DEFENSE DES CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le
13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la
Puisaye 92160 Antony.
Sur
le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
Candidat
de DEFENSE DES CITOYENS aux élections législatives partielles de la 13ème circonscription des Hauts de Seine du
25.09.2005 et comme en atteste le reçu définitif de ma déclaration de
candidature de la Préfecture en date du 01.09.2005,
Ø
Vu
l'Article 59 de la Constitution:
Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation,
sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
Ø
Vu
l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant
LOI ORGANIQUE SUR LE CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
Ø
Vu
le code électoral ;
Ø
Vu
le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel
pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Loi no 88-227 du
11 mars 1988 relative à la
transparence financière de la vie politique
Art. 7. - Les partis et groupements
politiques se forment et exercent leur activité librement.
Ils jouissent de la personnalité morale.
Ils ont le droit d'ester en
justice.
Ø
Vu
de la loi sur la présomption d'innocence,
Requête :
Concernant
les droits fondamentaux de certains citoyens détenus inscrits sur les listes
électorales et pour avoir le droit, par procuration, de voter lors des législatives
partielles de la 13ème circonscription des Hauts de Seine dont le premier tour
est fixé au 25 septembre 2005.
Après
information auprès des services des élections et à l’attention de Madame LEPAGE
167 av Joliot Curie 92013 Nanterre, il m’a été informé que pour les détenus, rien n’avait été mis en place
pour voter par procuration.
Sachant
que le conseil d'Etat est le juge
compétent en matière de référé liberté et qu'il y a urgence et qu’il lui
appartient de prendre toutes les mesures utiles à préserver les droits reconnus
de nos citoyens détenus et pour le premier tour des élections du 25 septembre
2005 dans la 13ème circonscription des Hauts de Seine.
Etant
préciser que les prévenus (détenus non jugés définitivement et présumés
innocents) jouissent de la totalité de leurs droits électoraux, sauf si
une incapacité électorale a été prononcée contre eux lors une condamnation.
Les
détenus ayant été condamnés depuis le 1er mars 1994 ne peuvent plus se voir
supprimer le droit de vote de façon automatique. Pour être interdit de vote,
ils doivent avoir été condamnés à une peine complémentaire interdisant
l’exercice de tout ou partie de leurs droits civiques.
Il
existe deux exceptions à cette règle : la suppression du droit de vote est
automatique en cas de condamnation pour manquement au devoir de probité ou
atteinte à l’administration publique (corruption, soustraction et détournement
de biens...). Pour les détenus qui ont été condamnés avant le 1er mars 1994,
l’incapacité électorale continue de jouer automatiquement en cas de
condamnation pour crime, condamnation à une peine d’emprisonnement supérieure à
un mois prononcée avec sursis pour certains délits comme le vol, l’attentat aux
mœurs ou l’escroquerie, condamnation à plus de trois mois d’emprisonnement sans
sursis ou plus de six mois avec sursis.
Articles 131-26, 132-17, 132-21, 432-10 à 432-16, 433-2 à 433-4 du nouveau
Code pénal, notes DAP du 21 février 1994 et du 21 mai 1997, loi n°95-65 du 19
janvier 1995.
De nombreux détenus, dont mon fils incarcéré à MAH des Hauts
de Seine, sont adhérents de droit à DEFENSE DES CITOYENS, ils n'ont pas accès
au journal officiel et pourtant il leur ai indiqué que : "nul n'est censé
ignorer la loi", ils n'ont pas connaissance des élections législatives
partielles et rien aucune organisation des élections partielles
législatives de la 13ème
circonscription des hauts de seine n'est organisée et n' est mise en place pour
un vote par procuration sauf lors du Référendum du 29.05.2005
De
toute façon, à la lecture des dispositions législatives (article L. 71 à L. 78)
et réglementaires (articles R. 72 à R. 80) du Code électoral, la possibilité
pour les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une
peine n'entraînant pas une incapacité électorale de voter (article L. 71, c) )
n'est guère organisée. En effet, notamment, le 2ème alinéa de l'article R. 72
ne prévoit pas la possibilité pour un détenu ou condamné d'être visité par un
OPJ pour établir une procuration.
La
circulaire "instruction relative
aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration précise bien, en
référence à la l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 chapitre I
paragraphe c) que les personnes placées en détention provisoire et les détenus
purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale peuvent exercer
leur droit de vote par procuration.
Monsieur
Claude KARSENTI soutient que le refus des détenus au droit de vote porte
atteinte à de nombreuses libertés fondamentales, à sa propre candidature que les conditions
justifiant la mise en oeuvre du référé liberté sont remplies ; qu'en effet, d'une
part, il y a urgence.
Considérant
qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des
référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté
fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté,
dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement
illégale » ;
Considérant
que si l'article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que
"le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire"
et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue
lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L.
521-2,
Article
L521-2
(inséré
par Loi nº 2000-597 du 30 juin 2000 art. 4 et 6 Journal Officiel du 1er juillet
2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Saisi
d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut
ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale
à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé
chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de
ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Le
juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Que de ce fait il vous est demandé de rendre une ordonnance
contradictoire :
1°)
D'enjoindre aux autorités compétentes de
prendre toutes les dispositions auprès des différents établissements
pénitentiaires et concernant les citoyens détenus ayant le droit de vote et
inscrits sur les listes électorales de la 13ème circonscription des hauts de
seine dont le vote aux législatives partielles est fixée le 25 septembre 2005
pour le premier tour.
2°)
De faire convocation des électeurs détenus conformément à l’article L 173 du
code électoral,
3°)
De décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice
administrative, que l'ordonnance prescrivant une telle injonction sera
exécutoire dès son prononcé ;
4°)
Qu’au vu des délais à mettre en exécution sur le fondement de l’article 173 du
code électoral il vous est demandé de reporter la date des élections du 25
septembre 2005 pour que les citoyens
détenus puissent bénéficier d’un vote par procuration et pour une égalité de
citoyenneté,
5°)
De faire paraître dans les journaux la décision à rendre et de la demande de la
requête.
Sous
toutes réserves dont acte :
Le
05.09.2005
Monsieur Claude KARSENTI