Citation directe devant le Tribunal correctionnel de Paris

 

Nous                 Groupement des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels

                 près le Tribunal de grande instance de Paris

                 Palais de Justice - 4, boulevard du Palais - 75001 PARIS

 

L’an deux mille neuf et le

 

 

À la requête de :                

 

1° M. KARSENTI Laurent, Né le  22.10.1971 à  Châtenay-Malabry  de nationalité française demeurant 3 allée de la Puisaye 92160 Antony,

 

M. SCOUARNEC Sébastien, né le 22.01.1972 à Douai de nationalité française élisant domicile chez DEFENSE DES CITOYENS, représentée par son Président Monsieur Claude KARSENTI, né le 06.07.1947 à Casablanca (Maroc) , de nationalité française domiciliée au 3 allée de la Puisaye à Antony 92160.

 

3° M. KARSENTI Claude, né le 06.07.1947 à Casablanca Maroc, de nationalité française demeurant 3 allée de la Puisaye 92160 Antony

 

         faisant tous  élection de domicile chez :

 

                 Groupement des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels

                 près le Tribunal de grande instance de Paris

                 Palais de Justice - 4, boulevard du Palais - 75001 PARIS

        

 

Avons donné citation à :

                

q   Madame Isabelle CHAUVIN, vice-procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joli Curie à 92000 NANTERRE ;

 

q   Madame Isabelle PREVOST, vice-présidente au Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;

 

q   Mme Anne BOUCHET, épouse GENTON vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris sis au 4 bld du Palais 75001 Paris

 

 

En tant que prévenus

où étant et parlant à

 

d’avoir à comparaître en personne devant Messieurs les Président et juges composant le Tribunal correctionnel de Paris,           Chambre

sis, Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, 75001 PARIS

 

 

le                                                                                              à                        heures

 

 

En présence de Monsieur le Procureur de la République.

 

NOTA : compte tenu des délais d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous recommandons de vous y présenter au moins trente minutes à l’avance.

 

LISTE DES PIECES A APPORTER

 

 

Vous allez être jugé par le tribunal

 

Si vous êtes reconnu coupable, le tribunal correctionnel pourra vous condamner à une ou plusieurs peines.

 

Après l'audience, vous devez vous présenter immédiatement au

 

 

BUREAU DE L' EXECUTION DES PEINES

 

Pour obtenir des explications personnalisées sur la décision prononcée,

Pour permettre un début d'exécution de la décision.

Apportez les pièces suivantes qui seront utiles pour justifier de votre identité et pour commencer à appliquer la décision du tribunal:

 

o     Votre pièce d'identité 'carte d'identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité ou la demande de renouvellement de ce titre)

o     Un justificatif de domicile:

 

1.    quittance de loyer, EDF ou Télécom

2.    ou, si vous êtes hébergé: attestation d'hébergement, photocopie de la pièce d'identité et quittance EDF ou Télécom de l'hébergeant.

 

o     Un moyen de paiement (chéquier ou carte bancaire)

o     Votre permis de conduire

o     Votre contrat de travail, si vous exercez une activité professionnelle, et dans ce cas:

 

1.    une attestation de votre employeur précisant vos horaires de travail

2.    vos 3 derniers bulletins de salaires.

 

o     Votre contrat de formation

 

-        une attestation de votre centre de formation précisant vos horaires

 

o     Vos divers relevés d'allocations, si vous êtes chômeur ou si vous bénéficiez du RMI

o     votre dernier avis d'imposition ou de non imposition

o     Autres justificatifs de revenus

 

 

Très important :

 

PRÉVENU(E)

 

Vous devez vous présenter personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d’un avocat.

1)   Assistance d’un avocat :

 

Si vous désirez être assisté(e) par un avocat vous pouvez, dès réception de la citation :

 

soit contacter l’avocat de votre choix  ;

soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats la désignation d’un avocat commis d’office. Cette demande doit être présentée au bureau de l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel vous avez reçu cette convocation ;

 

2)   Impossibilité de comparaître :

 

Si vous estimez que vous êtes dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser au Président de Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les raisons de votre absence, en joignant à votre lettre toutes pièces justificatives (certificats médicaux…). Votre lettre sera versée au dossier.

 

Si, lors de l’audience, vos motifs sont jugés valables par la juridiction, l’affaire sera renvoyée et une nouvelle convocation vous sera adressé pour une audience ultérieure. Si vos motifs ne sont pas jugés valables, vous serez jugé(e) en votre absence.

 

3)   Représentation par un avocat :

 

Vous avez aussi la possibilité de demander à être jugé(e) en votre absence, en étant représenté(e) par votre avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la Chambre du Tribunal une lettre indiquant expressément que vous acceptez d’être jugé(e) en votre absence et que vous chargez votre avocat, dont le nom doit être mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.

 

Si le Tribunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il renverra l’affaire et vous recevrez une nouvelle convocation.

 

4)   Sanction en cas de non-comparution :

 

Lorsque vous encourez une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne comparaissez pas et si vous n’avez pas expressément demandé à votre avocat de vous représenter (point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un mandat d’amener ou d’arrêt.

 

5)   Recommandations importantes :

 

Dans toutes correspondances avec le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure de l’audience à laquelle vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la Chambre indiqué       ci-dessus, en précisant « Tribunal Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque de s’égarer.

 

Dans l’intérêt de votre défense, il vous est conseillé de fournir au Tribunal, éventuellement par l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos revenus (tels que bulletins de salaire, avis d’imposition ou de non imposition).

 

CIVILEMENT RESPONSABLE :

 

Si le Tribunal vous déclare civilement responsable de la personne poursuivie, vous serez personnellement tenu(e) au paiement des dommages et intérêts qui pourront être accordés à la victime et des frais de la procédure.

 

 

POUR

1° S’agissant de toutes les prévenues,

 

Répondre,  en tant qu’auteurs ou complices, du délit de mesure prise, dans l’exercice de ses fonctions, par une personne dépositaire de l’autorité publique, en vue de faire échec à l’exécution de la loi suivie d’effet,

 

délit défini et puni par les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal.

 

 

Art. 432-1   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. — Civ. 25.

Art. 432-2   L'infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet.

 

En tant que complices, par aide ou assistance, et par instructions données ayant facilité la préparation et la consommation dudit délit commis mais aussi du délit défini et puni par l’article 432-3 du Code pénal

 

Mais aussi du délit défini et puni par l’article du code pénal

 

Art. 434-4   Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité:

   1o De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification  ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression  d'objets quelconques;

   2o De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

   Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

 

2° S’agissant de Mme Anne BOUCHET

 

Art. 222-19   (L. no 2000-647 du 10 juill. 2000) «Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'  article 121-3», par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi (L. no 2000-647 du 10 juill. 2000) «ou le règlement», une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

  

Art. 222-20   (L. no 2000-647 du 10 juill. 2000) «Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement», une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. —

 

Art. 223-1   Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

 

Art. 223-6   Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

 

 

articles 222-19 et 222-20,  223-1 et suivants de la mise en danger de la personne, des risques causés à autrui, de l'entrave aux mesures d'assistance, article 223-6 pour le délit qui en découle de non assistance à personne en danger, 

 

Pour des faits, commis à ANTONY, à Nanterre et en tous cas sur le territoire national,  à des dates non couvertes par la prescription, dans l’exercice de leurs fonctions par:

 

q   Madame Isabelle CHAUVIN, vice-procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joli Curie à 92000 NANTERRE ;

q   Madame Isabelle PREVOST, vice-présidente au Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;

q   Mme Anne BOUCHET, épouse GENTON vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris sis au 4 bld du Palais 75001 Paris

 

Vu le droit positif, vu le code penal et le code de procedure pénale,

Vu les articles 3 et 34 de la Constitution ;

Vu l’article 3 de la Déclaration des droits de 1789 ;

Vu les article 5, 6 et 68 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut des magistrats ;

Vu l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

Vu les articles 121-5, 121-6, 121-7, 222-19 et 222-20, 223-1 et suivants, article 223-6,  432-1, 432-2 et 432-3,   434-4 et  450-1 du Code pénal ;

 

Vu les articles préliminaire, 2, 41, 63-2 et 63-3,  79, 135-2, 136, 137, 144, 145, 179, 181,   385, 386, 387, 388, 389, 390-1, 398, 398-1, 399, 406,  410-1, 411, 412, 418, 419, 420-1, 421, 425, 427, 437, 439, 442, 442-1, 446, 453, 454, 455, 459, 460, 463, 465,  et 475-1 du Code de procédure pénale.

 

Art. 63-2 (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)    Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir (L. no 2002-307 du 4 mars 2002) «dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1» [ancienne rédaction: sans délai] , par téléphone, (L. no 93-1013 du 24 août 1993) «une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur» de la mesure dont elle est

l'objet.

Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

 

Art. 63-3 (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)    Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin (L. no 93-1013 du 24 août 1993) «désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire». En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

   (L. no 93-1013 du 24 août 1993) «A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

   «En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.»

 Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au

dossier.(L. no 93-1013 du 24 août 1993) «Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.»

 

Art. 135-2   (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 98, entrant en vigueur le 1er oct.

2004) Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article.

Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.

La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.

Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.

Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas.

 

Art. 465   (L. no 70-643 du 17 juill. 1970) «Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun (L. no 99-929 du 10 nov. 1999) «ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire» et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement (L. no 85-1407 du 30 déc. 1985, art. 42) «sans sursis», le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt

contre le prévenu.»

Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.

Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.

Toutefois le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.

En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.

   (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 133-VI, entrant en vigueur le 1er oct. 2004)

«Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.»

 

 

AFFAIRE

KARSENTI Laurent SCOUARNEC Sébastien/ANDRIEUX Pierre et Kévin

N° 0706230015

 

A) S’agissant des délits commis par :

 

q   Madame Isabelle CHAUVIN, vice-procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joli Curie à 92000 NANTERRE ;

q   Madame Isabelle PREVOST, vice-présidente au Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;

 

Visés par les articles  121-5, 121-6, 121-7,  432-1, 432-2 et 432-3,   434-4 et  450-1 du Code pénal ;

 

LES FAITS

 

Le 03.03.2007, Bruno BOUGIE, vice-procureur de la république au TGI de Nanterre  appréhende :

1° M. SCOUARNEC Sébastien pour des faits qui lui sont reprochés et qu'il était prévenu d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007 volontairement exercé des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX Kévin ces violences commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail

 

Faits prévus par article 222-13 al 1 et 8 du code pénal (sur un mineur de 15 ans alors que KEVIN a presque 18 ans )  article 222-44, 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de séjour)

 

2° M. KARSENTI Laurent pour des faits qui lui sont reprochés et qu'il était prévenu d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007 volontairement exercé des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX Kévin ces violences commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail

 

Faits prévus par article 222-13 al 1 et 8 du code pénal (sur un mineur de 15 ans alors que KEVIN a presque 18 ans )  article 222-44, 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de séjour)

 

Tous deux réfutent les accusations portées contre eux, que M. KARSENTI a agi en légitime défense.

 

Le 03.03.2007 procès-verbal d'audition par la JLD Mme Patricia BERGER de M. KARSENTI et M. SCOUARNEC

 

Avis du Président non conforme à ses réquisitions a été donné au procureur de la république.

 

A sa sortie du Palais de justice, M. KARSENTI Laurent, le 03.03.2007  se rendait au service des urgences de Massy à la suite du coup tiré par M. Kévin ANDRIEUX à l'aide d'un flash ball.

 

Les blessures occasionnées entraînent une incapacité temporaire totale de 6 jours sous réserves de complications et un arrêt de travail de 7 jours suivi d'une prolongation portant l'arrêt de travail à 21 jours c'est dire le sérieux voire la complicité avec les services de police du Docteur MARKUS qui n'a pas vu un énorme hématome de 25 cm de diamètre…

 

Le 05.03.2007, appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire  était interjeté par les 2 prévenus qui se présentaient toutefois à une convocation.

 

Le 09.03.2007, plainte avec constitution de partie civile pour tentative de meurtre et autres délits était déposée, par Laurent KARSENTI, entre les mains du doyen des juges d'instruction M. PHILIBEAUX à l'encontre de MM. ANDRIEUX Pierre et Kévin et contre X comme étant des personnes dépositaires de l'autorité publique coupables d'atteintes à la justice, de l'entrave aux mesures d'assistance de non-assistance à personne en danger faux et altération de la vérité.

 

Le juge d’instruction n’est autre que Christophe REGNARD trésorier de l’USM reçu récemment par M. SARKOZI à la suite des différents de la magistrature avec Mme Rachida DATI. Il n’a rien fait depuis sur le dossier ?

 

Le 14.03.2007, constitution de partie civile de M. KARSENTI Claude en tant que père et propriétaire du véhicule perquisitionné à son insu.

 

Le 03.04.2007, alors qu'une mesure de contrôle judiciaire, frappée d'appel, interdit les seuls prévenus à rencontrer les autres protagonistes, M. SCOUARNEC a la désagréable surprise à 1H 37 du matin de recevoir la visite à son domicile de Montrouge de M. ANDRIEUX Pierre accompagné d'une personne  qui par interphone lui demande de descendre ce que je refusais et plus tard il insistait déclarant qu'il voulait le "fumer, on va te tuer, on va te trouver".

 

M. SCOUARNEC a fait appel immédiatement au service de police de Montrouge qui lui ont conseillé de porter plainte au commissariat de police d'Antony en charge du dossier ce qu'il fit à l'encontre de M. ANDRIEUX Pierre et autre pour menaces de mort, abus de confiance constaté par PV  du 03.04.2007

 

Le 10.05.2007 convocation devant la 8ème chambre des appels correctionnels de Versailles à la suite de l'appel de l'ordonnance de placement sous  contrôle judiciaire, une demande renvoi est faite en conclusions sur le fondement de l'article 459 du CPC puisque ces appels n'ont plus lieu d'être vu qu'en son audience du 21.03.2007 la 20ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre à renvoyer au fond l'affaire au 20.06.2007 pour y être plaidée sans renouveler la mesure de contrôle judiciaire.

 

Le 13.06.2007, Laurent KARSENTI obtenait l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile contre les ANDRIEUX.N° de parquet 0709338054 n° de plainte 0/07/111

 

Le 19.06.2007, conclusions de relaxe des prévenus déposées par DDC et Claude KARSENTI sur le fondement de l’article 459 du CPP, pour l’audience du 20.06.2007 devant la 20ème chambre du TGI de Nanterre, présidée par la juge unique Mme MESLEM,  soulevant 3 exceptions de nullité.

 

A l’audience du 20.06.2007, à l’appel des causes, la présidente :

 

1.    A constaté la présence des prévenus, accompagnés de leur avocat commis d'office Maître BOUZERAND Julien,

2.    A volontairement omis de nous appeler à la cause alors que présent à la barre après que l'huissier aura refusé d'acter sur le rôle notre présence après nous être manifesté à elle,

3.    Par contre, a pris acte de la constitution de partie civile de la CPAM et des pseudos victimes absentes à la première audience du 21.03.2007 à laquelle nous étions présents,

4.    A indiqué vouloir re-qualifier les faits qu’elle a jugés absurdes, que le dossier n'était pas en état et que vous avez abordé le fond sur la gravité des faits de façon inadmissible avec partialité comme vous nous avez habitué,

5.    Mais le représentant du Parquet s'est refusé à une requalification des faits,

6.    A sollicité le renvoi devant une formation collégiale de sa seule initiative alors que les parties étaient présentes pour plaider,

7.    L'audiencement a fixé une date de renvoi devant la 12ème chambre correctionnelle pour le 02 novembre 2007, date qui convenait aux parties mais qui ne lui convenait pas pour cause de week-end de la Toussaint,

8.    Une nouvelle date a été fixée, après 2 heures d'attente, au 23 novembre 2007 à 13H30 à l'audience de la 12ème chambre correctionnelle habituellement présidée par Mme POLGE Ghislaine,

9.    Cette date du 23.11.2007 est refusée par le Conseil des prévenus pour cause de plaidoirie dans une autre juridiction, que nous-mêmes, sommes parties civiles le 23.11.2007 à 13H30 à une audience devant la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris à la suite de notre citation directe à l'encontre de magistrats indélicats du TGI de Nanterre n° 0711608150, que le prévenu M. KARSENTI Laurent est aussi partie civile poursuivante au procès devant la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris à 13H30,

10.                    A  refusé de fixer une autre date d'audience pour permettre au Conseil des prévenus, commis d'office, de les assister et pour nous contraindre à une absence devant le TGI de Paris pour ne pas poursuivre vos collègues devant la 17ème chambre le 23.11.2007, qu'il s'en est suivi une discussion entre elle et Maître BOUZERAND à laquelle elle a mis un terme en maintenant cette date du 23.11.2007 en indiquant qu’elle jugerait de cette affaire même en son absence et qu'il "devra faire avec".

11.                   Les prévenus, offusqués, se sont refusés à leur présence à ce procès en l'absence de leur Conseil désigné en respect de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales transposée en droit interne que vous ignorez superbement,

12.                   Indiquera  qu'ils  seraient jugés par défaut,

13.                  A indiqué que le jugement rendu le 20.06.2007 est contradictoire pour toutes les parties…

 

 

Le 07.08.2007, M. Sébastien SCOUARNEC portait plainte avec constitution de partie civile contre les ANDRIEUX. et se constituait partie civile dans le cadre de la plainte déposée par Laurent KARSENTI venant à l’appui de la plainte déposée le 03.04.2007.

 

Le 19.11.2007, M. Christophe REGNARD est désigné juge d’instruction dans le cadre de la plainte CPC déposée par Laurent KARSENTI qui désigne Maître BOUZERAND.

 

20.11.2007, demande de renvoi motivé de l’audience du 23.11.2007 devant la 12ème chambre du TGI alors qu’aucun jugement, sur les décisions des audiences précédentes, ne nous est communiqué.

 

23.11.2007, Maître Julien BOUZERAND demande le renvoi de l’audience motivé du 23.11.2007

 

18.02.2008, suspicion légitime à l’encontre de l’intégralité de la juridiction sur affiliation maçonnique déposée par les prévenus et Claude KARSENTI. Aucune réponse ne sera jamais donnée à cette requête adressée au président du tribunal en LRAR

 

18.02.2008, Maître BOUZERAND demande communication de la date de renvoi pour citation des témoins.

 

22.02.2008, AUDIENCE ??

 

26.02.2008, à la suite d’une information, corroborée par le greffe pénal du TGI, nous apprenons que cette affaire a été évoquée en nos absences à l’audience du 22.02.2008 par la 12ème chambre correctionnelle.

 

Oppositions au jugement sont déposées  auprès de M. COURROYE, Procureur de la République, qui ne répondra jamais depuis qu’il est en prise avec de nombreuses plaintes contre lui dans l’affaire BRENCO et par ses relations avec Yves BERTRAND des RG.

 

Le 18.07.2008, mandement de citation est envoyé à Laurent KARSENTI à comparaître, dans ce dossier, devant la 15ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre sans que les autres parties MM GAIFFE Germain, Claude KARSENTI DDC et APSN n'aient été avisées pas plus que l’avocat des prévenus Maître BOUZERAND Julien.

 

Etonnant mandement de citation établi après que le parquet eut exploité nos conclusions et exceptions déposées modifiant, en violation de la loi, les chefs d’accusation pourtant refusés lors de l’audience du 20.06.2007 ??

 

Le tribunal n’est pas saisi valablement, ce mandement est un faux véritable crime de faux et usages de faux commis par le parquet. Décidément M. COURROYE est accusé  de nombreux faux tel son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du TGI de Paris dans l’affaire BRENCO où il a instruit alors que non habilité par la loi.

 

04.08.2008, constitution de partie civile de M. KARSENTI Claude devant le juge d’instruction M. REGNARD Christophe qui ne l’a pas rendu irrecevable à ce jour…

 

12.09.2008, relance de M. COURROYE sur oppositions…

 

23.10.2008, nouvelle relance adressée à M. COURROYE, il n’acte jamais.

 

27.10.2008, lettre de  Laurent KARSENTI adressée à Madame la Présidente du Tribunal de grande instance de Nanterre et au  Greffe pénal pour satisfaire à nos demandes restées lettres mortes soit au nombre d’au moins 22 lettres….

 

06.11.2008, oppositions KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien jugement du 22.02.2008.

 

25.11.2008 Plainte avec constitution de partie civile de M. KARSENTI Laurent n° de Parquet 08355838018 n° instruction 0/08/197 à l’encontre de MM COURROYE HOSSAERT et Souad MESLEM. Le même jour plainte était déposée auprès de M. COURROYE par DDC et M. KARSENTI Claude contre lui-même et ses acolytes pour faux et usages de faux notamment au titre du mandement de citation sur lequel  les chefs d’accusation sont modifiés.

 

04.12.2008, requête article 665 du CPP adressée à M. le Procureur Général de la Cour d’appel de Paris par les mis en cause puis par DEFENSE DES CITOYENS vu la tournure des évènements et les crapuleries de quelques indélicats magistrats.

 

Le 03.12.2008 la Présidente du tribunal de grande instance de Nanterre Mme Chantal ARENS  écrit que l’affaire a été renvoyée au 11.12.2008 à 13H 30 sans que les mis en cause soyons informés et sans que nos demandes de copies du dossier pénal et notes d’audience  soient satisfaites nous plaçant dans l’impossibilité de citer nos témoins. Il lui sera répondu le 09.12.2008 et d’accéder à notre légitime demande de renvoi également sollicité aussi le 09.12.2008 par notre Conseil  Maître Julien BOUZERAND.

 

Nous apprenons que l’affaire a été retenue le  11.12.2008 en nos absences et absences de convocation, en présence d’ ANDRIEUX père et fils eux seuls convoqués et que les prévenus seraient condamnés à de lourdes peines de 16 mois fermes avec mandat d’arrêt  par jugement n°2  rendu par défaut  et par la médiatique et crapuleuse présidente Isabelle PREVOST DESPREZ,  connue de nous à travers le procès BRENCO où nous sommes parties civiles, qui actera décerner un mandat d’arrêt par application de l’article 465 du CPP.

 

Le 15.12.2008 M. GAIFFE Germain faisait opposition au jugement entrepris le 11.12.2008,

 

Le 16.12.2008, M. GAIFFE Germain faisait appel  du jugement rendu  le 11.12.2008,

Le 17.12.2008 oppositions au jugement entrepris étaient formées par DDC, APSN et Claude KARSENTI par LRAR N° 1A 023 616 8376 2. adressées à M. COURROYE

 

Le 16.12.2008 opposition  au jugement entrepris par M. KARSENTI Laurent par LRAR N° 1A 023 616 8375 5 adressée à M. COURROYE,

 

Le 17.12.2008 déclarations d’appel du jugement entrepris, par précaution, de M. KARSENTI Claude, DEFENSE DES CITOYENS, KARSENTI Laurent,

 

Le 18.12.2008, déclaration d’appel du jugement entrepris de M. SCOUARNEC Sébastien, par précaution,

 

Le 22.12.2008, opposition au jugement par SNSN partie civile depuis le 14.02.2008,

 

Le 02.01.2009, déclarations d’appel du jugement entrepris par  APSN et SNSN

 

Le 05.02.2009, à la côte 628, ce n’est qu’à cette date qu’un mandat d’arrêt est décerné alors que le jugement n°2 crapuleux est du 11.12.2008  et postérieur à la date du  25.11.2008 relative aux dépôts de  Plainte avec constitution de partie civile de M. KARSENTI Laurent n° de Parquet 08355838018 n° instruction 0/08/197 à l’encontre de MM COURROYE HOSSAERT et Souad MESLEM. Le même jour plainte était déposée auprès de M. COURROYE par DDC et M. KARSENTI Claude contre lui-même et ses acolytes pour faux et usages de faux notamment au titre du mandement de citation sur lequel  les chefs d’accusation sont modifiés.

 

Le 20.02.2009, à 6H du matin M. Sébastien SCOUARNEC est interpellé à son domicile, sans qu’il soit donné plus de précision à son amie la mère de son enfant, par le SEDJ de Paris, en violation des articles 63-2 et 63-3 du code de procédure pénale, pour le conduire par-devant

 

Mme Isabelle CHAUVIN, Substitut du procureur COURROYE signataire de l’appel des 104 magistrats « nous ne sommes pas les rédempteurs de la démocratie »,  qui acte par procès-verbal de réception d’opposition et de notification d’une date d’audience après exécution d’un mandat d’arrêt en régularisation d’une opposition AU JUGEMENT DU 11.12.2008 déjà déposée par LRAR  N° 1A 013 220 3065 2 du 17.12.2008  DONT COPIE EST REMISE PAR M. SCOUARNEC.

 

Elle  fixera une audience à comparaître devant la même chambre et les mêmes indélicats pour le 26.03.2009 à 13h30 ce qui  est encore une violation de la loi comme il le sera expliqué plus loin.

 

Le 20.02.2009, Mme la juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nanterre, rend une ordonnance disant n’y avoir pas lieu à placement sous contrôle judiciaire motivée comme suit :

 

« Attendu qu’en l’absence du dossier de jugement et en particulier de la procédure initiale, il n’est pas possible d’apprécier la nécessité de placer SCOUARNEC Sébastien Victor sous contrôle judiciaire »

 

 

La lecture du jugement n° 2 rendu par la 15ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre le 11.12.2008, par Mme Isabelle PREVOST-DESPREZ  et ses 2 complices Thomas CASSUTO et Pascal CLADIERE, atteste bien que le greffe n’ait pas acté une multitude d’actes et de pièces remis par les parties et qu’il s’agit d’un jugement pathologique comme le dirait M. CANIVET.

 

Et on peut lire en page 1 de jugement,

 

Véritable torchon qui démontre les qualités d’écrivain de PREVOST alias  « BULLDOZER »  alias « SHERIFF fais-moi peur »  impliquée dans l’affaire BRENCO dite l’  « ANGOLAGATE » avec son complice COURROYE  qui leur vaut une citation à comparaître le 01.04.2009 devant la 12ème chambre correctionnelle du TGI de Paris,

« Tribunal saisi par : Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 04.03.2007 du juge des libertés et de la détention par le Président du tribunal…. »

 

Force est de constater qu’il n’existe aucune ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 04.03.2007 du juge des libertés.

 

Que la seule ordonnance de placement sous contrôle judiciaire  que nous connaissons, en date, Elle, du 03.03.2007, ne saisit pas le tribunal,

 

Que seule figure sur le jugement  la mention « appels des prévenus et MP 18.12.08 » « appels des prévenus et MP 17.12.08 »,

 

Que les situations de famille des prévenus sont volontairement ignorées,

 

Que les chefs d’accusation sont modifiés,

 

« Que l’affaire  a été reportée, successivement, aux audiences des 21 mars 2007, 20 juin 2007 et 23 novembre 2007, »  laissant entendre que toutes ces audiences l’ont été devant la 15ème chambre correctionnelle,

 

Omettant volontairement l’audience du 22.02.2008 et comme de préciser que :

 

1.   L’audience du 21.03.2007 était fixée à la 20ème chambre correctionnelle présidée par Mme Souad MESLEM juge unique,

2.   L’audience du 20.06.2007  était fixée à la 20ème chambre correctionnelle présidée par Mme Souad MESLEM juge unique,

3.   L’audience du 23.11.2007  était fixée devant la 12ème chambre correctionnelle,

4.   L’audience du 22.02.2008 était fixée devant la 12ème chambre,

 

« Qu’il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer Laurent KARSENTI coupable pour les faits qualifiés…. , de le condamner à une peine d’emprisonnement ferme en raison  de ses antécédents judiciaires, de l’absence de garanties de représentation en justice de l’intéressé…Les faits sont très graves et Sébastien SCOUARNEC et Laurent KARSENTI tentent de se soustraire à l’action de la justice, il y a lieu de leur faire application des dispositions de l’article 465 du code de procédure pénale et de décerner un mandat d’arrêt à l’encontre de chacun des 2 prévenus… »

 

« Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort par défaut à l’encontre de Sébastien SCOUARNEC et Laurent KARSENTI,  sur l’action publique condamne les prévenus à 16 mois d’emprisonnement, décerne mandat d’arrestation. »

 

Devant un tel jugement pathologique, on ne peut qu’applaudir l’abolition de la peine de mort !

 

Pourtant dans ce dossier, cette instruction n’était pas ignorée de la 20ème, de la 12ème et de la 15ème qui savaient qu’il y avait un problème de connexité et de litispendance mais rien n’y fera …l’impunité et le corporatisme déviant feront le reste.

 

De même, il est étonnant de voir qu’aucun mandat d’arrêt ne soit porté à notre connaissance à l’encontre de M. KARSENTI Laurent, « connu des services de police » domicilié au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony alors qu’il a fait opposition dans les règles de l’art comme M. SCOUARNEC le 16.12.2008 ainsi qu’appel.

 

 

B) S’agissant des délits commis par Anne BOUCHET, visés  par

 

Les articles 121-5, 121-6, 121-7, 222-19 et 222-20, 223-1 et suivants, article 223-6,  432-1, 432-2 et 432-3,   434-4 et  450-1 du Code pénal ;

M. KARSENTI Claude exerçait directement sous la responsabilité de M. BECHAT Jean Paul, PDG du Groupe, qui lui demandait de poursuivre les escroqueries auxquelles il se refusait. HISPANO SUIZA avait 5 départements dont 1 Nucléaire (SCANDALE EURODIF AVEC l'IRAN et SAFRAN)

 

M. KARSENTI Claude était en très bonne santé et sportif de haut niveau et ne tenait absolument pas à poursuivre les exactions de son prédécesseur à son  poste, lesquelles étaient télécommandées par la Direction Générale du Groupe SNECMA et exécutées par M. BECHAT Jean Paul puis par le Gouvernement comme il l'apprenait à ses dépens par la suite.

 

Il s'entretenait avec M. BECHAT qui lui imposait de poursuivre comme il s'en expliquait aussi avec M. Emile Blanc, du Ministère de la Défense et Chef de Cabinet de M. HERNU ( espion de la Roumanie), aujourd'hui encore Administrateur du Groupe SNECMA et complice de BECHAT;

 

Ce dernier, après un délit d'initié,  fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile de la part de son Directeur Financier M. Denis FERCOQ et l'ex président de SAGEM DS M. Jacques PACCARD dans l'affaire SAFRAN.

 

Le jeune cadre dynamique n'allait pas peser bien lourd et fut exécuter  après d'interminables provocations et harcèlements.

 

M. BLANC était promu Directeur des Affaires Internationales puis PDG chez SEXTANT  et SNPE (Société Nationale des Poudres et Explosifs) qui a une implication dans l'explosion AZF  pour finir Administrateur de la SNECMA.

M. BECHAT Jean Paul, devenu PDG de la SNECMA, se faisait remarquer par un délit d'initié  en 2002 et une spéculation frauduleuse qui lui rapportait 3.5 millions  €.

Menacé de révocation par M. MER Francis il rendait ses actions et aucune poursuite n'étaient engagées contre lui qui en sait tant sur les combines des politiques.

 

Le plus drôle c'est qu'il est à l'origine en juin 2001 d'une Chartre de bonne conduite destinée aux cadres de son Groupe sur le comportement à adopter à l'extérieur du Groupe, les conflits d'intérêts  et plus précisément en matière de prise de participation directe ou par personne interposée dans des entreprises  en relation d'affaires avec le Groupe….

 

M. BECHAT, à bonne école, fait appliquer aux autres ce qu'il se dispense.

 

En 1998, M. KARSENTI apprenait qu'il avait été irradié par une source qui ne pouvait être que  nucléaire contractant une leucémie myéloïde chronique et qu'il ne lui resterait que 4 années à vivre au maximum.

 

Il s'agit bien d'une tentative d'assassinat par irradiation nucléaire

 

M. KARSENTI Claude suit une lourde thérapie chimique, il est déclaré invalide de 2ème catégorie et survit grâce à un médicament GLIVEC dont il est à l'origine de la délivrance sur le marché français.

 

Ses enquêtes aboutissaient inéluctablement  à une tentative d'assassinat sur sa personne

 

Une nouvelle plainte pour tentative d'assassinat ou génocide n° 0/03/946 n° de Parquet 0331823039 est déposée le 10.01.2004 entre les mains du Doyen des juges d'instruction du moment Mme Michèle COLIN, signataire de l'appel des 104 magistrats, qui nous fait consigner 500 € consignés dans les délais requis pour mettre l'action publique en route.

 

Cette action, sur réquisitions du procureur de la République M. BOT Yves, pourtant visé par la plainte, était stoppée nette par le choquant Claude CHOQUET, Président de l'association française des magistrats instructeurs AFMI (communément désigné par nous association franc-maçonne initiée ou association française de malfaiteurs initiés) qui rendait une ordonnance d'irrecevabilité légitimée par toute la hiérarchie et comme à son habitude les petits services finissent par créer OUTREAU.

 

Cette plainte visait  aussi PHILIBEAUX / BOT/ les policiers HAAS/VALET/DEBOULE/ LARBAOUI/ GANGLOFF / PIERRARD et les psychiatres COUTANCEAU / MARTORELL

 

De cette affaire, découlait une succession d'autres mettant en exergue les dysfonctionnements de la justice et  les bavures  de leurs bras armés policiers   qui en prennent plus qu'à leur aise depuis la venue du Procureur Yves BOT venu du MANS avec une partie de son équipe constituée comme il repartira, dans les conditions que l'on connaît, sur Paris avec une partie de son équipe JANNIER et Cie.

 

Nous avons même connaissance d'une substitut venue du Mans qui vit avec un commissaire de police à Nanterre c'est dire la facilité de travail en famille mais il est vrai aussi que dans la magistrature, un monde à part et au-dessus des lois du Peuple, on aime se lier entre magistrats les exemples fourmis comme :

 

 M. CANIVET Guy/  BEUZIT Françoise                 GUERIN Didier/LEVON Francine    DEGRANDI Jacques/MC GIRARD                         HOSSAERT Jacques/HERVE Marie Claude       

 

Mais l’avantage de ces actes au pays des droits de l’homme bafoués est d’interrompre la prescription dans l’attente d’un retour à la démocratie.

 

Déjà le 13.03.1998, en ce 50ème anniversaire des droits de l'Homme et en ce vendredi 13 mars 1998, je suis placé en garde à vue au commissariat d'Antony par HAAS et ses comparses venus me chercher à mon domicile au prétexte d'un interrogatoire et emportant mes documents dont certains ne m'ont pas été restitués.

 

 Le flic HAAS me contraignait à me dénuder devant une dizaine de policier et très vite je comprenais  le sens de cette garde à vue en l'occurrence des plaintes pénales avec constitution de partie civiles à l'encontre de M. Jean Luc LAGARDERE déposées par des adhérents de l'association AECC  que je préside pour prise illégale d'intérêts et autres délits dont nous avait habitué le capitaine d'industrie amis des politiques qui aimait trop les chevaux de course…

 

Enfin le parquet de Nanterre n'était pas à un scandale près après l'affaire SAUVAN-GOULLETQUER ou Jean François MERLE.

 

30.12.2002, 3 jeunes filles, Mlles DIAS Nathalie, BARTHELEMY Sandra et FANTAISIE Rachel  attestent  avoir été sollicitées par l'officier HAAS Thierry, à plusieurs reprises pour lui communiquer des renseignements sur leur entourage en échange d'avantages en nature tel que Haschich ou portables. Ces attestations sont communiquées à la justice de Nanterre….

 

02.01.2003,  Placement  de M. KARSENTI Claude en garde à vue de + de 35 H au commissariat de Châtenay-Malabry dans le cadre d'une procédure "secrète" diligentée par le Proc de Nanterre où il s'en est suivi 8 jours d'ITT après un passage à tabac commandité par HAAS accompagné de propos antisémite sur une personne qu'il savait être invalide à 80% et atteint d'un cancer incurable. M.CHIRAC est informé mais ne réagit pas les violences policières et l'antisémitisme ne sont pas sa tasse de thé…

 

Cette procédure fait double emploi avec une autre  affaire dont s'est bien gardée de soulever Mme MINGUET.

 

Après l'avoir mis en garde à vue pour + de 35H, sans motif valable, une fois de plus M. BOT et HOSSAERT classaient le dossier justement celui relatif à la diffusion de courriers sur un site Internet www.sos-justice.net dont je suis étranger et surtout que la pièce incriminée comme étant délictueuse et diffamatoire est un faux manifeste dont la justice n'apportera jamais la  preuve malgré la déloyauté des procédures engagées contre moi.

 

Ainsi, la délinquante Anne BOUCHET, substitut à Nanterre, responsable de ma garde à vue de 35H, des coups et blessures lors de celle-ci occasionnant 8 jours d'ITT et de mon expédition chez le psy de complaisance M. COUTANCEAU, avec son compère HOSSAERT et BOT, organisaient un dépaysement en demandant à HAAS de porter plainte sur Paris sur la base des mêmes faits transposés en délit de presse alors que classé sans suite.

 

Il est rappelé que les propos de M. SARKOZI demandant aussi que les juges répondent de leurs actes  et cessent d'être responsables mais pas coupables a soulevé un tollé général chez les magistrats  qui ont crié "halte à la démagogie" et ont qualifié les propos de M. SARKOZI dangereux pour la démocratie…

 

I.      Sur les éléments matériel et intellectuel des infractions :

 

S’agissant du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet commis, en tant qu’auteurs ou complices par les personnes visées par la citation:

 

A) S ‘agissant de

q   Madame Isabelle CHAUVIN, vice-procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joli Curie à 92000 NANTERRE ;

q   Madame Isabelle PREVOST, vice-présidente au Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;

 

Elles ont œuvré, ces indélicates,  en association de malfaiteurs, manifestement,  dans le dessein de mettre en échec l’exécution de la loi pour mettre en échec

 

Mais voilà, si leur capacité à nuire est grande, leur rigueur est totalement absente sûrs de leur impunité mafieuse par corporatisme déviant.

 

Malgré des demandes réitérées de la copie du dossier et des notes d’audiences auxquelles il n’aura jamais été répondu, malgré une ultime demande de renvoi de Maître Julien BOUZERAND,  la 15ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre, sous la présidence de Mme PREVOST-DESPREZ Isabelle,  a pris l’affaire le 11.12.2008, pour nous condamner à une peine de prison ferme de 16 mois, en violation de la loi et par un jugement  non signifié aux prévenus et non motivé ou plutôt motivé comme suit :

 

« « Qu’il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer Laurent KARSENTI coupable pour les faits qualifiés…. , de le condamner à une peine d’emprisonnement ferme en raison  de ses antécédents judiciaires, de l’absence de garanties de représentation en justice de l’intéressé…Les faits sont très graves et Sébastien SCOUARNEC et Laurent KARSENTI tentent de se soustraire à l’action de la justice, il y a lieu de leur faire application des dispositions de l’article 465 du code de procédure pénale et de décerner un mandat d’arrêt à l’encontre de chacun des 2 prévenus… »

 

« Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort par défaut à l’encontre de Sébastien SCOUARNEC et Laurent KARSENTI,  sur l’action publique condamne les prévenus à 16 mois d’emprisonnement, décerne mandat d’arrestation. »

 

De fait, il a été fait :

 

1.    Opposition avec M. KARSENTI Laurent au jugement rendu par la 12ème chambre le 22.02.2008 lors de l’audience du 22.02.2008,

2.    Opposition au jugement entrepris le 11.12.2008 par la 15ème chambre correctionnelle par LRAR N° 1A 013 220 3065 2 du 17.12.2008 ainsi que M. KARSENTI Laurent au même jugement du 11.12.2008 rendu par la 15ème chambre correctionnelle par LRAR N° 1A 023 616 8375 5 auprès du Procureur de la République,

3.    Appel du jugement du 11.12.2008 le 18.12.2008 et M. KARSENTI Laurent 17.12.2008.

 

Le 20.02.2009, M. SCOUARNEC est  interpellé à 6H chez sa concubine et mère de leur enfant par la police  du SEDJ qui violera les articles 63.2 et 63.3 du CPP et le présentera  à Mme CHAUVIN Isabelle  qui dressera un procès verbal de réception d’opposition et de notification d’une date d’audience après exécution d’un mandat d’arrêt du 05.02.2009 pour une audience fixée le 26.03.2009 à 13H30 devant la même 15ème chambre,

 

Alors que, M. SCOUARNEC a déjà  fait opposition le 17.12.2008 par lettre recommandée n° 1A 013 220 3065 2,  que M. KARSENTI Laurent a fait opposition par LRAR N° 1A 023 616 8375 5 accusée par le Procureur de la république le 18.12.2008.

 

Tenter de régulariser une procédure et un jugement frappé d’oppositions et d’appels par les prévenus et les parties civiles intervenantes en établissant un procès-verbal de réception d’opposition le 20.02.2009 et de notification d’une nouvelle date d’audience fixée au 26.03.2009 devant la 15ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre c’est méconnaître le code de procédure pénale en pareille circonstance lorsque des parties font à la fois appel et opposition d’un jugement.

 

Dans le cas particulier où la condamnation prononcée par défaut a été accompagnée d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 465 du code de procédure pénale, l'affaire doit venir devant le tribunal dans la huitaine du jour de l'opposition

 

Pourquoi donc convoquer seul M. SCOUARNEC à une audience publique ?

 

Surtout à la lecture  de l’ordonnance disant n’y avoir lieu à placement sous contrôle judiciaire de Madame le juge des libertés et de la détention Mme Laetitia BRUNIN qui n’a pas voulu cautionner un nouveau dysfonctionnement en précisant : « Attendu qu’en l’absence du dossier de jugement et en particulier de la procédure initial, il n’est pas possible d’apprécier la nécessité de placer SCOUARNEC Sébastien sous contrôle judiciaire »

 

Nous  pensons avoir une petite idée à l’analyse du mandat d’arrêt que Mme CHAUVIN était contrainte de me remettre (côte 628 daté du 05.02.2009) puisqu’il est postérieur aux oppositions régulières qui rendent caduque le jugement entrepris le 11.12.2008

 

En effet, alors même que le jugement n’a été signifié à ce jour à aucun des prévenus qui ont fait appels et oppositions, s'agissant d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée prévue aux articles 557 et 558, alinéa 3, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560 que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. En ce cas, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance (art. 492, al. 2 et 3). – Le sens du mot « condamnation » figurant au début de l'alinéa 2 de l'article 492 du code de procédure pénale, dans l'expression « jugement de condamnation », est précisé à la fin dudit alinéa par la distinction faite entre, d'une part, les intérêts civils et, d'autre part, la « condamnation pénale » ; on doit donc admettre que les règles particulières édictées par ce texte ne s'appliquent qu'aux jugements prononçant une sanction pénale et non à ceux qui statuent sur les seuls intérêts civils : par suite, l'opposition à une décision statuant sur les seuls intérêts civils est régie non par les prescriptions de l'alinéa 2, mais par celles de l'alinéa 1er de l'article 492.

Tout acte d'exécution implique que le condamné a eu connaissance du jugement. Le code de procédure pénale envisage « un acte d'exécution quelconque ». Si le prévenu n'a pas eu connaissance de la signification du jugement, l'opposition est possible pendant toute la durée de la prescription de la peine.

 

Aux termes de l'article 490 du code de procédure pénale, l'opposition est signifiée au ministère public à charge par lui d'en aviser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la partie civile.

Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions. Le procès revient en son entier. Toutes les défenses et exceptions qu'il comporte peuvent être proposées. Jugé qu'une cour d'appel statuant contradictoirement après opposition pouvait, sans violer l'article 489 du code de procédure pénale, augmenter la peine prononcée par le tribunal et que, sur l'appel du ministère public, son arrêt de défaut n'avait pas modifiée (Crim. 16 mars 1959, Bull. crim., no 188).
Le code de procédure pénale prévoit la délivrance d'une nouvelle citation ou, conformément à une pratique parfois suivie dans certains tribunaux, l'indication verbale par les autorités de police de la date de l'audience au moment de l'opposition (art. 494).

1o La plupart du temps, on a recours à une nouvelle citation pour porter l'affaire devant le tribunal ou la cour à la suite de l'opposition, procédé particulièrement opportun quand les parties civiles ou le civilement responsable sont amenés à intervenir, car un simple avis de l'opposition donné par le ministère public à la partie civile, ne suffirait pas à saisir le tribunal au regard de celle-ci ; du fait que l'opposition n'emporte pas, de droit, citation à la première audience, il est nécessaire que la partie civile soit citée

Dans le cas particulier où la condamnation prononcée par défaut a été accompagnée d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 465 du code de procédure pénale, l'affaire doit venir devant le tribunal dans la huitaine du jour de l'opposition.

Répertoire de droit pénal et de procédure pénale © Editions Dalloz 2007

 

Enfin, il est avéré que le dossier a été transféré à la cour d’appel de Versailles (art 508 du CPP) qui devra fixer une date d’audience lors de laquelle les prévenus auront la faculté  de choisir entre l’appel et l’opposition.

 

La manœuvre précipitée de Mme CHAUVIN ne vise qu’à une régularisation d’une procédure tronquée par cette association de malfaiteurs pour conduire à nouveau le destin des prévenus devant le TGI de Nanterre et plus particulièrement devant Mme Isabelle PREVOST-DESPREZ alias « bulldozer ou Shérif » impliquée dans l’affaire ANGOLAGATE.

 

Attendu, premièrement, que la Cour de cassation a déterminé que :

 

« Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » (Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33)

 

 

Et attendu, deuxièmement, que la Cour de cassation a également déterminé que :

« La méconnaissance, par un professionnel, d’une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction. » (Crim. 18 sept. 1995 : Bull. crim. n° 489)

 

Il ne saurait être contesté qu’est caractérisé, en l’espèce, l’élément intellectuel du délit de mise en échec de l’exécution de la loi dont Madame PREVOST se sont rendus coupables, en tant qu’auteurs et en tant que complice.

 

Dans ces conditions inacceptables par les prévenus comme inacceptables pour la juge des Libertés et de la Détention est-il encore normal que nous soyons traduits devant les mêmes juges qui ont:

 

ü    Refusé la copie du dossier pénal et des notes d’audiences à leur avocat Maître Julien BOUZERAND,

ü    Rendu un jugement scélérat non encore signifié à ce jour ni signifiés les jugements entrepris le 11.12.2008 pas plus que de ceux nécessairement entrepris les 21.03.2007, 20.06.2007, 23.11.2007 et le 22.02.2008 ?

 

ALORS QU’ Elles sont coupables au titre de

 

q   article 432-1 :

« Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

 

q   article 432-2 :

« L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende si elle a été suivie d’effet. »

 

q   Art. 434-4  

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité:

   1o De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification  ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression  d'objets quelconques;

   2o De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

   Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

 

Il est tout autant incontestable qu’elles se sont  rendues coupables en tant que complice, des délits et  rendues coupables en tant qu’auteur, par aide et assistance qu’elles se sont sciemment apportées, qui a facilité et permis la préparation et la consommation de ces délits.

 

Elles ont œuvré en association de malfaiteurs, manifestement,  dans le dessein de mettre en échec l’exécution de la loi pour mettre en échec tant pour le respect du contradictoire que pour la manifestation de la vérité et de l’équilibre des droits des parties, copie du dossier pénal  devait être  communiquée aux autres parties, à toutes les parties ou à leurs avocats fondements du procès équitable dans une démocratie.

 

Mais voilà, si leur capacité à nuire est grande, leur rigueur est totalement absente sûrs de leur impunité mafieuse par corporatisme déviant.

Elles sont démasquées ce qui donne plus de légitimité à la présente citation en correctionnelle adressée à cet effet puisque les délits sont consommés dont  l'élément moral consiste dans l'intention qui les anime  en connaissance de cause et volontairement, celles-ci élaborent et décident l'une ou l'autre des mesures qui doit, dans sa pensée, faire échec à l'exécution de la loi.

 

B) s’agissant de la crapuleuse Anne BOUCHET

 

Elle   s'est rendu coupable, dans l'exercice de ses fonctions en tant qu'auteur ou co-auteur, des délits caractérisés et visés par la présente.

 

Elle a été démasquée ce qui donne plus de légitimité à la présente citation en correctionnelle adressée à cet effet puisque les délits sont consommés dont  l'élément moral consiste dans l'intention qui l’anime  en connaissance de cause et volontairement, celle-ci élabore et décide l'une ou l'autre des mesures qui doit, dans sa pensée, faire échec à l'exécution de la loi.

 

Nous comprenons les motivations du parquet de Nanterre pour nous écarter de la procédure pour les avoir démasqués dans certaine crapulerie comme le viol de cadavre au funérarium de Nanterre, la présence inattendue de M. Loïc GUERIN à une audience de la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris se croyant cité par nous. Et les innombrables atteintes à la liberté comme ma garde à vue du 02.01.2003 télécommandées par le parquet de Nanterre GARDE A VUE + 35Heures   agrémentée de coups et insultes sur personne vulnérable invalide de 2ème catégorie atteinte d’une leucémie myéloïde chronique - âgée de + de 55 ans …

 

30.12.2002, 3 jeunes filles, Mlles DIAS Nathalie, BARTHELEMY Sandra et FANTAISIE Rachel  attestent  avoir été sollicitées par l'officier HAAS Thierry, à plusieurs reprises pour lui communiquer des renseignements sur leur entourage en échange d'avantages en nature tel que Haschich ou portables. Ces attestations sont communiquées à la justice de Nanterre….

 

02.01.2003,  Placement  de M. KARSENTI Claude en garde à vue de + de 35 H au commissariat de Châtenay-Malabry dans le cadre d'une procédure "secrète" diligentée par le Proc de Nanterre Mme Anne BOUCHET où il s'en est suivi 8 jours d'ITT après un passage à tabac commandité par HAAS accompagné de propos antisémite sur une personne qu'il savait être invalide à 80% et atteint d'un cancer incurable. M.CHIRAC est informé mais ne réagit pas les violences policières et l'antisémitisme ne sont pas sa tasse de thé…

 

Elle a utilisé les ripoux HAAS et VAN DE VEN pour charger M. KARSENTI Claude et indirectement elle est responsable de la mort de VAN DE VEN.

 

Un article récent de Madame Florence AUBENAS "Au palais de justice de Nanterre...Un tribunal en flagrant délire" qui définit clairement la situation du TGI de Nanterre

 

Nanterre, où se joue parfois à l'audience une année de prison, voire de la détention ferme, est estampillé «ultra répressif».

Isabelle Prévost-Desprez préside souvent l'audience.

 «Je préfère m'occuper des affreux, on se sent plus légitime. Les autres, on a envie de pleurer avec eux.»

Rouge à lèvres éclatant, ton enjoué, qu'on ne s'y trompe pas : Isabelle Prévost-Desprez garde quelque chose des grands brûlés.

 «J'ai vu ce que c'était que la machine à broyer quand on veut se débarrasser de quelqu'un.»

Ex-juge à la galerie financière de Paris, elle a instruit l'Angolagate, l'affaire du Sentier ou de la COB et vécu plus de trois ans sous protection de garde du corps.

 

Dès lors, il est rapporté que sont caractérisés les éléments matériel et intellectuel du délit de mise en échec de l’exécution de la loi, défini et puni par les articles 432-1 et 432-2, 434-4 et 450-1 du Code Pénal, dont se sont rendus coupable les prévenues, en tant qu’auteurs et en tant que complices, par aide ou assistance en ayant sciemment facilité et permis la préparation et la consommation, délits commis à Paris, territoire national, à une date non couverte par la prescription.

Avec comme circonstance aggravante pour Anne BOUCHET les  délits prévus par le même code en ses articles 222-19 et 222-20,  223-1 et suivants de la mise en danger de la personne, des risques causés à autrui, de l'entrave aux mesures d'assistance, article 223-6 pour le délit qui en découle de non assistance à personne en danger, 

 

 

Et par consommation du délit de mise en échec de l’exécution de la loi - articles 2 et 418 et suivants du code de procédure pénale, et article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

 

Et c’est bien en violation de la loi qu’il ne nous a jamais communiqué le dossier pénal ni n’avons été convoquées ou tenu informé des débats qui ont eu lieu. Pas plus qu’il n’a été répondu à nos fax et courriers.

 

Quoi qu‘il en soit, en cela, il ne saurait être contesté que ce jugement du 11.12.2008 n° 2 nous porte préjudice ni, dès lors, le bien fondé des oppositions, oppositions à la recevabilité incontestable sauf, donc, à en justifier par une affirmation de droit et de fait délibérément inexacte comme de nos appels de ce crapuleux jugement rendu par la 15ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre.

 

En tout cas, l’échec mis, par ce jugement rendu, à l’exécution des dispositions combinées des articles préliminaires, 2 et 418 du code de procédure pénale et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, nous porte un préjudice manifeste et substantiel.

 

Et étant donné que nos absences à l’audience du 11.12.2008 résultent du fait volontaire d’absence de  convocation des parties  que nous sommes par le Président d’audience qui  a, pour le moins, marqué autant que faire se peut sa volonté d’occulter cet état de fait et que c’est en violation de la loi que des débats se sont tenus à ladite audience en nos absences parce qu’il fallait juger en nos absences.

 

En outre, pour ces faits commis dans l’exercice de leurs fonctions, il ne saurait être contesté que ces deux magistrats ont mis en échec l’exécution de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut des magistrats, en la méconnaissance serment du magistrat, qu’ils ont prêté, institué par ce texte :

 

« Je jure de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat, impartial, libre, intègre, diligent, respectueux de la loi, des droits de toutes les parties, du secret professionnel et du devoir de réserve. »

 

En effet, l’article 432-1 du Code pénal est ainsi rédigé :

 

« Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

 

Et l’article 432-2 du Code pénal est ainsi rédigé :

 

« L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende si elle a été suivie d’effet. »

 

E)  et s’agissant des considérations supplémentaires communes à l’élément intellectuel de ces quatre délits :

S’agissant de la caractérisation de l’élément intellectuel de l‘infraction, c’est-à-dire de la pleine conscience des prévenus de la commettre, que peu importe qu’ils aient commis les faits sans intention de nuire aux personnes qui sont victimes de la consommation de ces infractions (à savoir les condamnés relevant du régime de l’article 721, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, et antérieure à la loi du 12 décembre 2005), par « pur » despotisme, par exemple, ou par une décérébration criminogène autre, n‘entrant, elle non plus, pas davantage dans le champ d’application de l’article 122-1 du code pénal que l’allégeance à la cause maçonnique n’entre dans celui de l‘article 122-4 dudit code.

 

En effet, l’intention de nuire à la victime de l’infraction n’est pas la règle générale donnée par le législateur de l’élément intellectuel de l’infraction (article 121-3 du code pénal) mais seulement une condition expressément déterminée par les dispositions spéciales définissant l’élément matériel de certaines infractions telles que, par exemple, l’escroquerie ;

 

Et c’est d’ailleurs sur ce fondement que la Cour de cassation a déterminé que :

 

« L’erreur sur la personne de la victime est inopérante et ne saurait faire disparaître l‘incrimination. » (Crim. 4 janv. 1978 : Bull. n° 5) et « Qu’il en va de même de la maladresse portant préjudice à une personne autre que celle voulue» (Crim. 18. févr. 1922 : Bull. n° 82).

 

(L'égalité des armes dans les enceintes judiciaires (par M. Jean-Pierre Dintilhac, conseiller à la Cour de cassation))

Il y a bien eu rupture de l’égalité des armes dans l’enceinte de la 15ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre, rupture de la légalité des armes volontairement entretenues par la Présidente Isabelle PREVOST.

 

Enfin, l’organisation de ces dysfonctionnement  est attestée par le Substitut Général près la cour d’appel de Versailles  par son mail du vendredi 6 mars 2009 à 15H46 :

 

« objet : Opposition de Laurent KARSENTI URGENT

 Monsieur,

Je fais suite à vos différents courriers  relatifs aux procédures suivies au TGI de Nanterre et notamment à la condamnation de Laurent KARSENTI  en date du 11 décembre2008.

Vous faites état dans vos courrier de l'opposition formée contre ce jugement  par votre fils Laurent? par LRAR reçue le 18 décembre 2008.

Ce courrier qui a bien été reçu au Tribunal  n'a pas été retrouvé. 

Je vous serais obligé de me faire parvenir  copie de votre lettre d'opposition  de toute urgence sur le nuémro de télécopieur du parquet général. 01 39 49 68 86.

Je vous invite à faire de même à l'intention du procureur de la République de NANTERRE, service de l'exécution des peines au numéro suivant  01 40 97 13 94. 

Je vous en remercie, 

Gilles BOTTINE 

Substitut général, »

Sur la manifestation de la vérité :

 

Dans ces conditions, il est rapporté qu’à défaut d’écrit faisant part d’une excuse qu’il jugerait recevable, le Tribunal correctionnel, en cas d’absence des prévenus à l’audience des débats sur le fond, devra y pourvoir en prenant toute mesure nécessaire à leur comparution personnelle, à savoir par application des dispositions des articles 135-2, 410-1, 411 et 412 du Code de procédure pénale, cela tout particulièrement, donc, si le ou les prévenus absents à ladite audience n’auront produit nulle lettre d’excuse.

 

À cet égard, le Tribunal correctionnel devra se conformer à la position déterminée en cette matière par la Cour de cassation, Chambre criminelle :

 

« Le pouvoir souverain d’appréciation sur la validité de l’excuse n’autorise pas les juges à se déterminer par des motifs énoncés de manière abstraite et ambiguë. » (Cass. crim. 25 févr. 1981, Bourdin).

 

Et sur l’obligation pour le Tribunal correctionnel de Paris de fixer en l’espèce à l’euro symbolique la consignation prévue par l’article 392-1 du Code de procédure pénale :

 

Pour permettre une appréciation fine de leurs ressources, les parties civiles communiqueront les documents suivants à la première audience de fixation :

 

q   Et concernant Monsieur KARSENTI, une attestation des services fiscaux qui établit que, sur l’année 2007, son impôt sur le revenu s’élevait à 220€ ;

 

q   Et, concernant MM KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien, ils solliciteront l’aide juridictionnelle.

 

Or, si certes, puisque relatifs au dernier exercice fiscal, ces documents fiscaux, dans l’absolu, peuvent faire l’objet d’un redressement dans le délai prévu par la prescription, ces documents fiscaux s’imposent à l’autorité judiciaire en tant que justificatifs des revenus de toutes natures perçus par ces deux contribuables que sont MM KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien et Claude KARSENTI au cours de la période considérée, en ce que :

 

q   Un avis de non-imposition établi par l’administration fiscale ne saurait être contesté par l’autorité judiciaire tant que, comme c’est le cas s’agissant de ces documents, il n‘a pas été contesté par l‘administration fiscale ;

q   Monsieur KARSENTI Claude  n’est bénéficiaire de nulle rente, ni pension, autre que celle de sa retraite prise en compte dans l’attestation des services fiscaux qu’il a produite et ne possède aucun bien immobilier ;

 

Et comme ces documents établissent :

 

q   Concernant Monsieur KARSENTI Claude, que ses ressources se trouvent être insuffisantes en 2008 pour le paiement de l’impôt sur le revenu ;

 

q   Et celles de MM KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien sont inférieures au seuil prévu par la loi sur l’aide juridictionnelle,

 

Le Tribunal correctionnel de Paris ne saurait, en l’espèce, ordonner une consignation autre que fixée à une somme infinitésimale, symbolique, à l’euro symbolique, donc, en tout cas à une somme très inférieure à cent euros (100 €).

 

En effet, cette somme, cent euros (100 €), est le montant de la consignation qui a été ordonnée par le Doyen des juges d’instruction de Paris dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur Jean-Marc BOURRAGUÉ ; à l’époque Vice-Procureur près le Tribunal de grande instance de Montauban, devenu depuis Président de la 10ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris ;

 

Or, fussent-elles limitées à son seul salaire (sans prise en compte d’une quelconque sienne autre ressource ou de son épouse), les ressources de ce magistrat sont au minimum supérieures aux ressources globales des 3 parties civiles poursuivantes,

 

Dès lors, pour correspondre aux plus « élevées » des ressources des parties civiles poursuivantes en l‘espèce, c’est à une somme inférieure à cent euros (100 €) que, aux termes de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, le Tribunal correctionnel de Paris doit fixer, en l’espèce, la consignation prévue par l’article 392-1 dudit Code, c’est-à-dire à l’euro symbolique.

Oui, c’est manifestement ce qui s’impose au Tribunal correctionnel de Paris, en toute logique arithmétique, en tout cas, au regard de sa jurisprudence « BOURRAGUÉ », aux termes de l’article 392-1 du Code de procédure pénale :

 

« (..) le Tribunal correctionnel fixe,  en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation… » 

 

En effet, c’est ce qui figure reproduit ci-dessus que détermine l’article 392-1 du Code de procédure pénale, et non pas ce qui figure ci-dessous :

 

« Le Tribunal correctionnel fixe le montant de la consignation… à 100 € lorsque la partie civile est un magistrat franc-maçon qui paye 500 F une prostituée - Madame TIBLEMONT - pour qu’elle lui pisse dans la bouche, et à une somme que les ressources de la partie civile ne lui permettent pas de verser lorsque la personne contre laquelle est dirigée sa plainte est un magistrat franc-maçon. » 

 

Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé qu’il est indispensable à l’effectivité du droit d’accès à un Tribunal défini par ledit article 6 § 1 qu’il soit satisfait à ces deux exigences par les États membres :

1.    Que le recours juridictionnel reconnu en droit interne conduise à un contrôle juridictionnel réel et constant ;                                                                         

2.    Et que, pour les parties, il existe une réelle possibilité d’accéder à la justice, c’est-à-dire qu’elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d’exercer leur droit d’accès à un Tribunal ;

Ladite cour, en ses arrêts Airey c/ Irlande du 17 mai 1979, Belley c/ France du 6 juin 1995, et Église catholique de la Canée c/ Grèce du 8 décembre 1997, précisant, s’agissant de cette seconde exigence, que :

 

« Les conditions économiques de la personne ne doivent pas la priver de la possibilité de saisir un tribunal et qu’à ce titre, il appartient aux États d’assurer cette liberté. »

 

Suivant cette logique, s’agissant d’une somme fixée par le Doyen des juges d‘instruction, sachant que les ressources financières du requérant étaient absentes, et que le Bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide au requérant, par arrêt du 28 octobre 1998, référence 103-1997-887-1099, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’exiger du requérant le versement d’une consignation revient en pratique à le priver de son recours devant le juge, et a conclu qu’il a été ainsi porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés  fondamentales.

 

Et c’est sur ce fondement que la Cour européenne des droits de l’homme a déterminé que le droit d’accès à un tribunal impose que la consignation prévue par la loi pour saisir un tribunal soit fixée à l’euro symbolique, lorsque la partie civile bénéficie du revenu minimum d’insertion.

 

Cette position a été consacrée en droit interne, notamment par la Cour d’appel de Toulouse,  3ème Chambre des appels correctionnels (jurisprudence « LABORIE »), en ramenant à l’euro symbolique la consignation prévue par l’article 392-1 du code de procédure pénale qui avait été ordonnée par la 3 ème Chambre correctionnelle du Tribunal correctionnel de grande instance de Toulouse, saisie par voie de citation directe par Monsieur André LABORIE, partie civile poursuivante.

 

Et cette position a été consacrée par deux fois par le Tribunal correctionnel de Paris :

 

q   Affaire GAIFFE Germain c/ MOLLE Patrice ;

q   Et affaire GAIFFE Germain c/ GENEVOIS Bruno.

 

En conséquences, si le Tribunal correctionnel de Paris venait à méconnaître cette position en l’espèce, les magistrats le composant revendiqueraient s’être rendus coupables, dans l’exercice de leurs fonctions, en le jugement la supportant, d’une mesure manifestement destinée à faire échec à l’exécution de la loi suivie d’effet, à savoir, en tant que coauteurs, sur le territoire national, à une date non couverte par la prescription, et au préjudice personnel et direct de Messieurs  KARSENTI Claude, KARSNETI Laurent et SCOUARNEC Sébastien du délit défini et puni par les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal.

 

PAR CES MOTIFS

Veuille le Tribunal correctionnel de Paris :

Sur l’action publique :

 

q   Concernant la consignation prévue par l’article 392-1 du Code de procédure pénale, la fixer à l’euro symbolique ;

q   Concernant la forme, dire recevable la présente citation directe ;

q   Et, concernant le fond :

 

Dire et juger que les prévenues se sont rendues coupables, en tant qu’auteurs, sur territoire national à une date non couverte par la prescription, du délit de mise en échec de l‘exécution de la loi, délit défini et puni par les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal ; en tant qu’auteurs, par aide ou assistance en ayant sciemment facilité la préparation ou la consommation, délit défini et puni par les articles 121-6, 121-7,  432-3, 434-4 du Code pénal ; du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, délit, dont la consommation perdure en flagrance, défini et puni par les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal ; du délit d’association de malfaiteurs prévu par l’article 450-1 et des délits visés comme circonstance aggravante pour Anne BOUCHET par le même code en ses articles 222-19 et 222-20,  223-1 et suivants de la mise en danger de la personne, des risques causés à autrui, de l'entrave aux mesures d'assistance, article 223-6 pour le délit qui en découle de non assistance à personne en danger, 

 

Ä   et, en conséquence, entrer en voie de condamnation contre eux :

 

Sur le fondement des articles 121-5, 121-6, 121-7, 432-1, 432-2, 434-4, 450-1 du Code pénal ; avec comme circonstance aggravante pour Anne BOUCHET les  délits prévus par le même code en ses articles 222-19 et 222-20,  223-1 et suivants de la mise en danger de la personne, des risques causés à autrui, de l'entrave aux mesures d'assistance, article 223-6 pour le délit qui en découle de non assistance à personne en danger, 

 

Sur l’action civile :

 

q   Dire Monsieur Claude KARSENTI, Monsieur Laurent KARSENTI, M. Sébastien SCOUARNEC chacun recevable et bien fondé en leur constitution de partie civile ;

q   en conséquence, condamner, chacune des prévenues, civilement responsables, 

 

Ä   A payer, à Monsieur Claude KARSENTI, M. Laurent KARSENTI, M. Sébastien SCOUARNEC , l’euro symbolique à chacun au titre des dommages et intérêts ;

Ä   Et aux entiers dépens ;

 

Et pour pourvoir à la manifestation de la vérité, pour qu’il soit pleinement satisfait au contradictoire, à l’équilibre des droits entre les parties et au droit à un procès équitable, et par application des dispositions des articles préliminaire, 427 et 442 et suivants du Code de procédure pénale, et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l‘homme et des libertés fondamentales :

 

q   garantir la comparution personnelle des prévenus à l‘audience des débats au fond, au besoin par application des dispositions combinées des articles 135-2, 410-1, 411 et 412 du Code de procédure pénale ;

 

Fait à Paris, le 07.03 2009.

Les parties civiles

 

 

 

 

Les pièces seront communiquées lors de la première audience de fixation