DEFENSE DES CITOYENS

Parti Politique
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony.

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A

 

Ministre de la Justice

Madame ALLIOT- MARIE

Garde des Sceaux

            13, place Vendôme

75042 Paris cedex 01

 

Objet : Article 620 du code de procédure pénale, votre réponse à M. KARSENTI Laurent victime d’une révocation arbitraire et illégale par des magistrats indignes.

Copie Président de la République et large diffusion

 

Madame le Ministre,

 

« Quand le gouvernement viole la loi, l’insurrection est, pour le Peuple et pour chaque portion du Peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » Article 35 de la constitution de 1791.

 

L’article 441-1 du code pénal détermine que :

 

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support de la pensée qui a pour but ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l’usage du faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de      45 000 € d’amende. »

 

L’article 450-1 du code pénal détermine que :

 

« Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

 

« Oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui, par corporatisme déviant, organise les dysfonctionnements de l’exercice de l’autorité public notamment la justice »

 

Il est également rappelé que selon l’article 1er du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) qui a une force supérieure aux lois françaises conformément à l’article 55 de la Constitution, stipule que les responsables de l’application des lois doivent s’acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu’exige leur profession.

 

Enfin, « Article 66 de la constitution »

 

Nul ne peut être arbitrairement détenu comme c’est le cas pour de bon nombre de condamnés spoliés de leurs légitimes droits à une réduction de peine maintenus en détention par des artifices illégaux et pour satisfaire un gouvernement liberticide qui a pris en otage la démocratie.

 

« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

 

Ainsi, il ne faut pas être grand clerc pour constater qu’il  n'y a donc pas de séparation des pouvoirs en France actuellement, vu la dépendance des magistrats du Parquet par rapport au Ministre de la Justice, en violation de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, reprise par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris par la Constitution du 4 octobre 1958, et donc pas de constitution, avec toutes les conséquences que cela engendre.

 

C’est pourquoi je vous interpelle dans le cadre de cette affaire où vous êtes placée directement face à votre responsabilité pour couvrir des crapuleries opérées par des magistrats et vous n’aurez aucune excuse puisque avocate de formation à en croire votre cursus :

 

« Elle est diplômée d'études supérieures de droit privé, de sciences politiques et d'histoire du droit. Elle est docteur en droit en 1973, de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, suite à une thèse sur le Salarié actionnaire, et docteure d'État en sciences politiques en 1982 avec une thèse d'État présentée à Paris I sur Les Décisions politiques et structures administratives[3]. Également titulaire du CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat), du Certificat de droit et d'économie des pays d'Afrique et d'une maîtrise d'ethnologie, Michèle Alliot-Marie est lauréate de la faculté de droit et de sciences économiques[4].

Carrière universitaire et professionnelle

Elle étudie le droit a l'université Paris II Panthéon-Assas où elle obtient un doctorat en droit. Durant sa formation, elle se rapproche de son professeur de droit, Michel Alliot, qui était directeur de cabinet d'Edgar Faure, alors ministre de l'Éducation nationale, de 1968 à 1969. Elle l'épouse en 1971, et, avec lui, fréquente les milieux universitaires et ministériels.

Elle est tout d'abord assistante à l'université Paris II Panthéon-Assas puis à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, entre 1970 et 1984, avant de devenir maître de conférences en droit public à partir de 1984 et de diriger un temps l'UFR de sciences politiques, poste qu'elle quitte pour ses fonctions électives nationales à partir de 1986.

En 1972, elle est appelée auprès d'Edgar Faure, alors ministre des Affaires sociales, comme conseillère technique, fonction qu'elle occupe également entre 1974 et 1976, auprès de Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'État aux universités. Elle est également nommée chargée de mission aux cabinets du ministre des Départements et Territoires d'outre-mer, Bernard Stasi, de 1973 à 1974, et du secrétaire d'État au Tourisme, Gabriel Ducray, en 1974. Elle devient directrice de cabinet d'Alice Saunier-Seité, secrétaire d'État puis ministre des universités, de 1976 à 1978, avant de travailler dans le secteur privé, comme administratrice puis PDG de la société Uta-Indemnité, entre 1979 et 1985[5]. Elle exerce aussi les fonctions d'avocate. »

 

Bravo et félicitations ! Mais dire à M.KARSENTI Laurent, qui vous sollicitait au titre de l’article 620 du code de procédure pénale, :

 

«Qu’en raison du principe constitutionnel de l’indépendance de l’autorité judiciaire, il n’appartient pas au ministre de la justice de formuler des appréciations sur les décisions de justice ou de remettre en cause ce qui a été jugé »

 

Est une réponse « bateau » inadmissible, que vous utilisez facilement, à en croire les nombreux messages que nous recevons depuis votre nomination à ce poste, et hors sujet puisque vous intervenez, comme dans l’affaire FOFANA.

 

En l’espèce vous étiez saisi dans le cadre d’une révocation d’un sursis dont je vous rappelle brièvement  les faits :

 

I – FAITS et DISCUSSION :

N° AFFAIRE  200500012785

SYNTHESE

Ø   le 08.04.2003 Condamné par un arrêt de la cour d'appel de Versailles RG 03/00368 à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans              jusqu’au 03.12.2006.

 

Ø   Du 28.03.2005 au 18.11.2005, il est incarcéré pour un vol dans une autre affaire, dans laquelle,

 

Il est relaxé en première instance par la  18ème chambre du tribunal correctionnel de    Nanterre qui a rendu un jugement n°1  de relaxe le 07.03.2006,

 

Condamné en appel par la même 8ème chambre des appels correctionnels et les mêmes juges de la cour d'appel de Versailles, par un arrêt n° 612 du 20.06.2007,

 

Arrêt cassé le 26.02.2008 par la cour de cassation qui rendait un arrêt n° 1192  N° X 07-86,436F-P+F+I  pour un renvoi devant la cour d’appel de Paris Pôle 8 chambre 2

 

qui confirmait en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre prononcé le 07 mars 2006 y ajoutant page 13 3ème paragraphe de l’arrêt du 03.06.2009, dossier n° 08/03925 :

 

« Considérant que concernant l’exposé des circonstances de fait de l’espèce, adopte la narration des premiers juges qui est complète et exempte d’imprécision. »

 

Ø   24.01.2006,  Convocation du JAP

pour lui notifier les obligations auxquelles il est soumis et lui donner toutes indications utiles sur le déroulement  de ma mise à l'épreuve. Cette convocation tardive ne précise pas qu’il puise être assisté de son avocat.

 

Ø   15.02.2006, procès verbal de notification de sa date d'expiration du délai d'épreuve fixée au 03.12.2006 par le JAP .

 

Ø   15.07.2006, compte rendu adressé à Mme CHAUVIN à la suite de son entretien du 15.06.2006 précisant les conditions de cet entretien et posant 2 questions à savoir:

 

1.   Lui donner  par écrit les raisons qui lui font dire que la date d'expiration de son sursis à épreuve serait fixée au 04.07.2007 alors que la JAP Mme COUGARD l'a fixée par procès verbal au 03.12.2006,

 

2.   Lui faire connaître précisément de la mission qui lui est dévolue plus de 3 ans après sa libération en me fixant un rendez-vous puisqu'en vacances avec mes filles.

 

Ø   23.07.2007, un nouveau JAP, M. Olivier GUICHAOUA, le convoque pour une éventuelle révocation (préméditée depuis le départ) ….

 

Ø   10.10.2007, jugement crapuleux de Olivier GUICHAOUA  ordonnant la révocation totale du sursis dans lequel, il est  indiqué faussement :

En page 1 : « que le délai de mise à l’épreuve est « actuellement » fixé au 24 juillet 2007 »,

En page 3 : « Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments il faut relever que s’il est vrai que le procès verbal de rappel des obligations de la mesure porte la mention d’une fin de délai d’épreuve fixée au 03 décembre 2006, cette date est le résultat exact du calcul brut du délai en partant de la date du rejet du pourvoi en cassation formé par M. KARSENTI à la suite de la décision de la cour d’appel le 08 avril 2003 » 

« Que la différence entre la date mentionnée au procès verbal et celle mentionnée au dossier s’explique par l’exécution par Monsieur KARSENTI d’une période de détention qui est venue suspendre le délai d’épreuve entre le 28 mars 2005 et le 18 novembre 2005 de la même année reportant la date de fin de mesure au 24 juillet 2007.

Ignorant la présomption d’innocence et la fin de la procédure qui a abouti à sa relaxe.

Ø   17.10.2007, appel du jugement de GUICHAOUA .

 

Ø   18.10.2007, lettre de Maître Julien BOUZERAND à GUICHAOUA sur absence de véritable contradictoire.

 

Ø   04.03.2008, arrêt n° 35 de la 18ème chambre RG 07/03615 réformant le jugement entrepris par GUICHAOUA pour le révoquer à hauteur de 6 mois. Cet arrêt ne lui aura jamais été signifié à personne encore à ce jour.

 

L’arrêt, en sa page 3, Indique :

« que M. KARSENTI Laurent a exécuté la partie ferme de la peine prononcée le 15.04.2003 (alors qu’il s’agit du 08.04.2003) , que le pourvoi ayant été non admis par arrêt du 03.12.2003, le délai d’épreuve n’a commencé à courir qu’à compter de cette date ; que durant ce délai, Monsieur KARSENTI a été incarcéré du 28 mars 2005 au 18 novembre 2005, ce qui a interrompu la mise à l’épreuve et reporté le délai au 24 juillet 2007. Toutefois, lors de la notification des obligations de la mise à l’épreuve par procès verbal le 15.02.2006, la fin du délai était fixé au 3 décembre 2006. »

 

En sa page 4 :

« Considérant qu’en l’absence de condamnation avec exécution provisoire, le délai d’épreuve commence lorsque la décision est définitive ; qu’en l’espèce, l’arrêt l’ayant prononcé a été frappé de pourvoi et que ce recours n’a été déclaré non admis que par décision de la cour de cassation du 03.12.2003 et aurait dû s’achever le 03.12.2006 ; que cependant,  compte tenu de l’incarcération intervenue durant le délai d’épreuve, soit du 28.03.2005 au 18.11.2005, le délai d’épreuve a donc été suspendu durant toute cette période…la fin du délai d’épreuve était repoussée, par application stricte de la loi, au 24 juillet 2007 »

« Considérant qu’en l’espèce, si on ne peut regretter que le SPIP n’ait été mandaté que tardivement pour M. KARSENTI, pour une condamnation déjà ancienne, cet état de fait n’étant pas imputable au magistrat ni au service (sic) mais à une situation conjoncturelle… »

 

En sa page 5 :

« Considérant que cette légèreté dans le suivi d’une mesure judiciaire a donc été justement prise en compte par le premier juge,

Considérant toutefois que Laurent KARSENTI produit à l’audience, par le biais de son conseil, le justificatif qu’il a travaillé de façon régulière, qu’il est actuellement titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il est père de 2 enfants,…

Révoque à hauteur de 6 mois le sursis assortissant la condamnation à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans »

 

Ø   10.03.2008, inscription de faux rejetée par ordonnance le 10.04.2008,

 

Ø   17.04.2008, ordonnance de M. Bruno COTTE, Président de la chambre criminelle de la cour de cassation, indiquant que le pourvoi doit être de droit, immédiatement soumis à la chambre criminelle.

 

Ø   14.05.2008, rapport du conseiller rapporteur  évoquant une non admission au motif que mes mémoires personnels le sont d’un demandeur « non condamné pénalement » par la décision attaquée (révocation d’un sursis).

 

Ø   03.09.2008 arrêt n°4573  de la cour de cassation  déclarant mon pourvoi non admis sans aucune motivation.

 

Ø   06.01.2009, requête en rabat d’arrêt rejetée le 06.02.2009.

 

Conclusions de M. Michel JÉOL,

Premier Avocat général

 

Elles devraient pour le moins vous interpeller ?

 

Le principe du refus d’accès au pourvoi est récurrent. Il faut voir là la pratique courante des juges suprêmes qui, pour couper court à tout procès gênant où le justiciable pourrait demander des comptes à l’Etat et à sa justice (surtout lorsqu’un avocat près la Cour de cassation n’est pas sollicité), censurent tout accès au droit et à tout tribunal en déclarant unilatéralement et sans aucune motivation que l’affaire est close.

 

Bien évidemment, ceci est contraire aux droits les plus élémentaires prévus dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (intégré à la Constitution de 1958) ainsi qu’à la législation et jurisprudence européenne et notamment à la charte des droits fondamentaux entérinée par le traité de Nice.

 

Cependant, des comptes seront demandés à l’ Etat à la suite de son incarcération du 28.03.2005 au 18.11.2005 et justement aussi des conséquences de la révocation de son sursis.

 

 

Donc la morale de cette histoire que vous approuvez est celle d’admettre une révocation d’un sursis liée à une incarcération pendant la période de sursis dans une affaire où M. KARSENTI Laurent aura été définitivement relaxé.

 

Belle morale que la vôtre mais ce n’est pas tout car vous mentez. Oui le mensonge politique est une chose mais celui qui permet de maintenir, pour les besoins de votre cause, une épée de Damoclès sur la tête de M. KARSENTI Laurent en le lui faisant bien comprendre, par la rétention que vous lui avez imposé le 11.09.2009 au commissariat d’ Antony, par la signification d’une décision que vous savez crapuleuse  fait de vous une complice de crime parce qu’il vous aura rappeler au droit.

 

Garde des Sceaux, pour un avocat de formation, c’est de veiller à l’application stricte de la loi que vous semblez ignorer en fonction des situations.

 

Ignorer les dispositions de l’article 620 du code de procédure pénale au faux prétexte :

 

«Qu’en raison du principe constitutionnel de l’indépendance de l’autorité judiciaire, il n’appartient pas au ministre de la justice de formuler des appréciations sur les décisions de justice ou de remettre en cause ce qui a été jugé »

 

N’est que criminel pour vous évincez de toute responsabilité dans cette affaire initiée par des magistrats indignes du TGI de Nanterre qui légitiment le viol de cadavre ou ceux de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles comme M. RIOLACCI, bien connu de nous, où votre dévoué obligé Jean Amédée LATHOUD qui sera responsable d’ OUTREAU pour avoir à 2 reprises refusé des dépaysements mais récompensé par sa mutation conditionnelle à la cour d’appel de Versailles juste avant le procès de M. JUPPE.

 

Mais ce n’est pas tout puisqu’il faut vous rappeler le code de procédure pénale en son article 620 que votre fonction sait utiliser au besoin comme dans l’affaire CORSINI « délit de racolage passif » :

No A 07-82.713 F-P+F No 5145

VD 26 SEPTEMBRE 2007

M. COTTE président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l’avocat général FRÉCHÈDE ; statuant sur le pourvoi formé d’ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par :

-LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION, contre le jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 6 mars 2004, qui a condamné Noella CORSINI à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour délit de racolage public ;

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 mars 2007 ;

Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 18 avril 2007 ;

Vu l’article 620 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 395 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de flagrant délit, le prévenu peut être traduit sur le champ devant le tribunal correctionnel si le procureur de la République estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate et que le maximum de l’emprisonnement est au moins égal à six mois ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, traduite en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 5 mars 2004, procédé publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, délit prévu et puni par l’article 225-10-1 du code pénal, Noella Corsini a été condamnée, par jugement du 6 mars 2004, à trois mois d’emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le délit de l’article 25-10-1 du code pénal pour lequel la prévenue a comparu lui faisait encourir une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux mois, les juges nt méconnu le texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 225-10-1 du code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ;

Attendu qu’après avoir déclaré Noella Corsini coupable de racolage public, le jugement attaqué la condamne à trois mois d’emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l’article 225-10-1 du code pénal réprimant le délit reproché, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Et attendu que la prescription de l’action publique est acquise ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions dans l’intérêt de la loi, le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Paris, en date du 6 mars 2004, CONSTATE la prescription de l’action publique ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président,

Mme Ponroy conseiller rapporteur,

M. Le Gall, Mme Chanet,

MM. Pelletier, Arnould,

Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Straehli conseillers de la chambre,

Mmes Caron, Slove conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre;

Vous voyez bien que vous intervenez au titre de l’article 620 du code de procédure pénale  quand cela vous arrange et nous avons d’autres exemples qui seraient inutiles de développés.

 

Comme MM PERBEN et CLEMENT, au pays des droits de l’homme bafoués par une

 

« Oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui, par corporatisme déviant, organise les dysfonctionnements de l’exercice de l’autorité public notamment la justice »

 

Vous pensez jouir d’une impunité que la morale réprouve, cette morale qui devrait dicter votre conduite des affaires judiciaires.

 

Mais l’ immunité juridictionnelle, ça n’ existe pas: c’ est une invention des magistrats scélérats.

 

Le code pénal ne détermine pas une telle cause d’ exonération ou d’ atténuation de la responsabilité pénale (art. 122-1 à 122-8) et c’ est encore moins une cause constitutionnelle d’ exonération ou d’ atténuation de la responsabilité pénale (ou civile ou professionnelle) des magistrats, puisqu’ il n’ existe pas de violation plus manifeste du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qu’une décision de justice contraire à la loi ou justifiée par une altération frauduleuse de la vérité factuelle.

 

De plus, toujours par obligatoire référence au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, mais également par référence tout autant obligatoire à la Déclaration des Droits de 1789, notamment son préambule, il ne peut être que considéré que l’ article 3 de la Constitution exclut catégoriquement l’ immunité juridictionnelle.

 

L’ immunité juridictionnelle, c’ est l’impunité mafieuse que les magistrats félons s’ accordent en totale violation du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

 

Et ce sont les politiciens qui permettent que les magistrats félons puissent s’ accorder ainsi l’ impunité mafieuse: c’ est le troisième et dernier artifice, artifice qui a pour pierre angulaire le ministre de la Justice:

et autre artifice: les politiciens couvrent les magistrats auteurs de décisions de justice contraires à la loi.

Les politiciens couvrent les magistrats, soit délibérément, soit involontairement, par ignorance de la loi, ou par peur que demander l’ annulation d’ une décision de justice contraire à la loi par peur que cela nuise à leur image, donc à leur carrière, craignant qu’ ils sont d’ être taxés d’ accointance avec la ou les personnes lésées par la décision de justice contraire à la loi dont ils demandent                   l’ annulation, mal conseillés qu’ ils sont.

 

Et voilà comme ce troisième artifice intervient.

 

Le Président de la République et le Gouvernement, par l’ entremise du refus du Garde des Sceaux:

 

- d’ une part, de faire application, contre un magistrat appartenant à ce système mafieux, des dispositions de l’ article 31, dernier alinéa, du code de procédure pénale (ordonner l’ engagement de poursuites);

- et, d’ autre part, de faire application des dispositions de l’ article 620 du code de procédure pénale (annulation des décisions de justice pénale contraires à la loi), en invoquant frauduleusement le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs;

 

Pourquoi « frauduleusement »?

 

- premièrement, parce qu’ il n’ y a pas pire atteinte au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qu’ une décision de justice contraire à la loi, et une décision de justice justifiée par une altération frauduleuse de la vérité factuelle ou juridique est contraire à la loi, car contraire au droit à un procès équitable garanti par la loi;

 

- et deuxièmement, est dès lors complice, par aide ou assistance, du délit, contre la Nation, l’ État et la Paix Publique, d’ abus d’ autorité dirigé contre l’ administration suivi d’ effet, opéré par violation du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, le ministre de la Justice qui refuse de faire application des dispositions de l’ article 620 du code de procédure pénale contre une décision de justice pénale contraire à la loi;

 

et les Parlementaires qui refusent, en séance, d’ interpeller le ministre de la Justice, aux fins qu’ il fasse application des dispositions de l’ article 620 du code de procédure pénale, en une question officielle lui demandant si, pour tel motif (violation de la loi ou justification par une altération frauduleuse de la vérité factuelle ou juridique) telle décision de justice pénale est ou n’ est pas contraire à la loi, et demandant son annulation dès lors qu’ elle s’avère illégale.

 

Les Parlementaires qui s’ y refusent, soit sont membres de l’ association de malfaiteurs qui bénéficient de ce système mafieux, soit invoquent à tort le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, délibérément, comme le ministre de la Justice, ou par ignorance de la loi, hérésie suprême, mal conseillés qu’ ils sont, notamment, de la loi suprême, la Constitution, ce qui est inadmissible, soit par peur de nuire à leur image, pour ne pas être taxé d’ accointance avec la ou les personnes lésées par la décision de Justice pénale, d’ où leur réticence à demander son annulation, cela nous pouvons le comprendre.

Mais, si un Parlementaire avait posé une telle question, dans l’ affaire d’ Outreau, s’ agissant de l’ arrêt de renvoi devant la Cour d’ assises, l’erreur judiciaire aurait été évitée, de droit, la « Justice » aurait fait l’ économie d’ un scandale, le contribuable des frais de deux procès d’ assises et de l’ indemnisation des 13 innocents, et le 14ème de sa vie.

 

Et oui, nulle disposition, ni constitutionnelle, ni législative, ne détermine que les jugements rendus dans le cadre d’ une procédure en cours échappent au champ d’ application de l’ article 620 du code de procédure pénale: quand le ministre de la Justice dit qu’ il ne peut intervenir dans une procédure en cours, il ment et c’ est un mensonge d’ autant plus caractérisé si, pour se justifier, il invoque le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

 

En effet, la France n’ aura jamais plus grand Homme d’ État que celui qui fera cette application des dispositions de l’ article 5 de la Constitution: se faire un devoir de faire annuler toute décision de Justice contraire à l’ expression de la souveraineté nationale, la loi, la loi votée par les représentants du peuple ou par la voie du référendum, la loi sans application de laquelle il n’ est pas d’ État de Droit possible.

 

Sans application de la loi, la République cède la place à la Dictature, l’ État de Droit cède la place à l’ état de non-droit et, par faillite de ses hommes politiques, la République de France a cédé la place à la Dictature des juges, les juges félons.

 

Nous pourrions aussi évoquer la suppression du juge d’instruction par la loi dite de présomption d’innocence du 15.06.2006 entrée en application depuis le 01.01.2001 dans un silence coupable qui fait que 616 magistrats dans pays usurpent une fonction ou encore le fameux article 721 du code de procédure pénale  véritable escroquerie où l’on retrouve comme dans l’affaire de Scientologie le même député, président de la commission des lois, M. WARSMANN…

 

Nous vous laissons donc à votre réflexion et à votre morale M. KARSENTI Laurent sait ce qu’il en est d’avoir été incarcéré inutilement pour le briser, briser sa famille pour le plaisir pervers de quelques véreux magistrats qui s’en « branlent » du code de procédure pénale comme de l’article 1er du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169).

 

Nous vous remercions de revoir votre position eu égard à ces principes de droit et de morales ci-avant développé.

 

Pour notre part nous prenons nos responsabilités et serons attentifs à la suite que vous donnerez ou ne donnerez pas à cette affaire immorale et informerons le Peuple Français des dérives prises en son nom.

 

Respectueuses salutations

 

 

Le Président

Claude KARSENTI