DEFENSE DES CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony.

Requête en référé liberté présenté devant le Conseil  d'ÉTAT

                        Sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

Copie Monsieur SARKOZI Ministre de l'Intérieur

LRAR N° RA 2750 4841 3FR adressée 1 place du palais Royal 75100 Paris cedex 01

 

Pour Monsieur KARSENTI Claude, né le 06.07.1947 à Casablanca Maroc, de nationalité française demeurant au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony

 

Candidat de DEFENSE DES CITOYENS aux élections législatives partielles de la  13ème circonscription des Hauts de Seine du 25.09.2005 et comme en atteste le reçu définitif de ma déclaration de candidature de la Préfecture en date du 01.09.2005,

Ø      Vu l'Article 59 de la Constitution:
Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation,
sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

Ø      Vu l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant

             LOI ORGANIQUE SUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Ø      Vu le code électoral ;

Ø      Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

             Loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

            Art.  7.  -  Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement.        

            Ils jouissent de la personnalité morale.

            Ils ont le droit d'ester en justice.

Ø      Vu de la loi sur la présomption d'innocence,

 

Requête :

Concernant les droits fondamentaux de certains citoyens détenus inscrits sur les listes électorales et pour avoir le droit, par procuration, de voter lors des législatives partielles de la 13ème circonscription des Hauts de Seine dont le premier tour est fixé au 25 septembre 2005.

Après information auprès des services des élections et à l’attention de Madame LEPAGE 167 av Joliot Curie 92013 Nanterre, il m’a été informé que pour  les détenus, rien n’avait été mis en place pour voter par procuration.

Sachant que le conseil d'Etat  est le juge compétent en matière de référé liberté et qu'il y a urgence et qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles à préserver les droits reconnus de nos citoyens détenus et pour le premier tour des élections du 25 septembre 2005 dans la 13ème circonscription des Hauts de Seine.

Etant préciser que les prévenus (détenus non jugés définitivement et présumés innocents) jouissent de la totalité de leurs droits électoraux, sauf si une incapacité électorale a été prononcée contre eux lors une condamnation.

Les détenus ayant été condamnés depuis le 1er mars 1994 ne peuvent plus se voir supprimer le droit de vote de façon automatique. Pour être interdit de vote, ils doivent avoir été condamnés à une peine complémentaire interdisant l’exercice de tout ou partie de leurs droits civiques.

Il existe deux exceptions à cette règle : la suppression du droit de vote est automatique en cas de condamnation pour manquement au devoir de probité ou atteinte à l’administration publique (corruption, soustraction et détournement de biens...). Pour les détenus qui ont été condamnés avant le 1er mars 1994, l’incapacité électorale continue de jouer automatiquement en cas de condamnation pour crime, condamnation à une peine d’emprisonnement supérieure à un mois prononcée avec sursis pour certains délits comme le vol, l’attentat aux mœurs ou l’escroquerie, condamnation à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou plus de six mois avec sursis.
Articles 131-26, 132-17, 132-21, 432-10 à 432-16, 433-2 à 433-4 du nouveau Code pénal, notes DAP du 21 février 1994 et du 21 mai 1997, loi n°95-65 du 19 janvier 1995.

De nombreux détenus, dont mon fils incarcéré à MAH des Hauts de Seine, sont adhérents de droit à DEFENSE DES CITOYENS, ils n'ont pas accès au journal officiel et pourtant il leur ai indiqué que : "nul n'est censé ignorer la loi", ils n'ont pas connaissance des élections législatives partielles et rien aucune organisation des élections partielles législatives  de la 13ème circonscription des hauts de seine n'est organisée et n' est mise en place pour un vote par procuration sauf lors du Référendum du 29.05.2005

De toute façon, à la lecture des dispositions législatives (article L. 71 à L. 78) et réglementaires (articles R. 72 à R. 80) du Code électoral, la possibilité pour les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale de voter (article L. 71, c) ) n'est guère organisée. En effet, notamment, le 2ème alinéa de l'article R. 72 ne prévoit pas la possibilité pour un détenu ou condamné d'être visité par un OPJ pour établir une procuration.

La circulaire  "instruction relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration précise bien, en référence à la l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 chapitre I paragraphe c) que les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale peuvent exercer leur droit de vote par procuration.

 

Monsieur Claude KARSENTI soutient que le refus des détenus au droit de vote porte atteinte à de nombreuses libertés fondamentales, à sa propre candidature que les conditions justifiant la mise en oeuvre du référé liberté sont remplies ; qu'en effet, d'une part, il y a urgence.

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;

Considérant que si l'article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que "le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire" et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L. 521-2,

Article L521-2

(inséré par Loi nº 2000-597 du 30 juin 2000 art. 4 et 6 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

Que de ce fait il vous est demandé de rendre une ordonnance contradictoire :

1°) D'enjoindre aux autorités compétentes  de prendre toutes les dispositions auprès des différents établissements pénitentiaires et concernant les citoyens détenus ayant le droit de vote et inscrits sur les listes électorales de la 13ème circonscription des hauts de seine dont le vote aux législatives partielles est fixée le 25 septembre 2005 pour le premier tour.

2°) De faire convocation des électeurs détenus conformément à l’article L 173 du code électoral,

3°) De décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance prescrivant une telle injonction sera exécutoire dès son prononcé ;

4°) Qu’au vu des délais à mettre en exécution sur le fondement de l’article 173 du code électoral il vous est demandé de reporter la date des élections du 25 septembre 2005 pour que  les citoyens détenus puissent bénéficier d’un vote par procuration et pour une égalité de citoyenneté,

5°) De faire paraître dans les journaux la décision à rendre et de la demande de la requête.

Sous toutes réserves dont acte :

Le 05.09.2005                                                                                    Monsieur Claude KARSENTI