Citation directe devant le Tribunal correctionnel

 

L’an deux mille six et le

 

 

à la requête de :

                

1.    M. KARSENTI Claude, né le 06 juillet 1947 à Casablanca (Maroc) et de nationalité française, demeurant 3 allée de la Puisaye 92160 Antony,

 

2.    M. KARSENTI Laurent, né le 22.10.1971 à Châtenay-Malabry et de nationalité française, demeurant 3 allée de la Puisaye  92160 Antony

 

 

 

Elisant domicile au GIE Huissiers Correctionnels 4 Bd du Palais 75001 Paris 

 

 



 

 

 

 

                        

 

Nous avons  donné citation à :

 

Ø    L’agent judiciaire du trésor au Ministère du Budget service juridique AJT, 6 rue Louise WEISS 75013 Paris, civilement responsable suivant l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire.

     Où étant et parlant à : Comme il est dit au procès verbal annexé,

       

Ø    Mlle  OUNIZ Karima née le 31.01.1980 à Gennevilliers (Hauts de Seine) demeurant  13 rue de la Caspienne 92160 Antony        (tél.  0684079313)      

 

Ø    Capitaine HAAS Thierry, né le 04.05.1968 à Metz, fonctionnaire de police au commissariat de police d'Antony              

 

En tant que prévenus,

 

 

D'avoir à comparaître le: 

 

 

 

 

 

 

Par-devant et à l'audience de la              chambre du Tribunal correctionnel de Paris, siégeant en ladite ville, au Tribunal de grande instance de Paris 4 Bd du Palais 75055 Paris Louvres.

 

 

NOTA : compte tenu des délais d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous recommandons de vous y présenter au moins trente minutes à l’avance

 

En présence de Monsieur le Procureur de la République.

 

 

 

 

 

 

Très important :

 

PRÉVENU(E)

 

Vous devez vous présenter personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d’un avocat.

 

1)   Assistance d’un avocat :

 

Si vous désirez être assisté(e) par un avocat vous pouvez, dès réception de la citation :

 

Ÿ       soit contacter l’avocat de votre choix  ;

Ÿ       soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats la désignation d’un avocat commis d’office. Cette demande doit être présentée au bureau de l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel vous avez reçu cette convocation ;

 

2)   Impossibilité de comparaître :

 

Si vous estimez que vous êtes dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser au Président de Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les raisons de votre absence, en joignant à votre lettre toutes pièces justificatives (certificats médicaux…). Votre lettre sera versée au dossier.

 

Si, lors de l’audience, vos motifs sont jugés valables par la juridiction, l’affaire sera renvoyée et une nouvelle convocation vous sera adressé pour une audience ultérieure. Si vos motifs ne sont pas jugés valables, vous serez jugé(e) en votre absence.

 

3)   Représentation par un avocat :

 

Vous avez aussi la possibilité de demander à être jugé(e) en votre absence, en étant représenté(e) par votre avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la Chambre du Tribunal une lettre indiquant expressément que vous acceptez d’être jugé(e) en votre absence et que vous chargez votre avocat, dont le nom doit être mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.

 

Si le Tribunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il renverra l’affaire et vous recevrez une nouvelle convocation.

 

4)   Sanction en cas de non-comparution :

 

Lorsque vous encourez une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne comparaissez pas et si vous n’avez pas expressément demandé à votre avocat de vous représenter (point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un mandat d’amener ou d’arrêt.

 

5)   Recommandations importantes :

 

Dans toutes correspondances avec le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure de l’audience à laquelle vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la Chambre indiqué       ci-dessus, en précisant « Tribunal Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque de s’égarer.

 

Dans l’intérêt de votre défense, il vous est conseillé de fournir au Tribunal, éventuellement par l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos revenus (tels que bulletins de salaire, avis d’imposition ou de non imposition).

 

CIVILEMENT RESPONSABLE :

 

Si le Tribunal vous déclare civilement responsable de la personne poursuivie, vous serez personnellement tenu(e) au paiement des dommages et intérêts qui pourront être accordés à la victime et des frais de la procédure.

 

 

Citation pour les délits suivants:

 

1.    Le fondement des articles 4, 1382 et 1383 du code civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur (civ.2er,8 mai 1964),

2.    Attendu que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée,

3.    Attendu que l’article 31 du code de procédure pénale dispose que « Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi »

 

·       Article L.781 : L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

·       Articles 226.10 et suivants dénonciation calomnieuse,

·       Articles 222.13 et suivants violences en réunion sur une personne vulnérable invalide de 2ème catégorie

·       Article 432.11 corruption passive trafic d'influence

·       Article 434-15 Entrave à la justice

·       Article 434.26 dénonciation mensongère.

·       Article R 623.1 Menaces et violences

·       Articles 441.1 des faux

·       Articles 313-1 à 313-3 du code pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait mieux dire «  par une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de la qualification. La question est de savoir si l'on peut retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du juge.

 

- Vu les articles 1, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

Attendu que :

 

« Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;

 

 

FAITS ET DISCUSSIONS

 

Affaire engagée par M. Claude KARSENTI

 

 

Ø    Le 18.06.2000, M. KARSENTI Claude portait plainte auprès de M. Yves BOT, alors procureur de la république de Nanterre,  à l'encontre de Mme OUNIZ Karima pour des faits de violence  à Antony le 15.06.2000 sur une personne invalide de 2ème catégorie ayant entraîné une ITT de 5 jours. Devant le silence coupable de celui-ci, M. KARSENTI Claude était contraint au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile,

 

Ø    Le 19.07.2001, plus d'un an après les faits, entre les mains du toujours doyen juge d'instruction M. Alain PHILIBEAUX lequel, par ordonnance du 24.07.2001, constate bien la plainte à l'encontre de Mme OUNIZ Karima et fixe une consignation dissuasive de 5000 F que nous versons le 07.08.2001.

 

Ø    Le 28.08.2001, le juge d'instruction M. BELLANCOURT est désigné et instruira très tardivement à décharge pour la prévenue pour couvrir, nous le saurons plus tard, des exactions policières.  Il sera récusé par nous puis muté au TGI de Versailles pour la poursuite illégale d'une activité supprimée le 01.01.2001 exercée par 616 juges.

 

Ø    Le 03.10.2003, M. BELLANCOURT, après un long silence,  met en œuvre son stratagème véritable forfaiture par une convocation pour première comparution de M. KARSENTI Claude  pour des violences sur la personne de Nassira OUNIZ faits réprimés par les articles R624-1, 131-12 & 131-13 du code pénal et ce à la demande du M. BOT.

 

KARIMA devient Nassira, mineure au moment de mon agression et c'est ainsi que toute la procédure devient dirigée, pour les besoins de la cause perfide de BOT et BELLANCOURT, contre NASSIRA but escompté et atteint que toute la hiérarchie de la chaîne pénale a couvert par corporatisme déviant ou vraisemblable affiliation maçonnique.

 

Ø    Le 26.02.2003, Mme Véronique DEGERMANN prenait des réquisitions de non lieu dans cette procédure  contre OUNIZ Nassira alors qu'engagée par M. KARSENTI Claude contre Karima.

 

Ø    Le 05.03.2003, BELLANCOURT lui emboîtait le pas et rendait un non lieu dans une affaire qui ne peut-être liée à la plainte avec CPCP à l'encontre de Karima OUNIZ alors que ce non lieu est requis dans une procédure qui n'est pas mienne puisque volontairement dirigée contre OUNIZ Nassira. BELLANCOURT qualifiera les faits qu'il considérera amnistiés…

 

Non lieu couvert, par un autre faux, par GUERIN  de la chambre de l'instruction  et par M. COTTE Bruno rendant irrecevable le pourvoi dans une affaire dont il ne sera jamais statué sur ma plainte CPC à l'encontre de Karima OUNIZ et refusant à rabattre son arrêt maçonnique à la date du 03.03.2005 qui interrompt la prescription

 

Affaire engagée par le Parquet de Nanterre à l'encontre de M. Laurent KARSENTI pour contrecarrer des exactions policières  découvertes plus tard.

 

 

Ø    Le 31.07.2000, OUNIZ Karima dépose plainte au commissariat d'Antony contre M. KARSENTI Laurent qui , à MASSY, aurait ce jour là dégradé son véhicule pour  venger son père.

 

Ø    Le 01.09.2000, le Gardien de la paix Marc CHAILLOUX constate les dégâts sur le véhicule s'élevant à 4627.74 F  et annexe à son procès verbal du 01.09.2000 le devis du carrossier daté du 21.09.2000

 

Ø    M. JANNIER      (illustre avocat général aux assises de Paris dans l'affaire OUTREAU à l'école de BOT) me convoque devant la 18ème chambre du TGI de Nanterre et se rend compte tardivement de son incompétence territoriale comme mentionnée dans un PV du 27.10.2000 qui compromet le complot mis en place.

 

Ø    Le 10.01.2001, M. Laurent KARSENTI reçoit un mandement de citation à comparaître le 22.05.2001 renvoyé à la date du 09.10.2001 devant la 18ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre pour avoir à MASSY le 31.07.2000 dégradé volontairement un bien appartenant à Mle Karima OUNIZ…. Le tribunal constate son incompétence et renvoie l'affaire sur le TGI d'Evry à l'audience du 27.06.2002 où Karima brillait par son absence.

 

Ø    Le 27.06.2002, la 7ème chambre du TGI d'Evry  rendait un jugement de relaxe contre Laurent KARSENTI …

 

Ø    Le 01.09.2002, M. KARSENTI Laurent dépose plainte avec CPC à l'encontre de Karima OUNIZ auprès du toujours doyen M. PHILIBEAUX Alain qui transforme encore ma plainte à l'encontre de Nassira OUNIZ ,   fixe encore, illégalement, une consignation dissuasive de 1000 € que je conteste mais verse en sollicitant l'aide juridictionnelle eu égard à ma condition économique et financière du moment dont, à l'accoutumé, ne tient pas compte le Doyen et qui me sera accordée en totalité le 28.05.2003 obligeant le doyen à restituer la consignation .

   

Ø    Le 13.03.2003, Madame KHAYAT, juge d'instruction, est désignée et s'emploiera comme BELLANCOURT, par corporatisme déviant et/ou affiliation maçonnique, à instruire à décharge pour la prévenue et nous prépare à un long marathon judiciaire et surtout n'informe pas et ne veut renvoyer Karima en correctionnelle.

 

Devant son silence coupable ou la conscience de l'exercice illégale de son activité,  je la récuse comme pour BELLANCOURT, établi une requête pour un renvoi devant une autre juridiction, une autre pour une bonne administration de la justice qui n'est pas le souci de KHAYAT, elle fait l'objet d'une plainte pénale et enfin veut me convoquer une première fois le 30.05.2005 soit plus de 2 ans après sa nomination.

 

Ø    Le 25.04.2006, M. LAMANDA Vincent rendait une ordonnance de rejet de ma requête au motif que KHAYAT n'exerce plus les fonctions de l'instruction ce qui est déjà en soit une bonne chose.

 

Ø    Le 04.08.2006, le juge d'instruction M. Edmond BRUNAUD remplace KHAYAT et me convoque le 04.10.2006 après un marathon qui dure depuis le 01.09.2002 que je n'accepterai qu'à la condition que les garanties suivantes me soient données:

 

·       A rectifier les personnes visées par ma plainte volontairement indiquées par M.PHILIBEAUX comme étant  la seule OUNIZ Nassira pour les besoins de la cause étant mineure au moment des faits pour, dans une procédure diligentée par mon père instruite par M. BELLANCOURT, tenter de la retourner contre lui alors qu'il s'agit principalement de Mme OUNIZ Karima.

 

·       A adjoindre à cette plainte les policiers auteurs des faux et usages du commissariat de police d'Antony,

 

·       De me communiquer l'entier dossier de la procédure (arrêt Foucher/ Frangy) car je subodore la disparition de quelques pièces comme M.BESSON Patricia m'a habitué et qu'il me faut  vérifier et qu'il vous faudrait, éventuellement, compléter. 

 

A ce jour le juge BRUNAUD n'a pas répondu à mon courrier peut-être par honnêteté professionnelle au regard de l'exercice de sa profession supprimée qu'il ignorait ou alors par corporatisme déviant allié à la franc-maçonnerie à Nanterre à la suite de la déclaration de Mme Marie France PETIT, Présidente du TGI de Nanterre le 06/01/1999 :

 

 « les droits de l’Homme sont, aujourd’hui encore, bafoués… »,

 

auteur d’un jugement le 06.07.1999, qui restera dans les annales de votre institution puisque ressenti comme une véritable agression par le monde maçonnique et  qui, selon elle, l’institution judiciaire est nécessairement gangrenée, nombre de décisions n’ont plus le droit d’être observées comme l’honnête reflet d’une solution de l’esprit et du droit, car dès lors que les juges et les avocats sont francs-maçons, il en est fini de leur « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. »  D’autant plus qu’il apparaîtrait au sein de votre tribunal que le vice président M. Xavier RAGUIN soit franc maçon notoire à la lecture d’un livre intitulé « les nouveaux parrains » ce qui donne un caractère aggravant à nos suspicions légitimes.

 

Bien sûr et tout aussi inutilement, aux pays des droits de l'homme bafoués, nous aurions pu comme dans toute démocratie, citer par la présente au titre  des articles 432.1 et 432.2 du code pénale MM PHILIBEAUX et BOT qui discréditent l'institution judiciaire toute entière et que ce dernier représente la grande délinquance de la magistrature à en croire Monsieur Dominique BARELLA auteur du livre: "Le journal d'une justice en miettes"

 

18.06.2003, censure du livre de Mme Eva JOLY "Est-ce dans ce monde que nous voulons vivre" tout un programme qui en dit long sur la justice. Mme JOLY indique "pour moi c'est une censure et une entrave à la liberté d'expression" et reproche au procureur de la république M. BOT Yves de n'avoir donné aucune suite à certaines découvertes, lorsqu'il était en poste au Parquet de Nanterre???????

26.10.2005, LA JUGE Dominique de TALANCE dénonce la main mise  du Parquet  propos qualifiés d'outranciers par le Parquet de Paris …

Novembre 2005, procès en appel d'OUTREAU le procès de la justice, le bal de la repentance

 

M. BOT déclarait récemment en s'excusant dans l'affaire OUTREAU: "ce n'est pas ma justice" au royaume des aveugles, les borgnes sont rois!

 

M. BOT, pour services rendus à l'oligarchie qui prend en otage la démocratie, est muté à la CJCE

 

Nous préférons, dans l'instant,  laisser au Peuple le soin de demander des comptes à la délinquance de la magistrature qui sévit au sein d'une oligarchie réunie en association de malfaiteurs.

 

Il est rappelé  les propos de M. SARKOZI demandant aussi que les juges répondent de leurs actes  et cessent d'être responsables mais pas coupables a soulevé un tollé général chez les magistrats  qui ont crié "halte à la démagogie" et ont qualifié les propos de M. SARKOZI dangereux pour la démocratie…

 

Après ces considérations toutes personnelles et politiques dont M. SARKOZI lèvera le voile, s'il était élu à la magistrature suprême, il n'en demeure pas moins que :

 

Les magistrats en charge de ce dossier BOT / PHILIBEAUX/KHAYAT/ BELLANCOURT se sont rendus coupables de graves abus d'autorité en vue de faire échec à l'exécution de la loi et à l'application du droit.

 

Ces violations, comme celles des droits fondamentaux de l’union européenne, constituent des fautes lourdes de l’Etat français notamment l’article 54 Interdiction d’abus de droit.

 

En conséquence, nous considérons que toutes atteintes à nos droits élémentaires de la part d’un magistrat de première juridiction seront considérées comme un manquement au devoir de probité, un manquement à son statut, à son impartialité et indépendance.

 

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, 17ème Chambre, confirmé par la Cour d'Appel de Paris stipule qu'une loi française, même toujours en vigueur ne devait pas être appliquée si elle était contraire à un ou des textes internationaux ratifiés par la France.

 

La Cour de Cassation, on l'a vu, a jugé à propos de l'article 341 du NCPC que la loi n'était pas applicable quand elle n'embrassait pas toute la liberté de choix prévue par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (28 avril 1998).

 

Ces discours, prononcées par la hiérarchie judiciaire ne trompent personne et encore moins le magistrat de base et sont souvent suivis de la remise d’une distinction nationale dont cette hiérarchie est friande.

 

L’article 6 de la  « Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », applicable directement en droit interne sans même que l’on ait à saisir la Cour Européenne des Droits de l'Homme, et que la Cour de Cassation demande à toutes les juridictions françaises d’appliquer pour que le droit soit respecté, indique :

 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...…»

 

Car l’idée de la Convention européenne n’est pas seulement de proclamer des droits, mais surtout d’instituer les moyens pratiques de les faire respecter.

 

L’Etat français a donc selon cette convention, une obligation de résultat, l’obligation de rendre une « bonne justice ». Cette justice doit être rendue par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, elle doit être équitable, publique, contradictoire.

 

L’Etat français a donc, toujours selon cette convention, une obligation de caractère positif. A chaque état de choisir les moyens propres à fournir le résultat promis. Mais si ce résultat n’est pas atteint, l’Etat se trouve par là même en faute. Il ne lui suffit pas de démontrer sa passivité dans la survenance d’une situation méconnaissant l’article 6. C’est de cette passivité même qu’il lui est fait reproche.

 

L’Etat français méconnaît dans le cas présent plusieurs fois et en bien des manières les garanties qu’il est censé garantir à ses justiciables.

 

il est DONC rapporté que la prévenue ouniz kARIMA s’est rendue oupable, sur le territoire national et à une date non couverte par la prescription (voir infra) :

 

en tant qu’auteur, dES délitS de :

 

·       Articles 226.10 et suivants dénonciation calomnieuse,

·       Articles 222.13 et suivants violences en réunion sur une personne vulnérable invalide de 2ème catégorie

·       Article 434.26 dénonciation mensongère.

·       Article R 623.1 Menaces et violences

·       Articles 441.1 des faux

·       Articles 313-1 à 313-3 du code pénal 

 

 

il est DONC rapporté que lE prévenu HAAS Thierry s’est rendu coupable, sur le territoire national et à une date non couverte par la prescription (voir infra) :

 

en tant qu’auteur et complice par sa responsabilite dans les enquetes dES délitS de :

 

1.    Art. 226-10. - La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

2.    Art. 226-11. - Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

3.    Art. 313-1. - L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

4.    Art. 432-11. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit,  ( L. n° 2000-595, 30 juin 2000, art. 1er-I )  «à tout moment,» directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :

1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;

2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

5.    Art. 434-15. - Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.

6.    Art. 441-1. - Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

 

 

commis, infractions dont la consommation a porté à MM KARSENTI un préjudice direct et immédiat

Rappelons que si le Tribunal  d'Evry ne s’est pas laissé abusé par les véritables faux dénoncés, il y a eu tentative.

 On pourra le constater en lisant le procès verbal du 01.09.2000 à 10H20, établi par Monsieur Marc CHAILLOUX, gardien de la Paix à Antony sous les ordres de HAAS.

Il constate les dégradations du véhicule en indiquant :  « disons annexer au présent le devis présentant le montant des réparations de la portière soit 4627.74 francs…dont annexe… »

 Alors qu’il ressort des pièces du dossier que le devis a été établi par le garage BONDE AUTOMOBILES le  21.09.2000 !

 Le faux et l’usage sont donc établis de façon incontestables

 

 L'escroquerie est une infraction intentionnelle. Dans la quasi-totalité des cas, l'intention ne fait aucun doute.

OUNIZ a cherché à tromper les juges et s'est donc incontestablement rendue coupable de l’infraction d’escroquerie par escroquerie au jugement.

 Les faits dénoncés constituent  bien en effet le délits suivants prévus et réprimés par le Nouveau Code pénal :

 Les faits dénoncés constituent donc bien  en effet les délits dénoncés.

Ce qui justifie les constitutions de partie civile de MM KARSENTI, qui a personnellement suivi un très grave préjudice des faits indiqués dans les plaintes contre mademoiselle OUNIZ Karima des chefs précités.

Dès lors

 

exactement comme serait rapportée l’inopposabilité des dispositions de l’article 6-1 du code de procédure pénale dans une espèce où, délibérément, « toute la chaîne judiciaire » serait passée « Outreau » dispositions de la loi Badinter du 10 octobre 1981 :

 

ð    pour refuser de constater la violation de la loi, opérée par un acte accompli au cours de cette poursuite judiciaire, soutenant que la peine de mort n’a pas été abolie ;

ð    pour occulter le caractère de faux de l’affirmation, justifiant cet acte, que la loi Badinter du 10 octobre 1981 n’a pas aboli la peine de mort ;

 

ð    et pour occulter les crimes de faux et les délits de mesures prises en vue, but atteint, de faire échec à l’exécution de la loi, commis par « toute la chaîne judiciaire » pour passer « Outreau » dispositions de procédure pénale qui l’obligeaient à constater cette violation de la loi et ce caractère de faux

 

l‘inopposabilité des dispositions de l’article 6-1 du code de procédure pénale est rapportée en l‘espèce

Sur l’obligation positive que la loi fait peser sur le Tribunal correctionnel de concourir à la manifestation de la vérité :

 

Nonobstant que « toute la chaîne judiciaire » se soit comportée comme une véritable association mafieuse, le Tribunal correctionnel est tenu de concourir à la manifestation de la vérité quand cela lui est matériellement possible, par obligatoire application des impératives dispositions des articles préliminaire et 427 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, droit à un procès équitable et respect du contradictoire ;

Et tel est le cas en l’espèce, puisque, pour constater le caractère mensonger des témoignages effectués par la prévenue et, dès lors, caractériser les éléments matériels et intellectuels des infractions dont la consommation est imputée à la prévenue.

Il suffit au Tribunal correctionnel de PARIS de constater que les plaintes avec CPC le sont à l'endroit de OUNIZ Karima, que tous les actes des deux procédures  le sont à l'endroit de OUNIZ Nassira, que par procès verbaux OUNIZ Karima et sa bande attestent avoir molesté M. KARSENTI Claude, que le jugement à l'encontre de M. KARSENTI Laurent est un jugement de relaxe, que le procès verbal du gardien de la paix Marc CHAILLOUX est un faux en écriture publique et véritable complot de quelques policiers  de la police d'Antony qui, depuis 1996, sous le commandement de leur officier M. HAAS Thierry, bras armé de BOT et HOSSAERT, multiplient les procédures à nos endroits pour avoir dénoncer leurs exactions.

 

Sur la non-prescription de l’action publique :

 

Attendu que « Les règles relatives à la prescription de l’action publique sont générales et doivent s’appliquer à tous les délits, à moins qu’une loi particulière n’ait fixé un délai spécial relativement à un délit déterminé. » crim. 2 févr. 1934 : DH 1934.166 ;

Que nulle loi spéciale ne détermine un délai spécial pour le délit de témoignage mensonger ;

Que : « Le point de départ du délit d’altération de preuve en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans conditions permettant l’exercice de l’action publique. » - Crim. 17 décembre 2000, pourvoi n° 01-87-178, Président Bruno COTTE ;

Le caractère mensonger de ces témoignages transcris sur procès verbaux n’est apparu et surtout n’a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique que lors de la signification des arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le premier  le 12.11.2003 puisque aussi bien les juges BELLANCOURT ET KHAYAT refusaient la communication du dossier pénal en violation des arrêts CEDH FOUCHER et FRANGY entravant ainsi l'exercice des droits des parties civiles à connaître de l'instruction alors qu'elles se défendaient seules sans le concours d'avocat.

Que : « L’effet interruptif se produit à l’égard de tous les auteurs, coauteurs ou complices de l’infraction, bien que certains d’entre eux, demeurés inconnus, ne soient pas désignés dans les poursuites. » Crim. 9 déc. 1949 : D. 1950.108 - crim. 3 févr. 1955 : JCP 1955.11.8663 - 5 juill. 1993 : ibid. n° 239 ;

Que par obstacle mis à la manifestation de la vérité, « toute la chaîne judiciaire », pour reprendre l’expression utilisé dans l’affaire dite « d’Outreau », a masqué le caractère mensonger du prévenu manipulé par les services de police et du parquet de Nanterre.

Qu'au surplus, la mise en examen par un juge d'instruction  de Claude KARSENTI  est illégale puisque le juge d'instruction n'existe plus depuis le 01.01.2001,

La chambre de l'instruction aurait du prononcer la nullité de tous les actes de procédure et  tirer immédiatement toutes les conséquences de droit sur la mise en examen de M. Claude KARSENTI.

 

En effet, le tribunal ne pourra constater que la réalité des faits:

 

1.    Plainte avec constitution de partie civile de M. KARSENTI Claude à l'encontre de OUNIZ Karima,

2.    Plainte avec constitution de partie civile de M. KARSENTI Laurent à l'encontre de OUNIZ Karima,

3.    Plaintes transformées volontairement par PHILIBEAUX à l'encontre de OUNIZ Nassira, constituant de véritables faux et usages de faux en écritures publiques qui mériteraient pour le moins un renvoi de PHILIBEAUX DEVANT LES ASSISES,

4.    M. KARSENTI Claude a bien été agressé en réunion et sous le commandement de OUNIZ Karima,

5.    M. KARSENTI Claude, invalide de 2ème catégorie, a eu 5 jours d'ITT,

6.    M. KARSENTI Laurent a été relaxé des faits mensongers dénoncés par OUNIZ Karima,

7.    Qu'à ce jour, la justice ne s'est jamais prononcée sur nos plaintes avec CPC à l'encontre de OUNIZ Karima.

8.    Que M. HAAS Thierry est l'instigateur depuis 1996 des exactions commises à nos endroits, des procédures tronquées et coups et blessures portés sur la personne de M. KARSENTI Claude.