Claude KARSENTI
3, allée de la Puisaye 92160 Antony
17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris
EXCEPTIONS DE NULLITÉ
articles préliminaire, 385 et sur le fondement de l'article 459 du
code de procédure pénale
Les exceptions de nullité
prises de l'omission ou de l'irrégularité d'un acte obligatoire ne sont
recevables qu'à la condition d'être soulevées dès l'ouverture des débats. Faute
de l'avoir été, elles ne peuvent être présentées comme moyen de cassation.
Il est
demandé à la cour de considérer les points de droit suivants qui doivent
être jugés avant tout jugement au fond et faire l'objet d'un jugement séparé.
Réf :
cass. Crim . 11 avr. 1995, proc.gén. prés CA Orléans :
Juris-data
N° 002286 (pourvoi c/CA Orléans, 28 févr.1994)
NOTE : La chambre criminelle censure
ainsi une Cour d’Appel qui avait cru pouvoir relaxer du chef d’infraction à la
législation sur le travail temporaire deux dirigeants de société de transport
au motif du caractère imprécis des mentions des procès-verbaux des inspecteurs
du travail et du défaut d'instruction ou d'enquête. Elle rappelle au juge du
fond le rôle actif que notre procédure principalement inquisitoire lui a
octroyé en lui signifiant que ce rôle l’oblige
à rechercher la preuve qu’il estime nécessaire pour forger sa conviction.
Pour évident, voir inutile, qu’il puisse
paraître, ce rappel s’impose.
Trop souvent, en
effet, les tribunaux ont tendance à se cantonner dans le rôle passif d’un juge
de procédure accusatoire pour considérer qu’il appartient exclusivement à la
partie poursuivante.
Ministère public ou partie civile, se doivent de leur apporter la
preuve indispensable à la condamnation du prévenu.
La
Cour de Cassation rappelle donc qu’il rentre dans leur pouvoir de rechercher la
preuve qui, opportune à leurs yeux peut encore être recueillie alors qu’elle
leur semble faire défaut.
En effet, le Tribunal de première instance comme la Chambre des appels
correctionnels sont tenus de statuer en fait et en droit et non
uniquement en fait, comme dans de très nombreux cas constatés, déléguant ainsi
abusivement ce pouvoir à la Cour de cassation.
Les
nullités peuvent être invoquées lorsqu’elles affectent la compétence dudit
tribunal (cass. crim. 25 fév. 1991) et il est évident que si, au regard de
l’exposé du requérant, il s’avérait que tant le code pénal que le code de
l’organisation judiciaire n’avaient plus d’existence légale, la compétence de
la Cour en serait elle-même affectée.
Je rappelle au tribunal que par jugement du 14.12.2006, vous avez
jugé de renvoyer l'affaire à l'audience du 02.04.2007 tant pour plaider des
nullités soulevées par moi que sur le fond.
Monsieur Claude KARSENTI, en
tant que prévenu, a l’honneur de soulever, avant toute défense au fond et par
stricte application de la loi, devant le Tribunal correctionnel de Paris, 17ème
Chambre, les 8 nouvelles exceptions de
nullité sur lesquelles le tribunal
devra juger immédiatement conformément à la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse article 59, al 3 et par jugement séparé.
Je rappelle au tribunal que ces exceptions devraient
permettre aux magistrats de la 17ème chambre correctionnelle
d'exercer leur fonction conformément au
nouveau serment" qu'ils devront prononcer:
"Je jure de me comporter en tout comme un digne
et loyal magistrat, impartial, libre, intègre, diligent, respectueux de la loi,
des droits de toutes les parties, du secret professionnel et du devoir de
réserve."
Première exception de nullité :
A l'audience du 07.09.2006, je demandais au tribunal un
supplément d'information article 463 du CPP en ces termes:
1°M.
Claude KARSENTI Tribunal
de Grande Instance de Paris
3,
allée de la Puisaye M.
la Présidente
92160
Antony de
la 17ème chambre correctionnelle
4
Bd du Palais
75001
Paris
Conformément
à l'article 463 du code de procédure pénale je vous remercie de constater qu'il
y a lieu de procéder à un supplément
d'information et de commettre, par jugement, l'un de ses membres
afin que ce dernier se procure, dans les conditions prévues par les articles
151 à 155 du code de procédure pénale:
1. le dossier pénal entre les mains de M. Jacques HOSSAERT, Procureur
de la République adjoint, référencé N
02 168 0039/6.
Ce dossier
fait suite à la convocation de l' OPJ Stéphane COUSIN le jeudi 02.01.2003 lors de laquelle j'ai été
placé en garde à vue pour une durée de 35 Heures, tabassé par les policiers
sous le regard attentif de M. HAAS occasionnant 8 jours d'ITT et insulté de sale
juif .
Lors de
cette garde à vue, l'on m'a interrogé justement sur les écrits qui me sont
attribués et diffusés sans mon autorisation sur le site http://www.sos-justice.net
ou us et, dans ces conditions, vous
comprendrez que devant le refus de M. HOSSAERT à me communiquer ce dossier qui
fait double emploi avec la procédure qui a été diligentée à mon encontre sur
Paris il va de soi que vous vous devez d'en connaître le contenu tout comme moi
d'autant plus, que lors de cette garde à vue, j'ai été conduit manu militari à
la clinique du très célèbre Docteur psychiatrique Roland COUTANCEAU .
Il est
donc indispensable de connaître de ce dossier,
de son issu et de cette "analyse" d'autant plus que M. HAAS
lors de sa première audition de partie civile côte D165 en fait référence.
2. A cette même côte D165, M. HAAS, lors de sa première audition de
partie civile du 29.01.2003 à 15H35 fait référence à une plainte qu'il a dit
devoir déposer dans la semaine du
03 au 08 février 2003 pour justement l'utilisation de terme injurieux lors du
jugement de mon fils par la 12ème chambre correctionnelle du TGI de
Nanterre début janvier 2003 dont la présidente assurait la police des débats.
Dans ces
conditions, le tribunal devra se saisir de cette plainte de M. HAAS
diligentée par lui vers un TGI
et commettra l'un de ses membres pour obtenir les minutes d'audience de
la 12ème chambre correctionnelle, dans une affaire n° de Parquet
013511501 n° instruction 6/01/115 audience du 06.01.2003 délibéré du
09.01.2003, pour vérifier des dires de M. HAAS
3. Enfin, il est demandé au tribunal de prévoir, pour la diffusion
d'un DVD relatif à l'audition de M. BOT Yves le 28.03.2006 que lui remettra Maître BOUZERAND, un lecteur DVD et
son écran ce qui nécessite aussi la présence indispensable des témoins cités et
surtout celle de M. VALLINI André Président de la Commission chargé d'analyser
les dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et la
présence de M. Pierre MUTZ, Préfet de Police de Paris qui a succédé à M.
Philippe MASSONI aujourd'hui secrétaire
général nommé par le président de la République le 18 mai 2002 pour diriger le
CSI (comité de sécurité interne),
4. En effet, la plainte de M. HAAS vise un courrier adressé au juge BONDUELLE le 16.08.2002 qui serait
rédigé de moi et mis en ligne par moi sur le site www.sos-justice.net
.
Je
sollicite donc, pour la manifestation de la vérité que ce courrier,
nécessairement dans le dossier du juge BONDUELLE, soit communiqué au tribunal pour preuve de son existence.
Ces
demandes légitimes, dont je ne doute
pas, cette fois-ci, que vous y accéderez,
font justement partie de mes moyens de défense au fond . Tout
obstacle serait un moyen de dénaturé la vérité, de faire obstacle à ma défense,
à la charge de la preuve en violation du procès équitable, de l'impartialité du
tribunal de la CEDH.
Cordiales salutations
Claude KARSENTI
Vous avez fait échec à ma demande, non pas pour entraver la manifestation
de la vérité je l'espère, mais par absence de l'obligation du juge du fond par
rapport au rôle actif que notre procédure principalement inquisitoire lui a
octroyé en lui signifiant que ce rôle l’oblige à rechercher la preuve qu’il
estime nécessaire pour forger sa conviction.
Comme il est fait mention à la côte
D259 votre juridiction était placée en une véritable exception de
litispendance et de connexité que vous n'avez pas cru bon vérifier en
vous opposant à ma demande article 463 du CPP.
Devant cet obstacle pour faire échec à la manifestation de la vérité,
j'ai été contraint d'enquêter moi-même sur les dossiers qui m'étaient
refusés jusqu'à présent par le substitut HOSSAERT Jacques contraint de les
remettre partiellement en septembre 2006 à la demande de mon avocat Maître
BOUZERAND Julien.
M.
HOSSAERT Jacques, lequel porte depuis toujours une attention toute particulière
à la famille KARSENTI, qui le lui rendra bientôt, s'occupe personnellement
de nos dossiers et réciproquement dans le cadre de nos dossiers DEFENSE des
CITOYENS et nous fait comprendre qu'une procédure n ° 2001/4933 du commissariat
de police d'Antony est un faux comme bien d'autres faux en notre possession.
Le plus intéressant réside
dans l'analyse du dossier n° 02 168 0039/6 qui a fait LUI l'objet d'un
classement sans suite le 11.03.2003 et lequel dossier recèle des
pièces qui nous intéressent et qui attestent, dans le cadre de la présente
procédure diligentée à mon encontre, de la violation de la loi, du secret de l'instruction,
de faux et usages de faux avec la complicité du Parquet de Nanterre et de
Paris.
En effet, la même procédure est engagée contre moi sur Nanterre le
15.07.2002 par le substitut HOSSAERT sur des écrits pouvant être qualifiés
d'outrages à magistrats et aux fonctionnaires de police d'Antony SOIT
ANTERIEUREMENT à celle qui nous préoccupe ce jour pour y être classée sans
suite le 11.03.2003.
Or côte D1 indique que M. HAAS porte plainte avec constitution de
partie civile le 15.11.2002 et la côte D157 le 18.11.2002….
Il
est clair qu'il ressort des pièces de la procédure et de ce que l'on sait de
celle diligentée par le Parquet de Nanterre qu'en aucun cas la juridiction de
Paris ne pouvait être saisie sauf à la suite d'un complot prémédité avec la
complicité de M. HOSSAERT Jacques et sa collègue Mme BOUCHET Anne,
épouse GENTON qui a ordonné ma garde à vue et laquelle, le 26.02.2003, était
mutée au Parquet de Paris ce qu'à l'évidence ne pouvait ignorer
Mme Béatrice GUILLERMOU, épouse VAUTHERIN en
charge des réquisitions de ce dossier
La plainte
déposée par M. HAAS Thierry le 15 novembre 2002 (côtes D1 à D5) ne fait aucun
doute qu'il avait connaissance de cette procédure sur Nanterre par son collègue
VALET puisqu'il
a communiqué un
courrier daté du 21.05.2002,
à votre audience du 07.09.2006 soustrait d'une procédure d'instruction ,
véritable violation du secret de l'instruction.
Cette pièce, qui ne pouvait être entre ses mains, le rend coupable
de recel article 321.1 du code pénal et de dénonciation calomnieuse article
226.10 du code pénal.
Il
ressort de la première audition de la partie civile (côtes D165 et D166),
devant la prétendue juge d'instruction Mme SONNOIS près le TGI de Paris, que M. HAAS, à la question posée par Mme
SONNOIS:
"Pouvez vous confirmez votre plainte avec constitution de partie
civile et apporter quelques précisions sur la façon dont vous avez eu
connaissance de ces lettres?"
Réponse de M. HAAS :
"
Je confirme les termes de ma plainte.
J'ai eu connaissance de l'existence de ces lettres sur Internet par un
collègue. Celui-ci était à la recherche de sites juridiques et, lors de ces
recherches, il a aperçu le nom de KARSENTI.
Ce collègue, exerçant au commissariat d'Antony connaissait bien
Monsieur Claude KARSENTI car ce dernier est Président d'une association DEFENSE
DES CITOYENS et adresse à ce titre-là des courriers au commissariat.
Mon collègue a donc poussé la recherche plus en avant en cliquant sur le
nom KARSENTI.
Il est tombé sur les 3 lettres objets de ma plainte.
Comme il a vu que mon nom était cité, il m'en a immédiatement fait part. Je
vous précise que je travaille au commissariat d'Antony depuis août 1995.
Qu'incontestablement et de l'aveu même de la présumée victime, le lieu de la connaissance du prétendu délit
est la commune d'Antony du ressort du TGI de Nanterre et que curieusement Mme
SONNOIS n'a pas cru bon soulever par oubli, incompétence ou compromission comme
d'ailleurs GUILLERMOU épouse VAUTHERIN et Mme BOUCHET Anne.
Cette procédure était déjà engagée telle que
confirmée par la côte D171:
"que le nommé KARSENTI Claude est connu de notre service pour une procédure d'outrage à
magistrat et outrage à agent de la force publique référencée n° 2003/32"
ce qui atteste bien d'une double procédure puisque lors de la garde à vue
j'étais questionné sur le courrier incriminé à la présente procédure. De cette
procédure n° 2003/23/j il est fait mention côte D259
Dès lors, le Tribunal correctionnel était tenu de prononcer la
nullité de l’entière procédure en violation du droit interne en la matière.
D'autant plus qu' à l'analyse de la procédure diligentée le
15.07.2002 par le Parquet de Nanterre n° 02 168 0039/6 sous le contrôle
de Mme BOUCHET Anne, épouse GENTON il apparaît:
1. Que la pièce nouvelle de la partie civile M. HAAS, que vous avez accepté le 07.09.2006 comme étant un courrier de DEFENSE DES CITOYENS adressé le
21.05.2002 au juge d'instruction M. BONDUELLE dans une procédure N° de Parquet 013511501,N° d’instruction 6/01/115 à laquelle n'est
pourtant pas partie M.HAAS , pourrait figurer dans la procédure diligentée par HOSSAERT qui
n'en est pas sûr à en croire son courrier du 25.10.2006.
Encore une fois ce document ne pouvait être et ne peut être entre
les mains de HAAS!
Sauf à légitimer une violation de l'instruction
Alors
que la pièce, qui supporterait l'infraction et datée du 16.08.2002, supposée être adressée à M. BONDUELLE, n'est pas extraite du
dossier d'instruction N° de Parquet 013511501,N° d’instruction 6/01/115
parce
qu'elle n'existe pas comme le sait parfaitement Mme VAUTHERIN qui veut la substituer par celle du 21.05.2002.
On peut se
demander comment M. HAAS s'est procuré ce document ?
2. Que le Gardien de la Paix Stéphane
COUSIN est encore dans cette procédure au
point qu'il ne sait plus où siège la juge SONNOIS…
3. Que le procès verbal transmis le 07.12.2000 au Parquet de Nanterre
sous le n0 2001/4933 est un faux à en croire HOSSAERT qui ne veut plus
se 'mouiller" tant on découvre des actes contraires à l'éthique,
4. Un état récapitulatif des affaires de M. KARSENTI Laurent???
5. Une fiche de renseignement me concernant ayant pour source la
Direction Départemental des Renseignements Généraux d'Antony, objet d'une
plainte à la CNIL pour détenir des fichiers mensongers véritables actes de
forfaitures commis par des policiers plus que douteux lesquels rendront
nécessairement compte à la justice puisque enfin démasqués.
6. Lettre d'instruction du Parquet de Nanterre pour enquête le 07.08.2002 sur outrages à magistrat et à fonctionnaires
de police
7. Lettre du 21.05.2002 adressée par moi au juge Bonduelle que vous a
remise HAAS qu'il détient illégalement alors qu'il a eu illégalement accès au
dossier d'instruction dans lequel n'existe pas la fameuse lettre du 16.08.2002
que je n'ai jamais écrite véritable faux mis sur un site dirigé et géré par un
triumvirat composé de FORTABAT/CHARDONNET/LABARTHE .
8. Expertise psychiatrique du Docteur MARTORELL du 02.01.2003, objet
d'une plainte avec CPC et d'une
citation à comparaître à la suite de la connaissance de son acte "médical"
établissant, pour les besoins de la cause, que je suis narcissico-phallique à
tendance paranoïaque ….que le tribunal se méfie et s'entoure des précautions
d'usage on ne sait jamais? D'autant plus que cet état de
paranoïa était connu du commissaire TARASCO dès le 30.07.2002 et par COUSIN
avant même l'établissement du rapport.
9. PV du Sieur COUSIN lequel, par habitude, n'atteint jamais l'avocat
lors de la garde à vue et surtout PV audition par Cousin du 02.01.2003 me
posant les questions suivantes:
"Etes-vous
l'auteur du courrier adressé à M. BONDUELLE, juge d'instruction au TGI de
Nanterre en date du 21 mai 2002?"
Réponse: "oui en ma qualité de Président de Défense des Citoyens"
Question:
"Dans ce courrier , nous
avons relevé des propos outrageants à
l'encontre de fonctionnaires de police
du commissariat d'Antony OPJ HAAS comme flic véreux, ces salauds excités
de la gâchette, confirmez vous être l'auteur de ces propos?"
Réponse :
"oui,
je confirme être l'auteur de ces écrits mettant en cause des magistrats du TGI
de Nanterre et du commissariat d'Antony qui n'ont aucun caractère outrageant
dans la mesure où les faits relatés sont avérés…."
Question:
"Ne considérez vous pas que traiter l'OPJ HAAS de flic véreux, de
salaud revêt un caractère outrageant à son égard?"
Réponse:
"Non,
car pour être outragé il faut être respectable et ce n'est pas le cas de
M.HAAS"
Et je conclue, lors de cette audition,
que les faits qui me sont reprochés sont amnistiés par la loi d'amnistie 2002
….ce qui justifie peut-être la présente procédure.
10.
Mme Anne BOUCHET désigne MARTORELL
pour une expertise psychiatrique
11.
Une observation de mon avocat, qui
m'a rendu visite lors de la garde à vue et ses conditions, qui ne manque pas
d'intérêt,
12.
Le gâteau sur la cerise le
collègue d' HAAS, du commissariat de police d'Antony,
M. VALET
Michel, contre lequel une plainte a été déposée, indique par procès verbal du 02.01.2003, avoir déposé plainte
contre M. KARSENTI Claude pour ses propos outrageants diffusés sur Internet
et dont il serait la victime…..
Où
en est la plainte?
13.
Un procès verbal du 03.01.2003 de
COUSIN nous apprend:
o
que
COUSIN prend attache avec BOUCHET lui indiquant: "Le docteur
MARTORELL, expert psychiatrique, n'a pu sur l'instant donner un avis médical,
qu'il se laissait le temps de réflexion pour rédiger son rapport au regard des
tests effectués (il n'y en a pas eu) "