Citation
directe devant le Tribunal correctionnel
à la
requête de :
1. M. KARSENTI Claude, né le 06 juillet 1947 à Casablanca (Maroc)
et de nationalité française, demeurant 3 allée de la Puisaye 92160 Antony,
2. M. KARSENTI Laurent, né le 22.10.1971 à Châtenay-Malabry et de
nationalité française, demeurant 3 allée de la Puisaye 92160 Antony
Elisant
domicile au GIE Huissiers Correctionnels 4 Bd du Palais 75001 Paris
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Nous avons donné citation à :
Ø L’agent
judiciaire du trésor au Ministère du Budget service juridique AJT, 6 rue
Louise WEISS 75013 Paris, civilement responsable suivant l’article 781-1 du
code de l’organisation judiciaire.
Où étant et parlant à : Comme il est dit
au procès verbal annexé,
Ø Mlle OUNIZ Karima née le 31.01.1980 à
Gennevilliers (Hauts de Seine) demeurant
13 rue de la Caspienne 92160 Antony (tél.
0684079313)
Ø Capitaine
HAAS Thierry, né le 04.05.1968 à Metz, fonctionnaire de police au commissariat
de police d'Antony
En
tant que prévenus,
D'avoir à comparaître le:
Par-devant et à l'audience de la chambre du Tribunal
correctionnel de Paris, siégeant en ladite ville, au Tribunal de grande
instance de Paris 4 Bd du Palais 75055 Paris Louvres.
NOTA : compte
tenu des délais d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous
recommandons de vous y présenter au moins trente minutes à l’avance
En présence de Monsieur le
Procureur de la République.
Très important :
PRÉVENU(E)
Vous
devez vous présenter personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e)
d’un avocat.
1) Assistance d’un avocat :
Si vous
désirez être assisté(e) par un avocat vous pouvez, dès réception de la
citation :
soit contacter l’avocat de votre choix ;
soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats la
désignation d’un avocat commis d’office. Cette demande doit être présentée au
bureau de l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel vous avez reçu cette
convocation ;
2) Impossibilité de comparaître :
Si vous
estimez que vous êtes dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez
adresser au Président de Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les
raisons de votre absence, en joignant à votre lettre toutes pièces
justificatives (certificats médicaux…). Votre lettre sera versée au dossier.
Si,
lors de l’audience, vos motifs sont jugés valables par la juridiction,
l’affaire sera renvoyée et une nouvelle convocation vous sera adressé pour une
audience ultérieure. Si vos motifs ne sont pas jugés valables, vous serez
jugé(e) en votre absence.
3) Représentation par un avocat :
Vous
avez aussi la possibilité de demander à être jugé(e) en votre absence, en
étant représenté(e) par votre avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir
au Président de la Chambre du Tribunal une lettre indiquant expressément que
vous acceptez d’être jugé(e) en votre absence et que vous chargez votre
avocat, dont le nom doit être mentionné, de vous représenter. Elle sera versée
au dossier.
Si le
Tribunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il
renverra l’affaire et vous recevrez une nouvelle convocation.
4) Sanction en cas de non-comparution :
Lorsque
vous encourez une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si
vous ne comparaissez pas et si vous n’avez pas expressément demandé à votre
avocat de vous représenter (point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de
délivrer à votre encontre un mandat d’amener ou d’arrêt.
5) Recommandations importantes :
Dans
toutes correspondances avec le Tribunal, vous devez indiquer la date et
l’heure de l’audience à laquelle vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de
la Chambre indiqué ci-dessus, en
précisant « Tribunal Correctionnel ». A défaut, votre courrier
risque de s’égarer.
Dans l’intérêt
de votre défense, il vous est conseillé de fournir au Tribunal, éventuellement
par l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos revenus (tels
que bulletins de salaire, avis d’imposition ou de non imposition).
CIVILEMENT
RESPONSABLE :
Citation
pour les délits suivants:
1. Le
fondement des articles 4, 1382 et 1383 du code civil et le principe que toute
faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur
(civ.2er,8 mai 1964),
2. Attendu
que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée,
3. Attendu
que l’article 31 du code de procédure pénale dispose que « Le ministère
public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi »
· Article L.781 : L'État est tenu de
réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la
justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un
déni de justice.
· Articles
226.10 et suivants dénonciation calomnieuse,
· Articles
222.13 et suivants violences en réunion sur une personne vulnérable invalide
de 2ème catégorie
· Article
432.11 corruption passive trafic d'influence
· Article
434-15 Entrave à la justice
· Article 434.26 dénonciation mensongère.
· Article
R 623.1 Menaces et violences
· Articles
441.1 des faux
· Articles
313-1 à 313-3 du code pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ».
Il vaudrait mieux dire « par une procédure », a constitué jusqu'à ces
dernières années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de
la qualification. La question est de savoir si l'on peut retenir la
qualification d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un tiers au
moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du
juge.
- Vu
les articles 1, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu
que :
« Nul
n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître,
quelle que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte
volontairement accompli. » - Crim.
24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;
Ø Le
18.06.2000, M. KARSENTI Claude portait plainte auprès de M. Yves BOT, alors
procureur de la république de Nanterre,
à l'encontre de Mme OUNIZ Karima pour des faits de violence à Antony le 15.06.2000 sur une personne
invalide de 2ème catégorie ayant entraîné une ITT de 5 jours.
Devant le silence coupable de celui-ci, M. KARSENTI Claude était contraint au
dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile,
Ø Le
19.07.2001, plus d'un an après les faits, entre les mains du toujours doyen
juge d'instruction M. Alain PHILIBEAUX lequel, par ordonnance du 24.07.2001,
constate bien la plainte à l'encontre de Mme OUNIZ Karima et fixe une
consignation dissuasive de 5000 F que nous versons le 07.08.2001.
Ø Le
28.08.2001, le juge d'instruction M. BELLANCOURT est désigné et instruira très
tardivement à décharge pour la prévenue pour couvrir, nous le saurons plus
tard, des exactions policières. Il
sera récusé par nous puis muté au TGI de Versailles pour la poursuite illégale
d'une activité supprimée le 01.01.2001 exercée par 616 juges.
Ø Le
03.10.2003, M. BELLANCOURT, après un long silence, met en œuvre son stratagème véritable forfaiture par une
convocation pour première comparution de M. KARSENTI Claude pour des violences sur la personne de
Nassira OUNIZ faits réprimés par les articles R624-1, 131-12 & 131-13 du
code pénal et ce à la demande du M. BOT.
KARIMA devient Nassira,
mineure au moment de mon agression et c'est ainsi que toute la procédure
devient dirigée, pour les besoins de la cause perfide de BOT et BELLANCOURT,
contre NASSIRA but escompté et atteint que toute la hiérarchie de la chaîne
pénale a couvert par corporatisme déviant ou vraisemblable affiliation
maçonnique.
Ø Le
26.02.2003, Mme Véronique DEGERMANN prenait des réquisitions de non lieu dans
cette procédure contre OUNIZ Nassira
alors qu'engagée par M. KARSENTI Claude contre Karima.
Ø Le
05.03.2003, BELLANCOURT lui emboîtait le pas et rendait un non lieu dans une
affaire qui ne peut-être liée à la plainte avec CPCP à l'encontre de Karima
OUNIZ alors que ce non lieu est requis dans une procédure qui n'est pas mienne
puisque volontairement dirigée contre OUNIZ Nassira. BELLANCOURT qualifiera
les faits qu'il considérera amnistiés…
Non lieu couvert, par
un autre faux, par GUERIN de la
chambre de l'instruction et par M.
COTTE Bruno rendant irrecevable le pourvoi dans une affaire dont il ne sera
jamais statué sur ma plainte CPC à l'encontre de Karima OUNIZ et refusant à
rabattre son arrêt maçonnique à la date du 03.03.2005 qui interrompt la
prescription
Affaire
engagée par le Parquet de Nanterre à l'encontre de M. Laurent KARSENTI pour
contrecarrer des exactions policières
découvertes plus tard.
Ø Le 31.07.2000, OUNIZ Karima dépose plainte au commissariat
d'Antony contre M. KARSENTI Laurent qui , à MASSY, aurait ce jour là dégradé
son véhicule pour venger son père.
Ø Le 01.09.2000, le Gardien de la paix Marc CHAILLOUX constate les
dégâts sur le véhicule s'élevant à 4627.74 F
et annexe à son procès verbal du 01.09.2000 le devis du carrossier daté du 21.09.2000
Ø M. JANNIER (illustre
avocat général aux assises de Paris dans l'affaire OUTREAU à l'école de BOT)
me convoque devant la 18ème chambre du TGI de Nanterre et se rend
compte tardivement de son incompétence territoriale comme mentionnée dans un
PV du 27.10.2000 qui compromet le complot mis en place.
Ø Le 10.01.2001, M. Laurent KARSENTI reçoit un mandement de
citation à comparaître le 22.05.2001 renvoyé à la date du 09.10.2001 devant la
18ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre pour avoir à MASSY
le 31.07.2000 dégradé volontairement un bien appartenant à Mle Karima OUNIZ….
Le tribunal constate son incompétence et renvoie l'affaire sur le TGI d'Evry à
l'audience du 27.06.2002 où Karima brillait par son absence.
Ø Le 27.06.2002, la 7ème chambre du TGI
d'Evry rendait un jugement de relaxe
contre Laurent KARSENTI …
Ø Le 01.09.2002, M. KARSENTI Laurent dépose plainte avec
CPC à l'encontre de Karima OUNIZ auprès du toujours doyen M. PHILIBEAUX Alain qui transforme encore ma plainte à l'encontre de Nassira OUNIZ , fixe encore,
illégalement, une consignation dissuasive de 1000 € que je conteste mais verse
en sollicitant l'aide juridictionnelle eu égard à ma condition économique et
financière du moment dont, à l'accoutumé, ne tient pas compte le Doyen et qui
me sera accordée en totalité le 28.05.2003 obligeant le doyen à restituer la
consignation .
Ø Le 13.03.2003, Madame KHAYAT, juge d'instruction, est
désignée et s'emploiera comme BELLANCOURT, par corporatisme déviant et/ou
affiliation maçonnique, à instruire à décharge pour la prévenue et nous
prépare à un long marathon judiciaire et surtout n'informe pas et ne veut
renvoyer Karima en correctionnelle.
Devant son
silence coupable ou la conscience de l'exercice illégale de son activité, je la récuse comme pour BELLANCOURT, établi
une requête pour un renvoi devant une autre juridiction, une autre pour une
bonne administration de la justice qui n'est pas le souci de KHAYAT, elle fait
l'objet d'une plainte pénale et enfin veut me convoquer une première fois le 30.05.2005
soit plus de 2 ans après sa nomination.
Ø Le 25.04.2006, M. LAMANDA Vincent rendait une ordonnance
de rejet de ma requête au motif que KHAYAT n'exerce plus les fonctions de
l'instruction ce qui est déjà en soit une bonne chose.
Ø Le 04.08.2006, le juge d'instruction M. Edmond BRUNAUD remplace
KHAYAT et me convoque le 04.10.2006 après un marathon qui dure depuis le
01.09.2002 que je n'accepterai qu'à la condition que les garanties suivantes me
soient données:
·
A rectifier les personnes visées par ma
plainte volontairement indiquées par M.PHILIBEAUX comme étant la seule OUNIZ Nassira pour les
besoins de la cause étant mineure au moment des faits pour, dans une procédure
diligentée par mon père instruite par M. BELLANCOURT, tenter de la retourner
contre lui alors qu'il s'agit principalement de Mme OUNIZ Karima.
·
A adjoindre à cette plainte les
policiers auteurs des faux et usages du commissariat de police d'Antony,
·
De me communiquer l'entier dossier de la
procédure (arrêt Foucher/ Frangy) car je subodore la disparition de quelques
pièces comme M.BESSON Patricia m'a habitué et qu'il me faut vérifier et qu'il vous faudrait,
éventuellement, compléter.
A ce jour le juge
BRUNAUD n'a pas répondu à mon courrier peut-être par honnêteté professionnelle
au regard de l'exercice de sa profession supprimée qu'il ignorait ou alors par
corporatisme déviant allié à la franc-maçonnerie à Nanterre à la suite de la
déclaration de Mme Marie France PETIT, Présidente du TGI de Nanterre le
06/01/1999 :
« les
droits de l’Homme sont, aujourd’hui encore, bafoués… »,
auteur d’un jugement
le 06.07.1999, qui restera dans les annales de votre institution puisque
ressenti comme une véritable agression par le monde maçonnique et qui, selon elle, l’institution judiciaire
est nécessairement gangrenée, nombre de décisions n’ont plus le droit d’être
observées comme l’honnête reflet d’une solution de l’esprit et du droit, car
dès lors que les juges et les avocats sont francs-maçons, il en est fini de
leur « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » D’autant plus qu’il apparaîtrait au sein de
votre tribunal que le vice président M. Xavier RAGUIN soit franc maçon notoire
à la lecture d’un livre intitulé « les nouveaux parrains » ce qui
donne un caractère aggravant à nos suspicions légitimes.
Bien sûr et tout aussi inutilement, aux pays
des droits de l'homme bafoués, nous aurions pu comme dans toute démocratie,
citer par la présente au titre des
articles 432.1 et 432.2 du code pénale MM PHILIBEAUX et BOT qui discréditent
l'institution judiciaire toute entière et que ce dernier représente la grande
délinquance de la magistrature à en croire Monsieur Dominique BARELLA auteur
du livre: "Le journal d'une justice en miettes"
18.06.2003, censure du livre de Mme Eva JOLY
"Est-ce dans ce monde que nous voulons vivre" tout un programme qui
en dit long sur la justice. Mme JOLY indique "pour moi c'est une censure
et une entrave à la liberté d'expression" et reproche au procureur de la
république M. BOT Yves de n'avoir donné aucune suite à certaines découvertes,
lorsqu'il était en poste au Parquet de Nanterre???????
26.10.2005,
LA JUGE Dominique de TALANCE dénonce la main mise du Parquet propos
qualifiés d'outranciers par le Parquet de Paris …
Novembre
2005, procès en appel d'OUTREAU le procès de la justice, le bal de la
repentance
M. BOT déclarait
récemment en s'excusant dans l'affaire OUTREAU: "ce n'est pas ma justice" au royaume des aveugles, les borgnes
sont rois!
M. BOT, pour services rendus à l'oligarchie qui
prend en otage la démocratie, est muté à la CJCE
Nous préférons, dans l'instant, laisser au Peuple le soin de demander des
comptes à la délinquance de la magistrature qui sévit au sein d'une oligarchie
réunie en association de malfaiteurs.
Il est rappelé les propos de M. SARKOZI demandant aussi
que les juges répondent de leurs actes
et cessent d'être responsables mais pas coupables a soulevé un tollé
général chez les magistrats qui ont
crié "halte à la démagogie" et ont qualifié les propos de M. SARKOZI
dangereux pour la démocratie…
Après ces considérations
toutes personnelles et politiques dont M. SARKOZI lèvera le voile, s'il était
élu à la magistrature suprême, il n'en demeure pas moins que :
Les magistrats en charge de ce dossier BOT /
PHILIBEAUX/KHAYAT/ BELLANCOURT se sont rendus coupables de graves abus
d'autorité en vue de faire échec à l'exécution de la loi et à l'application du
droit.
Ces
violations, comme celles des droits fondamentaux de l’union européenne,
constituent des fautes lourdes de l’Etat français notamment l’article 54
Interdiction d’abus de droit.
En
conséquence, nous considérons que toutes atteintes à nos droits élémentaires
de la part d’un magistrat de première juridiction seront considérées comme un
manquement au devoir de probité, un manquement à son statut, à son
impartialité et indépendance.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, 17ème
Chambre, confirmé par la Cour d'Appel de Paris stipule qu'une loi française, même toujours en vigueur ne devait pas être appliquée si elle était contraire à un
ou des textes internationaux ratifiés par la France.
La Cour de Cassation, on l'a vu, a jugé à
propos de l'article 341 du NCPC que la loi n'était pas applicable quand elle
n'embrassait pas toute la liberté de choix prévue par la Cour Européenne des
Droits de l'Homme (28 avril 1998).
Ces discours,
prononcées par la hiérarchie judiciaire ne trompent personne et encore moins
le magistrat de base et sont souvent suivis de la remise d’une distinction
nationale dont cette hiérarchie est friande.
L’article 6 de
la « Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales », applicable directement
en droit interne sans même que l’on ait à saisir la Cour Européenne des Droits
de l'Homme, et que la Cour de Cassation demande à toutes les juridictions
françaises d’appliquer pour que le droit soit respecté, indique :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle...…»
Car l’idée de la Convention
européenne n’est pas seulement de proclamer des droits, mais surtout
d’instituer les moyens pratiques de les faire respecter.
L’Etat français a
donc selon cette convention, une obligation de résultat, l’obligation de
rendre une « bonne justice ». Cette justice doit être rendue par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, elle doit être
équitable, publique, contradictoire.
L’Etat français a
donc, toujours selon cette convention, une obligation de caractère positif. A
chaque état de choisir les moyens propres à fournir le résultat promis. Mais
si ce résultat n’est pas atteint, l’Etat se trouve par là même en faute. Il ne
lui suffit pas de démontrer sa passivité dans la survenance d’une situation
méconnaissant l’article 6. C’est de cette passivité même qu’il lui est fait
reproche.
L’Etat français
méconnaît dans le cas présent plusieurs fois et en bien des manières les
garanties qu’il est censé garantir à ses justiciables.
il est DONC rapporté que la prévenue ouniz kARIMA
s’est rendue oupable, sur le territoire national et à une date non couverte
par la prescription (voir infra) :
en tant
qu’auteur, dES délitS de :
· Articles
226.10 et suivants dénonciation calomnieuse,
· Articles
222.13 et suivants violences en réunion sur une personne vulnérable invalide
de 2ème catégorie
· Article 434.26 dénonciation mensongère.
· Article
R 623.1 Menaces et violences
· Articles
441.1 des faux
· Articles
313-1 à 313-3 du code pénal
il est DONC rapporté que lE prévenu HAAS Thierry
s’est rendu coupable, sur le territoire national et à une date non couverte
par la prescription (voir infra) :
en tant
qu’auteur et complice par sa responsabilite dans les enquetes dES délitS de :
1. Art.
226-10. - La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une
personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions
judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou
partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice
ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le
pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux
supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie
de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
La fausseté du fait
dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive,
d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait
n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le
tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence
des accusations portées par celui-ci.
2. Art.
226-11. - Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne
peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation
qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le
fait dénoncé.
3. Art.
313-1. - L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une
fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de
manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la
déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des
fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir
un acte opérant obligation ou décharge.
4. Art.
432-11. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le
fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une
mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de
solliciter ou d'agréer, sans droit, (
L. n° 2000-595, 30 juin 2000, art. 1er-I )
«à tout moment,» directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :
1° Soit pour
accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou
de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2° Soit pour abuser
de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou
d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou
toute autre décision favorable.
5. Art. 434-15. - Le fait d'user de promesses,
offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au
cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de
déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou
une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une
déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, même si la subornation n'est pas
suivie d'effet.
6. Art.
441-1. - Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de
nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans
un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou
qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant
des conséquences juridiques.
commis, infractions dont la consommation a porté à
MM KARSENTI un préjudice direct et immédiat
Rappelons que si le Tribunal d'Evry ne s’est pas laissé abusé par les
véritables faux dénoncés, il y a eu tentative.
On pourra le constater en lisant le
procès verbal du 01.09.2000 à 10H20, établi par Monsieur Marc CHAILLOUX,
gardien de la Paix à Antony sous les ordres de HAAS.
Il constate les dégradations du véhicule en
indiquant : « disons annexer au
présent le devis présentant le montant des réparations de la portière soit
4627.74 francs…dont annexe… »
Alors qu’il ressort des pièces du dossier
que le devis a été établi par le garage BONDE AUTOMOBILES le 21.09.2000 !
Le
faux et l’usage sont donc établis de façon
incontestables
L'escroquerie
est une infraction intentionnelle. Dans la quasi-totalité des cas, l'intention
ne fait aucun doute.
OUNIZ a cherché à
tromper les juges et s'est donc incontestablement rendue coupable de
l’infraction d’escroquerie par escroquerie au jugement.
Les faits
dénoncés constituent bien en effet le délits suivants prévus et réprimés par le Nouveau Code
pénal :
Les faits dénoncés constituent donc
bien en effet les délits dénoncés.
Ce qui justifie les constitutions de partie
civile de MM KARSENTI, qui a personnellement suivi un très grave préjudice des
faits indiqués dans les plaintes contre mademoiselle OUNIZ
Karima des chefs précités.
Dès lors
exactement
comme serait rapportée l’inopposabilité des dispositions de l’article 6-1 du
code de procédure pénale dans une espèce où, délibérément, « toute la
chaîne judiciaire » serait passée « Outreau »
dispositions de la loi Badinter du 10 octobre 1981 :
ð pour refuser de constater la violation de la loi, opérée par un
acte accompli au cours de cette poursuite judiciaire, soutenant que la peine
de mort n’a pas été abolie ;
ð pour occulter le caractère de faux de l’affirmation, justifiant
cet acte, que la loi Badinter du 10 octobre 1981 n’a pas aboli la peine de
mort ;
ð et pour occulter les crimes de faux et les délits de mesures
prises en vue, but atteint, de faire échec à l’exécution de la loi, commis par
« toute la chaîne judiciaire » pour passer « Outreau »
dispositions de procédure pénale qui l’obligeaient à constater cette violation
de la loi et ce caractère de faux
l‘inopposabilité des dispositions de l’article 6-1
du code de procédure pénale est rapportée en l‘espèce
Sur
l’obligation positive que la loi fait peser sur le Tribunal correctionnel de
concourir à la manifestation de la vérité :
Nonobstant
que « toute la chaîne
judiciaire » se soit comportée comme
une véritable association mafieuse, le Tribunal correctionnel est tenu de
concourir à la manifestation de la vérité quand cela lui est matériellement
possible, par obligatoire application des impératives dispositions des
articles préliminaire et 427 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la
Convention européenne des droits de l’homme, droit à un procès équitable et
respect du contradictoire ;
Et tel
est le cas en l’espèce, puisque, pour constater le caractère mensonger des
témoignages effectués par la prévenue et, dès lors, caractériser les éléments
matériels et intellectuels des infractions dont la consommation est imputée à
la prévenue.
Il
suffit au Tribunal correctionnel de PARIS de constater que les plaintes avec
CPC le sont à l'endroit de OUNIZ Karima, que tous les actes des deux
procédures le sont à l'endroit de
OUNIZ Nassira, que par procès verbaux OUNIZ Karima et sa bande attestent avoir
molesté M. KARSENTI Claude, que le jugement à l'encontre de M. KARSENTI
Laurent est un jugement de relaxe, que le procès verbal du gardien de la paix
Marc CHAILLOUX est un faux en écriture publique et véritable complot de
quelques policiers de la police
d'Antony qui, depuis 1996, sous le commandement de leur officier M. HAAS
Thierry, bras armé de BOT et HOSSAERT, multiplient les procédures à nos
endroits pour avoir dénoncer leurs exactions.
Sur la
non-prescription de l’action publique :
Attendu
que « Les règles relatives à la
prescription de l’action publique sont générales et doivent s’appliquer à tous
les délits, à moins qu’une loi particulière n’ait fixé un délai spécial
relativement à un délit déterminé. » crim. 2 févr. 1934 : DH 1934.166 ;
Que
nulle loi spéciale ne détermine un délai spécial pour le délit de témoignage
mensonger ;
Que :
« Le point de départ du délit
d’altération de preuve en vue de faire obstacle à la manifestation de la
vérité doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté
dans conditions permettant l’exercice de l’action publique. » - Crim. 17 décembre 2000, pourvoi n° 01-87-178,
Président Bruno COTTE ;
Le
caractère mensonger de ces témoignages transcris sur procès verbaux n’est
apparu et surtout n’a pu être constaté dans des conditions permettant
l’exercice de l’action publique que lors de la signification des arrêts de la
chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le premier le 12.11.2003 puisque aussi bien les juges
BELLANCOURT ET KHAYAT refusaient la communication du dossier pénal en
violation des arrêts CEDH FOUCHER et FRANGY entravant ainsi l'exercice des
droits des parties civiles à connaître de l'instruction alors qu'elles se
défendaient seules sans le concours d'avocat.
Que :
« L’effet interruptif se produit à
l’égard de tous les auteurs, coauteurs ou complices de l’infraction, bien que
certains d’entre eux, demeurés inconnus, ne soient pas désignés dans les
poursuites. » Crim. 9 déc. 1949
: D. 1950.108 - crim. 3 févr. 1955 : JCP 1955.11.8663 - 5 juill. 1993 : ibid.
n° 239 ;
Que par obstacle mis à la
manifestation de la vérité, « toute
la chaîne judiciaire », pour reprendre l’expression utilisé dans l’affaire dite
« d’Outreau », a masqué le caractère mensonger du prévenu manipulé
par les services de police et du parquet de Nanterre.
Qu'au surplus, la mise en
examen par un juge d'instruction de
Claude KARSENTI est illégale puisque
le juge d'instruction n'existe plus depuis le 01.01.2001,
La
chambre de l'instruction aurait du prononcer la nullité de tous les actes de
procédure et tirer immédiatement
toutes les conséquences de droit sur la mise en examen de M. Claude KARSENTI.
En
effet, le tribunal ne pourra constater que la réalité des faits:
1. Plainte
avec constitution de partie civile de M. KARSENTI Claude à l'encontre de OUNIZ
Karima,
2. Plainte
avec constitution de partie civile de M. KARSENTI Laurent à l'encontre de
OUNIZ Karima,
3. Plaintes
transformées volontairement par PHILIBEAUX à l'encontre de OUNIZ Nassira,
constituant de véritables faux et usages de faux en écritures publiques qui
mériteraient pour le moins un renvoi de PHILIBEAUX DEVANT LES ASSISES,
4. M.
KARSENTI Claude a bien été agressé en réunion et sous le commandement de OUNIZ
Karima,
5. M.
KARSENTI Claude, invalide de 2ème catégorie, a eu 5 jours d'ITT,
6. M.
KARSENTI Laurent a été relaxé des faits mensongers dénoncés par OUNIZ Karima,
7. Qu'à
ce jour, la justice ne s'est jamais prononcée sur nos plaintes avec CPC à
l'encontre de OUNIZ Karima.
8. Que
M. HAAS Thierry est l'instigateur depuis 1996 des exactions commises à nos
endroits, des procédures tronquées et coups et blessures portés sur la
personne de M. KARSENTI Claude.