaire du Code de procédure pénale, le Tribunal correctionnel
de Paris doit fixer, en l’espèce, la consignation prévue par l’article 392-1
dudit Code, c’est-à-dire à l’euro symbolique.
Oui, c’est manifestement ce qui
s’impose au Tribunal correctionnel de Paris, en toute logique arithmétique, en
tout cas, au regard de sa jurisprudence « BOURRAGUÉ », aux termes de
l’article 392-1 du Code de procédure pénale :
« (..) le Tribunal
correctionnel fixe, en fonction des
ressources de la partie civile, le montant de la consignation… »
En effet, c’est ce qui figure
reproduit ci-dessus que détermine l’article 392-1 du Code de procédure pénale,
et non pas ce qui figure ci-dessous :
« Le Tribunal
correctionnel fixe le montant de la consignation… à 100 € lorsque la partie civile
est un magistrat franc-maçon qui paye 500 F une prostituée - Madame
TIBLEMONT - pour qu’elle lui pisse dans la bouche, et à une somme que les
ressources de la partie civile ne lui permettent pas de verser lorsque la
personne contre laquelle est dirigée sa plainte est un magistrat
franc-maçon. »
Enfin, la Cour européenne des droits
de l’homme a précisé qu’il est indispensable à l’effectivité du droit d’accès à
un Tribunal défini par ledit article 6 § 1 qu’il soit satisfait à ces deux
exigences par les États membres :
1.
Que le recours juridictionnel reconnu en droit interne conduise
à un contrôle juridictionnel réel et constant ;
2.
Et que, pour les parties, il existe
une réelle possibilité d’accéder à la justice, c’est-à-dire qu’elles ne subissent
aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d’exercer leur droit
d’accès à un Tribunal ;
Ladite cour,
en ses arrêts Airey c/ Irlande du 17 mai 1979, Belley c/ France du 6 juin 1995,
et Église catholique de la Canée c/ Grèce du 8 décembre 1997, précisant,
s’agissant de cette seconde exigence, que :
« Les conditions
économiques de la personne ne doivent pas la priver de la possibilité de saisir
un tribunal et qu’à ce titre, il appartient aux États d’assurer cette liberté. »
Suivant cette logique, s’agissant
d’une somme fixée par le Doyen des juges d‘instruction, sachant que les
ressources financières du requérant étaient absentes, et que le Bureau d’aide
juridictionnelle n’est pas venu en aide au requérant, par arrêt du 28 octobre
1998, référence 103-1997-887-1099, la Cour européenne des droits de l’homme a
estimé qu’exiger du requérant le versement d’une consignation revient en
pratique à le priver de son recours devant le juge, et a conclu qu’il a été
ainsi porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de
l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.
Et c’est sur ce fondement que la Cour
européenne des droits de l’homme a déterminé que le droit d’accès à un tribunal
impose que la consignation prévue par la loi pour saisir un tribunal soit fixée
à l’euro symbolique, lorsque la partie civile bénéficie du revenu minimum
d’insertion.
Cette position a été consacrée en
droit interne, notamment par la Cour d’appel de Toulouse, 3ème Chambre des appels
correctionnels (jurisprudence « LABORIE »), en ramenant à l’euro
symbolique la consignation prévue par l’article 392-1 du code de procédure
pénale qui avait été ordonnée par la 3 ème Chambre correctionnelle du Tribunal correctionnel
de grande instance de Toulouse, saisie par voie de citation directe par
Monsieur André LABORIE, partie civile poursuivante.
Et cette position a été consacrée par
deux fois par le Tribunal correctionnel de Paris :
q Affaire GAIFFE
Germain c/ MOLLE Patrice ;
q Et affaire
GAIFFE Germain c/ GENEVOIS Bruno.
En conséquences, si le Tribunal
correctionnel de Paris venait à méconnaître cette position en l’espèce, les
magistrats le composant revendiqueraient s’être rendus coupables, dans
l’exercice de leurs fonctions, en le jugement la supportant, d’une mesure
manifestement destinée à faire échec à l’exécution de la loi suivie d’effet, à
savoir, en tant que coauteurs, sur le territoire national, à une date non
couverte par la prescription, et au préjudice personnel et direct de
Messieurs KARSENTI Claude, KARSNETI
Laurent et SCOUARNEC Sébastien du délit défini et puni par les articles 432-1
et 432-2 du Code pénal.
Veuille le
Tribunal correctionnel de Paris :
Sur l’action publique :
q Concernant la
consignation prévue par l’article 392-1 du Code de procédure pénale, la fixer à
l’euro symbolique ;
q Concernant la
forme, dire recevable la présente citation directe ;
q Et, concernant
le fond :
Dire et juger
que les prévenues se sont rendues coupables, en tant qu’auteurs, sur territoire
national à une date non couverte par la prescription, du délit de mise en échec
de l‘exécution de la loi, délit défini et puni par les articles 432-1 et 432-2
du Code pénal ; en tant qu’auteurs, par aide ou assistance en ayant
sciemment facilité la préparation ou la consommation, délit défini et puni par
les articles 121-6, 121-7, 432-3, 434-4
du Code pénal ; du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi
d’effet, délit, dont la consommation perdure en flagrance, défini et puni par
les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal ; du délit d’association de
malfaiteurs prévu par l’article 450-1 et des délits visés comme
circonstance aggravante pour Anne BOUCHET par le même code en ses articles 222-19 et 222-20, 223-1 et suivants de la mise en danger de la
personne, des risques causés à autrui, de l'entrave aux mesures d'assistance,
article 223-6 pour le délit qui en découle de non assistance à personne en
danger,
Ä
et, en conséquence, entrer en voie de condamnation contre
eux :
Sur le
fondement des articles 121-5, 121-6, 121-7,
432-1, 432-2, 434-4, 450-1 du Code pénal ; avec comme
circonstance aggravante pour Anne BOUCHET les
délits prévus par le même code en ses articles 222-19 et
222-20, 223-1 et suivants de la mise en
danger de la personne, des risques causés à autrui, de l'entrave aux mesures
d'assistance, article 223-6 pour le délit qui en découle de non assistance à
personne en danger,
Sur l’action civile :
q Dire Monsieur
Claude KARSENTI, Monsieur Laurent KARSENTI, M. Sébastien SCOUARNEC chacun
recevable et bien fondé en leur constitution de partie civile ;
q en
conséquence, condamner, chacune des prévenues, civilement responsables,
Ä A payer, à
Monsieur Claude KARSENTI, M. Laurent KARSENTI, M. Sébastien SCOUARNEC , l’euro
symbolique à chacun au titre des dommages et intérêts ;
Ä Et aux entiers
dépens ;
Et pour pourvoir à la manifestation de
la vérité, pour qu’il soit pleinement satisfait au contradictoire, à
l’équilibre des droits entre les parties et au droit à un procès équitable, et
par application des dispositions des articles préliminaire, 427 et 442 et
suivants du Code de procédure pénale, et de l’article 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l‘homme et des libertés fondamentales :
q garantir la
comparution personnelle des prévenus à l‘audience des débats au fond, au besoin
par application des dispositions combinées des articles 135-2, 410-1, 411 et
412 du Code de procédure pénale ;
Fait à Paris, le 07.03 2009.
Les parties civiles
Les pièces seront communiquées lors de la première audience de
fixation