CITATION DIRECTE

DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS

 

L'an deux mille sept  et le

 

A LA REQUETE DE

 

1° M. KARSENTI Laurent, né le  22.10.1971 à Châtenay-Malabry

 

Ayant pour avocat Maître Julien BOUZERAND, 215 Bis Boulevard Saint Germain 75007 Paris

 

2° DEFENSE DES CITOYENS, représenté par son représentant légal M. KARSENTI Claude né le 06.07.1947 à Casablanca dont le siège est au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony

 

 

faisant élection de domicile chez :

 

               Groupement des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels

               près le Tribunal de grande instance de Paris

               Palais de Justice - 4, boulevard du Palais

               75 PARIS                       

 

 

J’ai donné citation à :

      

1.  Mme  Gwenaël COUGARD, épouse LESAUX

 

Nommée juge d'application des peines au tribunal de grande instance de Nanterre  

par décret du 08.07.2003 après avoir sévi comme juge au tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe chargée du service du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe

2/6 avenue Pablo Neruda 92020 Nanterre cedex

 

  1. Mme Nicole JARNO,

     vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre

Nommée par décret du 16.06.2006 Présidente du Bureau d'aide juridictionnelle du TGI de Nanterre

2/6 avenue Pablo Neruda 92020 Nanterre cedex

 

  1. L’Agent judiciaire du Trésor pour les intérêts civils, Ministère du Budget - Service Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss, 75013 PARIS ;

 

civilement responsable suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.



En tant que prévenus,

 

où étant et parlant à

 

d’avoir à comparaître en personne devant Messieurs les Président et juges composant le Tribunal correctionnel de Paris,                         chambre.

sis, Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, 75001 PARIS

 

le                                                                                     à             heures

 

En présence de Monsieur le Procureur de la République.

 

NOTA : compte tenu des délais d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous recommandons de vous y présenter au moins trente minutes à l’avance

 

Très important :

 

PRÉVENU(E)

 

Vous devez vous présenter personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d’un avocat.

 

1)   Assistance d’un avocat :

 

Si vous désirez être assisté(e) par un avocat vous pouvez, dès réception de la citation :

 

soit contacter l’avocat de votre choix  ;

soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats la désignation d’un avocat commis d’office. Cette demande doit être présentée au bureau de l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel vous avez reçu cette convocation ;

 

2)   Impossibilité de comparaître :

 

Si vous estimez que vous êtes dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser au Président de Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les raisons de votre absence, en joignant à votre lettre toutes pièces justificatives (certificats médicaux…). Votre lettre sera versée au dossier.

 

Si, lors de l’audience, vos motifs sont jugés valables par la juridiction, l’affaire sera renvoyée et une nouvelle convocation vous sera adressé pour une audience ultérieure. Si vos motifs ne sont pas jugés valables, vous serez jugé(e) en votre absence.

 

3)   Représentation par un avocat :

 

Vous avez aussi la possibilité de demander à être jugé(e) en votre absence, en étant représenté(e) par votre avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la Chambre du Tribunal une lettre indiquant expressément que vous acceptez d’être jugé(e) en votre absence et que vous chargez votre avocat, dont le nom doit être mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.

 

Si le Tribunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il renverra l’affaire et vous recevrez une nouvelle convocation.

 

4)   Sanction en cas de non-comparution :

 

Lorsque vous encourez une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne comparaissez pas et si vous n’avez pas expressément demandé à votre avocat de vous représenter (point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un mandat d’amener ou d’arrêt.

 

5)   Recommandations importantes :

 

Dans toutes correspondances avec le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure de l’audience à laquelle vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la Chambre indiqué       ci-dessus, en précisant « Tribunal Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque de s’égarer.

 

Dans l’intérêt de votre défense, il vous est conseillé de fournir au Tribunal, éventuellement par l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos revenus (tels que bulletins de salaire, avis d’imposition ou de non imposition).

 

CIVILEMENT RESPONSABLE :

 

Si le Tribunal vous déclare civilement responsable de la personne poursuivie, vous serez personnellement tenu(e) au paiement des dommages et intérêts qui pourront être accordés à la victime et des frais de la procédure.

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR :

 

Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration,

 

 

- Attendu que nul ne peut ignorer la loi ou se placer au-dessus, nul et surtout pas un magistrat,

 

- Attendu que les délits visés par la présente engagent la responsabilité personnelle des  prévenus qui ne sont  pas couverts par l'activité juridictionnelle, que les faits dénoncés sont des faits très graves,

 

-Attendu que si leur responsabilité civile est engagée,  leur responsabilité pénale n'est pas exclue car les faits sont visés par l'article 432-1 du code pénal,

 

-Attendu que l'infraction a été suivie d'effets,  l'article 432.2 du code pénal prend toute sa force,

 

-Attendu que "la méconnaissance par des professionnels d'une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l'élément intellectuel de l'infraction" –Crim 18 sept 1995 : Bull.crim n° 489

 

Attendu que la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ;

 

-Attendu que l’article 1er du Code de conduite des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son application ;

 

-Attendu que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée ;

 

-Attendu que l’article 31 du code de procédure pénale dispose que « Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi » ;

 

-Attendu que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles » ; 

 

-Attendu que « la méconnaissance par des professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 : Bull. crim. n° 489 ;

 

Vu les articles 1, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

Vu les articles préliminaires, les articles 31, 35, 40, 382, 390, 392, 410 à 416, 427, 442, 442-1, 459, 460, 475-1, 550 et 551, 557, 558 et 560  du code de procédure pénale;

 

Vu les articles 121-6, 121-7, 131-26, 131-27, 432-1, 432-2, 432-11, 432-17, 433.12 ET 13, 450-1et 450-3 du code pénal ;

 

 

 

Citation pour les délits suivants:

 

Agent Général du Trésor

Civilement responsable

 

Ø     Article L.141-1 du COJ : L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice

 

 

Mme  Gwenaël COUGARD, épouse LESAUX

 

·      Non-respect du code de conduite pour les responsables de l’application des lois adoptés par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 17.12.1979 (résolution 34/169),

 

·      Le fondement des articles 4,  1382 et 1383 du code civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur (civ.2er, 8 mai 1964),

 

·      Attendu que les articles 432-1 et 432-2 du code pénal définissent l’infraction qualifiée délit et punie de dix ans d’emprisonnement « abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet » le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi

 

·      Articles 432.11, 432.17, 450-1et 450-3 du code pénal

 

Attendu qu’aux termes combinés des articles 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal, qui définissent et punissent le délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet :

 

« Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni, si l’infraction a été suivie d’effet, de dix ans d’emprisonnement, de 150 000 € et des interdictions prévues par les articles 131-26 et 131-27 du code pénal. »

 

Que la Cour de cassation, Chambre criminelle, a déterminé que :

« La méconnaissance par des professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction. » Crim 18 sept 1995 : Bull. n° 489 ;

 

Il faut aussi étendre la disposition de l'article 432-1 aux traités internationaux signés, ratifiés par la France et régulièrement publiés : intégrés dans l'ordonnancement juridique français et revêtus par l'article 55 de la Constitution d'une autorité supérieure à celle des lois, ils ne sauraient être soustraits à la protection instituée par l'article 432-1 du Code pénal.

 

Caractère intentionnel du délit - Non exprimé par l'article 432-1 mais résultant de la règle générale établie par l'article 121-3 du Code pénal, l'élément moral consiste dans l'intention qui anime le prévenu : en connaissance de cause et volontairement, celui-ci élabore et décide l'une ou l'autre des mesures qui doit, dans sa pensée, faire échec à l'exécution de la loi.

 

Selon la règle habituelle, le mobile générateur de cette attitude délictuelle est sans importance pour la constitution du délit : il est sans intérêt que le coupable ait agi sous l'impulsion de convictions politiques, sociales, morales ou religieuses, ou encore par hostilité personnelle envers un supérieur hiérarchique, ou même sous le prétexte d'attirer l'attention sur l'absurdité prétendue de la loi visée.

 

Victimes des agissements de dépositaires de l'autorité publique, en invoquant l'article 432-1 du Code pénal, étant entendu que ces personnes font partie des prévenus dénoncés  pour en être instigateurs ou complices.

 

Article 433-12


   Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.


Article 433-13


   Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait par toute personne :
   1° D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;
   2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.

 

Les prévenus organisent les dysfonctionnements de la justice,  se rendent coupable, en permanence, en prenant des mesures propres à faire échec à la saisine de la justice.

 

 

Mme Nicole JARNO

 

·      Non-respect du code de conduite pour les responsables de l’application des lois adoptés par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 17.12.1979 (résolution 34/169),

 

·      Le fondement des articles 4, 1382 et 1383 du code civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur (civ.2er, 8 mai 1964),

 

·      Attendu que les articles 432-1 et 432-2 du code pénal définissent l’infraction qualifiée délit et punie de dix ans d’emprisonnement « abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet » le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi

 

·      Articles 432.11, 432.17, 450-1et 450-3 du code pénal

 

Il faut aussi étendre la disposition de l'article 432-1 aux traités internationaux signés, ratifiés par la France et régulièrement publiés : intégrés dans l'ordonnancement juridique français et revêtus par l'article 55 de la Constitution d'une autorité supérieure à celle des lois, ils ne sauraient être soustraits à la protection instituée par l'article 432-1 du Code pénal.

Caractère intentionnel du délit - Non exprimé par l'article 432-1 mais résultant de la règle générale établie par l'article 121-3 du Code pénal, l'élément moral consiste dans l'intention qui anime le prévenu : en connaissance de cause et volontairement, celui-ci élabore et décide l'une ou l'autre des mesures qui doit, dans sa pensée, faire échec à l'exécution de la loi.

 

Selon la règle habituelle, le mobile générateur de cette attitude délictuelle est sans importance pour la constitution du délit : il est sans intérêt que le coupable ait agi sous l'impulsion de convictions politiques, sociales, morales ou religieuses, ou encore par hostilité personnelle envers un supérieur hiérarchique, ou même sous le prétexte d'attirer l'attention sur l'absurdité prétendue de la loi visée.

 

Victimes des agissements de dépositaires de l'autorité publique, en invoquant l'article 432-1 du Code pénal, étant entendu que ces personnes font partie des prévenus dénoncés  pour en être instigateurs ou complices.

Les prévenus organisent les dysfonctionnements de la justice,  se rendent coupable, en permanence, en prenant des mesures propres à faire échec à la saisine de la justice.

 

Vu  la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle

 

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à l’aide juridictionnelle ;

 

Attendu qu’aux termes combinés des articles 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal, qui définissent et punissent le délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet :

 

« Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni, si l’infraction a été suivie d’effet, de dix ans d’emprisonnement, de 150 000 € et des interdictions prévues par les articles 131-26 et 131-27 du code pénal. »

 

Que la Cour de cassation, Chambre criminelle, a déterminé que :

« La méconnaissance par des professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction. » Crim 18 sept 1995 : Bull. n° 489 ;

 

Qu’aux termes des articles 26, 28, alinéa 1er, 48, 51-5° et 62 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à l’aide juridictionnelle, combinés aux dispositions des articles 392 et 392-1 du code de procédure pénale et combinés à la proscription, et de l’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet, et de toute mention qui, sur une décision relative à l’aide juridictionnelle, altère la justification de fait, a fortiori de manière frauduleuse, notamment, dans le dessein de faire en sorte que puisse être déclarée irrecevable l’action attachée à la demande d’aide juridictionnelle sur le fondement de cette mention inexacte. 

 

Et puisque « Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;

 

Nul Président de Bureau d’aide juridictionnelle, nul procureur de la République ni ses substituts, et nul Président de Tribunal correctionnel, aucun de ces professionnels du droit n’est encore moins que quiconque, béotien en droit, censé ignorer :

 

Ÿ      les dispositions de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991, relative l’aide juridictionnelle ;

 

Ÿ      les dispositions des articles 26, 28, alinéa premier, 48, 51-5° et 62 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à l’aide juridictionnelle ;

 

Ÿ      les dispositions des articles 392 et 392-1 du code de procédure pénale ;

 

Ÿ      et pas davantage la proscription de l’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet et de toute mention qui, sur une décision relative à l’aide juridictionnelle, altère la justification de fait, a fortiori de manière frauduleuse, notamment, dans le dessein de faire en sorte que, sur le fondement de cette mention inexacte, puisse être rendue une décision de rejet, pour dès lors, assurer l‘impunité à la personne contre laquelle l'action en justice est dirigée;

 

Les éléments matériels et intellectuels de ces deux délits sont caractérisés par les faits rapportés ci-après.

 

 

s’agissant des délits commis au préjudice de Monsieur KARSENTI Laurent :

 

 

Condamné par un arrêt de la cour d'appel de Versailles le 08.04.2003 RG 03/00368 à:

 

·      3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de soins etc.

 

1° M. KARSENTI Laurent reçoit, contre toute attente, alors qu'il est en détention arbitraire dans une affaire où il sera relaxé, une convocation de Mme COUGARD laquelle ne s'était jamais manifestée dans le cadre de ma réinsertion à ma sortie de prison et je subodorai l'esquisse d'un complot en vue de me "charger un peu plus" dans une autre affaire comme je suis malheureusement habitué avec le Parquet de Nanterre et ses bras armés de la police d'Antony et Châtenay-Malabry.

 

Ce courrier menaçant indique une révocation de mon sursis à défaut de me présenter le 15.02.2006 à 10H15.

 

Je répondais à ce courrier reproduit ci-après:

 

 

M. KARSENTI Laurent                               Tribunal de Grande Instance de Nanterre

Ecrou 24394                                               Mme COUGARD-LESAUX

MAH des Hauts de Seine                            Juge d'application des peines

133 av de la Commune                               2/6 Avenue Pablo Néruda

92000 Nanterre                                           92020 Nanterre Cedex

Fax 0155520067                                        Tél. 0140971530

                                                                    Fax 0140971533

 

 

Objet : Votre convocation reçu ce jour             Le 10.02.2006

 

Affaire n° de dossier 200500012785

Copie: DEFENSE DES CITOYENS, P. CLEMENT,

 

Lettre recommandée avec AR N° RA 0415 1019 8FR

 

Madame,

 

Je reçois ce jour un courrier à mon intention daté du 24.01.2006 adressé à une mauvaise adresse  qui me convoque à une audience du 15.02.2006 à 10H15 pour me notifier les obligations auxquelles je suis soumis et me donner toutes informations utiles sur le déroulement de ma mise à l'épreuve objet d'une condamnation en date du 08.04.2003 par la cour d'appel de Versailles objet d'un recours pendant devant la CEDH requête n° 14346/04.

 

Je vous en remercie mais je tiens absolument à être représenté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et, à cet effet, j'ai effectué une demande d'aide juridictionnelle   dont vous trouverez copie jointe.

 

Je vous remercie de bien vouloir acter ma nouvelle adresse et de me communiquer votre prochain rendez-vous.

 

Dans cette attente, et à votre disposition,

 

Je vous prie d'agréer, Madame la Juge, mes salutations les plus respectueuses.

 

 

Laurent KARSENTI

 

Le jour même, j'établissais une demande d'aide juridictionnelle  par LRAR joignant ma convocation , une demande de renvoi et la désignation d'un avocat  pour être assisté et je me rendais à la convocation de Mme COUGARD laquelle établissait, en sa qualité prétendue de JAP, un procès verbal de notification le 15.02.2006 que je contresignais

prévoyant la date d'expiration de ce délai d'épreuve au 03 décembre 2006.

 

Le 30.05.2006, je me présentais à un nouveau rendez-vous sans succès, l'accueil du SPIP m'indiquant que je n'avais pas rendez-vous ce jour. Fax était envoyé pour matérialiser la situation.

 

Une nouvelle convocation m'était notifiée pour le 15.06.2006 à 15H à laquelle je me rendais.

 

Le 29.03.2006 le BAJ m'invitait à communiquer diverses pièces que je remettais alors que je sors de prison, j'ai élu domicile chez mes parents pour épargner mes 2 petites filles et leur mère, le BAJ émet une décision de rejet le 02.06.2006, signifiée le 21.06.2006, de ma demande retenant un revenu mensuel comprenant mon RMI et les maigres ressources de mes parents évaluées fallacieusement à 3318 € mensuel ce qui est inexact mais de circonstance.

 

Le 26.06.2006, par LRAR je sollicitais un recours indiquant que même en regroupant tous les revenus, ils n'excèdent pas 1873 € et qu'il fallait me réintégrer dans mes droits pour l'assistance d'un avocat devant le JAP précisant que ce n'était pas la première fois que le BAJ de Nanterre faisait échec à mes droits.

 Je reproduis le courrier:

 

Monsieur Laurent KARSENTI                   Tribunal de Grande Instance de Nanterre

3, allée de la Puisaye                               Bureau d'Aide Juridictionnelle

92160 Antony                                           6, rue Pablo Neruda

                                                                 92020 Nanterre Cedex

 

Objet :recours décision BAJ 2006/002168 du 02.06.2006 pour une demande du 13.02.2006    

LRAR N° RA 3968 5684 1FR

 

Le 26.06.2006

Copie M. CLEMENT Pascal, DEFENSE DES CITOYENS, Maître BOUZERAND

A l'attention de Mme la Présidente  Nicole JARNO et Vice Présidente Mme PHILY (Fabienne), épouse Deffobis

 

Mesdames,

 

J'ai sollicité l'aide juridictionnelle le 13.02.2006 pour une assistance devant le JAP que votre Bureau par une décision du 02.06.2006 BAJ 2006/002168  vient de rejeter au prétexte d'un revenu mensuel de 3118 € prenant en considération les revenus du foyer…

 

Ce n'est pas la première fois qu'il est fait obstacle, par vos prédécesseurs  volontairement anonyme aux demandes de nombreux adhérents de DEFENSE DES CITOYENS aux prétextes les plus fallacieux pour faire échec aux droits de la défense ou à la saisine d'un tribunal.

 

Ce n'est pas la première fois que l'on met en échec mes demandes d'aides juridictionnelles légitimes dans votre juridiction aux prétextes fallacieux mais trop c'est trop.

 

Alors, je vous remercie d'acter le présent recours et de statuer rapidement pour l'obtention de l'aide juridictionnelle totale et la désignation de Maître Julien BOUZERAND 215 bis bd Saint Germain 75007 Paris n° de vestiaire E 0193 sur la base des éléments ci-dessous:

 

1.   Je suis hébergé chez mes parents après une détention arbitraire et une relaxe qui a eu pour conséquence la perte de mon emploi.

2.   Je perçois au titre de l'ARE un montant journalier de 17,97 € à compter du 12.04.2006 et pour une période de 213 jours. (voir pièce jointe)

3.   J'ai déclaré en 2005  3549 € de revenus annuels et 3106 € de pension versée par mes parents (voir pièce jointe)

4.   Mon père perçoit une pension invalidité de 891.93 € par mois et ma mère l'ASS 441.75 € par mois . (voir pièce jointe)