
DEFENSE DES
CITOYENS
Parti Politique
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le
13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la
Puisaye 92160 Antony.
contact@defensedescitoyens.org
A
Madame ALLIOT- MARIE
Garde des Sceaux
13, place Vendôme
75042 Paris cedex 01
Objet : Article 620 du code de
procédure pénale, votre réponse à M. KARSENTI Laurent victime d’une révocation
arbitraire et illégale par des magistrats indignes.
Copie
Président de la République et large diffusion
Madame
le Ministre,
« Quand le gouvernement viole la loi, l’insurrection
est, pour le Peuple et pour chaque portion du Peuple, le plus sacré des droits
et le plus indispensable des devoirs » Article 35 de la constitution de
1791.
L’article 441-1 du code pénal
détermine que :
« Constitue un
faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice
et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support
de la pensée qui a pour but ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve
d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage du faux sont punis
de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende. »
L’article 450-1 du code pénal
détermine que :
« Constitue une
association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de
la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou
plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans
d’emprisonnement.
Lorsque les infractions
préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la
participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans
d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
Lorsque les infractions
préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la
participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
« Oligarchie réunie en
association de malfaiteurs qui, par corporatisme déviant, organise les
dysfonctionnements de l’exercice de l’autorité public notamment la
justice »
Il est également rappelé que selon l’article 1er du
Code de conduite pour les responsables de
l’application des lois, adopté par l’Assemblée générale des Nations
Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) qui a une force supérieure
aux lois françaises conformément à l’article 55 de la Constitution, stipule que
les responsables de l’application des lois doivent s’acquitter en tout temps du
devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant
toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de
responsabilité qu’exige leur profession.
Nul ne peut être arbitrairement détenu comme c’est le cas pour de
bon nombre de condamnés spoliés de leurs légitimes droits à une réduction de
peine maintenus en détention par des artifices illégaux et pour satisfaire un
gouvernement liberticide qui a pris en otage la démocratie.
« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté
individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par
la loi. »
Ainsi,
il ne faut pas être grand clerc pour constater qu’il n'y a donc pas de séparation des pouvoirs en France actuellement,
vu la dépendance des magistrats du Parquet par rapport au Ministre de la
Justice, en violation de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen, reprise par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
repris par la Constitution du 4 octobre 1958, et donc pas de constitution, avec
toutes les conséquences que cela engendre.
C’est pourquoi je vous interpelle dans le cadre de
cette affaire où vous êtes placée directement face à votre responsabilité pour
couvrir des crapuleries opérées par des magistrats et vous n’aurez aucune
excuse puisque avocate de formation à en croire votre cursus :
« Elle
est diplômée d'études supérieures
de droit
privé, de sciences politiques et d'histoire
du droit. Elle est docteur en droit en 1973, de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, suite à une thèse sur le Salarié actionnaire, et docteure
d'État en sciences politiques en 1982 avec une thèse d'État présentée à Paris I sur Les Décisions
politiques et structures administratives[3]. Également titulaire du CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat),
du Certificat de droit et d'économie des pays d'Afrique et d'une maîtrise d'ethnologie,
Michèle Alliot-Marie est lauréate de la faculté de droit et de sciences économiques[4].
Carrière universitaire et professionnelle
Elle
étudie le droit a l'université Paris II Panthéon-Assas où elle
obtient un doctorat en droit. Durant sa formation, elle se rapproche de son
professeur de droit, Michel Alliot, qui était directeur de cabinet d'Edgar Faure,
alors ministre
de l'Éducation nationale, de 1968 à 1969.
Elle l'épouse en 1971,
et, avec lui, fréquente les milieux universitaires et ministériels.
Elle
est tout d'abord assistante à l'université Paris II Panthéon-Assas puis à l'université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, entre 1970 et 1984,
avant de devenir maître de conférences en droit
public à partir de 1984
et de diriger un temps l'UFR de sciences politiques,
poste qu'elle quitte pour ses fonctions électives nationales à partir de 1986.
En
1972, elle est
appelée auprès d'Edgar Faure, alors ministre
des Affaires sociales, comme conseillère technique, fonction qu'elle occupe
également entre 1974
et 1976, auprès de Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'État aux
universités. Elle est également nommée chargée de mission aux cabinets du ministre des Départements
et Territoires d'outre-mer, Bernard
Stasi, de 1973 à
1974, et du secrétaire d'État au Tourisme,
Gabriel
Ducray, en 1974.
Elle devient directrice de cabinet d'Alice Saunier-Seité, secrétaire d'État puis
ministre des universités, de 1976 à 1978,
avant de travailler dans le secteur privé, comme administratrice puis PDG de la société Uta-Indemnité, entre 1979 et 1985[5]. Elle exerce aussi
les fonctions d'avocate. »
Bravo
et félicitations ! Mais dire à M.KARSENTI Laurent, qui vous
sollicitait au titre de l’article 620 du code de procédure pénale, :
«Qu’en
raison du principe constitutionnel de l’indépendance de l’autorité judiciaire,
il n’appartient pas au ministre de la justice de formuler des appréciations sur
les décisions de justice ou de remettre en cause ce qui a été jugé »
Est
une réponse « bateau » inadmissible, que vous utilisez facilement, à
en croire les nombreux messages que nous recevons depuis votre nomination à ce
poste, et hors sujet puisque vous intervenez, comme dans l’affaire FOFANA.
En
l’espèce vous étiez saisi dans le cadre d’une révocation d’un sursis dont je
vous rappelle brièvement les faits :
I – FAITS et
DISCUSSION :
N° AFFAIRE 200500012785
SYNTHESE
Ø le 08.04.2003 Condamné par un arrêt de la
cour d'appel de Versailles RG 03/00368 à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec
sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans jusqu’au 03.12.2006.
Ø Du 28.03.2005 au 18.11.2005, il est incarcéré pour
un vol dans une autre affaire, dans laquelle,
Il est relaxé en première
instance
par la 18ème chambre du
tribunal correctionnel de Nanterre
qui a rendu un jugement n°1 de relaxe
le 07.03.2006,
Condamné en appel par la même 8ème
chambre des appels correctionnels et les mêmes juges de la cour d'appel de
Versailles, par un arrêt n° 612 du 20.06.2007,
Arrêt cassé le 26.02.2008 par la cour de cassation
qui rendait un arrêt n° 1192 N° X
07-86,436F-P+F+I pour un renvoi devant
la cour d’appel de Paris Pôle 8 chambre 2
qui confirmait en toutes ses dispositions
tant pénales que civiles, le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre
prononcé le 07 mars 2006 y ajoutant page 13 3ème paragraphe
de l’arrêt du 03.06.2009, dossier n° 08/03925 :
« Considérant que concernant l’exposé
des circonstances de fait de l’espèce, adopte la narration des premiers juges
qui est complète et exempte d’imprécision. »
Ø
24.01.2006, Convocation du JAP
pour lui notifier les obligations auxquelles il est
soumis et lui donner toutes indications utiles sur le déroulement de ma mise à l'épreuve. Cette convocation
tardive ne précise pas qu’il puise être assisté de son avocat.
Ø
15.02.2006, procès verbal de notification de sa date d'expiration du délai
d'épreuve fixée au 03.12.2006 par le JAP .
Ø
15.07.2006,
compte rendu adressé à Mme CHAUVIN à la suite de son entretien du 15.06.2006
précisant les conditions de cet entretien et posant 2 questions à savoir:
1.
Lui donner par écrit les
raisons qui lui font dire que la date d'expiration de son sursis à épreuve
serait fixée au 04.07.2007 alors que la JAP Mme COUGARD l'a fixée par
procès verbal au 03.12.2006,
2.
Lui
faire connaître précisément de la mission qui lui est dévolue plus de 3 ans
après sa libération en me fixant un rendez-vous puisqu'en vacances avec mes
filles.
Ø
23.07.2007, un nouveau JAP, M. Olivier GUICHAOUA, le convoque pour une éventuelle
révocation (préméditée depuis le départ) ….
Ø 10.10.2007, jugement crapuleux de
Olivier GUICHAOUA ordonnant la
révocation totale du sursis dans lequel, il est indiqué faussement :
En page 1 : « que le
délai de mise à l’épreuve est « actuellement » fixé au 24
juillet 2007 »,
En page 3 : « Attendu que
compte tenu de l’ensemble de ces éléments il faut relever que s’il est vrai
que le procès verbal de rappel des obligations de la mesure porte la mention
d’une fin de délai d’épreuve fixée au 03 décembre 2006, cette date est le
résultat exact du calcul brut du délai en partant de la date du rejet du
pourvoi en cassation formé par M. KARSENTI à la suite de la décision de la cour
d’appel le 08 avril 2003 »
« Que la différence entre la date
mentionnée au procès verbal et celle mentionnée au dossier s’explique par
l’exécution par Monsieur KARSENTI d’une période de détention qui est venue
suspendre le délai d’épreuve entre le 28 mars 2005 et le 18 novembre 2005 de la
même année reportant la date de fin de mesure au 24 juillet 2007.
Ignorant la présomption d’innocence et la
fin de la procédure qui a abouti à sa relaxe.
Ø
17.10.2007,
appel du jugement de GUICHAOUA .
Ø
18.10.2007,
lettre de Maître Julien BOUZERAND à GUICHAOUA sur absence de véritable
contradictoire.
Ø
04.03.2008,
arrêt n° 35 de la 18ème chambre RG 07/03615 réformant le jugement
entrepris par GUICHAOUA pour le révoquer à hauteur de 6 mois. Cet arrêt ne lui aura
jamais été signifié à personne encore à ce jour.
L’arrêt, en sa page 3, Indique :
« que M. KARSENTI Laurent a exécuté la
partie ferme de la peine prononcée le 15.04.2003 (alors qu’il s’agit du
08.04.2003) , que le pourvoi ayant été non admis par arrêt du 03.12.2003, le
délai d’épreuve n’a commencé à courir qu’à compter de cette date ; que
durant ce délai, Monsieur KARSENTI a été incarcéré du 28 mars 2005 au 18
novembre 2005, ce qui a interrompu la mise à l’épreuve et reporté le délai au
24 juillet 2007. Toutefois, lors de la notification des obligations de la mise
à l’épreuve par procès verbal le 15.02.2006, la fin du délai était fixé au 3
décembre 2006. »
En sa page 4 :
« Considérant qu’en l’absence de
condamnation avec exécution provisoire, le délai d’épreuve commence lorsque la
décision est définitive ; qu’en l’espèce, l’arrêt l’ayant prononcé a été
frappé de pourvoi et que ce recours n’a été déclaré non admis que par
décision de la cour de cassation du 03.12.2003 et aurait dû s’achever le
03.12.2006 ; que cependant, compte
tenu de l’incarcération intervenue durant le délai d’épreuve, soit du
28.03.2005 au 18.11.2005, le délai d’épreuve a donc été suspendu durant toute
cette période…la fin du délai d’épreuve était repoussée, par application
stricte de la loi, au 24 juillet 2007 »
« Considérant qu’en l’espèce, si on ne peut
regretter que le SPIP n’ait été mandaté que tardivement pour M. KARSENTI, pour
une condamnation déjà ancienne, cet état de fait n’étant pas imputable au
magistrat ni au service (sic) mais à une situation conjoncturelle… »
En sa page 5 :
« Considérant que cette légèreté dans le suivi
d’une mesure judiciaire a donc été justement prise en compte par le premier
juge,
Considérant toutefois que Laurent KARSENTI produit à
l’audience, par le biais de son conseil, le justificatif qu’il a travaillé de
façon régulière, qu’il est actuellement titulaire d’un contrat de travail à
durée indéterminée, qu’il est père de 2 enfants,…
Révoque à hauteur de 6 mois le sursis assortissant
la condamnation à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis
et mise à l’épreuve pendant 3 ans »
Ø
10.03.2008,
inscription de faux rejetée par ordonnance le 10.04.2008,
Ø
17.04.2008,
ordonnance de M. Bruno COTTE, Président de la chambre criminelle de la cour de
cassation, indiquant que le pourvoi doit être de droit, immédiatement soumis à
la chambre criminelle.
Ø
14.05.2008,
rapport du conseiller rapporteur
évoquant une non admission au motif que mes mémoires personnels le sont
d’un demandeur « non condamné pénalement » par la décision attaquée
(révocation d’un sursis).
Ø
03.09.2008
arrêt n°4573 de la cour de
cassation déclarant mon pourvoi non
admis sans aucune motivation.
Ø
06.01.2009,
requête en rabat d’arrêt rejetée le 06.02.2009.
Conclusions de M. Michel JÉOL,
Premier Avocat général
Le
principe du refus d’accès au pourvoi est récurrent. Il faut voir là la
pratique courante des juges suprêmes qui, pour couper court à tout
procès gênant où le justiciable pourrait demander des comptes à l’Etat et à sa
justice (surtout lorsqu’un avocat près la Cour de cassation n’est pas
sollicité), censurent tout accès au droit et à tout tribunal en déclarant
unilatéralement et sans aucune motivation que l’affaire est close.
Bien
évidemment, ceci est contraire aux droits les plus élémentaires prévus dans la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen (intégré à la Constitution de
1958) ainsi qu’à la législation et jurisprudence européenne et notamment à la
charte des droits fondamentaux entérinée par le traité de Nice.
Cependant,
des comptes seront demandés à l’ Etat à la suite de son incarcération du 28.03.2005
au 18.11.2005 et justement aussi des conséquences de la révocation de son
sursis.
Donc la morale de cette histoire que vous approuvez
est celle d’admettre une révocation d’un sursis liée à une incarcération
pendant la période de sursis dans une affaire où M. KARSENTI Laurent aura été
définitivement relaxé.
Belle morale que la vôtre mais ce n’est pas tout car
vous mentez. Oui le mensonge politique est une chose mais celui qui permet de
maintenir, pour les besoins de votre cause, une épée de Damoclès sur la tête de
M. KARSENTI Laurent en le lui faisant bien comprendre, par la rétention que
vous lui avez imposé le 11.09.2009 au commissariat d’ Antony, par la
signification d’une décision que vous savez crapuleuse fait de vous une complice de crime parce qu’il
vous aura rappeler au droit.
Garde
des Sceaux, pour un avocat de formation, c’est de veiller à l’application
stricte de la loi que vous semblez ignorer en fonction des situations.
Ignorer
les dispositions de l’article 620 du code de procédure pénale au faux prétexte :
«Qu’en
raison du principe constitutionnel de l’indépendance de l’autorité judiciaire,
il n’appartient pas au ministre de la justice de formuler des appréciations sur
les décisions de justice ou de remettre en cause ce qui a été jugé »
N’est
que criminel pour vous évincez de toute responsabilité dans cette affaire initiée par des magistrats
indignes du TGI de Nanterre qui légitiment le viol de cadavre ou ceux de la 8ème
chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles comme M.
RIOLACCI, bien connu de nous, où votre dévoué obligé Jean Amédée LATHOUD qui
sera responsable d’ OUTREAU pour avoir à 2 reprises refusé des dépaysements
mais récompensé par sa mutation conditionnelle à la cour d’appel de Versailles
juste avant le procès de M. JUPPE.
Mais ce n’est pas tout puisqu’il faut vous rappeler le
code de procédure pénale en son article 620 que votre fonction sait utiliser
au besoin comme dans l’affaire CORSINI « délit de racolage passif » :
No A 07-82.713 F-P+F No 5145
VD 26 SEPTEMBRE 2007
M. COTTE président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant : Sur le
rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l’avocat général
FRÉCHÈDE ; statuant sur le pourvoi formé d’ordre du garde des sceaux,
ministre de la justice, par :
-LE PROCUREUR
GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION, contre le jugement du tribunal correctionnel
de PARIS, en date du 6 mars 2004, qui a condamné Noella CORSINI à trois mois
d’emprisonnement avec sursis pour délit de racolage public ;
Vu la dépêche du garde
des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 mars 2007 ;
Vu la requête du
procureur général près la Cour de cassation, en date du 18 avril 2007 ;
Vu l’article 620 du
code de procédure pénale ; Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l’article 395 du code de procédure pénale
;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce
texte, en cas de flagrant délit, le prévenu peut être traduit sur le champ
devant le tribunal correctionnel si le procureur de la République estime que
les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate et que le maximum
de l’emprisonnement est au moins égal à six mois ;
Attendu qu’il résulte
du jugement attaqué et des pièces de procédure que, traduite en comparution
immédiate devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 5 mars 2004, procédé
publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations
sexuelles, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération,
délit prévu et puni par l’article 225-10-1 du code pénal, Noella Corsini a été
condamnée, par jugement du 6 mars 2004, à trois mois d’emprisonnement avec
sursis ;
Mais attendu qu’en
statuant ainsi, alors que le délit de l’article 25-10-1 du code pénal pour
lequel la prévenue a comparu lui faisait encourir une peine d’emprisonnement
d’un maximum de deux mois, les juges nt méconnu le texte susvisé ;
D’où il suit que la
cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 225-10-1 du code pénal
;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon le
premier de ces textes, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue
par la loi ;
Attendu qu’après avoir
déclaré Noella Corsini coupable de racolage public, le jugement attaqué la
condamne à trois mois d’emprisonnement avec sursis ;
Mais attendu qu’en
prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l’article 225-10-1 du
code pénal réprimant le délit reproché, le tribunal a méconnu les textes
susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D’où il suit que la cassation est à
nouveau encourue ; Et attendu que la prescription de l’action publique est
acquise ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en
toutes ses dispositions dans l’intérêt de la loi, le jugement susvisé du
tribunal correctionnel de Paris, en date du 6 mars 2004, CONSTATE la
prescription de l’action publique ;
DIT n’y avoir lieu à
renvoi ; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe du tribunal de grande instance de Paris et sa mention en
marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé
par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les
jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux
débats et au délibéré : M. Cotte président,
Mme Ponroy conseiller
rapporteur,
M. Le Gall, Mme
Chanet,
MM. Pelletier,
Arnould,
Mme Koering-Joulin,
MM. Corneloup, Pometan, Straehli conseillers de la chambre,
Mmes Caron, Slove
conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre :
Mme Krawiec ;
En foi de quoi le
présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre;
Vous
voyez bien que vous intervenez au titre de l’article 620 du code de procédure
pénale quand cela vous arrange et nous
avons d’autres exemples qui seraient inutiles de développés.
« Oligarchie réunie en
association de malfaiteurs qui, par corporatisme déviant, organise les
dysfonctionnements de l’exercice de l’autorité public notamment la
justice »
Vous
pensez jouir d’une impunité que la morale réprouve, cette morale qui devrait
dicter votre conduite des affaires judiciaires.
Mais l’ immunité juridictionnelle, ça n’ existe
pas: c’ est une invention des magistrats scélérats.
Le
code pénal ne détermine pas une telle cause d’ exonération ou d’ atténuation de
la responsabilité pénale (art. 122-1 à 122-8) et c’ est encore moins une cause
constitutionnelle d’ exonération ou d’ atténuation de la responsabilité pénale
(ou civile ou professionnelle) des magistrats, puisqu’ il n’ existe pas de
violation plus manifeste du principe constitutionnel de la séparation des
pouvoirs qu’une décision de justice contraire à la loi ou justifiée par une
altération frauduleuse de la vérité factuelle.
De
plus, toujours par obligatoire référence au principe constitutionnel de la
séparation des pouvoirs, mais également par référence tout autant obligatoire à
la Déclaration des Droits de 1789, notamment son préambule, il ne peut être que
considéré que l’ article 3 de la Constitution exclut catégoriquement l’
immunité juridictionnelle.
L’
immunité juridictionnelle, c’ est l’impunité mafieuse que les magistrats félons
s’ accordent en totale violation du principe constitutionnel de la séparation
des pouvoirs.
Et
ce sont les politiciens qui permettent que les magistrats félons puissent s’
accorder ainsi l’ impunité mafieuse: c’ est le troisième et dernier artifice, artifice
qui a pour pierre angulaire le ministre de la Justice:
et autre artifice: les politiciens couvrent les
magistrats auteurs de décisions de justice contraires à la loi.
Les
politiciens couvrent les magistrats, soit délibérément, soit involontairement,
par ignorance de la loi, ou par peur que demander l’ annulation d’ une décision
de justice contraire à la loi par peur que cela nuise à leur image, donc à leur
carrière, craignant qu’ ils sont d’ être taxés d’ accointance avec la ou les
personnes lésées par la décision de justice contraire à la loi dont ils
demandent l’ annulation,
mal conseillés qu’ ils sont.
Et
voilà comme ce troisième artifice intervient.
Le
Président de la République et le Gouvernement, par l’ entremise du
refus du
Garde des Sceaux:
-
d’ une part, de faire application, contre un magistrat appartenant à ce système
mafieux, des dispositions de l’ article 31, dernier alinéa, du code de
procédure pénale (ordonner l’ engagement de poursuites);
-
et, d’ autre part, de faire application des dispositions de l’ article 620 du
code de procédure pénale (annulation des décisions de justice pénale contraires
à la loi), en invoquant frauduleusement le principe constitutionnel de la
séparation des pouvoirs;
Pourquoi
« frauduleusement »?
- premièrement,
parce qu’ il n’ y a pas pire atteinte au principe constitutionnel de la
séparation des pouvoirs qu’ une décision de justice contraire à la loi, et
une décision de justice justifiée par une altération frauduleuse de la vérité
factuelle ou juridique est contraire à la loi, car contraire au droit à un
procès équitable garanti par la loi;
- et
deuxièmement, est dès lors complice, par aide ou assistance, du délit, contre
la Nation, l’ État et la Paix Publique, d’ abus d’ autorité dirigé contre l’
administration suivi d’ effet, opéré par violation du principe constitutionnel
de la séparation des pouvoirs, le ministre de la Justice qui refuse de
faire application des dispositions de l’ article 620 du code de procédure
pénale contre une décision de justice pénale contraire à la loi;
et
les Parlementaires qui refusent, en séance, d’ interpeller le ministre de la Justice,
aux fins qu’ il fasse application des dispositions de l’ article 620 du code de
procédure pénale, en une question officielle lui demandant si, pour tel motif
(violation de la loi ou justification par une altération frauduleuse de la
vérité factuelle ou juridique) telle décision de justice pénale est ou n’ est
pas contraire à la loi, et demandant son annulation dès lors qu’ elle s’avère
illégale.
Les
Parlementaires qui s’ y refusent, soit sont membres de l’ association de
malfaiteurs qui bénéficient de ce système mafieux, soit invoquent à tort le
principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, délibérément, comme le
ministre de la Justice, ou par ignorance de la loi, hérésie suprême, mal
conseillés qu’ ils sont, notamment, de la loi suprême, la Constitution, ce qui
est inadmissible, soit par peur de nuire à leur image, pour ne pas être taxé d’
accointance avec la ou les personnes lésées par la décision de Justice pénale,
d’ où leur réticence à demander son annulation, cela nous pouvons le
comprendre.
Mais,
si un Parlementaire avait posé une telle question, dans l’ affaire d’ Outreau,
s’ agissant de l’ arrêt de renvoi devant la Cour d’ assises, l’erreur
judiciaire aurait été évitée, de droit, la « Justice » aurait fait l’ économie
d’ un scandale, le contribuable des frais de deux procès d’ assises et de l’
indemnisation des 13 innocents, et le 14ème de sa vie.
Et
oui, nulle disposition, ni constitutionnelle, ni législative, ne détermine que
les jugements rendus dans le cadre d’ une procédure en cours échappent au champ
d’ application de l’ article 620 du code de procédure pénale: quand le ministre
de la Justice dit qu’ il ne peut intervenir dans une procédure en cours, il
ment et c’ est un mensonge d’ autant plus caractérisé si, pour se justifier, il
invoque le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.
En
effet, la France n’ aura jamais plus grand Homme d’ État que celui qui fera
cette application des dispositions de l’ article 5 de la Constitution: se faire
un devoir de faire annuler toute décision de Justice contraire à l’ expression
de la souveraineté nationale, la loi, la loi votée par les représentants du
peuple ou par la voie du référendum, la loi sans application de laquelle il n’
est pas d’ État de Droit possible.
Sans application de la loi, la République cède la place à la
Dictature, l’ État de Droit cède la place à l’ état de non-droit et, par
faillite de ses hommes politiques, la République de France a cédé la place à la
Dictature des juges, les juges félons.
Nous pourrions aussi évoquer la suppression du juge d’instruction
par la loi dite de présomption d’innocence du 15.06.2006 entrée en application
depuis le 01.01.2001 dans un silence coupable qui fait que 616 magistrats dans
pays usurpent une fonction ou encore le fameux article 721 du code de procédure
pénale véritable escroquerie où l’on
retrouve comme dans l’affaire de Scientologie le même député, président de la
commission des lois, M. WARSMANN…
Nous
vous laissons donc à votre réflexion et à votre morale M. KARSENTI Laurent sait
ce qu’il en est d’avoir été incarcéré inutilement pour le briser, briser sa
famille pour le plaisir pervers de quelques véreux magistrats qui s’en « branlent »
du code de procédure pénale comme de l’article 1er
du Code de conduite pour les responsables
de l’application des lois, adopté par l’Assemblée générale des Nations
Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169).
Nous vous remercions de revoir votre position eu égard à ces
principes de droit et de morales ci-avant développé.
Pour notre part nous prenons nos responsabilités et serons
attentifs à la suite que vous donnerez ou ne donnerez pas à cette affaire
immorale et informerons le Peuple Français des dérives prises en son nom.
Respectueuses salutations
Le
Président
Claude
KARSENTI