DEFENSE DES CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony.

contact@defensedescitoyens.org

 

et

 

M. KARSENTI Claude

3, allée de la Puisaye

92160 Antony

 

et

                                                                        

SYNDICAT  NATIONAL

                              SECURITE NATIONALE

3 allée de la Puisaye

92160 ANTONY

dûment représenté à l’audience par pouvoir spécial donné à M. KARSENTI Claude

 

AFFAIRE devant le TGI DE NANTERRE

 DATE D’AUDIENCE NON COMMUNIQUEE VOLONTAIREMENT

Comme étant celle du 30.04.2009

 

Affaire N° 0706230015

 

MP, CPAM, ANDRIEUX, DDC, APSN, SNSN, MM KARSENTI Claude et Germain GAIFFE

/

KARSENTI Laurent SCOUARNEC Sébastien

 

AVERTISSEMENT

AFIN QUE NUL N’IGNORE

TCHERNOBYL JUDICIAIRE comme OUTREAU et par le même

Jean Amédée LATHOUD

Nous demandons le contrôle de cette audience par l’Inspection Générale des Services

Car nous subodorons des incidents et des mises en situations provoqués par le tribunal pour faire échec à nos droits  à commencer  par son refus d’acter les conclusions des parties voire de nous expulser à cet effet comme ce fut le cas  par M. HOSSAERT Jacques devant la 18ème chambre correctionnelle (nous avons l’enregistrement audio)

 

Les prévenus ont déposé 2 requêtes en dépaysement, pour une bonne administration de la justice, les 03.03.2009 et 06.03.2009  ainsi qu’une requête en récusation de l’ensemble des magistrats composants la 15ème chambre correctionnelle toujours en attente de réponse et NOUS  avons délivré 3 citations à comparaître devant la 12ème chambre correctionnelle du TGI de Paris à Mme PREVOST DESPREZ aux audiences des 01.04.2009, 13 et 20 mai 2009…ce qui imposeraient aux magistrats de la 15ème chambre de se déclarer « empêchés » par probité qui leur fait défaut surtout sa présidente médiatique qui se croît au-dessus des lois qu’elle réserve au Peuple à en croire ses déclarations indignes et qui ignore les recommandations sur :

 

LE DROIT AU PROCÈS ÉQUITABLE :

Évolution récente de la jurisprudence

de la chambre criminelle

Dominique KARSENTY,

Conseiller référendaire à la Cour de cassation

 

Mieux encore au TGI de Nanterre :

 

M. DEGRANDI, Président du TGI de Nanterre au moment des faits, devenu depuis devenu Conseiller à la cour de cassation pour être Président du TGI de Paris a cautionné l'article suivant:

Au palais de justice de Nanterre...
Un tribunal en flagrant délire
Extraits:

"Ce n'est pas uniquement parce qu'il a été construit dans les années 1970 sans aucune anticipation sur ce qu'allait devenir la périphérie de Paris, ni la justice en France que le tribunal de Nanterre est devenu un cas d'école. Ce n'est pas seulement non plus parce qu'il est en chantier permanent le long d'une voie rapide, construit avec un permis douteux et des matériaux saturés d'amiante qu'il faut y voir un symbole de l'institution judiciaire tout entière.

 

Nanterre, deuxième tribunal de France après Paris, donne d'un côté sur ces Hauts-de-Seine dorés, département dont le budget dépasse celui de la Grèce, avec son quartier d'affaires de la Défense et la ville de Neuilly, fabrique brevetée de ministres. Sur l'autre versant, les barres HLM raient l'horizon à l'endroit des anciens bidonvilles, des associations s'éreintent contre l'extrême pauvreté, les motos des dealers zigzaguent au milieu des feux de poubelles. La ligne entre ces deux Nanterre, différents jusqu'à la caricature, traverse aussi le tribunal : d'un bureau à l'autre, d'une audience à l'autre, deux justices se côtoient, étanches et opposées.

Bureau des déférés

Marie-Claire MAÏER, substitut, Il y a vingt ans, la justice ne donnait suite qu'à 30% environ des dossiers, estimant qu'une réponse pénale n'était pas adaptée, par exemple, pour un vol de moins de 500 francs ou la détention de moins de 10 grammes de stupéfiants. Aujourd'hui, le taux de poursuites tourne autour de 80%.

 

Les instructions de la chancellerie ne laissent aucun doute : on traite absolument tout.

Ca s'appelle la «tolérance zéro». Marie-Claire MAÏER, qui précise :

 

«Aujourd'hui, il faut faire du chiffre, des interpellations, des gardes à vue, des comparutions, des écrous. Moi, on me dit de poursuivre, j'obéis.» 


Galerie de l'instruction
Du chiffre, toujours du chiffre

Sur les huit cabinets généralistes, deux juges viennent de partir en maladie. Ici, chacun instruit entre 70 et 100 dossiers.

 

«On va se répartir les plus urgents, les autres affaires vont dormir six mois»,

dit Stéphanie FORAX . 

 

Les audiences durent parfois jusqu'à 23 heures, en général sous la présidence de Ghislaine POLGE .

 

Elle a la réputation de rendre des jugements qui «cognent». Ca ne la choque pas.

 

(Celle là même qui a jugé  Laurent KARSENTI, sans preuve, à 2 ans fermes que RIOLACCI à annulé tant son jugement était médiocre, MAIS SAUF pour  Bertrand Baylac, David NERCESSIAN et Stéphane DELCAUSSE, FLICS RIPOUX, qui s'en tire bien à la faveur d'un jugement de circonstance et de relaxe de POLGE le 26.06.2003…)

 

Parquet commercial

 

«On dort tranquille»

Il suffit de monter deux étages et de pousser la porte du vice-procureur Bruno Bougie pour tomber sur une situation radicalement opposée.

 

 «Vous êtes dans un bureau où si un magistrat a envie de dormir, il dormira tranquille»,

 dit Bougie.

 

Lui s'occupe des infractions commerciales. Ici, le téléphone sonne peu, aucune plainte n'est déposée, ou si rarement :

 

«Il faut aller les chercher soi-même, mais je n'ai jamais senti que c'était une priorité politique.

 

Les organismes anti-fraude servent surtout de vitrines pour ne pas se faire traiter de république bananière aux colloques internationaux.»

 

Créée en 1991, la Miem, la mission interministérielle qui veille à l'attribution des marchés publics, a vu ses saisines dégringoler. En sommeil depuis 2003, aucun président n'est plus nommé à sa tête.

 

A la cour régionale des comptes ou à l'Inspection générale des Finances, les agents ont le devoir de révéler les infractions au procureur.

 

«En fait, leurs administrations font tout pour bloquer.» Le texte de loi contre la corruption a été rédigé de telle manière qu'il est presque impossible à appliquer.

 

Dans la plupart des tribunaux français, les peines tournent généralement autour de deux mois de prison avec sursis.

 

Nanterre, où se joue parfois à l'audience une année de prison, voire de la détention ferme, est estampillé «ultra-répressif».

 

Isabelle PREVOST DESPREZ  préside souvent l'audience.

 

 «Je préfère m'occuper des affreux, on se sent plus légitime. Les autres, on a envie de pleurer avec eux.»

 

Rouge à lèvres éclatant, ton enjoué, …(à rire ou à pleurer)

 

«J'ai vu ce que c'était que la machine à broyer quand on veut se débarrasser de quelqu'un.»

Ex-juge à la galerie financière de Paris, elle a instruit l'Angolagate, l'affaire du Sentier ou de la COB et vécu plus de trois ans sous protection de garde du corps.

«Nous comptons moins d'affaires politico-financières ou tout simplement économiques qu'il y a cinq ou six ans»,

 

confirme Jacques DEGRANDI, président du tribunal de Nanterre, jusqu'en juillet dernier.

 

A l'entendre détacher lentement les syllabes et répéter qu'il faut «rester prudent dans son expression»,

 

on comprend aisément que ne pas faire parler de soi reste la manière la plus sûre de réussir dans la magistrature.

 

«C'est un milieu où il ne faut être ni marqué ni remarqué. Ne parlons pas d'indépendance. Mais d'une manière d'assumer nos dépendances.»

 

En juillet, l'affaire des emplois fictifs du RPR a rebondi à Nanterre. Cité en 1995, Jacques Chirac a pu être entendu, puisqu'il quittait l'Elysée. Un voile douloureux passe fugitivement sur le visage de DEGRANDI .

 

«Je ne suis pas au courant et je ne tiens pas à l'être. Point. La seule chose qu'on attend du juge d'instruction concerné est qu'il tienne compte des hautes charges qui furent celles de ce monsieur. Il ne faut pas que les institutions de la France soient affaiblies, le rôle de la justice est de poursuivre la paix civile.»

 

DEGRANDI a un soupir.  «J'adorais ce métier.» Un temps de respiration. «L'amour est parti.»

Pôle financier

«On va encore dire que je suis mou»

Le juge chargé du «dossier Chirac» s'appelle Alain PHILIBEAUX . (depuis des lustres…)

 

Prestigieux durant un temps, le pôle financier des sept juges de Nanterre est maintenant surnommé  «la galerie des non- lieux».

 

Richard PALLAIN est l'un des derniers survivants de la grande époque. Certains collègues lui ont raconté comment «savonner» un dossier pour éviter les ennuis :

 

«Dès que tu reçois une constitution de partie civile, tu demandes une enquête à la brigade financière. Tu peux y aller tranquille : le service a été torpillé et rien ne reviendra avant un an.

 

Pendant ce temps, tu interroges les types. Pose des questions bateau, ils te feront des réponses bateau. Ensuite, tu commandes une expertise, ça traîne dix mois de plus. Là, tout le monde a oublié ton affaire, tu peux déposer ton non-lieu.»

 

Récemment, la garde des Sceaux, Rachida Dati, a convoqué un procureur pour exiger sa soumission.

 

 «Au mépris de la séparation des pouvoirs se met en place une catégorie de magistrats obéissants comme des préfets, flanqués d'une super police», dit un juge.

 

Aujourd'hui, seulement 3% des dossiers passent à l'instruction contre 10% il y a quelques années. «Personne n'ose le dire, mais le système français est en train de changer en douce», reprend le vice-procureur Bruno Bougie.
Bureau d'ordre pénal

Philippe COURROYE, qui a pris ses fonctions à Nanterre un peu avant l'été

L'avis défavorable du Conseil supérieur de la Magistrature, balayé comme toujours d'un revers de manche par la chancellerie, a encore augmenté la défiance craintive autour de sa nomination.(il y a de quoi)

Comparutions immédiates

«Tout se fait pas au pif»
Il trouve quand même que quelque chose ne marche plus.

 

«On oblige à assumer certaines poursuites, c'est indécent. Qui poursuit-on et pour quoi faire ?»

«Quand on arrive du management, on est surpris : ici, on travaille sans aucune visibilité.»

 

(c’est normal on ne lit pas les dossiers et mieux encore on se débarrasse des actes)

 

«Tout se fait au pif.

 

Au ministère de la Justice, on s'en fout.

 

Ceux qui viennent là veulent une loi qui porte leur nom, mais se moquent d'évaluer les dispositifs qui existent ou de réduire ne fût-ce que de 30 à 40% les écarts entre les intentions affichées et les moyens : la grande réforme de la justice serait que la chancellerie accepte d'être aussi gestionnaire.»

Depuis 2002, toute peine de prison peut être aménagée en une mesure autre que de la détention, comme des travaux d'intérêt général.

 

Un conseiller d'insertion explique que l'institution n'avait, de toute manière, pas le choix :

 

 «Beaucoup de comportements ont été pénalisés, on condamne de plus en plus mais le nombre de places en détention n'a pas évolué.»

Comme partout, la maison d'arrêt de Nanterre est «surbookée» : 814 détenus pour une capacité de 594.

 

«Il n'y a plus de lit non plus dans les établissements de semi-liberté, explique Olivier Guichaoua, magistrat chargé de l'application des peines. On appelle pour réserver comme à l'hôtel, on attend sept mois au bas mot pour un matelas par terre.»

Le service est tellement engorgé que certains condamnés n'ont toujours pas été convoqués dix-huit mois après le jugement. «On a totalement perdu la maîtrise de nos outils procéduraux, affirme le conseiller d'insertion.

 

On augmente les peines mais on ne les applique pas. C'est une manière de gérer l'opinion, qui ne dupe que les braves qui croient au système.»

Reportage photos au tribunal de Nanterre en mai-juin 2007 : Bernard Le Bars
 
Florence Aubenas

Cet article est un véritable réquisitoire et on comprend mieux les abus d'autorité, les dérapages de quelques délinquants magistrats dans ce tribunal devenu un cloaque qui sont intervenus dans cette affaire.

 

Ces  dysfonctionnements de la justice au TGI de Nanterre sont le fait  de magistrats francs maçons ce qui avaient fait dire à Mairie France PETIT Présidente du TGI de Nanterre le 06/01/1999 :

 

 « les droits de l’Homme sont, aujourd’hui encore, bafoués… », auteur d’un jugement le 06.07.1999, qui restera dans les annales de votre institution puisque ressenti comme une véritable agression par le monde maçonnique et  qui, selon elle, l’institution judiciaire est nécessairement gangrenée, nombre de décisions n’ont plus le droit d’être observées comme l’honnête reflet d’une solution de l’esprit et du droit, car dès lors que les juges et les avocats sont francs-maçons, il en est fini de leur « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » 

 

D’autant plus que sévissait au sein du TGI de Nanterre le vice président M. Xavier RAGUIN  franc maçon notoire.

 

EXCEPTIONS DE NULLITÉ

 

 

Vu le droit positif, Vu le code pénal et le code de procédure pénale,

 

Eu égard à l'organisation des dysfonctionnements dans cette procédure par les magistrats impliqués, MM POLGE Ghislain, MESLEM Souad  PREVOST DESPREZ et HOSSAERT Jacques,

 

Vu les articles préliminaires, 385, 646 et sur le fondement de l'article 459 du code de procédure pénale

 

Les exceptions de nullité prises de l'omission ou de l'irrégularité d'un acte obligatoire ne sont recevables qu'à la condition d'être soulevées dès l'ouverture des débats. Faute de l'avoir été, elles ne peuvent être présentées comme moyen de cassation.

 

Pour cela bien évidemment il faut qu’une telle obligation s’impose au tribunal qui a, à plusieurs reprises, refuser d’acter nos exceptions, nos inscriptions de faux et nos conclusions sur le fondement de l’article 459 du CPP pour que nous ne puissions pas en faire état ultérieurement.

 

Il est  demandé au tribunal qui entendrait juger de l'affaire de considérer les points de droit suivants qui doivent être jugés avant tout jugement au fond et faire l'objet d'un jugement séparé.

Réf : cass. Crim . 11 avr. 1995, proc.gén. prés CA Orléans :

Juris-data N° 002286 (pourvoi c/CA Orléans, 28 févr.1994)

 

Pour évident, voir inutile, qu’il puisse paraître, ce rappel s’impose.

Trop souvent, en effet, les tribunaux ont tendance à se cantonner dans le rôle passif d’un juge de procédure accusatoire pour considérer qu’il appartient exclusivement à la partie poursuivante.

 

Ministère public ou partie civile, se doivent de leur apporter la preuve indispensable à la condamnation du prévenu.

 

La Cour de Cassation rappelle donc qu’il rentre dans leur pouvoir de rechercher la preuve qui, opportune à leurs yeux peut encore être recueillie alors qu’elle leur semble faire défaut.

 

En effet, le Tribunal de première instance comme la Chambre des appels correctionnels sont tenus de statuer en fait et en droit et non uniquement en fait, comme dans de très nombreux cas constatés, déléguant ainsi abusivement ce pouvoir à la Cour de cassation.

 

Les nullités peuvent être invoquées lorsqu’elles affectent la compétence dudit tribunal (cass. crim. 25 fév. 1991) et il est évident que si, au regard de l’exposé du requérant, il s’avérait que tant le code pénal que le code de l’organisation judiciaire n’avaient plus d’existence légale, la compétence de la Cour en serait elle-même affectée.

 

Les présentes associations, régulièrement constituées parties civiles à ce procès, constitutions confirmées à l’audience du 21.03.2007 devant la 20ème chambre correctionnelle et par télécopie du même jour, ont l’honneur de soulever dans cette affaire, avant toute défense au fond et par stricte application de la loi, devant le Tribunal correctionnel de Nanterre, 15ème Chambre, les  exceptions de nullité sur lesquelles  le tribunal devra juger immédiatement et par jugement séparé après les avoir  actées  ce qu’elle n’a pas voulu faire à l’audience du 21.03.2007.

 

Première exception de nullité :

Connexité et litispendance ,

 

Le code de procédure pénale, en ses articles 52, 202, 203, 210, 382, 387 et 663, devrait vous interpeller 

 

Une procédure criminelle est en cours d’abord devant le juge d'instruction M. REGNARD , qui en plus d’un an n’a réalisé aucun acte, aucune audition, puis Sylvie DAUNIS qui a pris la seule initiative de rendre irrecevable la constitution de partie civile de M. KARSENTI Claude  n° de parquet 0/07/111 n° de Parquet 07 093 3805-4 engagée par les parties civiles MM KARSENTI Laurent et Sébastien SCOUARNEC  justement à l'encontre de MM. ANDRIEUX prétendus victimes.

 

Le tribunal correctionnel, d’abord la 20ème chambre, puis la 12ème et enfin la 15ème connaissaient de cette instruction et elles se devaient d’assurer la jonction de ces dossiers et surtout celui de M. ANDRIEUX Pierre  n° de parquet  07011 61015 interdit de gérer pour banqueroute et escroquerie par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 11.12.2003.

 

La 15ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre aurait dû demander la jonction des affaires.

 

Alors que :

 

·       Par réquisition en désignation d’un juge d’instruction en date du 27.09.2007, le Président du tribunal de grande instance de Nanterre à désigner M. REGNARD Christophe le 16.11.2007,

·       Par réquisitoire introductif du 27.09.2007 et sur la plainte avec constitution de partie civile de M. KARSENTI Laurent,  le vice-procureur J.L BERNADEAUX indiquait qu’il existait des indices graves ou concordants, rendant vraisemblable la participation de ses agresseurs aux infractions suivantes :

a)  tentative d’homicide volontaire,

b)  mise en danger de la vie d’autrui,

c)   non assistance à personne en péril,

d)  dénonciation calomnieuse,

e)   modification des preuves d’un crime ou d’un délit,

f)     faux en écriture

Faits prévus et réprimés par les articles 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11, 223-1, 223-18, 223-20, 223-6, 223-16, 226-10, 226-11, 226-31, 434-4, 441-1, 441-4 du code pénal,

 

·       Le 26.11.2007 le juge d’instruction M. REGNARD demander au procureur de la république de lui adresser d’urgence le dossier pénal  de la procédure suivie contre Laurent KARSENTI N° DE PARQUET 0706230015 enrôlée devant le tribunal correctionnel le 21.03.2007 devant la 20ème chambre correctionnelle indiquant qu’il est saisi d’une plainte avec constitution de partie civile de faits que M. KARSENTI Laurent reproche à M. ANDRIEUX .

·       Le 04.02.2008, ne voyant rien venir, le Juge d’instruction M. REGNARD relançait le procureur de la république  sur son soit transmis du 26.11.2007 indiquant qu’il n’a jamais reçu la procédure sollicitée et qu’en l’état il se trouve  dans l’impossibilité d’effectuer aucun acte…

·       Le 09.02.2009, le juge d’instruction remplaçant M. REGNARD, sollicite le même dossier de procédure cette fois-ci au service du greffe correctionnel de la 12ème chambre .

 

Dès lors, il y avait bien connexité et litispendance qui obligeait le tribunal à une jonction pour une instruction pour mieux connaître de l’affaire. 

 

Le parquet comme les chambres correctionnelles qui se sont succédées ont freiné et rendu impossible l’instruction de M. REGNARD Christophe que l’on a, en absence de communication du dossier, cité en correctionnelle ….

 

Dès lors, le tribunal de céans est tenu de prononcer la nullité de l'entière procédure ou du moins demander la jonction pour la manifestation de la vérité.

 

Deuxième exception de nullité :

 

Le 03.03.2007, Bruno BOUGIE, vice procureur de la république au TGI de Nanterre appréhende les prévenus pour des faits qui leurs sont reprochés et qu’ils étaient prévenus d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007 volontairement exercé des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX Kévin ces violences commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail

 

Faits prévus par article 222-13 al 1 et 8 du code pénal (sur un mineur de 15 ans)  article 222-44 , 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de séjour)

 

Alors que,

 

Le jugement du 11/12/2008 n°2, qui ne leur a jamais été signifié, retient les chefs d’accusation matérialisés par les articles 222-13 al 2,  du code pénal et réprimés par les articles 222-13 al 2, art 222-44, art 222-45, art 222-47 al 1

 

Pour avoir à Antony, dans la nuit du 02.03.2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur Messieurs ANDRIEUX Pierre et ANDRIEUX Kévin, ces violences ayant entraînées une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours , en l’espèce 5 jours et 8 jours avec les 2 circonstances suivantes : l’usage d’un Flash Ball et en réunion

 

Cette modification volontaire des chefs d’accusation et l’ajout avec les 2 circonstances suivantes :  « l’usage d’un Flash Ball et en réunion » ne peut recevoir que le qualificatif de crime de faux dans le seul but d’ inverser les rôles car dans cette affaire où Laurent KARSENTI est victime d’un tir de Flash Ball tiré par M. ANDRIEUX Kévin,  à la suite d’un guet-apens fomenté contre M. SCOUARNEC Sébastien qui avait un différent avec M. ANDRIEUX Pierre qui lui avait volé son jet ski  mis en réparation  dans son entreprise mise en liquidation alors qu’il est gérant de fait .

 

D’autant plus que par arrêt n° 509 du 23.05.2007, la 8ème chambre de la cour d’appel de Versailles retenait les infractions suivantes :

 

Réprimées par les articles  222-13 al 1  du code pénal (sur un mineur de 15 ans)  article 222-44 , 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal

 

C’est en  pleine conscience que les magistrats ont opéré, dans l’exercice de leurs fonctions, une altération frauduleuse de la vérité, en la justification qu’ils ont apportée  par l’usage d’un faux alors qu’ils n’étaient pas habilités à modifier la qualification des faits surtout sans débat contradictoire.

 

ALORS QUE JAMAIS LES FAITS N’ONT EU LIEU DANS LA NUIT DU 02 MARS 2007

 

Comme rapporté dans le jugement rendu par la 15ème chambre correctionnelle du TGI DE Nanterre ou le mandement de citation en date du 08 AVRIL 2009 à comparaître le 30.04.2009

 

Dès lors, le Tribunal correctionnel est tenu de prononcer la nullité de l’entière procédure en violation du droit interne en la matière.

 

Troisième exception de nullité

 

Nullité du jugement entrepris le 11.12.2008 n° de Parquet  0706230015 rendu par la 15ème chambre correctionnelle

 

Ce jugement a été rendu en violation de la loi et il est pathologique comme dirait M. CANIVET Guy ce qui atteste de notre demande d’expertise psychiatrique de Mme PREVOST DESPREZ Isabelle.

 

En effet,

Premièrement,

 

·       Vu les articles 384, 385, 387, 388 et suivants, et l’article 397-7 du code de procédure pénale,

 

Il ne nous a jamais été adressée, par acte d’huissier, une convocation à l’audience du 11.12.2008 devant la 15ème chambre correctionnelle.

 

Deuxièmement,

 

Initialement, la 20ème chambre correctionnelle était saisie et a connu de l’affaire en vertu de l’article 398-1 du code de procédure pénale, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1 composé d'un seul de ces magistrats, exerçant les pouvoirs conférés au président, en la personne de Mme Souad MESLEM .

 

Ensuite, sans aucun acte et jugement porté à notre connaissance pas plus qu’à celle des prévenus, l’affaire a été renvoyée devant la 12ème chambre correctionnelle laquelle, dans les mêmes conditions illégales, a renvoyé celle-ci devant  la 15ème chambre  correctionnelle composée, semble t’il, d’un président et 2 assesseurs.

 

Qui a ordonné de tels transferts illégaux ?

 

Troisièmement,

 

Volontairement la juridiction  a placé les prévenus dans l’impossibilité de se défendre par son refus de communication du dossier pénal à leur avocat Maître Julien BOUZERAND en violation de l’article 6 et suivants CEDH et de la jurisprudence constante CEDH arrêts FRANGY ET FOUCHER .

 

Quatrièmement,

 

Le 18.02.2008, suspicion légitime à l’encontre de l’intégralité de la juridiction sur affiliation maçonnique déposée par les prévenus et M.Claude KARSENTI   .

 

Aucune réponse ne sera jamais donnée à cette requête adressée au président du tribunal en LRAR n° 1A 006 844 7320 6 dont il a accusé réception le 20.02.2008  et  à laquelle il n’a pas répondu encore à ce jour.

 

Cinquièmement,

 

Les chefs d’accusation sont modifiés par rapport à la convocation du parquet du 03 MARS 2007.

 

Sixièmement,

 

Le jugement indique que le tribunal est saisi par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 04.03.2007 du juge de libertés et de la détention par le Président du tribunal.

 

ALORS QUE,

 

En aucun cas le tribunal ne peut-être saisi par une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et encore moins par une ordonnance du 04/03/2007 laquelle n’existe pas.

 

Septièmement,

 

Le jugement fait état  que l’affaire a été appelée successivement aux audiences des 21 mars 2007 (j’étais présent), 20 JUIN 2007 et 23 novembre 2007

 

MAIS n’indique pas volontairement du passage de cette affaire de la 20ème chambre devant un juge unique, à la 12ème chambre pour terminer devant la 15ème chambre sans que nous ayons à connaître du ou des jugements nécessairement entrepris et des motivations du tribunal.

 

Omettant volontairement l’audience du 22.02.2008

 

Huitièmement,

 

Le jugement fait état de la demande de renvoi de l’avocat des prévenus, motivé par l’absence de communication du dossier pénal et des notes d’audiences, mais n’y fait pas droit tout comme il omet volontairement certaines constitutions de parties civiles régulières en violation des articles   418, 419, 420-1 et 421 du code de procédure pénale.

 

Neuvièmement,

 

Les motivations du jugement suivantes :

 

« Qu’il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer Laurent KARSENTI coupable pour les faits qualifiés…. , de le condamner à une peine d’emprisonnement ferme en raison  de ses antécédents judiciaires, de l’absence de garanties de représentation en justice de l’intéressé…Les faits sont très graves et Sébastien SCOUARNEC et Laurent KARSENTI tentent de se soustraire à l’action de la justice, il y a lieu de leur faire application des dispositions de l’article 465 du code de procédure pénale et de décerner un mandat d’arrêt à l’encontre de chacun des 2 prévenus… »

 

« Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort par défaut à l’encontre de Sébastien SCOUARNEC et Laurent KARSENTI,  sur l’action publique condamne les prévenus à 16 mois d’emprisonnement, décerne mandat d’arrestation. »

 

Dénotent de l’intention criminelle des magistrats de la 15ème chambre correctionnelle qui ne pouvaient juger de l’affaire dans ces conditions car nous étions présents à la première audience et, dire que nous tentions de nous soustraire à la justice n’est qu’affabulation. La première des obligations du tribunal était d’observer ses devoirs les plus élémentaires à commencer par respecter la présomption d’innocence, la communication du dossier pénal et nous assurer un procès équitable ce qui n’a pas été le cas.

 

Etonnant jugement de Mme PREVOST DESPREZ, qui indique que les prévenus tentent de se soustraire à la justice alors qu’ils demandent l’application stricte de la loi pénale et qu’elle même se soustrait à la justice lorsqu’elle est citée par nous devant la 12ème chambre correctionnelle du TGI de Paris pour y répondre de ses crapuleries.

 

Elle se situe au-dessus des lois la sus-nommée « BULLDOZER ou SHERIFF »  mais n’a t’elle pas dit :

 

«Je préfère m'occuper des affreux, on se sent plus légitime. Les autres, on a envie de pleurer avec eux.»

 

Elle ne sait même pas ou fin d’ignorer  que les prévenus se sont rendus à la convocation du contrôle judiciaire le 13.03.2007 à 19H et qu’ils étaient présents à la première audience devant la présidente de la 20ème chambre comme à la 2ème audience.

 

Tout comme les prévenus  ont déposé, par LRAR N° RA 58 985 122 6FR du 02.05.2007 des conclusions,

 

Dès lors, le Tribunal correctionnel est tenu de prononcer la nullité de l’entière procédure en violation du droit interne en la matière et d’annuler le jugement entrepris le 11.12.2008.

 

Quatrième exception de nullité

 

Le mandement de citation à comparaître à l’audience du 30.04.2009, délivré à M. Laurent KARSENTI, tout comme le jugement n°2 du 11.12.2008 font état des faits suivants :

 

« Pour avoir à Antony, dans la nuit du 02.03.2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur Messieurs ANDRIEUX Pierre et ANDRIEUX Kévin, ces violences ayant entraînées une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours , en l’espèce 5 jours et 8 jours avec les 2 circonstances suivantes : l’usage d’un Flash Ball et en réunion »

 

Alors que les prévenus sont placés en garde à vue le 02 MARS 2007 à 1heure et cinquante minutes jusqu’au 03 MARS 2007 à 10 heures 15 minutes.

 

De même, l’audience du 30.04.2009, pour statuer sur son opposition par LRAR N° 1A 023 616 8374 5 réceptionnée par le parquet le 18.12.2008 est illégale et ne satisfait pas aux dispositions en la matière puisque dans le cas particulier où la condamnation prononcée par défaut a été accompagnée d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 465 du code de procédure pénale, l'affaire doit venir devant le tribunal dans la huitaine du jour de l'opposition.

Répertoire de droit pénal et de procédure pénale © Editions Dalloz 2007

 

Force est de constater que l’affaire  revient après  plus de 4 mois du dépôt de la seule et véritable opposition  de M. KARSENTI Laurent et c’est bien pourquoi Mme PREVOST DESPREZ, dans son autre jugement scélérat du 26.03.2009 indiquera que le tribunal est saisi par opposition formée le 17 mars 2009 par SCOUARNEC Sébastien, comme elle indiquera de façon crapuleuse que le mandat d’arrêt article 465 du CPP est en date du 11.12.2008 alors qu’établi le 05.02.2009 n° 628, pour entrer dans les délais des 8 jours à dater de l’opposition  en établissant un nouveau faux.

 

Dès lors, le Tribunal correctionnel est tenu de prononcer la nullité de l’entière procédure en violation du droit interne en la matière.

 

Cinquième exception de nullité

Coupables, absence de l'élément matériel incriminé et violation du principe de la loyauté de la preuve cf:

 

1. J. Domat, "Les lois civiles dans leur ordre naturel", Paris, éd. Cavelier, t.1, 1771, p. 204.

2. "Ce qui n'est pas prouvé n'est pas".

 

A l'origine, cette affaire oppose M. ANDRIEUX Pierre, lequel est gérant de fait  de la SARL CRAZY JET utilisant son père Henri, né en 1931, comme gérant après des déboires juridiques de sa société de ventes et réparations de motos sous l'enseigne "DONGUY MEYER".

 

La SARL CRAZY JET, a été immatriculé au registre du commerce le 01.02.2003, mis en cessation de paiement le 01.03.2005 suivi d'un jugement de mise en liquidation du 31.08.2006.

 

Le 02.04.2003, M. SCOUARNEC Sébastien donne en réparation à la SARL CRAZY JET son scooter des mers, objet d'un devis n° 2DV 32 pour un montant de 3752.22€, et effectue 2 règlements l'un de 1300€ et l'autre de 2000€ soit un total de 3300€ le solde à verser lors de la réparation du véhicule.

 

Le gérant de fait, M. ANDRIEUX Pierre, comme semble t'il a son habitude, rencontre des difficultés dans la gestion de son entreprise et mécontente ses clients.

 

Il indique avoir réparé le scooter des mers mais, ne pouvant joindre M. SCOUARNEC, décide de "cannibaliser" les pièces de son scooter pour les utiliser sur d'autres.

 

En novembre 2005, M. SCOUARNEC Sébastien se rend à la SARL CRAZY JET et constate que son véhicule n'est toujours pas réparé et M. ANDRIEUX promet de le faire rapidement  sachant pertinemment qu'il est  en proie à de graves problèmes économiques et financiers puisque mis en cessation de paiement à la date du 01.03.2005 et qu'il se préparait à  créer les conditions de son insolvabilité tout en restant  transparent dans la procédure le gérant de paille étant son père.

 

Il est vraisemblable que les sommes versées par M. SCOUARNEC n'aient pas été comptabilisées par la SARL CRAZY JET comme celles-ci n'ont pas été signalées au juge commissaire.

 

Aucun avancement des travaux n'était constaté dans le premier semestre 2006 et, ce malgré les relances réitérées de M. SCOUARNEC  ignorant de la mise en cessation de paiement de la SARL CRAZY JET .

 

Par un courrier recommandée avec AR du 01.08.2006,  non pas à l'entête de la SARL CRAZY JET mise en liquidation judiciaire le 31.08.2006, mais à l'entête de: " M. ANDRIEUX 259 rue Adolphe Pajaud 92160 Antony" M. ANDRIEUX Pierre indique à M. SCOUARNEC:

 

"Suite à notre conversation téléphonique et après consultation auprès de notre avocat, nous vous rappelons les faits…"  et confirme qu'il aurait bien réparé l'engin mais qu'en son absence de 730 jours il a été contraint de prélever des pièces, lui indique que le magasin est définitivement fermé sans évoquer sa mise en cessation de paiement et sa prochaine liquidation et lui propose le remboursement d'une somme de 1221 € en lui faisant grâce des frais de gardiennage….dans un décompte TTC pour le moins étrange faisant apparaître les acomptes versés pour 3300€ par M. SCOUARNEC, un "remboursement" par anticipation de 1100€ et la déduction des pièces fournies pour 979€ soit un reste dû à M. SCOUARNEC de 1221€…..attestant bien qu'aucune Main d'œuvre n'était produite par lui.

 

A réception de ce courrier, M. SCOUARNEC rendait visite à M. ANDRIEUX Pierre, à son domicile, pour connaître de la situation. M. ANDRIEUX Pierre avouait la situation de la SARL CRAZY JET tout en proposant une nouvelle solution à M. SCOUARNEC pour ne pas impliquer son père, à savoir récupéré le scooter des mers au garage pour le rapatrier à son domicile, récupérer des pièces neuves pour le réparer.

 

Les mois passèrent sans qu'aucune réparation définitive n'intervenait malgré les promesses et les nombreuses visites amicales à son domicile où M. SCOUARNEC prenaiT l'apéritif avec M. ANDRIEUX Pierre.

 

Le 07.12.2006 le procureur de la République de Nanterre section commerciale M. B. BOUGIE écrivait au mandataire judiciaIre  Marc SENECHAL au sujet de la société CRAZY JET créée en février 2003 peu de temps avant la mise en liquidation judiciaire de la société DONGUY MEYER dont Monsieur Pierre ANDRIEUX était le gérant qui lui répondait le 20.12.2006 en ces termes :

 

« Il est vraisemblable que le véritable animateur de la société CRAZY JET était Monsieur ANDRIEUX, je n’ai cependant  aucun élément matériel permettant d’attester de la gérance de fait de Monsieur Pierre ANDRIEUX constituant d’une infraction à l’interdiction de gérer prononcer à son encontre ; Trois particuliers ont déclaré leurs créances :

 

ü   l’un pour 14900 € au titre de préjudice subi pour le vol de son jet ski et de sa remorque survenu dans le local du magasin CRAZY JET dans la nuit du 7 au 8 juillet 2005,

 

ü   le deuxième  pour 6000€ au titre de l’acquisition d’un jet ski le 07 mai 2005 pour lequel aucune carte de navigation ne lui a été remise rendant le véhicule inutilisable,

 

ü   le troisième pour 8300 € pour un jet ski donné en réparation et qu’il n’a jamais pu récupérer. Ce dernier créancier précise avoir toujours eu affaire à Monsieur Pierre ANDRIEUX . »

 

Le 19 janvier 2007 le procureur de la république ordonnait à M. le commissaire de police en chef du SDPJ 92 :

 

ü   de bien vouloir procéder à une enquête sur des faits de violation d’interdiction de gérer par M. ANDRIEUX Pierre qui aurait été le gérant de fait de la société CRAZY JET en dépit de sa condamnation à 5 ans d’interdiction de gérer par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 décembre 2003, banqueroute par absence de comptabilité de la société CRAZY JET ? BANQUEROUTE par détournement d’actif (remboursement d’un sinistre subi par CRAZY JET par la SCI FORMULA)

ü   Vous vérifierez les conditions de résolutions du bail commercial qui a permis à la SCI FORMULA de céder l’immeuble où était exploité la société CRAZY JET,

ü   En application l’article 78 du code de procédure pénale je vous autorise à faire usage de la force publique pour contraindre à comparaître devant vous MM ANDRIEUX pierre ET Henri, si ceux-ci n’ont pas déféré à vos convocations ; dans ce cas ils seront alors placés en garde à vue.

ü   Je vous autorise à requérir en application de l’article 77-1-1 du CPP tout établissement de crédit ou toute administration pour obtenir des informations utiles à votre enquête.

 

Il va de soi que ces informations sur ANDRIEUX Pierre sont d’une grande importance tant sur la prescription des faits interrompus par l’enquête de police que sur l’impact du comportement de M. ANDRIEUX Pierre qui n’est pas à son coup d’essai et c’est bien pourquoi il a monté ce stratagème , se sachant menacé par une enquête à son sujet , pour faire croire à la fois à une violation de son domicile par des inconnus qu’il connaissait parfaitement, à un vol dans son véhicule etc ; se gardant bien d’indiquer qu’il possédait et possède toujours le jet ski appartenant à M. SCOUARNEC dont la plainte pour vol sommeille au commissariat de police d’Antony.

 

Un complément d’INFORMATION s’impose au tribunal en vertu de l’article 463 du CPP.

 

La suite est la suivante,

 

Alors qu'il venait à Antony le 01.03.2007, pour fêter la naissance d' OWEN, le 3ème enfant de Laurent KARSENTI, au domicile de la mère de ses enfants, M. SCOUARNEC échangeait des appels téléphoniques avec M. ANDRIEUX Pierre lequel l'invitait à passer à son domicile à une heure tardive.

 

Les  relevés téléphoniques font état de nombreuses relations téléphoniques entre M. SCOUARNEC et ANDRIEUX Pierre par le 06 62 49 85 51 et le 06 63 02 75 79 non vérifiées par la police et le Parquet.

 

C'est ainsi, qu'accompagné de Laurent KARSENTI et sans aucune intention belliqueuse, M. SCOUARNEC se rendait au domicile de M. ANDRIEUX Pierre qui les recevait.

 

 Les faits

 

Le 01.03.2007, vers 19H, M. SCOUARNEC appelle M. ANDRIEUX au sujet de son scooter des mers entreposé au domicile de M. ANDRIEUX pour trouver une solution au litige qui les oppose puisque toutes les tentatives sont restées vaines.

M. ANDRIEUX lui demande de le rappeler dans la soirée et, alors qu'il était à Antony pour fêter la naissance d'OWEN, chez la mère des enfants de Laurent KARSENTI, M. SCOUARNEC rappelait M. ANDRIEUX Pierre qui l'invite à  passer  dans la soirée ce qu'il fit accompagné de Laurent KARSENTI et sans arrière pensée pensant trouver une solution à ce litige.

 

Arrivés au domicile, M. SCOUARNEC, sachant la présence d'un chien de type berger allemand, criait "PIERRE"  au moment où le fils de Pierre ANDRIEUX, prénommé KEVIN et âgé de + 17 ans,   arrivait  en moto à son domicile.

 

M. SCOUARNEC le saluait et lui demandait de dire à son père qu'il était arrivé. KEVIN a ouvert la porte et a fait entrer les visiteurs à l'intérieur de la maison dans le salon cuisine où  Pierre ANDRIEUX les accueillait.

 

L'affaire était évoquée rapidement entre M. ANDRIEUX et M. SCOUARNEC lequel demandait soit la réparation immédiate du véhicule soit un dédommagement pour mettre un terme à cette longue procédure. 

 

Le ton montait et soudain KEVIN surgissait dans la pièce armé d'un Flash Ball  pour tirer un coup sur Laurent KARSENTI à une distance de 2 mètres en pleine poitrine au niveau du cœur.

 

Ce dernier, en état de légitime défense,  désarmait KEVIN en le poussant et comme M. ANDRIEUX Pierre se précipitait sur lui, Laurent KARSENTI lui assénait un seul coup sur la tête avec le Flash -Ball  qui s'est disloqué placé en situation de légitime défense.

 

MM SCOUARNEC et KARSENTI convenaient de partir et de prévenir la police.

 

Enquête de police

 

Encore une fois, la police d'Antony se distingue dès lors que Laurent KARSENTI se retrouve dans une situation particulière et tout lui est bon pour le charger voire susciter un scénario  pour le culpabiliser.

 

Le 02.03.2007 à 0H 59 la police , alertée par MM KARSENTI et SCOUARNEC,  se transporte au 03 rue André Chénier à Antony au domicile de Pierre ANDRIEUX où ils sont attendus par  MM ANDRIEUX qui ont préparé une mise en scène à l'arrivée des policiers pour faire croire à une violation de domicile en se mettant en slip…alors qu'il reçoit les "pseudos agresseurs" habillé. Kévin ANDRIEUX expliquera que 2 individus ont pénétré dans son domicile, que l'un d'entre eux lui a porté un coup de poing au visage,  indiquant  aux policiers que son père est couché dans le salon, qu'il est blessé à la tête.

 

KEVIN leur ouvre la porte, pénètrent dans le salon et constatent la présence d'un individu vêtu d'un slip couché au sol dans une mare de sang, l'individu est conscient…

 

M. ANDRIEUX Pierre indique aux policiers qu'il est gérant d'un magasin (ce qui est faux) et que ce soir un ancien client accompagné d'un ami est venu l'agresser.

 

M. ANDRIEUX explique qu'un de ses agresseurs  lui a tiré dessus avec un Flash -Ball et sa compagne présente une partie de l'arme  qui s'est brisée que les policiers appréhendent ainsi que le seul projectile tiré.

 

M. ANDRIEUX indique connaître ses agresseurs mais ne connaît pas leurs noms et se souvient que du prénom Sébastien (étonnant alors qu'il l'appelle au téléphone et le reçoit chez lui et que son père établit un devis).

 

Pour valider sa thèse de la violation de domicile, KEVIN indique aux policiers qu'il a surpris les 2 individus devant sa porte muni d'un pied de biche de couleur rouge appréhendé par les policiers et que les 2 individus ont profité de son arrivée pour entrer dans le pavillon et qu'il les connaissait de vue pour avoir un litige commercial avec son père et qu'à l'intérieur les individus ont commencé à frapper son père, qu'il est parti chercher un Flash -Ball dans la cuisine et a tiré sur l'un des individus à  une distance de 2 mètres,  que celui-ci l'a désarmé et que ce même individu a tiré sur son père à une reprise puis a cassé le canon du Flash -Ball sur la tête de son père avant que de partir….

 

On pourrait conclure qu'il y a eu une violation de domicile avec pied de biche par 2 individus vaguement reconnus, qu'un Flash -Ball est utilisé par KEVIN contre KARSENTI Laurent à distance de 2 mètres, que KEVIN est désarmé par Laurent KARSENTI lequel tire une balle de Flash -Ball sur la tête de M. ANDRIEUX Pierre en slip et lui casse le canon du Flash -Ball sur la tête avant que de partir.)

 

Le 02.03.2007 à 1H30 les policiers se rendent au domicile de l'un des 2 individus à savoir au 7 allée de Villemilan à Antony (au domicile de la mère des enfants de Laurent KARSENTI) qui les attendaient au bas de l'immeuble et qui correspondent en tout point au signalement donné l'un de type européen l'autre de type nord africain.

 

Les 2 individus déclinent leurs identités, l'individu de type nord africain se présente comme étant M. KARSENTI Laurent et se plaint de douleur au niveau de la poitrine et présente un hématome important….décidons de les menotter car susceptibles de prendre la fuite (alors qu'ils appellent la police et les attendent sur le trottoir) …

 

Le 02.03.2007 à 2H15 et 2 H 20 notification de leur garde à vue à 1H50  pour avoir commis ou tenté de commettre une violation de domicile et des violences volontaires avec arme par destination.

 

Le médecin M. BOYER constate sur KARSENTI Laurent des lésions externes en un volumineux hématome d'un diamètre de + de 25 cm … Lequel fait un malaise à 3H KARSENTI Laurent crie a douleur et fait un malaise à 3H30, les pompiers sont enfin appelés et décident de le transporter à l'hôpital Béclère

 

Lors de son audition  M. SCOUARNEC en garde à vue indiquait qu'hier soir vers 19H il avait appelé M. ANDRIEUX Pierre qu'il connaît pour avoir un litige commercial dans le cadre de la SARL CRAZY JET à la suite du dépôt de son jet ski pour réparation et jamais réparé. M. SCOUARNEC indique avoir appelé une nouvelle fois M. ANDRIEUX lequel indisponible lui demandait de le rappeler dans la soirée ce qu'il faisait alors qu'il était en compagnie de M. KARSENTI étranger à la cause.

 

M. ANDRIEUX lui indiquait qu'il pouvait passer à son domicile ce soir et convenait de se rencontrer comme cela s'était déjà produit auparavant. M. SCOUARNEC indique qu'ils sont introduits au domicile de M. ANDRIEUX  et qu'à l'intérieur, lors de la discussion, KEVIN a fait irruption avec un Flash -Ball pour tirer sur M. KARSENTI…

 

A la question posée s'il avait vu le pied de biche entre les mains d'une personne présente chez M. ANDRIEUX, M. SCOUARNEC répond que non pas du tout qu'il n'a jamais vu cet objet .

 

Sur la question du Flash Ball, il répondra de même qu'il n'avait jamais vu cette arme et qu'il a simplement entendu une détonation suivi d'une mêlée entre KEVIN et KARSENTI .

 

A la question : " comment était habillé  M. ANDRIEUX lorsque vous êtes arrivés chez lui?  M. SCOUARNEC indique qu'il ne se rappelle plus mais qu'il était habillé (comment pourrait en être il autrement lorsque l'on attend des personnes)

 

De même M. SCOUARNEC indique qu'il n'avait pas apporté d'objet pouvant servir d'arme car il avait des relations jusqu'à là amicales et que c'est KEVIN qui est à l'origine de cette histoire.

 

Lors de son audition de M. KARSENTI Laurent  indiquait qu'il a accompagné M. SCOUARNEC au domicile de M. ANDRIEUX à la suite de leur prise de rendez-vous vers 21H le 01.03.2007 pour 23H environ.

 

Au domicile de M. ANDRIEUX, il indique avoir rencontré un jeune en scooter, qu'il s'agissait de KEVIN le fils de M. ANDRIEUX lequel a ouvert la porte du pavillon où son père nous attendait juste derrière. Il indiquait n'avoir pas vu de pied de biche et subodorait qu'il avait été mis en place par M. ANDRIEUX .

 

M. KARSENTI indique que M. ANDRIEUX les a fait entrer dans le pavillon et que la discussion sur le scooter s'était engagé et que cela s'est passé rapidement puisqu'il recevait un coup de  Flash Ball  au niveau du cœur tiré par KEVIN, qu'il avait eu très mal, qu'il a poussé KEVIN et l'a désarmé et qu'il a asséné un coup de Flash Ball à M. ANDRIEUX Pierre, qui se jetait sur lui,  sur la tête lequel s'est disloqué puis qu'ils sont  partis en alertant la police .

 

Nous n'avions aucune intention d'en découdre c'est le fils qui a commencé , tout ce passait bien, je ne comprends pas.

 

Lors de l'audition de Mme GUYOT, concubine de M. ANDRIEUX Pierre

 

Cette nuit, vers minuit, j'étais dans le salon et M. ANDRIEUX a reçu un appel téléphonique … un peu plus tard j'ai entendu des voix provenant du jardin, j'ai pensé qu'il s'agissait de KEVIN et tout d'un coup la porte s'est ouverte et j'ai vu KEVIN être poussé à l'intérieur par 2 hommes que je ne connaissais pas. Je suis restée assise dans le canapé et Pierre s'est levé et le plus grand des 2 hommes a commencé à parler à Pierre .

 

Elle déclare qu'il s'agissait d'une dispute au sujet de l'ancienne société de Pierre que celui-ci leur a alors dit "VOUS PARTEZ DE CHEZ MOI J'AI RIEN A VOUS DIRE ON EST EN PROCES".

 

KEVIN a essayé d'attraper l'un d'eux , il a été repoussé et s'est alors dirigé vers cuisine et s'est emparé d'un Flash Ball  et a tiré sur le plus petit, le projectile a atteint l'homme au niveau de la poitrine (elle a bien vu l'impact du tir de KEVIN).

 

Ce dernier n'est pas tombé, il est devenu comme enragé, il a réussi à arracher le Flash Ball des mains de KEVIN et il a ensuite retourné l'arme vers Pierre et il a fait feu.

 

Pierre a reçu la balle dans la tête, je ne sais pas à quel niveau…

 

A la question : "KEVIN a présenté un pied de biche comme ayant été en possession des personnes en question qu'en est-il? " Lorsqu'ils sont entrés, ils n'avaient rien à la main (étonnant les individus sont connus non ganté et aucune analyse de la pièce à conviction qu'est le pied de biche vraisemblablement la propriété de M. ANDRIEUX)

 

Lors de l'audition de M. ANDRIEUX Pierre lequel indique qu'il ne connaît que M. SCOUARNEC Sébastien pour lui avoir réparé  son jet ski dans le magasin de mon père (il ne s'agit plus de son magasin dont il est gérant de fait mais de celui de son père gérant de paille car il est prudent il s'est qu'il s'expose).

 

Il confirme  les acomptes versées et prétend avoir réparé le scooter en avouant avoir démonter des pièces pour les revendre….il reconnaît avoir reçu la visite de M. SCOUARNEC avant liquidation prétendant faussement l'avoir informé des conditions de cette liquidation judiciaire.

 

Il indique lui avoir proposé de racheter le scooter des mers (alors qu'il n'en a pas le droit ni l'habilitation requise vu la cessation de paiement et la mesure de liquidation c'est preuve d'une attitude délictueuse) et avoue avoir reçu plusieurs coups de téléphone lui demandant de réparer ce scooter.

 

Il indique que vers 16H il a bien reçu un coup de téléphone de M. SCOUARNEC demandant de le voir à son domicile car il se trouvait à Antony.

 

Il indique, malgré cela , entre minuit et 1 heure du matin alors qu'il était devant son ordinateur (en slip… et en contradiction avec les déclarations de Mme GUYOT qui indique qu'il s'est levé du canapé)  qu'il  a entendu   son fils KEVIN rentrer avec sa moto, que celui-ci a ouvert la porte du pavillon et qu'il était accompagné de 2 individus dont il reconnaissait le dénommé Sébastien.

 

Il indique que tout le monde est rentré dans le Hall (alors que Mme GUYOT indique : j'ai vu KEVIN être poussé à l'intérieur par 2 hommes que je ne connaissais pas. Je suis restée assise dans le canapé et Pierre s'est levé et le plus grand des 2 hommes a commencé à parler à Pierre) et Sébastien m'a demandé à nouveau de réparer son scooter de manière assez virulente et que cela n'allait pas se passer comme cela. Il joint copie de la lettre recommandée à entête ANDRIEUX

 

Au bout d'un moment, il indiquera leur avoir demandé de sortir gentiment de chez lui et comme ils ne voulaient pas sortir, il les a dirigé vers la sortie en les poussant légèrement… (il est en slip et avoue les avoir poussé) .

 

Il indique que pendant ce temps là, KEVIN est allé dans la cuisine cherché le Flash Ball (ce sont bien eux qui sont à l'origine de cette altercation en les poussant et en allant cherché le Flash Ball avant toute altercation encore en contradiction avec les déclarations de Mme GUYOT )

 

Il indique que sur le pas de la porte , il a reçu un violent coup de poing à la mâchoire qui lui a fait perdre l'équilibre et qu'il a tenté de se relever mais qu'il a pris une volée de coups et c'est alors que KEVIN a tiré.

 

A la question de la police: Avez-vous déclaré cette arme? M. ANDRIEUX répond  je ne me rappelle plus mais qu'il avait acheté cette arme à l'armurerie de la Croix de Berny à Antony à la suite de plusieurs agressions au magasin (la police ne vérifie pas car en matière de possession d'arme tel que le Flash Ball interdite au mineur qui peut tuer à moins de 5 mètres, une déclaration Cerfa n° 20-3265 est obligatoire ainsi qu'un certificat médical  ordonnance 2004-1374-12-20 JORF 21.12.2004 et décret n° 95-589 du 06.05.1995 et arrêté du 30.04.2001 JO N° 113 DU 16.05.2001 page 7818)

 

Il indique qu'il y avait 2 balles dans le canon mais l'arme n'était pas actionnée. Il indique que son fils KEVIN a tiré sur le gars qui était sur lui pour le défendre (comment KEVIN peut-il atteindre à la poitrine M. KARSENTI qu'il dit être sur lui ? )

 

Il laisse croire au policier, alors qu'un seul coup a été tiré par KEVIN, qu'un 2ème aurait été tiré  sur sa tête mais qu'il ne s'en souvient pas et ne sait qui lui a tiré dessus. (les policiers ne trouveront qu'une balle du Flash Ball au domicile et l'impact du coup sur la tête l'aurait mis au moins KO)

 

Enfin, il conclut qu'après les faits, il a constaté que la porte d'entrée principale avait été forcée à plusieurs endroits et que son fils lui a dit que les policiers avaient trouvé un pied de biche  à proximité de la porte ( alors que c'est KEVIN qui indique aux policiers qu'il a surpris les 2 individus devant sa porte muni d'un pied de biche de couleur rouge appréhendé par les policiers)

 

Enfin il indique que ce pied de biche n'est pas à lui et dépose plainte.

 

Lors de son audition KEVIN  indique cette nuit là être rentré vers minuit et qu'en arrivant devant le portail du pavillon de son père il a vu 1’ homme qui attendait au pied de la grille  pendant qu'un autre attendait de dos face à la porte d'entrée.

 

Il indique connaître, cette fois-ci, l'homme qui se trouvait au portail pour l'avoir vu au magasin de jet ski que mon père tenait (ce n'est plus le grand père) . Il lui a demandé ce qu'il faisait ici et l'homme qui se trouvait devant la porte d'entrée a laissé tomber un objet métallique pour  nous rejoindre.

 

Ces hommes ont demandé à voir son père, il a rangé sa moto tout en leur demandant de sortir du jardin (ils n'ont donc forcer aucune porte).  Il indique que son père, qui a du entendre les bruits, a ouvert la porte et les volets pour le faire rentrer (il n'a pas les clés pour rentrer après minuit…) et qu'aussitôt les 2 hommes sont rentrés et ont commencé à s'engueuler avec son père puis l'ont tapé.

 

Il indique avoir été cherché le Flash Ball et a tiré sur un individu qui n'a pas réagi et qu'ils continuaient à taper son père .

 

Enfin il indique que l'individu sur lequel il avait tiré lui a porté un coup de poing au visage , qu'il a pris le Flash Ball et a tiré la 2ème balle sur son père à la tête et a réarmé le Flash Ball , m'a visé, a entendu un clic mais il n'y avait plus de balle à l'intérieur ensuite l'individu est reparti vers mon père et lui  a cassé le Flash Ball sur la tête.

 

Il indiquera : "c'est quand la police est arrivé que j'ai vu qu'il y avait un pied de biche au pied de la porte et ce matin j'ai vu qu'il y avait des traces sur la porte d'entrée. Enfin, pour agrémenter l'histoire, il indique à la police qu'il a retrouvé ce matin la vitre cassée du véhicule de son père…et qu’un vol a été opéré.

Mme HOLLENGER Catherine épouse GUYOT, maîtresse de M. ANDRIEUX, accueille les policiers et leur montre les traces d'effraction sur le volet et la porte fenêtre qu'ils reconnaissent comme étant des traces de pied de biche.

 

Mme GUYOT indiquera au policier avoir tout nettoyé et rangé au cours de la matinée faisant disparaître toutes traces ADN et pièces à conviction sans que cela n'émeuve la police qui sont conduits près du véhicule de M. ANDRIEUX constatant une vitre cassée et la disparition d'un GPS et un ordinateur portable dérobé dans ce véhicule cette nuit vraisemblablement par les 2 individus mais malheureusement Mme GUYOT n'a pu supporter un tel dérangement qu'elle a aussitôt consolidé la vitre de scotch faisant disparaître encore une fois tous éléments matériels de traces et indices …

 

Le 02.03.2007 à 16H55 fouille du véhicule de marque BMW immatriculée 363 EWL 92  appartenant à M. Claude KARSENTI de couleur noire et non verte comme indiqué sans prévenir le propriétaire.

 

M. KARSENTI nie les accusations de vols, violences et dégradations que l'on voudrait lui imputer.

 

Le 03.03.2007, Bruno BOUGIE, vice procureur de la république au TGI de Nanterre  appréhende :

 

1° M. SCOUARNEC Sébastien pour des faits qui lui sont reprochés et qu'il était prévenu d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007 volontairement exercé des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX Kévin ces violences commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail

 

Faits prévus par article 222-13 al 1 et 8 du code pénal (sur un mineur de 15 ans KEVIN a presque 18 ans )  article 222-44 , 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de séjour)

 

2° M. KARSENTI Laurent pour des faits qui lui sont reprochés et qu'il était prévenu d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007 volontairement exercé des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX Kévin ces violences commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail

 

Faits prévus par article 222-13 al 1 et 8 du code pénal (sur un mineur de 15 ans KEVIN a presque 18 ans )  article 222-44 , 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de séjour)

 

Et d'avoir à Antony le  02.03.2007 détruit un bien d'utilité publique en l'espèce une vitre de la porte d'entrée du commissariat de police d'Antony

Faits prévus par article 322-2 al 1 et réprimés par l'article 322-2  et 322-15 al 1,2,3,5 du code pénal

 

Tous deux réfutent les accusations portées contre eux, que M. KARSENTI a agi en légitime défense.

 

Le 03.03.2007 procès verbal d'audition par la JLD Mme Patricia BERGER de M. KARSENTI et M. SCOUARNEC

 

qui constate son état civil sa situation familiale célibataire et 3 enfants, sans domicile fixe et adresse postale au 3 allée de la Puisaye à Antony, le place sous contrôle judiciaire et l'informe de la convocation du procureur à comparaître à l'audience du 21.03.2007 à 9 H devant la 20ème chambre du tribunal correctionnel de Nanterre

Avis du Président non conforme à ses réquisitions a été donné au procureur de la république. (il  nous faudra obtenir cet avis et les réquisitions du procureur)

 

Mme BERGER  les place sous contrôle judiciaire le   et les soumet aux obligations d'interdiction d'entrer en contact avec tous les protagonistes y compris Me HOLLENDER Catherine épouse GUYOT, de quitter le territoire national et de se rendre à la rue André Chénier  à Antony

 

Aucune charge n'est retenue à l'encontre de MM ANDRIEUX devenus victimes par le procureur qui pense tenir enfin KARSENTI Laurent dont il n'a pas digéré la relaxe par la 18ème chambre correctionnelle dans une affaire tordue montée par les policiers avec la complicité de M. HOSSAERT .

A sa sortie du Palais de justice, M. KARSENTI Laurent, le 03.03.2007  se rendait au service des urgences de Massy à la suite du coup tiré par M. Kévin ANDRIEUX à l'aide d'un flash ball.

 

Les blessures occasionnées entraînent une incapacité temporaire totale de 6 jours sous réserves de complications et un arrêt de travail de 7 jours suivi d'une prolongation portant l'arrêt de travail à 21 jours c'est dire le sérieux voire la complicité avec les services de police du Docteur MARKUS qui n'a pas vu un énorme hématome de 25 cm de diamètre…lors de sa GAV .

 

Le 05.03.2007, appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire  était interjeté par les 2 prévenus qui se présentaient toutefois à une convocation qui n’était pas du goût d’ HOSSAERT lequel s’empressait d’informer Jean Amédée LATHOUD de « l’illégalité des appels »…

 

Le 09.03.2007, plainte avec constitution de partie civile pour tentative de meurtre et autres délits était déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction M. PHILIBEAUX à l'encontre de MM. ANDRIEUX Pierre et Kévin et contre X comme étant des personnes dépositaires de l'autorité publique coupables d'atteintes à la justice, de l'entrave aux mesures d'assistance de non assistance à personne en danger faux et altération de la vérité.

 

Le 14.03.2007, constitution de partie civile de M. KARSENTI Claude en tant que père et propriétaire du véhicule perquisitionné à son insu ainsi que celle de DEFENSE DES CITOYENS.

 

Le 21.03.2007, à l'audience de la 20ème chambre où brillaient par leurs absences les pseudos victimes, les prévenus sont présents ainsi que  les parties civiles constituées  qui ont réclamé copie du dossier pénal et un renvoi est ordonné à l'audience de fond du 20.06.2007 à 9H

 

Le 03.04.2007, alors qu'une mesure de contrôle judiciaire, frappée d'appel, interdit les seuls prévenus à rencontrer les autres protagonistes, M. SCOUARNEC a la désagréable surprise à 1H 37 du matin de recevoir la visite à son domicile de Montrouge de M. ANDRIEUX Pierre accompagné d'une personne  qui par interphone lui demande de descendre ce qu’il  refusait et plus tard il insistait déclarant qu'il voulait le "fumer, on va te tuer, on va te trouver".

 

M. SCOUARNEC a fait appel immédiatement au service de police de Montrouge qui lui ont conseillé de déposer plainte au commissariat de police d'Antony en charge du dossier ce qu'il fit à l'encontre de M. ANDRIEUX Pierre et autre pour menaces de mort, abus de confiance.

 

Le 10.05.2007 convocation devant la 8ème chambre des appels correctionnels de Versailles à la suite de l'appel de l'ordonnance de placement sous  contrôle judiciaire, une demande renvoi est faite en conclusions sur le fondement de l'article 459 du CPC puisque ces appels n'ont plus lieu d'être vu qu'en son audience du 21.03.2007 la 20ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre à renvoyer au fond l'affaire au 20.06.2007 pour y être plaidée et sans renouveler la mesure de contrôle judiciaire.

 

A l'évidence, les policiers d'Antony ont orienté les responsabilités de cette affaire sur Laurent KARSENTI et M. SCOUARNEC Sébastien dans une enquête de police qui n'en est pas une.

 

En effet, il appert de façon indéniable que M. ANDRIEUX Pierre a menti à M. SCOUARNEC au sujet de la réparation de son jet ski, qu'il savait être le gérant de fait d'une société à la tête de laquelle il a mis son père né en 1931 qu'il a conduit à la cessation de paiement puis à la liquidation judiciaire en créant son insolvabilité et en détournant des fonds versés par ses clients comme M. SCOUARNEC lors des 2 versements. Pire encore il a caché le jet ski au liquidateur pour le transporter à son domicile et certainement a du procéder de la sorte avec d'autres clients de la SARL CRAZY JET.

 

Une plainte sera déposée auprès du procureur de la république avec copie Monsieur le Liquidateur Maître SENECHAL, un complément d’enquête s’impose au parquet.

 

Il a commis une escroquerie à la fois à l'endroit du liquidateur, du tribunal de commerce et de M. SCOUARNEC auquel il a menti quand à l'état de son véhicule dont il a prélevé des pièces mais l'entêtement de M. SCOUARNEC lui faisait proposer des conditions inacceptables pour mettre un terme à ce litige comme celle de lui remettre un montant de 1221€ preuve de sa culpabilité alors même qu'il savait la société, dont il était le gérant de fait, mise en cessation de paiement pour y être en août 2006 liquidée et c'est bien pour çà qu'il envoyait un courrier recommandé à son entête   et non celle de la SARL CRAZY JET le 01.08.2006.

 

Enfin, il ne fait aucun doute que M. SCOUARNEC ait été invité le soir des faits par M. ANDRIEUX à venir s'expliquer à son domicile tard le soir. Les relevés téléphoniques de M. SCOUARNEC l'attestent tout comme les auditions de Mme GUYOT  et la sienne vérifications qui s'imposaient à la police d'Antony ainsi qu'au procureur de la république M. BOUGIE pour la manifestation de la vérité.

 

Cet entretien au domicile de M. ANDRIEUX a mal tourné de la faute même de M. ANDRIEUX Pierre qui indique avoir légèrement poussé les prévenus vers la sortie et qui s'en est suivi un tir de Flash Ball par M. ANDRIEUX Kévin sur la personne de M. KARSENTI Laurent atteint à la poitrine en plein cœur à une distance de moins de 3 mètres alors que cette arme réglementée est mortelle à moins de 5 mètres et qu'elle doit être déclarée par déclaration CERFA accompagné d'un certificat médical conformément à la législation en vigueur ce que ne rechercheront  pas les policiers ni le procureur de la république le dossier à charge visant M. KARSENTI Laurent étant pour eux  inespéré.

 

Malheureusement, en état de légitime défense et malgré la douleur, M. KARSENTI s'empare de l'arme et la brise sur la tête de M. ANDRIEUX Pierre devenu aussi menaçant puis les prévenus disparaissent et préviennent la police.

 

Un stratagème est mis en place soit par les ANDRIEUX ou suscité par la police pour légitimer la thèse d'un règlement de compte avec violences en réunion et violation de domicile.

 

Le dossier de police qui sera établi indiquera déjà les conditions de ce stratagème visant à faire des ANDRIEUX les victimes  alors qu’il y a eu vol, complot et violences de la part des ANDRIEUX devenus victimes en lieu et place de MM SCOUARNEC et KARSENTI , alors que les policiers ne découvrent qu'un seul projectile, que M. ANDRIEUX ne connaît pas le nom de ses agresseurs, que Kévin ANDRIEUX indique aux policiers qu'il a découvert un pied de biche pour justifier de la violation de domicile, que l'un des agresseurs est de type nord africain (c'est bien dans le tableau) et enfin plus tard la découverte du vol dans le véhicule de M. ANDRIEUX par effraction,  et  aux yeux de tous, d'un GPS et ordinateur portable …

 

La charge est donnée mais aucun indice ne pourra être relevé puisque Mme HOLLENDER  Catherine, épouse GUYOT et maîtresse de M. ANDRIEUX, aura à chaque fois fait le ménage à fond pour la disparition des preuves matérielles.sans que cela n'interpellent nos fins limiers et pas plus le substitut BOUGIE, pas plus éclairé, qui prend des réquisitions sujettes à caution au point qu'un avis du Président, non conforme aux réquisitions, a été donné au procureur de la république lequel convoque les prévenus sur la base de faits délictueux faisant abstraction de la violation de domicile dure à avaler même pour un tribunal acquis à sa cause par corporatisme déviant c'est dire le sérieux de l'affaire comme l'est encore moins sérieux le délit prévu et réprimé par l'article 222-13 al 1 véritable preuve de la méconnaissance du dossier soit volontairement ou par incompétence et c'est comme çà qu'on envoie  Outreau, pardon au trou, des innocents.

 

Devant cette procédure partiale où la charge de la preuve n'est pas apportée mais suscitée pour nuire une fois de plus à M. KARSENTI Laurent et DEFENSE DES CITOYENS nous nous sommes constituées parties civiles intervenantes ce qui n'a pas plu à HOSSAERT qui viole la loi rejoint en cela par MESLEM Souad .

 

C'est l'application de la règle actori incumbit probatio

 

Le Code de procédure pénale n'a pas prévu de dispositions particulières quant à la charge de la preuve. Deux principes dominent toutefois cette charge : tout prévenu est présumé innocent et il appartient au Ministère public d'apporter la preuve de la culpabilité dudit prévenu.

 

Ce principe est conforté par celui de la présomption d'innocence du prévenu, qui est affirmée par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme, par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et par l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi libellé :  « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».

 

De cette présomption, il résulte que tout individu poursuivi n'a pas à prouver son innocence et que si la preuve de sa culpabilité, par le Ministère public ou la partie civile, est insuffisante et s'il subsiste un doute, ce doute doit lui profiter (V. Essaïd, La présomption d'innocence, thèse Paris 1969).

 

Le Procureur n'apporte pas la preuve de quoi que ce soit dans ce dossier,  son intention est de faire condamner les prévenus victimes pour régler des comptes et il est l'instigateur de cette cabale contre eux et il n'est pas à son coup d'essai.

 

D’ailleurs le fait qu’il n’enrôle pas les oppositions le place en violation de l’article 490 du CPP ou les « égarera comme l’atteste un mail de M. BOTTINE Gilles Substitut général près la cour d’appel de Versailles et  comme la chambre correctionnelle refuse d’enregistrer les constitutions de parties civiles régulières.

 

Mais il est vrai qu’il a été nommé contre l’avis  du CSM, qu’il est l ‘ami de M. SARKOZY et qu’il a été récompensé par ce poste après avoir délibérément, par usurpation de fonctions et du délit de mise en échec de l’exécution de la loi commis, en tant qu’auteurs, et par Madame PREVOST, complice aussi dans le cadre de l’instruction de l’affaire BRENCO, rendu une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Paris en date du 5 avril 2007 alors quà cette date, il ne saurait être contesté qu’il ne peut être que retenu que Monsieur COURROYE occupait les fonctions de procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre.

 

Pourquoi ?

 

Parce par décret du 19 mars 2007, publié au journal officiel de la République le 20 mars 2007, Monsieur COURROYE a été nommé au poste d’avocat général à la Cour d’appel de Versailles pour y exercer les fonctions de procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre.

 

ALORS QUE

 

A cette date, Monsieur COURROYE n’exerçait plus les fonctions de Juge d’instruction près le Tribunal de grande instance de Paris.

 

il est établi qu’ en rendant, le 5 avril 2007, une ordonnance de renvoi en tant que juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris :

 

q  d’une part, Monsieur COURROYE a pleinement usurpé les fonctions du juge d’instruction au sens de l‘article  432-3 du Code pénal ;

 

q  et, d’autre part, Monsieur COURROYE a pris, dans l’exercice de ses fonctions d’avocat général à la Cour d’appel de Versailles (nommé pour exercer les fonctions de procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Nanterre et non pas les fonctions de juge d‘instruction au Tribunal de grande instance de Paris, une mesure qui a mis en échec l’exécution de la loi au sens des articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, en l’espèce, les dispositions de l’article 34 de la Constitution et des articles 50 et 84 du Code de procédure pénale.

 

Pour permettre à certains prévenus et sur instructions de s’en prévaloir pour anéantir le procès et voire ses « nouveaux amis » échapper à la justice comme MM MARCHIANI ou PASQUA comme nous en avons les preuves ce qui lui a valu à M. COURROYE comme à Isabelle une citation directe à comparaître le 01.04.2009 devant la 12ème chambre du TGI de Paris, maintenant placé sous la responsabilité de M. MAGENDI, à laquelle ils n’ont pas répondu ni été représenté comme dans  toute république bananière où une oligarchie se place au-dessus des lois .

 

Il est évident que les affaires en notre possession sont la conséquence des foudres qui s’abattent sur les prévenus.

 

Quant  à la 15ème chambre correctionnelle et sa médiatique présidente qui a rédigé les jugements scélérats entrepris des 11.12.2008 et 26.03.2009 elle s’est empressée de délivrer un mandat d’arrêt et de juger une peine de 16 mois fermes sans connaître du dossier car non seulement les jugements ne sont pas motivés mais écrits par une présidente qui est indigne de ses fonctions et plus encore en prétendant à la qualification usurpée d’écrivain comme celle de juge d’instruction …

 

Dès lors le tribunal est tenu de prononcer la nullité de l'entière procédure.

 

Sixième exception de nullité :

 

Qu’il s’en suit, en conséquence, qu’il a été porté et que demeure portée une violation substantielle et manifeste des droits de la défense, de l‘équilibre des droits de parties, l'égalité des armes et la loyauté de la preuve.

 

Les intérêts d'une bonne  justice exigent d 'interroger ou faire interroger les témoins et d'obtenir la convocation et l'interrogation de  ces témoins mais pour cela les parties doivent recevoir des convocations à l'audience de fond et surtout les parties civiles que nous sommes doivent recevoir copie de l'entier dossier et des notes d’audience  qu'on leur refuse pour ne pas déceler les crapuleries opérées par les magistrats.

 

Notamment :

 

1.   Sur la saisine du dossier par un juge unique de la 20ème chambre correctionnelle Mme Souad MESLEM, connue de nous dans le cadre du meurtre de la petite CINDY GRANDSIRE,

2.   Sur le transfert illégal du dossier vers la 12ème chambre correctionnelle,

3.   sur le transfert illégal du dossier vers la 15ème chambre,

4.   Sur le refus d’acter les courriers, d’y  répondre ou de les faire disparaître:

 

ü   Les constitutions de partie civile de M. KARSENTI Claude  et DEFENSE DES CITOYENS par LRAR N° RA 58 985 112 4FR  accusées par vous le 13.03.2007,

 

ü   Constitutions confirmées à l’audience du 21.03.2007 devant la 20ème chambre correctionnelle et par télécopie du même jour, nos exceptions de nullité et conclusions sur le fondement de l’article 459 du CPP,

 

ü   Des demandes de copie du dossier pénal du 13.05.2007 et suivantes,

 

ü   La nouvelle demande de communication du dossier pénal par LRAR N° RA 58 985 127 4FR du 22.05.2007 dont elle accusera réception le 24.05.2007,

 

ü   La constitution de partie civile de l’association APSN  par LRAR N° RA 58 985 128 8FR réceptionnée par vous le 29.05.2007, confirmée le 06.10.2007,

 

ü   Nos conclusions du 19.06.2007 déposées sur le fondement de l’article 459 du CPP pour une audience du 20.06.2007 devant la 20ème chambre correctionnelle lors de laquelle elles ont été réitérées, comme l’atteste un compte rendu du 22.06.2007,

 

ü   Notre demande de renvoi du 20.11.2007 de l’audience du 23.11.2007, devant cette fois-ci la 12ème chambre correctionnelle, devant une autre juridiction  à la suite du  refus à nous communiquer copie du dossier pénal,

 

ü   La constitution de partie civile de M. GAIFFE Germain du 09.02.2008 par LRAR N0 1A 006 844 7319 0

 

ü   Notre demande de copie du jugement rendu le 23.11.2007 par la 12ème chambre correctionnelle et des notes d’audience en date du 09.02.2008,

 

ü   Constitution de partie civile de SNSN par LRAR N° 1A 006 844 7319 0 du 14.02.2008,

 

ü   Notre demande de mise en état du dossier, dates d’audiences et citation de témoin par LRAR N° 1A 006 844 7321 3 accusée par le greffe le 19.02.2008,

 

ü   La télécopie du 20.02.2008  informant avoir déposé une requête en récusation, rejetée par arrêt n° 260 du 05.06.2008,

 

ü   Le 18.02.2008 une requêter en  suspicion légitime contre l’intégralité de votre tribunal envoyée en LRAR dont nous sommes toujours en attente  de son devenir comme de la copie du dossier pénal,

 

ü   Les exceptions de nullité déposées le 21.02.2008 en vertu des articles 385 et sur le fondement des articles 459 du code de procédure pénale,

 

ü   Les oppositions par LRAR N° 1A 006 844 7326 8 de DEFENSE DES CITOYENS, APSN et Claude KARSENTI au jugement rendu nécessairement le 22.02.2008 par la 12ème chambre correctionnelle dans ce dossier qui en a  accusé réception le 28.02.2008 et réitérées le 12.09.2008,

 

ü   L’opposition de M. GAIFFE Germain en date du 07.03.2008 au jugement entrepris le 22.02.2008 par la 12ème chambre correctionnelle,

 

ü   Les exceptions de nullité du 23.10.2008 et celles d’ APSN,

 

ü   Les demandes de DEFENSE DES CITOYENS, APSN, KARSENTI Claude, KARSENTI Laurent et Germain GAIFFE du 27.10.2008 par lettres recommandées avec AR et par LRAR N° 1A 006 844 7380 0 réceptionnée par vous le 28.10.2008 et par télécopie adressée à la présidente et à Mme Souad MESLEM, objet d’une réponse du greffe le 26.11.2008 demandant les prénoms et noms des parties et le numéro d’affaire ce qui a suscité une réponse de DDC du 29.11.2008,

 

ü   Oppositions des prévenus MM KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien au jugement rendu par la 12ème chambre le 22.02.2008 lors de l’audience du 22.02.2008, par LRAR N° 1A 006 844 7383 1, par LRAR N° 1A 006 844 7380 0  reçue le 28.10.2008 et par télécopie du 27.10.2008

 

ü   La demande du 17.11.2008 de M. KARSENTI Laurent adressée au Bureau d’aide juridictionnelle et dont vous avez eu copie pour la désignation des huissiers pour la citation de témoins dans le département 78 et 75,

 

ü   Notre plainte à COURROYE contre COURROYE du 25.11.2008 sur ses exactions par LRAR N° 1A 006 844 7389 3 à ce jour sans réponse,

 

ü   La plainte avec CPC de Laurent KARSENTI contre M. COURROYE  du 25.11.2008 en cours d’instruction,

 

ü   Notre télécopie du 29.11.2008 à Mme ARENS Chantal présidente du TGI l’informant des dysfonctionnements. Sa réponse du 03.12.2008 est édifiante  et notre réponse du 09.12.2008 complète son information sur le dossier.

 

ü   De la demande de dépaysement pour une bonne administration de la justice en date du 04.12.2008 qui interdisait la 15ème chambre correctionnelle de juger de l’affaire,

ü   La demande, en date du 09.12.2008, de Maître Julien BOUZERAND, avocat des prévenus, de la copie des jugements entrepris dans cette affaire et des notes d’audiences et demande de renvoi motivé de l’audience du 11.12.2008,

 

ü   Les oppositions au jugement du 11.12.2008 (rendu par la 15ème chambre cette fois-ci) par DEFENSE DES CITOYENS, APSN et Claude KARSENTI par LRAR N° 1A 023 616 8376 2 accusées le 18.12.2008,

 

ü   L’opposition de M. KARSENTI Laurent au jugement du 11.12.2008 rendu par la 15ème chambre correctionnelle par LRAR N° 1A 023 616 8375 5 accusée par vous le 18.12.2008,

 

ü   L’opposition au jugement entrepris le 11.12.2008 par la 15ème chambre correctionnelle par M. SCOUARNEC Sébastien par LRAR N° 1A 013 220 3065 2 du 18.12.2008

 

ü   L’opposition de M. GAIFFE Germain du 15.12.2008  au jugement rendu le 11.12.2008 par la 15ème chambre correctionnelle et par déclaration du chef d’établissement du 11.12.2008

 

ü   L’ opposition du Syndicat National de Sécurité Nationale par LRAR N° 1A 023 616 8377 9 du 22.12.2008 au jugement rendu le 11.12.2008

 

ü   Demande réitérée de Maître BOUZERAND du 26.12.2008 de la copie des jugements et notes d’audience dans cette affaire,

 

ü   Notre télécopie du 17.12.2008 adressée au procureur général sur la situation,

 

ü   Notre télécopie du 19.12.2008 à PREVOST DESPREZ pour lui dire tout le bien que nous pensons de ses crapuleries,

 

ü   Lettre du 26.12.2008 à PREVOST pour  réclamer une énième fois copie du dossier , jugements et notes d’audience à ce jour insatisfaite, 

 

ü   Demande d’aide juridictionnelle de M. KARSENTI Laurent du 30.12.2008 et relance par télécopie du 23.02.2009

 

ü   Lettre du greffier en chef du 10.02.2009, adressée à DEFENSE DES CITOYENS, lui indiquant qu’elle n’est pas partie et qu’elle ne peut recevoir copie du jugement rendu le 11.12.2009, ce qui a suscité sa réponse du 13.02.2009,

 

ü   Notre télécopie du 13.02.2009 à Mme ARENS destinée au greffier en chef  sur ses exactions qui lui ont valu d’ être cité à comparaître avec COURROYE  PREVOST DESPREZ et CHAUVIN,

 

ü   Ordonnance du 20.02.2008 de Mme BRUNIN, juge des libertés,  disant n’y avoir lieu à placement sous contrôle judiciaire de M. SCOUARNEC pour impossibilité d’apprécier la nécessité de le placer sous contrôle judiciaire en l’absence du dossier de jugement et en particulier de la procédure initiale, Une juge probe au TGI de Nanterre çà mérite d’être souligné,

 

ü   Notre télécopie du 21.02.2009 à CHAUVIN

 

ü   Relance du 23.02.2009 de Laurent KARSENTI  sur sa demande d’aide juridictionnelle pour citer ses témoins,

 

ü   Lettre du 25.02.2008 Maître BOUZERAND adressée à la 15ème chambre correctionnelle  rappelant que l’affaire revient sur opposition, qu’il est toujours en attente de la copie de la procédure, des jugements et des notes d’audience, qu’il informe son Bâtonnier compte tenu des incidents et qu’il réclame, avant audience du 26.03.2009 COPIE DE SES DEMANDES REITEREES.

 

ü   Le 02.03.2009, requête de M. KARSENTI Laurent dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour un renvoi devant une autre juridiction par LRAR N° 1A 025 614 7138 1,

 

ü   Le 03.03.2009, requête de M. SCOUARNEC Sébastien dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour un renvoi devant une autre juridiction par LRAR N° ,

 

ü   Mail de M. BOTTINE Gilles du 06.03.2009, substitut général, adressé à DEFENSE DES CITOYENS, indiquant que l’opposition de M. KARSENTI Laurent a bien été reçue par le TGI de Nanterre qui a été égarée ?

 

ü   En réponse aux demandes de Maître BOUZERAND du 25.02.2009, Fax adressé à Maître BOUZERAND par le greffe de la 15ème chambre correctionnelle attestant qu’elle ne peut lui communiquer la copie de la procédure le dossier de la procédure se trouvant à la cour d’appel de Versailles mais qui jugera en l’absence du dossier M. SCOUARNEC le 26.03.2009 pour régulariser une opposition « égarée » et un mandat d’arrêt postérieur à la véritable opposition au jugement entrepris le 11.12.2008 par la 15ème chambre correctionnelle par M. SCOUARNEC Sébastien par LRAR N° 1A 013 220 3065 2.

 

ü   13.03.2009, demande d’aide juridictionnelle de M. SCOUARNEC par LRAR N° 1A 027 121 8302 6 pour l’audience du 26.03.2009 pour pouvoir citer ses témoins. Il ne sera jamais répondu à cette demande.

 

ü   17.03.2009, récusation de l’ensemble des magistrats de la 15ème chambre correctionnelle par les prévenus et la partie civile M. KARSENTI Claude,

 

ü   Lettre du 23.03.2009 de maître BOUZERAND à l’adresse de la 15ème chambre par laquelle il indique n’avoir toujours pas copie du dossier en dépôt à la cour d’appel de Versailles, que compte tenu des incidents passés il en informe son Bâtonnier et sollicite le renvoi de cette affaire.

 

ü   26.03.2009, oppositions au jugement rendu le 26.03.2009 par la 15ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre à l’encontre de M. SCOUARNEC par DEFENSE DES CITOYENS, M. KARSENTI Claude, le Syndicat National de Sécurité National et M. KARSENTI Laurent, par LRAR N° 1A 025 449 9208 7

 

ü   LRAR N° 1A 027 922 6911 5 du 06.04.2009 des prévenus sur le devenir des requêtes en dépaysement des prévenus.

 

ü   Opposition par LRAR N° 1A 027 378 5759 9 du 02.04.2009 et appel du jugement par M. SCOUARNEC rendu CONTRE LUI le 26.03.2009  par la 15ème chambre correctionnelle PAREILLEMENT COMPOSE.

 

ü   Mandement de citation à comparaître à l’audience du 30.04.2009, délivrée le 10.04.2009 à M. KARSENTI Laurent

 

ü   10.04.2009, demande d’aide juridictionnelle de M. KARSENTI Laurent, par LRAR N° 1A 025 450 3763 3 pour désignation de son avocat et d’huissiers pour faire citer ses témoins.

 

ü   11.04.2009 Télécopie à COURROYE pour communication des dates d’audience qu’il a enrôlées pour statuer sur nos oppositions,

 

ü   27.04.2009 lettre à Premier Président de la cour d’appel de Versailles sur le devenir de notre requête en récusation des magistrats composants la 15ème chambre correctionnelle.

 

 

5.   Sur les faux  

 

·       Jugement du 11.12.2008,

·       Mandement de citation de Laurent KARSENTI pour l’audience du 30.04.2009,

·       Jugement rendu le 26.03.2009,

·       Mandat d’arrêt n° 628 du 05.02.2009 délivré contre M. SCOUARNEC,

·       Procès verbal de réception d’opposition de Mme CHAUVIN pour légitimer les crapuleries  du COURROYE qui n’a pas enregistré les oppositions des parties et principalement celle de M. SCOUARNEC DU 18.12.2009 qui rend caduque le mandat d’arrêt délivré à son encontre postérieurement à son opposition. Il est à noter que Mme CHAUVIN a rédigé ce procès verbal en absence du dossier pénal à la cour d’appel de Versailles et indiquera sur ce PV que M. SCOUARNEC a été condamné à la peine d’emprisonnement d’un an…

 

 

Soit pas moins de 15 lettres recommandées avec AR non actées et auxquelles il ne sera jamais répondu.

 

Si ce n’est pas un dysfonctionnement de la justice ce ne peut-être que criminel

 

Alors qu’Il a été enregistré par  le greffe pénal du tribunal :

 

1.   L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. KARSENTI Claude le 17.12.2008,

2.   L’appel du jugement du 11.12.2008 par  DEFENSE DES CITOYENS le 17.12.2008,

3.   L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. KARSENTI Laurent le 17.12.2008,

4.   L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. SCOUARNEC Sébastien le 18.12.2008,

5.   L’appel du jugement du 11.12.2008 par APSN le 02.01.2009,

6.   L’appel du jugement du 11.12.2008 par SNSNS le 02.01.2009.

7.  L’appel du jugement du 26.03.2009 par M. SCOUARNEC Sébastien le 02.04.2009.

 

Dès lors le tribunal est tenu de prononcer la nullité de l'entière procédure.

 

Septième exception de nullité :

 

Les prévenus sont renvoyés devant la 20ème chambre correctionnelle présidée par un juge unique Mme MESLEM Souad connue de DEFENSE DES CITOYENS dans une instruction concernant la mort de la petite Cindy GRANDSIRE .

 

Mme MESLEM Souad ne répondra jamais à nos courriers et refusera d'acter nos  inscriptions de faux et nos conclusions sous le fondement de l’article 459 du  CPP véritable acte de guerre civile.

 

De fait elle est citée par nous devant la 13ème chambre correctionnelle du TGI de Paris.

 

A l'audience du 20.06.2007 à 9H le greffe d'audience et Mme MESLEM refusent d'acter aussi  les conclusions de relaxes de défense des citoyens et les exceptions de nullité soulevées comme elle refusera de nous entendre au prétexte d'un renvoi vers une autre chambre la 12ème qui a connu de 2 affaires de M. KARSENTI Laurent dans lesquelles HOSSAERT a requis par 2 fois.

 

Qu'une requête en suspicion légitime  est déposée contre l'intégralité  de votre tribunal par LRAR N° 1A 006 844 7320 5  réceptionnée par le Président du tribunal le 20.02.2008 , que cette requête, à ce jour encore, n’a reçu aucune réponse  tout comme nous sommes toujours en attente de la copie du dossier pénal, des notes d’audiences pour connaître plus exactement des crapuleries opérées que l’on cherche à nous cacher.

 

Dès lors, le tribunal  est tenu de prononcer la nullité de l’entière procédure en violation du droit interne en la matière.

 

Huitième exception de nullité

 

Le 17.12.2008, M. SCOUARNEC Sébastien faisait opposition au jugement entrepris le 11.12.2008 par la 15ème chambre correctionnelle par LRAR N° 1A 013 220 3065 2.

 

Le 20.02.2009, il est interpellé par la police et présenté à Mme CHAUVIN Isabelle  qui a dressé un procès verbal de réception d’opposition et de notification d’une date d’audience après exécution d’un mandat d’arrêt pour une audience fixée le 26.03.2009 à 13H30 devant la même 15ème chambre,

 

Alors que,

 

Il a fait opposition le 17.12.2008 par lettre recommandée n° 1A 013 220 3065 2,  que M. KARSENTI Laurent a fait opposition par LRAR N° 1A 023 616 8375 5 comme d’autres parties près le Procureur de la république du TGI DE Nanterre qui a accusé de ces oppositions.

 

Tenter de régulariser une procédure et un jugement frappé d’oppositions et d’appels par les prévenus et les parties civiles  en établissant un procès-verbal de réception d’opposition le 20.02.2009 et de notification d’une nouvelle date d’audience fixée au 26.03.2009 devant la 15ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre c’est méconnaître le code de procédure pénale en pareille circonstance lorsque des parties font à la fois appel et opposition d’un jugement.

 

Dans le cas particulier où la condamnation prononcée par défaut a été accompagnée d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 465 du code de procédure pénale, l'affaire doit venir devant le tribunal dans la huitaine du jour de l'opposition

 

Pourquoi donc convoquer seul M. SCOUARNEC à une audience publique ?

 

Surtout à la lecture  de l’ordonnance disant n’y avoir lieu à placement sous contrôle judiciaire de Madame le juge des libertés et de la détention Mme Laetitia BRUNIN qui n’a pas voulu cautionner un nouveau dysfonctionnement en précisant :

 

« Attendu qu’en l’absence du dossier de jugement et en particulier de la procédure initial, il n’est pas possible d’apprécier la nécessité de placer SCOUARNEC Sébastien sous contrôle judiciaire »

 

L’analyse du mandat d’arrêt, que Mme CHAUVIN était contrainte de lui remettre (côte 628 daté du 05.02.2009),  est postérieur aux oppositions régulières qui rendent caduque le jugement entrepris le 11.12.2008

 

Dans ces conditions inacceptables par les prévenus comme inacceptables pour la juge des Libertés et de la Détention est-il encore normal que nous soyons traduits devant les mêmes juges qui ont:

 

ü   Refusé la copie du dossier pénal et des notes d’audiences à leur avocat Maître Julien BOUZERAND,

 

ü   Rendu un jugement scélérat non encore signifié à ce jour ni signifiés les jugements entrepris le 11.12.2008 pas plus que de ceux nécessairement entrepris les 21.03.2007, 20.06.2007, 23.11.2007 et le 22.02.2008 ?

 

Non !

 

Mais il fallait régulariser une situation compromise par la 15ème chambre correctionnelle en usant de ce procédé et c’est bien pour cela qu’une audience était fixée au 26.03.2009 POUR STATUER non pas des oppositions mais d’isoler celle de M. SCOUARNEC, pas celle légitime du  17.12.2008 par lettre recommandée n° 1A 013 220 3065 2, mais celle du 20.02.2009 objet du procès verbal de réception d’opposition de Mme CHAUVIN.

 

Ce procès verbal est un faux !

 

Mme Isabelle CHAUVIN, Substitut du procureur COURROYE, signataire de l’appel des 104 magistrats « nous ne sommes pas les rédempteurs de la démocratie »,  qui acte par procès-verbal de réception d’opposition et de notification d’une date d’audience après exécution d’un mandat d’arrêt en régularisation d’une opposition AU JUGEMENT DU 11.12.2008 déjà déposée par LRAR  N° 1A 013 220 3065 2 du 17.12.2008  DONT COPIE lui était REMISE PAR M. SCOUARNEC .

 

Elle  fixera une audience à comparaître devant la même chambre pour le 26.03.2009 à 13h30 ce qui  est encore une violation de la loi puisque :

 

Dans le cas particulier où la condamnation prononcée par défaut a été accompagnée d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 465 du code de procédure pénale, l'affaire doit venir devant le tribunal dans la huitaine du jour de l'opposition.

Répertoire de droit pénal et de procédure pénale © Editions Dalloz 2007

 

Force est de constater que l’affaire  revient après  plus de 4 mois du dépôt de ma seule et véritable opposition et c’est bien pourquoi Mme PREVOST DESPREZ, dans son autre jugement scélérat du 26.03.2009 indiquera que le tribunal est saisi par opposition formée le 17 mars 2009 par SCOUARNEC Sébastien comme elle indiquera de façon crapuleuse que le mandat d’arrêt article 465 du CPP est en date du 11.12.2008 alors qu’établi le 05.02.2009 n° 628 pour entrer dans les délais des 8 jours à dater de l’opposition  en établissant un nouveau faux.

 

 

Le 20.02.2009, Mme la juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nanterre, rend une ordonnance disant n’y avoir pas lieu à placement sous contrôle judiciaire motivée comme suit :

 

« Attendu qu’en l’absence du dossier de jugement et en particulier de la procédure initiale, il n’est pas possible d’apprécier la nécessité de placer SCOUARNEC Sébastien Victor sous contrôle judiciaire »

 

Pour ne pas avoir a cautionner de tels actes.

 

A quelques jours de l’audience fixée au 26.03.2009, Maître Julien BOUZERAND réitérait sa demande de copie du dossier pénal et des notes d’audiences et se voyait répondre par écrit et  par le greffe de la 15ème chambre que celui-ci était à la cour d’appel de Versailles…

 

Il sollicitait un renvoi motivé, comme Mme le juge des libertés le 20.02.2009, en l’absence de dossier mais encore une fois le tribunal se saisissait de l’affaire et rendait un jugement non encore signifié lui aussi à ce jour en violation de l’Article 488, car le jugement prononcé par défaut doit être signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

 

 

M. SCOUARNEC a fait opposition et appel de ce jugement rendu le 26.03.2009 ainsi que DDC , APSN, SNSN et M. KARSENTI Claude.

 

Dès lors, le Tribunal correctionnel est tenu de prononcer la nullité de l’entière procédure en violation du droit interne en la matière.

 

Neuvième exception de nullité

 

·       Malgré une demande de dépaysement adressée par M. KARSENTI Laurent à M. le Procureur Général près la cour d’appel de Versailles le 02.03.2009, à laquelle il n’a pas été répondue dans les 10 JOURS,

·       Malgré une demande de dépaysement adressée par M. SCOUARNEC Sébastien à M. le Procureur Général près la cour d’appel de Versailles le 06.03.2009, à laquelle il n’a pas été répondue dans les 10 JOURS,

·       Malgré une demande de récusation le 17.03.2009 à l’encontre de tous les magistrats de la 15ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre à laquelle il n’a pas été répondue par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles,

·       Malgré 3 citations à comparaître délivrées à la présidente de la 15ème chambre correctionnelle Mme PREVOST-DESPREZ devant la 12ème chambre correctionnelle du TGI de Paris les 13 et 20 mai 2009 où elle a brillé par son absence et non représentée,

·       Malgré une requêter en  suspicion légitime le 18.02.2008 contre l’intégralité de votre tribunal envoyée en LRAR , nous sommes toujours en attente  de son devenir comme de la copie du dossier pénal,

·       Malgré une requête en suspicion légitime contre toutes les personnes prétendant juger de l’affaire et l’intégralité de la juridiction sur une possible affiliation maçonnique par LRAR N° 1A 025 793 5153 8 du 28.04.2009,

 

Mme PREVOST- DESPREZ , par absence de probité et sûre de son impunité, a jugé de cette affaire le 26.03.2009 par itératif défaut pour se maintenir dans l’affaire, par tous les moyens illégaux possibles, sûre de son impunité maffieuse.

 

Dès lors le tribunal est tenu de prononcer la nullité de l'entière procédure.

 

Dixième exception de nullité

 

Refus d’enregistrer nos constitutions de parties civiles régulières comme cela en est attesté par le soit transmis du greffe de la 15ème chambre adressé à maître BOUZERAND avant audience du 26.03.2009, en réponse à sa demande du 25.02.2009, qui indique que le dossier SCOUARNEC est à la cour d’appel de Versailles, accompagné d’une annexe  intitulée :

 

« chaîne pénale le 02.03.2009 VAFFA SPBOAFG N° d’affaire 0706230015 service AUDIENCEMENT (B417) sur lequel figure le seul appel de la  partie civile  (n° 2811/08) M. GAIFFE Germain (Rg 47 »)

 

Parce son appel provient du greffe de la Maison Centrale de Poissy alors que nos constitutions de parties civiles  le sont par LRAR comme nos oppositions purement ignorées ou jetées à la poubelle par des délinquants de la magistrature.

 

Ce qui atteste de la volonté délibéré de nous écarter en violation de la loi

 

Alors que,

 

Maintenant, en droit, qui fait défaut à votre chambre et au parquet (voir courrier adressé à HOSSAERT) nous vous rappelons:

 

Attendu que, en jugeant que:

 D'une part,

 

"L'intervention d'une partie civile peut n'être motivée que par le soucis de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu. Dès lors la constitution de partie civile doit être accueillie à ces fins, quand bien même il serait allégué ou démontré que la réparation du dommage causé par l'infraction échapperait à la compétence de la juridiction répressive"

 

Par arrêt du 08 juin 1971, référencé "bull. crim. N° 182" , confirmé par arrêt du 24 mai 1973, référencé "Bull crim. N° 238", la cour de cassation, chambre criminelle, a institué cette application des dispositions susvisées qui doit être respectée par toutes les juridictions du territoire de la République.

 

Et d'autre part,

 

Partie civile, nous établissons  que nous avons souffert personnellement d'un préjudice puisque les deux prévenus sont membres de notre association, que M.KARSENTI Laurent est membre de notre Bureau et qu'il est également le fils du Président.

 

Qu'il y a lieu donc de déclarer recevable notre constitution de partie civile !

 

Votre insistance à nous en écarter, comporte nombre d'anomalies dans une procédure du parquet et une enquête de police  volontairement à charge voire délictueuse puisqu'il appert déjà que mon véhicule a été l'objet d'une fouille ce qui valide déjà ma constitution de partie civile pour connaître du résultat de cette perquisition et des objets qui ont été prélevés puisque ayant disparus.

 

Enfin, pour vous être agréable, je porte à votre connaissance des éléments de droits sur la recevabilité d'une constitution de partie civile qui ne peut-être le fait du Prince.

 

Par jugement du 06 juillet 2006, affaire n° 052560835, le tribunal a indiqué ceci s'agissant de la mise en mouvement de l'action publique:

 

"Il sera au préalable relevé que le délit d'abus d'autorité dirigé destiné à faire échec à l'exécution de la loi est susceptible de porter préjudice, non seulement à l'intérêt général qui s'attache à l'autorité de la loi, mais aussi, le cas échéant aux intérêts particuliers de ceux qui souhaiteraient en revendiquer le bénéfice, la protection ou les effets. Aussi, l'action publique peut-elle être mise en œuvre de ce chef par voie de citation directe délivrée à l'initiative d'une partie civile."

 

Dans ce dossier si les faits reprochés aux prévenus étaient avérés, ils porteraient un grave préjudice à nos associations dont il sont membre et membre du Bureau  ce qui ne saurait être contesté puisque la cour de cassation  a consacré que l’ Eglise catholique française subissait un préjudice direct et personnel lorsqu’un de ses membres se rendait coupable d’un délit ou d’un crime alors même que l’Eglise catholique française n’est pas une entité juridique, n’étant ni une entreprise, ni constituée sous aucune des autres formes définies par la loi pour constituer une personne morale au contraire  de nous.

 

Il en irait de même pour l’institution judiciaire dès lors qu’un de ses membres  faillirai comme ce fut le cas dans des affaires de pédophilie et autres CONSTANTIN HONTANG JOUBREL THEVENOT etc.

 

Je vous rappelle que le refus d'enregistrer nos constitutions de partie civile constituerait une violation tellement manifeste, tant des articles 418, 419, 420-1 et 421 du code de procédure pénale que de son article 459 et qu'il ne peut être considérer que comme étant délibéré.

 

Alors que, premièrement,

 

Aux termes de ces articles du code de procédure pénale:

 

Ø   D'une part, la loi habilite expressément toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit à se constituer partie civile, tant avant l'audience qu'au cours de l'audience, cela, en cas de pluralité d'audiences, à n'importe laquelle des audiences que le tribunal correctionnel consacre au jugement de ce délit, et même après l'instruction à l'audience terminée, la seule condition déterminée par la loi pour ce faire étant que la constitution de partie civile se fasse avant les réquisitions du ministère public sur le fond, voire même postérieurement après ces réquisitions, lors de l'audience intervenant suite à un ajournement  du prononcé de la peine, la constitution de partie civile étant alors recevable si, au cours de l'audience à laquelle le prononcé de la peine se trouve ainsi différé, elle intervient avant les réquisitions du ministère public sur la peine;

Ø   D'autre part, toute personne qui s'est constituée partie civile avant les réquisitions du ministère public sur le fond peut déposer des conclusions à toute audience;

Ø   Et, enfin, la qualité de partie civile "intervenante" existe uniquement en matière de citation directe par la partie civile, justement pour opérer une distinction avec la partie civile "poursuivante" partie civile ainsi dénommée "poursuivante" parce que c'est elle qui est à l'origine des poursuites dirigées contre le prévenu en la citation directe qu'elle a fait délivrer contre lui: les autres parties civiles sont dénommées "intervenantes ou incidentes" parce qu'elles interviennent aux côtés de la partie civile "poursuivante".

Cette distinction n'est nullement opérée lorsque c'est le ministère public qui fait directement citer le prévenu devant le tribunal correctionnel, ni lorsque le prévenu s'y trouve renvoyé par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction: en pareille occurrence, il n'existe nulle partie civile "poursuivante" ou "intervenante" mais uniquement des parties civiles dont l'action est jointe à celle du ministère public;

 

Deuxièmement, le fait que notre association  s'est constituée partie civile dans les règles précitées, le refus d'enregistrer nos constitutions de parties civiles, ne peut-être que considérer comme une altération de la vérité, qui, au regard de ce refus ne pourra être aussi considéré que comme étant frauduleuse et ayant été opérée dans le dessein de nous porter préjudice, et à l'ordre public, et à notre association tellement ces refus et interdiction vôtres sont manifestement contraires aux dispositions impératives des articles 418, 419, 420-1, 421 et 459 du code de procédure pénale.

 

Aussi, comme ces crimes et délits seraient commis par vous auront pour conséquence juridique que notre association serait exclue des débats et que vous vous apprêtez à renouveler votre intervention d'expulsion du 07.02.2006, dès lors, préparez-vous à ce que notre association :

 

Ø   D'une part, fasse délivrer contre vous une citation directe devant le tribunal correctionnel du chef de ces délits;

Ø   Et, d'autre part, saisisse encore le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre vous du chef de ces crimes;

 

Et ne manquera pas de figurer en annexe à ces actions, notamment pour caractériser, outre aux arguments de la présente, l'élément intellectuel de ces infractions, toute autre preuve que les membres de notre association pourront rapporter d'autre violation du serment de magistrat opéré par vous dans d'autres affaires ou en privé:

 

"Je jure de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat, impartial, libre, intègre, diligent, respectueux de la loi, des droits de toutes les parties, du secret professionnel ou du devoir de réserve";

 

Et si, certes assuré d'une impunité totale que forcément vous croyez être puisque vraisemblablement lié par un serment contraire à celui prononcé à votre entrée en fonction ou par un corporatisme déviant nous verrons si les propos de Monsieur le Président de la République Monsieur Nicolas SARKOZY seront suivis dans les actes : " Les magistrats doivent payer pour leurs fautes";

 

La justice doit être le pivot de la démocratie  et c'est bien pourquoi la loi pénale est d'interprétation stricte.

 

Malheureusement nous sommes dans une société devenue celle du crime qui suppose la parfaite dissimulation du crime tel que l'a défini le philosophe Christian CARLE ajoutant:

"Le crime est système, à la fois fin et moyens, rien ne tombe en dehors de lui."

 

Notre intérêt à agir  découle des préjudices subis directs et certains et surtout celui découlant de l'intérêt collectif d'ailleurs inscrit à l'objet de notre association dès lors qu'il y a faillite du Ministère public.

 

 Qu’il s’en suit, en conséquence, qu’il a été porté et que demeure portée une violation substantielle et manifeste des droits de la défense, de l‘équilibre des droits des parties, l'égalité des armes et la loyauté de la preuve.

 

Onzième exception de nullité

 

Le jugement n° 2 rendu le 26.03.2009 par la 15ème chambre  du TGI de Nanterre présidée par Isabelle PREVOST DESPREZ, dont nous demandons l’expertise psychiatrique, est un faux manifeste, intolérable que ne peut cautionner l’Institution qui doit être le pivot de la démocratie dans une véritable république.

 

En effet, ce « jugement » , frappé d’oppositions et d’appel, dit le tribunal saisi par l’ opposition formée le 17 mars 2009  par M. SCOUARNEC aux dispositions  du jugement en date du 11.12.2008,

 

Alors que La seule véritable opposition légitime est celle du  17.12.2008 par lettre recommandée n° 1A 013 220 3065 2  et qu’aucun cas il n’ y a eu opposition formée par lui le 17 mars 2009, faux de PREVOST DESPREZ puisque :

 

Dans le cas particulier où la condamnation prononcée par défaut a été accompagnée d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 465 du code de procédure pénale, l'affaire doit venir devant le tribunal dans la huitaine du jour de l'opposition.

Répertoire de droit pénal et de procédure pénale © Editions Dalloz 2007

 

Elle indiquera de façon crapuleuse que le mandat d’arrêt article 465 du CPP est en date du 11.12.2008 alors qu’établi le 05.02.2009 n° 628 pour entrer dans les délais des 8 jours à dater de l’opposition  en établissant un nouveau faux.

 

Que tous ces faux n’ont qu’un seul but le juger par itératif défaut pour avoir le dernier mot à charge pour la cour d’appel de Versailles de régulariser une situation délictuelle M. BURGAUD semble un sain à côté d’elle combien d’innocent a t’ elle mis en prison par de tels procédés  ELLE surnommait le BULLDOZER ou le SHERIFF .

 

Dès lors, le Tribunal correctionnel est tenu de prononcer la nullité de l’entière procédure en violation du droit interne en la matière.

 

par ces motifs

 

Veuille le Tribunal correctionnel de Nanterre :

 

Ÿ       prononcer la nullité de l’entière procédure du fait de la nullité de tous ses actes ;

 

Ÿ       prononcer la nullité de l’entière procédure pour violation manifeste et substantielle du droit à un procès équitable et de l’équilibre des droits et des parties ;

 

Ÿ       Dire nuls les jugements entrepris le 11.12.2008 et 26.03.2009 et les mandats d’arrêts délivrés.

 

Qu’il s’en suit, en conséquence, qu’il a été porté et que demeure portée une violation substantielle et manifeste des droits de la défense, de l‘équilibre des droits des parties, l'égalité des armes et la loyauté de la preuve.