DEVANT
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS
1° M. KARSENTI Laurent, né le 22.10.1971 à Châtenay-Malabry
Ayant pour avocat Maître Julien BOUZERAND, 215
Bis Boulevard Saint Germain 75007 Paris
2° DEFENSE DES CITOYENS, représenté
par son représentant légal M. KARSENTI Claude né le 06.07.1947 à Casablanca
dont le siège est au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony
faisant élection de domicile chez
:
Groupement
des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels
près
le Tribunal de grande instance de Paris
Palais
de Justice - 4, boulevard du Palais
75
PARIS
J’ai donné citation à :
1. Mme Gwenaël COUGARD, épouse
LESAUX
Nommée
juge d'application des peines au tribunal de grande instance de Nanterre
par décret du 08.07.2003 après avoir sévi comme juge au tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe chargée du
service du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe
2/6 avenue Pablo Neruda 92020 Nanterre cedex
vice-présidente
au tribunal de grande instance de Nanterre
Nommée par décret du 16.06.2006 Présidente du
Bureau d'aide juridictionnelle du TGI de Nanterre
2/6 avenue Pablo Neruda 92020 Nanterre cedex
civilement
responsable suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
En tant que prévenus,
où étant et parlant à
d’avoir à comparaître en personne devant Messieurs les Président
et juges composant le Tribunal correctionnel de Paris, chambre.
sis, Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, 75001 PARIS
le
à heures
En présence de Monsieur le Procureur de la République.
NOTA :
compte tenu des délais d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous
vous recommandons de vous y présenter au moins trente minutes à l’avance
Très
important :
PRÉVENU(E)
Vous devez vous présenter
personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d’un avocat.
1) Assistance d’un avocat :
Si vous désirez être assisté(e)
par un avocat vous pouvez, dès réception de la citation :
soit contacter l’avocat de votre
choix ;
soit demander au Bâtonnier de
l’Ordre des avocats la désignation d’un avocat commis d’office. Cette demande
doit être présentée au bureau de l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel
vous avez reçu cette convocation ;
2) Impossibilité de comparaître :
Si vous estimez que vous êtes dans
l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser au Président de
Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les raisons de votre absence, en
joignant à votre lettre toutes pièces justificatives (certificats médicaux…).
Votre lettre sera versée au dossier.
Si, lors de l’audience, vos motifs
sont jugés valables par la juridiction, l’affaire sera renvoyée et une nouvelle
convocation vous sera adressé pour une audience ultérieure. Si vos motifs ne
sont pas jugés valables, vous serez jugé(e) en votre absence.
3) Représentation par un avocat :
Vous avez aussi la possibilité de
demander à être jugé(e) en votre absence, en étant représenté(e) par votre
avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la Chambre du
Tribunal une lettre indiquant expressément que vous acceptez d’être jugé(e) en
votre absence et que vous chargez votre avocat, dont le nom doit être
mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.
Si le Tribunal estime que votre
comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il renverra l’affaire et vous
recevrez une nouvelle convocation.
4) Sanction en cas de non-comparution :
Lorsque vous encourez une peine
d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne comparaissez pas et
si vous n’avez pas expressément demandé à votre avocat de vous représenter
(point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un
mandat d’amener ou d’arrêt.
5) Recommandations importantes :
Dans toutes correspondances avec
le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure de l’audience à laquelle
vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la Chambre indiqué ci-dessus, en précisant « Tribunal
Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque de s’égarer.
Dans l’intérêt de votre défense,
il vous est conseillé de fournir au Tribunal, éventuellement par
l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos revenus (tels que
bulletins de salaire, avis d’imposition ou de non imposition).
CIVILEMENT RESPONSABLE :
Si le Tribunal vous déclare
civilement responsable de la personne poursuivie, vous serez personnellement
tenu(e) au paiement des dommages et intérêts qui pourront être accordés à la
victime et des frais de la procédure.
POUR :
Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle
des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La société a le droit de
demander compte à tout agent public de son administration,
- Attendu que nul ne peut ignorer la loi ou se
placer au-dessus, nul et surtout pas un magistrat,
- Attendu que les délits visés par la présente
engagent la responsabilité personnelle des
prévenus qui ne sont pas
couverts par l'activité juridictionnelle, que les faits dénoncés sont des faits
très graves,
-Attendu que si leur responsabilité civile est
engagée, leur responsabilité pénale
n'est pas exclue car les faits sont visés par l'article 432-1 du code pénal,
-Attendu que l'infraction a été suivie
d'effets, l'article 432.2 du code pénal
prend toute sa force,
-Attendu que "la méconnaissance par des
professionnels d'une obligation positive de vérification imposée par la loi
constitue l'élément intellectuel de l'infraction" –Crim 18 sept 1995 :
Bull.crim n° 489
Attendu que la loi fixe les règles concernant la
procédure pénale ;
-Attendu que l’article 1er du Code de conduite
des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre
civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son
application ;
-Attendu que l’action publique peut être mise en
mouvement par la partie lésée ;
-Attendu que l’article 31 du code de procédure
pénale dispose que « Le ministère public exerce l’action publique et
requiert l’application de la loi » ;
-Attendu que les personnes se trouvant dans des
conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être
jugées selon les mêmes règles » ;
-Attendu que « la méconnaissance par des
professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi
constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 :
Bull. crim. n° 489 ;
Vu les articles 1, 6 et 13 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
Vu les articles
préliminaires, les articles 31, 35, 40, 382,
390, 392, 410 à 416, 427, 442, 442-1, 459,
460, 475-1, 550 et 551, 557, 558 et 560
du code de procédure pénale;
Vu les articles 121-6, 121-7, 131-26, 131-27, 432-1, 432-2,
432-11, 432-17, 433.12 ET 13, 450-1et 450-3 du code pénal ;
Citation pour les délits suivants:
Agent
Général du Trésor
Civilement
responsable
Ø
Article L.141-1 du COJ : L'État
est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du
service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute
lourde ou par un déni de justice
Mme Gwenaël COUGARD, épouse
LESAUX
· Non-respect du code de conduite pour les
responsables de l’application des lois adoptés par l’Assemblée Générale des
Nations Unies le 17.12.1979 (résolution 34/169),
· Le fondement des articles 4, 1382 et 1383 du code civil et le principe
que toute faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son
auteur (civ.2er, 8 mai 1964),
·
Attendu
que les articles 432-1 et 432-2 du code pénal définissent l’infraction
qualifiée délit et punie de dix ans d’emprisonnement « abus d’autorité
dirigé contre l’administration suivi d’effet » le fait par une personne
dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions,
de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi
·
Articles 432.11, 432.17, 450-1et 450-3 du code pénal
Attendu qu’aux termes
combinés des articles 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal, qui définissent et
punissent le délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi
d’effet :
« Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant
dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire
échec à l’exécution de la loi est puni, si l’infraction a été suivie d’effet,
de dix ans d’emprisonnement, de 150 000 € et des interdictions prévues par les
articles 131-26 et 131-27 du code pénal. »
Que la Cour de cassation,
Chambre criminelle, a déterminé que :
« La méconnaissance par
des professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi
constitue l’élément intellectuel de l’infraction. » Crim 18 sept 1995 : Bull. n° 489 ;
Il
faut aussi étendre la disposition de l'article 432-1 aux traités internationaux
signés, ratifiés par la France et régulièrement publiés : intégrés dans
l'ordonnancement juridique français et revêtus par l'article 55 de la
Constitution d'une autorité supérieure à celle des lois, ils ne sauraient être
soustraits à la protection instituée par l'article 432-1 du Code pénal.
Caractère intentionnel du délit - Non exprimé
par l'article 432-1 mais résultant de la règle générale établie par l'article
121-3 du Code pénal, l'élément moral consiste dans l'intention qui anime le
prévenu : en connaissance de cause et volontairement, celui-ci élabore et
décide l'une ou l'autre des mesures qui doit, dans sa pensée, faire échec à
l'exécution de la loi.
Selon la règle habituelle, le
mobile générateur de cette attitude délictuelle est sans importance pour la
constitution du délit : il est sans intérêt que le coupable ait agi sous
l'impulsion de convictions politiques, sociales, morales ou religieuses, ou
encore par hostilité personnelle envers un supérieur hiérarchique, ou même sous
le prétexte d'attirer l'attention sur l'absurdité prétendue de la loi visée.
Victimes des agissements de dépositaires de
l'autorité publique, en invoquant l'article 432-1 du Code pénal, étant entendu
que ces personnes font partie des prévenus dénoncés pour en être instigateurs ou complices.
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Article 433-12 |
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Les prévenus
organisent les dysfonctionnements de la justice, se rendent coupable, en permanence, en prenant des mesures
propres à faire échec à la saisine de la justice.
Mme Nicole JARNO
·
Non-respect du code de conduite pour les
responsables de l’application des lois adoptés par l’Assemblée Générale des
Nations Unies le 17.12.1979 (résolution 34/169),
·
Le fondement des articles 4, 1382 et 1383
du code civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle, engage
la responsabilité de son auteur (civ.2er, 8 mai 1964),
·
Attendu que les articles 432-1 et 432-2
du code pénal définissent l’infraction qualifiée délit et punie de dix ans
d’emprisonnement « abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi
d’effet » le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique,
agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à
faire échec à l’exécution de la loi
·
Articles 432.11, 432.17,
450-1et 450-3 du code pénal
Il faut aussi étendre la disposition de
l'article 432-1 aux traités internationaux signés, ratifiés par la France et
régulièrement publiés : intégrés dans l'ordonnancement juridique français et
revêtus par l'article 55 de la Constitution d'une autorité supérieure à celle
des lois, ils ne sauraient être soustraits à la protection instituée par
l'article 432-1 du Code pénal.
Caractère intentionnel du délit - Non exprimé
par l'article 432-1 mais résultant de la règle générale établie par l'article
121-3 du Code pénal, l'élément moral consiste dans l'intention qui anime le
prévenu : en connaissance de cause et volontairement, celui-ci élabore et
décide l'une ou l'autre des mesures qui doit, dans sa pensée, faire échec à
l'exécution de la loi.
Selon la règle habituelle, le
mobile générateur de cette attitude délictuelle est sans importance pour la
constitution du délit : il est sans intérêt que le coupable ait agi sous
l'impulsion de convictions politiques, sociales, morales ou religieuses, ou
encore par hostilité personnelle envers un supérieur hiérarchique, ou même sous
le prétexte d'attirer l'attention sur l'absurdité prétendue de la loi visée.
Victimes des agissements de dépositaires de
l'autorité publique, en invoquant l'article 432-1 du Code pénal, étant entendu
que ces personnes font partie des prévenus dénoncés pour en être instigateurs ou complices.
Les
prévenus organisent les dysfonctionnements de la justice, se rendent coupable, en permanence, en
prenant des mesures propres à faire échec à la saisine de la justice.
Vu la loi N° 91-647 du 10
juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à l’aide
juridictionnelle ;
Attendu qu’aux termes combinés des articles 432-1, 432-2 et 432-17
du code pénal, qui définissent et punissent le délit d’abus d’autorité dirigé
contre l’administration suivi d’effet :
« Le fait par une personne
dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions,
de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est
puni, si l’infraction a été suivie d’effet, de dix ans d’emprisonnement, de 150
000 € et des interdictions prévues par les articles 131-26 et 131-27 du code
pénal. »
Que la Cour de cassation, Chambre criminelle, a déterminé que :
« La méconnaissance par
des professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi
constitue l’élément intellectuel de l’infraction. » Crim 18 sept 1995 : Bull. n° 489 ;
Qu’aux termes des articles 26, 28, alinéa 1er, 48, 51-5° et 62 et
suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à l’aide
juridictionnelle, combinés aux dispositions des articles 392 et 392-1 du code
de procédure pénale et combinés à la proscription, et de l’abus d’autorité
dirigé contre l’administration suivi d’effet, et de toute mention qui, sur une
décision relative à l’aide juridictionnelle, altère la justification de fait, a
fortiori de manière frauduleuse, notamment, dans le dessein de faire en sorte
que puisse être déclarée irrecevable l’action attachée à la demande d’aide
juridictionnelle sur le fondement de cette mention inexacte.
Et puisque « Nul n’est
censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle
que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement
accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;
Nul Président de Bureau d’aide juridictionnelle, nul procureur de
la République ni ses substituts, et nul Président de Tribunal correctionnel,
aucun de ces professionnels du droit n’est encore moins que quiconque, béotien
en droit, censé ignorer :
les dispositions de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991, relative
l’aide juridictionnelle ;
les dispositions des articles 26, 28, alinéa premier, 48, 51-5° et
62 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à l’aide
juridictionnelle ;
les dispositions des articles 392 et 392-1 du code de procédure
pénale ;
et pas davantage la proscription de l’abus d’autorité dirigé
contre l’administration suivi d’effet et de toute mention qui, sur une décision
relative à l’aide juridictionnelle, altère la justification de fait, a fortiori
de manière frauduleuse, notamment, dans le dessein de faire en sorte que, sur
le fondement de cette mention inexacte, puisse être rendue une décision de
rejet, pour dès lors, assurer l‘impunité à la personne contre laquelle l'action
en justice est dirigée;
Les éléments matériels et intellectuels de ces deux délits sont
caractérisés par les faits rapportés ci-après.
s’agissant des délits commis au préjudice
de Monsieur KARSENTI Laurent :
Condamné par un
arrêt de la cour d'appel de Versailles le 08.04.2003 RG 03/00368 à:
· 3
ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3
ans avec obligation de soins etc.
1° M. KARSENTI
Laurent reçoit, contre toute attente, alors qu'il est en détention arbitraire
dans une affaire où il sera relaxé, une convocation de Mme COUGARD laquelle ne
s'était jamais manifestée dans le cadre de ma réinsertion à ma sortie de prison
et je subodorai l'esquisse d'un complot en vue de me "charger un peu
plus" dans une autre affaire comme je suis malheureusement habitué avec le
Parquet de Nanterre et ses bras armés de la police d'Antony et
Châtenay-Malabry.
Ce courrier menaçant indique une révocation de mon sursis à défaut
de me présenter le 15.02.2006 à 10H15.
Je répondais à
ce courrier reproduit ci-après:
M. KARSENTI Laurent Tribunal de Grande Instance de
Nanterre
Ecrou 24394 Mme
COUGARD-LESAUX
MAH des Hauts de Seine Juge d'application des peines
133 av de la Commune 2/6 Avenue Pablo Néruda
92000 Nanterre 92020 Nanterre Cedex
Fax 0155520067 Tél. 0140971530
Fax
0140971533
Copie:
DEFENSE DES CITOYENS, P. CLEMENT,
Madame,
Je
reçois ce jour un courrier à mon intention daté du 24.01.2006 adressé à une
mauvaise adresse qui me convoque à une
audience du 15.02.2006 à 10H15 pour me notifier les obligations auxquelles je
suis soumis et me donner toutes informations utiles sur le déroulement de ma
mise à l'épreuve objet d'une condamnation en date du 08.04.2003 par la cour
d'appel de Versailles objet d'un recours pendant devant la CEDH requête n°
14346/04.
Je
vous en remercie mais je tiens absolument à être représenté par un avocat au
titre de l'aide juridictionnelle et, à cet effet, j'ai effectué une demande
d'aide juridictionnelle dont vous
trouverez copie jointe.
Je
vous remercie de bien vouloir acter ma nouvelle adresse et de me communiquer
votre prochain rendez-vous.
Dans
cette attente, et à votre disposition,
Je
vous prie d'agréer, Madame la Juge, mes salutations les plus respectueuses.
Laurent
KARSENTI
Le jour même, j'établissais une demande d'aide
juridictionnelle par LRAR joignant ma
convocation , une demande de renvoi et la désignation d'un avocat pour être assisté et je me rendais à la
convocation de Mme COUGARD laquelle établissait, en sa qualité prétendue de
JAP, un procès verbal de notification le 15.02.2006 que je contresignais
prévoyant la date d'expiration de ce délai d'épreuve au 03 décembre
2006.
Le 30.05.2006, je me présentais à un nouveau
rendez-vous sans succès, l'accueil du SPIP m'indiquant que je n'avais pas
rendez-vous ce jour. Fax était envoyé pour matérialiser la situation.
Une nouvelle convocation m'était notifiée pour
le 15.06.2006 à 15H à laquelle je me rendais.
Le 29.03.2006 le BAJ m'invitait à communiquer
diverses pièces que je remettais alors que je sors de prison, j'ai élu domicile
chez mes parents pour épargner mes 2 petites filles et leur mère, le BAJ émet
une décision de rejet le 02.06.2006, signifiée le 21.06.2006, de ma demande
retenant un revenu mensuel comprenant mon RMI et les maigres ressources de mes
parents évaluées fallacieusement à 3318 € mensuel ce qui est inexact mais de
circonstance.
Le 26.06.2006, par LRAR je sollicitais un
recours indiquant que même en regroupant tous les revenus, ils n'excèdent pas
1873 € et qu'il fallait me réintégrer dans mes droits pour l'assistance d'un
avocat devant le JAP précisant que ce n'était pas la première fois que le BAJ
de Nanterre faisait échec à mes droits.
Je
reproduis le courrier:
Monsieur Laurent KARSENTI Tribunal de Grande Instance de Nanterre
3, allée de la Puisaye Bureau d'Aide Juridictionnelle
92160 Antony 6,
rue Pablo Neruda
92020
Nanterre Cedex
A l'attention de Mme la Présidente Nicole JARNO et Vice Présidente Mme PHILY (Fabienne), épouse Deffobis
Mesdames,
J'ai sollicité l'aide juridictionnelle le 13.02.2006
pour une assistance devant le JAP que votre Bureau par une décision du
02.06.2006 BAJ 2006/002168 vient de
rejeter au prétexte d'un revenu mensuel de 3118 € prenant en
considération les revenus du foyer…
Ce n'est pas la première fois qu'il est fait
obstacle, par vos prédécesseurs
volontairement anonyme aux demandes de nombreux adhérents de DEFENSE DES
CITOYENS aux prétextes les plus fallacieux pour faire échec aux droits de la
défense ou à la saisine d'un tribunal.
Ce n'est pas la première fois que l'on met en échec
mes demandes d'aides juridictionnelles légitimes dans votre juridiction aux
prétextes fallacieux mais trop c'est trop.
Alors, je vous remercie d'acter le présent recours
et de statuer rapidement pour l'obtention de l'aide juridictionnelle totale et
la désignation de Maître Julien BOUZERAND 215 bis bd Saint Germain 75007 Paris
n° de vestiaire E 0193 sur la base des éléments ci-dessous:
1.
Je suis hébergé chez mes parents après une détention arbitraire et une
relaxe qui a eu pour conséquence la perte de mon emploi.
2.
Je perçois au titre de l'ARE un montant journalier de 17,97 € à compter
du 12.04.2006 et pour une période de 213 jours. (voir pièce jointe)
3.
J'ai déclaré en 2005 3549 € de
revenus annuels et 3106 € de pension versée par mes parents (voir pièce jointe)
4.
Mon père perçoit une pension invalidité de 891.93 € par mois et ma mère
l'ASS 441.75 € par mois . (voir pièce jointe)