Citation directe devant le Tribunal correctionnel de Paris

 

Nous          Groupement des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels

                   près le Tribunal de grande instance de Paris

                   Palais de Justice - 4, boulevard du Palais - 75001 PARIS

 

L’an deux mille neuf et le

 

 

À la requête de :                  

 

1° M. KARSENTI Laurent, Né le  22.10.1971 à  Châtenay-Malabry  de nationalité française demeurant 3 allée de la Puisaye 92160 Antony,

 

M. SCOUARNEC Sébastien, né le 22.01.1972 à Douai de nationalité française élisant domicile chez DEFENSE DES CITOYENS, représentée par son Président Monsieur Claude KARSENTI, né le 06.07.1947 à Casablanca (Maroc) , de nationalité française domiciliée au 3 allée de la Puisaye à Antony 92160.

 

3° M. KARSENTI Claude, né le 06.07.1947 à Casablanca Maroc, de nationalité française demeurant 3 allée de la Puisaye 92160 Antony

 

M. GAIFFE Germain, né le 25 octobre 1967 à AMIENS (80), sans profession, personne détenue à la Maison centrale de Poissy, sis 17, rue de l’Abbaye à 78300 POISSY

 

Association « Défense des Citoyens », sise 3, allée de la Puisaye à 92160 ANTONY ;

 

Association « Association Promotion Sécurité Nationale », sise chez son Président, Monsieur GAIFFE Germain, Maison centrale de Poissy, à 78300 POISSY ;

 

Syndicat National Sécurité National, représenté par M. Alain VIDAL, sis 3 allée de la Puisaye 92160 Antony

 

 

 

          faisant tous  élection de domicile chez :

 

                   Groupement des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels

                   près le Tribunal de grande instance de Paris

                   Palais de Justice - 4, boulevard du Palais - 75001 PARIS

         

Avons donné citation à :

                  

q   Monsieur Philippe COURROYE, procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joli Curie à 92000 NANTERRE ;

 

q   Monsieur Jacques HOSSAERT, Procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Nanterre 179/ 191 avenue F et Joliot Curie 92000 Nanterre

 

q   Mademoiselle Nadine LE HENAFF, greffière de la 15ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE ;

 

q   Madame Isabelle PREVOST, vice-présidente au Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;

 

q   Mme Souad MESLEM, vice-présidente au Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE ;

 

q   Mme Chantal ARENS, présidente du tribunal de grande instance de Nanterre sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;

 

q   Monsieur Jean Claude MAGENDIE, Premier Président de la cour d’appel de Paris sis, 34 Quai des Orfèvres  75055 Paris Louvres SP.

 

 

 

q   Et à L’Agent judiciaire du Trésor pour les intérêts civils, Ministère du Budget - Service Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss, 75013 PARIS, civilement responsable des prévenus, pour des faits accomplis dans l’exercice de leurs fonctions de magistrats, suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.

En tant que prévenus

où étant et parlant à

 

d’avoir à comparaître en personne devant Messieurs les Président et juges composant le Tribunal correctionnel de Paris,                Chambre

sis, Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, 75001 PARIS

 

le                                                                                              à                        heures

 

 

En présence de Monsieur le Procureur de la République.

 

NOTA : compte tenu des délais d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous recommandons de vous y présenter au moins trente minutes à l’avance.

 

 

LISTE DES PIECES A APPORTER

 

 

Vous allez être jugé par le tribunal

 

Si vous êtes reconnu coupable, le tribunal correctionnel pourra vous condamner à une ou plusieurs peines.

 

Après l'audience, vous devez vous présenter immédiatement au

 

 

 

BUREAU DE L' EXECUTION DES PEINES

 

 

Pour obtenir des explications personnalisées sur la décision prononcée,

 

Pour permettre un début d'exécution de la décision.

 

Apportez les pièces suivantes qui seront utiles pour justifier de votre identité et pour commencer à appliquer la décision du tribunal:

 

o      Votre pièce d'identité 'carte d'identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité ou la demande de renouvellement de ce titre)

 

o      Un justificatif de domicile:

 

1.    quittance de loyer, EDF ou Télécom

2.    ou, si vous êtes hébergé: attestation d'hébergement, photocopie de la pièce d'identité et quittance EDF ou Télécom de l'hébergeant.

 

o      Un moyen de paiement (chéquier ou carte bancaire)

 

o      Votre permis de conduire

 

o      Votre contrat de travail, si vous exercez une activité professionnelle, et dans ce cas:

 

1.    une attestation de votre employeur précisant vos horaires de travail

2.    vos 3 derniers bulletins de salaires.

 

o      Votre contrat de formation

 

-         une attestation de votre centre de formation précisant vos horaires

 

o      Vos divers relevés d'allocations, si vous êtes chômeur ou si vous bénéficiez du RMI

 

o      votre dernier avis d'imposition ou de non imposition

 

o      Autres justificatifs de revenus

 

 

 

Très important :

 

PRÉVENU(E)

 

Vous devez vous présenter personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d’un avocat.

1)   Assistance d’un avocat :

 

Si vous désirez être assisté(e) par un avocat vous pouvez, dès réception de la citation :

 

soit contacter l’avocat de votre choix  ;

soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats la désignation d’un avocat commis d’office. Cette demande doit être présentée au bureau de l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel vous avez reçu cette convocation ;

 

2)   Impossibilité de comparaître :

 

Si vous estimez que vous êtes dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser au Président de Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les raisons de votre absence, en joignant à votre lettre toutes pièces justificatives (certificats médicaux…). Votre lettre sera versée au dossier.

 

Si, lors de l’audience, vos motifs sont jugés valables par la juridiction, l’affaire sera renvoyée et une nouvelle convocation vous sera adressé pour une audience ultérieure. Si vos motifs ne sont pas jugés valables, vous serez jugé(e) en votre absence.

 

3)   Représentation par un avocat :

 

Vous avez aussi la possibilité de demander à être jugé(e) en votre absence, en étant représenté(e) par votre avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la Chambre du Tribunal une lettre indiquant expressément que vous acceptez d’être jugé(e) en votre absence et que vous chargez votre avocat, dont le nom doit être mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.

 

Si le Tribunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il renverra l’affaire et vous recevrez une nouvelle convocation.

 

4)   Sanction en cas de non-comparution :

 

Lorsque vous encourez une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne comparaissez pas et si vous n’avez pas expressément demandé à votre avocat de vous représenter (point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un mandat d’amener ou d’arrêt.

 

5)   Recommandations importantes :

 

Dans toutes correspondances avec le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure de l’audience à laquelle vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la Chambre indiqué       ci-dessus, en précisant « Tribunal Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque de s’égarer.

 

Dans l’intérêt de votre défense, il vous est conseillé de fournir au Tribunal, éventuellement par l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos revenus (tels que bulletins de salaire, avis d’imposition ou de non imposition).

 

CIVILEMENT RESPONSABLE :

 

Si le Tribunal vous déclare civilement responsable de la personne poursuivie, vous serez personnellement tenu(e) au paiement des dommages et intérêts qui pourront être accordés à la victime et des frais de la procédure.

 

 

POUR

 

PARTICIPATION À UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS

 

 

Art. 450-1 (L. no 2001-420 du 15 mai 2001)    Constitue une association de malfaiteurs

tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou

plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins

cinq ans d'emprisonnement.

 

ET POUR

 

Répondre,  en tant qu’auteurs ou complices, du délit de mesure prise, dans l’exercice de ses fonctions, par une personne dépositaire de l’autorité publique, en vue de faire échec à l’exécution de la loi suivie d’effet,

 

délit défini et puni par les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal.

 

 

Art. 432-1   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. — Civ. 25.

 

Art. 432-2   L'infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet.

 

En tant que complices, par aide ou assistance, et par instructions données ayant facilité la préparation et la consommation dudit délit commis mais aussi du délit défini et puni par l’article 432-3 du Code pénal

 

Art. 432-3   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende

 

Mais aussi du délit défini et puni par l’article du code pénal

 

Art. 434-4   Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité:

   1o De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification  ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression  d'objets quelconques;

   2o De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

   Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses

fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq

ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

 

Mais aussi des délits définis  et punis par les

 

Art. 432-16   Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'  article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. — Élect. L. 7.

 

Article R. 123-5 du Code de l’organisation judiciaire

 

 

 

Pour des faits, commis à Paris, territoire national,  qui perdurent à ce jour, en tout cas à des dates non couvertes par la prescription, dans l’exercice de leurs fonctions par:

 

q   Monsieur Philippe COURROYE, procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE ;

 

q   Monsieur Jacques HOSSAERT, Procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Nanterre 179/ 191 avenue F et Joliot Curie 92000 Nanterre

 

q   Mademoiselle Nadine LE HENAFF, greffière de la 15ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE ;

 

q   Madame Isabelle PREVOST, vice-présidente au Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;

 

q   Mme Souad MESLEM, vice-présidente au Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE ;

 

q   Mme Chantal ARENS, présidente du tribunal de grande instance de Nanterre sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;

 

q   Monsieur Jean Claude MAGENDIE, Premier Président de la cour d’appel de Paris sis, 34 Quai des Orfèvres  75055 Paris Louvres SP.

Vu le droit positif, vu le code penal et le code de procedure pénale,

 

Vu les articles 3 et 34 de la Constitution ;

 

Vu l’article 3 de la Déclaration des droits de 1789 ;

 

Vu les article 5, 6 et 68 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut des magistrats ;

 

Vu l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

Vu les articles 121-5, 121-6, 121-7, 432-1, 432-2 et 432-3,  432-16, 433-17, 433-22, 434-4, 450-1 du Code pénal ;

 

Vu les articles préliminaire, 2, 41, 79, 135-2, 136,  385, 386, 387, 388, 389, 390-1, 398, 398-1, 399, 406,  410-1, 411, 412, 418, 419, 420-1, 421, 425, 427, 437, 439, 442, 442-1, 446, 453, 454, 455, 459, 460, 463 et 475-1 du Code de procédure pénale.

 

Vu l’article R. 123-5 du Code de l’organisation judiciaire,

 

 

LES FAITS

 

Les activités de :

 

 

1.    L’association DEFENSE DES CITOYENS, Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le 13/01/1998, parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 domiciliée chez son Président M. KARSENTI Claude au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony.

 

Article 2 – But- Objet

 

L’association a pour objet de faire avancer la démocratie dans tous les domaines, partout en France ou dans le monde, mettre en place toute idée ou action permettant d’atteindre cet objectif : défendre les droits de l’homme et de la femme directement ou indirectement.

L’association a pour but, également, de s’opposer à toutes les persécutions, entraves  à la saisine de la justice et atteintes à la dignité de la personne commises contre les particuliers par les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public.

L'association  a pour vocation de défendre les consommateurs du service public en exerçant à leurs côtés les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs conformément au code de la consommation et aux dispositions des articles 2-1 et suivants du code de procédure pénale.

A cette fin, sa représentation peut l'être partout en France par des délégations autorisées par l'association comme ses antennes annexes  de Toulouse, Paris, Saint Laurent du Var ou Tahiti.

L'association a une représentation en Europe

L’association a pour but de lutter contre le racisme, les sectes, le travail clandestin.

L’association a pour but de faire appliquer devant toutes les juridictions « le droit européen »  protégeant le citoyen justiciable ( d’ordre public), accès à un tribunal sans moyens discriminatoires quelconques et autres.

L'association a pour but de représenter ses adhérents en justice pour défendre l'action civile devant les différentes juridictions françaises et Européennes.

 

L’association a vocation d’un engagement permanent dans la vie politique par sa représentation électorale.

 

 

2.    L’association ASSOCIATION PROMOTION SECURITE NATIONALE,

 

ASSOCIATION NATIONALE DE L'AMITIE ENTRE LA POLICE NATIONALE, LA GENDARMERIE NATIONALE ET SERVICES CIVILS ET MILITAIRES DE LA SECURITE NATIONALE - ASSOCIATION SECURITE (APSN).

No de parution: 20030018

No d'annonce: 2392

Paru le: 03/05/03

 

Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. ASSOCIATION NATIONALE DE L’AMITIE ENTRE LA POLICE NATIONALE, LA GENDARMERIE NATIONALE ET SERVICES CIVILS ET MILITAIRES DE LA SECURITE NATIONALE - ASSOCIATION SECURITE (APSN). Objet : promouvoir le rapprochement de tous les acteurs de la sécurité nationale ; faire avancer toute idée novatrice pour renforcer la sécurité sur le territoire national et la démocratie, dans le respect des lois républicaines, en développant la communication entre les divers corps représentés. L’association a également pour but d’offrir par tous moyens légaux à ses adhérents un éventail de progrès sociaux tant au niveau culturel qu’économique. Siège social :Chez son Président M. Germain GAIFFE 17 rue de l’Abbaye 78300 POISSY. Date de la déclaration : 3 mars 2003

 

3.    SYNDICAT NATIONAL SECURITE NATIONALE,

 

Ce syndicat, Syndicat National  Sécurité Nationale, a pour objet, dans un but d’intérêt collectif et général, d’organiser et de gérer les professions concourrant à la sécurité nationale sur le sol français, d’assurer la défense des intérêts collectifs de celles-ci, de faire valoir, auprès de tous, les intérêts de ses membres, de créer, organiser, gérer ou faire gérer toute action de prévoyance, d’entraide ou d’assistance à ses membres, de promouvoir et développer toute initiative visant à l’amélioration générale des conditions d’exercice de la profession.

 

Il apportera son concours aux administrations de tutelle  pour assurer la représentation de ses adhérents dans toute décision concernant l’un d’eux et, plus particulièrement dans la réglementation des activités de ces professions devant toute instance, tout organisme et toute autorité publique ou privée.

 

A cette fin, sa représentation peut l'être partout en France par des délégations autorisées.

Ce syndicat professionnel  est créé  conformément à la loi n° 82915 du 28.10.1982 et des articles afférents à celle-ci n° L411.1 et suivants, L412.1 et suivants du code du travail ainsi que de l'article R142-20 al 1 du code de la sécurité sociale

Il a pour but également de faire appliquer devant toutes les juridictions  le droit national et supra national   protégeant( ordre public) ses adhérents pour le respect des statuts de leur profession.

 

Le Syndicat a pour but de représenter ses adhérents en justice pour défendre l'action civile devant les différentes juridictions Françaises et Européennes tant sur le plan pénal que civil.

Le syndicat  a  aussi pour objet de faire avancer la démocratie dans tous les domaines, partout en France ou dans le monde, mettre en place toute idée ou action permettant d’atteindre cet objectif : défendre les droits de l’homme et de la femme directement ou indirectement.

Le syndicat a aussi pour but de lutter contre le racisme, les sectes, le travail clandestin.

 

Dérangent quelques personnes dépositaires de l’autorité publique prises à défaut  et dénoncés par nous pour leurs participations à des délits ou crimes restés encore à ce jour impunis par corporatisme déviant jetant le discrédit sur l’ensemble de l’institution judiciaire ou policière.

 

C’est ainsi que nous sommes intervenus  par plainte, citation dans les affaires suivantes:

 

Ø    Affaire BRENCO n° 0019292016

 

Ø    Affaire SOFREMI Affaire SOFREMI Dossier n° 08/00509

 

Ø    Affaire Estelle MOUZIN, nous avons produit des pièces d’une importance capitale au Procureur et à Mme COMBES juge d’instruction qui a préféré nous exclure pour la poursuite de recherche inutile car elle sait…. Mais nous publierons tout.

 

Ø    AFFAIRE MP/LAMY Samuel.  Pourvoi en cassation contre les arrêts  pénal et civil du 18.03.2005 rendus par la cour d'assises de Seine Maritime, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 11.01.2007 dossier n° 2006/00704, contre les arrêts du 09.09.2004, contre l'arrêt du 15.07.2004 dossier 2004/00344. Nous connaissons le meurtrier qui n’est pas M. LAMY et l’instigateur de cette cabale pour couvrir une bavure policière.

 

Ø    Affaire N° 0615908131 THEVENOT François une affaire de pédophilie où est mêlé le procureur de la république de Nice aujourd’hui à Lyon après avoir transité par Toulouse pire que ZEMOUR JOUBREL HONTANG et  CONSTANTIN.

 

Ø    Affaire n° de Parquet 05087300041 n° instruction 14/05/23  BESSON  MP / KARSENTI Laurent

 

Ø    Affaire HERRINA/Le procureur Montgolfier

 

Ø    N° de Parquet 0711608150  Laurent KARSENTI  ET DEFENSE DES CITOYENS/ COUGARD JARNO AJT

 

Ø    affaire n° 0132092007 dite des HLM de Paris dossier n° 07/01384

 

Ø    N° AFFAIRE 0425109422 M. DUARTE Paolo/ M. BOT et OGF

 

Ø    Affaires n° 0501308489 et 0502423029  LE PEN c/ MP et divers

 

Ø    Affaire COLONNA c/ MP, Dossier n° 2008 / 03015, Registre n° 08 /31.

 

Ø    Affaire n° de Parquet 0620808086 UOIF/VAL et la Société des Editions rotative, Affaire n° de Parquet 0621308076 Société des Habous et des lieux saints de l'Islam//VAL et la Société des Editions rotative

 

Ø    N° de Parquet 07 3440 9173 AFFAIRE KARSENTI Laurent / POUS Fabienne, GUICHAOUA Olivier et MESLEM Souad

 

Ø    N° de parquet 04 093 2305/7 Affaire  Gendarme ROUSSEL Michel / BAUDIS BOURRAGUE

 

Ø    N° de Parquet 0515108415 affaire BAUDIS-SOUILLES

 

Ø    Affaire 042162301/0  Affaire BOURRAGUE/SOUILLES

 

Ø    Affaire n° 03/ 95228 VIDAL/ MP TIBLEMONT DDC APSN

 

Ø    Affaire n° parquet n° 0802308149 Affaire DDC- KARSENTI Laurent - SCOUARNEC Sébastien/ TREBUCQ- HOSSAERT- RIOLACCI- POLGE- BONNAL- CASTEL- MESLEM- LUGA

 

Ø    N° de Parquet P0717308293AFFAIRE GAIFFE -ABITBOL/ GLOCK  COTTE

 

Ø    N° de Parquet 08/005334  Affaire MP / NAÏRI Najib- GLOCK Liliane

 

Ø    AFFAIRE N° 0515808616  M. KARSENTI Laurent DDC / M. Jean Amédée LATHOUD, M. Didier GUERIN, Mme Nicole SAYAG M. Alain PHILIBEAUX Mme Patricia BESSON Mme Sabine KHERIS Mme Danielle KHAYAT M. COUSIN Stéphane OPJ M. COUTANCEAU Roland, Psychiatre et bras armé des juridictions de Nanterre et Versailles auteur de faux et usages de faux reconnus et expertisés par d'autres experts.

 

Ø    Affaire 0407008637 Ilich RAMIREZ SANCHEZ / MP PERBEN

 

Ø    N° de parquet N° de Parquet 0528408899 Affaire MOLLE Patrice administration pénitentiaire

 

Ø    Affaire 0430892023 HUCHON

 

Ø    affaire n° 064600 LABORIE André/MP

 

Ø    Affaire 0706230015  KARSENTI Laurent SCOUARNEC Sébastien / MP

 

Ø    N° de Parquet Affaire HAAS / KARSENTI Claude et plainte contre  X  comme étant le (s) personne(s) qui ont participé en tant qu'auteur (s) ou complice (s) au meurtre  du Capitaine de Police M. Jean François VAN DE VEN officiant à la PP DRPJ Préfecture de Police  122 rue Château des Rentiers 75013 Paris, Crimes et délits visés par les articles du code pénal 121-4et suivants, articles 221-1 et suivants, articles 222-7 et 222-8, articles 222-19 et 222-20, 

 

Ø    N° P 83 335 0208/6 contre SNECMA à la suite de la tentative d’assassinat de M. Claude KARSENTI, par irradiation nucléaire, parce qu’il a dénoncé la fraude du marché public n° 72040 commanditée par Jean Paul BECHAT.

 

Ø    N° de parquet  07004824affaire ABITBOL Philippe/MP

 

Ø    N° de parquet 06353008977 et 0634708035 Affaires JOLLIVET PORZIER/MSA France GALOP

 

Ø    Affaire n° de Parquet  0720708010 Affaire  HOSSAERT Jacques/BOYER Joël/ ZUCHOWICZ Laurent

 

Ø    Affaire N° 0702908129 Affaire GAIFFE Germain/ SEZNEC-TF1-BONNAL

 

Ø    Affaire 0517208650 Germain GAIFFE/CANIVET

 

Ø    N° d’affaire : 0333908704 Louis GAIFFE / Monsieur Bruno COTTE

 

Ø    N° d’affaire : 0335108720 Louis GAIFFE/ Jean-Louis DEBRÉ et Thierry MARIANI

 

Ø    Affaire n° 0432708499 DDC/ BOT  TREILLES COLIN CHOQUET BREARD

Ø    Affaire : 0713408292  GAIFFE ABITBOL/ PAULZE MARIN BONNAL KROSS VALLEIX BALLERAT

 

Ø    Affaire 0523508732  Germain GAIFFE / SARKOZI

 

Ø    AFFAIRE N° 0632108519 ABITBOL/VALLEIX COURET

Ø    Affaire AZF

Ø    Plainte le 14.01.2008 à COURROYE sur écoutes téléphoniques Claude KARSENTI

 

Ø    Plainte le 14.01.2008 à COURROYE contre M. Jacques HOSSAERT M. Yves BOT M.Thierry HAAS, né le 04.05.1968 à Metz (57) Capitaine de police au Commissariat de police d’Antony, M. Philippe DEBOULLE, OPJ en poste à la Brigade de Sécurité Urbaine n°3 28, OPJ VALET Michel, au Commissariat de police d’Antony M. Laurent TARASCO, Commissaire Principal M. Stéphane COUSIN, Gardien de la Paix Monsieur MARTORELL ARNAUD, psychiatre Monsieur COUTANCEAU Roland, psychiatre

 

Ø    Plainte Affaire 0436462154 N° Instruction 4/06/38   LAMY / X  comme étant le (s) personne(s) qui ont participé en tant qu'auteur (s) ou complice (s) du meurtre du policier M. Serge ROUET M. Guy CANIVET/ M. Jacques HOSSAERT/ Mme Catherine RECHTER

 

Ø    Plainte CPC N°05/224 contre COTTE CANIVET et NADAL pour faux et usages de faux

 

 

Ø    N° de parquet 73779/04 N° instruction 2/05/4 Affaire BAUDIS BOURRAGUE/ KHELIFI Florence  BOURRE  Christelle

 

Ø    Plainte pénale N° CPC 5/04/43 à Juge  d’Instruction M. Souad MESLEM les parties civiles

Epoux GRANDSIRE  et Association DEFENSE DES CITOYENS /

 

1° Conseil Général des Yvelines pris en la personne de son Président, 2 place André Mignot 78012 Versailles cedex, Monsieur Franck BOROTRA né le 30 août 1937 à Nantes ( Loire-Atlantique )

2° Mme Catherine PELLETIER prise en sa qualité d'Inspecteur de l'Aide Sociale à l'Enfance près le Conseil Général des Yvelines,

3° Mme Michèle  TRIOUX Juge des Enfants au tribunal de Grande Instance de Versailles,

4° Association Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence des Yvelines prise en la personne de son Président  M. GUILLARD Jacques 9bis avenue Jean Jaurès 78000 Versailles,

5° Action Educative en Milieu Ouvert Antenne de Verneuil prise en la personne de son responsable J. CLAVEL 11 ROUTE DE Meulan 78480 Verneuil sur seine,

6° Foyer  La Maison d'Enfant La Tournelle 69 rue Paul Doumer 78 Vernouillet prise en la personne de son représentant légal,

7° Monsieur le Procureur de la République près le TGI de Versailles au moment des faits,

8° X

 

Le 04 septembre 2002, à 16H30, Cindy appelle ses parents sur leur portable pour qu'il lui soit ramené d'urgence un pantalon oublié au domicile des parents appartenant à une certaine Jennifer faute de quoi dit-elle: " je vais me faire tuer…" et nous demande d'appeler le foyer.

 

Vers 18H, la famille GRANDSIRE prenait contact avec le foyer  et la Directrice  leur annonce la mort de Cindy par pendaison…. Transformée en suicide.

 

La juge Souad MESLEM a tout fait pour classer l’affaire  vraisemblablement un meurtre.

 

Ø    ETC….

 

Il est évident que toute vérité n’est pas bonne à dire surtout lorsqu’elle concerne la délinquance de la magistrature qui n’est plus liée par le serment prononcé à l’entrée dans la magistrature mais plus sûrement à celui d’une obédience qui a fait dire à Mme Marie France PETIT, Présidente du TGI de Nanterre le 06/01/1999 

 

« Les droits de l’Homme sont, aujourd’hui encore, bafoués… », auteur d’un jugement le 06.07.1999, qui restera dans les annales de votre institution puisque ressenti comme une véritable agression par le monde maçonnique et  qui, selon elle, l’institution judiciaire est nécessairement gangrenée, nombre de décisions n’ont plus le droit d’être observées comme l’honnête reflet d’une solution de l’esprit et du droit, car dès lors que les juges et les avocats sont francs-maçons, il en est fini de leur « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » 

 

Laquelle Madame Marie France PETIT savait parfaitement la place occupée par les magistrats francs-maçons du TGI de Nanterre où le viol de cadavre est légitimé !

 

On comprend mieux la réaction de certains justiciables comme M. LE HER - SEZNEC :

 

" Incroyable! C'est un scandale" a t-il crié alors que ses amis injuriaient la trentaine de magistrats de la cour protégée par un cordon de gendarmes.

 

"Avec son bandeau sur les yeux, la justice était aveugle. Depuis l'affaire Outreau, elle est devenue sourde. Avec l'affaire SEZNEC, elle est devenue folle. Honte à elle!"  a dit M. SEZNEC aux journalistes.

 

"Si une erreur judiciaire comme celle-là n'est pas reconnue, il y a de quoi s'asseoir par terre et pleurer"

 

a déclaré très ému M. SEZNEC Denis,

"Il y a des moments où l'histoire et la justice ont rendez-vous"

 

L’affaire OUTREAU

 

Nul ne peut l’ignorer encore moins vous.

 

Entre 2001 et 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a rendu 260 arrêts dans le cadre de ce dossier soit :

·       ·         244 arrêts pour le contentieux de la détention,

·       ·         6 arrêts et 7 ordonnances du président pour le contentieux de fond de l’affaire.

 

53 magistrats différents du siège de la cour ont participé aux délibérés, 11 magistrats du parquet général ont requis dans ce dossier, les magistrats de la chambre criminelle de la cour de cassation, présidée par Bruno COTTE, ont rendu le 15/10/2003 un arrêt daté du 01/07/2003 rejetant les pourvois formés contre l’arrêt de mise en accusation et de renvoi de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai.

 

Lors de la première session d’assises, en juin 2004, 18 personnes ont été détenues, l’une d’elles est morte en prison, seules 4 personnes ont été finalement condamnées.

 

L’émoi et les enquêtes déclenchés par cette affaire

 

mardi 14 mars 2006, 17h14

Affaire Outreau: le ministère était informé mais est resté passif

PARIS (Reuters) - Le ministère de la Justice a été régulièrement informé de l'évolution de l'instruction de l'affaire de pédophilie d'Outreau entre 2001 et 2003 mais n'a émis ni réserves ni instructions, affirme l'ancien procureur général de Douai (Nord), Jean Amédée Lathoud.

Ce magistrat a précisé devant la commission d'enquête parlementaire que ses services avaient envoyé sept rapports écrits durant cette période à la direction des affaires criminelles et des grâces de la Chancellerie, alors que le ministre était l'UMP Dominique Perben.

"Je n'ai reçu aucune instruction, aucune recommandation, aucune demande positive ou négative du ministère de la Justice", a déclaré le procureur général, actuellement en poste à Versailles.

Treize personnes ont été innocentées dans cette affaire après avoir subi pour 12 d'entre elles de longues incarcérations. Une 14e est morte en prison.

Le parquet général a requis systématiquement à la chambre de l'instruction le rejet de leurs demandes de remise en liberté, lors de 244 audiences entre 2002 et 2004 (dont 134 pour le seul abbé Dominique Wiel).

"J'assume des responsabilités dans cette erreur (...) Nous aurions pu, nous aurions dû prendre d'autres réquisitions", a dit Jean-Amédée Lathoud.

Il a reconnu n'avoir pas suffisamment tenu compte des signaux d'alerte reçus, notamment les grèves de la faim menées en détention par deux suspects et le nombre anormalement élevé des demandes de remise en liberté.

Il a cependant estimé que les avocats de la défense ne l'avaient pas assez alerté, à l'exception d'une requête en "dépaysement" du dossier qu'il a rejetée en 2002. Il a précisé avoir demandé en vain la désignation d'un second juge d'instruction aux côtés de Fabrice Burgaud.

A l’évidence,  les leçons du passé ne sont pas tirées !

 

Et c’est bien pour cela qu’il est titré sur le site www.defensedescitoyens.org

« BIENVENUE AU PAYS DES DROITS DE L'HOMME BAFOUES

LE PRESIDENT M. SARKÖZY de NAGY-BOCSA

a dit qu'il ne mentirait jamais aux français, qu'il nous débarrasserait de la racaille, que les juges doivent payer pour leurs fautes

NOUS SOMMES TOUJOURS DANS CETTE ATTENTE

SON KARCHER EST EN PANNE

LE TGI DE NANTERRE REPAIRE FRANC MACON

EST-IL AUSSI LE REPAIRE DE CRAPULES MAGISTRATS ? »

 

QU'ON EN JUGE A LA LECTURE :

 

 "LE PROCES DE LA JUSTICE"  par Jean François BURGELIN

 

 "LE JOURNAL D'UNE JUSTICE EN MIETTES" par Dominique BARELLA

 

 "LE DEVOIR DE DEPLAIRE" par Eric de MONTGOLFIER

 

ü    Vu l’article 35 de la Constitution du 24 juin 1793 :

 

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »

 

Vu le serment :

 

"Je jure de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat, impartial, libre, intègre, diligent, respectueux de la loi, des droits de toutes les parties, du secret professionnel et du devoir de réserve."  .

 

 

ü    les articles 5 § 1, 5 § 3, 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :

 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » ;

 

ü    Attendu que « Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;

 

 

ü    Vu  l’article préliminaire, alinéa premier, du code de procédure pénale disposant que :

 

« La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. »

 

ü    Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration,

 

ü    Attendu que l’article 1er du Code de conduite des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son application ;

 

ü    Attendu que l’article 31 du code de procédure pénale dispose que « Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi » ;

 

ü    Attendu que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles » ;

 

ü    Aux termes de l'article 4 du Code civil : le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

 

ü    Attendu que l’article 121-5 du code pénal dispose que :

 

« La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur »;

 

ü    Attendu que l’article 121-6 du code pénal dispose que :

 

« Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7 » ;

 

ü    Attendu que nul ne peut ignorer la loi ou se placer au-dessus, nul et surtout pas un magistrat,

 

ü    Attendu que les délits visés par la présente engagent la responsabilité personnelle des  prévenus qui ne sont  pas couverts par l'activité juridictionnelle, que les faits dénoncés sont des faits très graves,

 

ü    Attendu que si leur responsabilité civile est engagée,  leur responsabilité pénale n'est pas exclue car les faits sont visés par l'article 432-1 du code pénal,

 

ü    Attendu que l'infraction a été suivie d'effets,  l'article 432.2 du code pénal prend toute sa force,

 

ü    Article 432.17

 

v   Attendu que "la méconnaissance par des professionnels d'une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l'élément intellectuel de l'infraction" –Crim 18 sept 1995 : Bull.crim n° 489

 

 

Alors évidemment tout est bon, par cette délinquance, pour nous atteindre, toujours lâchement, comme ce fût le cas  dans cette affaire MP  / KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien que nous intitulerons :

 

« Comment faire des victimes des coupables idéaux » ?

AFFAIRE

KARSENTI Laurent SCOUARNEC Sébastien/ANDRIEUX Pierre et Kévin

N° 0706230015

 

A l'origine, cette affaire oppose M. ANDRIEUX Pierre, petit escroc notoire, lequel est gérant de fait  de la SARL CRAZY JET utilisant son père Henri, né en 1931, comme gérant après des déboires juridiques de sa société de ventes et réparations de motos sous l'enseigne "DONGUY MEYER".

 

La SARL CRAZY JET, a été immatriculé au registre du commerce le 01.02.2003, mise en cessation de paiement le 01.03.2005 suivie d'un jugement de mise en liquidation du 31.08.2006.

 

Le 02.04.2003, M. SCOUARNEC Sébastien donne en réparation à la SARL CRAZY JET son scooter des mers, objet d'un devis n° 2DV 32 pour un montant de 3752.22€, et effectue 2 règlements l'un de 1300€ et l'autre de 2000€ soit un total de 3300€ le solde à verser lors de la réparation du véhicule.

 

Le gérant de fait, M. ANDRIEUX Pierre, comme semble t'il a son habitude, rencontre des difficultés dans la gestion de son entreprise et mécontente ses clients.

 

Il indique avoir réparé le scooter  des mers de M. SCOUARNEC mais en réalité décide de "cannibaliser" les pièces du scooter pour les utiliser sur d’autres engins constituant une véritable escroquerie.

 

En novembre 2005, M. SCOUARNEC Sébastien se rend à la SARL CRAZY JET et M. ANDRIEUX promet de le faire rapidement sachant pertinemment qu'il est  en proie à de graves problèmes économiques et financiers puisque mis en cessation de paiement à la date du 01.03.2005 et qu'il se préparait à  créer les conditions de son insolvabilité tout en restant  transparent dans la procédure le gérant de paille étant son père.

Il est vraisemblable aussi  que les sommes versées par M. SCOUARNEC n'aient pas été comptabilisées par la SARL CRAZY JET comme celles-ci n'ont pas été signalées au juge commissaire.

 

Malgré les relances réitérées de M. SCOUARNEC,  ignorant de la mise en cessation de paiement de la SARL CRAZY JET, M. ANDRIEUX assurait que la situation allait s’arranger.

 

Par un courrier recommandé avec AR du 01.08.2006,  non pas à l'entête de la SARL CRAZY JET mise en liquidation judiciaire le 31.08.2006, mais à l'entête de: " M. ANDRIEUX 259 rue Adolphe Pajaud 92160 Antony" M. ANDRIEUX indique à M. SCOUARNEC:

 

"Suite à notre conversation téléphonique et après consultation auprès de notre avocat, nous vous rappelons les faits…"  et confirmera qu'il aurait bien réparé l'engin mais qu'en son absence de 730 jours il a été contraint de prélever des pièces, lui indique que le magasin est définitivement fermé sans évoquer sa mise en cessation de paiement et sa prochaine liquidation et lui propose le remboursement d'une somme de 1221 € en lui faisant grâce des frais de gardiennage…. Dans un décompte TTC pour le moins étrange faisant apparaître les acomptes versés pour 3300€ par M. SCOUARNEC, un "remboursement" par anticipation de 1100€ et la déduction des pièces fournies pour 979€ soit un reste dû à M. SCOUARNEC de 1221€…. Attestant bien qu'aucune Main d'œuvre n’était produite par lui.

 

A réception de ce courrier, M. SCOUARNEC rendait visite à M. ANDRIEUX Pierre, à son domicile, pour connaître de la situation. M. ANDRIEUX Pierre avouait la situation de la SARL CRAZY JET tout en proposant une nouvelle solution à M. SCOUARNEC pour ne pas impliquer son père, à savoir récupéré le scooter des mers au garage pour le rapatrier à son domicile, récupérer des pièces neuves pour le réparer.

 

Les mois passèrent sans qu'aucune réparation définitive n'intervienne malgré les promesses et les nombreuses visites amicales à son domicile où M. SCOUARNEC prenait l'apéritif avec M. ANDRIEUX Pierre.

 

Alors qu'il venait à Antony le 01.03.2007, pour fêter la naissance d’OWEN, le 3ème enfant de Laurent KARSENTI, au domicile de la mère de ses enfants, M. SCOUARNEC échangeait des appels téléphoniques avec M. ANDRIEUX Pierre lequel l'invitait à passer à son domicile à une heure tardive.

 

Les  relevés téléphoniques font état de nombreuses relations téléphoniques entre M. SCOUARNEC et ANDRIEUX Pierre par le 06 62 49 85 51 et le 06 63 02 75 79 non vérifiées par la police et le Parquet.

 

C'est ainsi, qu'accompagné de Laurent KARSENTI et sans aucune intention belliqueuse, M. SCOUARNEC se rendait au domicile de M. ANDRIEUX Pierre qui les recevait.

 

 

 Les faits

 

Le 01.03.2007, vers 19H, M. SCOUARNEC appelle M. ANDRIEUX au sujet de son scooter des mers entreposé au domicile de M. ANDRIEUX pour trouver une solution au litige qui les oppose puisque toutes les tentatives sont restées vaines.

 

M. ANDRIEUX lui demande de le rappeler dans la soirée et, alors qu'il était à Antony pour fêter la naissance d'OWEN, chez la mère des enfants de Laurent KARSENTI, M. SCOUARNEC rappelait M. ANDRIEUX Pierre qui l'invite à  passer  dans la soirée ce qu'il fit accompagné de Laurent KARSENTI et sans arrière pensée pensant trouver une solution à ce litige.

 

Arrivés au domicile M. SCOUARNEC, sachant la présence d'un chien de type berger allemand, crié "PIERRE"  au moment où le fils de Pierre ANDRIEUX, prénommé KEVIN et âgé de 17 ans,   arrivait  en moto à son domicile.

 

M. SCOUARNEC le saluait et lui demandait de dire à son père qu'il était arrivé. KEVIN a ouvert la porte et a fait entrer les visiteurs à l'intérieur de la maison dans le salon cuisine où  Pierre ANDRIEUX les accueillait.

 

L'affaire était évoquée rapidement entre M. ANDRIEUX et M. SCOUARNEC lequel demandait soit la réparation immédiate du véhicule soit un dédommagement pour mettre un terme à cette longue procédure. 

 

Le ton montait et soudain KEVIN surgissait dans la pièce armé d'un flash ball  pour tirer un coup sur Laurent KARSENTI à une distance de 2 mètres en pleine poitrine au niveau du cœur. Ce dernier  désarmait KEVIN en le poussant et comme M. ANDRIEUX se précipitait sur lui, il lui assénait un seul coup sur la tête avec le flash-ball qui s'est disloqué.

 

MM SCOUARNEC et KARSENTI convenaient de partir et de prévenir la police.

 

Enquête de police

 

Encore une fois, la police d'Antony et le parquet se distingue dès lors que Laurent KARSENTI se retrouve dans une situation particulière pour le charger voire susciter un scénario  pour le culpabiliser les activités de son père à travers DEFENSE DES CITOYENS ont mis en évidence certaines crapuleries de la police d’Antony et du parquet de Nanterre.

 

M. ANDRIEUX Pierre indique aux policiers qu'il est gérant d'un magasin (ce qui est faux) et que ce soir un ancien client accompagné d'un ami est venu l'agresser.

 

M. ANDRIEUX explique qu'un de ses agresseurs  lui a tiré dessus avec un Flash-Ball (ce qui est faux) et sa compagne présente une partie de l'arme  qui s'est brisée que les policiers appréhendent ainsi que le seul projectile tiré. (scellé)

 

M. ANDRIEUX indique connaître ses agresseurs mais ne connaît pas leurs noms et se souvient que du prénom Sébastien. (étonnant alors qu'il l'appelle au téléphone et le reçoit chez lui et que son père établit un devis)

 

Pour valider sa thèse de la violation de domicile, KEVIN indique aux policiers qu'il a surpris les 2 individus devant sa porte muni d'un pied de biche de couleur rouge(scellé) appréhendé par les policiers et que les 2 individus ont profité de son arrivée pour entrer dans le pavillon et qu'il les connaissait de vue pour avoir un litige commercial avec son père et qu'à l'intérieur les individus ont commencé à frapper son père, qu'il est parti chercher un flash ball dans la cuisine et a tiré sur l'un des individus à  une distance de 2 mètres,  que celui-ci l'a désarmé et que ce même individu a tiré sur son père à une reprise (faux attesté par un seul projectile celui tiré par Kévin sur Laurent) puis a cassé le canon du flash ball sur la tête de son père avant que de partir en courant….

 

Les  policiers alertés par MM SCOUARNEC et KARSENTI se rendent au domicile de Laurent  KARSENTI  qui se plaint de douleur au niveau de la poitrine et présente un hématome important…. Décident de les menotter car « susceptibles de prendre la fuite » (alors qu'ils appellent la police et les attendent sur le trottoir), notifient  leur garde à vue à 1H50  pour avoir commis ou tenté de commettre une violation de domicile et des violences volontaires avec arme par destination.

 

A 2H 55 le Docteur MARKUS de Garches ne constate aucune lésion sur KARSENTI Laurent et s'embrouille dans la rédaction de l'examen médical déclarant d'abord que l'état de santé de M. KARSENTI est incompatible pour se raviser et indiquer qu'il est compatible avec une garde à vue alors qu'il présente un énorme hématome au niveau du cœur fait par un tir de flash ball.

 

Le 03.03.2007 à 2H30 le médecin BOYER constate lui des lésions externes en un volumineux hématome d'un diamètre de + de 25 cm que n'a pas vu MARKUS KARSENTI Laurent crie de douleurs et fait un malaise à 3H30, les pompiers sont enfin appelés et décident de le transporter à l'hôpital Béclère

 

M. ANDRIEUX indiquait aux policiers qu'il pouvait passer à son domicile ce soir et convenait de se rencontrer comme cela s'était déjà produit auparavant. M. SCOUARNEC indique qu'ils sont introduits au domicile de M. ANDRIEUX  et qu'à l'intérieur, lors de la discussion, KEVIN a fait irruption avec un flash ball pour tirer sur M. KARSENTI…

 

De même M. SCOUARNEC indique qu'il n'avait pas apporté d'objet pouvant servir d'arme car il avait des relations jusqu'à là amicales et que c'est KEVIN qui est à l'origine de cette histoire.

 

Audition de M. KARSENTI Laurent qui indique sur les faits qu'il a accompagné M. SCOUARNEC au domicile de M. ANDRIEUX à la suite de leur prise de rendez-vous vers 21H le 01.03.2007 pour 23H environ.

Au domicile de M. ANDRIEUX, il indique avoir rencontré un jeune en scooter, qu'il s'agissait de KEVIN le fils de M. ANDRIEUX lequel a ouvert la porte du pavillon où son père nous attendait juste derrière. Il indiquait n'avoir pas vu de pied de biche et subodorait qu'il avait été mis en place par M. ANDRIEUX.

 

M. KARSENTI indique que M. ANDRIEUX les a fait entrer dans le pavillon et que la discussion sur le scooter s'était engagée et que cela s'est passé rapidement puisqu'il recevait un coup de fusil au niveau du cœur tiré par KEVIN, qu'il avait eu très mal, qu'il a poussé KEVIN et l'a désarmé et qu'il a asséné un coup de flash ball à M. ANDRIEUX sur la tête qui se jetait sur lui, que le flash ball s'était disloqué puis qu'ils sont  partis en alertant la police.

 

Nous n'avions aucune intention d'en découdre c'est le fils qui a paniqué, tout se passait bien, je ne comprends pas.

 

Audition de Mme GUYOT, concubine de M. ANDRIEUX Pierre

 

Cette nuit, vers minuit, j'étais dans le salon et M. ANDRIEUX a reçu un appel téléphonique et il n'avait pas l'air de savoir qui était son interlocuteur… Le téléphone a encore sonné 2 fois mais Pierre n'a pas répondu…un peu plus tard j'ai entendu des voix provenant du jardin, j'ai pensé qu'il s'agissait de KEVIN et tout d'un coup la porte s'est ouverte et j'ai vu KEVIN être poussé à l'intérieur par 2 hommes que je ne connaissais pas. Je suis restée assise dans le canapé et Pierre s'est levé et le plus grand des 2 hommes a commencé à parler à Pierre.

 

Elle déclara qu'il s'agissait d'une dispute au sujet de l'ancienne société de Pierre que celui-ci leur a alors dit "VOUS PARTEZ DE CHEZ MOI J'AI RIEN A VOUS DIRE ON EST EN PROCES". Tout d'un coup, ils se sont tous les 2 mis sur Pierre et lui ont porté des coups de poing, le faisant tomber en continuant à le frapper. KEVIN a essayé d'attraper l'un d'eux, il a été repoussé et s'est alors dirigé vers cuisine et s'est emparé d'un flash ball  et a tiré sur le plus petit, le projectile a atteint l'homme au niveau de la poitrine (elle a bien vu l'impact du tir de KEVIN. Ce dernier n'est pas tombé, il est devenu comme enragé, il a réussi à arracher le flash ball des mains de KEVIN et il a ensuite retourné l'arme vers Pierre et il a fait feu. Pierre a reçu la balle dans la tête, je ne sais pas à quel niveau…

 

A la question : "KEVIN a présenté un pied de biche comme ayant été en possession des personnes en question qu'en est-il? " Lorsqu'ils sont entrés, ils n'avaient rien à la main (étonnant les individus sont connus non ganté et aucune analyse de la pièce à conviction qu'est le pied de biche vraisemblablement la propriété de M. ANDRIEUX)

 

Audition de M. ANDRIEUX Pierre lequel indique le n° de portable comme étant le 06 62 49 85 51 et se présente pour porter plaintes pour des violences qu'il a subi cette nuit, indique qu'il ne connaît que M. SCOUARNEC Sébastien pour lui avoir réparé  dans le magasin de mon père (il ne s'agit plus de son magasin dont il est gérant de fait mais de celui de son père gérant de paille car il est prudent il s'est qu'il s'expose. Il confirme  les acomptes versés et prétend avoir réparé le scooter en avouant avoir démonter des pièces pour les revendre…. Il reconnaît avoir reçu la visite de M. SCOUARNEC avant liquidation prétendant faussement l'avoir informé des conditions de cette liquidation judiciaire.

Il indique lui avoir proposé de racheter le scooter des mers (alors qu'il n'en a pas le droit ni l'habilitation requise vu la cessation de paiement et la mesure de liquidation c'est preuve d'une attitude délictueuse) et avoue avoir reçu plusieurs coups de téléphone lui demandant de réparer ce scooter.

 

Il indique que vers 16H il a bien reçu un coup de téléphone de M. SCOUARNEC demandant de le voir à son domicile car il se trouvait à Antony et lui a répondu que normalement qu'il n'était pas chez lui ce soir là (ce qui est mensonger puisqu'il y était) et indique ne l'avoir jamais invité à venir chez lui à la suite de ce coup de téléphone.

 

Il indique, malgré cela, entre minuit et 1 heure du matin alors qu'il était devant son ordinateur qu'il  a entendu   son fils KEVIN rentrer avec sa moto, que celui-ci a ouvert la porte du pavillon et qu'il était accompagné de 2 individus dont il reconnaissait le dénommé Sébastien. Il indique que tout le monde est rentré dans le Hall (alors que Mme GUYOT indique : j'ai vu KEVIN être poussé à l'intérieur par 2 hommes que je ne connaissais pas. Je suis restée assise dans le canapé et Pierre s'est levé et le plus grand des 2 hommes a commencé à parler à Pierre) et Sébastien m'a demandé à nouveau de réparer son scooter de manière assez virulente et que cela n'allait pas se passer comme cela. Il joint copie de la lettre recommandée à entête ANDRIEUX

 

Au bout d'un moment, il indique leur avoir demandé de sortir gentiment de chez lui et comme ils ne voulaient pas sortir, il les a dirigés vers la sortie en les poussant légèrement…. Il indique que pendant ce temps là, KEVIN est allé dans la cuisine cherché le flash ball (ce sont bien eux qui sont à l'origine de cette altercation en les poussant et en allant cherché le flash ball avant toute altercation encore en contradiction avec les déclarations de Mme GUYOT )

 

A la question de la police: Avez-vous déclaré cette arme? M. ANDRIEUX répond  je ne me rappelle plus mais qu'il avait acheté cette arme à l'armurerie de la croix de Berny à Antony à la suite de plusieurs agressions au magasin (la police ne vérifie pas car en matière de possession d'arme tel que le flash Ball interdite au mineur qui peut tuer à moins de 5 mètres, une déclaration Cerfa n° 20-3265 est obligatoire ainsi qu'un certificat médical  ordonnance 2004-1374-12-20 JORF 21.12.2004 et décret n° 95-589 du 06.05.1995 et arrêté du 30.04.2001 JO N° 113 DU 16.05.2001 page 7818)

 

Il indique qu'il y avait 2 balles dans le canon mais l'arme n'était pas actionnée. Il indique que son fils KEVIN a tiré sur le gars qui était sur lui pour le défendre (comment KEVIN peut-il atteindre à la poitrine M. KARSENTI qu'il dit être sur lui ? )

 

Il laisse croire au policier, alors qu'un seul coup a été tiré par KEVIN, qu'un 2ème aurait été tiré  sur sa tête mais qu'il ne s'en souvient pas et ne sait qui lui a tiré dessus. (les policiers ne trouveront qu'une balle du flash Ball au domicile et l'impact du coup sur la tête l'aurait mis au moins KO)

 

Mme HOLLENGER Catherine épouse GUYOT, maîtresse de M. ANDRIEUX, accueille les policiers et leur montre les traces d'effraction sur le volet et la porte-fenêtre qu'ils reconnaissent comme étant des traces de pied de biche.

 

Mme GUYOT qui est plus qu'une amie indique au policier avoir tout nettoyé et rangé au cours de la matinée faisant disparaître toutes traces ADN et pièces à conviction sans que cela n'émeuve la police qui est conduite près du véhicule de M. ANDRIEUX constatant une vitre cassée et la disparition d'un GPS et un ordinateur portable dérobé dans ce véhicule cette nuit vraisemblablement par les 2 individus mais malheureusement Mme GUYOT n'a pu supporter un tel dérangement qu'elle a aussitôt consolidé la vitre de scotch faisant disparaître encore une fois tous éléments matériels de traces et indices …

 

 

Le lieutenant TOUVREY Florent, assisté de 2 collègues,  extrait M. KARSENTI de sa garde à vue, prélèvent les clés de son véhicule, qu'il ne possède pas et se transporte à un domicile qui n'est pas le sien mais celui de la mère de ses enfants alors que l'objet de la perquisition l'était au 3 allée de la Puisaye à Antony.

 

En la présence de M. KARSENTI Laurent, le domicile est visité et perquisitionné en l'absence de ses occupants et de Mme LUBAKI titulaire du bail.

 

A 16H55 fouille du véhicule de marque BMW immatriculée 363 EWL 92  appartenant à M. Claude KARSENTI le propriétaire…

 

Ces perquisitions n'ont rien donné.

 

L' IGSJ  sera informée sur cette procédure, le substitut BOUGIE devrait être entendu.

 

Le 03.03.2007, Bruno BOUGIE, vice-procureur de la république au TGI de Nanterre  appréhende :

 

1° M. SCOUARNEC Sébastien pour des faits qui lui sont reprochés et qu'il était prévenu d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007 volontairement exercé des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX Kévin ces violences commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail

 

Faits prévus par article 222-13 al 1 et 8 du code pénal (sur un mineur de 15 ans alors que KEVIN a presque 18 ans )  article 222-44, 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de séjour)

 

2° M. KARSENTI Laurent pour des faits qui lui sont reprochés et qu'il était prévenu d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007 volontairement exercé des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX Kévin ces violences commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail

 

Faits prévus par article 222-13 al 1 et 8 du code pénal (sur un mineur de 15 ans alors que KEVIN a presque 18 ans )  article 222-44, 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de séjour)

 

Tous deux réfutent les accusations portées contre eux, que M. KARSENTI a agi en légitime défense.

 

Le 03.03.2007 procès-verbal d'audition par la JLD Mme Patricia BERGER de M. KARSENTI et M. SCOUARNEC

 

qui constate son état civil sa situation familiale célibataire et 3 enfants, sans domicile fixe et adresse postale au 3 allée de la Puisaye à Antony, le place sous contrôle judiciaire et l'informe de la convocation du procureur à comparaître à l'audience du 21.03.2007 à 9 H devant la 20ème chambre du tribunal correctionnel de Nanterre

 

Avis du Président non conforme à ses réquisitions a été donné au procureur de la république.

 

Mme BERGER  les place sous contrôle judiciaire  et les soumet aux obligations d'interdiction d'entrer en contact avec tous les protagonistes y compris Mme HOLLENDER Catherine épouse GUYOT, de quitter le territoire national et de se rendre à la rue André Chenier  à Antony

 

Aucune charge n'est retenue à l'encontre de MM ANDRIEUX considérés comme victimes par le procureur qui pense tenir enfin KARSENTI Laurent dont il n'a pas digéré la relaxe par la 18ème chambre correctionnelle dans une affaire tordue montée par les policiers avec la complicité de M. HOSSAERT.

 

A sa sortie du Palais de justice, M. KARSENTI Laurent, le 03.03.2007  se rendait au service des urgences de Massy à la suite du coup tiré par M. Kévin ANDRIEUX à l'aide d'un flash ball.

 

Les blessures occasionnées entraînent une incapacité temporaire totale de 6 jours sous réserves de complications et un arrêt de travail de 7 jours suivi d'une prolongation portant l'arrêt de travail à 21 jours c'est dire le sérieux voire la complicité avec les services de police du Docteur MARKUS qui n'a pas vu un énorme hématome de 25 cm de diamètre…

 

Le 05.03.2007, appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire  était interjeté par les 2 prévenus qui se présentaient toutefois à une convocation.

 

Le 09.03.2007, plainte avec constitution de partie civile pour tentative de meurtre et autres délits était déposée, par Laurent KARSENTI, entre les mains du doyen des juges d'instruction M. PHILIBEAUX à l'encontre de MM. ANDRIEUX Pierre et Kévin et contre X comme étant des personnes dépositaires de l'autorité publique coupables d'atteintes à la justice, de l'entrave aux mesures d'assistance de non-assistance à personne en danger faux et altération de la vérité.

 

Le juge d’instruction n’est autre que Christophe REGNARD trésorier de l’USM reçu récemment par M. SARKOZI à la suite des différents de la magistrature avec Mme Rachida DATI. DESISTEMENT D’ACTION contre lui LE PARQUET LUI REFUSAIT LE DOSSIER comme à l’avocat des prévenus.

 

Le 14.03.2007, constitution de partie civile de M. KARSENTI Claude en tant que père et propriétaire du véhicule perquisitionné à son insu ainsi que celle de DEFENSE DES CITOYENS.

 

Le 21.03.2007, à l'audience de la 20ème chambre où brillaient par leurs absences les pseudos victimes, les prévenus sont présents ainsi que  les parties civiles constituées  qui ont réclamé copie du dossier pénal et un renvoi est ordonné à l'audience de fond du 20.06.2007 à 9H. DEFENSE DES CITOYENS justifié de ses statuts et de sa déclaration en sous-préfecture et dressait un compte rendu d’audience.

 

Le 03.04.2007, alors qu'une mesure de contrôle judiciaire, frappée d'appel, interdit les seuls prévenus à rencontrer les autres protagonistes, M. SCOUARNEC a la désagréable surprise à 1H 37 du matin de recevoir la visite à son domicile de Montrouge de M. ANDRIEUX Pierre accompagné d'une personne  qui par interphone lui demande de descendre ce que je refusais et plus tard il insistait déclarant qu'il voulait le "fumer, on va te tuer, on va te trouver".

 

M. SCOUARNEC a fait appel immédiatement au service de police de Montrouge qui lui ont conseillé de porter plainte au commissariat de police d'Antony en charge du dossier ce qu'il fit à l'encontre de M. ANDRIEUX Pierre et autre pour menaces de mort, abus de confiance constaté par PV  du 03.04.2007

 

Le 05.05.2007, DDC écrit à la présidente Mme MESLEM pour communication du dossier pénal etc.

 

Le 10.05.2007 convocation devant la 8ème chambre des appels correctionnels de Versailles à la suite de l'appel de l'ordonnance de placement sous  contrôle judiciaire, une demande renvoi est faite en conclusions sur le fondement de l'article 459 du CPC puisque ces appels n'ont plus lieu d'être vu qu'en son audience du 21.03.2007 la 20ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre à renvoyer au fond l'affaire au 20.06.2007 pour y être plaidée sans renouveler la mesure de contrôle judiciaire.

 

13.05.2007,  DDC réitère ses demandes à Mme MESLEM ?

 

16.05.2007, à nos demandes, c’est le substitut HOSSAERT qui répondra que nous n’avons nulle qualité pour nous constituer partie civile dans ce dossier. Il est coupable de crimes de faux dans plusieurs affaires notamment dans l’affaire LAMY Samuel pour couvrir un crime commis sur un policier par leurs collègues.

 

Le 21.05.2007, il lui sera répondu comme il se doit à quelqu’un qui n’a pas place dans la magistrature lui rappelant les délires du parquet et son implication franc- maçonne.

 

Le 22.05.2007 réitérations des demandes de DDC à Mme MESLEM à la suite de notre réponse à HOSSAERT lui rappelant aussi ses responsabilités dans la mort de la petite Cindy GRANDSIRE.

 

Le 22.05.2007, constitution de partie civile de l’association APSN,

 

Le 13.06.2007, Laurent KARSENTI obtenait l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile contre les ANDRIEUX.N° de parquet 0709338054 n° de plainte 0/07/111

 

Le 19.06.2007, conclusions de relaxe des prévenus déposées par DDC et Claude KARSENTI sur le fondement de l’article 459 du CPP, pour l’audience du 20.06.2007 devant la 20ème chambre du TGI de Nanterre, présidée par la juge unique Mme MESLEM,  soulevant 3 exceptions de nullité.

 

A l’audience du 20.06.2007, à l’appel des causes, la présidente :

 

 

1.    A constaté la présence des prévenus, accompagnés de leur avocat commis d'office Maître BOUZERAND Julien,

2.    A volontairement omis de nous appeler à la cause alors que présent à la barre après que l'huissier aura refusé d'acter sur le rôle notre présence après nous être manifesté à elle,

3.    Par contre, a pris acte de la constitution de partie civile de la CPAM et des pseudos victimes absentes à la première audience du 21.03.2007 à laquelle nous étions présents,

4.    A indiqué vouloir re-qualifier les faits qu’elle a jugés absurdes, que le dossier n'était pas en état et que vous avez abordé le fond sur la gravité des faits de façon inadmissible avec partialité comme vous nous avez habitué,

5.    Mais le représentant du Parquet s'est refusé à une requalification des faits,

6.    A sollicité le renvoi devant une formation collégiale de sa seule initiative alors que les parties étaient présentes pour plaider,

7.    L'audiencement a fixé une date de renvoi devant la 12ème chambre correctionnelle pour le 02 novembre 2007, date qui convenait aux parties mais qui ne lui convenait pas pour cause de week-end de la Toussaint,

8.    Une nouvelle date a été fixée, après 2 heures d'attente, au 23 novembre 2007 à 13H30 à l'audience de la 12ème chambre correctionnelle habituellement présidée par Mme POLGE Ghislaine,

9.    Cette date du 23.11.2007 est refusée par le Conseil des prévenus pour cause de plaidoirie dans une autre juridiction, que nous-mêmes, sommes parties civiles le 23.11.2007 à 13H30 à une audience devant la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris à la suite de notre citation directe à l'encontre de magistrats indélicats du TGI de Nanterre n° 0711608150, que le prévenu M. KARSENTI Laurent est aussi partie civile poursuivante au procès devant la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris à 13H30,

10.                     A  refusé de fixer une autre date d'audience pour permettre au Conseil des prévenus, commis d'office, de les assister et pour nous contraindre à une absence devant le TGI de Paris pour ne pas poursuivre vos collègues devant la 17ème chambre le 23.11.2007, qu'il s'en est suivi une discussion entre elle et Maître BOUZERAND à laquelle elle a mis un terme en maintenant cette date du 23.11.2007 en indiquant qu’elle jugerait de cette affaire même en son absence et qu'il "devra faire avec".

11.                     Les prévenus, offusqués, se sont refusés à leur présence à ce procès en l'absence de leur Conseil désigné en respect de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales transposée en droit interne que vous ignorez superbement,

12.                     Indiquera  qu'ils  seraient jugés par défaut,

13.                     A indiqué que le jugement rendu le 20.06.2007 est contradictoire pour toutes les parties…

 

 

Le 07.08.2007, M. Sébastien SCOUARNEC portait plainte avec constitution de partie civile contre les ANDRIEUX. et se constituait partie civile dans le cadre de la plainte déposée par Laurent KARSENTI venant à l’appui de la plainte déposée le 03.04.2007.

 

Le 07.09.2007, devant un TGI en plein délire qui organise les dysfonctionnements de la justice et viole les droits plus élémentaires des justiciables, courrier est adressé à M. J. DEGRANDI aujourd’hui Président du TGI de Paris, lui demandant de mettre un terme aux troubles manifestes à l’ordre public générés par des magistrats de son tribunal et son chef de file HOSSAERT.

 

06.10.2007, APSN relance Mme MESLEM pour l’envoi de la copie du dossier pénal.

 

Le 19.11.2007, M. Christophe REGNARD est désigné juge d’instruction dans le cadre de la plainte CPC déposée par Laurent KARSENTI qui désigne Maître BOUZERAND.

 

20.11.2007, demande de renvoi motivé de l’audience du 23.11.2007 devant la 12ème chambre du TGI alors qu’aucun jugement, sur les décisions des audiences précédentes, ne nous est communiqué.

 

23.11.2007, Maître Julien BOUZERAND demande le renvoi de l’audience motivé du 23.11.2007

 

09.02.2008, constitution de partie civile de M. GAIFFE Germain, demande de copie du dossier, de la date d’audience afin qu’il puisse faire citer un témoin.

 

09.02.2008, courrier de DDC à MESLEM demande de copie jugement et notes d’audience du 23.11.2007

 

18.02.2008, suspicion légitime à l’encontre de l’intégralité de la juridiction sur affiliation maçonnique déposée par les prévenus et Claude KARSENTI. Aucune réponse ne sera jamais donnée à cette requête adressée au président du tribunal en LRAR

 

18.02.2008, Maître BOUZERAND demande communication de la date de renvoi pour citation des témoins.

 

19.02.2008, courrier de DDC adressé à Mme MESLEM pour mise en état du dossier, date d’audience et citation témoin.

 

19.02.2008, requête en récusation à l’encontre de POLGE MESLEM et HOSSAERT.

 

20.02.2008, courrier à Présidente de la 12ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre lui rappelant requête en suspicion légitime, demandes copies et date d’audience pour citer des témoins.

 

21.02.2008, DDC et APSN soulèvent 5 exceptions de nullité et demande une expertise psychiatrique dans l’attente de la signification de la date d’audience et par précaution.

 

22.02.2008, AUDIENCE ??

 

26.02.2008, à la suite d’une information d’un de nos adhérents, corroborée par le greffe pénal du TGI, nous apprenons que cette affaire a été évoquée en nos absences à l’audience du 22.02.2008 par la 12ème chambre correctionnelle. Oppositions au jugement sont déposées par APSN DDC et M. KARSENTI Claude auprès de M. COURROYE, Procureur de la République, qui ne répondra jamais depuis qu’il est en prise avec de nombreuses plaintes contre lui dans l’affaire BRENCO et par ses relations avec Yves BERTRAND des RG.

 

07.03.2008, opposition de M. GAIFFE Germain au jugement du 22.02.2008.

 

09.06.2008, arrêt de la cour d’appel de Versailles rejetant la récusation à l’encontre de POLGE / MESLEM et HOSSAERT indiquant que POLGE avait quitté le tribunal le 02.02.2008, que MESLEM a anticipé en se déportant d’elle-même de l’audience à laquelle l’affaire doit être appelée et qu’HOSSAERT ne peut être récusé en application de l’article 669 alinéa 2 du CPP.

 

Le 18.07.2008, mandement de citation est envoyé à Laurent KARSENTI à comparaître, dans ce dossier, devant la 15ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre sans que les autres parties MM GAIFFE Germain, Claude KARSENTI DDC et APSN n'aient été avisées pas plus que l’avocat Maître BOUZERAND Julien ?

 

Etonnant mandement de citation établi après que le parquet eut exploité nos conclusions et exceptions déposées modifiant, en violation de la loi, les chefs d’accusation pourtant refusés lors de l’audience du 20.06.2007 ??

 

Le tribunal n’est pas saisi valablement, ce mandement est un faux véritable crime de faux et usages de faux commis par le parquet. Décidément M. COURROYE est accusé  de nombreux faux tel son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du TGI de Paris dans l’affaire BRENCO où il a instruit alors que non habilité par la loi.

 

04.08.2008, constitution de partie civile de M. KARSENTI Claude devant le juge d’instruction M. REGNARD Christophe qui ne l’a pas rendu irrecevable à ce jour…

 

12.09.2008, relance de M. COURROYE sur oppositions…

 

23.10.2008, nouvelle relance adressée à M. COURROYE, il n’acte jamais.

 

23.10.2008, DDC et APSN relancent la présidente de la 12ème chambre correctionnelle sur leurs demandes de copies du dossier, du jugement et du devenir de leurs exceptions de nullités et demande d’expertise psychiatrique..

 

27.10.2008, lettre de DDC, APSN, Claude KARSENTI et Laurent KARSENTI adressée à Madame la Présidente du Tribunal de grande instance de Nanterre et au  Greffe pénal pour satisfaire à nos demandes restées lettres mortes soit au nombre d’au moins 22 lettres…. Qui atteste que la justice n’est pas, loin s’en faut, le pivot de la démocratie mais entre les mains d’une oligarchie réunie en association de malfaiteurs ou du moins en association sectaire de type maçonnique.

 

05.11.2008, DDC à 20ème chambre correctionnelle rappelant nos demandes de copies du dossier, des notes d’audience du 21.03.2007 et 20.06.2007.

 

06.11.2008, oppositions KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien jugement du 22.02.2008.

 

25.11.2008 Plainte avec constitution de partie civile de M. KARSENTI Laurent n° de Parquet 08355838018 n° instruction 0/08/197 à l’encontre de MM COURROYE HOSSAERT et Souad MESLEM. Le même jour plainte était déposée auprès de M. COURROYE par DDC et M. KARSENTI Claude contre lui-même et ses acolytes pour faux et usages de faux notamment au titre du mandement de citation sur lequel  les chefs d’accusation sont modifiés.

 

04.12.2008, requête article 665 du CPP adressée à M. le Procureur Général de la Cour d’appel de Paris par les mis en cause puis par DEFENSE DES CITOYENS vu la tournure des évènements et les crapuleries de quelques indélicats magistrats.

 

Le 03.12.2008 la Présidente du tribunal de grande instance de Nanterre Mme Chantal ARENS nous écrit que l’affaire a été renvoyée au 11.12.2008 à 13H 30 sans que les mis en cause et que nous parties civiles intervenantes ne soyons informés et sans que nos demandes de copies du dossier pénal et notes d’audience  soient satisfaites nous plaçant dans l’impossibilité de citer nos témoins. Il lui sera répondu le 09.12.2008 et d’accéder à notre légitime demande de renvoi également sollicité aussi le 09.12.2008 par le Conseil des prévenus Maître Julien BOUZERAND ce qui atteste déjà de nos participations.

 

Nous apprenons que l’affaire a été retenue le  11.12.2008 en nos absences et absences de convocation, en présence d’ ANDRIEUX père et fils eux seuls convoqués et que les prévenus seraient condamnés à de lourdes peines de 16 mois fermes avec mandat d’arrêt par la médiatique et crapuleuse présidente Isabelle PREVOST DESPREZ  connue de nous à travers le procès BRENCO où nous sommes parties civiles.

 

Le 15.12.2008 M. GAIFFE Germain faisait opposition au jugement entrepris le 11.12.2008,

 

Le 16.12.2008, M. GAIFFE Germain faisait appel  du jugement rendu  le 11.12.2008,

 

Le 17.12.2008 oppositions au jugement entrepris étaient formées par DDC, APSN et Claude KARSENTI par LRAR N° 1A 023 616 8376 2. adressées à M. COURROYE

 

Le 16.12.2008 opposition  au jugement entrepris par M. KARSENTI Laurent par LRAR N° 1A 023 616 8375 5 adressée à M. COURROYE,

 

Le 17.12.2008 déclarations d’appel du jugement entrepris, par précaution, de M. KARSENTI Claude, DEFENSE DES CITOYENS, KARSENTI Laurent,

 

Le 18.12.2008, déclaration d’appel du jugement entrepris de M. SCOUARNEC Sébastien, par précaution,

 

Le 22.12.2008, opposition au jugement par SNSN partie civile depuis le 14.02.2008,

 

Le 02.01.2009, déclarations d’appel du jugement entrepris par  APSN et SNSN

 

Le 20.02.2009, à 6H du matin M. Sébastien SCOUARNEC est interpellé à son domicile, sans qu’il soit donné plus de précision à son amie la mère de son enfant, pour le conduire par-devant Mme Isabelle CHAUVIN, Substitut du procureur COURROYE signataire de l’appel des 104 magistrats « nous ne sommes pas les rédempteurs de la démocratie »,  qui acte par procès-verbal de réception d’opposition et de notification d’une date d’audience après exécution d’un mandat d’arrêt en régularisation d’une opposition déjà déposées par LRAR  N° 1A 013 220 3065 2 du 17.12.2008  que M. SCOUARNEC lui remet.

Elle lui fixera une audience à comparaître devant la même chambre et les mêmes indélicats pour le 26.03.2009 0 13h30 ce qui  est encore une violation de la loi comme il le sera expliqué plus loin.

 

Le 23.02.2009, nous l’invitons à lire : « Jugement par défaut » de Louis VINCENT et les recommandations de Mme KARSENTY Conseiller référendaire à la cour de cassation en matière de procès équitable…et de l’équilibre des droits des parties.

 

 

Le 20.02.2009, Mme la juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nanterre, rend une ordonnance disant n’y avoir pas lieu à placement sous contrôle judiciaire motivée comme suit :

 

« Attendu qu’en l’absence du dossier de jugement et en particulier de la procédure initiale, il n’est pas possible d’apprécier la nécessité de placer SCOUARNEC Sébastien Victor sous contrôle judiciaire »

 

 

Enfin, à maintes reprises la copie du dossier pénal, des notes d’audiences et du jugement nous sont refusés  par le greffe de la 15ème chambre correctionnelle mais nous nous doutons des raisons de cette inadmissible rétention qui viendra de son seul courrier en réponse le 10.02.2009, véritable extorsion de fonds pour réclamer à DEFENSE DES CITOYENS, partie civile régulièrement constituée, la somme de 3 € pour faire de nous des tiers au dossier  qui lui vaudra la réponse suivante :

 

 

DEFENSE DES CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony.

contact@defensedescitoyens.org

www.defensedescitoyens.org

 

 

A

 

Greffier en Chef

Service correctionnel

Près le TGI de Nanterre

179/191 avenue Joliot Curie

92020 Nanterre

 

 

Objet :

Affaire

KARSENTI Laurent SCOUARNEC Sébastien/MP- APSN- DDC -ANDRIEUX Pierre et Kévin

N° de Parquet 0706230015 et 0709338054

Et N° instruction 0/07/111

 

Par Télécopie au 0140971160

Par les bons soins de Mme la Présidente Chantal ARENS

M. le Procureur Général près la cour d’appel de Versailles

M. le Procureur Général près la Cour de Cassation

M. le Premier Président de la chambre criminelle de la cour de cassation

 

Le 13.02.2009

 

Madame, Monsieur le Greffier en Chef,

 

Nous accusons réception de votre courrier du 10.02.2009, en réponse à notre demande de copie du jugement rendu le 11.12. 2008 par lequel vous nous rappeler au code de procédure pénale en son article R 165 en précisant qu’en son application  la copie est gratuite pour les parties ou leurs avocats dont les noms sont mentionnés dans ce jugement,

 

Alors que,

 

Article R165

Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 16 JORF 28 septembre 2007

En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,46 euro par page. S'il a été procédé à la numérisation de la procédure, la copie peut être délivrée sous forme numérisée ; elle est alors rémunérée à raison de 5 euros par support numérique, quel que soit le nombre de pages figurant sur ce support.

Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte, sous support papier ou sous support numérique, est gratuite lorsqu'elle est demandée soit par l'avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas représentée par un avocat.

Lorsqu'il s'agit d'une procédure d'information dont le dossier a fait l'objet d'une numérisation, la copie délivrée en application du quatrième alinéa de l'article 114 l'est sous forme numérique, sauf décision contraire du juge d'instruction.

Les copies réalisées sont tenues à la disposition du demandeur au greffe de la juridiction, ou, à sa demande, lui sont adressées à ses frais par voie postale.

S’agissant du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet commis, en tant qu’auteur, devant ce manquement manifeste au contradictoire et à l’équilibre des droits entre les parties, aux termes de l’article R. 123-5 du Code de l’organisation judiciaire, c’est une obligation positive que la loi fait peser sur le greffier en chef.

 

En effet, l’article R. 123-5 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

 

Article R123-5 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.
Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.

 

Vous avez pris, dans l’exercice de vos fonctions, une mesure manifestement destinée à mettre en échec l’exécution de ces principes et dispositions. Dès lors, se trouve être caractérisé l’élément matériel du délit défini et puni par les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal dont vous vous êtes rendue coupable, en tant qu’auteur.

 

Pire encore par votre courrier, vous attestez de votre responsabilité de n’avoir pas enregistré :

 

1.    Les constitutions de partie civile de M. KARSENTI Claude  et DEFENSE DES CITOYENS par LRAR N° RA 58 985 112 4FR  accusées par vous le 13.03.2007,

 

2.    Constitutions confirmées à l’audience du 21.03.2007 devant la 20ème chambre correctionnelle et par télécopie du même jour,

 

3.    Notre demande de copie du dossier pénal du 13.05.2007,

 

4.    Notre nouvelle demande de communication du dossier pénal par LRAR N° RA 58 985 127 4FR du 22.05.2007 dont vous avez accusé réception le 24.05.2007,

 

5.    La constitution de partie civile de l’association APSN  par LRAR N° RA 58 985 128 8FR réceptionnée par vous le 29.05.2007, confirmée le 06.10.2007,

6.    Nos conclusions du 19.06.2007 déposées sur le fondement de l’article 459 du CPP pour une audience du 20.06.2007 devant la 20ème chambre correctionnelle lors de laquelle elles ont été réitérées, comme l’atteste notre compte rendu du 22.06.2007,

 

7.    Notre demande de renvoi du 20.11.2007 de l’audience du 23.11.2007, devant cette fois-ci la 12ème chambre correctionnelle, devant une autre juridiction  en absence de votre refus à nous communiquer copie du dossier pénal,

 

8.    La constitution de partie civile de M. GAIFFE Germain du 09.02.2008 par LRAR N0 1A 006 844 7319 0

 

9.    Notre demande de copie du jugement rendu le 23.11.2007 par la 12ème chambre correctionnelle et des notes d’audience en date du 09.02.2008,

 

10.                       Constitution de partie civile de SNSN par LRAR N° 1A 006 844 7319 0 du 14.02.2008,

 

11.                       Notre demande de mise en état du dossier, dates d’audiences et citation de témoin par LRAR N° 1A 006 844 7321 3 accusée par vous le 19.02.2008,

 

12.                       Notre télécopie du 20.02.2008 vous informant avoir déposé une requête en récusation, rejetée par arrêt n° 260 du 05.06.2008, une  suspicion légitime contre l’intégralité de votre tribunal et que nous sommes toujours, en nos qualités de parties civiles, en attente de la copie du dossier pénal,

 

13.                       Nos exceptions de nullité déposées le 21.02.2008 en vertu des articles 385 et sur le fondement des articles 459 du code de procédure pénale,

 

14.                       Les oppositions par LRAR N° 1A 006 844 7326 8 de DEFENSE DES CITOYENS, APSN et Claude KARSENTI au jugement rendu nécessairement le 22.02.2008 par la 12ème chambre correctionnelle dans ce dossier et accusées le 28.02.2008 et réitérées le 12.09.2008,

 

15.                       L’opposition de M. GAIFFE Germain en date du 07.03.2008 au jugement entrepris le 22.02.2008 par la 12ème chambre correctionnelle,

 

16.                       Nos exceptions de nullité du 23.10.2008 et celles d’ APSN,

17.                       Les demandes de DEFENSE DES CITOYENS, APSN, KARSENTI Claude, KARSENTI Laurent et Germain GAIFFE du 27.10.2008 par lettre recommandées avec AR à votre endroit par LRAR N° 1A 006 844 7380 0 réceptionnée par vous le 28.10.2008 et par télécopie adressée à la présidente et à Mme Souad MESLEM, objet de votre réponse du 26.11.2008 demandant les prénoms et noms des parties et le numéro d’affaire qui a suscité notre réponse du 29.11.2008,

 

18.                       Oppositions des prévenus MM KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien au jugement rendu par la 12ème chambre le 22.02.2008 lors de l’audience du 22.02.2008,

 

19.                       La demande du 17.11.2008 de M. KARSENTI Laurent adressée au Bureau d’aide juridictionnelle et dont vous avez eu copie pour la désignation des huissiers pour la citation de témoins dans le département 78 et 75,

 

20.                       La demande de renvoi motivé de Maître Julien BOUZERAND de l’audience du 11.12.2008,

21.                       Les oppositions au jugement du 11.12.2008 (rendu par la 15ème chambre cette fois-ci) par DEFENSE DES CITOYENS, APSN et Claude KARSENTI par LRAR N° 1A 023 616 8376 2 accusées le 18.12.2008,

 

22.                       L’opposition de M. KARSENTI Laurent au jugement du 11.12.2008 rendu par la 15ème chambre correctionnelle par LRAR N° 1A 023 616 8375 5 accusée par vous le 18.12.2008,

 

23.                       L’opposition au jugement entrepris le 11.12.2008 par la 15ème chambre correctionnelle par M. SCOUARNEC Sébastien par LRAR N° 1A 013 220 3065 2

 

24.                       L’opposition de M. GAIFFE Germain du 15.12.2008  au jugement rendu le 11.12.2008 par la 15ème chambre correctionnelle et par déclaration du chef d’établissement du 11.12.2008

 

25.                       L’ opposition du Syndicat National de Sécurité Nationale par LRAR N° 1A 023 616 8377 9 du 22.12.2008 au jugement rendu le 11.12.2008

 

26.                       La demande de Maître Julien BOUZERAND, avocat des prévenus, de la copie des jugements entrepris dans cette affaire et des notes d’audiences,

 

Alors que,

 

Il a été enregistré par vous :

1.    L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. KARSENTI Claude le 17.12.2008,

2.    L’appel du jugement du 11.12.2008 par  DEFENSE DES CITOYENS le 17.12.2008,

3.    L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. KARSENTI Laurent le 17.12.2008,

4.    L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. SCOUARNEC Sébastien le 18.12.2008,

5.    L’appel du jugement du 11.12.2008 par APSN le 02.01.2009,

6.    L’appel du jugement du 11.12.2008 par SNSNS le 02.01.2009.

 

Il est vrai aussi que le  palais de justice de Nanterre... Un tribunal en flagrant délire Reportage photos au tribunal de Nanterre en mai-juin 2007 : Bernard Le Bars  Florence Aubenas
 

Votre responsabilité est entière par vos agissements qui ne peuvent qualifier que de crapuleux, prémédités et en association de malfaiteurs.

 

En conséquence, faute de recevoir copie du jugement ou des jugements entrepris, notes d’audiences et du dossier pénal, dans les 8 jours à réception de la présente,

Nous vous délivrerons une citation directe.

 

Le Président

Claude KARSENTI

 

 

Cette  volonté d’évincer les autres parties civiles, autres que les pseudos victimes ANDRIEUX  sur ordre et par complicité, devenait réalité lorsqu’ en compagnie de Maître Julien BOUZERAND nous nous rendons au greffe de la 15ème chambre du TGI de Nanterre qui acceptait de remettre une copie du jugement à l’avocat des prévenus mais refusait cette demande à M. KARSENTI Claude, à DEFENSE DES CITOYENS, à APSN et SNSN absents de la procédure selon Mme LE HENAFF et indiquait à l’avocat que le dossier était reparti à la cour d’appel de Versailles sur appels où il lui fallait réclamer copie du dossier et des notes d’audiences.

 

La lecture du jugement n° 2 rendu par la 15ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre le 11.12.2008, par Mme Isabelle PREVOST-DESPREZ  et ses 2 complices Thomas CASSUTO et Pascal CLADIERE, atteste bien que le greffe n’ait pas acté une multitude d’actes et de pièces remis par les parties et qu’il s’agit d’un jugement pathologique comme le dirait M. CANIVET.

 

En effet sont évincées pour les besoins de leur cause mafieuse, DEFENSE DES CITOYENS, APSN, SNSN, MM GAIFFE Germain, KARSENTI Claude…. Parce que nous savons de leurs crapuleries.

 

Et on peut lire en page 1 de jugement,

 

Véritable torchon qui démontre les qualités d’écrivain de PREVOST alias  « BULLDOZER »  alias « SHERIFF fais-moi peur »  impliquée avec les 616 juges d’instruction de notre pays d’usurpation de fonction de juge d’instruction depuis le 01.01.2001 et dans l’affaire BRENCO dite l’  « ANGOLAGATE » avec son complice COURROYE  qui leur vaut une citation à comparaître le 01.04.2009 devant la 12ème chambre correctionnelle du TGI de Paris,

 

Tribunal saisi par : Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 04.03.2007 du juge des libertés et de la détention par le Président du tribunal….

 

Force est de constater qu’il n’existe aucune ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 04.03.2007 du juge des libertés.

 

Que la seule ordonnance de placement sous contrôle judiciaire  que nous connaissons, en date, Elle, du 03.03.2007, ne saisit pas le tribunal, et  on ne sait  même si elle émane de Mme BILGER Patricia ou Mme BERGER tel qu’il ressort de la déclaration d’appel de cette ordonnance par les prévenus.

 

Que seule figure la mention « appels des prévenus et MP 18.12.08 » « appels des prévenus et MP 17.12.08 »,

 

Que les situations de famille des prévenus sont volontairement ignorées,

 

Que les chefs d’accusation sont modifiés,

 

« Que l’affaire  a été reportée, successivement, aux audiences des 21 mars 2007, 20 juin 2007 et 23 novembre 2007, »  laissant entendre que toutes ces audiences l’ont été devant la 15ème chambre correctionnelle,

 

Omettant volontairement l’audience du 22.02.2008 et comme de préciser que :

 

1.    L’audience du 21.03.2007 était fixée à la 20ème chambre correctionnelle présidée par Mme Souad MESLEM juge unique,

2.    L’audience du 20.06.2007  était fixée à la 20ème chambre correctionnelle présidée par Mme Souad MESLEM juge unique,

3.    L’audience du 23.11.2007  était fixée devant la 12ème chambre correctionnelle,

4.    L’audience du 22.02.2008 était fixée devant la 12ème chambre,

 

« Qu’il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer Laurent KARSENTI coupable pour les faits qualifiés…. , de le condamner à une peine d’emprisonnement ferme en raison  de ses antécédents judiciaires, de l’absence de garanties de représentation en justice de l’intéressé…Les faits sont très graves et Sébastien SCOUARNEC et Laurent KARSENTI tentent de se soustraire à l’action de la justice, il y a lieu de leur faire application des dispositions de l’article 465 du code de procédure pénale et de décerner un mandat d’arrêt à l’encontre de chacun des 2 prévenus… »

 

« Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort par défaut à l’encontre de Sébastien SCOUARNEC et Laurent KARSENTI,  sur l’action publique condamne les prévenus à 16 mois d’emprisonnement, décerne mandat d’arrestation. »

 

Devant un tel jugement pathologique, on ne peut qu’applaudir l’abolition de la peine de mort !

 

Nous  comprenons  mieux l’inaction de Christophe REGNARD, plus préoccupé à salir Mme DATI dans son action pour le maintien de la république des juges dont il est le Président, qui n’aura fait aucun acte d’instruction certainement à la demande du vieux briscard PHILIBEAUX connu de nous dans son sport favori celui de filtrer les plaintes avec constitution de partie civile et de s’en servir au gré des situations.

 

Il est le plus ancien Doyen des juges d’instruction officiant depuis des lustres à Nanterre sans que quiconque puisse le déboulonner, malgré l’absence de nomination et autres insignes dont sont friands les magistrats c’est dire qu’il a en possession les casseroles des VIP et notable du  9 2.

 

Pourtant dans ce dossier, cette instruction n’était pas ignorée de la 20ème, de la 12ème et de la 15ème qui savaient qu’il y avait un problème de connexité et de litispendance mais rien n’y fera …l’impunité et le corporatisme déviant feront le reste.

 

Bien entendu nous avons alerté la hiérarchie judiciaire de ces crapuleries commanditées par HOSSAERT Jacques responsable de l’incarcération de M. Samuel LAMY condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le crime d’un policier qu’il n’a pas commis alors qu’il s’agissait d’une bavure policière couverte par lui. Nous avons les preuves et encore mieux des documents qui seront portés prochainement à la connaissance de la cour de cassation et sur le site Internet www.defensedescitoyens.org

 

Crapuleries exécutées par Souad MESLEM, Isabelle PREVOST, COURROYE coupables d’usurpation de fonction , LE HENAFF greffière qui a, sur instruction, refusé de nous remettre copie du dossier pénal, d’acter nos pièces comme COURROYE d’acter nos oppositions régulières.

 

Pourquoi ? Parce que M. Jean Claude MAGENDIE, Premier Président de la cour d’appel de Paris a eu connaissance de ce que nous avions les preuves  du complot visant à faire capoter le procès BRENCO pour permettre principalement à MM PASQUA MARCHIANI et MITTERAND d’échapper à un procès impartial qui les condamnerait à la prison ferme.

 

Preuves que nous possédons aussi dans le cadre du procès des HLM de Paris pour « épargner » M. CHIRAC. La preuve en est que nous étions les seuls à faire appel sur toutes les dispositions du jugement rendu par le président Olivier LEURENT qui ne pouvait présider puisqu’il avait connu de l’affaire avec le juge HALPHEN et qu’en appel la présidente n’était autre que Mme BEUZIT-CANIVET laquelle à mis à néant tous nos actes et en a été récompensée par sa nomination à la cour de cassation et Guy CANIVET au Conseil Constitutionnel.

 

M. MAGENDIE est candidat à la fonction de Garde des Sceaux, il est le bras armé de l’institution politique en place et il s’est déjà manifesté à nous dans le cadre du procès des caricatures de MAHOMET « CHARLIE HEBDO » lors duquel M. GAIFFE Germain l’a rappelé à une bonne lecture des 2 premiers articles de la constitution française qu’il ignorait. En pleine audience il a permis l’intervention de M. SARKOZY prenant fait et cause pour une partie alors que M. SARKOZY, par ailleurs, se dit interdit d’intervenir dans un procès en cours…

 

Et, comme cela sent le roussi dans la maison « franc-maçon » à Nanterre, tout est aussi mis en œuvre par les délinquants magistrats pour régulariser une situation démasquée.

 

 

I.       Sur les éléments matériel et intellectuel des infractions :

 

S’agissant du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet commis, en tant qu’auteurs ou complices par les personnes visées par la citation:

 

A) s’agissant de Monsieur COURROYE,  Madame PREVOST et M. Jean Claude MAGENDIE, complices aussi dans le cadre de l’instruction de l’affaire BRENCO et récompensés  depuis par une promotion au TGI de Nanterre:

 

 

Déjà dans L’affaire BRENCO  dite « Angolagate » - affaire pendante devant la 11ème chambre correctionnelle et ainsi référencée au Tribunal de grande instance de Paris « Ministère Public c/ FALCONE, GAYDAMAK, PASQUA, ATTALI, MARCHIANI, JC MITTERAND,      TASSEZ,  DELUBAC et autres », et référencée sous le numéro d’affaire 019292016 - a été instruite par Monsieur COURROYE et Madame PREVOST.

 

Mais, dans ladite affaire, l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Paris a été rendue par Monsieur COURROYE en date du 5 avril 2007,

 

ALORS QUE

 

A cette date, Monsieur COURROYE n’exerçait plus les fonctions de Juge d’instruction près le Tribunal de grande instance de Paris.

 

En effet, à cette date, il ne saurait être contesté qu’il ne peut être que retenu que Monsieur COURROYE occupait les fonctions de procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre.

 

Pourquoi ?

 

Parce par décret du 19 mars 2007, publié au journal officiel de la République le 20 mars 2007, Monsieur COURROYE a été nommé au poste d’avocat général à la Cour d’appel de Versailles pour y exercer les fonctions de procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre.

 

Or, premièrement, les mentions de ce décret revêtent, au regard de la preuve, une force probante irréfragable, puisqu’il s’agit d’un décret qui a été pris en Conseil des ministres par le Président de la République, qui date de plus de deux mois, et qui n’est nullement frappé d’un recours en excès de pouvoir pendant devant le Conseil d’État.

 

Et deuxièmement, ce décret ne porte nulle mention d’un effet autre qu’à la date de sa publication.

 

Dans ces conditions, il ne saurait être contesté que ce décret, portant nomination de Monsieur COURROYE au poste d’avocat général à la Cour d’appel de Versailles pour exercer les fonctions de procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Nanterre, a mis fin aux fonctions, qu’il exerçait jusqu’alors, de juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Paris.

 

Ainsi, il ne peut être contesté qu’en rendant l’ordonnance de renvoi du 5 avril 2007, en tant que juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Paris, alors qu’un décret, pris par le Président en Conseil des ministres, publié au Journal officiel le 20 mars 2007, et ne portant nulle mention date d’effet autre que celle de sa publication, a décidé de la nomination de Monsieur COURROYE au poste d’avocat général à la Cour d’appel de Versailles pour exercer les fonctions de procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Nanterre.

 

il est ETABLI,  QU’EN rendant, le 5 avril 2007, une ordonnance de renvoi en tant que juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris :

 

q   D’une part, Monsieur COURROYE a pleinement usurpé les fonctions du juge d’instruction au sens de l‘article  432-3 du Code pénal ;

 

q   Et, d’autre part, Monsieur COURROYE a pris, dans l’exercice de ses fonctions d’avocat général à la Cour d’appel de Versailles (nommé pour exercer les fonctions de procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Nanterre et non pas les fonctions de juge d‘instruction au Tribunal de grande instance de Paris, une mesure qui a mis en échec l’exécution de la loi au sens des articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, en l’espèce, les dispositions de l’article 34 de la Constitution et des articles 50 et 84 du Code de procédure pénale.

 

Et il ne saurait pas davantage être contesté que Monsieur COURROYE a agi de la sorte en pleine et entière conscience, avec la volonté de se rendre ainsi coupable de ces délits, en tant qu’auteur, le 5 avril 2007, à Paris, territoire national, et à une date non couverte par la prescription, définis et punis, respectivement, par l’article 432-3 du Code pénal, et par ses articles 432-1 et 432-2 du Code pénal.

 

En effet, ces articles du Code pénal sont ainsi rédigés :

 

q   article 432-1 :

 

« Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

 

q   article 432-2 :

 

« L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende si elle a été suivie d’effet. »

 

q   Et article 432-3 :

 

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 0000 € d’amende. »

Et Monsieur COURROYE ne saurait pouvoir être censé ignorer le décret, pris par le Président de la République en Conseil des ministres le 19 mars 2007, qui a décidé de sa nomination au poste d’avocat général à la Cour d’appel de Versailles pour exercer les fonctions de procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Nanterre, ni que la date d’effet de ce décret est le 20 mars 2007, date de sa publication au Journal officiel.

 

Pourquoi ?

 

Premièrement, parce que ce décret a été publié au Journal officiel, et, deuxièmement, parce que la nomination de Monsieur COURROYE au poste d’avocat général à la Cour d’appel de Versailles n’a pu se faire qu’avec son consentement.

 

En effet, le juge d’instruction est un magistrat du siège, inamovible, qui ne peut recevoir une affectation nouvelle sans son consentement, même en avancement.

 

Monsieur COURROYE avait donc connaissance de sa nomination, à effet du 20 mars 2007, au poste d’avocat général à la Cour d’appel de Versailles pour exercer les fonctions de procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Nanterre, et donc Monsieur COURROYE avait bien connaissance qu’à effet de cette date, le 20 mars 2007, il avait interdiction d’exercer une quelconque autre fonction que celles de procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Nanterre, et tout particulièrement interdiction d’exercer les fonctions du juge d’instruction près le Tribunal de grande instance de Paris, les fonctions du juge d’instruction près le Tribunal de grande instance de Paris étant des fonctions qui ne peuvent être exercées que par un magistrat du siège et du Tribunal de grande instance de Paris, des fonctions qui ne peuvent en aucun cas être exercées par un magistrat du parquet du Tribunal de grande instance de Nanterre.

 

Quant à Madame Isabelle PREVOST, il est tout autant incontestable qu’elle s’est rendue coupable en tant que complice, des délits d’usurpation de fonctions et de mise en échec de l’exécution de la loi, dont Monsieur COURROYE s’est rendu coupable en tant qu’auteur, par l’aide et l’assistance qu’elle lui a sciemment apportées, qui a facilité et permis la préparation et la consommation de ces délits.

 

En effet, et il est important de le rappeler, l’affaire dite « ANGOLAGATE» était instruite par Monsieur COURROYE et Madame PREVOST, cette dernière, magistrat du siège du Tribunal de grande instance de Paris, ayant, en cours d’instruction, était nommée le 20.07.2000, à la demande de M. COURROYE, par le Président du Tribunal de grande instance de Paris, comme première assistante de Monsieur COURROYE dans l’instruction de cette affaire.

 

Or, Madame PREVOST ne peut pas davantage que Monsieur COURROYE être censée ignorer le décret, précité, qui, le 20 mars 2007, a retiré à  Monsieur COURROYE son habilitation à exercer les fonctions de juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Paris ni ignorer du délit d’exercice, par personne dépositaire de l’autorité publique, d’une fonction publique abrogée depuis le 01.01.2001 comme étant celle de juge d’instruction, rapporté par le  défaut d’habilitation de l’auteur de tous les actes de la procédure mentionnés comme ayant été rendus par le  citoyen qui se prétend « juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance.

 

Dans ces conditions, Madame PREVOST-DESPREZ, désignée le 20.07.2000 juge d’instruction dans cette affaire jusqu’au 08.07.2003 (décret de sa nomination au tribunal de grande instance de Nanterre) devait s’opposer à ce que Monsieur COURROYE et elle-même prennent, en tant que juges d’instruction au Tribunal de grande instance de Paris, à la fois l’ordonnance de renvoi dans cette affaire dite « ANGOLAGATE» et de procéder à tous actes illégaux..

 

Madame PREVOST aurait dû s’interdire et interdire à Monsieur COURROYE de concourir à quelque titre que ce soit à ces actes, et même, Madame PREVOST aurait dû dénoncer Monsieur COURROYE au procureur de la République, ainsi qu’il est dit à l’article 40, alinéa second, du Code de procédure pénale, quand Monsieur COURROYE a rendu cette ordonnance.

 

Mais devant sa responsabilité qui ne lui a pas échappé, elle a anticipé toutes mises en accusation de sa responsabilité personnelle en se faisant nommer vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre par décret du 08.07.2003 puis, voyant venir le vent de sa mise en accusation demandé et obtenu par décret du 06.01.2005 d’être déchargée des fonctions de l’instruction qu’elle exerçait en toute illégalité.

 

Tous deux, juges d’instruction dans l’affaire BRENCO ont mis en œuvre les moyens pour que les dirigeants de la BNP PARIBAS échappent au scandale.

 

Enfin que M. Jean Claude MAGENDIE a été l’instigateur de cette cabale judiciaire pour faire échec à l’exécution de la loi parce qu’il sait que l’affaire ANGOLAGATE est la plus grande crapulerie couverte par lui pour protéger MM PASQUA et son réseau sans lequel M. SARLOZI ne serait rien. Il connaît du rôle de la BNP PARIBAS dont les dirigeants ont été épargnés…

 

 

B) Dans l’affaire n° de parquet 0706230015 MP/ MM KARSENTI Laurent SCOUARNEC Sébastien

 

S’agissant de tous les protagonistes, citées et réunies en association de malfaiteurs, qui ont commis, entre autres délits,  le délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet :

 

 

q   Monsieur Philippe COURROYE, procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joli Curie à 92000 NANTERRE ;

 

q   Monsieur Jacques HOSSAERT, Procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Nanterre 179/ 191 avenue F et Joliot Curie 92000 Nanterre

 

q   Mademoiselle Nadine LE HENAFF, greffière de la 15ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE ;

 

q   Madame Isabelle PREVOST, vice-présidente au Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;

 

q   Mme Souad MESLEM, vice-présidente au Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE ;

 

q   Monsieur Christophe REGNARD, DESISTEMENT D’ACTION CONTRE LUI;

 

q   Mme Chantal ARENS, présidente du tribunal de grande instance de Nanterre sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;

 

q   Monsieur Jean Claude MAGENDIE, Premier Président de la cour d’appel de Paris sis, 34 Quai des Orfèvres  75055 Paris Louvres SP.

 

Ont œuvré en association de malfaiteurs, manifestement,  dans le dessein de mettre en échec l’exécution de la loi pour mettre en échec le fonctionnement normal de DEFENSE DES CITOYENS, APSN et SNSN qui savent de l’affaire de viol de cadavres légitimé par M. BOT Yves à Nanterre, de l’affaire BRENCO, de l’affaire des HLM de Paris, du dossier COGEDIM, de l’affaire  ALEGRE, de l’affaire BNP et NATEXIS, de l’affaire Estelle MOUZIN dont ils ont fourni les documents qui attestent de nos dires.

 

Pour cela, l’occasion de cette affaire était propice pour tenter de nous museler comme ils ont tenté de la faire dans le passé avec BOT, POLGE, BESSON ou RIOLACCI ( impliqué dans le Foot-Ball CORSE) et leurs bras armés quelques flics et les ripoux psychiatres COUTANCEAU et MARTORELL.

 

Mais voilà, si leur capacité à nuire est grande, leur rigueur est totalement absente sûrs de leur impunité mafieuse par corporatisme déviant.

 

Cette affaire  commence étrangement par une enquête de police à la suite d’une altercation, de l’appel de la police par les prévenus puis des auditions lors desquelles il serait apparu les éléments suivants:

 

ü    Des appels téléphoniques échangés entre M. ANDRIEUX Pierre et M. SCOUARNEC avant visite au domicile, un pied de biche, une effraction de domicile, un flash ball, du sang, 2 blessés, un vol de scooter des mers, 2 balles tirées l’une par Kévin ANDRIEUX sur Laurent KARSENTI l’autre par Laurent KARSENTI sur Pierre ANDRIEUX,

 

ü    Un gérant de société Pierre ANDRIEUX qui n’en est pas un, un gérant de paille son père,  une liquidation judiciaire,

 

ü    Une mise en scène du lieu de l’altercation, des gardes à vue, un médecin M. MARKUS qui ne constatera aucune lésion sur KARSENTI Laurent avant qu’un autre le médecin BOYER constate lui des lésions externes en un volumineux hématome d'un diamètre de + de 25 cm, que n'a pas vu MARKUS, et qui nécessite son transport à l’hôpital BECLERE, 

 

ü    Une arme le flash ball interdite au mineur qui peut tuer à moins de 5 mètres, une déclaration Cerfa n° 20-3265 est obligatoire ainsi qu'un certificat médical  ordonnance 2004-1374-12-20 JORF 21.12.2004 et décret n° 95-589 du 06.05.1995 et arrêté du 30.04.2001 JO N° 113 DU 16.05.2001 page 7818

 

ü    Une vitre cassée du véhicule de M. ANDRIEUX stationné à l’extérieur et vol d’objets

 

A l'évidence, les policiers d'Antony ont orienté les responsabilités de cette affaire sur Laurent KARSENTI et M. SCOUARNEC Sébastien dans une enquête de police qui n'en est pas une.

 

En effet, il appert de façon indéniable que M. ANDRIEUX Pierre a menti à M. SCOUARNEC au sujet de la réparation de son jet ski, qu'il savait être le gérant de fait d'une société à la tête de laquelle il a mis son père né en 1931 qu'il a conduit à la cessation de paiement puis à la liquidation judiciaire en créant son insolvabilité et en détournant des fonds versés par ses clients comme M. SCOUARNEC lors des 2 versements.

Pire encore il a caché le jet ski au liquidateur pour le transporter à son domicile et certainement a du procéder de la sorte avec d'autres clients de la SARL CRAZY JET. Une plainte sera déposée auprès du procureur de la république avec copie Monsieur le Liquidateur Maître SENECHAL.

 

Il a commis une escroquerie à la fois à l'endroit du liquidateur, du tribunal de commerce et de M. SCOUARNEC auquel il a menti quant à l'état de son véhicule dont il a prélevé des pièces mais l'entêtement de M. SCOUARNEC lui faisait proposer des conditions inacceptables pour mettre un terme à ce litige comme celle de lui remettre un montant de 1221€  preuves de sa culpabilité alors même qu'il savait la société, dont il était le gérant de fait, mise en cessation de paiement pour y être en août 2006 liquidée et c'est bien pour çà qu'il envoyait un courrier recommandé à son entête   et non celle de la SARL CRAZY JET le 01.08.2006.

 

Enfin, il ne fait aucun doute que M. SCOUARNEC ait été invité le soir des faits par M. ANDRIEUX à venir s'expliquer à son domicile tard le soir. Les relevés téléphoniques de M. SCOUARNEC l'attestent tout comme l'audition de Mme GUYOT  et la sienne vérification qui s'imposait aussi à la police d'Antony  qu'au procureur de la république M. BOUGIE pour la manifestation de la vérité.

 

Cet entretien au domicile de M. ANDRIEUX a mal tourné de la faute même de M. ANDRIEUX Pierre qui indique avoir légèrement poussé les prévenus vers la sortie et qui s'en est suivi un tir de Flash-Ball par M. ANDRIEUX Kévin sur la personne de M. KARSENTI Laurent atteint à la poitrine en plein cœur à une distance de moins de 3 mètres alors que cette arme réglementée est mortelle à moins de 5 mètres et qu'elle doit être déclarée par déclaration CERFA accompagné d'un certificat médical conformément à la législation en vigueur ce que ne rechercheront  pas les policiers ni le procureur de la république le dossier à charge visant M. KARSENTI Laurent étant pour eux  inespéré.

 

Malheureusement, en état de légitime défense et malgré la douleur, M. KARSENTI s'empare de l'arme et la brise sur la tête de M. ANDRIEUX Pierre devenu aussi menaçant puis les prévenus disparaissent et préviennent la police.

 

Un stratagème est mis en place soit par les ANDRIEUX ou suscité par la police pour légitimer la thèse d'un règlement de compte avec violences en réunion et violation de domicile.

 

Le dossier de police qui sera établi,  lequel  indiquerait déjà les conditions de ce stratagème lors de la venue des policiers sur les lieux qui constatent M. ANDRIEUX Pierre gisant en slip couché sur le sol dans une mare de sang, que l'origine de ses blessures l’est par un tir de flash ball,  alors que les policiers ne découvrent qu'un seul projectile, que M. ANDRIEUX ne connaîtrait  pas le nom de ses agresseurs, que Kévin ANDRIEUX indiquera aux policiers qu'il a découvert un pied de biche pour justifier de la violation de domicile, que l'un des agresseurs est de type Nord africain (c'est bien dans le tableau) et enfin plus tard la découverte du vol dans le véhicule de M. ANDRIEUX par effraction,  et  aux yeux de tous, d'un GPS et ordinateur portable …

 

La charge est donnée mais aucun indice ne pourra être relevé puisque Mme HOLLENDER  Catherine, épouse GUYOT et maîtresse de M. ANDRIEUX, aura à chaque fois fait le ménage à fond pour la disparition des preuves matérielles…. Sans que cela n'interpellent nos fins limiers et pas plus le substitut BOUGIE, pas plus éclairé, qui prend des réquisitions sujettes à caution au point qu'un avis du Président, non conforme aux réquisitions, a été donné au procureur de la république lequel convoque les prévenus sur la base de faits délictueux faisant abstraction de la violation de domicile dure à avaler même pour un tribunal acquis à sa cause par corporatisme déviant c'est dire le sérieux de l'affaire comme l'est encore moins sérieux le délit prévu et réprimé par l'article 222-13 al 1 véritable preuve de la méconnaissance du dossier soit volontairement ou par incompétence et c'est comme çà qu'on envoie  Outreau, pardon au trou, des innocents.

 

L'IGSJ  sera informée sur cette procédure, le substitut BOUGIE devrait être entendu.

 

Refus de communiquer pièces de la procédure,  refus d’acter oppositions, Tribunal non saisi valablement mandement de citation est un faux  et le TGI de Nanterre n’a pas statué sur notre suspicion légitime du 18.02.2008.

 

C) s’agissant de Monsieur COURROYE,  Madame PREVOST

 

Les hommes et femmes de loi reconnus savent que, depuis le 01 janvier 2001, DEFENSE DES CITOYENS a soulevé un des plus grands scandales de l’institution judiciaire à savoir la suppression du juge d’instruction dont aucun magistrat ou avocat digne ne peut ignorer ce qui est  devenue la plus grande hypocrisie dont il ne faut surtout pas évoquer encore moins dans la presse inféodée à l’oligarchie au pouvoir qui a pris en otage la démocratie  et la liberté de la presse.

 

Défaut d’habilitation de l’auteur de tous les actes de la procédure mentionnés comme ayant été rendus par le  citoyen qui se prétend « juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance » depuis le 01.01.2001.

 

Aucun magistrat dans ce pays n'a voulu motiver en droit son rejet de l'évidence qui mettrait la république en danger qui adopte la politique de l'autruche en tentant de résoudre ce problème par une réforme de la justice en matière de juge d'instruction pour le supprimer sans faire son mea culpa d'erreurs judiciaires depuis le 01.01.2001.

 

L'hypocrisie permanente pour ne pas dire le mensonge qui entoure cette question, sur laquelle à ce jour aucun magistrat probe ne s'est encore prononcé trompant ainsi la confiance du Peuple français auquel il se réfère lorsqu'il rend la justice, n'a qu'un seul but l'exclure du débat par  une nouvelle  suppression du juge d'instruction prônée par des magistrats comme M. FENECH "Pour en finir avec le juge d'instruction", lequel, à l'image de M. Jean François BURGELIN, auteur du "Procès de la Justice" s'enrichit de ce gros mensonge alors que tout initié en droit sait pertinemment que le juge d'instruction  est supprimé depuis le 01.01.2001.

 

Attendu que le défaut d’habilitation du citoyen qui dirige la procédure est un moyen d’ordre public qui emporte que toute partie est bien fondée à s’en prévaloir quand bien même ces irrégularités ne lui aurait pas porté préjudice.

 

Pourquoi la suppression du juge d’instruction le 1er janvier 2001

par l’article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 est-elle gardée secrète par la « justice » et par les médias ?

 

En effet, il est irréfutable et irréfragable que l’article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, en supprimant

 

« Il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d‘instruction »

 

a supprimé le juge d’instruction, cela pour la raison suivante : alors que, en droit français, le premier des principes de l’État de Droit exige que toute autorité soit expressément instituée par un texte de loi qui mentionne que cette autorité existe, comme nulle disposition légale n’institue expressément le juge d’instruction indépendant ou rattaché à une autre juridiction que le Tribunal de grande instance, en supprimant

 

« Il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d‘instruction »

L’article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé le juge d’instruction.

 

Et la suppression du juge d‘instruction rend évidemment illégal l’exercice des pouvoirs de  la compétence du juge d’instruction, la compétence du juge d’instruction ne pouvant subvenir au défaut d’institution du juge d’instruction, et pas davantage les dispositions qui déterminent l’organisation et le fonctionnement du juge d’instruction.

 

616 usurpateurs,  qui se prétendent « juge d’instruction » alors que la juridiction « juge d’instruction » a été expressément supprimée le 1er janvier 2001, réalisent le tour de force d’embastiller des citoyens 200 ans après la prise de la Bastille.

 

D’ailleurs, M. SARKOZY, Président de la République et avocat de formation, informé par nous ne veut pas supprimer le juge d’instruction, comme il l’a annoncé récemment, mais créer le juge de l’instruction pour éclipser à tout jamais les conséquences pénales et financières de la suppression du juge d’instruction si elle était avouée. Bien sûr M. SARKOZY a dit qu’il ne mentirait pas aux français et que les juges doivent payer pour leurs fautes…

 

Cet état de fait a engendré OUTREAU mais combien d'OUTREAU sont passés sous silence?

 

En effet, le 15 juin 2000, par l’usage de l’article 49-3 de la Constitution, quand « la Gauche Plurielle » a contraint l’Assemblée Nationale à adopter en dernière lecture que « l’article L. 611-1, alinéa premier, du Code de l’organisation judiciaire est supprimé », cela alors que le Sénat avait retiré cette disposition le 30 mars 2000 pour maintenir l’existence du juge d’instruction, le Gouvernement JOSPIN avait pour unique but d’assurer l’impunité au citoyen CHIRAC en 2007 et à leurs amis politiques, voilà pourquoi, aujourd’hui encore, en 2008, la « Justice » et les médias cachent au peuple français que l’article 47 de la loi GUIGOU a supprimé le juge d‘instruction le 1er janvier 2001 

Cette suppression,  n'est pas le fait d'une erreur de plume ou de tous autres prétextes mais résulte bien d'une décision intentionnelle de Mme la Garde des Sceaux du moment Mme GUIGOU

 

En effet,  en disposant que « l'article L. 611-1, premier alinéa, du Code de l`organisation judiciaire est supprimé », l'article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a expressément supprimé le premier aliéna de l'article L. 611-1 du Code de l`organisation judiciaire, et donc a expressément supprimé les dispositions du premier alinéa de l'article L. 611-1 du Code de l`organisation judiciaire, à savoir, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d'instruction », les seules dispositions législatives qui instituaient le juge d'instruction en déterminant expressément que le juge d'instruction existait, en l'occurrence, rattaché, dépendant de la juridiction dénommée " tribunal de grande instance», disposition qui déterminaient expressément qu'il existait au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande instance.

 

Et c'est d'ailleurs bien pourquoi le Sénat, lors de sa séance du 30 mars 2000, avait demandé la suppression de l'article 10. B de ce qui n'était alors que le projet de loi « Guigou » adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale, justement parce que cet article 10.B disposait que " l'article L. 611-1, premier alinéa, du code de l'organisation judiciaire est supprimé"

 

Le Sénat a voté la suppression de cet article 10.B, car en disposant que " l'article L611-1, premier alinéa, du code de l'organisation judiciaire est supprimé», cet article 10. B supprimait les seules dispositions qui instituaient le juge d'instruction en déterminant expressément que le juge d'instruction existait, dépendant, rattaché, appartenant au tribunal de grande instance,
« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d'instruction ».

 

En effet, reprenons ici, extraits du Journal Officiel de la République, les termes mêmes employés, au nom de la Commission des lois du Sénat, par le Sénateur JOLIBOIS, Monsieur _Charles JOLIBOIS interpellant Mme Elisabeth GUIGOU, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, pour soutenir l'amendement n° 24, amendement n° 24 qui proposait de supprimer l' article 10. B du projet de loi adopté par l'Assemblée Nationale, cet article 10.B qui, en disposant que "l'article L 611-1, premier alinéa, du code de l`organisation judiciaire est supprimé ", supprimait " il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d'instruction »

 

« L' Assemblée Nationale a décidé de supprimer l'article du code de l'organisation prévoyant la présence d'au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande instance. C'est peut-être une piste intéressante pour la rationalisation de la justice pénale, mais il semble souhaitable de mener une réflexion approfondie sur ce sujet. Nous ne pouvons nous prononcer maintenant, dans le cadre d'une réforme du code de procédure pénale"

 

Attendu que, pour écarter cet argument, les juges de la cour de cassation, le 26.03.2003, énoncent que l'article précité, dont la rédaction n'a pas été affectée sur ce point par l'abrogation de son premier alinéa, dispose que les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale, et que ce texte implique nécessairement la reconnaissance de l'existence et de la fonction du juge d'instruction au sein des institutions judiciaires se faisant complices par une interprétation fallacieuse du droit et de son application.

 

Cette suppression du juge d'instruction ne devait bénéficier qu'aux initiés le Président de la République en premier lieu et les politiques qui traînent des casseroles juridiques.

 

Cette situation a profité à l'installation d'une république des juges, au courant de cette magouille politique, qui en   a usé, abusé et fructifié sans plus aucun contrôle des politiques et des assemblées instituées.

 

Cet état de fait a engendré OUTREAU mais combien d'OUTREAU sont passés sous silence?

 

Cela a été confirmé lors de l'audition de M. Yves BOT par les membres de la commission OUTREAU objet de notre communiqué de presse suivant:

PARTI POLITIQUE

DEFENSE DES CITOYENS

3, allée de la Puisaye

92160 Antony

http://www.defensedescitoyens.org

contact@defensedescitoyens.org

 

COMMUNIQUE N°52

09.03.2006

 

COMMISSION OUTREAU

 

AUDITION DE M.BOT LE 08.03.2006

 

ENFIN L'AVEU

 

Le  magistrat a surpris son auditoire en prônant carrément la suppression du juge des libertés et de la détention (JLD) créé en 2000, par une réforme d'Elisabeth Guigou, membre de la commission, et qui statue sur l'incarcération provisoire des suspects et qui a supprimé le juge d'instruction

"Le JLD est une fausse bonne idée. Cela a abouti à une dilution des responsabilités", a-t-il tranché, rompant avec un discours très nuancé.

 

Soudain le vice-président M. Jean Paul GARRAUD apostrophe M. BOT:

 

" Il en a été de même de la  fausse bonne idée de la suppression du juge d'instruction! "

 

Un moment de flottement dans l'assemblée,

 

Aussitôt M. VALLINI s'adresse à M. BOT, au rictus prononcé, :

 

"Surtout n'en parler pas hors la présence de Mme GUIGOU et M. FENECH."

 

Tous deux complices l'une pour avoir supprimé le juge d'instruction depuis le 01.01.2001, l'autre pour avoir été informé par nous de cette découverte qu’il a transformé en un livre: "pour en finir avec le juge d'instruction"

 

LA MESSE EST DITE

 

Dans ces conditions, il ne saurait être contesté qu’en assistant et laissant Monsieur COURROYE rendre cette ordonnance, Madame PREVOST a fourni à Monsieur COURROYE l’aide et l’assistance qui a facilité et permis la préparation et la consommation du délit d’usurpation de fonctions dont Monsieur COURROYE s’est rendu coupable, en tant qu’auteur, en rendant cette ordonnance.

 

Et, ce n’est pas parce qu’elle a fui le “bateau”,  avant la date de renvoi qu’elle ignorait de l’intention de l’acte commandité à M. COURROYE et à elle-même dans l’exercice de leurs fonctions abrogées depuis le 01.01.2001, que sa responsabilité serait évincée car elle a participé étroitement à cette instruction avec son compère COURROYE, étrangement mutes tous deux au tribunal de grande instance de Nanterre pour services rendus…

 

 

Et dès lors que les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal déterminent, respectivement, que :

 

q   « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article    121-7. »

 

q   « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »

 

 

Il est rapporté donc que Madame PREVOST s’est rendue coupable, en tant qu’auteur et complice, du délit d’usurpation de fonctions et du délit de mise en échec de l’exécution de la loi avec Monsieur COURROYE  rendu coupable en tant qu’auteur lorsqu’ils officiaient en qualité usurpée de juge d’instruction qui se rendent encore coupables d’usurpation de fonction.

 

 

D)  s’agissant du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet commis, en tant qu’auteur, par Mademoiselle Nadine LE HENAFF, greffière de la 15ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Nanterre, et, en tant que complices, par MM HOSSAERT Jacques, Philippe COURROYE, Madame Isabelle PREVOST, Mme Souad MESLEM et Mme Chantal ARENS:

 

Défense des Citoyens, Claude KARSENTI, GAIFFE Germain, APSN et SNSN, parties civiles intervenantes régulièrement constituées, sont volontairement écartées de la procédure et, pour la première fois le 16.05.2007 par l’ignoble HOSSAERT Jacques qui nous écrit en réponse d’une demande adressée à la présidente de la 20ème chambre correctionnelle :

 

 « L’association que vous présidez n’ayant nulle qualité pour se constituer partie civile à la suite des faits dont la 20ème chambre correctionnelle du TGI est saisie et qui seront évoqués à son audience du 20 juin prochain, je ne vois nulle raison de faire droit à votre demande ».

 

Ce qui atteste de la mise sous influence de Mme Souad MESLEM comme lorsqu’elle avait en charge le dossier de la petite Cindy GRANDSIRE, morte dans des conditions qui ne relèvent pas du suicide, qu’elle a vite classé parce qu’étaient impliqués :

 

1° Conseil Général des Yvelines pris en la personne de son Président, 2 place André Mignot 78012 Versailles cedex, Monsieur Franck BOROTRA né le 30 août 1937 à Nantes ( Loire-Atlantique )

2° Mme Catherine PELLETIER prise en sa qualité d'Inspecteur de l'Aide Sociale à l'Enfance près le Conseil Général des Yvelines,

3° Mme Michèle  TRIOUX Juge des Enfants au tribunal de Grande Instance de Versailles,

4° Association Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence des Yvelines prise en la personne de son Président  M. GUILLARD Jacques 9bis avenue Jean Jaurès 78000 Versailles,

5° Action Educative en Milieu Ouvert Antenne de Verneuil prise en la personne de son responsable J. CLAVEL 11 ROUTE DE Meulan 78480 Verneuil sur seine,

6° Foyer  La Maison d'Enfant La Tournelle 69 rue Paul Doumer 78 Vernouillet prise en la personne de son représentant légal,

Monsieur CAVAILLES Procureur de la République près le TGI de Versailles au moment des faits, celui-là même qui a truqué le dossier LAMY avec HOSSAERT pour sévir ensuite sur TOULOUSE  la ville rose où certains notables sont réellement coupables, comme nous en avons les preuves obtenues du principal intéressé que nous publierons, notre adhérent M. LABORIE  en a fait les frais.

 

 

Tant pour le respect du contradictoire que pour la manifestation de la vérité et de l’équilibre des droits des parties, copie du dossier pénal  devait être  communiquée aux autres parties, à toutes les parties ou à leurs avocats fondements du procès équitable dans une démocratie.

 

C’est d’ailleurs ce qui se passe dans toutes les autres juridictions, sauf à Nanterre, qui nous communiquent copie des dossiers en vertu aussi des arrêts FOUCHER et FRANGY CEDH comme l’attestent la copie des  dossiers reçus dans l’affaire des HLM, SOFREMI, BRENCO (sauf les carnets d’Yves BERTRAND qui révèlent réellement des us et coutumes en France des personnes  qui se placent au-dessus des lois et magouilles en tout genre et en toute impunité véritables preuves de la déliquescence de la république devenue  bananière) et bien d’autres.

 

Il faut dire que le TGI de Nanterre EST TOUJOURS sous influence maçonnique depuis Xavier RAGUIN et ce n’est pas HOSSAERT qui nous contredira.

 

Devant ce manquement manifeste au contradictoire et à l’équilibre des droits entre les parties,

« Défense des Citoyens » a, par courriers et télécopies sollicité du Président de la 20ème Chambre correctionnelle, du président  du Tribunal de grande instance de Nanterre et surtout du greffe de la 15ème chambre correctionnelle

 

Mais rien n’y a fait.

 

Pourtant, communication à « Défense des Citoyens », à « SNSN » et à « Association Promotion Sécurité Nationale » comme à MM GAIFFE Germain et KARSENTI Claude de la copie du dossier s’imposait, d’ordre public, pour garantir l‘exécution de la loi :

 

q   Premièrement, parce que communication de ce dossier pénal s’impose à toutes les parties au litige pour le respect du contradictoire ;

 

q   Deuxièmement, copie de ce dossier a été communiquée aux autres parties civiles. Or, au nombre des autres parties civile figurent les associations « Défense des Citoyens » et « Association Promotion Sécurité Nationale » « SNSN » « MM KARSENTI Claude et GAIFFE Germain »,

 

q   Troisièmement, le contradictoire et l’équilibre des droits entre les parties en étant les corollaires indéfectibles, communication de ce dossier pénal également à « Association Promotion Sécurité Nationale » et « Défense des Citoyens » « MM KARSENTI Claude et GAIFFE Germain », s’imposait pour le respect du droit à un procès équitable ;

 

q   Et, quatrièmement, aux termes de l’article R. 123-5 du Code de l’organisation judiciaire, c’est une obligation positive que la loi fait peser sur le greffier en chef de la 15ème  Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Nanterre Mademoiselle Nadine LE HENAFF d’expédier copie du dossier pénal aux parties qui en ont formulé la demande au Président de cette juridiction, « Association Promotion Sécurité Nationale » et « Défense des Citoyens » « MM KARSENTI Claude et GAIFFE Germain ».

 

En effet, l’article R. 123-5 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

 

Article R123-5 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.
Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.

L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.

 

Dans ces conditions, il ne saurait être contesté qu’en n’ayant pas expédié copie du dossier pénal et des notes d’audiences à « Association Promotion Sécurité Nationale » et « Défense des Citoyens » « MM KARSENTI Claude et GAIFFE Germain » ni même aux prévenus,

 

ALORS QUE

 

q   Premièrement, communication de ce dossier pénal l’a été à toutes les autres parties  civiles par le parquet et le greffe de la 15ème chambre correctionnelle;

 

q   Deuxièmement, en conséquences, sauf pour le parquet de Nanterre et pour le Tribunal correctionnel à revendiquer avoir, dans le but atteint de mettre en échec les dispositions d’ordre public de l’article 427 du Code de procédure pénale, pris une mesure méconnaissant le principe déterminé par ce texte, il ne saurait pouvoir être soutenu que copie de ce dossier pénal puis des notes d’audiences demandées n’ont été communiqués par le parquet de Paris ou le greffe du Tribunal correctionnel, ledit article 427 et le principe qu’il détermine imposant que toute pièce communiquée à une partie par une autre partie soit obligatoirement communiquée en copie ou en original à la juridiction saisie du litige ;

 

q   Troisièmement, en les dispositions de l’article R 123-5 du Code de l’organisation judiciaire, et tout particulièrement en ce que le Tribunal correctionnel saisi du litige l’a ordonné, la loi fait peser sur le Greffier en Chef de la 15ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Nanterre Mademoiselle Nadine LE HENAFF, saisie en ce sens, l’obligation positive d’expédier copie de ce dossier et notes d’audiences à « Association Promotion Sécurité Nationale » et « Défense des Citoyens » « MM KARSENTI Claude et GAIFFE Germain », parties au litige qui la sollicitent :

 

Ä   Pour le respect du contradictoire ;

 

Ä   Pour le respect de l’équilibre des droits entre les parties ;

 

Ä   Pour le respect du droit à un procès équitable ;

 

Ä   Par application des dispositions d’ordre public de l’article 427 du Code de procédure pénale et du principe qu’elles déterminent ;

 

Ä   Et par application des dispositions d’ordre public de l’article R 123-5 du Code de l’organisation judiciaire.

 

Mademoiselle Nadine LE HENAFF, Greffier en Chef de la 15ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Nanterre a pris, dans l’exercice de ses fonctions, une mesure manifestement destinée à mettre en échec l’exécution de ces principes et dispositions, ainsi que l’exécution du jugement, authentifié par elle-même, rendu en audience publique par la 15ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance, qui  atteste de sa participation à cette association de malfaiteurs en.n’actant pas les actes et demandes des parties objet du courrier suivant :

 

 

DEFENSE DES CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony.

contact@defensedescitoyens.org

www.defensedescitoyens.org

 

 

A

 

Greffier en Chef

Service correctionnel

Près le TGI de Nanterre

179/191 avenue Joliot Curie

92020 Nanterre

 

 

Objet :

Affaire

KARSENTI Laurent SCOUARNEC Sébastien/MP- APSN- DDC -ANDRIEUX Pierre et Kévin

N° de Parquet 0706230015 et 0709338054

Et N° instruction 0/07/111

 

Par Télécopie au 0140971160

Par les bons soins de Mme la Présidente Chantal ARENS

M. le Procureur Général près la cour d’appel de Versailles

M. le Procureur Général près la Cour de Cassation

M. le Premier Président de la chambre criminelle de la cour de cassation

 

Le 13.02.2009

 

Madame, Monsieur le Greffier en Chef,

 

Nous accusons réception de votre courrier du 10.02.2009, en réponse à notre demande de copie du jugement rendu le 11.12. 2008 par lequel vous nous rappeler au code de procédure pénale en son article R 165 en précisant qu’en son application  la copie est gratuite pour les parties ou leurs avocats dont les noms sont mentionnés dans ce jugement,

 

Alors que,

 

Article R165

Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 16 JORF 28 septembre 2007

En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,46 euro par page. S'il a été procédé à la numérisation de la procédure, la copie peut être délivrée sous forme numérisée ; elle est alors rémunérée à raison de 5 euros par support numérique, quel que soit le nombre de pages figurant sur ce support.

Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte, sous support papier ou sous support numérique, est gratuite lorsqu'elle est demandée soit par l'avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas représentée par un avocat.

Lorsqu'il s'agit d'une procédure d'information dont le dossier a fait l'objet d'une numérisation, la copie délivrée en application du quatrième alinéa de l'article 114 l'est sous forme numérique, sauf décision contraire du juge d'instruction.

Les copies réalisées sont tenues à la disposition du demandeur au greffe de la juridiction, ou, à sa demande, lui sont adressées à ses frais par voie postale.

S’agissant du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet commis, en tant qu’auteur, devant ce manquement manifeste au contradictoire et à l’équilibre des droits entre les parties, aux termes de l’article R. 123-5 du Code de l’organisation judiciaire, c’est une obligation positive que la loi fait peser sur le greffier en chef.

 

En effet, l’article R. 123-5 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

 

Article R123-5 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.
Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.

Vous avez pris, dans l’exercice de vos fonctions, une mesure manifestement destinée à mettre en échec l’exécution de ces principes et dispositions. Dès lors, se trouve être caractérisé l’élément matériel du délit défini et puni par les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal dont vous vous êtes rendue coupable, en tant qu’auteur.

 

Pire encore par votre courrier, vous attestez de votre responsabilité de n’avoir pas enregistré :

1° Les constitutions de partie civile de M. KARSENTI Claude  et DEFENSE DES CITOYENS par LRAR N° RA 58 985 112 4FR  accusées par vous le 13.03.2007,

 

2°Constitutions confirmées à l’audience du 21.03.2007 devant la 20ème chambre correctionnelle et par télécopie du même jour,

 

3° Notre demande de copie du dossier pénal du 13.05.2007,

 

4° Notre nouvelle demande de communication du dossier pénal par LRAR N° RA 58 985 127 4FR du 22.05.2007 dont vous avez accusé réception le 24.05.2007,

 

5° La constitution de partie civile de l’association APSN  par LRAR N° RA 58 985 128 8FR réceptionnée par vous le 29.05.2007, confirmée le 06.10.2007,

 

6° Nos conclusions du 19.06.2007 déposées sur le fondement de l’article 459 du CPP pour une audience du 20.06.2007 devant la 20ème chambre correctionnelle lors de laquelle elles ont été réitérées, comme l’atteste notre compte rendu du 22.06.2007,

 

7° Notre demande de renvoi du 20.11.2007 de l’audience du 23.11.2007, devant cette fois-ci la 12ème chambre correctionnelle, devant une autre juridiction  en absence de votre refus à nous communiquer copie du dossier pénal,

 

8° La constitution de partie civile de M. GAIFFE Germain du 09.02.2008 par LRAR N0 1A 006 844 7319 0

 

9° Notre demande de copie du jugement rendu le 23.11.2007 par la 12ème chambre correctionnelle et des notes d’audience en date du 09.02.2008,

 

10° Constitution de partie civile de SNSN par LRAR N° 1A 006 844 7319 0 du 14.02.2008,

 

11° Notre demande de mise en état du dossier, dates d’audiences et citation de témoin par LRAR N° 1A 006 844 7321 3 accusée par vous le 19.02.2008,

 

12° Notre télécopie du 20.02.2008 vous informant avoir déposé une requête en récusation, rejetée par arrêt n° 260 du 05.06.2008, une  suspicion légitime contre l’intégralité de votre tribunal et que nous sommes toujours, en nos qualités de parties civiles, en attente de la copie du dossier pénal,

 

13° Nos exceptions de nullité déposées le 21.02.2008 en vertu des articles 385 et sur le fondement des articles 459 du code de procédure pénale,

 

14° Les oppositions par LRAR N° 1A 006 844 7326 8 de DEFENSE DES CITOYENS, APSN et Claude KARSENTI au jugement rendu nécessairement le 22.02.2008 par la 12ème chambre correctionnelle dans ce dossier et accusées le 28.02.2008 et réitérées le 12.09.2008,

 

15° L’opposition de M. GAIFFE Germain en date du 07.03.2008 au jugement entrepris le 22.02.2008 par la 12ème chambre correctionnelle,

 

16° Nos exceptions de nullité du 23.10.2008 et celles d’APSN ,

17° Les demandes de DEFENSE DES CITOYENS, APSN, KARSENTI Claude, KARSENTI Laurent et Germain GAIFFE du 27.10.2008 par lettre recommandées avec AR à votre endroit par LRAR N° 1A 006 844 7380 0 réceptionnée par vous le 28.10.2008 et par télécopie adressée à la présidente et à Mme Souad MESLEM, objet de votre réponse du 26.11.2008 demandant les prénoms et noms des parties et le numéro d’affaire qui a suscité notre réponse du 29.11.2008,

 

18° Oppositions des prévenus MM KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien au jugement rendu par la 12ème chambre le 22.02.2008 lors de l’audience du 22.02.2008,

 

19° La demande du 17.11.2008 de M. KARSENTI Laurent adressée au Bureau d’aide juridictionnelle et dont vous avez eu copie pour la désignation des huissiers pour la citation de témoins dans le département 78 et 75,

 

20° La demande de renvoi motivé de Maître Julien BOUZERAND de l’audience du 11.12.2008,

 

21° Les oppositions au jugement du 11.12.2008 (rendu par la 15ème chambre cette fois-ci) par DEFENSE DES CITOYENS, APSN et Claude KARSENTI par LRAR N° 1A 023 616 8376 2 accusées le 18.12.2008,

 

22° L’opposition de M. KARSENTI Laurent au jugement du 11.12.2008 rendu par la 15ème chambre correctionnelle par LRAR N° 1A 023 616 8375 5 accusée par vous le 18.12.2008,

 

23° L’opposition au jugement entrepris le 11.12.2008 par la 15ème chambre correctionnelle par M. SCOUARNEC Sébastien par LRAR N° 1A 013 220 3065 2

 

24° L’opposition de M. GAIFFE Germain du 15.12.2008  au jugement rendu le 11.12.2008 par la 15ème chambre correctionnelle et par déclaration du chef d’établissement du 11.12.2008

 

25° L’opposition du Syndicat National de Sécurité Nationale par LRAR N° 1A 023 616 8377 9 du 22.12.2008 au jugement rendu le 11.12.2008

 

26° La demande de Maître Julien BOUZERAND, avocat des prévenus, de la copie des jugements entrepris dans cette affaire et des notes d’audiences,

 

Alors que,

 

Il a été enregistré par vous :

 

7.    L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. KARSENTI Claude le 17.12.2008,

8.    L’appel du jugement du 11.12.2008 par  DEFENSE DES CITOYENS le 17.12.2008,

9.    L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. KARSENTI Laurent le 17.12.2008,

10.                       L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. SCOUARNEC Sébastien le 18.12.2008,

11.                       L’appel du jugement du 11.12.2008 par APSN le 02.01.2009,

12.                       L’appel du jugement du 11.12.2008 par SNSNS le 02.01.2009.

 

Il est vrai aussi que le  palais de justice de Nanterre... Un tribunal en flagrant délire Reportage photos au tribunal de Nanterre en mai-juin 2007 : Bernard Le Bars  Florence Aubenas
 

Votre responsabilité est entière par vos agissements qui ne peuvent qu’être qualifiés que de crapuleux, prémédités et en association de malfaiteurs.

 

En conséquence, faute de recevoir copie du jugement ou des jugements entrepris, notes d’audiences et du dossier pénal, dans les 8 jours à réception de la présente,

 

Nous vous délivrerons une citation directe.

Le Président

Claude KARSENTI

 

Et cette mesure a été suivie d’effet, puisque copie de ce dossier pénal comme des notes d’audiences n’ont jamais été communiqués à « Association Promotion Sécurité Nationale », ni à « Défense des Citoyens », ni à       « SNSN » « MM KARSENTI Claude et GAIFFE Germain ».

 

Dès lors, se trouve être caractérisé l’élément matériel du délit défini et puni par les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal dont Mademoiselle Nadine LE HENAFF s’est rendue coupable, en tant qu’auteur, à Nanterre et sur le territoire national, en tout cas à une date non couverte par la prescription, puisque perdure en flagrance encore  l’effet dont a été suivie la mesure, manifestement destinée à faire échec à l’exécution de la loi, que Mademoiselle Nadine LE HENAFF a prise dans l’exercice de ses fonctions de Greffier en Chef de la 15ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Nanterre sur ordres ou instructions de ses complices,  MM HOSSAERT Jacques, Philippe COURROYE, Madame Isabelle PREVOST, Mme Souad MESLEM et Mme Chantal ARENS.

 

 

Et il ne saurait davantage être contesté que de cet abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet dont Mademoiselle Nadine LE HENAFF s’est rendue coupable en tant qu’auteur, MM HOSSAERT Jacques, Philippe COURROYE, Madame Isabelle PREVOST, Mme Souad MESLEM et Mme Chantal ARENS se sont  rendus coupables, en tant que complice, ainsi qu’il est dit à l’article 121-7 du Code pénal :

 

« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »

 

En effet, premièrement, les sollicitations que « Association Promotion Sécurité Nationale » et « Défense des Citoyens » « SNSN » « MM KARSENTI Claude et GAIFFE Germain »ont formulées, dont Mademoiselle Nadine LE HENAFF a nécessairement eu la connaissance et qu’elle aurait dû obligatoirement les verser au dossier de la procédure, ces demandes de copies et notes d’audiences ont été adressées à la 20ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Nanterre prise en la personne de sa Présidente, Chantal ARENS.

 

Deuxièmement, aux termes de l’article R 123-5 du Code de l’organisation judiciaire, c’est sous contrôle De la Présidente Chantal ARENS que la loi fait peser sur le Greffier en Chef  Mademoiselle Nadine LE HENAFF l’obligation positive déterminée par ce texte :

         

« sous contrôle des chefs de la juridiction » 

 

Et, troisièmement, le Président du Tribunal correctionnel ayant la police de l’audience et la direction des débats aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, il ne saurait être juridiquement soutenu, en conséquence, que le Président du Tribunal correctionnel n’a pas autorité sur son Greffier en Chef pour prendre toute mesure utile à ce que ce dernier se plie à l’obligation positive que la loi, en les dispositions d’ordre public de l’article R 123-5 du Code de l’organisation judiciaire, fait peser sur lui dans l’exercice de ses fonctions de communiquer en copie toute pièce du dossier à la partie qui l’en sollicite en ce sens.

 

Ces demandes de copie du dossier pénal et notes d’audience devaient permettre à la fois aux prévenus et aux parties civiles régulièrement constituées que nous sommes, de vérifier la procédure notamment les décisions qui ont prévalu pour passer de la 20ème chambre correctionnelle avec un juge unique, à la 12ème puis à la 15ème chambre correctionnelle sans qu’il y ait un seul jugement c’est dire le sérieux de la procédure.

 

Ces demandes ont eu lieu les 14.03.2007, 21.03.2007, 05.05.2007, 13.05.2007, 21.05.2007, 22.05.2007, 22.06.2007, 07.09.2007, 06.10.2007, 20.11.2007, 09.02.2008, 15.02.2008, 18.02.2008, 20.02.2008, 07.03.2008, 27.10.2008, 05.11.2008 sans obtenir une seule réponse !

 

Le 29.11.2008, nouvelle tentative auprès de Mme ARENS Chantal, Présidente du TGI, qui nous répondra le 03.12.2008 que nos demandes ne peuvent être satisfaites dans la mesure où aucun jugement n’a été rendu le 21.03.2007 par la 20ème chambre, le 20.06.2007 par la 20ème chambre, le 23.11.2008 par la 12ème chambre, le 22.02.2008 par la 12ème chambre et nous annoncera que l’affaire est renvoyée au 11.12.2008 à 13H30 devant la 15ème chambre…. Ce qui atteste de nos présences à la procédure et ce qui suscitera, pour le moins, la réponse suivante :

DEFENSE DES CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony.

contact@defensedescitoyens.org

www.defensedescitoyens.org

 

 

A

 

Madame la Présidente

Chantal ARENS

Près le TGI de Nanterre

179/191 avenue Joliot Curie

92020 Nanterre

 

Objet :

Affaire

KARSENTI Laurent SCOUARNEC Sébastien/MP- APSN- DDC -ANDRIEUX Pierre et Kévin

N° de Parquet 0706230015 et 0709338054

Et N° instruction 0/07/111

 

Par Télécopie au 0140971160

Le 09.12.2008

 

Madame la Présidente,

 

Nous accusons réception de votre courrier, envoyé le 05.12.2008, en réponse à notre télécopie du 29.11.2008 et nous vous en remercions d’autant plus que depuis notre constitution de partie civile dans ce dossier du  14.03.2007, nous n’avions jamais reçu de réponse à tous nos courriers des magistrats du siège sous influence de M. HOSSAERT franc-maçon notoire cité par nous en correctionnelle et passible des Assises pour avoir été l’instigateur d’un dysfonctionnement, par violation du secret de l’instruction et crime de faux, visant à porter la responsabilité du meurtre d’un policier M. Serge ROUET, abattu par un de ses collègues, sur notre adhérent Samuel LAMY.

 

Par votre courrier, vous actez de notre constitution de partie civile et nous vous en remercions également de respecter le code de procédure pénale au contraire de M. HOSSAERT auteur d’un courrier inadmissible, dans ce dossier, le 16.05.2007 auquel rapidement le 21.05.2007 nous avons apporté une réponse appropriée à ses dérives.

 

Cependant, dans votre courrier, vous faîtes état de l’inexistence de jugement prononcé dans ce dossier  à la suite des audiences des 21 mars 2007 devant la 20ème affaire renvoyée, le 20.06.2007 devant la 20ème affaire renvoyée, le 23.11.2007 devant la 12ème affaire renvoyée et le 22.02.2008 devant la 12ème chambre affaire renvoyée.

Alors que nous ne pouvons imaginer une telle situation car, au contraire de toutes les juridictions auxquelles nous sommes confrontés, un jugement sanctionne chaque décision prise en audience publique même s’agissant d’un renvoi et surtout s’agissant d’un renvoi vers une autre chambre correctionnelle.

 

En effet, dans cette affaire, où l’on a cherché vainement à nous écarter parce que nous connaissons de quelques crapuleries depuis plus de 10 ans de combat contre l’organisation des dysfonctionnements de la justice au TGI de Nanterre avant votre arrivée, comment expliquer les audiences publiques et les décisions prises lors de ces audiences ?

 

Les notes d’audiences ne suffisent pas et seul un jugement prend acte des décisions des juges auquel les parties peuvent s’opposer et tel n’a pas été le cas vous en conviendrez d’autant plus que nous sommes informés de certaines irrégularités dans cette affaire notamment par le parquet de Nanterre que nous commençons  à bien connaître à travers MM HOSSAERT et BOT(en son temps) comme de M. COURROYE aujourd’hui puisque partie civile dans l’affaire BRENCO dite « Angolagate » qu’il a instruite dans des conditions qui mettent sa probité en cause puisque plusieurs plaintes visant des faux caractérisés sont déposées par les parties à la suite des révélations sur ses visites à M. Yves BERTRAND.

 

 Enfin, vous nous indiquer que l’affaire a été renvoyée au 11.12.2008 à 13H30 devant la 15ème chambre correctionnelle et qu’il conviendrait que nous y soyons présents ou représenter ?

 

Nous vous en remercions mais là encore, il est étonnant que les parties, régulièrement constituées, ne soient jamais convoquées aux audiences et mieux encore qu’elles n’aient  pas accès au dossier pénal pour un réel contradictoire et une égalité des armes qui nous sont permis dans d’autres juridictions comme celles de Paris qui, systématiquement, respectueuse du droit et de son application ne met aucun obstacle à la communication du dossier pénal dès lors que nous assurons nous-mêmes la défense de nos intérêts comme c’est le cas dans le cadre de cette affaire.

 

Comment, à 2 jours du procès, pourrions nous citer notre témoin dans les délais prescrits par la loi ? Comment préparer nos conclusions nécessairement déposées sous le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale si nous ne possédons pas la copie du dossier pénal et des notes d’audience à défaut de jugements ?

 

Vous avez été nommée par décret du Président de la République en début d’année 2008 pour succéder à M. DEGRANDI, Président du TGI de Nanterre au moment des faits, devenu depuis devenu Conseiller à la cour de cassation pour être Président du TGI de Paris a cautionné l'article suivant:

 

Au palais de justice de Nanterre...
Un tribunal en flagrant délire

Reportage photos au tribunal de Nanterre en mai-juin 2007 : Bernard Le Bars
 
Florence Aubenas
Extraits:

 «Nous comptons moins d'affaires politico-financières ou tout simplement économiques qu'il y a cinq ou six ans»,

Confirme Jacques Degrandi, président du tribunal de Nanterre, jusqu'en juillet dernier.

 

A l'entendre détacher lentement les syllabes et répéter qu'il faut «rester prudent dans son expression», on comprend aisément que ne pas faire parler de soi reste la manière la plus sûre de réussir dans la magistrature.

 

 «C'est un milieu où il ne faut être ni marqué ni remarqué. Ne parlons pas d'indépendance. Mais d'une manière d'assumer nos dépendances.»

 

En juillet, l'affaire des emplois fictifs du RPR a rebondi à Nanterre. Cité en 1995, Jacques Chirac a pu être entendu, puisqu'il quittait l'Elysée. Un voile douloureux passe fugitivement sur le visage de Degrandi.

 

«Je ne suis pas au courant et je ne tiens pas à l'être. Point. La seule chose qu'on attend du juge d'instruction concerné est qu'il tienne compte des hautes charges qui furent celles de ce monsieur. Il ne faut pas que les institutions de la France soient affaiblies, le rôle de la justice est de poursuivre la paix civile.»

Degrandi a un soupir.

 

«J'adorais ce métier.» Un temps de respiration. «L'amour est parti.»

Cet article est un véritable réquisitoire et on comprend mieux les abus d'autorité, les dérapages de quelques délinquants magistrats dans ce tribunal, devenu un cloaque, qui sont intervenus dans cette affaire.

 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans un tribunal longtemps marqué par le règne d’une oligarchie de magistrats  francs-maçons qui a fait dire à un de vos prédécesseurs Marie France PETIT Présidente du TGI de Nanterre le 06/01/1999 :

« Les droits de l’Homme sont, aujourd’hui encore, bafoués… », auteur d’un jugement le 06.07.1999, qui restera dans les annales de votre institution puisque ressenti comme une véritable agression par le monde maçonnique et  qui, selon elle, l’institution judiciaire est nécessairement gangrenée, nombre de décisions n’ont plus le droit d’être observées comme l’honnête reflet d’une solution de l’esprit et du droit, car dès lors que les juges et les avocats sont francs-maçons, il en est fini de leur « dign