Citation
directe devant le Tribunal correctionnel de Paris
L’an deux mille SEPT
et le
à la
requête de :
Ø Monsieur
Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à
Angers et demeurant 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Ø
La SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET, immatriculée au registre du commerce de
Versailles RCS B 403 619 620, représentée par son gérant M. Bruno JOLLIVET,
ayant son siège social 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Ø
Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de Course
AECC, domiciliée 4 avenue de Sainte Hélène 78600
Maisons Laffitte, représentée par son Président Claude KARSENTI
faisant
élection de domicile chez :
Groupement des Huissiers de
Justice Audienciers Correctionnels
près le Tribunal de grande
instance de Paris
Palais de Justice - 4,
boulevard du Palais
75 PARIS
J’ai donné citation à :
Ø
LA
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE d’Ile de France,
dont le siège social est situé 161 avenue
Paul Vaillant Couturier 94250 Gentilly, représentée en la personne de son
représentant légal,
Ø
Mlle
LATAULADE Adeline,
vice président au tribunal de grande instance de Versailles 2ème
chambre civile
5 place Mignot 78000 Versailles
Ø
M.
Jean Marc PORTE,
huissier de justice 10 avenue Auguste Renoir 78164 Marly le Roi
Ø Mme
POUS Fabienne, vice-présidente au tribunal de grande instance
de Paris, Doyenne des juges d'instruction
Ø
et à L’Agent judiciaire du
Trésor pour les intérêts civils,
Ministère du Budget - Service Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss - 75013 PARIS,
civilement responsable des prévenus magistrats suivant l’article L. 141-1 du
Code de l’organisation judiciaire.
En
tant que prévenus,
où étant
et parlant à
d’avoir
à comparaître en personne devant Messieurs les Président et juges composant le
Tribunal correctionnel de Paris, chambre.
sis,
Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, 75001 PARIS
le
à heures
En
présence de Monsieur le Procureur de la République.
NOTA : compte
tenu des délais d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous
recommandons de vous y présenter au moins trente minutes à l’avance
LISTE DES PIECES A APPORTER
Vous allez
être jugé par le tribunal
Si vous êtes reconnu coupable, le
tribunal correctionnel pourra vous condamner à une ou plusieurs peines.
Après l'audience, vous devez vous
présenter immédiatement au
BUREAU DE L' EXECUTION DES PEINES
Pour obtenir des explications
personnalisées sur la décision prononcée,
Pour permettre un début
d'exécution de la décision.
Apportez les pièces suivantes qui
seront utiles pour justifier de votre identité et pour commencer à appliquer la
décision du tribunal:
o
Votre pièce d'identité 'carte
d'identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité ou la demande de
renouvellement de ce titre)
o
Un justificatif de domicile:
1. quittance
de loyer, EDF ou Télécom
2. ou, si
vous êtes hébergé: attestation d'hébergement, photocopie de la pièce d'identité
et quittance EDF ou Télécom de l'hébergeant.
o
Un moyen de paiement (chéquier ou carte bancaire)
o
Votre permis de conduire
o
Votre contrat de travail, si vous exercez une activité
professionnelle, et dans ce cas:
1. une
attestation de votre employeur précisant vos horaires de travail
2. vos 3
derniers bulletins de salaires.
o
Votre contrat de formation
-
une attestation de votre centre de formation précisant vos
horaires
o
Vos divers relevés d'allocations, si vous êtes chômeur ou si
vous bénéficiez du RMI
o
votre dernier avis d'imposition ou
de non imposition
o
Autres justificatifs de revenus
Très important :
PRÉVENU(E)
Vous devez vous présenter
personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d’un avocat.
1) Assistance d’un avocat :
Si vous désirez être assisté(e)
par un avocat vous pouvez, dès réception de la citation :
soit contacter l’avocat de votre
choix ;
soit demander au Bâtonnier de
l’Ordre des avocats la désignation d’un avocat commis d’office. Cette demande
doit être présentée au bureau de l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel
vous avez reçu cette convocation ;
2) Impossibilité de comparaître :
Si vous estimez que vous êtes dans
l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser au Président de
Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les raisons de votre absence, en
joignant à votre lettre toutes pièces justificatives (certificats médicaux…).
Votre lettre sera versée au dossier.
Si, lors de l’audience, vos motifs
sont jugés valables par la juridiction, l’affaire sera renvoyée et une nouvelle
convocation vous sera adressé pour une audience ultérieure. Si vos motifs ne
sont pas jugés valables, vous serez jugé(e) en votre absence.
3) Représentation par un avocat :
Vous avez aussi la possibilité de
demander à être jugé(e) en votre absence, en étant représenté(e) par votre
avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la Chambre du
Tribunal une lettre indiquant expressément que vous acceptez d’être jugé(e) en
votre absence et que vous chargez votre avocat, dont le nom doit être
mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.
Si le Tribunal estime que votre
comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il renverra l’affaire et vous
recevrez une nouvelle convocation.
4) Sanction en cas de non-comparution :
Lorsque vous encourez une peine
d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne comparaissez pas et
si vous n’avez pas expressément demandé à votre avocat de vous représenter
(point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un
mandat d’amener ou d’arrêt.
5) Recommandations importantes :
Dans toutes correspondances avec
le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure de l’audience à laquelle
vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la Chambre indiqué ci-dessus, en précisant « Tribunal
Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque de s’égarer.
Dans l’intérêt de votre défense,
il vous est conseillé de fournir au Tribunal, éventuellement par
l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos revenus (tels que
bulletins de salaire, avis d’imposition ou de non imposition).
CIVILEMENT RESPONSABLE :
Si le Tribunal vous déclare
civilement responsable de la personne poursuivie, vous serez personnellement
tenu(e) au paiement des dommages et intérêts qui pourront être accordés à la
victime et des frais de la procédure.
POUR :
Vu le Préambule et les articles 3, 34 et 66 de
la Constitution ;
Vu les article 3 et 7 de la
Déclaration de 1789 ;
Vu les articles 111.4 du code pénal : "la
loi pénale est de stricte application";
Attendu que les articles 5 § 1, 5 § 3, 5 § 4 et
6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dispose que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » ;
Attendu que « Nul n’est censé ignorer la
loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause
dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » -
Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;
Et Attendu, de plus, que, l’article 49 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne dispose que :
« L’article 6 § 1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
est d’application directe en droit interne »
;
Et l’article préliminaire, alinéa premier, du
code de procédure pénale disposant que :
« La procédure pénale doit être équitable
et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. »
;
Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle
des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La société a le droit de
demander compte à tout agent public de son administration,
Attendu que l’article 1er du Code de conduite
des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre
civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son
application ;
Attendu que l’action publique peut être mise en
mouvement par la partie lésée ;
Attendu que l’article 31 du code de procédure
pénale dispose que « Le ministère public exerce l’action publique et
requiert l’application de la loi » ;
Attendu que les personnes se trouvant dans des
conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être
jugées selon les mêmes règles » ;
Aux termes de l'article 4 du Code civil : le
juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de
l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de
justice.
Attendu que l’article 121-5 du code pénal
dispose que :
« La tentative est constituée dès lors que,
manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a
manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de
son auteur »;
Attendu que l’article 121-6 du code pénal
dispose que :
« Sera puni comme auteur le complice de
l’infraction, au sens de l’article 121-7 » ;
- Attendu que nul ne peut ignorer la loi ou se
placer au-dessus, nul et surtout pas un magistrat,
- Attendu que les délits visés par la présente
engagent la responsabilité personnelle des
prévenus qui ne sont pas
couverts par l'activité juridictionnelle, que les faits dénoncés sont des faits
très graves,
-Attendu que si leur responsabilité civile est
engagée, leur responsabilité pénale
n'est pas exclue car les faits sont visés par l'article 432-1 du code pénal,
-Attendu que l'infraction a été suivie
d'effets, l'article 432.2 du code pénal
prend toute sa force,
-Attendu que "la méconnaissance par des
professionnels d'une obligation positive de vérification imposée par la loi
constitue l'élément intellectuel de l'infraction" –Crim 18 sept 1995 :
Bull.crim n° 489
Attendu que la loi fixe les règles concernant la
procédure pénale ;
-Attendu que l’article 1er du Code de conduite
des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre
civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son
application ;
-Attendu que l’action publique peut être mise en
mouvement par la partie lésée ;
-Attendu que l’article 31 du code de procédure
pénale dispose que « Le ministère public exerce l’action publique et
requiert l’application de la loi » ;
-Attendu que les personnes se trouvant dans des
conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être
jugées selon les mêmes règles » ;
-Attendu que « la méconnaissance par des
professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi
constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 :
Bull. crim. n° 489 ;
Vu les articles préliminaires, les
articles 2, 7, 31, 35, 40, 382, 390, 392, 410 à 419, 420-1, 427, 442, 442-1,
459, 460, 475-1, 550 et 551, 557, 558 et 560
du code de procédure pénale;
Vu les articles 111-4, 121-4 à 121-7,
131-26, 131-27, 431-1, 431-2, 432-1, 432-2, 432-5, 432-7-1, 432-11, 432.17, 441-1, 441-9 et 441-10 et les Articles 313-1 à 313-3 du code pénal :
« L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait mieux dire « par
une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières années le cas le plus neuf
et le plus contesté de l'application de la qualification. La question est de
savoir si l'on peut retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre de
celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce
qu'il a trompé la religion du juge.
Articles 432.10 De la concussion
I. sur la qualification juridique des faits reprochés aux prévenus :
Attendu que l’article 121-7 du code pénal
dispose que :
« Est complice d’une crime ou d’un délit
la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation
ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don,
promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une
infraction ou donné des instructions
pour la commettre » ;
Attendu
que l' Art. 431-1. du code pénal dispose que:
"- Le fait d'entraver, d'une manière
concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du
travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende".
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à
l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens
du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Art. 431-2. - Les personnes physiques
coupables de l'une des infractions prévues par l'article 431-1 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et
de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise;
Attendu
que l’article 432-1 du code pénal détermine que :
« Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique,
agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à
faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
75 000 € d’amende. »
Que
l’article 432-2 du code pénal détermine que :
« L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans
d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende si elle a été suivie d’effet. »
Que
l’article 432-17 du code pénal détermine que :
« Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être
prononcées les peines complémentaires suivantes :
1°
l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 131-26 ;
2°
l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise
;
3° la
confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, des sommes ou
objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des
objets susceptibles de restitution ;
4° dans
les cas prévus par l’article 432-7, l’affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35. »
Les articles 432-1, 432-2 et
432-17 du code pénal qualifient très exactement les faits qui sont reprochés aux
prévenus dépositaires de l'autorité publique.
Attendu que l'Art. 432-5 du code
pénal dispose que:
" Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public
ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
ses fonctions ou de sa
mission, d'une privation de liberté illégale, de
s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit,
dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente,
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Le fait, par une personne visée à l'alinéa
précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité
est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications
nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de
transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté,
reconnue illégale, s'est poursuivie."
Attendu que l’article 432-7 alinéa 1° du code
pénal dispose que :
« La discrimination définie à l’article
225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne
dépositaire de l’autorité judiciaire ou chargée d’une mission de service
public, dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois
ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amendes lorsqu’elle consiste à refuser
le bénéfice d’un droit accordée par la loi » ;
attendu
que l'Art. 432-11 dispose:
" Est
puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une
personne
dépositaire
de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public , ou investie d'un mandat électif
public,
de solliciter ou d'agréer, sans droit, (L. no 2000-595 du 30 juin 2000) «à tout
moment,» directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques:
1o Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa
mission ou de son mandat ou
facilité
par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2o Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir
d'une autorité ou d'une
administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
Que
l'Art. 441-1 du code pénal dispose:
"
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à
causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit
ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut
avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des
conséquences juridiques."
Le
faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende.
La MSA et ses
dirigeants ont donc commis les infractions de :
- Faux par le fait du maintien d’une
créance et d’un créancier qui n’existent plus Infractions de faux et usage
prévues et réprimées par l’article 441-1 du code pénal
- Escroquerie et tentative d’escroquerie en faisant un faux intellectuel par le fait de maintien d’une créance et d’un
créancier qui n’existent plus, la MSA a cherché à tromper les juges pour
demander des sommes qui n’étaient pas dues, délits prévus et réprimés par les
articles suivants du code pénal : Article 313-1 « L'escroquerie est
le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par
l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de
tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son
préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un
bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation
ou décharge.
« L'escroquerie est punie
de cinq ans d'emprisonnement et de 2.500.000 F d'amende. » Article
313-2 :« Les peines sont portées à sept. ans d'emprisonnement et à
5.000.000 F d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée: 1° Par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission; 2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou
en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale; 4°
Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur; 5° En bande organisée. » « Article 313-3 : La tentative des
infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les
dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit
d'escroquerie. »
-
Concussion en maintenant une demande en paiement d’une créance et d’un
créancier qui n’existent plus,
-
-
« Article 432-10 du code pénal : « Le fait, par
une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits
ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être
due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
500.000 F d'amende.« Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes
personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce
soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes
publics en violation des textes légaux ou réglementaires. « La tentative
des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »
-
La Circulaire du Garde des Sceaux relative au nouveau code
pénal applicable au 1er mars 1994 exposait à ce sujet :
-
« Section 3.
- Des manquements au devoir de probité « Cette section reprend les
infractions traditionnelles que sont la concussion, la corruption, le trafic
d'influence, la prise illégale d'intérêt et la soustraction ou le détournement
de biens publics. Y figure également l'infraction actuellement prévue par
l'article 7 de la loi N° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à
la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains
contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, qui réprime les
atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés
publics.
-
« Paragraphe 1. - De la concussion
« Les dispositions de l'article 432-10 réprimant la concussion reprennent
en les simplifiant les dispositions de l'actuel article 174. Les éléments
constitutifs de cette infraction ne sont pas modifiés. Il n'est plus précisé
que les bénéficiaires de la concussion sont punis comme complices, ainsi que
l'indique aujourd'hui l'avant dernier alinéa de l'article 174, les règles de
droit commun de la complicité ou les dispositions réprimant le recel permettant
de les sanctionner dès lors qu'ils connaissent le caractère frauduleux des
exonérations dont ils ont fait l'objet. La peine d'emprisonnement encourue est
inchangée (cinq ans). L'amende est portée de 40.000 à 500.000 F. »
La MSA et ceux qui se sont rendus
complices font l'objet de plusieurs actions au pénal pendantes devant le doyen
des juges d'instruction et la cour d'appel de Paris pour:
-Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle
des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La société a le droit de
demander compte à tout agent public de son administration,
- Attendu que les délits visés par la présente
engagent la responsabilité personnelle des
prévenus qui ne sont pas
couverts par l'activité juridictionnelle, que les faits dénoncés sont des faits
très graves,
-Attendu que si leur responsabilité civile est
engagée, leur responsabilité pénale
n'est pas exclue car les faits sont visés par l'article 432-1 du code pénal,
-Attendu que l'infraction a été suivie
d'effets, l'article 432.2 du code pénal
prend toute sa force,
-Attendu que "la méconnaissance par des
professionnels d'une obligation positive de vérification imposée par la loi
constitue l'élément intellectuel de l'infraction" –Crim 18 sept 1995 :
Bull.crim n° 489
-Attendu que la loi fixe les règles concernant
la procédure pénale ;
-Attendu que l’article 1er du Code de conduite
des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre
civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son
application ;
-Attendu que l’action publique peut être mise en
mouvement par la partie lésée ;
-Attendu que les personnes se trouvant dans des
conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être
jugées selon les mêmes règles » ;
-Attendu que « la méconnaissance par des
professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi
constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 :
Bull. crim. n° 489 ;
-Vu les article 3 et 7 de la Déclaration de 1789
;
-Vu les articles 1, 5, 6 et 13 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-Vu les articles 111.4 du code pénal : "la
loi pénale est de stricte application";
-Attendu que les articles 5 § 1, 5 § 3, 5 § 4 et
6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dispose que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… »
;
-Attendu que « Nul n’est censé ignorer
la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause
dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. »
- Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;
-Attendu que « Nul ne peut être accusé,
arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes
qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font
exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. » ;
-Attendu, de plus, que, l’article 49 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne dispose que :
« L’article 6 § 1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
est d’application directe en droit interne »
;
Et l’article préliminaire, alinéa premier, du code
de procédure pénale disposant que :
« La procédure pénale doit être équitable et
contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. »
;
-Vu les articles 6 et 13 de la convention
européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles 111-4, 225.1 à 225-4, 312-10 et
suivants, 313-1 à 313-3, 321-1 et
suivants, 431.1et suivants, 432-1 et 432-2, 432-7, 432.10 et suivants,
441.1, 450-1 à 450-5 du code
pénal
Vu les articles préliminaires, 2, 3, 4, 7, 8, 40
al 2, 52, 81, 81-1, 82-1, 85, 86, 88 du code de procédure pénale,
Vu:
Pratiques anticoncurrentielles ordonnance n°
86.1243 du 01.12.1986,
Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret
d’application n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le libre exercice
de l’activité d’une personne morale,
Loi 87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves à
l’économie du secteur.
Attendu premièrement que :
« Nul n’est censé ignorer
la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la
cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;
-Attendu deuxièmement que:
L'article 6 de la directive 92/49/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution
de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de
la mutualité. "
L'article 5 de la directive 92/96/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution
de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de
la mutualité. "
-Vu l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001
relative à la transposition des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE
en matière de code de la Mutualité violées en permanence par la France du fait
de l’implication de l’Etat dans nos affaires,
-Vu la loi 94-5 du 04.01.1994 modifiant le code
des assurances en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et
n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés
Européennes,
-Vu la loi 94-678 du 08.08.1994 relative à la
protection sociale complémentaire et portant transposition des directives
européennes,
-Vu l'arrêt du 16 décembre 1999 (affaire
C 293/98), condamné la République française "
pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.
"
-Vu La loi n° 2001-624 du 17.07.2001 sur
diverses dispositions et, notamment, la ratification, titre III article 7, de
l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001
« Que
la loi du 17 juillet 2001 en son article 7 a ratifié ladite ordonnance et que
le décret n° 2001/1109 a créé le registre national des mutuelles, stipulant que
les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles et les unions
ou les fédérations doivent demander leur immatriculation au registre national
des mutuelles.
« Attendu
que l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 a prévu que les mutuelles,
unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance
disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions du code de la
mutualité.
« Attendu
que l'article 5 de cette même ordonnance indique que les mutuelles qui n'auront
pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre des
mutuelles dans le délai prévu seront dissoutes et devront cesser toutes les
opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation.
-Vu la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002, applicable dès sa publication, le
9 octobre 2002,
-Vu la
lettre du 25 novembre 2003 du Commissaire Frits Bolkestein, Membre de la
Commission Européenne au Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
-Vu la Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004
du Conseil Constitutionnel,
-Vu l' arrêt rendu le 16 juin 2004 par le
Conseil d'Etat, " Considérant qu'aux termes de l'article 86 du traité
du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu l'article 82 : Est
incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce
entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou
plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur
le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci (…) ; qu'aux
termes de l'article 90 de ce même traité, devenu l'article 86 : 1. Les Etats
membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises
auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne
maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, (…) ; qu'en
vertu de l'article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée l'exploitation
abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante
sur le marché intérieur ou un partie substantielle de celui-ci. "
« Attendu
que l'article L 111-1 du code de la mutualité indique que les mutuelles sont
des personnes morales de droit privé à but non lucratif et qu'elles
n'acquièrent la qualité de mutuelle et ne sont soumises aux dispositions du dit
code qu'à compter de leur immatriculation au registre national des Mutuelles
prévu à l'article L 411-1 du code de la mutualité.
-Vu l'article L. 223-19 du code de la
mutualité stipule: " La mutuelle ou l'union n'a pas
d'action pour exiger le paiement des cotisations. "
-Vu la lettre des URSSAF » du 09
février 2006, diffusée sur Internet, les URSSAF reconnaissent que les
organismes de Sécurité sociale doivent apporter une contribution à l’ACAM.
« - les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la
mutualité qu’elles pratiquent des opérations d’assurance ou exercent une
activité de prévention, d’action sociale ou de gestion de réalisations
sanitaires, sociales ou culturelles,
- les institutions de prévoyance et unions d’institutions régies par le code de
la Sécurité sociale,
- les institutions de retraite supplémentaire régies par le code de la Sécurité
sociale,
- les organismes régis par l’article L 727-2 du code rural. »
-Vu l'arrêt de la grande chambre de la cour de
justice européenne du 30.01.2007 qui a abrogé définitivement le monopole de la
sécurité sociale en ce qui concerne la retraite.
-Vu les ententes illicites, entraves à la
concurrence et abus de position dominante sur un marché de + de 150 milliards d' euros, entre les
mains d'une oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui pille les
caisses sociales par des manipulations comptables.
La participation à une association de
malfaiteurs est actuellement un délit défini et puni par les articles 450-1 et
suivants du nouveau code pénal, qui ont remplacé, avec une sévérité accrue, les
articles 265 et suivants de l'ancien code pénal. Selon l'article 450-1, constitue
une association de malfaiteurs « tout groupement formé ou entente établie
en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un
ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix ans
d'emprisonnement ». La participation à une telle association est punie de
dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende. A titre
complémentaire, l'article 450-3 fait encourir, aux personnes physiques
coupables de l'infraction prévue par l'article 450-1 : 1o l'interdiction
des droits civiques, civils et de famille ; 2o l'interdiction
d'exercer une fonction publique ou bien l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise ; 3o l'interdiction de séjour. Peuvent être également
prononcées à l'encontre de ces personnes les autres peines complémentaires
encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l'entente avait
pour objet de préparer. Enfin l'article 450-2 exempte de peine toute personne
ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 si
elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités
compétentes et permis l'identification des autres participants.
-Vu la législation en matière d'exercice du
droit syndical.
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel
du 3 janvier 1973)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I
Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars
2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le
1er mars 2008)
Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les
juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement
aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la
profession qu'ils représentent.
Civilement responsable suivant
l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Tous Coupables, en tant qu'auteurs et complices
des autres délits, des délits visés par la présente et tous autres que
l'instruction dont l’instruction viendrait à révéler la responsabilité fera
apparaître.
Le fondement des articles 1382 et 1383 du code
civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle, engage la
responsabilité de son auteur (civ.2er,8 mai 1964),
Lorsque la personne dépositaire a agi par
imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 € d'amende.
-Vu l’arrêt du 2 août
2001 de la Cour européenne des droits de l'homme, en application de la
Convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France en 1974 sur
le droit de l’Etat à faire connaître l’appartenance de juges à la
franc-maçonnerie
-Vu la Directive du 14 juillet 1993 affirmant
l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de magistrat et l’appartenance
à la franc-maçonnerie.
En effet, voici quels sont
les faits qui sont reprochés aux prévenus.
COUPABLES EN TANT QU'AUTEURS
OU COMPLICES DES DELITS CI-DESSUS REFERENCES
Pour
préserver son illégal monopole, cet organisme ne cesse d'harceler, part des
prétendues créances M. JOLLIVET Bruno gérant de la SARL Société d'Entraînement
Bruno Jollivet au prétexte qu'il exerce une activité agricole,
Alors
qu'il a cessé toute activité en nom propre depuis le 31.12.1995 et qu'il est
gérant d'une société de prestation de service qui n'est pas agricole et qui est
soumis au régime fiscal des BIC et non au régime agricole.
Que la
MSA, multiplie les procédures à son encontre pour le contraindre à opter pour
le régime agricole avec la complicité de magistrats dont Mme LATAULADE en
violation des textes supra nationaux transcris en droit interne ce qu'à reconnu
M. SARKOZI, Président de la République, dans un courrier qui sera remis à
l'audience de fixation.
La MSA,
par 2 fois a tenté de mettre en règlement amiable M. JOLLIVET par des délits
d'escroquerie par escroquerie au jugement, par faux et usages de faux
alors
que:
Ø
les articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2001-350
du 19 Avril 2001, donnent aux mutuelles un délai d’une année pour se conformer
aux dispositions du Code de la mutualité et disposent que les mutuelles qui
n’auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre
prévu par l’article L 411-1 du Code de la mutualité dans le délai susvisé sont
dissoutes.
Ø
Si la Caisse de mutualité sociale agricole justifie de l’approbation de ses statuts par
arrêté préfectoral, elle ne démontre pas son inscription au registre national
des mutuelles, unions et fédérations.
Ø
de justifier de son inscription au registre
national des mutuelle, unions et fédérations
Ø
de s’expliquer au regard des dispositions des
articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 Avril 2001 sur la tardiveté
de la mise en conformité de ses statuts.
La MSA s'est rendue
coupable, en tant qu'auteur ou co-auteur,
des délits caractérisés définis par les articles suivants du code pénal:
Vu les articles 111-4, 121-4 à
121-7, 131-26, 131-27, 441-1, 441-9 et
441-10 et les Articles
313-1 à 313-3 du code pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ».
Il vaudrait mieux dire « par une procédure », a constitué jusqu'à ces
dernières années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de la
qualification. La question est de savoir si l'on peut retenir la qualification
d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès
qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du juge.
Articles
432.10 De la concussion
B) s'agissant de Mme LATAULADE Adeline
Vu les articles 111-4, 121-4 à
121-7, 131-26, 131-27, 431-1, 431-2, 432-1, 432-2, 432-5, 432-7-1, 432-11, 432.17, 441-1, 441-9 et 441-10 et les Articles 313-1 à 313-3
du code pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait
mieux dire « par une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières
années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de la
qualification. La question est de savoir si l'on peut retenir la qualification
d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès
qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du juge.
Articles 432.10 De la concussion
ET

4,
avenue de Sainte Hélène
78600
Maisons Laffitte
la
loi n° 82915 du 28.10.1982 et des articles afférents à celle-ci n° L411.1 et
suivants, L412.1 et suivants du code du travail ainsi que de l'article R142-20
al 1 du code de la sécurité sociale
A
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
Monsieur
le Président de la 2ème chambre
5
Place Mignot
78000
Versailles
LRAR
N° RA 58 985 192 9FR
Le
05.11.2007
Objet Votre convocation au 09.11.2007 à 9H
RG 26 07/00083 AFFAIRE MSA contre Bruno JOLLIVET
Dans ce dossier nous
avons des révélations importantes à faire en notre qualité de SYNDICAT victime
avec ses adhérents de comportements inadmissibles des autorités en charge des
courses dans le cadre de cette affaire.
Monsieur le Président,
Décidément, comme vous
le constaterez, la Mutualité Sociale
Agricole est toujours à la recherche d'un magistrat pour couvrir
ses exactions et valider son monopole illégal.
Elle n'hésite à revenir vers vous en une requête afin de règlement amiable alors qu'elle se trouve elle-même dans
une situation de liquidation judiciaire
« Attendu que
l'article L 111-1 du code de la mutualité indique que les mutuelles sont des
personnes morales de droit privé à but non lucratif et qu'elles n'acquièrent la
qualité de mutuelle et ne sont soumises aux dispositions du dit code qu'à
compter de leur immatriculation au registre national des Mutuelles prévu à
l'article L 411-1 du code de la mutualité."
En effet, la MSA avez déjà saisi votre chambre à
cet effet pour une convocation au 22.05.2000 à 14H à laquelle nous nous sommes
opposés en ces termes:
"M. Bruno
JOLLIVET Tribunal
de Grande Instance de Versailles
Et 2ème
Chambre
AECC(Syndicat
professionnel) 5,
rue André Mignot
4, avenue
Sainte Hélène 78000
Versailles
78600 Maisons
Laffitte
Affaire
CMSA/BRUNO JOLLIVET
Copie Tribunal
des Conflits
Monsieur le
Président,
Nous sommes
surpris de votre convocation nous invitant à nous présenter au Tribunal de
céans pour qu’il soit statué sur la procédure
de règlement amiable demandé par la CMSA à notre encontre sans autres
détails pièces ou documents permettant une éventuelle réelle discussion entre
les parties et un minimum de contradictoire pour une bonne administration de la
justice, sa crédibilité et son équité.
En conséquence nous ne
nous rendrons pas à cette convocation à la demande de la CMSA pour les raisons
suivantes :
· Illégalité
de la procédure de règlement amiable que nous contestons et à laquelle nous
nous opposons du fait d’une multitude de procédures engagées par la CMSA pour
la préservation de son monopole et qui ne peut, à ce jour, nous opposer un
jugement exécutoire en matière d’affiliation à son régime agricole que nous
rejetons.
· Incompétence
de votre Tribunal pour statuer sur cette affaire. En effet la loi n° 84.148 du
01.03.1984 et le décret n° 85.295 du 01.03.1985, en son article 38 de la loi de
1984, précise que seul le Chef d’Entreprise peut demander la mise en œuvre de
cette technique et, en l’espèce, ce n’est pas le cas.
· Aucune
créance fondée de la CMSA,
· Nombreux
contentieux et procédures pénales engagés par nous et en cours d’instruction à
l’encontre de cet organisme, épinglé par la cour des comptes, obligent en vertu
de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale de surseoir à l’action
civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique.
· Nous
avons saisi le Tribunal des Conflits pour qu’il soit statué définitivement sur
le régime social obligatoire des entraîneurs et le TASS de Versailles a été
saisi aussi en matière d’affiliation.
· Votre
Tribunal ne peut ignorer l’arrêt de la Cour Suprême de Cassation n° 1945 P qui
a décidé qu’un entraîneur de chevaux de course n’exerce pas une activité
agricole au sens de l’article L311.1 du code rural (com, 21 novembre 1995,
pourvoi n° J93.14.548, BIV n° 265 p 245) et n’ignore pas les efforts
incommensurables de la CMSA à engager des actions dans le seul but de
substituer à cet arrêt un autre qui lui serait favorable en n’hésitant à
procéder à des ententes illicites avec la complicité de politiques et
responsables peu probes. La Cour de Cassation a justement déduit que la
procédure de règlement amiable prévu par l’article 22 de cette loi ne lui était
pas applicable.
· De
ce fait, il est constant que les entraîneurs ne peuvent être considérés comme
une activité de nature agricole et que vous ne pouvez faire application des dispositions
de l’article 2 de la loi du 25.01.1985 et de l’article L 351.8 du code rural et
qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article 2 de la loi du
31.12.1988 ainsi que les dispositions de l’article 1144 ainsi que des articles
L351.8 et L 311.1 du code rural sont d’ordre public et peuvent être soulevées
d’office par les juridictions saisies.
· Par
ailleurs, M. Bruno JOLLIVET a cessé son activité d’entraîneur en nom propre à
la date du 31.12.1995 et que depuis le 01.01.1996 il est gérant d’une société
commerciale assujettie à la loi sur les sociétés affiliée au régime général
URSSAF, à l’Organic et à la CIMAM ce qui n’a rien à voir avec la CMSA.
· M.
Bruno JOLLIVET est Vice Président de notre Syndicat professionnel dont le
Président M. Claude KARSENTI est aussi le comptable de la société commerciale.
Ce dernier a tous pouvoirs de représentation et d’actions par acte sous seing
privé.
Nous vous
remercions de prendre acte de la présente, de nous communiquer, éventuellement,
le dossier de votre saisine que nous ignorons totalement et la justification
fondée et juridique exécutoire des créances avancées par la CMSA que nous
considérons, par avance, infondées.
Nous vous
prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations les plus respectueuses.
Par ordonnance rendue le
22.05.2000, vous rejetiez le règlement
amiable sollicité sans qu'il soit fait appel de votre décision par la MSA laquelle
s'est bien gardée de vous la rappeler. (pièces jointes)
Il est utile de rappeler au tribunal:
Art. 500. - A force
de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif
d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même
force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans
le délai.
Art. 501. - Le jugement
est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe
en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de
grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
Art. 502. - Nul jugement, nul acte
ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de
la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Chose jugée et
tiers
Si le
jugement ne peut produire d'effets et n'a autorité que vis-à-vis des parties,
il reste que les tiers doivent respecter la situation juridique issue de la
décision : celle-ci est donc opposable aux tiers. Cette opposabilité absolue
des décisions de justice a souvent été exprimée par les termes d' « autorité
absolue de la chose jugée » (V. notamment : Vizioz, Études de procédure, éd.
Bière, 1956, p. 250 s. – Glasson, Tissier et Morel, op. cit., t. 3, 3e éd., p.
106, n° 776)
Mais ce n'est pas tout,
Alors que
premièrement,
Et comme il a été dit en
2000M. JOLLIVET Bruno se trouve toujours dans la même situation jugée par vous
le 22.05.2000, qu'il n'exerce plus en nom propre depuis le 31.12.1995, n'a jamais été éleveur ni agriculteur et
qu'il est gérant d'une SARL qui facture des prestations de service à ses
clients et qui est assujettie aux BIC et non au régime agricole.
Alors que
deuxièmement,
La MSA et ceux qui se
sont rendus complices font l'objet de plusieurs actions au pénal pendantes
devant le doyen des juges d'instruction et la cour d'appel de Paris pour:
-Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle
des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La société a le droit de
demander compte à tout agent public de son administration,
- Attendu que les délits visés par la présente
engagent la responsabilité personnelle des
prévenus qui ne sont pas
couverts par l'activité juridictionnelle, que les faits dénoncés sont des faits
très graves,
-Attendu que si leur responsabilité civile est
engagée, leur responsabilité pénale
n'est pas exclue car les faits sont visés par l'article 432-1 du code pénal,
-Attendu que l'infraction a été suivie
d'effets, l'article 432.2 du code pénal
prend toute sa force,
-Attendu que "la méconnaissance par des
professionnels d'une obligation positive de vérification imposée par la loi
constitue l'élément intellectuel de l'infraction" –Crim 18 sept 1995 :
Bull.crim n° 489
-Attendu que la loi fixe les règles concernant
la procédure pénale ;
-Attendu que l’article 1er du Code de conduite
des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre
civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son
application ;
-Attendu que l’action publique peut être mise en
mouvement par la partie lésée ;
-Attendu que les personnes se trouvant dans des
conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être
jugées selon les mêmes règles » ;
-Attendu que « la méconnaissance par des
professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi
constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 :
Bull. crim. n° 489 ;
-Vu les article 3 et 7 de la Déclaration de 1789
;
-Vu les articles 1, 5, 6 et 13 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-Vu les articles 111.4 du code pénal : "la
loi pénale est de stricte application";
-Attendu que les articles 5 § 1, 5 § 3, 5 § 4 et
6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dispose que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… »
;
-Attendu que « Nul n’est censé ignorer
la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause
dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. »
- Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;
-Attendu que « Nul ne peut être accusé,
arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes
qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font
exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. » ;
-Attendu, de plus, que, l’article 49 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne dispose que :
« L’article 6 § 1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales est d’application directe en droit interne »
;
Et l’article préliminaire, alinéa premier, du
code de procédure pénale disposant que :
« La procédure pénale doit être équitable
et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. »
;
-Vu les articles 6 et 13 de la convention
européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles 111-4, 225.1 à 225-4, 312-10 et
suivants, 313-1 à 313-3, 321-1 et
suivants, 431.1et suivants, 432-1 et 432-2, 432-7, 432.10 et suivants,
441.1, 450-1 à 450-5 du code
pénal
Vu les articles préliminaires, 2, 3, 4, 7, 8, 40
al 2, 52, 81, 81-1, 82-1, 85, 86, 88 du code de procédure pénale,
Vu:
Pratiques anticoncurrentielles ordonnance n°
86.1243 du 01.12.1986,
Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret
d’application n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le libre exercice
de l’activité d’une personne morale,
Loi 87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves à
l’économie du secteur.
Attendu premièrement que :
« Nul n’est censé ignorer la
loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la cause
dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;
-Attendu deuxièmement que:
L'article 6 de la directive 92/49/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution
de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de
la mutualité. "
L'article 5 de la directive 92/96/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution
de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de
la mutualité. "
-Vu l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001
relative à la transposition des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE
en matière de code de la Mutualité violées en permanence par la France du fait
de l’implication de l’Etat dans nos affaires,
-Vu la loi 94-5 du 04.01.1994 modifiant le code
des assurances en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et
n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés
Européennes,
-Vu la loi 94-678 du 08.08.1994 relative à la
protection sociale complémentaire et portant transposition des directives
européennes,
-Vu l'arrêt du 16 décembre 1999 (affaire
C 293/98), condamné la République française "
pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites
directives. "
-Vu La loi n° 2001-624 du 17.07.2001 sur
diverses dispositions et, notamment, la ratification, titre III article 7, de
l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001
« Que
la loi du 17 juillet 2001 en son article 7 a ratifié ladite ordonnance et que
le décret n° 2001/1109 a créé le registre national des mutuelles, stipulant que
les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles et les unions
ou les fédérations doivent demander leur immatriculation au registre national
des mutuelles.
« Attendu
que l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 a prévu que les mutuelles,
unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance
disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions du code de la
mutualité.
« Attendu
que l'article 5 de cette même ordonnance indique que les mutuelles qui n'auront
pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre des
mutuelles dans le délai prévu seront dissoutes et devront cesser toutes les
opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation.
-Vu la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002, applicable dès sa publication, le
9 octobre 2002,
-Vu la
lettre du 25 novembre 2003 du Commissaire Frits Bolkestein, Membre de la
Commission Européenne au Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
-Vu la Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004
du Conseil Constitutionnel,
-Vu l' arrêt rendu le 16 juin 2004 par le
Conseil d'Etat, " Considérant qu'aux termes de l'article 86 du traité
du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu l'article 82 : Est
incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce
entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou
plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur
le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci (…) ; qu'aux
termes de l'article 90 de ce même traité, devenu l'article 86 : 1. Les Etats
membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises
auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne
maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, (…) ; qu'en
vertu de l'article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée l'exploitation
abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante
sur le marché intérieur ou un partie substantielle de celui-ci. "
« Attendu
que l'article L 111-1 du code de la mutualité indique que les mutuelles sont
des personnes morales de droit privé à but non lucratif et qu'elles n'acquièrent
la qualité de mutuelle et ne sont soumises aux dispositions du dit code qu'à
compter de leur immatriculation au registre national des Mutuelles prévu à
l'article L 411-1 du code de la mutualité.
-Vu l'article L. 223-19 du code de la
mutualité stipule: " La mutuelle ou l'union
n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. "
-Vu la lettre des URSSAF » du 09
février 2006, diffusée sur Internet, les URSSAF reconnaissent que les
organismes de Sécurité sociale doivent apporter une contribution à l’ACAM.
« - les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la
mutualité qu’elles pratiquent des opérations d’assurance ou exercent une
activité de prévention, d’action sociale ou de gestion de réalisations
sanitaires, sociales ou culturelles,
- les institutions de prévoyance et unions d’institutions régies par le code de
la Sécurité sociale,
- les institutions de retraite supplémentaire régies par le code de la Sécurité
sociale,
- les organismes régis par l’article L 727-2 du code rural. »
-Vu l'arrêt de la grande chambre de la cour de
justice européenne du 30.01.2007 qui a abrogé définitivement le monopole de la
sécurité sociale en ce qui concerne la retraite.
-Vu les ententes illicites, entraves à la
concurrence et abus de position dominante sur un marché de + de 150 milliards d' euros, entre les
mains d'une oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui pille les
caisses sociales par des manipulations comptables.
La participation à une association de
malfaiteurs est actuellement un délit défini et puni par les articles 450-1 et
suivants du nouveau code pénal, qui ont remplacé, avec une sévérité accrue, les
articles 265 et suivants de l'ancien code pénal. Selon l'article 450-1,
constitue une association de malfaiteurs « tout groupement formé ou
entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix
ans d'emprisonnement ». La participation à une telle association est punie
de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende. A titre
complémentaire, l'article 450-3 fait encourir, aux personnes physiques
coupables de l'infraction prévue par l'article 450-1 : 1o l'interdiction
des droits civiques, civils et de famille ; 2o l'interdiction
d'exercer une fonction publique ou bien l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise ; 3o l'interdiction de séjour. Peuvent être
également prononcées à l'encontre de ces personnes les autres peines
complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou
l'entente avait pour objet de préparer. Enfin l'article 450-2 exempte de peine
toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article
450-1 si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux
autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.
-Vu la législation en matière d'exercice du
droit syndical.
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel
du 3 janvier 1973)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I
Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars
2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le
1er mars 2008)
Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les
juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement
aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la
profession qu'ils représentent.
Civilement responsable suivant
l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Tous Coupables, en tant qu'auteurs et complices
des autres délits, des délits visés par la présente et tous autres que
l'instruction dont l’instruction viendrait à révéler la responsabilité fera
apparaître.
Le fondement des articles 1382 et 1383 du code
civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle, engage la
responsabilité de son auteur (civ.2er,8 mai 1964),
Lorsque la personne dépositaire a agi par
imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 € d'amende.
-Vu l’arrêt du 2 août
2001 de la Cour européenne des droits de l'homme, en application de la
Convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France en 1974 sur
le droit de l’Etat à faire connaître l’appartenance de juges à la
franc-maçonnerie
-Vu la Directive du 14 juillet 1993 affirmant
l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de magistrat et l’appartenance
à la franc-maçonnerie.
Qu'en conséquence:
Ø
Vu que criminel tient le civil en l'état
- Distinction de la faute pénale d'imprudence et de la faute civile - Règle
"Electa una via" - Le juge civil est tenu de surseoir à statuer dans
l'attente de la décision définitive du juge répressif si une action publique de
nature à influer sur son jugement est engagée devant une juridiction pénale
française. Le délai de péremption de l'instance civile est suspendu jusqu'à la
survenance d'une décision définitive sur l'action publique ou l'extinction de
celle-ci.
Ø
Vu que cette action de la MSA par devant
votre tribunal est assimilable à une escroquerie par escroquerie au jugement
Articles 313.1 et suivants escroquerie au jugement,
Ø
Vu qu'il s'agit d'une récidive,
Le tribunal de céans ne
pourra faire droit à cette nouvelle tentative d'escroquerie au jugement
perpétrée par la MSA .
Alors que
troisièmement,
Le monopole de la sécurité sociale et les
courses de chevaux sont les 2 plus grands scandales de la dernière décennie,
tout aussi grave que l'affaire des HLM de Paris, pour violation des traités
signés depuis 1992 ce qu'à bien compris l'actuel Président de la
République française M. Nicolas SARKOZI le 06.05.2002 indiquant:
"Je suis bien conscient de la nécessité de
protéger ces professions qui sont trop souvent mal considérée. Ainsi toute
avancée du droit communautaire en votre faveur doit évidemment trouver un écho immédiat au sein du droit français afin que vous puissiez en
bénéficier.
En dépit des progrès réalisés par la France en
matière de transposition la persistance des retards reste une source de grandes
préoccupations. Notre pays a d'ailleurs été condamné par la cour de justice des
communautés européennes le 16.12.1999 à propos des avantages donnés à la
Mutualité Française pour avoir manqué de prendre les dispositions législatives
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer de manière
complète à 2 directives du Conseil.
Cela n'a pas davantage incité le gouvernement à agir afin de combler cette lacune.
Ainsi, il sera de notre devoir, en cas de retour aux affaires, de procéder aux
adaptations adéquates du code de la Mutualité, et plus généralement, de
régulariser notre situation en accélérant le processus de transposition des
directives communautaires et ce en toute matière…" (pièce jointe)
Rappelons d’autre part
que l’Etat français a fait l’objet d’une condamnation par la CJCE le 16 12 1999
pour non-transposition de Directive, comme le rappelle le Tribunal de Grande
Instance de Nimes le 9 4 2003 :
« SUR
QUOI :
« Attendu qu'au regard des exigences de
l'article 55 de la Constitution de la République française en vigueur, qui
confère primauté des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés sur
les lois promulguées sur le territoire national, l’examen
du moyen de contestation de créance invoquant l’incompatibilité avec le
droit communautaire du droit interne applicable en matière d'assurances sociales
agricoles
doit intervenir avant toute autre discussion de moyens relevant de l'ordre
juridique interne ;
« Qu'à
cet égard les conditions de transposition par la représentation nationale de
la directive 92/49/CEE du Conseil portant coordination des dispositions
législatives réglementaires et administratives concernant l'assurance directe
autre que l'assurance sur la vie ont donné lieu à une première censure émanant
de la Cour de justice des communautés européennes, laquelle par arrêt
prononcé le 16 décembre 1999, a fait droit à l'argumentation soutenue par la
Commission des Communautés européennes dans le cadre d'une procédure en
manquement dont l’organe communautaire exécutif a pris l’initiative sur le
fondement du nouvel article 226 du traité instituant la Communauté
européenne ;
« Qu'il
apparaît déjà déterminant pour la solution du présent litige de relever
que la Cour de justice des communautés européennes relève dans le dispositif de
sa décision que le manquement est établi " notamment en ne
transposant pas lesdites directives pour ce qui concerne les mutuelles régies
par le code de la mutualité " ;
« Attendu
que depuis le prononcé de cette décision imposant à l’Etat français de
prendre les mesures que comporte son exécution, en vertu des dispositions du
nouvel article 228 du traité instituant la Communauté européenne, la loi n°
2001-624 du 17 juillet 2001 est venue ratifier l'ordonnance n° 2001-350 du 19
avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives
92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 ;
« Que
cette loi de ratification d'ordonnance prise par le gouvernement sur la base de
la loi d'habilitation n° 2001-1 du 3 janvier 2001, si elle a emporté abrogation
de l’ancien code de la mutualité édictée par la loi n° 85-773 du 25 juillet
1985 pour en édicter un nouveau annexé à ladite ordonnance, qui détermine dès
son article L. 111-1 l'objet des mutuelles, ouvert notamment en son I.) alinéa
2, 4°) à la participation " à la gestion d’un régime légal
d'assurance maladie et maternité en application des articles (…) L. 723,-2, L.
731-30 à L. 731-34 ; L 741-23 et L. 742-3 du code rural " ;
« … »
« Qu'il n'est pas totalement inutile de relever que depuis l’entrée en
vigueur du nouveau code de la mutualité faisant référence au code rural, la
Commission européenne a décidé de poursuivre en mai 2002 une procédure
d'infraction contre la France sur le fondement du nouvel article 228-2 du
traité instituant la Communauté européenne moyennant une demande d'astreinte
journalière à hauteur de 242.650 €, pour défaut estimé de transposition
complète en droit interne français des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE
du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 en dépit de l'arrêt de la Cour de
justice des communautés européennes prononcé le 16 décembre 1999, la
persistance du manquement portant principalement sur le respect par les
mutuelles des prescriptions communautaires nécessitant adaptation en matière de
dispositions prudentielles et financières, de séparation de leurs activités
" assurances " des activités
" sociales ", du système de transfert de portefeuilles ou
encore des mécanismes de réassurance ;
« Que
l'ensemble de ces errements relevant du respect des principes fondateurs du
droit communautaire, au rang desquels la liberté d'établissement et la
libre circulation des prestations de service, que les directives en cours de
transposition ont pour but de faire respecter dans le domaine de l'assurance
directe et dans une perspective d’achèvement du marché intérieur, démontrent
que les cotisations appelées auprès de Monsieur EYRAUD et déclarées d’une part
à titre chirographaire pour la période 1986 à 1991 et un montant de 61 446
francs soit 9 367,38 €, d'autre part à titre privilégié pour la période
1992 à 2001 à hauteur de 75 672 francs soit 11 536,12 € se heurtent
pour une large part à la volonté du débiteur, exprimée dès 1990 auprès de la caisse
de mutualité sociale agricole du Gard, département de sa résidence et lieu de
son exploitation, de recourir à une assurance distincte de l'organisme
créancier aux fins de garantir ses risques maladie et invalidité ;
« …)
« Attendu, sur la période d'incompatibilité avec le droit communautaire
à prendre en considération, que si l'article 51 paragraphe 1 de la directive
92/49/CEE couvrant plus spécifiquement le champ d'application du présent
litige, prévoit que " les Etats membres adoptent au plus tard le 31
décembre 1993 les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive et les mettent en vigueur
au plus tard le 1er juillet 1994 ", cette disposition
fonde l'action en manquement de la Commission toujours pendante devant la
Cour de justice des communautés européennes, qui permet de faire remonter
au 1er juillet 1994 la période à partir de laquelle l’appel de
cotisation de la MSA du Gard auprès de Monsieur EYRAUD est contraire au
droit communautaire, l'option de recours à une assurance de son choix pour
couvrir ses risques en matière de protection sociale ressortant de dispositions
précises et inconditionnelles de ladite directive dont Monsieur EYRAUD peut
faire valoir leur effet direct dès cette date dans sa relation avec la caisse
de mutualité sociale agricole du Gard, jusqu'alors son seul organisme de
rattachement possible au regard du droit interne applicable ;
« Attendu
dès lors qu'aucune
cotisation appelée par la caisse de mutualité sociale agricole du Gard
postérieurement au 1er juillet 1994 ne peut être constitutive
d’une créance admise dans le cadre de la procédure collective suivie à
l’égard de Monsieur EYRAUD ;
On notera cependant que l’effet des directives doit être dés 1992
et non 1994 et qu’en tout état de cause, la transposition obligatoires par la
France doit avoir un effet rétroactif comme le rappelle l’arrêt Podesta de la
CJCE (30 avril 2000) qui rappelle que :
« Toute
mesure de transposition de la présente directive, en ce qui concerne les
travailleurs salariés, doit couvrir toutes les prestations attribuées aux
périodes d'emploi postérieures à la date du 17 mai 1990 et aura un effet
rétroactif à cette date, sans préjudice des travailleurs ou de leurs ayants
droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une
réclamation équivalente selon le droit national.»
Nous pourrions
développer encore plus notre argumentation en droit mais est-ce bien
nécessaire?
La 18ème
chambre de la cour d'appel de Paris comme
la cour d'appel de Versailles radient systématiquement les actions en
recouvrement de la MSA dans l'attente d'une position ferme et définitive de
l'Etat français qui ne manquera pas de
la prendre vu les déclarations de M. SARKOZY du 06.05.2002 aujourd'hui
Président de la République Française qui a déclaré au Peuple qu'il ne mentirait pas aux français et c'est
tout à son honneur.
La MSA engage désespérément de multitudes et
inutiles actions à l'encontre de M. JOLLIVET pour contraindre les magistrats à
valider son monopole par des recouvrements drastiques de prétendues créances
illégales contestées visant à prendre en otage les magistrats qui ne sont plus
dupes et vous ne l'avez pas été le 22
mai 2000.
En conséquence,
Plaise au tribunal
1.
De rejeter
l'inadmissible requête afin de règlement amiable de la Mutualité Sociale
Agricole,
2.
Dire, comme elle
l'a déjà dit le 22.05.2000,
3.
Condamner la MSA
à verser à M. JOLLIVET Bruno, au titre de l'article 700 du NCPC, la somme de 1500 €
Et ce ne serait que justice.
Vu les articles 111-4, 121-4 à
121-7, 131-26, 131-27, 431-1, 431-2, 432-1, 432-2, 432-5, 432-7-1, 432-11, 432.17, 441-1, 441-9 et 441-10 et les Articles 313-1 à 313-3
du code pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait
mieux dire « par une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières
années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de la
qualification. La question est de savoir si l'on peut retenir la qualification
d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès
qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du juge.
Articles 432.10 De la concussion
Ø Monsieur
Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à Angers et demeurant 4 avenue
de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Ø
La SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET, immatriculée au registre du commerce de Versailles RCS B 403 619 620,
représentée par son gérant M. Bruno JOLLIVET, ayant son siège social 4 avenue
de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Ø
Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de Course
AECC, domiciliée 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte, représentée
par son Président Claude KARSENTI
Du délit
d’abus dirigé contre l’administration suivi d’effet et de ceux qui sont
reprochés aux prévenus, il ne saurait
être contesté que ces délits ont causé
aux parties civiles un préjudice direct et personnel, et distinct du préjudice
social, qui fait qu'elles sont
recevables en leur constitution de partie civile, et bien fondé à
demander la réparation de ce préjudice par la condamnation de l’Agent
judiciaire du Trésor à leur à chacun payer la somme de cent mille euros (100
000 €).
PAR CES MOTIFS
Veuille
le Tribunal correctionnel de Paris :
SUR
L’ACTION PÉNALE :
Condamner
les prévenus, réunis en association de malfaiteurs, à des peines pénales:
1.
Ordonner la suspension provisoire de leurs activités,
2.
Requérir la détention le placement sous mandat de dépôt des prévenus
par application des articles 137 et suivants du CPP, seul moyen de mettre un
terme au grave trouble à l'ordre public généré par l'infraction et de garantir
la conservation des preuves, d'éviter toutes pressions contre les victimes et,
même, vu les fonctions, éviter que ceux-ci n'abusent de leurs pouvoirs pour se
voir accorder l'impunité par des
manœuvres scélérates.
dire que les prévenus se sont rendus coupables, en tant qu’auteur ou complice,
sur le territoire national et à une date non couverte par la prescription, du
délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet comme de
ceux dénoncés dans la présente à savoir au titre des articles 111-4, 121-4 à 121-7, 131-26, 131-27, 431-1,
431-2, 432-1, 432-2, 432-5, 432-7-1, 432-11, 432.17, 441-1, 441-9 et 441-10 et les Articles 313-1 à 313-3
du code pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait
mieux dire « par une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières
années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de la
qualification. La question est de savoir si l'on peut retenir la qualification
d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès
qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du juge.
Articles 432.10 De la concussion
En conséquence, entrer en voie de condamnation contre cette
association de malfaiteurs composée de:
Ø
LA
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE d’Ile de France,
dont le siège social est situé 161 avenue
Paul Vaillant Couturier 94250 Gentilly, représentée en la personne de son
représentant légal,
Ø
Mlle
LATAULADE Adeline, vice président au tribunal de grande instance de Versailles
2ème chambre civile
5 place Mignot 78000 Versailles
Ø
M.
Jean Marc PORTE, huissier de justice 10 avenue Auguste Renoir 78164 Marly le
Roi
Ø Mme
POUS Fabienne, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris, Doyenne
des juges d'instruction
Les déclarer Coupables en tant qu'auteurs ou complices sur le territoire national
et à une date non couverte par la prescription, du délit d’abus d’autorité
dirigé contre l’administration suivi d’effet comme de ceux dénoncés dans la
présente au titre des articles visés par le code pénal pour chacun d'entre eux
;
SUR L’ACTION CIVILE :
Dire
recevables et bien fondés en leurs constitutions de partie civile en la
présente citation directe :
Ø Monsieur
Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à Angers et demeurant 4 avenue
de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Ø
La SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET, immatriculée au registre du commerce de Versailles RCS B 403 619 620,
représentée par son gérant M. Bruno JOLLIVET, ayant son siège social 4 avenue
de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Ø
Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de
Course AECC, domiciliée 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte,
représentée par son Président Claude KARSENTI
Condamner, en conséquence, l’Agent
judiciaire du Trésor, civilement responsable, en l’espèce, des prévenus suivant
l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, à verser à chacune des
parties civiles :
Ø Monsieur
Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à Angers et demeurant 4 avenue
de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Ø
La SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET, immatriculée au registre du commerce de Versailles RCS B 403 619 620,
représentée par son gérant M. Bruno JOLLIVET, ayant son siège social 4 avenue
de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte
Ø
Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de
Course AECC, domiciliée 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte,
représentée par son Président Claude KARSENTI
La
sommes de 100 000€ (cent mille euros)
ð
la somme de quinze mille euros (15
000 €) au titre des dommages et intérêts ;
ð
la somme de trois cents euros (300
€) en remboursement des frais d’huissiers pour l’instrumentation de la présente
citation directe ;
ð
et la somme de dix mille euros (10 000 €) par application des
dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ordonner l’exécution provisoire ;
Fait à
Paris, le 16.11. 2007.