Citation directe devant le Tribunal
correctionnel de Paris
Nous Groupement des Huissiers de Justice
Audienciers Correctionnels
près
le Tribunal de grande instance de Paris
Palais
de Justice - 4, boulevard du Palais - 75001 PARIS
L’an deux mille neuf et le
À la requête de :
1° M. KARSENTI Laurent, Né le 22.10.1971 à Châtenay-Malabry de
nationalité française demeurant 3 allée de la Puisaye 92160 Antony,
2° M. SCOUARNEC Sébastien, né le 22.01.1972 à Douai
de nationalité française élisant domicile chez DEFENSE DES CITOYENS,
représentée par son Président Monsieur Claude KARSENTI, né le 06.07.1947 à
Casablanca (Maroc) , de nationalité française domiciliée au 3 allée de la
Puisaye à Antony 92160.
3° M. KARSENTI Claude, né le 06.07.1947 à
Casablanca Maroc, de nationalité française demeurant 3 allée de la Puisaye
92160 Antony
4° M. GAIFFE Germain, né le 25 octobre 1967 à
AMIENS (80), sans profession, personne détenue à la Maison centrale de
Poissy, sis 17, rue de l’Abbaye à 78300 POISSY
5° Association
« Défense des Citoyens », sise 3, allée de la Puisaye à
92160 ANTONY ;
6° Association
« Association Promotion Sécurité Nationale », sise
chez son Président, Monsieur GAIFFE Germain, Maison centrale de Poissy, à 78300
POISSY ;
7° Syndicat
National Sécurité National, représenté par M. Alain VIDAL, sis 3 allée de
la Puisaye 92160 Antony
faisant
tous élection de domicile chez :
Groupement
des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels
près
le Tribunal de grande instance de Paris
Palais
de Justice - 4, boulevard du Palais - 75001 PARIS
Avons donné citation à :
q Monsieur
Philippe COURROYE, procureur de la République près le Tribunal de grande
instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joli Curie à
92000 NANTERRE ;
q Monsieur
Jacques HOSSAERT, Procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance
de Nanterre 179/ 191 avenue F et Joliot Curie 92000 Nanterre
q Mademoiselle
Nadine LE HENAFF, greffière de la 15ème Chambre correctionnelle
du Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191
avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE ;
q Madame Isabelle
PREVOST, vice-présidente au Tribunal de grande instance de Nanterre,
sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;
q Mme Souad MESLEM, vice-présidente
au Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191
avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE ;
q Mme Chantal ARENS,
présidente du tribunal de grande instance de Nanterre sis au Palais
de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;
q Monsieur Jean
Claude MAGENDIE, Premier Président de la cour d’appel de Paris sis, 34 Quai des Orfèvres 75055 Paris Louvres SP.
q Et à L’Agent
judiciaire du Trésor pour les intérêts civils, Ministère du Budget - Service
Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss, 75013 PARIS, civilement responsable des
prévenus, pour des faits accomplis dans l’exercice de leurs fonctions de
magistrats, suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
où étant et parlant à
d’avoir à comparaître en personne
devant Messieurs les Président et juges composant le Tribunal correctionnel de
Paris, Chambre
sis, Palais de Justice, 4, boulevard du
Palais, 75001 PARIS
le
à heures
En présence de
Monsieur le Procureur de la République.
NOTA : compte tenu des délais
d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous recommandons de
vous y présenter au moins trente minutes à l’avance.
LISTE DES PIECES A APPORTER
Vous allez être jugé par le tribunal
Si vous êtes reconnu coupable, le tribunal correctionnel pourra
vous condamner à une ou plusieurs peines.
Après l'audience, vous devez vous présenter immédiatement au
BUREAU DE L'
EXECUTION DES PEINES
Pour obtenir des explications personnalisées sur la décision
prononcée,
Pour permettre un début d'exécution de la décision.
Apportez les pièces suivantes qui seront utiles pour justifier
de votre identité et pour commencer à appliquer la décision du tribunal:
o
Votre pièce d'identité 'carte d'identité, passeport ou titre de
séjour en cours de validité ou la demande de renouvellement de ce titre)
o
Un justificatif de domicile:
1. quittance de
loyer, EDF ou Télécom
2. ou, si vous
êtes hébergé: attestation d'hébergement, photocopie de la pièce d'identité et
quittance EDF ou Télécom de l'hébergeant.
o
Un moyen de paiement (chéquier ou carte bancaire)
o
Votre permis de conduire
o
Votre contrat de travail, si vous exercez une activité
professionnelle, et dans ce cas:
1. une
attestation de votre employeur précisant vos horaires de travail
2. vos 3 derniers
bulletins de salaires.
o
Votre contrat de formation
-
une attestation de votre centre de formation précisant vos
horaires
o
Vos divers relevés d'allocations, si vous êtes chômeur ou si
vous bénéficiez du RMI
o
votre dernier avis d'imposition ou de
non imposition
o
Autres justificatifs de revenus
Très important :
PRÉVENU(E)
Vous devez vous présenter personnellement à cette audience,
seul(e) ou assisté(e) d’un avocat.
1) Assistance d’un
avocat :
Si vous désirez être assisté(e) par un avocat vous pouvez, dès
réception de la citation :
soit contacter l’avocat de votre choix ;
soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats la désignation
d’un avocat commis d’office. Cette demande doit être présentée au bureau de
l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel vous avez reçu cette convocation
;
2) Impossibilité de
comparaître :
Si vous estimez que vous êtes dans l’impossibilité de venir à
l’audience, vous devez adresser au Président de Chambre du Tribunal une lettre
pour expliquer les raisons de votre absence, en joignant à votre lettre toutes
pièces justificatives (certificats médicaux…). Votre lettre sera versée au
dossier.
Si, lors de l’audience, vos motifs sont jugés valables par la
juridiction, l’affaire sera renvoyée et une nouvelle convocation vous sera
adressé pour une audience ultérieure. Si vos motifs ne sont pas jugés valables,
vous serez jugé(e) en votre absence.
3) Représentation par
un avocat :
Vous avez aussi la possibilité de demander à être jugé(e) en
votre absence, en étant représenté(e) par votre avocat. Dans ce cas, vous devez
faire parvenir au Président de la Chambre du Tribunal une lettre indiquant
expressément que vous acceptez d’être jugé(e) en votre absence et que vous
chargez votre avocat, dont le nom doit être mentionné, de vous représenter.
Elle sera versée au dossier.
Si le Tribunal estime que votre comparution personnelle est
néanmoins nécessaire, il renverra l’affaire et vous recevrez une nouvelle
convocation.
4) Sanction en cas de
non-comparution :
Lorsque vous encourez une peine d’emprisonnement égale ou
supérieure à deux ans, si vous ne comparaissez pas et si vous n’avez pas
expressément demandé à votre avocat de vous représenter (point 3 ci-dessus), le
Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un mandat d’amener ou
d’arrêt.
5) Recommandations
importantes :
Dans toutes correspondances avec le Tribunal, vous devez
indiquer la date et l’heure de l’audience à laquelle vous êtes convoqué(e),
ainsi que le numéro de la Chambre indiqué
ci-dessus, en précisant « Tribunal Correctionnel ». A défaut,
votre courrier risque de s’égarer.
Dans l’intérêt de votre défense, il vous est conseillé de
fournir au Tribunal, éventuellement par l’intermédiaire de votre avocat, des
justificatifs de vos revenus (tels que bulletins de salaire, avis d’imposition
ou de non imposition).
CIVILEMENT RESPONSABLE :
Si le Tribunal vous déclare civilement responsable de la
personne poursuivie, vous serez personnellement tenu(e) au paiement des
dommages et intérêts qui pourront être accordés à la victime et des frais de la
procédure.
PARTICIPATION À
UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS
Art. 450-1 (L. no 2001-420
du 15 mai 2001) Constitue une association de malfaiteurs
tout groupement formé ou
entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou
plusieurs faits matériels,
d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins
cinq ans d'emprisonnement.
ET POUR
Répondre, en tant qu’auteurs ou complices, du délit de mesure prise, dans
l’exercice de ses fonctions, par une personne dépositaire de l’autorité
publique, en vue de faire échec à l’exécution de la loi suivie d’effet,
délit défini et puni par les articles 432-1 et
432-2 du Code pénal.
Art. 432-1 Le fait, par
une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de
ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de
la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. — Civ.
25.
Art. 432-2 L'infraction
prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000
euros d'amende si elle a été suivie d'effet.
En tant que complices, par aide ou assistance, et
par instructions données ayant facilité la préparation et la consommation dudit
délit commis mais aussi du délit défini et puni par l’article 432-3 du Code
pénal
Art. 432-3 Le fait, par
une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant
été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à
ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende
Mais
aussi du délit défini et puni par l’article du code pénal
Art. 434-4
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en
vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité:
1o De modifier l'état des
lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit
par l'apport, le déplacement ou la suppression
d'objets quelconques;
2o De détruire,
soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de
nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des
preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus
au présent article sont commis par une personne qui, par ses
fonctions, est appelée à concourir à la
manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq
ans d'emprisonnement et à 75 000 euros
d'amende.
Mais
aussi des délits définis et punis par
les
Art. 432-16 Lorsque la destruction, le détournement
ou la soustraction par un tiers des biens visés à l' article 432-15 résulte de la négligence d'une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. — Élect. L. 7.
Article R. 123-5 du Code de l’organisation
judiciaire
Pour des faits, commis à Paris,
territoire national, qui perdurent à ce
jour, en tout cas à des dates non couvertes par la prescription, dans
l’exercice de leurs fonctions par:
q Monsieur
Philippe COURROYE, procureur de la République près le Tribunal de grande
instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à
92000 NANTERRE ;
q Monsieur
Jacques HOSSAERT, Procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance
de Nanterre 179/ 191 avenue F et Joliot Curie 92000 Nanterre
q Mademoiselle
Nadine LE HENAFF, greffière de la 15ème Chambre correctionnelle
du Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191
avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE ;
q Madame Isabelle
PREVOST, vice-présidente au Tribunal de grande instance de Nanterre,
sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;
q Mme Souad MESLEM, vice-présidente
au Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191
avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE ;
q Mme Chantal ARENS,
présidente du tribunal de grande instance de Nanterre sis au Palais
de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;
q Monsieur Jean
Claude MAGENDIE, Premier Président de la cour d’appel de Paris sis, 34 Quai des Orfèvres 75055 Paris Louvres SP.
Vu le droit positif, vu le code penal
et le code de procedure pénale,
Vu les articles 3 et 34 de la
Constitution ;
Vu l’article 3 de la Déclaration des
droits de 1789 ;
Vu les article 5, 6 et 68 de
l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au
statut des magistrats ;
Vu l’article 6 § 1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 121-5, 121-6, 121-7,
432-1, 432-2 et 432-3, 432-16, 433-17,
433-22, 434-4, 450-1 du Code pénal ;
Vu les articles préliminaire, 2, 41,
79, 135-2, 136, 385, 386, 387, 388,
389, 390-1, 398, 398-1, 399, 406,
410-1, 411, 412, 418, 419, 420-1, 421, 425, 427, 437, 439, 442, 442-1, 446,
453, 454, 455, 459, 460, 463 et 475-1 du Code de procédure pénale.
Vu l’article R. 123-5 du Code de
l’organisation judiciaire,
LES FAITS
Les activités de :
1.
L’association DEFENSE DES CITOYENS, Association
enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le 13/01/1998, parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 domiciliée chez
son Président M. KARSENTI Claude au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony.
L’association a pour objet de faire avancer la
démocratie dans tous les domaines, partout en France ou dans le monde, mettre
en place toute idée ou action permettant d’atteindre cet objectif :
défendre les droits de l’homme et de la femme directement ou indirectement.
L’association a pour but, également, de s’opposer à
toutes les persécutions, entraves à la
saisine de la justice et atteintes à la dignité de la personne commises contre
les particuliers par les personnes dépositaires de l’autorité publique ou
chargées d’une mission de service public.
L'association
a pour vocation de défendre les consommateurs du service public en
exerçant à leurs côtés les droits reconnus à la partie civile relativement aux
faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des
consommateurs conformément au code de la consommation et aux dispositions des
articles 2-1 et suivants du code de procédure pénale.
A cette fin, sa représentation peut l'être partout
en France par des délégations autorisées par l'association comme ses antennes annexes
de Toulouse, Paris, Saint Laurent du Var ou Tahiti.
L'association a une représentation en Europe
L’association a pour but de lutter contre le
racisme, les sectes, le travail clandestin.
L’association a pour but de faire
appliquer devant toutes les juridictions « le droit européen » protégeant le citoyen justiciable ( d’ordre
public), accès à un tribunal sans moyens discriminatoires quelconques et
autres.
L'association a pour but de représenter ses
adhérents en justice pour défendre l'action civile devant les différentes
juridictions françaises et Européennes.
L’association a vocation
d’un engagement permanent dans la vie politique par sa représentation
électorale.
2.
L’association ASSOCIATION PROMOTION SECURITE NATIONALE,
ASSOCIATION NATIONALE DE L'AMITIE ENTRE LA POLICE NATIONALE, LA
GENDARMERIE NATIONALE ET SERVICES CIVILS ET MILITAIRES DE LA SECURITE NATIONALE
- ASSOCIATION SECURITE (APSN).
|
No de parution: 20030018 |
No d'annonce: 2392 |
Paru le:
03/05/03 |
Déclaration à la sous-préfecture d’Antony. ASSOCIATION
NATIONALE DE L’AMITIE ENTRE LA POLICE NATIONALE, LA GENDARMERIE NATIONALE ET
SERVICES CIVILS ET MILITAIRES DE LA SECURITE NATIONALE - ASSOCIATION SECURITE
(APSN). Objet : promouvoir le rapprochement de tous les
acteurs de la sécurité nationale ; faire avancer toute idée novatrice pour
renforcer la sécurité sur le territoire national et la démocratie, dans le
respect des lois républicaines, en développant la communication entre les
divers corps représentés. L’association a également pour but d’offrir par tous
moyens légaux à ses adhérents un éventail de progrès sociaux tant au niveau
culturel qu’économique. Siège social :Chez son Président M. Germain
GAIFFE 17 rue de l’Abbaye 78300 POISSY. Date de la déclaration : 3 mars 2003
3.
SYNDICAT NATIONAL SECURITE NATIONALE,
Ce
syndicat, Syndicat National Sécurité
Nationale, a pour objet, dans un but d’intérêt collectif et général,
d’organiser et de gérer les professions concourrant à la sécurité nationale sur
le sol français, d’assurer la défense des intérêts collectifs de celles-ci, de
faire valoir, auprès de tous, les intérêts de ses membres, de créer, organiser,
gérer ou faire gérer toute action de prévoyance, d’entraide ou d’assistance à
ses membres, de promouvoir et développer toute initiative visant à
l’amélioration générale des conditions d’exercice de la profession.
Il
apportera son concours aux administrations de tutelle pour assurer la représentation de ses
adhérents dans toute décision concernant l’un d’eux et, plus particulièrement
dans la réglementation des activités de ces professions devant toute instance,
tout organisme et toute autorité publique ou privée.
A
cette fin, sa représentation peut l'être partout en France par des délégations
autorisées.
Ce syndicat
professionnel est créé conformément à la loi n° 82915 du 28.10.1982 et des articles
afférents à celle-ci n° L411.1 et suivants, L412.1 et suivants du code du
travail ainsi que de l'article R142-20 al 1 du code de la sécurité sociale
Il a pour but
également de faire appliquer devant toutes les juridictions le droit national et supra national protégeant( ordre public) ses adhérents pour le respect des statuts de leur
profession.
Le
Syndicat a pour but de représenter ses
adhérents en justice pour défendre l'action civile devant les différentes
juridictions Françaises et Européennes tant sur le plan pénal que civil.
Le syndicat
a aussi pour objet de faire avancer
la démocratie dans tous les domaines, partout en France ou dans le monde,
mettre en place toute idée ou action permettant d’atteindre cet objectif :
défendre les droits de l’homme et de la femme directement ou indirectement.
Le syndicat a aussi pour but de lutter contre le
racisme, les sectes, le travail clandestin.
Dérangent quelques personnes dépositaires de l’autorité publique
prises à défaut et dénoncés par nous
pour leurs participations à des délits ou crimes restés encore à ce jour
impunis par corporatisme déviant jetant le discrédit sur l’ensemble de
l’institution judiciaire ou policière.
C’est ainsi que nous sommes intervenus par plainte,
citation dans les affaires suivantes:
Ø Affaire BRENCO n° 0019292016
Ø Affaire SOFREMI Affaire
SOFREMI
Dossier n° 08/00509
Ø Affaire Estelle MOUZIN, nous
avons produit des pièces d’une importance capitale au Procureur et à Mme COMBES
juge d’instruction qui a préféré nous exclure pour la poursuite de recherche
inutile car elle sait…. Mais nous publierons tout.
Ø AFFAIRE MP/LAMY Samuel. Pourvoi en cassation contre les arrêts pénal et civil du 18.03.2005 rendus par la
cour d'assises de Seine Maritime, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction
du 11.01.2007 dossier n° 2006/00704, contre les arrêts du 09.09.2004, contre
l'arrêt du 15.07.2004 dossier 2004/00344. Nous connaissons le meurtrier qui
n’est pas M. LAMY et l’instigateur de cette cabale pour couvrir une bavure
policière.
Ø Affaire
N° 0615908131 THEVENOT François une affaire de pédophilie où
est mêlé le procureur de la république de Nice aujourd’hui à Lyon après avoir
transité par Toulouse pire que ZEMOUR JOUBREL HONTANG et CONSTANTIN.
Ø Affaire n° de Parquet
05087300041 n° instruction 14/05/23
BESSON MP / KARSENTI Laurent
Ø Affaire HERRINA/Le procureur Montgolfier
Ø N° de Parquet
0711608150 Laurent KARSENTI ET DEFENSE DES CITOYENS/ COUGARD JARNO AJT
Ø affaire n° 0132092007 dite
des HLM de Paris dossier n° 07/01384
Ø N° AFFAIRE 0425109422 M.
DUARTE Paolo/ M. BOT et OGF
Ø Affaires n°
0501308489 et 0502423029 LE PEN c/ MP
et divers
Ø Affaire COLONNA c/ MP,
Dossier n° 2008 / 03015, Registre n° 08 /31.
Ø Affaire n° de Parquet
0620808086 UOIF/VAL et la Société des Editions rotative, Affaire n° de Parquet
0621308076 Société des Habous et des lieux saints de l'Islam//VAL et la Société
des Editions rotative
Ø N° de Parquet 07 3440 9173
AFFAIRE KARSENTI Laurent / POUS Fabienne, GUICHAOUA Olivier et MESLEM Souad
Ø N° de parquet 04 093 2305/7
Affaire Gendarme ROUSSEL Michel /
BAUDIS BOURRAGUE
Ø N° de Parquet 0515108415 affaire
BAUDIS-SOUILLES
Ø Affaire
042162301/0 Affaire BOURRAGUE/SOUILLES
Ø Affaire n° 03/ 95228 VIDAL/
MP TIBLEMONT DDC APSN
Ø Affaire n° parquet n° 0802308149 Affaire DDC- KARSENTI Laurent
- SCOUARNEC Sébastien/ TREBUCQ- HOSSAERT- RIOLACCI- POLGE- BONNAL- CASTEL-
MESLEM- LUGA
Ø N° de Parquet
P0717308293AFFAIRE GAIFFE -ABITBOL/ GLOCK
COTTE
Ø N° de Parquet 08/005334 Affaire MP / NAÏRI Najib- GLOCK Liliane
Ø AFFAIRE N° 0515808616 M. KARSENTI Laurent DDC / M. Jean Amédée
LATHOUD, M. Didier GUERIN, Mme Nicole SAYAG M. Alain PHILIBEAUX Mme Patricia
BESSON Mme Sabine KHERIS Mme Danielle KHAYAT M. COUSIN Stéphane OPJ M.
COUTANCEAU Roland, Psychiatre et bras armé des juridictions de Nanterre et
Versailles auteur de faux et usages de faux reconnus et expertisés par d'autres
experts.
Ø Affaire 0407008637 Ilich
RAMIREZ SANCHEZ / MP PERBEN
Ø N° de parquet N° de Parquet 0528408899 Affaire
MOLLE Patrice administration pénitentiaire
Ø Affaire 0430892023 HUCHON
Ø affaire n° 064600 LABORIE
André/MP
Ø Affaire 0706230015 KARSENTI Laurent SCOUARNEC Sébastien / MP
Ø N° de Parquet Affaire HAAS /
KARSENTI Claude et plainte contre X comme étant le (s) personne(s) qui ont
participé en tant qu'auteur (s) ou complice (s) au meurtre du Capitaine de Police M. Jean François VAN
DE VEN
officiant à la PP DRPJ Préfecture de Police
122 rue Château des Rentiers 75013 Paris, Crimes et délits visés par les
articles du code pénal 121-4et suivants, articles 221-1 et suivants, articles
222-7 et 222-8, articles 222-19 et 222-20,
Ø N° P 83 335 0208/6 contre
SNECMA à la suite de la tentative d’assassinat de M. Claude KARSENTI, par
irradiation nucléaire, parce qu’il a dénoncé la fraude du marché public n°
72040 commanditée par Jean Paul BECHAT.
Ø N° de parquet 07004824affaire ABITBOL Philippe/MP
Ø N° de parquet 06353008977 et 0634708035
Affaires JOLLIVET PORZIER/MSA France GALOP
Ø Affaire n° de Parquet 0720708010 Affaire HOSSAERT Jacques/BOYER Joël/ ZUCHOWICZ
Laurent
Ø Affaire N° 0702908129
Affaire GAIFFE Germain/ SEZNEC-TF1-BONNAL
Ø Affaire
0517208650 Germain GAIFFE/CANIVET
Ø
N° d’affaire : 0333908704 Louis GAIFFE / Monsieur Bruno COTTE
Ø N° d’affaire : 0335108720
Louis GAIFFE/ Jean-Louis DEBRÉ et Thierry MARIANI
Ø Affaire : 0713408292 GAIFFE ABITBOL/ PAULZE MARIN BONNAL KROSS
VALLEIX BALLERAT
Ø AFFAIRE N° 0632108519
ABITBOL/VALLEIX COURET
Ø Plainte
le 14.01.2008 à COURROYE sur écoutes téléphoniques Claude KARSENTI
Ø
Plainte le 14.01.2008 à COURROYE contre M. Jacques HOSSAERT M. Yves
BOT M.Thierry HAAS, né le 04.05.1968 à Metz (57) Capitaine de police au
Commissariat de police d’Antony, M. Philippe DEBOULLE, OPJ en poste à la Brigade de
Sécurité Urbaine n°3 28, OPJ VALET Michel, au Commissariat de police d’Antony
M. Laurent TARASCO, Commissaire Principal M. Stéphane COUSIN, Gardien de la
Paix Monsieur MARTORELL ARNAUD, psychiatre Monsieur COUTANCEAU Roland,
psychiatre
Ø Plainte Affaire 0436462154 N°
Instruction 4/06/38 LAMY / X comme étant le (s) personne(s) qui ont
participé en tant qu'auteur (s) ou complice (s) du meurtre du policier M. Serge
ROUET M. Guy CANIVET/ M. Jacques HOSSAERT/ Mme
Catherine RECHTER
Ø Plainte CPC N°05/224 contre
COTTE CANIVET et NADAL pour faux et usages de faux
Ø N° de parquet 73779/04 N°
instruction 2/05/4 Affaire BAUDIS BOURRAGUE/ KHELIFI Florence BOURRE
Christelle
Epoux GRANDSIRE
et Association DEFENSE DES CITOYENS /
1° Conseil Général des Yvelines pris en la personne
de son Président, 2 place André Mignot 78012 Versailles cedex, Monsieur Franck
BOROTRA né le 30 août 1937 à Nantes ( Loire-Atlantique )
2° Mme Catherine PELLETIER prise en sa qualité
d'Inspecteur de l'Aide Sociale à l'Enfance près le Conseil Général des
Yvelines,
3° Mme Michèle
TRIOUX Juge des Enfants au tribunal de Grande Instance de Versailles,
4° Association Sauvegarde de l'Enfance et de
l'Adolescence des Yvelines prise en la personne de son Président M. GUILLARD Jacques 9bis avenue Jean Jaurès
78000 Versailles,
5° Action Educative en Milieu Ouvert Antenne de
Verneuil prise en la personne de son responsable J. CLAVEL 11 ROUTE DE Meulan
78480 Verneuil sur seine,
6° Foyer La
Maison d'Enfant La Tournelle 69 rue Paul Doumer 78 Vernouillet prise en la
personne de son représentant légal,
7° Monsieur le Procureur de la République près le
TGI de Versailles au moment des faits,
8° X
Le 04 septembre 2002, à 16H30, Cindy appelle ses
parents sur leur portable pour qu'il lui soit ramené d'urgence un pantalon
oublié au domicile des parents appartenant à une certaine Jennifer faute de
quoi dit-elle: " je vais me faire tuer…" et nous demande d'appeler le
foyer.
Vers 18H, la famille GRANDSIRE prenait contact avec
le foyer et la Directrice leur annonce la mort de Cindy par
pendaison…. Transformée en suicide.
La juge Souad MESLEM a tout fait pour classer
l’affaire vraisemblablement un meurtre.
Ø ETC….
Il
est évident que toute vérité n’est pas bonne à dire surtout lorsqu’elle
concerne la délinquance de la magistrature qui n’est plus liée par le serment
prononcé à l’entrée dans la magistrature mais plus sûrement à celui d’une
obédience qui a fait dire à Mme Marie France PETIT, Présidente du TGI de
Nanterre le 06/01/1999 :
« Les droits de l’Homme sont, aujourd’hui encore,
bafoués… », auteur d’un jugement le 06.07.1999, qui restera dans les
annales de votre institution puisque ressenti comme une véritable agression par
le monde maçonnique et qui, selon elle,
l’institution judiciaire est nécessairement gangrenée, nombre de décisions
n’ont plus le droit d’être observées comme l’honnête reflet d’une solution de
l’esprit et du droit, car dès lors que les juges et les avocats sont
francs-maçons, il en est fini de leur « dignité, conscience, indépendance,
probité et humanité. »
Laquelle
Madame Marie France PETIT savait parfaitement la place occupée par les
magistrats francs-maçons du TGI de Nanterre où le viol de cadavre est légitimé
!
On
comprend mieux la réaction de certains justiciables comme M. LE HER - SEZNEC :
" Incroyable! C'est un scandale" a t-il crié alors que ses
amis injuriaient la trentaine de magistrats de la cour protégée par un cordon
de gendarmes.
"Avec son bandeau sur les yeux, la justice était aveugle.
Depuis l'affaire Outreau, elle est devenue sourde. Avec l'affaire SEZNEC, elle
est devenue folle. Honte à elle!" a
dit M. SEZNEC aux journalistes.
"Si une erreur judiciaire comme celle-là n'est pas reconnue, il
y a de quoi s'asseoir par terre et pleurer"
a déclaré
très ému M. SEZNEC Denis,
"Il
y a des moments où l'histoire et la justice ont rendez-vous"
L’affaire OUTREAU
Nul ne peut l’ignorer encore moins vous.
Entre 2001 et 2004, la chambre de l’instruction de la
cour d’appel de Douai a rendu 260 arrêts dans le cadre de ce dossier
soit :
· ·
244 arrêts pour le contentieux de la détention,
· ·
6 arrêts et 7 ordonnances du président pour le contentieux de fond de
l’affaire.
53 magistrats différents du siège de la cour ont participé aux délibérés,
11 magistrats du parquet général ont requis dans ce dossier, les magistrats de
la chambre criminelle de la cour de cassation, présidée par Bruno COTTE, ont
rendu le 15/10/2003 un arrêt daté du 01/07/2003 rejetant les pourvois formés
contre l’arrêt de mise en accusation et de renvoi de la chambre de
l’instruction de la cour d’appel de Douai.
Lors de la première session d’assises, en juin 2004, 18 personnes ont été
détenues, l’une d’elles est morte en prison, seules 4 personnes ont été
finalement condamnées.
L’émoi et les enquêtes déclenchés par cette affaire
mardi
14 mars 2006, 17h14
Affaire
Outreau: le ministère était informé mais est resté passif
PARIS
(Reuters) - Le ministère de la Justice
a été régulièrement informé de l'évolution de l'instruction de l'affaire de
pédophilie d'Outreau entre 2001 et 2003 mais n'a émis ni réserves ni
instructions, affirme l'ancien procureur général de Douai (Nord), Jean Amédée Lathoud.
Ce
magistrat a précisé devant la commission d'enquête parlementaire que ses
services avaient envoyé sept rapports écrits durant cette période à la
direction des affaires criminelles et des grâces de la Chancellerie, alors que
le ministre était l'UMP Dominique Perben.
"Je
n'ai reçu aucune instruction, aucune recommandation, aucune demande positive ou
négative du ministère de la Justice",
a déclaré le procureur général, actuellement en poste à Versailles.
Treize
personnes ont été innocentées dans cette affaire après avoir subi pour 12
d'entre elles de longues incarcérations. Une 14e est morte en prison.
Le
parquet général a requis systématiquement à la chambre de l'instruction le
rejet de leurs demandes de remise en liberté, lors de 244 audiences entre 2002
et 2004 (dont 134 pour le seul abbé Dominique Wiel).
"J'assume des responsabilités dans cette erreur (...) Nous
aurions pu, nous aurions dû prendre d'autres réquisitions", a dit
Jean-Amédée Lathoud.
Il
a reconnu n'avoir pas suffisamment tenu compte des signaux d'alerte reçus,
notamment les grèves de la faim menées en détention par deux suspects et le
nombre anormalement élevé des demandes de remise en liberté.
Il
a cependant estimé que les avocats de la défense ne l'avaient pas assez alerté,
à l'exception d'une requête en "dépaysement" du dossier qu'il a
rejetée en 2002. Il a précisé avoir demandé en vain la désignation d'un second
juge d'instruction aux côtés de Fabrice
Burgaud.
A
l’évidence, les leçons du passé ne sont
pas tirées !
Et c’est bien
pour cela qu’il est titré sur le site www.defensedescitoyens.org
« BIENVENUE
AU PAYS DES DROITS DE L'HOMME BAFOUES
LE PRESIDENT
M. SARKÖZY de NAGY-BOCSA
a dit qu'il
ne mentirait jamais aux français, qu'il nous débarrasserait de la racaille, que
les juges doivent payer pour leurs fautes
NOUS SOMMES
TOUJOURS DANS CETTE ATTENTE
SON KARCHER EST EN
PANNE
LE
TGI DE NANTERRE REPAIRE FRANC MACON
EST-IL AUSSI LE REPAIRE DE
CRAPULES MAGISTRATS ? »
QU'ON EN JUGE A
LA LECTURE :
"LE
PROCES DE LA JUSTICE" par Jean
François BURGELIN
"LE
JOURNAL D'UNE JUSTICE EN MIETTES" par Dominique BARELLA
"LE
DEVOIR DE DEPLAIRE" par Eric de MONTGOLFIER
ü Vu l’article 35
de la Constitution du 24 juin 1793 :
« Quand le gouvernement viole les droits du peuple,
l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple,
le plus sacré des droits et le plus indispensable des
devoirs. »
Vu le serment :
"Je jure de me comporter en tout comme un digne et loyal
magistrat, impartial, libre, intègre, diligent, respectueux de la loi, des
droits de toutes les parties, du secret professionnel et du devoir de
réserve." .
ü
les articles 5 § 1, 5 § 3, 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… » ;
ü Attendu que « Nul n’est
censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle
que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement
accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;
ü
Vu l’article préliminaire,
alinéa premier, du code de procédure pénale disposant que :
« La procédure pénale doit
être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des
parties. »
ü Vu l’article 15 de la
Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La
société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration,
ü
Attendu que l’article 1er du Code de conduite des responsables de
l’application des lois qualifie « acte de guerre civile » tout
manquement à la loi opéré par ceux en charge de son application ;
ü
Attendu que l’article 31 du code de procédure pénale dispose que
« Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application
de la loi » ;
ü
Attendu que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et
poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes
règles » ;
ü
Aux termes de l'article 4 du Code civil : le juge qui refusera de
juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi,
pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
ü
Attendu que l’article 121-5 du code pénal dispose que :
« La
tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement
d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur »;
ü
Attendu que l’article 121-6 du code pénal dispose que :
« Sera
puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article
121-7 » ;
ü Attendu
que nul ne peut ignorer la loi ou se placer au-dessus, nul et surtout pas un
magistrat,
ü
Attendu que les délits visés par la présente engagent la responsabilité
personnelle des prévenus qui ne
sont pas couverts par l'activité
juridictionnelle, que les faits dénoncés sont des faits très graves,
ü Attendu que si leur
responsabilité civile est engagée, leur
responsabilité pénale n'est pas exclue car les faits sont visés par l'article
432-1 du code pénal,
ü Attendu que l'infraction a
été suivie d'effets, l'article 432.2 du
code pénal prend toute sa force,
ü Article 432.17
v Attendu que "la
méconnaissance par des professionnels d'une obligation positive de vérification
imposée par la loi constitue l'élément intellectuel de l'infraction" –Crim
18 sept 1995 : Bull.crim n° 489
Alors évidemment tout est bon, par cette
délinquance, pour nous atteindre, toujours lâchement, comme ce fût le cas dans cette affaire MP / KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien
que nous intitulerons :
« Comment
faire des victimes des coupables idéaux » ?
AFFAIRE
KARSENTI Laurent
SCOUARNEC Sébastien/ANDRIEUX Pierre et Kévin
N° 0706230015
A
l'origine, cette affaire oppose M. ANDRIEUX Pierre, petit escroc notoire,
lequel est gérant de fait de la
SARL CRAZY JET utilisant son père Henri, né en 1931, comme gérant après
des déboires juridiques de sa société de ventes et réparations de motos sous
l'enseigne "DONGUY MEYER".
La SARL CRAZY JET, a été immatriculé au registre du
commerce le 01.02.2003, mise en cessation de paiement le 01.03.2005 suivie d'un
jugement de mise en liquidation du 31.08.2006.
Le
02.04.2003, M. SCOUARNEC Sébastien donne en réparation à la SARL CRAZY JET son
scooter des mers, objet d'un devis n° 2DV 32 pour un montant de 3752.22€, et
effectue 2 règlements l'un de 1300€ et l'autre de 2000€ soit un total de 3300€
le solde à verser lors de la réparation du véhicule.
Le
gérant de fait, M. ANDRIEUX Pierre, comme semble t'il a son habitude,
rencontre des difficultés dans la gestion de son entreprise et mécontente ses
clients.
Il
indique avoir réparé le scooter des
mers de M. SCOUARNEC mais en réalité décide de "cannibaliser" les
pièces du scooter pour les utiliser sur d’autres engins constituant une
véritable escroquerie.
En
novembre 2005, M. SCOUARNEC Sébastien se rend à la SARL CRAZY JET et M.
ANDRIEUX promet de le faire rapidement sachant pertinemment qu'il est en proie à de graves problèmes économiques
et financiers puisque mis en cessation de paiement à la date du 01.03.2005 et
qu'il se préparait à créer les
conditions de son insolvabilité tout en restant transparent dans la procédure le gérant de paille étant son père.
Il
est vraisemblable aussi que les sommes
versées par M. SCOUARNEC n'aient pas été comptabilisées par la SARL CRAZY JET
comme celles-ci n'ont pas été signalées au juge commissaire.
Malgré
les relances réitérées de M. SCOUARNEC,
ignorant de la mise en cessation de paiement de la SARL CRAZY JET, M.
ANDRIEUX assurait que la situation allait s’arranger.
Par
un courrier recommandé avec AR du 01.08.2006, non pas à l'entête de la SARL CRAZY JET mise en liquidation
judiciaire le 31.08.2006, mais à l'entête de: " M. ANDRIEUX 259 rue
Adolphe Pajaud 92160 Antony" M. ANDRIEUX indique à M. SCOUARNEC:
"Suite
à notre conversation téléphonique et après consultation auprès de notre avocat,
nous vous rappelons les faits…"
et confirmera qu'il aurait bien réparé l'engin mais qu'en son absence de
730 jours il a été contraint de prélever des pièces, lui indique que le magasin
est définitivement fermé sans évoquer sa mise en cessation de paiement et sa
prochaine liquidation et lui propose le remboursement d'une somme de 1221 € en
lui faisant grâce des frais de gardiennage…. Dans un décompte TTC pour le moins
étrange faisant apparaître les acomptes versés pour 3300€ par M. SCOUARNEC, un
"remboursement" par anticipation de 1100€ et la déduction des pièces
fournies pour 979€ soit un reste dû à M. SCOUARNEC de 1221€…. Attestant
bien qu'aucune Main d'œuvre n’était produite par lui.
A
réception de ce courrier, M. SCOUARNEC rendait visite à M. ANDRIEUX Pierre, à
son domicile, pour connaître de la situation. M. ANDRIEUX Pierre avouait la
situation de la SARL CRAZY JET tout en proposant une nouvelle solution à
M. SCOUARNEC pour ne pas impliquer son père, à savoir récupéré le scooter
des mers au garage pour le rapatrier à son domicile, récupérer des pièces
neuves pour le réparer.
Les
mois passèrent sans qu'aucune réparation définitive n'intervienne malgré les
promesses et les nombreuses visites amicales à son domicile où M. SCOUARNEC
prenait l'apéritif avec M. ANDRIEUX Pierre.
Alors
qu'il venait à Antony le 01.03.2007, pour fêter la naissance d’OWEN, le 3ème
enfant de Laurent KARSENTI, au domicile de la mère de ses enfants, M. SCOUARNEC
échangeait des appels téléphoniques avec M. ANDRIEUX Pierre lequel l'invitait à
passer à son domicile à une heure tardive.
Les relevés téléphoniques font état de
nombreuses relations téléphoniques entre M. SCOUARNEC et ANDRIEUX Pierre par le
06 62 49 85 51 et le 06 63 02 75 79 non vérifiées par la police et le
Parquet.
C'est
ainsi, qu'accompagné de Laurent KARSENTI et sans aucune intention belliqueuse,
M. SCOUARNEC se rendait au domicile de M. ANDRIEUX Pierre qui les recevait.
Le
01.03.2007, vers 19H, M. SCOUARNEC appelle M. ANDRIEUX au sujet de son scooter
des mers entreposé au domicile de M. ANDRIEUX pour trouver une solution au
litige qui les oppose puisque toutes les tentatives sont restées vaines.
M.
ANDRIEUX lui demande de le rappeler dans la soirée et, alors qu'il était à
Antony pour fêter la naissance d'OWEN, chez la mère des enfants de Laurent
KARSENTI, M. SCOUARNEC rappelait M. ANDRIEUX Pierre qui l'invite à passer
dans la soirée ce qu'il fit accompagné de Laurent KARSENTI et sans
arrière pensée pensant trouver une solution à ce litige.
Arrivés
au domicile M. SCOUARNEC, sachant la présence d'un chien de type berger
allemand, crié "PIERRE" au
moment où le fils de Pierre ANDRIEUX, prénommé KEVIN et âgé de 17 ans, arrivait
en moto à son domicile.
M.
SCOUARNEC le saluait et lui demandait de dire à son père qu'il était arrivé.
KEVIN a ouvert la porte et a fait entrer les visiteurs à l'intérieur de la
maison dans le salon cuisine où Pierre
ANDRIEUX les accueillait.
L'affaire
était évoquée rapidement entre M. ANDRIEUX et M. SCOUARNEC lequel demandait
soit la réparation immédiate du véhicule soit un dédommagement pour mettre un
terme à cette longue procédure.
Le
ton montait et soudain KEVIN surgissait dans la pièce armé d'un flash ball pour tirer un coup sur Laurent KARSENTI à
une distance de 2 mètres en pleine poitrine au niveau du cœur. Ce
dernier désarmait KEVIN en le poussant
et comme M. ANDRIEUX se précipitait sur lui, il lui assénait un seul coup sur
la tête avec le flash-ball qui s'est disloqué.
MM
SCOUARNEC et KARSENTI convenaient de partir et de prévenir la police.
Encore
une fois, la police d'Antony et le parquet se distingue dès lors que Laurent
KARSENTI se retrouve dans une situation particulière pour le charger voire
susciter un scénario pour le
culpabiliser les activités de son père à travers DEFENSE DES CITOYENS ont mis
en évidence certaines crapuleries de la police d’Antony et du parquet de
Nanterre.
M. ANDRIEUX Pierre indique aux policiers qu'il est gérant d'un
magasin (ce qui est faux) et que ce soir un ancien client accompagné d'un ami est
venu l'agresser.
M. ANDRIEUX explique qu'un de ses agresseurs lui a tiré dessus avec un Flash-Ball
(ce
qui est faux) et sa compagne présente une partie de l'arme qui s'est brisée que les policiers
appréhendent ainsi que le seul projectile tiré. (scellé)
M. ANDRIEUX indique connaître ses agresseurs mais ne connaît pas
leurs noms et se souvient que du prénom Sébastien. (étonnant alors
qu'il l'appelle au téléphone et le reçoit chez lui et que son père établit un
devis)
Pour valider sa thèse de la violation de domicile, KEVIN indique
aux policiers qu'il a surpris les 2 individus devant sa porte muni d'un pied
de biche de couleur rouge(scellé) appréhendé par les policiers et que les 2 individus ont
profité de son arrivée pour entrer dans le pavillon et qu'il les connaissait de
vue pour avoir un litige commercial avec son père et qu'à l'intérieur les
individus ont commencé à frapper son père, qu'il est parti chercher un flash
ball dans la cuisine et a tiré sur l'un des individus à une distance de 2 mètres, que celui-ci l'a désarmé et que ce même
individu a tiré sur son père à une reprise (faux attesté par un seul projectile celui
tiré par Kévin sur Laurent) puis a cassé le canon du flash ball sur la tête de son
père avant que de partir en courant….
Les policiers alertés par MM SCOUARNEC et
KARSENTI se rendent au domicile de Laurent
KARSENTI qui se plaint de
douleur au niveau de la poitrine et présente un hématome important….
Décident de les menotter car « susceptibles de prendre la fuite »
(alors qu'ils appellent la police et les attendent sur
le trottoir), notifient leur
garde à vue à 1H50 pour avoir commis ou
tenté de commettre une violation de domicile et des violences volontaires
avec arme par destination.
A
2H 55 le Docteur MARKUS de Garches ne constate aucune lésion sur
KARSENTI Laurent et s'embrouille dans la rédaction de l'examen médical
déclarant d'abord que l'état de santé de M. KARSENTI est incompatible pour se
raviser et indiquer qu'il est compatible avec une garde à vue alors qu'il
présente un énorme hématome au niveau du cœur fait par un tir de flash ball.
Le
03.03.2007 à 2H30 le médecin BOYER constate lui des lésions externes en un
volumineux hématome d'un diamètre de + de 25 cm que n'a pas vu MARKUS … KARSENTI
Laurent crie de douleurs et fait un malaise à 3H30, les pompiers sont enfin
appelés et décident de le transporter à l'hôpital Béclère
M.
ANDRIEUX indiquait aux policiers qu'il pouvait passer à son domicile ce soir et
convenait de se rencontrer comme cela s'était déjà produit auparavant. M.
SCOUARNEC indique qu'ils sont introduits au domicile de M. ANDRIEUX et qu'à l'intérieur, lors de la discussion, KEVIN
a fait irruption avec un flash ball pour tirer sur M. KARSENTI…
De même M. SCOUARNEC indique qu'il n'avait pas apporté d'objet
pouvant servir d'arme car il avait des relations jusqu'à là amicales et que
c'est KEVIN qui est à l'origine de cette histoire.
Audition de M. KARSENTI Laurent qui indique sur
les faits qu'il a accompagné M. SCOUARNEC au domicile de M. ANDRIEUX à la suite
de leur prise de rendez-vous vers 21H le 01.03.2007 pour 23H environ.
Au
domicile de M. ANDRIEUX, il indique avoir rencontré un jeune en scooter, qu'il
s'agissait de KEVIN le fils de M. ANDRIEUX lequel a ouvert la porte du pavillon
où son père nous attendait juste derrière. Il indiquait n'avoir pas vu de pied
de biche et subodorait qu'il avait été mis en place par M. ANDRIEUX.
M. KARSENTI indique que M. ANDRIEUX les a fait entrer dans le
pavillon et que la discussion sur le scooter s'était engagée et que cela s'est
passé rapidement puisqu'il recevait un coup de fusil au niveau du cœur tiré par
KEVIN, qu'il avait eu très mal, qu'il a poussé KEVIN et l'a désarmé et qu'il a
asséné un coup de flash ball à M. ANDRIEUX sur la tête qui se jetait sur lui,
que le flash ball s'était disloqué puis qu'ils sont partis en alertant la police.
Nous n'avions aucune intention d'en découdre c'est le fils qui a
paniqué, tout se passait bien, je ne comprends pas.
Audition de Mme GUYOT, concubine de M. ANDRIEUX Pierre
Cette nuit, vers minuit, j'étais dans le salon et M. ANDRIEUX a
reçu un appel téléphonique et il n'avait pas l'air de savoir qui était son interlocuteur…
Le téléphone a encore sonné 2 fois mais Pierre n'a pas répondu…un peu plus tard
j'ai entendu des voix provenant du jardin, j'ai pensé qu'il s'agissait de KEVIN
et tout d'un coup la porte s'est ouverte et j'ai vu KEVIN être poussé à
l'intérieur par 2 hommes que je ne connaissais pas. Je suis restée assise
dans le canapé et Pierre s'est levé et le plus grand des 2 hommes a
commencé à parler à Pierre.
Elle déclara qu'il s'agissait d'une dispute au sujet de l'ancienne
société de Pierre que celui-ci leur a alors dit "VOUS PARTEZ DE CHEZ MOI
J'AI RIEN A VOUS DIRE ON EST EN PROCES". Tout d'un coup, ils se
sont tous les 2 mis sur Pierre et lui ont porté des coups de poing, le faisant
tomber en continuant à le frapper. KEVIN a essayé d'attraper l'un d'eux, il a
été repoussé et s'est alors dirigé vers cuisine et s'est emparé d'un flash
ball et a tiré sur le plus petit, le
projectile a atteint l'homme au niveau de la poitrine (elle a bien vu
l'impact du tir de KEVIN. Ce dernier n'est pas tombé, il est devenu comme enragé, il
a réussi à arracher le flash ball des mains de KEVIN et il a ensuite
retourné l'arme vers Pierre et il a fait feu. Pierre a reçu la balle dans la
tête, je ne sais pas à quel niveau…
A la question : "KEVIN a présenté un pied de biche comme ayant été
en possession des personnes en question qu'en est-il? " Lorsqu'ils sont
entrés, ils n'avaient rien à la main (étonnant les individus sont connus non
ganté et aucune analyse de la pièce à conviction qu'est le pied de biche
vraisemblablement la propriété de M. ANDRIEUX)
Audition de M. ANDRIEUX Pierre lequel indique
le n° de portable comme étant le 06 62 49 85 51 et se présente pour porter
plaintes pour des violences qu'il a subi cette nuit, indique qu'il ne connaît
que M. SCOUARNEC Sébastien pour lui avoir réparé dans le magasin de mon père (il ne s'agit plus de son magasin dont il
est gérant de fait mais de celui de son père gérant de paille car il est
prudent il s'est qu'il s'expose. Il confirme les acomptes versés et prétend avoir réparé le scooter en avouant
avoir démonter des pièces pour les revendre…. Il reconnaît avoir reçu la visite
de M. SCOUARNEC avant liquidation prétendant faussement l'avoir informé des
conditions de cette liquidation judiciaire.
Il indique lui avoir proposé de racheter le scooter des mers (alors qu'il n'en
a pas le droit ni l'habilitation requise vu la cessation de paiement et la
mesure de liquidation c'est preuve d'une attitude délictueuse) et avoue avoir
reçu plusieurs coups de téléphone lui demandant de réparer ce scooter.
Il indique que vers 16H il a bien reçu un coup de téléphone de M.
SCOUARNEC demandant de le voir à son domicile car il se trouvait à Antony et
lui a répondu que normalement qu'il n'était pas chez lui ce soir là (ce qui est
mensonger puisqu'il y était) et indique ne l'avoir jamais invité à venir chez lui à la
suite de ce coup de téléphone.
Il indique, malgré cela, entre minuit et 1 heure du matin alors
qu'il était devant son ordinateur qu'il
a entendu son fils KEVIN
rentrer avec sa moto, que celui-ci a ouvert la porte du pavillon et qu'il était
accompagné de 2 individus dont il reconnaissait le dénommé Sébastien. Il
indique que tout le monde est rentré dans le Hall (alors que Mme
GUYOT indique : j'ai vu KEVIN être poussé à l'intérieur par 2 hommes que je ne
connaissais pas. Je suis restée assise dans le canapé et Pierre s'est levé et
le plus grand des 2 hommes a commencé à parler à Pierre) et Sébastien
m'a demandé à nouveau de réparer son scooter de manière assez virulente et que
cela n'allait pas se passer comme cela. Il joint copie de la lettre recommandée
à entête ANDRIEUX
Au bout d'un moment, il indique leur avoir demandé de sortir
gentiment de chez lui et comme ils ne voulaient pas sortir, il les a dirigés
vers la sortie en les poussant légèrement…. Il indique que
pendant ce temps là, KEVIN est allé dans la cuisine cherché le flash
ball (ce sont bien eux qui sont à l'origine de cette altercation en les
poussant et en allant cherché le flash ball avant toute altercation encore en
contradiction avec les déclarations de Mme GUYOT )
A la question de la police: Avez-vous déclaré cette arme? M. ANDRIEUX
répond je ne me rappelle plus mais
qu'il avait acheté cette arme à l'armurerie de la croix de Berny à Antony à la
suite de plusieurs agressions au magasin (la police ne vérifie pas car en matière
de possession d'arme tel que le flash Ball interdite au mineur qui peut tuer à
moins de 5 mètres, une déclaration Cerfa n° 20-3265 est obligatoire ainsi qu'un
certificat médical ordonnance
2004-1374-12-20 JORF 21.12.2004 et décret n° 95-589 du 06.05.1995 et arrêté du
30.04.2001 JO N° 113 DU 16.05.2001 page 7818)
Il
indique qu'il y avait 2 balles dans le canon mais l'arme n'était pas actionnée.
Il indique que son fils KEVIN a tiré sur le gars qui était sur lui pour le
défendre (comment KEVIN
peut-il atteindre à la poitrine M. KARSENTI qu'il dit être sur lui ? )
Il laisse croire au policier, alors qu'un seul coup a été tiré par
KEVIN, qu'un 2ème aurait été tiré
sur sa tête mais qu'il ne s'en souvient pas et ne sait qui lui a tiré
dessus. (les policiers ne trouveront qu'une balle du flash Ball au domicile
et l'impact du coup sur la tête l'aurait mis au moins KO)
Mme
HOLLENGER Catherine épouse GUYOT, maîtresse de M. ANDRIEUX, accueille
les policiers et leur montre les traces d'effraction sur le volet
et la porte-fenêtre qu'ils reconnaissent comme étant des traces de pied de
biche.
Mme GUYOT qui est plus qu'une amie indique au policier avoir
tout nettoyé et rangé au cours de la matinée faisant disparaître toutes
traces ADN et pièces à conviction sans que cela n'émeuve la police qui
est conduite près du véhicule de M. ANDRIEUX constatant une vitre cassée et la
disparition d'un GPS et un ordinateur portable dérobé dans ce véhicule cette
nuit vraisemblablement par les 2 individus mais malheureusement Mme GUYOT
n'a pu supporter un tel dérangement qu'elle a aussitôt consolidé la vitre de
scotch faisant disparaître encore une fois tous éléments matériels de traces et
indices …
Le
lieutenant TOUVREY Florent, assisté de 2 collègues, extrait M. KARSENTI de sa garde à vue, prélèvent les clés de
son véhicule, qu'il ne possède pas et se transporte à un domicile qui
n'est pas le sien mais celui de la mère de ses enfants alors que l'objet
de la perquisition l'était au 3 allée de la Puisaye à Antony.
En la présence de M. KARSENTI Laurent, le domicile est visité et
perquisitionné en l'absence de ses occupants et de Mme LUBAKI titulaire du
bail.
A 16H55 fouille du véhicule de marque BMW immatriculée 363 EWL 92 appartenant à M. Claude KARSENTI le
propriétaire…
Ces perquisitions n'ont rien donné.
L' IGSJ sera informée
sur cette procédure, le substitut BOUGIE devrait être entendu.
Le 03.03.2007, Bruno BOUGIE, vice-procureur de la république au TGI de
Nanterre appréhende :
1° M. SCOUARNEC Sébastien pour des faits qui lui sont
reprochés et qu'il était prévenu d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au
02.03.2007 volontairement exercé des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et
M. ANDRIEUX Kévin ces violences commises par plusieurs personnes agissant en
qualité d'auteurs ou de complices n'ayant pas entraîné une incapacité totale de
travail
Faits prévus par article 222-13 al 1 et 8 du code pénal (sur un mineur de
15 ans alors que KEVIN a presque 18 ans )
article 222-44, 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de
séjour)
2° M. KARSENTI Laurent pour des faits qui lui sont reprochés et
qu'il était prévenu d'avoir à Antony, dans la nuit du 01 au 02.03.2007
volontairement exercé des violences sur Monsieur ANDRIEUX Pierre et M. ANDRIEUX
Kévin ces violences commises par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteurs ou de complices n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail
Faits prévus par article 222-13 al 1 et 8 du code pénal (sur un mineur de
15 ans alors que KEVIN a presque 18 ans )
article 222-44, 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal( interdiction de
séjour)
Tous deux réfutent les accusations portées contre eux, que M.
KARSENTI a agi en légitime défense.
Le 03.03.2007 procès-verbal d'audition par la JLD
Mme Patricia BERGER de M. KARSENTI et M. SCOUARNEC
qui constate son état civil sa situation familiale célibataire
et 3 enfants, sans domicile fixe et adresse postale au 3 allée de la Puisaye à
Antony, le place sous contrôle judiciaire et l'informe de la
convocation du procureur à comparaître à l'audience du 21.03.2007 à 9 H devant
la 20ème chambre du tribunal correctionnel de Nanterre
Avis du Président non conforme à ses réquisitions a été donné au
procureur de la république.
Mme BERGER les place sous
contrôle judiciaire et les soumet aux
obligations d'interdiction d'entrer en contact avec tous les protagonistes y
compris Mme HOLLENDER Catherine épouse GUYOT, de quitter le territoire national
et de se rendre à la rue André Chenier
à Antony
Aucune charge n'est retenue à l'encontre de MM ANDRIEUX considérés
comme victimes par le procureur qui pense tenir enfin KARSENTI Laurent
dont il n'a pas digéré la relaxe par la 18ème chambre
correctionnelle dans une affaire tordue montée par les policiers avec la
complicité de M. HOSSAERT.
A sa sortie du Palais de justice, M. KARSENTI Laurent, le
03.03.2007 se rendait au service des
urgences de Massy à la suite du coup tiré par M. Kévin ANDRIEUX à l'aide d'un
flash ball.
Les blessures occasionnées entraînent une incapacité temporaire
totale de 6 jours sous réserves de complications et un arrêt de travail
de 7 jours suivi d'une prolongation portant l'arrêt de travail à 21 jours c'est
dire le sérieux voire la complicité avec les services de police du Docteur
MARKUS qui n'a pas vu un énorme hématome de 25 cm de diamètre…
Le 05.03.2007, appel de l'ordonnance de placement sous contrôle
judiciaire était interjeté par les
2 prévenus qui se présentaient toutefois à une convocation.
Le 09.03.2007, plainte avec constitution de partie civile pour
tentative de meurtre et autres délits était déposée, par Laurent KARSENTI,
entre les mains du doyen des juges d'instruction M. PHILIBEAUX à l'encontre de
MM. ANDRIEUX Pierre et Kévin et contre X comme étant des personnes dépositaires
de l'autorité publique coupables d'atteintes à la justice, de l'entrave aux
mesures d'assistance de non-assistance à personne en danger faux et altération
de la vérité.
Le juge d’instruction n’est autre que Christophe REGNARD trésorier
de l’USM reçu récemment par M. SARKOZI à la suite des différents de la
magistrature avec Mme Rachida DATI. DESISTEMENT D’ACTION contre lui LE PARQUET
LUI REFUSAIT LE DOSSIER comme à l’avocat des prévenus.
Le 14.03.2007, constitution de partie civile de M. KARSENTI Claude
en tant que père et propriétaire du véhicule perquisitionné à son insu ainsi
que celle de DEFENSE DES CITOYENS.
Le 21.03.2007, à l'audience de la 20ème chambre où
brillaient par leurs absences les pseudos victimes, les prévenus sont présents
ainsi que les parties civiles
constituées qui ont réclamé copie du
dossier pénal et un renvoi est ordonné à l'audience de fond du 20.06.2007 à 9H.
DEFENSE DES CITOYENS justifié de ses statuts et de sa déclaration en
sous-préfecture et dressait un compte rendu d’audience.
Le 03.04.2007, alors qu'une mesure de contrôle judiciaire, frappée
d'appel, interdit les seuls prévenus à rencontrer les autres protagonistes, M.
SCOUARNEC a la désagréable surprise à 1H 37 du matin de recevoir la visite à
son domicile de Montrouge de M. ANDRIEUX Pierre accompagné d'une personne qui par interphone lui demande de descendre
ce que je refusais et plus tard il insistait déclarant qu'il voulait le
"fumer, on va te tuer, on va te trouver".
M. SCOUARNEC a fait appel immédiatement au service de police de
Montrouge qui lui ont conseillé de porter plainte au commissariat de police
d'Antony en charge du dossier ce qu'il fit à l'encontre de M. ANDRIEUX
Pierre et autre pour menaces de mort, abus de confiance constaté par PV du 03.04.2007
Le 05.05.2007, DDC écrit à la présidente Mme MESLEM pour communication
du dossier pénal etc.
Le 10.05.2007 convocation devant la 8ème chambre des
appels correctionnels de Versailles à la suite de l'appel de l'ordonnance de
placement sous contrôle judiciaire, une
demande renvoi est faite en conclusions sur le fondement de l'article 459 du
CPC puisque ces appels n'ont plus lieu d'être vu qu'en son audience du
21.03.2007 la 20ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre à
renvoyer au fond l'affaire au 20.06.2007 pour y être plaidée sans renouveler la
mesure de contrôle judiciaire.
13.05.2007, DDC
réitère ses demandes à Mme MESLEM ?
16.05.2007, à nos demandes, c’est le substitut HOSSAERT qui répondra que nous
n’avons nulle qualité pour nous constituer partie civile dans ce dossier. Il
est coupable de crimes de faux dans plusieurs affaires notamment dans l’affaire
LAMY Samuel pour couvrir un crime commis sur un policier par leurs collègues.
Le 21.05.2007, il lui sera répondu comme il se doit à quelqu’un
qui n’a pas place dans la magistrature lui rappelant les délires du parquet et
son implication franc- maçonne.
Le 22.05.2007 réitérations des demandes de DDC à Mme MESLEM à la
suite de notre réponse à HOSSAERT lui rappelant aussi ses responsabilités dans
la mort de la petite Cindy GRANDSIRE.
Le 22.05.2007, constitution de partie civile de l’association
APSN,
Le 13.06.2007, Laurent KARSENTI obtenait l’aide juridictionnelle
totale dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile contre
les ANDRIEUX.N° de parquet 0709338054 n° de plainte 0/07/111
Le 19.06.2007, conclusions de relaxe des prévenus déposées par DDC
et Claude KARSENTI sur le fondement de l’article 459 du CPP, pour
l’audience du 20.06.2007 devant la 20ème chambre du TGI de
Nanterre, présidée par la juge unique Mme MESLEM, soulevant 3 exceptions de nullité.
A l’audience du 20.06.2007, à l’appel des causes, la
présidente :
1.
A
constaté la présence des prévenus, accompagnés de leur avocat commis d'office
Maître BOUZERAND Julien,
2.
A
volontairement omis de nous appeler à la cause alors que présent à la barre
après que l'huissier aura refusé d'acter sur le rôle notre présence après nous
être manifesté à elle,
3.
Par
contre, a pris acte de la constitution de partie civile de la CPAM et des
pseudos victimes absentes à la première audience du 21.03.2007 à laquelle nous
étions présents,
4.
A
indiqué vouloir re-qualifier les faits qu’elle a jugés absurdes, que le dossier
n'était pas en état et que vous avez abordé le fond sur la gravité des faits de
façon inadmissible avec partialité comme vous nous avez habitué,
5.
Mais
le représentant du Parquet s'est refusé à une requalification des faits,
6.
A
sollicité le renvoi devant une formation collégiale de sa seule initiative
alors que les parties étaient présentes pour plaider,
7.
L'audiencement
a fixé une date de renvoi devant la 12ème chambre correctionnelle
pour le 02 novembre 2007, date qui convenait aux parties mais qui ne lui
convenait pas pour cause de week-end de la Toussaint,
8.
Une
nouvelle date a été fixée, après 2 heures d'attente, au 23 novembre 2007
à 13H30 à l'audience de la 12ème chambre correctionnelle
habituellement présidée par Mme POLGE Ghislaine,
9.
Cette
date du 23.11.2007 est refusée par le Conseil des prévenus pour cause de
plaidoirie dans une autre juridiction, que nous-mêmes, sommes parties civiles
le 23.11.2007 à 13H30 à une audience devant la 17ème chambre
correctionnelle du TGI de Paris à la suite de notre citation directe à
l'encontre de magistrats indélicats du TGI de Nanterre n° 0711608150, que le
prévenu M. KARSENTI Laurent est aussi partie civile poursuivante au procès
devant la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris à 13H30,
10.
A refusé de fixer une autre
date d'audience pour permettre au Conseil des prévenus, commis d'office, de les
assister et pour nous contraindre à une absence devant le TGI de Paris pour ne
pas poursuivre vos collègues devant la 17ème chambre le 23.11.2007,
qu'il s'en est suivi une discussion entre elle et Maître BOUZERAND à laquelle
elle a mis un terme en maintenant cette date du 23.11.2007 en indiquant qu’elle
jugerait de cette affaire même en son absence et qu'il "devra faire
avec".
11.
Les prévenus, offusqués, se sont refusés à leur présence à ce procès en
l'absence de leur Conseil désigné en respect de la convention européenne des
droits de l'homme et des libertés fondamentales transposée en droit interne que
vous ignorez superbement,
12.
Indiquera qu'ils seraient jugés par défaut,
13.
A indiqué que le jugement rendu le 20.06.2007 est contradictoire pour
toutes les parties…
Le 07.08.2007, M. Sébastien SCOUARNEC portait plainte avec
constitution de partie civile contre les ANDRIEUX. et se constituait partie
civile dans le cadre de la plainte déposée par Laurent KARSENTI venant à
l’appui de la plainte déposée le 03.04.2007.
Le 07.09.2007, devant un TGI en plein délire qui organise les
dysfonctionnements de la justice et viole les droits plus élémentaires des
justiciables, courrier est adressé à M. J. DEGRANDI aujourd’hui Président du
TGI de Paris, lui demandant de mettre un terme aux troubles manifestes à
l’ordre public générés par des magistrats de son tribunal et son chef de file
HOSSAERT.
06.10.2007, APSN relance Mme MESLEM pour l’envoi de la copie du
dossier pénal.
Le 19.11.2007, M. Christophe REGNARD est désigné juge
d’instruction dans le cadre de la plainte CPC déposée par Laurent KARSENTI qui
désigne Maître BOUZERAND.
20.11.2007, demande de renvoi motivé de l’audience du 23.11.2007
devant la 12ème chambre du TGI alors qu’aucun jugement, sur les
décisions des audiences précédentes, ne nous est communiqué.
23.11.2007, Maître Julien BOUZERAND demande le renvoi de
l’audience motivé du 23.11.2007
09.02.2008, constitution de partie civile de M. GAIFFE Germain,
demande de copie du dossier, de la date d’audience afin qu’il puisse faire
citer un témoin.
09.02.2008, courrier de DDC à MESLEM demande de copie jugement et
notes d’audience du 23.11.2007
18.02.2008, suspicion légitime à l’encontre de l’intégralité de la
juridiction sur affiliation maçonnique déposée par les prévenus et Claude
KARSENTI. Aucune réponse ne sera jamais donnée à cette requête adressée au
président du tribunal en LRAR
18.02.2008, Maître BOUZERAND demande communication de la date de
renvoi pour citation des témoins.
19.02.2008, courrier de DDC adressé à Mme MESLEM pour mise en état
du dossier, date d’audience et citation témoin.
19.02.2008, requête en récusation à l’encontre de POLGE MESLEM et
HOSSAERT.
20.02.2008, courrier à Présidente de la 12ème chambre
correctionnelle du TGI de Nanterre lui rappelant requête en suspicion légitime,
demandes copies et date d’audience pour citer des témoins.
21.02.2008,
DDC et APSN soulèvent 5 exceptions de nullité et demande une expertise
psychiatrique dans l’attente de la signification de la date d’audience et par
précaution.
22.02.2008, AUDIENCE ??
26.02.2008, à la suite d’une information d’un de nos adhérents,
corroborée par le greffe pénal du TGI, nous apprenons que cette affaire a
été évoquée en nos absences à l’audience du 22.02.2008 par la 12ème
chambre correctionnelle. Oppositions au jugement sont déposées par APSN DDC et
M. KARSENTI Claude auprès de M. COURROYE, Procureur de la République, qui ne
répondra jamais depuis qu’il est en prise avec de nombreuses plaintes
contre lui dans l’affaire BRENCO et par ses relations avec Yves BERTRAND des
RG.
07.03.2008, opposition de M. GAIFFE Germain au jugement du
22.02.2008.
09.06.2008, arrêt de la cour d’appel de Versailles rejetant la
récusation à l’encontre de POLGE / MESLEM et HOSSAERT indiquant que POLGE avait
quitté le tribunal le 02.02.2008, que MESLEM a anticipé en se déportant
d’elle-même de l’audience à laquelle l’affaire doit être appelée et qu’HOSSAERT
ne peut être récusé en application de l’article 669 alinéa 2 du CPP.
Le 18.07.2008, mandement de citation est envoyé à Laurent KARSENTI à comparaître,
dans ce dossier, devant la 15ème chambre correctionnelle du TGI de
Nanterre sans que les autres parties MM GAIFFE Germain, Claude KARSENTI DDC et
APSN n'aient été avisées pas plus que l’avocat Maître BOUZERAND Julien ?
Etonnant
mandement de citation établi après que le parquet eut exploité nos conclusions
et exceptions déposées modifiant, en violation de la loi, les chefs
d’accusation pourtant refusés lors de l’audience du 20.06.2007 ??
Le
tribunal n’est pas saisi valablement, ce mandement est un faux véritable
crime de faux et usages de faux commis par le parquet. Décidément M.
COURROYE est accusé de nombreux faux tel son ordonnance de renvoi devant
le tribunal correctionnel du TGI de Paris dans l’affaire BRENCO où il a
instruit alors que non habilité par la loi.
04.08.2008, constitution de partie civile de M. KARSENTI Claude
devant le juge d’instruction M. REGNARD Christophe qui ne l’a pas rendu
irrecevable à ce jour…
12.09.2008, relance de M. COURROYE sur oppositions…
23.10.2008, nouvelle relance adressée à M. COURROYE, il n’acte
jamais.
23.10.2008, DDC et APSN relancent la présidente de la 12ème
chambre correctionnelle sur leurs demandes de copies du dossier, du jugement et
du devenir de leurs exceptions de nullités et demande d’expertise psychiatrique..
27.10.2008, lettre de DDC, APSN, Claude KARSENTI et Laurent
KARSENTI adressée à Madame la Présidente du Tribunal de grande instance de
Nanterre et au Greffe pénal pour
satisfaire à nos demandes restées lettres mortes soit au nombre d’au moins 22
lettres…. Qui atteste que la justice n’est pas, loin s’en faut, le pivot de la
démocratie mais entre les mains d’une oligarchie réunie en association de
malfaiteurs ou du moins en association sectaire de type maçonnique.
05.11.2008, DDC à 20ème chambre correctionnelle
rappelant nos demandes de copies du dossier, des notes d’audience du 21.03.2007
et 20.06.2007.
06.11.2008, oppositions KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien
jugement du 22.02.2008.
25.11.2008 Plainte avec constitution de partie civile de M.
KARSENTI Laurent n° de Parquet 08355838018 n° instruction 0/08/197 à l’encontre
de MM COURROYE HOSSAERT et Souad MESLEM. Le même jour plainte était déposée
auprès de M. COURROYE par DDC et M. KARSENTI Claude contre lui-même et ses
acolytes pour faux et usages de faux notamment au titre du mandement de
citation sur lequel les chefs
d’accusation sont modifiés.
04.12.2008, requête article 665 du CPP adressée à M. le Procureur
Général de la Cour d’appel de Paris par les mis en cause puis par DEFENSE DES
CITOYENS vu la tournure des évènements et les crapuleries de quelques
indélicats magistrats.
Le 03.12.2008 la Présidente du tribunal de grande instance de
Nanterre Mme Chantal ARENS nous écrit que l’affaire a été renvoyée au 11.12.2008 à
13H 30 sans que les mis en cause et que nous parties civiles intervenantes ne
soyons informés et sans que nos demandes de copies du dossier pénal et notes
d’audience soient satisfaites nous
plaçant dans l’impossibilité de citer nos témoins. Il lui sera répondu le
09.12.2008 et d’accéder à notre légitime demande de renvoi également sollicité
aussi le 09.12.2008 par le Conseil des prévenus Maître Julien BOUZERAND ce qui
atteste déjà de nos participations.
Nous apprenons que l’affaire a été retenue le 11.12.2008 en nos absences et absences de
convocation, en présence d’ ANDRIEUX père et fils eux seuls convoqués et que
les prévenus seraient condamnés à de lourdes peines de 16 mois fermes avec
mandat d’arrêt par la médiatique et crapuleuse présidente Isabelle PREVOST
DESPREZ connue de nous à travers le
procès BRENCO où nous sommes parties civiles.
Le 15.12.2008 M. GAIFFE Germain faisait opposition au jugement
entrepris le 11.12.2008,
Le 16.12.2008, M. GAIFFE Germain faisait appel du jugement rendu le 11.12.2008,
Le 17.12.2008 oppositions au jugement entrepris étaient formées par
DDC, APSN et Claude KARSENTI par LRAR N° 1A 023 616 8376
2. adressées à M. COURROYE
Le 16.12.2008 opposition au
jugement entrepris par M. KARSENTI Laurent par LRAR N° 1A 023 616 8375 5
adressée à M. COURROYE,
Le 17.12.2008 déclarations d’appel du jugement entrepris, par
précaution, de M. KARSENTI Claude, DEFENSE DES CITOYENS, KARSENTI Laurent,
Le 18.12.2008, déclaration d’appel du jugement entrepris de M.
SCOUARNEC Sébastien, par précaution,
Le 22.12.2008, opposition au jugement par SNSN partie civile
depuis le 14.02.2008,
Le 02.01.2009, déclarations d’appel du jugement entrepris par APSN et SNSN
Le 20.02.2009, à 6H du matin M. Sébastien SCOUARNEC est interpellé à
son domicile, sans qu’il soit donné plus de précision à son amie la mère de
son enfant, pour le conduire par-devant Mme Isabelle CHAUVIN, Substitut du
procureur COURROYE signataire de l’appel des 104 magistrats « nous
ne sommes pas les rédempteurs de la démocratie », qui acte par procès-verbal de réception
d’opposition et de notification d’une date d’audience après exécution d’un
mandat d’arrêt en régularisation d’une opposition déjà déposées par
LRAR N° 1A 013 220 3065 2 du
17.12.2008 que M. SCOUARNEC lui remet.
Elle lui fixera une audience à comparaître devant la même chambre
et les mêmes indélicats pour le 26.03.2009 0 13h30 ce qui est encore une violation de la loi comme il
le sera expliqué plus loin.
Le 23.02.2009, nous l’invitons à lire : « Jugement par
défaut » de Louis VINCENT et les recommandations de Mme KARSENTY
Conseiller référendaire à la cour de cassation en matière de procès
équitable…et de l’équilibre des droits des parties.
Le 20.02.2009, Mme la juge des libertés et de la détention au
tribunal de grande instance de Nanterre, rend une ordonnance disant n’y avoir
pas lieu à placement sous contrôle judiciaire motivée comme suit :
« Attendu qu’en l’absence du dossier de jugement et en
particulier de la procédure initiale, il n’est pas possible d’apprécier la nécessité
de placer SCOUARNEC Sébastien Victor sous contrôle judiciaire »
Enfin, à maintes reprises la copie du dossier pénal, des notes
d’audiences et du jugement nous sont refusés
par le greffe de la 15ème chambre correctionnelle mais
nous nous doutons des raisons de cette inadmissible rétention qui viendra de
son seul courrier en réponse le 10.02.2009, véritable extorsion de fonds pour
réclamer à DEFENSE DES CITOYENS, partie civile régulièrement constituée, la
somme de 3 € pour faire de nous des tiers au dossier qui lui vaudra la réponse suivante :

DEFENSE DES
CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le
13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la
Puisaye 92160 Antony.
contact@defensedescitoyens.org
A
Greffier en Chef
Service correctionnel
Près le TGI de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92020 Nanterre
Objet :
Affaire
KARSENTI Laurent SCOUARNEC
Sébastien/MP- APSN- DDC -ANDRIEUX Pierre et Kévin
N° de Parquet 0706230015 et
0709338054
Et N° instruction 0/07/111
Par Télécopie au 0140971160
Par les bons soins de Mme la
Présidente Chantal ARENS
M. le Procureur Général près
la cour d’appel de Versailles
M. le Procureur Général près
la Cour de Cassation
M. le Premier Président de
la chambre criminelle de la cour de cassation
Madame, Monsieur le
Greffier en Chef,
Nous accusons
réception de votre courrier du 10.02.2009, en réponse à notre demande de copie
du jugement rendu le 11.12. 2008 par lequel vous nous rappeler au code de
procédure pénale en son article R 165 en précisant qu’en son application la copie est gratuite pour les parties ou
leurs avocats dont les noms sont mentionnés dans ce jugement,
Alors que,
Article
R165
Modifié
par Décret
n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 16 JORF 28 septembre 2007
En
matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de
pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,46
euro par page. S'il a été procédé à la numérisation de la procédure, la copie
peut être délivrée sous forme numérisée ; elle est alors rémunérée à raison de
5 euros par support numérique, quel que soit le nombre de pages figurant sur ce
support.
Toutefois,
la délivrance de la première reproduction de chaque acte, sous support papier
ou sous support numérique, est gratuite lorsqu'elle est demandée soit par
l'avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas
représentée par un avocat.
Lorsqu'il
s'agit d'une procédure d'information dont le dossier a fait l'objet d'une
numérisation, la copie délivrée en application du quatrième alinéa de l'article
114 l'est sous forme numérique, sauf décision contraire du juge d'instruction.
Les
copies réalisées sont tenues à la disposition du demandeur au greffe de la
juridiction, ou, à sa demande, lui sont adressées à ses frais par voie postale.
S’agissant du délit d’abus d’autorité
dirigé contre l’administration suivi d’effet commis, en tant qu’auteur, devant
ce manquement manifeste au contradictoire et à l’équilibre des droits entre les
parties, aux termes de l’article R. 123-5 du Code de l’organisation judiciaire,
c’est une obligation positive que la loi fait peser sur le greffier en chef.
En effet, l’article R. 123-5 du code
de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
Article
R123-5 En
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Créé
par Décret
n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents
registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.
Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et
archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et
copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au
greffe.
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée
dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le
directeur de greffe.
Vous
avez pris, dans l’exercice de vos fonctions, une mesure manifestement destinée
à mettre en échec l’exécution de ces principes et dispositions. Dès lors, se
trouve être caractérisé l’élément matériel du délit défini et puni par les
articles 432-1 et 432-2 du Code pénal dont vous vous êtes rendue coupable, en
tant qu’auteur.
Pire encore par votre
courrier, vous attestez de votre responsabilité de n’avoir pas
enregistré :
1.
Les constitutions de partie civile de M.
KARSENTI Claude et DEFENSE DES CITOYENS
par LRAR N° RA 58 985 112 4FR accusées
par vous le 13.03.2007,
2.
Constitutions confirmées à l’audience du
21.03.2007 devant la 20ème chambre correctionnelle et par télécopie
du même jour,
3.
Notre demande de copie du dossier pénal
du 13.05.2007,
4.
Notre nouvelle demande de communication
du dossier pénal par LRAR N° RA 58 985 127 4FR du 22.05.2007 dont vous avez
accusé réception le 24.05.2007,
5.
La constitution de partie civile de
l’association APSN par LRAR N° RA 58
985 128 8FR réceptionnée par vous le 29.05.2007, confirmée le 06.10.2007,
6.
Nos conclusions du 19.06.2007 déposées
sur le fondement de l’article 459 du CPP pour une audience du 20.06.2007 devant
la 20ème chambre correctionnelle lors de laquelle elles ont été
réitérées, comme l’atteste notre compte rendu du 22.06.2007,
7.
Notre demande de renvoi du 20.11.2007 de
l’audience du 23.11.2007, devant cette fois-ci la 12ème chambre
correctionnelle, devant une autre juridiction
en absence de votre refus à nous communiquer copie du dossier pénal,
8.
La constitution de partie civile de M.
GAIFFE Germain du 09.02.2008 par LRAR N0 1A 006 844 7319 0
9.
Notre demande de copie du jugement rendu
le 23.11.2007 par la 12ème chambre correctionnelle et des notes
d’audience en date du 09.02.2008,
10.
Constitution de partie civile de SNSN par
LRAR N° 1A 006 844 7319 0 du 14.02.2008,
11.
Notre demande de mise en état du dossier,
dates d’audiences et citation de témoin par LRAR N° 1A 006 844 7321 3 accusée
par vous le 19.02.2008,
12.
Notre télécopie du 20.02.2008 vous
informant avoir déposé une requête en récusation, rejetée par arrêt n° 260 du
05.06.2008, une suspicion légitime
contre l’intégralité de votre tribunal et que nous sommes toujours, en nos
qualités de parties civiles, en attente de la copie du dossier pénal,
13.
Nos exceptions de nullité déposées le
21.02.2008 en vertu des articles 385 et sur le fondement des articles 459 du
code de procédure pénale,
14.
Les oppositions par LRAR N° 1A 006 844
7326 8 de DEFENSE DES CITOYENS, APSN et Claude KARSENTI au jugement rendu
nécessairement le 22.02.2008 par la 12ème chambre correctionnelle
dans ce dossier et accusées le 28.02.2008 et réitérées le 12.09.2008,
15.
L’opposition de M. GAIFFE Germain en date
du 07.03.2008 au jugement entrepris le 22.02.2008 par la 12ème
chambre correctionnelle,
16.
Nos exceptions de nullité du 23.10.2008
et celles d’ APSN,
17.
Les demandes de DEFENSE DES CITOYENS,
APSN, KARSENTI Claude, KARSENTI Laurent et Germain GAIFFE du 27.10.2008 par
lettre recommandées avec AR à votre endroit par LRAR N° 1A 006 844 7380 0
réceptionnée par vous le 28.10.2008 et par télécopie adressée à la présidente
et à Mme Souad MESLEM, objet de votre réponse du 26.11.2008 demandant les
prénoms et noms des parties et le numéro d’affaire qui a suscité notre réponse
du 29.11.2008,
18.
Oppositions des prévenus MM KARSENTI
Laurent et SCOUARNEC Sébastien au jugement rendu par la 12ème chambre
le 22.02.2008 lors de l’audience du 22.02.2008,
19.
La demande du 17.11.2008 de M. KARSENTI
Laurent adressée au Bureau d’aide juridictionnelle et dont vous avez eu copie
pour la désignation des huissiers pour la citation de témoins dans le
département 78 et 75,
20.
La demande de renvoi motivé de Maître
Julien BOUZERAND de l’audience du 11.12.2008,
21.
Les oppositions au jugement du 11.12.2008
(rendu par la 15ème chambre cette fois-ci) par DEFENSE DES CITOYENS,
APSN et Claude KARSENTI par LRAR N° 1A 023 616 8376 2 accusées le 18.12.2008,
22.
L’opposition de M. KARSENTI Laurent au
jugement du 11.12.2008 rendu par la 15ème chambre correctionnelle
par LRAR N° 1A 023 616 8375 5 accusée par vous le 18.12.2008,
23.
L’opposition au jugement entrepris le
11.12.2008 par la 15ème chambre correctionnelle par M. SCOUARNEC
Sébastien par LRAR N° 1A 013 220 3065 2
24.
L’opposition de M. GAIFFE Germain du
15.12.2008 au jugement rendu le
11.12.2008 par la 15ème chambre correctionnelle et par déclaration
du chef d’établissement du 11.12.2008
25.
L’ opposition du Syndicat National de
Sécurité Nationale par LRAR N° 1A 023 616 8377 9 du 22.12.2008 au jugement
rendu le 11.12.2008
26.
La demande de Maître Julien BOUZERAND,
avocat des prévenus, de la copie des jugements entrepris dans cette affaire et
des notes d’audiences,
Alors que,
Il a été enregistré
par vous :
1.
L’appel du jugement du 11.12.2008 par M.
KARSENTI Claude le 17.12.2008,
2.
L’appel du jugement du 11.12.2008
par DEFENSE DES CITOYENS le 17.12.2008,
3.
L’appel du jugement du 11.12.2008 par M. KARSENTI
Laurent le 17.12.2008,
4.
L’appel du jugement du 11.12.2008 par M.
SCOUARNEC Sébastien le 18.12.2008,
5.
L’appel du jugement du 11.12.2008 par
APSN le 02.01.2009,
6.
L’appel du jugement du 11.12.2008 par
SNSNS le 02.01.2009.
Il est vrai aussi que le palais de justice de Nanterre... Un tribunal en flagrant délire Reportage photos au tribunal
de Nanterre en mai-juin 2007 : Bernard Le Bars Florence Aubenas
Votre responsabilité est entière par vos agissements qui ne
peuvent qualifier que de crapuleux, prémédités et en association de
malfaiteurs.
En conséquence, faute de recevoir copie du jugement ou des
jugements entrepris, notes d’audiences et du dossier pénal, dans les 8 jours à
réception de la présente,
Nous
vous délivrerons une citation directe.
Le
Président
Claude
KARSENTI
Cette volonté d’évincer les
autres parties civiles, autres que les pseudos victimes ANDRIEUX sur ordre et par complicité, devenait
réalité lorsqu’ en compagnie de Maître Julien BOUZERAND nous nous rendons au
greffe de la 15ème chambre du TGI de Nanterre qui acceptait de
remettre une copie du jugement à l’avocat des prévenus mais refusait cette
demande à M. KARSENTI Claude, à DEFENSE DES CITOYENS, à APSN et SNSN absents de
la procédure selon Mme LE HENAFF et indiquait à l’avocat que le dossier était
reparti à la cour d’appel de Versailles sur appels où il lui fallait réclamer
copie du dossier et des notes d’audiences.
La lecture du jugement n° 2 rendu par la 15ème chambre
correctionnelle du TGI de Nanterre le 11.12.2008, par Mme Isabelle
PREVOST-DESPREZ et ses 2 complices
Thomas CASSUTO et Pascal CLADIERE, atteste bien que le greffe n’ait pas acté
une multitude d’actes et de pièces remis par les parties et qu’il s’agit d’un
jugement pathologique comme le dirait M. CANIVET.
En effet sont évincées pour les besoins de leur cause mafieuse,
DEFENSE DES CITOYENS, APSN, SNSN, MM GAIFFE Germain, KARSENTI Claude…. Parce
que nous savons de leurs crapuleries.
Et on peut lire en page 1 de jugement,
Véritable torchon qui démontre les qualités d’écrivain de PREVOST
alias « BULLDOZER » alias « SHERIFF fais-moi peur » impliquée avec les 616 juges d’instruction
de notre pays d’usurpation de fonction de juge d’instruction depuis le
01.01.2001 et dans l’affaire BRENCO dite l’
« ANGOLAGATE » avec son complice COURROYE qui leur vaut une citation à comparaître le
01.04.2009 devant la 12ème chambre correctionnelle du TGI de Paris,
Tribunal saisi par : Ordonnance de placement sous contrôle
judiciaire en date du 04.03.2007 du juge des libertés et de la détention par le
Président du tribunal….
Force est de constater qu’il n’existe aucune ordonnance de
placement sous contrôle judiciaire en date du 04.03.2007 du juge des libertés.
Que la seule ordonnance de placement sous contrôle judiciaire que nous connaissons, en date, Elle, du
03.03.2007, ne saisit pas le tribunal, et
on ne sait même si elle émane de
Mme BILGER Patricia ou Mme BERGER tel qu’il ressort de la déclaration d’appel
de cette ordonnance par les prévenus.
Que seule figure la mention « appels des prévenus et MP
18.12.08 » « appels des prévenus et MP 17.12.08 »,
Que les situations de famille des prévenus sont volontairement
ignorées,
Que les chefs d’accusation sont modifiés,
« Que l’affaire a été
reportée, successivement, aux audiences des 21 mars 2007, 20 juin 2007 et 23
novembre 2007, » laissant
entendre que toutes ces audiences l’ont été devant la 15ème chambre
correctionnelle,
Omettant volontairement l’audience du 22.02.2008 et comme de
préciser que :
1.
L’audience du 21.03.2007 était fixée à la 20ème
chambre correctionnelle présidée par Mme Souad MESLEM juge unique,
2.
L’audience du 20.06.2007
était fixée à la 20ème chambre correctionnelle présidée par
Mme Souad MESLEM juge unique,
3.
L’audience du 23.11.2007
était fixée devant la 12ème chambre correctionnelle,
4.
L’audience du 22.02.2008 était fixée devant la 12ème
chambre,
« Qu’il résulte des éléments du dossier
et des débats qu’il convient de déclarer Laurent KARSENTI coupable pour les
faits qualifiés…. , de le condamner à une peine d’emprisonnement ferme en
raison de ses antécédents judiciaires,
de l’absence de garanties de représentation en justice de l’intéressé…Les faits
sont très graves et Sébastien SCOUARNEC et Laurent KARSENTI tentent de se
soustraire à l’action de la justice, il y a lieu de leur faire application des
dispositions de l’article 465 du code de procédure pénale et de décerner un
mandat d’arrêt à l’encontre de chacun des 2 prévenus… »
« Le tribunal statuant publiquement, en matière
correctionnelle, en premier ressort par défaut à l’encontre de Sébastien
SCOUARNEC et Laurent KARSENTI, sur
l’action publique condamne les prévenus à 16 mois d’emprisonnement, décerne
mandat d’arrestation. »
Devant un tel jugement pathologique, on ne
peut qu’applaudir l’abolition de la peine de mort !
Nous
comprenons mieux l’inaction de
Christophe REGNARD, plus préoccupé à salir Mme DATI dans son action pour le
maintien de la république des juges dont il est le Président, qui n’aura fait
aucun acte d’instruction certainement à la demande du vieux briscard PHILIBEAUX
connu de nous dans son sport favori celui de filtrer les plaintes avec
constitution de partie civile et de s’en servir au gré des situations.
Il est le plus ancien Doyen des juges d’instruction
officiant depuis des lustres à Nanterre sans que quiconque puisse le
déboulonner, malgré l’absence de nomination et autres insignes dont sont
friands les magistrats c’est dire qu’il a en possession les casseroles des VIP
et notable du 9 2.
Pourtant dans ce dossier, cette instruction n’était pas ignorée de la 20ème, de la 12ème
et de la 15ème qui savaient qu’il y avait un problème de connexité et de
litispendance mais rien n’y fera
…l’impunité et le corporatisme déviant feront le reste.
Bien entendu nous avons alerté la hiérarchie judiciaire de
ces crapuleries commanditées par HOSSAERT Jacques responsable de
l’incarcération de M. Samuel LAMY condamné à 30 ans de réclusion criminelle
pour le crime d’un policier qu’il n’a pas commis alors qu’il s’agissait d’une
bavure policière couverte par lui. Nous avons les preuves et encore mieux des
documents qui seront portés prochainement à la connaissance de la cour de
cassation et sur le site Internet www.defensedescitoyens.org
Crapuleries exécutées par Souad MESLEM,
Isabelle PREVOST, COURROYE coupables d’usurpation de fonction , LE HENAFF
greffière qui a, sur instruction, refusé de nous remettre copie du dossier
pénal, d’acter nos pièces comme COURROYE d’acter nos oppositions régulières.
Pourquoi ? Parce que M. Jean Claude MAGENDIE,
Premier Président de la cour d’appel de Paris a eu connaissance de ce que nous
avions les preuves du complot visant à
faire capoter le procès BRENCO pour permettre principalement à MM PASQUA
MARCHIANI et MITTERAND d’échapper à un procès impartial qui les condamnerait à
la prison ferme.
Preuves que nous possédons aussi dans le cadre du
procès des HLM de Paris pour « épargner » M. CHIRAC. La preuve en est
que nous étions les seuls à faire appel sur toutes les dispositions du jugement
rendu par le président Olivier LEURENT qui ne pouvait présider puisqu’il avait
connu de l’affaire avec le juge HALPHEN et qu’en appel la présidente n’était
autre que Mme BEUZIT-CANIVET laquelle à mis à néant tous nos actes et en a été
récompensée par sa nomination à la cour de cassation et Guy CANIVET au Conseil
Constitutionnel.
M. MAGENDIE est candidat à la fonction de Garde des
Sceaux, il est le bras armé de l’institution politique en place et il s’est
déjà manifesté à nous dans le cadre du procès des caricatures de MAHOMET
« CHARLIE HEBDO » lors duquel M. GAIFFE Germain l’a rappelé à une
bonne lecture des 2 premiers articles de la constitution française qu’il
ignorait. En pleine audience il a permis l’intervention de M. SARKOZY prenant
fait et cause pour une partie alors que M. SARKOZY, par ailleurs, se dit
interdit d’intervenir dans un procès en cours…
Et, comme cela sent le roussi dans la maison
« franc-maçon » à Nanterre, tout est aussi mis en œuvre par les
délinquants magistrats pour régulariser une situation démasquée.
I. Sur les éléments matériel et intellectuel
des infractions :
S’agissant du délit d’abus d’autorité dirigé contre
l’administration suivi d’effet commis, en tant qu’auteurs ou complices
par les personnes visées par la citation:
A) s’agissant de
Monsieur COURROYE, Madame PREVOST et M.
Jean Claude MAGENDIE, complices aussi dans le cadre de l’instruction de
l’affaire BRENCO et récompensés depuis par une promotion au TGI de
Nanterre:
Déjà dans L’affaire BRENCO dite « Angolagate »
- affaire pendante devant la 11ème chambre correctionnelle et ainsi référencée
au Tribunal de grande instance de Paris « Ministère Public c/ FALCONE,
GAYDAMAK, PASQUA, ATTALI, MARCHIANI, JC MITTERAND, TASSEZ, DELUBAC et
autres », et référencée sous le numéro d’affaire 019292016 - a été
instruite par Monsieur COURROYE et Madame PREVOST.
Mais, dans ladite affaire, l’ordonnance de renvoi
devant le Tribunal correctionnel de Paris a été rendue par Monsieur COURROYE en
date du 5 avril 2007,
ALORS QUE
A cette date, Monsieur COURROYE n’exerçait
plus les fonctions de Juge d’instruction près le Tribunal de grande
instance de Paris.
En effet, à cette date, il ne saurait
être contesté qu’il ne peut être que retenu que Monsieur COURROYE occupait les
fonctions de procureur de la République près le Tribunal de grande instance de
Nanterre.
Pourquoi ?
Parce par décret du 19 mars 2007,
publié au journal officiel de la République le 20 mars 2007, Monsieur COURROYE
a été nommé au poste d’avocat général à la Cour d’appel de Versailles pour y
exercer les fonctions de procureur de la République près le Tribunal de grande
instance de Nanterre.
Or, premièrement, les mentions de ce
décret revêtent, au regard de la preuve, une force probante irréfragable,
puisqu’il s’agit d’un décret qui a été pris en Conseil des ministres par le
Président de la République, qui date de plus de deux mois, et qui n’est
nullement frappé d’un recours en excès de pouvoir pendant devant le Conseil
d’État.
Et deuxièmement, ce décret ne porte
nulle mention d’un effet autre qu’à la date de sa publication.
Dans ces conditions, il ne saurait
être contesté que ce décret, portant nomination de Monsieur COURROYE au poste
d’avocat général à la Cour d’appel de Versailles pour exercer les fonctions de
procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Nanterre, a
mis fin aux fonctions, qu’il exerçait jusqu’alors, de juge d’instruction au
Tribunal de grande instance de Paris.
Ainsi, il ne peut être contesté
qu’en rendant l’ordonnance de renvoi du 5 avril 2007, en tant que juge
d’instruction au Tribunal de grande instance de Paris, alors qu’un décret, pris
par le Président en Conseil des ministres, publié au Journal officiel le 20
mars 2007, et ne portant nulle mention date d’effet autre que celle de sa
publication, a décidé de la nomination de Monsieur COURROYE au poste d’avocat
général à la Cour d’appel de Versailles pour exercer les fonctions de procureur
de la République prés le Tribunal de grande instance de Nanterre.
il est
ETABLI,
QU’EN rendant, le 5 avril 2007, une ordonnance de renvoi en tant que
juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris :
q D’une part, Monsieur COURROYE a pleinement usurpé les fonctions du juge
d’instruction au sens de l‘article 432-3 du Code pénal ;
q Et, d’autre
part, Monsieur COURROYE a pris, dans l’exercice de ses fonctions d’avocat général à la Cour
d’appel de Versailles (nommé pour exercer les fonctions de procureur de la
République prés le Tribunal de grande instance de Nanterre et non pas les
fonctions de juge d‘instruction au Tribunal de grande instance de Paris, une mesure qui a mis en échec l’exécution de la loi au sens des articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, en
l’espèce, les dispositions de l’article 34 de la Constitution et des articles
50 et 84 du Code de procédure pénale.
Et il ne saurait pas davantage être
contesté que Monsieur COURROYE a agi de la sorte en pleine et entière
conscience, avec la volonté de se rendre ainsi coupable de ces délits, en tant
qu’auteur, le 5 avril 2007, à Paris, territoire national, et à une date non
couverte par la prescription, définis et punis, respectivement, par l’article
432-3 du Code pénal, et par ses articles 432-1 et 432-2 du Code pénal.
En effet, ces articles du Code pénal
sont ainsi rédigés :
q article 432-1
:
« Le fait par
une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de
ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de
la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
q article 432-2
:
« L’infraction
prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 €
d’amende si elle a été suivie d’effet. »
q Et article
432-3 :
« Le fait, par
une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, ayant
été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à
ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans d’emprisonnement
et de 30 0000 € d’amende. »
Et Monsieur COURROYE ne
saurait pouvoir être censé ignorer le décret, pris par le Président de la
République en Conseil des ministres le 19 mars 2007, qui a décidé de sa
nomination au poste d’avocat général à la Cour d’appel de Versailles pour
exercer les fonctions de procureur de la République prés le Tribunal de grande
instance de Nanterre, ni que la date d’effet de ce décret est le 20 mars 2007,
date de sa publication au Journal officiel.
Pourquoi
?
Premièrement, parce que ce décret a
été publié au Journal officiel, et, deuxièmement, parce que la nomination de
Monsieur COURROYE au poste d’avocat général à la Cour d’appel de Versailles n’a
pu se faire qu’avec son consentement.
En effet, le juge d’instruction est un
magistrat du siège, inamovible, qui ne peut recevoir une affectation nouvelle
sans son consentement, même en avancement.
Monsieur COURROYE avait donc
connaissance de sa nomination, à effet du 20 mars 2007, au poste d’avocat
général à la Cour d’appel de Versailles pour exercer les fonctions de procureur
de la République prés le Tribunal de grande instance de Nanterre, et donc
Monsieur COURROYE avait bien connaissance qu’à effet de cette date, le 20 mars
2007, il avait interdiction d’exercer une quelconque autre fonction que celles
de procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Nanterre,
et tout particulièrement interdiction d’exercer les fonctions du juge
d’instruction près le Tribunal de grande instance de Paris, les fonctions du
juge d’instruction près le Tribunal de grande instance de Paris étant des
fonctions qui ne peuvent être exercées que par un magistrat du siège et du
Tribunal de grande instance de Paris, des fonctions qui ne peuvent en aucun cas
être exercées par un magistrat du parquet du Tribunal de grande instance de
Nanterre.
Quant à Madame Isabelle PREVOST, il est tout
autant incontestable qu’elle s’est rendue coupable en tant que complice, des
délits d’usurpation de fonctions et de mise en échec de l’exécution de la loi,
dont Monsieur COURROYE s’est rendu coupable en tant qu’auteur, par l’aide et
l’assistance qu’elle lui a sciemment apportées, qui a facilité et permis la
préparation et la consommation de ces délits.
En effet, et il est important de le
rappeler, l’affaire dite « ANGOLAGATE» était instruite par Monsieur
COURROYE et Madame PREVOST, cette
dernière, magistrat du siège du Tribunal de grande instance de Paris, ayant, en
cours d’instruction, était nommée le 20.07.2000, à la demande de M.
COURROYE, par le Président du Tribunal de grande instance de Paris, comme
première assistante de Monsieur COURROYE dans l’instruction de cette affaire.
Or, Madame PREVOST ne peut pas
davantage que Monsieur COURROYE être censée ignorer le décret, précité, qui, le
20 mars 2007, a retiré à Monsieur
COURROYE son habilitation à exercer les fonctions de juge d’instruction au
Tribunal de grande instance de Paris ni ignorer du délit
d’exercice, par personne dépositaire de l’autorité publique, d’une fonction
publique abrogée depuis le 01.01.2001 comme étant celle de juge d’instruction, rapporté par le défaut d’habilitation de l’auteur de tous
les actes de la procédure mentionnés comme ayant été rendus par le citoyen qui se prétend « juge d’instruction au Tribunal de
Grande Instance.
Dans ces conditions, Madame
PREVOST-DESPREZ, désignée le 20.07.2000 juge d’instruction dans cette affaire
jusqu’au 08.07.2003 (décret de sa nomination au tribunal de grande instance de
Nanterre) devait s’opposer à ce que Monsieur COURROYE et elle-même prennent, en
tant que juges d’instruction au Tribunal de grande instance de Paris, à la fois
l’ordonnance de renvoi dans cette affaire dite « ANGOLAGATE»
et de procéder à tous actes illégaux..
Madame PREVOST aurait dû
s’interdire et interdire à Monsieur COURROYE de concourir à quelque titre que
ce soit à ces actes, et même, Madame PREVOST aurait dû dénoncer Monsieur
COURROYE au procureur de la République, ainsi qu’il est dit à l’article 40,
alinéa second, du Code de procédure pénale, quand Monsieur COURROYE a rendu
cette ordonnance.
Mais devant sa
responsabilité qui ne lui a pas échappé, elle a anticipé toutes mises en
accusation de sa responsabilité personnelle en se faisant nommer
vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre par décret du
08.07.2003 puis, voyant venir le vent de sa mise en accusation demandé et
obtenu par décret du 06.01.2005 d’être déchargée des fonctions de l’instruction
qu’elle exerçait en toute illégalité.
Tous deux, juges
d’instruction dans l’affaire BRENCO ont mis en œuvre les moyens pour que les
dirigeants de la BNP PARIBAS échappent au scandale.
Enfin que M. Jean Claude
MAGENDIE a été l’instigateur de cette cabale judiciaire pour faire échec à
l’exécution de la loi parce qu’il sait que l’affaire ANGOLAGATE est la plus
grande crapulerie couverte par lui pour protéger MM PASQUA et son réseau sans
lequel M. SARLOZI ne serait rien. Il connaît du rôle de la BNP PARIBAS dont les
dirigeants ont été épargnés…
B) Dans l’affaire n° de parquet
0706230015 MP/ MM KARSENTI Laurent SCOUARNEC Sébastien
S’agissant de tous les
protagonistes, citées et réunies en association de malfaiteurs, qui ont commis,
entre autres délits, le délit d’abus
d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet :
q Monsieur
Philippe COURROYE, procureur de la République près le Tribunal de grande
instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joli Curie à
92000 NANTERRE ;
q Monsieur
Jacques HOSSAERT, Procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance
de Nanterre 179/ 191 avenue F et Joliot Curie 92000 Nanterre
q Mademoiselle
Nadine LE HENAFF, greffière de la 15ème Chambre correctionnelle
du Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191
avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE ;
q Madame Isabelle
PREVOST, vice-présidente au Tribunal de grande instance de Nanterre,
sis au Palais de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;
q Mme Souad MESLEM, vice-présidente
au Tribunal de grande instance de Nanterre, sis au Palais de Justice 179/191
avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE ;
q Monsieur Christophe REGNARD,
DESISTEMENT
D’ACTION CONTRE LUI;
q Mme Chantal ARENS,
présidente du tribunal de grande instance de Nanterre sis au Palais
de Justice 179/191 avenue Joliot Curie à 92000 NANTERRE;
q Monsieur Jean
Claude MAGENDIE, Premier Président de la cour d’appel de Paris sis, 34 Quai des Orfèvres 75055 Paris Louvres SP.
Ont œuvré en association de malfaiteurs,
manifestement, dans le dessein de
mettre en échec l’exécution de la loi pour mettre en échec le fonctionnement
normal de DEFENSE DES CITOYENS, APSN et SNSN qui savent de l’affaire de viol de
cadavres légitimé par M. BOT Yves à Nanterre, de l’affaire BRENCO, de l’affaire
des HLM de Paris, du dossier COGEDIM, de l’affaire ALEGRE, de l’affaire BNP et NATEXIS, de l’affaire Estelle MOUZIN
dont ils ont fourni les documents qui attestent de nos dires.
Pour cela, l’occasion de cette affaire
était propice pour tenter de nous museler comme ils ont tenté de la faire dans
le passé avec BOT, POLGE, BESSON ou RIOLACCI ( impliqué dans le Foot-Ball
CORSE) et leurs bras armés quelques flics et les ripoux psychiatres COUTANCEAU
et MARTORELL.
Mais voilà, si leur capacité à nuire est
grande, leur rigueur est totalement absente sûrs de leur impunité mafieuse par
corporatisme déviant.
Cette affaire commence étrangement par une enquête de
police à la suite d’une altercation, de l’appel de la police par les prévenus
puis des auditions lors desquelles il serait apparu les éléments suivants:
ü Des appels
téléphoniques échangés entre M. ANDRIEUX Pierre et M. SCOUARNEC avant visite au
domicile, un pied de biche, une effraction de domicile, un flash ball, du sang,
2 blessés, un vol de scooter des mers, 2 balles tirées l’une par Kévin ANDRIEUX
sur Laurent KARSENTI l’autre par Laurent KARSENTI sur Pierre ANDRIEUX,
ü Un gérant de
société Pierre ANDRIEUX qui n’en est pas un, un gérant de paille son père, une liquidation judiciaire,
ü Une mise en
scène du lieu de l’altercation, des gardes à vue, un médecin M. MARKUS qui ne
constatera aucune lésion sur KARSENTI Laurent avant qu’un
autre le médecin BOYER constate lui des lésions externes en un
volumineux hématome d'un diamètre de + de 25 cm, que n'a pas vu MARKUS, et qui
nécessite son transport à l’hôpital BECLERE,
ü Une arme le
flash ball interdite au mineur qui peut tuer à moins de 5 mètres, une
déclaration Cerfa n° 20-3265 est obligatoire ainsi qu'un certificat
médical ordonnance 2004-1374-12-20 JORF
21.12.2004 et décret n° 95-589 du 06.05.1995 et arrêté du 30.04.2001 JO N° 113
DU 16.05.2001 page 7818
ü Une vitre
cassée du véhicule de M. ANDRIEUX stationné à l’extérieur et vol d’objets
A l'évidence, les policiers d'Antony ont orienté les responsabilités
de cette affaire sur Laurent KARSENTI et M. SCOUARNEC Sébastien dans une
enquête de police qui n'en est pas une.
En effet, il appert de façon indéniable que M. ANDRIEUX Pierre a
menti à M. SCOUARNEC au sujet de la réparation de son jet ski, qu'il savait
être le gérant de fait d'une société à la tête de laquelle il a mis son père né
en 1931 qu'il a conduit à la cessation de paiement puis à la liquidation
judiciaire en créant son insolvabilité et en détournant des fonds versés par
ses clients comme M. SCOUARNEC lors des 2 versements.
Pire encore il a caché le jet ski au liquidateur pour le
transporter à son domicile et certainement a du procéder de la sorte avec
d'autres clients de la SARL CRAZY JET. Une plainte sera déposée auprès du
procureur de la république avec copie Monsieur le Liquidateur Maître SENECHAL.
Il a commis une escroquerie à la fois à l'endroit du liquidateur,
du tribunal de commerce et de M. SCOUARNEC auquel il a menti quant à l'état de
son véhicule dont il a prélevé des pièces mais l'entêtement de M. SCOUARNEC lui
faisait proposer des conditions inacceptables pour mettre un terme à ce litige
comme celle de lui remettre un montant de 1221€ preuves de sa culpabilité alors même qu'il savait la société,
dont il était le gérant de fait, mise en cessation de paiement pour y être en
août 2006 liquidée et c'est bien pour çà qu'il envoyait un courrier recommandé
à son entête et non celle de la SARL
CRAZY JET le 01.08.2006.
Enfin, il ne fait aucun doute que M. SCOUARNEC ait été invité le soir
des faits par M. ANDRIEUX à venir s'expliquer à son domicile tard le soir. Les
relevés téléphoniques de M. SCOUARNEC l'attestent tout comme l'audition de Mme
GUYOT et la sienne vérification qui
s'imposait aussi à la police d'Antony
qu'au procureur de la république M. BOUGIE pour la manifestation de la
vérité.
Cet entretien au domicile de M. ANDRIEUX a mal tourné de la
faute même de M. ANDRIEUX Pierre qui indique avoir légèrement poussé les
prévenus vers la sortie et qui s'en est suivi un tir de Flash-Ball par M.
ANDRIEUX Kévin sur la personne de M. KARSENTI Laurent atteint à la poitrine en
plein cœur à une distance de moins de 3 mètres alors que cette arme réglementée
est mortelle à moins de 5 mètres et qu'elle doit être déclarée par déclaration
CERFA accompagné d'un certificat médical conformément à la législation en
vigueur ce que ne rechercheront pas les
policiers ni le procureur de la république le dossier à charge visant M.
KARSENTI Laurent étant pour eux
inespéré.
Malheureusement, en état de légitime défense et malgré la douleur,
M. KARSENTI s'empare de l'arme et la brise sur la tête de M. ANDRIEUX Pierre
devenu aussi menaçant puis les prévenus disparaissent et préviennent la police.
Un stratagème est mis en place soit par les ANDRIEUX ou suscité
par la police pour légitimer la thèse d'un règlement de compte avec violences
en réunion et violation de domicile.
Le dossier de police qui sera établi, lequel indiquerait déjà
les conditions de ce stratagème lors de la venue des policiers sur les lieux
qui constatent M. ANDRIEUX Pierre gisant en slip couché sur le sol dans une
mare de sang, que l'origine de ses blessures l’est par un tir de flash
ball, alors que les policiers ne
découvrent qu'un seul projectile, que M. ANDRIEUX ne connaîtrait pas le nom de ses agresseurs, que Kévin
ANDRIEUX indiquera aux policiers qu'il a découvert un pied de biche pour
justifier de la violation de domicile, que l'un des agresseurs est de type Nord
africain (c'est bien dans le tableau) et enfin plus tard la découverte du
vol dans le véhicule de M. ANDRIEUX par effraction, et aux yeux de tous, d'un GPS et ordinateur portable …
La charge est donnée mais aucun indice ne pourra être relevé puisque Mme
HOLLENDER Catherine, épouse GUYOT et
maîtresse de M. ANDRIEUX, aura à chaque fois fait le ménage à fond pour
la disparition des preuves matérielles…. Sans que cela n'interpellent nos
fins limiers et pas plus le substitut BOUGIE, pas plus éclairé, qui prend des
réquisitions sujettes à caution au point qu'un avis du Président, non conforme
aux réquisitions, a été donné au procureur de la république lequel convoque
les prévenus sur la base de faits délictueux faisant abstraction de la
violation de domicile dure à avaler même pour un tribunal acquis à sa cause
par corporatisme déviant c'est dire le sérieux de l'affaire comme l'est encore
moins sérieux le délit prévu et réprimé par l'article 222-13 al 1 véritable
preuve de la méconnaissance du dossier soit volontairement ou par incompétence
et c'est comme çà qu'on envoie Outreau,
pardon au trou, des innocents.
L'IGSJ sera informée
sur cette procédure, le substitut BOUGIE devrait être entendu.
Refus de communiquer pièces de la procédure, refus d’acter oppositions, Tribunal non
saisi valablement mandement de citation est un faux et le TGI de Nanterre n’a pas statué sur notre suspicion légitime
du 18.02.2008.
C) s’agissant de Monsieur COURROYE,
Madame PREVOST
Les hommes et femmes de loi reconnus savent que, depuis
le 01 janvier 2001, DEFENSE DES CITOYENS a soulevé un des plus grands scandales
de l’institution judiciaire à savoir la suppression du juge d’instruction dont
aucun magistrat ou avocat digne ne peut ignorer ce qui est devenue la plus grande hypocrisie dont il ne
faut surtout pas évoquer encore moins dans la presse inféodée à l’oligarchie au
pouvoir qui a pris en otage la démocratie
et la liberté de la presse.
Défaut d’habilitation de l’auteur de tous les actes
de la procédure mentionnés comme ayant été rendus par le citoyen qui se prétend « juge d’instruction
au Tribunal de Grande Instance » depuis le 01.01.2001.
Aucun magistrat dans ce pays n'a voulu motiver en droit son rejet de
l'évidence qui mettrait la république en danger qui
adopte la politique de l'autruche en tentant de résoudre ce problème par une
réforme de la justice en matière de juge d'instruction pour le supprimer sans
faire son mea culpa d'erreurs judiciaires depuis le 01.01.2001.
L'hypocrisie permanente pour ne pas dire le
mensonge qui entoure cette question, sur laquelle à ce jour aucun magistrat
probe ne s'est encore prononcé trompant ainsi la confiance du Peuple français
auquel il se réfère lorsqu'il rend la justice, n'a qu'un seul but l'exclure du
débat par une nouvelle suppression du juge d'instruction prônée par
des magistrats comme M. FENECH "Pour en finir avec le juge
d'instruction", lequel, à l'image de M. Jean François BURGELIN, auteur du
"Procès de la Justice" s'enrichit de ce gros mensonge alors que tout
initié en droit sait pertinemment que le juge d'instruction est supprimé depuis le 01.01.2001.
Attendu que le défaut d’habilitation du citoyen qui dirige la procédure
est un moyen d’ordre public qui emporte que toute partie est bien fondée à s’en
prévaloir quand bien même ces irrégularités ne lui aurait pas porté préjudice.
Pourquoi la suppression du
juge d’instruction le 1er janvier 2001
par l’article 47 de la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 est-elle gardée secrète par la
« justice » et par les médias ?
En effet, il est irréfutable et irréfragable que l’article 47 de la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000, en supprimant
« Il existe, dans
chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d‘instruction »
a supprimé le juge d’instruction, cela pour la
raison suivante : alors que, en droit français, le premier des principes de
l’État de Droit exige que toute autorité soit expressément instituée par un
texte de loi qui mentionne que cette autorité existe, comme nulle
disposition légale n’institue expressément le juge d’instruction indépendant ou
rattaché à une autre juridiction que le Tribunal de grande instance, en
supprimant
« Il existe, dans
chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d‘instruction »
L’article 47 de la loi n°
2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé le juge d’instruction.
Et la suppression du juge d‘instruction rend
évidemment illégal l’exercice des pouvoirs de
la compétence du juge d’instruction, la compétence du juge d’instruction
ne pouvant subvenir au défaut d’institution du juge d’instruction, et pas
davantage les dispositions qui déterminent l’organisation et le fonctionnement
du juge d’instruction.
616 usurpateurs, qui se prétendent « juge
d’instruction » alors que la juridiction « juge d’instruction »
a été expressément supprimée le 1er janvier 2001, réalisent le tour de force
d’embastiller des citoyens 200 ans après la prise de la Bastille.
D’ailleurs, M. SARKOZY,
Président de la République et avocat de formation, informé par nous ne veut pas
supprimer le juge d’instruction, comme il l’a annoncé récemment, mais créer le
juge de l’instruction pour éclipser à tout jamais les conséquences pénales
et financières de la suppression du juge d’instruction si elle était
avouée. Bien sûr M. SARKOZY a dit qu’il ne mentirait pas aux français et que
les juges doivent payer pour leurs fautes…
Cet
état de fait a engendré OUTREAU mais combien d'OUTREAU sont passés sous
silence?
En effet, le 15 juin 2000, par l’usage de l’article
49-3 de la Constitution, quand « la Gauche Plurielle » a contraint
l’Assemblée Nationale à adopter en dernière lecture que « l’article L.
611-1, alinéa premier, du Code de l’organisation judiciaire est
supprimé », cela alors que le Sénat avait retiré cette disposition le 30
mars 2000 pour maintenir l’existence du juge d’instruction, le Gouvernement
JOSPIN avait pour unique but d’assurer l’impunité au citoyen CHIRAC en 2007 et
à leurs amis politiques, voilà pourquoi, aujourd’hui encore, en 2008, la
« Justice » et les médias cachent au peuple français que l’article 47
de la loi GUIGOU a supprimé le juge d‘instruction le 1er janvier 2001
Cette suppression,
n'est pas le fait d'une erreur de plume ou de tous autres prétextes mais
résulte bien d'une décision intentionnelle de Mme la Garde des Sceaux du moment
Mme GUIGOU
En effet, en
disposant que « l'article L. 611-1, premier alinéa, du Code de l`organisation
judiciaire est supprimé », l'article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a
expressément supprimé le premier aliéna de l'article L. 611-1 du Code de
l`organisation judiciaire, et donc a expressément supprimé les dispositions du
premier alinéa de l'article L. 611-1 du Code de l`organisation judiciaire, à
savoir, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs
juge d'instruction », les seules dispositions législatives qui instituaient le
juge d'instruction en déterminant expressément que le juge d'instruction
existait, en l'occurrence, rattaché, dépendant de la juridiction dénommée
" tribunal de grande instance», disposition qui déterminaient expressément
qu'il existait au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande
instance.
Et c'est d'ailleurs bien pourquoi le
Sénat, lors de sa séance du 30 mars 2000, avait demandé la suppression de
l'article 10. B de ce qui n'était alors que le projet de loi « Guigou » adopté
en première lecture par l'Assemblée Nationale, justement parce que cet article
10.B disposait que " l'article L. 611-1, premier alinéa, du code de
l'organisation judiciaire est supprimé"
Le Sénat a voté la suppression de cet
article 10.B, car en disposant que " l'article L611-1, premier alinéa, du
code de l'organisation judiciaire est supprimé», cet article 10. B supprimait
les seules dispositions qui instituaient le juge d'instruction en déterminant
expressément que le juge d'instruction existait, dépendant, rattaché, appartenant
au tribunal de grande instance,
« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge
d'instruction ».
En effet, reprenons ici, extraits du Journal Officiel de la
République, les termes mêmes employés, au nom de la Commission des lois du
Sénat, par le Sénateur JOLIBOIS, Monsieur _Charles JOLIBOIS interpellant Mme
Elisabeth GUIGOU, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, pour soutenir
l'amendement n° 24, amendement n° 24 qui proposait de supprimer l' article 10.
B du projet de loi adopté par l'Assemblée Nationale, cet article 10.B qui, en
disposant que "l'article L 611-1, premier alinéa, du code de
l`organisation judiciaire est supprimé ", supprimait " il existe,
dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d'instruction »
« L' Assemblée Nationale a décidé de supprimer l'article du code
de l'organisation prévoyant la présence d'au moins un juge d'instruction dans
chaque tribunal de grande instance. C'est peut-être une piste intéressante pour
la rationalisation de la justice pénale, mais il semble souhaitable de mener
une réflexion approfondie sur ce sujet. Nous ne pouvons nous prononcer
maintenant, dans le cadre d'une réforme du code de procédure pénale"
Attendu
que, pour écarter cet argument, les juges de la cour de cassation, le
26.03.2003, énoncent que l'article précité, dont la rédaction n'a pas été
affectée sur ce point par l'abrogation de son premier alinéa, dispose que les
règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction
sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure
pénale, et que ce texte implique nécessairement la reconnaissance de
l'existence et de la fonction du juge d'instruction au sein des institutions
judiciaires se faisant complices par une interprétation fallacieuse du droit et
de son application.
Cette
suppression du juge d'instruction ne devait bénéficier qu'aux initiés le
Président de la République en premier lieu et les politiques qui traînent des
casseroles juridiques.
Cette
situation a profité à l'installation d'une république des juges, au courant de
cette magouille politique, qui en a
usé, abusé et fructifié sans plus aucun contrôle des politiques et des
assemblées instituées.
Cet
état de fait a engendré OUTREAU mais combien d'OUTREAU sont passés sous
silence?
Cela a été confirmé lors de l'audition de M. Yves
BOT par les membres de la commission OUTREAU objet de notre communiqué de
presse suivant:

PARTI POLITIQUE
DEFENSE DES CITOYENS
3, allée de la Puisaye
92160 Antony
http://www.defensedescitoyens.org
contact@defensedescitoyens.org
COMMUNIQUE N°52
09.03.2006
COMMISSION OUTREAU
AUDITION DE M.BOT LE 08.03.2006
Le magistrat a surpris son auditoire en prônant
carrément la suppression du juge des libertés et de la détention (JLD) créé en
2000, par une réforme d'Elisabeth Guigou, membre de la commission, et qui
statue sur l'incarcération provisoire des suspects et qui a supprimé le juge
d'instruction
"Le JLD est
une fausse bonne idée. Cela a abouti à une dilution des responsabilités",
a-t-il tranché, rompant avec un discours très nuancé.
Soudain le
vice-président M. Jean Paul GARRAUD apostrophe M. BOT:
" Il en a été
de même de la fausse bonne idée de la
suppression du juge d'instruction! "
Un moment de
flottement dans l'assemblée,
Aussitôt M. VALLINI
s'adresse à M. BOT, au rictus prononcé, :
"Surtout n'en
parler pas hors la présence de Mme GUIGOU et M. FENECH."
Tous deux complices l'une pour avoir supprimé le juge
d'instruction depuis le 01.01.2001, l'autre pour avoir été informé par nous de
cette découverte qu’il a transformé en un livre: "pour en finir avec le
juge d'instruction"
LA MESSE EST DITE
Dans ces conditions, il ne
saurait être contesté qu’en assistant et laissant Monsieur COURROYE rendre
cette ordonnance, Madame PREVOST a fourni à Monsieur COURROYE l’aide et
l’assistance qui a facilité et permis la préparation et la consommation du
délit d’usurpation de fonctions dont Monsieur COURROYE s’est rendu
coupable, en tant qu’auteur, en rendant cette ordonnance.
Et, ce n’est pas parce qu’elle a fui
le “bateau”, avant la date de renvoi
qu’elle ignorait de l’intention de l’acte commandité à M. COURROYE et à
elle-même dans l’exercice de leurs fonctions abrogées depuis le 01.01.2001, que
sa responsabilité serait évincée car elle a participé étroitement à cette
instruction avec son compère COURROYE, étrangement mutes tous deux au tribunal
de grande instance de Nanterre pour services rendus…
Et dès lors que les articles 121-6 et
121-7 du Code pénal déterminent, respectivement, que :
q « Sera puni
comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7. »
q
« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui
sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la
consommation.
Est également
complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou
de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la
commettre. »
Il est rapporté donc que Madame
PREVOST s’est rendue coupable, en tant qu’auteur et complice, du délit
d’usurpation de fonctions et du délit de mise en échec de l’exécution de la loi
avec Monsieur COURROYE rendu coupable
en tant qu’auteur lorsqu’ils officiaient en qualité usurpée de juge
d’instruction qui se rendent encore coupables d’usurpation de fonction.
D)
s’agissant du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration
suivi d’effet commis, en tant qu’auteur, par Mademoiselle Nadine
LE HENAFF, greffière de la 15ème Chambre correctionnelle du
Tribunal de grande instance de Nanterre, et, en tant que complices, par MM
HOSSAERT Jacques, Philippe COURROYE, Madame Isabelle
PREVOST, Mme Souad MESLEM et Mme Chantal ARENS:
Défense des Citoyens, Claude KARSENTI,
GAIFFE Germain, APSN et SNSN, parties civiles intervenantes
régulièrement constituées, sont volontairement écartées de la procédure et,
pour la première fois le 16.05.2007 par l’ignoble HOSSAERT Jacques qui nous
écrit en réponse d’une demande adressée à la présidente de la 20ème
chambre correctionnelle :
« L’association que vous présidez n’ayant nulle qualité
pour se constituer partie civile à la suite des faits dont la 20ème
chambre correctionnelle du TGI est saisie et qui seront évoqués à son audience
du 20 juin prochain, je ne vois nulle raison de faire droit à votre
demande ».
Ce qui atteste de la mise sous
influence de Mme Souad MESLEM comme lorsqu’elle avait en charge le dossier de
la petite Cindy GRANDSIRE, morte dans des conditions qui ne relèvent pas du
suicide, qu’elle a vite classé parce qu’étaient impliqués :
1° Conseil Général des Yvelines pris en la personne
de son Président, 2 place André Mignot 78012 Versailles cedex, Monsieur
Franck BOROTRA né le 30 août 1937 à Nantes ( Loire-Atlantique )
2° Mme Catherine PELLETIER prise en sa qualité
d'Inspecteur de l'Aide Sociale à l'Enfance près le Conseil Général des
Yvelines,
3° Mme Michèle
TRIOUX Juge des Enfants au tribunal de Grande Instance de Versailles,
4° Association Sauvegarde de l'Enfance et de
l'Adolescence des Yvelines prise en la personne de son Président M. GUILLARD Jacques 9bis avenue Jean Jaurès
78000 Versailles,
5° Action Educative en Milieu Ouvert Antenne de
Verneuil prise en la personne de son responsable J. CLAVEL 11 ROUTE DE Meulan
78480 Verneuil sur seine,
6° Foyer La
Maison d'Enfant La Tournelle 69 rue Paul Doumer 78 Vernouillet prise en la
personne de son représentant légal,
7° Monsieur CAVAILLES Procureur de la
République près le TGI de Versailles au moment des faits, celui-là même qui a
truqué le dossier LAMY avec HOSSAERT pour sévir ensuite sur TOULOUSE la ville rose où certains notables sont
réellement coupables, comme nous en avons les preuves obtenues du principal
intéressé que nous publierons, notre adhérent M. LABORIE en a fait les frais.
Tant pour le respect du contradictoire
que pour la manifestation de la vérité et de l’équilibre des droits des
parties, copie du dossier pénal devait
être communiquée aux autres parties, à
toutes les parties ou à leurs avocats fondements du procès équitable dans une
démocratie.
C’est d’ailleurs ce qui se passe dans
toutes les autres juridictions, sauf à Nanterre, qui nous communiquent copie
des dossiers en vertu aussi des arrêts FOUCHER et FRANGY CEDH comme l’attestent
la copie des dossiers reçus dans
l’affaire des HLM, SOFREMI, BRENCO (sauf les carnets d’Yves BERTRAND qui révèlent
réellement des us et coutumes en France des personnes qui se placent au-dessus des lois et magouilles en tout genre et
en toute impunité véritables preuves de la déliquescence de la république
devenue bananière) et bien d’autres.
Il faut dire que le TGI de Nanterre EST
TOUJOURS sous influence maçonnique depuis Xavier RAGUIN et ce n’est pas
HOSSAERT qui nous contredira.
Devant ce manquement manifeste au
contradictoire et à l’équilibre des droits entre les parties,
« Défense des Citoyens »
a, par courriers et télécopies sollicité du Président de la 20ème
Chambre correctionnelle, du président
du Tribunal de grande instance de Nanterre et surtout du greffe de la 15ème
chambre correctionnelle
Mais rien n’y a fait.
Pourtant, communication à « Défense
des Citoyens », à « SNSN » et à « Association
Promotion Sécurité Nationale » comme à MM GAIFFE Germain et KARSENTI
Claude de la copie du dossier s’imposait, d’ordre public, pour garantir
l‘exécution de la loi :
q Premièrement,
parce que communication de ce dossier pénal s’impose à toutes les parties au
litige pour le respect du contradictoire ;
q Deuxièmement,
copie de ce dossier a été communiquée aux autres parties civiles. Or, au nombre
des autres parties civile figurent les associations « Défense des
Citoyens » et « Association Promotion Sécurité Nationale »
« SNSN » « MM KARSENTI Claude et GAIFFE Germain »,
q Troisièmement,
le contradictoire et l’équilibre des droits entre les parties en étant les
corollaires indéfectibles, communication de ce dossier pénal également à
« Association Promotion Sécurité Nationale » et « Défense
des Citoyens » « MM KARSENTI Claude et GAIFFE Germain »,
s’imposait pour le respect du droit à un procès équitable ;
q Et,
quatrièmement, aux termes de l’article R. 123-5 du Code de l’organisation
judiciaire, c’est une obligation positive que la loi fait peser sur le greffier
en chef de la 15ème Chambre
correctionnelle du Tribunal de grande instance de Nanterre Mademoiselle
Nadine LE HENAFF d’expédier copie du dossier pénal aux parties qui en ont
formulé la demande au Président de cette juridiction, « Association
Promotion Sécurité Nationale » et « Défense des Citoyens »
« MM KARSENTI Claude et GAIFFE Germain ».
En effet, l’article R. 123-5 du code
de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
Article
R123-5 En
savoir plus sur cet article...
Créé
par Décret
n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents
registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.
Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et
archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et
copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées
au greffe.
L'établissement et la
délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la
juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.
Dans ces conditions, il ne saurait être contesté qu’en n’ayant
pas expédié copie du dossier pénal et des notes d’audiences à « Association
Promotion Sécurité Nationale » et « Défense des Citoyens » « MM
KARSENTI Claude et GAIFFE Germain » ni même aux prévenus,
ALORS
QUE
q Premièrement,
communication de ce dossier pénal l’a été à toutes les autres parties civiles par le parquet et le greffe de la 15ème
chambre correctionnelle;
q Deuxièmement,
en conséquences, sauf pour le parquet de Nanterre et pour le Tribunal
correctionnel à revendiquer avoir, dans le but atteint de mettre en échec les
dispositions d’ordre public de l’article 427 du Code de procédure pénale, pris
une mesure méconnaissant le principe déterminé par ce texte, il ne saurait
pouvoir être soutenu que copie de ce dossier pénal puis des notes d’audiences
demandées n’ont été communiqués par le parquet de Paris ou le greffe du
Tribunal correctionnel, ledit article 427 et le principe qu’il détermine
imposant que toute pièce communiquée à une partie par une autre partie soit
obligatoirement communiquée en copie ou en original à la juridiction saisie du
litige ;
q Troisièmement,
en les dispositions de l’article R 123-5 du Code de l’organisation
judiciaire, et tout particulièrement en ce que le Tribunal correctionnel saisi
du litige l’a ordonné, la loi fait peser sur le Greffier en Chef de la 15ème
Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Nanterre Mademoiselle
Nadine LE HENAFF, saisie en ce sens, l’obligation positive d’expédier
copie de ce dossier et notes d’audiences à « Association Promotion
Sécurité Nationale » et « Défense des Citoyens »
« MM KARSENTI Claude et GAIFFE Germain », parties au litige qui la
sollicitent :
Ä Pour le
respect du contradictoire ;
Ä Pour le
respect de l’équilibre des droits entre les parties ;
Ä Pour le
respect du droit à un procès équitable ;
Ä Par
application des dispositions d’ordre public de l’article 427 du Code de
procédure pénale et du principe qu’elles déterminent ;
Ä Et par
application des dispositions d’ordre public de l’article R 123-5 du Code de
l’organisation judiciaire.
Mademoiselle Nadine LE HENAFF, Greffier en
Chef de la 15ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande
instance de Nanterre a pris, dans l’exercice de ses fonctions, une mesure
manifestement destinée à mettre en échec l’exécution de ces principes et
dispositions, ainsi que l’exécution du jugement, authentifié par elle-même,
rendu en audience publique par la 15ème Chambre correctionnelle du
Tribunal de grande instance, qui
atteste de sa participation à cette association de malfaiteurs
en.n’actant pas les actes et demandes des parties objet du courrier
suivant :

DEFENSE DES
CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le
13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la
Puisaye 92160 Antony.
contact@defensedescitoyens.org
A
Greffier en Chef
Service correctionnel
Près le TGI de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92020 Nanterre
Objet :
Affaire
KARSENTI Laurent SCOUARNEC
Sébastien/MP- APSN- DDC -ANDRIEUX Pierre et Kévin
N° de Parquet 0706230015 et
0709338054
Et N° instruction 0/07/111
Par Télécopie au 0140971160
Par les bons soins de Mme la
Présidente Chantal ARENS
M. le Procureur Général près
la cour d’appel de Versailles
M. le Procureur Général près
la Cour de Cassation
M. le Premier Président de
la chambre criminelle de la cour de cassation
Madame, Monsieur le
Greffier en Chef,
Nous accusons
réception de votre courrier du 10.02.2009, en réponse à notre demande de copie
du jugement rendu le 11.12. 2008 par lequel vous nous rappeler au code de
procédure pénale en son article R 165 en précisant qu’en son application la copie est gratuite pour les parties ou
leurs avocats dont les noms sont mentionnés dans ce jugement,
Alors que,
Article
R165
Modifié
par Décret
n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 16 JORF 28 septembre 2007
En
matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de
pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,46
euro par page. S'il a été procédé à la numérisation de la procédure, la copie
peut être délivrée sous forme numérisée ; elle est alors rémunérée à raison de
5 euros par support numérique, quel que soit le nombre de pages figurant sur ce
support.
Toutefois,
la délivrance de la première reproduction de chaque acte, sous support papier
ou sous support numérique, est gratuite lorsqu'elle est demandée soit par
l'avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas
représentée par un avocat.
Lorsqu'il
s'agit d'une procédure d'information dont le dossier a fait l'objet d'une
numérisation, la copie délivrée en application du quatrième alinéa de l'article
114 l'est sous forme numérique, sauf décision contraire du juge d'instruction.
Les
copies réalisées sont tenues à la disposition du demandeur au greffe de la juridiction,
ou, à sa demande, lui sont adressées à ses frais par voie postale.
S’agissant du délit d’abus
d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet commis, en tant
qu’auteur, devant ce manquement manifeste au contradictoire et à l’équilibre
des droits entre les parties, aux termes de l’article R. 123-5 du Code de
l’organisation judiciaire, c’est une obligation positive que la loi fait peser
sur le greffier en chef.
En effet, l’article R. 123-5 du code
de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
Article
R123-5 En
savoir plus sur cet article...
Créé
par Décret
n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents
registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.
Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et
archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et
copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées
au greffe.
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée
dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le
directeur de greffe.
Vous
avez pris, dans l’exercice de vos fonctions, une mesure manifestement destinée
à mettre en échec l’exécution de ces principes et dispositions. Dès lors, se
trouve être caractérisé l’élément matériel du délit défini et puni par les
articles 432-1 et 432-2 du Code pénal dont vous vous êtes rendue coupable, en
tant qu’auteur.
Pire encore par votre
courrier, vous attestez de votre responsabilité de n’avoir pas
enregistré :
1° Les constitutions
de partie civile de M. KARSENTI Claude
et DEFENSE DES CITOYENS par LRAR N° RA 58 985 112 4FR accusées par vous le 13.03.2007,
2°Constitutions
confirmées à l’audience du 21.03.2007 devant la 20ème chambre
correctionnelle et par télécopie du même jour,
3° Notre demande de
copie du dossier pénal du 13.05.2007,
4° Notre nouvelle
demande de communication du dossier pénal par LRAR N° RA 58 985 127 4FR du
22.05.2007 dont vous avez accusé réception le 24.05.2007,
5° La constitution de
partie civile de l’association APSN par
LRAR N° RA 58 985 128 8FR réceptionnée par vous le 29.05.2007, confirmée le
06.10.2007,
6° Nos conclusions du
19.06.2007 déposées sur le fondement de l’article 459 du CPP pour une audience
du 20.06.2007 devant la 20ème chambre correctionnelle lors de
laquelle elles ont été réitérées, comme l’atteste notre compte rendu du
22.06.2007,
7° Notre demande de
renvoi du 20.11.2007 de l’audience du 23.11.2007, devant cette fois-ci la 12ème
chambre correctionnelle, devant une autre juridiction en absence de votre refus à nous communiquer copie du dossier
pénal,
8° La constitution de
partie civile de M. GAIFFE Germain du 09.02.2008 par LRAR N0 1A 006 844 7319 0
9° Notre demande de
copie du jugement rendu le 23.11.2007 par la 12ème chambre
correctionnelle et des notes d’audience en date du 09.02.2008,
10° Constitution de
partie civile de SNSN par LRAR N° 1A 006 844 7319 0 du 14.02.2008,
11° Notre demande de
mise en état du dossier, dates d’audiences et citation de témoin par LRAR N° 1A
006 844 7321 3 accusée par vous le 19.02.2008,
12° Notre télécopie du
20.02.2008 vous informant avoir déposé une requête en récusation, rejetée par
arrêt n° 260 du 05.06.2008, une
suspicion légitime contre l’intégralité de votre tribunal et que nous
sommes toujours, en nos qualités de parties civiles, en attente de la copie du
dossier pénal,
13° Nos exceptions de
nullité déposées le 21.02.2008 en vertu des articles 385 et sur le fondement
des articles 459 du code de procédure pénale,
14° Les oppositions
par LRAR N° 1A 006 844 7326 8 de DEFENSE DES CITOYENS, APSN et Claude KARSENTI
au jugement rendu nécessairement le 22.02.2008 par la 12ème chambre
correctionnelle dans ce dossier et accusées le 28.02.2008 et réitérées le
12.09.2008,
15° L’opposition de M.
GAIFFE Germain en date du 07.03.2008 au jugement entrepris le 22.02.2008 par la
12ème chambre correctionnelle,
16° Nos exceptions de
nullité du 23.10.2008 et celles d’APSN ,
17° Les demandes de
DEFENSE DES CITOYENS, APSN, KARSENTI Claude, KARSENTI Laurent et Germain GAIFFE
du 27.10.2008 par lettre recommandées avec AR à votre endroit par LRAR N° 1A
006 844 7380 0 réceptionnée par vous le 28.10.2008 et par télécopie adressée à
la présidente et à Mme Souad MESLEM, objet de votre réponse du 26.11.2008
demandant les prénoms et noms des parties et le numéro d’affaire qui a suscité
notre réponse du 29.11.2008,
18° Oppositions des
prévenus MM KARSENTI Laurent et SCOUARNEC Sébastien au jugement rendu par la 12ème
chambre le 22.02.2008 lors de l’audience du 22.02.2008,
19° La demande du
17.11.2008 de M. KARSENTI Laurent adressée au Bureau d’aide juridictionnelle et
dont vous avez eu copie pour la désignation des huissiers pour la citation de
témoins dans le département 78 et 75,
20° La demande de
renvoi motivé de Maître Julien BOUZERAND de l’audience du 11.12.2008,
21° Les oppositions au
jugement du 11.12.2008 (rendu par la 15ème chambre cette fois-ci)
par DEFENSE DES CITOYENS, APSN et Claude KARSENTI par LRAR N° 1A 023 616 8376 2
accusées le 18.12.2008,
22° L’opposition de M.
KARSENTI Laurent au jugement du 11.12.2008 rendu par la 15ème
chambre correctionnelle par LRAR N° 1A 023 616 8375 5 accusée par vous le
18.12.2008,
23° L’opposition au
jugement entrepris le 11.12.2008 par la 15ème chambre
correctionnelle par M. SCOUARNEC Sébastien par LRAR N° 1A 013 220 3065 2
24° L’opposition de M.
GAIFFE Germain du 15.12.2008 au
jugement rendu le 11.12.2008 par la 15ème chambre correctionnelle et
par déclaration du chef d’établissement du 11.12.2008
25° L’opposition du
Syndicat National de Sécurité Nationale par LRAR N° 1A 023 616 8377 9 du
22.12.2008 au jugement rendu le 11.12.2008
26° La demande de
Maître Julien BOUZERAND, avocat des prévenus, de la copie des jugements
entrepris dans cette affaire et des notes d’audiences,
Alors que,
Il a été enregistré
par vous :
7.
L’appel du jugement du 11.12.2008 par M.
KARSENTI Claude le 17.12.2008,
8.
L’appel du jugement du 11.12.2008
par DEFENSE DES CITOYENS le 17.12.2008,
9.
L’appel du jugement du 11.12.2008 par M.
KARSENTI Laurent le 17.12.2008,
10.
L’appel du jugement du 11.12.2008 par M.
SCOUARNEC Sébastien le 18.12.2008,
11.
L’appel du jugement du 11.12.2008 par
APSN le 02.01.2009,
12.
L’appel du jugement du 11.12.2008 par
SNSNS le 02.01.2009.
Il est vrai aussi que le palais de justice de Nanterre... Un
tribunal en flagrant délire Reportage photos au tribunal de Nanterre en
mai-juin 2007 : Bernard Le Bars Florence
Aubenas
Votre responsabilité est entière par vos agissements qui ne
peuvent qu’être qualifiés que de crapuleux, prémédités et en association de
malfaiteurs.
En conséquence, faute de recevoir copie du jugement ou des
jugements entrepris, notes d’audiences et du dossier pénal, dans les 8 jours à
réception de la présente,
Nous
vous délivrerons une citation directe.
Le
Président
Claude
KARSENTI
Et cette mesure a été suivie d’effet,
puisque copie de ce dossier pénal comme des notes d’audiences n’ont jamais été
communiqués à « Association Promotion Sécurité Nationale »,
ni à « Défense des Citoyens », ni à « SNSN » « MM KARSENTI Claude et GAIFFE
Germain ».
Dès lors, se trouve être caractérisé
l’élément matériel du délit défini et puni par les articles 432-1 et 432-2 du
Code pénal dont Mademoiselle Nadine LE HENAFF s’est rendue
coupable, en tant qu’auteur, à Nanterre et sur le territoire national, en tout
cas à une date non couverte par la prescription, puisque perdure en flagrance
encore l’effet dont a été suivie la
mesure, manifestement destinée à faire échec à l’exécution de la loi, que Mademoiselle
Nadine LE HENAFF a prise dans l’exercice de ses fonctions de Greffier en
Chef de la 15ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande
instance de Nanterre sur ordres ou instructions de ses complices, MM HOSSAERT Jacques, Philippe COURROYE, Madame Isabelle
PREVOST, Mme Souad MESLEM et Mme Chantal ARENS.
Et il ne saurait davantage être
contesté que de cet abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi
d’effet dont Mademoiselle Nadine LE HENAFF s’est rendue
coupable en tant qu’auteur, MM HOSSAERT Jacques, Philippe COURROYE, Madame Isabelle
PREVOST, Mme Souad MESLEM et Mme Chantal ARENS se sont rendus coupables, en tant que complice,
ainsi qu’il est dit à l’article 121-7 du Code pénal :
« Est complice
d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en
a facilité la préparation ou la consommation.
Est également
complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou
de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la
commettre. »
En effet, premièrement, les sollicitations
que « Association Promotion Sécurité Nationale » et « Défense
des Citoyens » « SNSN » « MM KARSENTI Claude et GAIFFE
Germain »ont formulées, dont Mademoiselle Nadine LE HENAFF a
nécessairement eu la connaissance et qu’elle aurait dû obligatoirement les
verser au dossier de la procédure, ces demandes de copies et notes d’audiences
ont été adressées à la 20ème Chambre correctionnelle du Tribunal de
grande instance de Nanterre prise en la personne de sa Présidente, Chantal
ARENS.
Deuxièmement, aux termes de l’article
R 123-5 du Code de l’organisation judiciaire, c’est sous contrôle De la
Présidente Chantal ARENS que la loi fait peser sur le Greffier en Chef Mademoiselle Nadine LE HENAFF l’obligation
positive déterminée par ce texte :
« sous contrôle
des chefs de la juridiction »
Et, troisièmement, le Président du
Tribunal correctionnel ayant la police de l’audience et la direction des débats
aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, il ne saurait être
juridiquement soutenu, en conséquence, que le Président du Tribunal
correctionnel n’a pas autorité sur son Greffier en Chef pour prendre toute
mesure utile à ce que ce dernier se plie à l’obligation positive que la loi, en
les dispositions d’ordre public de l’article R 123-5 du Code de l’organisation
judiciaire, fait peser sur lui dans l’exercice de ses fonctions de communiquer
en copie toute pièce du dossier à la partie qui l’en sollicite en ce sens.
Ces demandes de copie du dossier pénal
et notes d’audience devaient permettre à la fois aux prévenus et aux parties
civiles régulièrement constituées que nous sommes, de vérifier la procédure
notamment les décisions qui ont prévalu pour passer de la 20ème
chambre correctionnelle avec un juge unique, à la 12ème puis à la 15ème
chambre correctionnelle sans qu’il y ait un seul jugement c’est dire le sérieux
de la procédure.
Ces demandes ont eu lieu les
14.03.2007, 21.03.2007, 05.05.2007, 13.05.2007, 21.05.2007, 22.05.2007,
22.06.2007, 07.09.2007, 06.10.2007, 20.11.2007, 09.02.2008, 15.02.2008,
18.02.2008, 20.02.2008, 07.03.2008, 27.10.2008, 05.11.2008 sans obtenir une
seule réponse !
Le 29.11.2008, nouvelle tentative
auprès de Mme ARENS Chantal, Présidente du TGI, qui nous répondra le 03.12.2008
que nos demandes ne peuvent être satisfaites dans la mesure où aucun jugement
n’a été rendu le 21.03.2007 par la 20ème chambre, le 20.06.2007 par
la 20ème chambre, le 23.11.2008 par la 12ème chambre, le
22.02.2008 par la 12ème chambre et nous annoncera que l’affaire est
renvoyée au 11.12.2008 à 13H30 devant la 15ème chambre…. Ce qui
atteste de nos présences à la procédure et ce qui suscitera, pour le moins, la
réponse suivante :

DEFENSE DES
CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le
13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la
Puisaye 92160 Antony.
contact@defensedescitoyens.org
A
Madame la Présidente
Chantal ARENS
Près le TGI de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92020 Nanterre
Objet :
Affaire
KARSENTI Laurent SCOUARNEC
Sébastien/MP- APSN- DDC -ANDRIEUX Pierre et Kévin
N° de Parquet 0706230015 et
0709338054
Et N° instruction 0/07/111
Par Télécopie au 0140971160
Madame la Présidente,
Nous accusons
réception de votre courrier, envoyé le 05.12.2008, en réponse à notre télécopie
du 29.11.2008 et nous vous en remercions d’autant plus que depuis notre
constitution de partie civile dans ce dossier du 14.03.2007, nous n’avions jamais reçu de réponse à tous nos
courriers des magistrats du siège sous influence de M. HOSSAERT franc-maçon
notoire cité par nous en correctionnelle et passible des Assises pour avoir été
l’instigateur d’un dysfonctionnement, par violation du secret de l’instruction
et crime de faux, visant à porter la responsabilité du meurtre d’un policier M.
Serge ROUET, abattu par un de ses collègues, sur notre adhérent Samuel LAMY.
Par votre courrier,
vous actez de notre constitution de partie civile et nous vous en remercions
également de respecter le code de procédure pénale au contraire de M. HOSSAERT
auteur d’un courrier inadmissible, dans ce dossier, le 16.05.2007 auquel
rapidement le 21.05.2007 nous avons apporté une réponse appropriée à ses
dérives.
Cependant, dans votre
courrier, vous faîtes état de l’inexistence de jugement prononcé dans ce
dossier à la suite des audiences des 21
mars 2007 devant la 20ème affaire renvoyée, le 20.06.2007 devant la
20ème affaire renvoyée, le 23.11.2007 devant la 12ème
affaire renvoyée et le 22.02.2008 devant la 12ème chambre affaire
renvoyée.
Alors que nous ne
pouvons imaginer une telle situation car, au contraire de toutes les
juridictions auxquelles nous sommes confrontés, un jugement sanctionne chaque
décision prise en audience publique même s’agissant d’un renvoi et surtout
s’agissant d’un renvoi vers une autre chambre correctionnelle.
En effet, dans cette
affaire, où l’on a cherché vainement à nous écarter parce que nous connaissons
de quelques crapuleries depuis plus de 10 ans de combat contre l’organisation
des dysfonctionnements de la justice au TGI de Nanterre avant votre arrivée,
comment expliquer les audiences publiques et les décisions prises lors de ces
audiences ?
Les notes d’audiences
ne suffisent pas et seul un jugement prend acte des décisions des juges auquel
les parties peuvent s’opposer et tel n’a pas été le cas vous en conviendrez
d’autant plus que nous sommes informés de certaines irrégularités dans cette
affaire notamment par le parquet de Nanterre que nous commençons à bien connaître à travers MM HOSSAERT et
BOT(en son temps) comme de M. COURROYE aujourd’hui puisque partie civile dans
l’affaire BRENCO dite « Angolagate » qu’il a instruite dans des
conditions qui mettent sa probité en cause puisque plusieurs plaintes visant
des faux caractérisés sont déposées par les parties à la suite des révélations
sur ses visites à M. Yves BERTRAND.
Enfin, vous nous indiquer que l’affaire a été
renvoyée au 11.12.2008 à 13H30 devant la 15ème chambre
correctionnelle et qu’il conviendrait que nous y soyons présents ou
représenter ?
Nous vous en
remercions mais là encore, il est étonnant que les parties, régulièrement
constituées, ne soient jamais convoquées aux audiences et mieux encore qu’elles
n’aient pas accès au dossier pénal pour
un réel contradictoire et une égalité des armes qui nous sont permis dans
d’autres juridictions comme celles de Paris qui, systématiquement, respectueuse
du droit et de son application ne met aucun obstacle à la communication du
dossier pénal dès lors que nous assurons nous-mêmes la défense de nos intérêts
comme c’est le cas dans le cadre de cette affaire.
Comment, à 2 jours du
procès, pourrions nous citer notre témoin dans les délais prescrits par la
loi ? Comment préparer nos conclusions nécessairement déposées sous le
fondement de l’article 459 du code de procédure pénale si nous ne
possédons pas la copie du dossier pénal et des notes d’audience à défaut de
jugements ?
Vous avez été nommée par décret du Président de la République en début
d’année 2008 pour succéder à M. DEGRANDI, Président
du TGI de Nanterre au moment des faits, devenu depuis devenu Conseiller à la
cour de cassation pour être Président du TGI de Paris a cautionné l'article
suivant:
Au palais de justice de Nanterre...
Un tribunal en flagrant délire
Reportage
photos au tribunal de Nanterre en mai-juin 2007 : Bernard Le Bars
Florence Aubenas
Extraits:
«Nous comptons moins d'affaires
politico-financières ou tout simplement économiques qu'il y a cinq ou six ans»,
Confirme Jacques Degrandi, président du tribunal de Nanterre, jusqu'en
juillet dernier.
A l'entendre détacher lentement les syllabes et répéter qu'il faut
«rester prudent dans son expression», on comprend aisément que ne pas faire
parler de soi reste la manière la plus sûre de réussir dans la magistrature.
«C'est un milieu où il ne
faut être ni marqué ni remarqué. Ne parlons pas d'indépendance. Mais d'une
manière d'assumer nos dépendances.»
En juillet, l'affaire des emplois fictifs du RPR a rebondi à
Nanterre. Cité en 1995, Jacques Chirac a pu être entendu, puisqu'il quittait
l'Elysée. Un voile douloureux passe fugitivement sur le visage de Degrandi.
«Je ne suis pas au courant et je ne tiens pas à l'être. Point. La
seule chose qu'on attend du juge d'instruction concerné est qu'il tienne compte
des hautes charges qui furent celles de ce monsieur. Il ne faut pas que les
institutions de la France soient affaiblies, le rôle de la justice est de
poursuivre la paix civile.»
Degrandi a un soupir.
«J'adorais
ce métier.» Un temps de respiration. «L'amour est parti.»
Cet article est un véritable réquisitoire et on
comprend mieux les abus d'autorité, les dérapages de quelques délinquants
magistrats dans ce tribunal, devenu un cloaque, qui sont intervenus dans cette
affaire.
Nous
vous souhaitons la bienvenue dans un tribunal longtemps marqué par le règne
d’une oligarchie de magistrats
francs-maçons qui a fait dire à un de vos prédécesseurs Marie France
PETIT Présidente du TGI de Nanterre le 06/01/1999 :
« Les droits de l’Homme sont, aujourd’hui encore, bafoués… », auteur d’un jugement le 06.07.1999, qui restera dans les annales de votre institution puisque ressenti comme une véritable agression par le monde maçonnique et qui, selon elle, l’institution judiciaire est nécessairement gangrenée, nombre de décisions n’ont plus le droit d’être observées comme l’honnête reflet d’une solution de l’esprit et du droit, car dès lors que les juges et les avocats sont francs-maçons, il en est fini de leur « dign