Citation directe devant le Tribunal correctionnel de Paris

 

L’an deux mille SEPT  et le

 

à la requête de :

 

Ø     Monsieur Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à Angers et demeurant 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

 

Ø     La SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET, immatriculée au registre du commerce de Versailles RCS B 403 619 620, représentée par son gérant M. Bruno JOLLIVET, ayant son siège social 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

 

Ø     Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de Course AECC, domiciliée 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte, représentée par son Président Claude KARSENTI

 

faisant élection de domicile chez :

 

                   Groupement des Huissiers de Justice Audienciers Correctionnels

                   près le Tribunal de grande instance de Paris

                   Palais de Justice - 4, boulevard du Palais

                   75 PARIS                               

 

J’ai donné citation à :

        

Ø   LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE d’Ile de France,

dont le siège social est situé 161 avenue Paul Vaillant Couturier 94250 Gentilly, représentée en la personne de son représentant légal,

 

Ø     Mlle LATAULADE Adeline, vice président au tribunal de grande instance de Versailles 2ème chambre civile

5 place Mignot 78000 Versailles

 

Ø     M. Jean Marc PORTE, huissier de justice 10 avenue Auguste Renoir 78164 Marly le Roi

 

Ø     Mme POUS Fabienne, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris, Doyenne des juges d'instruction

4 Bd du Palais 75001 Paris

 

Ø     et à L’Agent judiciaire du Trésor pour les intérêts civils, Ministère du Budget - Service Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss - 75013 PARIS, civilement responsable des prévenus magistrats suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.

 

En tant que prévenus,

 

où étant et parlant à

 

d’avoir à comparaître en personne devant Messieurs les Président et juges composant le Tribunal correctionnel de Paris,                         chambre.

sis, Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, 75001 PARIS

 

le                                                                                   à             heures

 

 

En présence de Monsieur le Procureur de la République.

 

NOTA : compte tenu des délais d’attente pour pénétrer dans le Palais de Justice, nous vous recommandons de vous y présenter au moins trente minutes à l’avance

 

LISTE DES PIECES A APPORTER

 

 

Vous allez être jugé par le tribunal

 

Si vous êtes reconnu coupable, le tribunal correctionnel pourra vous condamner à une ou plusieurs peines.

 

Après l'audience, vous devez vous présenter immédiatement au

 

 

 

BUREAU DE L' EXECUTION DES PEINES

 

 

 

Pour obtenir des explications personnalisées sur la décision prononcée,

 

Pour permettre un début d'exécution de la décision.

 

Apportez les pièces suivantes qui seront utiles pour justifier de votre identité et pour commencer à appliquer la décision du tribunal:

 

o       Votre pièce d'identité 'carte d'identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité ou la demande de renouvellement de ce titre)

 

o       Un justificatif de domicile:

1.     quittance de loyer, EDF ou Télécom

2.     ou, si vous êtes hébergé: attestation d'hébergement, photocopie de la pièce d'identité et quittance EDF ou Télécom de l'hébergeant.

 

o       Un moyen de paiement (chéquier ou carte bancaire)

 

o       Votre permis de conduire

 

o       Votre contrat de travail, si vous exercez une activité professionnelle, et dans ce cas:

 

1.     une attestation de votre employeur précisant vos horaires de travail

2.     vos 3 derniers bulletins de salaires.

 

o       Votre contrat de formation

-         une attestation de votre centre de formation précisant vos horaires

 

o       Vos divers relevés d'allocations, si vous êtes chômeur ou si vous bénéficiez du RMI

 

o       votre dernier avis d'imposition ou de non imposition

 

o       Autres justificatifs de revenus

 

 

 

Très important :

 

 

PRÉVENU(E)

 

Vous devez vous présenter personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d’un avocat.

 

1)   Assistance d’un avocat :

 

Si vous désirez être assisté(e) par un avocat vous pouvez, dès réception de la citation :

 

soit contacter l’avocat de votre choix  ;

soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats la désignation d’un avocat commis d’office. Cette demande doit être présentée au bureau de l’Ordre des avocats du Tribunal devant lequel vous avez reçu cette convocation ;

 

2)   Impossibilité de comparaître :

 

Si vous estimez que vous êtes dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser au Président de Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les raisons de votre absence, en joignant à votre lettre toutes pièces justificatives (certificats médicaux…). Votre lettre sera versée au dossier.

 

Si, lors de l’audience, vos motifs sont jugés valables par la juridiction, l’affaire sera renvoyée et une nouvelle convocation vous sera adressé pour une audience ultérieure. Si vos motifs ne sont pas jugés valables, vous serez jugé(e) en votre absence.

 

3)   Représentation par un avocat :

 

Vous avez aussi la possibilité de demander à être jugé(e) en votre absence, en étant représenté(e) par votre avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la Chambre du Tribunal une lettre indiquant expressément que vous acceptez d’être jugé(e) en votre absence et que vous chargez votre avocat, dont le nom doit être mentionné, de vous représenter. Elle sera versée au dossier.

 

Si le Tribunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il renverra l’affaire et vous recevrez une nouvelle convocation.

 

4)   Sanction en cas de non-comparution :

 

Lorsque vous encourez une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne comparaissez pas et si vous n’avez pas expressément demandé à votre avocat de vous représenter (point 3 ci-dessus), le Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un mandat d’amener ou d’arrêt.

 

5)   Recommandations importantes :

 

Dans toutes correspondances avec le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure de l’audience à laquelle vous êtes convoqué(e), ainsi que le numéro de la Chambre indiqué       ci-dessus, en précisant « Tribunal Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque de s’égarer.

 

Dans l’intérêt de votre défense, il vous est conseillé de fournir au Tribunal, éventuellement par l’intermédiaire de votre avocat, des justificatifs de vos revenus (tels que bulletins de salaire, avis d’imposition ou de non imposition).

 

 

 

 

CIVILEMENT RESPONSABLE :

 

Si le Tribunal vous déclare civilement responsable de la personne poursuivie, vous serez personnellement tenu(e) au paiement des dommages et intérêts qui pourront être accordés à la victime et des frais de la procédure.

 

 

 

POUR :

 

Vu le Préambule et les articles 3, 34 et 66 de la Constitution ;

 

Vu les article 3 et 7 de la Déclaration de 1789 ;

 

Vu les articles 111.4 du code pénal : "la loi pénale est de stricte application";

 

Attendu que les articles 5 § 1, 5 § 3, 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :

 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » ;

 

Attendu que « Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;

 

Et Attendu, de plus, que, l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne dispose que :

 

« L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est d’application directe en droit interne » ;

 

Et l’article préliminaire, alinéa premier, du code de procédure pénale disposant que :

 

« La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. » ;

 

Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration,

 

Attendu que l’article 1er du Code de conduite des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son application ;

 

Attendu que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée ;

 

Attendu que l’article 31 du code de procédure pénale dispose que « Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi » ;

 

Attendu que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles » ;

 

Aux termes de l'article 4 du Code civil : le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

 

Attendu que l’article 121-5 du code pénal dispose que :

« La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur »;

Attendu que l’article 121-6 du code pénal dispose que :

 

« Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7 » ;

 

- Attendu que nul ne peut ignorer la loi ou se placer au-dessus, nul et surtout pas un magistrat,

 

- Attendu que les délits visés par la présente engagent la responsabilité personnelle des  prévenus qui ne sont  pas couverts par l'activité juridictionnelle, que les faits dénoncés sont des faits très graves,

 

-Attendu que si leur responsabilité civile est engagée,  leur responsabilité pénale n'est pas exclue car les faits sont visés par l'article 432-1 du code pénal,

 

-Attendu que l'infraction a été suivie d'effets,  l'article 432.2 du code pénal prend toute sa force,

 

-Attendu que "la méconnaissance par des professionnels d'une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l'élément intellectuel de l'infraction" –Crim 18 sept 1995 : Bull.crim n° 489

 

Attendu que la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ;

 

-Attendu que l’article 1er du Code de conduite des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son application ;

 

-Attendu que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée ;

 

-Attendu que l’article 31 du code de procédure pénale dispose que « Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi » ;

 

-Attendu que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles » ; 

 

-Attendu que « la méconnaissance par des professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 : Bull. crim. n° 489 ;

 

Vu les articles préliminaires, les articles 2, 7, 31, 35, 40, 382, 390, 392, 410 à 419, 420-1, 427, 442, 442-1, 459, 460, 475-1, 550 et 551, 557, 558 et 560  du code de procédure pénale;

 

Vu les articles 111-4, 121-4 à 121-7, 131-26, 131-27, 431-1, 431-2, 432-1, 432-2, 432-5, 432-7-1, 432-11, 432.17,  441-1, 441-9 et 441-10 et les  Articles 313-1 à 313-3 du code pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait mieux dire «  par une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de la qualification. La question est de savoir si l'on peut retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du juge.

 

Articles 432.10 De la concussion

 

 

I.      sur la qualification juridique des faits reprochés aux prévenus :

 

 Attendu que l’article 121-7 du code pénal dispose que :

 

« Est complice d’une crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions  pour la commettre » ;

 

 

Attendu que l' Art. 431-1. du code pénal dispose que:

 

"- Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende".

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

 

Art. 431-2. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;

 

Attendu que l’article 432-1 du code pénal détermine que :

 

« Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

 

Que l’article 432-2 du code pénal détermine que :

 

« L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende si elle a été suivie d’effet. »

 

Que l’article 432-17 du code pénal détermine que :

 

« Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées les peines complémentaires suivantes :

1° l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

2° l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

3° la confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

4° dans les cas prévus par l’article 432-7, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35. »

 

Les articles 432-1, 432-2 et 432-17 du code pénal qualifient très exactement les faits qui sont reprochés aux prévenus dépositaires de l'autorité publique.

 

Attendu que l'Art. 432-5  du code pénal dispose que:

 

" Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service

public  ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa

mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie."

 

Attendu que l’article 432-7 alinéa 1° du code pénal dispose que :

 

« La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité judiciaire ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amendes lorsqu’elle consiste à refuser le bénéfice d’un droit accordée par la loi » ;

 

attendu que l'Art. 432-11 dispose:

 

" Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne

dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public  , ou investie d'un mandat électif

public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, (L. no 2000-595 du 30 juin 2000) «à tout moment,» directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques:

   1o Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou

facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;

   2o Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une

administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

Que l'Art. 441-1 du code pénal dispose:

 

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques."

 

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

La MSA et ses dirigeants ont donc commis les infractions de :

 

- Faux par le fait du maintien d’une créance et d’un créancier qui n’existent plus Infractions de faux et usage prévues et réprimées par l’article 441-1 du code pénal

 

- Escroquerie et tentative d’escroquerie   en faisant un  faux intellectuel par le fait de maintien d’une créance et d’un créancier qui n’existent plus, la MSA a cherché à tromper les juges pour demander des sommes qui n’étaient pas dues, délits prévus et réprimés par les articles suivants du code pénal : Article 313-1 « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

 

« L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2.500.000 F d'amende. » Article 313-2 :« Les peines sont portées à sept. ans d'emprisonnement et à 5.000.000 F d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée: 1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission; 2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public; 3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale; 4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur; 5° En bande organisée. » « Article 313-3 : La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie. »

 

-         Concussion en maintenant une demande en paiement d’une créance et d’un créancier qui n’existent plus,

-          

-         « Article 432-10 du code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.« Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires. « La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

 

-         La Circulaire du Garde des Sceaux relative au nouveau code pénal applicable au 1er mars 1994 exposait à ce sujet :

 

-         « Section 3. - Des manquements au devoir de probité « Cette section reprend les infractions traditionnelles que sont la concussion, la corruption, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêt et la soustraction ou le détournement de biens publics. Y figure également l'infraction actuellement prévue par l'article 7 de la loi N° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, qui réprime les atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics.

 

-          « Paragraphe 1. - De la concussion « Les dispositions de l'article 432-10 réprimant la concussion reprennent en les simplifiant les dispositions de l'actuel article 174. Les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas modifiés. Il n'est plus précisé que les bénéficiaires de la concussion sont punis comme complices, ainsi que l'indique aujourd'hui l'avant dernier alinéa de l'article 174, les règles de droit commun de la complicité ou les dispositions réprimant le recel permettant de les sanctionner dès lors qu'ils connaissent le caractère frauduleux des exonérations dont ils ont fait l'objet. La peine d'emprisonnement encourue est inchangée (cinq ans). L'amende est portée de 40.000 à 500.000 F. »

 

 

La MSA et ceux qui se sont rendus complices font l'objet de plusieurs actions au pénal pendantes devant le doyen des juges d'instruction et la cour d'appel de Paris pour:

 

-Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration,

 

- Attendu que les délits visés par la présente engagent la responsabilité personnelle des  prévenus qui ne sont  pas couverts par l'activité juridictionnelle, que les faits dénoncés sont des faits très graves,

 

-Attendu que si leur responsabilité civile est engagée,  leur responsabilité pénale n'est pas exclue car les faits sont visés par l'article 432-1 du code pénal,

 

-Attendu que l'infraction a été suivie d'effets,  l'article 432.2 du code pénal prend toute sa force,

 

-Attendu que "la méconnaissance par des professionnels d'une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l'élément intellectuel de l'infraction" –Crim 18 sept 1995 : Bull.crim n° 489

 

-Attendu que la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ;

 

-Attendu que l’article 1er du Code de conduite des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son application ;

 

-Attendu que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée ;

 

-Attendu que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles » ; 

 

-Attendu que « la méconnaissance par des professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 : Bull. crim. n° 489 ;

 

-Vu le Préambule et les articles 3, 34 et 66 de la Constitution ;

 

-Vu les article 3 et 7 de la Déclaration de 1789 ;

 

-Vu les articles 1, 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

-Vu les articles 111.4 du code pénal : "la loi pénale est de stricte application";

 

-Attendu que les articles 5 § 1, 5 § 3, 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :

 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » ;

 

-Attendu que « Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;

 

-Attendu que « Nul ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. » ;

 

-Attendu, de plus, que, l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne dispose que :

 

« L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est d’application directe en droit interne » ;

 

Et l’article préliminaire, alinéa premier, du code de procédure pénale disposant que :

 

« La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. » ;

 

-Vu les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

 

Vu les articles 111-4, 225.1 à 225-4, 312-10 et suivants,  313-1 à 313-3, 321-1 et suivants, 431.1et suivants, 432-1 et 432-2, 432-7, 432.10 et suivants, 441.1,  450-1 à 450-5 du code pénal 

 

Vu les articles préliminaires, 2, 3, 4, 7, 8, 40 al 2, 52, 81, 81-1, 82-1, 85, 86, 88 du code de procédure pénale,

Vu:

Pratiques anticoncurrentielles ordonnance n° 86.1243 du 01.12.1986,

 

Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret d’application n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le libre exercice de l’activité d’une personne morale,

 

Loi 87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves à l’économie du secteur.

 

Attendu premièrement que :

 

« Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;

 

-Attendu deuxièmement que:

 

L'article 6 de la directive 92/49/CEE stipule :


" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "

L'article 5 de la directive 92/96/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "

 

-Vu l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001 relative à la transposition des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE en matière de code de la Mutualité violées en permanence par la France du fait de l’implication de l’Etat dans nos affaires,

 

-Vu la loi 94-5 du 04.01.1994 modifiant le code des assurances en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés Européennes,

 

-Vu la loi 94-678 du 08.08.1994 relative à la protection sociale complémentaire et portant transposition des directives européennes,

 

-Vu l'arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C 293/98), condamné la République française " pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives. "

 

-Vu La loi n° 2001-624 du 17.07.2001 sur diverses dispositions et, notamment, la ratification, titre III article 7, de l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001

« Que la loi du 17 juillet 2001 en son article 7 a ratifié ladite ordonnance et que le décret n° 2001/1109 a créé le registre national des mutuelles, stipulant que les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles et les unions ou les fédérations doivent demander leur immatriculation au registre national des mutuelles.

« Attendu que l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 a prévu que les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions du code de la mutualité.

« Attendu que l'article 5 de cette même ordonnance indique que les mutuelles qui n'auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre des mutuelles dans le délai prévu seront dissoutes et devront cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation.

 

-Vu la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, applicable dès sa publication, le 9 octobre 2002,

-Vu la lettre du 25 novembre 2003 du Commissaire Frits Bolkestein, Membre de la Commission Européenne au Ministre de la Santé et des Affaires Sociales

-Vu la Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 du  Conseil Constitutionnel,

 

-Vu l' arrêt rendu le 16 juin 2004 par le Conseil d'Etat, " Considérant qu'aux termes de l'article 86 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu l'article 82 : Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci (…) ; qu'aux termes de l'article 90 de ce même traité, devenu l'article 86 : 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, (…) ; qu'en vertu de l'article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou un partie substantielle de celui-ci. "

 

« Attendu que l'article L 111-1 du code de la mutualité indique que les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et qu'elles n'acquièrent la qualité de mutuelle et ne sont soumises aux dispositions du dit code qu'à compter de leur immatriculation au registre national des Mutuelles prévu à l'article L 411-1 du code de la mutualité.

 

-Vu l'article L. 223-19 du code de la mutualité stipule: " La mutuelle ou l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. "

 

-Vu la lettre des URSSAF » du 09 février 2006, diffusée sur Internet, les URSSAF reconnaissent que les organismes de Sécurité sociale doivent apporter une contribution à l’ACAM.

« - les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité qu’elles pratiquent des opérations d’assurance ou exercent une activité de prévention, d’action sociale ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales ou culturelles,
- les institutions de prévoyance et unions d’institutions régies par le code de la Sécurité sociale,
- les institutions de retraite supplémentaire régies par le code de la Sécurité sociale,
- les organismes régis par l’article L 727-2 du code rural. »

-Vu l'arrêt de la grande chambre de la cour de justice européenne du 30.01.2007 qui a abrogé définitivement le monopole de la sécurité sociale en ce qui concerne la retraite.

 

-Vu les ententes illicites, entraves à la concurrence et abus de position dominante sur un marché  de + de 150 milliards d' euros, entre les mains d'une oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui pille les caisses sociales par des manipulations comptables.

La participation à une association de malfaiteurs est actuellement un délit défini et puni par les articles 450-1 et suivants du nouveau code pénal, qui ont remplacé, avec une sévérité accrue, les articles 265 et suivants de l'ancien code pénal. Selon l'article 450-1, constitue une association de malfaiteurs « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement ». La participation à une telle association est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende. A titre complémentaire, l'article 450-3 fait encourir, aux personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 450-1 : 1o l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; 2o l'interdiction d'exercer une fonction publique ou bien l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3o l'interdiction de séjour. Peuvent être également prononcées à l'encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l'entente avait pour objet de préparer. Enfin l'article 450-2 exempte de peine toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

-Vu la législation en matière d'exercice du droit syndical.

 

Article L411-11

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)


 Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Civilement responsable suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.

 

Tous Coupables, en tant qu'auteurs et complices des autres délits, des délits visés par la présente et tous autres que l'instruction dont l’instruction viendrait à révéler la responsabilité fera apparaître.

 

Le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur (civ.2er,8 mai 1964),

 

Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

 

-Vu l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme, en application de la Convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France en 1974 sur le droit de l’Etat à faire connaître l’appartenance de juges à la franc-maçonnerie

 

-Vu la Directive du 14 juillet 1993 affirmant l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie.

 

-Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » et sur le droit à ne pas être « privé de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel » (Décision du Conseil Constitutionnel N° 86-210 DC  du 29 juillet 1986 et les mesures nécessaires à la protection des citoyens contre l’infiltration, au cœur de l’Etat, d’une secte dangereuse

 

 

En effet, voici quels sont les faits qui sont reprochés aux prévenus.

 

COUPABLES EN TANT QU'AUTEURS OU COMPLICES DES DELITS CI-DESSUS REFERENCES

 

 

A) s'agissant de la MSA

 

Pour préserver son illégal monopole, cet organisme ne cesse d'harceler, part des prétendues créances M. JOLLIVET Bruno gérant de la SARL Société d'Entraînement Bruno Jollivet au prétexte qu'il exerce une activité agricole,

 

Alors qu'il a cessé toute activité en nom propre depuis le 31.12.1995 et qu'il est gérant d'une société de prestation de service qui n'est pas agricole et qui est soumis au régime fiscal des BIC et non au régime agricole.

 

Que la MSA, multiplie les procédures à son encontre pour le contraindre à opter pour le régime agricole avec la complicité de magistrats dont Mme LATAULADE en violation des textes supra nationaux transcris en droit interne ce qu'à reconnu M. SARKOZI, Président de la République, dans un courrier qui sera remis à l'audience de fixation.

 

La MSA, par 2 fois a tenté de mettre en règlement amiable M. JOLLIVET par des délits d'escroquerie par escroquerie au jugement, par faux et usages de faux

 

alors que:

 

Ø     les articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 Avril 2001, donnent aux mutuelles un délai d’une année pour se conformer aux dispositions du Code de la mutualité et disposent que les mutuelles qui n’auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu par l’article L 411-1 du Code de la mutualité dans le délai susvisé sont dissoutes.

 

Ø     Si la Caisse de mutualité sociale agricole  justifie de l’approbation de ses statuts par arrêté préfectoral, elle ne démontre pas son inscription au registre national des mutuelles, unions et fédérations.

 

Ø     de justifier de son inscription au registre national des mutuelle, unions et fédérations

 

Ø     de s’expliquer au regard des dispositions des articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 Avril 2001 sur la tardiveté de la mise en conformité de ses statuts.

 

La MSA  s'est rendue coupable, en tant qu'auteur ou co-auteur,  des délits caractérisés définis par les articles suivants du code pénal:

 

Vu les articles 111-4, 121-4 à 121-7, 131-26, 131-27,  441-1, 441-9 et 441-10 et les  Articles 313-1 à 313-3 du code pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait mieux dire «  par une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de la qualification. La question est de savoir si l'on peut retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du juge.

 

Articles 432.10 De la concussion

 

 

B) s'agissant de Mme LATAULADE Adeline

 

Elle est coupable en tant qu'auteur et complice des délits suivants

 

Vu les articles 111-4, 121-4 à 121-7, 131-26, 131-27, 431-1, 431-2, 432-1, 432-2, 432-5, 432-7-1, 432-11, 432.17,  441-1, 441-9 et 441-10 et les  Articles 313-1 à 313-3 du code pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait mieux dire «  par une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de la qualification. La question est de savoir si l'on peut retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du juge.

Articles 432.10 De la concussion

 

 

En effet, saisie d'une requête en date du 08.10.2007 de la MSA qui a demandé l'ouverture de la procédure de règlement amiable en application des articles L 351-1 à L 351-7 du code rural à l'égard de M. Bruno JOLLIVET,

 

Elle a fait droit à cette requête

 

Alors qu'elle connaissait parfaitement de la situation dans une même procédure et dans sa même chambre jugée par son prédécesseur, sans qu'il ait été fait appel de cette décision, déboutant la MSA de sa demande de règlement amiable devenue force de la chose jugée.

 

Mme LATAULADE, dans son ordonnance rendue le 09.11.2007, par un faux scélérat omet volontairement de viser ce précédent, comme de notre mémoire communiqué avant audience par LRAR, en jugeant M. JOLLIVET NON COMPARABNT NON REPRESENTE, en désignant un conciliateur….

 

Le délit est consommé car voici reproduit le mémoire en sa possession avant audience:

 

 

M. Bruno JOLLIVET

ET

 

 

SYNDICAT DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSE

AECC

4, avenue de Sainte Hélène

78600 Maisons Laffitte

la loi n° 82915 du 28.10.1982 et des articles afférents à celle-ci n° L411.1 et suivants, L412.1 et suivants du code du travail ainsi que de l'article R142-20 al 1 du code de la sécurité sociale

 

         A

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

Monsieur le Président de la 2ème chambre

5 Place Mignot

78000 Versailles

LRAR N° RA 58 985 192 9FR

 

Le 05.11.2007

 

Objet Votre convocation au 09.11.2007 à 9H RG 26 07/00083 AFFAIRE MSA contre Bruno JOLLIVET

 

Dans ce dossier nous avons des révélations importantes à faire en notre qualité de SYNDICAT victime avec ses adhérents de comportements inadmissibles des autorités en charge des courses dans le cadre de cette affaire.

 

Monsieur le Président,

 

Décidément, comme vous le constaterez, la Mutualité Sociale  Agricole est toujours à la recherche d'un magistrat pour couvrir ses exactions et valider son monopole illégal.

 

Elle n'hésite à revenir vers vous  en une requête  afin de règlement amiable alors qu'elle se trouve elle-même dans une situation de liquidation judiciaire  « Attendu que l'article L 111-1 du code de la mutualité indique que les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et qu'elles n'acquièrent la qualité de mutuelle et ne sont soumises aux dispositions du dit code qu'à compter de leur immatriculation au registre national des Mutuelles prévu à l'article L 411-1 du code de la mutualité."

 

En effet, la MSA avez déjà saisi votre chambre à cet effet pour une convocation au 22.05.2000 à 14H à laquelle nous nous sommes opposés en ces termes:

 

"M. Bruno JOLLIVET                                           Tribunal de Grande Instance de Versailles

Et                                                                          2ème Chambre

AECC(Syndicat professionnel)                               5, rue André Mignot

4, avenue Sainte Hélène                                        78000 Versailles

78600 Maisons Laffitte

 

Objet : votre convocation au 22.05.2000 à 14H  Le 12.05.2000

RG 2.2000/7

Affaire CMSA/BRUNO JOLLIVET

Lettre recommandée avec AR

Copie Tribunal des Conflits

 

Monsieur le Président,

 

Nous sommes surpris de votre convocation nous invitant à nous présenter au Tribunal de céans pour qu’il soit statué sur la procédure de règlement amiable demandé par la CMSA à notre encontre sans autres détails pièces ou documents permettant une éventuelle réelle discussion entre les parties et un minimum de contradictoire pour une bonne administration de la justice, sa crédibilité et son équité.

 

En conséquence nous ne nous rendrons pas à cette convocation à la demande de la CMSA pour les raisons suivantes :

 

·     Illégalité de la procédure de règlement amiable que nous contestons et à laquelle nous nous opposons du fait d’une multitude de procédures engagées par la CMSA pour la préservation de son monopole et qui ne peut, à ce jour, nous opposer un jugement exécutoire en matière d’affiliation à son régime agricole que nous rejetons.

·     Incompétence de votre Tribunal pour statuer sur cette affaire. En effet la loi n° 84.148 du 01.03.1984 et le décret n° 85.295 du 01.03.1985, en son article 38 de la loi de 1984, précise que seul le Chef d’Entreprise peut demander la mise en œuvre de cette technique et, en l’espèce, ce n’est pas le cas.

·     Aucune créance fondée de la CMSA,

·     Nombreux contentieux et procédures pénales engagés par nous et en cours d’instruction à l’encontre de cet organisme, épinglé par la cour des comptes, obligent en vertu de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale de surseoir à l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique.

·     Nous avons saisi le Tribunal des Conflits pour qu’il soit statué définitivement sur le régime social obligatoire des entraîneurs et le TASS de Versailles a été saisi aussi en matière d’affiliation.

·     Votre Tribunal ne peut ignorer l’arrêt de la Cour Suprême de Cassation n° 1945 P qui a décidé qu’un entraîneur de chevaux de course n’exerce pas une activité agricole au sens de l’article L311.1 du code rural (com, 21 novembre 1995, pourvoi n° J93.14.548, BIV n° 265 p 245) et n’ignore pas les efforts incommensurables de la CMSA à engager des actions dans le seul but de substituer à cet arrêt un autre qui lui serait favorable en n’hésitant à procéder à des ententes illicites avec la complicité de politiques et responsables peu probes. La Cour de Cassation a justement déduit que la procédure de règlement amiable prévu par l’article 22 de cette loi ne lui était pas applicable.

·     De ce fait, il est constant que les entraîneurs ne peuvent être considérés comme une activité de nature agricole et que vous ne pouvez faire application des dispositions de l’article 2 de la loi du 25.01.1985 et de l’article L 351.8 du code rural et qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article 2 de la loi du 31.12.1988 ainsi que les dispositions de l’article 1144 ainsi que des articles L351.8 et L 311.1 du code rural sont d’ordre public et peuvent être soulevées d’office par les juridictions saisies.

·     Par ailleurs, M. Bruno JOLLIVET a cessé son activité d’entraîneur en nom propre à la date du 31.12.1995 et que depuis le 01.01.1996 il est gérant d’une société commerciale assujettie à la loi sur les sociétés affiliée au régime général URSSAF, à l’Organic et à la CIMAM ce qui n’a rien à voir avec la CMSA.

·     M. Bruno JOLLIVET est Vice Président de notre Syndicat professionnel dont le Président M. Claude KARSENTI est aussi le comptable de la société commerciale. Ce dernier a tous pouvoirs de représentation et d’actions par acte sous seing privé.

 

Nous vous remercions de prendre acte de la présente, de nous communiquer, éventuellement, le dossier de votre saisine que nous ignorons totalement et la justification fondée et juridique exécutoire des créances avancées par la CMSA que nous considérons, par avance, infondées.

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations les plus respectueuses.

 

Par ordonnance rendue le 22.05.2000, vous rejetiez  le règlement amiable sollicité sans qu'il soit fait appel de votre décision par la MSA laquelle s'est bien gardée de vous la rappeler. (pièces jointes)

 

Il est utile de rappeler au tribunal:

Art. 500. - A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

 

Art. 501. - Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.

 

Art. 502. - Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

 

Chose jugée et tiers

 

Si le jugement ne peut produire d'effets et n'a autorité que vis-à-vis des parties, il reste que les tiers doivent respecter la situation juridique issue de la décision : celle-ci est donc opposable aux tiers. Cette opposabilité absolue des décisions de justice a souvent été exprimée par les termes d' « autorité absolue de la chose jugée » (V. notamment : Vizioz, Études de procédure, éd. Bière, 1956, p. 250 s. – Glasson, Tissier et Morel, op. cit., t. 3, 3e éd., p. 106, n° 776)

 

Mais ce n'est pas tout,

 

Alors que premièrement,

 

Et comme il a été dit en 2000M. JOLLIVET Bruno se trouve toujours dans la même situation jugée par vous le 22.05.2000, qu'il n'exerce plus en nom propre  depuis le 31.12.1995, n'a jamais été éleveur ni agriculteur et qu'il est gérant d'une SARL qui facture des prestations de service à ses clients et qui est assujettie aux BIC et non au régime agricole.

 

Alors que deuxièmement,

 

La MSA et ceux qui se sont rendus complices font l'objet de plusieurs actions au pénal pendantes devant le doyen des juges d'instruction et la cour d'appel de Paris pour:

 

-Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration,

 

- Attendu que les délits visés par la présente engagent la responsabilité personnelle des  prévenus qui ne sont  pas couverts par l'activité juridictionnelle, que les faits dénoncés sont des faits très graves,

 

-Attendu que si leur responsabilité civile est engagée,  leur responsabilité pénale n'est pas exclue car les faits sont visés par l'article 432-1 du code pénal,

 

-Attendu que l'infraction a été suivie d'effets,  l'article 432.2 du code pénal prend toute sa force,

 

-Attendu que "la méconnaissance par des professionnels d'une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l'élément intellectuel de l'infraction" –Crim 18 sept 1995 : Bull.crim n° 489

 

-Attendu que la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ;

 

-Attendu que l’article 1er du Code de conduite des responsables de l’application des lois qualifie « acte de guerre civile » tout manquement à la loi opéré par ceux en charge de son application ;

 

-Attendu que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée ;

 

-Attendu que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles » ; 

 

-Attendu que « la méconnaissance par des professionnels d’une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 : Bull. crim. n° 489 ;

 

-Vu le Préambule et les articles 3, 34 et 66 de la Constitution ;

 

-Vu les article 3 et 7 de la Déclaration de 1789 ;

 

-Vu les articles 1, 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

-Vu les articles 111.4 du code pénal : "la loi pénale est de stricte application";

 

-Attendu que les articles 5 § 1, 5 § 3, 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :

 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » ;

 

-Attendu que « Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelque soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;

 

-Attendu que « Nul ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. » ;

 

-Attendu, de plus, que, l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne dispose que :

 

« L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est d’application directe en droit interne » ;

 

Et l’article préliminaire, alinéa premier, du code de procédure pénale disposant que :

 

« La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. » ;

 

-Vu les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

 

Vu les articles 111-4, 225.1 à 225-4, 312-10 et suivants,  313-1 à 313-3, 321-1 et suivants, 431.1et suivants, 432-1 et 432-2, 432-7, 432.10 et suivants, 441.1,  450-1 à 450-5 du code pénal 

 

Vu les articles préliminaires, 2, 3, 4, 7, 8, 40 al 2, 52, 81, 81-1, 82-1, 85, 86, 88 du code de procédure pénale,

Vu:

Pratiques anticoncurrentielles ordonnance n° 86.1243 du 01.12.1986,

 

Loi n° 66.537 du 24.07.1966 et son décret d’application n° 67236 du 23.03.2967 (code des sociétés) sur le libre exercice de l’activité d’une personne morale,

 

Loi 87.499 du 06.07.1987 Atteintes graves à l’économie du secteur.

 

Attendu premièrement que :

 

« Nul n’est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 ;

 

-Attendu deuxièmement que:

 

L'article 6 de la directive 92/49/CEE stipule :


" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "

L'article 5 de la directive 92/96/CEE stipule :
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "

 

-Vu l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001 relative à la transposition des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE en matière de code de la Mutualité violées en permanence par la France du fait de l’implication de l’Etat dans nos affaires,

 

-Vu la loi 94-5 du 04.01.1994 modifiant le code des assurances en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés Européennes,

 

-Vu la loi 94-678 du 08.08.1994 relative à la protection sociale complémentaire et portant transposition des directives européennes,

 

-Vu l'arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C 293/98), condamné la République française " pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives. "

 

-Vu La loi n° 2001-624 du 17.07.2001 sur diverses dispositions et, notamment, la ratification, titre III article 7, de l’ordonnance n° 2001-350 du 19.04.2001

« Que la loi du 17 juillet 2001 en son article 7 a ratifié ladite ordonnance et que le décret n° 2001/1109 a créé le registre national des mutuelles, stipulant que les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles et les unions ou les fédérations doivent demander leur immatriculation au registre national des mutuelles.

« Attendu que l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 a prévu que les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions du code de la mutualité.

« Attendu que l'article 5 de cette même ordonnance indique que les mutuelles qui n'auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre des mutuelles dans le délai prévu seront dissoutes et devront cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation.

 

-Vu la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, applicable dès sa publication, le 9 octobre 2002,

-Vu la lettre du 25 novembre 2003 du Commissaire Frits Bolkestein, Membre de la Commission Européenne au Ministre de la Santé et des Affaires Sociales

-Vu la Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 du  Conseil Constitutionnel,

 

-Vu l' arrêt rendu le 16 juin 2004 par le Conseil d'Etat, " Considérant qu'aux termes de l'article 86 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu l'article 82 : Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci (…) ; qu'aux termes de l'article 90 de ce même traité, devenu l'article 86 : 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, (…) ; qu'en vertu de l'article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou un partie substantielle de celui-ci. "

 

« Attendu que l'article L 111-1 du code de la mutualité indique que les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et qu'elles n'acquièrent la qualité de mutuelle et ne sont soumises aux dispositions du dit code qu'à compter de leur immatriculation au registre national des Mutuelles prévu à l'article L 411-1 du code de la mutualité.

 

-Vu l'article L. 223-19 du code de la mutualité stipule: " La mutuelle ou l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. "

 

-Vu la lettre des URSSAF » du 09 février 2006, diffusée sur Internet, les URSSAF reconnaissent que les organismes de Sécurité sociale doivent apporter une contribution à l’ACAM.

« - les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité qu’elles pratiquent des opérations d’assurance ou exercent une activité de prévention, d’action sociale ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales ou culturelles,
- les institutions de prévoyance et unions d’institutions régies par le code de la Sécurité sociale,
- les institutions de retraite supplémentaire régies par le code de la Sécurité sociale,
- les organismes régis par l’article L 727-2 du code rural. »

-Vu l'arrêt de la grande chambre de la cour de justice européenne du 30.01.2007 qui a abrogé définitivement le monopole de la sécurité sociale en ce qui concerne la retraite.

 

-Vu les ententes illicites, entraves à la concurrence et abus de position dominante sur un marché  de + de 150 milliards d' euros, entre les mains d'une oligarchie réunie en association de malfaiteurs qui pille les caisses sociales par des manipulations comptables.

La participation à une association de malfaiteurs est actuellement un délit défini et puni par les articles 450-1 et suivants du nouveau code pénal, qui ont remplacé, avec une sévérité accrue, les articles 265 et suivants de l'ancien code pénal. Selon l'article 450-1, constitue une association de malfaiteurs « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement ». La participation à une telle association est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende. A titre complémentaire, l'article 450-3 fait encourir, aux personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 450-1 : 1o l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; 2o l'interdiction d'exercer une fonction publique ou bien l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3o l'interdiction de séjour. Peuvent être également prononcées à l'encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l'entente avait pour objet de préparer. Enfin l'article 450-2 exempte de peine toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

-Vu la législation en matière d'exercice du droit syndical.

Article L411-11

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)


 Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Civilement responsable suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.

 

Tous Coupables, en tant qu'auteurs et complices des autres délits, des délits visés par la présente et tous autres que l'instruction dont l’instruction viendrait à révéler la responsabilité fera apparaître.

 

Le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et le principe que toute faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur (civ.2er,8 mai 1964),

 

Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

 

-Vu l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme, en application de la Convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France en 1974 sur le droit de l’Etat à faire connaître l’appartenance de juges à la franc-maçonnerie

 

-Vu la Directive du 14 juillet 1993 affirmant l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie.

 

-Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » et sur le droit à ne pas être « privé de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel » (Décision du Conseil Constitutionnel N° 86-210 DC  du 29 juillet 1986 et les mesures nécessaires à la protection des citoyens contre l’infiltration, au cœur de l’Etat, d’une secte dangereuse

 

 Qu'en conséquence:

 

Ø     Vu que criminel tient le civil en l'état - Distinction de la faute pénale d'imprudence et de la faute civile - Règle "Electa una via" - Le juge civil est tenu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge répressif si une action publique de nature à influer sur son jugement est engagée devant une juridiction pénale française. Le délai de péremption de l'instance civile est suspendu jusqu'à la survenance d'une décision définitive sur l'action publique ou l'extinction de celle-ci.

 

Ø     Vu que cette action de la MSA par devant votre tribunal est assimilable à une escroquerie par escroquerie au jugement Articles 313.1 et suivants escroquerie au jugement,

 

Ø     Vu qu'il s'agit d'une récidive,

 

Le tribunal de céans ne pourra faire droit à cette nouvelle tentative d'escroquerie au jugement perpétrée par la MSA .

 

Alors que troisièmement,

 

Le monopole de la sécurité sociale et les courses de chevaux sont les 2 plus grands scandales de la dernière décennie, tout aussi grave que l'affaire des HLM de Paris, pour violation des traités signés depuis 1992 ce qu'à bien compris l'actuel Président de la République française M. Nicolas SARKOZI le 06.05.2002 indiquant:

 

"Je suis bien conscient de la nécessité de protéger ces professions qui sont trop souvent mal considérée. Ainsi toute avancée du droit communautaire en votre faveur doit évidemment  trouver un écho immédiat au sein  du droit français afin que vous puissiez en bénéficier.

 

En dépit des progrès réalisés par la France en matière de transposition la persistance des retards reste une source de grandes préoccupations. Notre pays a d'ailleurs été condamné par la cour de justice des communautés européennes le 16.12.1999 à propos des avantages donnés à la Mutualité Française pour avoir manqué de prendre les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer de manière complète à 2 directives du Conseil.

 

Cela n'a pas davantage  incité le gouvernement à agir afin de combler cette lacune. Ainsi, il sera de notre devoir, en cas de retour aux affaires, de procéder aux adaptations adéquates du code de la Mutualité, et plus généralement, de régulariser notre situation en accélérant le processus de transposition des directives communautaires et ce en toute matière…" (pièce jointe)

 

 

Rappelons d’autre part que l’Etat français a fait l’objet d’une condamnation par la CJCE le 16 12 1999 pour non-transposition de Directive, comme le rappelle le Tribunal de Grande Instance de Nimes le 9 4 2003 :

 

« SUR QUOI :

 

 « Attendu qu'au regard des exigences de l'article 55 de la Constitution de la République française en vigueur, qui confère primauté des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés sur les lois promulguées sur le territoire national, l’examen du moyen de contestation de créance invoquant l’incompatibilité avec le droit communautaire du droit interne applicable en matière d'assurances sociales agricoles doit intervenir avant toute autre discussion de moyens relevant de l'ordre juridique interne ;

« Qu'à cet égard les conditions de transposition par la représentation nationale de la directive 92/49/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ont donné lieu à une première censure émanant de la Cour de justice des communautés européennes, laquelle par arrêt prononcé le 16 décembre 1999, a fait droit à l'argumentation soutenue par la Commission des Communautés européennes dans le cadre d'une procédure en manquement dont l’organe communautaire exécutif a pris l’initiative sur le fondement du nouvel article 226 du traité instituant la Communauté européenne ;

 

«  Qu'il apparaît déjà déterminant pour la solution du présent litige de relever que la Cour de justice des communautés européennes relève dans le dispositif de sa décision que le manquement est établi " notamment en ne transposant pas lesdites directives pour ce qui concerne les mutuelles régies par le code de la mutualité " ;

« Attendu que depuis le prononcé de cette décision imposant à l’Etat français de prendre les mesures que comporte son exécution, en vertu des dispositions du nouvel article 228 du traité instituant la Communauté européenne, la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 est venue ratifier l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 ;

 

« Que cette loi de ratification d'ordonnance prise par le gouvernement sur la base de la loi d'habilitation n° 2001-1 du 3 janvier 2001, si elle a emporté abrogation de l’ancien code de la mutualité édictée par la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 pour en édicter un nouveau annexé à ladite ordonnance, qui détermine dès son article L. 111-1 l'objet des mutuelles, ouvert notamment en son I.) alinéa 2, 4°) à la participation "  à la gestion d’un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles (…) L. 723,-2, L. 731-30 à L. 731-34 ; L 741-23 et L. 742-3 du code rural " ;

 

« … » « Qu'il n'est pas totalement inutile de relever que depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de la mutualité faisant référence au code rural, la Commission européenne a décidé de poursuivre en mai 2002 une procédure d'infraction contre la France sur le fondement du nouvel article 228-2 du traité instituant la Communauté européenne moyennant une demande d'astreinte journalière à hauteur de 242.650 €, pour défaut estimé de transposition complète en droit interne français des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 en dépit de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes prononcé le 16 décembre 1999, la persistance du manquement portant principalement sur le respect par les mutuelles des prescriptions communautaires nécessitant adaptation en matière de dispositions prudentielles et financières, de séparation de leurs activités " assurances " des activités " sociales ", du système de transfert de portefeuilles ou encore des mécanismes de réassurance ;

 

« Que l'ensemble de ces errements relevant du respect des principes fondateurs du droit communautaire, au rang desquels la liberté d'établissement et la libre circulation des prestations de service, que les directives en cours de transposition ont pour but de faire respecter dans le domaine de l'assurance directe et dans une perspective d’achèvement du marché intérieur, démontrent que les cotisations appelées auprès de Monsieur EYRAUD et déclarées d’une part à titre chirographaire pour la période 1986 à 1991 et un montant de 61 446 francs soit 9 367,38 €, d'autre part à titre privilégié pour la période 1992 à 2001 à hauteur de 75 672 francs soit 11 536,12 € se heurtent pour une large part à la volonté du débiteur, exprimée dès 1990 auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard, département de sa résidence et lieu de son exploitation, de recourir à une assurance distincte de l'organisme créancier aux fins de garantir ses risques maladie et invalidité ;

 

« …) « Attendu, sur la période d'incompatibilité avec le droit communautaire à prendre en considération, que si l'article 51 paragraphe 1 de la directive 92/49/CEE couvrant plus spécifiquement le champ d'application du présent litige, prévoit que " les Etats membres adoptent au plus tard le 31 décembre 1993 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et les mettent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1994 ", cette disposition fonde l'action en manquement de la Commission toujours pendante devant la Cour de justice des communautés européennes, qui permet de faire remonter au 1er juillet 1994 la période à partir de laquelle l’appel de cotisation de la MSA du Gard auprès de Monsieur EYRAUD est contraire au droit communautaire, l'option de recours à une assurance de son choix pour couvrir ses risques en matière de protection sociale ressortant de dispositions précises et inconditionnelles de ladite directive dont Monsieur EYRAUD peut faire valoir leur effet direct dès cette date dans sa relation avec la caisse de mutualité sociale agricole du Gard, jusqu'alors son seul organisme de rattachement possible au regard du droit interne applicable ;

« Attendu dès lors qu'aucune cotisation appelée par la caisse de mutualité sociale agricole du Gard postérieurement au 1er juillet 1994 ne peut être constitutive d’une créance admise dans le cadre de la procédure collective suivie à l’égard de Monsieur EYRAUD ;

 

On notera cependant que l’effet des directives doit être dés 1992 et non 1994 et qu’en tout état de cause, la transposition obligatoires par la France doit avoir un effet rétroactif comme le rappelle l’arrêt Podesta de la CJCE (30 avril 2000) qui rappelle que :

 

« Toute mesure de transposition de la présente directive, en ce qui concerne les travailleurs salariés, doit couvrir toutes les prestations attribuées aux périodes d'emploi postérieures à la date du 17 mai 1990 et aura un effet rétroactif à cette date, sans préjudice des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national.»

 

Nous pourrions développer encore plus notre argumentation en droit mais est-ce bien nécessaire?

 

La 18ème chambre de la cour d'appel de Paris  comme la cour d'appel de Versailles radient systématiquement les actions en recouvrement de la MSA dans l'attente d'une position ferme et définitive de l'Etat français  qui ne manquera pas de la prendre vu les déclarations de M. SARKOZY du 06.05.2002 aujourd'hui Président de la République Française qui a déclaré au Peuple  qu'il ne mentirait pas aux français et c'est tout à son honneur.

 

La MSA  engage désespérément de multitudes et inutiles actions à l'encontre de M. JOLLIVET pour contraindre les magistrats à valider son monopole par des recouvrements drastiques de prétendues créances illégales contestées visant à prendre en otage les magistrats qui ne sont plus dupes et vous ne l'avez pas  été le 22 mai 2000.

 

En conséquence,

 

Plaise au tribunal

 

1.     De rejeter l'inadmissible requête afin de règlement amiable de la Mutualité Sociale Agricole,

2.     Dire, comme elle l'a déjà dit le 22.05.2000,

3.     Condamner la MSA à verser à M. JOLLIVET Bruno, au titre de l'article 700 du NCPC,  la somme de 1500 €

 

Et ce ne serait que justice.

 

C) S'agissant de M. jean Marc PORTE huissier de justice,

 

Il est coupable en tant qu'auteur et complice des délits suivants:

 

Vu les articles 111-4, 121-4 à 121-7, 131-26, 131-27, 431-1, 431-2, 432-1, 432-2, 432-5, 432-7-1, 432-11, 432.17,  441-1, 441-9 et 441-10 et les  Articles 313-1 à 313-3 du code pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait mieux dire «  par une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de la qualification. La question est de savoir si l'on peut retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du juge.

Articles 432.10 De la concussion

 

En effet, cet huissier, véritable bras armé de la MSA procède à des recouvrements drastiques illégaux par connaissance de la situation pour en avoir été informé régulièrement.

 

Il a passé outre et sa complicité est acquise car ces recouvrements en mis en péril l'activité de M. JOLLIVET depuis des années;

 

Les preuves seront fournies à l'audience.

 

D) s'agissant de Mme POUS Fabienne, DOYEN DES JUGES D'instruction près le TGI de Paris

 

 Elle est coupable en tant qu'auteur et complice des délits suivants

 

Vu les articles 111-4, 121-4 à 121-7, 131-26, 131-27,  432-1, 432-2, 432-5, 432-7-1, 432-11, 432.17,

 

En effet, à la suite d'une citation de la MSA devant la 13ème chambre correctionnelle du TGI de Paris le Président LA SAUSSAYE nous a conseillé de placer l'affaire judicieusement entre les mains d'un juge d'instruction pour instruire ce dossier complexe ce que nous avons fait par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile le 21.09.2007 contre reçu plainte qui est volontairement "endormie" par POUS pour permettre à la MSA de procéder comme elle vient de le faire malgré nos nombreuses relances et son usurpation de fonction.

 

Ce n'est pas la première fois qu'elle procède de la sorte et les preuves seront apportées à l'audience de fixation.

 

Sur la recevabilité et le bien fondé des constitutions de parties civiles de :

 

Ø     Monsieur Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à Angers et demeurant 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

 

Ø     La SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET, immatriculée au registre du commerce de Versailles RCS B 403 619 620, représentée par son gérant M. Bruno JOLLIVET, ayant son siège social 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

 

Ø     Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de Course AECC, domiciliée 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte, représentée par son Président Claude KARSENTI

 

 

Du délit d’abus dirigé contre l’administration suivi d’effet et de ceux qui sont reprochés aux prévenus,  il ne saurait être contesté que ces délits ont  causé aux parties civiles un préjudice direct et personnel, et distinct du préjudice social, qui fait qu'elles sont  recevables en leur constitution de partie civile, et bien fondé à demander la réparation de ce préjudice par la condamnation de l’Agent judiciaire du Trésor à leur à chacun payer la somme de cent mille euros (100 000 €).

 

Quant à l’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet supporté par l'ordonnance rendue en date du 09.11.2007, il ne saurait, encore moins, être contesté que la consommation, en tant que coauteur, de ce délit, par Madame LATAULADE, a causé AUX PARTIES CIVILES un préjudice direct et personnel, et distinct du préjudice social, qu' elle doivent être rendues recevables en leur constitution de partie civile, et bien fondé à demander la réparation de ce préjudice par la condamnation de l’Agent judiciaire du Trésor .

 

PAR CES MOTIFS

Veuille le Tribunal correctionnel de Paris :

 

SUR L’ACTION PÉNALE :

 

Condamner les prévenus, réunis en association de malfaiteurs,  à des peines pénales:

 

1.  Ordonner la suspension provisoire de leurs activités,

 

2.  Requérir la détention le placement sous mandat de dépôt des prévenus par application des articles 137 et suivants du CPP, seul moyen de mettre un terme au grave trouble à l'ordre public généré par l'infraction et de garantir la conservation des preuves, d'éviter toutes pressions contre les victimes et, même, vu les fonctions, éviter que ceux-ci n'abusent de leurs pouvoirs pour se voir accorder  l'impunité par des manœuvres scélérates.

 

dire que les prévenus se sont  rendus coupables, en tant qu’auteur ou complice, sur le territoire national et à une date non couverte par la prescription, du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet comme de ceux dénoncés dans la présente à savoir au titre des articles  111-4, 121-4 à 121-7, 131-26, 131-27, 431-1, 431-2, 432-1, 432-2, 432-5, 432-7-1, 432-11, 432.17,  441-1, 441-9 et 441-10 et les  Articles 313-1 à 313-3 du code pénal : « L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait mieux dire «  par une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de la qualification. La question est de savoir si l'on peut retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du juge.

 

Articles 432.10 De la concussion

 

 

En conséquence, entrer en voie de condamnation contre cette association de malfaiteurs composée de:

 

Ø     LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE d’Ile de France,

dont le siège social est situé 161 avenue Paul Vaillant Couturier 94250 Gentilly, représentée en la personne de son représentant légal,

 

Ø     Mlle LATAULADE Adeline, vice président au tribunal de grande instance de Versailles 2ème chambre civile

5 place Mignot 78000 Versailles

 

Ø     M. Jean Marc PORTE, huissier de justice 10 avenue Auguste Renoir 78164 Marly le Roi

 

Ø     Mme POUS Fabienne, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris, Doyenne des juges d'instruction

4 Bd du Palais 75001 Paris

 

 

Les déclarer Coupables en tant qu'auteurs ou complices sur le territoire national et à une date non couverte par la prescription, du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet comme de ceux dénoncés dans la présente au titre des articles visés par le code pénal pour chacun d'entre eux ;

 

   SUR L’ACTION CIVILE :

 

Ÿ        Dire recevables et bien fondés en leurs constitutions de partie civile en la présente citation directe :

 

Ø     Monsieur Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à Angers et demeurant 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

 

Ø     La SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET, immatriculée au registre du commerce de Versailles RCS B 403 619 620, représentée par son gérant M. Bruno JOLLIVET, ayant son siège social 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

 

Ø     Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de Course AECC, domiciliée 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte, représentée par son Président Claude KARSENTI

 

 

Ÿ        Condamner, en conséquence, l’Agent judiciaire du Trésor, civilement responsable, en l’espèce, des prévenus suivant l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, à verser à chacune des parties civiles :

 

Ø     Monsieur Bruno, Marie, Joseph JOLLIVET, né le 03.06.1953 à Angers et demeurant 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

 

Ø     La SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET, immatriculée au registre du commerce de Versailles RCS B 403 619 620, représentée par son gérant M. Bruno JOLLIVET, ayant son siège social 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte

 

Ø     Syndicat des Entraîneurs de Chevaux de Course AECC, domiciliée 4 avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte, représentée par son Président Claude KARSENTI

 

La sommes de 100 000€ (cent mille euros)

ð    la somme de quinze mille euros (15 000 €) au titre des dommages et intérêts ;

ð    la somme de trois cents euros (300 €) en remboursement des frais d’huissiers pour l’instrumentation de la présente citation directe ;

ð    et la somme de dix mille  euros (10 000 €) par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

 

 

Ÿ        ordonner l’exécution provisoire ;

 

 

 

Fait à Paris, le 16.11. 2007. 

        

Les Pièces  seront fournies à l'instance avant audience au fond