Claude KARSENTI

3, allée de la Puisaye 92160 Antony

Audience du 02.04.2007

17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris

 

EXCEPTIONS DE NULLITÉ

 

articles préliminaire, 385 et sur le fondement de l'article 459 du code de procédure pénale

 

Les exceptions de nullité prises de l'omission ou de l'irrégularité d'un acte obligatoire ne sont recevables qu'à la condition d'être soulevées dès l'ouverture des débats. Faute de l'avoir été, elles ne peuvent être présentées comme moyen de cassation.

 

Il est  demandé à la cour de considérer les points de droit suivants qui doivent être jugés avant tout jugement au fond et faire l'objet d'un jugement séparé.

 

Réf : cass. Crim . 11 avr. 1995, proc.gén. prés CA Orléans :

Juris-data N° 002286 (pourvoi c/CA Orléans, 28 févr.1994)

 

NOTE : La chambre criminelle censure ainsi une Cour d’Appel qui avait cru pouvoir relaxer du chef d’infraction à la législation sur le travail temporaire deux dirigeants de société de transport au motif du caractère imprécis des mentions des procès-verbaux des inspecteurs du travail et du défaut d'instruction ou d'enquête. Elle rappelle au juge du fond le rôle actif que notre procédure principalement inquisitoire lui a octroyé en lui signifiant que ce rôle l’oblige à rechercher la preuve qu’il estime nécessaire pour forger sa conviction.

 

Pour évident, voir inutile, qu’il puisse paraître, ce rappel s’impose.

 

Trop souvent, en effet, les tribunaux ont tendance à se cantonner dans le rôle passif d’un juge de procédure accusatoire pour considérer qu’il appartient exclusivement à la partie poursuivante.

 

Ministère public ou partie civile, se doivent de leur apporter la preuve indispensable à la condamnation du prévenu.

 

La Cour de Cassation rappelle donc qu’il rentre dans leur pouvoir de rechercher la preuve qui, opportune à leurs yeux peut encore être recueillie alors qu’elle leur semble faire défaut.

 

En effet, le Tribunal de première instance comme la Chambre des appels correctionnels sont tenus de statuer en fait et en droit et non uniquement en fait, comme dans de très nombreux cas constatés, déléguant ainsi abusivement ce pouvoir à la Cour de cassation.

 

Les nullités peuvent être invoquées lorsqu’elles affectent la compétence dudit tribunal (cass. crim. 25 fév. 1991) et il est évident que si, au regard de l’exposé du requérant, il s’avérait que tant le code pénal que le code de l’organisation judiciaire n’avaient plus d’existence légale, la compétence de la Cour en serait elle-même affectée.

 

Je rappelle au tribunal que par jugement du 14.12.2006, vous avez jugé de renvoyer l'affaire à l'audience du 02.04.2007 tant pour plaider des nullités soulevées par moi que sur le fond.

 

 

Monsieur Claude KARSENTI, en tant que prévenu, a l’honneur de soulever, avant toute défense au fond et par stricte application de la loi, devant le Tribunal correctionnel de Paris, 17ème Chambre, les  8 nouvelles exceptions de nullité sur lesquelles  le tribunal devra juger immédiatement conformément à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse article 59, al 3 et par jugement séparé.

 

Je rappelle au tribunal que ces exceptions devraient permettre aux magistrats de la 17ème chambre correctionnelle d'exercer leur fonction  conformément au nouveau serment" qu'ils devront prononcer:

 

"Je jure de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat, impartial, libre, intègre, diligent, respectueux de la loi, des droits de toutes les parties, du secret professionnel et du devoir de réserve."

 

 

Première exception de nullité :

 

Connexité et litispendance , Incompétence territoriale

 

 

Le code de procédure pénale, en ses articles 52, 202, 203, 210, 382, 387 et 663, devrait vous interpeller 

 

 

A l'audience du  07.09.2006, je demandais au tribunal un supplément d'information article 463 du CPP en ces termes:

 

 

1°M. Claude KARSENTI                        Tribunal de Grande Instance de Paris

3, allée de la Puisaye                            M. la Présidente

92160 Antony                                       de la 17ème chambre correctionnelle

                                                          4 Bd du Palais

                                                          75001 Paris

Objet : Supplément d'information article 463 du CPP AFFAIRE  N° 0231923078     

 

LRAR N° RA 58 997 616 9 FR

Et par télécopie

Audience du  07.09.2006

Madame la Présidente,

 

Conformément à l'article 463 du code de procédure pénale je vous remercie de constater qu'il y  a lieu de procéder à un supplément d'information et de commettre, par jugement, l'un de ses membres afin que ce dernier se procure, dans les conditions prévues par les articles 151 à 155 du code de procédure pénale:

 

1.   le dossier pénal entre les mains de M. Jacques HOSSAERT, Procureur de la République adjoint,  référencé N 02 168 0039/6.

Ce dossier fait suite à la convocation de l' OPJ Stéphane COUSIN le jeudi  02.01.2003 lors de laquelle j'ai été placé en garde à vue pour une durée de 35 Heures, tabassé par les policiers sous le regard attentif de M. HAAS occasionnant 8 jours d'ITT et insulté de sale juif .

 

Lors de cette garde à vue, l'on m'a interrogé justement sur les écrits qui me sont attribués et diffusés sans mon autorisation sur le site http://www.sos-justice.net ou us  et, dans ces conditions, vous comprendrez que devant le refus de M. HOSSAERT à me communiquer ce dossier qui fait double emploi avec la procédure qui a été diligentée à mon encontre sur Paris il va de soi que vous vous devez d'en connaître le contenu tout comme moi d'autant plus, que lors de cette garde à vue, j'ai été conduit manu militari à la clinique du très célèbre Docteur psychiatrique Roland COUTANCEAU .

 

Il est donc indispensable de connaître de ce dossier,  de son issu et de cette "analyse" d'autant plus que M. HAAS lors de sa première audition de partie civile côte D165 en fait référence.

 

2.   A cette même côte D165, M. HAAS, lors de sa première audition de partie civile du 29.01.2003 à 15H35 fait référence à une plainte qu'il a dit devoir  déposer dans la semaine du 03 au 08 février 2003 pour justement l'utilisation de terme injurieux lors du jugement de mon fils par la 12ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre début janvier 2003 dont la présidente assurait la police des débats.

 

Dans ces conditions, le tribunal devra se saisir de cette plainte de M. HAAS diligentée  par lui vers un TGI et commettra l'un de ses membres pour obtenir les minutes d'audience de la 12ème chambre correctionnelle, dans une affaire n° de Parquet 013511501 n° instruction 6/01/115 audience du 06.01.2003 délibéré du 09.01.2003, pour vérifier des dires de M. HAAS

 

3.   Enfin, il est demandé au tribunal de prévoir, pour la diffusion d'un DVD relatif à l'audition de M. BOT Yves le  28.03.2006 que lui remettra Maître BOUZERAND, un lecteur DVD et son écran ce qui nécessite aussi la présence indispensable des témoins cités et surtout celle de M. VALLINI André Président de la Commission chargé d'analyser les dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et la présence de M. Pierre MUTZ, Préfet de Police de Paris qui a succédé à M. Philippe MASSONI aujourd'hui secrétaire général nommé par le président de la République le 18 mai 2002 pour diriger le CSI (comité de sécurité interne),

 

4.   En effet, la plainte de M. HAAS vise un courrier adressé  au juge BONDUELLE  le  16.08.2002 qui serait rédigé de moi et mis en ligne par moi sur le site  www.sos-justice.net .

 

Je sollicite donc, pour la manifestation de la vérité que ce courrier, nécessairement dans le dossier du juge BONDUELLE,  soit communiqué au tribunal pour preuve de son existence.

 

Ces demandes légitimes,  dont je ne doute pas, cette fois-ci, que vous y accéderez,  font justement partie de mes moyens de défense au fond . Tout obstacle serait un moyen de dénaturé la vérité, de faire obstacle à ma défense, à la charge de la preuve en violation du procès équitable, de l'impartialité du tribunal  de la CEDH.

 

Cordiales salutations

Claude KARSENTI

 

 

Vous avez fait échec à ma demande, non pas pour entraver la manifestation de la vérité je l'espère, mais par absence de l'obligation du juge du fond par rapport au rôle actif que notre procédure principalement inquisitoire lui a octroyé en lui signifiant que ce rôle l’oblige à rechercher la preuve qu’il estime nécessaire pour forger sa conviction.

 

Comme il est fait mention à la côte D259  votre juridiction  était placée en une véritable exception de litispendance et de connexité que vous n'avez pas cru bon vérifier en vous opposant à ma demande article 463 du CPP.

 

Devant cet obstacle pour faire échec à la manifestation de la vérité, j'ai été contraint d'enquêter moi-même sur les dossiers qui m'étaient refusés jusqu'à présent par le substitut HOSSAERT Jacques contraint de les remettre partiellement en septembre 2006 à la demande de mon avocat Maître BOUZERAND Julien.

 

M. HOSSAERT Jacques, lequel porte depuis toujours une attention toute particulière à la famille KARSENTI, qui le lui rendra bientôt, s'occupe personnellement de nos dossiers et réciproquement dans le cadre de nos dossiers DEFENSE des CITOYENS et nous fait comprendre qu'une procédure n ° 2001/4933 du commissariat de police d'Antony est un faux comme bien d'autres faux en notre possession.

 

Le plus intéressant  réside dans l'analyse du dossier n° 02 168 0039/6 qui a fait LUI l'objet d'un classement sans suite le 11.03.2003 et  lequel dossier recèle des pièces qui nous intéressent et qui attestent, dans le cadre de la présente procédure diligentée à mon encontre, de la violation de la loi, du secret de l'instruction, de faux et usages de faux avec la complicité du Parquet de Nanterre et de Paris.

 

En effet, la même procédure est engagée contre moi sur Nanterre le 15.07.2002 par le substitut HOSSAERT sur des écrits pouvant être qualifiés d'outrages à magistrats et aux fonctionnaires de police d'Antony SOIT ANTERIEUREMENT à celle qui nous préoccupe ce jour pour y être classée sans suite le 11.03.2003.

 

Or côte D1 indique que M. HAAS porte plainte avec constitution de partie civile le 15.11.2002 et la côte D157 le 18.11.2002….

 

Il est clair qu'il ressort des pièces de la procédure et de ce que l'on sait de celle diligentée par le Parquet de Nanterre qu'en aucun cas la juridiction de Paris ne pouvait être saisie sauf à la suite d'un complot prémédité avec la complicité de M. HOSSAERT Jacques et sa collègue Mme BOUCHET Anne, épouse GENTON qui a ordonné ma garde à vue et laquelle, le 26.02.2003, était mutée au Parquet de Paris ce qu'à l'évidence ne pouvait ignorer

Mme  Béatrice GUILLERMOU, épouse VAUTHERIN en charge des réquisitions de ce dossier

 

La plainte déposée par M. HAAS Thierry le 15 novembre 2002 (côtes D1 à D5) ne fait aucun doute qu'il avait connaissance de cette procédure sur Nanterre par son collègue VALET puisqu'il a communiqué un courrier daté du 21.05.2002, à votre audience du 07.09.2006 soustrait d'une procédure d'instruction , véritable violation du secret de l'instruction.

 

Cette pièce, qui ne pouvait être entre ses mains, le rend coupable de recel article 321.1 du code pénal et de dénonciation calomnieuse article 226.10 du code pénal.

 

Il ressort de la première audition de la partie civile (côtes D165 et D166), devant la prétendue juge d'instruction Mme SONNOIS près le TGI de Paris,  que M. HAAS, à la question posée par Mme SONNOIS:

 

"Pouvez vous confirmez votre plainte avec constitution de partie civile et apporter quelques précisions sur la façon dont vous avez eu connaissance de ces lettres?"

 

Réponse de M. HAAS :

 

" Je confirme les termes de ma plainte. J'ai eu connaissance de l'existence de ces lettres sur Internet par un collègue. Celui-ci était à la recherche de sites juridiques et, lors de ces recherches, il a aperçu le nom de KARSENTI.

Ce collègue, exerçant au commissariat d'Antony connaissait bien Monsieur Claude KARSENTI car ce dernier est Président d'une association DEFENSE DES CITOYENS et adresse à ce titre-là des courriers au commissariat.

Mon collègue a donc poussé la recherche plus en avant en cliquant sur le nom KARSENTI.

Il est tombé sur les 3 lettres objets de ma plainte.

Comme il a vu que mon nom était cité, il m'en a immédiatement fait part. Je vous précise que je travaille au commissariat d'Antony depuis août 1995.

 

Qu'incontestablement et de l'aveu même de la présumée victime,  le lieu de la connaissance du prétendu délit est la commune d'Antony du ressort du TGI de Nanterre et que curieusement Mme SONNOIS n'a pas cru bon soulever par oubli, incompétence ou compromission comme d'ailleurs GUILLERMOU épouse VAUTHERIN et Mme BOUCHET Anne.

 

Cette procédure était déjà engagée telle que confirmée par la côte D171: 

 

"que le nommé KARSENTI Claude est connu de notre service pour une procédure d'outrage à magistrat et outrage à agent de la force publique référencée n° 2003/32"

 

ce qui atteste bien d'une double procédure puisque lors de la garde à vue j'étais questionné sur le courrier incriminé à la présente procédure. De cette procédure n° 2003/23/j il est fait mention côte D259

 

Dès lors, le Tribunal correctionnel était tenu de prononcer la nullité de l’entière procédure en violation du droit interne en la matière.

 

D'autant plus qu' à l'analyse de la procédure diligentée le 15.07.2002 par le Parquet de Nanterre n° 02 168 0039/6 sous le contrôle de Mme BOUCHET Anne, épouse GENTON il apparaît:

 

1.   Que la pièce nouvelle de la partie civile M. HAAS,  que vous avez accepté le 07.09.2006 comme étant un courrier de DEFENSE DES CITOYENS adressé le 21.05.2002 au juge d'instruction M. BONDUELLE dans une procédure N° de Parquet 013511501,N° d’instruction 6/01/115 à laquelle n'est pourtant pas partie M.HAAS , pourrait figurer dans la procédure diligentée par HOSSAERT qui n'en est pas sûr à en croire son courrier du 25.10.2006.

 

Encore une fois ce document ne pouvait être et ne peut être entre les mains de HAAS!

Sauf à légitimer une violation de l'instruction

 

Alors que la pièce, qui supporterait l'infraction et datée du 16.08.2002, supposée être adressée à M. BONDUELLE, n'est pas extraite du dossier d'instruction N° de Parquet 013511501,N° d’instruction 6/01/115

parce qu'elle n'existe pas comme le sait parfaitement Mme  VAUTHERIN qui veut la substituer par celle du 21.05.2002.

 

On peut se demander comment M. HAAS s'est procuré ce document ?

 

2.    Que le Gardien de la Paix Stéphane COUSIN est encore dans cette procédure au point qu'il ne sait plus où siège la juge SONNOIS

 

3.   Que le procès verbal transmis le 07.12.2000 au Parquet de Nanterre sous le n0 2001/4933 est un faux à en croire HOSSAERT qui ne veut plus se 'mouiller" tant on découvre des actes contraires à l'éthique,

 

4.   Un état récapitulatif des affaires de M. KARSENTI Laurent???

 

5.   Une fiche de renseignement me concernant ayant pour source la Direction Départemental des Renseignements Généraux d'Antony, objet d'une plainte à la CNIL pour détenir des fichiers mensongers véritables actes de forfaitures commis par des policiers plus que douteux lesquels rendront nécessairement compte à la justice puisque enfin démasqués.

 

6.   Lettre d'instruction du Parquet de Nanterre  pour enquête le 07.08.2002  sur outrages à magistrat et à fonctionnaires de police

 

7.   Lettre du 21.05.2002 adressée par moi au juge Bonduelle que vous a remise HAAS qu'il détient illégalement alors qu'il a eu illégalement accès au dossier d'instruction dans lequel n'existe pas la fameuse lettre du 16.08.2002 que je n'ai jamais écrite véritable faux mis sur un site dirigé et géré par un triumvirat composé de FORTABAT/CHARDONNET/LABARTHE .

 

8.   Expertise psychiatrique du Docteur MARTORELL du 02.01.2003, objet d'une plainte avec CPC et  d'une citation à comparaître à la suite de la connaissance de son acte "médical" établissant, pour les besoins de la cause, que je suis narcissico-phallique à tendance paranoïaque ….que le tribunal se méfie et s'entoure des précautions d'usage on ne sait jamais? D'autant plus que cet état de paranoïa était connu du commissaire TARASCO dès le 30.07.2002 et par COUSIN avant même l'établissement du rapport.

 

9.   PV du Sieur COUSIN lequel, par habitude, n'atteint jamais l'avocat lors de la garde à vue et surtout PV audition par Cousin du 02.01.2003 me posant les questions suivantes:

 

"Etes-vous l'auteur du courrier adressé à M. BONDUELLE, juge d'instruction au TGI de Nanterre en date du 21 mai 2002?"

 

Réponse: "oui en ma qualité de Président de Défense des Citoyens"

 

Question:

 

 "Dans ce courrier , nous avons relevé  des propos outrageants à l'encontre de fonctionnaires de police  du commissariat d'Antony OPJ HAAS comme flic véreux, ces salauds excités de la gâchette, confirmez vous être l'auteur de ces propos?"

 

 Réponse :

 

"oui, je confirme être l'auteur de ces écrits mettant en cause des magistrats du TGI de Nanterre et du commissariat d'Antony qui n'ont aucun caractère outrageant dans la mesure où les faits relatés sont avérés…."

 

Question:

 

"Ne considérez vous pas que traiter l'OPJ HAAS de flic véreux, de salaud revêt un caractère outrageant à son égard?"

 

Réponse:

 

"Non, car pour être outragé il faut être respectable et ce n'est pas le cas de M.HAAS"

 

Et je conclue, lors de cette audition, que les faits qui me sont reprochés sont amnistiés par la loi d'amnistie 2002 ….ce qui justifie peut-être la présente procédure.

 

10.                 Mme Anne BOUCHET désigne MARTORELL pour une expertise psychiatrique

 

11.                 Une observation de mon avocat, qui m'a rendu visite lors de la garde à vue et ses conditions, qui ne manque pas d'intérêt,

 

12.                 Le gâteau sur la cerise le collègue d' HAAS, du commissariat de police d'Antony,

M. VALET Michel, contre lequel une plainte a été déposée, indique par procès verbal du 02.01.2003, avoir déposé plainte contre M. KARSENTI Claude pour ses propos outrageants diffusés sur Internet et dont il serait la victime…..

 

Où en est la plainte?

 

13.                 Un procès verbal du 03.01.2003 de COUSIN nous apprend:

 

o     que  COUSIN prend attache avec BOUCHET lui indiquant: "Le docteur MARTORELL, expert psychiatrique, n'a pu sur l'instant donner un avis médical, qu'il se laissait le temps de réflexion pour rédiger son rapport au regard des tests effectués (il n'y en a pas eu) "