
DEFENSE DES CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le
13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la
Puisaye 92160 Antony.
contact@defensedescitoyens.org
et
M.
KARSENTI Claude
3,
allée de la Puisaye
92160
Antony
et
SYNDICAT NATIONAL
SECURITE NATIONALE
3
allée de la Puisaye
92160
ANTONY
dûment
représenté à l’audience par pouvoir spécial donné à M. KARSENTI Claude
AFFAIRE devant le TGI DE NANTERRE
DATE D’AUDIENCE NON
COMMUNIQUEE VOLONTAIREMENT
Comme étant celle du 30.04.2009
Affaire N° 0706230015
MP, CPAM, ANDRIEUX, DDC, APSN, SNSN, MM KARSENTI Claude et Germain
GAIFFE
/
KARSENTI Laurent SCOUARNEC Sébastien
AVERTISSEMENT
AFIN QUE NUL N’IGNORE
TCHERNOBYL JUDICIAIRE comme OUTREAU et par le même
Jean Amédée LATHOUD
Nous demandons le contrôle de cette audience par l’Inspection
Générale des Services
Car nous subodorons des incidents et des mises en situations
provoqués par le tribunal pour faire échec à nos droits à commencer
par son refus d’acter les conclusions des parties voire de nous expulser
à cet effet comme ce fut le cas par M.
HOSSAERT Jacques devant la 18ème chambre correctionnelle (nous avons
l’enregistrement audio)
Les prévenus ont
déposé 2 requêtes en dépaysement, pour une bonne administration de la justice,
les 03.03.2009 et 06.03.2009 ainsi
qu’une requête en récusation de l’ensemble des magistrats composants la 15ème
chambre correctionnelle toujours en attente de réponse et NOUS avons délivré 3 citations à comparaître
devant la 12ème chambre correctionnelle du TGI de Paris à Mme
PREVOST DESPREZ aux audiences des 01.04.2009, 13 et 20 mai 2009…ce qui
imposeraient aux magistrats de la 15ème chambre de se déclarer
« empêchés » par probité qui leur fait défaut surtout sa présidente
médiatique qui se croît au-dessus des lois qu’elle réserve au Peuple à en
croire ses déclarations indignes et qui ignore les recommandations sur :
LE
DROIT AU PROCÈS ÉQUITABLE :
Évolution
récente de la jurisprudence
de
la chambre criminelle
Dominique
KARSENTY,
Conseiller
référendaire à la Cour de cassation
Mieux encore au TGI de
Nanterre :
M. DEGRANDI, Président du TGI de Nanterre au moment des
faits, devenu depuis devenu Conseiller à la cour de cassation pour être
Président du TGI de Paris a cautionné l'article suivant:
Au palais de justice de Nanterre...
Un tribunal en flagrant délire
Extraits:
"Ce
n'est pas uniquement parce qu'il a été construit dans les années 1970 sans
aucune anticipation sur ce qu'allait devenir la périphérie de Paris, ni la
justice en France que le tribunal de Nanterre est devenu un cas d'école. Ce
n'est pas seulement non plus parce qu'il est en chantier permanent le long
d'une voie rapide, construit avec un permis douteux et des matériaux saturés
d'amiante qu'il faut y voir un symbole de l'institution judiciaire tout
entière.
Nanterre,
deuxième tribunal de France après Paris, donne d'un côté sur ces Hauts-de-Seine
dorés, département dont le budget dépasse celui de la Grèce, avec son quartier
d'affaires de la Défense et la ville de Neuilly, fabrique brevetée de
ministres. Sur l'autre versant, les barres HLM raient l'horizon à l'endroit des
anciens bidonvilles, des associations s'éreintent contre l'extrême pauvreté,
les motos des dealers zigzaguent au milieu des feux de poubelles. La ligne entre
ces deux Nanterre, différents jusqu'à la caricature, traverse aussi le tribunal
: d'un bureau à l'autre, d'une audience à l'autre, deux justices se côtoient,
étanches et opposées.
Bureau
des déférés
Marie-Claire MAÏER, substitut, Il y a vingt ans, la justice ne
donnait suite qu'à 30% environ des dossiers, estimant qu'une réponse pénale
n'était pas adaptée, par exemple, pour un vol de moins de 500 francs ou la
détention de moins de 10 grammes de stupéfiants. Aujourd'hui, le taux de
poursuites tourne autour de 80%.
Les instructions de la chancellerie ne laissent aucun doute : on
traite absolument tout.
Ca s'appelle la «tolérance zéro». Marie-Claire MAÏER, qui précise
:
«Aujourd'hui, il faut faire du chiffre, des interpellations, des
gardes à vue, des comparutions, des écrous. Moi, on me dit de poursuivre,
j'obéis.»
Galerie de l'instruction
Du chiffre, toujours du chiffre
Sur les huit cabinets généralistes, deux juges viennent de partir
en maladie. Ici, chacun instruit entre 70 et 100 dossiers.
«On va se répartir les plus
urgents, les autres affaires vont dormir six mois»,
dit Stéphanie FORAX .
Les audiences durent parfois jusqu'à 23 heures, en général sous la
présidence de Ghislaine POLGE .
Elle a la réputation de rendre des jugements qui «cognent». Ca ne
la choque pas.
(Celle là même
qui a jugé Laurent KARSENTI, sans
preuve, à 2 ans fermes que RIOLACCI à annulé tant son jugement était médiocre,
MAIS SAUF pour Bertrand Baylac,
David NERCESSIAN et Stéphane DELCAUSSE, FLICS RIPOUX, qui s'en tire bien à
la faveur d'un jugement de circonstance et de relaxe de POLGE le 26.06.2003…)
Parquet commercial
«On dort tranquille»
Il suffit de monter deux étages et de pousser la porte du
vice-procureur Bruno Bougie pour tomber sur une situation radicalement opposée.
«Vous êtes dans un bureau
où si un magistrat a envie de dormir, il dormira tranquille»,
dit Bougie.
Lui s'occupe des infractions commerciales. Ici, le téléphone sonne
peu, aucune plainte n'est déposée, ou si rarement :
«Il faut aller les chercher soi-même, mais je n'ai jamais senti
que c'était une priorité politique.
Les organismes anti-fraude servent surtout de vitrines pour ne pas
se faire traiter de république bananière aux colloques internationaux.»
Créée en 1991, la Miem, la mission interministérielle qui veille à
l'attribution des marchés publics, a vu ses saisines dégringoler. En sommeil
depuis 2003, aucun président n'est plus nommé à sa tête.
A la cour régionale des comptes ou à l'Inspection générale des
Finances, les agents ont le devoir de révéler les infractions au procureur.
«En fait, leurs administrations font tout pour bloquer.» Le texte de loi
contre la corruption a été rédigé de telle manière qu'il est presque impossible
à appliquer.
Dans la plupart des tribunaux français, les peines tournent
généralement autour de deux mois de prison avec sursis.
Nanterre, où se joue parfois à l'audience une année de prison,
voire de la détention ferme, est estampillé «ultra-répressif».
Isabelle PREVOST DESPREZ
préside souvent l'audience.
«Je préfère m'occuper des
affreux, on se sent plus légitime. Les autres, on a envie de pleurer avec eux.»
Rouge à lèvres éclatant, ton enjoué, …(à rire ou à pleurer)
«J'ai vu ce que
c'était que la machine à broyer quand on veut se débarrasser de quelqu'un.»
Ex-juge à la galerie financière de Paris, elle a instruit
l'Angolagate, l'affaire du Sentier ou de la COB et vécu plus de trois ans sous
protection de garde du corps.
«Nous comptons moins d'affaires politico-financières ou tout
simplement économiques qu'il y a cinq ou six ans»,
confirme Jacques DEGRANDI, président du
tribunal de Nanterre, jusqu'en juillet dernier.
A l'entendre détacher lentement les syllabes et répéter qu'il faut
«rester prudent dans son expression»,
on comprend aisément que ne pas faire parler de soi reste la
manière la plus sûre de réussir dans la magistrature.
«C'est un milieu
où il ne faut être ni marqué ni remarqué. Ne parlons pas d'indépendance. Mais
d'une manière d'assumer nos dépendances.»
En juillet, l'affaire des emplois fictifs du RPR a rebondi à
Nanterre. Cité en 1995, Jacques Chirac a pu être entendu, puisqu'il quittait
l'Elysée. Un voile douloureux passe fugitivement sur le visage de DEGRANDI .
«Je ne suis pas
au courant et je ne tiens pas à l'être. Point. La seule chose qu'on attend du
juge d'instruction concerné est qu'il tienne compte des hautes charges qui
furent celles de ce monsieur. Il ne faut pas que les institutions de la France
soient affaiblies, le rôle de la justice est de poursuivre la paix civile.»
DEGRANDI a un soupir.
«J'adorais ce métier.» Un temps de respiration. «L'amour est
parti.»
Pôle financier
«On va encore
dire que je suis mou»
Le juge chargé du «dossier Chirac» s'appelle Alain PHILIBEAUX . (depuis
des lustres…)
Prestigieux durant un temps, le pôle financier des sept juges de
Nanterre est maintenant surnommé «la
galerie des non- lieux».
Richard PALLAIN est l'un des derniers survivants de la grande
époque. Certains collègues lui ont raconté comment «savonner» un dossier
pour éviter les ennuis :
«Dès que tu reçois une constitution de partie civile, tu demandes
une enquête à la brigade financière. Tu peux y aller tranquille : le service a
été torpillé et rien ne reviendra avant un an.
Pendant ce temps, tu interroges les types. Pose des questions
bateau, ils te feront des réponses bateau. Ensuite, tu commandes une expertise,
ça traîne dix mois de plus. Là, tout le monde a oublié ton affaire, tu peux
déposer ton non-lieu.»
Récemment, la garde des Sceaux, Rachida Dati, a convoqué un
procureur pour exiger sa soumission.
«Au mépris de la
séparation des pouvoirs se met en place une catégorie de magistrats
obéissants comme des préfets, flanqués d'une super police», dit un
juge.
Aujourd'hui, seulement 3% des dossiers passent à l'instruction
contre 10% il y a quelques années. «Personne n'ose le dire, mais le système
français est en train de changer en douce», reprend le vice-procureur Bruno
Bougie.
Bureau d'ordre pénal
Philippe COURROYE, qui a pris ses fonctions à Nanterre un
peu avant l'été
L'avis défavorable du Conseil supérieur de la Magistrature, balayé comme
toujours d'un revers de manche par la chancellerie, a encore augmenté la
défiance craintive autour de sa nomination.(il y a de quoi)
Comparutions immédiates
«Tout se fait
pas au pif»
Il trouve quand même que quelque chose ne marche plus.
«On oblige à
assumer certaines poursuites, c'est indécent. Qui poursuit-on et pour quoi
faire ?»
«Quand on arrive
du management, on est surpris : ici, on travaille sans aucune visibilité.»
(c’est normal on
ne lit pas les dossiers et mieux encore on se débarrasse des actes)
«Tout se fait au pif.
Au ministère de la Justice, on s'en fout.
Ceux qui viennent là veulent une loi qui porte leur nom, mais se
moquent d'évaluer les dispositifs qui existent ou de réduire ne fût-ce que de
30 à 40% les écarts entre les intentions affichées et les moyens : la grande
réforme de la justice serait que la chancellerie accepte d'être aussi
gestionnaire.»
Depuis 2002, toute peine de prison peut être aménagée en une
mesure autre que de la détention, comme des travaux d'intérêt général.
Un conseiller d'insertion explique que l'institution n'avait, de
toute manière, pas le choix :
«Beaucoup de comportements
ont été pénalisés, on condamne de plus en plus mais le nombre de places en
détention n'a pas évolué.»
Comme partout, la maison d'arrêt de Nanterre est «surbookée» : 814
détenus pour une capacité de 594.
«Il n'y a plus de lit non plus dans les établissements de
semi-liberté, explique Olivier Guichaoua, magistrat chargé de l'application des
peines. On appelle pour réserver comme à l'hôtel, on attend sept mois au bas
mot pour un matelas par terre.»
Le service est tellement engorgé que certains condamnés n'ont
toujours pas été convoqués dix-huit mois après le jugement. «On a
totalement perdu la maîtrise de nos outils procéduraux, affirme le
conseiller d'insertion.
On
augmente les peines mais on ne les applique pas. C'est une manière de gérer
l'opinion, qui ne dupe que les braves qui croient au système.»
Reportage photos au tribunal de Nanterre en mai-juin 2007 : Bernard Le Bars
Florence Aubenas
Cet article est un véritable réquisitoire et on comprend mieux
les abus d'autorité, les dérapages de quelques délinquants magistrats dans ce
tribunal devenu un cloaque qui sont intervenus dans cette affaire.
Ces dysfonctionnements de la justice au TGI de
Nanterre sont le fait de magistrats
francs maçons ce qui avaient fait dire à Mairie France PETIT Présidente du
TGI de Nanterre le 06/01/1999 :
« les droits de l’Homme sont,
aujourd’hui encore, bafoués… », auteur d’un
jugement le 06.07.1999, qui restera dans les annales de votre institution
puisque ressenti comme une véritable agression par le monde maçonnique et qui, selon elle, l’institution judiciaire
est nécessairement gangrenée, nombre de décisions n’ont plus le droit d’être
observées comme l’honnête reflet d’une solution de l’esprit et du droit, car
dès lors que les juges et les avocats sont francs-maçons, il en est fini
de leur « dignité, conscience, indépendance, probité et
humanité. »
D’autant plus que sévissait au sein du TGI de
Nanterre le vice président M. Xavier RAGUIN
franc maçon notoire.
EXCEPTIONS DE NULLITÉ
Vu le droit positif, Vu le code
pénal et le code de procédure pénale,
Eu égard à l'organisation des
dysfonctionnements dans cette procédure par les magistrats impliqués, MM POLGE
Ghislain, MESLEM Souad PREVOST DESPREZ
et HOSSAERT Jacques,
Vu les articles préliminaires, 385,
646 et sur le fondement de l'article 459 du code de procédure pénale
Les exceptions de
nullité prises de l'omission ou de l'irrégularité d'un acte obligatoire ne sont
recevables qu'à la condition d'être soulevées dès l'ouverture des débats. Faute
de l'avoir été, elles ne peuvent être présentées comme moyen de cassation.
Pour cela bien
évidemment il faut qu’une telle obligation s’impose au tribunal qui a, à
plusieurs reprises, refuser d’acter nos exceptions, nos inscriptions de faux et
nos conclusions sur le fondement de l’article 459 du CPP pour que nous ne
puissions pas en faire état ultérieurement.
Il est
demandé au tribunal qui entendrait juger de l'affaire de considérer les
points de droit suivants qui doivent être jugés avant tout jugement au fond et
faire l'objet d'un jugement séparé.
Réf : cass.
Crim . 11 avr. 1995, proc.gén. prés CA Orléans :
Juris-data
N° 002286 (pourvoi c/CA Orléans, 28 févr.1994)
Pour évident, voir inutile, qu’il puisse
paraître, ce rappel s’impose.
Trop souvent, en
effet, les tribunaux ont tendance à se cantonner dans le rôle passif d’un juge
de procédure accusatoire pour considérer qu’il appartient exclusivement à la
partie poursuivante.
Ministère public ou partie civile, se doivent de leur apporter la
preuve indispensable à la condamnation du prévenu.
La
Cour de Cassation rappelle donc qu’il rentre dans leur pouvoir de rechercher la
preuve qui, opportune à leurs yeux peut encore être recueillie alors qu’elle
leur semble faire défaut.
En effet, le Tribunal de première instance comme la Chambre des appels
correctionnels sont tenus de statuer en fait et en droit et non
uniquement en fait, comme dans de très nombreux cas constatés, déléguant ainsi
abusivement ce pouvoir à la Cour de cassation.
Les
nullités peuvent être invoquées lorsqu’elles affectent la compétence dudit
tribunal (cass. crim. 25 fév. 1991) et il est évident que si, au regard de
l’exposé du requérant, il s’avérait que tant le code pénal que le code de
l’organisation judiciaire n’avaient plus d’existence légale, la compétence de
la Cour en serait elle-même affectée.
Les présentes associations,
régulièrement constituées parties civiles à ce procès, constitutions confirmées à
l’audience du 21.03.2007 devant la 20ème chambre correctionnelle et
par télécopie du même jour, ont l’honneur de
soulever dans cette affaire, avant toute défense au fond et par stricte
application de la loi, devant le Tribunal correctionnel de Nanterre, 15ème
Chambre, les exceptions de nullité sur
lesquelles le tribunal devra juger
immédiatement et par jugement séparé après les avoir actées ce qu’elle n’a pas
voulu faire à l’audience du 21.03.2007.
Première exception de nullité :
Une procédure criminelle est en
cours d’abord devant le juge d'instruction M. REGNARD , qui en plus d’un an n’a
réalisé aucun acte, aucune audition, puis Sylvie DAUNIS qui a pris la seule
initiative de rendre irrecevable la constitution de partie civile de M. KARSENTI
Claude n° de parquet 0/07/111 n° de
Parquet 07 093 3805-4 engagée par les parties civiles MM KARSENTI Laurent et
Sébastien SCOUARNEC justement à
l'encontre de MM. ANDRIEUX prétendus victimes.
Le tribunal correctionnel, d’abord
la 20ème chambre, puis la 12ème et enfin la 15ème
connaissaient de cette instruction et elles se devaient d’assurer la
jonction de ces dossiers et surtout celui de M. ANDRIEUX Pierre n° de parquet 07011 61015 interdit de gérer pour banqueroute et escroquerie par
jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 11.12.2003.
La 15ème chambre
correctionnelle du TGI de Nanterre aurait dû demander la jonction des affaires.
Alors que :
·
Par réquisition en
désignation d’un juge d’instruction en date du 27.09.2007, le Président du
tribunal de grande instance de Nanterre à désigner M. REGNARD Christophe le
16.11.2007,
·
Par réquisitoire introductif
du 27.09.2007 et sur la plainte avec constitution de partie civile de M.
KARSENTI Laurent, le vice-procureur J.L
BERNADEAUX indiquait qu’il existait des indices graves ou concordants, rendant
vraisemblable la participation de ses agresseurs aux infractions
suivantes :
a) tentative d’homicide volontaire,
b) mise en danger de la vie d’autrui,
c) non assistance à personne en péril,
d) dénonciation calomnieuse,
e) modification des preuves d’un crime ou d’un délit,
f) faux en écriture
Faits
prévus et réprimés par les articles 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11,
223-1, 223-18, 223-20, 223-6, 223-16, 226-10, 226-11, 226-31, 434-4, 441-1,
441-4 du code pénal,
·
Le 26.11.2007 le juge
d’instruction M. REGNARD demander au procureur de la république de lui adresser
d’urgence le dossier pénal de la
procédure suivie contre Laurent KARSENTI N° DE PARQUET 0706230015 enrôlée
devant le tribunal correctionnel le 21.03.2007 devant la 20ème
chambre correctionnelle indiquant qu’il est saisi d’une plainte avec
constitution de partie civile de faits que M. KARSENTI Laurent reproche à M.
ANDRIEUX .
·
Le 04.02.2008, ne voyant rien
venir, le Juge d’instruction M. REGNARD relançait le procureur de la
république sur son soit transmis du
26.11.2007 indiquant qu’il n’a jamais reçu la procédure sollicitée et qu’en
l’état il se trouve dans
l’impossibilité d’effectuer aucun acte…
·
Le 09.02.2009, le juge
d’instruction remplaçant M. REGNARD, sollicite le même dossier de procédure
cette fois-ci au service du greffe correctionnel de la 12ème chambre
.
Dès lors, il y avait bien connexité
et litispendance qui obligeait le tribunal à une jonction pour une instruction
pour mieux connaître de l’affaire.
Le parquet comme les chambres
correctionnelles qui se sont succédées ont freiné et rendu impossible
l’instruction de M. REGNARD Christophe que l’on a, en absence de communication
du dossier, cité en correctionnelle ….
Dès lors, le tribunal de céans est tenu de prononcer la nullité de
l'entière procédure ou du moins demander la jonction pour la manifestation de
la vérité.
Deuxième exception de nullité :
Le
03.03.2007, Bruno BOUGIE, vice procureur de la république au TGI de Nanterre
appréhende les prévenus pour des faits qui leurs sont reprochés et qu’ils
étaient prévenus d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007
volontairement exercé des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX
Kévin ces violences commises par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteurs ou de complices n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail
Faits prévus par article 222-13
al 1 et 8 du code pénal (sur un mineur de 15 ans) article 222-44 , 222-45 et 222-47 al 1 du
code pénal( interdiction de séjour)
Alors que,
Le
jugement du 11/12/2008 n°2, qui ne leur a jamais été
signifié, retient les chefs d’accusation
matérialisés par les articles 222-13 al 2, du code pénal et réprimés par les articles 222-13
al 2, art 222-44, art 222-45, art 222-47 al 1
Pour avoir à Antony, dans la nuit du 02.03.2007, en tout cas sur le territoire national et depuis
temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur
Messieurs ANDRIEUX Pierre et ANDRIEUX Kévin, ces violences ayant entraînées une
incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours , en l’espèce 5 jours et 8
jours avec
les 2 circonstances suivantes : l’usage d’un Flash Ball et en réunion
Cette
modification volontaire des chefs d’accusation et l’ajout avec les 2 circonstances suivantes : « l’usage d’un Flash Ball et en
réunion »
ne peut recevoir que le qualificatif de crime de faux dans le seul but d’
inverser les rôles car dans cette affaire où Laurent KARSENTI est victime d’un
tir de Flash Ball tiré par M. ANDRIEUX Kévin,
à la suite d’un guet-apens fomenté contre M. SCOUARNEC Sébastien qui
avait un différent avec M. ANDRIEUX Pierre qui lui avait volé son jet ski mis en réparation dans son entreprise mise en liquidation alors qu’il est gérant de
fait .
D’autant
plus que par arrêt n° 509 du 23.05.2007, la 8ème chambre de la cour
d’appel de Versailles retenait les infractions suivantes :
Réprimées par les
articles 222-13 al 1 du code pénal (sur un mineur de 15
ans)
article 222-44 , 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal
C’est en pleine
conscience que les magistrats ont opéré, dans l’exercice de leurs fonctions,
une
altération frauduleuse de la vérité, en la justification qu’ils ont apportée par l’usage d’un faux alors qu’ils n’étaient
pas habilités à modifier la qualification des faits surtout sans débat
contradictoire.
ALORS QUE
JAMAIS LES FAITS N’ONT EU LIEU DANS LA NUIT DU 02 MARS 2007
Comme rapporté
dans le jugement rendu par la 15ème chambre correctionnelle du TGI
DE Nanterre ou le mandement de citation en date du 08 AVRIL 2009 à comparaître
le 30.04.2009
Dès
lors, le Tribunal correctionnel est tenu de prononcer la nullité de l’entière
procédure en violation du droit interne en la matière.
Troisième exception de nullité
Nullité
du jugement entrepris le 11.12.2008 n° de Parquet 0706230015 rendu par la 15ème
chambre correctionnelle
Ce
jugement a été rendu en violation de la loi et il est pathologique comme dirait
M. CANIVET Guy ce qui atteste de notre demande d’expertise psychiatrique de Mme
PREVOST DESPREZ Isabelle.
En effet,
Premièrement,
·
Vu les articles 384, 385, 387, 388
et suivants, et l’article 397-7 du code de procédure pénale,
Il ne nous a jamais été adressée,
par acte d’huissier, une convocation à l’audience du 11.12.2008 devant la 15ème
chambre correctionnelle.
Deuxièmement,
Initialement, la 20ème chambre correctionnelle était
saisie et a connu de l’affaire en vertu de l’article 398-1 du code de procédure
pénale, pour le
jugement des délits énumérés à l'article 398-1 composé d'un seul de ces
magistrats, exerçant les pouvoirs conférés au président, en la personne de Mme
Souad MESLEM .
Ensuite, sans aucun acte et
jugement porté à notre connaissance pas plus qu’à celle des prévenus,
l’affaire a été renvoyée devant la 12ème chambre correctionnelle
laquelle, dans les mêmes conditions illégales, a renvoyé celle-ci devant la 15ème chambre correctionnelle composée, semble t’il, d’un
président et 2 assesseurs.
Qui a ordonné de tels transferts
illégaux ?
Troisièmement,
Volontairement la juridiction a placé les prévenus dans l’impossibilité
de se défendre par son refus de communication du dossier pénal à leur
avocat Maître Julien BOUZERAND en violation de l’article 6 et suivants CEDH et
de la jurisprudence constante CEDH arrêts FRANGY ET FOUCHER .
Quatrièmement,
Le 18.02.2008, suspicion légitime à
l’encontre de l’intégralité de la juridiction sur affiliation maçonnique
déposée par les prévenus et M.Claude KARSENTI
.
Aucune réponse ne sera jamais donnée
à cette requête adressée au président du tribunal en LRAR n° 1A 006 844 7320 6
dont il a accusé réception le 20.02.2008
et à laquelle il n’a pas répondu
encore à ce jour.
Cinquièmement,
Les chefs
d’accusation sont modifiés par rapport à la convocation du parquet du 03 MARS
2007.
Sixièmement,
Le
jugement indique que le tribunal est saisi par ordonnance de
placement sous contrôle judiciaire en date du 04.03.2007 du juge de libertés et
de la détention par le Président du tribunal.
ALORS
QUE,
En
aucun cas le tribunal ne peut-être saisi par une ordonnance de placement sous
contrôle judiciaire et encore moins par une ordonnance du 04/03/2007 laquelle
n’existe pas.
Septièmement,
Le
jugement fait état que l’affaire a été
appelée successivement aux audiences des 21 mars 2007 (j’étais présent), 20
JUIN 2007 et 23 novembre 2007
MAIS
n’indique pas volontairement du passage de cette affaire de la 20ème
chambre devant un juge unique, à la 12ème chambre pour terminer
devant la 15ème chambre sans que nous ayons à connaître du ou des
jugements nécessairement entrepris et des motivations du tribunal.
Omettant volontairement l’audience
du 22.02.2008
Huitièmement,
Le jugement fait état de la
demande de renvoi de l’avocat des prévenus, motivé par l’absence de
communication du dossier pénal et des notes d’audiences, mais n’y fait pas
droit tout comme il omet volontairement certaines constitutions de parties
civiles régulières en violation des articles
418, 419, 420-1 et 421 du
code de procédure pénale.
Neuvièmement,
Les
motivations du jugement suivantes :
« Qu’il résulte des éléments du dossier
et des débats qu’il convient de déclarer Laurent KARSENTI coupable pour les
faits qualifiés…. , de le condamner à une peine d’emprisonnement ferme en
raison de ses antécédents judiciaires,
de l’absence de garanties de représentation en justice de l’intéressé…Les faits
sont très graves et Sébastien SCOUARNEC et Laurent KARSENTI tentent de se
soustraire à l’action de la justice, il y a lieu de leur faire application des
dispositions de l’article 465 du code de procédure pénale et de décerner un
mandat d’arrêt à l’encontre de chacun des 2 prévenus… »
« Le
tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort
par défaut à l’encontre de Sébastien SCOUARNEC et Laurent KARSENTI, sur l’action publique condamne les prévenus
à 16 mois d’emprisonnement, décerne mandat d’arrestation. »
Dénotent
de l’intention criminelle des magistrats de la 15ème chambre
correctionnelle qui ne pouvaient juger de l’affaire dans ces
conditions car nous étions présents à la première audience et, dire que
nous tentions de nous soustraire à la justice n’est qu’affabulation. La
première des obligations du tribunal était d’observer ses devoirs les plus
élémentaires à commencer par respecter la présomption d’innocence, la
communication du dossier pénal et nous assurer un procès équitable ce qui n’a
pas été le cas.
Etonnant
jugement de Mme PREVOST DESPREZ, qui indique que les
prévenus tentent de se soustraire à la justice alors qu’ils demandent
l’application stricte de la loi pénale et qu’elle même se soustrait à la
justice lorsqu’elle est citée par nous devant la 12ème chambre
correctionnelle du TGI de Paris pour y répondre de ses crapuleries.
Elle
se situe au-dessus des lois la sus-nommée « BULLDOZER ou
SHERIFF » mais n’a t’elle pas dit :
«Je préfère
m'occuper des affreux, on se sent plus légitime. Les autres, on a envie de
pleurer avec eux.»
Elle ne sait
même pas ou fin d’ignorer que les
prévenus se sont rendus à la convocation du contrôle judiciaire le 13.03.2007 à
19H et qu’ils étaient présents à la première audience devant la présidente de
la 20ème chambre comme à la 2ème audience.
Tout comme les
prévenus ont déposé, par LRAR N° RA 58
985 122 6FR du 02.05.2007 des conclusions,
Dès
lors, le Tribunal correctionnel est tenu de prononcer la nullité de l’entière
procédure en violation du droit interne en la matière et d’annuler le jugement
entrepris le 11.12.2008.
Quatrième exception de nullité
Le mandement de citation à
comparaître à l’audience du 30.04.2009, délivré à M. Laurent KARSENTI, tout
comme le jugement n°2 du 11.12.2008 font état des faits suivants :
« Pour avoir à Antony, dans la nuit du 02.03.2007, en tout cas sur le territoire national et depuis
temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur
Messieurs ANDRIEUX Pierre et ANDRIEUX Kévin, ces violences ayant entraînées une
incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours , en l’espèce 5 jours et 8
jours avec
les 2 circonstances suivantes : l’usage d’un Flash Ball et en réunion »
Alors
que les prévenus sont placés en garde à vue le 02 MARS 2007 à 1heure et
cinquante minutes jusqu’au 03 MARS 2007 à 10 heures 15 minutes.
De
même, l’audience du 30.04.2009, pour statuer sur son opposition par LRAR N° 1A 023 616 8374
5 réceptionnée par le parquet le 18.12.2008 est illégale et ne satisfait pas
aux dispositions en la matière puisque dans le cas particulier où la condamnation prononcée par défaut a
été accompagnée d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 465 du code de
procédure pénale, l'affaire doit venir devant le tribunal dans la huitaine du
jour de l'opposition.
Répertoire de droit pénal et de procédure pénale
© Editions Dalloz 2007
Dès
lors, le Tribunal correctionnel est tenu de prononcer la nullité de l’entière
procédure en violation du droit interne en la matière.
Cinquième exception de nullité
Coupables, absence de l'élément
matériel incriminé et violation du principe de la loyauté de la preuve cf:
1. J. Domat, "Les lois civiles dans leur ordre naturel",
Paris, éd. Cavelier, t.1, 1771, p. 204.
2. "Ce qui n'est pas prouvé n'est pas".
A l'origine, cette affaire oppose M. ANDRIEUX
Pierre, lequel est gérant de fait de la SARL CRAZY JET utilisant son père Henri, né en 1931, comme gérant
après des déboires juridiques de sa société de ventes et réparations de motos
sous l'enseigne "DONGUY MEYER".
La SARL CRAZY JET, a été immatriculé au registre
du commerce le 01.02.2003, mis en cessation de paiement le 01.03.2005 suivi
d'un jugement de mise en liquidation du 31.08.2006.
Le 02.04.2003, M. SCOUARNEC Sébastien donne en
réparation à la SARL CRAZY JET son scooter des mers, objet d'un devis n° 2DV 32
pour un montant de 3752.22€, et effectue 2 règlements l'un de 1300€ et l'autre
de 2000€ soit un total de 3300€ le solde à verser lors de la réparation du
véhicule.
Le gérant de fait, M. ANDRIEUX Pierre, comme
semble t'il a son habitude, rencontre des difficultés dans la gestion de son
entreprise et mécontente ses clients.
Il indique avoir réparé le scooter des mers
mais, ne pouvant joindre M. SCOUARNEC, décide de "cannibaliser" les
pièces de son scooter pour les utiliser sur d'autres.
En novembre 2005, M. SCOUARNEC Sébastien se rend
à la SARL CRAZY JET et constate que son véhicule n'est toujours pas réparé
et M. ANDRIEUX promet de le faire rapidement sachant pertinemment qu'il est
en proie à de graves problèmes économiques et financiers puisque mis en
cessation de paiement à la date du 01.03.2005 et qu'il se préparait à créer les conditions de son insolvabilité
tout en restant transparent dans la
procédure le gérant de paille étant son père.
Il est vraisemblable que les sommes versées par
M. SCOUARNEC n'aient pas été comptabilisées par la SARL CRAZY JET comme
celles-ci n'ont pas été signalées au juge commissaire.
Aucun avancement des travaux n'était constaté
dans le premier semestre 2006 et, ce malgré les relances réitérées de M.
SCOUARNEC ignorant de la mise en
cessation de paiement de la SARL CRAZY JET .
Par un courrier recommandée avec AR du
01.08.2006, non pas à l'entête de la
SARL CRAZY JET mise en liquidation judiciaire le 31.08.2006, mais à
l'entête de: " M. ANDRIEUX 259 rue Adolphe Pajaud 92160 Antony"
M. ANDRIEUX Pierre indique à M. SCOUARNEC:
"Suite à notre conversation téléphonique
et après consultation auprès de notre avocat, nous vous rappelons les
faits…" et confirme qu'il
aurait bien réparé l'engin mais qu'en son absence de 730 jours il a été
contraint de prélever des pièces, lui indique que le magasin est
définitivement fermé sans évoquer sa mise en cessation de paiement et sa
prochaine liquidation et lui propose le remboursement d'une somme de 1221 €
en lui faisant grâce des frais de gardiennage….dans un décompte TTC pour le
moins étrange faisant apparaître les acomptes versés pour 3300€ par M.
SCOUARNEC, un "remboursement" par anticipation de 1100€ et la
déduction des pièces fournies pour 979€ soit un reste dû à M. SCOUARNEC
de 1221€…..attestant bien qu'aucune Main d'œuvre n'était produite par
lui.
A réception de ce courrier, M. SCOUARNEC rendait
visite à M. ANDRIEUX Pierre, à son domicile, pour connaître de la situation. M.
ANDRIEUX Pierre avouait la situation de la SARL CRAZY JET tout en proposant
une nouvelle solution à M. SCOUARNEC pour ne pas impliquer son père, à
savoir récupéré le scooter des mers au garage pour le rapatrier à son domicile,
récupérer des pièces neuves pour le réparer.
Les mois passèrent sans qu'aucune réparation
définitive n'intervenait malgré les promesses et les nombreuses visites
amicales à son domicile où M. SCOUARNEC prenaiT l'apéritif avec M. ANDRIEUX
Pierre.
Le
07.12.2006 le procureur de la République de Nanterre section commerciale M. B.
BOUGIE écrivait au mandataire judiciaIre
Marc SENECHAL au sujet de la société CRAZY JET créée en février 2003 peu
de temps avant la mise en liquidation judiciaire de la société DONGUY MEYER
dont Monsieur Pierre ANDRIEUX était le gérant qui lui répondait le 20.12.2006
en ces termes :
« Il est vraisemblable que le véritable
animateur de la société CRAZY JET était Monsieur ANDRIEUX, je n’ai
cependant aucun élément matériel
permettant d’attester de la gérance de fait de Monsieur Pierre ANDRIEUX
constituant d’une infraction à l’interdiction de gérer prononcer à son encontre ;
Trois particuliers ont déclaré leurs créances :
ü
l’un pour 14900 € au titre de préjudice
subi pour le vol de son jet ski et de sa remorque survenu dans le local du
magasin CRAZY JET dans la nuit du 7 au 8 juillet 2005,
ü
le deuxième pour 6000€ au titre de l’acquisition d’un jet ski le 07 mai 2005
pour lequel aucune carte de navigation ne lui a été remise rendant le véhicule
inutilisable,
ü
le troisième pour 8300 € pour un jet ski
donné en réparation et qu’il n’a jamais pu récupérer. Ce dernier créancier
précise avoir toujours eu affaire à Monsieur Pierre ANDRIEUX . »
Le
19 janvier 2007 le procureur de la république ordonnait à M. le commissaire de
police en chef du SDPJ 92 :
ü
de bien vouloir procéder à une enquête sur des faits
de violation d’interdiction de gérer par M. ANDRIEUX Pierre qui aurait été le
gérant de fait de la société CRAZY JET en dépit de sa condamnation à 5 ans
d’interdiction de gérer par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 décembre
2003, banqueroute par absence de comptabilité de la société CRAZY JET ?
BANQUEROUTE par détournement d’actif (remboursement d’un sinistre subi par
CRAZY JET par la SCI FORMULA)
ü
Vous vérifierez les conditions de résolutions du
bail commercial qui a permis à la SCI FORMULA de céder l’immeuble où était
exploité la société CRAZY JET,
ü
En application l’article 78 du code de procédure
pénale je vous autorise à faire usage de la force publique pour contraindre à
comparaître devant vous MM ANDRIEUX pierre ET Henri, si ceux-ci n’ont pas
déféré à vos convocations ; dans ce cas ils seront alors placés en garde à
vue.
ü
Je vous autorise à requérir en application de
l’article 77-1-1 du CPP tout établissement de crédit ou toute administration
pour obtenir des informations utiles à votre enquête.
Il
va de soi que ces informations sur ANDRIEUX Pierre sont d’une grande importance
tant sur la prescription des faits interrompus par l’enquête de police que sur
l’impact du comportement de M. ANDRIEUX Pierre qui n’est pas à son coup d’essai
et c’est bien pourquoi il a monté ce stratagème , se sachant menacé par une
enquête à son sujet , pour faire croire à la fois à une violation de son
domicile par des inconnus qu’il connaissait parfaitement, à un vol dans son
véhicule etc ; se gardant bien d’indiquer qu’il possédait et possède
toujours le jet ski appartenant à M. SCOUARNEC dont la plainte pour vol sommeille
au commissariat de police d’Antony.
La
suite est la suivante,
Alors qu'il venait à Antony le 01.03.2007, pour
fêter la naissance d' OWEN, le 3ème enfant de Laurent KARSENTI, au
domicile de la mère de ses enfants, M. SCOUARNEC échangeait des appels
téléphoniques avec M. ANDRIEUX Pierre lequel l'invitait à passer à son domicile
à une heure tardive.
Les
relevés téléphoniques font état de nombreuses relations téléphoniques
entre M. SCOUARNEC et ANDRIEUX Pierre par le 06 62 49 85 51 et le 06 63 02 75
79 non vérifiées par la police et le Parquet.
C'est ainsi, qu'accompagné de Laurent KARSENTI
et sans aucune intention belliqueuse, M. SCOUARNEC se rendait au domicile de M.
ANDRIEUX Pierre qui les recevait.
Le 01.03.2007, vers 19H,
M. SCOUARNEC appelle M. ANDRIEUX au sujet de son scooter des mers entreposé au
domicile de M. ANDRIEUX pour trouver une solution au litige qui les oppose
puisque toutes les tentatives sont restées vaines.
M. ANDRIEUX lui demande de le rappeler dans la
soirée et, alors qu'il était à Antony pour fêter la naissance d'OWEN, chez la
mère des enfants de Laurent KARSENTI, M. SCOUARNEC rappelait M. ANDRIEUX Pierre
qui l'invite à passer dans la soirée ce qu'il fit accompagné de
Laurent KARSENTI et sans arrière pensée pensant trouver une solution à ce
litige.
Arrivés au domicile, M. SCOUARNEC, sachant la
présence d'un chien de type berger allemand, criait "PIERRE" au moment où le fils de Pierre ANDRIEUX,
prénommé KEVIN et âgé de + 17 ans,
arrivait en moto à son domicile.
M. SCOUARNEC le saluait et lui demandait de dire
à son père qu'il était arrivé. KEVIN a ouvert la porte et a fait entrer les
visiteurs à l'intérieur de la maison dans le salon cuisine où Pierre ANDRIEUX les accueillait.
L'affaire était évoquée rapidement entre M.
ANDRIEUX et M. SCOUARNEC lequel demandait soit la réparation immédiate du
véhicule soit un dédommagement pour mettre un terme à cette longue
procédure.
Le ton montait et soudain KEVIN surgissait
dans la pièce armé d'un Flash Ball pour
tirer un coup sur Laurent KARSENTI à une distance de 2 mètres en pleine
poitrine au niveau du cœur.
Ce dernier, en état de légitime défense, désarmait KEVIN en le poussant et comme M.
ANDRIEUX Pierre se précipitait sur lui, Laurent KARSENTI lui assénait un seul
coup sur la tête avec le Flash -Ball
qui s'est disloqué placé en situation de légitime défense.
MM
SCOUARNEC et KARSENTI convenaient de partir et de prévenir la police.
Encore une fois, la police d'Antony se distingue
dès lors que Laurent KARSENTI se retrouve dans une situation particulière et tout
lui est bon pour le charger voire susciter un scénario pour le culpabiliser.
Le 02.03.2007 à 0H 59 la
police , alertée par MM KARSENTI et SCOUARNEC, se transporte au 03 rue André Chénier à Antony au domicile de
Pierre ANDRIEUX où ils sont attendus par
MM ANDRIEUX qui ont préparé une mise en scène à l'arrivée des policiers pour faire croire à une violation
de domicile en se mettant en slip…alors qu'il reçoit les "pseudos
agresseurs" habillé. Kévin ANDRIEUX expliquera que 2
individus ont pénétré dans son domicile, que l'un d'entre eux lui a porté un
coup de poing au visage, indiquant aux policiers que son père est couché dans
le salon, qu'il est blessé à la tête.
KEVIN leur ouvre la porte, pénètrent dans le
salon et constatent la présence d'un individu vêtu d'un slip couché au sol
dans une mare de sang, l'individu est conscient…
M. ANDRIEUX Pierre indique aux
policiers qu'il est gérant d'un magasin (ce qui est
faux) et que ce soir un ancien client
accompagné d'un ami est venu l'agresser.
M. ANDRIEUX explique qu'un de ses
agresseurs lui a tiré dessus avec
un Flash -Ball et sa compagne présente une partie de l'arme qui s'est brisée que les policiers
appréhendent ainsi que le seul projectile tiré.
M. ANDRIEUX indique connaître ses
agresseurs mais ne connaît pas leurs noms et se souvient que du prénom
Sébastien (étonnant alors qu'il l'appelle au téléphone
et le reçoit chez lui et que son père établit un devis).
Pour valider sa thèse de la
violation de domicile, KEVIN indique aux policiers
qu'il a surpris les 2 individus devant sa porte muni d'un pied de biche
de couleur rouge appréhendé par les policiers et que les 2 individus ont
profité de son arrivée pour entrer dans le pavillon et qu'il les connaissait de
vue pour avoir un litige commercial avec son père et qu'à l'intérieur les
individus ont commencé à frapper son père, qu'il est parti chercher un Flash
-Ball dans la cuisine et a tiré sur l'un des individus à une distance de 2 mètres, que celui-ci l'a désarmé et que ce même
individu a tiré sur son père à une reprise puis a cassé le canon du
Flash -Ball sur la tête de son père avant que de partir….
On pourrait conclure qu'il y a eu une
violation de domicile avec pied de biche par 2 individus vaguement
reconnus, qu'un Flash -Ball est utilisé par KEVIN contre KARSENTI Laurent à
distance de 2 mètres, que KEVIN est désarmé par Laurent KARSENTI lequel tire
une balle de Flash -Ball sur la tête de M. ANDRIEUX Pierre en slip et lui casse
le canon du Flash -Ball sur la tête avant que de partir.)
Le 02.03.2007 à 1H30 les policiers se rendent au domicile de l'un des 2 individus à
savoir au 7 allée de Villemilan à Antony (au domicile
de la mère des enfants de Laurent KARSENTI) qui les
attendaient au bas de l'immeuble et qui correspondent en tout point au
signalement donné l'un de type européen l'autre de type nord africain.
Les
2 individus déclinent leurs identités, l'individu de type nord africain se présente comme étant M. KARSENTI Laurent
et se plaint de douleur au niveau de
la poitrine et présente un hématome important….décidons de
les menotter car susceptibles de prendre la fuite (alors qu'ils
appellent la police et les attendent sur le trottoir) …
Le 02.03.2007 à 2H15 et 2 H 20 notification de leur garde
à vue à 1H50 pour avoir commis ou tenté
de commettre une violation de domicile
et des violences volontaires avec arme par destination.
Le médecin M. BOYER constate sur KARSENTI
Laurent des lésions externes en un volumineux hématome d'un diamètre de + de 25
cm … Lequel fait un malaise à 3H KARSENTI Laurent crie a douleur et fait un
malaise à 3H30, les pompiers sont enfin appelés et décident de le transporter à
l'hôpital Béclère
M. ANDRIEUX lui indiquait qu'il pouvait passer à
son domicile ce soir et convenait de se rencontrer comme cela s'était déjà
produit auparavant. M. SCOUARNEC indique qu'ils sont introduits au domicile de
M. ANDRIEUX et qu'à l'intérieur, lors
de la discussion, KEVIN a fait irruption avec un Flash -Ball pour
tirer sur M. KARSENTI…
A la question posée
s'il avait vu le pied de biche entre les mains d'une personne présente chez M.
ANDRIEUX, M. SCOUARNEC répond que non pas du tout qu'il n'a jamais vu cet objet
.
Sur la question du Flash Ball, il répondra de
même qu'il n'avait jamais vu cette arme et qu'il a simplement entendu une
détonation suivi d'une mêlée entre KEVIN et KARSENTI .
A la question : " comment était
habillé M. ANDRIEUX lorsque vous êtes
arrivés chez lui? M. SCOUARNEC indique
qu'il ne se rappelle plus mais qu'il était habillé (comment
pourrait en être il autrement lorsque l'on attend des personnes)
De même M. SCOUARNEC indique qu'il
n'avait pas apporté d'objet pouvant servir d'arme car il avait des relations
jusqu'à là amicales et que c'est KEVIN qui est à l'origine de cette histoire.
Lors de son audition de M. KARSENTI
Laurent
indiquait qu'il a accompagné M. SCOUARNEC au domicile de M. ANDRIEUX à
la suite de leur prise de rendez-vous vers 21H le 01.03.2007 pour 23H environ.
Au
domicile de M. ANDRIEUX, il indique avoir rencontré un jeune en scooter, qu'il
s'agissait de KEVIN le fils de M. ANDRIEUX lequel a ouvert la porte du pavillon
où son père nous attendait juste derrière. Il indiquait n'avoir pas vu de pied
de biche et subodorait qu'il avait été mis en place par M. ANDRIEUX .
M. KARSENTI indique que M. ANDRIEUX
les a fait entrer dans le pavillon et que la discussion sur le scooter s'était
engagé et que cela s'est passé rapidement puisqu'il recevait un coup de Flash Ball
au niveau du cœur tiré par KEVIN, qu'il avait eu très mal, qu'il
a poussé KEVIN et l'a désarmé et qu'il a asséné un coup de Flash Ball à M.
ANDRIEUX Pierre, qui se jetait sur lui,
sur la tête lequel s'est disloqué puis qu'ils sont partis en alertant la police .
Nous n'avions aucune intention d'en
découdre c'est le fils qui a commencé , tout ce passait bien, je ne comprends
pas.
Lors de l'audition de Mme GUYOT,
concubine de M. ANDRIEUX Pierre
Cette nuit, vers minuit, j'étais
dans le salon et M. ANDRIEUX a reçu un appel téléphonique … un peu plus
tard j'ai entendu des voix provenant du jardin, j'ai pensé qu'il s'agissait de
KEVIN et tout d'un coup la porte s'est ouverte et j'ai vu KEVIN être poussé à
l'intérieur par 2 hommes que je ne connaissais pas. Je suis restée assise
dans le canapé et Pierre s'est levé et le plus grand des 2 hommes a
commencé à parler à Pierre .
Elle déclare qu'il s'agissait d'une
dispute au sujet de l'ancienne société de Pierre que celui-ci leur a alors
dit "VOUS PARTEZ DE CHEZ MOI J'AI RIEN A VOUS DIRE ON EST EN
PROCES".
KEVIN a essayé d'attraper l'un d'eux , il a été repoussé et s'est alors dirigé vers cuisine et s'est
emparé d'un Flash Ball et a tiré sur le
plus petit, le projectile a atteint l'homme au niveau de la poitrine (elle a bien vu l'impact du tir de KEVIN).
Ce dernier n'est pas tombé, il est
devenu comme enragé, il a réussi à arracher le Flash Ball des mains de KEVIN et
il a ensuite retourné l'arme vers Pierre et il a fait feu.
Pierre a reçu la balle dans la tête,
je ne sais pas à quel niveau…
A la question : "KEVIN a présenté un pied de biche comme ayant été en
possession des personnes en question qu'en est-il? " Lorsqu'ils sont
entrés, ils n'avaient rien à la main (étonnant les
individus sont connus non ganté et aucune analyse de la pièce à conviction
qu'est le pied de biche vraisemblablement la propriété de M. ANDRIEUX)
Lors de l'audition de M. ANDRIEUX
Pierre lequel indique qu'il ne connaît
que M. SCOUARNEC Sébastien pour lui avoir réparé son jet ski dans le magasin de mon père (il ne s'agit plus de son magasin dont il est gérant de fait mais de
celui de son père gérant de paille car il est prudent il s'est qu'il s'expose).
Il confirme les acomptes versées et prétend avoir réparé
le scooter en avouant avoir démonter des pièces pour les revendre….il reconnaît
avoir reçu la visite de M. SCOUARNEC avant liquidation prétendant faussement
l'avoir informé des conditions de cette liquidation judiciaire.
Il indique lui avoir proposé de
racheter le scooter des mers (alors qu'il n'en a pas le
droit ni l'habilitation requise vu la cessation de paiement et la mesure de
liquidation c'est preuve d'une attitude délictueuse) et avoue avoir reçu plusieurs coups de téléphone lui demandant de réparer
ce scooter.
Il indique que vers 16H il a bien
reçu un coup de téléphone de M. SCOUARNEC
demandant de le voir à son domicile car il se trouvait à Antony.
Il indique, malgré cela , entre
minuit et 1 heure du matin alors qu'il était devant son ordinateur (en slip… et en contradiction avec les déclarations de Mme GUYOT qui
indique qu'il s'est levé du canapé) qu'il
a entendu son fils KEVIN
rentrer avec sa moto, que celui-ci a ouvert la porte du pavillon et qu'il était
accompagné de 2 individus dont il reconnaissait le dénommé Sébastien.
Il indique que tout le monde est
rentré dans le Hall (alors que Mme GUYOT indique :
j'ai vu KEVIN être poussé à l'intérieur par 2 hommes que je ne connaissais pas.
Je suis restée assise dans le canapé et Pierre s'est levé et le plus
grand des 2 hommes a commencé à parler à Pierre) et Sébastien
m'a demandé à nouveau de réparer son scooter de manière assez virulente et
que cela n'allait pas se passer comme cela. Il joint copie de la lettre
recommandée à entête ANDRIEUX
Au bout d'un moment, il indiquera
leur avoir demandé de sortir gentiment de chez lui et comme ils ne voulaient
pas sortir, il les a dirigé vers la sortie en les poussant légèrement… (il est en slip et avoue les avoir poussé) .
Il indique que pendant ce temps là,
KEVIN est allé dans la cuisine cherché le Flash Ball (ce sont bien eux qui sont à l'origine de cette altercation en les
poussant et en allant cherché le Flash Ball avant toute altercation encore en
contradiction avec les déclarations de Mme GUYOT )
Il indique que sur le pas de la
porte , il a reçu un violent coup de poing à la mâchoire qui lui a fait
perdre l'équilibre et qu'il a tenté de se relever mais qu'il a pris une volée
de coups et c'est alors que KEVIN a tiré.
A la question de la police:
Avez-vous déclaré cette arme? M.
ANDRIEUX répond je ne me rappelle plus
mais qu'il avait acheté cette arme à l'armurerie de la Croix de Berny à Antony
à la suite de plusieurs agressions au magasin (la
police ne vérifie pas car en matière de possession d'arme tel que le Flash Ball
interdite au mineur qui peut tuer à moins de 5 mètres, une déclaration Cerfa n°
20-3265 est obligatoire ainsi qu'un certificat médical ordonnance 2004-1374-12-20 JORF 21.12.2004
et décret n° 95-589 du 06.05.1995 et arrêté du 30.04.2001 JO N° 113 DU
16.05.2001 page 7818)
Il indique qu'il y avait 2 balles dans le canon
mais l'arme n'était pas actionnée. Il indique que son fils KEVIN a tiré sur le
gars qui était sur lui pour le défendre (comment KEVIN peut-il atteindre à la poitrine M. KARSENTI qu'il dit
être sur lui ? )
Il laisse croire au policier, alors
qu'un seul coup a été tiré par KEVIN, qu'un 2ème aurait été
tiré sur sa tête mais qu'il ne s'en
souvient pas et ne sait qui lui a tiré dessus. (les policiers ne trouveront qu'une balle du Flash Ball au domicile
et l'impact du coup sur la tête l'aurait mis au moins KO)
Enfin, il conclut qu'après les
faits, il a constaté que la porte d'entrée principale avait été forcée à
plusieurs endroits et que son fils lui a dit que les policiers avaient
trouvé un pied de biche à proximité
de la porte ( alors que c'est KEVIN qui indique aux policiers qu'il a surpris les 2 individus devant sa
porte muni d'un pied de biche de couleur rouge appréhendé par les policiers)
Enfin il indique que ce pied de
biche n'est pas à lui et dépose plainte.
Lors de son audition KEVIN indique cette nuit là
être rentré vers minuit et qu'en arrivant devant le portail du pavillon de son
père il a vu 1’ homme qui attendait au pied de la grille pendant qu'un autre attendait de dos face
à la porte d'entrée.
Il indique connaître, cette
fois-ci, l'homme qui se trouvait au portail pour l'avoir vu au magasin
de jet ski que mon père tenait (ce n'est plus le grand père) .
Il lui a demandé ce qu'il faisait ici et l'homme
qui se trouvait devant la porte d'entrée a laissé tomber un objet métallique
pour nous rejoindre.
Ces hommes ont demandé à voir son
père, il a rangé sa moto tout en leur demandant de sortir du jardin (ils n'ont donc forcer aucune porte). Il indique que son père, qui a du entendre
les bruits, a ouvert la porte et les volets pour le faire rentrer
(il n'a pas les clés pour rentrer après minuit…) et qu'aussitôt les 2 hommes sont rentrés et ont commencé à
s'engueuler avec son père puis l'ont tapé.
Il indique avoir été cherché le
Flash Ball et a tiré sur un individu qui n'a pas réagi et qu'ils
continuaient à taper son père .
Enfin il indique que l'individu sur
lequel il avait tiré lui a porté un coup de poing au visage , qu'il a pris le
Flash Ball et a tiré la 2ème balle sur son père à la tête et
a réarmé le Flash Ball , m'a visé, a entendu un clic mais il n'y
avait plus de balle à l'intérieur ensuite l'individu est reparti vers mon
père et lui a cassé le Flash Ball sur
la tête.
Il indiquera : "c'est quand
la police est arrivé que j'ai vu qu'il y avait un pied de biche au pied de la
porte et ce matin j'ai vu qu'il y avait des traces sur la porte d'entrée.
Enfin, pour agrémenter l'histoire, il indique à la police qu'il a retrouvé
ce matin la vitre cassée du véhicule de son père…et qu’un vol a été opéré.
Mme HOLLENGER Catherine épouse GUYOT,
maîtresse de M. ANDRIEUX, accueille les policiers et leur montre les traces
d'effraction sur le volet et la porte fenêtre qu'ils reconnaissent comme étant
des traces de pied de biche.
Mme GUYOT indiquera au policier avoir
tout nettoyé et rangé au cours de la matinée faisant disparaître
toutes traces ADN et pièces à conviction sans que cela n'émeuve la
police qui sont conduits près du véhicule de M. ANDRIEUX constatant une
vitre cassée et la disparition d'un GPS et un ordinateur portable dérobé
dans ce véhicule cette nuit vraisemblablement par les 2 individus mais
malheureusement Mme GUYOT n'a pu supporter un tel dérangement qu'elle a
aussitôt consolidé la vitre de scotch faisant disparaître encore une fois
tous éléments matériels de traces et indices …
Le 02.03.2007 à 16H55 fouille du
véhicule de marque BMW immatriculée 363 EWL 92 appartenant à M. Claude
KARSENTI de couleur noire et non verte comme indiqué sans prévenir le
propriétaire.
M. KARSENTI nie les accusations de
vols, violences et dégradations que l'on voudrait lui imputer.
Le
03.03.2007, Bruno BOUGIE, vice procureur de
la république au TGI de Nanterre
appréhende :
1° M. SCOUARNEC Sébastien pour des faits qui lui sont reprochés et qu'il était prévenu
d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007 volontairement exercé
des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX Kévin ces violences
commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices
n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail
Faits prévus par article 222-13 al 1
et 8 du code pénal (sur un mineur de 15 ans KEVIN a
presque 18 ans )
article 222-44 , 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de séjour)
2° M. KARSENTI Laurent pour des faits qui lui sont reprochés et qu'il était prévenu
d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007 volontairement exercé
des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX Kévin ces violences
commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices
n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail
Faits prévus par article 222-13 al 1
et 8 du code pénal (sur un mineur de 15 ans KEVIN a
presque 18 ans )
article 222-44 , 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de séjour)
Et d'avoir à Antony le 02.03.2007 détruit un bien d'utilité
publique en l'espèce une vitre de la porte d'entrée du commissariat de police
d'Antony
Faits prévus par article 322-2 al 1
et réprimés par l'article 322-2 et
322-15 al 1,2,3,5 du code pénal
Tous deux réfutent les accusations
portées contre eux, que M. KARSENTI a agi en légitime défense.
qui constate son état civil sa
situation familiale célibataire et 3 enfants, sans domicile fixe et
adresse postale au 3 allée de la Puisaye à Antony, le place sous
contrôle judiciaire et l'informe de la convocation du procureur à comparaître à
l'audience du 21.03.2007 à 9 H devant la 20ème chambre du tribunal
correctionnel de Nanterre
Avis du Président non conforme à ses
réquisitions a été donné au procureur de la république. (il nous faudra obtenir cet avis et les réquisitions du procureur)
Mme BERGER les place sous contrôle
judiciaire le et les soumet aux
obligations d'interdiction d'entrer en contact avec tous les protagonistes y
compris Me HOLLENDER Catherine épouse GUYOT, de quitter le territoire national
et de se rendre à la rue André Chénier
à Antony
Aucune charge n'est retenue à
l'encontre de MM ANDRIEUX devenus victimes par le procureur qui pense tenir enfin KARSENTI Laurent dont il n'a pas
digéré la relaxe par la 18ème chambre correctionnelle dans une
affaire tordue montée par les policiers avec la complicité de M. HOSSAERT .
A sa sortie du Palais de justice, M.
KARSENTI Laurent, le 03.03.2007 se
rendait au service des urgences de Massy à la suite du coup tiré par M. Kévin
ANDRIEUX à l'aide d'un flash ball.
Les blessures occasionnées
entraînent une incapacité temporaire totale de 6 jours sous réserves de complications et un arrêt de travail de 7
jours suivi d'une prolongation portant l'arrêt de travail à 21 jours c'est
dire le sérieux voire la complicité avec les services de police du Docteur
MARKUS qui n'a pas vu un énorme hématome de 25 cm de diamètre…lors de sa GAV .
Le 05.03.2007, appel de
l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire était interjeté par les 2 prévenus qui se présentaient
toutefois à une convocation qui n’était pas du goût d’ HOSSAERT lequel
s’empressait d’informer Jean Amédée LATHOUD de « l’illégalité des
appels »…
Le 09.03.2007, plainte avec
constitution de partie civile pour tentative de meurtre et autres délits était
déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction M. PHILIBEAUX à
l'encontre de MM. ANDRIEUX Pierre et Kévin et contre X comme étant des
personnes dépositaires de l'autorité publique coupables d'atteintes à la
justice, de l'entrave aux mesures d'assistance de non assistance à personne en
danger faux et altération de la vérité.
Le 14.03.2007, constitution de
partie civile de M. KARSENTI Claude en tant que père et propriétaire du
véhicule perquisitionné à son insu ainsi que celle de DEFENSE DES CITOYENS.
Le 21.03.2007, à l'audience de la 20ème
chambre où brillaient par leurs absences les pseudos victimes, les prévenus
sont présents ainsi que les parties
civiles constituées qui ont réclamé
copie du dossier pénal et un renvoi est ordonné à l'audience de fond du
20.06.2007 à 9H
Le 03.04.2007, alors qu'une mesure
de contrôle judiciaire, frappée d'appel, interdit les seuls prévenus à
rencontrer les autres protagonistes, M. SCOUARNEC a la désagréable surprise
à 1H 37 du matin de recevoir la visite à son domicile de Montrouge de M.
ANDRIEUX Pierre accompagné d'une personne
qui par interphone lui demande de descendre ce qu’il refusait et plus tard il insistait déclarant
qu'il voulait le "fumer, on va te tuer, on va te trouver".
M. SCOUARNEC a fait appel
immédiatement au service de police de Montrouge qui lui ont conseillé de
déposer plainte au commissariat de police d'Antony en charge du dossier ce
qu'il fit à l'encontre de M. ANDRIEUX Pierre et autre pour menaces de mort,
abus de confiance.
Le 10.05.2007 convocation devant la
8ème chambre des appels correctionnels de Versailles à la suite de
l'appel de l'ordonnance de placement sous
contrôle judiciaire, une demande renvoi est faite en conclusions sur le
fondement de l'article 459 du CPC puisque ces appels n'ont plus lieu
d'être vu qu'en son audience du 21.03.2007 la 20ème chambre
correctionnelle du TGI de Nanterre à renvoyer au fond l'affaire au 20.06.2007
pour y être plaidée et sans renouveler la mesure de contrôle judiciaire.
A l'évidence, les policiers d'Antony
ont orienté les responsabilités de cette affaire sur Laurent KARSENTI et M.
SCOUARNEC Sébastien dans une enquête de police qui n'en est pas une.
En effet, il appert de façon
indéniable que M. ANDRIEUX Pierre a menti à M. SCOUARNEC au sujet de la
réparation de son jet ski, qu'il savait être le gérant de fait d'une société à
la tête de laquelle il a mis son père né en 1931 qu'il a conduit à la
cessation de paiement puis à la liquidation judiciaire en créant son
insolvabilité et en détournant des fonds versés par ses clients comme M.
SCOUARNEC lors des 2 versements. Pire encore il a caché le jet ski au
liquidateur pour le transporter à son domicile et certainement a du procéder de
la sorte avec d'autres clients de la SARL CRAZY JET.
Une plainte sera déposée auprès du
procureur de la république avec copie Monsieur le Liquidateur Maître SENECHAL,
un complément d’enquête s’impose au parquet.
Il a commis une escroquerie à la
fois à l'endroit du liquidateur, du tribunal de commerce et de M. SCOUARNEC
auquel il a menti quand à l'état de son véhicule dont il a prélevé des pièces
mais l'entêtement de M. SCOUARNEC lui faisait proposer des conditions
inacceptables pour mettre un terme à ce litige comme celle de lui remettre un
montant de 1221€ preuve de sa culpabilité alors même qu'il savait la société,
dont il était le gérant de fait, mise en cessation de paiement pour y être en
août 2006 liquidée et c'est bien pour çà qu'il envoyait un courrier recommandé
à son entête et non celle de la SARL
CRAZY JET le 01.08.2006.
Enfin, il ne fait aucun doute que M.
SCOUARNEC ait été invité le soir des faits par M. ANDRIEUX à venir s'expliquer
à son domicile tard le soir. Les relevés téléphoniques de M. SCOUARNEC
l'attestent tout comme les auditions de Mme GUYOT et la sienne vérifications qui s'imposaient à la police d'Antony
ainsi qu'au procureur de la république M. BOUGIE pour la manifestation de la
vérité.
Cet entretien au domicile de M.
ANDRIEUX a mal tourné de la faute même de M. ANDRIEUX Pierre qui indique
avoir légèrement poussé les prévenus vers la sortie et qui s'en est
suivi un tir de Flash Ball par M. ANDRIEUX Kévin sur la personne de M. KARSENTI
Laurent atteint à la poitrine en plein cœur à une distance de moins de 3 mètres
alors que cette arme réglementée est mortelle à moins de 5 mètres et qu'elle
doit être déclarée par déclaration CERFA accompagné d'un certificat médical
conformément à la législation en vigueur ce que ne rechercheront pas les policiers ni le procureur de la
république le dossier à charge visant M. KARSENTI Laurent étant pour eux inespéré.
Malheureusement, en état de légitime
défense et malgré la douleur, M. KARSENTI s'empare de l'arme et la brise sur la
tête de M. ANDRIEUX Pierre devenu aussi menaçant puis les prévenus disparaissent
et préviennent la police.
Un stratagème est mis en place soit
par les ANDRIEUX ou suscité par la police pour légitimer la thèse d'un
règlement de compte avec violences en réunion et violation de domicile.
Le dossier de police qui sera établi
indiquera déjà les conditions de ce stratagème visant à faire des ANDRIEUX les
victimes alors qu’il y a eu vol,
complot et violences de la part des ANDRIEUX devenus victimes en lieu et place
de MM SCOUARNEC et KARSENTI , alors que les policiers ne découvrent
qu'un seul projectile, que M. ANDRIEUX ne connaît pas le nom de ses
agresseurs, que Kévin ANDRIEUX indique aux policiers qu'il a découvert un pied
de biche pour justifier de la violation de domicile, que l'un des
agresseurs est de type nord africain (c'est bien dans le tableau) et
enfin plus tard la découverte du vol dans le véhicule de M. ANDRIEUX par
effraction, et aux yeux de tous, d'un GPS et
ordinateur portable …
La charge est donnée mais aucun
indice ne pourra être relevé puisque
Mme HOLLENDER Catherine, épouse GUYOT
et maîtresse de M. ANDRIEUX, aura à chaque fois fait le ménage
à fond pour la disparition des preuves matérielles….sans que cela
n'interpellent nos fins limiers et pas plus le substitut BOUGIE, pas plus
éclairé, qui prend des réquisitions sujettes à caution au point qu'un avis du
Président, non conforme aux réquisitions, a été donné au procureur de la
république lequel convoque les prévenus sur la base de faits délictueux
faisant abstraction de la violation de domicile dure à avaler même pour
un tribunal acquis à sa cause par corporatisme déviant c'est dire le sérieux de
l'affaire comme l'est encore moins sérieux le délit prévu et réprimé par
l'article 222-13 al 1 véritable preuve de la méconnaissance du dossier soit
volontairement ou par incompétence et c'est comme çà qu'on envoie Outreau, pardon au trou, des innocents.
Devant cette procédure partiale où la charge de la preuve n'est pas
apportée mais suscitée pour nuire une fois de plus à M. KARSENTI Laurent et
DEFENSE DES CITOYENS nous nous sommes constituées parties civiles intervenantes
ce qui n'a pas plu à HOSSAERT qui viole la loi rejoint en cela par MESLEM Souad
.
C'est l'application de la règle actori incumbit probatio
Le Code de procédure pénale n'a pas prévu de dispositions
particulières quant à la charge de la preuve. Deux principes dominent toutefois
cette charge : tout prévenu est présumé innocent et il appartient au Ministère
public d'apporter la preuve de la culpabilité dudit prévenu.
Ce principe est conforté par celui de la présomption
d'innocence du prévenu, qui est affirmée par l'article 9 de la Déclaration des
droits de l'Homme, par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et par
l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme
et des libertés fondamentales ainsi libellé :
« toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
De cette présomption, il résulte que tout individu poursuivi
n'a pas à prouver son innocence et que si la preuve de sa culpabilité, par le
Ministère public ou la partie civile, est insuffisante et s'il subsiste un
doute, ce doute doit lui profiter (V. Essaïd, La présomption
d'innocence, thèse Paris 1969).
Le Procureur
n'apporte pas la preuve de quoi que ce soit dans ce dossier, son intention est de faire condamner les
prévenus victimes pour régler des comptes et il est l'instigateur de cette
cabale contre eux et il n'est pas à son coup d'essai.
D’ailleurs le
fait qu’il n’enrôle pas les oppositions le place en violation de l’article 490
du CPP ou les « égarera comme l’atteste un mail de M. BOTTINE Gilles
Substitut général près la cour d’appel de Versailles et comme la chambre correctionnelle refuse
d’enregistrer les constitutions de parties civiles régulières.
Mais il
est vrai qu’il a été nommé contre l’avis
du CSM, qu’il est l ‘ami de M. SARKOZY et qu’il a été récompensé
par ce poste après avoir délibérément, par
usurpation de fonctions et du délit de mise en
échec de l’exécution de la loi commis, en tant qu’auteurs, et par Madame
PREVOST, complice aussi dans le cadre de l’instruction de l’affaire BRENCO, rendu
une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Paris en date du 5
avril 2007 alors qu’à
cette date, il ne saurait être contesté qu’il ne peut être que retenu que
Monsieur COURROYE occupait les fonctions de procureur de la République près le
Tribunal de grande instance de Nanterre.
Pourquoi
?
Parce
par décret du 19 mars 2007, publié au journal officiel de la République le 20
mars 2007, Monsieur COURROYE a été nommé au poste d’avocat général à la Cour
d’appel de Versailles pour y exercer les fonctions de procureur de la
République près le Tribunal de grande instance de Nanterre.
ALORS
QUE
A cette
date, Monsieur COURROYE n’exerçait plus les fonctions de Juge d’instruction
près le Tribunal de grande instance de Paris.
il est établi qu’ en rendant, le 5 avril
2007, une ordonnance de renvoi en tant que juge d’instruction du Tribunal de
grande instance de Paris :
q
d’une part, Monsieur COURROYE a pleinement usurpé
les fonctions du juge d’instruction au sens de l‘article 432-3 du Code pénal ;
q
et, d’autre part, Monsieur COURROYE a pris, dans
l’exercice de ses fonctions d’avocat général à la Cour d’appel de Versailles
(nommé pour exercer les fonctions de procureur de la République prés le
Tribunal de grande instance de Nanterre et non pas les fonctions de juge
d‘instruction au Tribunal de grande instance de Paris, une mesure qui a mis en échec l’exécution de la loi au sens
des articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, en l’espèce, les dispositions de
l’article 34 de la Constitution et des articles 50 et 84 du Code de procédure
pénale.
Pour
permettre à certains prévenus et sur instructions de s’en prévaloir pour
anéantir le procès et voire ses « nouveaux amis » échapper à la
justice comme MM MARCHIANI ou PASQUA comme nous en avons les preuves ce qui lui
a valu à M. COURROYE comme à Isabelle une citation directe à comparaître le
01.04.2009 devant la 12ème chambre du TGI de Paris, maintenant placé
sous la responsabilité de M. MAGENDI, à laquelle ils n’ont pas répondu ni été
représenté comme dans toute république
bananière où une oligarchie se place au-dessus des lois .
Il est
évident que les affaires en notre possession sont la conséquence des foudres
qui s’abattent sur les prévenus.
Quant à la 15ème chambre
correctionnelle et sa médiatique présidente qui a rédigé les jugements
scélérats entrepris des 11.12.2008 et 26.03.2009 elle s’est empressée de
délivrer un mandat d’arrêt et de juger une peine de 16 mois fermes sans
connaître du dossier car non seulement les jugements ne sont pas motivés mais
écrits par une présidente qui est indigne de ses fonctions et plus encore en
prétendant à la qualification usurpée d’écrivain comme celle de juge
d’instruction …
Dès lors le tribunal est tenu de prononcer la nullité de l'entière
procédure.
Sixième exception de nullité :
Qu’il s’en suit, en conséquence, qu’il a été porté et que
demeure portée une violation substantielle et manifeste des droits de la
défense, de l‘équilibre des droits de parties, l'égalité des armes et la
loyauté de la preuve.
Les intérêts d'une bonne justice
exigent d 'interroger ou faire interroger les témoins et d'obtenir la
convocation et l'interrogation de ces
témoins mais pour cela les parties doivent recevoir des convocations à
l'audience de fond et surtout les parties civiles que nous sommes doivent
recevoir copie de l'entier dossier et des notes d’audience qu'on leur refuse pour ne pas déceler les
crapuleries opérées par les magistrats.
Notamment :
1. Sur
la saisine du dossier par un juge unique de la 20ème chambre
correctionnelle Mme Souad MESLEM, connue de
nous dans le cadre du meurtre de la petite CINDY GRANDSIRE,
2. Sur
le transfert illégal du dossier vers la 12ème chambre
correctionnelle,
3. sur
le transfert illégal du dossier vers la 15ème chambre,
4. Sur
le refus d’acter les courriers, d’y
répondre ou de les faire disparaître:
ü
Les constitutions de
partie civile de M. KARSENTI Claude et
DEFENSE DES CITOYENS par LRAR N° RA 58 985 112 4FR accusées par vous le 13.03.2007,
ü
Constitutions
confirmées à l’audience du 21.03.2007 devant la 20ème chambre
correctionnelle et par télécopie du même jour, nos exceptions de nullité et
conclusions sur le fondement de l’article 459 du CPP,
ü
Des demandes de copie
du dossier pénal du 13.05.2007 et suivantes,
ü
La nouvelle demande
de communication du dossier pénal par LRAR N° RA 58 985 127 4FR du
22.05.2007 dont elle accusera réception le 24.05.2007,
ü
La constitution de
partie civile de l’association APSN par
LRAR N° RA 58 985 128 8FR réceptionnée par vous le 29.05.2007, confirmée
le 06.10.2007,
ü
Nos conclusions du
19.06.2007 déposées sur le fondement de l’article 459 du CPP pour une audience
du 20.06.2007 devant la 20ème chambre correctionnelle lors de
laquelle elles ont été réitérées, comme l’atteste un compte rendu du
22.06.2007,
ü Notre demande de renvoi du 20.11.2007 de l’audience
du 23.11.2007, devant cette fois-ci la 12ème chambre
correctionnelle, devant une autre juridiction
à la suite du refus à nous
communiquer copie du dossier pénal,
ü
La constitution de
partie civile de M. GAIFFE Germain du 09.02.2008 par LRAR N0 1A 006 844 7319
0
ü
Notre demande de
copie du jugement rendu le 23.11.2007 par la 12ème chambre correctionnelle
et des notes d’audience en date du 09.02.2008,
ü
Constitution de
partie civile de SNSN par LRAR N° 1A 006 844 7319 0 du 14.02.2008,
ü
Notre demande de mise
en état du dossier, dates d’audiences et citation de témoin par LRAR N° 1A
006 844 7321 3 accusée par le greffe le 19.02.2008,
ü
La télécopie du
20.02.2008 informant avoir déposé une
requête en récusation, rejetée par arrêt n° 260 du 05.06.2008,
ü
Le 18.02.2008 une
requêter en suspicion légitime contre
l’intégralité de votre tribunal envoyée en LRAR dont nous sommes
toujours en attente de son devenir
comme de la copie du dossier pénal,
ü
Les exceptions de
nullité déposées le 21.02.2008 en vertu des articles 385 et sur le fondement
des articles 459 du code de procédure pénale,
ü
Les oppositions par LRAR
N° 1A 006 844 7326 8 de DEFENSE DES CITOYENS, APSN et Claude KARSENTI au
jugement rendu nécessairement le 22.02.2008 par la 12ème chambre
correctionnelle dans ce dossier qui en a
accusé réception le 28.02.2008 et réitérées le 12.09.2008,
ü
L’opposition de M.
GAIFFE Germain en date du 07.03.2008 au jugement entrepris le 22.02.2008 par la
12ème chambre correctionnelle,
ü
Les exceptions de
nullité du 23.10.2008 et celles d’ APSN,
ü
Les demandes de
DEFENSE DES CITOYENS, APSN, KARSENTI Claude, KARSENTI Laurent et Germain GAIFFE
du 27.10.2008 par lettres recommandées avec AR et par LRAR N° 1A 006 844
7380 0 réceptionnée par vous le 28.10.2008 et par télécopie adressée à la
présidente et à Mme Souad MESLEM, objet d’une réponse du greffe le 26.11.2008
demandant les prénoms et noms des parties et le numéro d’affaire ce qui a
suscité une réponse de DDC du 29.11.2008,
ü
Oppositions des
prévenus MM KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien au jugement rendu par la 12ème
chambre le 22.02.2008 lors de l’audience du 22.02.2008, par LRAR N° 1A 006
844 7383 1, par LRAR N° 1A 006 844 7380 0 reçue le 28.10.2008 et par télécopie du 27.10.2008
ü
La demande du
17.11.2008 de M. KARSENTI Laurent adressée au Bureau d’aide juridictionnelle et
dont vous avez eu copie pour la désignation des huissiers pour la citation de
témoins dans le département 78 et 75,
ü
Notre plainte à
COURROYE contre COURROYE du 25.11.2008 sur ses exactions par LRAR N° 1A 006 844
7389 3 à ce jour sans réponse,
ü
La plainte avec CPC
de Laurent KARSENTI contre M. COURROYE
du 25.11.2008 en cours d’instruction,
ü
Notre télécopie du
29.11.2008 à Mme ARENS Chantal présidente du TGI l’informant des
dysfonctionnements. Sa réponse du 03.12.2008 est édifiante et notre réponse du 09.12.2008 complète son
information sur le dossier.
ü
De la demande de
dépaysement pour une bonne administration de la justice en date du 04.12.2008
qui interdisait la 15ème chambre correctionnelle de juger de
l’affaire,
ü
La demande, en date
du 09.12.2008, de Maître Julien BOUZERAND, avocat des prévenus, de la copie des
jugements entrepris dans cette affaire et des notes d’audiences et demande de
renvoi motivé de l’audience du 11.12.2008,
ü
Les oppositions au
jugement du 11.12.2008 (rendu par la 15ème chambre cette fois-ci)
par DEFENSE DES CITOYENS, APSN et Claude KARSENTI par LRAR N° 1A 023 616
8376 2 accusées le 18.12.2008,
ü
L’opposition de M.
KARSENTI Laurent au jugement du 11.12.2008 rendu par la 15ème
chambre correctionnelle par LRAR N° 1A 023 616 8375 5 accusée par vous
le 18.12.2008,
ü
L’opposition au
jugement entrepris le 11.12.2008 par la 15ème chambre
correctionnelle par M. SCOUARNEC Sébastien par LRAR N° 1A 013 220 3065 2 du
18.12.2008
ü
L’opposition de M.
GAIFFE Germain du 15.12.2008 au
jugement rendu le 11.12.2008 par la 15ème chambre correctionnelle et
par déclaration du chef d’établissement du 11.12.2008
ü
L’ opposition du
Syndicat National de Sécurité Nationale par LRAR N° 1A 023 616 8377 9 du
22.12.2008 au jugement rendu le 11.12.2008
ü
Demande réitérée de
Maître BOUZERAND du 26.12.2008 de la copie des jugements et notes d’audience
dans cette affaire,
ü
Notre télécopie du
17.12.2008 adressée au procureur général sur la situation,
ü
Notre télécopie du
19.12.2008 à PREVOST DESPREZ pour lui dire tout le bien que nous pensons de ses
crapuleries,
ü
Lettre du 26.12.2008
à PREVOST pour réclamer une énième fois
copie du dossier , jugements et notes d’audience à ce jour insatisfaite,
ü
Demande d’aide
juridictionnelle de M. KARSENTI Laurent du 30.12.2008 et relance par télécopie
du 23.02.2009
ü
Lettre du greffier en
chef du 10.02.2009, adressée à DEFENSE DES CITOYENS, lui indiquant qu’elle
n’est pas partie et qu’elle ne peut recevoir copie du jugement rendu le
11.12.2009, ce qui a suscité sa réponse du 13.02.2009,
ü
Notre télécopie du
13.02.2009 à Mme ARENS destinée au greffier en chef sur ses exactions qui lui ont valu d’ être cité à comparaître
avec COURROYE PREVOST DESPREZ et
CHAUVIN,
ü
Ordonnance du
20.02.2008 de Mme BRUNIN, juge des libertés,
disant n’y avoir lieu à placement sous contrôle judiciaire de M.
SCOUARNEC pour impossibilité d’apprécier la nécessité de le placer sous
contrôle judiciaire en l’absence du dossier de jugement et en particulier de la
procédure initiale, Une juge probe au TGI de Nanterre çà mérite d’être
souligné,
ü
Notre télécopie
du 21.02.2009 à CHAUVIN
ü
Relance du
23.02.2009 de Laurent KARSENTI sur sa
demande d’aide juridictionnelle pour citer ses témoins,
ü
Lettre du 25.02.2008
Maître BOUZERAND adressée à la 15ème chambre correctionnelle rappelant que l’affaire revient sur opposition,
qu’il est toujours en attente de la copie de la procédure, des jugements et des
notes d’audience, qu’il informe son Bâtonnier compte tenu des incidents et
qu’il réclame, avant audience du 26.03.2009 COPIE DE SES DEMANDES REITEREES.
ü
Le 02.03.2009, requête de M. KARSENTI Laurent dans l’intérêt
d’une bonne administration de la justice et pour un renvoi devant une autre
juridiction par LRAR N° 1A 025 614 7138 1,
ü
Le 03.03.2009,
requête de M. SCOUARNEC Sébastien dans l’intérêt d’une bonne administration de
la justice et pour un renvoi devant une autre juridiction par LRAR N° ,
ü
Mail de M. BOTTINE
Gilles du 06.03.2009, substitut général, adressé à DEFENSE DES CITOYENS,
indiquant que l’opposition de M. KARSENTI Laurent a bien été reçue par le TGI
de Nanterre qui a été égarée ?
ü
En réponse aux
demandes de Maître BOUZERAND du 25.02.2009, Fax adressé à Maître BOUZERAND par
le greffe de la 15ème chambre correctionnelle attestant qu’elle
ne peut lui communiquer la copie de la procédure le dossier de la procédure se
trouvant à la cour d’appel de Versailles mais qui jugera en l’absence du
dossier M. SCOUARNEC le 26.03.2009 pour régulariser une opposition
« égarée » et un mandat d’arrêt postérieur à la véritable opposition
au jugement entrepris le 11.12.2008 par la 15ème chambre
correctionnelle par M. SCOUARNEC Sébastien par LRAR N° 1A 013 220 3065 2.
ü
13.03.2009,
demande d’aide juridictionnelle de M. SCOUARNEC par LRAR N° 1A 027 121 8302 6 pour
l’audience du 26.03.2009 pour pouvoir citer ses témoins. Il ne sera jamais
répondu à cette demande.
ü
17.03.2009,
récusation de l’ensemble des magistrats de la 15ème chambre correctionnelle par les prévenus et la partie civile M. KARSENTI
Claude,
ü
Lettre du 23.03.2009 de maître BOUZERAND à l’adresse
de la 15ème chambre par laquelle il indique n’avoir toujours pas
copie du dossier en dépôt à la cour d’appel de Versailles, que compte tenu des
incidents passés il en informe son Bâtonnier et sollicite le renvoi de cette
affaire.
ü
26.03.2009,
oppositions au jugement rendu le 26.03.2009 par la 15ème chambre
correctionnelle du TGI de Nanterre à l’encontre de M. SCOUARNEC par DEFENSE DES
CITOYENS, M. KARSENTI Claude, le Syndicat National de Sécurité National et M.
KARSENTI Laurent, par LRAR N° 1A 025 449 9208 7
ü
LRAR N° 1A 027
922 6911 5 du 06.04.2009 des
prévenus sur le devenir des requêtes en dépaysement des prévenus.
ü
Opposition par LRAR
N° 1A 027 378 5759 9 du 02.04.2009 et appel du jugement par M. SCOUARNEC
rendu CONTRE LUI le 26.03.2009
par la 15ème chambre correctionnelle PAREILLEMENT COMPOSE.
ü
Mandement de citation
à comparaître à l’audience du 30.04.2009, délivrée le 10.04.2009 à M. KARSENTI
Laurent
ü
10.04.2009, demande
d’aide juridictionnelle de M. KARSENTI Laurent, par LRAR N° 1A 025 450 3763
3 pour désignation de son avocat et d’huissiers pour faire citer ses
témoins.
ü
11.04.2009 Télécopie
à COURROYE pour communication des dates d’audience qu’il a enrôlées pour
statuer sur nos oppositions,
ü
27.04.2009 lettre à
Premier Président de la cour d’appel de Versailles sur le devenir de notre
requête en récusation des magistrats composants la 15ème chambre
correctionnelle.
5. Sur les faux
·
Jugement du
11.12.2008,
·
Mandement de citation
de Laurent KARSENTI pour l’audience du 30.04.2009,
·
Jugement rendu le
26.03.2009,
·
Mandat d’arrêt n° 628
du 05.02.2009 délivré contre M. SCOUARNEC,
·
Procès verbal de
réception d’opposition de Mme CHAUVIN pour légitimer les crapuleries du COURROYE qui n’a pas enregistré les
oppositions des parties et principalement celle de M. SCOUARNEC DU 18.12.2009
qui rend caduque le mandat d’arrêt délivré à son encontre postérieurement à son
opposition. Il est à noter que Mme CHAUVIN a rédigé ce procès verbal en absence
du dossier pénal à la cour d’appel de Versailles et indiquera sur ce PV que M.
SCOUARNEC a été condamné à la peine d’emprisonnement d’un an…
Soit pas moins de 15 lettres recommandées avec AR non actées et
auxquelles il ne sera jamais répondu.
Si ce n’est pas un dysfonctionnement de la justice ce ne peut-être que
criminel
Alors qu’Il a été enregistré par
le greffe pénal du tribunal :
1. L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. KARSENTI
Claude le 17.12.2008,
2. L’appel du jugement du 11.12.2008 par DEFENSE DES CITOYENS le 17.12.2008,
3. L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. KARSENTI
Laurent le 17.12.2008,
4. L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. SCOUARNEC
Sébastien le 18.12.2008,
5. L’appel du jugement du 11.12.2008 par APSN le
02.01.2009,
6. L’appel du jugement du 11.12.2008 par SNSNS le
02.01.2009.
7.
L’appel
du jugement du 26.03.2009 par M. SCOUARNEC Sébastien le 02.04.2009.
Dès lors le tribunal est tenu de prononcer la nullité de l'entière
procédure.
Septième exception de nullité :
Les prévenus sont renvoyés devant la 20ème chambre
correctionnelle présidée par un juge unique Mme MESLEM Souad connue de DEFENSE
DES CITOYENS dans une instruction concernant la mort de la petite Cindy
GRANDSIRE .
Mme MESLEM Souad ne répondra jamais à nos courriers et refusera
d'acter nos inscriptions de faux et nos
conclusions sous le fondement de l’article 459 du CPP véritable acte de guerre civile.
De fait elle est citée par nous devant la 13ème
chambre correctionnelle du TGI de Paris.
A l'audience du 20.06.2007 à 9H le greffe d'audience
et Mme MESLEM refusent d'acter aussi
les conclusions de relaxes de défense des citoyens et les exceptions de
nullité soulevées comme elle refusera de nous entendre au prétexte d'un renvoi
vers une autre chambre la 12ème qui a connu de 2 affaires de M.
KARSENTI Laurent dans lesquelles HOSSAERT a requis par 2 fois.
Qu'une requête en suspicion
légitime est déposée contre l'intégralité de votre tribunal par LRAR N° 1A 006 844
7320 5 réceptionnée par le Président du
tribunal le 20.02.2008 , que cette requête, à ce jour encore, n’a reçu aucune
réponse tout comme nous sommes toujours
en attente de la copie du dossier pénal, des notes d’audiences pour connaître
plus exactement des crapuleries opérées que l’on cherche à nous cacher.
Dès lors, le tribunal est tenu de prononcer la nullité de l’entière procédure en
violation du droit interne en la matière.
Huitième exception de nullité
Le
17.12.2008, M. SCOUARNEC Sébastien faisait
opposition au jugement entrepris le 11.12.2008 par la 15ème chambre
correctionnelle par LRAR N° 1A 013 220 3065 2.
Le 20.02.2009,
il est interpellé par la police et présenté à
Mme CHAUVIN Isabelle qui a dressé un
procès verbal de réception d’opposition et de notification d’une date
d’audience après exécution d’un mandat d’arrêt pour une audience fixée le
26.03.2009 à 13H30 devant la même 15ème chambre,
Alors que,
Il a fait opposition le 17.12.2008 par lettre recommandée
n° 1A 013 220 3065 2, que M. KARSENTI
Laurent a fait opposition par LRAR N° 1A 023 616 8375 5 comme d’autres parties près
le Procureur de la république du TGI DE Nanterre qui a accusé de ces oppositions.
Tenter de régulariser une procédure et un
jugement frappé d’oppositions et d’appels par les prévenus et les parties
civiles en établissant un
procès-verbal de réception d’opposition le 20.02.2009 et de
notification d’une nouvelle date d’audience fixée au 26.03.2009
devant la 15ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre c’est
méconnaître le code de procédure pénale en pareille circonstance lorsque des
parties font à la fois appel et opposition d’un jugement.
Dans le cas particulier où la condamnation
prononcée par défaut a été accompagnée d'un mandat d'arrêt en vertu de
l'article 465 du code de procédure pénale, l'affaire doit venir devant le
tribunal dans la huitaine du jour de l'opposition
Pourquoi donc convoquer seul M. SCOUARNEC à
une audience publique ?
Surtout à la lecture
de l’ordonnance disant n’y avoir lieu à placement sous contrôle
judiciaire de Madame le juge des libertés et de la détention Mme Laetitia
BRUNIN qui n’a pas voulu cautionner un nouveau dysfonctionnement en
précisant :
« Attendu qu’en l’absence du dossier de jugement et
en particulier de la procédure initial, il n’est pas possible d’apprécier la
nécessité de placer SCOUARNEC Sébastien sous contrôle judiciaire »
L’analyse du mandat d’arrêt, que Mme CHAUVIN était contrainte de
lui remettre (côte 628 daté du 05.02.2009), est postérieur aux oppositions régulières qui
rendent caduque le jugement entrepris le 11.12.2008
Dans ces conditions inacceptables par les prévenus
comme inacceptables pour la juge des Libertés et de la Détention est-il encore
normal que nous soyons traduits devant les mêmes juges qui ont:
ü
Refusé
la copie du dossier pénal et des notes d’audiences à leur avocat Maître Julien
BOUZERAND,
ü
Rendu
un jugement scélérat non encore signifié à ce jour ni signifiés les jugements
entrepris le 11.12.2008 pas plus que de ceux nécessairement entrepris les
21.03.2007, 20.06.2007, 23.11.2007 et le 22.02.2008 ?
Non !
Mais
il fallait régulariser une situation compromise par la 15ème chambre
correctionnelle en usant de ce procédé et c’est bien pour cela qu’une audience
était fixée au 26.03.2009 POUR STATUER non pas des oppositions mais d’isoler
celle de M. SCOUARNEC, pas celle légitime du 17.12.2008 par lettre
recommandée n° 1A 013 220 3065 2, mais
celle du 20.02.2009 objet du procès verbal de réception d’opposition de Mme
CHAUVIN.
Ce
procès verbal est un faux !
Mme Isabelle CHAUVIN, Substitut du
procureur COURROYE, signataire de l’appel des
104 magistrats « nous ne sommes pas les rédempteurs de la
démocratie », qui acte par
procès-verbal de réception d’opposition et de notification d’une date
d’audience après exécution d’un mandat d’arrêt en régularisation d’une
opposition AU JUGEMENT DU 11.12.2008 déjà déposée par LRAR N° 1A 013 220 3065 2 du 17.12.2008 DONT COPIE lui était REMISE PAR M. SCOUARNEC
.
Elle fixera une audience à comparaître devant la même chambre pour le
26.03.2009 à 13h30 ce qui est encore
une violation de la loi puisque :
Dans le cas particulier où la
condamnation prononcée par défaut a été accompagnée d'un mandat d'arrêt en
vertu de l'article 465 du code de procédure pénale, l'affaire doit venir devant
le tribunal dans la huitaine du jour de l'opposition.
Répertoire de droit pénal et de procédure pénale
© Editions Dalloz 2007
Le 20.02.2009, Mme la juge des
libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nanterre, rend
une ordonnance disant n’y avoir pas lieu à placement sous contrôle judiciaire
motivée comme suit :
« Attendu qu’en l’absence du
dossier de jugement et en particulier de la procédure initiale, il n’est pas
possible d’apprécier la nécessité de placer SCOUARNEC Sébastien Victor sous
contrôle judiciaire »
Pour ne pas avoir a cautionner de
tels actes.
A quelques jours de l’audience fixée
au 26.03.2009, Maître Julien BOUZERAND réitérait sa demande de copie du dossier
pénal et des notes d’audiences et se voyait répondre par écrit et par le greffe de la 15ème chambre
que celui-ci était à la cour d’appel de Versailles…
Il
sollicitait un renvoi motivé, comme Mme le juge
des libertés le 20.02.2009, en l’absence de dossier mais encore une fois
le tribunal se saisissait de l’affaire et rendait un jugement non encore
signifié lui aussi à ce jour en violation de l’Article 488, car le jugement prononcé par
défaut doit être signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions
des articles 550 et suivants.
M.
SCOUARNEC a fait opposition et appel de ce jugement rendu le 26.03.2009 ainsi
que DDC , APSN, SNSN et M. KARSENTI Claude.
Dès
lors, le Tribunal correctionnel est tenu de prononcer la nullité de l’entière
procédure en violation du droit interne en la matière.
Neuvième exception de nullité
·
Malgré une demande de
dépaysement adressée par M. KARSENTI Laurent à M. le Procureur Général près la
cour d’appel de Versailles le 02.03.2009, à laquelle il n’a pas été répondue
dans les 10 JOURS,
·
Malgré une demande de
dépaysement adressée par M. SCOUARNEC Sébastien à M. le Procureur Général près
la cour d’appel de Versailles le 06.03.2009, à laquelle il n’a pas été répondue
dans les 10 JOURS,
·
Malgré une demande de
récusation le 17.03.2009 à l’encontre de tous les magistrats de la 15ème
chambre correctionnelle du TGI de Nanterre à laquelle il n’a pas été répondue
par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles,
·
Malgré 3 citations à
comparaître délivrées à la présidente de la 15ème chambre
correctionnelle Mme PREVOST-DESPREZ devant la 12ème chambre
correctionnelle du TGI de Paris les 13 et 20 mai 2009 où elle a brillé par son
absence et non représentée,
·
Malgré une requêter en
suspicion légitime le 18.02.2008 contre l’intégralité de votre tribunal envoyée en LRAR , nous sommes toujours en
attente de son devenir comme de la
copie du dossier pénal,
· Malgré
une requête en suspicion légitime contre toutes les personnes prétendant juger
de l’affaire et l’intégralité de la juridiction sur une possible affiliation
maçonnique par LRAR N° 1A 025 793 5153 8
du 28.04.2009,
Mme PREVOST- DESPREZ , par absence de probité et sûre de son
impunité, a jugé de cette affaire le 26.03.2009 par itératif défaut pour se
maintenir dans l’affaire, par tous les moyens illégaux possibles, sûre de son
impunité maffieuse.
Dès lors le tribunal est tenu de prononcer la nullité de l'entière
procédure.
Dixième exception de nullité
Alors que,
Maintenant, en droit,
qui fait défaut à votre chambre et au parquet (voir courrier adressé à
HOSSAERT) nous vous rappelons:
Attendu que, en
jugeant que:
D'une part,
"L'intervention
d'une partie civile peut n'être motivée que par le soucis de corroborer
l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu. Dès
lors la constitution de partie civile doit être accueillie à ces fins, quand
bien même il serait allégué ou démontré que la réparation du dommage causé par
l'infraction échapperait à la compétence de la juridiction répressive"
Par arrêt du 08 juin
1971, référencé "bull. crim. N° 182" , confirmé par arrêt du 24 mai
1973, référencé "Bull crim. N° 238", la cour de cassation, chambre
criminelle, a institué cette application des dispositions susvisées qui doit
être respectée par toutes les juridictions du territoire de la République.
Et d'autre part,
Partie civile, nous établissons
que nous avons souffert personnellement d'un préjudice puisque les deux
prévenus sont membres de notre association, que M.KARSENTI Laurent est membre
de notre Bureau et qu'il est également le fils du Président.
Qu'il y a lieu donc de déclarer recevable notre constitution de partie
civile !
Votre insistance à
nous en écarter, comporte nombre d'anomalies dans une
procédure du parquet et une enquête de police
volontairement à charge voire délictueuse puisqu'il appert déjà
que mon véhicule a été l'objet d'une fouille ce qui valide déjà ma
constitution de partie civile pour connaître du résultat de cette
perquisition et des objets qui ont été prélevés puisque ayant disparus.
Enfin, pour vous être
agréable, je porte à votre connaissance des éléments de droits sur la
recevabilité d'une constitution de partie civile qui ne peut-être le fait du
Prince.
Par jugement du 06
juillet 2006, affaire n° 052560835, le tribunal a indiqué ceci s'agissant de la
mise en mouvement de l'action publique:
"Il sera au
préalable relevé que le délit d'abus d'autorité dirigé destiné à faire échec à
l'exécution de la loi est susceptible de porter préjudice, non seulement à
l'intérêt général qui s'attache à l'autorité de la loi, mais aussi, le cas
échéant aux intérêts particuliers de ceux qui souhaiteraient en revendiquer le
bénéfice, la protection ou les effets. Aussi, l'action publique peut-elle être
mise en œuvre de ce chef par voie de citation directe délivrée à l'initiative
d'une partie civile."
Dans ce dossier si les faits reprochés
aux prévenus étaient avérés, ils porteraient un grave préjudice à nos
associations dont il sont membre et membre du Bureau ce qui ne saurait être contesté puisque la cour de cassation a consacré que l’ Eglise catholique
française subissait un préjudice direct et personnel lorsqu’un de ses membres
se rendait coupable d’un délit ou d’un crime alors même que l’Eglise catholique
française n’est pas une entité juridique, n’étant ni une entreprise, ni
constituée sous aucune des autres formes définies par la loi pour constituer
une personne morale au contraire de
nous.
Il en irait de même pour l’institution
judiciaire dès lors qu’un de ses membres
faillirai comme ce fut le cas dans des affaires de pédophilie et autres
CONSTANTIN HONTANG JOUBREL THEVENOT etc.
Je vous
rappelle que le refus d'enregistrer nos constitutions de partie civile
constituerait une violation tellement manifeste, tant des articles 418,
419, 420-1 et 421 du code de procédure pénale que de son article 459 et qu'il
ne peut être considérer que comme étant délibéré.
Alors
que, premièrement,
Aux
termes de ces articles du code de procédure pénale:
Ø
D'une part, la loi habilite
expressément toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit à se
constituer partie civile, tant avant l'audience qu'au cours de l'audience,
cela, en cas de pluralité d'audiences, à n'importe laquelle des audiences que
le tribunal correctionnel consacre au jugement de ce délit, et même après
l'instruction à l'audience terminée, la seule condition déterminée par la loi
pour ce faire étant que la constitution de partie civile se fasse avant les
réquisitions du ministère public sur le fond, voire même postérieurement après
ces réquisitions, lors de l'audience intervenant suite à un ajournement du prononcé de la peine, la constitution de
partie civile étant alors recevable si, au cours de l'audience à laquelle le
prononcé de la peine se trouve ainsi différé, elle intervient avant les
réquisitions du ministère public sur la peine;
Ø
D'autre part, toute personne qui
s'est constituée partie civile avant les réquisitions du ministère public sur
le fond peut déposer des conclusions à toute audience;
Ø
Et, enfin, la qualité de partie
civile "intervenante" existe uniquement en matière de citation
directe par la partie civile, justement pour opérer une distinction avec la
partie civile "poursuivante" partie civile ainsi dénommée
"poursuivante" parce que c'est elle qui est à l'origine des
poursuites dirigées contre le prévenu en la citation directe qu'elle a fait délivrer
contre lui: les autres parties civiles sont dénommées "intervenantes ou
incidentes" parce qu'elles interviennent aux côtés de la partie civile
"poursuivante".
Cette distinction n'est nullement opérée lorsque c'est le
ministère public qui fait directement citer le prévenu devant le tribunal
correctionnel, ni lorsque le prévenu s'y trouve renvoyé par le juge
d'instruction ou la chambre de l'instruction: en pareille occurrence, il
n'existe nulle partie civile "poursuivante" ou
"intervenante" mais uniquement des parties civiles dont l'action est
jointe à celle du ministère public;
Deuxièmement, le fait que notre association
s'est constituée partie civile dans les règles précitées, le refus
d'enregistrer nos constitutions de parties civiles, ne peut-être que
considérer comme une altération de la vérité, qui, au regard de ce refus ne
pourra être aussi considéré que comme étant frauduleuse et ayant été opérée
dans le dessein de nous porter préjudice, et à l'ordre public, et à notre
association tellement ces refus et interdiction vôtres sont manifestement
contraires aux dispositions impératives des articles 418, 419, 420-1, 421 et
459 du code de procédure pénale.
Aussi,
comme ces crimes et délits seraient commis par vous auront pour conséquence
juridique que notre association serait exclue des débats et que vous vous
apprêtez à renouveler votre intervention d'expulsion du 07.02.2006, dès
lors, préparez-vous à ce que notre association :
Ø
D'une part, fasse délivrer contre
vous une citation directe devant le tribunal correctionnel du chef de ces
délits;
Ø
Et, d'autre part, saisisse encore
le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie
civile dirigée contre vous du chef de ces crimes;
Et ne
manquera pas de figurer en annexe à ces actions, notamment pour caractériser,
outre aux arguments de la présente, l'élément intellectuel de ces infractions,
toute autre preuve que les membres de notre association pourront rapporter
d'autre violation du serment de magistrat opéré par vous dans d'autres affaires
ou en privé:
"Je jure de me comporter en tout comme un digne et loyal
magistrat, impartial, libre, intègre, diligent, respectueux de la loi, des
droits de toutes les parties, du secret professionnel ou du devoir de
réserve";
Et si,
certes assuré d'une impunité totale que forcément vous croyez être puisque
vraisemblablement lié par un serment contraire à celui prononcé à votre entrée
en fonction ou par un corporatisme déviant nous verrons si les propos de
Monsieur le Président de la République Monsieur Nicolas SARKOZY seront suivis
dans les actes : " Les magistrats doivent payer pour leurs
fautes";
La justice doit être le pivot de la démocratie et c'est bien pourquoi la loi pénale est
d'interprétation stricte.
Malheureusement nous sommes dans une société devenue celle du
crime qui suppose la parfaite dissimulation du crime tel que l'a défini le
philosophe Christian CARLE ajoutant:
"Le crime est système, à la fois fin et moyens, rien ne tombe
en dehors de lui."
Notre intérêt à agir découle des préjudices subis directs et certains et surtout celui
découlant de l'intérêt collectif d'ailleurs inscrit à l'objet de notre
association dès lors qu'il y a faillite du Ministère public.
Qu’il s’en suit, en conséquence, qu’il a été porté et que
demeure portée une violation substantielle et manifeste des droits de la
défense, de l‘équilibre des droits des parties, l'égalité des armes et la
loyauté de la preuve.
Onzième
exception de nullité
Le jugement n° 2 rendu le 26.03.2009 par la 15ème
chambre du TGI de Nanterre présidée par
Isabelle PREVOST DESPREZ, dont nous demandons l’expertise psychiatrique, est
un faux manifeste, intolérable que ne peut cautionner l’Institution qui
doit être le pivot de la démocratie dans une véritable république.
En effet, ce « jugement » , frappé d’oppositions et
d’appel, dit le tribunal saisi par l’ opposition formée le 17 mars 2009 par M. SCOUARNEC aux dispositions du jugement en date du 11.12.2008,
Alors que La seule véritable opposition légitime est celle du 17.12.2008 par
lettre recommandée n° 1A 013 220 3065 2 et
qu’aucun cas il n’ y a eu opposition formée par lui le 17 mars 2009, faux de
PREVOST DESPREZ puisque :
Dans le cas particulier où la
condamnation prononcée par défaut a été accompagnée d'un mandat d'arrêt en
vertu de l'article 465 du code de procédure pénale, l'affaire doit venir devant
le tribunal dans la huitaine du jour de l'opposition.
Répertoire de droit pénal et de procédure pénale
© Editions Dalloz 2007
Que tous ces faux n’ont qu’un seul but le juger par itératif défaut
pour avoir le dernier mot à charge pour la cour d’appel de Versailles de
régulariser une situation délictuelle M. BURGAUD semble un sain à côté
d’elle combien d’innocent a t’ elle mis en prison par de tels procédés ELLE surnommait le BULLDOZER ou le SHERIFF .
Dès
lors, le Tribunal correctionnel est tenu de prononcer la nullité de l’entière
procédure en violation du droit interne en la matière.
par ces
motifs
Veuille le Tribunal correctionnel
de Nanterre :
prononcer la
nullité de l’entière procédure du fait de la nullité de tous ses actes ;
prononcer la
nullité de l’entière procédure pour violation manifeste et substantielle du
droit à un procès équitable et de l’équilibre des droits et des parties ;
Dire nuls les
jugements entrepris le 11.12.2008 et 26.03.2009 et les mandats d’arrêts
délivrés.
Qu’il s’en suit, en conséquence, qu’il a été porté et que
demeure portée une violation substantielle et manifeste des droits de la
défense, de l‘équilibre des droits des parties, l'égalité des armes et la loyauté
de la preuve.