DEMANDE DE SUSPENSION EN REFERE (article L. 521-1 du code de justice
administrative)
Pour :
M. René Georges HOFFER,de nationalité française, né
le 28 février 1955 à Strasbourg
élisant domicile 2, La Porte Basse 67118 - GEISPOLSHEIM
Fax 03 88 68 88 11 e-mail renehoffer@yahoo.fr
Contre :
Décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la
loi n°
55-385 du 3 avril 1955
Décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 relatif à l'application
de la
loi n° 55-385 du 3 avril 1955
PLAISE AU JUGE DES REFERES :
Suspendre les décrets querellés, subsidiairement le décret
en conseil des ministres en
tant qu'il déclare l'état d'urgence sur le territoire des départements
non visés dans le décret n° 2005-1387 et ce dernier en tant
qu'il
prévoit que les mesures prévues à l'article 5 de la loi
du 3 avril 1955
sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain.
En effet,
Les moyens d'illégalité développés dans le recours
au fond joint à la
présente demande révèlent des doutes sérieux sur
la légalité des
décrets disputés, condition réclamée par l'article
L. 521-1 précité.
Quant à l'urgence également exigée par l'art. L. 521-1,
elle résulte de
l'applicabilité actuelle de décrets permettant au ministre de
l'intérieur et aux préfets de prendre des mesures portant atteinte
à
des libertés publiques.
Et octroyer la somme de 5 000 euros à Monsieur René Georges HOFFER
au titre des frais irrépétibles
Et ce sera Justice,
Le 10 novembre 2005
René G. HOFFER
PJ : recours au fond :
Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'Etat
1, place du Palais-Royal
75100 PARIS 01 SP
Objet : Recours pour excès de pouvoir
Pour :
M. René Georges HOFFER,de nationalité française, né
le 28 février 1955 à Strasbourg
élisant domicile 2, La Porte Basse 67118 - GEISPOLSHEIM
Fax 03 88 68 88 11 e-mail renehoffer@yahoo.fr
Contre :
Décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la
loi n°
55-385 du 3 avril 1955
Décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 relatif à l'application
de la
loi n° 55-385 du 3 avril 1955
Sur l'intérêt à agir de l'exposant :
M. HOFFER séjourne actuellement sur le territoire métropolitain
et est
susceptible d'être concerné par des mesures restrictives de liberté
que
le décret querellé autorise le ministre de l'intérieur
et les préfets à
prendre. Dès lors, il a intérêt à contester ces décrets.
Discussion :
1) Ces deux décrets sont illégaux - et le conseil d'Etat pourra
le sanctionner car
une exception de caducité de la loi suite à l'entrée en
vigueur d'une
nouvelle Constitution est recevable devant le juge administratif qui,
par ailleurs, n'est pas lié par ce que le conseil constitutionnel a pu
considérer sans en
déclarer la conséquence dans le dispositif de sa décision
- car pris en
application d'une loi, celle du 3 avril 1955 relative à l'état
d'urgence, que la Constitution du 4 octobre 1958 a abrogée. En effet,
le législateur de la Vème République est incompétent
pour organiser
l'état d'urgence en l'absence d'une disposition expresse de la
Constitution. Il ne peut porter d'atteintes, même exceptionnelles et
temporaires, aux libertés constitutionnelles que dans les cas prévus
par la Constitution. En effet, l'état d'urgence qui, à la différence
de
l'état de siège, n'est pas prévu par la Constitution ne
saurait donc
être organisé par une loi depuis 1958. Si la loi de 1955 a subi
des
changements sous l'empire de la Constitution de la Vème République,
cela ne préjuge en rien de la constitutionnalité des lois
parlementaires et ordonnance qui l'ont modifiée. D'ailleurs, elles
n'avaient même pas pour objet d'affecter le principe même de l'état
d'urgence tel qu'organisé par la loi qui nous intéresse ici.
2) Le décret du Premier ministre est illégal en tant qu'il prévoit
que les mesures
prévues à l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 sont applicables
à
l'ensemble du territoire métropolitain, dans lequel le décret
en conseil des ministres a
déclaré l'état d'urgence, et non uniquement dans les départements
du
tableau du décret n° 2005-1387. En effet, si cet article dispose
que
"La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au préfet
dont le
département se trouve en tout ou partie compris dans une
circonscription prévue à l'article 2 :/1° D'interdire la circulation
des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés
par
arrêté ;/ 2° D'instituer, par arrêté, des zones
de protection ou de
sécurité où le séjour des personnes est réglementé
;/ 3° D'interdire le
séjour dans tout ou partie du département à toute personne
cherchant à
entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs
publics.", n'ont ces pouvoirs que les préfets dont le département
contient (ou correspond à) une "zone" au sens de l'article
2 de la loi
de 1955. En effet, lorsque l'état d'urgence est déclaré
dans l'ensemble
du territoire métropolitain, il faut entendre, au sens du même
article
2, que le décret en conseil des ministres a déterminé comme
circonscriptions territoriales
à l'intérieur desquelles il entre en vigueur la somme de tous
les
départements de la Métropole lesquels ne contiennent pas tous
ou ne
correspondent pas tous à une "zone" au sens de l'article 2.
Toute autre
interprétation contredirait la distinction instaurée par la loi
de 1955
entre la ou les "circonscriptions territoriale(s)" où l'état
d'urgence
est - sous-entendu seulement - déclaré et les "zones",
au sens du 2ème
alinéa de son article 2, où il y reçoit application.
3) Si la Loi n'impose pas au Gouvernement de motiver sa décision de
mettre en oeuvre le régime d'exception de l'état d'urgence, il
appartient en revanche au Conseil d'Etat d'opérer un contrôle,
au
regard de ce que l'Exécutif aurait pu rendre public de sa motivation
et
de la position qu'il est amené à prendre dans le cadre des échanges
contradictoires préalables à son office, très strict de
l'existence
d'un au moins des deux cas d'ouverture prévus par la loi du 3 avril
1955 autorisant la restriction des libertés publiques.
Les motifs suivants avancés par le rapport (publié au JO) au
Premier
ministre relatif au décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 relatif
à
l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 :
"Afin de répondre au développement des violences urbaines
constatées
depuis le 27 octobre dernier dans plusieurs centaines de communes, le
décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 pris en conseil des ministres
a
mis en oeuvre la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 sur l'ensemble du
territoire métropolitain."
et
"Au regard des actes constatés en région Ile-de-France,
les zones
définies recouvrent la totalité du territoire des départements
de cette
région. Sont également désignées, pour d'autres
départements
métropolitains, des communes particulièrement affectées
par les
violences urbaines."
ne révèlent, pour le moins en ce qui concerne le territoire des
départements non visés dans le décret n° 2005-1387,
ni un péril
imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ni des
événements présentant, par leur nature et leur gravité,
le caractère de
calamité publique tels que le droit commun ne permettrait pas d'y faire
face.
Dès lors, les décrets contestés, pour le moins le décret
du président de la république en tant
qu'il déclare l'état d'urgence sur le territoire des départements
non
visés dans le décret du Premier ministre, viole(nt) l'article
1er de la loi de 1955
et la Convention européenne des droits de l'homme, la réserve
émise par
la France lors de sa ratification n'ayant alors pas lieu de jouer.
Conclusion :
Le requérant souhaite qu'il plaise au Conseil d'Etat : annuler les
décrets querellés, subsidiairement le décret en conseil
des ministres en tant qu'il
déclare l'état d'urgence sur le territoire des départements
non visés
dans le décret n° 2005-1387 et ce dernier en tant qu'il prévoit
que les
mesures prévues à l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 sont
applicables à l'ensemble du territoire métropolitain.
Et octroyer la somme de 5 000 euros à Monsieur René Georges HOFFER au titre des frais irrépétibles
Et ce sera Justice,
Communauté urbaine de Strasbourg,
le 10 novembre 2005
René G. HOFFER
PJ : décrets disputés :